Nations Unies

CERD/C/SR.2038

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

30 août 2010

Original: français

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Soixante- dix-sept ième session

Compte rendu analytique de la 2038 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le jeudi 19 août 2010, à 15 heures

Président s: M. Kemal

puis M. Prosper

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Huitième et neuvième rapports périodiques de l’Estonie

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Huitième et neuvième rapports périodiques de l’Estonie (CERD/C/EST/8-9; CERD/C/EST/Q/8-9)

1.Sur l’invitation du Président, la délégation estonienne prend place à la table du Comité.

2.M me Reimaa (Estonie) dit que la stratégie estonienne d’intégration 2008-2013, approuvée le 11 juin 2009, consiste en un plan de développement sectoriel assorti d’objectifs. C’est le Ministère de la culture qui a été chargé de coordonner les activités menées en vue de la réalisation de ces objectifs et de la mise en œuvre de cette stratégie. Des indicateurs spécifiques ont été définis pour évaluer le nombre de personnes réussissant l’examen d’aptitude linguistique pour l’estonien, celui de personnes de nationalité indéterminée au sein de la population, l’évolution des comportements à l’égard des membres d’autres nationalités et la confiance accordée aux étrangers, ou encore les écarts de salaire en fonction de la nationalité, entre autres.

3.En vertu des dispositions de la stratégie d’intégration, le Ministre de la culture est tenu de faire rapport régulièrement au Gouvernement de la République, notamment sur l’utilisation des moyens financiers et les résultats obtenus, ventilés par indicateurs, au cours de la période considérée. Un premier rapport d’évaluation sera achevé en août 2010. Les résultats exposés dans ce rapport d’étape couvrant la période 2008-2010 serviront de base à l’élaboration d’un nouveau plan de mise en œuvre pour 2011-2013, et ainsi de suite jusqu’à 2014, date à laquelle aura lieu l’évaluation finale de la stratégie d’intégration. Les données statistiques nécessaires à cet exercice proviendront de diverses sources, dont Statistique Estonie.

4.Le Chancelier de justice élabore des statistiques sur les affaires portées à sa connaissance, qu’elles aient été déclarées recevables ou irrecevables, ainsi que sur les affaires dont il s’est saisi d’office. Les plaintes qui ont trait à la discrimination au motif de la race ou de l’origine ethnique sont traitées dans le cadre d’une procédure de conciliation. On estime que le nombre d’affaires de ce type représentait 0,2 % du nombre total d’affaires jugées recevables en 2007, 0,4 % en 2008 et 0,2 % en 2009.

5.La plupart des plaintes pour discrimination ethnique qui ont été présentées touchaient l’utilisation de la langue officielle dans les organismes publics, en particulier dans les établissements pénitentiaires. Le Chancelier de justice a en effet été saisi à de nombreuses reprises par des détenus qui se plaignaient que les établissements pénitentiaires et les services du Ministère de la justice acceptaient uniquement les documents rédigés dans la langue officielle et refusaient de faire traduire les réponses dans la langue des détenus. Le Chancelier de justice, qui a analysé les pratiques administratives des prisons et autres organismes publics relatives à l’acceptation de demandes faites en russe, a estimé que de nombreuses violations avaient été commises et a formulé des recommandations pour y remédier.

6.Mme Reimaa dit que le budget de l’État estonien ne lui permet pas d’allouer davantage de ressources financières et humaines au Chancelier de justice, pas plus qu’il ne lui permet d’ouvrir des bureaux partout dans le pays. Le Chancelier de justice lui-même a estimé qu’il n’était pas dans les attributions habituelles d’un médiateur de formuler des propositions contraignantes ni de prendre des mesures coercitives.

7.Mme Reimaa reconnaît que l’article 151 du Code pénal relatif à l’incitation à la haine s’est révélé inefficace du fait qu’il ne s’applique que dans la mesure où l’acte incriminé met en danger la vie, la santé ou les biens d’une personne. Or établir un tel lien de causalité est difficile. Dans certains cas, l’acte résultant de tels propos est qualifié de délit contre les personnes ou les biens, dans d’autres d’atteinte à l’ordre public. Quel que soit le cas, la nature de l’infraction (incitation à la haine) n’entre pas dans les statistiques de la justice pénale. Le Ministère de la justice élabore actuellement un projet de loi portant modification du Code pénal, en vertu duquel l’incitation à la haine sera punie en tant que telle, qu’elle ait ou non entraîné une atteinte à l’intégrité de la personne ou des biens. Aux termes de la future loi, les propos haineux seront une circonstance aggravante.

8.La loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales n’a pas été modifiée depuis 2007, mais un groupe de travail a été mis sur pied par le Ministère de la culture, composé de membres du Riigikogu, du Ministère de la justice et du Ministère de la culture, d’universitaires ainsi que de représentants des minorités nationales afin de prévoir des modifications visant à éliminer les facteurs entravant le fonctionnement des autorités culturelles autonomes, qui n’ont pas de véritable statut juridique. La nouvelle législation devrait définir plus précisément qui sont les minorités nationales en Estonie et quels sont leurs droits.

9.Le Gouvernement estonien estime que les droits des minorités nationales sont garantis dans la législation en vigueur, notamment la Constitution, qui consacre l’égalité de tous les citoyens. Il rappelle que l’Estonie est en outre partie à la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe.

10.Au 27 juillet 2010, le nombre total de détenus condamnés était de 2 747, dont 1 553 russophones et 882 personnes de nationalité indéterminée. Le pourcentage élevé de personnes de nationalité indéterminée dans la population carcérale s’explique notamment par le fait que ces personnes, qui sont mal intégrées dans la société, n’ont généralement pas de revenu régulier, et, en conséquence, qu’aucun autre type de peine ne peut leur être imposé. Dans les années 90, les crimes les plus graves punis d’une longue peine de prison étaient principalement commis dans le nord du pays, où les russophones étaient particulièrement nombreux. Ce sont ces personnes qui se trouvent toujours en prison. Parmi les détenus condamnés plus récemment, le pourcentage de personnes de nationalité indéterminée est quasiment identique à la part de ces personnes dans la population totale.

11.Des cours d’estonien sont dispensés dans les prisons, et les détenus ont la possibilité de se présenter une fois par an au test d’aptitude en estonien, auquel toute personne demandant la nationalité doit se soumettre. La crise a touché de manière disproportionnée le nord-est du pays, où de nombreuses entreprises ont été contraintes de fermer. Pour ce qui est du taux de chômage élevé des membres des minorités, il faut savoir que ceux qui ne maîtrisent pas l’estonien ont statistiquement moins de chances de trouver un emploi. D’après les résultats d’une étude sur la main-d’œuvre estonienne, le taux d’emploi des minorités vivant en Estonie n’est pas différent de celui du reste de la population dès lors que leurs membres maîtrisent la langue. Les mesures visant à favoriser l’emploi des groupes à risque consiste donc à offrir des cours de langue aux personnes qui en ont besoin.

12.En 2010, le Ministère des affaires sociales a adopté des mesures visant en priorité à créer des emplois et à prévenir le chômage de longue durée, telles que l’octroi de subventions salariales, la mise en place de formations pratiques ou encore des mesures favorisant les échanges sociaux, comme la promotion du volontariat ou la création de clubs professionnels. Les subventions salariales, qui visaient à réinsérer 5 000 chômeurs sur le marché de l’emploi ont déjà bénéficié à 6 100 personnes, en partie parce que les conditions d’octroi de cette aide ont été assouplies; le délai d’attente pour le déblocage d’une subvention salariale est en effet passé de douze à six mois pour les personnes au chômage ayant déjà occupé un emploi, et de six à trois mois pour les jeunes. Le Ministère des affaires sociales procède en outre à la révision de la loi sur les services et prestations du marché du travail afin de rendre plus efficace l’orientation professionnelle et la médiation, et partant, aider les chômeurs à intégrer le marché du travail.

13.Dans le cadre de la stratégie d’intégration, plusieurs campagnes d’information ont été menées en 2008-2009 pour sensibiliser les employeurs à la question du racisme et de l’égalité, notamment en faisant la promotion du multiculturalisme sur le lieu de travail. La loi sur l’égalité de traitement a également été présentée dans le cadre de conférences destinées au personnel des entreprises estoniennes, et des manifestations ont été organisées à l’intention des employeurs pour promouvoir la tolérance et l’égalité. Radio 4, station de radio nationale émettant en russe, a en outre consacré à cette question une émission qui a été diffusée à 11 reprises. Une enquête a été menée auprès des employeurs afin de déterminer quels étaient les obstacles au recrutement d’employés étrangers. En outre, 21 porte-parole ont été nommés pour promouvoir la tolérance et la coopération. Les activités des organisations impliquées dans les droits de l’homme − le Centre des droits de l’homme, l’Institut des droits de l’homme et le centre d’intégration du comté d’Ida-Viru − bénéficient également d’une aide dans le cadre de cette stratégie. Le Ministère des affaires sociales participe à la campagne du Centre des droits de l’homme financée sur les fonds du programme intitulé «s’enrichir par la diversité», axé sur l’égalité de traitement et la lutte contre l’intolérance.

14.Les membres des forces de l’ordre responsables de la prévention des activités illégales de groupes ou de personnes extrémistes sont formés à repérer les actes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et autres actes d’intolérance dans le cadre de leur formation professionnelle et de la formation continue, tandis que les autres membres de la police reçoivent une formation plus générale.

15.La police organise des réunions avec différents groupes cibles pour les informer des moyens mis en place pour lutter contre la criminalité et prévenir le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie. La police de sécurité est la principale instance chargée de la prévention et de la répression des activités illégales des groupes extrémistes. Les membres de la police de sécurité, qu’il s’agisse de nouvelles recrues ou d’agents expérimentés, suivent une formation spécifique pour reconnaître et traiter les cas de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie. Entre 2006 et 2009, la police de sécurité n’a engagé aucune poursuite pénale pour des infractions liées à la loi sur l’égalité. De même, aucune plainte n’a été déposée pour des actes de racisme, de discrimination raciale ou de xénophobie commis par des policiers.

16.Les principaux organes de représentation des groupes minoritaires sont le Conseil des minorités ethniques, le Conseil des jeunes issus de minorités ethniques et la Table ronde sur les nationalités ainsi que, au niveau local, la Table ronde sur les minorités ethniques du canton d’Ida-Viru, la Table ronde sur les minorités ethniques de Pärnu et le Forum des nationalités de Tallinn. Dans le cadre de la mise au point de la stratégie d’intégration, les représentants des minorités ethniques ont été largement consultés. Ils seront aussi invités à faire part de leurs suggestions dans le cadre de l’élaboration d’un nouveau plan d’exécution de la stratégie d’intégration pour 2011-2013.

17.Plusieurs mesures ont été prises pour inciter les personnes de nationalité indéterminée à demander la nationalité estonienne. Des campagnes ont notamment été menées pour expliquer les avantages de la naturalisation. En novembre 2008, le Conseil de la citoyenneté et des migrations a procédé à un recensement des enfants de nationalité indéterminée, âgés de 0 à 14 ans. En décembre 2008, des lettres d’information sur les conditions à remplir pour acquérir la nationalité estonienne ont été adressées à toutes les familles des enfants concernés. En février 2009, une nouvelle campagne d’information a été réalisée auprès des jeunes âgés de 15 à 20 ans; 4 880 personnes ont ainsi été contactées et, au 1er juillet 2010, 217 avaient demandé la nationalité estonienne. L’Administration de la police et des gardes frontière a axé ses efforts sur 5 500 enfants nés entre 1990 et 2010. La procédure consistant à vérifier que les enfants remplissent les conditions pour obtenir la nationalité estonienne devrait s’achever en août 2010 et des lettres d’information devraient être adressées aux parents pour leur indiquer la marche à suivre en la matière. Les autorités compétentes ont parfois recours à des contacts téléphoniques pour expliquer directement aux personnes concernées comment acquérir la nationalité estonienne. L’Administration de la police et des gardes frontière explique aussi aux parents dont la nationalité est indéterminée comment leur enfant peut, jusqu’à l’âge de 1 an, acquérir la nationalité estonienne sans avoir besoin de demander un permis de séjour. Le nombre de personnes de nationalité indéterminée a sensiblement diminué, passant de 136 000 personnes en 2006 à 99 173 au 7 juillet 2010.

18.L’Estonie n’envisage pas de modifier l’article 48 de sa Constitution qui interdit aux étrangers d’adhérer à des partis politiques, vu que cet article n’est pas discriminatoire, l’octroi de droits politiques en fonction de la nationalité étant une pratique communément admise. Les Estoniens et les ressortissants de l’Union européenne résidant de façon permanente en Estonie peuvent adhérer librement à un parti politique, tandis que les non‑ressortissants peuvent participer à la vie politique locale. En tout état de cause, les non‑ressortissants ont la possibilité de demander la nationalité estonienne pour adhérer à des partis politiques.

19.Conformément à la loi sur la citoyenneté, la connaissance de la langue estonienne est effectivement l’un des critères à remplir aux fins de la naturalisation. En apprenant l’estonien, le non-ressortissant témoigne de sa volonté de s’intégrer pleinement dans la société estonienne. L’article 8 de la loi sur la citoyenneté dispose que les non-ressortissants qui ont suivi un enseignement primaire, secondaire ou supérieur en langue estonienne ne sont pas tenus de passer l’examen linguistique requis par la procédure de naturalisation. En 2008 et 2009, l’Estonie a organisé un large éventail d’activités qui ont permis à un grand nombre de non-locuteurs de suivre des cours gratuits d’estonien.

20.En Estonie, la scolarité obligatoire comprend neuf années d’études. Conformément à la loi sur les écoles de base et les écoles secondaires, les gouvernements locaux décident du choix de la langue d’enseignement dans les écoles de base et financent tous les établissements scolaires, quelle que soit cette langue. L’Estonie compte deux types d’écoles de base: les écoles d’enseignement en estonien ou en russe (qui représentent 19 % des élèves). L’enseignement en estonien n’est pas obligatoire dans les écoles de base. En 2007, l’État a mis en place un programme destiné à enseigner partiellement l’estonien dans les écoles russophones. Ainsi, à compter de l’année scolaire 2011/12, toutes les écoles devront dispenser un enseignement en estonien dans au moins 60 % des matières. En janvier 2010, le Ministère de l’éducation a adopté de nouveaux programmes pour les écoles de base et les écoles secondaires, qui varient selon que l’école est russophone ou estonienne. Ainsi, dans les écoles russophones, le russe est enseigné comme langue maternelle et la priorité est accordée à la littérature russe. Les nouveaux programmes scolaires mettent l’accent sur la diversité culturelle et tous les enseignants doivent promouvoir la tolérance à l’égard des autres cultures et groupes ethniques.

21.En Estonie, tous les enfants ont accès à l’éducation et sont obligatoirement scolarisés dans l’école publique de leur district. Les enfants roms ont donc les mêmes possibilités d’être scolarisés que les autres et ne font l’objet d’aucun traitement spécifique. D’après les statistiques disponibles, 15 enfants scolarisés dans des établissements d’enseignement général ont indiqué que leur langue maternelle était le romani. Sept d’entre eux étudient dans une école destinée aux élèves ayant des besoins particuliers. La décision de scolariser un enfant dans un tel établissement est prise avec l’accord des parents, sur recommandation d’un comité consultatif composé d’éminents spécialistes compétents. Le Ministère de l’éducation a entrepris de recenser les écoles fréquentées par les enfants roms, d’évaluer les résultats scolaires de ceux-ci et de déterminer l’appui dont ils bénéficient dans le système scolaire. Les résultats de cette étude seront rendus publics le 17 décembre 2010.

22.M. Thornberry (Rapporteur pour l’Estonie) dit que l’État partie compte 1 300 000 habitants mais que le dernier recensement remonte à 2000. Il demande si un recensement est organisé tous les dix ans et, dans l’affirmative, si celui de 2010 a déjà eu lieu. L’Estonie a ratifié la plupart des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, et la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur les minorités nationales. Le 21 juillet 2010, l’Estonie a fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention. En revanche, elle n’a pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

23.Le Rapporteur pour l’Estonie note avec satisfaction que la Convention, comme les autres instruments internationaux, fait partie intégrante de l’ordre juridique interne et que l’article 123 de la Constitution estonienne dispose qu’en cas de conflit entre la législation nationale et les instruments internationaux, ce sont ces derniers qui priment. Il voudrait savoir si la Convention a déjà été directement invoquée devant des juridictions nationales. La loi sur l’égalité de traitement traite de la discrimination sous ses formes multiples mais ne se réfère pas expressément à la discrimination fondée sur la citoyenneté ou la langue. Le Rapporteur appelle l’attention de la délégation estonienne sur la recommandation générale no 30 du Comité concernant la discrimination à l’égard des non-ressortissants. L’application de la loi sur l’égalité de traitement relève du Commissaire à l’égalité des sexes bien que le Chancelier de la justice soit habilité à régler tous les conflits liés à la discrimination par le biais de la conciliation. Le Rapporteur constate que le Chancelier est saisi de très peu de plaintes en raison de plusieurs facteurs: la méconnaissance des activités de ce dernier, l’absence d’une antenne permanente dans le canton d’Ida-Viru où vivent de nombreux russophones et le manque de ressources humaines et financières. La délégation estonienne est invitée à donner son point de vue à ce sujet.

24.M. Thornberry relève que la nouvelle stratégie d’intégration pour 2008-2013 élaborée par le Ministre des affaires de population et des affaires ethniques a notamment pour objet de renforcer la maîtrise de l’estonien et de l’identité nationale de l’Estonie (CERD/C/EST/8-9, par. 37) mais s’étonne qu’un département relevant de ce ministère soit habilité à effectuer des visites dans les entreprises privées afin d’évaluer la maîtrise de l’estonien par les employés et à infliger des amendes ou obtenir le licenciement de ceux dont le niveau de langue ne donne pas satisfaction. Il se demande si la langue estonienne est à ce point menacée qu’elle nécessite un tel niveau de protection et si les éléments punitifs de la stratégie linguistique estonienne sont réellement bénéfiques à l’apprentissage de celle‑ci.

25.S’agissant des minorités nationales, le Rapporteur estime que la loi de 1993 sur l’autonomie culturelle des minorités nationales (ibid., par. 320) repose sur une conception très étroite de la notion de minorité et qu’elle ne définit pas clairement le statut juridique des minorités autonomes. Il conviendrait que les autorités estoniennes actualisent les dispositions de la législation en vigueur afin que les différences établies entre les droits des minorités reconnues et ceux des minorités qui ne le sont pas ne constituent pas une source de discrimination potentielle.

26.L’Estonie n’est pas le seul pays d’Europe où les Roms vivent dans des conditions difficiles et hésitent à s’identifier comme tels pour éviter la stigmatisation. Les Roms connaissent aussi des problèmes très importants dans le domaine de l’éducation en raison notamment du fait qu’ils évoluent dans un milieu peu propice à l’instruction, qu’ils sont sujets à l’absentéisme scolaire et que très peu d’enseignants parlent leur langue et sont sensibles à leur culture. Les résultats de l’enquête menée pour déterminer le nombre réel d’enfants appartenant à la communauté rom vivant en Estonie (ibid., par. 249) sont attendus avec impatience.

27.S’agissant des musulmans, le Rapporteur souhaite savoir pourquoi aucune mosquée n’a été construire à Tallinn alors que de nombreuses personnes de confession musulmane résident dans le pays de longue date, tels que les Tatars ou les Azéris.

28.S’agissant des crimes à motivation raciale, M. Thornberry juge intéressant de noter qu’aucune plainte fondée sur l’article 151 du Code pénal, qui traite de l’incitation à la haine n’a été enregistrée dans le pays entre 2002 et 2007. Il trouve étonnant que très peu de délits ou de crimes aient fait l’objet d’une enquête ou d’une procédure pénale alors que l’on assiste, depuis plusieurs années, à une recrudescence de la violence d’extrême-droite. L’absence de plaintes dans ce domaine n’étant pas nécessairement positive, il juge important que la police enregistre tous les incidents perçus par les victimes comme constituant des actes de discrimination raciale ou ethnique et très important par ailleurs que la motivation raciale soit une circonstance aggravante prévue dans le Code pénal estonien.

29.S’agissant de la répression d’idées ou de propos fondés sur la supériorité ou la haine raciale (art. 4 a) de la Convention), le Rapporteur relève avec étonnement qu’en vertu de l’article 151 du Code pénal, seules les activités incitant publiquement à la haine, à la violence ou à la discrimination qui mettent en danger la vie, la santé ou les biens d’une personne sont passibles de sanctions pénales (ibid., par. 48). Il juge cette définition beaucoup trop limitée au regard de l’article 4 de la Convention qui ne mentionne ni l’intention ni la conséquence de tels actes.

30.M. Prosper prend la présidence.

31.S’il y a lieu de se féliciter que l’article 151 couvre également les actes commis par une personne morale, il est regrettable qu’il ne puisse être invoqué contre les médias diffusant des discours fondés sur la haine raciale que si cela a entraîné des «conséquences graves» (ibid., par. 48). Le Rapporteur estime qu’il est impératif de réintroduire la possibilité de poursuivre au titre de l’article 151 les personnes usant de discours haineux dans les médias même dans les cas où cela n’a pas mis en danger la vie, la santé ou les biens d’une personne. L’Estonie devrait réviser sa législation pénale en vue de la rendre pleinement conforme avec les dispositions de l’article 4 de la Convention.

32.Le Rapporteur se félicite que l’holocauste soit obligatoirement étudié à l’école primaire et dans le secondaire mais prend aussi note du fait que de nombreuses publications qui nient l’holocauste sont diffusées dans le pays et se sont plutôt bien vendues ces dernières années. Il recommande à l’État partie de traiter les affaires de discrimination imputables à des groupes néonazis de manière impartiale.

33.Notant au paragraphe 100 du rapport à l’examen, qu’au 28 février 2009, 109 728 personnes de nationalité indéterminée vivaient en Estonie mais que leur proportion dans la population estonienne baisse régulièrement, M. Thornberry demande à la délégation estonienne de commenter l’information selon laquelle le taux de naturalisation a accusé un net ralentissement en 2009, avec seulement 1 669 personnes naturalisées, soit le chiffre le plus bas depuis l’indépendance du pays. Le nombre très élevé de personnes de nationalité indéterminée demeure très préoccupant, ce d’autant plus que ces personnes sont apparemment établies depuis plusieurs générations dans le pays et que l’Estonie n’admet pas le principe de la double nationalité. L’État partie est donc fortement encouragé à ratifier la Convention sur la réduction des cas d’apatridie et la Convention relative au statut des apatrides afin de remédier à cette situation.

34.M. Diaconu relève avec intérêt que l’État partie s’est doté d’une multitude de nouvelles lois qui vont dans le sens des recommandations formulées par le Comité lors de l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie et sont conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Il se félicite en particulier de ce qu’une loi interdise expressément la discrimination dans les lieux publics, ce qui est rare, et que toutes les personnes résidant de manière permanente en Estonie, citoyens ou non-citoyens puissent participer aux élections des conseils des collectivités locales (ibid., par. 68).

35.S’agissant de la mise en œuvre de l’article 4 de la Convention et de l’incrimination d’actes et de propos à motivation raciale, M. Diaconu juge à son tour inacceptable que l’article 151 du Code pénal estonien ne réprime que les activités incitant publiquement à la haine, à la violence ou à la discrimination qui mettent en danger la vie, la santé ou les biens d’une personne (ibid., par. 48). Rappelant que l’article 4 de la Convention ne soumette l’interdiction de la discrimination à aucune condition d’effets, M. Diaconu se demande si ce n’est pas précisément cette disposition du Code pénal estonien qui explique le très faible nombre de plaintes qui ont été déposées dans l’État partie pour discrimination puisque seule est considérée comme discriminatoire une infraction ayant porté, de manière avérée, atteinte à la vie ou aux biens d’une personne. Le Ministère de la justice, apparemment conscient de ce problème, a décidé d’élaborer un nouveau texte de loi sur la question et l’on ne peut que lui conseiller vivement de réintroduire dans le Code pénal la possibilité de poursuivre au titre de l’article 151 les personnes diffusant des propos haineux même dans les cas où cela n’a pas mis en danger la vie, la santé ou les biens d’une personne.

36.M. Diaconu considère également que l’article 152 du Code pénal, qui traite de la violation du principe d’égalité n’est pas pleinement conforme à l’article premier de la Convention puisqu’il dispose que seul le fait d’accorder illégalement des préférences pour des motifs de nationalité, de race, de couleur, de sexe, de langue, d’origine, de religion, d’orientation sexuelle, de convictions politiques, de fortune ou de situation sociale constitue une restriction illégale des droits des personnes (ibid., par. 52). Il rappelle que l’article premier de la Convention n’interdit pas seulement les préférences mais aussi les distinctions, exclusions ou restrictions. M. Diaconu souhaite également savoir si la Convention peut être directement invoquée devant les tribunaux estoniens et, dans l’affirmative, obtenir quelques exemples de la jurisprudence de ces derniers.

37.M. Diaconu juge également beaucoup trop élevé le nombre de personnes de nationalité indéterminée qui vivent dans l’État partie, 109 728 en 2009. Sachant qu’il est expliqué dans le rapport que la principale raison pour laquelle les gens ne demandent pas la citoyenneté est le défaut de motivation et que celui-ci est en partie dû au fait que les personnes de nationalité indéterminée qui sont des résidents à long terme de l’Union européenne se voient garantir la liberté de mouvement dans les pays qui ont adhéré aux accords de Schengen (ibid., par. 99), M. Diaconu se demande comment des personnes sans nationalité, donc apatrides et ne disposant pas de passeport ou de document de voyage, pourraient se déplacer dans les pays d’Europe. Il considère que l’État partie doit régler cette situation au plus vite.

38.M. Diaconu relève en outre que seul le paragraphe 249 du rapport traite des Roms, sans pour autant indiquer combien vivent dans le pays, quel est leur statut économique, social et culturel ou leur niveau d’instruction. L’État partie doit veiller à ce que les Roms ne soient pas victimes de ségrégation scolaire et que les enfants ne soient pas scolarisés dans des classes spéciales.

39.M. Avtonomov déplore l’absence de statistiques démographiques ventilées selon l’appartenance ethnique qui empêche de se faire une idée précise de l’état de la situation, eu égard à la discrimination. Il rappelle que bien souvent la discrimination n’est pas la conséquence d’une politique délibérée de l’État mais qu’elle peut résulter d’une conjonction de facteurs et qu’en période de crise, ce sont les groupes socioéconomiques les plus défavorisés, souvent les communautés ethniques, qui sont le plus touchés. Le rapport ne fournit pas non plus de données sur le nombre de Roms vivant sur le territoire de l’État partie et indique seulement qu’il y aurait 300 enfants roms dans les écoles estoniennes (ibid., par. 249). Quelle proportion par rapport à l’ensemble de la population rom ce chiffre représente-t-il?

40.Constatant que l’État partie reconnaît dans son rapport périodique (CERD/C/EST/8‑9, par. 63) que certaines minorités sont surreprésentées dans les établissements pénitentiaires, sans toutefois avancer de chiffres, M. Avtonomov souhaiterait avoir des explications sur la proportion extrêmement forte de membres de la minorité russophone dans les établissements pénitentiaires ainsi que des statistiques complètes et ventilées selon l’appartenance ethnique sur la population carcérale.

41.Relevant avec préoccupation dans le rapport 2010 de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) que 8 % de la population estonienne est apatride et rappelant par ailleurs que la maîtrise de l’estonien est la principale condition à remplir pour obtenir la naturalisation, M. Avtonomov voudrait savoir pourquoi l’État partie continue d’imposer des exigences linguistiques aussi strictes, sachant que les apatrides sont pour la plupart des russophones qui vivent depuis des générations en Estonie et ne souhaitent pas retourner dans la Fédération de Russie car ils n’y ont plus d’attaches. Il constate que, d’après le tableau 12 fourni dans le rapport périodique, le pourcentage de russophones disant avoir une maîtrise complète de l’estonien est passé de 12 % en 1989 à 15 % en 2008, mais qu’il était nettement plus faible pendant toute la période séparant ces deux années. Ce contraste appelle une explication de la délégation.

42.Revenant sur les émeutes de 2007 causées par le déboulonnement et le déplacement d’une statue symbolisant la victoire de l’Armée rouge sur l’occupant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, M. Avtonomov ne comprend pas pourquoi une partie de la population estonienne est hostile à ce monument étant donné que celui-ci n’a pas été érigé en l’honneur de l’Union soviétique mais des soldats de l’Armée rouge morts au combat, dont une partie étaient d’ailleurs estoniens. En outre, tant le sculpteur que son modèle étaient des Estoniens de souche. En 2007 également, un rassemblement néonazi organisé à la mémoire des Waffen-SS estoniens a été organisé dans l’État partie, ce qui n’est probablement pas sans rapport avec les émeutes. Un commentaire de la délégation serait bienvenu sur ces événements. Enfin, M. Avtonomov souhaiterait savoir si l’État partie envisage de ratifier l’amendement à l’article 8 de la Convention.

43.M. de Gouttes, se félicitant de l’adoption de la deuxième Stratégie d’intégration (2008-2013), souhaiterait obtenir de plus amples informations sur le contenu de ce document. Il voudrait savoir en outre si des mesures ont été prises en vue de mettre en place une institution nationale des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris puisque, de l’aveu de l’État partie (par. 25 et suiv. du rapport périodique), le Chancelier de justice ne répond pas aux critères définis dans lesdits Principes. Il souhaiterait recevoir un complément d’information sur le contenu du projet de modification du Code pénal tendant à ériger en circonstance aggravante la motivation raciste d’une infraction, projet qui, d’après la présentation orale de la délégation estonienne, serait en cours d’élaboration.

44.M. de Gouttes souhaiterait en outre connaître le nombre de détenus appartenant à une minorité autre que la minorité russophone dans le système pénitentiaire estonien. Enfin, il voudrait savoir si la procédure de conciliation décrite aux paragraphes 305 et suivants du rapport périodique de l’Estonie est aussi utilisée pour régler les litiges portant sur des faits de discrimination raciale, ce qui pourrait être envisageable s’agissant des infractions de gravité moyenne telles que les injures racistes.

45.M me Crickley, lisant dans une étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne que 91 % des membres de la communauté russophone vivant en Estonie disent ne pas savoir comment procéder pour déposer une plainte en cas de discrimination raciale, demande si l’État partie a pris des mesures pour informer les minorités de leurs droits et des moyens dont ils disposent pour porter plainte. Constatant que les naturalisations se font à un rythme moins soutenu que dans le passé, elle voudrait savoir si les autorités envisagent de prendre des mesures pour empêcher que cette tendance ne s’accentue. Elle demande en outre si la deuxième Stratégie d’intégration prévoit des activités à caractère éducatif sur les minorités vivant dans le pays, dont la minorité russophone, et quelles stratégies de lutte contre la discrimination à l’égard des Roms sont mises en œuvre en Estonie, sachant qu’en tant que membre de l’Union européenne, cet État partie peut demander des aides à cette fin. Enfin, la délégation estonienne voudra bien fournir au Comité des statistiques ventilées sur les cas de discrimination exercée contre les migrantes et les femmes appartenant aux minorités rom et russophone ainsi que des informations sur les mesures prévues pour combattre cette forme de double discrimination.

46.M. Peter constate à la lecture des documents et rapports relatifs à l’État partie que l’antagonisme entre Estoniens et membres de la minorité russophone ne s’est pas atténué depuis 1991. Il voudrait donc savoir si le Gouvernement estonien a adopté une stratégie pour rapprocher ces deux communautés et promouvoir leur coexistence harmonieuse. Il aimerait en outre savoir si la création de partis fondés sur l’appartenance à un groupe ethnique donné est autorisée dans l’État partie. Soulignant que les Roms demeurent nettement défavorisés par rapport au reste de la population en ce qui concerne l’emploi et l’éducation et que l’Estonie est la plus prospère des républiques soviétiques devenues indépendantes après la chute du Mur de Berlin, M. Peter ne comprend pas pourquoi les autorités estoniennes ne consacrent pas davantage de ressources à des activités en faveur des Roms. Compte tenu de la montée des mouvements néonazis dans le pays, il aimerait savoir si les autorités estoniennes envisagent de prendre des mesures ciblées afin de juguler ce phénomène. Constatant que la deuxième Stratégie d’intégration n’est pas publiée sur le site Web du Gouvernement estonien, il voudrait savoir par quel biais ce document est diffusé dans le pays. Enfin, il prie la délégation estonienne d’expliciter le terme «e‑military», qui est utilisé sur certains sites se rapportant à l’Estonie.

47.M. Amir voudrait savoir si l’État partie est disposé à admettre l’idée selon laquelle les Roms devraient être pleinement intégrés dans la vie économique, sociale et culturelle et jouir de la liberté de circulation et d’établissement dans l’ensemble de l’espace européen.

48.Le Président prie la délégation de brosser un tableau général de la société estonienne en décrivant notamment le niveau de vie de chacun des groupes qui la composent et en indiquant s’il existe en Estonie une forme de ségrégation en fonction du lieu de résidence.

49.M me Reimaa (Estonie) dit que des statistiques à jour de la population rom vivant actuellement en Estonie ne sont pas disponibles mais que le recensement qui sera effectué en 2011 devrait permettre de combler cette lacune. La minorité rom compterait entre 500 et 700 personnes en Estonie. Le nombre des Roms se trouvant sur sol estonien fluctue car ils vont et viennent entre l’Estonie, la Lettonie et la Fédération de Russie. Les Roms estoniens ont ceci de particulier qu’ils ne vivent pas dans la capitale mais dans des petites villes des régions limitrophes de la Lettonie et de l’ouest du pays. Ils sont représentés par trois associations, regroupées en une organisation faîtière, qui fait partie de l’Union estonienne des minorités nationales. Les quelques enfants roms qui sont scolarisés dans des écoles spéciales le sont à la demande de leurs parents qui obéissent à des raisons financières, les repas étant gratuits. Les autorités comptent établir prochainement des statistiques du taux d’emploi et de fréquentation scolaire chez les Roms et le rapport pertinent devrait être publié avant la fin de 2010.

50.Enfin, Mme Reimaa indique que tout un ensemble de projets élaborés en collaboration avec des associations roms finlandaises sont en cours d’exécution, que divers projets culturels subventionnés par les pouvoirs publics ont été lancés par le Ministère de la culture et que plusieurs études sur les Roms et divers projets en faveur de cette minorité ont été financés par le Ministère de l’éducation et des sciences.

La séance est levée à 18 heures.