Comité des droits des personnes handicapées
Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa trente-troisième session (11-26 août 2025)
I.États Parties à la Convention et au Protocole facultatif s’y rapportant
1.Au 26 août 2025, date de clôture de la trente-troisième session du Comité des droits des personnes handicapées, le nombre des États Parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées était de 193 et celui des États Parties au Protocole facultatif s’y rapportant de 108. La liste des États Parties à chacun de ces deux instruments figure sur le site Web du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat.
II.Ouverture de la trente-troisième session du Comité
2.La trente-troisième session a été ouverte en séance publique par le représentant du Secrétaire général, Chef du Service des traités relatifs aux droits de l’homme, de la Division des mécanismes relevant du Conseil des droits de l’homme et des instruments relatifs aux droits de l’homme du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), qui a souhaité la bienvenue aux participants. Le texte de l’allocution de bienvenue est disponible sur le site Web du Comité.
3.Le Comité a examiné puis adopté l’ordre du jour provisoire et le programme de travail de la trente-troisième session.
III.Composition du Comité
4.La liste des membres du Comité au 26 août 2025, avec mention de la durée de leur mandat, figure sur le site Web du Comité.
IV.Méthodes de travail
5.Le Comité a débattu de diverses questions ayant trait à ses méthodes de travail et décidé de poursuivre l’actualisation et la simplification de ces dernières pendant la période intersessions. Il a également débattu de questions liées au processus de renforcement des organes conventionnels.
V.Activités se rapportant aux observations générales
6.Le Comité a continué de travailler sur les observations générales concernant les articles 11 et 29 de la Convention au cours de séances privées. Dans le cadre des activités qu’il a prévues pour la commémoration du vingtième anniversaire de l’adoption de la Convention, le Comité, avec l’appui de ses groupes de travail, a décidé de poursuivre l’élaboration de lignes directrices pour le recensement et l’élimination des formes multiples et croisées de discrimination visant les femmes et les filles handicapées, de compléter son observation générale no 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et ses lignes directrices pour le recensement et l’élimination des actes de violence sur les personnes handicapées, de compléter son observation générale no 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la communauté et ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence.
VI.Activités se rapportant au Protocole facultatif
7.Le Comité a examiné trois communications qui lui avaient été soumises au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Elle a décidé que deux d’entre elles, qui concernaient le montant de l’indemnité accordée pour l’acquisition d’un handicap dans les affaires G . B . c . Lituanie et V . P . c . Lituanie , étaient irrecevables. Le Comité a décidé de mettre fin à l’examen de la troisième affaire, Y . J . G . c . Espagne, concernant un enfant handicapé qui s’était vu refuser sa scolarisation dans un établissement ordinaire.
8.Les décisions que le Comité avait adoptées au sujet des communications ont été transmises aux parties dès que possible avant d’être publiées sur le Système de diffusion électronique des documents et sur le site Web du Comité. On trouvera à l’annexe III du présent rapport un résumé des décisions adoptées à la trente-troisième session.
9.Le Comité a examiné des questions relatives à la procédure d’enquête prévue aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif.
VII.Prochaines sessions
10.Sous réserve de la disponibilité de fonds suffisants, il est prévu, à titre provisoire, que le Comité tienne sa trente-quatrième session à Genève, du 9 au 27 mars 2026, avant la vingt‑deuxième réunion du groupe de travail de présession (30 mars-2 avril 2026).
VIII.Accessibilité des séances du Comité
11.La trente-troisième session du Comité s’est tenue à Genève. Les membres du Comité et les délégations de trois États Parties y ont participé en personne et la délégation d’un État Partie y a participé en ligne. Les parties prenantes, parmi lesquelles figuraient des organisations de personnes handicapées, des organisations de la société civile, des institutions nationales des droits de l’homme, des institutions spécialisées et d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies (ONU), ont participé en présentiel ou envoyé des messages vidéo préenregistrés. Des services d’interprétation en signes internationaux et de sous-titrage à distance étaient fournis, mais il n’y avait pas de service d’interprétation en langue des signes nationale. Les séances publiques ont été diffusées sur le Web. Aucun document n’était disponible en langue simplifiée ou dans un langage facile à lire et à comprendre pendant la session. Des aménagements raisonnables ont été apportés, notamment pour faciliter les déplacements des membres du Comité ayant un handicap.
12.Le Comité regrette que l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) ait décidé d’arrêter de fournir des services d’interprétation en langue des signes nationale pendant les séances sans avoir consulté étroitement la Fédération mondiale des sourds ou les membres du Comité, ni les avoir associés activement à cette décision. Il considère que cette mesure est contraire aux engagements que l’ONUG a pris dans le cadre de la Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap.
13.Le Comité regrette qu’un de ses membres, sourd, n’ait pas pu compter sur le Secrétariat pour obtenir les services d’interprétation en langue des signes qu’il avait demandés.
IX.Coopération avec les organes compétents
A.Coopération avec les organes de l’ONU et les institutions spécialisées des Nations Unies
14.À la séance d’ouverture de la session, le Comité a entendu les déclarations du Représentant permanent de la Roumanie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève et Président de l’Équipe spéciale du Conseil des droits de l’homme sur l’accessibilité pour les personnes handicapées, d’une représentante de la Mission permanente de l’Érythrée auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, d’une représentante de la Division de la recherche, de l’éthique et de l’inclusion de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, d’un représentant de l’Organisation mondiale de la Santé, d’une représentante du service des droits des enfants et des jeunes du HCDH et d’un représentant de l’Organisation internationale du Travail. À la séance de clôture, le Comité a entendu le Représentant permanent de l’Italie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
15.De plus, le Comité s’est entretenu en privé avec des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales.
B.Coopération avec des organisations non gouvernementales et d’autres organismes
16.À la séance d’ouverture, des représentants de l’International Disability Alliance, de United for Global Mental Health, d’ASPACE Badajoz, de Citizens Commission on Human Rights International et de son bureau espagnol ont pris la parole.
17.À la séance de clôture, le Comité a entendu un représentant de l’International Disability Alliance.
X.Examen des rapports soumis en application de l’article 35 de la Convention
18.Le Comité a tenu quatre dialogues constructifs. Il a examiné les rapports initiaux de la République populaire démocratique de Corée, de la Finlande, de Kiribati et des Maldives. Il a adopté des observations finales concernant ces rapports. Il a également adopté le rapport sur le suivi de ses observations finales et examiné la situation des personnes handicapées affectées par le conflit armé dans le Territoire palestinien occupé (voir annexe IV). Une liste des États Parties dont les rapports initiaux sont attendus depuis plus de cinq ans figure à l’annexe II du présent rapport.
XI.Autres décisions
19.Le Comité a adopté le présent rapport sur sa trente-troisième session.
20.La liste complète des décisions adoptées par le Comité figure à l’annexe I du présent rapport.
Annexe I
Décisions adoptées par le Comité à sa trente-troisième session
1.Le Comité a adopté des observations finales concernant les rapports initiaux de la République populaire démocratique de Corée, de la Finlande, de Kiribati et des Maldives. De plus, il a examiné la situation des personnes handicapées affectées par le conflit armé dans le Territoire palestinien occupé.
2.Le Comité a examiné trois communications émanant de particuliers qui lui avaient été soumises au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il a déclaré deux de ces communications irrecevables et a mis fin à l’examen de la troisième. On trouvera à l’annexe III du présent rapport un résumé des décisions adoptées à la trente-troisième session. Ces décisions seront communiquées aux Parties dans les meilleurs délais, avant d’être publiées.
3.Le Comité a examiné des questions en lien avec les enquêtes menées en application du Protocole facultatif.
4.Le Comité a poursuivi la rédaction des observations générales nos 9 et 10, relatives à l’article 11 de la Convention, et de l’observation générale no 11, relative à l’article 29 de la Convention.
5.Sous réserve de la disponibilité de fonds suffisants, il est prévu, à titre provisoire, que le Comité tienne sa trente-quatrième session à Genève, du 9 au 27 mars 2026, avant la vingt‑deuxième réunion du groupe de travail de présession (30 mars-2 avril 2026).
6.Le Comité a décidé de poursuivre ses échanges avec l’ONUG et le HCDH afin d’améliorer l’offre de services de conférence accessibles et d’aménagements raisonnables pour les membres du Comité et les participants ayant un handicap pendant les séances.
7.De nouveau, le Comité demande :
a)Au secrétariat de la Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap de travailler avec l’ONUG et le HCDH afin qu’il puisse bénéficier du même niveau de service d’interprétation en langue des signes nationale qu’auparavant et qu’Hiroshi Tamon, membre sourd du Comité, reçoive l’appui dont il a besoin pour exercer efficacement ses fonctions ;
b)À l’ONUG de revenir sur sa décision de suspendre la prestation de services d’interprétation en langue des signes nationale, de collaborer activement avec lui et avec la Fédération mondiale des sourds pour que des services d’interprétation en signes internationaux et en langue des signes nationale continuent d’être fournis pendant les séances, et de veiller à ce qu’au moins deux interprètes compétents en langue des signes américaine soient disponibles afin que M. Tamon reçoive tout l’accompagnement dont il a besoin pendant les séances ;
c)Au HCDH d’allouer des ressources supplémentaires, y compris des fonds extrabudgétaires, pour que M. Tamon bénéficie des services d’interprétation dont il a besoin, de mettre en place ou de développer le financement volontaire des aménagements raisonnables afin que tous les titulaires de droits au bénéfice de la politique du HCDH sur les aménagements raisonnables reçoivent l’appui nécessaire, et de veiller au plein respect des principes d’accessibilité et d’inclusion dans le fonctionnement du Comité, conformément à la Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap ;
d)À toutes les entités des Nations Unies susmentionnées de faire le nécessaire pour mettre fin aux mesures discriminatoires qui portent atteinte aux droits des personnes sourdes et lui permettre de fonctionner à nouveau efficacement.
8.Le Comité a décidé de poursuivre, avec ses différents groupes de travail, ses travaux de contribution au vingtième anniversaire de la Convention, notamment l’élaboration de lignes directrices destinées à compléter les observations générales déjà adoptées.
9.Le Comité a fait observer qu’avec 193 États Parties, la Convention était le deuxième traité relatif aux droits de l’homme le plus ratifié. Cependant, il a constaté une nouvelle fois avec préoccupation que le taux élevé de ratification ne s’était pas accompagné de l’allocation de ressources et d’un temps de réunion suffisants. Il a donc invité les États Membres et tous les organes compétents de l’ONU à lui accorder du temps de réunion et des ressources supplémentaires en l’autorisant à tenir une troisième session d’au moins trois semaines.
10.Toujours préoccupé par le nombre croissant de rapports initiaux et périodiques en attente d’examen, le Comité a demandé aux États Membres et aux organes concernés de lui accorder suffisamment de temps et de ressources pour résorber cet arriéré.
11.Le Comité a invité les États Parties dont les rapports initiaux sont attendus depuis longtemps (voir l’annexe II du présent rapport), à les soumettre dans les plus brefs délais. Il a décidé de travailler activement, en coordination avec le programme de renforcement des capacités des organes conventionnels relevant du Service des traités relatifs aux droits de l’homme du HCDH, avec les États Parties dont les rapports initiaux sont attendus depuis plus de dix ans afin que lesdits rapports puissent être établis et examinés dans les meilleurs délais après leur soumission.
12.Le Comité a adopté le présent rapport sur sa trente-troisième session.
Annexe II
États Parties dont les rapports initiaux sont attendus depuis plus de cinq ans
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Partie |
Date à laquelle le rapport aurait dû être soumis |
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Guinée |
8 mars 2010 |
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Saint-Marin |
22 mars 2010 |
|
Yémen |
26 avril 2011 |
|
République arabe syrienne |
10 août 2011 |
|
République-Unie de Tanzanie |
10 décembre 2011 |
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Malaisie |
19 août 2012 |
|
Saint-Vincent-et-les Grenadines |
29 novembre 2012 |
|
Belize |
2 juillet 2013 |
|
Cabo Verde |
10 novembre 2013 |
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Nauru |
27 juillet 2014 |
|
Eswatini |
24 octobre 2014 |
|
Dominique |
1er novembre 2014 |
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Cambodge |
20 janvier 2015 |
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Barbade |
27 mars 2015 |
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
26 octobre 2015 |
|
Côte d’Ivoire |
10 février 2016 |
|
Grenade |
17 septembre 2016 |
|
Congo |
2 octobre 2016 |
|
Guyana |
10 octobre 2016 |
|
Madagascar |
12 juillet 2017 |
|
Gambie |
6 août 2017 |
|
Bahamas |
28 octobre 2017 |
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Sao Tomé-et-Principe |
5 décembre 2017 |
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Antigua-et-Barbuda |
7 février 2018 |
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Brunéi Darussalam |
11 mai 2018 |
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Comores |
16 juillet 2018 |
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République centrafricaine |
11 novembre 2018 |
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Suriname |
29 avril 2019 |
|
Fidji |
7 juillet 2019 |
Annexe III
Résumé des décisions adoptées par le Comité concernant les communications émanant de particuliers
G. B. c. Lituanie
1.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire G . B . c . Lituanie. L’auteur de la communication est G. B., de nationalité lettone. À la suite d’un accident survenu en 2001, il avait été atteint d’une incapacité de travail de 80 %. Il ne pouvait plus marcher, car le côté gauche de son corps était paralysé, et il était incapable de se déplacer en fauteuil roulant ou de se laver. En conséquence, son appartement, situé à Kaunas, devait subir des travaux d’adaptation, qu’une entreprise de construction avait évalué à 15 379,70 euros. Le revenu mensuel de l’auteur était de 419,50 euros. Le 20 mai 2002, l’auteur a déposé une demande d’aménagement raisonnable auprès de la municipalité de Kaunas. En 2015, il avait poursuivi la municipalité en justice et lui avait réclamé, entre autres, le versement d’une indemnité de 15 379,70 euros. Le 11 novembre 2015, le tribunal de district de Kaunas avait débouté l’auteur. Il avait considéré que la demande portait sur l’adaptation d’un appartement que l’auteur avait acheté entre-temps, également à Kaunas, et l’avait rejetée au motif que l’auteur ne satisfaisait pas aux critères requis, car celui-ci n’avait pas déclaré ce logement comme lieu de résidence et n’y habitait pas. Le 2 juin 2017, une commission municipale chargée de l’adaptation des logements avait informé l’auteur qu’elle avait décidé de procéder aux travaux d’adaptation de son logement dans un délai de six mois. Le 7 novembre 2017, à l’issue du recours formé par l’auteur, le tribunal régional de Kaunas avait décidé que l’auteur recevrait la somme de 5 624 euros, c’est-à-dire le montant maximal prévu par la loi pour un aménagement raisonnable, et une indemnité de 1 500 euros pour le retard pris par la procédure. Le 6 février 2018, l’auteur avait formé un pourvoi en cassation. Le 13 février 2018, la Cour suprême avait déclaré ce pourvoi irrecevable. Dans la communication qu’il avait présentée au Comité, l’auteur affirmait que l’État Partie avait violé les droits qu’il tenait des articles 3 (al. a), 5 (par. 3), 9 (par. 1 a)), 19 (al. a), 20 (al. a) et b)) et 28 (par. 1) de la Convention en ne lui accordant pas une indemnité égale au montant demandé par l’entreprise de construction.
2.L’État Partie a considéré que l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes et que la communication était insuffisamment étayée, incompatible avec les dispositions de la Convention et sans fondement.
3.Le Comité a estimé que certains des griefs formulés par l’auteur se rapportaient à des faits qui s’étaient produits avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État Partie et étaient donc irrecevables ratione temporis. En ce qui concernait l’allégation selon laquelle le montant de l’indemnité accordée n’était pas suffisant, le Comité a relevé que les autorités municipales avaient proposé à l’auteur des aménagements raisonnables, à savoir des travaux d’adaptation de son logement, et que celui-ci n’avait pas dit s’être plaint, en substance, que les conditions de cette offre étaient contraires aux droits qu’il tenait de la Convention. En conséquence, le Comité a estimé que l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes pour défendre ses griefs. En ce qui concernait l’allégation relative au retard pris par la procédure interne, que l’auteur maintenait, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment démontré que l’indemnité qui lui avait été accordée ne constituait pas une réparation effective de la violation de ses droits. Le Comité conclut donc que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 (al. d), e) et f)) du Protocole facultatif.
V. P. c. Lituanie
4.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire V . P . c . Lituanie. L’auteur de la communication est V. P., de nationalité lettone. En 2003, il s’était fait tirer dessus et avait été dévalisé par une bande armée. Il avait acquis un handicap, d’abord évalué à 45 %, puis réévalué à 60 % en 2014. En 2005, dans le cadre de la procédure pénale engagée contre les membres de la bande armée, il avait déposé une demande en dommages-intérêts. Le 8 septembre 2006, le tribunal de district de Siauliai avait condamné les membres de la bande armée et considéré que l’auteur pouvait prétendre à une indemnisation, mais avait ordonné que la question de l’indemnisation soit examinée par une chambre civile. Le 5 décembre 2006, à l’issue d’un recours formé par l’auteur, le tribunal régional de Siauliai avait confirmé sa décision. Le 11 juillet 2007, l’auteur avait poursuivi en justice tous les membres de la bande armée et réclamé une indemnité de 250 000 litai. Le 2 avril 2009, le tribunal régional de Siauliai avait condamné l’un des membres de la bande armée à verser 50 000 litai à l’auteur. Le 31 janvier 2011, la Cour d’appel de Lituanie avait porté le montant de l’indemnité accordée à l’auteur à 80 000 litai. Le 15 avril 2011, l’auteur s’était pourvu en cassation en raison de la différence entre le montant d’indemnité qu’il avait initialement demandé et celui qui lui avait été effectivement accordé. Le 3 mars 2014, la Cour suprême de Lituanie avait confirmé la décision de la Cour d’appel concernant le montant de l’indemnité. Dans la communication qu’il avait présentée au Comité, l’auteur affirmait que l’État Partie avait violé les droits qu’il tenait des articles 3 (al. a) et c)), 4 (par. 1 e)), 5 (par. 2), 13, 19 et 28 de la Convention en ne lui accordant pas une indemnité suffisante pour son handicap.
5.L’État Partie a allégué que l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles et que la communication était incompatible avec les dispositions de la Convention, insuffisamment étayée et sans fondement.
6.Le Comité a fait observer que, conformément au Code civil, les juridictions internes avaient tenu compte de la situation personnelle de l’auteur pour déterminer le montant de l’indemnité à lui accorder et avaient notamment pris en considération l’atteinte portée à son état de santé, la brutalité intentionnelle des accusés, la gravité du dommage causé et les conséquences physiques et mentales à long terme. En conséquence, le Comité a considéré que l’auteur n’avait pas démontré, aux fins de la recevabilité, que les décisions des juridictions internes avaient été arbitraires ou avaient constitué un déni de justice. Il a donc estimé que la communication était irrecevable au regard de l’article 2 (al. e)) du Protocole facultatif.
Y. J. G. c. Espagne
7.Le Comité a décidé de mettre fin à l’examen de la communication relative à l’affaire Y . J . G . c . Espagne. Il a considéré que le secrétariat n’avait plus aucun contact avec les auteurs, ceux-ci n’ayant communiqué aucun commentaire au sujet des observations de l’État Partie, malgré plusieurs rappels.
Annexe IV
Situation des personnes handicapées dans le Territoire palestinien occupé de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est
I.Contexte
1.Le Comité a déjà examiné la situation des personnes handicapées dans le Territoire palestinien occupé, comme il ressort de ce qui suit :
a)À sa vingt-neuvième session (14 août-8 septembre 2023), le Comité a adopté des observations finales concernant le rapport initial d’Israël, notamment au sujet de la situation des personnes handicapées affectées par le conflit armé et l’occupation dans le Territoire palestinien occupé ;
b)Le Comité a publié deux déclarations sur la situation des personnes handicapées dans le conflit en cours :
i)Une déclaration faite le 20 octobre 2023, dans laquelle le Comité demandait à toutes les parties d’accepter immédiatement un cessez-le-feu et de mettre fin aux violences et aux tueries ; de libérer immédiatement tous les otages et, dans l’intervalle, de veiller à leur sécurité et bien-être, notamment en leur apportant les soins de santé et l’accompagnement qui leur sont essentiels au regard de leur handicap ; de garantir sans délai l’accès sûr et sans entrave à la bande de Gaza pour une aide et une action humanitaires qui tiennent compte des personnes handicapées ;
ii)Une déclaration faite le 27 mai 2024, dans laquelle le Comité insistait sur les conséquences insupportables des hostilités et de la violence dans le Territoire palestinien occupé pour les personnes palestiniennes handicapées et demandait à toutes les parties de mettre fin aux attaques et aux actes de violence contre les civils. Le Comité s’est dit préoccupé par la situation des personnes handicapées prises en otage, les meurtres de personnes handicapées et les risques pour l’intégrité physique et mentale des personnes handicapées ; la plus grande exposition des femmes et des filles handicapées aux atteintes sexuelles et aux infections sexuellement transmissibles ; le manque d’accès à des installations sanitaires appropriées, à des abris sûrs et accessibles, à la nourriture et à l’eau ; le risque élevé pour les enfants handicapés d’être séparés de leur famille, d’être en situation de détresse psychologique et de subir un traumatisme ; la perturbation du système éducatif ; la destruction de logements et d’infrastructures civiles ; l’absence d’avertissement préalable et d’informations sous des formes accessibles pour l’évacuation ; les restrictions ou l’absence d’accès à l’aide humanitaire ; le risque élevé pour les personnes handicapées de mourir pendant leur recherche d’un hôpital ou l’attaque d’un hôpital ; la pénurie alimentaire et les risques de famine et de déshydratation qui en découlent. Le Comité a dit qu’il continuerait de suivre la situation des personnes handicapées dans le conflit armé, en application de la Convention, en particulier de l’article 36 (par. 1).
2.En juillet 2025, le Comité a demandé à Israël ainsi qu’à l’Égypte, à la Jordanie et à l’État de Palestine de lui communiquer des informations sur la situation des personnes handicapées affectées par le conflit en cours et des personnes handicapées souhaitant obtenir une protection internationale. Le Comité a invité d’autres parties prenantes à lui fournir des informations, notamment des organismes, fonds et programmes des Nations Unies, la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, des titulaires de mandats thématiques et nationaux au titre des procédures spéciales, des organisations de personnes handicapées et d’autres organisations de la société civile, y compris des organisations de défense des droits de l’homme, des universités, des organisations humanitaires internationales et des institutions nationales des droits de l’homme.
3.Le 13 août 2025, à sa 792e séance, et les 14 et 15 août 2025, le Comité a tenu des réunions avec des organisations de la société civile, notamment des organisations palestiniennes de personnes handicapées, des organisations de défense des droits de l’homme, des organisations de prestataires de services, des organisations humanitaires internationales et la Commission indépendante pour les droits de l’homme.
4.Le 14 août 2025, à sa 794e séance, le Comité s’est entretenu avec les délégations de l’Égypte, de la Jordanie et de l’État de Palestine, qui avaient exprimé le souhait de faire le point sur la situation des personnes handicapées affectées par le conflit armé. Le Comité a remercié les délégations des États Parties pour leurs réponses aux questions posées oralement pendant la séance publique.
5.Le Comité n’a reçu d’Israël aucune information écrite en réponse à sa demande. En l’absence d’information, le Comité renvoie à ses observations finales concernant le rapport initial d’Israël, en particulier celles qui relèvent de l’article 11 de la Convention.
6.Le Comité n’a pas demandé ni reçu d’informations de la part des autorités de facto de Gaza, à savoir le Hamas. Il prend note de l’implication du groupe armé du Hamas, en tant qu’acteur non étatique, dans les hostilités. Il relève qu’il n’existe pas de dispositions précises qui permettent de déterminer si les obligations relatives aux droits de l’homme s’appliquent aux acteurs armés non étatiques, ni de mécanismes d’établissement des responsabilités, ce qui empêche les populations vivant sous le contrôle de ces acteurs armés non étatiques d’exercer et de faire respecter pleinement leurs droits humains.
7.Le 26 août 2025, à sa 810e séance, le Comité a adopté le présent rapport, joint en annexe du rapport sur sa trente-troisième session.
II.Protection des personnes handicapées dans les situations de conflit armé
A.Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
8.Aux termes de l’article 11 de la Convention, les États Parties « prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles ».
9.Le Comité prend note de la résolution 2475 (2019) du 20 juin 2019, dans laquelle le Conseil de sécurité rappelait la Convention, en particulier l’article 11, relatif aux situations de risque et aux situations d’urgence humanitaire, et demandait instamment aux États Parties de se conformer aux obligations que la Convention mettait à leur charge.
B.Mécanismes internationaux et situation des droits de l’homme dans le Territoire palestinien occupé
10.Le Comité prend note des mesures prises par la Cour internationale de Justice, la Cour pénale internationale et les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme, notamment :
a)L’avis consultatif que la Cour internationale de Justice a rendu sur les Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, le 19 juillet 2024 ;
b)Les ordonnances que la Cour internationale de Justice a rendues les 26 janvier 2024, 28 mars 2024 et 24 mai 2024, dans l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c . Israël), concernant l’indication de mesures conservatoires dans le cadre de la procédure ;
c)Les trois mandats d’arrêt que la Chambre préliminaire I de la Cour pénale internationale a émis, le 21 novembre 2024, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité ;
d)Le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, qui a été présenté au Conseil des droits de l’homme en mars 2025 ;
e)Le document de séance de la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, consacré à l’utilisation systématique de la violence sexuelle, de la violence procréative et d’autres formes de violence fondée sur le genre par Israël depuis le 7 octobre 2023, et présenté au Conseil des droits de l’homme en mars 2025 ;
f)Le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, présenté à l’Assemblée générale en octobre 2024 ;
g)Le rapport du Secrétaire général sur les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, qui a été présenté à l’Assemblée générale en septembre 2024 ;
h)Les conclusions et recommandations figurant dans le rapport que la Commission internationale indépendante chargée d’enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël, a présenté au Conseil des droits de l’homme en mai 2025.
III.Conséquences du conflit actuel pour les personnes handicapées
11.Le Comité a reçu des informations selon lesquelles les personnes handicapées sont plus exposées aux risques et subissent de manière disproportionnée les effets des hostilités à Gaza et l’intensification de la violence à grande échelle en Cisjordanie, y compris Jérusalem‑Est, depuis le 7 octobre 2023.
12.À Gaza, l’État de Palestine peine à remplir ses obligations relatives aux droits de l’homme, en raison de l’occupation et de divisions intestines. La situation des personnes handicapées se détériore depuis longtemps et sans discontinuer, à cause des divisions intra‑palestiniennes et du blocus par Israël, ce qui suscite de vives inquiétudes.
13.Le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues au sujet des risques graves pour la dignité, l’intégrité personnelle et la survie des personnes handicapées − qu’il s’agisse de femmes, d’hommes, d’enfants ou de personnes âgées − dans le contexte actuel. De plus, il relève avec inquiétude que la situation des personnes handicapées n’est toujours pas pleinement prise en considération dans les mesures adoptées par les États Parties en réaction à la crise humanitaire dans le Territoire palestinien occupé.
14.Les recommandations du Comité portent sur la situation d’au moins 92 710 personnes handicapées dans l’État de Palestine, dont 70 % sont des femmes et des enfants. À Gaza, au moins 22 500 personnes (plus de 25 % des personnes blessées) sont devenues handicapées pendant le conflit.
A.Des risques de violence et de mort plus élevés
15.Le Comité a reçu des informations selon lesquelles au moins 62 192 personnes avaient été tuées et au moins 157 114 personnes avaient été blessées dans le Territoire palestinien occupé. Selon des estimations antérieures, environ 70 % des personnes tuées étaient des femmes et des enfants. Le Comité a également été informé que les personnes handicapées couraient des risques disproportionnés d’être tuées, d’être blessées et de subir des violences au cours des hostilités et pendant les procédures d’évacuation et les déplacements de population.
16.En ce qui concerne Gaza, le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les services spécialisés et vitaux, les fournitures médicales, les équipements médicaux et les équipements d’assistance font défaut et sont difficilement accessibles, et que des obstacles empêchent l’évacuation en toute sécurité des services de santé et de réadaptation, y compris des unités mobiles, en dehors de Gaza, ce qui entraîne la mort d’enfants handicapés et de personnes âgées handicapées ;
b)Que la famine actuelle dans le gouvernorat de Gaza, la malnutrition aiguë, le manque d’accès à l’eau et l’état de déshydratation et les maladies qui en découlent ont fait des victimes parmi les personnes handicapées ;
c)Que le risque de subir des actes de violence fondée sur le genre est plus élevé dans les camps de déplacés, en raison des conditions dangereuses et chaotiques dans lesquelles les déplacements s’effectuent et de la défaillance des garanties de protection ;
d)Que sont perpétrées des attaques indiscriminées, y compris le bombardement de zones civiles, de maisons et d’abris où vivent ou ont été déplacées des personnes handicapées, comme l’école de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) à Khan Younès, d’hôpitaux, d’infrastructures médicales et de centres de réadaptation à base communautaire, comme le Centre national de réadaptation qui offrait des services de réadaptation aux personnes ayant une incapacité physique ou une déficience visuelle ;
e)Que des personnes handicapées sont blessées ou tuées, faute de pouvoir être évacuées ou pendant les procédures d’évacuation, parce que les itinéraires empruntés ne sont pas accessibles ou que les couloirs d’évacuation ne sont pas sûrs, ou parce qu’elles ont perdu ou endommagé leurs équipements d’assistance, par exemple leurs dispositifs d’aide à la mobilité, leurs prothèses auditives ou leurs lunettes ;
f)Que des personnes handicapées sont blessées ou tuées dans les attaques indiscriminées qui sont menées contre les civils à proximité des points de distribution de l’aide humanitaire, en particulier ceux qui sont gérés par l’armée.
17.En ce qui concerne la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, le Comité constate avec préoccupation :
a)Que, selon les informations à sa disposition, au moins 7 personnes handicapées figuraient parmi les 979 Palestiniens tués entre le 7 octobre 2023 et le 11 août 2025, à la suite d’actes de violence des colons, d’arrestations et d’opérations militaires par les forces de sécurité israéliennes ;
b)Que, selon les informations à sa disposition, des personnes handicapées sont les victimes directes de la violence d’acteurs placés sous le contrôle et la responsabilité des forces de sécurité israéliennes ;
c)Que, selon les informations à sa disposition, une personne âgée handicapée a été abattue par les forces militaires israéliennes dans un camp de réfugiés au cours d’une opération militaire dans le nord de la Cisjordanie, en 2024.
B.Défaillance des procédures d’alerte précoce et d’évacuation pour les personnes handicapées
18.Le Comité a reçu des informations selon lesquelles les personnes handicapées étaient plus vulnérables que les autres pendant les procédures d’évaluation et aucune précaution n’était prise pour que les enfants et les adultes handicapés ainsi que leurs aidants ou accompagnants puissent être évacués en toute sécurité. Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les avertissements et les ordres d’évacuation, y compris les panneaux avertissant de la présence d’engins explosifs et les SMS, ne sont pas systématiquement accessibles pour les personnes handicapées, en particulier les personnes malentendantes ou malvoyantes, dont l’évacuation est ainsi rendue impossible ;
b)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, les personnes âgées handicapées et les enfants handicapés, courent un risque plus élevé d’être soumises à des formes de violence et de préjudice lorsqu’elles empruntent des couloirs d’évacuation qui ne sont pas sécurisés ou se trouvent dans des camps de déplacés ;
c)Que, selon les informations à sa disposition, des personnes handicapées sont contraintes de fuir pour des lieux où elles vivent dans des conditions dangereuses et indignes ; que, selon de nombreux signalements, des personnes handicapées ont dû fuir en rampant dans le sable, en l’absence de protocoles d’assistance, ou encore, ont dû descendre de véhicules et ramper dans la boue pour pouvoir atteindre les points de contrôle du Wadi Gaza ;
d)Qu’il est très difficile d’évacuer les personnes handicapées, dont les dispositifs d’aide à la mobilité peuvent avoir fini sous les décombres et les équipements d’assistance avoir été détruits (on estime que 83 % des personnes handicapées ont perdu leurs équipements d’assistance) et qui ne disposent pas de solutions de remplacement à un prix abordable.
C.Effets disproportionnés de la limitation de l’aide humanitaire et du blocus et privation des droits
19.Le Comité a été informé que, jusqu’au 7 octobre 2023, l’aide humanitaire était distribuée depuis au moins 400 sites dans la bande de Gaza. Il a également été informé que l’aide humanitaire aux personnes handicapées avait beaucoup diminué pendant les hostilités en cours. En outre, il n’existait plus que quatre points de distribution de l’aide encore opérationnels, placés sous le contrôle de l’armée, depuis que, le 27 mai 2025, Israël avait partiellement levé le blocus qu’il avait imposé à Gaza, après avoir rompu l’accord de cessez‑le-feu, le 18 mars 2025. Actuellement, au moins 9 694 personnes handicapées dont les besoins avaient été évalués et qui étaient enregistrées auprès de l’UNRWA n’ont pas encore reçu l’assistance nécessaire.
20.Le Comité est préoccupé par les obstacles qui empêchent les personnes handicapées de recevoir une aide humanitaire. En particulier, il constate :
a)Qu’en raison des interdictions ou des restrictions d’entrée sur le territoire des articles humanitaires en fonction de leur type ou de leur quantité, des ordres visant à retarder ou à attaquer les convois ou les camions d’aide humanitaire entrant à Gaza, de l’absence d’aide humanitaire dans le nord de Gaza et de la pénurie générale d’aide humanitaire pour les personnes handicapées, la distribution de l’aide humanitaire est très perturbée et les personnes handicapées peinent à avoir accès aux produits et services de première nécessité, notamment à la nourriture, à l’eau potable et à l’assainissement, ce qui les isole et les fait dépendre de tiers pour leur survie ;
b)Qu’en matière d’aide humanitaire, les personnes handicapées sont victimes de discrimination et sont nombreuses à être régulièrement exclues de la distribution, et que les femmes handicapées en situation de déplacement rencontrent de sérieux obstacles lorsqu’elles cherchent une aide humanitaire et sont de plus en plus exclues des dispositifs d’aide communautaire ;
c)Que d’autres obstacles physiques et entraves à la mobilité, tels que les décombres qui n’ont pas été déblayés et la perte des appareils d’aide à la mobilité pendant les hostilités, empêchent les personnes handicapées, en particulier les personnes âgées handicapées, d’atteindre les points de distribution de l’aide, où des repas chauds sont distribués et où les boulangeries ont été relocalisées ;
d)Que les personnes handicapées sont difficiles à recenser pour les acteurs humanitaires et ne disposent pas de certains articles dont elles ont particulièrement besoin, tels que des trousses d’hygiène contenant du désinfectant, des lingettes, du savon, des couches ou des bassins de lit, ou, pour celles qui ont des difficultés à mâcher et à avaler, des produits alimentaires adaptés ;
e)Que les équipements d’assistance, tels que les fauteuils roulants, les déambulateurs, les cannes, les attelles et les prothèses, sont considérés comme des « biens à double usage » et sont donc exclus de l’aide envoyée, ce qui prive les personnes handicapées d’une aide humanitaire et augmente le risque pour elles de ne pas bénéficier de mesures de protection ;
f)Qu’il n’existe pas de services d’urgence inclusifs en Cisjordanie ;
g)Que les demandes d’aide financière, qui doivent être accompagnées de déclarations d’affiliation politique, en particulier en Cisjordanie, tardent à être traitées ou sont refusées ;
h)Qu’il est devenu de plus en plus difficile pour les organisations de la société civile de continuer d’informer les personnes handicapées et de leur apporter une aide humanitaire, en raison des déplacements répétés, des itinéraires dangereux, des plans d’évacuation inadaptés, des coupures fréquentes des communications et des limitations d’accès à Internet.
21.Le Comité est préoccupé par les mesures qui restreignent le fonctionnement des organisations humanitaires internationales indépendantes. En particulier, il constate :
a)Que les acteurs humanitaires internationaux et locaux sont soumis à un plus grand nombre de restrictions, parmi lesquelles des restrictions d’entrée aux points de contrôle en Cisjordanie, que des membres du personnel humanitaire sont morts pendant les hostilités et que les travailleurs humanitaires, y compris ceux qui travaillent avec des personnes handicapées, sont stigmatisés et mis en détention ;
b)Qu’il est interdit au personnel humanitaire d’entrer dans les camps de déplacés, ce qui l’empêche d’atteindre et d’aider les personnes handicapées ;
c)Qu’il existe des obstacles à l’entrée de l’aide et d’équipements essentiels, par exemple à l’entrée d’unités mobiles de santé et de réadaptation ainsi que de 250 000 prothèses auditives destinées aux enfants handicapés de Gaza ;
d)Que la loi adoptée par la Knesset en mai 2025 prévoit la radiation des organisations humanitaires internationales et locales et des procédures de renouvellement de l’accréditation qui imposent la communication de données biographiques concernant leur personnel et les employés des organisations partenaires locales à des fins de contrôle et qu’il en résulte des fermetures, le non-renouvellement d’accréditations et le refus d’autoriser des opérations humanitaires, la perte de la protection assurée par le système de notification humanitaire, et des difficultés pour les organisations humanitaires locales à recevoir des financements internationaux et à poursuivre leurs activités ;
e)Que des mesures, y compris la loi adoptée par la Knesset qui est entrée en vigueur en janvier 2025 et appliquée par les autorités israéliennes, interdisent l’entrée de l’aide humanitaire qui est fournie par l’UNRWA ou qui a été stockée ou distribuée avec le concours de l’UNRWA, que des donateurs, dont au moins 16 États Membres, ont suspendu, réduit ou interrompu leurs apports de fonds, et que des conditions strictes ont été imposées aux contributions, et que les attaques et les arrestations dont son personnel fait l’objet empêchent l’UNRWA d’apporter son aide aux réfugiés handicapés de Palestine à l’intérieur du Territoire palestinien occupé et dans des pays tiers ;
f)Que l’aide des organisations humanitaires internationales n’est plus centralisée et accessible depuis des points de distribution bien définis, ce qui oblige des jeunes à parcourir de longues distances et à traverser des zones dangereuses où ils sont pris pour cible par les forces israéliennes ;
g)Qu’il est interdit aux organismes des Nations Unies de transférer des fonds aux ministères palestiniens des affaires sociales et de la santé, ce qui empêche la fourniture de services essentiels, y compris des services de santé et de réadaptation, aux personnes handicapées affectées par le conflit ;
h)Que les pannes d’Internet et les coupures des communications entravent le travail des organisations humanitaires internationales et locales qui s’occupent des personnes malentendantes.
22.Le Comité a reçu des informations sur les effets cumulés des hostilités, du blocus et des actes de violence sur les droits des adultes et des enfants handicapés.
23.En ce qui concerne le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité constate avec préoccupation :
a)Que, selon les informations à sa disposition, les personnes détenues dans les centres de détention israéliens, parmi lesquelles figurent des personnes handicapées, sont maltraitées physiquement et psychologiquement, torturées et privées des soins médicaux dont elles ont besoin ;
b)Que les personnes handicapées qui sont placées en détention sont privées de soins médicaux, d’appui psychosocial et de services de réadaptation et que des restrictions empêchent la communication entre les détenus et leurs proches.
24.En ce qui concernait l’exclusion, la perte de l’aide nécessaire à la vie dans la société et la rupture avec la vie familiale, le Comité a reçu des informations selon lesquelles, à Gaza, sur les 52000personnes handicapées qui avaient accès à des services de proximité par l’intermédiaire d’organisations de la société civile avant le7 octobre 2023, seulement2500personnes recevaient actuellement une quelconque forme d’aide. Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les réseaux de proximité sont rompus, ce qui isole les personnes handicapées et les empêche de bénéficier de mesures d’accompagnement et de services individualisés à l’intérieur de la communauté, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la réadaptation, de la culture et du sport ;
b)Que les services de proximité ne sont plus accessibles et ne fournissent plus aucune aide, car les organisations de la société civile, telles que les organisations de personnes handicapées et les prestataires de services dont le personnel a été tué pendant les hostilités, sont à l’arrêt et leurs programmes prennent fin ;
c)Que des établissements scolaires, des hôpitaux, des centres de ressources pour les personnes malentendantes et des services de physiothérapie, y compris des centres communautaires de réadaptation dans les camps de Jabaliya, Beach, Bureij, Deïr el-Balah, Maghazi, Nousseïrat et Rafah ont été sérieusement endommagés, détruits ou fermés ;
d)Que les moyens de communication, y compris la téléphonie mobile, ne sont plus pleinement accessibles ni disponibles, ce qui isole les personnes handicapées, les prive de contact avec leur famille, leur communauté et le monde extérieur, et les empêche d’avoir accès à des informations essentielles et vitales ;
e)Que les systèmes de soutien se sont effondrés et que la nourriture et les médicaments manquent, ce qui rend les personnes handicapées, notamment les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, plus vulnérables et les isolent davantage.
25.En ce qui concerne la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, le Comité constate avec préoccupation :
a)Que des centres de réadaptation et d’autres centres communautaires dans le camp de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, sont visés par un ordre de destruction ;
b)Que les personnes handicapées, en particulier les enfants et les jeunes handicapés, sont de plus en plus isolées et sont empêchées de participer à la vie de la société, en raison de l’occupation et des violences liées au conflit, de la situation d’insécurité, des couvre-feux, des restrictions de circulation et de l’interruption des services de proximité.
26.En ce qui concerne le droit à la liberté de circulation et à la nationalité, le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les restrictions à l’entrée et aux déplacements dans la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, se sont accentuées, ce qui empêche les personnes handicapées d’accéder à des services de proximité ;
b)Que, selon des allégations, des procédures administratives et des régimes de permis, déjà en place avant le 7 octobre 2023, sont utilisés comme des armes de guerre et réduisent l’accès des personnes handicapées à des services essentiels ;
c)Que des personnes handicapées blessées et leurs assistants personnels ont été empêchés de quitter Gaza par le poste-frontière de Rafah.
27.En ce qui concerne le droit à l’éducation inclusive, le Comité constate avec préoccupation :
a)Que des établissements d’enseignement ont été presque entièrement détruits à Gaza et que ceux qui subsistent sont utilisés pour héberger des personnes déplacées, ce qui empêche les enfants handicapés de poursuivre leur scolarité et d’être accompagnés dans leur développement et leur croissance, y compris dans l’acquisition d’aptitudes à la communication ;
b)Que les enfants handicapés sont privés d’écoles et d’autres lieux d’apprentissage, tels que des centres d’apprentissage temporaires ou d’urgence, car ces lieux et établissements sont inaccessibles, posent des problèmes de sécurité ou sont sur le point de s’effondrer ;
c)Que les enfants handicapés, y compris les enfants ayant un handicap intellectuel et/ou psychosocial, ne peuvent pas suivre les programmes éducatifs faisant appel aux technologies numériques, parce que ces programmes ne sont pas facilement accessibles, que les équipements nécessaires ne sont pas disponibles ou que la connectivité est limitée pendant les hostilités ;
d)Que, selon les informations à sa disposition, l’insécurité aux points de contrôle en Cisjordanie est un frein à la poursuite d’études supérieures, y compris pour les étudiants handicapés.
28.En ce qui concerne le droit à la santé, le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’il existe de graves pénuries de fournitures et d’équipements médicaux et que le système de santé n’est plus opérationnel à Gaza, ce qui empêche les personnes handicapées de bénéficier des services médicaux dont elles ont besoin, y compris de procédures d’anesthésie en cas d’amputation, et de médicaments, notamment de médicaments psychotropes ;
b)Que les services de santé mentale et d’appui psychosocial sont d’une disponibilité limitée pour les enfants et les adultes handicapés qui ont été déplacés à plusieurs reprises, ont été traumatisés par la perte de proches et la destruction de leurs maisons, et ont connu la peur et la misère pendant les hostilités en cours ;
c)Que les points de contrôle militaires empêchent les personnes handicapées d’accéder aux hôpitaux de Jérusalem-Est ou d’autres villes de Cisjordanie ;
d)Que 94 % des hôpitaux de Gaza ont été détruits, que les hôpitaux restants ne fonctionnent que partiellement et que le personnel médical n’est plus en nombre suffisant, à cause des attaques ciblées subies par les organisations humanitaires et médicales, et que des personnes handicapées ont acquis des handicaps supplémentaires, faute d’avoir reçu les soins dont elles avaient besoin.
29.En ce qui concerne le droit à l’adaptation et à la réadaptation, le Comité constate avec préoccupation :
a)Que l’effondrement du système de réadaptation empêche tout type de réadaptation après une intervention chirurgicale, ce qui affecte en particulier les enfants handicapés qui ont été blessés ou ont dû être amputés et qui ne peuvent bénéficier d’aucune mesure d’adaptation ou de réadaptation ;
b)Que les unités mobiles de réadaptation sont bloquées et ne peuvent se rendre auprès des personnes handicapées.
30.En ce qui concerne le droit au travail et à l’emploi, le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées sont très nombreuses à être au chômage.
31.En ce qui concerne le droit à un niveau de vie suffisant et à une protection sociale, le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les conditions de vie des personnes handicapées et de leurs familles ne cessent de se détériorer et, en particulier, qu’il leur est impossible de satisfaire leurs besoins quotidiens en raison de la pauvreté, de la dégradation des moyens de subsistance et de l’insécurité ;
b)Que, selon les informations à sa disposition, au moins 81 % des femmes handicapées et des ménages de personnes handicapées ont perdu leur source de revenu pendant les hostilités en cours ;
c)Que les personnes handicapées n’ont pas accès à l’eau potable ;
d)Qu’en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, des personnes handicapées sont expulsées, voient leurs maisons démolies et leurs moyens de subsistance détruits dans le cadre du processus de réinstallation.
D.Effets aggravés et intersectionnels sur les personnes handicapées déplacées
32.Le Comité a reçu des informations concernant le déplacement forcé et répété de plus de 2,2 millions de personnes à Gaza et le risque plus élevé pour les personnes handicapées d’être victimes de violence, de maltraitance et de négligence pendant leur déplacement. Il a également reçu des informations selon lesquelles des frappes aériennes et l’utilisation illégale d’autres armes de guerre dans les camps de réfugiés de Cisjordanie ont fait des centaines de morts et de blessés parmi les Palestiniens, détruit des bâtiments résidentiels et des infrastructures civiles et entraîné le transfert forcé de milliers de Palestiniens.
33.En ce qui concerne la violence, y compris la violence fondée sur le genre, le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les femmes et les filles handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial subissent de manière disproportionnée les mauvais traitements et la violence, y compris la violence fondée sur le genre, et que le manque d’espaces sécurisés accessibles est un facteur aggravant de cette situation de violence et d’exploitation ;
b)Qu’il n’existe pas de services de prise en charge et d’orientation accessibles aux femmes, aux filles, aux hommes et aux garçons ayant un handicap, que les refuges ont été détruits et que les services d’appui psychosocial aux victimes de la violence fondée sur le genre ne sont plus opérationnels.
34.En ce qui concerne les conditions de vie dégradantes dans les abris à Gaza, le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les abris temporaires et les campements improvisés installés dans la bande de Gaza sont surpeuplés et dénués d’installations sanitaires et de toilettes individuelles et accessibles, ce qui amène des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées et des personnes âgées handicapées, à s’abstenir de manger ou de boire de l’eau pour éviter d’avoir à aller aux toilettes ;
b)Que les dispositifs temporaires mis en place par des civils, notamment des organisations de la société civile travaillant avec les personnes handicapées, à des fins d’accessibilité sont réduits à néant par les ordres de déplacement répétés, les déplacements forcés et les bombardements.
35.En ce qui concerne les conditions de vie dégradantes dans les abris en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, le Comité constate avec préoccupation :
a)Que la législation, en particulier la loi no 4 de 1999 de l’État de Palestine, ne contient aucune disposition relative à l’accessibilité et que les abris ne sont pas accessibles, ce qui fait courir des risques plus élevés aux personnes handicapées de Cisjordanie qui sont forcées de quitter des villes comme Jénine ou des camps comme le camp Nour Shams ;
b)Que les personnes handicapées déplacées de force des camps de Jénine et de Toulkarm et du camp Nour Shams, dans le nord de la Cisjordanie, dans le cadre de l’opération Mur de fer, n’ont pas été évacuées en temps voulu, ce qui a mis leur vie encore plus en danger, voire a causé la mort de certaines d’entre elles, et que des personnes âgées handicapées ont été piégées pendant au moins trente-six jours avant de pouvoir être évacuées ;
c)Que des abris et des infrastructures ont été détruits, que des personnes handicapées ont perdu leurs biens personnels, y compris leurs équipements d’assistance, et que les personnes handicapées sont souvent obligées de fuir sans les dispositifs d’aide à la mobilité, les équipements d’assistance ou les médicaments qui leur sont essentiels ;
d)Que le blocage des routes, la présence de postes de contrôle et l’absence de moyens de transport sûrs et fiables empêchent les personnes handicapées de sortir des camps de réfugiés pour bénéficier de soins spécialisés, de services d’éducation ou d’une aide sociale ;
e)Que les établissements de santé ne sont pas physiquement accessibles et ont été endommagés.
E.Femmes et filles handicapées
36.Selon les informations dont le Comité dispose, près d’un million de femmes et de filles ont été déplacées pendant les hostilités, le Comité international de la Croix-Rouge a traité 17 036 demandes de personnes souhaitant savoir ce qu’il était advenu d’êtres chers et où ceux-ci se trouvaient, et au moins 11 200 des personnes portées disparues sont des femmes et des filles.
37.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que le conflit a des effets plus sensibles sur les femmes et les filles handicapées, qui font l’objet de formes multiples et croisées de discrimination, fondée sur le handicap, l’origine ethnique, le statut de réfugié, l’âge, le sexe et le genre ;
b)Que des actes de négligence et de violence fondée sur le genre, y compris des actes d’exploitation sexuelle et des atteintes sexuelles, sont commis ;
c)Que l’absence de mesures d’accompagnement individualisé, la destruction de services spécifiquement destinés aux personnes handicapées et la fermeture d’espaces sécurisés privent les femmes et les filles handicapées de centres d’appui psychosocial et de ressources de proximité ;
d)Que les femmes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ne sont pas prises en considération dans la riposte aux crises et n’ont pas accès à des services d’appui ;
e)Que, selon les informations à sa disposition, 82,2 % des femmes handicapées ont été privées de fournitures médicales, d’aide humanitaire, de services de santé et d’installations sanitaires adaptées ;
f)Que les soins prénatals et postnatals font généralement défaut pour les femmes et les jeunes filles handicapées, qui, en conséquence, sont exposées à un risque plus élevé de mortalité maternelle ;
g)Que les installations d’eau, d’assainissement et d’hygiène sont inaccessibles et collectives, ce qui expose notamment les femmes handicapées au risque d’être harcelées et exploitées sexuellement.
F.Enfants handicapés
38.Le Comité a reçu des informations selon lesquelles les enfants handicapés ne font pas l’objet de mesures de protection particulières dans le cadre des hostilités en cours. Or, les enfants ont été placés dans des situations de grande vulnérabilité : ils ont été séparés de leur famille, ils ont été traumatisés, blessés et abandonnés et ils ont subi les conséquences de la famine, de la disette et du manque d’aide humanitaire. On estime qu’au 3 juillet 2025, plus de 40 500 enfants de Gaza présentaient de nouvelles blessures de guerre. Selon d’autres sources, plus de 21 000 enfants de Gaza avaient été blessés pendant le conflit. Quelque 18 000 enfants ont été tués depuis le 7 octobre 2023.
39.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que, du fait du décès ou de la disparition de leurs parents ou des personnes qui s’occupaient d’eux, des enfants handicapés sont privés de soins essentiels, d’affection et d’assistance ;
b)Que les enfants handicapés qui sont blessés ne sont pas convenablement pris en charge ni opérés, et peuvent, par exemple, devoir être amputés d’un membre sans anesthésie et avec un équipement médical insuffisant ;
c)Que, selon des informations, les filles et garçons handicapés sont en état de détresse psychologique et sujets à la dépression, aux attaques de panique, aux crises de pleurs et aux traumatismes au quotidien ; par exemple, il a été rapporté que des enfants autistes pleuraient sans discontinuer et qu’à l’est de Rafah, une réfugiée de 14 ans avait perdu son fauteuil roulant pendant l’évacuation et, épuisée, avait demandé à ses parents de l’abandonner ;
d)Que les enfants handicapés ne participent guère à la prise de décisions, y compris celles qui concernent l’action humanitaire ;
e)Que la santé mentale et physique des enfants handicapés se détériore si ceux‑ci n’ont pas accès à des équipements d’assistance, à des soins de santé et des services d’adaptation et de réadaptation, et à l’éducation.
G.Personnes âgées handicapées
40.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes âgées handicapées font face à des risques disproportionnés et sont plus fréquemment isolées et négligées pendant les procédures d’évacuation et les déplacements forcés. Il s’inquiète de la discrimination intersectionnelle fondée sur l’âge, le handicap, l’origine ethnique et le statut de réfugié.
41.Le Comité constate aussi avec préoccupation :
a)Que le blocus met davantage en danger les personnes âgées handicapées, en particulier celles qui ont des maladies chroniques, en raison de la famine, du manque d’eau potable, de la pénurie de fournitures médicales, des risques de maladie et des conséquences environnementales qui en découlent ;
b)Que le nombre de décès évitables de personnes âgées a augmenté en raison des hostilités et des problèmes de distribution de l’aide ;
c)Que, souvent, les ordres de déplacement ne laissent pas aux personnes âgées ayant un handicap physique un délai suffisant pour quitter la zone concernée ;
d)Que, dans le contexte actuel des déplacements, des personnes âgées handicapées ont été abandonnées par leur famille et laissées exposées aux risques de violences verbales et psychologiques et qu’il en résulte des traumatismes psychologiques ;
e)Que les personnes âgées handicapées, notamment celles qui n’ont pas l’habitude d’utiliser certains appareils ou qui ne disposent pas de ces appareils ou qui n’ont pas accès à Internet, ont des difficultés à s’inscrire sur les listes des personnes admissibles à l’aide humanitaire, ce qui leur rend cette aide encore moins facile à obtenir.
H.Personnes handicapées dans des situations apparentées à celle des réfugiés
42.Le Comité a reçu des informations au sujet des mesures que des États Parties tiers avaient prises pour organiser une évacuation sanitaire sûre et coordonnée et fournir des services de santé aux civils palestiniens de Gaza. Les services de santé fournis ont consisté en plus de 5 200 interventions chirurgicales, dont plus de la moitié étaient des opérations de chirurgie orthopédique ou reconstructive, ainsi qu’en des programmes de réadaptation, une psychothérapie des traumatismes, des soins auditifs et ophtalmologiques, une prise en charge de la douleur et la fourniture d’équipements d’assistance. Le Comité a également reçu des informations sur le déploiement de deux unités mobiles à Gaza pour la pose de prothèses sur des enfants et des adultes.
43.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’aucune suite n’a été donnée à des demandes d’évacuation de personnes handicapées hors de Gaza ;
b)Que des personnes évacuées pour raisons médicales ont été renvoyées à Gaza ;
c)Qu’il n’existe pas de mécanismes permettant aux réfugiés handicapés de Palestine de participer, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la prise de décisions publiques ;
d)Que les réfugiés de Palestine sont généralement victimes d’exclusion dans les pays tiers et ne peuvent pas accéder à l’enseignement supérieur, travailler, faire des études, obtenir un logement, ouvrir un compte bancaire ou participer à la vie publique et à la vie politique.
I.Organisations de personnes handicapées et autres organisations de la société civile
44.Le Comité a reçu des informations concernant les effets des hostilités sur le travail des organisations de personnes handicapées et d’autres organisations de la société civile.
45.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les locaux d’organisations de personnes handicapées et d’autres organisations de la société civile ont été détruits à Gaza et en Cisjordanie, ce qui a suspendu les services humanitaires et les services de réadaptation que ces organisations fournissaient avant le 7 octobre 2023 ;
b)Que les organisations de personnes handicapées et d’autres organisations de la société civile ont vu leur fonctionnement perturbé par la perte de membres de leur personnel et d’équipes techniques, ce qui s’est traduit par une réduction sensible de leurs activités essentielles de sensibilisation aux droits des personnes handicapées et de promotion et de protection globale de ces droits ;
c)Que les autorités de l’État de Palestine n’ont rien fait pour que les personnes handicapées participent systématiquement à la prise de décisions concernant la réduction des risques et les plans d’intervention d’urgence.
J.Données et statistiques
46.Le Comité relève qu’en dépit des efforts qui ont été faits pour établir des statistiques − comme celles qui figurent dans le présent rapport − les personnes handicapées ne sont toujours pas prises en considération et il y a peu de données ventilées par âge, sexe, type de handicap et d’autres facteurs. Il constate avec préoccupation que les données ventilées par type de handicap continuent de faire défaut, ce qui empêche une approche inclusive de la planification, de la budgétisation et de l’accès aux voies de recours.
K.Établissement des responsabilités dans les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire
47.Le Comité relève avec préoccupation que les personnes handicapées n’ont qu’un accès limité aux mesures de recours et de réparation.
IV.Recommandations
48.Le Comité formule ci-après ses recommandations à Israël, en tant que Puissance occupante du Territoire palestinien occupé, à l’État de Palestine, en raison du contrôle effectif, bien que limité par l’occupation et les divisions intra-palestiniennes, qu’il exerce sur le territoire, aux États tiers, et à l’ONU et aux autres organisations internationales.
A.Fin du conflit
49. Le Comité recommande à toutes les parties aux hostilités :
a) D ’ instaurer immédiatement un cessez-le-feu permanent, de libérer sans délai et sans conditions tous les otages et toutes les personnes détenues arbitrairement, et de garantir un accès humanitaire sans entrave et la fourniture d ’ une aide humanitaire importante aux personnes handicapées touchées par les hostilités ;
b) De mettre fin aux frappes aériennes, aux attaques indiscriminées et aux attaques ciblant des civils et des biens de caractère civil, et d ’ adopter des mesures de protection pour les personnes handicapées, y compris les femmes handicapées, les enfants handicapés et les personnes âgées handicapées, afin de prévenir la commission d ’ autres actes de violence et préjudices et la survenance d ’ autres décès et privations de droits .
B.Prévention des risques et mesures d’alerte précoce et d’évacuation
50. Rappelant ses observations finales concernant le rapport initial d ’ Israël et les recommandations qui y figurent, le Comité recommande à Israël :
a) De faire en sorte que le droit international humanitaire et le droit international des droits de l ’ homme soient pleinement respectés dans le Territoire palestinien occupé et d ’ abroger les dispositions législatives qui sont discriminatoires et empêchent la protection des personnes handicapées dans le Territoire palestinien occupé, y compris les interdictions qui bloquent et restreignent le travail des acteurs humanitaires ;
b) De garantir la protection et la sécurité des personnes handicapées dans l ’ exécution de leurs obligations au regard du droit international humanitaire, notamment en prenant toutes les précautions et mesures qui s ’ imposent pour prévenir et minimiser la commission de préjudices pendant les procédures d ’ évacuation et d ’ alerte avancée et dans les abris ;
c) D ’ appliquer des protocoles d ’ évacuation qui tiennent compte des personnes handicapées, en veillant à ce que toutes les informations concernant l ’ alerte précoce et les mesures d ’ urgence soient disponibles sous des formes accessibles à toutes les personnes handicapées, y compris aux personnes malentendantes, par l ’ emploi de la langue des signes, et aux personnes ayant un handicap intellectuel et/ou psychosocial, par l ’ emploi du langage facile à lire et à comprendre et de la langue simplifiée, et à ce que les personnes handicapées puissent emporter leurs appareils et équipements d ’ assistance pendant l ’ évacuation ou, si cela n ’ est pas possible, en obtenir en remplacement ;
d) De prendre sans délai des mesures visant à prévenir les principales situations de risque, la discrimination intersectionnelle et la marginalisation auxquelles les personnes handicapées de Palestine sont exposées dans le Territoire palestinien occupé en raison de leur handicap, de leur âge, de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur lieu de résidence et de leur statut de réfugié ;
e) De lutter contre les effets disproportionnés du conflit armé sur les femmes et les filles handicapées en mettant fin aux attaques directes ou indiscriminées, en prenant des mesures de protection ciblées contre la violence fondée sur le genre, l ’ exploitation, la traite et les mauvais traitements, en garantissant l ’ accès à des mesures de réparation médicale et psychosociale et en préservant l ’ autonomie ;
f) De prendre des mesures visant spécifiquement à protéger les enfants handicapés contre les agressions, y compris contre la violence fondée sur le genre, les mauvais traitements et l ’ exploitation, de veiller à ce que les enfants ainsi que leurs aidants et accompagnants soient prioritaires dans les procédures d ’ évacuation sanitaire, et de permettre l ’ apport d ’ un appui psychosocial et de mesures de réparation aux enfants handicapés, par l ’ intermédiaire des acteurs humanitaires locaux, civils et internationaux, y compris le personnel humanitaire de l ’ ONU .
51. Le Comité recommande à l ’ État de Palestine de collaborer avec des États Parties tiers pour recenser les enfants handicapés, les adultes handicapés et les personnes âgées handicapées qui ont besoin d ’ un traitement médical à l ’ étranger et faciliter leur évacuation, aux côtés de leurs assistants personnels, de leurs aidants et/ou accompagnants .
52. Le Comité recommande aux États Parties tiers :
a) De rationaliser les procédures d ’ évacuation de manière que les adultes handicapés, les enfants handicapés et les personnes âgées handicapées puissent être évacués avec leurs assistants personnels, leurs aidants et/ou accompagnants et recevoir les soins de santé, les services de réadaptation et l ’ appui psychosocial, y compris l ’ assistance pour stress post-traumatique, dont ils ont besoin ;
b) De cesser de renvoyer à Gaza les personnes handicapées qui en avaient été évacuées, tant qu ’ il n ’ est pas possible de garantir leur retour et leur réinstallation dans des conditions de sécurité et qu ’ il subsiste des risques de préjudice, de torture et d ’ autres violations des droits de l ’ homme dans le Territoire palestinien occupé .
C.Aide humanitaire
53. Le Comité rappelle ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d ’ urgence , et fait les recommandations énoncées ci-après .
54. Le Comité recommande à Israël :
a) De respecter les ordonnances que la Cour internationale de Justice a rendues le 26 janvier 2024 , en mars 2024 et le 24 mai 2024 , au sujet de l ’ indication de mesures provisoires, afin que tous les services de base et l ’ aide humanitaire puissent être fournis sans entrave à Gaza ;
b) De protéger l ’ ensemble du personnel médical et humanitaire ainsi que les véhicules, y compris les ambulances, les sites humanitaires et les infrastructures critiques, y compris les installations de l ’ ONU ;
c) De mettre fin à la distribution de l ’ aide sous le contrôle de l ’ armée et d ’ empêcher que des civils soient tués à proximité des points de distribution ;
d) De lever immédiatement les restrictions imposées aux activités de l ’ UNRWA et d ’ abroger la législation pertinente, en permettant aux organisations humanitaires internationales et locales de faire leur travail et de contribuer à fournir une aide civile indépendante dans l ’ ensemble du Territoire palestinien occupé, et en autorisant les organisations de personnes handicapées, en tant qu ’ acteurs légitimes, à participer à la distribution de l ’ aide afin que celle-ci puisse être accessible aux personnes handicapées ;
e) D ’ autoriser immédiatement l ’ entrée sans restriction de marchandises et d ’ articles essentiels pour les personnes handicapées, y compris de trousses d ’ hygiène et d ’ équipements d ’ assistance ;
f) De prévoir des modalités sûres pour l ’ acheminement de l ’ aide, notamment des distributions sous la direction de civils, à domicile ou par des unités mobiles, y compris des unités mobiles de santé et de réadaptation .
55. Le Comité recommande aux États Parties tiers de maintenir l ’ action humanitaire en faveur des personnes handicapées de Palestine dans le Territoire palestinien occupé et dans des pays tiers et de faire en sorte que les acteurs humanitaires, notamment l ’ UNRWA et les autres organismes des Nations Unies ainsi que les organisations non gouvernementales internationales et nationales, restent capables de répondre à la situation d ’ urgence humanitaire, notamment en leur accordant des moyens financiers et opérationnels suffisants .
56. Le Comité recommande à l ’ ONU et aux autres organisations humanitaires et organisations de coopération internationale, régionale et bilatérale :
a) De fournir une aide humanitaire globale, adaptée aux personnes handicapées, en recourant notamment à des orientations pratiques et de s listes de contrôle pour la prise en considération du handicap dans les activités de programmation et de planification, les politiques et les pratiques des acteurs humanitaires ;
b) De prévenir et combattre la violence fondée sur le genre pendant les déplacements en veillant à ce que les abris soient sûrs, accessibles et équipés pour les femmes et les filles handicapées, et en intégrant la prévention de la violence fondée sur le genre dans tous les plans d ’ intervention humanitaire ;
c) De f aire en sorte que les femmes handicapées aient toujours accès aux fournitures essentielles, notamment aux produits d ’ hygiène menstruelle, aux produits contre l ’ incontinence et aux équipements médicaux, par des circuits de distribution humanitaire coordonnés ;
d) De supprimer toute discrimination dans l ’ accès à l ’ aide humanitaire en faisant en sorte que la distribution de l ’ aide ne dépende pas des hommes chefs de famille, que les femmes handicapées reçoivent l ’ aide directement et qu ’ une formation à l ’ inclusion du handicap soit dispensée aux fournisseurs de l ’ aide ;
e) De faire en sorte que les lignes téléphoniques d ’ urgence, les centres de contact communautaires et les canaux de communication soient accessibles aux personnes handicapées qui souhaitent obtenir une protection, un appui psychosocial ou des informations sur leurs proches et le lieu où ils se trouvent, ou ont besoin d ’ être aidées pour être évacuées ou avoir accès à la nourriture, à l ’ eau, à l ’ électricité et à des services essentiels ;
f) De faire plus pour recueillir et utiliser des données ventilées sur les personnes handicapées dans le cadre des interventions humanitaires .
D.Mesures visant à faire respecter les droits des personnes handicapées, y compris pendant les phases de reconstruction et de relèvement
57. Le Comité rappelle l ’ avis consultatif que la Cour internationale de Justice a rendu en juillet 2024 , les conclusions et recommandations figurant dans le rapport de la Commission internationale indépendante chargée d ’ enquêter dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et en Israël qui a été présenté au Conseil des droits de l ’ homme en juin 2024 , les recommandations figurant dans le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l ’ homme qui a été présenté au Conseil en mars 2025 , les recommandations figurant dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l ’ homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 qui a été présenté à l ’ Assemblée générale en octobre 2024 et les recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général qui a été présenté à l ’ Assemblée en septembre 2024 , et fait les recommandations ci ‑après .
58. Le Comité recommande à Israël :
a) De se conformer à l ’ avis consultatif que la Cour internationale de Justice a rendu en juillet 2024 concernant ses obligations de mettre fin à son occupation illégale du Territoire palestinien et de s ’ abstenir de mener de nouvelles activités de colonisation, y compris à Gaza ;
b) D ’ accorder une attention particulière aux personnes handicapées, en veillant à ce qu ’ elles soient autorisées à retourner chez elles en toute sécurité et reçoivent l ’ aide dont elles ont besoin à cette fin, et de pourvoir à la reconstruction de Gaza, conformément à ses obligations juridiques ;
c) De veiller à ce que les personnes handicapées de Palestine qui sont détenues dans les prisons israéliennes soient traitées humainement pendant leur détention, leur déplacement et leur transfert forcé, et ne soient plus soumises à la torture ni à de mauvais traitements, en application de l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), d ’ enquêter sur toutes les allégations de torture et de maltraitance et d ’ autoriser sans délai la reprise des contacts entre les détenus handicapés et leurs proches et avocats .
59. Le Comité recommande à l ’ État de Palestine :
a) De tenir compte des droits et de la situation des personnes handicapées dans le Territoire palestinien occupé dans toutes les mesures qu ’ il pourra prendre, y compris au niveau international, au sujet de la protection et des droits des Palestiniens ;
b) De respecter les droits des personnes handicapées pendant les phases de consolidation de la paix, de relèvement et de reconstruction, notamment en veillant à consulter étroitement les personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, y compris celles qui sont dirigées par des femmes, et à les faire participer activement à ces différentes phases ;
c) De faire en sorte que les personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, soient consultées étroitement au sujet de toutes les décisions concernant les plans de réduction des risques et d ’ intervention d ’ urgence, et participent activement à leur adoption, et d ’ établir des services d ’ urgence inclusifs en Cisjordanie ;
d) De faire en sorte que le programme de reconstruction dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, respecte les principes de la conception universelle et les critères d ’ accessibilité dans tous les domaines de la Convention, y compris l ’ accessibilité physique des infrastructures et des locaux, des sites culturels et historiques, des écoles, des hôpitaux, des centres communautaires, des bureaux administratifs, des bâtiments judiciaires, des centres sportifs, des terrains de jeux et des parcs, ainsi que l ’ accessibilité de l ’ information et des communications ;
e) D ’ élaborer et de mettre en œuvre un programme éducatif global d ’ urgence, en consultation avec les organisations de personnes handicapées, afin de rétablir l ’ accès à une éducation inclusive de qualité dans des environnements sûrs et accessibles ;
f) De faire en sorte que les personnes handicapées affectées par les hostilités, en particulier celles qui ont été déplacées ou ont perdu des proches, des aidants ou des accompagnants, bénéficient sans délai d ’ un appui psychosocial ;
g) De surveiller l ’ état de santé mentale des personnes handicapées pendant et après le conflit, en coopération étroite avec les organisations de personnes handicapées, en recueillant des données ventilées et en évaluant les besoins, de communiquer les informations obtenues et de s ’ en servir pour décider des interventions futures ;
h) De faire de l ’ inclusion et de l ’ emploi des personnes handicapées des objectifs prioritaires pendant la phase de relèvement et de résoudre les problèmes systémiques que rencontrent les personnes handicapées .
60. Le Comité recommande aux États Parties tiers :
a) De mettre fin, au moyen de dispositions législatives, de politiques et de programmes, aux formes multiples et croisées de discrimination auxquelles sont soumises les personnes handicapées d ’ origine palestinienne, avec ou sans papier, et de faire en sorte que les réfugiés handicapés puissent exercer les droits consacrés par la Convention ;
b) De promouvoir et d ’ autoriser l ’ établissement d ’ organisations de réfugiés handicapés de Palestine, et de faire en sorte qu ’ elles soient consultées étroitement et associées activement à la prise de décisions publiques ;
c) De faire en sorte que la coopération internationale soit inclusive et accessible à toutes les personnes handicapées, notamment en tenant compte du genre et du handicap dans l ’ allocation des fonds pendant la phase de relèvement, et que les organisations de personnes handicapées soient consultées étroitement et associées activement à l ’ utilisation des fonds humanitaires et des fonds pour le développement .
61. Le Comité recommande à l ’ ONU et aux autres organisations humanitaires et organisations de coopération internationale, régionale et bilatérale :
a) D ’ associer les organisations palestiniennes de personnes handicapées, en qualité de partenaire, à l ’ ensemble des interventions humanitaires, des efforts de reconstruction et des mesures de réadaptation ;
b) De renforcer les capacités des acteurs locaux et de les associer plus activement à la création de systèmes locaux d ’ aide aux personnes handicapées, y compris de systèmes locaux d ’ aide personnelle ;
c) D ’ interdire la ségrégation des personnes handicapées et leur placement dans des institutions, et de faire en sorte que les programmes conçus et les fonds alloués pour la reconstruction de Gaza prévoient une aide individualisée à la vie en société pour les personnes handicapées et leur garantissent l ’ accessibilité de tous les services de proximité, y compris de services éducatifs de qualité, sur la base de l ’ égalité avec les autres .
E.Établissement des responsabilités, accès à la justice et mesures de réparation
62.Le Comité recommande à Israël d ’ enquêter au sujet des violations des droits des personnes handicapées, y compris des actes de violence et de violence fondée sur le genre, et de poursuivre leurs auteurs, et de prendre des mesures pour que les personnes handicapées dans le Territoire palestinien occupé obtiennent réparation pour le préjudice subi, notamment sous la forme de mesures de restitution, d ’ indemnisation, de réadaptation, de satisfaction et de garanties de non-répétition . Il recommande également à l ’ État Partie de se conformer aux ordonnances rendues par la Cour internationale de Justice dans l ’ affaire relative à l ’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c . Israël), concernant les mesures conservatoires, et à l ’ avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice en juillet 2024 , concernant les obligations mises à sa charge .
63. Le Comité recommande à l ’ État de Palestine de fournir, dans la mesure du possible, des moyens de recours et de réparation, y compris sous la forme d ’ un appui psychosocial après des traumatismes répétés, aux personnes handicapées .
64. Le Comité recommande en outre à toutes les parties concernées :
a) De veiller à ce que tous les porteurs de devoirs assument leur responsabilité pour les violations des droits des personnes handicapées − tels qu ’ ils sont consacrés par la Convention et d ’ autres instruments contraignants du droit international, y compris du droit international humanitaire − qui ont été commises dans le Territoire palestinien occupé par Israël ou les autorités palestiniennes (y compris les autorités de facto), des États tiers et des acteurs internationaux, notamment en veillant à ce que toute personne raisonnablement soupçonnée d ’ avoir une responsabilité individuelle dans des crimes relevant du droit international fasse l ’ objet d ’ une enquête efficace et, lorsqu ’ il existe des éléments de preuve suffisants, réponde de ses actes dans le cadre d ’ un procès équitable ;
b) De donner suite à l ’ avis consultatif que la Cour internationale de Justice a rendu en juillet 2024 au sujet des conséquences juridiques pour tous les États et pour l ’ ONU .
V.Suivi
65.Le Comité continuera de surveiller la situation des personnes handicapées affectées par le conflit dans le Territoire palestinien occupé.
66.Le Comité demande au secrétariat de transmettre le présent rapport au Conseil de sécurité, aux institutions spécialisées des Nations Unies et aux autres organes et organismes compétents des Nations Unies pour examen.