Comité contre la torture
Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Honduras *
1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Honduras à ses 2076e et 2079e séances, les 17 et 18 avril 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2098e séance, le 2 mai 2024.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et de mieux cibler l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.
3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les renseignements reçus en réponse aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.
B.Aspects positifs
4.Le Comité se félicite que l’État partie ait adhéré au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 16 janvier 2018, et reconnaisse de ce fait sa compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.
5.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives ci-après dans des domaines intéressant la Convention :
a)L’adoption, en 2024, de la loi relative aux centres d’accueil pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre ;
b)L’adoption, en 2023, de la loi relative au Système national de bases de données ADN ;
c)L’abrogation, en 2022, de la loi relative à la classification des documents publics liés à la sécurité et à la défense nationales ;
d)L’adoption, en 2022, de la loi spéciale relative à l’organisation et au fonctionnement du comité de nomination chargé de proposer des candidats à un siège à la Cour suprême ;
e)L’adoption, en 2022, de la loi relative à la prévention des déplacements et à la prise en charge et la protection des personnes déplacées à l’intérieur du pays ;
f)L’adoption, en 2022, de la loi pour la reconstruction de l’État constitutionnel de droit et la non-répétition ;
g)L’adoption du décret législatif no 99-2020 relatif aux mesures spéciales de diffusion, de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes et aux actions à mener pour garantir l’égalité femmes-hommes pendant l’état d’urgence nationale déclaré en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) ;
h)L’introduction, en 2017, de l’article 209 du Code pénal, qui érige en infraction la violence à l’égard des femmes ;
i)La promulgation, en 2017, de la loi organique relative au Ministère de la sécurité et à la police nationale et de la loi relative à la carrière policière, qui ont contribué à la professionnalisation de la police et permis d’augmenter le nombre total de policiers.
6.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et ses procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer les dispositions de la Convention, en particulier :
a)La création, en 2023, du Ministère de l’enfance, de l’adolescence et de la famille, du Ministère du développement social et du Ministère des affaires féminines ;
b)L’ouverture, en 2022, du bureau régional de l’Unité de suivi et de signalement des disparitions à San Pedro Sula (Cortés) ;
c)La négociation, en décembre 2022, d’un mémorandum d’accord entre l’État partie et les Nations Unies en vue de la constitution de la Commission internationale de lutte contre la corruption et l’impunité au Honduras ;
d)La création des modules de prise en charge complète spécialisée dans le cadre du Plan stratégique institutionnel 2015-2020 du Ministère public, afin d’améliorer la protection des femmes victimes d’une forme quelconque de violence dans les zones du pays où il n’y a pas de tribunaux spécialisés ;
e)L’élaboration, en 2019, du protocole de réinsertion sociale et professionnelle dans le système pénitentiaire ;
f)L’établissement, en 2019, de l’Unité d’intervention de la défense publique, afin de garantir aux mineurs en conflit avec la loi l’assistance d’un avocat dès le début de leur détention ;
g)La création, en 2018, de l’Unité de réinsertion sociale et professionnelle de l’Institut national pénitentiaire chargée de promouvoir la réinsertion professionnelle des personnes privées de liberté et de suivre ces personnes après leur remise en liberté ;
h)La création, en 2018, du Bureau du Procureur spécial chargé de la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des professionnels des médias et des agents du système judiciaire, afin de garantir la conduite d’enquêtes sur les allégations de menaces et d’agressions visant des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des membres d’organisations de la société civile et l’engagement de poursuites contre les auteurs des faits ;
i)La création, en 2017, de l’Institut national pour la prise en charge des mineurs délinquants, en application du décret exécutif no PCM-061-2017 ;
j)La création, en 2017, du Ministère des droits de l’homme, en application du décret exécutif no PCM-055-2017 ;
k)L’adoption du Plan de renforcement et de professionnalisation de la police nationale, fondé sur la loi relative à la carrière policière adoptée en 2017 ;
l)La création de l’Unité d’enquête sur les morts violentes de femmes et les féminicides, rattachée à l’Agence technique d’enquête pénale, et de la Commission interinstitutionnelle de suivi des enquêtes sur les morts violentes de femmes et les féminicides, au sein du Ministère public, en application du décret législatif no 106-2016 ;
m)L’adoption du Plan stratégique de lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes 2016-2022, en vue de prévenir la traite des personnes, d’enquêter sur les cas de traite, de sanctionner les auteurs d’une telle infraction et d’assurer la prise en charge et la protection complète des victimes, et l’élaboration du protocole d’intervention de l’Équipe d’intervention immédiate pour la prise en charge des victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des victimes de la traite des personnes au Honduras par la Commission interinstitutionnelle contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite des personnes.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Questions en suspens issues du cycle précédent
7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations concernant le contrôle et la gestion du système pénitentiaire, les conditions de détention, le mécanisme national de prévention et la protection des défenseurs des droits de l’homme et autres représentants de la société civile en situation de risque. Au vu des informations données à ce sujet dans le rapport de suivi soumis par l’État partie le 14 août 2017, et se référant à la lettre du 20 août 2018 envoyée par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité considère que les recommandations formulées aux paragraphes 16, 20 a) et c), 30 et 44 ont été partiellement appliquées. Les points correspondants sont traités aux paragraphes 16 à 21, 30 et 31 du présent document.
Définition de l’infraction de torture
8.Le Comité considère que la nouvelle définition de l’infraction de torture énoncée à l’article 216 du Code pénal et introduite par le décret législatif no130-2017 est largement conforme à l’article premier de la Convention, et note qu’elle est en cours de révision. Il relève toutefois que cette définition ne vise pas expressément les actes de torture commis par des tiers à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel. Il note en outre avec préoccupation que le deuxième paragraphe de l’article 216 du Code pénal réduit de 15 à 10 ans la peine d’emprisonnement maximale pouvant être infligée à un agent de la fonction publique commettant l’infraction distincte de torture. De plus, les circonstances aggravantes relatives à la victime de torture qui sont prévues au cinquième paragraphe de l’article 216 ne concernent que certaines catégories de personnes et ne prennent pas en compte d’autres personnes potentiellement vulnérables, par exemple les personnes lesbiennes, bisexuelles, gays ou transgenres, les personnes autochtones et celles qui appartiennent à d’autres minorités nationales ou ethniques. Le Code pénal ne reconnaît pas que les actes de torture peuvent être commis par action ou par omission. Enfin, le Comité prend note des explications fournies par l’État partie concernant l’application de l’article 216 du Code pénal aux actes commis par les membres des forces armées (art. 1er et 4).
9. L ’ État partie devrait encourager la révision de l ’ article 216 du Code pénal afin de garantir que la définition de l ’ infraction de torture couvre tous les éléments contenus dans la définition énoncée à l ’ article premier de la Convention . Cette définition devrait en particulier viser expressément les actes de torture commis par des tiers à l ’ instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d ’ un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel . L ’ État partie devrait aussi faire en sorte que l ’ infraction de torture soit passible de peines appropriées qui prennent en considération sa gravité, conformément aux dispositions de l ’ article 4 (par . 2) de la Convention . Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ étendre les circonstances aggravantes aux actes commis contre des personnes potentiellement vulnérables, par exemple les personnes lesbiennes, bisexuelles, gays ou transgenres, les personnes autochtones et celles qui appartiennent à d ’ autres minorités nationales ou ethniques . Il lui demande d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les cas dans lesquels l ’ article 216 du Code pénal a été appliqué par des juridictions civiles à des actes commis par des membres des forces armées .
Garanties juridiques fondamentales
10.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant l’application des garanties fondamentales contre la torture et les mauvais traitements énoncées dans sa législation et le renforcement des services d’aide juridique, mais il reste préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles, dans la pratique, ces garanties ne sont pas rigoureusement appliquées au cours des premières heures de privation de liberté, du transfert et de la détention au poste de police et dans les installations militaires. Selon les informations reçues, cela aurait été particulièrement le cas pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et dans le cadre de l’état d’urgence déclaré dans plusieurs départements en décembre 2022 et toujours en vigueur à ce jour. À cet égard, le Comité est également préoccupé par les renseignements reçus concernant :
a)Les arrestations arbitraires, menées sans que les personnes concernées soient informées des raisons de leur arrestation, les difficultés que ces personnes ont à prévenir des proches de leur arrestation et à bénéficier d’un examen médical indépendant, et les retards et lacunes dans la fourniture de l’aide juridique ;
b)Les arrestations (plus de 25 896) et perquisitions (plus de 17 062) réalisées sans mandat par la police nationale et la police militaire chargée du maintien de l’ordre grâce aux pouvoirs qui leur ont été accordés dans le cadre de l’état d’urgence ;
c)Les lacunes du système d’enregistrement des détentions de la police, telles que des incohérences dans l’enregistrement des admissions et des remises en liberté. À cet égard, le Comité prend note des efforts qui sont déployés actuellement pour établir un registre national des personnes privées de liberté dans les postes de police et les centres pénitentiaires (art. 2).
11. L ’ État partie devrait :
a) Prendre des mesures efficaces de prévention des arrestations arbitraires et veiller à ce que les personnes privées de liberté jouissent dans la pratique, conformément aux normes internationales, de toutes les garanties fondamentales dès le début de la privation de liberté, en particulier du droit d ’ être informées des raisons de leur arrestation, du droit d ’ avertir rapidement un membre de leur famille ou une tierce personne de leur placement en détention, du droit de bénéficier sans délai de l ’ assistance d ’ un avocat et d ’ une aide juridique gratuite de qualité, en cas de besoin, et du droit de demander à être examinées gratuitement par un médecin indépendant ou par un médecin de leur choix, de faire l ’ objet d ’ un tel examen et de voir leur dossier médical immédiatement porté à la connaissance du ministère public s ’ il laisse supposer que des actes de torture ou de mauvais traitements ont été commis ;
b) Poursuivre ses efforts visant à établir un registre officiel unifié et informatisé des personnes privées de liberté et garantir l ’ exactitude et la mise à jour des données qui y sont enregistrées ;
c) Améliorer les protocoles qui régissent l ’ action des forces de l ’ ordre et des forces armées, en veillant au respect des garanties juridiques fondamentales dans le cadre des procédures de placement en détention, renforcer les mécanismes de surveillance et de contrôle des interventions policières, et envisager d ’ installer des systèmes de télévision en circuit fermé dans tous les lieux où des détenus peuvent se trouver, en particulier dans les postes de police, notamment les salles d ’ interrogatoire, sauf dans les cas où cela risquerait de porter atteinte au droit des détenus au respect de leur vie privée ou à la confidentialité des entretiens avec leur avocat ou leur médecin ;
d) Enquêter sur les cas dans lesquels des membres des forces de l ’ ordre n ’ auraient pas respecté les garanties juridiques fondamentales auxquelles ont droit les personnes privées de liberté, sanctionner les auteurs de ces faits et informer le Comité des mesures prises à cette fin .
Indépendance du pouvoir judiciaire et accès à la justice
12.Le Comité prend note des mesures qui ont été prises pour renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire, mais il reste préoccupé par les lacunes de la réglementation régissant la sélection et la promotion des fonctionnaires judiciaires et par les retards dans les procédures judiciaires, considérant que ces problèmes ont des répercussions négatives sur l’accès des victimes de torture et de mauvais traitements à la justice (art. 2 (par. 1), 12 et 13).
13. Le Comité encourage l ’ État partie à continuer d ’ adopter des mesures législatives, comme la loi sur le Conseil de la magistrature et la carrière de magistrat, pour séparer les fonctions juridictionnelles des fonctions administratives et autres et garantir la pleine indépendance, l ’ impartialité et l ’ efficacité du système judiciaire et du Bureau du Procureur général, conformément aux normes internationales, telles que les Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature et les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet .
Militarisation de la sécurité publique et usage excessif de la force
14.Le Comité prend note des problèmes de sécurité de l’État partie, imputables à la violence liée aux activités des maras, des gangs et des bandes organisées, des explications fournies par la délégation pour justifier les prorogations de l’état d’urgence et de l’élaboration en cours de la politique de sécurité publique, mais il reste préoccupé par le recours prolongé à l’état d’urgence, qui dure depuis décembre 2022, et par la participation importante de la police militaire chargée du maintien de l’ordre aux activités policières de sécurité publique. Il est également préoccupé par les informations indiquant que les forces de sécurité et les forces armées continuent de faire un usage inutile et excessif de la force et que des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires ont eu lieu dans le cadre de diverses opérations policières et militaires. De surcroît, il se déclare profondément préoccupé par les nombreux signalements d’actes de torture et de mauvais traitements qui auraient été commis, y compris contre des femmes et des enfants, pendant des interrogatoires menés avant l’enregistrement officiel de la détention et qui auraient pour la plupart été perpétrés par des membres de la police nationale, de la direction de la police chargée de la lutte contre les maras, les gangs et les bandes organisées, et de la police militaire chargée du maintien de l’ordre. Il est également préoccupé par les informations faisant état d’irrégularités dans les enquêtes sur les décès en garde à vue. D’autre part, et bien qu’il ait pris note des données actualisées communiquées par l’État partie, il constate que peu de progrès ont été accomplis concernant les enquêtes et poursuites engagées comme suite aux allégations de violations des droits de l’homme, notamment d’usage excessif de la force, en particulier dans le contexte des élections présidentielles de 2017. Enfin, il regrette que l’État partie ne dispose pas d’un cadre juridique régissant l’usage de la force, y compris des armes non létales (art. 2, 11 à 14 et 16).
15. L ’ État partie devrait :
a) Veiller à ce que le maintien de l ’ ordre et la sécurité publique soient assurés par les corps de police civile et faire en sorte que le recours à des effectifs militaires pour le maintien de l ’ ordre soit une mesure exceptionnelle, temporaire et dûment justifiée, et qu ’ en de telles circonstances, les protocoles relatifs à l ’ usage de la force et des armes à feu soient strictement appliqués, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme ;
b) Éviter le recours répété à des mesures exceptionnelles telles que l ’ état d ’ urgence et redoubler d ’ efforts pour adopter une politique de sécurité publique globale qui soit axée sur les droits de l ’ homme, tienne compte des questions de genre, mette l ’ accent sur la prévention, la protection et les enquêtes et s ’ attaque aux causes structurelles de la violence et de l ’ insécurité ;
c) Veiller à ce que sa législation d ’ urgence soit conforme aux obligations internationales qui lui incombent en matière de droits de l ’ homme, et informer officiellement le Secrétaire général de l ’ Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de l ’ Organisation des États américains des prorogations et de la levée de l ’ état d ’ urgence, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention américaine relative aux droits de l ’ homme, respectivement ;
d) Veiller à ce que toutes les allégations de torture, de mauvais traitements et d ’ usage excessif de la force, ainsi que celles liées à de possibles exécutions extrajudiciaires et disparitions forcées, fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête impartiale, à ce que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes et à ce que les victimes ou leurs proches obtiennent pleinement réparation ;
e) Veiller à ce que des enquêtes efficaces soient menées sur les allégations de torture ou de mauvais traitements infligés par des membres des forces de sécurité et des forces armées, ainsi que sur les décès survenus en garde à vue ;
f) Légiférer sur l ’ usage de la force par les forces de sécurité et les forces armées, notamment adopter des protocoles sur le recours à des armes à létalité réduite et garantir que tous les membres de ces forces reçoivent une formation obligatoire et continue sur l ’ usage de la force, conformément aux Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois, et sur les techniques d ’ enquête non coercitives . L ’ État partie devrait aussi envisager d ’ intégrer dans ses programmes de formation le Protocole type à l ’ intention des forces de l ’ ordre sur la promotion et la protection des droits de l ’ homme dans le contexte des manifestations pacifiques .
Contrôle et gestion du système pénitentiaire, violence et décès dans les prisons
16.Le Comité prend note des mesures visant à démilitariser et à professionnaliser la sécurité et la gestion du système pénitentiaire, ainsi que des explications fournies par la délégation de l’État partie sur l’élaboration d’une nouvelle politique pénitentiaire et la formation du personnel pénitentiaire civil. Il est néanmoins préoccupé par la fréquence des interventions militaires dans les prisons entre 2019 et 2021. Il note également avec préoccupation qu’en vertu du décret exécutif no28/2023 de juin 2023, la police militaire chargée du maintien de l’ordre a pris en charge pendant un an le contrôle et l’administration des centres pénitentiaires en qualité de Commission d’intervention pour l’Institut national pénitentiaire. En outre, il est préoccupé par les informations indiquant que le système pénitentiaire souffre de lacunes structurelles, en particulier l’insécurité à l’intérieur des prisons, l’absence de contrôle effectif par les autorités et le manque de personnel pénitentiaire, comme en témoignent les événements violents et les décès en détention survenus dans plusieurs prisons au cours de la période considérée, notamment la mort de 46 femmes au Centre pénitentiaire national de réadaptation sociale pour femmes. À cet égard, le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant les enquêtes en cours sur les faits. Il est également préoccupé par les allégations de violences commises par le personnel pénitentiaire et les membres de la police militaire chargée du maintien de l’ordre lors de fouilles dans les prisons, ainsi que par les menaces dont auraient fait l’objet les personnes qui ont dénoncé ces violences. Enfin, il regrette qu’il n’existe pas de registre unique des gardes à vue (art. 2, 10, 11 et 16).
17. L ’ État partie devrait :
a) Redoubler d ’ efforts pour élaborer et exécuter une politique pénitentiaire qui s ’ attaque aux causes systémiques de la violence dans les prisons, qui contribue au démantèlement des gangs et autres groupes criminels et qui donne la priorité à la réadaptation, la rééducation et la réinsertion sociale ;
b) Faire progresser le transfert de la gestion du système pénitentiaire à l ’ Institut national pénitentiaire, en tant qu ’ organisme civil autonome et indépendant, et promouvoir les mesures visant à renforcer ses capacités ;
c) Veiller à ce que tous les cas de violence et de décès en détention fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête impartiale menée par un organisme indépendant, en tenant dûment compte du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d ’ actes illégaux et de la version révisée du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul), et créer un registre informatique unifié des décès en détention ;
d) Adopter des mesures pour prévenir et réduire la violence pénitentiaire, qu ’ il s ’ agisse de violence entre détenus ou d ’ actes commis par le personnel pénitentiaire, et veiller à ce que tous les actes de violence fassent l ’ objet d ’ une enquête et à ce que les responsables soient traduits en justice ;
e) Veiller à ce que les centres pénitentiaires disposent des agents civils nécessaires, notamment dans le domaine médical, et à ce que ceux-ci soient qualifiés et correctement formés, en particulier à la sécurité dynamique et aux droits des personnes privées de liberté ;
f) Veiller à ce que les fouilles et les perquisitions à l ’ intérieur des centres de détention respectent les droits des personnes privées de liberté et sanctionner, dans le cadre d ’ une procédure appropriée, les abus qui peuvent se produire .
Conditions de détention
18.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour améliorer les conditions de détention dans les centres pénitentiaires du pays, ainsi que des informations fournies par la délégation sur l’existence d’un projet de centre informatique visant à rattacher le registre national des personnes privées de liberté au système de l’administration judiciaire, sur l’examen des dossiers visant à recenser les personnes qui peuvent bénéficier d’une remise de peine ou d’une autre mesure judiciaire, et sur l’installation de salles d’audience virtuelles dans 12 centres pénitentiaires. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le taux élevé de surpopulation carcérale et le recours excessif à la détention provisoire ;
b)Les grandes insuffisances sur le plan des conditions de détention, de l’approvisionnement en nourriture et des soins médicaux et psychologiques dispensés, ainsi que la pénurie de médicaments, bien qu’il prenne note des mesures qui ont été déjà prises pour remédier à la situation ;
c)L’absence de politiques globales de réadaptation et de réinsertion sociale appliquées dans l’ensemble du système pénitentiaire, bien qu’il prenne note du lancement du nouveau programme de réadaptation des détenus en 2024 et des autres initiatives menées dans ce domaine ;
d)Le projet de construire une prison de haute sécurité dans les îles Swan ;
e)La situation des femmes détenues au Centre pénitentiaire national de réadaptation sociale pour femmes et dans 16 autres centres mixtes dans le reste du pays, dans lesquels la sécurité n’est pas assurée, l’utilisation du placement à l’isolement prolongé comme sanction disciplinaire, l’accès limité aux programmes de réinsertion sociale et professionnelle et les lacunes dans les soins médicaux spécialisés tenant compte du genre ;
f)La situation des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres privées de liberté, en particulier la discrimination dont elles sont victimes et les mauvais traitements qu’elles subissent de la part du reste de la population carcérale et du personnel pénitentiaire (art. 2, 11 et 16).
19. L ’ État partie devrait :
a) Adopter d ’ urgence des mesures destinées à remédier à la surpopulation carcérale, principalement des mesures de substitution aux peines privatives de liberté, et prendre en compte à cet égard les Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
b) Prendre d ’ urgence des mesures pour remédier à toute insuffisance ou lacune liée aux conditions générales de vie dans tous les lieux de privation de liberté, conformément à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, et veiller à ce que la rénovation des centres pénitentiaires existants et la construction d ’ une nouvelle prison de haute sécurité se fassent dans le respect des normes internationales ;
c) Adopter les réformes législatives et autres nécessaires pour garantir que la détention provisoire n ’ est pas appliquée ou prolongée de manière excessive ;
d) Veiller à ce que le contrôle judiciaire de la détention et l ’ évaluation de la légalité de la privation de liberté soient effectués en présence du détenu, conformément aux normes internationales , et à ce que les autres types d ’ audience pénale ne soient organisés en ligne qu ’ avec le consentement explicite, libre et éclairé de la personne accusée ou condamnée et dans le respect des garanties nécessaires, y compris celles d ’ une procédure régulière ; à cet égard, il devrait se référer à la note d ’ information du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme sur les audiences en ligne dans les systèmes judiciaires ;
e) Allouer sans délai les ressources nécessaires à la fourniture de soins de santé physique et mentale appropriés dans tous les centres de détention ;
f) Veiller à ce que les conditions de détention dans les prisons pour femmes soient adéquates et répondent à leurs besoins particuliers, conformément aux Règles de Bangkok, et mettre fin au recours à l ’ isolement prolongé comme mesure disciplinaire dans ces centres ;
g) Veiller à ce que la situation et les besoins particuliers des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres privées de liberté soient pris en compte .
Comité national pour la prévention de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants
20.Le Comité estime que le Comité national pour la prévention de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants ne dispose pas des ressources financières et humaines, en particulier des experts techniques, dont il a besoin pour s’acquitter pleinement de son mandat. Il trouve préoccupant que la sélection et la nomination des membres de cet organe collégial ne soient pas réglementées. Il regrette que dans certains cas, alors que l’état d’urgence était en vigueur, les autorités pénitentiaires aient entravé l’accès du mécanisme national de prévention aux établissements pénitentiaires que celui-ci souhaitait visiter sans notification préalable dans le cadre de ses activités de surveillance (art. 2).
21.L ’ État partie devrait veiller à ce que le mécanisme national de prévention dispose des ressources financières, humaines et matérielles dont il a besoin pour s ’ acquitter efficacement de son mandat, qu ’ il puisse accéder librement, sans notification préalable, à tous les lieux de privation de liberté et qu ’ il puisse s ’ entretenir en toute confidentialité avec les détenus et suivre l ’ application de ses recommandations par les autorités compétentes . Il devrait réglementer la sélection et la nomination des membres du Comité national pour la prévention de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants conformément aux Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants .
Dépôt de plaintes et enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements
22.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles il ne semble pas y avoir de mécanisme accessible permettant de signaler en toute confidentialité les violences subies dans les centres de privation de liberté. Il constate avec préoccupation que les bureaux spécialisés du Ministère public, notamment le Bureau du Procureur spécial pour les droits de l’homme, ne disposent pas de ressources suffisantes et que la Direction de la médecine légale du Ministère public manque de moyens et est rattachée hiérarchiquement aux procureurs chargés des enquêtes sur les cas de torture et de mauvais traitements. Il prend note avec inquiétude des informations selon lesquelles les juges et les procureurs ne mènent pas d’enquêtes approfondies sur les allégations de torture portées à leur connaissance ou écartent des preuves lorsque les rapports médico-psychologiques donnent des résultats en principe négatifs, transférant ainsi la charge de la preuve aux victimes présumées. Il s’inquiète du manque d’efficacité du programme de protection des victimes et témoins du Ministère public. En outre, il est préoccupé par le faible nombre de plaintes pour acte de torture et mauvais traitements déposées officiellement par les victimes, du fait de leur crainte de subir des représailles ou de leur méfiance, par la faible proportion des cas enregistrés qui donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites et par les retards de procédure injustifiés, qui contribuent à entretenir un climat d’impunité. D’après les informations communiquées par la délégation de l’État partie, 529 cas de torture et de mauvais traitements ont été enregistrés, 75 procédures judiciaires ont été engagées et 10 condamnations ont été prononcées depuis 2018. Enfin, le Comité regrette de n’avoir reçu que peu d’informations sur la formation obligatoire et continue dispensée au personnel médical travaillant au contact des personnes privées de liberté et sur les programmes destinés à renforcer les capacités des juges et des procureurs de repérer les cas de torture, tant physique que psychologique, et de mauvais traitements, de les consigner et d’enquêter sur eux (art. 2, 10 à 14 et 16).
23. L ’ État partie devrait :
a) Faire le nécessaire pour mettre en place un système efficace, indépendant, sûr et accessible permettant de signaler les actes de torture, les mauvais traitements et les autres violences subis dans les centres de privation de liberté, et garantir que les détenus qui portent plainte ne font pas l ’ objet de représailles ;
b) Faire en sorte que toutes les plaintes concernant des actes de torture et des mauvais traitements imputables à des agents de l ’ État donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par un organisme indépendant dont les membres n ’ ont aucun lien administratif ou hiérarchique avec les suspects, et renforcer les bureaux spécialisés du Ministère public et garantir leur bon fonctionnement en les dotant du personnel et des moyens d ’ enquête dont ils ont besoin ;
c) Veiller à ce que la charge de la preuve n ’ incombe pas aux victimes présumées d ’ actes de torture ou de mauvais traitements et à ce que la valeur probante des rapports établis par les experts médicaux et les psychologues indépendants accrédités soit dûment reconnue ;
d) Veiller à ce que toutes les personnes visées par une enquête pour acte de torture ou mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions et le restent pendant toute la durée de l ’ enquête, tout en garantissant le respect du principe de la présomption d ’ innocence ;
e) Évaluer le programme de protection des victimes et témoins du Ministère public et renforcer les mécanismes de protection des agents du système judiciaire et des plaignants pour assurer leur efficacité ;
f) Garantir l ’ autonomie fonctionnelle et l ’ indépendance opérationnelle de la Direction de la médecine légale du Ministère public, prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette entité dispose de ressources humaines et financières suffisantes et faire en sorte que les enquêtes menées sur des actes de torture et des mauvais traitements comprennent un examen médico-légal effectué par des professionnels formés au Protocole d ’ Istanbul et au Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d ’ actes illégaux ;
g) Faire en sorte que tous les professionnels qui interviennent dans la garde et le traitement d ’ une personne arrêtée, détenue ou emprisonnée, y compris le personnel médical, les forces de sécurité, les procureurs et les juges, soient systématiquement formés à repérer les cas de torture et de mauvais traitements, à les consigner et à enquêter sur eux, conformément à la version révisée du Protocole d ’ Istanbul .
Justice pour mineurs
24.Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation concernant les mesures adoptées en matière de justice pour mineurs, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants détenus au Centre pédagogique Jalteva font l’objet de violences et sont placés collectivement à l’isolement prolongé, à des fins de protection ou à titre de sanction, dans un quartier de sécurité maximale. Il est également préoccupé par les informations reçues selon lesquelles les conditions matérielles dans les cellules de ce centre sont inadéquates et les enfants n’ont pas accès à des programmes d’éducation et de réadaptation appropriés. Enfin, il note avec préoccupation que l’article 180 du Code de l’enfance et de l’adolescence fixe l’âge de la responsabilité pénale à 12 ans (art. 2, 11 et 16).
25.L ’ État partie devrait veiller à ce que les enfants en conflit avec la loi ne soient détenus qu ’ en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible et à ce que les conditions dans les centres de détention respectent les normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, en particulier l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs. Il devrait enquêter sur les cas de mauvais traitements à l ’ égard d ’ enfants détenus et poursuivre les auteurs des faits, et s ’ abstenir de recourir à l ’ isolement prolongé en guise de sanction collective contre les enfants détenus au Centre pédagogique Jalteva . Enfin, il devrait relever l ’ âge de la responsabilité pénale de manière à le rendre acceptable au regard des normes internationales, comme recommandé par le Comité des droits de l ’ enfant dans son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs .
Obligation de rendre compte des actes du passé
26.Le Comité rappelle ses précédentes observations finales, ainsi que les préoccupations exprimées par le Comité des disparitions forcées dans ses propres observations finales et, àcetégard, regrette l’absence de progrès appréciables dans l’enquête sur les cas présumés de torture, de mauvais traitements et de disparitions forcées survenus dans les années 1980 et 1990, durant le coup d’État de 2009 et dans le cadre des élections présidentielles de 2017. Il prend note des informations indiquant que la disparition forcée a été érigée en infraction dans le Code pénal en 2019, mais trouve préoccupant qu’elle ne soit incriminée que lorsqu’elle constitue un crime contre l’humanité (art. 2, 12, 13 et 16).
27.Le Comité encourage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour mener des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces sur tous les cas en souffrance, poursuivre les auteurs des actes incriminés et fournir des recours utiles et une réparation aux proches des victimes, et à légiférer sur la disparition forcée conformément à la recommandation formulée par le Comité des disparitions forcées.
Réparation
28.Le Comité prend note de l’explication donnée par la délégation selon laquelle la loi de 2022 sur la prévention des déplacements et la prise en charge et la protection des personnes déplacées à l’intérieur du pays et le budget alloué à l’application de cette loi prévoient des réparations pour les victimes de torture. Cependant, il regrette de n’avoir pas reçu d’information sur la réparation intégrale qui a été accordée aux victimes de torture pendant la période considérée, alors que dix condamnations ont été prononcées. Il trouve préoccupant que les personnes qui ont été victimes de graves violations des droits de l’homme dans le passé continuent d’avoir beaucoup de mal à accéder à la justice et à obtenir une réparation intégrale, et il prend note des mesures adoptées et des plans annoncés pour remédier à ce problème. En outre, il trouve préoccupant qu’il n’y ait pas de cadre normatif et de programmes de réparation intégrale visant expressément les victimes de torture et de mauvais traitements (art. 14).
29.L ’ État partie devrait prendre les mesures d ’ ordre législatif et autre nécessaires pour mettre en place un programme global permettant aux victimes de torture, de mauvais traitements, de disparition forcée et d ’ autres violations des droits de l ’ homme d ’ obtenir réparation et qui leur confère un droit opposable à une indemnisation équitable et adéquate, ainsi qu ’ aux moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible, en particulier à un appui psychologique, social ou financier . Conformément à l ’ observation générale n o 3 (2012) du Comité, ce programme devrait comprendre des mesures permettant aux victimes d ’ obtenir réparation, notamment sous la forme d ’ une indemnisation ou d ’ une restitution, de bénéficier de moyens de réadaptation et de mesures de satisfaction, et d ’ obtenir des garanties de non-répétition . Le Comité prie l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations complètes sur les mesures de réparation et d ’ indemnisation adoptées et les réparations effectivement accordées aux victimes de torture et de mauvais traitements, y compris d ’ un usage excessif de la force, et à leurs proches .
Défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, dirigeants et dirigeantes autochtones et afro-honduriens et journalistes
30.Le Comité est vivement préoccupé par le grand nombre d’assassinats et d’agressions, de disparitions forcées, de menaces, de perquisitions et d’autres actes d’intimidation dont sont victimes les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme et du droit à la terre, les dirigeants et dirigeantes autochtones et afro-honduriens et les journalistes, et par le fait que leurs activités les exposent à des poursuites pénales. Il est également préoccupé par les informations concernant l’inefficacité du système national de protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des professionnels des médias et des agents du système judiciaire, les lenteurs dans l’octroi ou l’application des mesures de protection accordées aux défenseurs et défenseuses des droits de l’homme et l’insuffisance des ressources et des capacités financières et humaines allouées au système. À cet égard, il prend note avec satisfaction des informations fournies par la délégation selon lesquelles la Direction générale du système de protection a été renforcée en 2024 afin de remédier aux problèmes recensés. Il est préoccupé par les retards dans la conduite des enquêtes et l’engagement des poursuites, dont témoigne le cas de Berta Cáceres (art. 2, 12, 13 et 16).
31. Le Comité prie instamment l ’ État partie de faire le nécessaire pour que les défenseurs et défenseuses des droits de l ’ homme et du droit à la terre, les dirigeants et dirigeantes autochtones et les journalistes puissent exercer leur travail et mener leurs activités librement, sans craindre de subir des représailles ou d ’ être agressés . En particulier, l ’ État partie devrait continuer de renforcer les mécanismes de protection compétents, veiller à ce qu ’ ils disposent des ressources humaines, financières, techniques et matérielles nécessaires à leur bon fonctionnement et faire en sorte que les mesures de protection ordonnées soient mises en place et effectivement appliquées . Il devrait également progresser dans la conduite d ’ enquêtes efficaces sur les assassinats, les agressions et les autres violations des droits de l ’ homme dont ont été victimes des défenseurs et défenseuses des droits de l ’ homme, des dirigeants et dirigeantes autochtones et afro-honduriens et des journalistes et faire en sorte que les auteurs de ces faits soient poursuivis sans tarder . Enfin, il devrait prévenir et éviter toute utilisation abusive du droit pénal à l ’ encontre des défenseurs et défenseuses des droits de l ’ homme .
Violence fondée sur le genre
32.Le Comité note avec préoccupation que, comme l’a reconnu la délégation, la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment les féminicides et la violence domestique, est très répandue. Il est préoccupé par la réticence à signaler ce type de violence et par les difficultés que rencontrent les autorités compétentes lorsqu’elles tentent d’enquêter sur les cas signalés et de poursuivre les auteurs des faits, cette situation empêchant les victimes d’accéder à la justice et d’obtenir une protection et une réparation adéquate (art. 2 et 16).
33. Compte tenu des engagements que l ’ État partie a pris dans le cadre d ’ une part de l ’ initiative Droits humains 75 et, d ’ autre part, de l ’ Examen périodique universel réalisé en 2020 le concernant , le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De continuer d ’ adopter les réformes juridiques nécessaires pour prévenir et combattre la violence à l ’ égard des femmes et des filles ;
b) De faire en sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre, en particulier ceux pour lesquels la responsabilité internationale de l ’ État partie au regard de la Convention est engagée du fait d ’ actions ou d ’ omissions des autorités ou d ’ autres organes de l ’ État, donnent lieu à une enquête approfondie, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont déclarés coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes et leur famille obtiennent réparation, y compris sous la forme d ’ une indemnisation adéquate et de services de réadaptation, et aient accès à une aide juridique, à des lieux d ’ accueil sûrs et aux soins médicaux et au soutien psychologique nécessaires ;
c) De redoubler d ’ efforts pour sensibiliser le public au fait que la violence à l ’ égard des femmes et des filles constitue une infraction, notamment en menant des campagnes d ’ éducation et en utilisant les médias, et de promouvoir la diffusion d ’ informations sur les mécanismes de plainte et les recours disponibles .
Interruption volontaire de grossesse
34.Le Comité reste préoccupé par le maintien de l’interdiction absolue de l’avortement (art. 67 de la Constitution et art. 196 du Code pénal) et regrette que, le 13 janvier 2023, la Cour suprême ait rejeté le recours en inconstitutionnalité qui aurait permis la dépénalisation de l’avortement pour certains motifs. Il note avec préoccupation que cette situation contraint les femmes à recourir à des avortements clandestins qui non seulement mettent leur santé et leur vie en danger, mais en plus les exposent, ainsi que les professionnels de la santé qui s’occupent d’elles, à des sanctions pénales. Il prend note des informations fournies par l’État partie concernant l’autorisation partielle de distribuer et d’utiliser des contraceptifs d’urgence, mais regrette que cette méthode contraceptive ne soit pas réellement accessible dans les hôpitaux publics, y compris aux femmes victimes de violence sexuelle (art. 2 et 16).
35. L ’ État partie devrait :
a) Revenir sur l ’ interdiction absolue de l ’ avortement énoncée aux articles 67 de la Constitution et 196 du Code pénal et faire en sorte que les femmes aient effectivement accès à des moyens d ’ interrompre leur grossesse lorsqu ’ il est probable que celle-ci entraîne une douleur et des souffrances aiguës, par exemple lorsqu ’ elle est le résultat d ’ un viol ou d ’ un inceste, lorsque la vie ou la santé de la femme enceinte est en danger et en cas de malformation fœtale mortelle ;
b) Prendre les mesures nécessaires, conformément aux Lignes directrices de l ’ Organisation mondiale de la Santé sur les soins liés à l ’ avortement (2022), pour que ni les patientes qui ont recours à l ’ avortement ni les professionnels de la santé qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse ne fassent l ’ objet de sanctions pénales, et que les femmes et les filles aient effectivement accès à des soins de santé post-avortement, qu ’ elles aient subi un avortement légal ou illégal ;
c) Réexaminer les condamnations pénales prononcées contre des femmes comme suite à des urgences obstétricales, à la lumière des obligations internationales, en vue d ’ acquitter et de libérer les intéressées .
Violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelles ou supposées
36.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreuses agressions violentes sont commises en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, réelles ou supposées, des victimes. À cet égard, il note que l’État partie a entrepris d’appliquer diverses mesures comme suite à l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Vicky Hernández y otras Vs . Honduras et que la doctrine du bloc de constitutionnalité est appliquée par les tribunaux, selon les informations communiquées par la délégation (art. 2 et 16).
37.L ’ État partie devrait faire en sorte que tous les actes de violence fondés sur l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre, réelles ou supposées, des victimes fassent l ’ objet d ’ une enquête menée selon une approche intersectionnelle tenant compte des questions de genre, et veiller à ce que les victimes aient accès à la justice . Il devrait redoubler d ’ efforts pour appliquer pleinement l ’ arrêt rendu dans l ’ affaire Vicky Hernández y otras Vs . Honduraset faire avancer le processus d ’ adoption d ’ un protocole concernant les enquêtes et l ’ administration de la justice dans les cas de violence à l ’ égard de personnes s ’ identifiant comme lesbiennes, bisexuelles, gays ou transgenres . En outre, il devrait continuer de dispenser à tous les membres des forces de l ’ ordre une formation obligatoire sur la poursuite des auteurs de violences sexuelles et fondées sur le genre et sur les méthodes d ’ audition des victimes tenant compte des questions de genre .
Migration et déplacements forcés
38.Le Comité est conscient des défis humanitaires que représentent pour l’État partie les flux migratoires qui partent de son territoire ou le traversent et se félicite de l’amnistie migratoire accordée aux personnes en situation irrégulière. Cependant, il est préoccupé par le nombre élevé de décès et de disparitions de migrants qui sont enregistrés dans le pays et par le fait qu’il n’est pas mené rapidement une enquête efficace sur ces décès et ces disparitions. Il est également préoccupé par le nombre élevé de personnes déplacées et l’absence d’une politique publique visant à remédier aux causes structurelles du déplacement, bien qu’il prenne note des informations fournies par la délégation concernant l’adoption de mesures en ce sens (art. 2, 3, 12, 13 et 16).
39. L ’ État partie devrait enquêter sur les éventuelles violences et autres violations des droits de l ’ homme qui auraient été commises à l ’ égard des migrants sur son territoire, notamment sur les cas de décès et de disparition . Il devrait également poursuivre son action visant à prévenir les déplacements forcés, à protéger les victimes et à fournir à ces dernières une assistance et une réparation adaptées .
Compétence universelle
40.Le Comité prend note de la révision du Code pénal en cours, mais constate avec préoccupation que la torture et les infractions apparentées ne figurent pas sur la liste des infractions recensées à l’article 9 du Code pénal pour lesquelles les tribunaux peuvent exercer la compétence universelle (art. 5).
41. L ’ État partie devrait faire en sorte que les actes de torture et les infractions apparentées soient soumis à la compétence universelle dans son droit interne, conformément à l ’ article 5 de la Convention .
Traitements cruels, inhumains ou dégradants
42.Le Comité note que le décret législatif no 130-2017 portant réforme du Code pénal a érigé en infraction à l’article 217 du Code les traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des agents de la fonction publique, mais il relève avec préoccupation que la définition de cette infraction ne vise pas expressément les mauvais traitements infligés par des tiers à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel (art. 2 et 16).
43. L ’ État partie devrait réviser l ’ article 217 du Code pénal et étendre la responsabilité pénale aux traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des tiers à l ’ instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d ’ un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel .
Procédure de suivi
44. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir le 10 mai 2025 au plus tard des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations concernant l ’ indépendance du pouvoir judiciaire et l ’ accès à la justice, le contrôle et la gestion du système pénitentiaire, la violence et les décès dans les prisons, et la protection des défenseurs et défenseuses des droits de l ’ homme, des dirigeants et dirigeantes de mouvements autochtones et afro-honduriens et des journalistes (voir par . 13, 17 a) et b) et 31) . L ’ État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre, d ’ ici la soumission de son prochain rapport, pour appliquer les autres recommandations figurant dans les présentes observations finales .
Autres questions
45. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention .
46. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité de ses activités de diffusion .
47. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le quatrième, le 10 mai 2028 au plus tard . À cette fin, et compte tenu du fait que l ’ État partie a accepté d ’ établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter . Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitueront le quatrième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 19 de la Convention .