Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales concernant le rapport initial du Malawi *
1.Le Comité a examiné le rapport initial du Malawi à ses 45e et 46e séances, les 18 et 19 septembre 2024, et adopté les présentes observations finales à sa 59e séance, le 27 septembre 2024.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, bien qu’il ait été soumis avec beaucoup de retard, et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.
B.Aspects positifs
3.Le Comité se félicite que la Constitution de 1994 contienne un chapitre consacré aux droits de l’homme, y compris certains droits économiques, sociaux et culturels, et salue les mesures que l’État partie a prises pour intégrer les normes internationales en matière de droits de l’homme dans son cadre juridique interne. Parmi ces mesures figurent l’adoption de la loi de 2024 sur les personnes âgées, de la loi de 2024 sur les personnes handicapées, de la loi de 2023 sur la gestion des risques de catastrophe, de la loi de 2022 portant modification de la loi sur les terres coutumières, de la loi de 2022 portant modification de la loi foncière et de la loi de 2021 portant modification de la loi sur les relations de travail, ainsi que d’autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.
4.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 2022, ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2017.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au niveau national
5.Le Comité se félicite que la délégation ait annoncé que des consultations concernant la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte étaient en cours. Cela étant, il note avec préoccupation que, si la législation couvre certains aspects des droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte n’a toujours pas été pleinement incorporé dans le droit interne, le système juridique dualiste de l’État partie imposant une transposition des instruments, et, partant, tous les droits consacrés par le Pacte ne peuvent être invoqués devant les tribunaux.
6. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet au Pacte dans son ordre juridique interne, en suivant son observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national ;
b) De veiller à ce que le cadre juridique national, y compris la Constitution, respecte pleinement les dispositions du Pacte ;
c) De redoubler d’efforts pour former les juges, les avocats et les agents de la fonction publique aux dispositions du Pacte et à l’opposabilité des droits qui y sont énoncés et de faire mieux connaître les dispositions du Pacte aux titulaires de droits ;
d) De poursuivre ses efforts en vue de la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
Institutions nationales des droits de l’homme
7.S’il se félicite que la Commission des droits de l’homme du Malawi ait obtenu le statut d’accréditation A, le Comité est préoccupé par le fait que les ressources humaines, techniques et financières allouées à la Commission restent insuffisantes pour que celle-ci puisse s’acquitter efficacement de son mandat en matière de droits économiques, sociaux et culturels.
8. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la Commission des droits de l’homme du Malawi en la dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et en améliorant la capacité de son personnel de traiter les questions nouvelles, en particulier en matière de droits économiques, sociaux et culturels, afin qu’elle puisse s’acquitter de son mandat de manière efficace, indépendante et en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
Entreprises et droits de l’homme
9.S’il salue l’élaboration d’un plan d’action relatif aux entreprises et aux droits de l’homme, le Comité relève avec préoccupation qu’il n’y a pas de cadre réglementaire complet sur le devoir de diligence en matière de droits de l’homme.
10. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’accélérer l’adoption du plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme, en tenant compte des Directives concernant les plans d’action nationaux relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme élaborés par le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, et en suivant son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises ;
b) D’établir un cadre réglementaire précis à l’intention des entreprises qui exercent des activités sur son territoire, afin de garantir que celles-ci ne portent pas atteinte à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.
Atténuation des changements climatiques
11.Le Comité prend note des mesures d’atténuation des changements climatiques que l’État partie a adoptées, mais relève avec préoccupation que celui-ci n’est pas en passe de s’acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’Accord de Paris.
12. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’Accord de Paris dans les domaines de l’énergie, des transports, de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, et de veiller à élaborer un cadre stratégique cohérent à l’échelle de l’ensemble de l’administration, en tenant compte de sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte .
Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles
13.Le Comité prend note des efforts que l’État partie a déployés pour s’acquitter des obligations mises à sa charge par le Pacte, malgré les conditions économiques difficiles auxquelles il se heurte en tant que pays moins avancé, et des mesures qu’il a prises pour élargir sa marge de manœuvre budgétaire, notamment sa Stratégie de mobilisation des recettes publiques pour la période 2021-2026. Néanmoins, il est préoccupé par le système fiscal de l’État partie, qui se caractérise par une assiette fiscale limitée et un taux d’imposition dégressif, ainsi que par un taux d’imposition unique pour les sociétés et par une forte dépendance à l’égard des taxes basées sur la valeur ajoutée et sur la consommation, auxquels s’ajoutent de nouveaux avantages fiscaux pour le secteur privé. En outre, le Comité relève avec préoccupation que le niveau des dépenses sociales est globalement faible dans les domaines liés aux droits consacrés par le Pacte (art. 2 (par. 1)).
14. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour accroître la mobilisation des ressources nationales et élargir la marge de manœuvre fiscale aux fins de la réalisation des droits consacrés par le Pacte, notamment d’élargir l’assiette fiscale, d’améliorer le recouvrement des impôts, d’augmenter l’impôt sur les sociétés, de revoir les avantages fiscaux accordés au secteur privé et d’évaluer les pertes de recettes publiques, en s’appuyant sur les conclusions des évaluations du financement du développement et du financement au niveau local ;
b) D’évaluer les effets de sa politique fiscale sur les droits économiques, sociaux et culturels des groupes les plus marginalisés et défavorisés ;
c) D’accroître les ressources budgétaires qui sont allouées aux dépenses sociales liées aux programmes pour l’emploi, à la sécurité sociale, aux programmes agricoles et alimentaires, à l’eau et à l’assainissement, aux soins de santé, à l’éducation, à l’adaptation aux changements climatiques et à l’atténuation de leurs effets, et de veiller à ce que ces ressources soient réservées à ces fins ;
d) De redoubler d’efforts pour rechercher l’assistance et la coopération internationales lorsque cela est nécessaire et de suivre son observation générale n o 3 (1990) sur la nature des obligations des États parties.
Service de la dette
15.Le Comité est préoccupé par le niveau élevé de la dette publique et par la part importante du budget consacrée au service de la dette. Il craint que les mesures visant à contrôler la dette, notamment en matière d’assainissement des finances publiques, ne puissent conduire à des politiques d’austérité qui réduiraient la marge de manœuvre fiscale nécessaire pour la réalisation des droits consacrés par le Pacte (art. 2 (par. 1)).
16. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’évaluer les effets des ajustements fiscaux et budgétaires sur les droits consacrés par le Pacte et de prendre des mesures pour prévenir les effets préjudiciables à l’exercice de ces droits ;
b) De veiller, en coordination avec les institutions financières internationales et les autres créanciers, à ce que la dette publique et le service de la dette ne mènent pas à une restriction de la marge de manœuvre budgétaire ou à une réaffectation des ressources nécessaires au respect des obligations imposées par le Pacte ;
c) D’assurer le respect de l’obligation faite aux prêteurs et aux emprunteurs de réaliser des évaluations des incidences sur les droits de l’homme avant de conclure des prêts et de fixer leurs conditions, et de prendre en compte sa déclaration de 2016 sur la dette publique et les mesures d’austérité sous l’angle du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .
Flux financiers illicites
17.Le Comité prend note des mesures visant à lutter contre les flux financiers illicites. Néanmoins, il est préoccupé par la persistance de la corruption, de la fraude fiscale et de l’évasion fiscale transfrontalière dans l’État partie, qui toutes limitent considérablement les ressources disponibles pour la réalisation des droits consacrés par le Pacte (art. 2 (par. 1)).
18. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures de lutte contre la corruption en allouant des ressources financières suffisantes aux organismes de lutte contre la corruption et en leur donnant les moyens d’agir ;
b) D’adopter des outils numériques avancés de collecte et d’analyse de données pour contrôler l’application de la législation anticorruption ;
c) De créer des mécanismes de protection des lanceurs d’alerte afin d’encourager ceux-ci à signaler les faits de corruption sans avoir à craindre de représailles ;
d) De renforcer l’indépendance de la justice, en favorisant un traitement impartial des affaires de corruption ;
e) De lutter contre les flux financiers illicites en instaurant des mécanismes obligatoires de diligence raisonnable dans le système financier national et en renforçant l’administration fiscale ;
f) D’encourager la coopération fiscale internationale pour lutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale transfrontalière et la criminalité financière, et d’envisager de solliciter une assistance au titre de l’initiative Inspecteurs des impôts sans frontières.
Non-discrimination
19.Le Comité relève avec préoccupation que, malgré les dispositions constitutionnelles existantes, il n’existe pas de cadre juridique complet en matière de lutte contre la discrimination. Il est en outre préoccupé par la discrimination, la stigmatisation, les stéréotypes, les pratiques préjudiciables et les croyances profondément ancrées dont font l’objet les personnes et les groupes défavorisés (art. 2 (par. 2)).
20. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que le cadre juridique de lutte contre la discrimination soit conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et à l’article 2 (par. 2) du Pacte, en suivant son observation générale n o 20 (2009) sur la non ‑ discrimination dans l’exercice des droits économiques , sociaux et culturels, qui interdit la discrimination directe et indirecte pour quelque motif que ce soit dans tous les domaines visés par le Pacte, et, à cet égard, de prendre en considération le guide pour l’élaboration d’une législation antidiscriminatoire complète ;
b) De faire en sorte que les victimes de discrimination puissent demander réparation, notamment au moyen de voies de recours administratives et judiciaires efficaces ;
c) De prévenir et de combattre efficacement la stigmatisation, les stéréotypes, les pratiques néfastes et les croyances profondément ancrées dont font l’objet les personnes atteintes d’albinisme, les personnes handicapées, les personnes atteintes de la maladie de Hansen et les personnes vivant avec le VIH/sida, au moyen de campagnes de sensibilisation et de mesures d’action positive, en veillant à ce que toutes les personnes jouissent des droits énoncés dans le Pacte sans discrimination.
Migrants, réfugiés et demandeurs d’asile
21.Le Comité est préoccupé par les obstacles qui empêchent les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile de jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il relève en outre avec préoccupation que le camp de réfugiés de Dzaleka est fortement surpeuplé, que l’accès à la nourriture, à l’eau potable et à l’assainissement dans le camp est insuffisant et que les possibilités d’y gagner sa vie sont limitées (art. 2 (par. 2) et 11).
22. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés jouissent pleinement des droits économiques, sociaux et culturels, notamment de reconsidérer les réserves qu’il a formulées concernant la Convention relative au statut des réfugiés, d’adopter des politiques globales en matière de migration et de migration de main-d’œuvre et de revoir sa politique relative aux camps de regroupement et, à cet égard, de prendre en considération sa déclaration sur les devoirs des États envers les réfugiés et les migrants au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
b) De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris avec l’aide humanitaire internationale, pour accorder la priori té aux camps de réfugiés et leur allouer des ressources suffisantes afin de garantir la sécurité alimentaire et d’améliorer les conditions de vie, notamment la qualité de l’hébergement, l’électricité, l’assainissement et l’accès à l’eau potable, et pour rechercher des solutions durables.
Égalité entre les femmes et les hommes
23.Le Comité prend note de la loi de 2014 sur l’égalité entre les femmes et les hommes et de l’adoption de lignes directrices en matière de budgétisation tenant compte des questions de genre. Il est toutefois préoccupé par la persistance d’inégalités notables entre les femmes et les hommes, qui empêche les femmes d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 3).
24. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer la présence des femmes aux postes à responsabilité dans le secteur public comme dans le secteur privé, et notamment d’instaurer et de faire appliquer des quotas ;
b) De redoubler d’efforts pour combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, en remédiant à la ségrégation professionnelle fondée sur le genre et en levant les obstacles qui empêchent les femmes de poursuivre leur carrière ou d’occuper un emploi à temps plein ;
c) De renforcer l’application des lignes directrices en matière de budgétisation tenant compte des questions de genre, afin de garantir l’accès des femmes à l’emploi, à la sécurité sociale, aux soins de santé, à la terre, aux activités génératrices de revenus, aux services financiers et à l’alphabétisation, en suivant son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.
Droit au travail
25.Le Comité prend note de la politique nationale de l’emploi et du travail et de la stratégie nationale de 2021 en matière de création d’emplois. Néanmoins, il est préoccupé par les taux élevés de chômage et de sous-emploi parmi les femmes, les jeunes et les personnes handicapées (art. 3 et 6).
26. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter une stratégie complète en matière d’emploi, assortie d’un plan d’action précis et d’un calendrier, pour aider les femmes, les jeunes et les personnes handicapées à accéder à un emploi décent, et de prévoir notamment des formations techniques et professionnelles de qualité, une collecte de données sur la situation des intéressés et des mesures d’action positive ciblées, telles que des quotas ou des abattements fiscaux pour les employeurs, en suivant son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail ;
b) De continuer de renforcer le système national d’enseignement et de formation techniques et professionnels afin que les compétences et qualifications répondent aux besoins du marché du travail, en se concentrant sur les personnes et les groupes les plus touchés par le chômage et le sous-emploi.
Secteur non structuré de l’économie
27.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de travailleurs du secteur informel, notamment les femmes, qui ne sont pas suffisamment protégés par la législation du travail et par la sécurité sociale (art. 3, 6, 7 et 9).
28. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’étendre la législation du travail et les services d’inspection du travail aux travailleurs du secteur informel, notamment les indépendants, les vendeurs de rue, les travailleurs de l’agriculture de subsistance et les travailleurs domestiques, et de collecter des données sur leur situation ;
b) D’étendre les prestations de sécurité sociale pour couvrir les travailleurs du secteur informel, en veillant à ce que ces prestations leur garantissent à eux et à leur famille un niveau de vie décent ;
c) De prendre les mesures nécessaires pour aider les travailleurs à passer du secteur informel au secteur formel, en accordant une attention particulière aux femmes, aux jeunes et aux personnes handicapées, compte tenu de la recommandation de 2015 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle (n o 204).
Droit à des conditions équitables et satisfaisantes de travail
29.Le Comité relève avec préoccupation que, malgré les mesures adoptées, les travailleurs agricoles ont des conditions de travail précaires qui les exposent à l’exploitation et à la maltraitance, notamment à la violence fondée sur le genre et à la servitude pour dettes. Il est en outre préoccupé par les capacités et les ressources limitées du mécanisme d’inspection du travail, qui entravent l’application effective des normes du travail, en particulier dans les zones reculées et rurales (art. 7).
30. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures visant à protéger les travailleurs agricoles contre la maltraitance et l’exploitation, y compris la violence fondée sur le genre, en particulier dans les plantations de macadamia, de thé et de tabac ;
b) De remédier aux causes profondes de la servitude pour dettes dans le secteur agricole, en particulier dans le cadre du système de fermage dans le secteur du tabac, en veillant à ce que les victimes aient accès à des terres fertiles, à un logement, à de la nourriture, à des soins de santé, à l’éducation et à des formations professionnelles ;
c) De créer des mécanismes de plainte et de signalement efficaces, en prenant en considération les particularités du secteur, et de garantir aux victimes des voies de recours appropriées ;
d) De renforcer le mandat du mécanisme d’inspection du travail et les moyens dont il dispose pour mener des inspections efficaces dans tous les lieux de travail, y compris dans le secteur agricole ;
e) De ratifier la Convention de l’OIT de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) ;
f) De suivre son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.
Droit à la sécurité sociale
31.Le Comité prend acte du programme de transferts sociaux en espèces, mais relève avec préoccupation qu’une part importante de la population vivant dans l’extrême pauvreté ne bénéficie pas encore du programme et que celui-ci ne couvre pas de manière suffisante les dépenses liées au handicap. En outre, il relève avec préoccupation que la couverture des régimes contributifs de protection sociale est limitée et que ceux-ci couvrent uniquement le secteur formel et ne protègent pas les réfugiés et les migrants qui travaillent (art. 9).
32. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’efficacité de la gestion, de la supervision et du financement du programme de transferts sociaux en espèces et sa généralisation à toutes les personnes vivant dans l’extrême pauvreté, en garantissant la sécurité du revenu de base et, en cas de besoin, en prenant en charge les dépenses liées au handicap ;
b) D’étendre la couverture des régimes de sécurité sociale contributifs à tous les travailleurs, en particulier ceux du secteur informel, ainsi qu’aux réfugiés et aux migrants qui travaillent ;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour établir un socle de protection sociale , en suivant son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et sa déclaration intitulée « Les socles de protection sociale : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable » .
Protection de la famille et de l’enfant
33.Le Comité prend note des mesures visant à lutter contre les pratiques néfastes et l’exploitation économique des enfants, y compris le mariage d’enfants et les pires formes de travail des enfants. Néanmoins, il est préoccupé par la persistance de ces phénomènes et par l’application limitée de la législation pertinente (art. 10).
34. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures visant à éliminer les mariages d’enfants en adoptant une approche globale qui s’attaque à leurs causes profondes, et notamment d’accorder des prestations sociales permettant aux bénéficiaires de poursuivre leurs études et d’obtenir une aide alimentaire, de faire mieux connaître la législation applicable et de mener de vastes campagnes d’éducation aux effets néfastes des mariages précoces au niveau local, en ciblant en particulier les chefs traditionnels et religieux ;
b) De renforcer les mesures législatives et administratives visant à lutter contre les pires formes de travail des enfants, notamment dans les secteurs de l’agriculture et du travail domestique, en faisant appliquer les politiques relatives au travail des enfants et à la protection de l’enfance, en collectant des données sur la situation, en allouant des ressources suffisantes au mécanisme d’inspection du travail et en prévoyant des sanctions adéquates pour les auteurs des faits et des réparations pour les victimes.
Pauvreté
35.Le Comité est préoccupé par les taux élevés de pauvreté et d’extrême pauvreté parmi les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés (art. 11).
36. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan d’action multidimensionnel visant à éradiquer la pauvreté, en accordant une attention particulière aux enfants et aux ménages dirigés par des femmes qui vivent dans la pauvreté, plan qui sera assorti d’objectifs clairs et mesurables et visera à s’attaquer aux causes profondes de la pauvreté, aux effets additionnels de l’inflation d’année en année et à l’impact de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), et de veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées au suivi et à l’exécution du plan.
Droit à l’alimentation
37.S’il salue les mesures visant à renforcer la sécurité alimentaire, le Comité reste préoccupé par les taux élevés de malnutrition et de retard de croissance chez les enfants dans l’État partie. Il relève en outre avec préoccupation que des problèmes persistants tels que la pauvreté, la disponibilité limitée d’aliments nutritifs et les effets des changements climatiques et des catastrophes sur la production agricole entraînent des disparités dans l’accès à des aliments nutritifs à des prix abordables, en particulier dans les zones rurales et reculées (art. 11).
38. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour renforcer la sécurité alimentaire dans les régions les plus touchées par la faim et la malnutrition en investissant dans la production agricole locale, en apportant une aide sous la forme, notamment, de semences, de serres et de bétail, et en améliorant la résilience de l’agriculture de subsistance et des ménages dirigés par des femmes grâce à la diversification des revenus et à la préparation aux catastrophes et aux autres risques qui ne sont pas couverts par le programme de transferts sociaux en espèces ;
b) De poursuivre et de renforcer sa coopération et sa coordination avec le Programme alimentaire mondial et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de suivre son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante .
Droits fonciers
39.Le Comité est préoccupé par le fait que les mesures de réforme foncière de l’État partie n’ont pas effectivement permis de garantir l’égalité d’accès à la terre, de régler la question de la sécurité des droits fonciers ou de résoudre les problèmes de revendications concurrentes au titre des systèmes officiels et coutumiers. Il est également préoccupé par le fait que, malgré les dispositions légales garantissant l’égalité des droits, il existe des coutumes et des pratiques discriminatoires qui continuent de priver les femmes de leurs droits en matière de succession et de propriété foncière (art. 3 et 11).
40. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer la coordination entre les systèmes juridiques formels et les autorités coutumières afin d’harmoniser la gouvernance foncière, en particulier dans les zones sujettes aux litiges fonciers, en veillant à ce que les droits des femmes soient pleinement respectés dans les deux systèmes, et de suivre son observation générale n o 26 (2022) sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels ;
b) D’accélérer la mise en place de systèmes complets d’enregistrement et d’attribution des titres fonciers afin de protéger les titres des propriétaires de parcelles individuelles et collectives, de résoudre rapidement les problèmes de revendications concurrentes au moyen de mécanismes transparents, et d’accorder une attention particulière aux membres de la collectivité rurale de Phanga (district de Dedza) ;
c) De réviser et de modifier la législation afin de remédier aux lacunes qui perpétuent les pratiques discriminatoires en matière de succession et de garantir aux femmes l’égalité des droits en matière de propriété foncière ;
d) D’allouer des ressources suffisantes pour garantir le respect des droits fonciers, de fournir une assistance juridique et de lancer des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les coutumes qui portent atteinte aux droits des femmes à la propriété foncière.
Droit à l’eau et à l’assainissement
41.S’il prend note de la politique nationale de l’eau, de la politique nationale d’assainissement et des mesures visant à faciliter l’accès à des sources d’eau améliorées, le Comité est préoccupé par le fait que l’accès à des services d’assainissement améliorés reste limité et qu’un grand nombre d’écoles et d’établissements de santé n’ont pas suffisamment d’eau potable ni d’installations d’assainissement. Il est également préoccupé par le fait qu’un pourcentage important de la population doit marcher plus d’une heure pour accéder à l’eau potable (art. 11).
42. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De continuer d’investir dans l’amélioration de l’accès à l’eau potable et de permettre à tous d’accéder à des services d’assainissement améliorés, notamment dans les établissements informels, les zones rurales, les écoles et les établissements de santé, en suivant son observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l’eau ;
b) De prendre des mesures efficaces dans les zones rurales pour garantir aux habitants la proximité d’un accès à l’eau potable.
Adaptation aux changements climatiques
43.Le Comité est conscient de la vulnérabilité de l’État partie face aux changements climatiques et aux catastrophes, notamment les sécheresses et les inondations, et prend note de l’adoption du plan national d’adaptation et de la politique nationale de gestion des risques de catastrophe. Néanmoins, il reste préoccupé par le fait que le niveau de préparation aux risques de catastrophe est insuffisant au vu des effets importants des changements climatiques et des catastrophes sur la jouissance des droits prévus par le Pacte (art. 11).
44. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer sa préparation et sa réponse aux catastrophes et d’améliorer les mesures de réduction des risques de catastrophe en adoptant une approche fondée sur les droits de l’homme et en y allouant des ressources financières, humaines et techniques suffisantes ;
b) De renforcer la résilience économique et sociale face aux chocs écologiques et aux effets à long terme des changements climatiques, en augmentant considérablement les ressources allouées à cette fin et en élaborant et en appliquant toutes les mesures d’adaptation nécessaires pour protéger l’environnement et lutter contre sa dégradation ;
c) De solliciter le soutien et l’aide de la communauté internationale afin de mobiliser l’appui financier et technologique nécessaire pour atténuer les effets des changements climatiques et y répondre.
Droit à la santé physique et mentale
45.Le Comité salue les mesures adoptées dans le secteur de la santé et l’augmentation constante du budget de la santé. Néanmoins, il reste préoccupé par les problèmes d’infrastructure et par la qualité et la disponibilité des services de santé et des médicaments, en particulier pour les groupes défavorisés et dans les zones rurales (art. 12).
46. Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé et d’améliorer l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des services de santé, en particulier dans les zones rurales et reculées et pour les groupes défavorisés. En outre, il lui demande instamment de veiller à ce que les hôpitaux disposent d’un personnel suffisant et des médicaments nécessaires en investissant en permanence dans les infrastructures de soins de santé primaires et locaux.
Santé sexuelle et procréative
47.Bien que conscient des efforts déployés par l’État partie, le Comité reste préoccupé par :
a)Le taux élevé de grossesses chez les adolescentes, notamment dans les zones rurales, qui s’explique par un accès limité aux services et aux informations en matière de santé sexuelle et procréative ;
b)Les taux élevés de mortalité maternelle et de mortalité des enfants de moins de 5 ans ;
c)Le caractère restrictif de la législation relative à l’avortement (art. 3 et 12).
48. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir l’accessibilité et la disponibilité de services et d’informations de qualité en matière de santé sexuelle et procréative, notamment la contraception, y compris la contraception d’urgence, l’avortement sécurisé et les soins prénatals et postnatals pour toutes les femmes et les adolescentes, en particulier dans les zones rurales ;
b) D’adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir la mortalité et la morbidité maternelles, en tenant compte du Guide technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables ;
c) De réviser sa législation relative à l’avortement pour la rendre compatible avec les droits des femmes à l’intégrité, à l’autonomie et à la santé, en suivant son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative et les Lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé sur les soins liés à l’avortement (2022).
Politique en matière de drogues
49.Le Comité est préoccupé par l’approche punitive adoptée en ce qui concerne l’usage de drogues et par la disponibilité et l’accessibilité limitées de programmes de réduction des risques et de réadaptation (art. 12).
50. Le Comité recommande à l’État partie de revoir son cadre juridique afin d’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme en ce qui concerne l’usage de drogues, en garantissant la disponibilité et l’accessibilité de programmes de réduction des risques, de soins de santé, d’un soutien psychologique et de services de réadaptation.
Droit à l’éducation
51.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie, notamment de la loi sur l’éducation et de l’augmentation du budget alloué à l’éducation. Néanmoins, il reste préoccupé par :
a)La faible qualité de l’enseignement, qui est due au manque de personnel enseignant, au caractère inadapté des infrastructures et au manque de matériel ;
b)Les taux élevés d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier dans les zones rurales et parmi les filles, qui sont dus aux mariages d’enfants ou aux grossesses précoces ;
c)Les difficultés persistantes rencontrées dans l’application de la politique de réinsertion scolaire ;
d)Les signalements d’abus sexuels commis sur des jeunes filles en milieu scolaire ;
e)L’absence de politique globale d’éducation inclusive dans un contexte où les stéréotypes sont prédominants et où le taux de scolarisation des élèves handicapés est faible (art. 3, 13 et 14).
52. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour améliorer la qualité de l’enseignement en augmentant les ressources qui y sont allouées, en améliorant la formation et les salaires des enseignants, en perfectionnant le matériel et les infrastructures pédagogiques et en intégrant l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes, et de suivre son observation générale n o 13 (1999 ) sur le droit à l’éducation ;
b) De redoubler d’efforts afin d’augmenter le taux de scolarisation et d’améliorer les taux d’achèvement dans l’enseignement primaire et secondaire, et d’accroître le nombre d’établissements préscolaires, en garantissant l’accès universel et gratuit à l’éducation de base pour tous, en particulier dans les zones rurales ;
c) D’inclure dans les programmes scolaires des cycles primaire et secondaire des cours d’éducation à la santé sexuelle et procréative pour tous les enfants, quel que soit leur genre, qui soient complets et adaptés à leur âge ;
d) De garantir l’application effective de la politique de réinsertion scolaire, en protégeant le droit à l’éducation des élèves enceintes et des élèves ayant des enfants ;
e) D’adopter des mesures de lutte contre les abus sexuels en milieu scolaire, notamment une politique nationale visant à lutter contre les abus sexuels, en adoptant un code de conduite contraignant à l’intention des directeurs d’établissements scolaires et des enseignants, en créant des mécanismes de plainte et de signalement confidentiels, et en menant des enquêtes approfondies sur les faits signalés ;
f) D’élaborer et d’appliquer une politique globale visant à garantir une éducation inclusive, d’augmenter le taux de scolarisation des personnes handicapées et de lutter contre les taux élevés d’abandon scolaire chez les élèves et étudiants handicapés.
Droits culturels
53.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour protéger l’héritage culturel du pays. Cela étant, il est préoccupé de n’avoir reçu aucune information au sujet de mesures visant à sauvegarder les droits culturels des différents groupes religieux, ethniques et linguistiques qui composent sa population (art. 15).
54. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De promouvoir et de protéger la culture des différents groupes religieux, ethniques et linguistiques qui composent sa population, en assurant la préservation, l’expression et la diffusion de leur identité, de leur histoire, de leur culture, de leurs langues, de leurs traditions et de leurs coutumes, en suivant son observation générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle ;
b) De promouvoir la préservation des modes de vie traditionnels des différents groupes religieux, ethniques et linguistiques, et de combattre les préjugés et de mettre un terme aux discriminations dont ces groupes font l’objet.
Droit de participer au progrès scientifique et de bénéficier de ses applications
55.Le Comité note avec préoccupation que le niveau d’accès à Internet dans l’État partie est faible, en particulier dans les zones reculées, ce qui limite l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 15).
56. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à Internet à un prix abordable, en particulier dans les zones reculées, en développant l’infrastructure nécessaire et en veillant à ce que les services Internet soient abordables pour tous.
D.Autres recommandations
57. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
58.Le Comité recommande également à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés tant dans l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu’il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de COVID-19, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. En outre, le Comité recommande à l’État partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .
59.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux niveaux national et régional et à l’échelle des districts, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans l’application des présentes observations finales et engage l’État partie à faire en sorte que celui-ci prenne part aux prochaines activités d’établissement de rapports et de suivi. Il l’engage à continuer d’associer les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.
60. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptée par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales (c’est-à-dire le 31 octobre 2026 au plus tard), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 26 a) (droit au travail), 32 a) (droit à la sécurité sociale) et 52 d) (droit à l’éducation).
61.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre, le 31 octobre 3029 au plus tard, son deuxième rapport périodique, qui sera établi conformément à l’article 16 du Pacte, sauf notification contraire résultant d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. De plus, le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme .