Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Honduras *
1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Honduras à ses 35e et 36e séances, les 11 et 12 septembre 2024, et adopté les présentes observations finales à sa 59e séance, le 27 septembre 2024.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’État partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et remercie cette dernière pour les réponses apportées oralement et les informations complémentaires fournies pendant le dialogue.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue les mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État partie a prises pour protéger et réaliser progressivement les droits économiques, sociaux et culturels, notamment la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 2018, la création de l’Unité spécialisée dans la lutte contre les réseaux de corruption en 2020, l’adoption de la loi sur la prévention des déplacements et la prise en charge et la protection des personnes déplacées à l’intérieur du pays en 2023 et les autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
État d’urgence
4.Le Comité est conscient des problèmes de violence et de sécurité dans l’État partie. Néanmoins, il est gravement préoccupé par le maintien de l’état d’urgence depuis décembre 2022, la militarisation des forces de l’ordre et les conséquences de ces deux mesures sur les droits économiques, sociaux et culturels.
5. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence soient strictement nécessaires, proportionnées, temporaires et soumises à un contrôle juridictionnel et à ce qu’elles soient conformes aux limites prévues à l’article 4 du Pacte. Il souscrit aux recommandations du Comité des droits de l’homme et demande instamment à l’État partie de veiller à ce que la prévention, la conduite d’enquêtes et l’imposition de sanctions selon une approche fondée sur les droits de l’homme soient une priorité dans toutes les mesures visant à remédier aux problèmes de violence et de sécurité .
Application du Pacte au niveau national
6.Le Comité note que le Pacte est directement applicable dans l’ordre juridique de l’État partie. Cependant, il regrette de n’avoir reçu que peu d’informations sur les décisions judiciaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées, l’application de ces décisions et le faible nombre de communications présentées en vertu du Protocole facultatif.
7.Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire mieux connaître le Pacte et la procédure d’examen des communications émanant de particuliers prévue par le Protocole facultatif aux juges, aux magistrats, aux avocats, aux membres du Congrès national et à la société civile et pour les sensibiliser à ce sujet, notamment en menant des programmes de formation spécifiques. Il lui recommande de s’inspirer pour ce faire de son observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national . Il lui recommande en outre de faire le nécessaire pour que toutes les décisions judiciaires relatives aux droits économiques, sociaux et culturels, en particulier la décision d’ amparo rendue en faveur du peuple autochtone tolupán d’Yoro, soient appliquées sans délai .
Défenseurs des droits de l’homme
8.Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations selon lesquelles les défenseurs des droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux et fonciers sont agressés, intimidés, délégitimés, assassinés et soumis à des violences et à des disparitions. Il est également préoccupé par l’absence de mesures de protection adéquates et par l’impunité persistante des auteurs de tels faits.
9. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De continuer de renforcer le système national de protection des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, des journalistes, des professionnels des médias et des agents du système judiciaire et le mécanisme national de protection, de leur allouer les ressources financières, techniques et humaines nécessaires et de mener rapidement des enquêtes impartiales et approfondies sur les agressions visant des défenseurs des droits de l’homme ;
b) De prendre en considération sa déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels , les recommandations du Comité des droits de l’homme sur les défenseurs des droits de l’homme , et le Plan de renforcement du système national de protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des professionnels des médias et des agents du système judiciaire présenté par le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Honduras .
Entreprises et droits de l’homme
10.Le Comité prend note de la création du Groupe de travail sectoriel sur les entreprises et les droits de l’homme. Cependant, il est préoccupé par l’absence d’un cadre réglementaire complet sur la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, l’absence de consultations appropriées avec les communautés, les lacunes des évaluations environnementales et les répercussions des projets d’extraction sur l’environnement et les droits économiques, sociaux et culturels des groupes défavorisés. Il est également préoccupé par le fait que les dispositions réglementaires qui portent abrogation du décret-loi no236‑2012 sur les zones d’emploi et de développement économique n’ont pas encore pris pleinement effet sur le plan juridique.
11. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’établir un cadre réglementaire clair concernant les entreprises qui mènent des activités sur son territoire, afin de garantir que ces entreprises font preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme pour prévenir ou atténuer les effets négatifs de leurs activités sur les droits économiques, sociaux et culturels, et de s’inspirer pour ce faire de son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises ;
b) D’adopter un plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, en tenant compte des orientations pertinentes élaborées par le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises ;
c) De revoir et d’adapter le cadre réglementaire en matière d’environnement et la procédure de délivrance des autorisations pour garantir la réalisation d’évaluations publiques, indépendantes et systématiques de l’impact sur l’environnement et des répercussions sur les droits de l’homme, et d’organiser des consultations ouvertes et participatives avec les communautés touchées ;
d) D’abroger effectivement le décret-loi n o 236-2012, d’assurer l’application des régimes spéciaux en vigueur aux entreprises concernées et de garantir le droit des peuples autochtones et afro-honduriens à la participation ainsi qu’à la consultation et au respect du consentement préalable, libre et éclairé ;
e) De veiller à ce que tous les investissements faits par des institutions financières internationales et des investisseurs privés, en particulier en lien avec l’exploitation des ressources naturelles et des activités économiques, soient pleinement conformes avec les obligations découlant du Pacte ;
f) D’établir un mécanisme de suivi et de contrôle transparent et indépendant afin de surveiller en continu les projets d’investissement et les activités économiques pour évaluer leur conformité avec les droits protégés par le Pacte .
Atténuation des changements climatiques
12.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie ne serait pas en mesure d’honorer sa contribution déterminée au niveau national et par l’augmentation des émissions nettes liées à l’énergie, à l’agriculture, à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie.
13. Le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour honorer sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’Accord de Paris, en se concentrant sur les secteurs de l’énergie et de l’agriculture et sur l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie, notamment de remplacer les combustibles fossiles dans son bouquet énergétique, de promouvoir les énergies renouvelables et d’établir un cadre politique cohérent à tous les niveaux de l’administration . Il renvoie l’État partie à sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte .
Droit à la consultation et au respect du consentement préalable, libre et éclairé
14.Le Comité trouve inquiétantes les informations selon lesquelles des licences ont été octroyées pour des projets d’extraction et de développement visant les terres et territoires des peuples autochtones et afro-honduriens sans que des consultations adéquates aient été tenues pour obtenir le consentement préalable, libre et éclairé de ces peuples (art. 1).
15. Le Comité souscrit aux recommandations du Comité des droits de l’homme et demande instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à la consultation et au respect du consentement préalable, libre et éclairé . Il recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que des consultations transparentes soient systématiquement organisées afin d’obtenir le consentement libre et éclairé des peuples autochtones et afro-honduriens avant d’octroyer des licences pour des projets d’exploitation des ressources naturelles et des activités économiques qui seront menés sur les terres et territoires que ces peuples possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ;
b) De veiller à ce que les peuples autochtones et afro-honduriens dont les terres et territoires sont concernés par des projets d’extraction et des activités économiques soient consultés, soient indemnisés pour les dommages ou pertes subis et obtiennent des avantages tangibles de ces projets et activités .
Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles
16.Le Comité prend note du projet de loi sur la justice fiscale. Il est préoccupé par le faible ratio des recettes fiscales par rapport au produit intérieur brut et par la forte dépendance aux impôts indirects. En outre, il s’inquiète du fait que certains virements ne parviennent pas efficacement aux bénéficiaires prévus, du haut niveau de pauvreté, des fortes inégalités et des conséquences socioéconomiques de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) (art. 2 (par. 1)).
17. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter un système d’impôt progressif, d’élargir l’assiette fiscale, d’améliorer le recouvrement de l’impôt et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales afin de redistribuer équitablement les avantages de la croissance économique et de maximiser les ressources consacrées à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;
b) D’évaluer la politique budgétaire, avec la participation des acteurs sociaux, et d’analyser les effets distributifs de cette politique et la charge fiscale des secteurs et des groupes défavorisés .
Corruption
18.Le Comité prend note des mesures adoptées, mais observe avec préoccupation qu’elles sont insuffisantes pour combattre la corruption et l’impunité dans l’État partie (art. 2 (par. 1)).
19. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures prises pour combattre la corruption, notamment d’adopter la loi sur la collaboration efficace et la stratégie nationale de transparence et de lutte contre la corruption et d ’ établir un mécanisme international de lutte contre la corruption et l’impunité ;
b) De renforcer les capacités des organismes de lutte contre la corruption en leur allouant des ressources financières, humaines et techniques suffisantes et en renforçant l’indépendance de la magistrature afin de lutter efficacement contre la corruption .
Dette publique
20.Le Comité est préoccupé par le niveau élevé de la dette publique, le fait que l’état d’urgence financière et budgétaire a été déclaré en 2022 pour y remédier et le pourcentage considérable du budget alloué au service de la dette. Il craint que des mesures d’austérité soient adoptées dans le cadre des efforts visant à maîtriser la dette et que cela limite la marge de manœuvre budgétaire pour la réalisation des droits consacrés par le Pacte (art. 2 (par. 1)).
21. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’évaluer les conséquences des ajustements budgétaires sur les droits consacrés par le Pacte et de prendre des mesures pour ne pas nuire à l’exercice de ces droits ;
b) De prendre des mesures appropriées, en coordination avec les institutions financières internationales et les autres créanciers, pour que les engagements liés à la dette publique n’entraînent pas une réduction de la marge de manœuvre budgétaire ou une réaffectation des ressources nécessaires au respect des obligations découlant du Pacte, et de se référer à sa déclaration de 2016 sur la dette publique et les mesures d’austérité sous l’angle du Pacte .
Non-discrimination
22.Le Comité prend note des dispositions du Code pénal relatives à la lutte contre la discrimination qui sont en vigueur depuis 2020. Néanmoins, il reste préoccupé par l’absence d’un cadre juridique complet de lutte contre la discrimination. Il s’inquiète de l’ampleur des inégalités socioéconomiques et raciales et des inégalités de genre, et de la stigmatisation sociale, la violence et la discrimination dont les groupes défavorisés et marginalisés font l’objet (art. 2 (par. 2)).
23. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que le cadre juridique de lutte contre la discrimination soit conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, à l’article 2 (par. 2) du Pacte et à son observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, qui interdit la discrimination directe et indirecte pour quelque motif que ce soit dans tous les domaines visés par le Pacte, et, à cet égard, de prendre en considération le guide pratique pour l’élaboration d’une législation complète de lutte contre la discrimination ;
b) De garantir l’accès des victimes de discrimination et de violence à des recours utiles, notamment la possibilité d’obtenir réparation ;
c) De prévenir et de combattre efficacement la discrimination à l’égard des personnes autochtones, des personnes afro-honduriennes, des personnes handicapées, des personnes qui vivent avec le VIH/sida, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes en situation de mobilité, en menant des campagnes de sensibilisation et en appliquant des mesures positives, afin de garantir la pleine jouissance de tous les droits énoncés dans le Pacte, sans discrimination ;
d) D’enquêter sur les cas de discrimination et de violence fondées sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression du genre et de juger les auteurs des faits, qu’ils aient eu lieu dans l’espace public ou dans le cadre familial, en garantissant la jouissance de tous les droits énoncés dans le Pacte, et de prendre en considération l’avis consultatif OC-24/17 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme sur l’identité de genre, l’égalité et la non-discrimination à l’égard des couples de même sexe ;
e) De mettre en place une procédure de reconnaissance de l’identité de genre qui permette aux personnes de faire adapter leurs données personnelles dans leurs pièces d’identité et les registres publics .
Égalité de droits entre les femmes et les hommes
24.Le Comité prend note des mesures adoptées, mais s’inquiète de l’inégalité persistante entre les sexes, ainsi que des niveaux élevés de violences féminicides, qui portent atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels des femmes (art. 3 et 10).
25. Compte tenu des engagements que l’État partie a pris dans le cadre de l’initiative Droits humains 75, le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures visant à combattre les stéréotypes de genre, à faire évoluer les mentalités et à garantir l’accès des femmes, en particulier les femmes afro-honduriennes, les femmes autochtones, les femmes en situation de mobilité, les réfugiées, les demandeuses d’asile et les femmes lesbiennes, bisexuelles, intersexes et transgenres, à l’emploi, à la sécurité sociale, aux soins et services de santé, à l’éducation, à la terre et aux activités génératrices de revenus, dans des conditions d’égalité, et de s’inspirer pour ce faire de son observation générale n o 16 (2005) sur l’égalité du droit des hommes et des femmes à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels ;
b) De garantir l’accès des femmes à la justice, de lutter contre la violence fondée sur le genre de manière globale en adoptant des lois, des politiques publiques et des protocoles d’enquête adéquats, et de fournir une protection et une prise en charge intégrales aux victimes .
Droit au travail
26.Le Comité prend note de la Politique nationale en faveur de l’emploi 2017-2028, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles des obstacles entravent l’accès à un travail décent et par les niveaux élevés de chômage et de sous-emploi des personnes et groupes défavorisés (art. 6).
27. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter une stratégie globale pour promouvoir l’emploi et garantir l’accès à un travail décent et de l’accompagner d’un plan d’action assorti d’objectifs précis et d’échéances, en accordant une attention particulière aux femmes, aux jeunes, aux personnes handicapées, aux personnes autochtones, aux personnes afro ‑ honduriennes et aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, en particulier dans les zones côtières et dans la région du « couloir de la sécheresse », et de s’inspirer à cet égard de son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail ;
b) De continuer de donner la priorité aux programmes de formation technique et professionnelle et d’adapter ces programmes aux besoins du marché du travail et des personnes et groupes les plus touchés par le chômage et le sous-emploi, en particulier dans les zones côtières et dans la région du « couloir de la sécheresse » .
Secteur informel
28.Le Comité est préoccupé par le grand nombre de personnes qui travaillent dans le secteur informel, dans des conditions précaires et avec un accès limité aux droits du travail et à la sécurité sociale (art. 6, 7 et 9).
29. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’étendre la couverture de la législation du travail, de la sécurité sociale et des inspections du travail aux travailleurs du secteur informel, en accordant une attention particulière à l’agriculture de subsistance, à la pêche et l’aquaculture artisanales et au commerce informel ;
b) De redoubler d’efforts pour aider les travailleurs du secteur informel à passer dans le secteur formel, en accordant une attention particulière aux femmes et aux habitants des zones côtières et de la région du « couloir de la sécheresse », et de prendre en compte la recommandation de 2015 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle ( n o 204) .
Droit à des conditions de travail justes et favorables
30.Le Comité est préoccupé par les conditions de travail précaires, notamment les journées de travail excessivement longues, la rémunération faible et le manque de stabilité de l’emploi dans certains secteurs, qui exposent les travailleurs à des abus et à l’exploitation. Il est également préoccupé par les cas de discrimination et de harcèlement au travail (art. 7).
31. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire le nécessaire pour que tous les travailleurs dans les secteurs de l’agriculture, des maquiladoras d’exportation, du travail domestique et de la pêche sous-marine et industrielle bénéficient des mêmes conditions de travail que les autres travailleurs, en droit comme en pratique, de lutter contre les abus et l’exploitation, de faire appliquer une limitation des heures de travail, de garantir du temps de repos et de loisir ainsi qu’une protection contre les licenciements abusifs et de s’inspirer à cet égard de son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables ;
b) De prendre des mesures pour garantir que les réfugiés et les demandeurs d’asile bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la rémunération et les conditions de travail, et de prendre en considération sa déclaration sur les devoirs des États envers les réfugiés et les migrants au titre du Pacte ;
c) De mettre en place des mécanismes de contrôle et de plainte efficaces pour garantir le respect des normes relatives au travail et combattre toutes les formes de discrimination et de harcèlement au travail, et de faire en sorte que les travailleurs dont les droits ont été violés puissent obtenir réparation ;
d) D’adopter une loi sur le travail domestique et de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) de l’OIT .
Salaire minimum
32.Le Comité s’inquiète du fait qu’un grand nombre de travailleurs ne reçoit pas le salaire minimum et que ce salaire n’est pas suffisant pour garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille. De plus, il est préoccupé par les accords bilatéraux qui fixent un salaire minimum non soumis à une révision annuelle et progressive dans le cadre d’un dialogue tripartite dans certains secteurs (art. 7 et 8).
33. Le Comité recommande à l’État partie de veiller, conformément à l’article 7 (al . a) ii)) du Pacte, à ce que tous les travailleurs reçoivent une rémunération adéquate qui leur permette, à eux et à leur famille, de vivre de manière décente, en particulier dans les secteurs des maquiladoras, de l’agriculture, du travail domestique et de la pêche sous-marine et industrielle . Il lui recommande également d’ajuster périodiquement les salaires au coût de la vie et de garantir un dialogue social tripartite sur la question salariale et une révision annuelle et progressive des salaires dans tous les secteurs, en particulier dans le secteur des maquiladoras d’exportation .
Sécurité et santé au travail
34.Le Comité est préoccupé par le manque de mesures visant à assurer la sécurité et la santé au travail et par l’insuffisance des moyens et des ressources disponibles pour les inspections du travail (art. 7).
35. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De mettre en place un système complet en matière de sécurité et de santé au travail qui s’applique à tous les travailleurs, en accordant une attention particulière aux secteurs des maquiladoras d’exportation, de l’agriculture, du travail domestique et de la pêche artisanale, sous-marine et industrielle, afin de protéger les travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
b) De veiller à ce que le mécanisme d’inspection du travail dispose du mandat et des ressources humaines, techniques et financières dont il a besoin pour lancer et mener des inspections plus efficaces sur tous les lieux de travail, en tenant compte des conditions propres à chaque secteur, y compris le secteur informel ;
c) D’adopter une loi sur la santé au travail et de ratifier la Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (n o 187) et la Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (n o 155) de l’OIT .
Droits syndicaux
36.Le Comité est préoccupé par les dispositions réglementaires qui restreignent l’exercice du droit à la liberté syndicale et du droit de grève. Il est également préoccupé par les cas de violence et de discrimination antisyndicale, notamment l’assassinat de membres du mouvement syndical (art. 8).
37. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De revoir et de modifier les dispositions du Code du travail et du Code pénal qui restreignent les droits syndicaux, en veillant à ce qu’elles soient conformes à l’article 8 du Pacte ;
b) De faire le nécessaire pour protéger les personnes qui participent à des activités syndicales et à des mouvements de grève, de prévenir tout acte de discrimination et de violence antisyndicale, d’enquêter sur de tels actes et de sanctionner leurs auteurs comme il se doit .
Droit à la sécurité sociale
38.Le Comité note qu’un projet de loi sur la sécurité sociale a été établi après que la loi‑cadre relative au système de protection sociale a été abrogée en 2022. Cependant, il reste préoccupé par le fait qu’une grande partie de la population demeure exclue du système de sécurité sociale et que l’État partie ne dispose pas encore d’un système de sécurité sociale universelle garantissant une couverture minimale à l’ensemble de la population (art. 9).
39. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d ’ efforts pour établir un système de sécurité sociale adéquat et accessible à tous qui garantisse une couverture sociale universelle et offre des prestations suffisantes à tous, en particulier aux groupes défavorisés et marginalisés, pour que tous puissent vivre décemment, et qui couvre tous les risques et aléas sociaux ;
b) D ’ étendre la couverture des programmes de transferts monétaires à toutes les familles défavorisées et marginalisées afin que ces familles puissent vivre décemment, en accordant une attention particulière aux zones côtières, à la région du « couloir de la sécheresse » et aux villages où le taux de pauvreté est le plus élevé ;
c) De prendre les mesures nécessaires pour établir des socles de protection sociale comprenant des garanties sociales et l ’ accès aux services de base , et de s’inspirer à cet égard de son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et de sa déclaration sur les socles de protection sociale, élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable .
Protection de la famille et de l’enfant
40.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises, mais il relève avec préoccupation que le cadre de réglementation et de supervision en place ne permet d’éradiquer ni les pires formes de travail des enfants ni les risques d’exploitation et de maltraitance auxquels les enfants et les adolescents sont exposés dans certains secteurs (art. 10).
41. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’harmoniser les dispositions de son C ode du travail et des règlements relatifs au travail des enfants au Honduras avec celles du Pacte et avec les normes internationales ;
b) De redoubler d’efforts pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation minière, de la pêche et du travail domestique, notamment de faire appliquer sa législation du travail, de renforcer les inspections du travail, d’infliger des sanctions appropriées aux responsables et d’offrir des voies de recours aux victimes .
Pauvreté
42.Le Comité prend note de l’existence du programme Action solidaire et du Réseau solidaire, mais il reste préoccupé par les taux élevés de pauvreté et d’extrême pauvreté parmi les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés, en particulier dans les régions rurales et reculées (art. 11).
43. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un plan national d’élimination de la pauvreté qui soit multidimensionnel, énonce des objectifs clairs et mesurables, s’attaque à la fois aux causes profondes de la pauvreté et aux effets additionnels de l’inflation d’année en année et de la pandémie de COVID-19, accorde une attention particulière aux groupes défavorisés et marginalisés, notamment aux femmes chefs de famille, et vienne en aide en priorité aux villages où le taux de pauvreté est le plus élevé, ainsi qu’aux zones côtières et à la région du « couloir de la sécheresse », et d’affecter des ressources suffisantes à l’application de ce plan et au suivi de celle-ci .
Droit à l’alimentation
44.Le Comité prend note des mesures qui ont été prises dans le domaine de la sécurité alimentaire. Il est toutefois préoccupé par le taux élevé d’insécurité alimentaire parmi les groupes défavorisés et par la persistance de problèmes tels que la pauvreté, l’accès limité à des aliments nutritifs, la vulnérabilité aux changements climatiques et aux catastrophes, les mauvaises récoltes et les inégalités en matière de disponibilité et de distribution des aliments, en particulier dans les zones rurales et reculées (art. 11).
45. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De se doter d’un cadre législatif et institutionnel et d’une stratégie globale pour garantir le droit à une alimentation adéquate et lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition, et de s’inspirer pour ce faire de son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante ;
b) De veiller à ce que les programmes alimentaires respectent le droit à l’alimentation, soient menés en consultation avec les groupes défavorisés, permettent de soutenir l’agriculture et la pêche locales et viennent à l’appui des petits producteurs et des initiatives locales en facilitant l’accès aux technologies pertinentes et aux marchés locaux, en particulier dans les zones côtières et dans la région du « couloir de la sécheresse » ;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer l’axe relatif à la sécurité alimentaire dans le processus de mise à jour du plan national d’adaptation, afin d’améliorer l’accès à des aliments variés et de construire des systèmes alimentaires diversifiés, résilients et qui tiennent compte des questions de nutrition ;
d) De prendre en considération les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.
Droit à l’eau et à l’assainissement
46.Le Comité note que l’État partie a déclaré que son territoire était exempt de mines à ciel ouvert, mais il reste préoccupé par les informations selon lesquelles des ressources en eau ont été polluées par des projets d’extraction et d’agriculture. Il note en outre avec préoccupation que l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est limité dans les zones rurales et reculées (art. 11).
47. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures visant à protéger les ressources en eau, y compris les eaux de surface, les eaux souterraines et les eaux transfrontalières, contre les effets des activités extractives et agricoles et des changements climatiques, afin de préserver les moyens de subsistance des populations qui vivent en aval, et de s’inspirer pour ce faire de son observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l’eau ;
b) De redoubler d’efforts pour garantir un approvisionnement en eau potable et des services d’assainissement suffisants, accessibles et abordables dans les zones périphériques et reculées, en particulier dans les zones côtières et dans la région du « couloir de la sécheresse » .
Environnement et adaptation aux changements climatiques
48.Le Comité note que l’État partie met à jour son plan national d’adaptation aux changements climatiques. Il s’inquiète néanmoins de la vulnérabilité de l’État partie aux changements climatiques et aux catastrophes, notamment aux inondations et aux sécheresses, ainsi qu’aux changements à long terme tels que l’élévation du niveau de la mer et la hausse des températures. Il s’inquiète également des répercussions des projets d’extraction, de la déforestation et de la mauvaise gestion des déchets et décharges, qui rendent les groupes défavorisés encore plus vulnérables et contribuent aux déplacements et aux migrations (art. 11).
49. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De gérer ses ressources naturelles, notamment les ressources forestières et halieutiques, de manière équitable et durable, avec la participation des peuples autochtones et afro-honduriens, des petits exploitants et des pêcheurs artisanaux, des populations concernées, de la société civile et des autorités compétentes ;
b) D’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme pour toutes les mesures liées à l’adaptation et aux pertes et préjudices, y compris pour la mise à jour de son plan national d’adaptation aux changements climatiques, le projet de loi sur les changements climatiques et la loi spéciale sur la finance carbone et la justice climatique, et de garantir dans ce contexte la large participation et la consultation des groupes les plus touchés et la prise en compte de leurs besoins ;
c) De renforcer les mesures d’adaptation avec des systèmes d’alerte précoce, d’inclusion financière et de sécurité sociale destinés aux populations et aux groupes les plus vulnérables, en donnant la priorité à la mise en place d’infrastructures résilientes et en élaborant des plans d’urgence et de rétablissement des moyens de subsistance, en consultation avec les populations touchées ;
d) De prendre des mesures concrètes et ambitieuses pour protéger les populations côtières et les zones fortement peuplées contre l’élévation du niveau de la mer et les risques d’inondation ;
e) De mieux gérer les déchets et les décharges, en particulier dans les régions reculées, rurales et côtières ;
f) De renforcer la coopération internationale afin d’obtenir l’appui financier et technologique dont il a besoin pour atténuer les effets des changements climatiques et y répondre, notamment dans le cadre du Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques ;
g) De tenir compte des recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l ’ homme dans le contexte des changements climatiques comme suite à sa visite au Honduras .
Droits fonciers
50.Le Comité prend note du protocole pour la prévention des conflits relatifs à la terre, aux territoires et à l’environnement. Il est toutefois préoccupé par les informations ayant trait à l’accès inégal à la terre, au manque de sécurité juridique et à l’accaparement des ressources naturelles, autant de situations qui portent atteinte aux droits des groupes défavorisés et qui contribuent aux conflits sociaux, à la violence, aux expulsions, aux déplacements et aux migrations (art. 11).
51. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’assurer un accès équitable à la terre, aux territoires et aux ressources naturelles, notamment en accélérant la réforme agraire et la modernisation du cadastre, de protéger les droits d’usage et d’occupation, en particulier ceux des paysans et des autres groupes historiquement exclus, et de s’inspirer pour ce faire de son observation générale n o 26 (2022) sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels ;
b) De simplifier et d’harmoniser les cadres juridiques et réglementaires relatifs à la gestion des terres et des ressources naturelles et de garantir la transparence de l’action et la coordination entre les différentes autorités publiques responsables ;
c) De faire en sorte que les personnes dont les droits humains liés à la terre ont été violés aient accès à des recours juridiques et à des mesures de réparation effectives ;
d) De mettre en place des mécanismes visant à résoudre le conflit dans le Bajo Aguán, notamment la commission tripartite créée dans le cadre des accords de février 2022 entre le Gouvernement et les groupes paysans du Bajo Aguán, et d’adopter des mesures de réparation et de non-répétition .
Expulsions forcées
52.Le Comité est préoccupé par les informations relatives aux expulsions réalisées en vertu du décret no 93-2021, qui mettent en lumière un recours excessif à la force et l’absence de contrôle juridictionnel, et aux destructions de biens et de cultures, qui portent atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels des groupes défavorisés et marginalisés (art. 11).
53. Le Comité recommande à l’État partie d’abroger le décret n o 93-2021 et, dans les cas où l’expulsion est inévitable, de garantir qu’elle est exécutée dans le respect de la légalité, sans recours à la force et sous le contrôle des autorités judiciaires, que les personnes concernées sont consultées et d’autres mesures possibles examinées au préalable, et que les personnes expulsées disposent de recours qui leur permettent de récupérer leurs biens ou de revenir dans leur foyer ou sur leurs terres ou qu’elles bénéficient d’un logement ou de terres de remplacement convenables et d’une indemnisation adéquate. Il lui recommande également de s’inspirer pour ce faire de son observation générale n o 7 (1997) sur les expulsions forcées et des Principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement .
Droits des peuples autochtones et afro-honduriens
54.Le Comité relève avec préoccupation que la procédure d’enregistrement et de délimitation des terres des peuples autochtones et afro-honduriens est lente et complexe, qu’il arrive que ces peuples soient expulsés ou dépossédés de leurs terres ou doivent se déplacer en raison de litiges fonciers et que des projets d’extraction susceptibles d’avoir des conséquences sur leurs territoires coutumiers sont menés sans qu’ils aient été consultés et que l’on ait obtenu au préalable leur consentement libre et éclairé (art. 1er, 11 et 15).
55. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter, en consultation avec les peuples autochtones et afro ‑honduriens et avec leur consentement préalable, libre et éclairé, des mesures visant à accélérer la délimitation des terres et territoires qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement et l’octroi de titres en lien avec ces terres, et d’empêcher que des tiers empiètent sur ces terres ou les envahissent ;
b) De veiller à ce que les peuples autochtones et afro-honduriens ne soient pas dépossédés de leurs terres, ressources et territoires coutumiers et ne soient pas déplacés sans qu’ils aient donné au préalable leur consentement libre et éclairé ;
c) De prendre des mesures pour que les peuples autochtones et afro ‑ honduriens puissent préserver et exprimer leur identité et leur culture, protéger et faire vivre leurs langues et leurs traditions, et maintenir leur relation spirituelle avec leurs terres coutumières ;
d) De faire appliquer l’ensemble des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme sur cette question .
Migrants et personnes déplacées
56.Le Comité est préoccupé par la persistance de la violence, des conflits fonciers, des expulsions et de la vulnérabilité aux effets des changements climatiques, qui contribuent aux déplacements et aux migrations. Il relève en outre avec préoccupation que les migrants et les personnes déplacées sont confrontés à des problèmes humanitaires, qu’ils ont du mal à accéder aux programmes sociaux censés garantir leurs droits économiques, sociaux et culturels et qu’ils sont exposés au risque de disparition (art. 11).
57. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élaborer des politiques publiques pour prévenir les déplacements forcés et de faire appliquer la loi pour la prévention des déplacements et la protection et la prise en charge des personnes déplacées à l’intérieur du pays, en mettant l’accent sur les droits au travail, à la santé physique et mentale et à l’éducation ;
b) De renforcer les capacités des institutions nationales de répondre aux besoins humanitaires des migrants et des personnes déplacées, notamment d’améliorer les abris temporaires, d’augmenter les capacités d’accueil et de garantir l’accès à la nourriture, à l’eau potable, à l’assainissement, aux moyens d’hygiène et aux services de santé ;
c) De garantir l’inclusion des personnes déplacées dans les politiques et programmes sociaux et autres, notamment d’établir des critères clairs d’identification et d’accès aux services et de faciliter l’obtention de papiers et d’une assistance pendant le déplacement et la réinstallation ;
d) De tenir compte des recommandations du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et du Comité sur les disparitions forcées concernant les disparitions dans le contexte des migrations .
Droit à la santé
58.Le Comité prend note du projet de loi sur le système national de santé et de l’augmentation progressive du budget dans ce secteur. Il reste toutefois préoccupé par les problèmes liés à l’infrastructure, à la qualité et à la disponibilité des services de santé, ainsi qu’à l’approvisionnement en médicaments, en particulier dans les zones rurales et au sein des groupes défavorisés (art. 12).
59. Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé et d’améliorer l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des services de santé, en particulier dans les zones rurales et reculées et au sein des groupes défavorisés . Il lui recommande également de poursuivre ses investissements visant à améliorer l’infrastructure du système de soins primaires et de faire en sorte que les hôpitaux disposent du personnel, des fournitures et des médicaments nécessaires .
Droit à la santé sexuelle et procréative
60.Le Comité prend note du décret exécutif no 75-2023 sur la contraception d’urgence. Néanmoins, il reste préoccupé par l’interdiction totale et sans exception de l’avortement et par le taux élevé de grossesses chez les adolescentes dans l’État partie (art. 3 et 12).
61. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De revenir sur l’interdiction de l’avortement pour la rendre compatible avec les principes d’intégrité, d’autonomie et de santé des femmes, et de s’inspirer dans ce contexte de son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative et des Lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé sur les soins liés à l’avortement ;
b) De garantir, dans le cadre du système de santé publique, la disponibilité d’informations et de services de qualité en matière de santé sexuelle et procréative, y compris de contraception et de contraception d’urgence, afin de prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles, et ce pour toutes les femmes et adolescentes, en particulier dans les zones rurales ou reculées ;
c) D’inclure dans les cursus d’enseignement primaire et secondaire, pour les filles comme pour les garçons, un programme complet d’éducation à la santé sexuelle et procréative qui soit adapté à l’âge des enfants et qui mette l’accent sur les comportements responsables et la prévention des grossesses chez les adolescentes ;
d) De tenir compte des recommandations du Comité des droits de l’homme et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur l’interruption volontaire de grossesse et les droits liés à la sexualité et à la procréation .
Politique en matière de drogues
62.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie applique une approche répressive de la consommation de drogues, qu’il a adopté peu de programmes de réduction des risques et de réadaptation et que ceux-ci ne sont guère accessibles (art. 12).
63. Le Comité recommande à l’État partie de revoir son cadre juridique afin que la consommation de drogues soit abordée selon une approche fondée sur les droits de l’homme, de garantir la disponibilité et l’accessibilité des programmes de réduction des risques, des soins et services de santé et des services de soutien psychologique et de réadaptation destinés aux consommateurs de drogues, et d’éliminer les obstacles qui pourraient limiter l’accès à ces programmes et services, en particulier pour les consommateurs qui appartiennent aux groupes les plus défavorisés ou marginalisés .
Droit à l’éducation
64.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises dans le domaine de l’éducation, mais il est préoccupé par :
a)La mauvaise qualité de l’éducation, due au manque de ressources et de personnel enseignant, à l’inadéquation des infrastructures et des supports pédagogiques et à l’absence de services tels que l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement, l’alimentation en électricité et la connexion à Internet ;
b)Le pourcentage élevé d’enfants, en particulier d’enfants autochtones et afro‑honduriens, qui ne sont pas scolarisés, et les faibles taux de scolarisation dans l’enseignement préprimaire et secondaire ;
c)Le taux élevé d’analphabétisme, en particulier chez les femmes et les filles autochtones et afro-honduriennes qui vivent dans les zones rurales ;
d)Les cas graves de harcèlement scolaire fondé sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression du genre, et la persistance de stéréotypes de genre dans les supports pédagogiques (art. 3, 13 et 14).
65. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre davantage de mesures visant à accroître la qualité de l’éducation, notamment d’augmenter les ressources allouées à cette fin, d’améliorer la formation et la rémunération des enseignants et les supports pédagogiques, d’intégrer l’éducation aux droits de l’homme dans les programmes scolaires et de s’inspirer de son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l’éducation ;
b) De continuer d’améliorer les infrastructures éducatives pour garantir l’accès à l’eau potable, à des installations sanitaires adéquates, à l’électricité et à Internet ;
c) De redoubler d’efforts pour accroître le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire et d’étendre la couverture de l’enseignement préscolaire ;
d) De prendre des mesures pour accroître le taux d’alphabétisation, notamment de garantir l’accès universel et gratuit à l’éducation de base, en accordant une attention particulière aux femmes et aux filles autochtones et afro-honduriennes qui vivent dans les zones rurales ;
e) De protéger tous les enfants contre le harcèlement et la violence à l’école et d’accroître les efforts visant à prévenir ces phénomènes et à promouvoir la compréhension et la tolérance ;
f) De prendre des mesures efficaces pour éliminer des supports pédagogiques les stéréotypes de genre discriminatoires et de faire en sorte que les établissements scolaires et le personnel enseignant ne perpétuent pas ces stéréotypes .
Droit de participer au progrès scientifique et de bénéficier de ses applications
66.Le Comité est préoccupé par la faiblesse des ressources publiques consacrées à la recherche et à la vulgarisation scientifiques. Il est également préoccupé par les stéréotypes de genre négatifs qui empêchent que les femmes soient traitées à l’égal des hommes dans le domaine des sciences et font qu’elles sont sous-représentées dans les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques. En outre, il note avec inquiétude que l’accès à Internet et l’aptitude à se servir des outils numériques sont limités et que cela compromet la participation à la vie publique, l’accès à l’information et la réduction de la fracture numérique (art. 3 et 15).
67. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’accroître les fonds publics consacrés à la recherche et à la vulgarisation scientifiques ;
b) De faire le nécessaire pour lutter contre les stéréotypes de genre et promouvoir l’accès des femmes et des filles aux carrières dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques ;
c) De garantir rapidement l’accès universel à Internet et d’améliorer l’habileté numérique dans les zones reculées, en particulier auprès des femmes et des membres des peuples autochtones et afro-honduriens, afin de réduire la fracture numérique, d’accroître la participation à la vie publique et de lutter contre la désinformation, et de s’inspirer pour ce faire de son observation générale n o 25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels .
D.Autres recommandations
68. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications .
69.Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés dans l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau national, y compris dans les mesures qu’il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de COVID-19, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire . La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent exercer . Le Comité recommande en outre à l’État partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable . Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non ‑ discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté . À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .
70.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national, départemental et municipal, en particulier auprès des parlementaires, des agents de l’État et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite . Il souligne le rôle crucial que joue le Congrès national dans l’application des présentes observations finales et encourage l’État partie à l’associer aux prochaines activités d’établissement de rapports et de suivi . Il l’encourage aussi à continuer de faire participer les organisations non gouvernementales, d’autres membres de la société civile et les peuples autochtones et afro-honduriens au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique .
71. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales (31 octobre 2026), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 11 b) (entreprises et droits de l’homme), 51 d) (droits fonciers) et 55 a) (droits des peuples autochtones et afro-honduriens) .
72. Le Comité demande à l’État partie de soumettre son quatrième rapport périodique au titre de l’article 16 du Pacte d’ici au 31 octobre 2029, sauf notification contraire résultant d’une modification du cycle d’examen . Conformément aux dispositions de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots . En outre, le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base commun, si nécessaire, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.