État partie

Tunisie

Affaire

Ben Salem , 269/2005

Décision adoptée le

7 novembre 2007

Violations constatées

Art. 1er, 12, 13 et 14

Réparation recommandée

Le Comité a invité instamment l’État partie à achever l’enquête sur les allégations d’actes de torture infligés au requérant en vue de traduire les responsables en justice.

Le 8 avril 2014, l’OMCT, qui représente le requérant, a fait savoir qu’elle avait eu des contacts réguliers avec lui et qu’il demandait l’application effective de la décision du Comité. L’OMCT regrette qu’aucune mesure n’ait été prise dans ce sens depuis 2008 en dépit du changement de régime en Tunisie. Elle a appris l’existence de documents prouvant que, sous le régime du Président Ben Ali, les autorités politiques avaient entravé l’ouverture d’une enquête à la suite de la décision du Comité. L’OMCT a invité le Gouvernement tunisien à divulguer ces documents immédiatement, en particulier l’opinion exprimée à l’époque sur cette affaire par le Ministre des droits de l’homme. Elle prie le Comité de demander que les autorités tunisiennes accordent à M. Ben Salem un accès sans restriction aux documents ayant trait à son affaire et à garantir son droit à réparation.

Le 7 juillet 2014, l’État partie a fait savoir que l’affaire du requérant était toujours pendante devant le juge d’instruction et a répété les propos tenus dans ses précédentes communications. Il indique en outre que de nombreuses actions relatives à des faits de corruption, de torture et d’autres violations des droits de l’homme ont été ouvertes après la révolution, ce qui a entraîné un ralentissement de la procédure judiciaire. L’État partie coopère néanmoins avec, notamment, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), la Banque mondiale et l’Union européenne pour renforcer l’administration de la justice et la rendre plus efficace. L’État partie relève également que l’ingérence des ministères dans le fonctionnement de l’appareil judiciaire est impossible eu égard au principe de la séparation des pouvoirs.

Le 11 septembre 2014, l’OMCT a fait savoir que le requérant souhaitait que le suivi soit poursuivi jusqu’à ce que la décision du Comité soit pleinement mise en œuvre. Quatorze ans après les faits et sept ans après la décision du Comité, il attend toujours qu’une enquête efficace soit menée afin que les responsables des actes de torture qu’il a subis soient punis et qu’il puisse obtenir une indemnisation et bénéficier de mesures de réadaptation. L’inertie du juge d’instruction chargé de l’affaire perpétue la violation de ses droits. Les documents émanant du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, du Ministère des droits de l’homme et du Cabinet juridique de la présidence de l’ancien régime prouvent que le pouvoir exécutif a ordonné la clôture de l’enquête. En outre, le requérant souffre de problèmes de santé liés aux actes de torture qu’il a subis et il ne s’est vu proposer aucune forme de suivi médical par les autorités et a été contraint de payer lui-même son traitement. L’OMCT prie le Comité de demander aux autorités tunisiennes d’appliquer sa décision et de convoquer une réunion entre le Rapporteur chargé du suivi des communications, les représentants de l’État partie et elle-même.

Les observations du requérant ont été communiquées à l’État partie pour commentaires en octobre 2014.

Décision du Comité: Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Proposer à la Mission permanente de la Tunisie de tenir une réunion avec le Rapporteur chargé du suivi des communications afin d’examiner la suite à donner à la présente décision et aux autres décisions qui n’ont pas été suivies d’effet.

État partie

Tunisie

Affaire

Ali , 291/2006

Décision adoptée le

21 novembre 2008

Violations constatées

Art. 1er, 12, 13 et 14

Réparation recommandée

Le Comité a prié instamment l’État partie d’achever l’enquête sur les actes de torture qui auraient été infligés à la requérante, en vue d’engager des poursuites contre les responsables.

Le 7 juillet 2014, l’État partie a fait savoir que la plainte de la requérante avait été rejetée par le juge d’instruction du tribunal d’instance de Tunis le 6 février 2009 pour absence de preuves. Il invoque les mêmes arguments que dans les précédentes observations qu’il a fait parvenir au Comité le 10 décembre 2013, dans lesquelles il signalait que la requérante pouvait faire appel de la décision si de nouveaux éléments de preuve se faisaient jour. Il invitait la requérante à former un recours si elle obtenait de nouveaux éléments de nature à donner davantage de poids à ses arguments.

Les observations de l’État partie ont été communiquées à la requérante pour commentaires en juillet 2014.

Décision du Comité : Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Proposer à la Mission permanente de la Tunisie de tenir une réunion avec le Rapporteur chargé du suivi des communications afin d’examiner la suite à donner à la présente décision et aux autres décisions qui n’ont pas été suivies d’effet.

État partie

Norvège

Affaire

Eftekhary , 312/2006

Décision adoptée le

25 novembre 2011

Violation constatée

Art.3 (expulsion vers la République islamique d’Iran)

Réparation recommandée

Le Comité a demandé à l’État partie de ne pas expulser le requérant.

Le 15 avril 2014, le secrétariat a adressé à l’État partie une lettre dans laquelle il lui demandait des renseignements actualisés sur la situation du requérant et si celui-ci avait obtenu un permis de résidence.

Le 12mai 2014, l’État partie a répondu que, le 5novembre 2013, un permis de résidence pour motifs humanitaires avait été délivré au requérant. Il était valable un an, et le requérant devrait en demander le renouvellement lorsqu’il serait arrivé à expiration.

Décision du Comité: Mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.

État partie

Suède

Affaire

Njamba et Balikosa , 322/2007

Décision adoptée le

14 mai 2010

Violations constatées

Art. 3 (expulsion vers la République démocratique du Congo)

Réparation recommandée

Le Comité a demandé à l’État partie de ne pas expulser les requérantes.

Le 27 juillet 2010, l’État partie a informé le Comité que le Conseil des migrations avait décidé le 9 juin 2010 d’accorder aux requérantes la résidence permanente en Suède et a joint des copies des décisions correspondantes. L’État partie a indiqué qu’il ne prendrait aucune autre mesure et qu’il considérait l’affaire comme close dans le cadre de la procédure de suivi.

Décision du Comité: Mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.

État partie

Ukraine

Affaire

Slyusar , 353/2008

Décision adoptée le

14 novembre 2011

Violations constatées

Art. 1er, 2, 12, 13 et 14

Réparation recommandée

Le Comité a demandé à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la décision du Comité.

Le 6 septembre 2013, l’État partie a indiqué que, le 26 juillet 2006, le Bureau du Procureur du district de Solomensk avait refusé d’engager des poursuites contre les policiers mis en cause pour actes de torture; que le Bureau du Procureur de Kiev avait à plusieurs reprises fait savoir au requérant que la décision en question était légale et qu’il avait le droit de faire appel, ce qu’il n’a pas fait; et que, le recours formé par le requérant le 14 décembre 2012 ne faisant pas apparaître de faits nouveaux, il avait été mis un terme à l’enquête préliminaire le 19 décembre 2012. L’État partie a également réaffirmé que le Code de procédure pénale entré en vigueur le 20 novembre 2012 introduisait un certain nombre de nouveautés qui allaient dans le sens de la protection des droits de l’homme, et en particulier de l’interdiction de la torture.

Le 3 juin 2014, le requérant a relevé que, d’après les observations de l’État partie, aucune mesure d’enquête n’avait été prise depuis juillet 2006. Depuis cette date, toutes ses requêtes étaient transmises d’un bureau du procureur à un autre qui, dans leurs réponses, se contentaient de lui dire qu’une période excessivement longue s’était écoulée depuis sa requête initiale, ou que la décision du 27 juillet 2006 était légale et qu’il pouvait faire recours devant les tribunaux. Sa requête du 14 décembre 2012 a été classée sans suite cinq jours après avoir été consignée dans le registre unique des enquêtes préliminaires sans qu’aucune mesure d’enquête n’ait été prise. Les allégations du requérant selon lesquelles l’enquête de 2006 n’a pas été menée correctement, de même que la décision du Comité et ses lettres de suivi, sont restées lettre morte. Le requérant affirme qu’aucune enquête n’a à ce jour été menée sur les actes de torture qu’il a subis et que les auteurs restent impunis.

Les observations du requérant ont été communiquées à l’État partie pour commentaires.

Décision du Comité : Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Adresser une lettre à l’État partie pour demander un complément d’information sur l’enquête relative aux allégations de torture formulées par le requérant.

État partie

Maroc

Affaire

Barry , 372/2009

Décision adoptée le

19 mai 2014

Violation constatée

Art. 16

Réparation recommandée

Le Comité a invité instamment l’État partie à ouvrir une enquête impartiale sur les événements en question afin que les responsables du traitement infligé au requérant soient traduits en justice, et à prendre des mesures pour assurer au requérant une réparation, ycompris sous la forme d’une indemnisation juste et adéquate. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

Le 23 août 2014, l’État partie a indiqué que ses autorités avaient été surprises que le Comité rende sa décision en mai 2014 alors que les faits remontaient à août 2008 et qu’aucun nouvel élément d’information n’avait été communiqué ni au Comité, ni aux autorités pour qu’une enquête soit effectuée en temps utile. Elles étaient également surprises que, depuis la soumission de la communication en novembre 2008, aucune observation du requérant ou de ses conseils ne leur soit parvenue, ni au Comité, ni à elles. Elles restaient néanmoins disposées à recevoir toute information actualisée et, le cas échéant, à envisager des mesures appropriées.

L’État partie fait valoir qu’il lui est difficile de prendre les mesures préconisées par le Comité étant donné que les informations relatives au requérant sont insuffisantes (même son nom n’est pas connu avec certitude). Il affirme que la vérification des données sur les étrangers au Maroc n’a pas permis d’en apprendre davantage sur le requérant et qu’il est impossible d’ouvrir une enquête en l’absence de renseignements fiables et à jour.

L’État partie conteste les allégations du conseil du requérant qui selon lui ne se fondent sur aucune preuve, en particulier compte tenu du fait qu’aucun autre membre du groupe dont celui-ci faisait partie n’a signalé de mauvais traitements. Pour l’État partie, la reconduite à la frontière des 78 personnes originaires d’Afrique subsaharienne s’est déroulée dans le respect de la loi et de la dignité humaine. Il affirme en outre que les observations du Comité figurant au paragraphe 7.1 de la décision ne s’appuient sur aucune source précise et objective.

Enfin, l’État partie indique qu’il a lancé en septembre 2013 une nouvelle politique sur les migrations qui est davantage en accord avec ses obligations internationales. Dans ce cadre, il a engagé une campagne de régularisation des migrants en situation irrégulière. Depuis janvier 2014, des milliers de personnes en ont bénéficié, mais aucun nom ressemblant à celui du requérant n’a été signalé.

Les observations de l’État partie ont été communiquées au conseil du requérant pour commentaires en octobre 2014.

Décision du Comité : Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Le Rapporteur chargé du suivi s’entretiendra avec la Mission permanente du Maroc au sujet de la suite donnée à la présente décision et aux autres décisions se rapportant à l’affaire.

État partie

Australie

Affaire

Dewage , 387/2009

Décision adoptée le

14 novembre 2013

Violations constatée s

Art. 3 et 22

Réparation recommandée

L’État partie est tenu de s’abstenir de renvoyer de force le requérant à Sri Lanka ou dans tout autre pays où il court un risque réel d’être expulsé ou renvoyé vers Sri Lanka.

Le 28 février 2014, l’État partie a fait savoir qu’il regrettait le retard qu’il avait pris pour répondre au Comité, qu’il mettait actuellement la dernière main à sa réponse et qu’il la lui ferait parvenir dans les meilleurs délais. Le 8 août 2014, l’État partie a indiqué que le requérant avait présenté une nouvelle demande de visa de protection qui était en cours d’examen par le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières, et que la décision du Comité serait prise en considération dans le cadre de cet examen.

Les observations de l’État partie ont été communiquées au requérant pour commentaires en octobre 2014.

Décision du Comité: Poursuivre le dialogue au titre du suivi.

État partie

Australie

Affaire

Ke Chun Rong , 416/2010

Décision adoptée le

5 novembre 2012

Violation constatée

Art. 3 (expulsion du requérant vers la Chine)

Réparation recommandée

Le Comité invite l’État partie à l’informer des mesures prises conformément à ses observations.

Le 6 juillet 2014, le conseil du requérant a fait savoir que, en septembre 2013, celui-ci avait reçu une lettre du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté l’informant qu’il pouvait présenter une nouvelle demande de visa de protection, ce qu’il a fait. Le conseil du requérant indique qu’elle ne représente plus le requérant dans la procédure susmentionnée mais que celui-ci est représenté par un autre conseil.

Décision du Comité: Mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.

État partie

Allemagne

Affaire

Abichou , 430/2010

Décision adoptée le

21 mai 2013

Violation constatée

Art. 3 (extradition vers la Tunisie)

Réparation recommandée

Le Comité a instamment invité l’État partie à offrir une réparation à la victime, y compris une indemnisation adéquate.

Le 1er avril 2014, l’État partie a fait savoir qu’il ne serait possible de verser une indemnisation au requérant que « pour autant que les allégations soumises aux tribunaux allemands – selon lesquelles l’extradition […] aurait été illégale au regard de la législation nationale – puissent être acceptées ». L’État partie fait valoir que les « affirmations » du requérant ne sont « ni étayées, ni compréhensibles ». Par exemple, les factures relatives aux honoraires d’avocat, d’un montant de 15 000 euros, ne précisent pas la nature des services rendus et ne sont donc pas recevables devant des tribunaux allemands. L’allégation relative à la perte de perspectives commerciales n’est que pure supposition et n’a aucun rapport avec la violation de la Convention imputée par le requérant à l’Allemagne. Cela vaut également pour toutes les prestations sociales mentionnées, qui en tout état de cause ne peuvent pas être réclamées rétrospectivement. L’État partie reconnaît les « craintes indéniables » nourries par le requérant à l’égard de son extradition vers la Tunisie et propose un « règlement amiable » comprenant le versement de 5 000 euros.

Le 15 juillet 2014, le requérant a indiqué que, en ratifiant la Convention, l’État partie s’est engagé à respecter l’article 14, qui prévoit qu’une victime d’une violation de la Convention, qu’il s’agisse d’actes de torture ou de mauvais traitements, a le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate. Le requérant renvoie à l’Observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14 par les États parties, dans laquelle il est dit au paragraphe 20 que « [p]our donner effet à l’article 14, les États parties doivent promulguer des textes législatifs qui garantissent expressément à la victime de torture et de mauvais traitements un recours utile et le droit d’obtenir une réparation adéquate et appropriée, sous la forme notamment d’une indemnisation et d’une réadaptation aussi complète que possible ». Par conséquent, l’Allemagne devrait prévoir dans son droit interne des mécanismes appropriés qui permettent aux victimes d’obtenir réparation après qu’un organisme international tel que le Comité a établi qu’il y avait eu violation de la Convention. La victime ne devrait pas avoir à payer de nouveaux frais de procédure ni à subir de longs délais d’attente. Le requérant rappelle qu’il a bien été extradé et renvoie à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en l’affaire Savriddin Dzurayev c. Russie, dans lequel celle-ci a conclu à une violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a condamné la Fédération de Russie à verser au requérant une indemnité de 30 000 euros. Le requérant affirme qu’il a subi un préjudice moral et qu’il devrait être indemnisé à hauteur du même montant. Il fait valoir que sa femme et leurs deux jeunes enfants ont également subi des souffrances morales et psychologiques et demande 10 000 euros à titre d’indemnisation. Le requérant estime avoir également droit à une compensation pour les dommages matériels subis. Renonçant au dédommagement de la perte de perspectives commerciales, il limite sa demande de dommages et intérêts à 15 309 euros au motif de la perte de revenu qu’a entraînée la suspension de ses prestations de chômage en France pendant la période écoulée entre son arrestation le 30 novembre 2009 et sa libération le 19 mai 2011. Pour ce qui est des honoraires d’avocat, il fait valoir que ses avocats sont français et que, en vertu de la pratique en vigueur en France, les avocats ne sont pas tenus de présenter des factures détaillées; les factures susmentionnées n’en sont pas moins légales. En outre, selon la pratique de la Cour européenne, les États parties reconnus coupables d’une violation de la Convention peuvent avoir à rembourser les frais d’avocat engagés par la victime dans le cadre de la procédure judiciaire, qu’il s’agisse d’une procédure nationale ou internationale. Le requérant demande que les frais d’avocat engagés dans le cadre de la procédure en Allemagne et devant le Comité lui soient remboursés.

Les observations du requérant ont été communiquées à l’État partie pour commentaires en octobre 2014.

Décision du Comité: Poursuivre le dialogue au titre du suivi.

État partie

Kazakhstan

Affaire

Gerasimov , 433/2010

Décision adoptée le

24 mai 2012

Violations constatée s

Art. 1er, lu conjointement avec l’article 2 (par. 1), et art. 12, 13, 14 et 22

Réparation recommandée

Obligation de mener une enquête en bonne et due forme, impartiale et efficace en vue de traduire en justice les responsables du traitement infligé au requérant et de prendre des mesures efficaces pour assurer la protection du requérant et de sa famille contre toutes formes de menace ou d’intimidation, pour fournir au requérant une réparation complète et adéquate pour les souffrances subies, y compris une indemnisation et des moyens de réadaptation, et pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent.

Le 28 avril 2014, l’État partie a fait savoir que, étant donné que la législation nationale en vigueur ne prévoit pas de procédure d’indemnisation comme suite aux conclusions de violation des organes des Nations Unies, le requérant a engagé une action pour préjudice moral contre le Département des affaires intérieures du district de Kostanaï pour réclamer un montant de 21 609 703 tenge à titre d’indemnisation. Le tribunal n’a pas conclu qu’il y avait eu torture mais a reconnu qu’une arrestation illégale avait eu lieu et a accordé au requérant une indemnité de 2 millions de tenge. Le tribunal saisi en deuxième instance a confirmé la décision susmentionnée, qui est devenue exécutoire.

Le 28 août 2014, le requérant a indiqué que les décisions judiciaires lui accordant une indemnisation pour détention illégale marquaient une avancée notable vers la mise en œuvre de la décision du Comité, même si le Département des affaires intérieures pouvait toujours en demander le réexamen. Toutefois, le fait, ainsi que l’a reconnu l’État partie, que la loi ne prévoie à l’heure actuelle aucun dispositif d’indemnisation et que la décision du Comité n’ait aucune valeur juridique au regard du droit interne est préoccupant. Le Comité devrait encourager le Gouvernement à établir expressément le fondement juridique des mesures d’indemnisation requises pour mettre en œuvre les constatations de violations émanant des organes conventionnels des Nations Unies, et à mettre en place le dispositif légal nécessaire à l’exécution de ces mesures. Le requérant indique que, en septembre 2013, ses représentants ont déposé une requête au tribunal municipal de Kostanaï dans laquelle ils demandaient une indemnisation pour préjudice moral en se fondant sur la décision du Comité. Le 18 novembre 2013, le tribunal municipal de Kostanaï a conclu qu’il n’était pas en mesure d’établir que des actes de torture avaient été commis car aucun verdict de culpabilité n’avait été rendu contre les policiers au niveau national mais il a indiqué ce qui suit : « la culpabilité des policiers concernant les actes de torture et la détention illégale a été établie par la décision du Comité contre la torture et cette décision est contraignante pour le Kazakhstan, celui-ci ayant fait la déclaration en vertu de laquelle il reconnaît la compétence du Comité le 19 décembre 2007. Le Kazakhstan est par conséquent tenu, en tant qu’État partie à la Convention contre la torture, de prendre des mesures pour réparer les dommages causés par le défendeur. ». Pour évaluer le montant de l’indemnisation due, le tribunal a examiné l’importance des droits auxquels il avait été porté atteinte, le degré de souffrance morale et physique qui avait été infligé, évalué d’après les rapports d’examens psychologiques, et le degré de préméditation des actes commis par les policiers tels qu’ils avaient été établis par la décision du Comité contre la torture. Compte tenu de ces éléments, le tribunal a condamné le Département des affaires intérieures à verser 2 millions de tenge (environ 13 000 dollars É.-U.) à M. Gerasimov. Cette décision a été confirmée le 23 janvier 2014 par la Cour d’appel de la province de Kostanaï. Celle-ci a notamment estimé que le tribunal municipal avait à juste titre appliqué le paragraphe 12.8 de la décision du Comité, dans lequel celui-ci indiquait que l’action civile devait être indépendante de l’action pénale, qu’il y avait eu violation de l’article 14 au motif que, en l’espèce, le requérant n’avait pas eu la possibilité d’engager une action civile, et que l’absence de condamnation ne pouvait pas constituer un motif d’exonération de l’obligation de réparation. La Cour d’appel est convenue que la culpabilité des policiers concernant les actes de torture infligés à M. Gerasimov et sa détention illégale avait été établie par la décision du Comité contre la torture, dont les constatations étaient contraignantes pour le Kazakhstan, et que les autres critères ouvrant droit à indemnisation (existence d’un dommage et d’un lien de causalité) étaient réunis. Le Département des affaires intérieures a contesté la décision devant la Cour de cassation. Le 12 mars 2014, celle-ci a confirmé que le tribunal municipal avait agi avec raison en prenant en considération la décision du Comité contre la torture, qui avait des conséquences juridiques pour le Kazakhstan dès lors que celui-ci était partie à la Convention. Elle a en particulier confirmé que les juridictions inférieures s’étaient à juste titre référées au paragraphe 12.8 de la décision du Comité, où il est dit que l’absence de condamnation pénale ne peut pas faire obstacle à l’indemnisation d’un préjudice moral. En mars 2014, à la suite de la décision de la Cour de cassation, le Ministère de l’intérieur du Kazakhstan a versé à M. Gerasimov l’indemnisation fixée. Le 24 avril 2014, la Cour suprême a également rejeté la demande de réexamen de l’affaire présentée par le Département des affaires intérieures au motif qu’elle n’avait pas constaté d’infraction fondamentale aux règles de fond et de procédure et que, comme les juridictions inférieures, elle estimait qu’il ne fallait pas attendre que la responsabilité pénale ait été établie pour indemniser la victime. Dans son arrêt, la Cour suprême a réaffirmé que la décision du Comité était contraignante pour le Kazakhstan puisque celui-ci avait reconnu la compétence du Comité et que les décisions du Comité lui imposaient par conséquent l’obligation, en tant qu’État partie à la Convention, de prendre des mesures afin d’indemniser la victime pour le préjudice moral subi. Le Département des affaires intérieures pourrait néanmoins demander au Bureau du Procureur général de faire objection à la décision auprès de l’assemblée plénière de la Cour suprême, auquel cas la demande devrait être présentée avant le 23 janvier 2015.

Le requérant indique en outre que, étant donné que dans le système juridique du Kazakhstan la jurisprudence n’est pas considérée comme une source de droit, les décisions antérieures ne créent pas de précédent juridiquement contraignant susceptible d’influer sur la mise en œuvre d’autres décisions du Comité (ou d’autres organes conventionnels des Nations Unies), et rien ne garantit que des constatations analogues seront adoptées à l’avenir. Les futures victimes devront saisir les tribunaux pour faire valoir de nouveau les mêmes arguments; or, compte tenu des objections systématiques du Ministère de l’intérieur, ceux-ci pourraient bien être vivement contestés. En effet, le Gouvernement a admis dans ses observations que les décisions du Comité n’avaient pas de valeur juridique au regard du droit interne. Le requérant demande au Comité d’inviter instamment le Gouvernement à consacrer dans sa législation les principes énoncés par les tribunaux dans la présente affaire, ainsi que le lui imposent la Convention contre la torture et d’autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels le Kazakhstan est partie. Entre autres mesures, il pourrait à cette fin mettre en place un mécanisme administratif chargé du versement des indemnisations dues en vertu d’une décision d’un organe conventionnel, et reconnaître formellement la valeur des décisions de ces organes dans le droit interne, que celles-ci concernent le versement d’une indemnisation ou la réouverture d’une enquête pénale dont l’inefficacité a été établie.

Le requérant fait valoir en outre que, bien qu’il lui ait accordé une indemnisation, le Gouvernement n’a pris aucune des autres mesures requises par la décision du Comité. Il prie le Comité de prendre note avec satisfaction des décisions judiciaires confirmant l’obligation qui incombe à l’État de mettre en œuvre sa décision et de demander au Gouvernement de lui faire savoir, en février 2015, si une demande visant à faire objection à la décision d’indemnisation a été déposée à l’assemblée plénière de la Cour suprême; d’incorporer dans le droit interne une disposition reconnaissant, à l’instar des juridictions nationales dans la présente affaire, la nature contraignante des décisions des organes conventionnels des Nations Unies, de mettre en place un mécanisme aux fins de la mise en œuvre de ces décisions; d’élaborer un plan d’action indiquant comment il va donner suite à la partie de la décision du Comité relative aux mesures à prendre pour éviter que des violations analogues se reproduisent; et de continuer de veiller à ce que le requérant ne subisse plus aucune autre forme d’intimidation.

Les observations du requérant ont été communiquées à l’État partie pour commentaires en octobre 2014.

Décision du Comité : Poursuivre le dialogue au titre du suivi jusqu’à ce qu’il soit certain que le Bureau du Procureur général ne fera pas objection auprès de l’assemblée plénière de la Cour suprême.

État partie

Kazakhstan

Affaire

Nasirov , 475/2011

Décision adoptée le

14 mai 2014

Violation constatée

Art. 3 (extradition vers l’Ouzbékistan)

Réparation recommandée

Le Comité a invité l’État partie à l’informer des mesures prises pour donner suite à ses constatations.

Le 1er septembre 2014, l’État partie a fait savoir que, à la suite de la demande de mesures provisoires adressée par le Comité, la procédure d’extradition dont le requérant était l’objet avait été interrompue et que celui-ci avait été libéré le 24 juillet 2012. À l’heure actuelle, le requérant se trouve sur le territoire de la Fédération de Russie. Le 27 mars 2012, le tribunal municipal d’Uralsk a rejeté son appel contre la décision par laquelle le Service des migrations l’avait débouté de sa demande d’asile. Le requérant peut faire appel de cette décision devant la Cour suprême.

Les observations de l’État partie ont été communiquées au requérant pour commentaires en octobre 2014.

Décision du Comité: Poursuivre le dialogue au titre du suivi.

État partie

Maroc

Affaire

Aarrass , 477/2011

Décision adoptée le

19 mai 2014

Violations constatée s

Art. 2 (par. 1), 11, 12, 13 et 15

Réparation recommandée

Le Comité a invité instamment l’État partie à l’informer des mesures qu’il aura prises conformément à ses constatations. Ces mesures doivent inclure l’ouverture d’une enquête impartiale et approfondie sur les allégations du requérant. Une telle enquête doit inclure la réalisation d’examens médicaux en conformité avec les directives du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Le 24 août 2014, l’État partie a fait savoir que la décision adoptée le 19 mai 2014 lui a été transmise avec dix jours de retard, un délai excessif, alors qu’elle avait déjà été mise en ligne, ce qui était très regrettable. L’État partie a réaffirmé son attachement au maintien d’un dialogue interactif et constructif avec les mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme. Il a souligné qu’il avait également engagé un dialogue avec le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment concernant l’affaire de M. Aarrass. Il a indiqué qu’il avait aussi pris en considération la campagne d’Amnesty International pour l’éradication de la torture. Le Ministère de la justice a par conséquent envoyé une circulaire à tous les bureaux du ministère public pour insister sur l’importance des dispositions de la procédure pénale qui prévoient la possibilité d’ordonner une expertise médicale en cas d’allégation de torture ou de mauvais traitements.

À ce sujet, l’État partie a fait savoir qu’il a réexaminé l’affaire du requérant et décidé d’ouvrir une nouvelle enquête, avant même que la décision du Comité lui ait été communiquée. Le 21 mai 2014, le Procureur général, se fondant sur les conclusions du Rapporteur spécial figurant dans son rapport de mission (A/HRC/22/53/Add.2) publié en mars 2013, et sur le rapport d’Amnesty International, a demandé à la Cour d’appel de Rabat de rouvrir le dossier de M. Aarrass et d’enquêter sur ses allégations. L’État partie a ajouté qu’un juge d’instruction avait convoqué M. Aarrass pour trois entretiens, qui ont eu lieu en présence de son avocat et d’un interprète assermenté. L’enquête est en cours. À ce sujet, l’État partie demande un délai supplémentaire pour fournir au Comité un complément d’information concernant le suivi de cette affaire.

Le 25 août 2014, le conseil a fait savoir que la situation de M. Aarrass s’était aggravée après la parution dans la presse d’informations concernant la décision du Comité. Elle fournit le texte d’un article selon lequel les autorités pénitentiaires ont affirmé que M. Aarrass jouissait de tous les droits qui sont garantis par la loi aux personnes emprisonnées et niaient tout acte de torture ou d’humiliation. Selon la sœur du requérant, les gardiens de la prison ont autorisé les individus qui l’avaient torturé à aller le voir et à le menacer.

Les communications de l’État partie et du conseil ont été transmises aux autres parties pour commentaires en octobre 2014.

Décision du Comité : Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Le Rapporteur du Comité chargé du suivi des communications va s’entretenir avec la Mission permanente du Maroc au sujet de la mise en œuvre de la présente décision et d’autres décisions.

État partie

Suisse

Affaire

K.N., F.W. et S.N. , 481/2011

Décision adoptée le

19 mai 2014

Violation s constatée s

Art. 3 et 22 (expulsion des requérants et de leurs enfants mineurs vers la République islamique d’Iran)

Réparation recommandée

Le Comité a demandé instamment à l’État partie de l’informer des mesures qu’il aura prises pour donner suite à la décision formulée dans ses constatations.

Le 27 juin 2014, l’État partie a fait savoir qu’en réponse à la décision du Comité, l’Office fédéral des migrations avait accordé le statut de réfugié aux requérants le 25 juin 2014 et que ces derniers n’étaient plus exposés au risque d’expulsion vers la République islamique d’Iran.

Le 24 juillet 2014, les requérants ont fait savoir que la décision des autorités de l’État partie leur apportait satisfaction et qu’ils n’avaient pas d’autres commentaires à présenter.

Décision du Comité : Mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.

État partie

Finlande

Affaire

X et Z , 483/2011 et 485/2011

Décision adoptée le

12 mai 2014

Violation constatée

Art. 3 (expulsion vers la République islamique d’Iran)

Réparation recommandée

Le Comité considère que l’État partie est tenu de s’abstenir de renvoyer de force les requérants en République islamique d’Iran ou dans tout autre pays où ils courent un risque réel d’être expulsés ou renvoyés en République islamique d’Iran.

Le 1er septembre 2014, l’État partie a fait savoir que, le 12 octobre 2012, les requérants avaient déjà obtenu l’asile et reçu des permis de résidence permanente d’une validité de quatre ans. L’État partie a affirmé qu’il incombait aux requérants d’informer le Comité de cet aboutissement favorable. L’État partie a déclaré que la décision du Comité devrait être « rapportée et supprimée » ou alors être révisée afin que cette affaire soit traitée comme une erreur technique et que la communication soit rayée de la liste. L’État partie a cité l’article 44C du Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme, qui se lit comme suit : « Lorsqu’une partie reste en défaut de produire les preuves ou informations requises par la Cour ou de divulguer de son propre chef des informations pertinentes, ou lorsqu’elle témoigne autrement d’un manque de participation effective à la procédure, la Cour peut tirer de son comportement les conclusions qu’elle juge appropriées. ». Il a affirmé que les requérants, en s’abstenant d’informer le Comité de faits décisifs, avaient fait preuve d’un manque de participation effective à la procédure et que ce manquement « ne peut être reproché au Gouvernement ».

Le 22 octobre 2014, le conseil a confirmé que les requérants s’étaient vu accorder le statut de réfugié le 12 octobre 2012. Elle a indiqué en outre que l’État partie était bien au courant de la procédure en cours devant le Comité et qu’il aurait pu et dû informer ce dernier que les requérants avaient obtenu le statut de réfugié. Au moment de la présentation de la requête, la décision de refuser d’octroyer le statut de réfugié aux requérants avait été prise par le Service de l’immigration finlandais et confirmée par le tribunal administratif de Helsinki et les requérants risquaient d’être expulsés, en violation de l’article 3 de la Convention. Le conseil a déclaré que la décision du Comité était importante pour améliorer la jurisprudence et les procédures nationales dans des cas analogues. Elle a affirmé que rien ne justifiait que le Comité rapporte sa décision ou la supprime de la liste.

Décision du Comité : Mettre fin au dialogue au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant.

État partie

Burundi

Affaire

Ntikarahera , 503/2012

Décision adoptée le

12 mai 2014

Violations constatée s

Art. 2 (par. 1), 11, 12, 13 et 14, lus conjointement avec les articles 1 et 16

Réparation recommandée

Le Comité a invité instamment l’État partie à ouvrir une enquête impartiale sur les événements en question, dans le but de poursuivre en justice les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé à la victime et à fournir une indemnisation adéquate et équitable, qui comprenne les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible.

Le 14 octobre 2014, l’État partie a fait savoir que ses autorités n’étaient pas au courant de la communication individuelle no 503/2012 et n’ont appris l’existence de la requête de M. Ntikarahera qu’après avoir reçu la décision du Comité, le 23 mai 2014. Il a affirmé avoir fait suffisamment de recherches dans les registres de correspondance pour affirmer qu’il n’avait pas reçu de communication l’invitant à faire des observations. L’État partie a ajouté que, n’étant pas dans son tort, il ne pouvait réagir, étant donné qu’il ne connaissait pas l’existence de la communication et qu’il considérait que l’accusation de manque de coopération était injuste. Par conséquent, l’État partie n’a pas eu la possibilité de présenter des observations en temps voulu, ce qui constitue une violation par le Comité de l’article 22 de la Convention. L’État partie considérait, en raison de ces irrégularités, que la décision du Comité n’était pas opposable au Gouvernement burundais. L’État partie a ensuite fait un long développement sur le fond de la communication.

Décision du Comité : Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Envoyer à la Mission permanente du Burundi une lettre du Rapporteur du Comité chargé du suivi des communications pour faire savoir à cette dernière que la lettre initiale et les rappels avaient dûment été envoyés par le secrétariat.