Nations Unies

CERD/C/OMN/6-9

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

25 novembre 2025

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol etfrançais seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Rapport valant sixième à neuvième rapports périodiques soumis par Oman en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2020 *

[Date de réception : 4 août 2025]

Introduction

1.Le Sultanat d’Oman est un État arabe islamique indépendant et entièrement souverain, dont la capitale est Mascate. La religion d’État est l’islam, qui est également la religion de la majorité de la population omanaise, et la charia islamique est la source de sa législation. Les fidèles d’autres religions peuvent toutefois pratiquer leurs rites religieux en toute liberté. L’arabe est la langue officielle de l’État, mais d’autres langues, comme l’anglais, sont très utilisées dans le secteur économique et dans l’enseignement.

2.Oman a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 2002, conformément au décret royal no 87/2002.

3.Oman a déjà soumis des rapports au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en application de l’article 9 de la Convention, qui impose aux États Parties de présenter des rapports périodiques sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la Convention.

4.Oman a mis en place un cadre législatif visant à consolider les principes relatifs aux droits de l’homme et à éliminer la discrimination raciale, et il continue d’élaborer des normes les plus élevées possibles en matière de protection et de promotion de ces droits et de garantir leur respect, en se fondant sur ses propres valeurs socioculturelles et sur ses engagements internationaux. Il s’appuie également sur les expériences d’autres États Parties, sur les compétences du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et sur le savoir-faire technique d’autres organisations et organismes des Nations Unies.

Méthode utilisée et processus de consultation aux fins de l’élaboration du rapport

5.Oman a constitué un groupe de travail national chargé d’élaborer le présent rapport, ce qui témoigne de l’importance qu’il accorde à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que de sa détermination à appliquer la Convention. Ce groupe de travail, dirigé par le Vice-Président de la Cour suprême, était composé de représentants des parties prenantes concernées, notamment de la Commission omanaise des droits de l’homme (voir l’annexe 1 pour la liste des autorités représentées dans le groupe de travail). Il a passé en revue les évolutions de la législation et des lois locales, notamment s’agissant de l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il a également dialogué avec des organisations de la société civile, afin que leurs points de vue puissent être pris en compte lors de l’élaboration du rapport (voir l’annexe 2 pour la liste des organisations de la société civile ayant participé à l’élaboration du rapport).

6.Le présent rapport est divisé en deux parties, la première étant consacrée à des informations générales et la seconde au cadre juridique relatif à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Partie I Informations générales

I.Renseignements d’ordre général sur le Sultanat d’Oman

A.Situation géographique

7.Tout au long de l’histoire, Oman a été un pôle de civilisation dynamique, entretenant des relations avec d’autres pôles de civilisation du monde antique. Il a contribué de manière importante à la culture mondiale à différentes époques de l’histoire et a été une puissance politique et navale influente à plusieurs périodes. Comme celle de nombreux peuples et nations civilisés dont le rôle a évolué au fil du temps, l’histoire du pays comprend plusieurs périodes distinctes.

8.Le Sultanat d’Oman se situe à l’extrême sud-est de la péninsule arabique, entre les points 16°40’ et 26°20’ de latitude nord et 51°50’ et 59°40’ de longitude est. Son littoral s’étend sur 3 165 km, depuis l’extrême sud-est (mer d’Arabie et entrée de l’océan Indien) jusqu’à la mer d’Oman, pour se terminer, au nord, à Moussandam, qui surplombe le détroit stratégique d’Ormouz et l’entrée du golfe Arabique. Le pays a des frontières communes avec le Yémen au sud-ouest, l’Arabie saoudite à l’ouest et les Émirats arabes unis au nord.

9.La superficie totale d’Oman est d’environ 309 500 kilomètres carrés et le territoire se caractérise par la diversité de son relief, présentant une topographie variée.

B.Population

10.Selon le recensement de 2023, la population d’Oman s’élève à 5 165 602 habitants, dont 2 928 957 Omanais et 2 236 645 personnes immigrées.

C.Principaux indicateurs économiques, sociaux et culturels

11.Oman a atteint un niveau élevé de développement économique, social et culturel. Les nombreuses réalisations et avancées qu’il a accomplies dans des domaines tels que l’éducation, la santé, les transports, l’électricité, l’eau, les communications et d’autres services de base ont bénéficié à toutes les régions et à toutes les provinces du pays, sans exception. L’objectif poursuivi était de favoriser le bien-être de la société tout en garantissant la justice et l’égalité. Selon les données recueillies par le Centre national de la statistique et de l’information en 2022, les principaux indicateurs socioéconomiques sont les suivants :

•Par rapport à 2021, le produit intérieur brut (PIB) à prix constants a augmenté de 9,6 %, le PIB à prix courants de 28,2 % et le PIB par habitant à prix courants de 29,2 % ;

•Le nombre total de travailleurs s’élevait à environ 2,5 millions, soit une hausse d’environ 16,2 % par rapport à l’année précédente. Environ 83,8 % des travailleurs étaient employés dans le secteur privé, et 16,2 % dans le secteur public. Il y avait 801 815 travailleurs omanais et 1 707 308 travailleurs non omanais ;

•Les dépenses totales consacrées à l’éducation s’élevaient à environ 1 944 millions de rials omanais (RO), les dépenses consacrées à la santé à environ 827 millions de rials omanais et les dépenses consacrées à l’aide sociale et à la protection sociale à environ 666 millions de rials omanais ;

•Au total, 88,5 % de la population est instruite et sait lire et écrire et le taux d’analphabétisme est tombé à 2,41 %. Au cours de l’année universitaire 2021/22, 31 831 étudiants (13 695 hommes et 18 136 femmes) étaient inscrits dans l’enseignement supérieur ;

•Le taux de mortalité infantile s’établissait à 2,4 % du nombre de naissances, qui s’élevait à 77 628, et 99,6 % des mères avaient bénéficié de soins prénatals ;

•Le nombre de livres publiés a augmenté d’environ 48 %. Il y avait par ailleurs 22 musées à Oman, dont 10 publics et 12 privés. La fréquentation des musées avait augmenté de 124 % par rapport à l’année précédente.

D.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État

12.Selon la Loi fondamentale de l’État (la Constitution), promulguée par le décret royal no 6/2021, Oman est un sultanat héréditaire dont le système de gouvernement est fondé sur la justice, la consultation et l’égalité. Les citoyens ont le droit de participer à la gestion des affaires publiques selon les conditions et modalités prévues par la loi.

13.La Loi fondamentale traite de tous les aspects de l’édification d’une nation moderne. Elle définit le cadre de référence régissant les relations entre les institutions, ainsi que les responsabilités et les obligations des trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire). Elle garantit que chacun de ces pouvoirs s’acquitte de sa mission dans le respect des intérêts du pays, et assure aux citoyens le respect des droits et libertés prévus par la loi. La structure organisationnelle du Sultanat s’articule autour du chef de l’État et des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, selon les modalités décrites ci-après.

Chef de l’État

14.Le Sultan est le chef de l’État et le commandant suprême. Il jouit d’une immunité totale et chacun lui doit respect et obéissance. Il est le symbole de l’unité nationale et le gardien de la nation, dont il assure la protection. L’article 49 de la Loi fondamentale définit les fonctions qu’il exerce.

Pouvoir exécutif

15.Le Conseil des ministres est la plus haute autorité exécutive du Sultanat d’Oman. Il est présidé par Sa Majesté le Sultan et assiste celui-ci dans l’élaboration et l’application de la politique générale de l’État. En particulier, il est chargé de faire des recommandations au Sultan sur les questions économiques, politiques, sociales, opérationnelles et administratives qui intéressent le Gouvernement. Il propose des projets de lois et de décrets, veille à la protection des intérêts des citoyens, garantit la fourniture des services essentiels, œuvre pour améliorer la situation sur les plans économique, social, sanitaire et culturel, définit les objectifs et les politiques générales de développement économique, social et administratif et propose des moyens et des mesures propres à assurer leur mise en œuvre en garantissant une bonne utilisation des ressources financières, économiques et humaines, et examine les plans de développement élaborés par les organismes compétents, les soumet au Sultan pour approbation et en assure le suivi et l’exécution. Le Conseil des ministres examine également les propositions formulées par les ministères dans les domaines qui relèvent de leur compétence et adopte les recommandations et les décisions requises en la matière, supervise le travail de l’appareil administratif de l’État et contrôle la bonne exécution des tâches qui lui incombent et la coordination entre ses différentes composantes, et assure un contrôle général de l’application des lois et des décrets, des règlements, des pactes et des traités afin de garantir leur respect. Il assume en outre toute autre compétence qui lui est conférée par le Sultan ou qui lui incombe en application de la loi et dispose de son propre secrétariat, avec lequel il collabore dans l’exercice de ses fonctions.

16.Conformément à l’article 50 de la Loi fondamentale, des conseils spécialisés peuvent être créés pour assister Sa Majesté le Sultan dans la formulation et la mise en œuvre de la politique générale de l’État, en collaboration avec le Conseil des ministres. Le Conseil de la défense, le Conseil de la sécurité nationale et le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale en sont des exemples.

Pouvoir législatif

17.Sa Majesté le Sultan exerce le pouvoir législatif. Selon l’article 72 de la Loi fondamentale, le Conseil d’Oman est chargé de proposer, d’approuver et de modifier les projets de loi, ainsi que d’examiner les plans de développement et le budget général de l’État, conformément aux modalités prévues par la loi.

18.La loi régissant le Conseil d’Oman a été promulguée par le décret royal no 7/2021. Le Conseil d’Oman se compose du Conseil d’État, dont les membres sont nommés par le Sultan, et de la Choura, dont les membres sont élus par les citoyens omanais. Il se réunit lors d’une session ordinaire qui dure au moins huit mois par an et qui est convoquée par Sa Majesté le Sultan en novembre de chaque année. Il adopte ses décisions à la majorité.

19.Les deux entités du Conseil d’Oman exercent leurs fonctions législatives conformément à la Loi fondamentale et à la loi sur le Conseil d’Oman. Ces fonctions comprennent l’examen des projets de loi, qui sont élaborés par le Gouvernement puis soumis au Conseil pour approbation ou modification avant d’être présentés directement à Sa Majesté le Sultan en vue de leur promulgation. Le Conseil d’Oman peut également élaborer des projets de loi, qui sont ensuite transmis au Gouvernement avant de lui être renvoyés. En application de la Loi fondamentale, les projets de plans de développement et de budget annuel de l’État élaborés par le Conseil des ministres sont soumis au Conseil d’Oman pour qu’il les examine et formule des recommandations à leur sujet. La loi sur le Conseil d’Oman précise les outils de contrôle dont dispose le Conseil dans le cadre de sa mission de surveillance du pouvoir exécutif, à savoir les questions, les consultations, les demandes d’informations, les déclarations urgentes et les débats sur les déclarations ministérielles.

Pouvoir judiciaire

20.L’article 76 de la Loi fondamentale dispose que l’état de droit est le fondement de la gouvernance dans le pays et que les droits et les libertés sont garantis par l’honneur de la magistrature et par l’intégrité et l’impartialité des juges. En outre, le pouvoir judiciaire est indépendant et est exercé par des juridictions de différents types et degrés, qui rendent leurs décisions conformément à la loi. L’article 78 de la Loi fondamentale dispose que les juges prennent leurs décisions sous la seule autorité de la loi et ne peuvent être révoqués que dans les cas prévus par celle-ci. Toute ingérence dans les questions ou affaires judiciaires est interdite et constitue une infraction punie par la loi. Toutes les dispositions relatives aux juges sont énoncées dans la loi.

Conseil supérieur de la magistrature

21.Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par Sa Majesté le Sultan ; sa composition et ses attributions sont définies dans le décret royal no 35/2022 relatif à l’administration de la justice. Ses principales compétences sont les suivantes : formuler la politique générale du pouvoir judiciaire, assurer le bon fonctionnement des tribunaux et du ministère public, faciliter les procédures contentieuses et rapprocher les justiciables des institutions judiciaires. Le Conseil supérieur de la magistrature est également chargé de proposer des projets de lois et de décrets royaux sur des questions relevant du pouvoir judiciaire et de donner son avis sur les projets d’accords de coopération judiciaire entre Oman et d’autres pays.

22.Comme le prévoit l’article 86 de la Loi fondamentale, le ministère public fait partie de l’autorité judiciaire et exerce l’action publique au nom de la société, supervise les activités des responsables de l’application des lois et veille à ce que le droit pénal soit appliqué, à ce que les contrevenants soient poursuivis et à ce que les décisions de justice soient exécutées.

23.Conformément à l’article 83 de la Loi fondamentale, la justice militaire relève d’un organe judiciaire indépendant, qui est compétent pour connaître des infractions d’ordre militaire commises par des membres des forces armées et des forces de sécurité, comme le prévoit la loi sur la justice militaire promulguée par le décret royal no 87/2022.

II.Cadre juridique national relatif à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

24.Le cadre suprême pour la protection des droits de l’homme et la prévention de toute forme de discrimination raciale est la Loi fondamentale, qui régit les droits sociaux, économiques et éducatifs et les autres droits. La Loi fondamentale contient de nombreuses dispositions qui garantissent les droits et les libertés des citoyens et des résidents du Sultanat. L’article 13 de la Loi fondamentale consacre l’un des principes directeurs de la politique de l’État, en disposant qu’un système administratif solide garantit la justice, la tranquillité et l’égalité aux citoyens, ainsi que le respect de l’ordre public et la protection de l’intérêt supérieur du pays. L’article 15 de la Loi fondamentale est axé sur les principes sociaux et dispose que la justice, l’égalité et l’égalité des chances constituent les fondements de la société et doivent être garanties par l’État. De ces principes sociaux découlent certains droits, tels que l’accès aux soins de santé, une assistance en cas d’urgence, de maladie, de handicap ou de vieillesse, le droit au travail et l’égalité d’accès des citoyens à l’emploi dans le secteur public, conformément à la loi. Eu égard au rôle essentiel que jouent les familles dans la bonne éducation des enfants et au respect des droits des femmes, conformément aux valeurs d’humanité, de paix et de solidarité sociale, les principes sociaux consacrés dans la Loi fondamentale mettent l’accent sur la nécessité de protéger les familles. La Loi fondamentale dispose également que l’État a l’obligation de veiller au bien-être des enfants, des personnes handicapées et des jeunes.

25.La Loi fondamentale accorde une importance particulière aux droits et devoirs publics. Selon l’article 18, toute personne a droit à la vie et à la dignité, et il incombe à l’État de respecter et de protéger ce droit, conformément à la loi. L’article 21 consacre le principe d’égalité et dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et devoirs publics, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la couleur de peau, la langue, la religion, l’appartenance religieuse, le lieu d’origine ou la situation sociale. Aux fins de la protection des droits et des libertés, l’article 23 de la Loi fondamentale dispose que la liberté individuelle est garantie et que nul ne peut être arrêté, placé en détention, emprisonné ou fouillé, ni voir sa liberté de résidence ou de circulation restreinte, sauf dans les cas prévus par la loi. L’article 25 interdit la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale, et l’article 30 garantit à chacun le droit d’ester en justice. Ce dernier droit est également garanti par les articles 77 et 78 de la Loi fondamentale, qui consacrent l’indépendance du pouvoir judiciaire et des juridictions de tous types et de tous degrés, ainsi que l’indépendance des juges, qui ne peuvent être démis de leurs fonctions que dans les conditions prévues par la loi. En outre, toute ingérence dans les affaires de la justice, quelle qu’elle soit, est interdite et constitue une infraction punie par la loi.

26.Toutes les formes d’atteinte à la dignité humaine sont également interdites par la Loi fondamentale, qui garantit une protection effective du droit au respect de la vie privée. L’article 33 de la Loi fondamentale dispose que le domicile est inviolable et que nul ne peut y pénétrer sans l’autorisation des occupants, sauf dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. L’article 35 garantit la liberté d’opinion et d’expression, par la parole, l’écrit ou tout autre moyen, dans les limites prévues par la loi, et l’article 36 protège les communications de toute nature, qu’elles soient téléphoniques ou télégraphiques, ainsi que la correspondance postale et par d’autres moyens de communication. La confidentialité est garantie et la correspondance ne peut être censurée, inspectée, consultée, révélée, retardée ou saisie, sauf dans les cas et selon les modalités prévus par la loi. L’article 37 de la Loi fondamentale garantit la liberté de la presse, de l’impression et de l’édition, qui ne peut être restreinte que dans les cas où son exercice est susceptible de provoquer des troubles civils, de nuire à la sécurité de l’État ou de porter atteinte à la dignité humaine ou aux droits de l’homme. L’article 40 garantit la liberté de créer des associations nationales à des fins légitimes, par des moyens pacifiques et d’une manière conforme à la loi et qui ne soit pas contraire aux objectifs de la Loi fondamentale. Il est toutefois interdit de former des associations dont les activités sont contraires à l’ordre social, clandestines ou militaires. Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association. Il convient de souligner qu’un certain nombre d’organisations de défense des droits de l’homme ont participé à l’élaboration des rapports périodiques nationaux devant être soumis au titre des traités internationaux ainsi qu’au dialogue avec les organes conventionnels portant sur l’examen de ces rapports, notamment l’Association des femmes omanaises, l’Association omanaise des personnes handicapées, l’Association « Children First », l’Association pour la prise en charge des enfants handicapés, la Société omanaise des écrivains et des gens de lettres et l’Association du barreau. L’article 42 de la Loi fondamentale dispose que toute personne résidant légalement à Oman bénéficie d’une protection de sa personne et de ses biens conformément à la loi.

27.La Convention fait partie intégrante du droit national applicable, comme le prévoit la Loi fondamentale, dont l’article 13 dispose que les principes directeurs de la politique de l’État doivent être conformes aux traités internationaux et régionaux ainsi qu’aux règles généralement admises du droit international. En outre, selon l’article 97, il est interdit à toute institution de l’État d’adopter des règlements, des décisions ou des instructions qui enfreignent les lois et décrets royaux en vigueur, ainsi que les pactes et traités internationaux faisant partie intégrante du droit interne.

III.Cadre juridique international relatif à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

28.Oman a adhéré aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme suivants :

•La Convention relative aux droits de l’enfant et les Protocoles facultatifs s’y rapportant ;

•La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

•La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

•La Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

•La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

•La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

•Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

29.Les autorités envisagent également d’adhérer au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Outre les instruments susmentionnés, Oman a également adhéré à la Charte arabe des droits de l’homme.

IV.Agences et institutions nationales de défense des droits de l’homme

30.Parallèlement aux efforts qu’il a faits pour établir des normes constitutionnelles et législatives en matière de droits de l’homme, l’État a mis en place un certain nombre d’institutions nationales chargées de protéger tous les droits de l’homme. Parmi ces institutions, celles qui jouent le rôle le plus important sont le Conseil d’Oman, les conseils municipaux, la Commission omanaise des droits de l’homme, la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, le Comité national des affaires familiales, le Comité national de suivi de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité national de suivi de l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Comité national pour le bien-être des personnes handicapées, les médias, les organisations de la société civile, la Commission électorale suprême et l’organisme de contrôle financier de l’État.

Conseil d’Oman

31.Le Conseil d’Oman, qui se compose de deux chambres, le Conseil d’État et la Choura, dispose de pouvoirs législatifs et de contrôle étendus ; il approuve, modifie, propose et examine des projets de loi, contrôle l’action du pouvoir exécutif et donne son avis sur les traités internationaux. Il a permis d’élargir la portée des droits politiques des citoyens omanais et de les associer au processus de réalisation des objectifs de développement. Le pouvoir législatif joue également un rôle important dans le contrôle de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Conseils municipaux

32.Les conseils municipaux élus ont des fonctions étroitement liées aux droits de l’homme. En effet, ils émettent des avis et formulent des recommandations sur le développement des structures et des services municipaux dans les provinces, notamment en ce qui concerne la santé publique, la protection de l’environnement contre la pollution, les projets hydrauliques, la voirie, les écoles, le logement, les lieux de culte, la maternité, l’enfance, les parcs et les autres services publics ayant une incidence sur la vie quotidienne de la population.

Commission omanaise des droits de l’homme

33.La Commission omanaise des droits de l’homme a été créée en 2008 ; elle est l’institution nationale chargée de traiter toutes les questions relatives aux droits de l’homme et d’œuvrer à la promotion d’une culture des droits de l’homme dans tout le pays. Le décret royal no 57/2022 l’a réorganisée pour la mettre en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Selon ce décret, la Commission omanaise des droits de l’homme est composée de 14 membres, dont des experts des droits de l’homme et des représentants de plusieurs organismes publics intervenant dans le domaine des droits de l’homme. Les membres élisent parmi eux un président, qui ne peut être un représentant d’un organisme public. La Commission adopte ses décisions à la majorité des membres de la société civile présents ; en cas d’égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante. Les membres de la Commission qui représentent des organismes publics participent aux travaux de celle-ci et assistent à ses réunions, mais ne disposent pas du droit de vote.

34.La Commission se réunit quatre fois par an ou chaque fois que cela est nécessaire, à l’invitation du président, ce qui garantit son indépendance et sa capacité de s’acquitter de ses missions, conformément à l’intention du législateur et dans le respect des principes internationaux régissant le fonctionnement des institutions nationales des droits de l’homme. Le règlement de la Commission, annexé au décret no 57/2022 portant restructuration de la Commission, prévoit que les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.

35.La Commission omanaise des droits de l’homme a pour mission de protéger et de promouvoir les droits de l’homme dans le pays, conformément à la Loi fondamentale, aux traités internationaux auxquels Oman est partie et à la législation nationale en vigueur. Le décret royal no 57/2022 a non seulement permis de restructurer la Commission, mais l’a également chargée d’élaborer une stratégie nationale relative aux droits de l’homme, de surveiller les violations, de recevoir les plaintes en matière de droits de l’homme et d’effectuer des visites sur le terrain afin d’évaluer la situation. Par ailleurs, la Commission mène des activités de sensibilisation, telles que des conférences, des formations et des séminaires sur des sujets liés aux droits de l’homme. Au niveau régional et international, la Commission coopère avec d’autres mécanismes relatifs aux droits de l’homme, élabore des rapports et participe à des réunions ; elle représente Oman à des conférences, des événements et des réunions régionaux et internationaux portant sur des sujets liés aux droits de l’homme. Conformément à son règlement, la Commission soumet chaque année, directement à Sa Majesté le Sultan, un rapport sur ses travaux et ses activités, dans lequel elle formule également des propositions, le cas échéant.

36.La Commission omanaise des droits de l’homme est chargée d’examiner toutes les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits. À cette fin, elle reçoit les plaintes relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales protégés par la législation et le droit nationaux ou par les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, et en assure le suivi.

37.La Commission a mis en place des mécanismes permettant de recueillir et de suivre les plaintes afin de pouvoir traiter tous les signalements qu’elle reçoit et y répondre efficacement, et ainsi s’acquitter de son obligation légale de promouvoir et de protéger les droits de l’homme. À cet égard, elle a mis en place une ligne d’assistance téléphonique gratuite accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, ainsi qu’un système permettant de déposer des plaintes en ligne sur son site Web et ses comptes sur les réseaux sociaux.

38.La Commission a adopté un ensemble de procédures pour traiter les plaintes qui lui sont adressées. Son service de traitement et de suivi des plaintes prend d’abord contact avec les plaignants et leur demande de se présenter au siège de la Commission, afin d’accomplir les formalités procédurales et, si la plainte a été déposée en ligne, de signer les documents correspondants. La Commission prend ensuite contact avec l’autorité compétente, à laquelle elle expose le contenu de la plainte telle qu’elle a été présentée par le plaignant et demande des enquêtes, des précisions, des vérifications et toute autre mesure nécessaire.

39.La Commission peut elle-même effectuer une visite sur place, à l’endroit où la violation ou l’atteinte signalée a eu lieu. Si la Commission reçoit une réponse de l’autorité compétente concernant la plainte, elle consigne la procédure et informe le plaignant de la réponse reçue ainsi que des mesures prises. De cette manière, la Commission surveille les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits et contribue à les régler et à y remédier.

40.La Commission suit également toutes les observations concernant les droits de l’homme à Oman qui pourraient être formulées par des gouvernements étrangers, des organisations internationales ou des organisations non gouvernementales, et elle assure une coordination avec les autorités compétentes pour vérifier ces observations et y répondre.

41.Enfin, la Commission effectue des visites dans les prisons, les centres de détention, les hôpitaux et les camps de travailleurs afin de surveiller la situation des droits de l’homme dans ces lieux.

Commission nationale de lutte contre la traite des personnes

42.Dans le cadre de ses efforts de lutte contre la traite des personnes, un phénomène mondial en expansion, Oman a adopté la loi sur la traite des personnes, par le décret royal no 126/2008. En application de l’article 21 de cette loi, le Conseil des ministres a ensuite adopté, en 2009, un décret portant création de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes. La Commission, qui comprend des membres issus de plusieurs organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, soumet régulièrement au Conseil des ministres des rapports détaillant les mesures prises au niveau national pour lutter contre la traite des personnes. Oman coopère actuellement avec des experts locaux et internationaux, ainsi qu’avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), afin d’élaborer une nouvelle loi sur la lutte contre la traite des personnes, dans le but de s’adapter aux dernières évolutions dans ce domaine. En application du décret no 50/2017, du 1er novembre 2017, le ministère public a créé un service spécialisé chargé d’enquêter sur les affaires de traite et d’engager des poursuites contre les auteurs.

43.Les victimes de la traite bénéficient de soins médicaux, d’une aide juridique et sociale gratuite, ainsi que de centres d’accueil spécialisés. Par ailleurs, plusieurs programmes de sensibilisation ont été diffusés à la radio, à la télévision et dans la presse.

Comité national des affaires familiales

44.Le Comité national des affaires familiales, créé par le décret royal no 12/2007, est composé de membres représentant plusieurs organismes publics, dont le Ministère du développement social, le Ministère de la santé et le Ministère de l’éducation, ainsi que la police royale d’Oman, le ministère public et la Chambre de commerce et d’industrie. Il a plusieurs fonctions, dont celle de coordonner les efforts déployés par les organismes publics, les organes officiels et les organisations bénévoles qui travaillent auprès des familles. Il coopère également avec d’autres comités, conseils et organisations traitant des questions familiales dans le monde arabe et à l’échelle internationale. Il propose des politiques et des programmes publics de protection de la famille dans des domaines tels que l’aide sociale, la santé et la culture. Il assure un suivi auprès des parties prenantes afin de s’assurer que ces politiques et programmes sont correctement mis en œuvre. Il promeut également la réalisation d’études et de recherches sur la famille et assure le suivi et l’application des résolutions et recommandations adoptées aux réunions et conférences régionales et internationales consacrées aux questions familiales. Enfin, il donne également son avis sur les conventions régionales et internationales pertinentes. Un secrétariat technique indépendant du Comité national des affaires familiales a été créé en application du décret ministériel no 300/2012.

V.Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme et sensibilisation à leur égard

45.Les décrets portant ratification des instruments internationaux sont publiés au Journal officiel, puis ils deviennent partie intégrante du droit national. En 2011, le Gouvernement a décidé de publier au Journal officiel tous les instruments ratifiés. Les dispositions des traités et des protocoles sont également reprises dans différents médias et diffusées sur les sites Web officiels des ministères chargés de l’application de ces instruments. En outre, les ministères publient des versions imprimées de ces instruments, en arabe et en anglais, qu’ils diffusent ensuite auprès des parties prenantes. Ils célèbrent également les journées nationales, régionales et internationales consacrées aux droits de l’homme. En coordination avec les médias, les organisations de la société civile et les organisations internationales compétentes, les comités chargés du suivi des traités et des protocoles ont organisé une série de séminaires et d’ateliers visant à sensibiliser le public à ces instruments. Des formations sont également dispensées aux fonctionnaires et aux spécialistes qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme, tels que le personnel judiciaire, les membres des forces armées et des services de sécurité, les enseignants, les médecins, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux, les avocats et d’autres professionnels.

46.La sensibilisation aux droits de l’homme a été intégrée dans les programmes scolaires, notamment en ce qui concerne le respect et la promotion des droits, la tolérance et l’égalité des sexes. Le Ministère de l’éducation a élaboré un document portant sur l’intégration des concepts relatifs aux droits de l’homme et à l’éducation à la paix dans l’ensemble des programmes scolaires, à tous les niveaux d’enseignement.

47.Oman utilise différents médias, notamment la presse, la radio, la télévision et Internet, pour sensibiliser et informer le public sur les droits de l’homme et les instruments internationaux en la matière. En outre, des formations spécialisées sont dispensées aux journalistes et aux professionnels des médias. Les efforts déployés en matière de sensibilisation aux droits de l’homme concernent également les lieux de culte : le Ministère des biens religieux et des affaires religieuses veille à ce que les principes relatifs aux droits de l’homme soient diffusés dans les sermons et lors des événements religieux.

48.Les organisations de la société civile contribuent également à promouvoir une culture des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les femmes, les enfants, les personnes handicapées, ainsi que l’aide aux familles dans le besoin et aux autres groupes visés par les traités internationaux. Ces organisations mènent des actions de sensibilisation aux problèmes rencontrés par les personnes appartenant à ces catégories, ainsi qu’aux instruments internationaux pertinents. Plusieurs organisations de la société civile participent également à l’élaboration des rapports périodiques nationaux et au suivi de la mise en œuvre des observations et recommandations formulées par les organismes internationaux.

VI.Place de la Convention dans l’ordre juridique d’Oman et diffusion du rapport

49.L’article 13 de la Loi fondamentale dispose que les principes directeurs de la politique de l’État doivent être conformes aux traités internationaux et régionaux ainsi qu’aux règles généralement admises du droit international. Selon l’article 93 de la Loi fondamentale, les chartes et traités internationaux n’ont pas force de loi tant qu’ils n’ont pas été ratifiés. Ces instruments ne peuvent en aucun cas contenir de clauses secrètes en contradiction avec leurs dispositions publiques. L’article 97 dispose qu’il est interdit à toute institution de l’État d’adopter des règlements, des décisions ou des instructions qui enfreignent les lois et décrets royaux en vigueur, ainsi que les pactes et traités internationaux faisant partie intégrante du droit interne. Cela signifie que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, une fois ratifiée par Oman, est devenue partie intégrante du droit interne et contraignante pour tous les organes de l’État. Ainsi, tous les organes gouvernementaux et judiciaires, ainsi que le Conseil d’Oman, sont tenus de respecter la Convention, qui fait partie intégrante du droit interne, et ne doivent adopter de décisions, de décrets ou de lois qui lui soient contraires.

Partie II Cadre juridique relatif à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

50.La Loi fondamentale, promulguée le 11 janvier 2021, énonce les principes sur lesquels repose le Sultanat d’Oman. Ces mêmes principes ont inspiré et guidé les politiques du pays aux niveaux local, régional et international, ont renforcé sa position sur la scène internationale et ont consolidé son rôle de défenseur de la justice, de la vérité, de la sécurité, de la stabilité et de la paix entre les pays et les peuples.

51.La Loi fondamentale a remplacé la Loi fondamentale précédente, qui avait été promulguée par le décret royal no 101/96. Elle consacre un ensemble de lois et de droits fondés sur les principes fondamentaux inscrits dans la Loi elle-même.

52.La Loi fondamentale, promulguée par le décret royal no 6/2021, est le texte législatif fondamental en matière de droits de l’homme à Oman. Elle garantit les droits fondamentaux, dans des conditions d’égalité, à toutes les personnes visées par ses dispositions, notamment les droits à la propriété, à l’héritage, aux soins de santé, au travail et à l’éducation et le droit d’accès à la justice.

53.Bien qu’elle ne définisse pas expressément le terme « discrimination », la législation en vigueur, à savoir la Loi fondamentale et les lois, traités, règlements et décrets, précise néanmoins clairement ce que l’on entend par « discrimination raciale », conformément aux dispositions de l’article premier de la Convention. Par exemple, l’article 21 de la Loi fondamentale réaffirme que les citoyens sont égaux en droits et ont les mêmes obligations, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la couleur de peau, la langue, la religion, l’appartenance religieuse, le lieu de résidence ou la situation sociale. Ainsi, la Loi fondamentale interdit toutes les formes de discrimination raciale telles que définies à l’article premier de la Convention. En outre, les dispositions relatives aux droits et aux libertés s’appliquent à toutes les personnes de manière générale, et la Loi fondamentale comporte une disposition particulière réaffirmant expressément les droits des résidents d’Oman. En effet, selon l’article 42, tous les résidents ou toutes les personnes se trouvant légalement sur le territoire bénéficient de la protection de leur personne et de leurs biens, conformément à la loi. Ils sont par ailleurs tenus de respecter la législation et les lois nationales, ainsi que les valeurs, les traditions et les usages de la société.

54.De nombreuses lois en vigueur comportent des dispositions qui consacrent les principes d’égalité et de non-discrimination. Par exemple, l’article 2 de la loi sur l’enfance, promulguée par le décret royal no 22/2014, prévoit un ensemble de droits, notamment le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur la couleur de peau, le sexe, l’origine, la langue, la religion, la situation sociale ou tout autre motif. L’article 51 dispose que les enfants handicapés jouissent de tous les droits prévus par la loi, sans discrimination fondée sur leur handicap. L’article 42 de la loi sur l’enseignement scolaire, promulguée par le décret royal no 31/2023, interdit toute discrimination dans le domaine de l’éducation et dispose que tous les enfants ont le droit d’être scolarisés sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la couleur de peau, la langue, la religion, l’appartenance religieuse, le lieu de résidence, la situation sociale ou tout autre motif. La loi sur le travail, promulguée par le décret royal no 53/2023, dispose qu’un licenciement est considéré comme arbitraire s’il est établi qu’il a été motivé par des raisons liées au sexe, à l’origine, à la couleur de peau, à la langue, à la religion, aux convictions ou à la situation sociale. Par ailleurs, la loi sur la protection sociale, promulguée par le décret royal no 52/2023, consacre la justice sociale, en disposant que toutes les personnes soumises à ses dispositions sont égales en droits et ont les mêmes obligations. Il apparaît donc clairement que la plupart des textes législatifs d’Oman respectent et consacrent le principe d’égalité.

Respect des principes consacrés par la Convention

55.Conformément à l’article 2 de la Convention, et en particulier à l’obligation faite à toutes les autorités publiques de respecter le principe de prévention de la discrimination raciale tel qu’énoncé dans la Convention, l’article 97 de la Loi fondamentale dispose qu’il est interdit à toute institution de l’État d’adopter des règlements, des décisions ou des instructions qui enfreignent les lois et décrets royaux en vigueur, ainsi que les pactes et traités internationaux faisant partie intégrante du droit interne. En conséquence, aucun organisme public ne peut adopter de lois ou de politiques contraires aux dispositions de la Loi fondamentale, notamment celles qui prévoient l’égalité des droits et des devoirs ou qui interdisent toute forme de discrimination, quel qu’en soit le motif.

56.L’existence de « minorités ethniques » n’est pas reconnue dans le système politique et juridique d’Oman, parce que toutes les personnes présentes dans le pays, qu’il s’agisse de citoyens ou de résidents, jouissent des mêmes droits, dans des conditions d’égalité, conformément au principe inscrit à l’article 21 de la Loi fondamentale. En effet, comme indiqué précédemment, toutes les personnes sont égales en droits et ont les mêmes obligations, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la couleur de peau, la langue, la religion, l’appartenance religieuse, le lieu d’origine ou la situation sociale. Aucune loi ne vise un groupe ou une minorité en particulier, ni ne comporte de discrimination interdite, sous quelque forme que ce soit.

57.Oman réaffirme qu’il n’existe aucune forme de classification ethnique de sa population. Tous les citoyens et tous les résidents ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, et Oman considère que l’emploi du terme « ethnique » pour désigner un groupe particulier de la société constitue en soi un acte de discrimination raciale. Tous les membres de la population cohabitent au sein de la société omanaise sans aucune discrimination.

58.En outre, les statistiques publiées au sujet de la population omanaise ne comportent aucune référence à l’origine ethnique. La population est répartie en deux catégories, les « Omanais » et les « non Omanais », afin d’établir une distinction entre les citoyens omanais et les personnes qui viennent travailler et résider dans le pays à titre temporaire.

59.Des lois nationales ont été adoptées afin de transposer les dispositions de la Convention dans des textes juridiques interdisant tout acte ou toute pratique constituant une discrimination raciale. L’État veille à ce que cet objectif soit effectivement atteint. Ces efforts sont conformes à l’article 15 de la Loi fondamentale, qui réaffirme l’égalité entre les femmes et les hommes.

Élimination de la discrimination raciale

60.Conformément à l’article 3 de la Convention, l’article 15 de la Loi fondamentale dispose que l’entraide et la compassion créent des liens étroits qui unissent les citoyens. Le renforcement de l’unité nationale est une obligation et l’État est tenu d’interdire toute action susceptible de provoquer la division ou la discorde ou de compromettre l’unité nationale.

61.Ces principes constituent les fondements de la société omanaise ; une législation et des lois nationales ont été adoptées afin de condamner et de criminaliser toute forme de ségrégation ou de discrimination raciale, ce qui confirme l’adhésion du pays aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et son engagement à les respecter.

62.Comme indiqué précédemment, pour donner effet à l’article 4 de la Convention, la Loi fondamentale, texte législatif suprême du pays, garantit l’égalité entre toutes les personnes. À cet égard, l’article 172 du Code pénal, promulgué par le décret royal no 7/2018, prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans pour toute personne qui suscite des dissensions ou des troubles à caractère religieux ou confessionnel, ou des sentiments de haine, d’animosité ou de discorde au sein de la population, ou qui incite autrui à le faire. La même peine est applicable à quiconque organise une réunion, un séminaire ou une conférence aux fins mentionnées au paragraphe précédent ou qui, ayant connaissance de ces fins, participe à de telles manifestations.

63.L’article 5 de la loi sur les associations de la société civile, promulguée par le décret royal no 23/2007, dispose que les associations ne doivent pas s’affilier à des groupes tribaux ou confessionnels.

Égalité devant la loi

64.Pour donner effet à l’article 5 a) de la Convention et au « droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice », l’article 76 de la Loi fondamentale dispose que l’État de droit est le fondement de la gouvernance dans le pays et que les droits et les libertés sont garantis par l’honneur de la magistrature et par l’intégrité et l’impartialité des juges. Le droit d’accès à la justice est garanti par l’article 30 de la Loi fondamentale, et l’indépendance des tribunaux est consacrée à l’article 77, qui dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant et est exercé par des juridictions de différents types et degrés, qui rendent leurs décisions conformément à la loi. En outre, les juges prennent leurs décisions sous la seule autorité de la loi et ne peuvent être révoqués que dans les cas prévus par celle-ci. Toute ingérence dans les questions ou affaires judiciaires est interdite et constitue une infraction punie par la loi. Toutes les dispositions relatives aux juges sont énoncées dans la loi.

65.La législation nationale ne comporte aucune forme de discrimination ou de distinction ; elle s’applique donc à tous les citoyens, dans le cadre protecteur des tribunaux, comme le prévoit la loi. Toute personne a le droit d’ester en justice pour faire valoir ses droits.

66.Pour garantir l’intégrité professionnelle et technique des procédures judiciaires, l’article 4 du décret royal no 35/2022 relatif à l’administration de la justice prévoit la création d’une autorité de contrôle judiciaire, relevant du Vice-Président du Conseil. Cette autorité est présidée par un juge à temps complet, et ses membres sont d’autres juges expérimentés ainsi que des membres du ministère public. Elle est chargée de superviser le travail des juges, d’en rendre compte et, si nécessaire, de faire en sorte qu’ils rendent des comptes devant l’autorité compétente.

Droit à la sécurité

67.Pour donner effet à l’article 5 b) de la Convention et au droit fondamental à la liberté et à la sécurité de la personne, l’article 22 de la Loi fondamentale dispose que toute personne a le droit de vivre en sécurité et que l’État est tenu d’assurer la sécurité et la tranquillité de ses citoyens ainsi que de toutes les personnes résidant sur son territoire. L’article 23 dispose que la liberté individuelle est garantie par la loi et que nul ne peut être arrêté, placé en détention, emprisonné ou fouillé, ni voir sa liberté de résidence ou de circulation restreinte, sauf dans les cas prévus par la loi. Conformément à la Loi fondamentale, les procédures à suivre en cas d’arrestation et les autres mesures préventives sont énoncées dans le Code de procédure pénale, promulgué par le décret royal no 97/99. L’article 41 du Code de procédure pénale dispose qu’une personne ne peut être arrêtée ou emprisonnée que sur décision de l’autorité compétente et dans le respect des procédures prévues par la loi. L’article 49 du Code de procédure pénale précise les informations essentielles obligatoires qui doivent figurer dans le mandat d’arrêt délivré par le procureur : le mandat doit être établi par écrit, signé et daté par l’autorité qui le délivre, laquelle autorité doit mentionner sa fonction ; le nom de la personne à arrêter, son lieu de résidence et toutes les informations nécessaires à son identification, ainsi que le motif du mandat d’arrêt doivent être indiqués. Si le mandat n’est pas exécuté dans les trois mois suivant sa délivrance, il devient caduc et ne peut être exécuté ultérieurement sans un nouveau mandat écrit.

68.Les personnes doivent être informées des motifs de leur arrestation, ce qui constitue une autre mesure de protection. À cet égard, l’article 29 de la Loi fondamentale dispose que toute personne arrêtée ou placée en détention doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention. Elle a le droit de contacter une personne de son choix ou de solliciter son assistance, dans les conditions prévues par la loi, et doit être informée sans délai des accusations portées contre elle. Elle peut faire appel de toute décision restreignant sa liberté personnelle, ou charger son représentant de le faire. La loi réglemente le droit d’appel et garantit que les appels sont examinés dans les délais fixés, faute de quoi la personne détenue est immédiatement libérée.

69.L’article 50 du Code de procédure pénale dispose qu’un responsable de l’application des lois doit immédiatement recueillir la déposition de la personne arrêtée. Si aucun élément ne vient disculper la personne concernée, les autorités doivent la déférer devant le procureur compétent. Selon l’article 51 du Code de procédure pénale, le procureur doit interroger l’accusé arrêté dans un délai de vingt-quatre heures, puis ordonner son placement en détention provisoire ou sa remise en liberté. Si les besoins de l’enquête requièrent le concours d’un médecin ou d’un autre expert pour établir un fait particulier, le procureur peut ordonner la désignation d’un médecin ou d’un autre expert et lui demander de rendre compte sur le fait en question (art. 116 du Code de procédure pénale).

70.En outre, l’article 189 du Code de procédure pénale dispose que l’accusé ne peut être tenu de prêter serment, ni contraint ou incité à répondre ou à faire des déclarations. En aucun cas, le silence de l’accusé ou son refus de répondre ne peut être interprété comme un aveu ; l’accusé ne peut pas non plus être sanctionné pour faux témoignage en raison des déclarations qu’il fait pour réfuter les accusations portées contre lui. Selon l’article 192 du Code de procédure pénale, toute déclaration ou tout aveu obtenu par la torture ou la contrainte est nul et irrecevable.

71.La responsabilité pénale, les infractions pénales et les peines correspondantes sont toutes définies dans le Code pénal, promulgué par le décret royal no 7/2018, tel que modifié. Le Code pénal garantit la sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que leur honneur, et sanctionne toute forme de violence contre les personnes, qu’elles soient commises par des agents de l’État ou par d’autres personnes. Il prévoit les peines applicables à chaque infraction pénale et définit ce qui constitue la participation à ces infractions ou l’incitation à les commettre. Le meurtre, les voies de fait, la torture, les menaces et le recours à la violence constituent des infractions pénales punies par la loi. Les dispositions pertinentes du Code pénal figurent en annexe.

Droits politiques

72.En ce qui concerne l’article 5 c) de la Convention, Oman a, ces dernières années, considérablement renforcé le principe d’égalité entre les citoyens et a garanti leur droit de participer à la vie publique en créant des conseils municipaux locaux. Les procédures décrites aux paragraphes suivants constituent un ensemble complet de mesures visant à garantir l’égalité à Oman, notamment en éliminant toutes les formes de discrimination raciale.

73.L’élimination de la discrimination raciale est inscrite dans la Loi fondamentale, dont l’article 15 dispose que la justice, l’égalité et l’égalité des chances constituent les fondements de la société et doivent être garanties par l’État.

74.La loi sur les élections à la Choura, promulguée par le décret royal no 54/2023, énonce l’ensemble des dispositions régissant le vote et la présentation de candidatures aux élections. L’article premier de la loi définit un électeur comme tout citoyen dont le nom figure sur la liste électorale conformément à ladite loi et un candidat comme un citoyen qui présente sa candidature à l’élection à la Choura. La loi définit également les conditions d’inscription sur les listes électorales.

75.Les conseils municipaux sont quant à eux régis par la loi sur les conseils municipaux, promulguée par le décret royal no 126/2020, dont l’article 10 fixe les conditions de candidature pour les personnes qui ne représentent pas des entités gouvernementales. La loi ne comporte aucune disposition discriminatoire.

76.Le règlement sur les élections aux conseils municipaux a été promulgué par le décret ministériel no 92/2022. Ce décret régit le processus électoral et garantit à tous les citoyens le droit de se porter candidat et de voter. Il garantit également à tous la possibilité de participer au processus électoral, dans des conditions d’égalité, sous réserve de remplir les conditions requises prévues par la loi, qui consacre expressément la non-discrimination et l’égalité totale entre les personnes, indépendamment de leur origine, de leur appartenance religieuse et de leur sexe.

77.Oman peut affirmer que le processus électoral repose sur les principes de transparence, d’équité et d’égalité des chances, sans discrimination entre les personnes. Les appels à candidatures et les informations relatives à une demande d’inscription (ou de transfert) sur les listes électorales sont diffusés dans la presse écrite et les médias audiovisuels. Les délais légaux sont clairement précisés, afin que chacun puisse présenter sa candidature en temps voulu, et les candidatures sont traitées de manière impartiale par du personnel spécialisé. Le public a accès à toutes les informations et données relatives au processus électoral, et le dépôt des candidatures est facilité par l’utilisation de moyens en ligne et d’un site Web électoral, dans le respect de la protection et de la confidentialité des données. Les citoyens qui rencontrent des difficultés dans la procédure de candidature peuvent accéder à une assistance technique.

78.Selon les statistiques relatives aux élections de la dixième législature de la Choura, qui se sont tenues en 2023, sur 968 candidats, 932 étaient des hommes et 36 des femmes. Au total, 496 279 personnes inscrites sur les listes électorales ont voté, dont 258 847 hommes et 237 432 femmes.

79.En ce qui concerne les élections pour le troisième mandat des conseils municipaux, en 2022, il ressort des statistiques que, sur un total de 881 candidats, 851 étaient des hommes et 30 des femmes. Au total, 288 469 personnes inscrites sur les listes électorales ont voté, dont 164 109 hommes et 124 360 femmes.

80.Oman a tout mis en œuvre pour permettre aux personnes handicapées d’exercer leur droit de vote de manière simple et aisée, grâce à un système de vote électronique, qui permet de faciliter et d’améliorer le processus électoral, ainsi que de renforcer la participation politique des personnes handicapées, qu’elles se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, et quels que soient leur origine, leur appartenance religieuse et leur sexe. Les électeurs votent au scrutin direct et secret ; pour répondre aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle, une fonctionnalité technique, qui permet d’écouter les instructions de vote puis de choisir un candidat, a été intégrée à l’application de vote. L’application comprend également une fonctionnalité qui fournit des instructions de vote en langue des signes pour les personnes sourdes.

Autres droits civils

Droit à la liberté de circulation et de résidence, et droit de quitter le pays et d’y revenir

81.En ce qui concerne l’article 5 d) de la Convention, l’article 22 de la Loi fondamentale dispose que toute personne a le droit de vivre en sécurité. Oman assure donc la sécurité et la tranquillité d’esprit de ses citoyens et de toutes les personnes qui résident sur son territoire. L’article 23 de la Loi fondamentale dispose que la liberté individuelle est garantie par la loi et que nul ne peut voir sa liberté de résidence ou de circulation restreinte, sauf dans les cas prévus par la loi. Cette question est régie par la loi sur le séjour des étrangers, promulguée par le décret royal no 16/95, qui définit les conditions dans lesquelles un ressortissant étranger peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion. L’Inspecteur général peut ordonner l’expulsion des étrangers entrés illégalement dans le pays, aux frais de la personne concernée ou de celle qui l’a fait entrer sur le territoire ou qui l’a employée. Des mesures d’expulsion sont également prises à l’égard des ressortissants étrangers reconnus coupables d’une infraction grave et des étrangers reconnus coupables d’une infraction mineure ou d’un délit, si la peine prévoit l’expulsion. Dans tous les cas, il est procédé à l’expulsion après que la personne a purgé sa peine.

82.Selon l’article 33 de la loi sur le séjour des étrangers, les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion et ayant des intérêts à Oman se voient accorder un délai d’un mois pour régler leurs affaires, après avoir fourni une caution personnelle. Ce délai peut être renouvelé une ou plusieurs fois si les circonstances l’exigent. Si les étrangers concernés ne sont pas en mesure de régler leurs affaires dans le délai imparti, ils peuvent désigner un mandataire pour le faire en leur nom.

83.L’article 20 de la Loi fondamentale interdit d’expulser ou d’exiler des citoyens du territoire de l’État ou de les empêcher d’y revenir.

84.Selon l’article 31 de la loi sur le séjour des étrangers, un ressortissant étranger ne peut voir son titre de séjour annulé et ne peut être expulsé du pays que s’il se livre à des activités qui portent atteinte à la sécurité nationale, qui mettent en danger la cohésion politique, économique ou financière de l’État, qui portent atteinte à l’ordre public ou sont contraires aux bonnes mœurs, ou qui nuisent aux intérêts d’Oman dans ses relations avec d’autres États.

85.L’article 52 bis du Code de procédure pénale prévoit un ensemble de garanties encadrant l’imposition d’une interdiction de voyager. Il dispose que le procureur, ou son représentant, peut prononcer une interdiction de voyager s’il existe des preuves suffisantes pour inculper une personne d’une infraction grave ou d’une infraction mineure passible d’une peine d’emprisonnement. L’interdiction de voyager doit être établie par écrit, signée et datée par l’autorité qui l’émet, laquelle autorité doit mentionner sa fonction ; le nom de la personne visée par l’interdiction, toutes les informations nécessaires à son identification, ainsi que le motif et la durée de l’interdiction doivent être indiqués. La personne concernée ou son représentant peut former un recours contre l’interdiction de voyager devant la cour d’appel pénale qui, siégeant en chambre du conseil, est tenue de statuer sur le recours dans un délai de trois jours. Si la cour d’appel pénale juge que l’interdiction n’est pas justifiée, celle-ci doit être immédiatement levée.

86.Les articles 427 et 428 du Code de procédure civile et commerciale, promulgué par le décret royal no 29/2002, traitent de la question des interdictions de voyager. Selon ces articles, les tribunaux peuvent interdire à un prévenu de voyager, dans les conditions prévues par la loi.

Droit à la nationalité

87.Le droit à la nationalité est inscrit dans la Loi fondamentale, dont l’article 19 dispose que la nationalité omanaise est régie par la loi et ne peut être révoquée ou retirée que dans les limites prévues par celle-ci.

88.À cet effet, la loi sur la nationalité omanaise, promulguée par le décret royal no 17/2025, et ses règlements d’application, promulgués par le décret ministériel no 92/2019, régissent toutes les questions relatives à l’octroi, au recouvrement, à la perte, à la révocation et au retrait de la nationalité omanaise. Le législateur a retenu le principe du droit du sang reposant sur la filiation paternelle comme critère fondamental d’attribution de la nationalité omanaise, tout en adoptant un ensemble de critères de précaution visant à prévenir les situations d’apatridie. Ainsi, le droit du sol est applicable aux enfants nés à Oman de parents inconnus et le droit du sang reposant sur la filiation maternelle est applicable aux enfants nés d’une mère omanaise à Oman ou à l’étranger et dont la paternité n’a pas été légalement établie.

89.Selon l’article 22 de la loi sur la nationalité omanaise, la nationalité omanaise peut être accordée à un enfant mineur né d’une mère omanaise et de son époux étranger, dans les conditions prévues par la loi.

Droit des femmes au mariage et au libre choix de leur conjoint

90.La Loi fondamentale dispose que les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes ; elle comporte des dispositions qui réaffirment les principes d’égalité et de justice sociale ainsi que le droit absolu des femmes à l’éducation, au travail et à l’emploi, dans des conditions d’égalité avec les hommes. L’article 15 de la Loi fondamentale dispose que la famille est le pilier de la société et tire sa force de la religion, de la moralité et du patriotisme. L’État veille à sa cohésion, à sa stabilité et à la consolidation de ses valeurs. Il garantit également l’égalité entre les femmes et les hommes et s’engage à prendre en charge les enfants, les personnes handicapées, les adolescents et les jeunes, selon les modalités prévues par la loi. La justice, l’égalité et l’égalité des chances constituent les fondements de la société et doivent être garanties par l’État. L’article 21 de la Loi fondamentale consacre le principe d’égalité et dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et devoirs publics, sans discrimination. Ces droits constitutionnels sous-tendent l’ensemble de la législation nationale.

91.Les lois et la législation nationales garantissent une protection aux familles en général et aux femmes en particulier. Le Code du statut personnel, promulgué par le décret royal no 32/97, régit les relations des membres de la famille ainsi que leurs droits et devoirs réciproques, tels que prévus par la loi. Il contribue ainsi efficacement à préserver la stabilité familiale et à prévenir les conflits susceptibles de donner lieu à des violences entre membres d’une même famille ou à réduire le risque que de tels conflits surviennent. Il constitue donc l’un des mécanismes de protection juridique les plus importants. Il énonce des principes solides, prend en compte les conséquences de la rupture du mariage et établit un cadre régissant les relations entre les femmes et les hommes en cas de divorce, dans le but de préserver l’unité familiale même après la séparation des époux et de protéger les droits et l’intérêt supérieur des enfants.

92.Le Code du statut personnel, promulgué par le décret royal no 32/97, régit également les contrats de mariage ; il dispose que le mariage ne peut être conclu qu’avec le consentement de la femme. Ainsi, le consentement de la femme constitue un élément essentiel du contrat de mariage et, sans ce consentement, l’union ne peut être conclue. Les femmes ont également le droit de faire annuler un contrat de mariage ; la loi leur permet, lors de la conclusion du contrat de mariage, de préciser qu’elles ont elles-mêmes le droit de demander le divorce et de faire annuler le contrat. En outre, les femmes peuvent, en tout état de cause, saisir les tribunaux pour demander l’annulation d’un contrat de mariage, dès lors qu’il existe des éléments de droit et de fait justifiant l’exercice de ce droit.

93.Le décret royal no 23/2023 porte sur les mariages entre Omanais et étrangers. Il réglemente les documents requis en application des lois et des décrets royaux pour établir la preuve de mariages entre Omanais et étrangers à Oman. Les documents étrangers attestant de tels mariages doivent être considérés comme équivalents à des documents officiels omanais dès lors qu’ils ont été certifiés par les autorités compétentes du pays étranger et par le Ministère des affaires étrangères. Les documents attestant de mariages entre Omanais et étrangers délivrés par une autorité étrangère avant l’entrée en vigueur du décret sont également reconnus, à condition qu’ils soient légalisés par le Ministère des affaires étrangères. Le décret abroge ainsi la réglementation qui régissait auparavant les mariages entre Omanais et étrangers et exigeait une autorisation du Ministère de l’intérieur avant la célébration du mariage.

Droit à la propriété

94.La Loi fondamentale garantit le droit à la propriété. L’article 14 dispose que la propriété privée doit être protégée. Nul ne peut être empêché de disposer de ses biens, dans les limites fixées par la loi, et nul ne peut être privé de ses biens, sauf dans l’intérêt général, dans les conditions prévues par la loi et moyennant une juste indemnisation.

95.La Loi fondamentale interdit toute confiscation générale de biens. L’article 14 dispose que la confiscation générale des biens est interdite et que les confiscations individuelles ne sont autorisées que sur décision de justice et dans les conditions prévues par la loi. La législation en vigueur est conforme à ces principes, notamment la loi régissant l’expropriation pour cause d’utilité publique, promulguée par le décret royal no 71/2023. L’article 2 de cette loi dispose que les biens immobiliers ne peuvent faire l’objet d’une expropriation ou d’une saisie provisoire que pour cause d’utilité publique, moyennant une juste indemnisation et conformément aux dispositions de la loi. Selon l’article 13, les propriétaires d’un bien immobilier dont une partie doit faire l’objet d’une expropriation doivent être indemnisés à hauteur de la valeur totale du bien si la partie qui leur reste après l’expropriation est inutilisable. L’article 15 prévoit le versement d’une indemnisation aux parties concernées, en numéraire ou en nature, une fois la valeur du bien déterminée.

96.Par ailleurs, pour garantir les droits individuels, la réglementation régissant la perception des impôts, redevances et autres sommes dues à l’administration publique, promulguée par le décret royal no 32/94, prévoit un ensemble de contrôles à appliquer lors de la mise en place d’une saisie préventive ou administrative des biens d’un débiteur.

97.Selon le Code de procédure pénale, l’exécution de toute mesure de confiscation de biens dans le cadre d’une procédure pénale nécessite une décision de justice.

Droit d’hériter

98.Le Code du statut personnel régit toutes les questions relatives à l’état civil, telles que le mariage, le divorce, le versement d’une pension alimentaire, le divorce par « khoul », la filiation, les testaments et les successions. Dans l’islam, les droits des femmes sont protégés sur la base des principes de justice, d’équité et d’équilibre ; les devoirs des femmes et les obligations des hommes s’équilibrent et sont répartis équitablement.

99.Selon le droit islamique, la différence entre les parts revenant aux héritiers masculins et féminins est régie par trois critères : le degré de parenté entre l’héritier (homme ou femme) et le défunt ; les positions relatives de la génération des héritiers et de celle du défunt dans l’ordre chronologique des générations ; et la charge financière que la charia islamique impose aux héritiers à l’égard d’autrui. Cela signifie que, dans de nombreux cas, les femmes reçoivent une part d’héritage plus importante que les hommes.

Droit à la liberté de pensée et de conscience

100.La liberté religieuse est considérée comme un droit constitutionnel fondamental, conformément à l’article 34 de la Loi fondamentale, qui dispose que la liberté de pratiquer des rites religieux conformément aux coutumes établies est garantie, à condition qu’elle ne trouble pas l’ordre public ni ne porte atteinte aux bonnes mœurs. Oman a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 2002, conformément au décret royal no 87/2002 ; la Convention fait partie intégrante du droit interne et garantit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. L’article 21 de la Loi fondamentale consacre le principe d’égalité et dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et devoirs publics, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la couleur de peau, la langue, la religion, l’appartenance religieuse, le lieu d’origine ou la situation sociale.

101.Pour donner effet aux dispositions constitutionnelles garantissant la liberté religieuse, le législateur a prévu des sanctions à l’égard des personnes qui incitent à la discorde ou aux conflits religieux ou confessionnels, y compris par des propos injurieux à l’égard d’autres religions. L’article 108 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans pour toute personne qui suscite des dissensions ou des troubles à caractère religieux ou confessionnel, ou des sentiments de haine, d’animosité ou de discorde au sein de la population, ou qui incite autrui à le faire. La même peine est applicable à quiconque organise une réunion, un séminaire ou une conférence aux fins mentionnées au paragraphe précédent ou qui, ayant connaissance de ces fins, participe à de telles manifestations. Le fait que l’infraction soit commise dans un lieu de culte, un établissement officiel ou un lieu public ou lors d’un rassemblement public, ou par des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ou en rapport avec celles-ci, ou par une personne occupant une fonction religieuse, constitue une circonstance aggravante.

102.L’article 269 du Code pénal prévoit des peines pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement pour les faits suivants :

•Le fait d’insulter ou d’offenser l’Être suprême, que ce soit oralement, par écrit, par des dessins, des gestes ou par tout autre moyen ;

•Le fait d’insulter, de déformer ou de profaner le Saint Coran ;

•Le fait d’insulter l’islam ou l’un des rites islamiques, ou d’insulter toute autre religion abrahamique ;

•Le fait d’insulter ou d’offenser l’un des prophètes, que ce soit oralement, par écrit, par des dessins, des gestes ou par tout autre moyen ;

•Le fait de vandaliser ou de profaner des bâtiments ou leur contenu lorsqu’ils sont destinés à la pratique des rites religieux de l’islam ou de toute autre religion abrahamique.

103.L’article 273 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an et/ou une amende de 1 000 rials omanais pour toute personne qui produit, fabrique, vend, met en vente ou commercialise, acquiert ou détient des produits, marchandises, publications, enregistrements ou tout autre support comportant des dessins, slogans, mots, symboles, signes ou tout autre élément portant atteinte à l’islam ou à toute autre religion abrahamique. La même peine s’applique à toute personne qui, connaissant leur contenu, en fait la promotion.

104.Au niveau international, Oman a adhéré à la Charte arabe des droits de l’homme par le décret royal no 16/2023 ; conformément à l’article 97 de la Loi fondamentale, la Charte a été intégrée dans le droit interne. Son article 30 garantit le droit à la liberté de pensée, de conviction et de religion, qui ne peut faire l’objet d’aucune restriction, à l’exception de celles prévues par la législation en vigueur. De même, la liberté individuelle de manifester sa religion ou ses convictions, individuellement ou collectivement, ne peut faire l’objet d’aucune restriction, si ce n’est celles qui sont prévues par la loi et qui sont nécessaires, dans une société tolérante respectueuse des libertés et des droits de l’homme, à la protection de la sécurité publique, de l’ordre public, de la santé publique et des bonnes mœurs, ou à la protection des droits et des libertés fondamentales d’autrui.

105.Dans le cadre des efforts déployés par le pays pour consolider le droit à la liberté de conscience et de religion, le Ministère des biens religieux et des affaires religieuses a mis en place un service spécial chargé de l’accompagnement religieux des non-musulmans. Ce service met à la disposition des non-musulmans des lieux de culte, leur permettant ainsi de pratiquer leurs cérémonies et leurs rites religieux sans discrimination.

106.Plusieurs lieux de culte ont été aménagés dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir la tolérance et le droit à la liberté de culte et de religion, notamment des églises catholiques et protestantes, le Centre Al Amana et des lieux de culte pour l’Association hindoue Mahajan et la communauté sikhe, qui assurent la représentation officielle de leurs communautés respectives.

107.Des mesures ont également été prises pour promouvoir la tolérance religieuse et la liberté de conscience dans les médias. À cet égard, plusieurs publications et brochures ont été diffusées, notamment une brochure intitulée « Le Sultanat d’Oman : une expérience novatrice en matière de promotion de la coexistence et de lutte contre le terrorisme », publiée à l’occasion de la participation d’Oman à la troisième édition de la Semaine de la lutte contre le terrorisme, qui s’est tenue du 19 au 23 juin 2023 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

108.Les autorités recourent également aux médias pour promouvoir une culture de la tolérance religieuse. Une émission intitulée « Parlons de tolérance » est diffusée sur une radio locale ; elle aborde plusieurs thèmes visant à renforcer les valeurs religieuses et la notion de tolérance religieuse.

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

109.La Loi fondamentale garantit la liberté d’opinion et d’expression. L’article 35 dispose que la liberté d’opinion et d’expression par la parole, l’écriture et d’autres moyens est garantie, dans les limites fixées par la loi. L’article 37 garantit la liberté de la presse, de l’impression et de l’édition, qui ne peut être restreinte que dans les cas où son exercice est susceptible de provoquer des troubles civils, de nuire à la sécurité de l’État ou de porter atteinte à la dignité humaine ou aux droits de l’homme.

110.L’article 2 d) de la loi sur l’enfance, promulguée par le décret royal no 22/2014, consacre le droit des enfants de participer et d’exprimer leur opinion dans un cadre respectueux des droits d’autrui, de l’ordre public, des bonnes mœurs et de la sécurité nationale. Les enfants ont en outre toute latitude pour faire connaître leur point de vue.

111.Le Ministère de l’information est chargé de faciliter le fonctionnement des médias nationaux. Il est également chargé de délivrer les autorisations pour l’exposition et la diffusion d’œuvres artistiques à Oman, conformément à la loi sur le contrôle des œuvres artistiques, et il s’attache à renforcer les capacités des journalistes et des professionnels des médias qui travaillent dans les services de l’administration publique et d’autres organismes publics, ainsi que des personnes qui travaillent dans la presse écrite et les médias audiovisuels.

112.Les médias omanais, qui s’adaptent à l’évolution des technologies de communication au niveau international, s’attachent à dialoguer avec les citoyens omanais et à exprimer de manière claire et transparente leurs intérêts et leurs aspirations. Le secteur des médias a connu une activité considérable ces dernières années. En effet, au premier semestre de l’année 2024, le Ministère de l’information, via son service chargé des licences des médias, a traité 201 demandes d’autorisation présentées par des organes de presse et des médias et a délivré 11 licences à des stations de radio et de télévision, des journaux et des plateformes numériques. En outre, il a approuvé 279 demandes de licence pour diverses activités du secteur des médias, telles que la publicité, les activités de bibliothèques, l’imprimerie, la photographie et l’affichage, et délivré 85 autorisations pour des œuvres artistiques et cinématographiques, dont 268 films et 226 jeux vidéo. Au total, 492 personnes travaillaient dans les médias et les organes de presse. L’Association des journalistes omanais a accueilli le congrès mondial de la Fédération internationale des journalistes, qui s’est tenu du 31 mai au 3 juin 2022. Ce congrès, plus importante manifestation du secteur de la presse et des médias jamais organisée au Moyen-Orient, a bénéficié d’une large couverture médiatique aux niveaux local, régional et international ; il a réuni des représentants de fédérations, de syndicats et d’organisations professionnelles du monde entier, ainsi que de nombreux journalistes et professionnels des médias travaillant pour des journaux, des stations de radio et de télévision et des médias en ligne à travers le monde.

113.La loi sur les médias, promulguée par le décret royal no 58/2024, a été publiée le 10 novembre 2024. Elle reprend et réaffirme les principes déjà inscrits dans la Loi fondamentale, notamment : la liberté d’opinion et d’expression dans les médias ; la liberté d’exercer des activités liées aux médias, dont le journalisme, l’imprimerie et l’édition ; la liberté d’accéder à l’information et de la diffuser ; l’interdiction de la censure préalable des activités des médias ; l’interdiction de toute forme de contrainte visant à obliger des professionnels des médias à révéler leurs sources d’information ; et le droit de recevoir des informations provenant de différents médias. La loi prévoit également des mesures de protection des professionnels des médias en cas d’agression dont ils pourraient être victimes dans le cadre de leur travail ou en raison de celui-ci. Il convient également de mentionner que la loi sur les médias garantit tous les droits et libertés susmentionnés sans discrimination ni distinction entre les membres de la société.

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

114.La liberté de réunion pacifique est garantie par la Loi fondamentale, dont l’article 39 dispose que les citoyens ont le droit de se réunir dans le respect de la loi. L’article 40 garantit la liberté de former des associations au niveau national, à des fins légitimes, par des moyens pacifiques et d’une manière qui ne soit pas contraire aux dispositions de la loi.

115.Les articles 127 et 128 de la loi sur le travail traitent du droit de grève et du droit de mener des négociations collectives. Le Ministère du travail a publié le décret no 294/2006 (ultérieurement modifié), qui régit les négociations collectives, les grèves pacifiques et les lock-out, et accorde la priorité aux travailleurs et à leurs droits en cas de fermeture ou de faillite de leur lieu de travail. La loi décrit le mécanisme dans le cadre duquel les travailleurs doivent percevoir leur salaire et dispose que celui-ci ne peut être retenu ni supprimé, sauf dans les conditions qu’elle établit. Elle fixe en outre les horaires de travail quotidiens et hebdomadaires, ainsi que les congés, à savoir les congés annuels, les congés spéciaux, les jours fériés et les jours de repos hebdomadaires.

116.Un comité de dialogue réunissant des représentants des trois partenaires du processus de production (État, employeurs et salariés) a été créé par le décret ministériel no 625/2023. Il est chargé d’examiner les normes régionales et internationales dans le but de faire progresser le dialogue social et de favoriser ainsi les relations entre les trois partenaires. Il s’attache également à orienter les efforts des partenaires sociaux sur le marché du travail afin d’améliorer la productivité et la compétitivité et de parvenir à un équilibre et à une harmonie entre les intérêts des travailleurs et des employeurs, de manière à renforcer l’action menée pour atteindre un développement global et durable.

Renforcement et protection des droits économiques, sociaux et culturels

Droit au travail

117.Depuis cinquante-quatre ans, le développement global, en particulier le développement humain, constitue une priorité absolue pour Oman. Ce pays a accompli des progrès tangibles dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, notamment en ce qui concerne les femmes, les enfants, la santé et l’éducation.

118.L’article 40 de la Loi fondamentale de l’État garantit la liberté de former des associations nationales à des fins légitimes et par des moyens pacifiques. La loi sur les associations de la société civile, promulguée par le décret royal no 14/2000, telle que modifiée, définit les domaines dans lesquels les associations peuvent exercer leurs activités, les conditions de leur établissement et les garanties de leur indépendance. Selon l’article 5 de cette loi, les seuls domaines dans lesquels les associations de la société civile ne peuvent pas intervenir sont la politique, la création de partis et les affaires religieuses. Ces associations ne peuvent pas non plus revêtir un caractère tribal ou confessionnel. En vertu de l’article 3 de la loi susmentionnée, le Ministère du développement social est habilité à exercer un contrôle sur ces associations, sans toutefois porter atteinte à leur indépendance. Cette loi garantit en outre le droit des particuliers de contester devant la justice les décisions du Ministère du développement social relatives aux associations de la société civile, et permet au conseil d’administration de chaque association de gérer les affaires de celle-ci en respectant ses statuts, sous le contrôle de l’assemblée générale.

119.Le Gouvernement s’emploie à simplifier les procédures d’enregistrement et de déclaration de la création d’associations, afin de favoriser l’essor d’une société civile œuvrant activement au développement et à la promotion des droits de l’homme. On dénombre à Oman 39 associations professionnelles (5 305 membres) et 31 associations communautaires (6 007 membres), auxquelles s’ajoutent 10 organisations caritatives (46 membres) et 65 associations de femmes omanaises (9 979 membres). À la fin de 2022, on dénombrait également 21 clubs de communautés étrangères (3 257 membres).

120.L’article 15 de la Loi fondamentale de l’État dispose expressément que le travail est un droit et un privilège, et que chaque citoyen a le droit d’exercer le métier de son choix dans les limites fixées par la loi. Nul ne peut être contraint au travail, sauf dans les cas prévus par la loi aux fins de la prestation d’un service public, pour une durée déterminée et moyennant une rémunération équitable. L’État adopte des lois pour protéger les employés et les employeurs, encadrer leurs relations et garantir la sécurité et la santé au travail.

121.Le décret royal no 89/2020, promulgué le 18 août 2020, porte sur la création, les compétences et la structure organisationnelle du Ministère du travail. Celui-ci est chargé de 29 missions concernant l’application et le renforcement de la législation du travail en vigueur, les questions d’organisation et le développement des ressources humaines dans les services de l’administration publique. Il lui incombe en outre de réglementer le marché du travail et la prestation de services au secteur privé et de promouvoir la formation et la coopération avec les organisations et les institutions internationales.

122.Le Ministère du travail réglemente l’emploi au sein de l’administration publique, dans les limites de ses attributions et conformément aux principes d’équité et d’égalité. Son action dans ce domaine est régie par l’article 12 de la loi sur la fonction publique, qui précise les conditions de recrutement de citoyens à des postes du secteur public. En vertu de l’article 5 de cette loi, le Ministère est également chargé de déterminer les postes qui doivent faire l’objet d’une annonce dans les journaux locaux et sur les sites Web officiels.

123.Désireux de jeter les bases d’un développement global et durable à même de suivre le rythme des progrès accomplis aux niveaux local et mondial dans divers domaines, Oman s’emploie à mettre en œuvre sa Vision à l’horizon 2040, dont l’objectif consiste, d’une part, à créer un marché du travail qui soit capable d’attirer les compétences et reflète et intègre les évolutions démographiques, économiques, technologiques et liées au savoir, et, d’autre part, à permettre au secteur privé d’attirer et de recruter davantage de talents nationaux à tous les niveaux d’enseignement, du primaire à l’université, ainsi qu’une main-d’œuvre étrangère qualifiée. La Vision souligne en outre qu’il importe d’améliorer la législation régissant le marché du travail pour la mettre en conformité avec les normes internationales du travail.

124.Dans le cadre du dixième plan quinquennal de développement (2021-2025) adopté par le Gouvernement, le Ministère du travail met en œuvre des orientations stratégiques visant à développer les politiques relatives au marché du travail, à mettre en place des mesures de facilitation, à fournir un appui au secteur privé et à encourager le lancement d’initiatives en faveur de l’emploi, afin d’offrir aux demandeurs d’emploi des possibilités de travail adaptées. Il a également élaboré plusieurs programmes stratégiques mettant en avant l’importance des travailleurs nationaux et leur rôle dans l’édification du pays. Ces programmes prévoient notamment la création d’un nouveau mécanisme d’« omanisation » des emplois, l’adoption d’une politique nationale de l’emploi et l’élaboration d’une stratégie sectorielle de développement des ressources humaines. Ces initiatives contribueront à créer des débouchés professionnels et des possibilités de formation pour les travailleurs omanais et à favoriser leur insertion durable sur le marché du travail. Un autre aspect important concerne la transformation numérique aux fins de la mise en place d’une gouvernance en ligne, qui suppose d’établir les conditions nécessaires à la planification des carrières, à la modernisation de l’administration et à la gestion de la performance dans les services de l’administration publique et les établissements du secteur privé, et de définir des normes en la matière.

125.Les procédures de recrutement sont équitables et transparentes. Les offres d’emploi sont publiées sur l’application en ligne « Maak », qui regroupe des offres de tous types dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’armée. Elles sont également publiées dans la presse écrite et sur le site Web du Ministère du travail. Les demandeurs d’emploi s’inscrivent puis, lors de l’examen de leurs candidatures, des offres adaptées à leur profil et tenant compte de leur ancienneté sont recherchées. Les candidats concernés sont contactés et invités à passer une épreuve écrite en ligne, à une date fixée par le Ministère du travail. Le (la) candidat(e) retenu(e) est sélectionné(e) à l’issue de cette procédure en ligne, sans discrimination et dans le respect du principe de l’égalité d’accès des femmes et des hommes à l’emploi.

126.En décembre 2023, 421 034 personnes, dont 376 856 Omanais et 44 178 migrants, travaillaient dans le secteur public. La même année, 453 904 travailleurs omanais étaient affiliés au régime de sécurité sociale dans le secteur privé.

127.Afin de protéger les droits des employés et des employeurs, la loi interdit le recrutement de travailleurs non omanais en l’absence de garanties juridiques, notamment d’un contrat de travail en bonne et due forme précisant le nom de l’employeur et de l’entreprise ainsi que l’adresse du lieu de travail. Ce contrat doit également inclure des informations sur le salarié, notamment sa nationalité, la nature du travail, la durée du contrat, la rémunération et les autres émoluments et avantages auxquels il a droit, ainsi que les autres conditions légales applicables. Le Ministère du travail encadre les relations entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs au moyen de textes législatifs tels que le décret no 189/2004 sur les conditions de travail des employés de maison. Ce texte dispose ainsi que le contrat encadrant la relation de travail doit être établi par écrit et inclure tous les droits et obligations des deux parties, tels que les salaires mensuels, les congés et les repas. En cas d’infraction, l’employé peut saisir les autorités compétentes. Le décret oblige l’employeur à fournir à l’employé de la nourriture, un logement et des soins de santé gratuits et des billets de voyage pour retourner dans son pays d’origine à la fin de la relation de travail, et de lui octroyer des périodes de repos quotidiennes et une période de repos mensuelle, conformément aux clauses du contrat de travail. Le Ministère du travail a également publié le décret no 1/2011 portant réglementation de l’emploi de main-d’œuvre non omanaise, auquel est annexé le contrat type pour le travail domestique. Il élabore actuellement une réglementation relative aux employés de maison, qui devrait être publiée prochainement.

128.L’article 58 de la loi sur le travail dispose que les employeurs exerçant leurs activités dans certaines zones (à définir par le Ministre du travail) sont tenus de mettre à la disposition de leurs employés des moyens de transport appropriés, ainsi qu’un logement convenable, des repas et de l’eau potable dans des lieux prévus à cet effet.

129.La loi sur le travail contient des dispositions relatives aux congés des employés du secteur privé, notamment le congé de maternité accordé aux employées au cours de la période précédant et suivant l’accouchement. Elle porte également sur l’indemnisation en cas de licenciement abusif et le droit des employés de percevoir l’intégralité de leur salaire pendant les jours fériés officiels. En outre, les employés dont la maladie est attestée par un certificat médical ont droit à un congé de maladie pouvant aller jusqu’à 182 jours par an, rémunéré selon un barème calculé sur la base de leur rémunération totale. Conformément à l’article 84 de la loi sur le travail, les employés ont droit aux congés spéciaux avec pleine rémunération suivants : 7 jours de congé de paternité, à condition que l’enfant soit né vivant et que le congé soit pris dans les 98 jours suivant la naissance ; 3 jours en cas de mariage ; 10 jours en cas de décès du conjoint ou d’un enfant ; 15 jours pour effectuer le hajj, à condition que la personne ait travaillé pour son employeur au moins un an sans interruption. Ils ont également droit aux congés suivants : jusqu’à 15 jours par an pour passer des examens dans le cadre de leurs études ; 130 jours pour les salariées musulmanes en cas de décès de leur mari et 14 jours pour les salariées non musulmanes ; 15 jours par an pour les employés omanais devant s’occuper d’une personne malade avec laquelle ils ont un lien de parenté par alliance ou de parenté naturelle jusqu’au deuxième degré ; 98 jours de congé de maternité au cours de la période précédant et suivant l’accouchement. La partie du congé précédant la naissance de l’enfant est accordée sur avis médical et ne doit pas dépasser 14 jours, les jours restants étant accordés à compter de la date de l’accouchement. Tous ces congés sont accordés dans des conditions d’égalité et sans discrimination.

130.Conformément à l’article 70 de la loi sur le travail, le temps de travail effectif des employés ne doit pas dépasser huit heures par jour et quarante heures par semaine (hors périodes de repos quotidiennes et pauses-repas) et les employés ne doivent pas travailler plus de six heures sans interruption. Pendant le mois de ramadan, le temps de travail des musulmans ne doit pas dépasser six heures par jour et trente heures par semaine. Les employeurs sont tenus d’afficher, bien en évidence sur le lieu de travail, un tableau indiquant les horaires de travail quotidiens et hebdomadaires ainsi que les périodes de repos. Le Ministre doit publier un décret définissant les circonstances et les catégories d’activité dans lesquelles, pour des raisons techniques ou opérationnelles, les employés peuvent poursuivre leur travail sans période de repos.

131.Selon l’article 71 de la loi sur le travail, il est possible de dépasser la limite de temps de travail prévue à l’article 70, si la nature du travail l’exige. Le cas échéant, la somme du temps de travail normal et des heures supplémentaires ne peut excéder douze heures par jour, et l’employeur doit verser à l’employé une rémunération correspondant à son salaire de base majoré d’au moins 25 % pour les heures supplémentaires effectuées de jour, et d’au moins 50 % pour les heures de nuit, ou lui accorder un congé de compensation.

132.Afin d’assurer aux travailleurs la protection nécessaire, le règlement relatif aux mesures de santé et de sécurité au travail dans les entreprises assujetties à la loi sur le travail, promulgué par l’arrêt ministériel no 286/2008, interdit l’emploi de travailleurs sur les chantiers de construction ou dans d’autres lieux de travail en plein air pendant les heures de forte chaleur de la mi-journée. Ce règlement impose également l’aménagement d’espaces ombragés, ainsi que la mise à disposition d’eau fraîche sur les lieux de travail et de réservoirs d’eau potable en quantité suffisante dans les lieux d’hébergement des travailleurs.

133.Conformément à l’article 57 de la loi sur le travail, les employeurs doivent fournir le matériel nécessaire aux premiers secours sur le lieu de travail. Si plus de 200 employés sont présents sur un même site, l’employeur doit recruter un(e) infirmier(e) qualifié(e) pour dispenser les premiers secours ou passer un contrat avec un établissement spécialisé dans la prestation de tels services. En application de l’article 60 de ladite loi, les employeurs doivent également prévoir un espace de repos réservé aux femmes sur les lieux de travail comptant plus de 25 employées.

Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

134.La loi sur le travail, promulguée par le décret royal no 53/2023, contient des dispositions relatives aux syndicats d’entreprise, aux syndicats sectoriels et aux fédérations générales de travailleurs. Conformément à l’article 108 de cette loi, les travailleurs peuvent se regrouper pour former un syndicat afin de promouvoir leurs intérêts, de défendre leurs droits, d’améliorer leurs conditions matérielles et sociales et de se faire représenter sur toutes les questions les concernant. Selon l’article 109, les syndicats peuvent se regrouper pour établir une fédération générale de travailleurs chargée de les représenter lors de réunions et de conférences nationales, régionales et internationales. Les syndicats peuvent également s’unir pour former des syndicats sectoriels. Selon l’article 110 de la loi sur le travail, les syndicats, les syndicats sectoriels et les fédérations générales de travailleurs acquièrent la personnalité juridique dès leur enregistrement auprès du Ministère. Ils ont également le droit d’exercer leurs activités en toute liberté et sans ingérence extérieure. Le Ministre doit publier des décrets régissant la création, le fonctionnement et l’enregistrement des syndicats, des syndicats sectoriels et des fédérations générales de travailleurs, ainsi que les modalités selon lesquelles les membres peuvent être dispensés de leurs obligations professionnelles pour exercer leurs responsabilités syndicales. Enfin, en vertu de l’article 111 de la loi sur le travail, les membres d’un syndicat d’entreprise, d’un syndicat sectoriel ou d’une fédération générale de travailleurs ne peuvent être licenciés, ni faire l’objet d’aucune sanction, pour avoir exercé des activités syndicales dans le respect des lois, règlements et décrets ministériels applicables. À la fin de 2023, Oman comptait 327 syndicats d’entreprise et 7 syndicats sectoriels. À titre de comparaison, 306 syndicats d’entreprise et 6 syndicats sectoriels y étaient enregistrés en 2021, et 323 syndicats d’entreprise et 6 syndicats sectoriels en 2022.

135.L’article 73 de la loi sur le travail dispose que les employeurs peuvent déroger aux dispositions des articles 70 et 71 de cette loi dans le cadre du travail saisonnier et dans les secteurs définis et réglementés par décret ministériel. Selon l’article 75 de cette loi, les femmes peuvent être employées de nuit à certaines tâches et dans des circonstances déterminées par décret ministériel. Les travailleuses allaitantes ont le droit de s’occuper de leur enfant une heure par jour pendant une période d’un an à compter de la fin de leur congé de maternité. Elles fixent elles-mêmes cette heure, qui est comptabilisée dans leurs heures de travail effectives (art. 76 de la loi).

136.L’article 24 de la loi sur le travail dispose ce qui suit : « Les entreprises de 40 salariés ou plus sont tenues de recruter des personnes handicapées de nationalité omanaise ayant les qualifications professionnelles requises à des postes adaptés à leur handicap, dans les limites du taux fixé par décret ministériel. Le Ministre peut modifier le nombre de salariés visé à l’alinéa précédent après avoir obtenu l’accord du Conseil des ministres. Les personnes handicapées employées conformément aux dispositions de l’alinéa précédent jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs ».

137.Le décret no 125/2005 relatif à l’emploi dans le secteur privé de personnes ayant des besoins particuliers, pris en application de l’ancienne loi sur le travail, impose aux entreprises de 50 salariés ou plus de recruter, à hauteur de 2 % de leurs effectifs, des personnes ayant des besoins particuliers dont la candidature leur est soumise par le service compétent. Les employeurs sont tenus d’établir, sur un formulaire prévu à cet effet, un état nominatif des personnes handicapées qu’ils emploient. Les personnes ayant des besoins particuliers peuvent uniquement être recrutées à des postes correspondant à leur formation ou qu’elles sont aptes à pourvoir, conformément aux indications figurant dans leur dossier.

138.Le Ministère du travail a incité le secteur privé à employer des travailleurs handicapés, en indiquant dans son décret no 362/2006 que chaque travailleur handicapé embauché comptait pour deux employés aux fins du calcul du taux d’omanisation prescrit par la loi dans les entreprises du secteur privé.

139.La loi sur le travail garantit la protection des travailleurs handicapés sur leur lieu de travail. L’article 12 (par. 1) dispose que « la résiliation d’un contrat de travail par un employeur est considérée comme un licenciement abusif si elle est fondée sur l’un des motifs suivants : le sexe, l’origine, la couleur de peau, la langue, la religion, la confession, le statut social ou le handicap et, s’agissant des femmes, la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement ».

140.Le règlement relatif aux mesures de santé et de sécurité au travail dans les entreprises assujetties à la loi sur le travail, adopté en application du décret ministériel no 286/2008, prévoit également des mesures de protection des personnes handicapées. L’article 29 dudit règlement interdit aux employeurs de confier à des personnes handicapées des tâches ou des fonctions dont ils ne peuvent s’acquitter dans des conditions satisfaisantes au regard de leur sécurité et de leur santé. Selon l’article 30, les employeurs sont tenus de prendre les mesures appropriées pour adapter les conditions de travail, ainsi que les outils, le matériel et les autres moyens utilisés par les travailleurs handicapés, aux tâches qui leur sont confiées et à la nature de leur handicap, et de prévenir ou de réduire le stress ou les risques auxquels ils sont exposés, le cas échéant.

141.Dans la fonction publique, le quota de postes réservés aux personnes handicapées est passé de 1 % à 2 % du total des emplois. Parmi les projets récents dans ce domaine, on peut citer les initiatives « Sahem » et « Un million d’heures de travail », ainsi que le recours aux contrats à durée déterminée.

Droits des travailleurs migrants

142.Afin de garantir aux travailleurs migrants la liberté de changer d’employeur, le Gouvernement a procédé à d’importantes modifications législatives. L’une des plus importantes était le décret no 157/2020 portant modification de certaines dispositions du règlement d’application de la loi sur le séjour des étrangers, à savoir la suppression, dans l’article 24 de la loi, de la nécessité pour un travailleur d’obtenir un certificat de non‑objection pour passer à un autre employeur. En outre, un décret ministériel portant modification de l’article 29 de la loi sur le travail énonce les règles régissant le changement d’emploi des travailleurs non omanais, les procédures que les employeurs doivent suivre pour déclarer ce changement, ainsi que les obligations de l’employeur et de l’employé et les sanctions qu’ils encourent en cas de violation des dispositions de ce décret. Il convient également de noter que l’article 36 du décret no 180/2022 porte sur les cas dans lesquels un travailleur transfère ses services à un autre employeur sans le consentement de son employeur actuel.

143.La loi sur le travail porte sur les contrats de travail, les salaires, les congés, le temps de travail, l’emploi des mineurs, l’emploi des femmes et la sécurité au travail. Elle régit également la représentation des travailleurs, la création de syndicats, le règlement des conflits du travail et l’imposition de sanctions en cas d’infraction. Ces questions font également l’objet de dispositions précises dans des décrets du Ministère du travail.

144.Afin de protéger les droits des travailleurs et des employeurs, la loi interdit le recrutement de travailleurs non omanais sans l’autorisation du Ministère du travail, qui a fixé les conditions applicables à ce type de recrutement, notamment l’obligation de conclure un contrat de travail en bonne et due forme. La loi autorise les travailleurs étrangers à circuler librement et à changer d’emploi. Il est établi que ces mesures ont permis aux entreprises de régulariser la situation de 78 510 travailleurs étrangers.

145.Le Ministère du travail procède périodiquement à des inspections inopinées pour vérifier que les employeurs respectent les normes du travail. Il dispose actuellement de 411 inspecteurs du travail, dont 57 femmes, titulaires de diplômes universitaires dans diverses disciplines, principalement en droit.

146.Afin de renforcer l’efficacité et les capacités des inspecteurs du travail, le Ministère du travail a organisé, en coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), une série de formations consacrées aux principes et aux droits fondamentaux dans le domaine du travail. En outre, les inspecteurs du travail sont investis de pouvoirs judiciaires dans l’exercice de leurs fonctions.

147.Le Ministère du travail a publié le décret no 1/2011 relatif au recrutement de travailleurs non omanais et à la coopération avec les agences de placement dans les pays d’origine des travailleurs, qui vise à protéger leurs droits et à prévenir la traite des personnes.

148.Afin de renforcer la coopération avec les pays d’origine des travailleurs, Oman a signé des mémorandums d’accord avec le Bangladesh, l’Inde, le Pakistan, le Viet Nam, Sri Lanka, la Palestine, Bahreïn, les Émirats arabes unis, la Jordanie, l’Iran, la République arabe syrienne, le Maroc et le Qatar. Des mémorandums similaires devraient être signés avec un groupe de pays africains, des mémorandums existants sont en cours de révision et de nouveaux mémorandums sont signés avec d’autres pays d’origine de travailleurs migrants. Les mémorandums déjà conclus avec les pays susmentionnés prévoient l’échange d’informations, afin de prévenir l’emploi illégal de travailleurs et de lutter contre la traite des êtres humains et le travail forcé. Ces textes prévoient également la création d’un comité conjoint composé de représentants des deux parties, chargé d’examiner et d’appliquer les dispositions qu’ils contiennent.

149.Le Ministère du travail a publié le décret no 270/2018 portant promulgation du règlement relatif à la déclaration des absences de travail des travailleurs non omanais. L’article 2 de ce règlement dispose qu’aucune déclaration d’absence ne peut être déposée si :

i)Un différend lié au travail ou un litige de nature pénale ou civile, qui oppose le travailleur à son employeur et précède le signalement de l’absence de ce dernier, est en cours ;

ii)Le travailleur a quitté le pays avant que son absence n’ait été signalée et l’employeur avait connaissance de son départ ;

iii)Le travailleur bénéficie d’un congé auquel il a droit ou est absent pour un autre motif légitime ;

iv)L’employeur, après avoir délivré au travailleur un certificat de non-objection autorisant celui-ci à se mettre au service d’un autre employeur, signale l’absence du travailleur avant l’expiration du délai légal prévu pour le transfert, à condition que ce délai n’excède pas trente jours.

150.L’article 9 de la loi sur le travail dispose que les tribunaux ne peuvent être saisis d’un conflit du travail portant sur des droits consacrés par cette loi ou par le contrat de travail, que si le litige a été préalablement soumis, aux fins de règlement, au service administratif compétent du Ministère. Celui-ci s’efforce de parvenir à un règlement entre les parties concernées, conformément aux dispositions de la loi sur le travail, dans un délai maximal de trente jours à compter du dépôt de la demande.

151.L’article 6 de la loi sur le travail interdit aux employeurs de confisquer le passeport ou les documents personnels de leurs employés sans leur consentement écrit.

152.L’article 14 de la loi sur le travail garantit aux travailleurs le droit de quitter le pays à l’expiration de leur contrat. Il dispose en outre que les travailleurs ayant engagé une procédure judiciaire pour faire valoir l’un quelconque de leurs droits sont autorisés à rester dans le pays jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur leur demande.

153.Le Ministère du travail élabore actuellement un projet de décret visant à réglementer le retour des travailleurs non omanais dans leur pays d’origine lorsqu’ils sont déclarés inaptes au travail dès leur arrivée à Oman, qu’ils ont falsifié leurs diplômes ou leur expérience professionnelle, qu’ils souhaitent retourner dans leur pays sans motif légitime ou qu’ils quittent leur emploi dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi sur le travail.

154.L’article 78 (par. 2) de la loi sur le travail dispose que les travailleurs non omanais ont droit à un billet aller-retour pour passer leurs congés dans leur pays d’origine, conformément aux dispositions de leur contrat de travail.

155.Le décret ministériel no 189/2004, qui régit les conditions de travail des employés de maison, porte notamment sur l’autorisation de recrutement, les contrats de travail, les examens médicaux, les cartes de travail et l’obligation des employeurs de verser un salaire mensuel et de fournir une alimentation, un logement et des soins de santé adéquats à leurs employés, ainsi que sur les titres de transport. Il définit également les obligations incombant aux travailleurs, ainsi que les mécanismes destinés à régler les différends susceptibles d’opposer les travailleurs et leurs employeurs, de manière à protéger les droits des deux parties, dans le respect de la loi sur le travail.

156.Des brochures d’information ont été élaborées et publiées afin de fournir aux travailleurs des informations complètes sur leurs droits et de promouvoir leur soutien et leur protection. Ces brochures, qui recensent également les pratiques néfastes pouvant conduire à la traite des personnes, ont été traduites en 14 langues et distribuées aux travailleurs migrants.

157.Une ligne d’assistance téléphonique gratuite, accessible vingt-quatre heures sur vingt‑quatre au numéro 80077000, a été mise en place à l’intention des travailleurs domestiques et des travailleurs étrangers, afin de leur permettre de déposer des plaintes, de formuler des observations et de signaler des violations de la loi sur le travail et des règlements d’application de ses dispositions.

Égalité entre les travailleurs au regard de la législation en vigueur

158.La loi sur le travail s’applique à tous les travailleurs sans discrimination. Elle ne fait aucune distinction entre les travailleurs qui sont citoyens omanais et les travailleurs migrants, ni entre les femmes et les hommes. Elle définit le « travailleur » comme une personne physique exerçant une activité rémunérée pour un employeur, sous la direction et la supervision de celui-ci. En décembre 2023, 853 204 travailleurs migrants originaires de 162 pays étaient employés dans le secteur privé, et 421 034 personnes, dont 376 856 Omanais et 44 178 migrants, travaillaient dans le secteur public.

159.Les articles 9, 10 et 11 de la loi sur le travail portent sur les conflits du travail, y compris les litiges relatifs aux contrats de travail. Selon ces articles, il faut d’abord soumettre les plaintes au service compétent de règlement des conflits du travail pour tenter de trouver une solution à l’amiable. Si ce mode de règlement échoue, l’affaire est portée devant le tribunal compétent. Lorsque les inspecteurs du travail constatent des infractions dans le cadre de leurs inspections dans des établissements assujettis à la loi sur le travail, les contrevenants sont dûment déférés aux autorités compétentes. En vertu de l’article 13 de cette loi, les actions intentées par des travailleurs, quelle que soit leur nationalité, sont exonérées de frais à tous les stades de la procédure.

160.Les données relatives aux inspections du travail et aux plaintes déposées par des travailleurs entre le 1er janvier et le 30 décembre 2023 montrent que 7 033 plaintes liées au travail ont été déposées par des citoyens et des migrants. Aucune d’entre elles ne portait sur des faits de discrimination, l’objet du litige revêtant toujours un caractère pécuniaire, qu’il s’agisse d’un retard dans le versement du salaire, du paiement d’heures supplémentaires, des indemnités de fin de service ou de l’achat de billets d’avion. D’autres affaires concernaient la confiscation de passeports. En tout, 4 638 affaires ont été réglées à l’amiable et 5 940 ont été portées devant les tribunaux.

161.S’agissant de la participation des membres de minorités ethniques et nationales à l’élaboration, à l’application et au suivi des lois, des politiques et des programmes qui les concernent, il convient de souligner que tous les groupes qui se sont installés à Oman au fil du temps se sont intégrés à la société et font désormais partie intégrante du tissu social. Ils ont les mêmes droits et devoirs que les autres membres de la société omanaise, sans aucune discrimination. Ces considérations s’ajoutent aux dispositions susmentionnées relatives aux travailleurs omanais et aux travailleurs migrants, notamment leur droit de participer aux discussions les concernant par l’intermédiaire des syndicats et des fédérations générales de travailleurs.

162.En ce qui concerne l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, l’article 23 de la loi sur le travail stipule ce qui suit : « Les employeurs doivent traiter tous les travailleurs de manière égale dès lors que la nature et les conditions de leur travail sont identiques ».

163.Les femmes ne subissent aucune discrimination sur leur lieu de travail et le nombre de femmes actives augmente chaque année. Comme il a déjà été indiqué, 122 467 Omanaises occupent un emploi rémunéré dans le secteur privé.

164.Afin de concilier le droit des femmes au travail et leur rôle social, la loi sur le travail consacre un ensemble de dispositions pleinement conformes à l’article 11 (par. 2) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes :

i)Toute discrimination en matière d’accès à l’emploi fondée sur le mariage ou la maternité est interdite ;

ii)Les travailleurs des deux sexes ont le droit à trois jours de congé en cas de mariage (art. 84 (par. 2) de la loi) ;

iii)Il est interdit de licencier une travailleuse en raison de sa grossesse ou de sa maternité (art. 12 de la loi) ;

iv)Les travailleuses allaitantes ont le droit de s’occuper de leur enfant une heure par jour pendant une période d’un an à compter de la fin de leur congé de maternité. Elles fixent elles-mêmes cette heure, qui est comptabilisée dans leurs heures de travail effectives (art. 76 de la loi) ;

v)Les femmes peuvent être employées de nuit à certaines tâches et dans des circonstances déterminées par décret ministériel. Elles ne peuvent être affectées à des tâches dangereuses, pénibles ou nocives pour la santé que dans des conditions prévues par décret ministériel ;

vi)Les employeurs doivent prévoir un espace de repos réservé aux femmes sur les lieux de travail comptant plus de 25 employées (art. 60 de la loi).

165.L’article 41 de la loi sur le travail autorise les employés à mettre fin à leur contrat de travail sans devoir respecter le délai de préavis prévu à l’article 38 de cette loi, ni attendre le terme du contrat lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, tout en conservant l’ensemble de leurs droits, y compris leur droit à une indemnité de fin de service, et sans préjudice de leur droit à indemnisation, après en avoir informé leur employeur, dans les cas suivants :

i)Si l’employeur ou son représentant commet un acte frauduleux pendant la période couverte par le contrat de travail de l’employé ;

ii)Si l’employeur ne verse pas le salaire de l’employé pendant plus de deux mois consécutifs ou ne s’acquitte pas des obligations fondamentales que lui imposent la loi sur le travail et le contrat de travail ;

iii)Si l’employeur ou son représentant commet un acte immoral à l’égard de l’employé ;

iv)Si l’employé subit, dans le cadre de son travail, une agression de la part de l’employeur, de son représentant ou d’un supérieur hiérarchique ;

v)S’il existe un risque grave pour la santé ou la sécurité de l’employé et que l’employeur n’ait pris aucune mesure pour y remédier alors qu’il en avait connaissance.

166.La loi sur le travail autorise les travailleurs à saisir les instances compétentes en matière de règlement des conflits du travail afin de faire valoir leurs droits et d’obtenir une indemnisation en cas de préjudice. S’ils ont été victimes d’une agression physique, ils peuvent engager une procédure pénale contre leur employeur auprès du ministère public.

167.L’article 6 de la loi sur le travail interdit aux employeurs de confisquer le passeport ou les documents personnels de leurs employés sans leur consentement écrit. La Direction générale de l’état civil d’Oman délivre une carte de séjour aux migrants et une carte d’identité aux citoyens, afin qu’ils puissent effectuer leurs démarches administratives. La carte de séjour fait office de pièce d’identité pour les migrants résidant à Oman, qui n’ont dès lors pas besoin d’avoir leur passeport sur eux pour prouver la régularité de leur présence dans le pays.

168.En vertu de la loi, les Omanais et les étrangers jouissent des mêmes droits concernant la liberté de circulation, le choix de leur lieu de résidence et la conclusion d’actes juridiques. La loi sur le séjour des étrangers dispose que toute personne, homme ou femme, travaillant à Oman a le droit de faire venir son (sa) conjoint(e) et ses enfants afin qu’ils résident avec elle, le (la) conjoint(e) ayant alors le statut de « conjoint(e) accompagnant(e) ».

169.Le Ministère du travail garantit l’égalité et l’équité en matière de formation, conformément à la législation en vigueur. En 2022, il a procédé à la révision de 35 de ses programmes de formation, dont 45 295 travailleuses et travailleurs ont bénéficié.

170.Le Ministère du travail a mis en place plusieurs programmes de formation liés à l’emploi dans les secteurs public et privé et a financé d’autres formations axées sur des domaines professionnels particuliers. Au cours des deux dernières années, 23 787 demandeurs d’emploi ont bénéficié de ces initiatives. Le Ministère s’emploie également à réduire l’écart entre l’offre et la demande sur le marché du travail en soutenant l’organisation d’autres formations destinées aux demandeurs d’emploi et visant à favoriser l’accès au marché du travail dans les secteurs public et privé.

171.Le Ministère du travail finance notamment :

i)Des formations liées à l’emploi ;

ii)Des formations en cours d’emploi ;

iii)Des formations en cours d’emploi dans des petites et moyennes entreprises ;

iv)Des formations axées sur les compétences entrepreneuriales ;

v)Des formations liées à l’emploi indépendant ;

vi)Des formations liées au remplacement de main-d’œuvre ;

vii)Des contrats temporaires ;

viii)Le travail à temps partiel.

172.En 2021, 13 095 possibilités de formation et d’emploi ont été offertes. En 2022, 13 852 initiatives ont été financées dans les domaines susmentionnés.

173.Le Ministère du travail propose un programme de formation intitulé « Inma » visant à développer les compétences des personnes inscrites à des formations liées à l’emploi. Plus de 3 000 personnes ont bénéficié de cette initiative entre 2019 et 2023.

174.Le Gouvernement a lancé plusieurs initiatives visant à développer les politiques de formation et d’emploi dans les secteurs public et privé. Mises en œuvre par le Ministère du travail, ces initiatives ont pour objectif de relever les défis existants et de mettre davantage en adéquation les qualifications des demandeurs d’emploi et les besoins réels du marché du travail. On peut notamment citer les formations liées à l’emploi, les formations en cours d’emploi, les formations axées sur les compétences entrepreneuriales, les formations liées au remplacement de main-d’œuvre, l’aide à l’emploi indépendant (petites et moyennes entreprises) ainsi que l’initiative « Sahem ».

175.En juin 2022, le mémorandum d’accord conclu entre l’OIT et les trois parties intervenant dans le processus de production a été prorogé pour la troisième fois, pour une période de trois ans (2023-2025), afin d’assurer l’exécution du Programme national pour le travail décent. Dans le cadre de cet accord, un appui technique (formations, ateliers, séminaires et activités de recherche notamment) est fourni dans tous les domaines liés au monde du travail. Dans sa version actuelle, le mémorandum d’accord s’articule autour de trois axes principaux : l’emploi, le développement des compétences et l’entrepreneuriat ; la protection sociale ; les normes internationales du travail. Sur cette base, le Ministère du travail a élaboré des plans stratégiques de développement visant à garantir des conditions de travail décentes. Le plan actuel d’application du Programme national souligne de nouveau l’engagement en faveur des axes principaux du mémorandum d’accord et accorde la priorité aux programmes de développement des ressources humaines et de protection sociale, qui supposent notamment des inspections et d’autres activités connexes. L’article 141 de la loi sur le travail prévoit la création d’un comité de dialogue présidé par le Ministre et réunissant des représentants des trois parties intervenant dans le processus de production (État, employeurs et salariés). Ce comité est chargé :

i)D’étudier les propositions tendant à réglementer le marché du travail ;

ii)De renforcer les relations entre les parties intervenant dans le processus de production ;

iii)D’examiner l’évolution des normes arabes et internationales du travail susceptibles de favoriser le dialogue et de renforcer les relations entre les parties intervenant dans le processus de production ;

iv)De coopérer afin d’orienter les efforts des partenaires sociaux sur le marché du travail en vue de stimuler la production, de renforcer la compétitivité et de trouver un équilibre entre les intérêts des salariés et ceux des employeurs, contribuant ainsi aux efforts nationaux en faveur d’un développement global et durable ;

v)D’étudier des modèles établis par le Ministère aux fins de la mise en place d’un système de sanctions et de recours en matière de travail.

Droit au logement

176.Pour le Gouvernement omanais, il est très important que les citoyens aient accès à un logement convenable, comme en témoigne le décret royal no 42/2021 régissant l’attribution de terrains publics pour leur permettre de construire leur propre logement. Conformément à l’article 3 de ce décret, ces terrains doivent être accordés en priorité aux familles qui ne possèdent ni logement, ni terrain constructible.

177.La loi sur le logement social, promulguée par le décret royal no 37/2010, régit les modalités d’accès des citoyens à des logements ou à des prêts immobiliers et à des aides au logement. Cette loi et son règlement d’application permettent aux familles qui y ont droit d’obtenir une aide au logement afin de construire ou d’acheter un logement. Ils permettent également aux familles vivant dans des zones reculées de construire leur propre habitation.

178.Des critères ont été élaborés afin d’établir un ordre de priorité entre les familles pouvant bénéficier d’une aide au logement, notamment au moyen d’un système de pondération tenant compte des situations de handicap, afin que les cas les plus urgents soient traités en priorité. Ces critères sont appliqués automatiquement afin de garantir l’objectivité des évaluations.

179.Oman a créé la Banque omanaise du logement, qui propose des prêts immobiliers à des conditions avantageuses et d’autres services bancaires aux personnes souhaitant construire, acheter, achever, agrandir ou entretenir leur logement, ou acquérir un terrain en vue d’y construire une habitation.

180.Les procédures prévues par le cadre juridique régissant l’accession à la propriété garantissent l’égalité des droits de propriété entre les femmes et les hommes, ainsi qu’entre les personnes valides et les personnes handicapées. Le Ministère du logement et de l’aménagement urbain a mis en place diverses solutions de logement destinées aux citoyens grâce à des plateformes numériques telles que « Amlak », qui propose un ensemble de services en ligne dans ce domaine.

181.Plusieurs possibilités de logement sont proposées aux personnes remplissant les conditions requises, notamment les services « Choisissez votre terrain », « Concevez un projet sur votre terrain » et « Acquérez votre terrain ». Plutôt que de faciliter l’accès à la propriété foncière, le Ministère du logement et de l’aménagement privilégie désormais l’objectif plus durable de l’accession à la propriété du logement. À cette fin, il a lancé le projet de quartier résidentiel « Surooh », qui prévoit diverses formules de logement accessibles à tous les groupes sociaux, sans discrimination. Un programme de logement a récemment été mis en place afin de favoriser l’accès à des prêts hypothécaires subventionnés pour les citoyens inscrits auprès du Ministère du logement et de l’aménagement urbain ainsi que de la Banque omanaise du logement. Ce programme est mis en œuvre en coordination avec plusieurs banques locales et les prêts sont en partie subventionnés par le Ministère des finances.

182.Il convient de souligner que le Ministère du logement et de l’aménagement urbain fournit l’ensemble de ces services dans le respect du principe d’égalité et conformément à des règles approuvées, sans discrimination ni favoritisme à l’égard d’un groupe particulier.

183.La réglementation applicable aux logements locatifs à Oman n’établit aucune discrimination entre les locataires citoyens et les locataires résidents. Le régime des locations est régi par le décret royal no 6/89, tel que modifié, qui porte sur les relations entre propriétaires et locataires de biens immobiliers à usage résidentiel, commercial et industriel, ainsi que sur l’enregistrement des contrats de bail.

184.Conformément à l’article 58 de la loi sur le travail, les employeurs exerçant leurs activités dans certaines zones déterminées par le Ministre sont tenus de fournir un logement convenable à leurs employés.

Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

185.L’article 15 de la Loi fondamentale de l’État, promulguée par le décret royal no 6/2021, énonce des principes sociaux importants. Selon cet article, l’État doit garantir aux citoyens des soins de santé ainsi que des services de prévention et de traitement des maladies et des épidémies, tout en encourageant la création d’hôpitaux et de cliniques privés, sous son contrôle et conformément à la loi.

186.L’article 21 de la Loi fondamentale, qui porte sur les droits et les devoirs du citoyen, dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et devoirs, sans distinction aucune fondée sur le genre, l’origine, la couleur de peau, la langue, la religion, la confession, le lieu de résidence ou le statut social.

187.L’article 10 de la loi portant réglementation de l’exercice des professions médicales et paramédicales, promulguée par le décret royal no 75/2019, dispose que les professionnels de santé sont tenus de dispenser des soins avec humanité, quels que soient la situation financière ou sociale, la nationalité, les convictions ou le sexe de leurs patients.

188.Le législateur a veillé à ce que la Loi fondamentale de l’État consacre pleinement le principe de l’égalité des droits et des devoirs et interdise toute discrimination fondée sur le sexe ou tout autre motif. Ce principe est réaffirmé dans la loi portant réglementation de l’exercice des professions médicales et paramédicales, qui impose aux médecins l’obligation légale et déontologique de prodiguer des soins à tous les patients, sans discrimination fondée sur le sexe ou tout autre motif.

189.Sur la base de ces principes, le Ministère de la santé s’engage à fournir des services de santé sans discrimination fondée sur le sexe ou tout autre motif contraire à la loi.

190.Dans son dixième plan quinquennal de développement sanitaire, Oman réaffirme l’engagement des établissements de santé nationaux à fournir des services plus complets, notamment en matière de santé sexuelle et procréative. Premier plan d’action érigeant la santé au rang de priorité dans le cadre de Vision d’Oman à l’horizon 2040, ce plan quinquennal s’inspire de la Vision 2050 en matière de santé, d’accords internationaux et régionaux, ainsi que des objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il comprend 44 objectifs que le secteur de la santé doit s’employer à atteindre au cours des cinq prochaines années (2021-2025). Le deuxième de ces 44 objectifs consiste à promouvoir la santé des filles et des femmes en âge de procréer et plus âgées. Pour y parvenir, il faudra maintenir la couverture sanitaire des femmes tout au long de la grossesse, de l’accouchement et de la période postnatale, intensifier le recours aux méthodes d’espacement des naissances et renforcer les services de gynécologie dans les établissements de santé. Le sixième objectif consiste à étendre la couverture des services de dépistage pour la détection précoce du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus, ainsi qu’à améliorer l’accès aux examens médicaux prénuptiaux.

191.Oman a sensiblement amélioré l’accès des femmes à des services de santé de qualité, notamment dans le domaine de la santé procréative. En 2022, 99 % des accouchements ont eu lieu sous surveillance médicale. Des mesures ont également été prises pour réduire les taux de morbidité et de mortalité maternelles et infantiles, notamment en développant les examens médicaux prénuptiaux, en mettant en place un dépistage de la thrombose veineuse profonde pendant la grossesse et après l’accouchement, et en organisant un programme international de formation à l’utilisation de l’échographie en gynécologie et en obstétrique.

192.En 2022, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a félicité Oman d’être le premier pays arabe du Moyen-Orient à avoir mis fin à la transmission mère-enfant du VIH et de la syphilis. En 2021 et 2022, 99,9 % des femmes enceintes ont subi un dépistage du VIH.

Droit à la protection sociale

193.Le Fonds de protection sociale a été créé en application du décret royal no 33/2021. Autonome sur les plans administratif et financier, cette institution officielle chargée de l’ensemble des initiatives et programmes de protection sociale à Oman a pour mission d’appliquer la loi sur la protection sociale et les autres textes législatifs connexes, ainsi que de coopérer avec les acteurs chargés de l’exécution des programmes de protection, d’autonomisation, d’intégration, de prise en charge et de soutien de toutes sortes, afin que ces programmes bénéficient effectivement aux groupes cibles.

194.Le Fonds de protection sociale a notamment pour objectifs d’améliorer la qualité de vie, d’assurer la protection sociale et des services d’aide et de promouvoir l’investissement social par l’élaboration et l’application de politiques socioéconomiques. Il veille également à la viabilité, à l’efficacité, à l’équité, à l’inclusivité et à la stabilité de ses programmes et politiques, évalue leur contribution à la réalisation des objectifs nationaux en matière de protection sociale, leur incidence sur les valeurs de la société et leur capacité à préserver les droits des générations actuelles et futures.

195.La loi sur la protection sociale, promulguée par le décret royal no 52/2023 du 19 juillet 2023, définit les prestations de protection sociale et les différents types d’assurance sociale. Son adoption constitue une avancée sans précédent en vue de garantir une vie digne et sûre à tous les groupes de la société.

196.Dans le cadre d’un programme en faveur des personnes âgées, une aide financière est versée chaque mois aux personnes de 60 ans et plus résidant à Oman. Ce programme vise à leur assurer un niveau minimal de protection sociale sous forme de prestations en espèces et traduit la volonté de permettre à tous les citoyens de mener une vie stable, notamment lorsque leur capacité à percevoir un revenu diminue avec l’âge. Les bénéficiaires reçoivent à compter du mois de leur 60 ans cette aide mensuelle d’un montant d’environ 115 rials omanais.

197.Un programme d’allocations pour enfants prévoit également le versement d’une prestation financière mensuelle aux enfants omanais, de leur naissance à leur 18 ans, l’objectif étant de garantir un niveau minimal de protection sociale qui leur permette de subvenir à leurs besoins pendant cette période de leur vie.

198.Une grande importance est attachée aux besoins des personnes handicapées dans la loi sur la protection sociale, qui prévoit la création d’un programme de versement d’une allocation financière mensuelle aux citoyens omanais handicapés ayant besoin d’une prise en charge et d’un accompagnement. Les besoins des bénéficiaires sont évalués au cas par cas et la prestation (environ 130 rials omanais par mois) est versée à compter du mois au cours duquel les conditions nécessaires sont remplies.

199.Un autre programme de prestations prévoit le versement d’une aide financière mensuelle aux orphelins et aux veuves pour les aider à faire face aux difficultés résultant de la perte du soutien de famille. Cette prestation est octroyée lorsqu’elle dépasse le montant des prestations d’assurance sociale auxquelles les orphelins ou les veuves ont droit, ou lorsque ceux-ci n’en perçoivent aucune. Les veuves reçoivent ainsi la différence entre le montant de la prestation en question (80 rials omanais par mois) et celui des prestations d’assurance sociale qu’elles perçoivent. Les orphelins reçoivent jusqu’à 80 rials omanais chacun, le montant de l’aide variant en fonction du nombre de leurs frères et sœurs et selon qu’ils ont perdu un seul parent ou leurs deux parents.

200.La loi sur la protection sociale prévoit également une prestation de soutien au revenu pour les familles modestes dont les sources potentielles de revenus sont limitées. Le droit à cette prestation dépend du niveau de revenus de la famille et de la capacité de gain de ses membres, tandis que son montant est conditionné par le nombre de membres de la famille et le revenu familial total. Cette aide vise à améliorer les conditions des familles concernées.

201.Une des catégories d’assurance sociale prévues par la loi couvre les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Que son incapacité soit temporaire ou permanente, la personne concernée perçoit une prestation d’assurance destinée à compenser l’interruption ou la perte de revenu résultant de l’accident ou de la maladie, dont le montant est calculé en fonction du degré d’incapacité. L’assurance verse des indemnités journalières pendant toute la durée de l’absence de travail, jusqu’à ce que l’incapacité (partielle ou totale) puisse être constatée. Le programme d’assurance prévoit ensuite le versement d’indemnités ou d’une pension, selon le degré d’incapacité (partielle ou totale).

202.Le Fonds de protection sociale est également chargé de l’assurance contre le risque de perte d’emploi. Ce régime d’assurance sociale couvre le risque de cessation d’emploi pour des raisons indépendantes de la volonté de l’assuré(e). Les bénéficiaires perçoivent ainsi un revenu temporaire qui leur permet de subvenir à leurs besoins pendant qu’ils cherchent un nouvel emploi.

203.En outre, le Fonds gère un programme d’assurance sociale destiné aux femmes travaillant pendant leur grossesse et après l’accouchement, afin qu’elles aient suffisamment de temps pour se reposer et s’occuper de leur enfant. Ce programme prévoit également un congé de paternité pour permettre aux pères de subvenir aux besoins de leur famille pendant cette période importante. Un autre programme d’assurance sociale concerne les congés de maladie ainsi que d’autres absences imprévues, telles que les congés de mariage, les congés de deuil et les congés permettant de s’occuper d’un proche malade. Ainsi, c’est en sa qualité d’assuré(e), et non d’employé(e), que la personne a droit à ces différents congés, dès lors que leur nécessité est établie, ce qui permet de protéger les droits des travailleurs en de tels cas. Un autre programme d’assurance sociale protège les travailleurs indépendants omanais et les personnes au statut similaire contre les risques liés à la vieillesse, au handicap et au décès. La loi sur la protection sociale s’applique de manière égale et sans discrimination à toutes les personnes visées par ses dispositions. Selon son article premier, l’« assuré(e) » désigne toute personne relevant de l’un des régimes d’assurance sociale prévus par cette loi, qu’il soit obligatoire ou facultatif. Cette définition englobe les fonctionnaires de l’administration publique et des autres entités publiques, les travailleurs du secteur privé, les travailleurs indépendants et les personnes au statut similaire, les Omanais travaillant dans les pays du Conseil de coopération du Golfe ou à l’étranger et les personnes au statut analogue, de même que les personnes affiliées à un régime d’assurance sociale. La loi sur la protection sociale prévoit une protection pour l’assuré(e) et les autres bénéficiaires, dont les prestations, conformément à l’article 9, ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie ni retenue, sauf pour le paiement d’une pension alimentaire ou de dettes envers l’État ou le Fonds lui-même, dans la limite d’un quart du montant des prestations.

Droit à l’éducation

204.La législation et les politiques en vigueur à Oman réaffirment le droit à l’enseignement obligatoire et gratuit et mettent l’accent sur le principe de l’égalité d’accès à l’éducation pour tous. La loi sur l’enfance, promulguée par le décret royal no 22/2014, consacre le droit des enfants à une éducation gratuite dans les établissements publics jusqu’à la fin de l’enseignement post-fondamental et le caractère obligatoire de l’éducation pour tous les enfants jusqu’à la fin du cycle d’enseignement de base. Elle impose aux parents et aux tuteurs d’inscrire leurs enfants à l’école, de veiller à leur assiduité et d’empêcher leur déscolarisation. L’article 42 de la loi sur l’enseignement scolaire, promulguée par le décret royal no 31/2023, dispose que tous les enfants ont le droit d’être scolarisés dans des conditions d’égalité et sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion, l’appartenance religieuse, le lieu de résidence, la situation sociale ou tout autre motif. L’article 14 consacre la gratuité de l’enseignement dans les établissements publics et l’article 24 réaffirme le caractère obligatoire de l’enseignement fondamental, de la première à la dixième année. Selon l’article 2 de la loi sur l’enseignement scolaire, l’objectif principal de l’éducation à Oman est d’assurer l’épanouissement complet et harmonieux de la personnalité de l’apprenant sous tous ses aspects, intellectuel, émotionnel, spirituel et physique. L’article 3 impose au Ministère de l’éducation d’atteindre cet objectif en mettant en place un système d’enseignement structuré en cycles correspondant à différents stades de développement. Ce système permet d’assurer un enseignement gratuit à toutes les personnes résidant à Oman (art. 24 de la loi sur l’enseignement scolaire), ainsi que d’améliorer la qualité de l’éducation et de renforcer les infrastructures éducatives afin d’obtenir des résultats conformes aux objectifs de la Vision d’Oman à l’horizon 2040. Les indicateurs pertinents témoignent des bons résultats du pays dans le domaine de l’éducation, de l’attention portée à la qualité de l’enseignement ainsi que de la mobilisation des ressources budgétaires et financières nécessaires. Les dépenses d’éducation représentaient 5,4 % du PIB en 2021 et 15 % des dépenses publiques en 2022. Selon l’Indice mondial de l’innovation 2023, Oman se classait au neuvième rang selon le critère des dépenses publiques consacrées à l’éducation par élève, et au deuxième rang s’agissant de la proportion de diplômés en sciences et en ingénierie.

205.Selon la loi sur l’enseignement scolaire, il incombe au Ministère de l’éducation de garantir un environnement scolaire sûr et attrayant et de permettre aux élèves d’acquérir les connaissances, aptitudes et compétences visées à chaque étape de l’enseignement. Le Ministère veille à garantir l’accès à des soins de santé gratuits et à des services de transport scolaire gratuits et sûrs, assure des services visant à promouvoir la santé mentale, physique et sociale des élèves, et propose des services d’orientation professionnelle. Selon l’article 51 de la loi sur l’enfance, les enfants handicapés jouissent de tous les droits prévus par cette loi, sans discrimination fondée sur le handicap. Selon l’article 52, l’État doit garantir la prise en charge et la réadaptation des enfants handicapés conformément aux dispositions de la loi sur la protection et la réadaptation des personnes handicapées, et l’État et les parents ou le tuteur doivent permettre aux enfants handicapés de bénéficier de tous les services de prise en charge et de réadaptation appropriés.

206.Selon les dernières statistiques publiées par le Ministère de l’éducation pour l’année scolaire 2022/23, 2 380 élèves handicapés, garçons et filles, ont bénéficié de services éducatifs, soit dans des classes inclusives au sein d’établissements publics, soit dans des établissements d’enseignement spécialisé destinés aux élèves présentant différents types de handicap. En outre, le Ministère de l’éducation envoie chaque année des élèves en situation de handicap étudier dans des établissements scolaires ordinaires à l’étranger. Au cours de l’année scolaire 2021/22, 606 élèves, dont 42 % de filles, ont bénéficié de cette initiative. Une partie des bourses est réservée aux élèves présentant certains types de handicap (moteur, visuel, auditif ou mental). Les étudiants handicapés sont également admis dans les établissements d’enseignement supérieur du pays. Les indicateurs les plus récents montrent que la parité et l’égalité des sexes sont une réalité dans le domaine de l’éducation à Oman. Les légers écarts observés s’expliquent par la structure démographique de la population, majoritairement masculine.

207.Les responsables du secteur de l’éducation à Oman s’efforcent de créer un environnement éducatif équilibré alliant quantité et qualité, en s’attachant en particulier à garantir l’excellence des services éducatifs. D’après les dernières statistiques, le taux global de scolarisation s’élève à 100,5 % en dernière année de primaire, et à 100,7 % en dernière année du premier cycle du secondaire. En 2022, grâce à l’adoption de politiques et de programmes visant à soutenir les élèves au cours de leur parcours scolaire, le taux d’enfants non scolarisés était de seulement 1,6 % entre la première et la quatrième année, et de 3,5 % entre la cinquième et la dixième année. La baisse de la proportion d’enfants plus âgés que la norme pour leur niveau scolaire dans l’enseignement fondamental (de la première à la neuvième année) atteste l’efficacité des politiques, programmes, textes législatifs et lois visant à garantir la scolarisation de tous les enfants. En 2022, cette proportion s’établissait à 0,003 % dans le premier cycle de l’enseignement fondamental (de la première à la quatrième année) et à 0,04 % dans le second (de la cinquième à la dixième année).

208.Les statistiques relatives aux admissions font état de taux d’admission identiques pour les étudiants des deux sexes, ce qui prouve l’attachement des établissements d’enseignement au principe d’égalité. Pour l’année universitaire 2023/24, les chiffres étaient les suivants :

Université Sultan Qaboos : 1 626 hommes et 1 441 femmes ;

Université des sciences appliquées : 4 887 hommes et 4 995 femmes.

209.Oman est résolu à faire en sorte que tous les jeunes, ainsi qu’une grande partie des adultes des deux sexes, sachent lire, écrire et compter. Cette intention est énoncée à l’article 13 (« Principes culturels ») de la Loi fondamentale de l’État, selon lequel l’État assure l’enseignement public et s’efforce de lutter contre l’analphabétisme. Grâce aux efforts considérables déployés par le Ministère de l’éducation, le taux d’alphabétisation à Oman a atteint 97,6 % chez les personnes âgées de 15 ans et plus, et 99,4 % chez les 15-44 ans, selon les données de 2022.

210.Convaincu de la nécessité d’investir dans les enfants, qui constituent le fondement de la société, Oman attache une grande importance au développement de la petite enfance dans ses diverses dimensions (sociale, sanitaire, éducative et culturelle). Les activités nationales dans ce domaine sont encadrées par la loi sur l’enfance, la Stratégie d’action sociale (2016‑2025) et la Stratégie nationale pour l’enfance (2016-2025). Les écoles maternelles, qui relèvent du Ministère du développement social, jouent un rôle majeur dans le développement, la santé et le bien-être des enfants. En 2022, Oman comptait 332 jardins d’enfants accueillant 7 537 enfants, soit 61,2 % de plus qu’en 2015 (206). L’enseignement préprimaire est assuré par le secteur privé, sous la supervision directe du Ministère de l’éducation. Il existe des jardins d’enfants dans tous les gouvernorats, et le Ministère organise des classes préscolaires dans les zones reculées dont les habitants n’ont pas accès à un établissement préscolaire privé à proximité. Au cours de l’année scolaire 2022/23, le taux brut de scolarisation dans l’enseignement préscolaire atteignait 57 %, tandis que le taux de participation à l’éducation formelle (un an avant l’âge officiel d’entrée dans le primaire) s’élevait à 81,5 %. Le Ministère de l’éducation s’efforce actuellement d’élargir l’offre de services d’éducation préscolaire. À cette fin, il a promulgué le décret ministériel no 20/2023 portant établissement d’un comité et de sous-comités et d’un plan d’action échelonné, conformément à l’objectif 93 du dixième plan quinquennal (2021-2025).

211.Les différentes autorités chargées des questions relatives à l’enfance à Oman unissent leurs efforts pour promouvoir une alimentation saine et la santé à l’école, notamment dans le cadre de la coopération entre le Département de la santé scolaire, qui relève du Ministère de la santé, et le Département de l’orientation et de la sensibilisation, qui fait partie du Ministère de l’éducation. Ces deux services collaborent pour assurer un environnement sain et une alimentation équilibrée aux élèves. Selon les données sanitaires, l’incidence de la malnutrition protéino-énergétique était de 1,2 pour 1 000 enfants de moins de 5 ans en 2019, et d’après le Rapport annuel sur la santé de 2022, aucun décès lié à la malnutrition n’a été recensé au cours des cinq dernières années.

212.Le Ministère de l’éducation promeut l’égalité et la non-discrimination en veillant à intégrer les notions de citoyenneté dans les programmes scolaires destinés aux enfants de tous âges. Il a également publié plusieurs documents prônant le principe de la cohésion nationale et rejetant toute forme de division fondée sur la race. L’un d’eux est consacré à l’éducation à la citoyenneté, un autre à l’intégration des droits de l’enfant dans les programmes scolaires. Le Ministère participe en outre à des initiatives internationales dans le domaine de l’éducation.

213.Il convient de souligner que le secteur de l’éducation a connu un développement rapide au cours des quarante dernières années. Au titre de l’année scolaire 2022/23, Oman comptait 1 241 établissements publics accueillant 741 334 élèves, auxquels s’ajoutaient 150 506 élèves inscrits dans les établissements privés. En 2022, 30 108 diplômés de l’enseignement secondaire ont été admis dans des universités et des établissements d’enseignement supérieur, leurs études étant financées par l’État dans de nombreux cas. Le pays dispose également de centres d’alphabétisation et d’éducation des adultes, ainsi que d’établissements de formation continue.

214.Selon des données publiées en 2022 par le Centre national des statistiques et de l’information, le taux d’analphabétisme des adultes (femmes et hommes de plus de 15 ans) est tombé à 2,6 % de la population totale cette année-là, contre près de 4,14 % en 2019. On constate la même tendance chez les jeunes des deux sexes âgés de 15 à 44 ans (0,4 % en 2022, contre 0,58 % en 2019). En 2023, les dépenses publiques consacrées à l’éducation s’élevaient à 1 257 689 milliards de rials omanais, soit 10,4 % des dépenses publiques totales.

215.La loi sur l’enseignement supérieur, promulguée par le décret royal no 27/2023, le Règlement unifié relatif aux admissions, promulgué par le décret ministériel no 65/2017, le Règlement relatif aux qualifications et à la formation, adopté en application du décret ministériel no 244/2015, ainsi que les autres textes législatifs et réglementaires régissant l’enseignement supérieur, garantissent l’égalité des droits de toutes les personnes et ne contiennent aucune disposition, condition ou exigence de nature à entraîner une discrimination raciale.

216.Oman compte 64 universités et établissements d’enseignement supérieur, dont 28 établissements privés. La plupart de ces établissements proposent des cursus universitaires de quatre ans, à l’exception des filières d’ingénierie (cinq ans) et des études de médecine (sept ans). Les autres établissements offrent des formations universitaires de deux ans. Depuis 1999, le Gouvernement s’efforce de développer l’enseignement supérieur afin de répondre aux besoins d’une population de plus en plus nombreuse. Selon les statistiques du Centre unifié des admissions concernant l’année universitaire 2022/23, 70,7 % des diplômés du secondaire poursuivent leurs études dans l’enseignement supérieur.

217.Une campagne de sensibilisation à la discrimination raciale est actuellement menée dans les établissements d’enseignement général et les médias. Si les droits de l’homme, y compris les questions relatives à la discrimination raciale, figuraient déjà dans les programmes scolaires avant 2003, ils font depuis lors l’objet d’une attention accrue, comme en témoigne l’intégration des notions, valeurs et principes des droits de l’homme dans les programmes d’enseignement à différents niveaux. Le Ministère de l’éducation a entamé la rédaction d’un document portant sur l’intégration des concepts liés aux droits de l’homme et aux droits de l’enfant dans les programmes scolaires. Ce document met l’accent sur plusieurs domaines essentiels, notamment l’éducation aux droits de l’homme à tous les niveaux de scolarité et les enseignements tirés d’initiatives analogues menées aux niveaux régional et international.

218.La définition des droits de l’enfant et des droits de l’homme utilisée par le Ministère de l’éducation repose entièrement sur la Charte des droits de l’enfant et des droits de l’homme, qui a été intégrée au programme scolaire de la première à la quatrième année au début de l’année scolaire 2008/09. La publication d’une brochure intitulée « Mes droits », qui vise à sensibiliser à leurs droits les élèves omanais ou résidents de la première à la quatrième année, est également prévue. En outre, plusieurs autres matières ont été intégrées au programme scolaire, notamment la culture islamique, l’arabe, les études sociales, les compétences de la vie courante, les sciences, les mathématiques, les technologies de l’information, l’anglais, le sport, la musique et les arts.

Politique éducative visant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale

219.Oman veille à ce que tous les établissements scolaires, publics comme privés, appliquent dûment les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en respectant le principe d’égalité pour les catégories suivantes :

i)L’article 9 de la section II du règlement applicable aux élèves des établissements publics est ainsi conçu : « Catégorie I : élèves non omanais de langue arabe. Ces élèves jouissent de l’ensemble des droits en matière d’éducation, sur la base de l’égalité avec les citoyens omanais. À ce titre, ils peuvent être admis et inscrits dans les établissements publics et les écoles internationales dans les mêmes conditions que les élèves omanais ». Cette disposition régit l’admission et l’inscription des élèves aux différents niveaux d’enseignement. Selon l’annuaire statistique de l’année scolaire 2022/23, 741 334 élèves étaient inscrits dans les établissements publics et 150 506 dans le privé.

220.La deuxième catégorie concerne les élèves non arabophones. Ceux-ci ne maîtrisant pas l’arabe, qui est la langue d’enseignement dans les établissements publics, le Ministère leur permet de fréquenter leurs propres établissements, régis par des dispositions particulières figurant dans la réglementation applicable aux écoles internationales, publié en application du décret ministériel no 4/2006 et modifié ultérieurement par les décrets ministériels nos 189/2008, 191/2009 et 315/2010. Au cours de l’année scolaire 2022/23, on dénombrait 57 054 élèves non omanais, soit 7,5 % de l’ensemble des effectifs scolaires.

Éliminer la discrimination entre les élèves des écoles privées

221.L’article 31 du décret ministériel no 26/2006, tel que modifié par le décret ministériel no 287/2017, dispose que les élèves non omanais inscrits dans une école internationale peuvent être transférés dans une école publique, sous réserve de l’accord du Ministère. Les élèves handicapés sont admis dans les établissements d’enseignement spécialisé selon les mêmes conditions et le même système d’admission que ceux applicables à tous les enfants de résidents du Sultanat d’Oman. Les établissements scolaires de tout le pays mettent en œuvre des programmes visant à favoriser l’intégration des élèves handicapés et des élèves ayant des difficultés d’apprentissage. Ces programmes sont mis en œuvre dans toutes les directions de l’éducation et sont accessibles aux élèves des deux sexes, dans des conditions d’égalité. Au cours de l’année scolaire 2022/23, 1 805 élèves handicapés et élèves ayant des difficultés d’apprentissage des deux sexes étaient scolarisés dans 245 établissements scolaires. Le programme scolaire des établissements publics vise à promouvoir les valeurs et les principes de tolérance, d’égalité et de liberté de pensée et de conviction, sans discrimination ni distinction.

222.Les programmes scolaires reposent sur la philosophie éducative du pays, qui découle de la Loi fondamentale et considère tous les individus comme égaux, sans discrimination ni distinction fondée sur la race. Les programmes scolaires du premier cycle mettent l’accent sur l’égalité et la non-discrimination, ainsi que sur la cohabitation entre personnes de différentes nationalités. Ils comportent ainsi des textes et des images qui montrent des familles de différentes origines ainsi que des personnes ayant différentes couleurs de peau et apparences physiques participant à des activités communes, afin de favoriser l’acceptation des autres personnes, quelle que soit leur nationalité, ainsi que la cohabitation avec d’autres personnes, indépendamment de leur apparence ou de leur couleur de peau. Les programmes scolaires promeuvent également l’égalité des sexes et comportent des références à des personnes des deux sexes accomplissant des activités qui illustrent leur partenariat.

223.Des matières telles que les sciences sociales et l’éducation islamique, ainsi que les supports utilisés pour l’enseignement de l’arabe, comportent des références aux droits de l’homme, à la paix, à l’ouverture aux autres civilisations, à l’acceptation des différences et de la diversité culturelle, ainsi qu’à la coopération internationale, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, notamment ses articles 5, 6 et 7.

224.Un manuel destiné aux élèves de 11e année, intitulé « Ceci est mon pays », traite également de thèmes tels que la diversité culturelle, l’ouverture aux autres civilisations et l’acceptation des différences culturelles. Ces concepts sont tous présentés de manière positive, afin de favoriser l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

225.Les manuels de sciences sociales destinés aux élèves de la 5e à la 10e année mettent également l’accent sur le thème de la tolérance.

Promouvoir une culture de non-discrimination dans l’éducation

226.La couverture des questions éducatives, culturelles, sociales et autres par les médias audiovisuels et la presse écrite, ainsi que les programmes d’information, ne comportent aucune forme de discrimination et s’adressent aux élèves de toutes les catégories et des deux sexes.

227.Tous les éducateurs et éducatrices remarquables, issus de différents milieux sociaux, sont mis à l’honneur et célébrés pour leurs compétences et leurs aptitudes, sans aucune discrimination fondée sur la couleur de peau, le sexe, la race ou tout autre motif.

228.Le Ministère de l’éducation s’acquitte de sa mission en veillant à l’égalité entre les élèves, quelles que soient leurs origines ethniques, conformément aux normes de la société et aux principes humanitaires.

229.Conformément au principe de l’éducation pour tous, tous les élèves scolarisés (omanais et étrangers) ont la possibilité de participer à des programmes d’études internationaux et aux examens nationaux.

230.Les principes d’égalité et de non-discrimination entre tous les groupes de la communauté scolaire sont respectés dans toutes les activités éducatives.

Droit de prendre part aux activités culturelles

231.L’article 16 de la Loi fondamentale garantit un ensemble de principes culturels visant à élever et à améliorer le niveau culturel général, à promouvoir la pensée académique, à stimuler l’esprit de recherche et à répondre aux besoins de la planification socioéconomique. Ces principes visent également à former une génération dotée de valeurs morales solides, fière de sa patrie et de son patrimoine, et soucieuse de préserver les acquis du pays et d’encourager la diffusion des sciences, des arts, de la littérature et de la recherche universitaire.

232.Compte tenu de l’importance de la recherche universitaire comme moyen de renforcer le développement durable et de surmonter les difficultés scientifiques et techniques, le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, agissant en application du décret royal no 98/2020, qui régit ses fonctions, s’attache à favoriser la recherche et l’innovation afin de répondre aux besoins de développement de la société. Le Ministère supervise ses propres centres de recherche universitaire et travaille, en coordination avec d’autres parties prenantes, à l’élaboration d’un plan national de recherche conforme aux exigences de la planification du développement socioéconomique. Ce plan, dont la mise en œuvre vise à favoriser la recherche, prévoit des programmes de recherche, le suivi de ces programmes ainsi que le soutien à des projets individuels d’innovation et de recherche, conformément aux priorités qu’il établit. Les entreprises et d’autres entités du secteur privé sont également encouragées à participer à différents domaines de la recherche universitaire et sont soutenues à cette fin. En outre, le pays prend des mesures pour mettre en place l’infrastructure de recherche nécessaire.

233.La communication entre les cultures et le dialogue entre les civilisations sont des facteurs essentiels pour bâtir une société mondiale exempte de stéréotypes négatifs qui entravent le progrès social. En 2007, la Commission nationale pour l’éducation, la science et la culture, qui relève du Ministère de l’éducation, a adopté un projet de « communication culturelle » en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO). Ce projet, qui vise à promouvoir le dialogue et à transformer les perceptions négatives réciproques entre les cultures arabes et occidentales, prévoit l’organisation de séjours annuels à Oman pour des groupes de jeunes âgés de 17 à 19 ans, originaires de pays arabes et d’autres pays. Dans un communiqué publié le 16 décembre 2010, l’UNESCO a salué ce projet et l’a qualifié d’avancée inédite pour la société civile à l’échelle mondiale.

234.Le programme scolaire a pour objectif de former des citoyens ayant un état d’esprit ouvert à la diversité et aux différences dans le monde. Il accorde une grande importance à la qualité des informations transmises aux élèves, afin que ceux-ci puissent avoir de meilleures interactions avec l’environnement local et l’environnement mondial.

235.Oman offre à l’ensemble de la population, y compris aux femmes, la possibilité de participer à des activités récréatives, à des activités sportives et à la vie culturelle. Le Ministère de la culture, des sports et de la jeunesse a décrété que les fédérations sportives devaient obligatoirement réserver un siège aux femmes pour la période 2020-2024, favorisant ainsi le développement du sport féminin. En 2022, 100 612 femmes ont bénéficié d’activités proposées dans les centres sportifs. Deux clubs spécialisés ont également été créés, le Club des femmes pour le sport et la créativité culturelle, en octobre 2021, et le Club sportif Al-Amal, qui viennent s’ajouter aux sept comités féminins au sein des clubs sportifs existants. Une vingtaine de clubs comptent des équipes sportives féminines, qui participent aux programmes du Département des sports féminins.

236.Les femmes omanaises se sont distinguées dans des compétitions sportives locales et internationales ; leur présence dans les médias s’est également renforcée, et leurs voix et points de vue deviennent de plus en plus visibles. En 2023, le Département des sports féminins, qui relève du Ministère de la culture, des sports et de la jeunesse, a collaboré avec le Comité omanais de bowling pour organiser le quinzième championnat féminin de bowling. Cette initiative s’inscrivait dans le cadre des efforts visant à promouvoir le sport féminin et à offrir aux membres d’institutions publiques et privées la possibilité de participer à des activités sportives. Par ailleurs, la première ligue féminine de football en salle a été lancée, dans le cadre des projets de la Fédération omanaise de football visant à promouvoir et à développer le football féminin. Sept clubs féminins ont participé au championnat en salle de la saison 2022-2023.

237.Oman est déterminé à faire en sorte que les personnes handicapées puissent participer à des activités sportives. À cette fin, un département consacré au handisport a été créé au Ministère de la culture, des sports et de la jeunesse. Il vise à encourager les personnes handicapées des deux sexes à pratiquer des activités sportives et à mettre en valeur leurs capacités, d’une manière compatible avec leur état de santé et leur condition physique. Il contribue également à former des entraîneurs et des animateurs chargés d’organiser et d’encadrer des activités sportives pour les personnes handicapées.

238.La collaboration entre les institutions publiques et des équipes de jeunes bénévoles a permis de faire considérablement progresser la participation des femmes à la vie culturelle. En 2021, l’équipe de « Creative mornings » a conclu un partenariat stratégique avec le Ministère du développement social et le Ministère de la culture, des sports et de la jeunesse afin de lancer le projet « Wiki des femmes omanaises », dont l’objectif est d’enrichir les contenus numériques consacrés aux femmes omanaises qui jouent un rôle important dans le développement, de renforcer la visibilité de ces femmes en ligne et de publier leurs biographies sur la version arabe de Wikipédia.

Droit d’accès aux lieux publics

239.Le tourisme à Oman est encadré par la loi sur le tourisme, promulguée par le décret royal no 69/2023. Selon la loi, est considérée comme touriste toute personne qui voyage hors de son lieu de résidence pour ses loisirs pour une durée d’au moins une nuit et d’au plus un an. L’article 6 de la loi dispose que toute personne physique ou morale peut utiliser, exploiter, louer, gérer ou administrer toute zone touristique, tout site touristique ou tout terrain touristique appartenant à l’État, ou une partie de ceux-ci, après avoir obtenu l’autorisation du Ministère. Celui-ci est en effet chargé de conclure les contrats d’exploitation à cet égard, conformément à la réglementation en vigueur. La loi ne fait pas de distinction entre les citoyens et les étrangers et tous les établissements et services publics d’Oman, notamment les transports, les hôtels, les restaurants, les cafés, les lieux de divertissement, les clubs, les théâtres et les parcs, sont donc ouverts à tous sans exception.

240.Conformément au principe général d’égalité et de non-discrimination entre les citoyens, tel qu’il est inscrit dans la Loi fondamentale, l’accès aux lieux publics tels que les plages, les parcs et les jardins est ouvert à tous, sans restriction à l’égard d’un groupe particulier. Plusieurs textes réglementaires ont été adoptés afin de protéger ces lieux et d’encadrer leur accès, sans imposer de dispositions discriminatoires, notamment l’arrêté municipal no 32/97 relatif à la protection des installations appartenant à la municipalité de Mascate et le décret no 197/2006 portant promulgation du règlement relatif à la protection des installations publiques appartenant à l’ancien Ministère des administrations régionales et des ressources en eau.

Mesures visant à prévenir les conflits à l’origine de la discrimination raciale et à promouvoir la compréhension et la tolérance

241.Comme cela a été indiqué précédemment, la Loi fondamentale consacre le principe d’égalité, notamment dans son article 21, qui dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et devoirs publics, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la couleur de peau, la langue, la religion, l’appartenance religieuse, le lieu d’origine ou la situation sociale. Selon l’article 42, toutes les personnes résidant légalement à Oman bénéficient de la protection de leur personne et de leurs biens conformément à la loi. Elles sont par ailleurs tenues de respecter la législation et les lois nationales, ainsi que les valeurs, les traditions et les usages de la société. Confirmant ce principe, l’article 96 de la Loi fondamentale dispose que toutes les lois, tous les actes ayant force de loi, tous les décrets royaux et tous les règlements doivent être conformes aux dispositions de la Loi fondamentale. Les lois nationales doivent donc respecter ce principe pour être applicables, et aucune institution de l’État ne peut adopter de règlements, de décrets ou d’instructions qui y dérogent.

242.Eu égard à ce qui précède, la loi sur l’enfance, promulguée par le décret royal no 22/2014, garantit le droit des enfants de ne pas subir de discrimination fondée sur la couleur de peau, le sexe, l’origine, la langue, la religion, la situation sociale ou tout autre motif. L’article 38 de la loi dispose que le système éducatif omanais repose sur les valeurs d’égalité entre les individus et sur l’absence de discrimination fondée sur la religion, le sexe, l’appartenance ethnique, la race, l’origine sociale, le handicap ou tout autre motif. Conformément à la loi sur l’enfance, l’article 48 de la loi sur l’enseignement scolaire, promulguée par le décret royal no 31/2023, interdit aux élèves de promouvoir des croyances ou des idées susceptibles de porter atteinte à l’unité et aux valeurs de la société. De même, l’article 54 de la loi interdit aux membres du corps enseignant de promouvoir des croyances ou des idées susceptibles de porter atteinte à la sûreté et à la sécurité de l’État, à l’unité et aux valeurs de la société ainsi qu’aux objectifs de l’éducation.

243.Le Code pénal, promulgué par le décret royal no 7/2018, interdit tout acte visant à inciter à la discorde ou aux conflits religieux ou confessionnels. L’article 108 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement comprise entre 3 et 10 ans pour toute personne qui suscite des dissensions ou des troubles à caractère religieux ou confessionnel, ou des sentiments de haine, d’animosité ou de discorde au sein de la population, ou qui incite autrui à le faire. La même peine est applicable à quiconque organise une réunion, un séminaire ou une conférence aux fins mentionnées au paragraphe précédent ou qui, ayant connaissance de ces fins, participe à de telles manifestations. Le fait que l’infraction soit commise dans un lieu de culte, un établissement officiel ou un lieu public ou lors d’un rassemblement public, ou par des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ou en rapport avec celles-ci, ou par une personne occupant une fonction religieuse, constitue une circonstance aggravante.

244.Le décret portant ratification de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été publié au Journal officiel le 26 octobre 2002, ce qui a marqué l’aboutissement du processus de consolidation du statut juridique de la Convention et a permis d’intégrer cet instrument dans le droit national, comme cela a été expliqué précédemment.

245.Les dispositions de la Convention ont fait l’objet d’une série de séminaires, d’ateliers et de tables rondes organisés par les autorités compétentes, en coordination et en coopération avec des organisations internationales.

246.La Convention a en outre fait l’objet d’analyses et de débats dans des programmes de radio et de télévision portant sur des sujets tels que « les femmes et le droit », « les procureurs et la société », « lectures juridiques », « dialogue avec les jeunes », « les familles », « la condition de la femme dans le Saint Coran » et « la religion de la compassion ». Le thème de la Convention continuera d’être traité sous différents angles dans de prochains programmes. De manière générale, le Gouvernement a décidé de publier tous les instruments internationaux ratifiés par le pays.

247.En ce qui concerne l’action des institutions nationales, la Commission omanaise des droits de l’homme joue un rôle important en matière de sensibilisation à la Convention. Son rôle à cet égard ne se limite pas à la publication de son rapport d’activité annuel ; la Commission a également publié plusieurs brochures d’information sur les droits de l’homme en général. La société civile, notamment les organisations non gouvernementales, joue un rôle similaire en sensibilisant le public aux droits de l’homme dans le cadre de séminaires et d’ateliers. Elle publie également des documents qui expliquent la Convention de manière simplifiée et facilement compréhensible par le grand public, qu’il s’agisse de citoyens ou de résidents.

248.Les organismes publics s’efforcent de garantir le principe d’égalité dans tous les domaines. Oman reste attaché aux traités et pactes qui garantissent l’égalité et la non‑discrimination entre les personnes auxquels il a adhéré, dont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auquel il a adhéré en application du décret royal no 46/2020, et qui impose aux États Parties de garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Oman a également adhéré à la Charte arabe des droits de l’homme, en application du décret royal no 16/2023 ; cet instrument impose aux États signataires de garantir à toute personne relevant de leur juridiction le droit de jouir des droits et libertés qui y sont énoncés, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion, les idées, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou le handicap physique ou mental.

249.Les organismes chargés de sensibiliser le public à l’infraction que constitue la discrimination raciale mènent des programmes d’information sur le Code pénal, qui interdit tout acte de discrimination raciale. L’article 108 du Code pénal qualifie tout appel à la discrimination raciale d’infraction grave. L’État lui-même entend être exemplaire en matière de lutte contre toutes les formes de discrimination ; en conséquence, tous les organismes publics veillent à ce qu’aucune institution n’adopte de pratiques constituant, encourageant, favorisant ou protégeant la discrimination.

Annexe 1 : Liste des autorités représentées dans le groupe de travail national chargé d’élaborer le présent rapport

1

Ministère de l’intérieur

2

Ministère des affaires étrangères

3

Conseil supérieur de la magistrature

4

Ministère de l’éducation

5

Ministère de la justice et des affaires juridiques

6

Ministère du développement social

7

Ministère du travail

8

Université du Sultan Qabous

9

Ministère public

10

Commission omanaise des droits de l’homme

Annexe 2 : Organisations de la société civile ayant participé à l’élaboration du rapport

1

Représentantes d’associations de femmes omanaises

2

Fédération générale des travailleurs

3

Association «Children First»

4

Société omanaise des écrivains et des gens de lettres

Annexe 3 : Statistiques relatives à l’éducation

Indicateur

2022/23

Diplômés de l ’ enseignement secondaire admis dans des universités et des établissements d ’ enseignement supérieur

30 108

Université du Sultan Qabous

14 308

Universités et établissements d ’ enseignement supérieur privés

56 791

Universités et établissements d ’ enseignement supérieur à l ’ étranger

8 375

Université de technologie et de sciences appliquées

34 460

Faculté de banque et de finance

1 798

Faculté des sciences de la santé d ’ Oman et Institut supérieur des spécialités de santé

1 432

Faculté de droit islamique

2 932

Indicateur

2020/21

2021/22

2022/23

1. Établissements publics

Éducation de base (écoles publiques et établissements d ’ enseignement spécialisé)

Nombre

Nombre

Nombre

Établissements

1 182

1 203

1 241

Élèves

678 870

707 659

741 884

Classes

23 495

24 471

25 382

Enseignants

57 137

57 411

58 988

10 e à 12 e année

Pourcentage de garçons dans l ’ enseignement secondaire

55

57

59

Pourcentage de filles dans l ’ enseignement secondaire

45

43

41

Ratio élèves/enseignant

12

12

13

Ratio élèves/classes

29

29

29

Centres de formation pour adultes

7

6

Éducation des adultes

Nombre

Nombre

Nombre

Apprenants des centres de formation pour adultes

12 700

5 972

6 775

Pourcentage de femmes

20

28

30

Centres d ’ alphabétisation

4

5

5

Apprenants

295

3 124

2 623

Pourcentage de femmes

96

49

79

Dépenses courantes du Ministère de l ’ éducation (en millions de RO)

1 170,03

1 270,1

1 235,8

2. Établissements privés

Enseignement général

Nombre

Nombre

Nombre

Établissements

662

881

994

Élèves

78 529

129 761

150 506

Classes

6 199

9 424

10 979

Enseignants

8 340

12 534

13 607

Élèves par établissement scolaire

9

10

11

Élèves par classe

12,6

13,7

13,7

Élèves ayant réussi le diplôme d ’ études générales

Annexe 4 : Personnel du secteur public occupant des postes d’encadrement supérieur, d’encadrement intermédiaire et d’encadrement de premier niveau en décembre 2023

Titre fonctionnel

Hommes

Femmes

Total

Vice-Ministre

31

3

34

Mufti adjoint

1

0

1

Gouverneur

8

0

8

Président de l ’ université

1

0

1

Vice-Président de l ’ université

2

1

3

Vice-Président adjoint de l ’ université

2

0

2

Directeur exécutif

11

2

13

Directeur exécutif adjoint

5

0

5

Secrétaire général

6

0

6

Secrétaire général adjoint

6

0

6

Maire

2

0

2

Conseiller

102

14

116

Chef de cabinet ministériel

26

0

26

Adjoint au chef de cabinet ministériel

11

4

15

Contrôleur général

3

0

3

Chef de département

20

3

23

Directeur général ou équivalent

261

36

297

Directeur général adjoint ou équivalent

163

33

196

Ambassadeur

85

8

93

Doyen de la faculté (université)

11

3

14

Doyen adjoint de la faculté (université)

22

18

40

Expert

122

25

147

Chef de province

64

0

64

Vice-Chef de province

87

0

87

Directeur de département ou équivalent

1 532

310

1 842

Directeur adjoint de département ou équivalent

795

178

973

Directeur d ’ école

332

511

843

Directeur adjoint d ’ école

288

566

854

Chef adjoint de province

51

0

51

Chef de division ou équivalent

3 832

1 347

5 179

Total

7 842

3 059

10 901

Titre fonctionnel

Hommes

Femmes

Total

Directeur exécutif

3

0

3

Secrétaire général

5

0

5

Expert

83

25

108

Chef de département

3

1

4

Maire

2

0

2

Chef de département

20

2

22

Chef de division

2 694

817

3 511

Chef de bureau

1

0

1

Chef de cabinet ministériel

19

0

19

Adjoint au chef de cabinet ministériel

10

4

14

Ambassadeur

78

6

84

Doyen (université)

3

1

4

Directeur de département

11

4

15

Directeur de département

1 043

181

1 224

Directeur adjoint de département

607

144

751

Directeur général

190

27

217

Directeur général adjoint

133

31

164

Directeur d ’ école

324

468

792

Directeur de département

1

0

1

Mufti adjoint

1

0

1

Doyen adjoint (université)

1

0

1

Directeur adjoint d ’ école

309

547

856

Chef adjoint de province

56

0

56

Conseiller

55

7

62

Conseiller

26

0

26

Contrôleur général

5

0

5

Directeur exécutif adjoint

1

0

1

Vice-Chef de province

146

0

146

Chef de province

56

0

56

Agent

29

2

31

Total

5 878

2 264

8 142

Catégories professionnelles

Population active nationale

Hommes

Femmes

Total

Directeurs dans l ’ administration publique et le secteur privé, et investisseurs

13 043

5 487

18 530

Catégories professionnelles

Population active nationale

Hommes

Femmes

Total

Directeurs dans l ’ administration publique et le secteur privé, et investisseurs

11 689

4 894

16 583

Personnes handicapées travaillant dans les secteurs public et privé

Fin d ’ année

Hommes

Femmes

Total

2022

3 472

517

3 989

2023

3 336

507

3 843

Total

6 808

1 024

7 832