Document de base commun faisant partie intégrante des rapports présentés par les États parties
Niger *
[Date de réception : 4 juillet 2023]
Table des matières
Page
Liste des sigles et abréviations3
Introduction……………………………………………………………………….6
I.Données générales sur le pays6
A.Caractéristiques géographiques6
B.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles.7
C.Situation sécuritaire……………………………………………………………11
D.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État………….………..12
IICadre général de la promotion et de la protection des droits de l’homme……15
A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme15
B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national…20
C.Cadre de la promotion des droits de l’homme à l’échelon national56
D.Processus d’établissement des rapports à l’échelon national63
III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours effectifs 66
A.Non-discrimination et égalité ………………………………………………....66
B.Recours effectifs…………………………………………………………...…..70
Liste des sigles et abréviations
AGRActivité Génératrice de Revenus
ANLTP Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes
ANPE Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi
ARMF Augmentation des Revenus Monétaires des Femmes
BNDA Bureau Nigérien du Droit d’Auteur
CADBECharte Africaine sur les Droits et le bien-être de l’Enfant
CADHPCharte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
CARENI Caisse Autonome des Retraités du Niger
CATConvention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
CCJACour Commune de Justice et d’Arbitrage
CEDEAOCommunauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CENICommission Électorale Nationale Indépendante
CENTIFCellule Nationale de Traitement des Informations Financières
CICRComité International de la Croix Rouge
CIJCour Internationale de Justice
CCFNCentre Culturel Franco Nigérien
CCI Convention Collective Interprofessionnelle
CDTN Confédération Démocratique des Travailleurs du Niger
CEDEF Convention sur l’Élimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Égard des Femmes
CESOCConseil Économique, Social et Culturel
CETCollège d’Enseignement Technique
CFDC Centre de Formation en Développement Communautaire
CFM Centres de Formation aux Métiers
CGT Confédération Générale du Travail
CMCAN Centre des Métiers du Cuir et d’Art du Niger
CNCLTPCommission Nationale de Coordination de Lutte contre la Traite des Personnes
CNDS Commission Nationale du Dialogue Social
CNDHCommission Nationale des Droits Humains
CNDPConseil National de Dialogue Politique
CNPAConseil National des Personnes Âgées
CNPNConseil National du Patronat Nigérien
CNSSCaisse Nationale de Sécurité Sociale
CNTConfédération Nigérienne du Travail
CONIPRAT Comité Nigérien sur les Pratiques Traditionnelles ayant effet sur la santé de la femme et de l’enfant
COSYNACoordination des Syndicats non Affiliés
CPICour Pénale Internationale
CPNConsultation Pré Natale
CSICentre de Santé Intégré
CTOCentre de Transit et d’Orientation
DCODéfenseur Commis d’Office
DGIDirection Générale des Impôts
DNPGCADispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires
DPGDéclaration de Politique Générale
DUDHDéclaration Universelle des Droits de l’Homme
EDSN/MICSEnquêteDémographique etde SantéetàIndicateurs Multiples
EFPT Enseignement et Formation Professionnels et Techniques
ERAÉcole Rurale Alternative
FAFPCAFonds d’Appui à la Formation Professionnelle Continue et à l’Apprentissage
FDSForces de Défense et de Sécurité
FOPFédération des Organisations Patronales
FPTFormation Professionnelle et Technique
HCDHHaut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme
HCRHaut-Commissariat des Nations unies aux Réfugiés
IDDHInstitut Danois des Droits Humains
IEC/CCC Information Éducation Communication pour un Changement de Comportement
IGNInitiative Genre au Niger
INSInstitut National de la Statistique
LOSENLoi d’Orientation du Système Éducatif Nigérien
LUXDEVAgence Luxembourgeoise pour la Coopération au Développement
MEP/A/PLN/ECMinistère de l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de l’Éducation Civique
MEP/T Ministère des Enseignements Professionnels et Techniques
MGF Mutilation Génitale Féminine
MJ/S Ministère de la Jeunesse et des Sports
MP/PF/PEMinistère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant
NTIC Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication
OHADAOrganisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique
OITOrganisation Internationale du Travail
OIMOrganisation Internationale pour les Migrations
ONDDObservatoire National du Dividende Démographique
ONEP Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
ONG Organisation Non Gouvernementale
ONPPC Office National des Produits Pharmaceutiques et Chimiques
OUAUnion Économique et Monétaire Ouest Africaine
PCIME Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant
PCR Programme de Reconversion des Chômeurs
PDDE Programme Décennal de Développement de l’Éducation
PIDCPPacte international relatif aux Droits Civils et Politiques
PIDESCPacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels
PDES Plan de Développement Économique et Social
PDS Plan de Développement Sanitaire
PEBACProgramme Expérimental de Protection de l’Enfant à Base Communautaire
PEV Programme Élargi de Vaccination
PNUDProgramme des Nations Unies pour le Développement
PTFPartenaires Techniques et Financiers
PIBProduit Intérieur Brut
PIPMEProgramme d’Insertion dans les Petites et Moyennes Entreprises
PNGPolitique Nationale de Genre
PSEF Programme Sectoriel de l’Éducation et de la Formation
PTMEProtection de la Transmission du virus du SIDA de la Mère à l’Enfant
PAIJDProgramme d’Aide à l’insertion des Jeunes Diplômés
PVVIHPersonne Vivant avec le Virus de l’Immunodéficience Humaine
RCCMRegistre du Commerce et du Crédit Mobilier
SAFEMSalon International de l’Artisanat pour la Femme
SDRStratégie de Développement Rural
SDRPStratégie de Développement Accéléré et de Réduction de la Pauvreté
SENSoins Essentiels aux Nouveaux nés
SMIGSalaire Minimum Interprofessionnel Garanti
SNS Stock National de Sécurité
SONIPHAR Société Nigérienne des Industries Pharmaceutiques
SONNESoins Obstétricaux et Néonataux Essentiels
SONUSoins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence
TACTribunal d’Arrondissement Communal
TGITribunal de Grande Instance
TITribunal d’Instance
UAUnion Africaine
UNESCOOrganisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture
UNICEFFonds des Nations Unies pour l’Enfance
VBGViolences Basées sur le Genre
VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine
Introduction
1.Le Niger est partie à la quasi-totalité des instruments internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits de l’homme dont la mise en œuvre demeure une préoccupation quotidienne du Gouvernement. La Constitution de la VIIème République promulguée par le décret no 2010-754/PCSRD du 25 novembre 2010 et publiée au JORN spécial no 19 du 29 novembre 2010, proclame dans son préambule, l’attachement du peuple nigérien aux droits humains et sa résolution à bâtir un État de droit garantissant, d’une part, l’exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, la dignité, l’égalité, la sûreté et le bien-être comme valeurs fondamentales de notre société et, d’autre part, l’alternance démocratique et la bonne gouvernance. Cette volonté s’est traduite notamment par la ratification des différents instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains, auxquels la Constitution accorde une force supérieure aux lois internes. En ratifiant ces instruments l’État s’engage à mettre en œuvre les droits qui y sont consacrés et s’obligent à rendre compte par des rapports initiaux puis périodiques adressés aux organes conventionnels, des mesures d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autres, qu’il aura adoptées dans cette optique. Le document de base commun qui donne une vue générale du pays, accompagne tous ces rapports et constitue leur première partie. Les données contenues dans le dernier Document de base commun soumis par le Niger ne sont plus actuelles car les plus récentes datant de 2014. Il convient dès lors de soumettre un nouveau document dont les données couvrent jusqu’à l’année 2021.
2.L’élaboration de ce document sous l’égide du Comité interministériel chargé de la rédaction des rapports du Niger aux organes des traités et à l’Examen Périodique Universel, s’est déroulée selon un processus participatif inclusif, ayant nécessité la contribution des différents secteurs de l’administration publique, des organisations de la société civile actives dans le domaine de la promotion et la protection des droits humains, des organisations internationales, de la Commission Nationale des Droits Humains etc.
3.Il a été élaboré conformément aux directives prescrites dans le guide HRI/GEN/2/Rev.6 adopté le 3 juin 2009 par résolutions 52/118 et 53/138 de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Dans son contenu, le présent document donne un aperçu de la situation physique, démographique, économique, sécuritaire et socio-culturelle du Niger. Il décrit la configuration politique, judiciaire ainsi le cadre général de protection et de promotion des droits de l’homme. Il retrace enfin les avancées enregistrées dans la mise en œuvre des dispositions de fond relatives aux droits de l’homme, communes à tous les instruments.
I.Données générales sur le pays
A.Caractéristiques géographiques
4.Situé dans la partie Est de l’Afrique occidentale, en zone sahélo-saharienne, le Niger, pays enclavé, couvre une superficie de 1 267 000 km2. Il est limité au Nord par l’Algérie et la Libye, au Sud par le Nigéria et le Bénin, à l’Est par le Tchad et à l’Ouest par le Mali et le Burkina Faso.
5.Le Niger est subdivisé en 8 régions : Agadez, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry, Zinder, Diffa et Niamey. La situation géographique du Niger fait de lui un carrefour d’échanges entre l’Afrique du Nord et l’Afrique au Sud du Sahara. Il est situé entre les parallèles 1137 et 2333 de latitude Nord d’une part, et les méridiens 16 de longitude Est et 010 de longitude Ouest, d’autre part. Il est le plus vaste des pays de l’Afrique occidentale et se classe 6e à l’échelle continentale (après l’Algérie, la République démocratique du Congo, le Soudan, la Libye et le Tchad).
6.Le réseau hydrographique se compose du fleuve Niger, des cours d’eau de la Komadougou Yobé, du Goulbi de Maradi, du Lac Tchad, des Lacs de Madarounfa et de Guidimouni et de nombreuses mares permanentes et semi permanentes. Toutefois, l’ensablement et la baisse du débit du fleuve Niger constituent des défis majeurs auxquels le pays est confronté. Les ressources en eaux de surface sont relativement importantes et sont réparties dans deux grands ensembles : le bassin du fleuve Niger et le bassin du lac Tchad.
7.Le bassin du fleuve Niger comporte cinq (5) unités hydrologiques qui sont :
•Le fleuve Niger (traversant le pays sur 550 km) et ses affluents de la rive droite (Gorouol, Dargol, Sirba, Goroubi, Diamangou, Tapoa, Mékrou) ;
•Les affluents de la rive gauche (vallées fossiles ou dallols) ;
•L’Ader - Doutchi – Maggia ;
•Les Goulbis (N’Maradi et N’Kaba) et la haute vallée de la Tarka ;
•Les koris de l’Aïr.
8.Quant au bassin du lac Tchad, il comporte deux (2) unités : la Komadougou Yobé et la cuvette du Lac Tchad. Les eaux de surface représentent un volume moyen annuel de 30 milliards de m3, dont seul 1 % est actuellement mobilisé essentiellement aux fins de mise en valeur agricole.
9.Les eaux souterraines sont évaluées à 2,5 milliards de m3 pour le flux renouvelé, dont seulement 20 % sont exploités essentiellement à des fins d’alimentation en eau potable, et 2 000 milliards de m3 pour les eaux fossiles très faiblement affectées par les activités minières.
10.Le Niger, pays en voie de développement, est également confronté à la désertification et à la détérioration des ressources environnementales résultant de l’action de l’homme et des changements climatiques. Les déchets industriels sont déversés dans le fleuve, le sol, et l’air, polluant ainsi l’environnement. Ces cas sont rencontrés surtout dans les villes d’Arlit, d’Akokan, d’Agadez et de Niamey.
11.Le Niger comprend une zone méridionale au climat de type soudanien. Au nord de la ligne Filingué-Tahoua-Tanout, elle fait place au Sahara, puis au massif de l’Aïr et aux plaines qui l’entourent et qui sont déjà le domaine du Sahara. Le relief du pays est assez varié. La vallée du Niger a un lit semé d’îles, bordé de cuvettes et encadré de falaises gréseuses. Les régions méridionales présentent un relief tabulaire, formant des plateaux latéritiques peu élevés, coupés de dépressions comme le Dallol Bosso et le Dallol Maouri, affluents desséchés du fleuve Niger. Les plateaux du Damergou et de l’Ader sont recouverts d’une croûte latéritique, s’enfonçant à l’ouest sous les grès du moyen Niger.
12.L’Azawak est une vaste plaine ensablée, traversée de larges vallées peu profondes et l’Aïr, un ensemble de massifs rocheux, coupés de vallées étroites où la vie est plus active. La partie orientale du pays est une région de sable : elle englobe le grand erg du Ténéré, formé de dunes vives interrompues par les dépressions argileuses du Kawar et de l’Agram.
13.Compris dans la zone de climat soudanien et sahélien, le pays a deux saisons, sèche et humide, nettement différenciées ; les précipitations se raréfient vers le nord. Le territoire du Niger est constitué à 80 % du Sahara et du Sahel. Seule une bande au sud du pays est verte. L’accès à l’eau est un problème pour certaines contrées, même si de multiples efforts sont déployés pour y remédier.
14.Le désert progresse d’environ 200 000 hectares par an. Les programmes gouvernementaux de reforestation se heurtent aux fréquentes sécheresses et à la demande croissante en bois et en terres agricoles. Depuis 1990, la forêt a perdu un tiers de sa surface et ne couvre plus que 1 % du pays. Seulement, 8 % du territoire reçoivent plus de 400 millimètres de pluie par an et bénéficient, de ce fait, d’une agriculture satisfaisante.
B.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles
1.Caractéristiques démographiques, sociales et culturelles
15.Selon les dernières projections de l’Institut National de la Statistique, la population du Niger est estimée, en 2021, à 23591983 habitants. Plus d’un demi-siècle d’actions n’a pas encore permis d’infléchir sa croissance démographique qui s’est même accélérée ces dernières années, malgré la mise en œuvre de la déclaration du Gouvernement en matière de politique de population.Le tableau ci-après dresse l’évolution de la population nigériennes de 2016 à 2021 selon les projections de l’Institut National de la Statistique.
Tableau 1Évolution de la population du Niger de 2016 à 2021
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
Effectif de la population du Niger |
19 679 500 |
20 407 944 |
21 161 750 |
21 942 944 |
22 752 385 |
23 591 983 |
Source : Projections démographiques INS 2012-2024 .
16.Selon les résultats des Recensements généraux de la population et de l’habitat, la population du Niger est passée de 11 060 291 habitants en juin 2001 à 17 138 707 en décembre 2012, dont 50,6 % de femmes, soit un taux de croissance démographique intercensitaire de 3,9 % par an. Le Niger connaît, ainsi, une croissance très élevée de sa population, engendrée par une fécondité élevée, elle-même tributaire d’un fort taux de mariages précoces (76,3 % des filles âgées de 20 à 24 ans se sont mariées avant l’âge de 18 ans et 28 % avant 15 ans), du faible recours aux méthodes contraceptives (12,2 %) et de la scolarisation relativement faible des filles. À titre illustratif, en 2018, le Taux Brut de Scolarisation (TBS) des filles était de 72,1 % contre 77,7 % pour les garçons. Plusieurs facteurs expliquent le faible taux de scolarisation des filles. Il s’agit, notamment, de l’abandon scolaire dû à la vulnérabilité des ménages, la surcharge au niveau des travaux domestiques, l’éloignement et l’insuffisance d’infrastructures scolaires ou encore l’insuffisance des familles d’accueil.
Tableau 2Évolution de l’indice synthétique de fécondité
|
2006 |
2012 |
2017 |
20 21 |
||
|
Nombre d’enfants par femme en âge de procréer |
7,1 |
7,6 |
6 |
6 ,2 |
Source : Enquête nationale sur la fécondité et la mortalité des enfants de moins de cinq (5) ans ( ENAFEME 2 021) .
17.Le rythme d’accroissement de la population du Niger est synonyme d’un doublement tous les 18 ans. Ainsi, en 2030, la population du Niger dépassera 34 millions d’habitants et en 2050, elle dépassera 68 millions d’habitants. Il en résulte une population extrêmement jeune dont les 68,88 % ont moins de 25 ans, d’où les besoins énormes de dépenses publiques dans les secteurs de base (santé, éducation, infrastructures…).
18.Le taux de croissance économique évoluant en dents de scie au cours de ces dernières années, on assiste à une accentuation de la précarité des conditions de vie. Les implications immédiates de cette situation sont :
•Le faible potentiel pour capturer le dividende démographique ;
•La forte demande sociale en éducation, santé, eau et assainissement ;
•La forte pression sur les ressources naturelles dont l’eau et les terres de cultures et de pâturage ;
•Les risques de dégradation de l’environnement liés à la surexploitation des ressources naturelles ;
•L’exacerbation des conflits sur le contrôle et l’exploitation des ressources naturelles (agriculture/élevage, …) ;
•Le risque d’aggravation des crises alimentaires et nutritionnelles et (vii) les risques de migrations non contrôlées .
19.La forte croissance de la population du Niger engendre une population extrêmement jeune (comme l’illustre la pyramide des âges ci-dessous). Du point de vue démo-économique, la répartition de cette population par grands groupes d’âges fait ressortir que les inactifs potentiels sont plus nombreux que les actifs potentiels (population en âge de travailler).
20.Les enfants de moins de 15 ans et les personnes âgées de 60 ans et plus représentent respectivement en 2020, 49,7 % et 4,1 % de la population totale, alors que la population en âge de travailler (15 à 60 ans) ne représente que 46,2 %. Il en résulte un ratio de dépendance très élevé de 116 inactifs potentiels pour 100 actifs en âge de travailler.
21.Cette situation n’est donc pas favorable au développement économique et social. Dans les pays émergents et les pays développés, le ratio de dépendance est de l’ordre de 50 à 60 inactifs potentiels pour 100 actifs en âge de travailler. La baisse du ratio de dépendance à travers l’amélioration de la structure par âge de la population est une condition nécessaire pour l’émergence du Niger.
22.L’islam est la religion pratiquée par plus de 90 % des Nigériens, qui cohabitent harmonieusement avec les autres religions minoritaires. C’est pourquoi le Niger ne connait pas de conflits à caractère religieux ou ethnique. L’institution de la parenté à plaisanterie, les mariages inter-ethnies ou inter-religions, les multiples fêtes et festivals de réjouissance populaire, le championnat de lutte traditionnelle, constituent le socle de l’unité et de la cohésion de la population nigérienne.
Graphique
23.Les onze (11) différents groupes ethniques qui composent la population du Niger et qui sont animés par un sentiment de vouloir vivre commun, dans la paix et dans la solidarité sont :
•Les Arabes ;
•Les Buduma ;
•Les Fulbé ;
•Les Gurmance ;
•Les Haousawa ;
•Les Igdalan ;
•Les Isawghan ;
•Les Kanuri ;
•Les Kel-Tamajaq ;
•Les Sonay-Zarma ;
•Les Tubu.
24.La langue officielle du Niger est le français. Selon la loi no 2019-80 du 31 décembre 2019, fixant les modalités de promotion et de développement des langues nationales en République du Niger, les langues nationales sont au nombre de onze (11). Elles ont, en toute égalité selon l’article 5 de la Constitution, le statut de langues nationales. Ce sont :
•L’arabe ;
•Le buduma ;
•Le fulfulbé ;
•Le gulmancema ;
•Le hausa ;
•Le Kanuri ;
•Le sonay-zarma ;
•Le tagdalt ;
•Le tamajaq ;
•Le tassawaq ;
•Le tubu.
2.Caractéristiques économiques
25.L’économie nigérienne reste dominée par le secteur primaire avec 44,68 % du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2015, et occupe la grande majorité de la population rurale. Toutefois, ce secteur reste encore fortement sensible à la variabilité et aux chocs climatiques. La forte dépendance à l’agriculture pluviale prédispose le pays à la récurrence des crises alimentaires.
26.De 2011 à 2019, avec la mise en œuvre du Programme de Renaissance, l’économie nigérienne a enregistré un taux de croissance moyen de l’ordre de 6 % par an. En 2019, le PIB nominal a doublé par rapport à son niveau de 2.832,3 milliards de FCFA en 2010. Cette consolidation de la richesse traduit la résilience de l’économie nigérienne face aux risques liés aux défis sécuritaires, à la faiblesse du prix du principal minerai d’exportation (uranium) et à l’impact du changement climatique sur la productivité du secteur agricole.
27.Le taux de croissance en 2019 établi à 6,3 % s’explique essentiellement par la poursuite des investissements dans les infrastructures, les industries extractives et les services, ainsi que par les réformes structurelles, notamment en ce qui concerne l’amélioration du climat des affaires et le développement de l’agriculture. En 2019 selon le rapport de Doing Business de la Banque Mondiale qui mesure le climat des affaires, le Niger occupait la 143ème place. En 2020 il a fait un bon de 11 points en se hissant au 132ème rang mondial et 22ème en Afrique. Ce résultat est le fruit des importants progrès enregistrés dans les domaines de l’accès des populations à l’électricité et aux crédits, du paiement des impôts, du commerce frontalier, de la protection des investisseurs etc. Au niveau communautaire UEMOA et CEDEAO, le rang du Niger atteint la 4ème et la 6ème place.
28.Le secteur primaire demeure le principal contributeur à l’économie mais la contribution du secteur secondaire connait une amélioration. En effet, le secteur primaire a contribué à la croissance économique à hauteur de 2,3 points de pourcentage en moyenne sur la période 2011-2019. La performance de ce secteur repose, en grande partie, sur l’agriculture (6,4 % en moyenne sur la période) qui a bénéficié des effets positifs de la mise en œuvre de l’initiative 3N, des investissements dans le cadre du Millenium Challenge Corporation (MCC) et d’une bonne pluviométrie.
29.Les secteurs primaire et tertiaire restent relativement stables en termes de poids, en affichant respectivement une moyenne de 38,1 % et 37 % sur la période 2011-2019. Quant au secteur secondaire, il a enregistré une progression moyenne de 8 % et sa contribution à la croissance a fluctué en moyenne de 1,36 point de pourcentage sur la période. Le taux d’inflation a affiché une moyenne de 2 % sur la période 2011-2019. Par ailleurs, le niveau annuel de l’inflation est demeuré en dessous de la norme communautaire de l’UEMOA de 3 %.
30.Malgré tous les efforts et les performances enregistrés, le Niger demeure parmi les pays les plus pauvres du monde. L’indicateur sur l’incidence de la pauvreté est passé de 48,2 % en 2011 à 40,3 % en 2019, soit une baisse relative de près de 8 points. L’analyse sur la base des enquêtes précédentes montre que la baisse de l’incidence de la pauvreté a été beaucoup plus sensible en milieu rural, en passant de 54,6 % en 2011 à 45,6 % en 2019. De même, la profondeur de la pauvreté a aussi sensiblement baissé en passant de 13,1 % en 2011 à 10,8 % en 2019. Il en est de même pour la sévérité de la pauvreté qui est passée de 4,9 % en 2011 à 4,1 % en 2019.
31.En ce qui concerne la classe de niveau de vie, en croisant les approches d’analyse monétaire et non monétaire, la proportion de la classe des défavorisés a enregistré une baisse en passant de 31 % en 2011 à 23,4 % en 2014 puis à 18,8 % en 2019. La proportion des ménages appartenant à la classe moyenne et celle aisée était respectivement de 26,1 % en 2011 et 4,1 % en 2014, passant à 29,6 % et 4,9 % en 2019.
Tableau 3Évolution du taux de croissance économique des dernières années
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
20 20 |
||
|
Taux de croissance du PIB |
5,7 |
5,0 |
7,2 |
5,9 |
3,6 |
Source : Comptes Économiques de la Nation Rapides 2020_édition-Mai 2021 .
C.Situation sécuritaire
32.Les pays du sahel font face depuis plusieurs années à une insécurité croissante. Cette zone est le théâtre d’effroyables violences de groupes armés tuant, enlevant des civils, brûlant les écoles et pillant les maisons, et le bétail. Pour rappel, le Niger, s’est engagé depuis 2015, avec les premières attaques du groupe Boko Haram sur son territoire, au côté des autres pays de la sous-région dans la lutte contre toute forme de terrorisme. Cela a conduit à la mise en place de la force du G-5 Sahel, au déploiement des forces françaises à travers l’opération Barkhane, des forces spéciales américaines qui disposent de trois bases militaires dans le pays, et d’autres forces des pays alliés.
33.Malgré les mesures prises par le Gouvernement (affectation de plus de 17 % du budget national au secteur de la défense et adoption des mesures d’état d’urgence dans les zones concernées), la situation sécuritaire reste préoccupante dans les régions de Diffa, Tahoua et Tillabéri à la frontière avec le Mali et le Burkina Faso. Les groupes terroristes et autres bandits armés de tout acabit, continuent de terroriser les populations, avec chaque jour son cortège de morts (civils et militaires), de réfugiés et de déplacés internes, rendant ainsi la situation humanitaire, on ne peut plus alarmante.
34.Le Gouvernement reste déterminé avec l’appui de ses partenaires, à combattre cette nébuleuse avec le renforcement des moyens comme annoncé par le Président de la République le 2 avril 2021 lors de son investiture en ces termes : « À Diffa, comme à Tillabéri et Tahoua, j’engagerai les actions qu’il faut pour mettre rapidement fin aux souffrances des populations dont la vie est empoisonnée par les rapts, les paiements des rançons, le paiement de l’impôt aux groupes terroristes, les extorsions, les enlèvements des animaux et les crimes systématiques. Nos forces de défense et de sécurité jouiront de mon plein soutien, comme cela a été le cas avec le Président Issoufou Mahamadou, pour disposer de tous les moyens dont elles ont besoin pour le combat courageux qu’elles mènent contre le terrorisme. Tirant les leçons de ce combat que nous menons depuis bientôt 10 ans, je mettrai un accent particulier sur la rationalisation de notre action qui doit résulter d’une distinction intelligente entre les missions de l’armée et celle des forces de sécurité intérieure ».
35.Pour l’atteinte des objectifs annoncés ci-dessus par le Chef Suprême des Armées, le budget alloué au Ministère de la Défense Nationale passera de 112,259 milliards de francs CFA en 2021 à 151 milliards en 2022.
D.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État
36.Ancienne colonie française, le Niger a accédé à l’indépendance le 3 août 1960. Le pays a amorcé véritablement son processus démocratique à partir de 1990 avec la tenue de la conférence nationale souveraine. Au sortir de cette conférence, le Niger a opté pour le multipartisme intégral avec, à la date du 15 novembre 2021, 171 partis politiques légalement reconnus. De son indépendance à nos jours, le Niger a connu 7 Républiques, c’est-à-dire 7 changements de constitution dont la dernière est celle du 25 novembre 2010. Le processus de démocratisation a connu quatre (4) interruptions dues à des coups d’État militaires, successivement en 1974, 1996, 1999 et 2010.
37.La structure constitutionnelle, politique et juridique actuelle de l’État est celle prévue par la Constitution du 25 novembre 2010 adoptée par referendum le 31 octobre 2010. Ce texte consacre la forme républicaine de l’État, son caractère unitaire, indivisible, démocratique, laïc et social. Ainsi, les principes fondamentaux qui gouvernent l’État sont : le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, la séparation de l’État et de la religion, la justice sociale et la solidarité nationale.
38.Le régime politique de type semi-présidentiel, est fondé sur le principe de la séparation des trois (3) pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pays a connu pour la première fois depuis son indépendance, une transition démocratique en avril 2021 marquant la succession entre deux Présidents de la République démocratiquement élus.
1.Du pouvoir exécutif
39.Il est dirigé par le Président de la République, Chef de l’État qui incarne l’unité nationale et se place au-dessus des partis politiques. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’État. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des électeurs au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une (1) seule fois.
40.En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux (2) mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit. Sont éligibles à la Présidence de la République, les Nigériens des deux (2) sexes, de nationalité d’origine, âgés de trente- cinq (35) ans au moins au jour du dépôt du dossier, jouissant de leurs droits civils et politiques.
41.Le Gouvernement est dirigé par un Premier Ministre, Chef du Gouvernement, nommé par le Président de la République. En cas de cohabitation, c’est-à-dire lorsque la majorité présidentielle et la majorité parlementaire ne concordent pas, le Premier Ministre est nommé par le Président de la République sur une liste de trois (3) personnalités proposées par la majorité à l’Assemblée nationale. Dans ce cas, le ministre de la Défense Nationale et le ministre des Affaires Étrangères sont désignés d’un commun accord par le Président de la République et le Premier Ministre. Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
42.Le Premier Ministre est chargé de conduire la politique de la nation et propose au chef de l’État la nomination des ministres. Le Gouvernement est responsable devant le Parlement qui contrôle son action et peut le démettre par le rejet de sa Déclaration de Politique Générale ou par le vote d’une motion de censure ou un vote de défiance. Le Président de la République peut, après consultation du Président de l’Assemblée nationale et du Premier Ministre, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.
2.Du pouvoir législatif
43.Le Parlement nigérien est composé d’une chambre unique dénommée Assemblée Nationale. Celle-ci comprend 171 députés élus au suffrage universel direct, égal et secret pour un mandat de cinq ans. Conformément aux dispositions constitutionnelles, l’Assemblée nationale est investie des missions fondamentales de voter la loi, de consentir l’impôt et de contrôler l’action du Gouvernement. Les lois votées par l’Assemblée nationale sont promulguées par le Président de la République qui peut, s’il le désire, renvoyer le texte en deuxième lecture.
44.Chaque député est le représentant de la Nation et tout mandat impératif est nul. Les membres de l’Assemblée nationale jouissent de l’immunité parlementaire. Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.
45.L’Assemblée nationale est dirigée par un Président assisté d’un Bureau. La composition du Bureau et des autres structures parlementaires doit refléter la configuration politique de l’Assemblée nationale. Le Président est élu pour la durée de la législature et les autres membres du Bureau le sont chaque année, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
3.Du pouvoir judiciaire
46.Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’État, la Cour des Comptes, les Cours et tribunaux. Il est indépendant des deux autres pouvoirs comme le prévoit l’article 116 de la Constitution. Il veille au respect de la loi et est le gardien des libertés individuelles et collectives.
47.La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit, ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen. Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi. Dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi. Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la Justice, garde des sceaux, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ils sont inamovibles. Les magistrats du parquet sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la Justice, garde des sceaux.
4.Du mode de suffrage
48.Le suffrage est universel, direct, libre, égal et secret. Selon la Constitution, sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les Nigériens des deux (2) sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés, jouissant de leurs droits civils et politiques. Sont éligibles à la Présidence de la République, les Nigériens des deux (2) sexes, de nationalité d’origine, âgés de trente-cinq (35) ans au moins au jour du dépôt du dossier, jouissant de leurs droits civils et politiques. Sont éligibles à l’Assemblée nationale, les Nigériens des deux (2) sexes, âgés de vingt et un (21) ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques.
49.En ce qui concerne les élections locales, le Code électoral a précisé à l’article 157 que l’élection des membres des conseils régionaux, municipaux et d’arrondissements communaux, a lieu au suffrage universel, direct, libre, égal et secret au scrutin de liste ouverte avec représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. L’article 158 dispose : « Toute liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges attribués à la circonscription ».
50.Les membres des conseils régionaux, municipaux et d’arrondissement communaux sont élus pour un mandat de cinq (5) ans. Le mandat prend effet à compter de la date, de proclamation des résultats définitifs. Ils sont rééligibles. En cas de nécessité, le mandat des conseillers peut être prorogé de six (6) mois, par décret pris en Conseil des ministres.
51.Lors des élections législatives ou locales les listes des candidats présentés par parti politique, groupement de partis politiques ou regroupement des candidats indépendants, doivent comporter des candidats de l’un ou de l’autre sexe de manière à obtenir lors de la proclamation des résultats définitifs, une proportion supérieure ou égale à 25 % de candidats élus de l’un ou de l’autre sexe.
5.De la formation des associations
52.Dans le cadre de la liberté d’association reconnue et garantie par la Constitution, les partis politiques, groupements de partis politiques, syndicats, Organisations Non Gouvernementales (ONG) et autres associations ou groupements d’associations, se forment et exercent leurs activités librement, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Selon l’Ordonnance no 84-06 du 1er mars 1984, portant régime des associations, modifiée par l’ordonnance no 84-50 du 5 décembre 1984 et la loi no 91-006 du 20 mai 1991, toute association doit, avant d’entreprendre ses activités, être déclarée et autorisée.
6.De la liberté syndicale
53.Selon l’article 183 du Code du travail, « les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel. Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession. Il en est de même des personnes ayant quitté l’exercice de leurs fonctions ou de leur profession sous réserve d’avoir exercé ces dernières pendant un an au moins ».
54.L’article 184 dispose que les syndicats professionnels ont pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Ils agissent pour la promotion et la défense des intérêts matériels, moraux et professionnels de leurs membres.
55.L’article 186 fait interdiction formelle au chef d’entreprise ou ses représentants, d’employer des moyens de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque. À l’égard des travailleurs, l’employeur est tenu par les dispositions de l’article 5 qui dispose « …aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, … l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne le recrutement, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail ».
56.Le Niger a organisé pour la première fois des élections professionnelles en vue de la détermination des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives. Le scrutin a eu lieu le 31 juillet 2019. Les résultats définitifs de ces élections professionnelles, édition 2019, tels que publiés par arrêté no 0072/MET/PS/SG/DGT/DT/PDS du 19 septembre 2019 sont les suivants :
Tableau 4Résultats définitifs des élections professionnelles du 31 juillet 2019
|
1 |
Confédération Démocratique des Travailleurs du Niger (CDTN) |
14 073 |
32,31 % |
|
2 |
Confédération Nigérienne du Travail (CNT) |
13 077 |
30,03 % |
|
3 |
Union des Syndicats des Travailleurs du Niger (USTN) |
5 343 |
12,27 % |
|
4 |
Confédération Générale des Syndicats Libres du Niger (CGSL-Niger) |
3 853 |
8,85 % |
|
5 |
Union Syndicale Progressiste des Travailleurs (USPT) |
2 912 |
6,69 % |
|
6 |
Union Générale des Travailleurs du Niger (UGTN) |
1 126 |
2,58 % |
|
7 |
Union Démocratique des Travailleurs du Niger (UDTN) |
987 |
2,27 % |
|
8 |
Confédération Générale du Travail du Niger (CGT-Niger) |
801 |
1,84 % |
|
9 |
Union Nationale des Syndicats des Auxiliaires de l’Administration du Niger (UNSAAN) |
527 |
1,21 % |
|
10 |
Confédération Syndicale des Travailleurs du Niger (CSTN) |
298 |
0,68 % |
|
11 |
Union des Syndicats Libres des Auxiliaires du Niger (USLAN) |
279 |
0,64 % |
|
12 |
Union des Syndicats Libres des Travailleurs du Niger (USLT/N) |
276 |
0,63 % |
57.Il est à noter que les organisations professionnelles d’employeurs se sont constituées en deux (2) fédérations syndicales, à savoir : la Fédération des Organisations Patronales (FOP-Niger) et le Conseil National du Patronat du Niger (CNPN).
II.Cadre général de la promotion et de la protection des droits de l’homme
58.La Constitution de la septième République, promulguée par décret no 2010-754/PCSRD du 25 novembre 2010, constitue le socle de la promotion et de la protection des droits de l’homme au Niger. Elle a été adoptée par référendum tenu au cours de la période de transition faisant suite au coup d’État militaire ayant mis fin à la Sixième République. Le préambule de ce texte proclame l’attachement du Peuple nigérien aux principes de la démocratie pluraliste et aux droits humains tels que définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966, le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels de 1966 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981. Il proclame également son attachement aux instruments juridiques régionaux et internationaux de protection et de promotion des droits humains tels que signés et ratifiés par le Niger.
59.Enfin, le Niger exprime dans sa loi fondamentale, son opposition absolue à tout régime politique fondé sur la dictature, l’arbitraire, la torture, la discrimination raciale, la détention arbitraire, l’impunité, l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le népotisme, le pouvoir personnel, le culte de la personnalité, etc. Cette volonté affichée du Niger se traduit, entre autres par la protection et la promotion des droits des couches vulnérables, à savoir les enfants, les femmes, les personnes handicapées et les personnes âgées.
A.Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme
60.La République du Niger, dans le cadre du respect et de la promotion des valeurs universelles des droits de l’Homme, a souscrit à la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits de l’homme. Il n’a pas émis d’objections, déclarations, dérogations, restrictions, limitations ou réserves à ces différents textes, hormis à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF). Il a, également, marqué son acceptation des communications individuelles pour plusieurs instruments à savoir le PIDCP, le PIDESC, la CEDEF, la CRPD mais n’a pas encore fait la déclaration pour 5 autres qui sont la CDE, la CMW, la CAT, la CERD et la CED.
1.Ratification des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme
a)Au plan international
61.Le Niger a souscrit entre autres, aux textes suivants :
•La Convention relative à l’esclavage, à laquelle le Niger a succédé le 25 août 1961 ;
•La Convention sur la répression de la traite des femmes majeures à laquelle le Niger a adhéré le 25 août 1961 ;
•La Convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, ratifiée le 23 mars 1962 ;
•La Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) de 1958, ratifiée le 23 mars 1962 ;
•La Convention no 105 sur l’abolition du travail forcé de 1957, ratifiée le 23 mars 1962 ;
•La Convention no 29 de l’OIT concernant le travail forcé, ratifiée le 23 mars 1962 ;
•La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, ratifiée le 22 juillet 1963 ;
•Les quatre (4) Conventions de Genève sur le Droit International Humanitaire, auxquelles le Niger a succédé le 16 août 1964 ;
•Protocole relatif au statut des réfugiés de 1967 auquel le Niger a adhéré le 2 février 1970 ;
•La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, à laquelle le Niger a adhéré le 1er décembre 1964 ;
•Le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage, auquel le Niger a adhéré le 7 décembre 1964 ;
•La Convention sur les droits politiques de la femme, à laquelle le Niger a succédé le 7 décembre 1964 ;
•La Convention no 100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail à valeur égale, ratifiée en 1966 ;
•La Convention Internationale sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination Raciale (CERD), ratifiée le 27 avril 1967 ;
•La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, à laquelle le Niger a adhéré le 16 juillet 1968 ;
•La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ratifiée par le Niger le 10 juin 1977 ;
•La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, adoptée en novembre 1973, ratifiée par le Niger le 28 juin 1978 ;
•La Convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi, ratifiée le 4 décembre 1978 ;
•La Convention sur la réduction des cas d’apatridie à laquelle le Niger a adhéré le 17 juin 1985 ;
•Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques auquel le Niger a adhéré le 7 mars 1986 ;
•Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 et relatif aux communications individuelles, auquel le Niger a adhéré le 7 mars 1986 ;
•Le Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels, auquel le Niger a adhéré le 7 mars 1986 ;
•La Convention internationale contre l’apartheid dans les sports, ratifiée le 2 septembre 1986 ;
•La Convention relative aux Droits de l’Enfant, ratifiée le 30 septembre 1990 ;
•La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à laquelle le Niger a adhéré le 5 octobre 1998 ;
•La Convention sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes (CEDEF), à laquelle le Niger a adhéré le 8 octobre 1999 ;
•La Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, ratifiée le 4 août 2000 ;
•L’Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant ;
•Adopté le 12 décembre 1995, accepté par le Niger le 24 octobre 2001 ;
•L’Amendement au premier paragraphe de l’article 20 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adopté le 22 décembre 1995 et accepté par le Niger le 1er mai 2002 ;
•La Convention contre la prise d’otage ratifiée le 17 décembre 2003 ;
•La Convention contre la criminalité transnationale organisée ratifiée le 30 septembre 2004 ;
•Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes relatif aux communications, ratifié le 30 septembre 2004 ;
•Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié le 30 septembre 2004 ;
•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ratifié le 26 octobre 2004 ;
•Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 18 décembre 2002, auquel le Niger a adhéré le 14 novembre 2004 ;
•La Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées, ratifiée le 24 juin 2008 ;
•Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifié le 24 juin 2008 ;
•La Convention des Nations Unies contre la corruption de 2003, à laquelle le Niger a adhéré le 11 août 2008 ;
•La déclaration sur les droits de l’homme des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays dans lequel elles vivent, ratifiée le 27 janvier 2009 ;
•Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifié le 18 mars 2009 ;
•La Convention Internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs Migrants et des membres de leur famille, à laquelle le Niger a adhéré le 18 mars 2009 ;
•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifié le 13 mars 2012 ;
•Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté le 10 décembre 2008 relatif aux communications individuelles, auquel le Niger a adhéré le 7 novembre 2014 ;
•La Convention sur le statut des apatrides de 1961 à laquelle le Niger a adhéré le 7 novembre 2014 ;
•La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, à laquelle le Niger a adhéré le 24 juillet 2015 ;
•Le protocole de 2014 relatif à la convention no 29 de 1930 sur le travail forcé, ratifié le 14 mai 2015 ;
•Le Statut de l’Organisation pour le Développement de la Femme dans les États membres de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), ratifié le 21 avril 2017 ;
•Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac, adopté le 12 novembre 2012 à la cinquième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte antitabac, tenue à Séoul (République de Corée) du 12 au 17 novembre 2012, auquel le Niger a adhéré le 3 mai 2017 ;
•Le Protocole Additionnel A/P/SP1/7/93 complétant les dispositions de l’article 7 du Protocole sur la Libre Circulation des personnes, le Droit de Résidence et d’Établissement, adopté le 30 juin 1989 à Ouagadougou (Burkina Faso), ratifié le 24 mai 2017 ;
•La Convention no 144 de l’OIT sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, ratifiée par le Niger le 15 mars 2018 ;
•Les amendements au statut de Rome de la Cour Pénale Internationale relatifs au crime d’agression, adoptés le 10 juin 2010 à Kampala, ratifiés par le Niger le 12 avril 2018 ;
•La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale signée le 29 mai 1993 à La Haye, à laquelle le Niger a adhéré le 24 mai 2018 ;
•L’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ratifié le 24 mai 2018 ;
•La Convention no 122 de l’OIT sur la politique de l’emploi, ratifiée le 6 juin 2018 ;
•La Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, adoptée le 26 novembre 1968 à New York aux États-Unis, à laquelle le Niger a adhéré le 6 mai 2019 ;
•La Convention no 183 de l’OIT sur la protection de la maternité, ratifiée le 10 juin 2019.
62.Le Niger n’est pas encore partie à certains instruments de promotion et de protection des droits de l’homme, protocoles ou amendements à savoir :
•Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques abolissant la peine de mort, adopté le 15 décembre 1989 ;
•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’Enfant établissant une procédure de présentation de communications, adopté le 19 décembre 2011 ;
•La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée le 9 décembre 1948 ;
•L’Amendement à l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adopté le 15 janvier 1992 ;
•Les Amendements au paragraphe 7 de l’article 17 et au paragraphe 5) de l’article 18 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants adoptés le 8 septembre 1992.
b)Au plan régional
63.Le Niger a souscrit en matière de protection et de promotion des droits de l’homme à beaucoup d’instruments au niveau de l’Union Africaine et des organisations sous-régionales dont notamment :
•La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ratifiée le 21 juillet 1986 ;
•La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, ratifiée le 11 décembre 1999 ;
•La Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, ratifiée le 21 septembre 1971 ;
•La Convention de l’OUA sur l’élimination du mercenariat en Afrique, ratifiée le 19 juin 1980 ;
•La Convention de l’U.A sur la prévention et la lutte contre la corruption, ratifiée le 3 mars 2006 ;
•La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ratifiée le 4 octobre 2011 ;
•La Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala) ratifiée le 10 mai 2012 ;
•Le Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, adopté en mai 1979, ratifié le 29 novembre 1979 ;
•Le Protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption signée le 15 décembre 2006 ;
•Le Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, adopté le 10 décembre 1999 à Lomé (Togo), ratifié le 24 mai 2017 ;
•L’Accord de Bangui instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, Acte du 14 décembre 2015 à Bamako (République du Mali), ratifié le 24 mai 2017 ;
•L’Accord portant création de la Zone de Libre Échange Continental Africaine (ZLECAF), adopté le 21 mars 2018 à Kigali (Rwanda) par les Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine, ratifié le 16 mai 2018 ;
•L’Accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest signé le 27 juillet 2005 à Abidjan en République de Côte d’Ivoire ;
•La Charte Africaine sur les Valeurs et les Principes du Service Public et de l’Administration, adoptée le 31 janvier 2011 à Addis-Abeba (en Éthiopie), en marge de la 15ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine (UA), ratifiée le 13 mai 2019 ;
•Le Protocole Additionnel A/P/SP1/7/93 complétant les dispositions de l’article 7 du Protocole sur la Libre Circulation des personnes, le Droit de Résidence et d’Établissement, adopté le 30 juin 1989 à Ouagadougou (Burkina Faso), ratifié le 24 mai 2017 ;
•La Déclaration Solennelle des Chefs d’État sur l’Égalité entre Hommes et Femmes en Afrique adoptée à la 3ème session ordinaire à Addis Abéba (Éthiopie) du 6 au 8 juillet 2004.
64.Pour donner effet à ces différents instruments juridiqueset offrir un meilleur cadre de vie à sa population dans un environnement propice au respect des droits de l’homme, le Niger a pris des mesures d’ordre législatif, institutionnel, administratif et autres, par lesquelles sont mis en œuvre les engagements pris aux niveaux international et régional et bénéficiant à tout citoyen nigérien ou étranger vivant sur son territoire.
65.Le Niger n’est pas encore partie à certains instruments régionaux, notamment le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, adopté le 11 juillet 2003 à Maputo au Mozambique, le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des personnes âgées, adopté le 31 janvier 2016 à Addis Abeba en Éthiopie et le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique, adopté le 29 janvier 2018 à Addis Abeba en Éthiopie.
2.Réserves et déclarations
66.Le Niger, dans le souci de donner plein effet aux instruments internationaux et régionaux, n’a généralement pas émis des réserves et déclarations lors de la ratification ou de l’adhésion. Il a émis des réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme, réserves portant sur les alinéas d) et f) de l’article 2, l’alinéa a) de l’article 5, le paragraphe 4 de l’article 15 et les alinéas c), e) et g) du paragraphe 1 de l’article 16. Il est important de noter que le Niger est un pays fortement islamisé où survivent des pesanteurs socioculturelles. Le changement des mentalités nécessite, donc, beaucoup d’efforts et de temps. Pour ce faire, des sensibilisations sont régulièrement menées afin de parvenir aux modifications des schémas socio-culturels qui constituent un obstacle à la levée des réserves.
67.Le Niger a aussi formulé une déclaration en ratifiant le Protocole Facultatif à la Convention relative aux Droits de l’enfant sur l’implication des Enfants dans les conflits armés au niveau de son article 3. En effet, le Gouvernement de la République du Niger déclare que l’âge minimum auquel il autorise le recrutement d’engagés volontaires dans les Forces Armées Nigériennes et la Gendarmerie Nationale est de dix-huit (18) ans, en référence à la loi no 62-10 du 16 mars 1962 portant organisation du recrutement en République du Niger. Le Gouvernement de la République du Niger a indiqué les garanties qu’il a adoptées, afin de faire en sorte que ce recrutement ne soit, en aucun cas, effectué par la force ou sous la contrainte.
68.Le Niger a également spécifié dans une déclaration l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) lors de la ratification de la convention no 138 de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et la durée du congé de maternité (14 semaines) lors de la ratification de la convention no 183 sur la protection de la maternité.
B.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme à l’échelon national
1.La protection des droits énoncés dans les divers instruments en droit interne
69.Dans son préambule, la Constitution réaffirme l’attachement du Niger « aux principes de la démocratie pluraliste et aux Droits Humains tels que définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966, le Pacte International Relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels de 1966 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ». L’article 171 de la Constitution dispose : « les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque Accord ou Traité de son application par l’autre partie ».
70.La plupart des droits qui sont garantis par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont consacrés par la Constitution. C’est le préambule (ayant valeur constitutionnelle) et le titre II à travers les articles 10 à 35 qui proclament, à la fois, les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits catégoriels, notamment les droits de la femme, de l’enfant, des personnes handicapées ainsi que les droits dits de la troisième génération, tels que le droit à la paix, le droit à un environnement sain, etc.
71.Les modalités d’exercice des différents droits ainsi consacrés par la Constitution sont déterminées par des lois adoptées par l’Assemblée nationale et des décrets pris par le Gouvernement. Parmi ces textes, on peut citer, entre autres les plus usuels :
•Le Code pénal ;
•Le Code de procédure pénale ;
•Le Code civil ;
•Le Code de procédure civile ;
•Le Code du travail ;
•Le Code électoral ;
•Le Code des baux à loyers ;
•Le Code forestier ;
•Le Code douanier ;
•Le Code rural ;
•Le Code de l’eau ;
•Le Code pétrolier ;
•Le Code de l’environnement ;
•Le Code de l’urbanisme et de la construction ;
•La Charte des partis politiques ;
•La loi fixant l’organisation judiciaire et la compétence des juridictions en République du Niger ;
•La loi sur l’accès à l’information ;
•La loi déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire ;
•La loi portant statut autonome du cadre du personnel de l’Administration pénitentiaire ;
•La loi instituant un mécanisme national indépendant de contrôle des lieux de détention ;
•L’ordonnance portant régime des associations ;
•L’ordonnance portant régime de la liberté de presse ;
•L’ordonnance relative à la lutte contre la traite des personnes ;
•La loi sur la cybercriminalité ;
•La loi portant autorisation de l’exercice privé des professions dans le secteur de la santé ;
•La loi sur la santé de la reproduction ;
•La loi portant législation pharmaceutique ;
•La loi régissant les manifestations sur la voie publique ;
•La loi déterminant l’ordre manifestement illégal ;
•La loi portant organisation, composition et attributions de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) ;
•La loi déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ;
•La loi déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation ;
•La loi déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d’État ;
•La loi fixant les règles de fonctionnement ainsi que la procédure à suivre devant la Haute Cour de Justice ;
•La loi déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) ;
•La loi portant orientation du système éducatif nigérien ;
•La loi relative à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants ;
•La loi instituant le système de quotas de l’un ou de l’autre sexe dans les fonctions électives, au Gouvernement et dans l’Administration de l’État ;
•Les lois sur l’état d’urgence ;
•La loi sur la protection des consommateurs ;
•La loi sur la protection des mineurs ;
•La loi sur la protection sociale ;
•La loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à l’insertion des personnes handicapées ;
•La loi minière ;
•La loi modifiant le Code de la nationalité nigérienne ;
•La loi portant Statut des réfugiés et demandeurs d’asile ;
•La loi relative à la protection des personnes déplacés internes ;
•La loi portant régime de l’état civil ;
•La loi relative à la protection des données à caractère personnel ;
•La loi sur l’interception des communications électroniques ;
•La loi portant règlementation des communications électroniques.
72.Tous ces différents textes qui ne représentent qu’une infime partie de l’arsenal juridique existant, promeuvent et protègent les droits humains de manière holistique.
2.L’incorporation des instruments en droit interne
73.Le titre X de la Constitution (art. 168 à 171) est consacré aux traités et accords internationaux. L’article 169 prévoit que la ratification de certaines catégories de traités ou accords ne pourra être réalisée qu’après une autorisation parlementaire. Il s’agit des traités de défense et de paix, des traités et accords relatifs aux organisations internationales, de ceux qui engagent les finances de l’État, et de ceux qui modifient des dispositions de nature législative. La loi votée est une loi autorisant la ratification et non une loi procédant à la ratification.
74.Une fois l’engagement international négocié et signé par l’autorité compétente, la ratification par le Président de la République (art. 168) est précédée, d’une part, d’une autorisation émanant du Parlement, et d’autre part, d’une décision de conformité prononcée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale ou le Premier Ministre ou un dixième (1/10) des députés. C’est après ratification que le texte fait l’objet d’une publication au journal officiel qui marque son entrée en vigueur.
75.Aux termes de l’article 171 « les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ».Certains traités en matière de droits humains nécessitent la prise d’une loi spécifique pour leur internalisation et le Niger a fourni beaucoup d’efforts dans ce sens, à l’image de la Convention sur les droits des personnes handicapées, la convention contre la torture, la Convention relative aux droits des enfants, etc. Cet effort se poursuit encore pour qu’à terme, l’harmonisation des textes internes avec les instruments internationaux soit complète.
3.Les autorités judiciaires, administratives ou autres, compétentes en matière de droits de l’homme
a)L’organisation judiciaire nigérienne
76.L’article 116 de la Constitution érige la justice en un pouvoir indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.Ce pouvoir est exercé par la Cour Constitutionnelle, la Cour de de Cassation, le Conseil d’État, la Cour des Comptes, les cours et tribunaux. Les autres cours et tribunaux dont les appellations n’ont pas été citées par cet article sont: la Haute Cour de Justice, les Cours d’Appel, le tribunal militaire, les Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux d’instance, les Tribunaux administratifs, les Tribunaux de travail, les Tribunaux de commerce, les Tribunaux pour mineurs, les Tribunaux du foncier rural, les Tribunaux d’arrondissements communaux, les Tribunaux communaux.
77.L’organisation judiciaire du Niger a connu une nette évolution afin de prendre en compte les défis sécuritaires, administratifs, sociaux et économiques mais aussi d’honorer des engagements nés de la ratification des conventions internationales. Ainsi, la loi no 2018-37 du 1erjuin 2018, fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, a élargi la couverture judiciaire du territoire, prenant en compte le découpage administratif et la communalisation intégrale. Les différentes réformes entreprises ces dernières années dans le domaine judiciaire ont concerné les aspects suivants:
•La compétence du Pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme a été étendue à la criminalité transnationale organisée, par l’adoption de la loi no 2017-07 du 31 mars 2017;
•Au siège de chaque région administrative, une cour d’appel est créée portant ainsi leur nombre de deux (2) à huit (8). Parmi ces nouvelles cours, c’est pour le moment, celle de la région de Tahoua qui a été installée venant par-là, décongestionner celles déjà existantes de Niamey et Zinder. Les autres Cours d’Appel seront installées progressivement;
•Des juridictions spécialisées ont été créées au siège de chacun des dix (10) Tribunaux de grande instance du pays, à savoir les tribunaux de travail, les tribunaux de commerce, les tribunaux administratifs, les tribunaux des mineurs et les tribunaux du foncier rural;
•Dans les quatre (4) communes ayant un statut de Ville, la nouvelle loi (loi no 2018-37 du 1erjuin 2018), a prévu la création des tribunaux dans chacun des arrondissements communaux, soit cinq (5) à Niamey, cinq (5) à Zinder, trois (3) à Maradi et deux(2) à Tahoua. Les tribunaux d’arrondissements communaux de la ville de Niamey ont été installés en juillet 2019;
•Au niveau des départements, les vingt-sept (27) nouvelles entités créées ont été dotées chacune d’un tribunal d’instance portant à quarante-sept (47) le nombre total des tribunaux d’instance. Ces juridictions partageront leur ressort avec les tribunaux du foncier rural;
•Pour parachever le maillage du pays et rapprocher la justice des justiciables, des tribunaux communaux sont également créés dans toutes les communes rurales dupays;
•Pour renforcer l’indépendance de la justice et des magistrats, le décret no 2019-195/PRN/MJ du 15 avril 2019, portant modalités d’application de la loi no 2018-36 du 24 mai 2018, portant statut de la Magistrature a été pris le 15 avril 2019.
78.Les efforts du Gouvernement en faveur du secteur judiciaire ont permis d’augmenter significativement le taux de couverture juridictionnelle du pays qui passe de 59,70 % en 2018 à 64,18 % en 2019, soit une progression de 4,48 %. Sur les soixante-onze (71) chefs-lieux de régions et départements que compte le pays (8 régions et 63 départements), 43 disposent d’au moins une juridiction (TI ou TGI). Par ailleurs, avec la construction de nouvelles juridictions, le taux de couverture en infrastructures judiciaires passe de 64,18 % en 2018 à 68,66 % en 2019. La couverture en infrastructures judiciaires est le nombre des localités à statut de département et ou de chef-lieu de région où la juridiction (TGI et ou TI) dispose d’un local propre ou d’emprunt. Cependant les indicateurs du secteur de la justice sur les ressources humaines restent en deçà des normes internationales. Ainsi, en 2019, le ratio greffier/magistrat et le ratio agents/magistrat s’établissent respectivement à 0,93 et à 0,57 soit moins d’un greffier/magistrat et moins de 2 agents/magistrat, soit en deçà des normes en la matière qui sont de 2 greffiers/magistrat ou encore de 3 agents/magistrat.
79.S’agissant du ratio magistrat/habitants, malgré le recrutement chaque année de nouveaux magistrats, il est d’un magistrat pour 49 000 habitants en 2020, 1/53 004 habitants en 2019 contre un magistrat pour 54 072 habitants en 2018. Ces chiffres sont encore loin des standards définis par les Nations Unies (un magistrat pour 20 000 habitants). L’effectif des magistrats en activité progresse tout de même, passant de 399 en 2018 à 421 en 2019 et 449 en 2020 comme l’illustre le tableau ci-dessous.
Tableau 5Ratios du personnel de justice par rapport aux normes internationales
|
Indicateurs |
Normes internationales |
Ratios en 2015 |
Ratios en 2016 |
Ratios en 2017 |
Ratios en 2018 |
Ratios en 2019 |
|
Magistrat/habitants |
1/20.000 |
1/50.197 |
1/49.539 |
1/51.499 |
1/54.072 |
1/53004 |
|
Greffiers/magistrat |
2 pour 1 |
0,91 pour 1 |
0,92 pour 1 |
0,92 pour 1 |
1,04 pour 1 |
0,93 pour 1 |
|
Agents/magistrat |
1 pour 1 |
0,59 pour 1 |
0,53 pour 1 |
0,53 pour 1 |
0,51 pour 1 |
0,57 pour 1 |
Source de données : DS-Ministère de la Justice, 2019 .
b)Les institutions judiciaires et leurs compétences
80.Les juridictions nigériennes sont hiérarchisées en ce sens qu’il existe des juridictions dites supérieures et des juridictions dites inférieures. Les premières sont les cours et les secondes sont les tribunaux. Les cours rendent des décisions en dernier ressort alors que les décisions des tribunaux sont, en principe, susceptibles d’appel.
La Cour Constitutionnelle
81.Elle comprend sept (07) membres, âgés de quarante (40) ans au moins, ainsi répartis :
•Deux (2) personnalités ayant une grande expérience professionnelle en matière juridique ou administrative dont une (1) proposée par le Président de la République et une (1) proposée par le Bureau de l’Assemblée nationale ;
•Deux (2) magistrats élus par leurs pairs dont un (1) du premier grade et un (1) du deuxième ;
•Un (1) avocat ayant, au moins, dix (10) années d’exercice, élu par ses pairs ;
•Un (1) enseignant-chercheur titulaire d’un doctorat en droit public, élu par ses pairs ;
•Un (1) représentant des associations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie, titulaire, au moins, d’un diplôme de 3ème cycle en droit public, élu par le ou les collectifs de ces associations.
82.C’est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale. Elle est chargée de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances, ainsi que la conformité à la Constitution, des traités et accords internationaux. Elle interprète les dispositions de la Constitution, contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles et législatives. Elle est juge du contentieux électoral et proclame les résultats définitifs des élections.
83.La Cour constitutionnelle reçoit le serment du Président de la République avant son entrée en fonction et c’est elle qui constate son empêchement absolu ou la vacance du pouvoir. Lorsque le Président de la République est mis en accusation (par vote à l’Assemblée nationale à la majorité qualifiée de 2/3) devant la Haute Cour de Justice, le Président de la Cour constitutionnelle assure son intérim.
84.Les arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. La Cour Constitutionnelle ne peut être dissoute. Ses membres sont inamovibles et jouissent d’une immunité pénale. Le mandat des membres de la Cour est de 6 ans non renouvelable.
La Haute Cour de Justice
85.La Haute Cour de Justice (HCJ) est une institution créée auprès de l’Assemblée nationale, composée de 4 députés élus par l’Assemblée nationale pour un (1) an et 3 magistrats dont un, désigné par la Cour de cassation, un, par le Conseil d’État et un, par la Cour des Comptes. Les fonctions du ministère public sont exercées par le Procureur général près la Cour de cassation assisté d’un substitut général de la même cour.
86.La HCJ est chargée de juger le Président de la République en cas de haute trahison et les membres du gouvernement, pour des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. Il y a haute trahison lorsque le Président de la République viole son serment, refuse d’obtempérer à un arrêt de la Cour Constitutionnelle, lorsqu’il est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits humains, de cession frauduleuse d’une partie du territoire national, de compromission des intérêts nationaux en matière de gestion des ressources naturelles et du sous-sol et d’introduction de déchets toxiques sur le territoire national. Les arrêts de la HCJ ne sont susceptibles ni d’appel ni de pourvoi en cassation.
La Cour de cassation
87.C’est la plus haute juridiction en matière judiciaire. Elle est composée des magistrats professionnels les plus anciens dans le grade le plus élevé. Elle est divisée en 4 chambres : la chambre civile et commerciale, la chambre sociale et des affaires coutumières, la chambre criminelle et les chambres réunies. Chaque chambre est composée de 3 magistrats appelés conseillers dont un Président de chambre. Ainsi, au total le fonctionnement de la cour est assuré par un 1er président, 3 présidents de chambres et 9 conseillers au moins tous nommés par décret du Président de la République sur proposition du ministre de la Justice et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le parquet de la Cour est dirigé par un procureur général assisté de 2 substituts généraux et 2 avocats généraux au moins, tous nommés par décret du Président de la République, sur proposition du ministre de la Justice.
88.L’une des principales attributions de la Cour est l’examen des pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume, omission de statuer, défaut, insuffisance ou obscurité des motifs, dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en toute matière relevant de sa compétence, à l’exception du contentieux relatif au droit harmonisé des affaires qui relève de la CCJA.
89.La Cour est aussi compétente pour examiner les requêtes en indemnisation, en raison d’une détention provisoire et c’est elle qui engage les poursuites contre les magistrats et certaines personnalités jouissant du privilège de juridiction.
Le Conseil d’État (C.E)
90.C’est la plus haute juridiction en matière administrative, composée d’un Premier Président, de deux (2) présidents de chambres, d’un secrétaire général, des conseillers d’État en service extraordinaire, des conseillers d’État en service ordinaire et des auditeurs. Les conseillers d’État en service extraordinaire sont des personnalités choisies pour leur compétence dans les différents domaines de l’activité nationale. Les conseillers d’État en service ordinaire sont ceux choisis parmi les magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé et les personnes reconnues pour leur compétence en matière juridique ou administrative ayant, au moins, 15 ans d’ancienneté dans leur corps d’origine.
91.Il a des attributions consultatives et administratives, d’une part et des attributions contentieuses, d’autre part. Le C.E peut être saisi par le Premier ministre pour avis concernant les projets de lois et d’ordonnances qu’il juge utile de lui soumettre avant leur adoption par le conseil des ministres. Il peut aussi, de sa propre initiative, attirer l’attention des pouvoirs publics sur les reformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général.
92.Le C.E est compétent pour connaitre des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives, les décisions à caractère juridictionnel rendues en dernier ressort par les organismes administratifs et les ordres professionnels, les décisions rendues en dernier ressort en matière électorale (élections locales ou contentieux de l’inscription sur la liste électorale). Le C.E est, en outre, compétent en premier et dernier ressort pour connaitre des recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions émanant des autorités administratives. Il est, enfin, compétent sur renvoi des autorités judiciaires, des recours en interprétation ou en appréciation de la légalité des actes administratifs.
La Cour des Comptes
93.Elle est la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques. Elle exerce une compétence juridictionnelle, une compétence de contrôle ainsi qu’une compétence consultative. Elle est composée, au siège, d’un premier Président (Président de la Cour des comptes), de 4 présidents de chambre, de 12 conseillers au moins et de 12 auditeurs vérificateurs, au moins. Le parquet général comprend un procureur général, un premier avocat général, des avocats généraux.
94.La Cour des comptes est structurée en quatre (4) chambres, chacune, composée d’un président de chambre, de conseillers et d’auditeurs vérificateurs :
•La 1ère chambre est chargée du contrôle des opérations de l’État ;
•La 2ème chambre est chargée du contrôle des opérations des collectivités territoriales ;
•La 3ème chambre est chargée du contrôle de la gestion financière et comptable des établissements publics à caractère industriel et commercial, des sociétés d’État, des sociétés d’économie mixte, des organismes subventionnés par l’État, de la gestion financière et comptable des sociétés d’économie mixte etc. ;
•La 4ème chambre est chargée de la discipline budgétaire et financière, du contrôle de la déclaration de biens et des comptes annuels des partis politiques.
95.La Cour des comptes est compétente pour juger :
•Les comptes des comptables publics principaux de l’État, des collectivités territoriales, et des établissements publics à caractère administratif ;
•Les comptes des comptables de fait ;
•Les fautes de gestion de l’ordonnateur, des administrateurs et de leurs délégués.
96.La Cour des comptes est compétente pour contrôler :
•La gestion financière et comptable des agents de l’ordre administratif chargés de l’exécution du budget général et les autres budgets et comptes spéciaux du trésor que la loi assujettit aux mêmes règles ;
•Les comptes de matières des comptables publics ;
•La gestion financière et comptable des établissements et organismes cités plus haut.
Les Cours d’Appel
97.Les Cours d’Appel sont des juridictions de second degré, en ce sens qu’elles connaissent de l’appel de toutes les décisions rendues en premier ressort par les tribunaux de droit commun et les tribunaux spécialisés. Elle est composée, au siège, d’un premier Président, d’un vice-président, des présidents de chambre et des conseillers et au parquet, d’un Procureur général, d’un premier substitut général, des substituts généraux.
98.La Cour d’Appel comprend douze (12) Chambres :
•Une chambre civile ;
•Une chambre spécialisée en matière commerciale et financière ;
•Une chambre administrative ;
•Une chambre sociale ;
•Une chambre des affaires criminelles ;
•Une chambre des affaires correctionnelles ;
•Une chambre d’accusation ;
•Une chambre des mineurs ;
•Une chambre de contrôle en matière économique et financière (Cour d’appel de Niamey) ;
•Une chambre de contrôle en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée (cour d’appel de Niamey seulement) ;
•Une chambre de jugement en matière économique et financière ;
•Une chambre de jugement en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.
99.La Cour d’appel connait, dans les matières de sa compétence, de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux pour mineurs, les tribunaux de commerce, les tribunaux administratifs, les chambres criminelles, et les tribunaux du travail. Cependant, les décisions rendues en matière coutumière par le juge chargé des affaires coutumières et les présidents des tribunaux d’instance ainsi que les décisions rendues par les tribunaux du foncier rural sont déférées en appel au tribunal de grande instance, territorialement compétent.
100.Il faut préciser que la loi no 2020-061 du 25 novembre 2020 a créé une Cour d’Appel de Commerce mais qui n’est pas encore opérationnelle.
Les Tribunaux de Grande Instance
101.Le tribunal de grande instance (TGI) est une juridiction du 1er degré, de droit commun, c’est-à-dire compétente en toutes matières sauf celles dont la compétence est expressément dévolue à une juridiction spécialisée. Il existe, au Niger, dix (10) TGI à savoir ceux dits ordinaires de Tillabéri, Dosso, Tahoua, Konni, Agadez, Zinder, Diffa, Arlit, Maradi et le TGI hors-classe de Niamey. Il est appelé, ainsi, en raison du volume important des affaires qu’il connait et du nombre élevé de magistrats qui y sont affectés.
102.Les tribunaux de grande instance ordinaires comprennent un président, un vice-président, un ou plusieurs juges d’instruction, un juge de l’application des peines un ou plusieurs juges des mineurs et des juges. Il est institué un doyen des juges d’instruction dans les tribunaux de grande instance comportant plus d’un juge d’instruction. Au TGI ordinaire le parquet est dirigé par le Procureur de la République, assisté d’un 1er substitut et d’un ou plusieurs substituts.
103.Le tribunal de grande instance hors-classe de Niamey comprend un premier président, un ou plusieurs vice-présidents, des présidents de Chambre, un doyen des juges d’instruction, des juges d’instruction, des juges des mineurs, des juges de l’application des peines et des juges. Il faut noter qu’il a été institué au sein du TGI hors-classe de Niamey un pôle spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée et un pôle spécialisé en matière de lutte contre la délinquance économique et financière, qui ont une compétence territoriale nationale.
104.Le Parquet ou Ministère Public comprend un Procureur de la République, un Procureur de la République adjoint, un ou plusieurs premiers substituts, un ou plusieurs substituts.
105.Les tribunaux de grande instance sont juge de droit commun en toutes matières, à l’exception de celles dont la compétence est dévolue à d’autres juridictions. En matière pénale, les tribunaux de grande instance connaissent des délits et des contraventions. Ils connaissent également des crimes depuis la réforme introduite par la loi no 2018-37 du 1er juin 2018 qui a supprimé la Cour d’Assises.
106.En matière civile, les tribunaux de grande instance connaissent de l’ensemble des matières qui ne sont pas de la compétence des tribunaux d’instance et des juridictions spécialisées. Ainsi, le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaître de toutes les actions civiles purement personnelles ou mobilières lorsque le montant de l’intérêt en jeu est supérieur à cinq millions (5 000 000) FCFA et à trois millions (3 000 000) en matière commerciale (loi no 2020-061). Au-dessous de cette somme, c’est le Tribunal d’Instance qui est compétent.
107.Les Tribunaux de Grande Instance connaissent également de l’appel des jugements rendus par les Tribunaux d’Instance ou les juges des communes en matière coutumière ou en matière de baux à loyers.
108.Les TGI sont, enfin, compétents en matière d’élections locales conformément à l’article 166 de la Constitution qui dispose : « Les tribunaux de grande instance, en formation spéciale, statuent sur l’éligibilité des candidats, contrôlent la régularité, la transparence et la sincérité des élections locales. Ils en proclament les résultats. Les recours contre les décisions en matière électorale des tribunaux de grande instance sont introduits devant le Conseil d’État qui statue en dernier ressort ».
Les Tribunaux d’Instance
109.Il est installé un tribunal d’instance (T.I) dans chaque chef-lieu de département, sauf ceux de Konni et d’Arlit qui, compte tenu du volume des affaires traitées, sont érigés en TGI. Le tribunal d’instance est constitué d’un président, d’un juge d’instruction, un juge et d’un Procureur de la République délégué. Lorsqu’il juge les affaires coutumières, le Président est assisté de deux (2) assesseurs représentant, chacun, la coutume de l’une des parties. Ils sont choisis sur une liste dressée annuellement par arrêté du ministre de la Justice sur proposition du ministre de l’Intérieur.
110.Le TI a une compétence générale en matière coutumière. Ainsi, il connaît à l’égard des personnes régies par la coutume et quelle que soit la valeur du litige, de toutes actions concernant la capacité à contracter et agir en justice, l’état des personnes, la famille, le mariage, le divorce, la filiation, les successions, donations et testaments.
111.En matière pénale, il a les mêmes compétences que le TGI à l’exception du jugement des crimes. En matière civile et commerciale, il connait à l’égard de toute personne, de toutes les actions purement personnelles ou mobilières dont la valeur n’excède pas cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
112.Le TI est compétent pour les actions relatives à la propriété ou à la possession d’immeubles et les droits qui en découlent, sauf lorsque le litige portera sur un terrain immatriculé ou dont l’acquisition ou le transfert aura été constaté par un mode de preuve établi par la loi.
113.Les tribunaux d’instance connaissent également, à l’égard de toutes personnes, de toutes difficultés entre bailleurs et locataires lorsque les locations verbales ou écrites n’excèdent pas cinq millions (5.000.000) de francs CFA annuellement.
Le Tribunal administratif
114.Il a été créé par la loi no 2004-50 du 22 juillet 2004, abrogée et remplacée par la loi no 2018-37 du 1er juin 2018 elle-même abrogée et remplacée par la loi no 2019-01 du 30 avril 2018 portant organisation et compétence des juridictions en République du Niger, mais il n’a pas encore été effectivement mis en place pour des raisons techniques. Pour le moment, c’est le TGI, à travers une composition spéciale, qui assure les fonctions de tribunal administratif.
115.Il est compétent pour connaitre en 1er ressort, du contentieux administratif sous réserve des attributions dévolues au Conseil d’État. Il est composé d’un président et de 2 assesseurs magistrats du TGI.
Le Tribunal de commerce
116.Il a aussi été créé par la loi no 2004-50 du 22 /07/2004 abrogée et remplacée par la loi no 2018-37 du 1er juin 2018 elle-même abrogée et remplacée par la loi no 2019-01 du 30 avril 2019. Actuellement, seul celui de Niamey est effectivement mis en place. En attendant l’installation de ceux des autres régions, ce sont les TGI qui exercent leurs attributions.
117.Composé de magistrats professionnels et de juges consulaires, il est compétent pour connaitre en 1er ressort des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, des contestations relatives aux actes et effets de commerce entre toutes personnes, des contestations relatives aux contrats entre commerçants pour le besoin de leur commerce, des procédures collectives d’apurement du passif et des contestations entre associés relativement à une société de commerce.
Le Tribunal du travail
118.Le Tribunal du travail est une juridiction spécialisée, compétente pour régler les différends individuels nés à l’occasion du contrat de travail et les conflits de sécurité sociale. Il est institué au siège de chaque Tribunal de Grande Instance et est composé d’un président magistrat professionnel et de deux (2) assesseurs ayant voix délibérative, dont l’un, désigné par les organisations patronales et l’autre, par les organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs.
119.Le Tribunal de travail statue en 1er ressort sauf lorsque le montant de la demande n’excède pas cent mille (100 000) francs CFA auquel cas, sa décision est rendue en dernier ressort.
Le Tribunal du foncier rural
120.Bien que créé par la loi, il n’est pas encore mis en place effectivement mais à titre transitoire, ce sont les TGI et TI qui exercent ses attributions. Il est compétent pour connaitre de toutes les contestations pouvant s’élever relativement au droit foncier rural, notamment la propriété ou la possession des immeubles immatriculés ou non au dossier rural ou les droits qui en découlent, les champs, les terrains enregistrés ou non au dossier rural, les contestations relatives à l’accès aux points d’eau, aux aires de pâturage et de pacage ainsi qu’aux couloirs de passage, les dégâts causés aux cultures et les sévices portés aux bétails.
Le Tribunal des mineurs
121.La majorité pénale est fixée à 18 ans révolus. Le mineur de moins de 13 ans est pénalement irresponsable mais des mesures de protection peuvent le concerner. Il convient de noter que les mesures de protection concernent en général tous les mineurs. Le mineur de 13 à moins de 18 ans, qui a agi avec discernement, sera poursuivi mais bénéficiera des atténuations de peines dues à l’excuse de minorité.
122.Il existe au moins un juge des mineurs au siège de chaque Tribunal de Grande Instance et de chaque Tribunal d’Instance. Le juge des mineurs est compétent, à la fois, pour instruire et juger un dossier.
123.En matière de simple police et de police correctionnelle, le juge des mineurs statue à juge unique sous la forme de tribunal des mineurs. En matière criminelle, le tribunal des mineurs statue sous la forme collégiale et est présidé par le président du Tribunal de Grande Instance, assisté de deux assesseurs magistrats professionnels dont l’un doit être le juge des mineurs ayant instruit le dossier.
124.Les audiences des juridictions des mineurs, en matière pénale, ne sont pas publiques. Toutefois, les décisions motivées sont lues en audience publique. Rappelons que la peine de mort, toujours en vigueur au Niger, ne peut être prononcée contre un mineur.
125.En matière de protection, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du lieu de résidence du mineur ou du lieu où il a été trouvé en danger, sont compétents lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises.
Le Tribunal militaire
126.Il est institué un tribunal militaire depuis 2003, dont le ressort s’étend à l’ensemble du territoire national. Il peut tenir des audiences en tout lieu relevant de son ressort. Il est composé, tant au siège qu’au parquet par des magistrats professionnels et des magistrats militaires nommés par décret du Président de la République.
127.La compétence du tribunal militaire varie selon qu’on soit en temps de paix ou en temps de guerre ou période d’exception. En temps de paix le tribunal militaire connaît :
•Des infractions d’ordre militaire prévues par le Code de justice militaire ;
•Des infractions de toute nature commises par des militaires dans le service, dans les casernes, quartiers et établissements militaires, et chez l’hôte ;
•Des crimes et délits commis par des militaires contre la sûreté de l’État tels que définis par le Code pénal.
128.Il ne connaît pas cependant pendant cette période :
•Des infractions au droit international humanitaire (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre) prévues par le Code de justice militaire commises par des personnes non militaires ;
•Des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie et les personnels des autres forces de défense et de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire civile ou de police administrative ;
•Des infractions commises par des mineurs de moins de dix-huit (18) ans sauf s’ils sont membres des Forces armées.
129.En temps de guerre et périodes d’exception, la compétence du tribunal militaire s’étend à :
•Toutes les infractions à la sûreté de l’État, quel qu’en soit l’auteur ou le complice ;
•Toute infraction dont l’auteur, l’un des coauteurs ou complices est militaire ;
•Toute infraction commise contre les forces armées nationales, leurs établissements ou matériels.
130.Les jugements rendus par le tribunal militaire ne peuvent faire l’objet d’appel mais peuvent être attaqués par la voie du pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.
Les tribunaux d’arrondissement communaux
131.Ils ont été créés par la loi no 2018-37 du 1er juin 2018 qui a reformé l’organisation judiciaire, dans les chefs-lieux de région scindés en arrondissements communaux pour décongestionner les TGI. En matière civile, coutumière et commerciale, ils ont les mêmes attributions que les TI. En matière pénale, ils connaissent des délits et des contraventions à l’exception des infractions graves énumérées par l’article 83 de la loi su-citée qui restent de la compétence du TGI.
Les tribunaux communaux
132.Il est institué un tribunal communal dans chaque commune rurale ne disposant pas déjà d’un tribunal d’instance. Ce tribunal à juge unique, est compétent à l’égard de toute personne régie par la coutume, quelle que soit la valeur du litige, de toute action concernant les matières régies par la coutume, prévues à l’article 72 de la loi no 2018-37 du 1er juin 2018, ainsi que de tous les litiges dérivant des usages locaux dérivant de la coutume.
133.Il connait également de toutes difficultés entre bailleurs et locataires lorsque les locations verbales ou écrites n’excèdent pas un million (1 000 000) de francs CFA annuellement. Enfin, en matière civile et commerciale, il connait des demandes dont le montant n’excède pas un million (1.000.000) de francs CFA.
c)Les autres autorités compétentes en matière de droits de l’homme
134.Au plan administratif, il existe d’autres structures, les unes prévues par la Constitution et les autres créées par des textes législatifs ou règlementaires, toutes chargées de la promotion et de la protection des droits de l’Homme. Il s’agit, notamment des suivantes.
Le Parlement
135.Le Parlement nigérien est composé d’une chambre unique dénommée Assemblée Nationale qui compte en son sein 171 députés élus au suffrage universel, direct, libre, égal et secret. D’un point de vue législatif, l’un des rôles clefs du Parlement consiste à mettre en place les cadres juridiques et les principes directeurs et veiller à ce qu’ils soient conformes aux normes internationales et régionales relatives aux droits de l’homme.
136.Le Parlement autorise la ratification des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme qui ont été signés par le pouvoir exécutif et vote les lois nécessaires à leur incorporation dans la législation interne. Le Parlement exerce un contrôle sur le pouvoir exécutif, notamment pour s’assurer qu’il remplit son rôle de respect, de protection et de promotion des droits de l’homme et tenir, ainsi, le gouvernement responsable devant le peuple. Il assure l’harmonisation des lois, des règlements et des pratiques en vigueur avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État est partie.
137.Le Parlement vote le budget de l’État et la part des crédits alloués aux différentes institutions en charge de la promotion et de la protection des droits de l’homme.
La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH)
138.La CNDH est instituée par l’article 44 de la Constitution du 25 novembre 2010 et est régie par la loi organique no 2012-44 du 12 août 2012 déterminant sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement. La Commission Nationale des Droits Humains est une Autorité Administrative Indépendante conforme, pour aux principes de Paris et accréditée au Statut A par l’Alliance Mondiale des Institutions Nationales des Droits de l’Homme (GANHRI).
139.Elle est chargée de veiller au respect des droits humains sur toute l’étendue du territoire national. Elle est saisie par requête écrite ou verbale ou par auto-saisine. Le mandat de promotion des droits humains constitue une fonction centrale des Institutions Nationales des Droits de l’Homme. Il consiste à aider les populations à connaitre leurs droits et les mécanismes de réparation disponibles en cas d’atteinte à ces droits en sensibilisant l’opinion publique par l’information et l’enseignement. Les activités de sensibilisation du public peuvent porter sur des campagnes de sensibilisation générale ou de campagnes ciblées. Au cours des campagnes de sensibilisation générale, sont apportées au public des informations basiques sur les droits de l’homme ainsi que des explications sur les missions et les attributions de la Commission. Quant aux campagnes ciblées de sensibilisation, elles sont axées sur un droit spécifique ou sur un ensemble de droits.
140.Aux termes de l’article 20 de la loi précitée, la mission de la CNDH consiste à : « assurer sur l’étendue du territoire national la promotion des droits humains en général et en particulier, les droits de la femme, de l’enfant, des personnes en situation de handicap, ainsi que toutes autres personnes vulnérables… ».
141.Compte tenu du contexte sociopolitique du pays caractérisé par l’analphabétisme de la population, la sensibilisation semble le meilleur moyen d’assurer la promotion des droits humains. Selon l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM 2018-2019), le taux global d’alphabétisation est de 34,3 % dont 34,4 % pour les hommes et 33,4 % pour les femmes.
142.L’éducation et la formation aux droits humains représentent le second pilier déterminant dont dispose la CNDH pour faire naitre une culture des droits de l’homme et vulgariser les droits de l’homme. En effet, dans le cadre de sa mission de protection des droits humains, la CNDH participe pleinement à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’éducation aux droits humains.
143.Dans le cadre de la protection des droits humains, la loi confère à la CNDH des prérogatives pour le suivi du respect des droits humains sur le territoire national. Sa mission de surveillance générale n’est pas, en principe, limitée et elle constitue un moyen essentiel de protection des droits de l’homme. Elle consiste à recueillir, par le biais des enquêtes ou missions d’investigations, les preuves des atteintes aux droits humains. Elle est, ainsi, habilitée à mener des investigations et enquêtes sur les atteintes aux droits humains et à entendre et instruire des plaintes ou requêtes concernant des situations individuelles ou portant sur des préoccupations d’ordre général. À l’issue de ces investigations, la Commission porte à la connaissance du Gouvernement les cas de violation des droits humains relevés en proposant toutes initiatives tendant à y mettre fin. Elle présente chaque année devant l’Assemblée nationale un rapport sur l’état des droits de l’homme au Niger.
144.La Loi organique a, par ailleurs, attribué des fonctions consultatives ou quasi législatives à la CNDH. Celles-ci consistent à fournir au Parlement à titre consultatif, et à tout autre organe compétent, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d’auto-saisine, des avis, recommandations, propositions et rapports concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme (art. 21). Ces avis concernent « toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits humains en particulier les projets et propositions de lois relatifs aux droits humains ». À cet effet, la Commission dispose du pouvoir d’examiner et de commenter la législation existante et la législation qu’envisagent de prendre le gouvernement et le Parlement. Par cela, elle veille à l’harmonisation de la législation, des règlements et des pratiques nationaux avec les instruments internationaux auxquels l’État est partie. Cette prérogative s’analyse en un pouvoir de suggestion et a une portée générale en ce qu’elle consiste en l’examen, outre de la législation, politique et pratique existantes « qui ont spécifiquement pour objet de préserver et d’étendre les droits de l’homme » de toutes les lois et toutes les situations. Elle vaut, donc, pour les lois en vigueur, ainsi que les projets de lois et autres règlements touchant tous les droits humains.
145.Au sens de l’article 21 de la loi organique, la CNDH a, en outre, pour mission de contribuer à l’harmonisation de la législation nationale aux instruments internationaux et régionaux des droits humains et de s’assurer de leur mise en œuvre effective. Elle exerce cette attribution en encourageant la ratification et la mise en œuvre des normes internationales et en surveillant leur application.
146.Les missions de la CNDH viennent d’être renforcés, avec l’adoption de la loi no 2020-02 du 6 mai 2020 qui lui confère le mandat du mécanisme national indépendant de surveillance des lieux de détention, conformément au protocole à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 2014.
Le Conseil Supérieur de la Communication (CSC)
147.Prévu par la Constitution, le CSC est régi par la loi organique no 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication. Il est une autorité administrative indépendante qui a pour mission d’assurer et de garantir la liberté et l’indépendance des moyens de communication audiovisuelle, de la presse écrite et électronique, dans le respect de la loi.
148.Le Conseil Supérieur de la Communication veille à l’effectivité de l’exercice de la liberté de la presse. Il a connu une révision des ses compétences avec l’adoption de la loi no 2018-31 du 16 mai 2018 modifiant la loi no 2012-34 du 7 juin 2012 et la loi no 2018-23 du 27 avril 2018 portant sur la communication audiovisuelle. Il administre le fonds public d’aide à la presse pour soutenir les différents organes nationaux. Sa répartition se fait selon des critères objectifs. C’est ainsi qu’en 2019, l’institution a reparti à 35 médias privés nigériens (journaux, télévisions et radios) la somme de 290 500 000 FCFA dont 88 000 000 FCFA au titre de l’année 2016 et 202 500 000 F CFA au titre de l’année 2017. Ce fonds vise à renforcer les capacités techniques, matérielles et éditoriales des organes de presse privés, dans la perspective d’aider à l’avènement de véritables entreprises de presse au Niger. Avec les réformes intervenues récemment, désormais, ce fonds ne sera plus versé en espèces aux organes de presse mais servira à les former et à les équiper. C’est pourquoi, en 2020 sur les 271 482 271 FCFA repartis entre 23 organes de presse, 65 % sont consacrés aux équipements et 35 % à la formation des journalistes.
149.S’agissant de l’état de la liberté de la presse, il faut noter que le Niger est le premier pays à signer, le 30 novembre 2011, la déclaration de la Montagne de la table, appelant à l’abolition des lois pénales concernant les délits de diffamation et d’insulte commis par voie de presse. Selon le classement mondial 2020 de Reporters Sans Frontières (RSF) sur la liberté de la presse, le Niger occupe la 57ème place sur 180 pays. Il occupait, en 2019, la 66ème, en 2018 la 63ème place, en 2017 la 61ème place, en 2016 la 52ème, en 2015 la 47ème, en 2014 la 48ème et en 2013 la 43ème place.
150.Les chiffres de ces dernières années ne traduisent, en aucun cas, un recul de la liberté de presse au Niger. RSF s’est, sans doute, basé sur la fermeture de certains médias privés. En réalité, il ne s’agissait que de simples mesures administratives et fiscales visant à prévenir d’éventuels troubles à l’ordre public et à faire rentrer l’État dans ses droits. Les fermetures étaient uniquement motivées par la nécessité de mettre fin aux messages de haine, de révolte et d’incitation à la violence véhiculés par ces médias et à leur incivisme fiscal. Elles ont été menées, conformément à la loi, pour préserver la paix et la tranquillité publiques et pour les ramener à l’ordre afin que soient respectées la déontologie et les lois de la République.
151.Il est important de noter que depuis la loi sur la « dépénalisation » du délit de presse adoptée en 2010, aucun journaliste n’a été détenu pour délit commis par voie de presse (diffamation, injures). Il faut rappeler que cette loi n’interdit pas l’arrestation d’un journaliste ayant commis une infraction de droit commun, d’où l’amalgame que font certaines personnes qui s’indignent dès qu’un journaliste est interpellé, quel qu’en soit le motif.
152.L’espace médiatique nigérien connait une nette évolution. Le Niger, outre les 2 journaux publics, 54 journaux privés, compte huit (8) sites d’information en ligne. Le tableau ci- dessous fait ressortir la situation, par région, du nombre des télévisions et radios publiques et privées qui émettent sur le territoire national :
Tableau 6Situation du nombre des télévisions et radios selon les régions
|
Régions |
Télévisions privées |
Relais télévisions privées |
Radios privées |
Relais radios privées |
Radios communautaires |
|
Agadez |
- |
4 |
5 |
8 |
21 |
|
Diffa |
- |
3 |
- |
4 |
16 |
|
Dosso |
- |
4 |
8 |
7 |
22 |
|
Maradi |
- |
4 |
10 |
7 |
27 |
|
Niamey |
15 |
- |
30 |
4 |
7 |
|
Tahoua |
- |
5 |
9 |
7 |
29 |
|
Tillabery |
- |
3 |
8 |
3 |
38 |
|
Zinder |
1 |
4 |
7 |
8 |
33 |
|
Total |
16 |
27 |
77 |
48 |
193 |
Source : CSC mars 2019 .
Le Conseil Économique, Social et Culturel (CESOC)
153.C’est une institution constitutionnelle régie par la loi organique no 2011-40 du 7 décembre 2011, déterminant ses attributions, sa composition, son organisation et son fonctionnement et ses textes modificatifs subséquents. Il assiste le Président de la République et l’Assemblée nationale dans les domaines économiques, social et culturel. C’est un instrument de dialogue favorisant les progrès économiques et sociaux, qui représente le Niger au Conseil Économique, Social et Culturel de l’ONU. Il est composé de 91 membres désignés démocratiquement par leurs structures dont huit (8) membres permanents constituant le bureau. Il tient deux (2) sessions ordinaires par an, n’excédant pas 15 jours et des sessions extraordinaires à la demande du Président de la République ou du Président de l’Assemblée nationale. A l’issue des sessions, il prend des résolutions relatives à divers domaines relevant de sa compétence.
Le Comité interministériel chargé de la rédaction des Rapports aux Organes des Traités et de l’Examen Périodique Universel (EPU)
154.Le Comité avait initialement été institué par l’arrêté no 013/MJ/DH/DDH/AS du 17 mars 2010 et était rattaché à la Direction Générale des Droits de l’Homme du ministère de la justice. Désormais, il est placé sous l’autorité directe du Ministre en charge de la justice suivant décret no 2016-382/PRN/MJ du 22 juillet 2016, portant organisation du ministère de la Justice. Il est doté d’un secrétariat permanent qui fait office d’organe exécutif. Il est chargé de la rédaction des rapports initiaux et périodiques aux organes des traités onusiens et africains à l’EPU, ainsi que du suivi des recommandations issues de la présentation de ces rapports. La réforme du Comité et le rehaussement de son rang, ont permis au Niger de rattraper le retard accusé dans la production et la soumission des rapports initiaux et périodiques aux organes des traités et de l’EPU.
155.Le travail effectué par ce Comité ainsi que ses réalisations sont développés aux paragraphes 301 à 311 infras.
La Direction des Droits de l’Homme et de l’Action Sociale
156.Elle a été instituée au sein du ministère de la justice avec, entre autres pour missions de :
•Élaborer et mettre en œuvre la Politique Nationale des Droits Humains et les Programmes et Plan d’Actions Nationales de Promotion et de Protection des Droits Humains ;
•Mettre en œuvre les mesures opérationnelles visant à prévenir les violations des Droits Humains et le cas échéant, proposer des solutions appropriées pour faire cesser lesdites violations et veiller au dédommagement des victimes de ces violations ou leurs ayant droits ;
•Mener des actions de sensibilisation, d’information, d’éducation en matière des Droits Humains et de la personne humaine, de diffusion et de vulgarisation d’instruments juridiques de promotion et protection des Droits Humains et des recommandations des Organes chargés de leur surveillance et de leur mise en œuvre ;
•Suivre et gérer les relations entre le ministère de la Justice et la Société Civile, les Associations, les Organisations Non Gouvernementales (ONG), la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) et toute autre organisation nationale régionale et internationale œuvrant dans les domaines des Droits de l’Homme et de la personne humaine ;
•Mener des études de prospection, de planification et d’évaluation des mesures de mise en œuvre des normes nationales, régionales et internationales des Droits Humains ;
•Veiller à l’application effective des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux relatifs aux Droits Humains ;
•Assurer le suivi de la gestion du Cadre de concertation du ministère de la Justice et tous les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux intervenant dans la promotion et la protection des Droits Humains et la Protection Sociale.
La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI)
157.La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI instituée par l’article 6 de la Constitution,) est chargée de l’organisation, du déroulement et de la supervision des opérations de vote et proclame les résultats provisoires. La loi organique no 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral et ses textes modificatifs subséquents, prévoit que la CENI est permanente, indépendante de tout pouvoir, autorité ou organisation, et elle jouit de l’autonomie de gestion, d’organisation et de fonctionnement.
158.Depuis son installation le 3 novembre 2017 et la prestation de serment de ses membres le 13 novembre de la même année, la nouvelle CENI permanente a, à son actif, l’élaboration d’un fichier électoral biométrique pour la première fois au Niger, fichier qui a servi aux dernières élections locales et générales de la session électorale 2020/2021.
159.Le défi majeur de la CENI demeurait donc l’élaboration d’un fichier électoral biométrique fiable et sécurisé et l’organisation des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Ces élections de l’avis de plusieurs observateurs nationaux et internationaux se sont globalement bien déroulées et cela a permis de renforcer les institutions républicaines en assurant pour la première fois, une alternance démocratique dans le pays depuis l’indépendance.
Le Conseil National de Dialogue Politique (CNDP)
160.Le Conseil National de Dialogue Politique (CNDP) est un cadre permanent de prévention, de règlement et de gestion des conflits politiques à travers le dialogue et la concertation entre la classe politique nigérienne, toutes tendances confondues, et le gouvernement, autour des questions d’intérêt national. C’est un organe qui a été créé le 30 janvier 2004 par décret no 2004-030/PRN/PM pris en Conseil des ministres.
161.La création du CNDP permet d’aboutir à des conditions de stabilité et de consolidation des institutions démocratiques et républicaines. Il doit à cet effet veiller à ce qu’une concertation s’instaure entre les membres notamment à travers la constitution, la charte des partis politiques, le Code électoral et la régularité des scrutins, les prérogatives constitutionnelles des institutions, l’accès équitable aux médias d’État, les droits de l’opposition, le Code d’éthique politique. Le CNDP est également chargé de contribuer au renforcement de l’unité nationale par l’enracinement de la culture citoyenne au sein des populations.
162.Le conseil se réunit en session ordinaire avant chaque session ordinaire de l’Assemblée nationale et en session extraordinaire chaque fois que de besoin. Ses décisions sont prises par consensus. Chaque parti politique légalement reconnu est représenté par son président qui, en cas d’empêchement, désigne un représentant. Le CNDP est placé sous la présidence de Son Excellence le Premier Ministre, Chef du gouvernement. Il est secondé de deux vice-présidents, à savoir le Chef de file de l’Opposition et celui de la Majorité. Il y a aussi les Grands Témoins qui sont des personnalités assez représentatives de la société civile désignées intuitu personae, et qui participent aux réunions du Conseil, en cas de besoin, pour apporter leurs contributions sur des questions bien précises.
163.Le CNDP contribue aussi au renforcement et à la consolidation de la paix à travers l’enracinement de la culture citoyenne au sein des populations nigériennes. C’est ainsi que plusieurs sessions de formations sont organisées à l’endroit des membres des partis politiques à tous les niveaux, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, pour un plus grand engagement citoyen et aussi pour permettre aux partis politiques de mieux jouer leurs rôles.
Le Médiateur de la République
164.Il est institué par la loi no 2011-18 du 8 août 2011, modifiée et complétée par la loi no 2013-30 du 17 juin 2013. Ainsi, il intervient, à condition que les juridictions n’en aient pas été déjà saisies, dans :
•Les conflits opposant les citoyens à l’administration publique, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux organismes investis d’une mission de service public ;
•Des situations dont il a connaissance et qui relèvent de sa compétence, chaque fois qu’il a des motifs réels de croire qu’une personne ou un groupe de personnes a été anormalement lésé ou peut vraisemblablement l’être par acte ou par omission d’un organisme public ;
•La défense des droits de l’enfant et des personnes vulnérables ;
•La participation, à la demande des pouvoirs exécutifs et législatifs, à toute action tendant à l’amélioration du service public ou toute action de conciliation entre l’administration publique et les forces sociales et professionnelles ;
•La défense du droit d’accès des citoyens à l’information publique (art. 28 de l’ordonnance no 2011-22 du 23 février 2011, portant charte d’accès à l’information publique et aux documents administratifs).
165.À titre illustratif, le tableau ci-dessous, renseigne sur les activités du médiateur de 2016 à 2019.
Tableau 7Situation des plaintes reçues par le Médiateur
|
Année |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Nombre des réclamations enregistrées |
118 |
90 |
153 |
180 |
|
Nombre des réclamations traitées (closes) |
73 |
30 |
102 |
114 |
|
Nombre des réclamations encours de traitement |
45 |
60 |
51 |
66 |
|
Nombre des réclamations restant en fin d ’ année |
45 |
60 |
51 |
66 |
Source : Cabinet du médiateur .
Tableau 8Statistiques des dossiers clôturés à la Médiature
|
Type Année |
Dossiers clôturés |
À la satisfaction du réclamant |
Par incompétence du médiateur |
Réclamant débouté |
Refus de collaboration de l’administration incriminée |
|
2016 |
73 |
48 |
11 |
9 |
5 |
|
2017 |
30 |
19 |
4 |
5 |
2 |
|
2018 |
102 |
62 |
18 |
16 |
6 |
|
2019 |
114 |
86 |
10 |
13 |
5 |
Source : Cabinet du médiateur .
La Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilés (HALCIA)
166.C’est un organe permanent de l’État créé, initialement, par le décret no 2011-215/PRN/MJ du 26 juillet 2011. Pour remédier à la non-conformité de ce texte aux principes de Djakarta sur les institutions nationales de lutte contre la corruption et aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption, la loi no 2016-44 du 6 décembre 2016 a été adoptée. Ce texte régit désormais l’organisation, les attributions et le fonctionnement de cette institution. Cette loi renforce les capacités juridiques et institutionnelles de la HALCIA qui dispose actuellement de pouvoirs d’auto-saisine, de police judiciaire, d’accès aux rapports d’inspection ou de contrôle, d’identification, de localisation, de mise sous mains de justice des biens provenant de la corruption et de saisie et mise sous scellés des pièces à conviction.
167.Les rapports d’investigations établis par la HALCIA sont directement transmis au Procureur de la République qui doit requérir l’ouverture d’une information judiciaire, lorsque les faits relevés sont susceptibles de revêtir une qualification pénale. Elle s’est dotée d’un document de Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption (SNLC) et d’un plan d’action (2018-2020) adopté par décret no 2018-007/PRN du 5 janvier 2018. La SNLC est articulée autour de trois axes majeurs, à savoir, le renforcement de la prévention de la corruption, l’amélioration des systèmes de répression de la corruption et le renforcement du partenariat et de la coopération au plan national et au niveau international dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
168.La HALCIA a une mission de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Elle est chargée, en rapport avec les autres structures concernées, de concevoir, d’élaborer, de mettre en œuvre et de suivre la SNLC et son plan d’actions. Elle dispose aussi d’un compte twitter, d’un profil Facebook et YouTube et d’un site web (www.halcia.ne) comportant des fiches de plainte et de dénonciation qui lui permettent de se rapprocher davantage des populations. Cette institution est composée de sept (7) membres permanents, à savoir :
•Quatre (4) personnalités nationales venant des administrations publiques nommées par le Président de la République dont une (1) femme ;
•Un (1) représentant élu, des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption ;
•Un (1) représentant élu, du secteur privé œuvrant dans le domaine économique ou financier désigné par le bureau de la chambre de commerce et d’industrie du Niger ;
•Une (1) représentante élue des organisations féminines.
La Haute Autorité à la Protection des Données à caractère Personnel (HAPDP)
169.La HAPDP est une autorité administrative indépendante, chargée de veiller à la conformité des traitements des données à caractère personnel aux dispositions des textes en vigueur et des conventions internationales auxquelles le Niger a adhéré. Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle veille à ce que le traitement et l’usage des données à caractère personnel ne portent pas atteinte aux libertés publiques ou ne comportent pas de menace à la vie privée des citoyens, en particulier dans l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
170.À ce titre elle est chargée, notamment :
•D’informer les personnes concernées et les responsables de traitement des données à caractère personnel de leurs droits et obligations ;
•De répondre à toute demande d’avis portant sur un traitement de données à caractère personnel ;
•D’élaborer un code de bonne conduite relatif au traitement et à la protection des données à caractère personnel ;
•De recevoir les déclarations et d’octroyer les autorisations pour la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel, ou de les retirer dans les cas prévus par les textes en vigueur ;
•De recevoir les déclarations et les plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel et d’informer les auteurs de la suite accordée à celles-ci ;
•D’informer sans délais, l’autorité judiciaire compétente des infractions dont elle a connaissance dans le cadre de ses missions ;
•De déterminer les mesures appropriées et les garanties indispensables pour la protection des données à caractère personnel ;
•De procéder, au besoinpar le biais d’agents assermentés, à des vérifications portant sur tout traitement de données à caractère personnel ;
•De prononcer des sanctions administratives et pécuniairesà l’encontre des responsables de traitementdes données à caractèrepersonnel qui ne se conforment pas aux dispositionsdes textes en vigueur ;
•De mettre à jour et à la disposition du public, pour consultation, un répertoire de traitement de données à caractère personnel ;
•De donnerdes conseils aux personnes et aux organismesqui exercentdes activités de traitements de données à caractère personnelou qui procèdent à des essais ou des expériences en la matière ;
•De donner son avis sur tout projet de texte en rapport avec la protection des données à caractère personnel ;
•De participer aux activités de recherche scientifique, de formation et d’étude, en rapport avec la protection des données à caractère personnel et, d’une manière générale, avec les libertés publiques et la vie privée ;
•D’autoriser, dans les conditions fixées par décret pris en Conseil de Ministres, les transferts transfrontaliers des données à caractère personnel ;
•De faire toute proposition susceptible de simplifier et d’aménager le cadre législatif et réglementairerelatif au traitement des données à caractère personnel ;
•De mettre en place des mécanismes de coopération avec les autorités de traitement de données à caractère personnel d’autres pays ;
•De participer aux négociations internationales en matière de protection de données à caractère personnel ;
•D’établir et de remettre un rapport annuel d’activités au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Premier Ministre.
La Chefferie traditionnelle
171.Elle est régie par la loi no 2015-01 du 13 janvier 2015, portant statut de la chefferie, modifiée par la loi no 2019-01 du 25 novembre 2019. Au Niger comme dans beaucoup de pays africains, le rôle du chef traditionnel reste tributaire des authenticités socio-culturelles d’origine. Le Chef traditionnel est gardien des coutumes et mœurs, garant de leur respect. Cependant, ce rôle traditionnel a évolué dans le temps car, ayant été adapté aux missions de l’administration publique ou du pouvoir d’État.
172.De nos jours, le Chef traditionnel veille à :
•La protection des droits et libertés individuelles et collectives des citoyens et des communautés dont il a la charge ;
•La sauvegarde de l’harmonie et de la cohésion sociale ;
•Au respect des lois et règlements, au respect de la tolérance religieuse et des pratiques coutumières pour autant que ces pratiques ne perturbent pas l’ordre public et ne portent atteinte aux droits et libertés des autres membres de la communauté.
173.En plus de ses attributions en matière de préservation de la paix et de la quiétude sociale, le Chef traditionnel exerce son autorité sur l’ensemble des populations recensées dans le quartier, la tribu, la chefferie particulière, la fraction ou le secteur, le groupement, le canton, le sultanat, y compris les étrangers établis dans ces localités et ou sur les terres qui en dépendent.
174.En matière de prévention des conflits, de préservation de la paix et de la cohésion sociale, le Chef traditionnel dispose du pouvoir de conciliation des parties en matière coutumière, civile, commerciale et de transactions foncières et règle, selon la coutume, l’utilisation par les familles ou les individus des terres de cultures et des espaces pastoraux sur lesquelles la communauté coutumière et traditionnelle dont il a la charge possède des droits coutumiers reconnus, sans préjudices des dispositions du Code rural. Dans tous les cas, il dresse les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation qui doivent être consignés dans un registre ad-hoc dont, extrait est adressé à l’autorité administrative de son ressort et à la juridiction compétente.
Le Haut-Commissariat à la Modernisation de l’État (HCME)
175.Créé par le décret no 2005-361/PRN/PM du 30 décembre 2005, le Haut-Commissariat à la Modernisation de l’État, rattaché au cabinet du Premier Ministre, est chargé, en relation avec les ministères concernés, de concevoir, de superviser, de coordonner, de suivre et d’évaluer toutes les actions tendant à moderniser l’État et les collectivités territoriales, conformément aux orientations définies par le gouvernement.
176.Dans le cadre de la décentralisation, le HCME, héritier du Haut-Commissariat à la Réforme Administrative et à la Décentralisation (HCRAD), conformément à ses attributions, a élaboré le corpus juridique et institutionnel encadrant la décentralisation. Il a conduit la refonte des textes ayant abouti à l’élaboration du Code Général des Collectivités Territoriales, élaboré les textes sur le dispositif d’appui financier aux collectivités qui s’est matérialisé par la création de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Territoriales (ANFICT), finalisé le projet de la charte de la déconcentration. S’ajoute également la conduite d’une étude sur le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation ayant abouti à la création d’un guichet unique de formation à l’ENA assurée par le Centre de Formation en Gestion des Collectivités Territoriales, et à l’élaboration d’un projet de Document de Politique Nationale de Décentralisation.
177.Le 12 juillet 2013, le Conseil des ministres a examiné et adopté le Projet de décret portant adoption du document de Politique Nationale de Modernisation de l’État (décret no 2013-249/PRN/PM/HCME du 12 juillet 2013). Avec l’avènement de la 7ème République et dans le cadre des orientations du Programme de Renaissance du Niger (PRN) et conformément aux objectifs de la Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre, le HCME s’est engagé sur plusieurs chantiers pour mettre en œuvre des actions concrètes de modernisation. On peut citer la concrétisation du document de Politique Nationale de Modernisation de l’État (PNME), la maturation du Processus Dynamique de Modernisation des Services Publics (PDMSP), le lancement de l’étude sur le changement des comportements des dirigeants et des citoyens, l’élaboration du projet de manuels de procédures pour l’administration publique et le démarrage des activités du projet Modernisation de l’État et Décentralisation au Niger (MEDEN).
Le Haut-Commissariat à l’initiative 3N (HC les Nigériens Nourrissent les Nigériens)
178.Créé par décret no 2011-407/PRN du 6 septembre 2011, sa vision est de faire du Niger un pays à même de résister à tout risque d’insécurité alimentaire et nutritionnelle et où le secteur agricole joue pleinement son rôle de vecteur de la transformation des sociétés et de la croissance économique. Son objectif est de satisfaire la demande alimentaire nationale, donc le droit à l’alimentation, avec les produits agricoles et agroalimentaires locaux tout en favorisant la génération des revenus pour les producteurs.
179.Le HC 3N est une administration de mission rattachée au Cabinet du Président de la République. Il assure la coordination intersectorielle et facilite la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle et du développement agricole durable au Niger. Il a en charge la coordination, la planification, les études techniques, économiques et financières, la mobilisation des financements, l’impulsion des réformes et le suivi et évaluation. C’est le décret no 2016-603/PRN du 3 Novembre 2016, qui fixe l’organisation et le fonctionnement du Haut-Commissariat à l’Initiative 3N.
180.La Stratégie de l’Initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » a été adoptée par décret no 2012-139/PRN du 18 avril 2012. Son objectif global est de « contribuer à mettre durablement les populations nigériennes à l’abri de la faim et de la malnutrition et leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus ». De façon spécifique, il s’agit de renforcer les capacités nationales de productions alimentaires, d’approvisionnement et de résilience face aux crises alimentaires et aux catastrophes. La stratégie de l’Initiative 3N est construite autour de cinq (5) axes stratégiques, à savoir :
•Axe stratégique 1 : Accroissement et diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques ;
•Axe stratégique 2 : Approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires ;
•Axe stratégique 3 : Amélioration de la résilience des populations face aux changements climatiques, crises et catastrophes ;
•Axe stratégique 4 : Amélioration de l’état nutritionnel des Nigériens ;
•Axe stratégique 5 : Animation, coordination de l’Initiative 3N et impulsion des réformes.
L’Agence Nigérienne de la Mutualité Sociale (ANMS)
181.Créée par décret no 2015-474/PRN/MET/SS du 4 septembre 2015, portant création d’un Etablissement Public à caractère Social dénommé « Agence Nigérienne de la Mutualité Sociale (ANMS) », elle a pour mission le suivi et le contrôle des mutuelles sociales agréées et la poursuite de la mise en œuvre de la politique de protection sociale au Niger. Il s’agit, à travers sa création, de satisfaire une exigence communautaire. En effet, l’article 23 du règlement no 07-2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009, portant réglementation de la mutualité sociale au sein de l’UEMOA, fait obligation à chaque État membre de créer un organe administratif de la mutualité sociale ainsi qu’un registre national d’immatriculation des mutuelles. C’est la deuxième agence à voir le jour dans l’espace UEMOA après celle de la Côte d’Ivoire.
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
182.Placée sous la tutelle du Ministre en charge du travail, la CNSS, Établissement Public à caractère social, doté de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie financière, a été créée par la loi no 2003-0034 du 5 août 2003. Elle a pour mission de gérer les différentes branches de sécurité sociale instituées en faveur des travailleurs salariés tels que défini par la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, à savoir :
•La branche des prestations familiales destinées à alléger aux assurés sociaux les charges inhérentes à la naissance, l’entretien et l’éducation d’un enfant ;
•La branche des risques professionnels qui vise à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et le cas échéant, à atténuer les conséquences pouvant résulter de la survenance de ces risques (incapacité temporaire ou partielle et décès) ;
•La branche des pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants qui est destinée à garantir un revenu au travailleur salarié admis à la retraite et en cas de décès de celui-ci, à ses ayants droit.
183.En outre la CNSS gère un fonds d’action sanitaire et sociale dont le but est le service des prestations en nature en faveur des salariés et de leurs familles. Aujourd’hui, certaines de ces prestations en nature sont élargies à toute la population (assurée et non assurée), à savoir les soins de santé dispensés par les centres médico-sociaux de la CNSS et la formation professionnelle dans les foyers féminins des Centres de Promotion Sociale (CPS) au profit des filles et femmes non scolarisées et en situation de précarité.
La Commission Nationale du Dialogue Social (CNDS)
184.C’est un organe quadripartite de concertation et de réflexion permanente entre les partenaires sociaux sur des questions touchant aux conflits sociaux de toutes natures. Elle est composée de 32 membres dont huit membres par groupe qui la composent à savoir le Gouvernement, les organisations professionnelles les plus représentatives d’employeurs, les organisations professionnelles les plus représentatives des travailleurs, les représentants de la société civile et des organisations coopératives.
185.Elle a pour mission la promotion du dialogue social au Niger. À ce titre, elle est chargée de :
•L’installation effective d’un dialogue social entre les partenaires sociaux ;
•La prévention et la gestion des conflits collectifs ;
•La facilitation dans le règlement des conflits collectifs.
La Caisse Autonome des Retraites du Niger (CARENI)
186.Créée par la loi no 2012-69 du 31 décembre 2012, la Caisse Autonome des Retraites du Niger est un établissement public à caractère social, qui a pour mission de concéder, liquider et payer les pensions attribuées aux fonctionnaires. Depuis l’adoption du décret no 2014-490/PRN/MFP/RA/MF du 22 juillet 2014, portant approbation de ses statuts, elle est opérationnelle. La déconcentration des services de traitement des pensions de retraite est en cours avec la création de deux antennes régionales de la CARENI à Maradi et à Tahoua, qui sont chargées de la réception, du traitement, de la transmission et du suivi des dossiers de pension, ainsi que de la délivrance des certificats de prise en charge des soins médicaux des retraités. La CARENI s’est aussi engagée dans le parrainage des orphelins des fonctionnaires en activité et des retraités, par la prise en charge de leur mariage et de l’attribution d’un logement au couple ou à la famille.
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF)
187.Elle est créée par la loi no 2004-41 du 8 juin 2004, abrogée par la loi no 2016-33 du 31 octobre 2016 portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Sa mission est de recueillir et de traiter le renseignement financier sur les circuits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le 26 juillet 2019, le Conseil des ministres a adopté, par décret, le Rapport d’Évaluation Nationale de Risque de Blanchiment de Capitaux et de Financement du Terrorisme, conformément aux recommandations du Groupe d’Action Financière et en tenant compte de la directive no 02/2015/CM/UEMOA du 2 juillet 2015 relative à la lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme.
L’inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires
188.Sa mission consiste en la moralisation des secteurs judiciaire et pénitentiaire et l’amélioration de la surveillance des auxiliaires de justice ainsi que des conditions de vie des personnes détenues. Ses moyens d’action ont été améliorés, son personnel renforcé en quantité et en qualité par l’adoption du décret no 2019-304/PRN/MJ du 7 juin 2019. Le service comprend, désormais, plusieurs départements dont les attributions et l’organisation seront fixées par arrêté.
La Cellule nationale de coordination de la « Ligne verte »
189.Son institution répond à la nécessité de la mise en œuvre de la Convention des Nations-Unies contre la corruption. Sa mission est de combattre la corruption, le trafic d’influence et les infractions assimilées dans le milieu judiciaire. Elle a été réorganisée dans sa composition, son fonctionnement et ses attributions par décret no 2019-305 PRN/MJ du 7 juin 2019. Un numéro d’appel gratuit (08001111) est mis à la disposition des justiciables pour dénoncer tout acte de corruption dont ils ont été victimes ou témoins.
L’Agence centrale de gestion des saisies, des confiscations, des gels et des recouvrements des avoirs criminels
190.Instituée suivant décret no 2017-599 du 13 juillet 2017, elle poursuit une mission de service public dans la gestion des biens saisis ou confisqués dans le cadre des procédures pénales. Elle a entre autres pour principales missions :
•La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués, gelés ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire au cours d’une procédure pénale ;
•La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors des procédures pénales ;
•La gestion des avoirs recouvrés lors des procédures pénales ;
•L’aliénation des biens saisis, sur autorisation du parquet ou des juges d’instruction, et la gestion particulière des biens, en concertation avec le parquet ou le juge d’instruction ;
•La coordination de l’exécution des jugements et arrêts emportant confiscation spéciale des biens et la fourniture, à la demande du parquet, d’une assistance en ce qui concerne les dossiers y afférents ;
•La fourniture des informations thématiques d’ordre général aux parquets et aux services de police judiciaire ;
•La fourniture d’une assistance dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale en ce qui concerne les saisies, les confiscations, les gels et les recouvrements des avoirs en liaison avec le Bureau de Coopération Judiciaire et d’Entraide Pénale International ;
•La veille de l’exécution de la politique pénale par les parquets, les services de police judiciaire et les services du ministère de la Justice, chargés de l’exécution des jugements de condamnation emportant confiscation spéciale des biens, se trouvant hors du territoire national et de leur application par les juges d’instruction et le directeur des affaires domaniales et cadastrales.
La Commission Nationale de Coordination de Lutte contre la Traite des Personnes et le Trafic Illicite de Migrants (CNCLTP/TIM)
191.Placée sous l’autorité du ministre de la Justice, la Commission Nationale de Coordination de Lutte contre la Traite des Personnes (CNCLTP) est créée par l’ordonnance 2010-86 du 16 relative à la traite des personnes. La CNCLTP est l’organe d’impulsion, de conception et d’élaboration des politiques et programmes relatifs à la prévention de la traite des personnes. À ce titre, elle élabore les politiques et programmes nationaux de lutte contre la traite des personnes qu’elle soumet au gouvernement. Ces politiques et programmes déclinés sous forme de plan d’action national sont mis en œuvre par l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes.
192.La CNCLTP est dirigée par un bureau composé d’un président assisté d’un vice-président et de deux rapporteurs. À ce bureau il faut ajouter 16 autres membres représentants des acteurs étatiques et non étatiques. En relation avec le Comité Interministériel chargé de l’élaboration du Rapport Périodique Universel des Rapports Initiaux et Périodiques et de l’ANLTP la Commission contribue à la rédaction des rapports de mise en œuvre des instruments juridiques relatifs à la traite des personnes. La loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants a élargi les attributions de la Commission au trafic illicite de migrants.
L’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (ANLTP)
193.Placée sous l’autorité du ministre de la Justice l’Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes est créée par l’ordonnance 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes. Elle est la structure opérationnelle d’exécution et de mise en œuvre des politiques et stratégies nationales adoptées par la Commission Nationale de Coordination de Lutte contre la Traite des Personnes ainsi que de la mise en œuvre du plan d’actions y relatif. À ce titre, elle développe et entreprend des campagnes de sensibilisation, de formation et d’éducation afin de réduire les risques récurrents de la traite des personnes.
194.L’Agence reçoit de toute personne physique ou morale ainsi que des compagnies de transport des informations relatives à la traite des personnes dont elles ont connaissance et procède à leur analyse. Lorsqu’à l’issue de l’analyse de ces informations, il résulte des soupçons de traite, l’Agence établit un rapport circonstancié qu’elle transmet, sans délai, au procureur de la République territorialement compétent aux fins de droit.
195.Par ailleurs, au sens de l’article 6 de l’ordonnance su-citée, l’ANLTP, en coopération avec les autorités judiciaires et policières et tout autre organe gouvernemental et non gouvernemental, collecte et publie périodiquement des informations relatives :
•Au nombre d’arrestations, de poursuites et de jugement de condamnation de trafiquants pour traite des personnes ou infraction y relative ;
•Au nombre de victimes, leur âge, sexe, nationalité et méthodes de recrutement ;
•Aux routes de la traite et tendances principales (pays d’origine, de transit) ;
•Aux méthodes de transports utilisées ;
•Aux éléments relatifs au passage des frontières du Niger (avec ou sans documents frauduleux) ;
•Au nombre de cas de traite à caractère national et transnational ;
•Au nombre de rapatriements opérés vers ou à l’extérieur du Niger.
196.L’Agence, en coopération avec les partenaires nationaux et internationaux, organise et coordonne la formation à la prévention de la traite des personnes des agents de services de la détection, de la répression, des poursuites, des jugements, de l’immigration et d’autres services compétents.
197.L’ANLTP est dirigée par un Directeur Général. Elle a 4 départements dirigés par des chefs de département. Elle a des représentants régionaux au niveau du chef-lieu de chaque Tribunal de Grande Instance. Enfin, avec la loi no 2015-36 du 26 mai 2015, les attributions de l’Agence ont été élargies au trafic illicite de migrants.
L’Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ)
198.Elle a été créée par la loi no 2011-42 du 14 décembre 2011, fixant les règles applicables à l’assistance juridique et judiciaire et créant un établissement public à caractère administratif dénommé « Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire ». Elle a pour mission de rendre disponible l’assistance juridique et judiciaire au profit de certaines catégories de personnes vulnérables et de celles qui ne disposent pas de revenus nécessaires pour faire face aux frais d’un procès. L’agence contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques nationales en matière d’assistance juridique et judicaire et coordonne toutes les activités y afférentes. Elle est également chargée d’assurer un cadre de concertation entre les différents acteurs et de mobiliser les ressources financières, matérielles et humaines.
199.Pour assurer le droit à la défense, en 2018-2019, on comptait 124 avocats inscrits au seul barreau qui existe, celui près la Cour d’Appel de Niamey et 9 stagiaires, soit un total de 133. Pour pallier cette insuffisance, l’État a institué un système de défenseurs commis d’office (DCO) constitué de bénévoles nommés par arrêté du ministre de la Justice pour assurer la défense des personnes qui ne peuvent pas s’offrir le service d’un avocat professionnel.
d)L’invocabilité et l’applicabilité des instruments en droit interne
200.L’article 2 du Code de procédure civile prévoit que toute personne a le droit de saisir une juridiction nationale compétente de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par la constitution, les conventions internationales, les lois et règlements en vigueur. Ainsi, dès lors que la convention a été ratifiée et publiée au journal officiel, elle produit tous ses effets. Cependant, certains instruments internationaux de droits de l’homme nécessitent pour leur applicabilité la modification d’une loi déjà existante ou l’adoption des mesures internes. D’autre part, la stipulation conventionnelle dont se prévaut le justiciable doit être d’effet direct et pour ce, présenter plusieurs critères.
201.Lorsqu’un justiciable invoque une disposition conventionnelle, pour que le juge l’applique, celle-ci ne doit pas nécessiter de mesures internes d’exécution. Cela veut dire qu’elle doit être précise, complète et inconditionnelle. Au contraire, dans certaines hypothèses, l’adoption de textes d’application internes est nécessaire. D’ailleurs, beaucoup de conventions imposent, sans ambiguïté, des textes d’application aux États parties.
202.Il est arrivé que des juridictions nigériennes fassent référence, dans leurs décisions, à des conventions internationales telle que la Convention sur les droits de l’enfant comme, par exemple, dans une affaire de garde d’enfant pour déterminer où se situe l’intérêt supérieur de l’enfant ou au pacte international sur les droits civils et politiques dans une affaire où il fallait déterminer le caractère équitable ou non d’un procès.
e)Recours, indemnisation et réadaptation des victimes en cas de violation de droits
203.Toutes les juridictions citées supra, dans l’exercice de leurs fonctions, sont compétentes pour connaître des litiges portant sur une violation des droits de l’homme, que ceux-ci soient consacrés dans les instruments internationaux ratifiés ou inscrits dans la Constitution, les lois et règlements en vigueur. Le juge en tant que gardien des droits et libertés fondamentales, a le devoir de contrôler le respect des droits de l’homme et à en censurer les violations. Il existe, cependant, des procédures non juridictionnelles de protection des droits et libertés.
204.En matière de violation des libertés, les compétences juridictionnelles peuvent relever de la matière administrative, civile, pénale, constitutionnelle, sociale ou électorale en fonction des agissements ou de la qualité de l’auteur de la violation. Aussi, la compétence du juge administratif sera-t-elle retenue lorsqu’il s’agit des recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif faisant grief ; celle du juge pénal lorsque l’acte de violation constitue une infraction ; celle du juge civil lorsqu’il s’agit d’une réclamation relevant du domaine civil, commercial ou coutumier ; celle de la juridiction sociale si le litige a trait aux relations de travail entre un employeur et un employé ; celle du juge électoral en cas de contentieux relatif aux élections référendaires, locales, législatives ou présidentielles ; celle du juge constitutionnel lorsqu’il s’agit de contester la constitutionnalité d’un texte.
f)Les recours devant le juge administratif
205.Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître de l’ensemble des litiges portant sur des actes administratifs et des agissements de l’Administration, c’est-à-dire le plein contentieux. Toute personne nigérienne ou étrangère, victime d’une atteinte illégale à l’une de ses libertés ou d’une violation des droits de la part de l’autorité publique, peut s’adresser au juge pour demander l’annulation de cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir. Elle peut aussi demander la réparation du dommage qui lui a été causé.
206.Le Conseil d’État est compétent en 1er et dernier ressort pour le recours pour excès de pouvoir, les tribunaux administratifs compétents pour le plein contentieux en 1er ressort et les Chambres administratives des Cours d’appel en cas d’appel des décisions de ces derniers. Les pourvois en cassation contre les arrêts de la Cour d’appel sont reçus par le Conseil d’État.
207.Le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre toute décision des autorités administratives mais le requérant doit avant de saisir la justice, adresser un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux (2) mois ou de quinze (15) jours (s’il s’agit d’une mesure individuelle), à compter de la publication ou de la notification. Lorsque ce dernier est rejeté ou en cas de silence de l’administration pendant une durée de plus de deux (2) mois ou de plus de quinze (15) jours selon les cas, le requérant est fondé à former un recours juridictionnel. La juridiction annulera l’acte pour l’une des causes suivantes : l’incompétence de l’auteur, le vice de forme, le détournement de pouvoir, la violation de la loi. L’annulation prononcée produira effet à l’égard de toute personne et au jour même où l’acte annulé avait été pris.
g)Les recours devant le juge judiciaire
208.Le juge judiciaire intervient lorsqu’il s’agit des litiges entre particuliers, notamment en ce qui concerne la protection des droits dans les rapports entre personnes privées, mais aussi entre administrés et administration, notamment en cas d’atteinte à une liberté individuelle fondamentale (théorie de la voie de fait). La compétence du juge judiciaire peut, donc, revêtir un caractère pénal, civil, commercial, coutumier, social en fonction de la nature du litige qui oppose les parties.
209.Les juridictions judiciaires nigériennes sont classées en deux (2) catégories, à savoir celles qui statuent en premier ressort et celles qui décident en dernier ressort. Les juridictions du 1er ressort sont les différents tribunaux (voir supra par. 101 à 125) et celles du dernier ressort sont les cours d’appel, le tribunal militaire et la Haute Cour de Justice. Le principe du double degré de juridiction gouverne la justice nigérienne. Toute personne qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue en 1ère instance, a le droit d’interjeter appel devant une juridiction supérieure dans les formes et délai requis. La juridiction a l’obligation après chaque décision d’informer les parties de ce droit.
210.Ainsi, les décisions rendues par les tribunaux sont susceptibles de recours devant les cours d’appel. Cependant, on note les exceptions suivantes : en matière coutumière, l’appel des décisions rendues par les juges chargés des affaires coutumières des TI, des TAC et des TGI, est porté devant le TGI ; en matière sociale, lorsque le montant du litige n’excède pas cent mille (100 000) francs CFA, la décision est insusceptible d’appel. Enfin, les décisions rendues par le tribunal militaire le sont en 1er et dernier ressort.
211.Les Cours d’appel rendent des décisions en dernier ressort, c’est-à-dire qui ne peuvent faire l’objet que de pourvoi en cassation auprès de la Cour de cassation. Celle-ci n’est pas un troisième degré de juridiction en ce sens qu’elle ne statue qu’en droit.
h)Les recours devant le juge constitutionnel
212.Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois et de l’interprétation de la Constitution, la Cour Constitutionnelle peut être saisie par voie d’exception. Ainsi, toute personne partie à un procès peut soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction. Celle-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente (30) jours. Une disposition déclarée inconstitutionnelle est caduque de plein droit. L’arrêt de la Cour constitutionnelle constatant cette inconstitutionnalité est publié au Journal Officiel de la République suivant la procédure d’urgence.
213.La Cour constitutionnelle peut aussi être saisie par voie d’action mais seulement par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre ou un dixième (1/10) des députés. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles.
i)Les recours devant le juge électoral
214.Les tribunaux de grande instance, en formation spéciale, statuent sur l’éligibilité des candidats, contrôlent la régularité, la transparence et la sincérité des élections locales. Ils en proclament les résultats. Les recours contre les décisions en matière électorale des tribunaux de grande instance sont portés devant le Conseil d’État qui statue en dernier ressort.
215.La Cour constitutionnelle contrôle la régularité des élections présidentielles et législatives. Elle examine les réclamations, statue sur le contentieux des élections présidentielles et législatives et proclame les résultats des scrutins. Elle statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats définitifs. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours pour excès de pouvoir en matière électorale, sans recours administratif préalable. Elle doit statuer dans un délai de cinq (5) jours, à compter du dépôt du recours au greffe.
j)Les recours non juridictionnels
216.Indépendamment du recours juridictionnel, un particulier qui n’est pas satisfait d’une décision administrative le concernant peut demander son annulation, soit directement à l’auteur de l’acte, dans le cadre d’un recours gracieux, soit au supérieur de l’autorité publique auteur de la décision, dans le cadre d’un recours hiérarchique. Il peut ainsi, obtenir soit le retrait de la décision par son auteur, soit son annulation par son supérieur hiérarchique.
217.Toute personne qui estime ses droits lésés par un acte de l’administration peut saisir le Médiateur de la République tant que le litige n’a pas été soumis à une juridiction.
k)Le système d’indemnisation et d’aide aux victimes
218.L’article 1382 du Code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il s’agit, ici, de la responsabilité civile du fait personnel qui implique que dès lors que la victime peut prouver un lien de cause à effet entre la faute commise et le préjudice qu’elle a subi, la juridiction saisie lui accordera une réparation. Le fait dommageable peut être né de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat, d’un dommage accidentel ou de la commission d’un délit ou d’un crime. Les dommages-intérêts accordés par le juge sont destinés à réparer tant le préjudice patrimonial qu’extrapatrimonial, pourvu qu’il soit certain et direct. Peuvent, ainsi, être indemnisés la perte subie, le gain manqué et la perte d’une chance sérieuse, s’ils apparaissent comme certains.
219.En cas de responsabilité de l’administration sans faute ou pour faute, la victime peut demander à l’État d’être dédommagée, quitte à ce dernier d’exercer une action récursoire contre son agent fautif. Le dommage causé par une personne publique est indemnisable s’il est imputable au service public et s’il est certain et direct. Dans les hypothèses de responsabilité sans faute, il doit, en outre, être anormal et spécial. La faute peut être une faute de service car, commise par un agent public déterminé et donc individuelle, ou une faute du service public, anonyme.
220.Il a été créé par la loi no 2018-86 du 19 décembre 2018, un fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme mais qui n’est pas encore opérationnel.
221.L’accès à la justice est un droit fondamental consacré par divers instruments juridiques nationaux et internationaux notamment la Constitution et le PIDCP. Ainsi, l’Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ) créée par la loi no 2011-42 du 14 décembre 2011 a été instituée pour aider les victimes. Elle a pour mission de rendre disponible l’Assistance Juridique à tous et l’Assistance Judiciaire au profit de certaines catégories de personnes. En effet, l’assistance juridique consiste, pour l’agence, à organiser un ensemble de prestations pour améliorer la compréhension du droit, de la justice et ses institutions, prévenir les conflits, faciliter le règlement des différends.
222.Les prestations d’assistance juridique sont gratuites et destinées à tous sans distinctions de nationalité, de sexe, d’âge ou de toute autre considération et cela, même en dehors de toute procédure judiciaire ou administrative. Ces prestations se font au sein des bureaux locaux d’assistance juridique et judiciaire ou au cours de séances foraines sous les formes suivantes : sensibilisation de personnes ou groupes de personnes sur le droit en général et la justice, consultation juridique, conseils, démarches et orientation des personnes vers les instances, administrations ou institutions chargées de la mise en œuvre de leurs droits, assistance aux citoyens pour la rédaction d’actes juridiques ne relevant pas de la compétence exclusive d’autres personnes physiques ou morales.
223.L’assistance judiciaire, quant à elle, tient compte non seulement de l’analphabétisme et de la pauvreté des populations, mais aussi d’autres pesanteurs comme l’éloignement des juridictions, la concentration des avocats dans la capitale, le taux élevé des honoraires d’avocat et le coût élevé de certaines procédures judiciaires. Elle consiste à assurer au cours d’une procédure judiciaire les prestations suivantes à un bénéficiaire : l’assistance et la défense par un avocat ou un défenseur commis d’office autre qu’un avocat ; la prise en charge des frais afférents à la procédure. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont les personnes vulnérables et les indigents.
224.Les personnes vulnérables suivantes bénéficient d’office de l’assistance judiciaire :
•Les mineurs poursuivis pour crime, délit ou contravention ;
•Les mineurs victimes devant une juridiction répressive ;
•Les personnes handicapées prévenues ou parties civiles, incapables de se défendre du fait de leur handicap ;
•Les personnes accusées comparaissant devant les chambres criminelles ;
•Les femmes victimes de violences visées au chapitre II, III, VI, VIII du titre III du Code pénal ;
•Les femmes qui sollicitent le paiement d’une pension alimentaire, la liquidation d’une succession ou la garde d’un enfant.
225.À titre illustratif, les prestations d’assistance juridique ont concerné 22 153 personnes de 2015 à 2018. Celles d’assistance judiciaire ont atteint 3 371 personnes pour la même période. Pour rendre plus opérationnelle l’agence, une mission de diagnostic au niveau des dix bureaux locaux d’assistance juridique et judiciaire a été réalisée en mars 2019 et un atelier de programmation des activités avec l’appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a été organisé en avril 2019 à Dosso. Cela a permis de réaliser plusieurs activités dont entre autres, la formation en techniques de plaidoirie de trente-six (36) Défenseurs Commis d’Office (DCO) non-avocats, dont seize (16) à Dosso et vingt (20) à Zinder, la formation des journalistes sur le rôle des médias dans la mise en œuvre du dispositif d’assistance juridique et judiciaire. Cet atelier a permis de former 30 hommes et femmes des médias et de sensibiliser les femmes des six régions (Diffa, Maradi, Niamey, Tahoua, Tillabéry et Zinder). Cette sensibilisation qui rentre dans le cadre des activités commémoratives de la journée du 13 mai, a permis de sensibiliser plus de 1000 femmes sur le dispositif d’assistance juridique et judiciaire ainsi que sur les violences basées sur le genre.
l)Institutions et organismes nationaux chargés de veiller au respect des droits de l’homme (femmes, enfants, personnes handicapées, personnes âgées, refugiés, déplacésinternes, travailleurs migrants, étrangers en situation irrégulière)
Les droits des femmes
226.Au plan institutionnel, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l’Enfant reste la structure gouvernementale en charge de la promotion du genre. Le Niger dispose d’une Politique Nationale de Genre qui a été révisée, puis adoptée le 10 août 2017 pour prendre en compte les nouveaux défis, notamment les questions démographiques, environnementales, sécuritaires, les urgences humanitaires, les migrations et les changements climatiques. Il faut noter, également, la création de l’Observatoire National du Genre en 2017.
227.Au plan socioéconomique, dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de la population, en particulier celles des femmes, le Niger a mis en place plusieurs structures parmi lesquelles on peut citer :
•L’Initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » qui octroie aux femmes des équipements d’allègement des tâches domestiques et des fonds pour exercer des Activités Génératrices de Revenus (AGR) ;
•La mise en œuvre du programme filets sociaux ;
•La création du guichet unique au sein de la Maison de l’Entreprise, facilitant la création des entreprises féminines ;
•La stratégie nationale de l’autonomisation économique de la femme et son plan d’action quinquennal 2018-2022 ;
•La mise en place de 342 plateformes multifonctionnelles dans 7 régions (Diffa, Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéry, Zinder et Niamey) dont 102 en 2018 équipées de moulins à grains, décortiqueuses, chargeurs de batterie, presse à huile, broyeur, séchoir, scies, pompes à eau, avec ou sans château d’eau et/ou réseau de distribution d’eau, mini réseau électrique composé d’ampoules ;
•La mise en œuvre du programme « Pour une meilleure protection des jeunes filles » qui appuie des centaines de jeunes filles exclues du système scolaire ou non scolarisées autour des activités productives comme le maraichage, l’embouche, le petit commerce et la couture.
228.Au plan social, dans le but de favoriser un changement de mentalités et des préjugés sociaux à l’endroit de la jeune fille et de la femme nigérienne, on peut retenir, entre autres :
•La mise en œuvre de l’initiative Adolescentes « ILLIMIN » qui consiste à travers des espaces sûrs, à enseigner aux adolescentes la gestion responsable de leur fécondité et aussi à soutenir un environnement communautaire favorable avec l’implication de la communauté dans la lutte contre le mariage des enfants et les grossesses précoces ainsi que des connaissances sur les compétences de vie, la Santé de la Reproduction et la Planification Familiale (SR/PF) ;
•La mise en œuvre du Projet Régional d’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD), où il a été initié les Clubs des futurs maris qui visent à développer les connaissances et aptitudes des jeunes garçons sur la santé sexuelle et reproductive et d’attitudes positives sur les rapports de genre dans cinq (5) régions du Niger, à savoir Tillabéri, Dosso, Tahoua, Maradi Zinder ;
•La mise en place de l’Observatoire National du Dividende Démographique (ONDD), organe créé par arrêté no 0027/MPO/SG/DL du 7 mars 2018 et qui assure la veille informationnelle en favorisant le suivi constant des indicateurs en matière de production, d’analyse et de diffusion de données économiques et sociales afin d’alerter les décideurs dans la prise de décision ;
•Au plan juridique, l’État continue ses efforts notamment par l’adoption par l’Assemblée Nationale de la loi no 2017-22 du 21 août 2017, portant ratification du Statut de l’Organisation pour le Développement de la Femme dans les États membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et l’élaboration du module « Islam, Planification Familiale et Droits Humains ».
229.Pour l’amélioration de la représentation des femmes dans les instances de prise de décisions, le Niger a révisé en 2019 la loi instituant le système de quota dans les fonctions électives, au gouvernement et dans l’administration de l’État en rehaussant le taux qui passe de 15 % à 25 %pour les postes électifs et de 25 % à 30 %pour les postes nominatifs.
230.En matière de lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG), des mesures ont été prises en vue de réduire cette problématique notamment par :
•L’adoption en 2017 d’une Stratégie Nationale de Prévention et de Réponse aux Violences Basées sur le Genre et son plan d’action quinquennal 2017-2021 dont le but est de réduire le taux de prévalence des violences basées sur le genre au Niger de 28,4 % à 15,4 % d’ici 2021 et de contribuer à l’opérationnalisation de l’Axe stratégique 2 de la Politique Nationale de Genre : « Renforcement du cadre institutionnel et juridique favorable à l’application effective des droits des femmes et des petites filles, à la lutte contre les violences basées sur le genre et à la participation équitable des hommes et des femmes à la gestion du pouvoir » ;
•L’institution d’une nouvelle initiative dénommée Initiative Spotlight visant à éliminer toutes les violences à l’égard des femmes et des filles (y compris les filles en situation de handicap), avec un accent particulier sur la violence sexuelle et sexiste y compris les pratiques néfastes et leur lien avec la santé sexuelle et reproductive avec l’appui de l’Union Européenne. Pour la première phase de 2019-2020, les actions se sont concentrées dans quatre régions ayant les taux de prévalence des VBG les plus élevés, à savoir Maradi, Tahoua, Tillabéry et Zinder ;
•L’adoption dans le cadre du programme humanitaire dans la région de Diffa, d’un manuel de procédures opérationnelles standards pour la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre élaboré en 2017 ; au cours de l’année 2018, 341 incidents de VBG ont été rapportés et enregistrés dont 29 % représentent des dénis de ressources d’opportunité et de service, 16 % de violences sexuelles, 27 % d’agression physique, 5 % de mariage forcé et 23 % pour les violences psychologiques.
Les droits de l’enfant
231.Le Niger accorde une attention particulière à la protection de l’enfant. C’est dans cette optique qu’il a ratifié principalement la CDE et la CADBE, et adopté plusieurs mesures internes législatives, institutionnelles et autres parmi lesquelles on peut retenir :
•Le décret no 2010-474/PCSRD/MPPF/PE du 4 juin 2010, fixant les conditions de création et de fonctionnement des institutions privées d’accueil, d’écoute, d’orientation ou d’hébergement pour enfants ;
•Le décret no 2013-247 du 5 juillet 2013, portant adoption de la Politique Nationale du Développement Intégré du Jeune Enfant ;
•Le décret no 2013-344 du 23 août 2013, portant adoption du Document cadre de protection de l’Enfant et de son Plan d’Action ;
•L’arrêté no 0041/MJ/GS/PPG du 28 mars 2014 portant création des services sociaux des juridictions ;
•La loi no 2014-060 du 5 novembre 2014, portant modification du Code de la nationalité nigérienne ;
•La loi no 2014-72 du 20 novembre 2014 déterminant les compétences, les attributions et le fonctionnement des juridictions pour mineurs ;
•L’arrêté no 0000031/MPF/PE/SG/DGPE/DL du 18 janvier 2017, portant création, attributions et fonctionnement de Centres provisoires de Transit et d’Orientation pour enfants présumés associés à des groupes associés et/ou groupes terroristes et ceux victimes de migration à risque ou de traite ;
•La loi no 2017 -005 du 31 mars 2017, portant institution du travail d’intérêt général ;
•L’arrêté no 000027/MPF/PE/SG/DL du 11 mai 2017, portant création, attribution, organisation et fonctionnement des centres sociaux de prévention, promotion et protection des Enfants (CEPPP) ;
•L’arrêté no 0116/MJ/GS/SG/DGDH/PJJ/AS du 17 juillet 2017, portant création, organisation, attribution et fonctionnement des centres de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi ;
•Le décret no 2017-935/PRN/MEP/PLN/EC/MES du 5 décembre 2017 portant sur la protection, le soutien et l’accompagnement de la Jeune fille en cours de scolarité suite à une rencontre d’information et de sensibilisation avec les Oulémas et des représentants de la Société civile ;
•L’arrêté no 000008/MJ/GS/SG/DGDH/PJJ/AS du 23 janvier 2018, portant création, composition, attributions et fonctionnement des comités de protection judiciaire juvénile ;
•Le décret no 2019-369/PRN/MPF/PE du 19 juillet 2019, portant création, attributions, organisation, composition et fonctionnement du comité de protection de l’enfant au niveau national, régional, départemental, communal, au niveau des villages et des cantons ;
•L’arrêté conjoint no 000335MEP/A/PLN/EC/MES/MEP/T du 22 août 2019, modifiant et complétant l’arrêté no 000025 du 4 février 2019, précisant les conditions de protection, de soutien et d’accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité ;
•L’arrêté conjoint no 000042/MPF/PE/MJ/MI/SP/D/AC/R/MAE/C/NI/NE du 5 septembre 2019, portant création, attribution, composition et fonctionnement de l’Autorité Centrale en matière d’Adoption Nationale et Internationale au Niger (AC/ANIN).
232. Plusieurs institutions œuvrant dans le domaine de la promotion et de la protection de l’enfance ont été mises en place parmi lesquelles on peut citer :
•La Direction de la communication et du plaidoyer sur les droits de l’Enfant au sein du ministère en charge de la protection de l’Enfant et chargée de promouvoir et de coordonner les actions de communication pour un changement de comportement ;
•La Direction de renforcement de l’environnement institutionnel des droits de l’enfant du MPF/PE ;
•Les Centres sociaux de prévention, de promotion et de protection qui sont des unités de base déconcentrés avec pour mandat exclusif, la protection administrative de l’enfance et le maintien des relations fonctionnelles avec le système judiciaire ;
•Les Centres de Transit et d’Orientation (CTO) qui fournissent un appui psychosocial pour tous les enfants admis et œuvre en faveur de leur réinsertion socioprofessionnelle ;
•Les comités régionaux de protection de l’enfant qui sont chargés conformément à la Politique nationale de protection de l’Enfant, de veiller à la cohérence et à l’efficacité de l’action publique de protection au niveau des régions ;
•Les Guichets uniques pour la prise en charge des enfants en situation de mobilité du MPF/PE.
233.En plus du cadre juridique et institutionnel, des Politiques, Programmes et Plans d’actions ont été adoptés, bénéficiant du financement de l’État et des partenaires techniques et financiers. On peut énumérer comme suit les plus pertinents :
•Les Orientations Nationales en matière de prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité, élaborées et validées en 2010 et qui constituent une référence nationale pour toutes les interventions dans ce domaine ;
•Le Document Cadre de protection de l’enfant ou Politique nationale de protection des enfants contre les abus, violences et exploitation ;
•Le Programme national de protection de l’enfant qui est un instrument pour l’opérationnalisation de la Politique nationale de protection de l’enfant ;
•Le Document portant restructuration des services d’action sociale qui définit les différentes structures de mise en œuvre de la Politique nationale au niveau opérationnel ainsi que leur mission et les normes devant régir leur fonctionnement ;
•La Politique nationale du Développement intégré du Jeune Enfant, qui se veut un cadre fédérateur de toutes les interventions en faveur des enfants de 0 à 8 ans aussi bien dans le domaine de la Survie, du Développement (Éducation) que de la protection de l’enfant ;
•Les Programmes communautaires de protection de l’enfant, qui s’articulent autour de deux volets, à savoir l’animation sociale visant un changement de comportement et le volet appui au Développement local à travers le financement des micros-projets identifiés par les communautés elles- mêmes ;
•Le plan stratégique de renforcement du système d’état civil 2017-2021 visant à enregistrer toutes les naissances ;
•Le plan stratégique national 2019-2021 visant à mettre fin au mariage des enfants ;
•Le projet de protection de l’enfant en situation de mobilité au Niger en 2018.
234.Un projet de code de l’enfant est en attente d’adoption. Compte tenu de la sensibilité de certains domaines abordés par ce code et face à une probable tension sociale qui pourrait en résulter, le gouvernement a jugé nécessaire de poursuivre et d’intensifier les actions de sensibilisation et de formation sur les problématiques de protection de l’enfant, notamment les pratiques socioculturelles en vue d’obtenir l’adhésion volontaire, consciente et active de tous les Nigériens au projet dudit code qui est en conformité avec les normes juridiques internationales et régionales.
Les droits des personnes handicapées
235.Le Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2017-2021 dont certains des objectifs sont le renforcement de la résilience du système de développement économique et social, l’emploi et la réduction des inégalités, prévoit des actions spécifiques visant les couches vulnérables de la population (femmes, jeunes, personnes handicapées, personnes âgées) à travers, notamment, l’amélioration de la protection sociale, la création des activités génératrices de revenus et d’emplois. Il a pris en compte les besoins des personnes handicapées (PH), notamment le soutien aux actions des associations œuvrant en faveur des PH et le renforcement des programmes de réhabilitation menés au niveau communautaire, le renforcement de la mise en œuvre de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées, de la loi no 2018-022 du 27 avril 2018, déterminant les principes fondamentaux de la protection sociale et de la loi no 2019-62 du 10 décembre 2019, déterminant les principes fondamentaux relatifs à l’insertion des personnes handicapées.
236.La poursuite de l’Initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) dont l’objectif global est de contribuer à mettre les populations nigériennes à l’abri de la faim et leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus, participe pleinement de la lutte contre la stigmatisation des personnes handicapées.
237.Dans le domaine de l’accès des personnes handicapées aux services sociaux, les priorités du Gouvernement portent sur la mise en œuvre d’actions d’insertion des jeunes, la construction, la réhabilitation des centres socio-économiques et le renforcement des actions humanitaires, tels que les appuis divers (vivres, couvertures et produits de première nécessité…) aux écoles pour sourds et aveugles.
238.Dans le secteur de la santé, le Niger déploie des efforts considérables pour améliorer la qualité et l’accès aux services de santé, voire même la mise en œuvre des stratégies spécifiques à certaines thématiques comme la gratuité des soins. À la date du 31 janvier 2019, les services sociaux de l’action sociale ont enregistré plus de quatre mille (4000) personnes handicapées et les membres de leurs familles qui ont bénéficié de cette prise en charge médicale.
239.De même, le Niger a mis en œuvre un Plan de Développement Sanitaire (2017-2021) dans lequel on note plusieurs actions de prévention et de lutte contre les maladies handicapantes à travers un certain nombre de projets ou programmes dans le domaine de la santé. La gratuité des soins aux enfants de moins de cinq ans et aux femmes, notamment les consultations prénatales, la césarienne, la planification familiale, le dépistage, la prise en charge des cancers féminins et de la fistule obstétricale bénéficient également aux personnes handicapées.
240.L’État, en collaboration avec le Comité International de la Croix Rouge, à travers les centres orthopédiques des hôpitaux nationaux à Niamey et à Zinder, contribue beaucoup à l’appareillage orthopédique des personnes handicapées locomotrices pour leur assurer une fonctionnalité et une meilleure intégration sociale. Pour ce qui est de l’accessibilité aux infrastructures sanitaires, éducatives, des rampes d’accès ont été construites et des aménagements raisonnables ont été rapportés aux immeubles pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées avec l’appui de l’État, des collectivités territoriales et des partenaires techniques et financiers tel qu’Humanité et Inclusion (HI).
241.Dans les secteurs de l’éducation et de la formation, le Programme Sectoriel de l’Éducation et de la Formation, (PSEF 2014-2024) qui est un document holistique fédérant tous les niveaux de l’éducation et de la formation, prend en compte l’éducation des personnes handicapées. Ainsi, on note la création de deux (2) divisions en charge des questions du Handicap au Ministère en charge de l’enseignement primaire et celui de l’enseignement professionnel, la redynamisation du programme national de réadaptation et la stratégie de formation des Personnes Handicapées avec la création de cinquante-huit (58) classes intégratrices dans vingt-cinq (25) écoles ordinaires et enfin la prise en charge des enfants à besoins éducatifs spéciaux, qui constitue l’une des préoccupations du Niger.
242.Il faut aussi noter l’existence d’une imprimerie en braille pour l’encodage, l’élaboration d’une Stratégie nationale de l’éducation des enfants handicapés avec la dotation des collégiens et étudiants des instituts et écoles techniques en outils informatiques à travers l’Union Nationale des Aveugles du Niger (UNAN). La Formation des enseignants spécialisés et des élèves non-voyants sur l’utilisation de l’outil informatique des régions de Maradi, Dosso et Niamey, l’organisation de caravanes de sensibilisation sur l’éducation inclusive à l’occasion de la Journée Nationale des Personnes Handicapées, sont autant des signes de la volonté de l’État de respecter et faire respecter les droits des personnes handicapées.
243.Dans le sous-secteur de l’enseignement professionnel, le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage, finance la prise en charge des artisans handicapés dans plusieurs branches de métiers. Dans le secteur de l’emploi les articles 10 et 46 du Code du travail de même que l’article 49 du Statut Général de la Fonction Publique, viennent renforcer l’accès à l’emploi des PH à travers la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail choisi ou accepté sur le marché du travail et dans un milieu ouvert favorisant l’inclusion et l’accessibilité. La partie réglementaire du Code du travail de 2012 a également été adoptée par le Gouvernement en août 2017 pour tenir compte des innovations apportées en faveur des personnes handicapées. Avec la poursuite du recrutement sans concours des personnes handicapées à la Fonction Publique, le nombre de diplômés handicapés directement recrutés à la Fonction Publique est passé de 200 à 538 entre 2010 et 2019.
244.Dans le domaine des sport et loisirs à partir de 2017, le potentiel sportif des PH a été valorisé à travers une participation inclusive des PH aux jeux sportifs nationaux (compétition de lutte traditionnelle pour personnes non-voyantes est organisée), aux jeux africains (Abuja, Alger), aux jeux de l’Avenir des Personnes Handicapées d’Afrique (Ouagadougou, Nouakchott, Niamey, Yaoundé), aux jeux paralympiques dont ceux de Tokyo 2021. Les athlètes nigériens ont aussi récemment participé au tournoi de goal Ball et Cécifoot à Abidjan, aux championnats régionaux de volley Ball, Basket Ball, Foot Ball etc.
Les droits des personnes âgées
245.Sont considérées comme personnes âgées toutes celles qui ont 60 ans et plus. Au Niger, l’effectif des personnes âgées a évolué selon l’INS à 757 836 en 2012, 816 619 en 2016, 843 792 en 2017, 872 104 en 2018 et 902 576 en 2019. Le phénomène de vieillissement de la population est accompagné par d’importantes répercussions sociales, économiques et culturelles. De ce fait, les personnes âgées souffrent aussi de la pauvreté qui accentue leur vulnérabilité. Les difficultés auxquelles elles sont confrontées se résument à l’insuffisance des mécanismes de protection sociale notamment les soins de santé.
246.Plusieurs actions sont entreprises en faveur des personnes âgées. À cet effet, des mesures réglementaires sont prises et des mesures législatives sont en cours, notamment le projet de loi sur la protection des personnes âgées qui est en instance d’adoption. Concernant le Plan d’Action International de Madrid, le Niger a inscrit dans la Constitution du 25 novembre 2010, en son article 25, la protection sociale des personnes âgées. Cet article dispose : « L’État veille sur les personnes âgées à travers une Politique de Protection Sociale ». À travers cette politique, des priorités sont dégagées pour l’amélioration de leurs conditions de vie dont :
•Le renforcement de la gratuité des soins à travers le fonds social prévu dans le secteur de la santé ;
•La création d’un Conseil National des Personnes Âgées (CNPA) par arrêté no 029/MPO/SG/DL du 31 octobre 2016, déterminant sa composition et ses attributions ;
•La mise en place d’un Comité National pour la protection des personnes âgées créé par arrêté no 17/MP/PF/PE/DGPE/PS/DPPA/PPH/DL du 13 mars 2012, déterminant ses attributions, sa composition et son fonctionnement ;
•L’institutionnalisation d’une semaine de solidarité au cours de laquelle plusieurs visites aux domiciles des personnes âgées sont organisées pour leur apporter soutien et assistance ;
•La célébration annuelle le 1er octobre de la journée internationale des personnes âgées ;
•La mise en place des conseils régionaux, départementaux et communaux pour la protection des personnes âgées ;
•La définition d’une ligne budgétaire au profit des personnes âgées ;
•La réalisation d’une étude sur la situation socioéconomique des personnes âgées au Niger afin de déterminer les besoins du groupe cible ;
•La tenue à Niamey du 24 au 25 janvier 2019 d’un atelier international regroupant les États membres de l’OCI,avec pour objectif, l’élaboration d’un plan d’action sur l’amélioration du bien-être des personnes âgées.
247.Le contexte sécuritaire de ces dernières années marqué par des attaques récurrentes des groupes terroristes, vient aggraver la situation des populations déjà vulnérables et engendrer d’autres problèmes liés à la prise en charge humanitaire des populations déplacées et des réfugiés fuyant les zones affectées par l’insécurité. Dans ce contexte, les personnes handicapées et les personnes âgées étant parmi les plus vulnérables, sont victimes de discriminations et sont exposées aux inégalités sociales et économiques, limitant ainsi leur accès aux services sociaux de base et leur participation pleine et effective à la vie de la société.
Les droits des réfugiés et des déplacés internes
248.Le Niger accueillait au 30 septembre 253 071 réfugiés, 280 818 déplacés internes, 3 306 demandeurs d’asile et 35 445 retournés. L’exacerbation des violences aux bandes frontalières avec le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso qui constituent des graves foyers de tension, a provoqué ces flux croissants de réfugiés (majoritairement des Maliens, nigérians, burkinabè) et de personnes déplacées internes.
249.Le Niger a adopté la loi no 2018-74 du 10 décembre 2018 relative à la protection et à l’assistance aux personnes déplacées internes en application de la Convention de Kampala adoptée par l’Union africaine en 2009 et ratifiée en 2012. Le Niger constitue également un point de transit des migrants en direction de l’Europe. À l’heure où de nombreux États pratiquent une politique de rejet, le Niger, malgré les problèmes de sécurité, les difficultés économiques et la complexité de son voisinage, est un exemple de solidarité et de générosité, pour avoir gardé ses frontières ouvertes. Le Niger est le premier pays africain qui a facilité la mise en place du Mécanisme d’évacuation d’urgence et de transit, permettant à 2 913 personnes d’être évacuées de la Libye et à 1 905 personnes d’être réinstallées.
250.Les réfugiés bénéficient dans les camps, de tous les services sociaux de base. Les principes fondamentaux des droits de la personne sont respectés tant du point de vue de leur sécurité physique, de leur libre circulation, de leur éducation, de leur santé que de la délivrance des documents d’identité.
251.Des centres de transit et d’orientation à l’intention des migrants et demandeurs d’asile sont mis en place avec l’appui des partenaires extérieurs. Une commission nationale d’éligibilité au statut des réfugiés tient des sessions régulières. Ses décisions sont susceptibles de recours administratif ou judiciaire.
252.S’agissant du traitement des migrants et des réfugiés, le Niger respecte les conventions de Genève. C’est ainsi que dans sa tradition d’hospitalité et de solidarité envers tous les peuples, il a accueilli des milliers de personnes refoulées par d’autres pays dans divers camps et de diverses nationalités dont des Soudanais, des Somaliens, des Erythréens, des Maliens, des Nigérians, installés au nord, à l’est et à l’ouest du pays. Ces personnes ne font l’objet d’aucun mauvais traitement. Les agents du HCR, de l’OIM et du CICR visitent régulièrement les camps.
253.Le principe de non-refoulement est consacré par la Constitution en son article 11 et la loi no 97-016 du juin 1997 portant statut des réfugiés qui, en son article 6 précise que les demandeurs et les bénéficiaires du Statut de Réfugiés ne peuvent être expulsés, refoulés ou extradés du territoire nigérien que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. L’alinéa 2 du même article prévoit que « Aucun réfugié ne peut être expulsé, refoulé ou extradé sur des frontières d’un territoire où sa vie et où sa liberté seraient menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
Les droits des travailleurs migrants
254.Le Niger, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, a réalisé des progrès dans la protection des droits de ses ressortissants travaillant à l’étranger. Cependant il est confronté, en tant que pays de transit et de destination, à un certain nombre de défis en matière de protection des droits des travailleurs migrants présents sur son territoire. Les difficultés auxquelles l’État est confronté, sont liées notamment à la porosité des frontières, aux attaques terroristes menées par divers groupes sur plusieurs parties de son territoire ainsi que les crises dans les pays voisins, qui ont provoqué le déplacement forcé d’un grand nombre de personnes. Malgré tous ces obstacles à la pleine réalisation de tous les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Niger fournit beaucoup d’effort avec une législation assez fourni.
255.L’article 5 de la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail prévoit que : « Sous réserve des dispositions expresses du présent code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, le handicap, le VIH/sida, la drépanocytose, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail ».
256.L’article 13 du décret no 87/076/PCMS/MI/MAE/C du 18 juin 1987 réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers au Niger précise : « L’étranger qui vient au Niger pour y exercer une activité professionnelle réglementée est tenu en outre de justifier de la possession soit d’un contrat de travail visé par les services compétents du Ministère chargé du Travail ou d’une autorisation émanant desdits services soit d’une autorisation délivrée par le ministère compétent, s’il a l’intention d’exercer une autre activité professionnelle salariée ».
257.Selon l’article 48 de la loi no 2012-45 portant Code du travail :
« Tout contrat de travail nécessitant l’installation des travailleurs hors de leur résidence habituelle doit être, après visite médicale de ceux-ci, constaté par écrit devant le service public de l’emploi, du lieu d’embauche ou, à défaut, devant l’inspecteur du travail ou son suppléant légal.
Les contrats de travail des travailleurs étrangers sont, dans tous les cas, constatés par écrit et soumis au visa du service public de l’emploi, après accord préalable du ministre en charge du travail.
L’apposition du visa au contrat de travail donne lieu à une redevance au profit du service public de l’emploi.
Les taux, les modalités d’utilisation et l’affectation de cette redevance au profit du service public de l’emploi.
Sous réserve des dispositions des conventions et traités régionaux, sous régionaux ou internationaux signés et ratifiés par le Niger relatifs à la libre circulation des personnes et ou de réciprocité, le visa doit être obtenu avant l’entrée de tout travailleur étranger en territoire nigérien.
Les services d’immigration sont tenus d’exiger le contrat de travail visés aux étrangers entrant au Niger pour exercer une activité professionnelle salariée.
Tout employeur qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, utilise les services de travailleurs étrangers sans visa du service public de l’emploi, doit régulariser sans délai leur situation, sous peine de sanction prévue à l’article 353 du présent code.
En tout état de cause, le recours à la main d’œuvre étrangère est subordonné à l’absence de compétences nationales, sauf dérogation expresse accordée par le ministre en charge du travail. ».
258.L’article 49 dispose :
« L’autorité compétente vise le contrat après notamment :
1 avoir recueilli, s’il y a lieu, l’avis de l’inspecteur du travail du lieu de l’emploi sur les conditions de travail consenties ;
2 avoir constaté l’identité du travailleur, son libre consentement et la conformité du contrat aux dispositions applicables en matière de travail ;
3 avoir donné aux parties lecture et, éventuellement, traduction du contrat. ».
259.L’article 50 précise :
« La demande du visa incombe à l’employeur. Si le visa prévu au présent article est refusé, l’employeur est admis à effectuer un recours gracieux auprès de l’autorité compétente.
Lorsque, à la suite de cette requête, le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit.
La décision de l’autorité compétente portant refus du visa doit être motivée.
L’octroi du visa emporte pour l’employeur, l’obligation de préparer un Nigérien à la relève du travailleur étranger, au terme de la durée du visa fixé par voie réglementaire.
Le service public de l’emploi requiert par écrit de l’employeur, lors de l’octroi du visa, un cahier de charges portant sur les dispositions prises pour préparer un Nigérien à la relève du travailleur étranger.
Si l’omission du visa est due au fait de l’employeur, le travailleur a le droit de faire constater la nullité du contrat et de réclamer des dommages-intérêts.
Le rapatriement est, dans tous ces cas, supporté par l’employeur. ».
260.L’article 51 ajoute que « Si l’autorité compétente pour accorder le visa n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trente (30) jours qui suivent la date d’expédition ou du dépôt de la demande, le visa est réputé accordé. ».
261.L’arrêté no 948/MFPT/E/MF/RE/P du 15 juillet 1998 fixant le montant et les modalités d’acquittement des frais de visa des contrats de travail dispose à son article 1er:
« Les frais de visa des contrats de travail prévus par les dispositions de l’article 9 du décret no 96-418/PRN/MFP/T/E du 4 novembre 1996 sont fixés à 20 % de la rémunération brute mensuelle du travailleur.
Les mêmes frais sont dus à l’occasion du renouvellement de visa du contrat de travail ».
262.Selon l’article 353 du Code du travail :
« Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs, tout employeur qui aurait fait venir ou utilisé des travailleurs étrangers au Niger sans que ceux-ci aient un contrat visé par les services compétents du ministère en charge du travail.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs étrangers irrégulièrement introduits ou utilisés en territoire nigérien.
En cas de récidive, l’amende est de deux millions (2 000 000) de francs à cinq millions (5 000 000) de francs ».
g)Reconnaissance de la compétence de juridictions régionales et internationales
Les juridictions reconnues
263.Le Niger a ratifié plusieurs conventions instituant des juridictions tant au plan international qu’au niveau régional. Il reconnaît, de ce fait, la compétence de ces juridictions régionales et internationales. Ainsi, il est partie au :
•Traité du 28 mai 1975 instituant la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et créant en ses articles 5 et 15 la Cour de justice de la CEDEAO avec pour mission d’assurer l’interprétation et l’application des textes communautaires ainsi que d’assurer la protection des droits de l’homme ;
•Traité du 17 octobre 1993, révisé en 2008 de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affairesen Afrique (OHADA) regroupant 17 États et créant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) qui a pour principale mission la connaissance des pourvois en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions nationales statuant en matière commerciale ;
•Traité du 10 janvier 1994 instituant l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) qui a créé la Cour de justice de l’UEMOA commune à huit (8) pays avec pour mission de veiller au respect du droit quant à l’interprétation et l’application du Traité de l’Union ;
•Protocole facultatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adopté le 10 juin 1998 et portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des Peuples, compétente pour connaitre de toutes les affaires et les différends concernant l’interprétation et l’application de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples, son protocole et tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifiés par les États concernés.
264.Au niveau international, le Niger, en tant que membre de l’Organisation des Nations Unies, accepte la compétence de la Cour Internationale de Justice (CIJ) instituée par la Charte des Nations Unies. Enfin, il est partie au Statut de Rome créant la Cour pénale internationale (CPI).
Exemples d’affaires soumises aux juridictions régionales et internationales
265.Le Niger a fait l’objet de plusieurs décisions dont on peut retenir quelques-unes à titre illustratif. Il s’agit de :
•Arrêt S/N du 27 mars 2002de la Cour de Justice de l’UEMOA, Moumouni Adamou Djermakoye contre Comité interparlementaire de l’UEMOA ;
•Arrêt S/N du 12 juillet 2005 de la Cour Internationale de Justice, Différend frontalier Niger-Benin ;
•Arrêt no ECW/CCJ/JUD/06/08 du 27 octobre 2008de la Cour de Justice de la CEDEAO, Hadijatou Mani Koraou contre État du Niger ;
•Arrêt S/N du 16 avril 2013 de la Cour Internationale de Justice, Différend frontalier Niger-Burkina Faso ;
•Arrêt no ECW/CCJ/JUD/03/15 du 23 avril 2015 de la Cour de Justice de la CEDEAO, Convention Démocratique et Sociale contre État du Niger ;
•Arrêt no ECW/CCJ/JUD/23/15 du 23 octobre 2015 de la Cour de Justice de la CEDEAO, Ayants droit Ibrahim Mainassara Baré contre État du Niger ;
•Arrêt no ECW/CCJ/JUD/04/15 du 23 avril 2015 de la Cour de Justice de la CEDEAO, Eli Haggarmi contre État du Niger ;
•Arrêt no ECW/CCJ/JUD/26/15 du 1er décembre 2015de la Cour de Justice de la CEDEAO, Moustapha Kakali contre État du Niger ;
•Arrêt no ECW/CCJ/JUD/09/16 du 17 mai 2016de la Cour de Justice de la CEDEAO, Abdoulaye Koba contre État du Niger ;
•Arrêt no ECW/CCJ/JUD/31/19 du 30 octobre 2019de la Cour de Justice de la CEDEAO, Hama Amadou contre État du Niger ;
•Arrêt no ECW/CCJ/JUD/19/21 du 24 juin 2021, Fodi Mohamed et autres contre État du Niger ;
•Arrêt no ECW/CCJ/JUD/17/2021 du 22 juin 2021, Illia Malam Maman Saidat contre État du Niger.
C.Cadre de la promotion des droits humains à l’échelon national
1.Rôle du Parlement et autres instances délibérantes nationales et régionales
266.Dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme, notamment des droits consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, l’Assemblée nationale composée de 171 députés joue un rôle de premier plan. D’un point de vue législatif, l’un des rôles clefs du Parlement consiste à mettre en place les cadres juridiques et les principes directeurs et veiller à leur conformité aux normes internationales et régionales relatives aux droits de l’homme. Le Parlement a également en charge l’autorisation de la ratification des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme qui ont été signés par le pouvoir exécutif, ainsi que de leur incorporation une fois signés.
267.Il appartient au Parlement de voter le retrait de toutes réserves au sujet de ces instruments. Il exerce un contrôle sur le pouvoir exécutif, notamment pour s’assurer qu’il remplit son rôle de respect, de protection et de promotion des droits de l’homme. Cela se traduit par les nombreuses interpellations du gouvernement, les missions d’enquête parlementaire, la mise en place des réseaux parlementaires en droits humains, les recommandations au gouvernement et autres.
268.Le Parlement veille au respect des principes de Paris afin que la CNDH joue bien son rôle de promotion et de protection des droits de l’Homme. Il assure l’harmonisation des lois, des règlements et des pratiques en vigueur avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Niger est partie. Le Parlement vote enfin les crédits alloués aux différentes institutions de promotion et de protection des droits de l’homme et c’est devant lui que la CNDH présente son rapport annuel sur l’état des droits de l’homme dans le pays.
269.Au niveau local, les conseils régionaux et municipaux qui sont des instances délibérantes, œuvrent également pour la mise en œuvre surtout des droits économiques, sociaux et culturels qui font localement l’objet de nombreux programmes, projets et actions.
2.Mandat et composition de l’institution nationale de défense des droits de l’homme, (CNDH)
270.Aux termes de la loi no 2012-44 du 24 août 2012 déterminant sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement, la CNDH est une autorité administrative indépendante, chargée d’une part, de la protection et de la défense des Droits Humains (art. 19) et d’autre part, de leur promotion (art. 20). Au regard de ses attributions telles que définies par la loi organique précitée, la CNDH remplit, ainsi, une double mission : la promotion et la protection des Droits Humains à travers le contrôle de l’effectivité des droits de l’homme et l’amélioration de l’ordonnancement juridique des droits de l’Homme. Elle est accréditée au statut « A » par l’Alliance Mondiale des Institutions Nationales des Droits de l’Homme (GANHRI).
271.Dans son mandat de protection des droits des citoyens contre l’arbitraire et les abus de l’administration, la CNDH connaît des requêtes relatives aux violations des droits de l’homme reconnus et garantis par la Constitution, les instruments juridiques internationaux, les lois et règlements en vigueur. Elle procède à la vérification des cas allégués de violations des droits de l’homme et propose des solutions ou des sanctions.
272.Dans le cadre de la protection et de la défense des droits humains, la Commission a pour missions :
•De recevoir les plaintes et diligenter des enquêtes sur les cas de violation des droits humains ;
•D’effectuer des visites régulières, notifiées ou inopinées, dans les lieux de détention et formuler des recommandations à l’endroit des autorités compétentes ;
•De lutter contre la torture, les actes de sévices et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux normes universelles, régionales ou nationales des droits humains ;
•De lutter contre les viols et violences basés sur le genre dans la vie publique et privée ;
•D’apporter ou faciliter l’assistance judiciaire aux victimes des violations des droits humains, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ainsi que toutes autres personnes vulnérables ;
•De porter à la connaissance du Gouvernement tous les cas de violation des droits humains ;
•De lutter contre les pratiques esclavagistes, les pires formes de travail des enfants et les pratiques analogues.
273.Dans le cadre de la promotion des droits humains, la Commission a pour missions de :
•Assurer sur l’étendue du territoire national la promotion des droits humains en général et en particulier, les droits de la femme, de l’enfant, des personnes en situation de handicap, ainsi que toutes autres personnes vulnérables à travers notamment l’information, l’éducation et la communication ;
•Effectuer des campagnes d’information et de sensibilisation sur les droits humains sur tout le territoire national ;
•Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’éducation aux droits humains ;
•Vulgariser les instruments nationaux et internationaux de promotion et de protection des droits humains ;
•Encourager et contribuer à la traduction des instruments nationaux, régionaux et internationaux dans les langues nationales ;
•Contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels qu’énoncés par la Constitution ;
•Effectuer des études et des recherches sur les droits humains ;
•Donner des avis et recommandations aux pouvoirs publics sur des questions touchant les droits humains ;
•Sensibiliser les citoyens sur leurs droits ;
•Sensibiliser les acteurs étatiques, notamment les autorités administratives et les responsables des Forces de Défense et de Sécurité, sur le respect des droits des citoyens ;
•Assurer la tenue des séminaires et ateliers de formation sur les droits humains.
274.La Commission a également pour missions de :
•Fournir au Gouvernement, à l’Assemblée nationale, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d’auto-saisine, des avis, recommandations et propositions concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits humains en particulier sur les projets et propositions de lois relatifs aux droits humains ;
•Contribuer à l’harmonisation des lois, règlements et pratiques en vigueur sur le plan national avec les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains ratifiés par le Niger et s’assurer de leur mise en œuvre effective ;
•Encourager les organes compétents de l’État à mettre en œuvre les conventions internationales relatives aux droits humains ratifiées par le Niger ;
•Veiller à ce que les organes compétents de l’État soumettent à temps les rapports que le Niger doit présenter aux organes conventionnels et au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, ainsi qu’aux mécanismes régionaux des droits humains et contribuer à l’élaboration desdits rapports dans le respect de l’indépendance de la Commission ;
•Entretenir des relations de coopération avec les organisations nationales des droits humains au niveau régional et international, les organisations régionales et internationales s’intéressant à la promotion et à la protection des droits humains.
275.En application du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la CNDH exerce le mécanisme National de Prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ainsi, l’article 21-1 de la loi no 2020-02 du 6 mai 2020, modifiant et complétant la loi no 2012-44 du 24 août 2012, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la CNDH précise sa mission d’examen régulier de la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention, en vue de renforcer, le cas échéant, la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
276.La Commission est composée de neuf (9) membres permanents :
•Un (1) magistrat élu par ses pairs ;
•Un (1) avocat élu par ses pairs ;
•Un (1) représentant élu par les organisations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie ;
•Une (1) représentante élue par les associations féminines de défense des droits de la femme ;
•Un (1) représentant des syndicats des travailleurs ;
•Un (1) enseignant-chercheur ou chercheur des Universités en sciences sociales ;
•Deux (2) représentants de l’Assemblée nationale ;
•Un (1) représentant élu des organisations paysannes.
277.La commission jouit d’une autonomie budgétaire bien que son budget soit inclus dans le budget général de l’État. Elle bénéficie aussi des appuis techniques et financiers de plusieurs partenaires. Le taux de couverture des antennes de la CNDH est passé de 42,85 % à 71,42 % en 2020, soit cinq (5) antennes régionales installées à Tillabéri, Agadez, Diffa, Dosso, Zinder et deux (2) points focaux à Tahoua et Maradi. Cela qui a permis à la CNDH de former 1937 personnes de différentes couches sociales sur diverses thématiques en lien avec la protection des droits humains ainsi que le suivi et la gestion de plus de 66 plaintes.
3.Diffusion des instruments relatifs aux droits de l’homme
278.Les textes des divers instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels le Niger est partie, font l’objet de publication au journal officiel après leur ratification. Avant d’autoriser celle-ci, un débat a lieu à l’Assemblée nationale au cours duquel les dispositions de ces textes sont portées à la connaissance des représentants du peuple et du public.
279.Chaque département ministériel en charge de la mise en œuvre des droits consacrés par les instruments internationaux, s’attèle régulièrement à la vulgarisation de ceux-ci soit à l’occasion des célébrations des journées internationales, de commémorations des anniversaires de la déclaration universelle des droits de l’homme, des ateliers, des émissions radiotélévisées en langues nationales etc.
280.Il faut aussi noter les actions importantes de vulgarisation par divers procédés, qui sont conduites par les organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection et de la promotion des droits humains.
4.Action de sensibilisation des agents publics et d’autres professionnels aux droits de l’homme
281.Des actions de sensibilisation sont régulièrement menées par l’État, les ONG avec l’appui des partenaires techniques et financiers, destinées à aboutir à un changement positif de comportement des agents publics et autres professionnels du droit. Cette sensibilisation qui se fait dans toutes les langues et/ou à travers des images ou affiches pour mieux capter les esprits est aujourd’hui, un véritable instrument pour l’approfondissement des idéaux de la démocratie, de la liberté, de l’égalité et de la paix. Il existe ainsi de nombreux programmes et projets ayant pour objet la sensibilisation de tous sur les droits de l’homme.
282.La célébration des journées ou des anniversaires dédiés à la DUDH, aux enfants, aux femmes, aux personnes handicapées, à la presse, entre autres, est une occasion pour entretenir le public sur le respect des droits de l’homme. Cette sensibilisation est faite généralement à travers des activités sportives ou récréatives de masse, des sketches, des pièces théâtrales, des projections de films documentaires, des conférences débats, etc.
5.Éducation et formation aux droits de l’homme
283.L’enseignement des droits humains se limitait, avant l’avènement de la démocratie, à des expériences isolées et parcellaires de quelques écoles et centres de formation professionnelle car il ne figurait pas dans les curricula. Au regard des profondes mutations intervenues au sein de la société nigérienne et suite à l’engagement du pays dans un processus de démocratisation devenu irréversible, l’enseignement des Droits Humains est apparu comme une nécessité.
284.Afin de respecter ses obligations régionales et internationales, mais aussi pour donner effet au programme mondial en faveur de l’éducation aux droits de l’Homme, le gouvernement a initié des lois, des programmes, des politiques et des plans stratégiques en faveur de l’éducation aux droits de l’Homme. En général, la formation en droits de l’homme est contenue dans la formation initiale et dans la formation continue des agents de l’État : personnels civil, militaire, judiciaire, médical et de maintien de l’ordre. Des formations à l’endroit des auxiliaires de justice, des leaders religieux et coutumiers, des enseignants, des douaniers, des travailleurs sociaux, entre autres, sont régulièrement dispensées.
285.Il convient de rappeler que depuis 2009, le Niger s’est engagé dans un processus d’éducation formelle aux droits de l’homme. En effet, dans le cadre de l’exécution du programme « Amélioration de l’accès à la justice et promotion des droits humains » signé entre le gouvernement du Niger et le PNUD, il a été initié une activité dénommée « intégration des droits de l’homme dans les curricula de formation ». Cette activité, comme son nom l’indique, a pour objectif d’intégrer les droits de l’homme dans les curricula de formation à tous les niveaux. Dans ce sens, un atelier de réflexion a été organisé en 2009 par les ministères en charge de la justice et de l’éducation nationale en vue de définir les modules de formation et les niveaux d’enseignement à retenir dans la cadre de la réforme des curricula. Le processus a évolué avec l’élaboration d’un avant-projet de programme d’enseignement en droits de l’homme dans les écoles et les centres de formation.
286.Aujourd’hui, les manuels d’enseignement des ministères en charge de l’éducation sont modulés conformément à ces réformes. L’enseignement des droits de l’homme est en voie de devenir une discipline à part entière dans les systèmes éducatifs nigériens. Ainsi, les ministères en charge de l’éducation et de la formation ont élaboré, avec l’appui du PNUD et du HCDH, des manuels scolaires d’enseignement en droits humains et procédé au renforcement de capacités des enseignants après une phase d’expérimentation à Niamey. Les notions relatives à la tolérance, à la culture de la paix et à la non-violence, aux droits et devoirs des citoyens sont prises en charge par le sous-programme « Éducation Civique et Morale ».
287.Dans le cadre de la protection et de la promotion des droits humains en milieu carcéral, plusieurs formations ont été dispensées à l’endroit du personnel médical des établissements pénitentiaires et des autres agents chargés de la garde des détenus, notamment à Kollo, Tahoua et Zinder. Ces formations entrent dans le cadre du programme d’amélioration et de modernisation des conditions de vie et de détention. En outre, un manuel et un guide de formation en droits de l’homme à l’usage de la Garde Nationale ont été élaborés par le ministère de l’Intérieur, avec l’appui de l’IDDH et de la Faculté des Sciences Économiques et Juridiques, respectivement en 2006 et 2010.
288.Mieux, le Gouvernement a entrepris un vaste projet de réformes de l’administration pénitentiaire dans le sens de sa modernisation et celui de l’humanisation des conditions de vie des détenus, notamment par la création d’un corps spécial du cadre de personnel de l’administration pénitentiaire, chargé de la garde et de la gestion des établissements pénitentiaires en lieu et place de la Garde Nationale. Cent trente-deux (132) inspecteurs et contrôleurs recrutés par voie de concours sont actuellement en formation à l’École de Formation Judiciaire du Niger où des modules en droits humains leur sont dispensés.
289.Dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Justice et l’IDDH, un programme de formation en Droits Humains, destiné aux forces de défense et de sécurité et aux magistrats,a été élaboré. À cet effet, un manuel servant de support didactique a été mis à la disposition des formateurs.
290.L’OIM, EUCAP SAHEL et bien d’autres partenaires, renforcent la capacité des FDS et des magistrats sur les techniques d’enquête et d’investigation en matière de traite des personnes et de trafics illicites de migrants, en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée etc.
291.La CNDH, dans le cadre de sa mission de protection et de promotion des droits humains, a organisé plusieurs formations à l’endroit du personnel des établissements pénitentiaires, des autres agents chargés de la garde des détenus et des acteurs de la société civile sur l’ensemble du territoire national.
6.Action de sensibilisation aux droits de l’homme par le canal des médias
292.L’article 158 de la Constitution dispose : « …Les médias d’État sont des services publics dont l’accès est garanti, de manière équitable et effective à tous dans les conditions définies par la loi. Ils ont l’obligation de favoriser le débat démocratique et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues et les produits sportifs et culturels nationaux, l’unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité, entre les différentes communautés, ainsi que la lutte contre toutes formes de discrimination…Les médias privés sont des médias d’utilité publique. À ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations que les médias d’État… ».
293.Aussi, les médias publics et privés participent-ils pleinement à la sensibilisation aux droits de l’homme et à la diffusion d’informations sur les droits de l’homme y compris les instruments internationaux y relatifs. En effet, tous les ateliers, séminaires, colloques sont largement médiatisés par la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne. Des débats radiotélévisés, des émissions de sensibilisation, des reportages tous relatifs aux droits de l’homme sont régulièrement organisés à l’intention du grand public. La presse n’hésite pas non plus à dénoncer les violations de droits de l’homme constatées et à attirer l’attention des autorités compétentes.
294.L’existence de multiples réseaux des journalistes défenseurs des droits de l’homme et des guides de promotion et de protection des droits humains destinés aux journalistes, favorisent la sensibilisation et l’éducation aux droits de l’homme. L’espace médiatique nigérien a connu une nette évolution comme décrit supra (cf. par. 152).
7.Rôle de la société civile, dont les organisations non gouvernementales
295.Il convient de noter, à ce sujet, une grande implication des ONG et associations de défense des droits de l’homme dans les actions de promotion et de protection des droits de l’Homme. L’éducation aux droits de l’homme est inclusive au Niger en ce sens que l’État collabore avec toutes les ONG nationales et internationales œuvrant dans ce domaine. L’existence de nombreuses ONG et associations a été favorisée par la loi portant régime des associations (ordonnance no 84-06 du 1er mars 1984 modifiée et complétée par la loi no 91-06 du 20 mai 1991 et par l’ordonnance no 96-19 du 19 mai 1996).
296.Les activités menées par les différentes associations appuyées et encouragées par l’État et les partenaires techniques et financiers sont axées sur la sensibilisation, la jouissance effective des droits, la formation et l’information des communautés sur les droits de l’Homme, la vulgarisation des instruments juridiques relatifs aux droits de l’homme et la participation à la mise en œuvre des politiques, projets et programmes y afférents.
297.La société civile, notamment les défenseurs des droits de l’homme, mène un travail de veille. Après l’adoption des recommandations par les organes des traités et de l’EPU, les OSC œuvrent en faveur de leur mise en œuvre parfois en allant au-delà de leur rôle de surveillance du gouvernement et en lui proposant activement des stratégies, en s’impliquant efficacement dans le suivi de ces recommandations. Ainsi, elles assurent un suivi systématique de l’état de mise en œuvre afin d’améliorer la situation des droits humains sur le terrain.
298.Les OSC participent à la sensibilisation en s’engageant de manière proactive avec les médias, les parlementaires, les missions diplomatiques, les agences des Nations unies. L’implication des médias se fait aussi par des actions de formation en droits humains des journalistes, la création des réseaux de journalistes défenseurs des droits humains, la mobilisation des ressources déployées pour rendre compte de la situation des droits humains, la fourniture aux médias des données actualisées sur les avancées réalisées.
299.Les OSC mènent aussi des actions de plaidoyer auprès des autres États afin que ceux-ci assurent un suivi dans le cadre de leurs relations avec l’État et rappellent au Gouvernement que la société civile et la communauté internationale suivent la situation des droits de l’homme dans le pays. Les OSC tiennent les agences des Nations Unies informées de leurs actions, en matière de protection, de défense et de promotion des droits de l’homme, par l’intermédiaire des coalitions d’ONG et dressent des rapports alternatifs aux organes des traités et à l’EPU.
8.Affectation de crédits budgétaires et évolution en matière des droits de l’homme
300.De manière générale malgré les multiples défis auxquels il fait face depuis plusieurs années, le Gouvernement n’a pas perdu de vue son obligation d’assurer la jouissance des droits humains à sa population. Les crédits alloués aux différents ministères et institutions en charge de la réalisation des droits de l’homme, ont connu des évolutions significatives. À titre illustratif les tableaux et graphiques qui suivent en donnent un aperçu.
Tableau 9Évolution du budget du Ministère de la Justice
|
Année |
Budget National en milliards FCFA |
Budget MJ en milliards FCFA |
Proportion en % |
|
2006 |
456,95 |
3,52 |
0,77 |
|
2007 |
498,43 |
4,03 |
0,82 |
|
2008 |
572,87 |
6,26 |
1,09 |
|
2009 |
761,08 |
5,43 |
0,71 |
|
2010 |
712,10 |
6,64 |
0,73 |
|
2011 |
961,41 |
6,97 |
0,73 |
|
2012 |
1 262,77 |
19,53 |
1,55 |
|
2013 |
1 331,24 |
9,26 |
0,70 |
|
2014 |
1 867,56 |
15,22 |
0,81 |
|
2015 |
1 785,87 |
10,07 |
0,56 |
|
2016 |
1 807,21 |
14,13 |
0,78 |
|
2017 |
1 910,10 |
13,48 |
0,70 |
|
2018 |
1 971,97 |
11,53 |
0,58 |
|
2019 |
2 157,31 |
10,05 |
0,46 |
|
2020 |
2 236,15 |
14,04 |
0,62 |
|
2021 |
2 644,54 |
13,02 |
0,49 |
|
2022 Prévision |
2 888,80 |
19,24 |
0,66 |
Source : DRFM/MJ .
Évolution du budget de certains ministères clés
|
Évolution des budgets par sous-secteur de 2015 à 2019 en milliards de F CFA |
|||||
|
Ministère |
LR_2015 |
LR_2016 |
LR_2017 |
LR_2018 |
LFR_2019 |
|
MEP/A/PLN/EC |
147,2 |
140,6 |
133,9 |
130,8 |
136,9 |
|
MES |
37,9 |
35,3 |
50,9 |
52 |
52,9 |
|
MEPT |
24,1 |
19,2 |
15,7 |
28,7 |
35,2 |
|
MJS |
3,9 |
2,7 |
1,9 |
2 |
3,1 |
|
MRC/A/MS |
2,4 |
1,4 |
1,6 |
1,6 |
1,9 |
|
MESRI |
68,3 |
58,4 |
48,1 |
52,4 |
50,8 |
|
Secteur Éducation |
283,8 |
257,6 |
252,1 |
267,5 |
280,8 |
|
LR_2015 |
LR_2016 |
LR_2017 |
LR_2018 |
LR_2019 |
|
|
Crédits votés |
147,2 |
140,6 |
133,9 |
130,8 |
136,9 |
|
Crédits consommés |
132,9 |
124,3 |
118,3 |
103,8 |
131,3 |
|
Taux de consommation |
90,30 % |
88,40 % |
88,30 % |
79,40 % |
95,90 % |
|
Crédits votés |
37,9 |
35,3 |
50,9 |
52 |
52,9 |
|
Crédits consommés |
38 |
48,8 |
52,4 |
40,9 |
55,2 |
|
Taux de consommation |
100,20 % |
138,10 % |
102,90 % |
78,70 % |
104,30 % |
|
Crédits votés |
24,1 |
19,2 |
15,7 |
28,7 |
35,2 |
|
Crédits consommés |
11,4 |
9,5 |
13,6 |
27,2 |
20 |
|
Taux de consommation |
47,00 % |
49,60 % |
86,60 % |
94,80 % |
56,80 % |
|
Crédits votés |
3,9 |
2,7 |
1,9 |
2 |
3,1 |
|
Crédits consommés |
3,9 |
2,7 |
2,1 |
1,3 |
1,7 |
|
Taux de consommation |
99,20 % |
103,50 % |
110,50 % |
67,50 % |
54,60 % |
|
Crédits votés |
2,4 |
1,4 |
1,6 |
1,6 |
1,9 |
|
Crédits consommés |
1,6 |
0,9 |
0,9 |
0,7 |
1,5 |
|
Taux de consommation |
66,80 % |
60,90 % |
60,30 % |
43,50 % |
82,00 % |
|
Crédits votés |
68,3 |
58,4 |
48,1 |
52,4 |
50,8 |
|
Crédits consommés |
64,9 |
45,1 |
44,8 |
45,2 |
45,4 |
|
Taux de consommation |
95,10 % |
77,20 % |
93,30 % |
86,30 % |
89,30 % |
9.Coopération et assistance dans le domaine du développement
301.L’État nigérien bénéficie d’une coopération ou d’une assistance dans le domaine du développement touchant à la promotion des droits de l’homme, y compris sous forme de crédits budgétaires de plusieurs organismes internationaux, pays amis et ONG nationales et internationales. On peut citer les plus actives qui sont l’UNICEF, le PNUD, le HCDH, l’UNFPA, la FAO, l’OIF, l’UE, l’IDDH etc.
302.Les facteurs ou difficultés d’ordre général affectant ou entravant la mise en œuvre des obligations internationales relatives aux droits de l’homme au niveau national sont liés principalement aux défis sécuritaires auxquels le Niger fait face depuis des années et aux pesanteurs socio-culturelles qui freinent l’adoption de certaines réformes.
D.Processus d’établissement de rapports à l’échelon national
1.Structure de coordination nationale chargée de l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux
303.Dans le cadre de l’élaboration et la soumission des rapports aux organes des traités, le Niger a mis en place en 2010 un Comité interministériel chargé de la rédaction des rapports du Niger aux organes des Traités et de l’Examen Périodique Universel. Avant cette date, les rapports étaient rédigés par des consultants. Les missions de ce Comité, étaient fixées par l’arrêté no 0013/MJ/DH/DDH/AS du 17 mars 2010, remplacé par l’arrêté no 0024/MJ/GS/SG du 21 février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement du Comité interministériel chargé de la rédaction des rapports aux organes des traités et de l’Examen Périodique Universel. Par décret no 2016-382/PRN/MJ du 22 juillet 2016, portant organisation du ministère de la Justice, le Comité a été rattaché au cabinet du ministre de la Justice et doté d’un secrétariat permanent.
304.Ce comité est composé de dix-huit (18) membres représentant les départements ministériels sectoriels concernés par la réalisation des droits de l’homme et de l’Institut National de la Statistique. Il peut faire appel à toute personne ressource et a pour attributions, entre autres :
•L’élaboration et la rédaction du rapport de l’Examen Périodique Universel (EPU) ;
•L’élaboration et la rédaction des rapports initiaux et périodiques aux organes des traités régionaux et internationaux ;
•Le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la présentation des différents rapports initiaux et périodiques ;
•L’élaboration des plans d’actions nationaux relatifs à la mise en œuvre des recommandations relatives aux questions de droits de l’homme.
2.Participation des administrations et autorités publiques
305.Le Comité interministériel, en plus des membres qui le composent, fait toujours appel dans le cadre de la collecte des données, à tout service administratif ou autorité publique tant au niveau national que décentralisé. Des séminaires, ateliers, visites sur le terrain, sont organisés dans les régions, permettant de collecter, partager et vérifier les informations devant renseigner les rapports.
3.Phases d’élaboration du DBC et des rapports avant leur transmission aux organes conventionnels
306.Le processus de rédaction du Document de Base Commun (DBC) et des différents rapports initiaux et périodiques, débute par un atelier d’orientation et de cadrage destiné uniquement aux membres du Comité interministériel et ayant pour but de les imprégner du document ou de l’instrument concerné, de les former sur les directives générales et spécifiques de leur élaboration et sur le plan de rédaction à suivre.
307.Après cette phase préliminaire, débute celle de la collecte des données par tous les membres du Comité conformément à la répartition des tâches faites à la fin de l’atelier d’orientation et de cadrage. Ainsi, chacun dans le domaine qui lui est confié, mène des recherches documentaires et des entretiens avec les structures et organes publics et privés concernés. Le secrétariat permanent du Comité est chargé de la compilation des contributions à lui transmises par chaque membre et dresse, à la fin, un projet de rapport qui sera, ensuite soumis à un atelier de validation. Cet atelier de validation regroupe, outre les membres du Comité, les différents acteurs publics, y compris les départements ministériels non-membres du Comité, les organisations de la société civile actives (ONG, syndicats, associations…) dans le domaine des droits de l’homme, les partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux, la CNDH.
308.Le but de l’atelier de validation est d’examiner et d’amender le projet de rapport pour s’assurer de sa conformité avec la réalité et le partager avec toutes les parties prenantes. À l’issue de l’atelier de validation, le projet de rapport prenant en compte les observations, propositions et amendements des participants, est finalisé avant sa transmission par le ministre de la Justice au Secrétariat Général du Gouvernement en vue de son adoption par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Il faut noter que le texte fait l’objet de larges discussions en Conseil de Cabinet puis en Conseil des Ministres avant adoption.
4.Nature de la participation des entités non gouvernementales ou d’organismes indépendants
309.Aux différents stades du processus d’établissement des rapports ou de la suite qui leur est donnée, on note une participation inclusive de la CNDH, des organisations non gouvernementales, notamment celles qui soumettent des rapports alternatifs, des centrales syndicales, des Forces de Défense et de Sécurité, bref de toute structure ou institution impliquée dans la promotion, la défense et la protection des droits humains. Ces mêmes participants sont également impliqués dans la phase de suivi de la mise en œuvre des recommandations et observations finales, dans la diffusion, traduction ou publication de celles-ci ou des instruments.
5.Coopération avec les organes des traités et de l’Examen Périodique Universel
310.Le Niger a pu combler le retard accusé dans le cadre de la soumission des rapports initiaux et périodiques. Il est, donc, à l’heure actuelle à jour dans le respect de ses engagements internationaux en matière de promotion et de protection des droits de l’homme. De 2015 à aujourd’hui, le Niger a soumis les rapports suivants :
i)Le rapport combiné valant 8ème à 13ème rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, présenté devant la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) à sa 56ème session ordinaire tenue du 21 Avril au 7 Mai 2015 à Banjul ;
ii)Le rapport combiné valant 15ème à 21ème rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention pour l’Élimination de toutes les formes de Discrimination Raciale (CERD) présenté les 6 et 7 août 2015 à Genève au cours de la 87ème session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ;
iii)Le rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, présenté les 30 et 31 août 2016 à Genève au cours de la 25èmesession du comité pour la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille;
iv)Le rapport national au 2ème cycle de l’EPU, présenté le 18 janvier 2016 à Genève au cours de la 24ème session du Groupe de Travail du Conseil des droits de l’homme ;
v)Le rapport combiné valant 3ème et 4ème rapports périodiques relatifs à la mise en œuvre de la Convention sur l’Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’Égard des Femmes (CEDEF), présenté le 13 Juillet 2017 à Genève au cours de la 67ème session du Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes ;
vi)Le quatorzième (14ème) rapport périodique sur la mise en œuvre de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, présenté le 7 novembre 2017 au cours de la 61ème session de la CADHP tenue à Banjul ;
vii)Le rapport initial du Niger sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), présenté les 13 et 14 mars 2018 au cours de la 63ème session du Comité des droits économiques sociaux et culturels ;
viii)Le deuxième (2ème) rapport périodique sur la mise en œuvre de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant (CADBE), présenté le 27 avril 2018 au cours de la 31ème session du Comité Africain sur les Droits et le Bien-Être de l’Enfant (CADBE) tenue à Bamako ;
ix)Le rapport combiné valant 3ème à 5ème rapports périodiques sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux Droits de l’Enfant et son protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, présenté les 24 et 25 septembre 2018 devant le Comité des droits de l’enfant au cours de sa 79ème session à Genève ;
x)Le deuxième (2ème) rapport périodique sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP), présenté les 6 et 7 mars 2019 à Genève au cours de la 125ème session du Comité des droits de l’homme ;
xi)Le rapport initial sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées (CDPH), présenté les 12 et 13 mars 2019 à Genève au cours de la 21ème session du Comité des droits des personnes handicapées ;
xii)Le rapport initial du Niger sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT), présenté les 26 et 27 novembre 2019 à Genève au cours de la 68ème session du Comité contre la torture ;
xiii)Le 22ème à 25ème rapport périodique combiné du Niger sur la mise en œuvre de la Convention internationale contre la discrimination raciale, soumis en janvier 2018 et non encore défendu ;
xiv)Le rapport initial du Niger sur la mise en œuvre de la Convention contre les disparitions forcées, soumis en août 2019 et non encore défendu ;
xv)Le quinzième (15ème) rapport périodique sur la mise en œuvre de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples présenté les 21 et 23 avril 2021 au cours de la 68ème session de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;
xvi)Le rapport national au 3ème cycle de l’Examen Périodique Universel présenté en mai et septembre 2021à Genève ;
xvii)Le rapport intermédiaire de suivi des recommandations prioritaires du Comité des droits économiques, sociaux et culturels en juillet 2021 ;
xviii)Le rapport intermédiaire de suivi des recommandations prioritaires du Comité contre la discrimination à l’égard des femmes en juillet 2021 :
xix)Le rapport intermédiaire de suivi des recommandations prioritaires du Comité contre la torture en novembre 2021 ;
xx)Le rapport intermédiaire de suivi des recommandations prioritaires du Comité des droits de l’homme en novembre 2021 ;
xxi)Le Document de Base Commun actualisé en novembre 2021.
III.Informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours effectifs
A.Non-discrimination et égalité
311.État partie à la quasi-totalité des instruments juridiques régionaux et internationaux de protection et de promotion des droits de l’Homme, le Niger réaffirme dans sa Constitution du 25 novembre 2010, son attachement au principe de l’État de droit. L’article 8 dispose :
« La République du Niger est un État de droit.
Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse.
Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’État ». ….
312.L’article 117 précise :
« La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple et dans le respect strict de la règle de droit, ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen.
Les décisions de justice s’imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi ».
313.L’article 118, quant à lui, dispose : « dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi ».
314.Bien qu’au Niger, il n’existe pas encore une législation spécifique à la discrimination raciale, de nombreux textes interdisent et sanctionnent la discrimination sous toutes ses formes.
1.La Constitution
315.Norme suprême de l’État à laquelle toutes les lois doivent se conformer et que tous les Nigériens ont l’obligation de respecter en toute circonstance, la Constitution contient plusieurs dispositions sur l’interdiction de la discrimination, qui sont :
Article 4 : « La souveraineté nationale appartient au peuple. Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Dans l’exercice du pouvoir d’État, le pouvoir personnel, le régionalisme, l’ethnocentrisme, la discrimination, le népotisme, le sexisme, l’esprit de clan, l’esprit féodal, l’esclavage sous toutes ses formes, …. sont punis par la loi ».
Article 5 : « Toutes les communautés composant la Nation nigérienne jouissent de la liberté d’utiliser leurs langues en respectant celles des autres.
Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales.
L’État veille à la promotion et au développement des langues nationales. La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement ».
Article 8 : « La République du Niger est un État de droit.
Elle assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse.
Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut s’arroger le pouvoir politique ni s’immiscer dans les affaires de l’État.
Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, raciale ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale, sociale, sexiste, ethnique, politique ou religieuse sont punies par la loi ».
Article 22 : « L’État veille à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Les politiques publiques dans tous les domaines assurent leur plein épanouissement et leur participation au développement national ».
Article 33 : « L’État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s’efforce de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit et qui garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.
Nul ne peut être victime de discrimination dans le cadre de son travail ».
Article 158 : « Les médias d’État sont des services publics dont l’accès est garanti, de manière équitable et effective à tous dans les conditions définies par la loi.
Ils ont l’obligation de favoriser le débat démocratique et de promouvoir les droits humains fondamentaux, les langues et les produits sportifs et culturels nationaux, l’unité nationale, la tolérance et la solidarité, la paix et la sécurité, entre les différentes communautés, ainsi que la lutte contre toutes formes de discrimination ».
2.Le Code pénal
316.Il contient des dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination et à sa sanction :
Article 102 : « Tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte, susceptible de dresser les citoyens les uns contre les autres, sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et de l’interdiction de séjour ».
Article 208.1 : « Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre à l’endroit de ce groupe l’un des actes suivants :
•Atteinte volontaire à la vie ;
•Atteinte à l’intégrité physique ou psychique ;
•Soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
•Mesures visant à entraver les naissances ;
•Transfert forcé d’enfants ».
Article 208.2 : « Constituent des crimes contre l’humanité, la déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d’actes inhumains, inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile ».
3.Le Code électoral
317.Il a été institué par la loi organique no 2017-64 du 14 août 2017, modifiée par la loi no 2019-38 du 18 juillet 2019 :
Article 6 alinéa 2 : « ... sont aussi électeurs, les étrangers ayant acquis la nationalité nigérienne par mariage ou par naturalisation.
Toutefois, l’étranger ou l’étrangère ayant acquis la nationalité nigérienne par mariage ne peut, pendant une durée de cinq (5) ans, être investi de fonctions publiques ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la nationalité nigérienne est exigée.
Pendant une durée de dix (10) ans à partir du décret de naturalisation, l’étranger ou l’étrangère ayant acquis la nationalité nigérienne ne peut être investi de fonctions publiques ou mandats électifs pour lesquels la qualité de nigérien est requise ».
4.La Charte des partis politiques
318.L’ordonnance no 2010-84 du 16 décembre 2010, relative à la Charte des partis politiques contient des dispositions qui interdisent la discrimination sous diverses formes :
Art. 57 : « Il est interdit à tout parti politique ou groupement de partis politiques de fonder leur organisation et leurs actions sur une base et/ou des objectifs comportant :
•Le sectarisme, le népotisme, le communautarisme et le fanatisme ;
•L’appartenance exclusive à une confession, à un groupe linguistique ou à une région ;
•L’appartenance à un même sexe, à une même ethnie ou à un statut professionnel déterminé.
Les discours et invectives à caractère régionaliste, ethnique, sexiste ou religieux sont également interdits et punis conformément aux dispositions du Code pénal ».
Art. 58 : « Tout parti politique qui viole les interdictions et les obligations prévues par la présente Charte des partis politiques, encourt les sanctions et les pénalités prévues aux articles 60 à 69 ci-dessous ».
5.La loi sur le régime des associations
319.L’ordonnance no 84-06 du 1er mars 1984 modifiée et complétée par la loi no 91-006 du 20 mai 1991 et l’ordonnance no 96-19 du 19 mai 1996, détermine le régime des associations au Niger. Elle prohibe la création de certains types d’associations. Ainsi, aux termes de l’article 2 alinéa 2 :
« Les associations à caractère régional ou ethnique sont interdites. Par association à caractère régional il faut entendre :
•Toute association ayant pour objet de maintenir dans une partie de la République du Niger, les particularismes d’une autre région, d’une autre ethnie ou des survivances d’origine raciale ;
•Toute association de Nigériens issus d’un département, d’un arrondissement, d’une ville, d’une commune, d’un canton, d’un groupement, d’un village ou d’une tribu du Niger, résidant dans d’autres départements, arrondissements, villes, groupements, villages, ou tribus du Niger. ».
6.Le Code de la nationalité nigérienne
320.L’article 13 (nouveau) de l’ordonnance no 84-33 du 23 août 1984, portant Code de la nationalité nigérienne modifiée par la loi no 2014-60 du 5 novembre 2014 prévoit que la nationalité nigérienne peut s’acquérir par le mariage avec un Nigérien ou une Nigérienne, par décret, dans les conditions suivantes :
•Justifier d’un mariage légalement formé depuis trois (3) années au moins au moment de l’introduction de la demande ;
•Justifier d’une communauté de vie affective et matérielle et ininterrompue ;
•Depuis le mariage et que le ou la conjoint (e) n’a pas perdu sa nationalité ;
•Avoir une résidence habituelle et régulière au Niger depuis trois (3) années au moins ;
•Avoir une bonne conduite et être de bonne moralité ;
•N’être pas impliqué dans des activités de banditisme, de terrorisme, de trafic de drogue et de tout autre trafic interdit par la loi et les bonnes mœurs ;
•Justifier de moyens d’existence suffisants ;
•Être pleinement intégré dans le milieu social nigérien.
321.Cependant, l’étranger ou l’étrangère ayant acquis la nationalité nigérienne par mariage ne peut, pendant une durée de cinq (5) ans, être investi de fonctions publiques ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la nationalité nigérienne est exigée.
L’étranger ou l’étrangère ne peut acquérir la nationalité nigérienne si le mariage est déclaré nul par une décision émanant d’une juridiction nigérienne ou rendue exécutoire au Niger, même si le mariage a été contracté de bonne foi au Niger.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement à la décision judiciaire constatant la nullité du mariage était subordonnée à l’acquisition par l’étranger ou l’étrangère de la nationalité nigérienne, cette validité ne peut être contestée pour le motif qu’il ou qu’elle n’a pu acquérir cette qualité.
322.La nationalité nigérienne ne peut être accordée :
•Aux personnes condamnées pour un crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme ;
•Aux personnes condamnées à une peine d’au moins six (6) mois d’emprisonnement sans sursis, quelle que soit l’infraction.
7.La loi no 98-12 du 1er juin 1998, portant orientation du système éducatif nigérien
323.Après avoir posé en son article 2 le principe du droit à l’éducation pour tous les nigériens, elle interdit à son article 8 la discrimination dans le domaine de l’éducation en ces termes : « Le droit à l’éducation est reconnu à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine sociale, raciale, ethnique ou religieuse ».
8.Le Code du travail
324.C’est la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012, portant code du travail de la République du Niger qui prévoit, en son article 5, qu’ « aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, le handicap, le VIH/sida, la drépanocytose, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail ».
9.L’ordonnance no 2010-035 du 4 juin 2010, portant régime de la liberté de presse
325.L’article 52 alinéa 2 dispose : « la diffamation commise par tout moyen de communication envers un groupe de personnes désignées à l’article précédent, mais qui appartiennent par leur origine à une ethnie, une région ou à une religion déterminée lorsqu’elle aura pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants, sera punie d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA ».
10.La loi no 2017-008 du 31 mars 2017 déterminant les principes fondamentaux du régime pénitentiaire
326.L’alinéa 3 de l’article 7, dispose :
« Chaque détenu est soumis aux règles qui régissent uniformément les détenus de la catégorie à laquelle il appartient. Selon leurs mérites et leurs aptitudes, les détenus ont une égale vocation à bénéficier des avantages que comporte le régime de l’établissement où ils sont détenus.
Il n’est tenu compte dans le traitement des détenus d’aucune différence basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Toutefois, le principe de non-discrimination ne s’oppose pas à ce que soient pris en compte dans le traitement des détenus, les besoins particuliers des mineurs, des femmes, des handicapés et des malades. ».
11.La loi no 2019-50 du 30 octobre 2019, déterminant les infractions et leurs sanctionsen matière de protection des consommateurs
327.L’article 4 dispose :
« Est punie d’une amende de 100 000 à 5 000 000 de FCFA, toute personne physique ou morale exerçant une profession commerciale qui se rend coupable des infractions suivantes :
•Le refus de vendre sans raisons valables ;
•La discrimination à l’occasion de la vente ;
•La vente subordonnée ou la vente jumelée ;
•La vente sauvage ;
•La vente par envoi forcé ;
•La vente dite de la boule de neige, la pratique de la collecte d’adhésion. ».
12.La loi no 2015-24 du 11 mai 2015, déterminant les principes fondamentaux de la protection des consommateurs en République du Niger
328.L’article 6 dispose : « Pour la défense des intérêts des consommateurs, l’État élabore une politique orientée vers la protection de la santé des consommateurs et portant sur les produits alimentaires, l’eau et les produits pharmaceutiques ».
13.Le Code civil
329.En son article 11, il prévoit que « l’étranger jouira au Niger des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Nigériens par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra ». Et les articles 14 et 15 ajoutent, d’une part, qu’un étranger pourra être traduit devant les juridictions nigériennes pour l’exécution des obligations par lui contractées au Niger ou en pays étrangers envers un Nigérien et d’autre part, un Nigérien pourra être traduit devant une juridiction nigérienne pour des obligations par lui contractées en étranger même avec un étranger.
14.La loi no 2007-08 du 30 avril 2007, relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH
330.Les articles 29 et 45 interdisent tout acte de discrimination à l’égard d’une personne séropositive ainsi que les membres de sa famille et punissent les auteurs des peines de prison et d’amende.
B.Recours effectifs
331.Cette partie a été largement développée ci-dessus aux paragraphes no 203 à 217.