Nations Unies

CRC/C/DOM/CO/6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

18 octobre 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la République dominicaine *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la République dominicaine à ses 2732e et 2734e séances, les 5 et 6 septembre 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2756e séance, le 22 septembre 2023. Dans le présent document, le Comité emploie le terme « enfant » pour désigner une personne âgée de moins de 18 ans.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de la République dominicaine, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans différents domaines, notamment la ratification d’instruments internationaux ou l’adhésion à de tels instruments, en particulier la ratification, en 2014, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Il prend note avec satisfaction des mesures législatives et institutionnelles et des politiques que l’État partie a adoptées pour appliquer la Convention, en particulier la loi no 1-21 interdisant le mariage des personnes de moins de 18 ans en toutes circonstances ; des efforts visant à renforcer le système national de protection, en vue de remédier aux problèmes structurels qui se présentent dans le cadre de la protection de l’enfance ; de la création du Bureau de l’enfance et de l’adolescence (Gabinete de Niñez y Adolescencia), qui est chargé d’assurer la coordination interinstitutionnelle et intersectorielle des politiques, programmes et interventions de l’État dans le domaine de l’enfance. Il salue la Stratégie nationale de développement pour 2030, qui est axée sur le travail des enfants, la grossesse, l’élimination de la violence à l’égard des femmes et de la traite des personnes, et la réduction de la pauvreté, des inégalités sociales et territoriales, et de la discrimination.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la non-discrimination (par. 16), le droit à une nationalité (par. 22), la violence à l’égard des enfants (par. 25), l’exploitation sexuelle et les abus sexuels (par. 28), la santé des adolescents (par. 35), et les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants (par. 49).

5. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la réalisation des droits de l ’ enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d ’ application du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l ’ application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6. Notant que certaines lois sont inadaptées et que l ’ application de la législation relative aux droits de l ’ enfant est insuffisante, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer sa législation conformément à la Convention, en particulier d ’ accélérer l ’ adoption de décrets visant à créer des mécanismes d ’ application ;

b) De veiller à ce que les ressources humaines, techniques et financières à l ’ application de la législation relative aux droits de l ’ enfant soient adéquates et suffisantes ;

c) D ’ élaborer une loi générale sur les droits de l ’ enfant et de poursuivre la révision des lois qui touchent aux droits de l ’ enfant, en particulier celle du Code pénal, de sorte que celui-ci respecte pleinement les principes et dispositions de la Convention.

Politique et stratégie globales

7. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie d ’ élaborer une politique globale de protection de l ’ enfance qui couvre tous les domaines visés par la Convention et, sur la base de cette politique, de définir une stratégie comprenant les éléments nécessaires à son application, en veillant à lui allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires.

Coordination

8. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faire en sorte que le Bureau de l ’ enfance et de l ’ adolescence soit doté de compétences suffisamment larges pour coordonner l ’ ensemble des activités liées à l ’ application de la Convention entre tous les services concernés, aux niveaux national, régional et local  ;

b) De renforcer le Bureau de l ’ enfance et de l ’ adolescence et de faire en sorte qu ’ il dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour mener efficacement son action dans tout le pays  ;

c) D ’ a méliorer la coordination entre le Ministère de l ’ éducation, le Ministère de la santé publique et de l ’ assistance sociale, le Conseil national de l ’ enfance et de l ’ adolescence et le Bureau de l ’ enfance et de l ’ adolescence.

Allocation de ressources

9. Prenant note de l ’ augmentation des investissements publics consacrés aux enfants et rappelant l ’ observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De définir des lignes budgétaires pour tous les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants en situation de vulnérabilité (les filles, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés, les enfants en situation de migration, les enfants sans papiers, et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes), pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient protégées, même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d ’ autres situations d ’ urgence  ;

b) De porter à des niveaux suffisants les montants alloués à la protection sociale, à la santé et à la protection contre la violence  ;

c) De mettre en place un processus budgétaire transparent qui tienne compte des droits de l ’ enfant et définisse clairement les ressources à allouer à l ’ enfance dans les secteurs pertinents et aux organismes compétents, et qui soit assorti d ’ indicateurs précis et d ’ un système de suivi  ;

d) D ’ établir des mécanismes de responsabilisation visant à contrôler et à évaluer l ’ adéquation, l ’ efficacité et l ’ équité de la répartition des ressources affectées à l ’ application de la Convention.

Collecte de données

10. Compte tenu de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ améliorer dans les meilleurs délais son système de collecte de données, en veillant à ce que celles-ci couvrent toutes les questions visées par la Convention et soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine raciale/ethnique, nationalité, statut migratoire et situation socioéconomique, de manière à faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants, en particulier des enfants en situation de vulnérabilité, notamment les filles, les enfants handicapés, les enfants migrants, les enfants sans papiers et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes  ;

b) D ’ améliorer la production régulière de données et statistiques relatives aux enfants qui soient ventilées, de qualité et qui tiennent comptent des questions de genre, en s ’ intéressant en particulier à toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants, au développement du jeune enfant, à la pauvreté des enfants, au travail des enfants, aux effets des changements climatiques sur les enfants, aux urgences humanitaires et aux questions relatives à l ’ eau, à l ’ assainissement et à l ’ hygiène.

Mécanisme de suivi indépendant

11. Le Comité réitère ses recommandations précédentes et recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures pour établir sans attendre un mécanisme indépendant chargé de suivre la situation des droits de l ’ homme, y compris un mécanisme spécialement chargé de suivre la situation des droits de l ’ enfant qui puisse recevoir, examiner et instruire les plaintes émanant d ’ enfants d ’ une manière qui soit adaptée aux besoins de ceux-ci  ;

b) De garantir le respect de la vie privée et la protection des enfants victimes, et de mener des activités de contrôle, de suivi et de vérification dans l ’ intérêt des victimes  ;

c) De garantir l ’ indépendance du mécanisme susmentionné, notamment en ce qui concerne son financement, son mandat et ses immunités, afin qu ’ il soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Diffusion, sensibilisation et formation

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ investir dans des programmes de sensibilisation, y compris en collaboration avec des organisations de la société civile, afin de faire largement connaître la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant au grand public, en particulier aux parents et aux enfants eux-mêmes, et de dispenser aux parties prenantes, notamment aux défenseurs des droits de l ’ homme, des formations à la Convention et aux Protocoles facultatifs s ’ y rapportant.

Accès à la justice et à des voies de recours

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ accès de tous les enfants  :

a) À des mécanismes de plainte adaptés aux enfants et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires, les structures assurant une protection de remplacement, les systèmes de placement en famille d ’ accueil, les centres de santé mentale et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et autres violations de leurs droits qu ’ ils subissent, en sensibilisant les enfants à leur droit de déposer plainte au titre des mécanismes existants  ;

b) À un appui juridique, une représentation en justice à des voies de recours, notamment en levant les obstacles auxquels se heurtent les enfants défavorisés et en diversifiant les types d ’ appui fournis dans le cadre du budget de l ’ aide juridictionnelle  ;

c) À des fonctionnaires qui travaillent auprès des enfants dans le système judiciaire et ont reçu une formation adéquate sur les droits de l ’ enfant et les procédures adaptées aux enfants.

Droits de l’enfant et entreprises

14. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ appliquer des règles visant à garantir le respect, par le secteur des entreprises, des normes nationales et internationales relatives, notamment, aux droits de l ’ homme, à l ’ emploi et à l ’ environnement, particulièrement s ’ agissant des droits de l ’ enfant. À cet égard, il recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ examiner et d ’ adapter son cadre législatif aux niveaux civil, pénal et administratif en vue d ’ établir la responsabilité juridique des entreprises et des filiales qui exercent leurs activités dans l ’ État partie ou sont administrées depuis son territoire, en particulier dans le secteur du tourisme  ;

b) De créer des mécanismes de surveillance pour que les violations des droits de l ’ enfant fassent l ’ objet d ’ enquêtes et donnent lieu à réparation, afin de renforcer l ’ obligation de rendre des comptes et la transparence  ;

c) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles évaluent les effets de leurs activités sur l ’ environnement, la santé et les droits de l ’ enfant, qu ’ elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu ’ elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu ’ elles prévoient de prendre pour réduire ces effets  ;

d) De mener des campagnes de sensibilisation auprès de l ’ industrie du tourisme et du grand public pour prévenir l ’ exploitation sexuelle d ’ enfants dans le contexte des voyages et du tourisme, et de diffuser largement le Code mondial d ’ éthique du tourisme de l ’ Organisation mondiale du tourisme auprès des agences de voyages et de l ’ industrie du tourisme.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

15.Le Comité prend note des progrès accomplis en ce qui concerne les politiques publiques et normatives portant sur l’inclusion sociale et l’égalité des chances, mais il est vivement préoccupé par :

a)La discrimination raciale, en particulier à l’égard des Haïtiens et des Dominicains d’ascendance haïtienne ;

b)La discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;

c)Le harcèlement dont font l’objet, dans les établissements scolaires, les filles enceintes et les mères adolescentes, les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et les enfants migrants ;

d)Les formes multiples de discrimination fondée sur le genre que subissent les filles dès leur plus jeune âge et pendant toute leur enfance.

16. Prenant note des cibles 5.1 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) D ’ approuver sans délai le projet de loi générale sur l ’ égalité et la non-discrimination et de faire en sorte qu ’ il soit parfaitement conforme à la Convention et à la loi n o 136-03 visant à protéger tous les enfants contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l ’ âge, le genre, la situation socioéconomique, le handicap, la nationalité, l ’ origine nationale, ethnique ou sociale, le statut migratoire, l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre  ;

b) De réviser le Code pénal de manière à protéger les personnes contre la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre  ;

c) D ’ élaborer des politiques dans les écoles afin de mettre fin à la discrimination et aux actes de harcèlement que subissent les adolescentes enceintes, les mères adolescentes et les filles sans acte de naissance, les élèves lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et les enfants réfugiés ou demandeurs d ’ asile, afin que tous puissent mener à bien leur scolarité  ;

d) D ’ appliquer des mesures d ’ action positive tenant compte des questions de genre et d ’ y consacrer les ressources nécessaires pour lutter contre la discrimination croisée et réduire les inégalités dont pâtissent les groupes les plus marginalisés et exclus, en accordant une attention particulière aux filles pauvres, vivant en zone rurale ou peu instruites, aux enfants handicapés, aux enfants migrants, aux enfants sans papiers, aux enfants d ’ ascendance haïtienne, et aux enfants lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes  ;

e) D ’ élaborer et d ’ appliquer, aux niveaux national et local, des stratégies complètes visant à faire évoluer les mentalités afin de combattre les normes sociales et les stéréotypes de genre qui alimentent toutes les formes de discrimination, avec la participation des enfants, de la société civile, des familles, des communautés, du secteur privé et des médias  ;

f) De soutenir les initiatives et campagnes de sensibilisation visant à lutter contre la discrimination raciale et la xénophobie, en particulier à l ’ égard des enfants d ’ ascendance haïtienne, qui sont particulièrement victimes de discrimination intersectionnelle.

Intérêt supérieur de l’enfant

17. Eu égard à son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d ’ efforts pour que le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale soit dûment intégré et appliqué de manière cohérente dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, et dans l ’ ensemble des politiques, des programmes et des projets qui concernent les enfants ou ont une incidence sur eux  ;

b) De s ’ employer à établir la version définitive du projet de politique judiciaire relative aux enfants  ;

c) De poursuivre l ’ élaboration de procédures et de critères visant à aider toutes les personnes ayant autorité à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale, et de former régulièrement ces personnes à ces questions.

Droit à la vie, à la survie et au développement

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ application pleine et effective de la loi n o 342-22 et, en particulier  :

a) De lutter contre la pauvreté et les inégalités structurelles qui sont à l ’ origine du taux élevé de mortalité infanto-juvénile sur son territoire  ;

b) De redoubler d ’ efforts pour réduire la mortalité infanto-juvénile, lutter contre la malnutrition des enfants, prévenir et traiter le VIH/sida, combattre la violence, qui est très répandue, et promouvoir la santé de la mère et de l ’ enfant, compte tenu de la cible 3.2 des objectifs de développement durable visant à éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d ’ enfants de moins de 5 ans  ;

c) De prévenir la mortalité infanto-juvénile en faisant en sorte que toutes les femmes bénéficient de services adaptés dans le cadre de leur grossesse, et de s ’ abstenir de prendre pour cible les femmes enceintes ou les mères qui allaitent leur nouveau-nés et de procéder à des opérations de contrôle des migrations dans les hôpitaux et les centres de santé  ;

d) D ’ élargir la couverture des services de développement du jeune enfant, y compris l ’ éducation préscolaire, d ’ améliorer leur qualité et leur applicabilité et de veiller à ce qu ’ ils soient plus inclusifs, afin que tous les enfants de moins de 5 ans puissent y accéder, en particulier les enfants appartenant aux ménages les plus vulnérables et les enfants handicapés.

Respect de l’opinion de l’enfant

19. À la lumière de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ envisager de revoir l ’ article 21 de la Constitution et de l ’ harmoniser avec l ’ article 12 de la Convention afin que soit reconnu le droit des enfants d ’ être consultés sur toutes les questions qui les concernent et de voir leur opinion dûment prise en compte  ;

b) De créer et d ’ institutionnaliser des mécanismes innovants aux niveaux national, sectoriel et local afin de garantir la participation effective de tous les enfants, dans leur diversité, à la prise de toutes les décisions relatives à leurs droits, notamment dans le cadre de l ’ élaboration des lois, des politiques et des budgets  ;

c) De mener des recherches pour définir quelles sont les questions les plus importantes pour les enfants, de recueillir l ’ opinion de ces derniers sur ces questions, de déterminer dans quelle mesure ils ont voix au chapitre dans les décisions familiales les concernant, et de déterminer par quels dispositifs ils sont ou seraient le mieux à même d ’ influer sur la prise de décisions aux niveaux national et local  ;

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

20. Prenant note de la cible 16.9 des objectifs de développement durable et des progrès que l ’ État partie a réalisés en ce qui concerne l ’ enregistrement des naissances des enfants avant leur premier anniversaire et des effets positifs de la présence d ’ agents chargés de l ’ enregistrement des naissances dans les hôpitaux prioritaires, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De poursuivre ses efforts pour que tous les enfants nés sur le territoire, en particulier ceux qui vivent en zone rurale, ne sont pas nés à l ’ hôpital, sont issus de ménages pauvres, sont nés de mères adolescentes ou de parents étrangers, notamment les nouveau-nés de couples dominico-haïtiens et les nourrissons d ’ ascendance vénézuélienne nés en République dominicaine, soient immédiatement enregistrés et se voient délivrer gratuitement un acte de naissance officiel  ;

b) D ’ approuver rapidement la modification de la loi n o 659-44, qui supprime la procédure judiciaire pour les enregistrements tardifs et prévoit la mise en place d ’ un registre civil électronique  ;

c) De renforcer la Commission de coordination interinstitutionnelle pour garantir l ’ application de la loi n o 4-23 et de l ’ accord-cadre de coopération interinstitutionnelle sur l ’ enregistrement dans les délais et l ’ enregistrement tardif des naissances en République dominicaine  ;

d) De faire en sorte que l ’ absence d ’ acte de naissance n ’ empêche pas les enfants d ’ accéder à l ’ éducation.

Droit à une nationalité

21.Le Comité est profondément préoccupé par :

a)Le fait que des milliers d’enfants d’ascendance haïtienne nés dominicains sont toujours en situation irrégulière et ne disposent pas de papiers délivrés par l’État qui attestent leur identité juridique et/ou leur nationalité ;

b)L’effet de la privation de papiers sur le risque d’être victime de violence, étant donné que l’absence de tels documents fait obstacle à la jouissance de droits fondamentaux, comme le droit à la protection sociale, et à l’accès à un certificat de fin d’études secondaires.

22. Le Comité prie instamment l ’ État partie de  :

a) D ’ abroger les dispositions légales et les pratiques administratives qui font obstacle à l ’ enregistrement de la naissance des enfants d ’ ascendance haïtienne et empêchent ceux-ci d ’ accéder à la nationalité, notamment de réviser les articles 3 et 4 de la loi de 1948 sur la naturalisation et la loi générale sur les migrations  ;

b) De faire en sorte que les femmes se voient accorder le droit, dans des conditions d ’ égalité avec les hommes, de transmettre la nationalité dominicaine à leurs enfants  ;

c) D ’ empêcher que des enfants naissent apatrides ou que des personnes deviennent apatrides comme suite à une perte collective de la nationalité, et de faire en sorte que chaque enfant ait le droit à une nationalité  ;

d) De garantir que les enfants d ’ ascendance haïtienne migrants ou nés en République dominicaine qui sont visés par la loi n o 169-14 ont le droit d ’ acquérir la nationalité, en accélérant l ’ application de cette loi et du Plan national de régularisation des étrangers, de régulariser la situation des enfants concernés par l ’ arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle ou de les réintégrer dans leur nationalité, et de garantir un accès sans discrimination à des papiers en vue d ’ acquérir la nationalité  ;

e) D ’ adopter un protocole visant à étendre le statut migratoire prévu par le plan de régularisation des Vénézuéliens à l ’ ensemble des enfants nés dans l ’ État partie de parents de nationalité vénézuélienne, et de leur permettre ainsi d ’ obtenir des documents temporaires et d ’ acquérir la nationalité  ;

f) De lever les obstacles auxquels se heurtent les enfants d ’ ascendance étrangère migrants ou nés en République dominicaine qui n ’ ont pas de papiers et leur garantir l ’ égalité d ’ accès à l ’ ensemble des droits, en particulier les droits à la santé, à l ’ éducation, à la protection sociale et à la protection contre la violence, et leur permettre d ’ exercer pleinement et effectivement ces droits  ;

g) De ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Accès à une information appropriée et inclusion numérique

23. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l ’ enfant en relation avec l ’ environnement numérique, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De continuer de s ’ employer à garantir l ’ accès de tous les enfants aux technologies de l ’ information et de la communication et à Internet, et de poursuivre ses projets visant à éliminer les disparités entre les zones urbaines et les zones rurales  ;

b) De poursuivre son action en vue de réaliser les objectifs de la Stratégie numérique 2030 dans l ’ ensemble du pays  ;

c) De veiller à ce que les projets de loi et de réglementation relatifs à l ’ accès à l ’ information et à l ’ environnement numérique protègent de manière adéquate les enfants contre les contenus et supports préjudiciables et les risques en ligne, et prévoient des mécanismes permettant d ’ engager des poursuites en cas d ’ infraction  ;

d) De continuer d ’ améliorer l ’ accès des enfants défavorisés aux informations et aux services en ligne, notamment en assurant l ’ accès, à un prix abordable, à Internet et à des services en ligne accessibles, et de veiller à ce que les services publics demeurent accessibles aux enfants qui n ’ utilisent pas les technologies numériques ou n ’ y ont pas accès.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)

24.Le Comité est vivement préoccupé par les grandes difficultés auxquelles se heurte l’État dans le cadre de son action visant à protéger les enfants contre toutes les formes de violence, notamment :

a)Le retard pris dans l’adoption d’une loi complète portant sur toutes les formes de violence à l’égard des enfants dans tous les contextes, notamment les violentes méthodes de discipline employées à la maison et dans la famille ;

b)Le fait qu’aucune stratégie nationale complète visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, en particulier dans le secteur social et dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la justice, n’ait été élaborée ;

c)Le fait que la législation pénale n’ait pas été totalement alignée sur les normes internationales les plus strictes en matière de protection des enfants contre la violence ;

d)Le recours à la violence à l’égard des enfants de la part de policiers.

25. Compte tenu de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et de la cible 16.2 des objectifs de développement durable concernant l ’ élimination de toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants, le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une loi complète visant à lutter contre toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants dans tous les contextes, y compris les méthodes violentes de discipline employées à la maison, et d ’ élaborer une stratégie nationale complète visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants ;

b) De faire en sorte que le projet de loi portant création d ’ un système global pour la prévention de la violence à l ’ égard des femmes et prévoyant la fourniture d ’ une aide aux victimes tienne pleinement compte des liens qui existent entre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et celles à l ’ égard des enfants et suive une approche fondée sur les droits de l ’ enfant afin de garantir une protection spéciale aux filles victimes de violence fondée sur le genre  ;

c) De réexaminer et de réformer la loi n o 136-03 afin d ’ établir un système spécial de protection de l ’ enfance, en prévoyant le cadre institutionnel, les compétences, les capacités techniques, les ressources humaines spécialisées, les protocoles et les services nécessaires et un budget adéquat  ;

d) De faire en sorte que les filles aient accès à une assistance médicale, psychosociale et juridique, à des dispositifs de protection des victimes et des témoins, et à des services d ’ intervention  ;

e) De mettre en place des mécanismes permettant d ’ enquêter sur les actes de violence commis à l ’ égard d ’ enfants par des policiers et de déterminer les responsabilités de ces derniers  ;

f) D ’ encourager l ’ élaboration de programmes de proximité visant à prévenir et à combattre la violence familiale et la maltraitance et la négligence envers les enfants, y compris d ’ y associer d ’ anciennes victimes, des bénévoles et des membres de la communauté, qui auront reçu une formation en ce sens.

Châtiments corporels

26. Eu égard à son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) D ’ interdire expressément les châtiments corporels et de les éliminer en droit et dans la pratique dans tous les contextes, y compris à la maison, dans les structures de protection de remplacement et dans les crèches  ;

b) D ’ établir des politiques, des protocoles et des procédures prévoyant les mesures à prendre lorsque des châtiments corporels ont été infligés  ;

c) D ’ instaurer un système national de collecte et d ’ analyse des données sur les châtiments corporels  ;

d) De promouvoir des méthodes d ’ éducation et de discipline positives, non violentes et participatives.

Exploitation sexuelle et abus sexuels

27.Le Comité est profondément préoccupé par :

a)L’absence d’un âge minimum légal de consentement sexuel ;

b)Le grand nombre de cas d’exploitation sexuelle d’enfants et d’abus sexuels sur enfants qui en résulte ;

c)L’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte du tourisme et des voyages, et l’absence de réponse efficace, notamment le faible nombre d’enquêtes judiciaires et de condamnations ;

d)Les obstacles qui s’opposent à l’engagement de poursuites contre les membres du clergé et les employés de l’Église catholique qui ont commis des actes d’exploitation sexuelle et des abus sexuels.

28. Le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De fixer un âge minimum légal du consentement sexuel dans sa législation interne  ;

b) De faire en sorte que le nouveau Code pénal définisse de manière exhaustive l ’ exploitation sexuelle d ’ enfants dans tous les contextes (en zone urbaine, aux frontières, dans la rue, dans le contexte du tourisme, en ligne et dans les établissements scolaires) et réprime la promotion, l ’ offre et la vente d ’ enfants à des fins d ’ exploitation sexuelle dans l ’ État partie  ;

c) De mettre la loi n o 137-03 relative au trafic illicite de migrants et à la traite des personnes en conformité avec les normes internationales et de réglementer l ’ application extraterritoriale du droit dominicain afin de poursuivre les auteurs d ’ infractions sexuelles commises contre des enfants  ;

d) D ’ élaborer une politique nationale du tourisme durable et responsable qui vise expressément à prévenir les actes de violence, d ’ abus et d ’ exploitation sexuelle commis à l ’ égard d ’ enfants et à protéger ceux-ci de tels actes  ;

e) D ’ allouer des ressources humaines et financières suffisantes à la lutte contre l ’ exploitation sexuelle des enfants dans tous les contextes et dispenser aux membres des forces de l ’ ordre, aux procureurs et aux juges la formation nécessaire, et d ’ augmenter le nombre d ’ interprètes, en particulier en créole haïtien, afin de faciliter l ’ identification des victimes et leur orientation vers des solutions de prise en charge  ;

f) De garantir à tous les enfants victimes ou survivants d ’ exploitation sexuelle un accès effectif à la justice et à une indemnisation  ;

g) De continuer d ’ accroître l ’ offre de soutien psychologique et émotionnel aux victimes d ’ exploitation sexuelle et de traite  ;

h) De faire en sorte que tous les enfants qui sont victimes ou témoins de violence aient rapidement accès à des recours multisectoriels adaptés à leurs besoins et à un soutien global, et de veiller à ce qu ’ ils ne fassent pas l ’ objet d ’ une victimisation secondaire  ;

i) De considérer comme procédure standard la pratique consistant à reconnaître comme preuve principale l ’ enregistrement audiovisuel du témoignage d ’ un enfant recueilli sans délai et, si nécessaire, de procéder à un contre-interrogatoire qui soit adapté aux enfants et ne conduise pas à une revictimisation  ;

j) De mener des activités de sensibilisation afin de lutter contre la stigmatisation des enfants victimes d ’ exploitation sexuelle et d ’ abus sexuels, notamment d ’ inceste, et de mettre en place des mécanismes de signalement accessibles, respectueux de la confidentialité, adaptés aux enfants et efficaces pour ce type d ’ atteintes aux droits  ;

k) De renforcer les services tenant compte des questions de genre qui sont destinés aux enfants victimes de violence sexuelle, de violence familiale et d ’ autres formes d ’ abus  ;

l) D ’ abroger toutes les dispositions législatives ou administratives susceptibles d ’ entraîner l ’ impunité des auteurs d ’ exploitation sexuelle d ’ enfants et d ’ abus sexuels sur enfants, notamment les privilèges du clergé catholique.

Pratiques préjudiciables

29.Le Comité salue les mesures qui ont été prises pour prévenir le mariage d ’ enfants, mais il est vivement préoccupé par la persistance, dans la pratique, des mariages d ’ enfants et des unions de fait précoces, en particulier dans les zones rurales et parmi les personnes vivant dans la pauvreté. Eu égard à la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et à l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), il prie instamment l ’ État partie d ’ abolir les unions de fait précoces et le mariage d ’ enfants dans la pratique. Il recommande également à l ’ État partie  :

a) D ’ instaurer des mécanismes visant à repérer les victimes de mariages d ’ enfants et d ’ unions de fait, à les protéger et à leur fournir les services et le soutien nécessaires, de lutter contre les pratiques préjudiciables que sont le mariage d ’ enfants et les unions de fait d ’ enfants, et de redoubler d ’ efforts pour les prévenir  ;

b) D ’ allouer des ressources humaines et financières adéquates pour exécuter le plan national de prévention, d ’ assistance, de protection et de plaidoyer politique relatif à l ’ élimination du mariage d ’ enfants et des unions de fait précoces  ;

c) D ’ élaborer des campagnes et des programmes de sensibilisation à la nouvelle loi, à l ’ âge minimum du mariage et aux effets préjudiciables du mariage d ’ enfants sur la santé mentale et physique des filles et sur leur accès à l ’ éducation et aux services de protection sociale, en ciblant les ménages, les autorités locales, les chefs religieux et les juges et les procureurs, et de doter les organismes chargés de l ’ exécution de ces campagnes et programmes d ’ un budget adéquat  ;

d) De mettre en place des dispositifs permettant de protéger les victimes de mariage d ’ enfants et d ’ unions de fait précoces qui portent plainte.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

30. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande  :

a) De revoir d ’ urgence ses pratiques et ses politiques en matière de protection de remplacement, qui continuent de favoriser la séparation des familles et le placement des enfants en institution, en particulier dans les contextes de violence, d ’ abus sexuels, de pauvreté, de maladie et de handicap, et d ’ adopter un plan de désinstitutionnalisation  ;

b) De veiller à ce que les politiques et les pratiques soient guidées par le principe selon lequel la pauvreté financière et matérielle − ou la situation directement et uniquement imputable à cette pauvreté − ne devrait jamais être un critère suffisant pour retirer un enfant à ses parents, pour décider qu ’ il doit faire l ’ objet d ’ une protection de remplacement ou pour empêcher sa réinsertion sociale  ;

c) D ’ élaborer des politiques, des plans et des programmes visant à améliorer la prise en charge dans l ’ environnement familial, afin de progressivement réduire le nombre de placements en institution, de soutenir et de faciliter la prise en charge des enfants en milieu familial, y compris des enfants de familles monoparentales, dès que cela est possible, et de mettre en place un système de placement en famille d ’ accueil pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, en vue de réduire le nombre de placements en institution  ;

d) De veiller à mettre en place des garanties suffisantes et à définir des critères précis, fondés sur les besoins et l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, pour déterminer si un enfant doit faire l ’ objet d ’ une protection de remplacement  ;

e) De procéder à des examens périodiques des placements en famille d ’ accueil ou en institution et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces cadres, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler et de suivre les cas de maltraitance et d ’ y donner suite  ;

f) D ’ enquêter sur les violations des droits de l ’ enfant commises par des agents publics et des employés de structures privées de protection de remplacement subventionnées par l ’ État partie, notamment les châtiments corporels et le recours à des injections, et d ’ accorder des réparations aux victimes  ;

g) De veiller à ce que les centres de protection de remplacement et les services de protection de l ’ enfance compétents soient dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants pris en charge dans toute la mesure possible.

F.Enfants handicapés (art. 23)

31. Compte tenu de son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme et d ’ élaborer une stratégie globale pour l ’ inclusion des enfants handicapés. Il lui recommande également  :

a) D ’ organiser la collecte de données sur les enfants handicapés et d ’ élaborer un système efficace de diagnostic du handicap, condition préalable à la mise en place de politiques et de programmes adaptés aux enfants handicapés  ;

b) De prendre immédiatement des mesures pour que les enfants handicapés aient accès aux soins de santé, y compris aux programmes de dépistage et d ’ intervention précoces  ;

c) D ’ élaborer une politique nationale globale de prévention du handicap et de prise en charge, de réadaptation et d ’ inclusion sociale des enfants handicapés, en définissant des indicateurs et en mettant en place des mécanismes de contrôle qui permettent de mesurer les progrès accomplis, et d ’ élaborer des politiques et des programmes publics qui tiennent effectivement compte des enfants handicapés dans la pratique  ;

d) De garantir la création, au plus haut niveau possible, y compris par des dispositions légales, du fonds national pour les enfants et les adolescents handicapés  ;

e) De faire en sorte que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive dans des classes intégrées et qu ’ ils aient accès à des services inclusifs, accessibles et de qualité, au niveau national comme au niveau local, dans les domaines de la santé, de l ’ enregistrement des naissances, de la protection sociale, du développement du jeune enfant, de la garde d ’ enfants et de la protection contre la violence, et en bénéficient  ;

f) De former du personnel et des enseignants spécialisés et de les affecter dans des classes intégrées où les enfants ayant des difficultés d ’ apprentissage bénéficieront d ’ un soutien individualisé et recevront toute l ’ attention voulue  ;

g) De mener des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des agents de l ’ État, du grand public et des familles pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont les enfants handicapés sont victimes et promouvoir une image positive de ces enfants.

G.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

32. Le Comité prend note avec satisfaction du Plan stratégique national de réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile, mais il demeure préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle, par la hausse du taux de transmission mère-enfant du VIH et par l ’ ampleur des violences obstétriques dans l ’ État partie. Eu égard à son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, il recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ accroître les investissements dans les soins de santé maternelle et néonatale, de redoubler d ’ efforts pour réduire la mortalité maternelle et néonatale, y compris celle des femmes enceintes qui souhaitent avorter, et d ’ appliquer des politiques et des programmes visant à faire baisser ces taux de mortalité et à mettre un terme à la morbidité évitable des enfants de moins de 5 ans  ;

b) De prendre des mesures pour faire baisser le nombre de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance  ;

c) D ’ accroître le nombre de programmes de formation du personnel de santé au suivi, à la prévention et à la prise en charge des différentes formes de malnutrition  ;

d) De renforcer les centres et les hôpitaux qui proposent des services de santé destinés aux enfants présentant des troubles de la croissance et du développement et aux femmes enceintes  ;

e) De renforcer les programmes de prévention de la transmission mère-enfant du VIH/sida  ;

f) De renforcer la prise en charge des patients porteurs du VIH et de protéger le droit de ceux-ci à la non-discrimination  ;

g) De renforcer les campagnes de vaccination afin de remédier aux disparités en matière de couverture, de donner la priorité aux groupes de population difficiles à atteindre et d ’ inclure les enfants dans les campagnes de sensibilisation à la vaccination.

Santé mentale

33. Compte tenu de la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer pour les écoles un programme spécial visant à améliorer la santé mentale et à prévenir les suicides.

Santé des adolescents

34.Le Comité est vivement préoccupé par :

a)Les taux toujours élevés de grossesse chez les filles et les adolescentes, qui demeurent parmi les plus élevés de la région Amérique latine et Caraïbes ;

b)L’interdiction de l’avortement, qui entraîne des décès maternels évitables et touche de manière disproportionnée les filles vivant dans des zones rurales ou à faible revenu ;

c)Les conséquences préjudiciables de l’interdiction totale de l’avortement dans l’État partie, qui s’applique y compris lorsque la vie de la mère est en danger, l’enfant n’est pas viable ou la grossesse résulte d’actes de violence sexuelle ou d’inceste, sur la santé des adolescentes.

35. Eu égard à ses observations générales n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention et n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative pour les adolescentes, en tenant compte de la cible 5.6 des objectifs de développement durable et en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles et en veillant à ce que les services de santé procréative soient largement disponibles  ;

b) D ’ identifier les facteurs contribuant à des grossesses non désirées et précoces et de rechercher ce qui empêche l ’ accès et le recours réguliers aux méthodes contraceptives fournies gratuitement par le Système national de santé, afin de modifier, si nécessaire, les politiques nationales de santé  ;

c) D ’ élaborer une gamme de services essentiels spécialement destinés aux adolescentes enceintes qui ont été victimes de viol, afin de combattre la revictimisation et de faire baisser le taux de grossesses précoces  ;

d) De modifier le Code pénal afin de légaliser l ’ avortement, au moins dans les cas de viol, d ’ inceste et de risque pour la vie et la santé de la femme enceinte, et de le dépénaliser dans tous les autres cas, en supprimant du Code toutes les sanctions pénales pour avortement, et de garantir l ’ accès des adolescentes à l ’ avortement sécurisé et à des soins après l ’ avortement, en veillant à ce que l ’ opinion de celles-ci soit toujours entendue et dûment prise en compte dans le cadre du processus décisionnel.

H.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

36. Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l ’ enfant et l ’ environnement, mettant l ’ accent en particulier sur les changements climatiques, et la cible 13.3 des objectifs de développement durable, préoccupé par les effets néfastes de la pollution de l ’ air, de l ’ eau et des sols et de la pollution électromagnétique sur la santé des enfants et par l ’ insuffisance des mesures qui ont été prises pour lutter contre ces problèmes, et tenant compte des cibles 3.9 et 13.b des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De procéder à une évaluation des effets de la pollution de l ’ air, de l ’ eau et des sols et de la pollution électromagnétique sur la santé des enfants en vue d ’ élaborer, sur cette base, une stratégie dotée de ressources suffisantes pour remédier à la situation, et de définir par voie réglementaire les niveaux de concentration maximale de polluants de l ’ air et de l ’ eau  ;

b) D ’ établir la version définitive de la législation et des politiques nationales visant à garantir des ressources durables en eau potable et de les appliquer, en vue d ’ améliorer l ’ accès à des ressources suffisantes en eau potable, en particulier dans les lieux les plus touchés par la centrale thermoélectrique de Punta Catalina  ;

c) D ’ évaluer pleinement les effets de la centrale thermoélectrique de Punta Catalina sur les droits à la vie, à la survie et au développement et de mettre en place des mesures pour qu ’ aucun enfant ne meure en raison des fortes concentrations de matières particulaires et de gaz toxiques  ;

d) De prendre des mesures pour protéger la santé des enfants contre les dommages environnementaux causés par les effets transfrontaliers et cumulés de la pollution de l ’ air, de l ’ eau et des sols  ;

e) De mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants.

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

37. Le Comité salue la volonté de l ’ État partie de garantir à tous les enfants l ’ accès entièrement gratuit à l ’ enseignement secondaire et à au moins un an d ’ éducation préscolaire gratuite, mais il demeure préoccupé par les faibles résultats de l ’ apprentissage et recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que tous les enfants suivent gratuitement et dans des conditions d ’ égalité un enseignement de qualité leur permettant d ’ acquérir des connaissances véritablement utiles et achèvent les cycles primaire et secondaire  ;

b) De renforcer, de suivre et d ’ améliorer les mesures actuelles visant à ce que tous les élèves du cycle préscolaire et des premières années d ’ enseignement primaire atteignent un bon niveau initial d ’ alphabétisme en espagnol et d ’ aptitude au calcul grâce à des pratiques et à des processus pédagogiques innovants  ;

c) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer l ’ accessibilité et la qualité de l ’ enseignement, dispenser une formation de qualité aux enseignants, et fournir des locaux adaptés et des supports pédagogiques, en accordant une attention particulière aux zones rurales  ;

d) De mettre en place des dispositifs d ’ alerte rapide permettant de repérer les enfants qui sont déjà non scolarisés ou qui risquent d ’ abandonner l ’ école, et de faire en sorte que tous les établissements scolaires suivent des stratégies de maintien et de réintégration dans le système éducatif qui tiennent compte des questions de genre  ;

e) De faire en sorte que les adolescentes enceintes et les mères adolescentes bénéficient du soutien et de l ’ aide nécessaires pour poursuivre leur scolarité dans les écoles ordinaires  ;

f) De veiller à ce que l ’ éducation à la santé sexuelle fasse partie du programme scolaire obligatoire et soit adaptée aux adolescents  ;

g) D ’ élaborer et de promouvoir une formation professionnelle de qualité pour améliorer les compétences des enfants et des jeunes, en particulier de ceux qui ont abandonné l ’ école  ;

h) D ’ allouer des ressources financières suffisantes pour développer et étendre l ’ éducation préscolaire, en se fondant sur une politique complète et globale en matière de prise en charge et de développement de la petite enfance  ;

i) De lever les obstacles auxquels se heurtent les enfants en situation irrégulière pour ce qui est d ’ obtenir un diplôme d ’ enseignement secondaire, et de leur fournir des solutions de substitution et davantage d ’ options à ces fins.

J.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

38.Le Comité est extrêmement préoccupé par :

a)Le durcissement des politiques migratoires discriminatoires et l’introduction de pratiques qui constituent des violations des droits humains des migrants et de leurs descendants nés sur le territoire dominicain ;

b)Les signalements d’expulsion d’enfants non accompagnés ;

c)La détérioration croissante de la situation d’un grand nombre d’enfants migrants non accompagnés en provenance d’Haïti et la vulnérabilité de ceux-ci ;

39. Eu égard à l ’ observation générale conjointe n o 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 du Comité des droits de l ’ enfant (2017) et à l ’ observation générale conjointe n o 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 23 du Comité des droits de l ’ enfant (2017), qui portent sur les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, et eu égard à son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ immédiatement  :

a) Mettre un terme à la détention, à l ’ expulsion et à l ’ éloignement arbitraire d ’ enfants haï tiens migrants, en accordant une attention particulière aux enfants non accompagnés, et faire en sorte que les autorités publiques respectent pleinement le principe consistant à faire systématiquement de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant une considération primordiale dans toutes les décisions, afin de prévenir la séparation des familles, de promouvoir le regroupement familial et de mettre un terme au placement forcé en institution, et garantissent l ’ accès effectif des enfants à des procédures de détermination du statut de réfugié et à une protection internationale  ;

b) Améliorer les capacités de contrôle aux points d ’ entrée et aux frontières, et faire en sorte que les demandes présentées par des enfants dans le cadre du processus de détermination du statut de réfugié soient dûment examinées et que le processus soit adapté aux enfants et tienne compte de leur âge  ;

c) Améliorer la coordination bilatérale et renforcer la coopération aux fins de la conception, de l ’ adoption et de l ’ application d ’ un protocole binational de protection de l ’ enfance dans les zones situées le long des frontières avec Haïti  ;

d) Empêcher et suspendre les mesures répressives relatives à l ’ immigration qui portent atteinte aux droits humains des populations haïtiennes et d ’ ascendance haïtienne, y compris des enfants ;

e) Garantir l ’ accès aux services de base, y compris à l ’ éducation, au logement, aux soins de santé et à la justice, et faire en sorte qu ’ une aide juridictionnelle soit fournie gratuitement, en particulier aux enfants non accompagnés ou séparés  ;

f)Accélérer l ’ adoption de lois contre le trafic et la traite des personnes et renforcer, en les appliquant pleinement, les programmes associés, tels que le Plan d ’ action national de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (2022-2024).

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

40. Le Comité prend note du plan stratégique national visant à éliminer le travail des enfants, du plan d ’ action et des campagnes de formation menés par le Comité directeur national de lutte contre le travail des enfants et du système national de protection, et de la volonté globale de mettre fin au travail des enfants d ’ ici à 2025, mais il demeure préoccupé par l ’ ampleur du phénomène du travail des enfants, par le nombre considérable d ’ enfants âgés de 5 à 15 ans qui travaillent, et par le nombre élevé d ’ enfants âgés de 14 à 17 qui font des travaux dangereux. Il recommande à l ’ État partie  :

  a) De redoubler d ’ efforts pour adopter des mesures efficaces visant à prévenir et à combattre l ’ exploitation économique des enfants, notamment de modifier la législation nationale afin d ’ interdire l ’ emploi d ’ enfants de moins de 15 ans, en accordant une attention particulière aux travaux agricoles et aux travaux domestiques  ;

b) De lutter contre le travail des enfants selon une approche multisectorielle faisant intervenir les secteurs de l ’ éducation, de la protection sociale et de la protection de l ’ enfance, et reposant sur des politiques et des programmes dotés de fonds suffisants et coordonnés de manière efficace, et de faire en sorte que les stratégies mises en place comprennent l ’ adoption de mesures visant expressément à éliminer le travail dangereux des enfants et accordent une attention particulière aux groupes les plus exposés et les plus vulnérables, y compris les enfants migrants et les enfants sans papiers  ;

c) D ’ appliquer les dispositions légales relatives au travail des enfants, de renforcer les services d ’ inspection du travail des enfants et de faire en sorte que tous les cas d ’ exploitation donnent lieu à des enquêtes et que les responsables de tels actes aient à rendre des comptes  ;

d) De réintégrer les enfants qui ont été exposés à l ’ exploitation par le travail dans des établissements d ’ enseignement, conformément à son plan stratégique national d ’ élimination du travail des enfants  ;

e ) D ’ interdire et d ’ éliminer les pratiques de travail dangereuses dans le cadre desquelles les enfants sont exposés à des facteurs de risque environnementaux, de promouvoir des options plus sûres et de suivre la situation des enfants concernés.

Enfants en situation de rue

41. Le Comité est préoccupé par le caractère limité du soutien apporté aux enfants en situation de rue et, eu égard à son observation générale n o 21 (2017), recommande à l ’ État partie d ’ évaluer le nombre d ’ enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, d ’ actualiser les études portant sur les causes profondes de leur situation, de cesser de faire appel à du personnel de sécurité pour les faire partir, et de faire en sorte que des programmes soient mis en place pour les aider.

Vente, traite et enlèvement

42. Le Comité salue l ’ action menée par l ’ État partie pour lutter contre la traite, mais il est préoccupé par la persistance de la traite d ’ enfants en situation de rue, tels que ceux d ’ origine haïtienne, et par le manque de ressources disponibles pour les victimes. Il recommande à l ’ État partie de traduire les auteurs de tels actes en justice, et de garantir aux victimes et aux personnes qui risquent d ’ en être victimes, notamment les enfants, quel que soit leur statut au regard de la législation sur la migration, l ’ accès à une protection et à une assistance.

Administration de la justice pour enfants

43. Eu égard à son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité prie instamment l ’ État partie de rendre son système de justice pour enfants pleinement conforme à la Convention et aux autres normes applicables. En particulier, il le prie instamment  :

a) De garantir à tous les enfants l ’ accès à des procédures et à des tribunaux qui soient adaptés à leurs besoins et dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et de faire en sorte que les juges et les procureurs spécialisés suivent des études et une formation appropriées  ;

b) De continuer de garantir aux enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d ’ infractions pénales l ’ assistance d ’ un conseil qualifié et indépendant dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci  ;

c) De promouvoir le recours à des mesures non judiciaires, telles que des mesures de déjudiciarisation, de médiation et d ’ accompagnement, pour les enfants accusés d ’ infractions pénales et, lorsque cela est possible, d ’ appliquer des peines non privatives de liberté, telles que la mise à l ’ épreuve ou les travaux d ’ intérêt général  ;

d) De veiller à ce que la détention soit une mesure de dernier recours imposée pour la période la plus courte possible et que l ’ opportunité d ’ y mettre fin soit régulièrement examinée  ;

e) De faire en sorte, dans les cas exceptionnels où la privation de liberté est justifiée en tant que mesure de dernier recours, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes, y compris avant le procès, et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation et aux services de santé .

K.Ratification des Protocoles facultatifs à la Convention

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.

L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

45. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux ci-après, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant  :

a) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille  ;

b) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

46. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de s ’ acquitter de ses obligations en matière de soumission de rapports au titre du Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les rapports pertinents étant attendus depuis le 14 novembre 2014 et le 6 janvier 2009, respectivement.

M.Coopération avec les organismes régionaux

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec l ’ Organisation des États américains (OEA) à l ’ application de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, à la fois sur son territoire et dans d ’ autres États membres de l ’ OEA.

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées. Il recommande également que le sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de renforcer son mécanisme national chargé de la coordination et de l ’ élaboration des rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et l ’ application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que le mécanisme devrait être appuyé de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la Commission interinstitutionnelle des droits de l ’ homme et la société civile.

C.Prochain rapport

50.Le Comité communiquera à l ’ État partie la date qu ’ il aura fixée pour la soumission de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d ’ un cycle d ’ examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument concernant l ’ établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.