Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales concernant le septième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord *
1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord à ses 8e et 9e séances, les 13 et 14 février 2025, et a adopté les présentes observations finales à sa 30e séance, le 28 février 2025.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique de l’État Partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État Partie et la remercie pour les informations qu’elle lui a fournies pendant l’examen du rapport.
3.Le Comité prend note de la structure de gouvernance de l’État Partie, qui comprend des administrations décentralisées au pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, et des systèmes de gouvernance spéciaux dans les dépendances de la Couronne et les territoires d’outre-mer. Il est toutefois préoccupé par les disparités géographiques dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, qui résultent de l’inégalité des ressources financières et administratives des administrations décentralisées et de la disponibilité limitée d’informations sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne. Il réaffirme que l’État Partie est responsable en dernier ressort de l’application du Pacte dans tous les territoires relevant de sa juridiction, y compris les dépendances de la Couronne et les territoires d’outre-mer.
4.Par conséquent, les préoccupations et recommandations formulées dans les présentes observations finales s’appliquent à tous les territoires relevant de la juridiction de l’État Partie ainsi qu’à ceux à l’égard desquels l’État Partie a des responsabilités internationales. Le Comité prie l’État Partie de veiller à ce que les recommandations figurant dans le présent document soient effectivement appliquées par le Gouvernement du Royaume-Uni, les administrations de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du pays de Galles, y compris au niveau des autorités locales, et les autorités compétentes des territoires d’outre-mer et des dépendances de la Couronne.
B.Aspects positifs
5.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives, administratives et générales adoptées par l’État Partie aux fins de la protection et de la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels, notamment la loi de 2024 visant à incorporer la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant dans le droit interne (Écosse), la loi de 2023 sur le troisième programme national d’adaptation, la loi de 2023 sur la protection des travailleurs portant modification de la loi de 2010 sur l’égalité, la loi de 2023 sur les zones d’accès sécurisé aux services d’avortement (Irlande du Nord), la loi de 2017 sur la réduction du sans-abrisme, la loi de 2017 sur la pauvreté touchant les enfants (Écosse), la loi de 2016 sur la location de logements (pays de Galles) et les autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au niveau national
6.Le Comité reste préoccupé par le fait que tous les droits consacrés par le Pacte ne sont pas pleinement intégrés dans le droit interne, ce qui limite leur opposabilité devant les tribunaux. Il prend note de la décision d’abandonner le projet de charte des droits, mais reste préoccupé par l’existence d’autres initiatives législatives similaires. En outre, il regrette qu’il n’y ait toujours pas de charte des droits pour l’Irlande du Nord.
7. Rappelant ses recommandations précédentes , le Comité prie instamment l’État partie :
a) De procéder à un examen indépendant du cadre juridique et général relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en collaboration avec les administrations décentralisées de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du pays de Galles, les dépendances de la Couronne et les territoires d’outre-mer, pour s’assurer que les droits consacrés par le Pacte ont plein effet juridique et que les victimes de violations de ces droits ont pleinement accès à des recours judiciaires et non judiciaires utiles, en s’inspirant de son observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national ;
b) De veiller à ce que toute modification de la loi de 1998 sur les droits de l’homme renforce la place des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et des dispositions du Pacte dans tous les territoires sous sa juridiction ;
c) D’avancer dans la mise en place d’un cadre législatif intégrant les droits économiques, sociaux et culturels en Écosse et au pays de Galles, notamment en adoptant un projet de loi sur les droits de l’homme, et d’adopter rapidement une charte des droits pour l’Irlande du Nord.
Réserves
8.Le Comité prend note de la position de l’État Partie concernant ses réserves relatives au Pacte. Il reste toutefois préoccupé par le maintien de ces réserves, dont certaines sont devenues obsolètes.
9. Rappelant sa précédente recommandation , le Comité prie instamment l’État Partie de revoir et de retirer toutes ses réserves relatives au Pacte, en particulier celles concernant les articles 1, 2, 6, 7, 9 et 10 ( par. 2), afin de garantir l’application pleine et effective du Pacte dans tous les territoires relevant de sa juridiction et dans ceux à l’égard desquels il a des responsabilités internationales, notamment les dépendances de la Couronne et les territoires d’outre-mer.
Entreprises et droits de l’homme
10.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a prises pour réaliser une évaluation nationale de référence en vue de l’application des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Il reste toutefois préoccupé par l’absence d’un cadre réglementaire complet régissant l’exercice de la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme et par l’accès limité aux recours pour les non-ressortissants qui affirment que leurs droits ont été violés par des entreprises domiciliées dans l’État Partie et opérant à l’étranger.
11. Rappelant sa précédente recommandation , le Comité demande instamment à l’État Partie, agissant en collaboration avec les administrations décentralisées de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du pays de Galles :
a)De mettre en place un cadre juridique qui impose aux entreprises de faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme et de répondre des violations des droits économiques, sociaux et culturels commises dans le cadre de leurs activités et de leurs chaînes d’approvisionnement, tant au niveau national qu’à l’étranger, et qui garantisse un accès effectif aux recours pour les victimes de violations, y compris les non-ressortissants sur le territoire national, et de s’inspirer de son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises. En priorité, l’État Partie devrait obliger les entreprises des secteurs qui ont des effets extraterritoriaux et suscitent des préoccupations à l’étranger, en particulier les secteurs financier et bancaire, à faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme ;
b)De mettre à jour son plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, en tenant compte des orientations pertinentes élaborées en 2016 par le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises.
Changements climatiques
12.Le Comité prend note des mesures d’atténuation des changements climatiques adoptées, mais relève avec préoccupation que l’État Partie n’est pas en passe de s’acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’Accord de Paris.
13. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires, à l’échelle de l’ensemble de l’administration, afin de s’acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’Accord de Paris et d’appliquer sa stratégie de réduction à zéro des émissions nettes, en particulier dans les secteurs de l’énergie, des transports, de l’utilisation des terres, de l’agriculture et de la construction. Il l’engage à appliquer une politique renforcée de décarbonisation du parc immobilier et à prendre en considération sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte.
Obligations que le Pacte met à la charge des États Parties en tant que membres d’institutions financières internationales
14.Le Comité regrette que l’État Partie, en tant que membre d’institutions financières internationales telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, n’ait pas pris suffisamment de mesures pour garantir que les conditions dont ces institutions assortissent leurs prêts et le service de la dette n’entraînent pas un recul injustifié de l’exercice des droits consacrés par le Pacte dans les États emprunteurs.
15. Le Comité recommande à l’État Partie de faire tout son possible pour que les institutions financières internationales dont il est membre n’assortissent pas leurs prêts de conditions insoutenables et n’imposent pas un service de la dette excessif qui compromettrait la capacité des États emprunteurs, en particulier les pays en développement, d’honorer les obligations que leur fait le Pacte. En particulier, les conditions imposées ne devraient pas entraîner l’adoption de mesures régressives injustifiées ou le non-respect des obligations découlant du Pacte, ni avoir des incidences disproportionnées sur les personnes et les groupes défavorisés dans les États emprunteurs. À cet égard, le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que les institutions financières internationales dont il est membre réalisent une étude d’impact sur les droits de l’homme avant d’accorder un prêt. Il appelle l’attention de l’État Partie sur sa déclaration concernant la dette publique et les mesures d’austérité sous l’angle du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et sur la lettre concernant les mesures d’austérité que son Président a adressée aux États Parties le 16 mai 2012.
Aide publique au développement
16.S’il est conscient de la situation budgétaire difficile de l’État Partie, le Comité s’inquiète de ce que ce dernier a réduit son aide publique au développement de 0,7 à 0,5 % de son revenu national brut. Il note avec préoccupation qu’il n’y a pas de mécanismes efficaces permettant d’évaluer les effets des opérations financées par les institutions d’aide au développement sur l’exercice des droits consacrés par le Pacte. À cet égard, il est particulièrement préoccupé par le financement accordé par l’institution britannique de financement du développement à des prestataires de soins de santé privés à but lucratif et à des projets d’enseignement privé à faible coût ayant suscité de vives critiques en raison de leurs incidences sur les droits consacrés par le Pacte dans les pays bénéficiaires (art. 2, 12, 13 et 14).
17. Le Comité encourage l’État Partie à atteindre de nouveau, dès que possible, l’objectif consistant à consacrer 0,7 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement, et il lui demande instamment :
a) De renforcer les mesures prises pour garantir l’analyse, avant la prise de décisions, des conséquences que les opérations financées par les institutions d’aide au développement auront sur la jouissance des droits consacrés par le Pacte dans les pays bénéficiaires, en particulier le droit à des conditions de travail justes et favorables et à un niveau de vie suffisant, le droit à la santé et le droit à l’éducation ;
b) D’établir un mécanisme de surveillance régulier permettant d’évaluer les effets sur les droits de l’homme des politiques et des projets appliqués dans les pays bénéficiaires et, au besoin, de prendre des mesures pour les prévenir ou y remédier ;
c) De veiller à ce que ses programmes d’aide publique au développement visent avant tout à aider les pays bénéficiaires à honorer les obligations que leur fait le Pacte, notamment en garantissant à chacun l’accès à un enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité et à des soins de santé de qualité et d’un coût abordable.
Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles
18.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les mesures prévues dans le budget d’automne 2024, la politique budgétaire de l’État Partie ne permet pas de remédier efficacement aux inégalités de revenus ou de réduire la pauvreté et empêche de mobiliser le maximum de ressources disponibles aux fins de la réalisation des droits consacrés par le Pacte. Il est également préoccupé par le fait que les dépenses sociales sont insuffisantes, en particulier dans le contexte de l’inflation galopante, et que cette insuffisance entrave la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2 (par. 1)).
19. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter une politique budgétaire plus efficace, progressive et socialement juste en mettant fin au gel du barème de l’impôt sur le revenu imposé en 2022 et en revoyant la part de l’impôt sur les sociétés, les plus-values et les successions et de l’impôt foncier dans les recettes publiques totales afin d’élargir l’assiette fiscale et d’accroître la marge de manœuvre budgétaire pour la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;
b) D’évaluer les effets de sa politique budgétaire sur les droits économiques, sociaux et culturels, notamment ses effets distributifs sur les groupes défavorisés, en consultation avec les partenaires sociaux ;
c) D’accroître le budget alloué aux programmes alimentaires, à la sécurité sociale, au logement, à la santé, à l’éducation, aux services d’emploi et à d’autres domaines liés aux droits garantis par le Pacte.
20.Le Comité prend note des mesures que l’État Partie a prises pour lutter contre la fraude fiscale interne et transfrontière, notamment la loi de 2018 sur les sanctions et la lutte contre le blanchiment d’argent et la loi de 2022 sur la criminalité économique (transparence et répression). Il reste toutefois préoccupé par le fait que les lois sur le secret bancaire et les régimes fiscaux libéraux dans les dépendances de la Couronne et les territoires d’outre-mer continuent de nuire à la capacité de l’État Partie et d’autres États de mobiliser le maximum de ressources disponibles pour la réalisation des droits consacrés par le Pacte (art. 2 (par. 1)).
21. Le Comité recommande à l’État Partie, agissant en collaboration avec les administrations décentralisées et les autorités compétentes des dépendances de la Couronne et des territoires d’outre-mer :
a) De redoubler d’efforts pour lutter contre les flux financiers illicites, la fraude fiscale et l’évasion fiscale, en particulier de la part de personnes fortunées et d’entreprises, en établissant des registres publics des entreprises et des trusts tenus de faire preuve de diligence raisonnable, de façon à soutenir les initiatives internationales pertinentes et à aider d’autres États à mobiliser des ressources aux fins de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;
b) De prévenir et de sanctionner l’utilisation de sociétés écrans à des fins de transfert de bénéfices, de fraude fiscale et d’évasion fiscale en renforçant son cadre juridique et les mesures de protection des lanceurs d’alerte ;
c) De procéder à une évaluation indépendante et participative des effets extraterritoriaux que ses politiques de secret bancaire et d’imposition des sociétés ont sur les économies des pays en développement.
Mesures d’austérité
22.Rappelant sa précédente recommandation, le Comité regrette de n’avoir pas reçu d’informations sur l’effet cumulé des mesures d’austérité appliquées depuis une dizaine d’années, mesures qui nuisent à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Il craint que le programme d’assainissement des finances publiques en cours entraîne une nouvelle réduction des dépenses sociales, ce qui creuserait les inégalités et entraverait la réalisation des droits consacrés par le Pacte, en particulier pour les groupes les plus défavorisés de la société (art. 2 (par. 1)).
23. Le Comité demande instamment à l’État Partie :
a) De procéder à une évaluation indépendante de l’effet cumulé des mesures d’austérité appliquées depuis 2010 sur les droits économiques, sociaux et culturels, en accordant une attention particulière aux groupes défavorisés, aux disparités régionales et aux effets des changements de politique ultérieurs ;
b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences négatives des mesures d’austérité, en particulier sur les services d’emploi, la sécurité sociale, la protection sociale, le logement, la santé, l’éducation, les transports et l’infrastructure publics, l’aide juridique et les services des autorités locales ;
c) D’évaluer les effets du programme d’assainissement des finances publiques en cours sur les droits consacrés par le Pacte et de prendre des mesures pour atténuer tout effet néfaste.
Non-discrimination
24.Le Comité prend note de l’adoption de l’ordonnance de 2022 sur la prévention de la discrimination (Guernesey), de la loi de 2017 sur l’égalité dans l’Île de Man et de la loi de 2013 sur la discrimination (Jersey). Il reste toutefois préoccupé par le fait que tous les territoires ne disposent pas d’une législation complète de lutte contre la discrimination. En outre, il note avec préoccupation que, malgré ses précédentes recommandations, plusieurs dispositions de la loi de 2010 sur l’égalité ne sont toujours pas en vigueur, la législation sur l’égalité n’est pas appliquée de manière cohérente dans tous les territoires et les inégalités socioéconomiques et raciales, les inégalités de genre et la discrimination à l’égard des groupes défavorisés persistent (art. 2 (par. 2)).
25. Le Comité recommande à l’État Partie, agissant en collaboration avec les administrations décentralisées, les territoires d’outre-mer et les dépendances de la Couronne :
a) De veiller à ce qu’une loi complète sur l’égalité et la lutte contre la discrimination soit adoptée, en particulier en Irlande du Nord, conformément à l’article 2 ( par. 2) du Pacte, en s’inspirant de son observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels ;
b) De promulguer les dispositions en suspens de la loi de 2010 sur l’égalité, en particulier la partie 1 ( art. 1 er ) sur les devoirs du secteur public en ce qui concerne les inégalités socioéconomiques et l’article 14 sur la discrimination croisée ;
c) De prévenir et de combattre la discrimination, le racisme, les stéréotypes et les inégalités qui touchent les personnes handicapées, les minorités ethniques, notamment les Tsiganes, les Roms et les Travellers, les personnes d’ascendance africaine ou asiatique et les membres des communautés juive, musulmane et hindoue, ainsi que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, en menant des campagnes de sensibilisation ciblées et en appliquant des mesures d’action positive concernant, notamment, le travail décent, la sécurité sociale, le logement convenable, les soins de santé et l’éducation, afin que toutes les personnes jouissent pleinement des droits énoncés dans le Pacte, sans discrimination aucune.
Migrants, réfugiés et demandeurs d’asile
26.Le Comité prend note du programme pour l’emploi des réfugiés mis en place en Angleterre, de la nouvelle stratégie d’intégration des réfugiés adoptée par l’Écosse en 2024 et du plan de soutien aux réfugiés et aux demandeurs d’asile adopté par le pays de Galles en 2019. Néanmoins, il est préoccupé par les lois discriminatoires relatives à la migration et à l’asile, notamment la loi de 2024 sur le Rwanda en tant que pays sûr (asile et immigration), la loi de 2023 sur les migrations irrégulières et la loi de 2022 sur la nationalité et les frontières, ainsi que par les obstacles à la soumission d’une demande d’asile et la règle du non-recours aux fonds publics, qui portent atteinte aux droits économiques, sociaux et culturels des migrants et des demandeurs d’asile (art. 2 (par. 2) et 9).
27. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De réviser ou d’abroger toute loi qui soit discriminatoire à l’égard des migrants ou qui limite l’accès aux droits des demandeurs d’asile, des réfugiés, des migrants et des apatrides, afin d’assurer le plein respect des dispositions du Pacte ;
b) De garantir l’accès aux procédures d’asile et de détermination de l’apatridie et à l’aide juridique, sans discrimination, et, en collaboration avec les administrations décentralisées de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du pays de Galles, de renforcer les stratégies d’intégration en mettant l’accent sur l’accès à la sécurité sociale, les soins de santé et l’éducation, notamment les cours de langue, l’unité familiale et l’accès au marché du travail et aux services d’emploi ;
c) De revoir la règle du non-recours aux fonds publics afin d’éviter une augmentation de la pauvreté et de la précarité chez les migrants et les demandeurs d’asile, en tenant compte de sa déclaration sur les devoirs des États envers les réfugiés et les migrants au titre du Pacte.
Situation des titulaires d’un visa de national britannique (Hong Kong)
28.Le Comité constate avec préoccupation que les titulaires d’un visa de national britannique (Hong Kong) se heurtent à d’importants obstacles dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, ce qui accentue les inégalités et nuit à l’intégration (art. 2 (par. 2), 6, 9, 13 et 14).
29. Le Comité recommande à l’État Partie, agissant en collaboration avec les administrations décentralisées :
a) De lever les obstacles qui entravent l’accès au marché du travail des personnes titulaires d’un visa de national britannique (Hong Kong) en reconnaissant les qualifications de ces personnes, en leur offrant des possibilités de formation professionnelle et en leur donnant accès à la sécurité sociale et aux fonds publics ;
b) De garantir que les titulaires d’un visa de national britannique (Hong Kong) paient les mêmes frais de scolarité que les étudiants britanniques et peuvent demander une bourse d’études en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord ;
c) De faciliter le transfert des prestations de retraite depuis la Caisse de prévoyance obligatoire de Hong Kong ;
d) De renforcer les mesures d’intégration par des programmes d’aide ciblés et des activités de sensibilisation .
Égalité entre hommes et femmes
30.Le Comité prend note de l’adoption de la loi de 2021 sur la violence domestique et de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en 2022, mais reste préoccupé par la persistance des inégalités de genre, de la violence fondée sur le genre et des stéréotypes, qui empêchent les femmes d’exercer pleinement leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 et 10).
31. Rappelant son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, le Comité recommande à l’État Partie, agissant en collaboration avec les administrations décentralisées de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du pays de Galles :
a) De redoubler d’efforts pour combattre les stéréotypes de genre négatifs et faire évoluer les mentalités, notamment en luttant contre la diffusion d’images stéréotypées et la chosification des femmes dans les médias ;
b) De garantir l’accès des femmes à la justice et de renforcer les mesures de lutte contre la violence fondée sur le genre en adoptant une législation complète, des politiques publiques et des protocoles d’enquête et en offrant une protection solide, des recours et un soutien aux victimes ;
c) D’améliorer la prise en compte des questions de genre dans le processus budgétaire pour garantir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi, à la sécurité sociale, aux soins de santé, à l’éducation et aux postes de décision dans les secteurs public et privé, et de prendre des mesures ciblées en faveur des femmes handicapées, des femmes appartenant à des minorités ethniques, notamment les Tsiganes, les Roms et les Travellers, des femmes d’ascendance africaine, asiatique ou arabe, des femmes appartenant aux communautés juive, musulmane et hindoue, des migrantes, des réfugiées, des demandeuses d’asile et des femmes lesbiennes, bisexuelles, intersexes et transsexuelles.
Droit au travail
32.Le Comité prend note de la baisse globale du taux de chômage. Il reste toutefois préoccupé par le fait que les taux de chômage et de sous-emploi restent relativement élevés parmi les groupes défavorisés et dans certaines régions, et par les obstacles structurels qui entravent l’accès de ces groupes au marché du travail et aux services d’emploi (art. 6).
33. Le Comité recommande à l’État Partie, agissant en collaboration avec l’administration décentralisée de l’Irlande du Nord, de redoubler d’efforts pour remédier au chômage et au sous-emploi des femmes, des personnes handicapées, des jeunes, des minorités ethniques et des migrants en mettant en place des programmes d’emploi ciblés dans le secteur public, en améliorant les services de formation professionnelle et d’emploi, en veillant à ce que des aménagements raisonnables soient disponibles dans le cadre du recrutement et sur les lieux de travail et en nouant des partenariats avec le secteur privé, en s’inspirant de son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.
Droit à des conditions de travail justes et favorables
34.Le Comité prend note du projet de loi sur les droits en matière d’emploi, mais s’inquiète du nombre élevé de contrats à temps partiel, de contrats temporaires, de contrats « zéro heure » et d’emplois indépendants précaires, qui portent atteinte au droit à des conditions de travail justes et favorables. Il note avec préoccupation que des actes de discrimination et de harcèlement seraient commis au travail et que les travailleurs migrants ayant certains types de visa courent un risque élevé d’exploitation. En outre, le Comité est préoccupé par les lacunes et les disparités dans l’application des lois relatives au travail (art. 7).
35. Le Comité recommande à l’État Partie, agissant en collaboration avec l’administration décentralisée de l’Irlande du Nord :
a) De redoubler d’efforts pour lutter contre les conditions de travail précaires, notamment les contrats à temps partiel, les contrats temporaires, les contrats « zéro heure » et les emplois indépendants, et créer des emplois décents, en accordant une attention particulière aux femmes appartenant à des minorités ethniques et aux personnes handicapées, en s’inspirant de son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables ;
b) De garantir la protection pleine et entière, en droit comme en pratique, des droits en matière de travail et de sécurité sociale des personnes occupant un emploi précaire, y compris les salariés à temps partiel, les personnes qui ont des contrats temporaires ou des contrats « zéro heure » et les travailleurs indépendants ;
c) De veiller à ce que les travailleurs migrants jouissent des mêmes droits que les autres travailleurs, en droit comme en pratique, en ce qui concerne la rémunération, la sécurité de l’emploi, le repos et les loisirs, la sécurité sociale et l’adhésion à un syndicat, et d’éliminer les pratiques relevant de l’exploitation qui touchent les travailleurs migrants, en particulier ceux qui détiennent un visa de professionnel de la santé, d’employé de maison ou de travailleur saisonnier, en interdisant les frais de recrutement, en levant les restrictions au changement d’employeur, en étendant les protections salariales, en protégeant les travailleurs qui signalent des abus et en garantissant l’accès aux mécanismes d’inspection et de signalement ainsi qu’aux services d’interprétation et à l’aide juridique ;
d) De renforcer les organismes chargés de faire respecter les droits des travailleurs, notamment les mécanismes d’inspection du travail et de signalement, en leur donnant l’autorité nécessaire et en leur allouant des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour contrôler efficacement les conditions de travail et veiller à ce que tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, aient accès à des recours utiles ;
e) D’accroître la protection contre la discrimination en matière d’emploi et de profession, y compris celle fondée sur l’origine ethnique et l’identité de genre, et de renforcer les mesures de lutte contre le harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, au moyen de mécanismes de signalement et de recours efficaces.
Salaire minimum
36.Le Comité note avec préoccupation que, bien qu’il ait été augmenté périodiquement, le salaire minimum n’a pas suivi la hausse du coût de la vie et est donc insuffisant pour assurer une vie décente aux travailleurs et à leur famille, en particulier les travailleurs qui occupent des emplois mal rémunérés, des emplois dans le secteur public et des emplois précaires. Il relève que l’État Partie a instauré l’obligation de déclarer les écarts de rémunération liés au genre en 2017 et prévoit de faire de même en qui concerne l’origine ethnique et le handicap, mais reste préoccupé par les disparités régionales persistantes en matière de salaire et par l’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale, dont les femmes, les personnes handicapées et les minorités ethniques continuent de pâtir de manière disproportionnée (art. 7).
37. Le Comité prie instamment l’État Partie :
a) D’indexer le salaire minimum sur le coût de la vie et de l’ajuster régulièrement, en concertation avec les partenaires sociaux, afin que les travailleurs et leur famille jouissent d’un niveau de vie suffisant, et de garantir le plein respect des règlements relatifs au salaire minimum dans tous les secteurs et pour toutes les formes d’emploi dans tous les territoires relevant de sa juridiction ;
b) De renforcer les mesures visant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en accordant une attention particulière aux femmes, aux personnes handicapées et aux minorités ethniques, en imposant de déclarer les salaires, en procédant à une évaluation intersectorielle des emplois et en adoptant des mesures contraignantes assorties de sanctions appropriées pour combler les écarts de rémunération ;
c) De faire appliquer les dispositions de la loi de 2016 sur l’emploi (Irlande du Nord) concernant l’obligation de déclarer les écarts de rémunération, en collaboration avec l’administration décentralisée de l’Irlande du Nord.
Droits syndicaux
38.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi de 2016 sur les syndicats et la loi de 2023 sur le service minimum en cas de grève restreignent indûment les droits syndicaux, en particulier le droit à la négociation collective et le droit de grève, et affaiblissent les protections contre la mise à l’index. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles le vote électronique n’a pas encore été mis en place (art. 8).
39.Le Comité prie instamment l’État Partie de revoir la loi de 2016 sur les syndicats et la loi de 2023 sur le service minimum en cas de grève afin de les mettre en conformité avec l’article 8 du Pacte et de garantir la jouissance des droits syndicaux, sans restriction indue. Il lui demande d’appliquer effectivement la loi de 1999 sur les relations de travail et le règlement de 2010 y relatif afin d’empêcher la mise à l’index de syndicalistes et de garantir que les travailleurs mis à l’index ont accès à des recours et reçoivent une indemnisation. En outre, il préconise la mise en place rapide du vote électronique dans les actions syndicales et, à cet égard, la fourniture d’un appui technique adéquat et la consultation des syndicats et des employeurs.
Droit à la sécurité sociale
40.Le Comité note avec préoccupation que les mesures introduites par la loi de 2012 sur la réforme du régime de sécurité sociale et la loi de 2016 sur l’emploi et la réforme du régime de sécurité sociale, notamment la diminution et la réduction temporaire ou la suspension de prestations, portent atteinte aux droits à la sécurité sociale et à un niveau de vie suffisant et touchent de manière disproportionnée les personnes handicapées, les ménages à faible revenu et les personnes occupant un emploi précaire. Il note également avec préoccupation que ces réformes ont entraîné de grandes difficultés économiques, une hausse du recours aux banques alimentaires, une augmentation du nombre de sans-abri, des troubles de santé mentale et la stigmatisation des personnes qui demandent à bénéficier de prestations (art. 9 et 11).
41. Le Comité demande instamment à l’État Partie, agissant en collaboration avec les administrations décentralisées de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du pays de Galles :
a) D’évaluer l’effet des réformes du régime de sécurité sociale introduites depuis 2010 sur les groupes les plus défavorisés et de prendre des mesures pour y remédier, notamment de mettre fin aux politiques telles que la limitation à deux enfants, le plafonnement des prestations et le délai d’attente de cinq semaines avant le premier versement du système de crédit universel ;
b) D’augmenter le budget alloué à la sécurité sociale et de veiller à ce que les prestations sociales, y compris les prestations de chômage et l’indemnité journalière versée aux demandeurs d’asile, soient régulièrement indexées sur le coût de la vie au moyen d’un mécanisme indépendant et transparent afin d’assurer aux bénéficiaires un niveau de vie suffisant ;
c) De procéder à un examen indépendant des conditions d’octroi des prestations sociales, notamment des règles concernant la réduction temporaire et la suspension des prestations, et du recours à une procédure automatisée exclusivement numérique, afin de s’assurer que ces dispositions sont raisonnables et conformes aux garanties d’une procédure régulière et qu’elles ne font pas obstacle à l’obtention et au maintien des prestations ;
d) De veiller à ce que les prestations liées au handicap, notamment l’allocation d’autonomie personnelle et l’allocation de travail et de soutien, soient suffisantes pour couvrir les dépenses supplémentaires liées au handicap, conformément au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, en tenant compte des recommandations du Comité des droits des personnes handicapées ;
e) De s’inspirer de son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et de se référer à sa déclaration sur les socles de protection sociale en tant qu’élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable , ainsi qu’aux recommandations du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté .
Protection de la famille et des enfants
42.Le Comité note avec préoccupation que le coût élevé et la disponibilité limitée des services de garde d’enfants, associés à l’absence d’un cadre adéquat concernant le congé parental partagé, continuent d’entraver le partage à égalité des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Il prend note avec préoccupation des conséquences des réformes du régime de sécurité sociale sur le secteur des services sociaux. En outre, il s’inquiète des informations selon lesquelles il y aurait de très nombreux cas d’enfants victimes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels commis par des bandes organisées et dans des institutions (art. 10).
43. Le Comité recommande à l’État Partie, agissant en collaboration avec les administrations décentralisées de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du pays de Galles :
a) D’adopter des mesures ou de renforcer les mesures existantes afin de garantir la disponibilité, l’accessibilité et le caractère abordable des services de garde d’enfants grâce à un financement public accru et à une aide financière ciblée, notamment des allocations de garde d’enfant ;
b) De renforcer les politiques relatives au congé de paternité en garantissant un congé payé adéquat et non transférable ;
c) D’adopter des mesures législatives pour mettre en place un système de soutien et de prise en charge global et inclusif qui encourage le partage des responsabilités de prise en charge des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées et qui tienne compte des questions de genre, de l’intersectionnalité, de l’interculturalité et des droits de l’homme ;
d) De renforcer les mesures visant à combattre l’exploitation sexuelle d’enfants et la violence sexuelle à l’égard d’enfants, notamment en donnant suite aux recommandations issues de l’enquête indépendante concernant les violences sexuelles sur enfants en Angleterre et au pays de Galles, du rapport Gillen en Irlande du Nord, de l’enquête écossaise sur la maltraitance d’enfants et d’autres enquêtes et investigations pertinentes menées par des organismes indépendants, comme l’a également recommandé le Comité des droits de l’enfant .
Pauvreté
44.Le Comité est préoccupé par la hausse de la pauvreté dans les régions et les villes, qui touche de manière disproportionnée les enfants, les personnes handicapées, les minorités ethniques, les migrants, les ménages dirigés par une femme et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, et en particulier les personnes qui occupent des emplois précaires ou mal rémunérés. Il note avec inquiétude que les prestations sociales prévues par les programmes actuels de lutte contre la pauvreté sont insuffisantes, qu’il n’y a pas de stratégie globale d’élimination de la pauvreté touchant les enfants et qu’un nombre croissant de ménages n’a pas les moyens de payer l’électricité, le gaz, l’eau, les services d’assainissement et le chauffage ou d’acheter des vêtements (art. 11).
45. Rappelant sa précédente recommandation , le Comité demande instamment à l’État Partie, agissant en collaboration avec les administrations décentralisées de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du pays de Galles :
a) De mettre en place des mesures ou de renforcer les mesures existantes visant à combattre les facteurs multidimensionnels de la pauvreté, en particulier en Irlande du Nord, en s’efforçant en particulier d’éliminer la pauvreté grâce à des objectifs clairs et mesurables, en accordant une attention particulière aux groupes touchés de manière disproportionnée, notamment les migrants, les minorités ethniques, les personnes handicapées, les ménages dirigés par une femme et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, dans les régions et les villes les plus touchées, et d’allouer des ressources suffisantes au suivi et à l’application de ces mesures ;
b) De se hâter d’adopter des mesures ou de renforcer les mesures existantes, notamment les réformes budgétaires requises et l’augmentation des allocations budgétaires, pour éliminer la pauvreté touchant les enfants, y compris à Jersey, de veiller à ce que ces mesures soient fondées sur les droits de l’enfant et assorties d’objectifs et d’échéances clairs, qu’il en soit rendu compte et qu’elles s’accompagnent de mécanismes de contrôle et de participation, et d’allouer les ressources nécessaires à leur application ;
c) D’allouer des ressources suffisantes au système d’aide sociale à l’enfance dans tous les territoires relevant de sa juridiction afin de soutenir les ménages à faible revenu, d’empêcher que les enfants soient séparés de leur famille et placés dans une institution ou une structure de remplacement, de coordonner son action avec les stratégies de lutte contre la pauvreté et les politiques de sécurité sociale et de prendre en considération les recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant à ce sujet ;
d) De renforcer les mesures visant à garantir l’accès de tous à l’électricité, au gaz, à l’eau, aux services d’assainissement, au chauffage et à des vêtements à un coût abordable.
Droit à un logement convenable
46.Le Comité prend note des investissements, des politiques et des mesures législatives en faveur d’un logement abordable, mais reste préoccupé par les problèmes majeurs touchant la disponibilité, le caractère abordable et l’accessibilité d’un logement convenable, problèmes que viennent aggraver l’insuffisance des aides au logement, l’augmentation des loyers et l’inadéquation de l’impôt foncier. Il est particulièrement préoccupé par le fait que, à cause de ces problèmes, de nombreuses personnes se sont retrouvées dans des conditions de vie précaires ou sans-abri et de plus en plus de personnes, en particulier des mères célibataires, vivent dans de mauvaises conditions ou dans des logements temporaires inadéquats pendant de longues périodes. En outre, il est préoccupé par le fait que les Tsiganes, les Roms et les Travellers continuent d’avoir des difficultés à accéder à un logement culturellement approprié et par les informations selon lesquelles les migrants et les personnes appartenant à des minorités ethniques subissent des actes de discrimination et d’intimidation qui entravent leur accès à un logement convenable (art. 11).
47. Rappelant sa précédente recommandation , le Comité prie instamment l’État Partie, agissant en collaboration avec les administrations décentralisées de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du pays de Galles :
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de logements abordables et de logements sociaux en assouplissant les règles d’urbanisme, en priorisant le financement de nouvelles constructions, en remettant en état les logements insalubres et en garantissant l’accessibilité des logements aux groupes défavorisés, en particulier les personnes handicapées, les personnes âgées, les migrants, les minorités ethniques et les ménages à faible revenu et à revenu intermédiaire, surtout les mères célibataires ;
b) De revoir les taux de l’impôt foncier en vue d’accroître le nombre de logements à vendre ou à louer à long terme et de procéder à une évaluation des effets économiques et sociaux de l’exonération totale des sociétés d’investissement immobilier de l’impôt sur les bénéfices et les plus-values ;
c) De veiller à ce que les locataires jouissent d’une sécurité d’occupation maximale, notamment en modifiant l’article 21 de la loi de 1988 sur le logement, et de garantir que les expulsions, lorsqu’elles sont inévitables, sont menées dans le respect de la légalité, sont précédées de consultations avec les personnes concernées et d’un examen des mesures de substitution, peuvent faire l’objet de recours et donnent lieu à une indemnisation appropriée ou à la mise à disposition d’un logement de remplacement convenable ;
d) De s’attaquer aux causes profondes du sans-abrisme en veillant à ce que les autorités locales disposent de ressources suffisantes, en priorisant les solutions à long terme qui permettent l’exercice de tous les droits consacrés par le Pacte, en garantissant des conditions de vie sûres et adéquates dans les logements temporaires, notamment au moyen d’un cadre réglementaire global, et en mettant fin à l’approche de répression du sans-abrisme ;
e) De veiller à ce que les personnes ayant un handicap intellectuel aient accès à un logement convenable afin qu’elles puissent quitter l’hôpital, si elles sont hospitalisées, et qu’elles ne soient pas placées en institution ;
f) De faire le nécessaire, en collaboration avec les autorités locales, pour que les Tsiganes, les Roms et les Travellers aient accès à des sites d’accueil et de stationnement adéquats et culturellement adaptés sur lesquels ils bénéficient d’un approvisionnement en eau, de services d’assainissement et d’une alimentation en électricité, et de réviser ou d’abroger les lois et les politiques qui portent atteinte aux modes de vie traditionnels des Tsiganes, des Roms et des Travellers, notamment l’article 83 de loi de 2022 sur la police, la criminalité, les peines et les tribunaux, qui incrimine l’installation de campements non autorisés en Angleterre et au pays de Galles, et l’ordonnance de 2005 sur les campements non autorisés (Irlande du Nord) ;
g) De faire en sorte que les migrants et les demandeurs d’asile bénéficient de conditions de vie sûres, salubres et adéquates dans les logements temporaires à court et à moyen terme, notamment en mettant fin à l’hébergement des enfants non accompagnés dans des hôtels et en renforçant les mécanismes de contrôle et d’application de la loi afin de prévenir l’exploitation par les propriétaires et la discrimination dans l’accès au logement, y compris à l’égard des réfugiés ;
h) De renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre les actes d’intimidation commis par des groupes paramilitaires contre des personnes appartenant à des minorités ethniques et des migrants en Irlande du Nord, afin de garantir l’accès de ces personnes à un logement convenable et d’empêcher la ségrégation de fait, de rassembler des données sur de tels actes et de veiller à ce qu’une enquête efficace soit rapidement menée les concernant.
Droit à l’alimentation
48.Le Comité prend note des différentes mesures prises pour assurer l’accès à l’alimentation et aux autres ressources nécessaires à la sécurité alimentaire. Il reste toutefois préoccupé par la persistance de problèmes majeurs, notamment l’insécurité alimentaire croissante, la malnutrition, la pauvreté et l’accès limité à des aliments nutritifs à un coût abordable, problèmes qui touchent de manière disproportionnée les ménages à faible revenu, en particulier les familles avec enfants (art. 11).
49. Le Comité rappelle son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et les Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale et recommande à l’État Partie, agissant en collaboration avec les administrations décentralisées de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du pays de Galles :
a) D’adopter rapidement une stratégie nationale globale de protection et de promotion du droit à une alimentation adéquate, en consultation avec les parties prenantes, afin de lutter contre l’insécurité alimentaire et de réduire le recours aux banques alimentaires, en définissant des objectifs clairs assortis de délais et en mettant en place des mécanismes adaptés pour évaluer les progrès accomplis ;
b) De prendre des mesures pour se libérer du triple fardeau de la malnutrition (dénutrition, carences en micronutriments et surpoids/obésité) ;
c) De veiller à ce que les programmes de protection sociale ciblent les personnes les plus démunies ;
d) De promouvoir des régimes alimentaires équilibrés en appliquant des stratégies de communication propres à susciter des changements sociaux et comportementaux et de veiller à ce que des régimes alimentaires diversifiés soient accessibles à un coût abordable ;
e) De taxer davantage la malbouffe et les boissons sucrées et de renforcer la réglementation sur la commercialisation de ces produits.
Droit à la santé physique et mentale
50.Le Comité prend note du plan décennal de santé annoncé, mais s’inquiète de l’insuffisance des fonds alloués au secteur de la santé, des longs délais d’attente pour les consultations, procédures et opérations médicales, du manque de personnel et de matériel médical et des obstacles qui entravent l’accès aux soins de santé des personnes les plus défavorisées et des personnes vivant dans des zones reculées. En outre, s’il prend note du projet de loi de 2025 sur la santé mentale et des nouvelles stratégies en matière de santé mentale, il reste préoccupé par le nombre élevé de décès par suicide et de décès dus à la consommation de drogues et par l’augmentation des troubles anxieux et dépressifs (art. 12).
51. Le Comité recommande à l’État Partie, agissant en collaboration avec les administrations décentralisées de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du pays de Galles :
a) De renforcer les mesures visant à mettre en place une couverture sanitaire universelle dans la pratique en augmentant les ressources allouées au Service national de santé, en employant du personnel médical qualifié en suffisance, en assurant l’accès à du matériel et à des infrastructures médicaux adéquats, en réduisant les délais d’attente, en améliorant les services de santé dans les zones reculées et rurales et en luttant contre la stigmatisation et les obstacles d’ordre informationnel et technologique qui entravent l’accès à la santé des Tsiganes, des Roms, des Travellers, des migrants sans papiers et des demandeurs d’asile, ainsi que des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes pour ce qui est des soins liés à l’identité de genre, en particulier en Écosse, et de s’inspirer à cet égard de son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint ;
b) De renforcer les services de santé mentale et les dispositifs de soutien en allouant des ressources suffisantes à cet effet, en développant les services d’aide de proximité, en s’efforçant de mettre fin à la stigmatisation des personnes ayant des problèmes de santé mentale et en appliquant des mesures ciblées en faveur des groupes touchés de manière disproportionnée par les problèmes de santé mentale.
Droit à la santé sexuelle et procréative
52.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle et les disparités dans l’accès aux services et informations en matière de santé sexuelle et procréative, qui sont défavorables aux femmes et aux filles appartenant à des groupes défavorisés et vivant dans les zones périphériques et reculées (art. 12).
53. Le Comité recommande à l’État Partie, agissant en collaboration avec les administrations décentralisées de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du pays de Galles :
a) De redoubler d’efforts pour faire en sorte que les migrantes et les femmes appartenant à des minorités ethniques aient accès dans des conditions d’égalité aux services de santé maternelle, en vue de réduire les taux de mortalité maternelle et infantile, et pour équiper suffisamment les établissements de soins prénataux, périnataux et postnataux, en particulier dans les zones rurales ;
b) De renforcer les mesures visant à garantir l’accessibilité et la disponibilité de services et d’informations adéquats et de qualité en matière de santé sexuelle et procréative, notamment l’accès à des services d’avortement sécurisé, tels que l’avortement médicamenteux, et à des services de contraception et de contraception d’urgence, pour toutes les femmes et adolescentes sur le territoire national, en particulier celles qui vivent dans des zones rurales ou reculées ;
c) De s’inspirer de son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative et des Lignes directrices sur les soins liés à l’avortement (2022) de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et de prendre en considération les recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans son enquête concernant l’État partie.
Politique en matière de drogues
54.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de décès liés à la drogue, l’approche répressive adoptée en ce qui concerne l’usage de drogues, la disponibilité limitée de programmes de réduction des risques et de réadaptation et l’accessibilité insuffisante de ces programmes (art. 12).
55. Le Comité recommande à l’État Partie, agissant en collaboration avec les administrations décentralisées de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du pays de Galles, de revoir son cadre législatif afin d’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme en ce qui concerne l’usage de drogues, notamment :
a) De mener, à titre préventif, des activités de sensibilisation aux risques graves pour la santé associés à l’abus de drogues, en particulier auprès des jeunes ;
b) De veiller à ce que les personnes souffrant de troubles liés à l’usage de drogues reçoivent un traitement et que les consommateurs de drogues bénéficient de services de soins de santé, d’un soutien psychologique, de services de réadaptation et de programmes de réduction des risques, et d’envisager d’adopter une approche non répressive et des mesures autres que des sanctions pénales en ce qui concerne l’usage de drogues.
Droit à l’éducation
56.Le Comité est préoccupé par :
a)Les disparités dans la disponibilité de services d’enseignement préprimaire entre les différentes régions et les différents groupes de revenus ;
b)Les répercussions durables de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19) sur le niveau d’instruction, de nombreux enfants accusant un retard au moment de la reprise des cours en présentiel ;
c)L’efficacité limitée des programmes existants visant à relever le niveau d’instruction et la persistance d’inégalités importantes dans le niveau d’instruction, les enfants appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou autres et les enfants de familles à faible revenu, en particulier, étant à la traîne, ce qui limite la mobilité sociale ;
d)Les obstacles persistants qui empêchent les enfants tsiganes, roms et travellers, les enfants handicapés, les enfants migrants et les enfants issus de milieux défavorisés d’accéder à l’éducation sans discrimination ;
e)Les cas graves de violence et de harcèlement, y compris de cyberharcèlement, fondés sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la race et la persistance des stéréotypes de genre dans le milieu scolaire (art. 13 et 14).
57. Le Comité recommande à l’État Partie, agissant en collaboration avec les administrations décentralisées de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du pays de Galles :
a) De garantir un enseignement préprimaire de qualité et d’un coût abordable pour tous les enfants, dans tous les territoires relevant de sa juridiction, en particulier pour les enfants de milieux défavorisés ;
b) De prendre des mesures efficaces pour atténuer les conséquences des cours ratés dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en particulier pour les enfants défavorisés, et prévenir toute nouvelle perturbation de la scolarité ;
c) D’évaluer en profondeur l’efficacité des programmes existants visant à relever le niveau d’instruction, notamment le programme de subventions mis en place à Jersey, et de prendre des mesures efficaces pour améliorer le niveau d’instruction des enfants de milieux défavorisés et des enfants de familles à faible revenu afin de favoriser la mobilité sociale ;
d) De veiller à ce que les enfants tsiganes, roms et travellers, les enfants handicapés, les enfants migrants et les enfants de milieux défavorisés aient accès à un enseignement de qualité, culturellement approprié et adapté à leurs besoins ;
e) De prendre des mesures efficaces pour protéger tous les enfants contre le harcèlement, y compris le cyberharcèlement, et la violence à l’école et de redoubler d’efforts pour prévenir ces phénomènes et promouvoir la compréhension et la tolérance ;
f) De prendre des mesures efficaces pour éliminer les positions discriminatoires et les stéréotypes dans le matériel pédagogique et le milieu scolaire et de veiller à ce que les établissements d’enseignement et les enseignants ne perpétuent pas ces stéréotypes, notamment en dispensant une formation appropriée aux enseignants.
Droits culturels
58.Le Comité constate avec préoccupation que la culture et les activités culturelles ne sont pas suffisamment financées, ce qui porte atteinte au droit de chacun de participer à la vie culturelle, d’afficher son identité, ses valeurs et son mode de vie sans craindre de faire l’objet de discrimination et d’accéder aux disciplines artistiques, scientifiques et sportives et d’en jouir. Il prend note de la loi de 2022 sur l’identité et la langue (Irlande du Nord), mais regrette que les institutions devant protéger et promouvoir la langue irlandaise et promouvoir et développer l’héritage culturel des scots d’Ulster n’aient pas encore été mises en place (art. 15).
59. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De prendre les mesures nécessaires pour renforcer la protection des droits culturels et le respect de la diversité culturelle, en particulier en Irlande du Nord, en augmentant le budget alloué à la promotion du développement et de la diffusion de la science et de la culture, en s’inspirant de son observation générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle ;
b) D’améliorer les programmes visant à créer, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, des espaces récréatifs et artistiques et des espaces de loisirs accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap, d’accroître les ressources consacrées à la création de tels espaces et de rendre les infrastructures sportives et récréatives existantes accessibles à toutes les personnes handicapées afin de promouvoir l’autonomie de vie ;
c) De veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination, en particulier de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, dans la participation aux activités culturelles et sportives, et de garantir que toutes les personnes, y compris les personnes transgenres, bénéficient d’un appui pour pratiquer un sport, dans le respect des principes de raisonnabilité, de proportionnalité et d’égalité ;
d) De mettre rapidement en place les institutions et les politiques devant protéger et promouvoir la langue irlandaise ainsi que la culture et le patrimoine des scots d’Ulster, en veillant à ce que les minorités linguistiques et les organisations qui les représentent participent réellement au processus.
Droit de participer à la vie culturelle et d’entretenir des relations interculturelles constructives
60.Le Comité est préoccupé par la loi de 2023 sur les troubles en Irlande du Nord (héritage et réconciliation), qui porte atteinte au droit de participer à la vie culturelle en empêchant la mise en place des conditions nécessaires au dialogue interculturel et à la réconciliation. Il note avec une inquiétude particulière que cette loi a suscité de vives critiques du fait qu’elle est contraire à l’Accord du vendredi saint et aux obligations internationales de l’État Partie en matière de droits de l’homme, comme l’a également relevé le Comité des droits de l’homme (art. 15).
61. Le Comité recommande à l’État Partie d’abroger la loi de 2023 sur les troubles en Irlande du Nord (héritage et réconciliation) et de mettre en place des mesures visant à créer des conditions propices à des relations interculturelles constructives fondées sur la compréhension, la tolérance et le respect mutuels. Il l’invite vivement à se référer aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme à cet égard.
Droit de participer au progrès scientifique et de bénéficier de ses applications
62.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État Partie ne soutient pas : a) la levée complète et temporaire des droits de propriété intellectuelle concernant les vaccins, le matériel de diagnostic, les traitements et les autres produits médicaux nécessaires relatifs à la COVID-19 ; b) l’accord de l’OMS sur les pandémies (art. 15).
63.Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que les accords commerciaux soient appliqués d’une manière conforme aux obligations découlant du Pacte en ce qui concerne la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans d’autres pays. À cet égard, il lui recommande de soutenir fermement et de faciliter : a) la levée complète et temporaire de l’application de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce concernant les vaccins, le matériel de diagnostic, les traitements et les autres produits médicaux nécessaires relatifs à la COVID-19 ; b) les négociations de l’accord de l’OMS sur les pandémies, qui ont des conséquences sur la disponibilité, l’accessibilité et le caractère abordable de traitements vitaux et sur le partage des avantages qui en découlent, en particulier dans les pays en développement. Il lui recommande également de s’inspirer du paragraphe 82 de son observation générale n o 25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels, de sa déclaration sur la pandémie de COVID-19 et les droits économiques, sociaux et culturels et de ses déclaration s sur l’accès universel et équitable aux vaccins contre la COVID-19 .
D.Autres recommandations
64. Le Comité engage l’État Partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
65. Le Comité recommande à l’État Partie d’envisager de ratifier les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
66. Le Comité recommande également à l’État Partie d’envisager de ratifier la Charte sociale européenne révisée, de manière à favoriser le respect des obligations relatives aux droits de l’homme découlant du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
67.Le Comité recommande en outre à l’État Partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés tant dans l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu’il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de COVID-19. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État Partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. En outre, le Comité recommande à l’État Partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non ‑ discrimination permettrait de faire en sorte que nul n’est laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .
68. Le Comité recommande à l’État Partie de s’employer à mettre au point et à appliquer progressivement des indicateurs appropriés sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de manière à faciliter l’évaluation des progrès qu’il aura accomplis dans le respect des obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, le Comité renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme, établi par le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme .
69. Le Comité prie l’État Partie, agissant en collaboration avec les administrations décentralisées de l’Irlande du Nord, de l’Écosse et du pays de Galles, les dépendances de la Couronne et les territoires d’outre-mer, de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Le Comité souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans l’application des présentes observations finales et engage l’État Partie à faire en sorte qu’il prenne part aux prochaines activités d’établissement de rapports et de suivi. Le Comité engage l’État Partie à continuer d’associer la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme, la Commission des droits de l’homme d’Irlande du Nord, la Commission écossaise des droits de l’homme et les autres institutions nationales des droits de l’homme dans les dépendances de la Couronne et les territoires d’outre-mer, ainsi que les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile, au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.
70. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État Partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales (31 mars 2027), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 21 c) (obligation d’agir au maximum des ressources disponibles), 23 a) (mesures d’austérité) et 41 a) (sécurité sociale).
71.Le Comité prie l’État Partie de lui soumettre son huitième rapport périodique au titre de l’article 16 du Pacte d’ici au 31 mars 2030, sauf notification contraire résultant d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. En outre, le Comité invite l’État Partie à mettre à jour son document de base commun, si nécessaire, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme .