COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Quarantième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE (PARTIEL)DE LA 817e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le vendredi 2 mai 2008, à 15 heures
Président: M. GROSSMAN
SOMMAIRE
EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION (suite)
Suivi des décisions adoptées en application de l’article 22 de la Convention
La séance est ouverte à 15 h 5.
EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES EN APPLICATION DE L’ ARTICLE 22 DE LA CONVENTION (suite)
Suivi des décisions adoptées en application de l’article 22 de la Convention (suite) (CAT/C/40/R.1)
1.LE PRÉSIDENT invite le Comité à reprendre son examen du rapport sur le suivi des activités (CAT/C/40/R.1) relatives aux décisions du Comité sur les plaintes individuelles reçues en vertu de l’article 22 de la Convention.
2.M. MARIÑO MENÉNDEZ (Rapporteur spécial chargé du suivi), évoquant l’affaire Falcón Rios c. Canada (communication n° 133/1999), propose qu’une phrase soit ajoutée dans le dernier point de manière à refléter la décision du Comité selon laquelle l’’absence de réponse du requérant peut être interprétée comme un souhait de renoncer à l’instance.
3.LE PRÉSIDENT déclare qu’il croit comprendre que le Comité souhaite adopter la proposition de M. Mariño Menéndez.
4. Il en est ainsi décidé.
5.M. MARIÑO MENÉNDEZ attire l’attention sur une erreur concernant les informations fournies dans l’affaire Bachan Singh Sogi c. Canada (communication n° 297/2006): l’Inde, le pays vers lequel le requérant a été renvoyé, contrairement à ce qui est affirmé dans la recommandation du Comité, a signé mais n’a pas ratifié la Convention.
6.Mme GAER déclare que quand bien même elle n’aurait pas ratifié la Convention, elle ne doit pas enfreindre ses dispositions. Cette remarque pourrait peut-être figurer dans le point concernant les autres mesures prises ou à prendre.
7.M. GALLEGOS CHIRIBOGA appuie la suggestion de Mme Gaer. En outre, il estime que le Comité ne doit pas se limiter à accueillir favorablement l’adoption de la nouvelle loi par l’État partie (Canada). Le Canada n’a pas pris les mesures recommandées par le Comité et doit faire davantage en offrant une réparation conforme aux dispositions de la Convention.
8.M. MARIÑO MENÉNDEZ soutient que l’adoption de la nouvelle loi peut être considérée comme une forme de réparation: elle pourra prévenir la répétition du type de problème auquel s’est trouvé confronté le requérant.
9.Le PRÉSIDENT estime qu’en l’espèce, le problème n’est pas de savoir si l’Inde a ratifié la Convention, mais si le Canada est passé outre la demande de mesures provisoires du Comité en renvoyant le requérant en Inde. Le Comité devrait déplorer ce fait dans la lettre qu’il adressera à l’État partie et recommander le versement d’une réparation complète.
10.Mme BELMIR estime également que la question de savoir si l’Inde a ratifié la Convention est sans importance. Elle souhaite connaître la jurisprudence du Comité dans ces affaires et s’inquiète de ce que cette affaire puisse constituer un précédent pour des affaires similaires dans le futur.
11.M. MARIÑO MENÉNDEZ, à l’instar de Mme Belmir, estime qu’il importe avant tout de considérer les relations du Comité avec le Canada et que s’immiscer dans les relations bilatérales entre l’Inde et le Canada ne ferait que compliquer les choses. Il propose, à titre de nouvelles mesures, que le Comité adresse à l’État partie une lettre déplorant son interprétation des mesures provisoires de protection, tout en reconnaissant leur caractère non contraignant. Il demande également au Comité de souligner que l’Inde n’est pas partie à la Convention. Au lieu de demander une réparation complète ou une réparation en vertu de la Convention, le Comité doit obtenir des assurances que le requérant ne sera pas soumis à la torture en Inde.
12.Le PRÉSIDENT déclare qu’il croit comprendre que le Comité souscrit aux nouvelles mesures proposées par M. Mariño Menéndez ; le texte du rapport sera modifié en conséquence.
13. Il en est ainsi décidé.
14.M. MARIÑO MENÉNDEZ, évoquant les autres mesures prises ou à prendre dans l’affaire Suleymane Guengueng et autres c. Sénégal (communication n° 181/2001), déclare qu’une séance sera bientôt tenue avec des représentants de l’État partie pour demander des informations concernant la réunion des donateurs avec les pays européens. Il propose au Comité de reporter son examen de l’affaire en attendant l’issue de cette réunion avec les représentants de l’État.
15.Le PRÉSIDENT déclare qu’il croit comprendre que le Comité souscrit à la proposition de M. Mariño Menéndez.
16. Il en est ainsi décidé.
17.M. MARIÑO MENÉNDEZ déclare qu’aucune autre action n’est nécessaire dans l’affaire Jean‑Patrick Iya c. Suisse (communication n° 299/2006). L’État partie (Suisse) a accédé à la demande du Comité en faveur de mesures provisoires de protection en accordant au requérant une admission temporaire, grâce à laquelle il ne court plus le risque d’être expulsé vers la République démocratique du Congo.
18.Mme SVEAASS, M. KOVALEV et M. GALLEGOS CHIRIBOGA expriment leur préoccupation concernant le statut d’admission temporaire et la protection qu’il offre au requérant.
19.Mme FOX (Équipe des requêtes) lit à haute voix une note en français des autorités suisses sur le sujet.
20.M. MARIÑO MENÉNDEZ explique que la situation reste toujours quelque peu ambiguë et que dès lors il demandera des éclaircissements auprès des autorités suisses.
21.Le PRÉSIDENT déclare que si les autorités suisses fournissent les assurances nécessaires que le requérant ne sera pas renvoyé en République démocratique du Congo, il est inutile de renvoyer l’affaire devant le Comité, dans la mesure où l’État partie a déjà appliqué la décision du Comité. Il croit comprendre que le Comité s’est mis d’accord dans ce sens.
22. Il en est ainsi décidé.
23.M. MARIÑO MENÉNDEZ déclare que le Comité n’a reçu aucune réponse de l’État partie (Tunisie) concernant sa décision dans l’affaire Ali Ben Salem c. Tunisie (communication n° 269/2005). Entre-temps, bien que le requérant ait été jugé, le Comité ignore si la procédure s’inscrit dans le cadre des mesures qu’il a recommandées. En outre, le requérant a encore fait l’objet de mauvais traitements. Il propose que le Comité demande des éclaircissements auprès de l’État partie sur ces sujets. Le point du rapport sur les autres mesures prises ou à prendre doit être modifié en conséquence.
24.Mme SVEAASS estime que dans la mesure où le requérant a encore fait l’objet de mauvais traitements, le dernier point reflétant la décision du Comité semble relativement peu suivi d’effets.
25.M. KOVALEV et le PRÉSIDENT font également part de leur préoccupation concernant le dernier point.
26.M. MARIÑO MENÉNDEZ propose que le dernier point indique la nécessité de poursuivre les procédures de suivi afin de susciter une réponse de l’État partie sur l’adoption des mesures recommandées.
27.LE PRÉSIDENT déclare qu’il croit comprendre que le Comité souhaite modifier les points évoquant les mesures prises ou à prendre ainsi que la décision du Comité selon les orientations proposées par M. Mariño Menéndez.
28. Il en est ainsi décidé.
29.M. MARIÑO MENÉNDEZ souhaite demander des éclaircissements sur deux développements essentiels de l’affaire Chipana c. Venezuela (communication n° 110/1998): le nouveau recours formé par la requérante en vue de son acquittement ; des informations reçues de l’État partie (Venezuela) concernant une éventuelle modification des termes du traité d’extradition conclu avec le Pérou en vertu duquel la requérante a été extradée. Toutefois, depuis la rédaction du rapport, l’Équipe des requêtes a reçu des informations complémentaires de l’État partie. Celles-ci indiquent que les conditions de détention de la requérante au Pérou font toujours l’objet d’un suivi et que le Pérou n’a demandé aucune modification des termes du traité d’extradition. Au titre des autres mesures à prendre, il propose donc que le Comité prenne acte des informations fournies par le Venezuela, et qu’il continue à suivre la situation de la requérante au Pérou.
30.M. GALLEGOS CHIRIBOGA demande si le Comité ne pourrait pas demander des éclaircissements directement au Pérou, ce dernier étant partie à la Convention.
31.Mme FOX (Équipe des requêtes) répond qu’à ce jour, la pratique exclut de contacter des parties tierces dans de telles affaires, qu’il s’agisse ou non d’États parties à la Convention.
32.M. GALLEGOS CHIRIBOGA fait remarquer que ce sujet mérite néanmoins d’être examiné plus avant, notamment compte tenu du débat précédent concernant l’affaire Bachan SinghSogi c. Canada.
33.D’autres commentaires ayant été formulés, le PRÉSIDENT déclare qu’il croit comprendre que le Comité souhaite modifier le point évoquant les mesures prises selon les orientations proposées par M. Mariño Menéndez. Il suggère que le Comité examine la question soulevée par M. Gallegos Chiriboga à une date ultérieure.
34. Il en est ainsi décidé.
Le débat résumé prend fin à 16 heures.
-----