Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Indonésie *
1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Indonésie à ses 13e et 15e séances, les 20 et 21 février 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 29e séance, le 1er mars 2024.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.
B.Aspects positifs
3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État partie a prises pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels, notammentla promulgation de la loi no 12/2022 sur le crime de violence sexuelle ; le lancement du cinquième Plan d’action national pour les droits de l’homme pour la période 2021-2025 ; la création de l’Équipe spéciale chargée de lutter contre la traite des personnes ; et les autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au niveau national
4.Le Comité se félicite des informations fournies par l’État partie concernantles décisions dans lesquelles la Cour constitutionnelle et les juridictions inférieures se réfèrent à des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il regrette néanmoins le manque d’informations sur la formation spécialisée dispensée aux juges, aux avocats et aux agents de la fonction publique, y compris aux procureurs, sur les dispositions du Pacte et l’opposabilité des droits qui y sont énoncés.
5. Le Comité recommande à l ’ État partie de dispenser une formation aux avocats, aux juges et aux agents de la fonction publique en ce qui concerne les dispositions du Pacte et l ’ opposabilité des droits qui y sont énoncés, et de prendre des mesures pour faire connaître les dispositions du Pacte aux titulaires de droits. À cet égard, il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national.
Institutions nationales des droits de l’homme
6.Le Comité est préoccupé par le fait que les ressources humaines et financières allouées aux institutions nationales des droits de l’homme risquent de ne pas être suffisantes pour permettre à celles-ci de s’acquitter pleinement de leur mandat.
7. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer encore ses institutions nationales des droits de l ’ homme en les dotant de ressources humaines et financières suffisantes pour leur permettre de s ’ acquitter de leur mandat de manière efficace et indépendante, notamment en ce qui concerne la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels. Il lui recommande également de veiller à ce que toutes les institutions chargées de la promotion et de la protection des droits de l ’ homme travaillent ensemble au sein d ’ un cadre global.
Défenseurs et défenseuses des droits de l’homme
8.Le Comité constate avec préoccupation que des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme sont victimes d’actes de harcèlement, d’actes d’intimidation et de représailles, en particulier ceux qui défendent les droits des peuples autochtones, les droits environnementaux et les droits fonciers, comme l’indiquent plusieurs rapports successifs du Secrétaire général et de titulaires de mandat au titre des procédures spéciales. À cet égard, il s’inquiète qu’il soit fait recours à la loi no 11/2008 sur les informations et les transactions électroniques pour criminaliser les activités des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme. Il est alarmé par le recours accru à l’armée et la mobilisation des forces militaires et policières pour restreindre ou interdire la liberté d’expression des communautés locales dans les zones où des projets stratégiques nationaux sont mis en œuvre, par exemple le projet Mandalika.
9.Le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De prendre des mesures visant à garantir que les défenseurs et défenseuses des droits de l ’ homme, en particulier ceux qui défendent les droits des peuples autochtones, les droits environnementaux et les droits fonciers, puissent exercer leur activité dans des conditions sûr es et propices ;
b)De modifier ou d ’ abroger les dispositions pénales trop générales qui figurent dans les articles 27 et 28 de la loi révisée n o 11/2008 sur les informations et les transactions électroniques et qui concernent la diffamation, les discours de haine et la diffusion de fausses informations, et de veiller à ce que les défenseurs et défenseuses des droits de l ’ homme ne soient pas poursuivis pour avoir exercé leur activité ;
c)De mener rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les signalements d ’actes d e harcèlement, d ’ intimidation et de représailles concernant des défenseurs et défenseuses des droits de l ’ homme et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice ;
d)D ’ examiner sans attendre les faits se rapportant à la militarisation et à la mobilisation de forces militaires et policières dans le cadre de projets de développement, et de prendre des mesures pour contrôler et prévenir pareille évolution de la situation ;
e) De tenir compte de sa déclaration sur les défenseurs des droits de l ’ homme et les droits économiques, sociaux et culturels .
Entreprises et droits de l’homme
10.Le Comité se félicite de l’adoption de la stratégie nationale sur les entreprises et les droits de l’homme par la promulgation du décret présidentiel no 60/2023. Il est toutefois préoccupé par le fait que cette stratégie : a) ne prévoit pas d’obligation de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme; b) ne prévoit pas d’actions stratégiques majeures concernant les secteurs d’activité connus pour avoir des effets néfastes sur l’environnement et la jouissance des droits de l’homme ; c) ne comprend pas de plan d’action relatif aux communautés, aux terres et aux ressources naturelles concernées. Il constate la présence de nombreuses entreprises publiques et entités dans lesquelles l’État détient des parts minoritaires, dans divers secteurs d’activité de l’État partie, en particulier ceux qui ont eu des effets néfastes sur les droits de l’homme ou dans lesquels ces droits ont été enfreints, ainsi que l’absence de plans concrets visant à exiger de ces entreprises et entités qu’elles fassent preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme dans le cadre de leurs activités dans le pays et à l’étranger.
11.Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa stratégie nationale sur les entreprises et les droits de l ’ homme, en consultation avec les peuples autochtones, les communautés concernées et les parties prenantes, afin : a) de veiller à ce que les entreprises qui opèrent ou sont domiciliées sur son territoire fassent preuve de la diligence voulue en matière de droits de l ’ homme dans toutes leurs activités et tout au long de leur chaîne d ’ approvisionnement, la priorité devant être accordée aux entreprises publiques et aux entités dans lesquelles l ’ État partie détient des parts ; b) d ’ y inclure des mesures de politique générale ciblant les secteurs d ’ activité connus pour avoir des effets néfastes sur l ’ environnement et la jouissance des droits de l ’ homme, en particulier les secteurs de l ’ huile de palme et de l ’ extraction du nickel ; c) d ’ y inclure un plan d ’ action relatif aux préoccupations liées aux communautés, aux terres et aux ressources naturelles concernées.
12.Le Comité est préoccupé par les effets néfastes des activités des entreprises et des projets de développement à grande échelle sur l’environnement et l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier par les peuples autochtones et les communautés concernées. À cet égard, il est préoccupé, entre autres, par les incidences sur l’environnement et les droits de l’homme de la construction de la nouvelle capitale, Nusantara, et par le voile atmosphérique transfrontière causé par le drainage et les brûlis dans les tourbières.
13.Le Comité rappelle son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises et recommande à l ’ État partie :
a)De procéder systématiquement à des évaluations publiques indépendantes des effets sur les droits de l ’ homme et l ’ environnement des projets de développement et des activités des entreprises, en toute transparence et de manière complète, et de fournir des informations relatives aux effets de ces projets et activités sur l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels des peuples autochtones et des communautés concernées ;
b)De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les auteurs de violations des droits économiques, sociaux et culturels résultant des projets de développement et des activités des entreprises aient à répondre de leurs actes, et que les victimes disposent de recours appropriés ;
c)De prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la déforestation et la dégradation du littoral pendant la construction de la nouvelle capitale, Nusantara ;
d)D ’ appliquer l ’ accord de l ’ Association des nations de l ’ Asie du Sud-Est relatif au voile atmosphérique transfrontière, notamment en adoptant un texte réglementaire portant sur la prévention et l ’ atténuation de ce type de voile ;
e) D ’ engager des consultations constructives avec les communautés concernées, les organisations de la société civile et les parties prenantes concernant l ’ élaboration et la mise en application de lois et de règlements relatifs à la protection de l ’ environnement et à la gestion des ressources naturelles.
14.Le Comité est préoccupé par l’application de la loi no 6/2023 (loi sur la création d’emplois), qui, entre autres : a) assouplit l’obligation pour les entreprises d’effectuer une évaluation de l’impact sur l’environnement approfondie avant de solliciter unelicence d’exploitation ; b) empêche les communautés indirectement concernées, la société civile, les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme et les spécialistes de l’environnement de participer aux consultations publiques dans le cadre des préparatifs de l’évaluation de l’impact sur l’environnement ; c) supprime les prescriptions relatives à l’utilisation des zones forestières telles qu’elles sont définies dans la loi no 41/1999 (loi relative à la foresterie). Il est également préoccupé par la mise en application de la loi no 3/2020 relative à l’exploitation minière et charbonnière, qui contient plusieurs dispositions visant à assouplir les prescriptions et les mécanismes prévus pour l’obtention et la délivrance des permis d’exploitation minière. Il s’inquiète en outre que l’article 162 de la loi no 3/2020 aurait été invoqué pour arrêter des personnes qui protestaient contre les activités minières.
15.Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir et de modifier la loi n o 6/2023 (loi sur la création d ’ emplois) afin, n otamment : a) de rétablir l ’ obligation pour les entreprises d ’ effectuer une évaluation de l ’ impact sur l ’ environnement approfondie pour pouvoir obtenir une licence d ’ exploitation ; b) de veiller à ce que la procédure d ’ évaluation de l ’ impact sur l ’ environnement institué e par la loi sur la création d ’ emplois permette à un large public, y compris aux organisations de la société civile, aux défenseurs et défenseuses des droits de l ’ homme et aux membres des communautés concernées, de participer à la prise de décision s concernant les projets proposés ; c) de rétablir les prescriptions relatives à l ’ utilisation des zones forestières telles que définies dans la loi n o 41/1999 (loi relative à la foresterie), qui garantissent une gestion durable des ressources forestières. Il recommande également à l ’ État partie de revoir et de modifier la loi n o 3/2020 relative à l ’ exploitation minière et charbonnière afin que les permis d ’ exploitation minière soient délivrés dans le strict respect des normes en matière d ’ environnement et des droits de l ’ homme, notamment en garantissant le droit de protester pacifiquement contre les activités minières sans craindre d ’ être arrêté ou de subir des représailles.
Droits des peuples autochtones
16.Le Comité constate avec préoccupation que le problème de la reconnaissance des peuples autochtones se pose toujours dans l’État partie et qu’il entrave l’enregistrement officiel des droits collectifs à la terre. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des peuples autochtones sont dépossédés et déplacés de leurs terres et territoires coutumiers et réinstallés ailleurs, leur droit au consentement préalable, libre et éclairé n’étant souvent pas respecté (art. 1er).
17.Le Comité rappelle son observation générale n o 26 (2022) sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels et recommande à l ’ État partie:
a)D ’ adopter le projet de loi sur les droits des peuples autochtones afin de simplifier le processus de reconnaissance des peuples autochtones et de leurs terres coutumières ;
b)De redoubler d ’ efforts pour garantir le droit des peuples autochtones de posséder, d’ utiliser, de contrôler et de mettre en valeur les terres, territoires et ressources qu ’ ils possèdent ou occupent traditionnellement ou qu ’ ils ont utilisés ou acquis, notamment en élargissant le champ d ’ action des communautés de droit coutumier (Masyarakat Hukum Adat) ;
c)D ’ abroger ou de modifier les dispositions législatives qui portent atteinte au droit des peuples autochtones à l ’ utilisation des terres ou les empêchent de participer à la prise de décision s sur toutes les questions qui les concernent, telles que les dispositions qui contredisent l ’ arrêt de 2013 de la Cour constitutionnelle sur les droits fonciers coutumiers dans la loi sur la création d ’ emplois et la loi n o 3/2020 relative à l ’ exploitation minière et charbonnière ;
d)De prendre toutes les mesures nécessaires pour que des consultations transparentes et préalables soient systématiquement organisées afin d ’ obtenir le consentement libre et éclairé des peuples autochtones concernant les décisions susceptibles de les concerner, notamment avant d’accorder des licences pour des projets de développement ou des activités d ’ entreprises, en particulier des activités liées aux plantations ou à l ’ exploitation minière, sur des terres et territoires qu ’ ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ;
e) D ’ envisager la ratification de la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o 169) de l ’ Organisation internationale du Travail.
Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles
18.Le Comité prend acte des efforts que l’État partie a déployés pour réduire les disparités régionales, mais il est préoccupé par les inégalités frappantes en matière de disponibilité des services publics, en particulier des services de santé, entre les différentes régions et provinces du pays. Il est également préoccupé par le fait que la politique budgétaire ne permette pas de remédier aux inégalités socioéconomiques persistantesdans l’État partie (art. 2 (par. 1)).
19.Le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De mettre en place un mécanisme efficace d ’ allocation des ressources afin d ’ améliorer la fourniture des services et la qualité des services publics de base, notamment des services de santé dans les zones rurales ;
b)D ’ adopter une politique budgétaire plus efficace, progressive et socialement juste, notamment en revenant sur la part des recettes totales de l ’ État provenant de l ’ impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés, afin d ’ augmenter l ’ assiette fiscale et d ’ accroître la marge de manœuvre budgétaire pour réaliser progressivement les droits économiques, sociaux et culturels, et d ’ accentuer l ’ effet redistributif de cette politique ;
c) De procéder, avec la participation des acteurs sociaux, à une évaluation approfondie des effets de la politique budgétaire sur les droits économiques, sociaux et culturels, notamment d ’ analyser ses effets re distributifs sur les différents secteurs et les groupes marginalisés et défavorisés et la pression fiscale qui pèse sur chacun d ’ entre eux, y compris sur les îles recul ées.
Corruption
20.Le Comité constate toujours avec préoccupation que la corruption continue d’être très répandue à tous les niveaux de l’administration de l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles la loi révisée no19/2019 compromet l’indépendance et l’efficacité de la Commission pour l’élimination de la corruption (art. 2 (par. 1)).
21.Rappelant ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre la corruption et l ’ impunité qui y est associée et de veiller à ce que la gestion des affaires publiques, en droit et en pratique, soit transparente. Il lui recommande également de sensibiliser les responsables politiques, les parlementaires et les fonctionnaires nationaux et locaux au coût économique et social de la corruption, ainsi que les juges, les procureurs et les agents de police à la nécessité d ’ une stricte application de la législation. Il recommande en outre à l ’ État partie de revoir la loi n o 19/2019 relative à la Commission pour l’élimination de la corruption afin que cet organe puisse être à nouveau indépendant et efficace .
Non-discrimination
22.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas d’une loi antidiscrimination complète qui couvre tous les motifs de discrimination dans tous les domaines visés par le Pacte, notamment l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il est également préoccupé par le fait que des lois locales et des règlements administratifs, notamment des règlements locaux imposant le port du hijab, comprennent des dispositions discriminatoires fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la religion. Il est en outre préoccupé par les dispositions discriminatoires figurant dans les articles 411 et 412 du Code pénal nouvellement adopté (loi no 1/2023), qui incriminent les relations sexuelles extraconjugaleset la cohabitation des couples non mariés, lesquels peuvent être poursuivis sur la base de plaintes déposées par des membres de la famille proche. À cet égard, le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que ces dispositions érigent de facto en infraction les relations entre personnes du même sexe, le mariage homosexuel n’étant pas reconnu dans l’État partie (art. 2 (par. 2)).
23.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une loi antidiscrimination complète qui : a) assure une protection suffisante contre la discrimination, conformément à l ’ article 2 du Pacte ; b) couvre expressément tous les motifs de discrimination interdits qui sont énumérés dans cet article du Pacte et notamment l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre , comme cela est précisé dans l ’ observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels ; c) définisse la discrimination directe et indirecte conformément à ses obligations au titre du Pacte ; d) interdise la discrimination dans les sphères publique et privée ; e) prévoie des recours utiles en cas de discrimination. Il recommande également à l ’ État partie d ’ abroger les dispositions discriminatoires figurant dans des lois locales et des règlements administratifs , notamment des règlements locaux imposant le port du hijab, en particulier les dispositions discriminatoires qui sont fondées sur le sexe, l ’ orientation sexuelle, l ’ identité de genre et la religion. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ abroger les articles 411 et 412 du Code pénal et, par conséquent, de dépénaliser les relations sexuelles extraconjugales , la cohabitation des couples non mariés et les relations homosexuelles entre adultes consentants.
24.Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes sont obligées d’indiquer leur religion sur leurs documents d’identité, ce qui peut en dissuader certaines de pratiquer une religion ou d’avoir des croyances. Il s’inquiète également de ce que les personnes ne peuvent pas choisir de changer de religion ou se considérer comme athées, sans s’exposer à un risque de discrimination (art. 2 (par. 2)).
25. Le Comi té recommande à l ’ État partie de prendre des mesures juridiques et administratives progressistes en vue de mettre fin à l ’ obligation pour les personnes d’indiquer leur religion sur leurs documents d ’ identité.
Réfugiés et demandeurs d’asile
26.Le Comité prend acte de la longue tradition de l’État partie en matière d’accueil des réfugiés et des défis qu’il doit relever à cet égard, notamment du récent afflux de nombreux réfugiés rohingya, mais il est préoccupé par le fait que les demandeurs d’asile et les réfugiés ont des difficultés à exercer pleinement leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il s’inquiète en particulier que ces personnes n’ont pas accès à l’emploi, ne jouissent pas toutes des mêmes conditions d’accès à l’éducation sur le territoire de l’État partie, et rencontrent des obstacles en matière d’accès aux soins de santé (art. 2 (par. 2)).
27. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les demandeurs d ’ asile et les réfugiés puissent exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels dans l ’ État partie, en particulier en ce qui concerne leur droit au travail et à l ’ éducation, et d’éliminer les obstacles qui les empêchent d’avoir accès aux soins de santé, notamment ceux qui sont liés au coût et à la langue. Il recommande également à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole .
Égalité entre hommes et femmes
28.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il existe toujours une disparité importante entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la participation au marché du travail, principalement en raison de la persistance des stéréotypes de genre et du partage inégal des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes (art. 3).
29. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour accroître la participation des femmes au marché du travail, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation et de la promotion de bonnes pratiques visant à lutter contre les stéréotypes de genre et à les faire évoluer, ainsi que par l ’ élargissement du réseau public de services de garde d ’ enfants et d ’ autres services destinés aux enfants et aux autres personnes à charge. Il renvoie en outre l’État partie à son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.
Droit au travail
30.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pourpromouvoir l’accès au travail et des résultats qu’il a obtenus récemment en matière de création d’emplois et de formation professionnelle des jeunes, mais il constate avec préoccupation que le taux de chômage des jeunes reste élevé et que le nombre de travailleurs qui entrent sur le marché du travail en ayant des qualifications appropriées n’a pas suivi le rythme de l’augmentation du nombre d’emplois exigeant des niveaux de compétence plus élevés. Il s’inquiète en outre du nombre élevé de travailleurs dans le secteur informel et de personnes occupant des emplois non traditionnels, y compris les travailleurs des plateformes en ligne et les travailleurs indépendants (art. 6).
31. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre le chômage au moyen de mesures ciblées , en particulier destinées aux jeunes, notamment en remédiant à l ’ inadéquation entre le système éducatif et les besoins du marché du travail par une amélioration de la qualité de la formation et de l ’ enseignement techniques et professionnels . Il lui recommande également d ’ intensifier ses efforts pour faciliter la transition des travailleurs et des unités économiques de l ’ économie informelle vers l ’ économie formelle.
Droit à des conditions de travail justes et favorables
32.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi sur la création d’emplois porte atteinte aux droits des travailleurs : a) en réduisant la sécurité offerte par la garantie d’un salaire minimum et par les réglementations gouvernementales s’y rapportant, en particulier en donnant aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises la possibilité d’être exemptées de l’obligation de verser un salaire minimum ; b) en ayant des effets néfastes sur les droits des travailleurs qui ont été licenciés ; c) en limitant la capacité des syndicats de participer aux décisions relatives au salaire minimum dans les différents secteurs. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles la loi sur la création d’emplois permet aux employeurs de mettre fin aux relations de travail au moyen d’un simple préavis et son application a entraîné une augmentation du nombre de contrats temporaires (art.6 à 8).
33.Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir et de modifier la loi sur la création d ’ emplois afin de : a) rétablir les dispositions garantissant un salaire minimum à tous les travailleurs, y compris ceux qui sont employés dans des microentreprises et des petites et moyennes entreprises ; b) renforcer les dispositions visant à protéger les travailleurs qui ont été licenciés ; c) garantir la participation effective des syndicats aux prises de décision s sectorielles sur le salaire minimum et réglementer le recours aux contrats temporaires pour prévenir l ’ exploitation et promouvoir la sécurité de l ’ emploi.
34.Le Comité est préoccupé par l’absence de dispositions visant à protéger les normes du travail qui s’appliquent aux domestiques, aux travailleurs à domicile, aux pêcheurs, aux travailleurs des plantations de palmiers à huile et aux travailleurs migrants dans l’État partie, qui sont exposés à des accidents du travail, à des conditions de travail abusives et à l’exploitation (art. 7).
35.Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir le droit à des conditions de travail justes et favorables, en droit et en pratique, pour tous les travailleurs, en particulier les domestiques, les travailleurs à domicile, les pêcheurs, les travailleurs des plantations de palmiers à huile et les travailleurs migrants, et de prendre des mesures pour prévenir les accidents du travail, les conditions de travail abusives et l ’ exploitation, et y remédi er. Il recommande également à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes d ’ application efficaces et d ’ offrir des voies de recours accessibles aux travailleurs victimes de violations de leurs droits. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi relatif à la protection des travailleuses et travailleurs domestiques et d ’ envisager de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l ’ OIT. Il renvoie l ’ État partie à son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables .
Santé et sécurité au travail
36.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures de protection globales en ce qui concernela santé et la sécurité au travail, notamment la prévention des accidents du travail. Il prend acte de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, mais il est préoccupé par l’insuffisance des capacités et des ressources dont dispose l’État partie pour mener des inspections du travail suffisamment étendues et fréquentes sur tout son territoire (art. 7).
37.Le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De mettre en place un régime global de protection contre les risques professionnels qui offre une protection adéquate à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur informel, en cas d ’ accident du travail ou de maladie professionnelle ;
b)De veiller à ce que le mécanisme d ’ inspection du travail dispose de ressources humaines, techniques et financières qui lui permettent de protéger tous les travailleurs, y compris les personnes travaillant dans le secteur informel ;
c)D ’ envisager de ratifier la Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (n o 155) de l ’ OIT.
Droits syndicaux
38.Le Comité est préoccupé par :
a)L’insuffisance de la protection contre les actes d’ingérence ;
b)Les restrictions juridiques au droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités ;
c)Les restrictions au droit des fonctionnaires de former des organisations de leur choix et d’adhérer aux organisations de leur choix ;
d)Les rapports faisant état de harcèlement de travailleurs et de recours à la violence contre des travailleurs grévistes.
39.Le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De modifier l ’ article 122 de la loi n o 13/2003 (loi sur la main-d ’ œuvre) afin d ’ interdire la présence de l ’ employeur lors des procédures de vote ;
b)De réévaluer la portée et l ’ application du décret présidentiel n o 63/2004 et du décret n o 466/2014 du Ministère de l ’ industrie afin que les mesures de sécurité relatives aux infrastructures nationales d’importance vitale ne portent pas atteinte aux droits des syndicats et d ’ autres acteurs légitimes de la société civile , et de modifier la définition de ce s infrastructures afin que les activités syndicales n’y soient pas considérées comme des menaces ;
c)De veiller à ce que les fonctionnaires puissent former toute organisation de leur choix et adhérer à toute organisation de leur choix ;
d) De veiller à ce que les travailleurs puissent exercer leurs droits, y compris le droit de grève, sans restriction excessive ni crainte d ’ intimidation ou de représailles.
Droit à la sécurité sociale
40.Le Comité prend acte des progrès que l’État partie a accomplis pour développer son système de sécurité sociale, mais constate avec préoccupation qu’un grand nombre de personnes ne sont toujours pas couvertes par ce système, notamment les travailleurs du secteur informel et les personnes appartenant aux groupes les plus défavorisés et marginalisés (art. 9).
41. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un socle de protection sociale qui comprenne toutes les garanties sociales de base et de redoubler d ’ efforts pour élaborer un système de sécurité sociale qui garantisse une couverture sociale universelle et offre des prestations suffisantes à toutes et tous, en particulier aux travailleurs du secteur informel et aux personnes appartenant aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, afin que toutes et tous puissent avoir des conditions de vie décentes. Il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et sur sa déclaration intitulée « Les socles de protection sociale : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable » .
Protection de la famille
42.Le Comité est préoccupé par la politique discriminatoire adoptée par la Cour suprême en 2023 (circulaire no 2/2023), qui interdit la reconnaissance juridique des mariages interconfessionnels, et par les effets néfastes de cette politique sur les minorités religieuses et les femmes (art. 3, 10 et 15).
43. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer effectivement la loi n o 23/2006 sur l ’ administration de la population en ce qui concerne la garantie d ’ obtenir un acte de mariage sans discrimination, et à la Cour suprême d ’ abroger la circulaire n o 2/2023, qui interdit la reconnaissance juridique des mariages interconfessionnels.
Enregistrement des naissances
44.Le Comité est préoccupé par le nombre considérable d’enfants, notamment d’enfants réfugiés, qui ne disposent pas d’un acte de naissance, ce qui accroît le risque d’être apatride et crée des obstacles à l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment l’accès aux soins de santé et à l’éducation (art. 10).
45. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d’ efforts pour enregistrer tous les enfants qui sont nés et qui viv e nt sur son territoire, y compris les enfants réfugiés, tout en garantissant l ’ exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il lui recommande également d ’ envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.
Droit à l’alimentation
46.Le Comité prend acte des progrès accomplis par l’État partie dans les domaines de la sécurité alimentaire et de la nutrition, mais il est préoccupé par la persistance de problèmes importants, notamment le triple fardeaude la malnutrition (dénutrition, carences en micronutriments et surpoids/obésité) de plus en plus écrasant, la pauvreté et l’accès insuffisant à des aliments nutritifs et abordables, la vulnérabilité face aux chocs extérieurs tels que les changements climatiques et les catastrophes naturelles, ainsi que les disparités en ce qui concerne l’approvisionnement en produits alimentaires et la distribution de ces produits, en particulier dans les zones reculées (art. 11).
47.Le Comité rappelle son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante, ainsi que les Directives volontaires à l ’ appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, et recommande à l ’ État partie :
a)De prendre des mesures pour se libérer du triple fardeau de la malnutrition (dénutrition, carences en micronutriments et surpoids/obésité) ;
b)D ’ améliorer l ’ accès à des aliments diversifiés en mettant en place des systèmes alimentaires diversifiés et résilients tenant compte de la nutrition ;
c)De veiller à ce que les programmes de protection sociale ciblent les personnes les plus démunies ;
d)De veiller à ce que la mise en œuvre des programmes alimentaires se fonde sur le droit à l ’ alimentation, ce qui suppose de mener des consultations approfondies avec les peuples autochtones, les communautés paysannes et les femmes, de respecter l ’ agriculture locale et de soutenir les systèmes de production alimentaire à petite échelle ;
e)De promouvoir un régime alimentaire équilibré au moyen de stratégies de communication efficaces propres à susciter d es changements sociaux et comportementaux et de veiller à ce que d es régimes alimentaires diversifiés soient accessibles à un coût abordable.
Litiges fonciers et expulsions
48.Le Comité est préoccupé par les effets néfastes considérables des litiges fonciers sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreuses communautés ont été expulsées ou risquent de l’être, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de projets stratégiques nationaux (art. 11).
49.Le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De simplifier et d ’ harmoniser les cadres juridiques et réglementaires relatifs à la gestion des terres et des ressources naturelles ;
b)De faire en sorte que les ministères et les organismes publics chargés de gérer l ’ utilisation des terres et des ressources naturelles fonctionnent de manière transparente et coordonnée ;
c)De garantir que les victimes de violations des droits de l ’ homme liées à des litiges fonciers disposent de recours utiles et bénéficient de mesures de réparation effectives ;
d)De prendre des mesures efficaces pour prévenir les expulsions, en particulier dans le cadre de projets stratégiques nationaux, et de faire en sorte que les personnes expulsées disposent d ’ un recours utile leur permettant d ’ obtenir la restitution de leurs biens, de retourner dans leur logement ou de récupérer leurs terres ou de se voir offrir une autre solution adéquate, et obtiennent une indemnisation appropriée ;
e)De veiller à ce que la mise en œuvre d ’ un projet stratégique national n ’ entraîne pas d ’ expulsions des peuples et communautés autochtones vivant dans les zones concernées ;
f) Lorsque des réinstallations ont lieu avec le consentement des communautés concernées, de prendre des mesures spéciales pour s ’ assurer qu ’ elles n ’ ont pas d ’ effets néfastes sur les moyens de subsistance.
Changements climatiques et protection de l’environnement
50.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les engagements pris par l’État partie de devenir moins dépendant du charbon, le nombre de centrales au charbon a augmenté dans l’ensemble du pays, ce qui pourrait nuire aux efforts qu’il déploie pour honorer ses contributions déterminées au niveau national au titre de l’Accord de Paris d’ici à 2030 (art. 11).
51.Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour honorer sa contribution déterminée au niveau national au titre de l ’ Accord de Paris et pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, en particulier en réduisant effectivement sa dépendance au charbon et en favorisant les sources d ’ énergie de substitution et les sources d ’ énergie renouvelables tout en s ’ acquittant de ses obligations en matière de droits de l ’ homme, notamment celles relatives au droit des peuples autochtones au consentement préalable, libre et éclairé. Il renvoie l ’ État partie à sa dé claration sur les changements climatiques et le Pacte et à sa déclaration conjointe avec le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Comité des droits de l ’ enfant et le Comité des droits des personnes handicapées sur les droits de l ’ homme et les changements climatiques .
52.Le Comité est préoccupé par la grande vulnérabilité de l’État partie aux effets des changements climatiques, notamment aux phénomènes extrêmes tels que les inondations et les sécheresses, ainsi qu’aux changements à long terme dus à l’élévation du niveau de la mer, à l’évolution de la pluviosité et à la hausse des températures. Il est également préoccupé par les effets de la déforestation, de la dégradation des forêts et de la production de déchets sur les changements climatiques, la pollution de l’air, de la terre et de l’eau, et sur la biodiversité, notamment sur les écosystèmes marins, qui compromettent en particulier les moyens de subsistance des peuples et des communautés autochtones concernées et augmentent leur vulnérabilité (art. 11).
53.Le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De faire en sorte que les ressources naturelles, notamment les ressources forestières, soient utilisées selon un modèle de conservation juste et équitable, élaboré en consultation avec les peuples autochtones et les communautés concernées, les organisations de la société civile et les autorités chargées de la conservation ;
b)De mettre fin aux pratiques d ’ exploitation forestière illégale et de cesser, dans la mesure du possible, toute exploitation non durable des ressources naturelles, y compris des forêts ;
c)De prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les communautés côtières et les zones fortement peuplées contre l ’ élévation du niveau de la mer et les risques d’ inondations ;
d)De renforcer l ’ application des politiques et des réglementations en matière de gestion des déchets, notamment en élargissant la couverture des services de collecte des déchets, en améliorant l ’ utilisation des voies navigables et des infrastructures de drainage existantes afin d ’ empêcher le déversement des déchets plastiques dans la mer, en promouvant une économie circulaire de manière à réduire la consommation de plastique, ainsi qu ’ en surveillant et en améliorant systématiquement les données relatives à la gestion des déchets ;
e) D ’ élaborer un plan national d ’ adaptation aux changements climatiques en tenant compte des besoins des groupes marginalisés et défavorisés, en particulier des peuples autochtones et des communautés concernées, et de faire en sorte que ce plan intègre des mesures d ’ adaptation aux changements climatiques qui respectent les droits économiques, sociaux et culturels.
Droit à la santé physique et mentale
54.Le Comité est préoccupé par les disparités en matière de qualité et de disponibilité des services de soins de santé entre les zones urbaines et les zones rurales ou reculées, par l’insuffisance des infrastructures de soins de santé et par les taux élevés de mortalité maternelle. Il est particulièrement préoccupé par les informations relatives à l’état du système de santé en Papouasie occidentale, selon lesquelles des centres de santé sont abandonnés et détruits et le nombre d’établissements médicaux a considérablement diminué, en particulier dans les régences des hautes terres, et par la situation sanitaire désastreuse des personnes déplacées à l’intérieur du pays (art. 12).
55.Le Comité recommande à l ’ État partie :
a)D ’ améliorer la couverture et la qualité des services de santé essentiels, en particulier pour les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés qui vivent dans des zones rurales ou reculées ;
b)De prendre des mesures pour améliorer les infrastructures de soins de santé, en particulier dans les zones rurales et reculées, notamment en construisant et en modernisant des hôpitaux, des cliniques et des centres de santé ;
c)D ’ allouer rapidement des ressources à la reconstruction et à l ’ amélioration des infrastructures et des services de santé en Papouasie occidentale ;
d) De permettre aux organisations humanitaires nationales et internationales d ’ accéder aux personnes dé placées à l ’ intérieur de la Papouasie occidentale.
56.Rappelant les préoccupations exprimées par le Comité des droits des personnes handicapées, le Comité reste préoccupé par les informations selon lesquellesles personnes présentant un handicap psychosocial continuent d’être mises sous entraves dans leur famille ou dans des institutions surpeuplées et insalubres, parce qu’elles font l’objet d’une stigmatisation généralisée et d’un manque de soutien de la communauté, y compris de services de santé mentale (art. 12).
57.Le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le recours aux entraves, la mise à l ’ isolement et toutes les formes de contention dans le cercle familial et dans les établissements de protection sociale ou de santé mentale ;
b) D ’ élaborer un plan assorti d ’ un calendrier visant à évoluer progressivement vers des services de proximité non coercitifs en matière de santé mentale, d ’ assistance et d ’ aide à l ’ autonomie de vie.
Santé sexuelle et procréative
58.Le Comité s’inquiète que le nouveau Code pénal érige en infraction la diffusion à des enfants d’informations sur la contraception et la fourniture à toute personne d’informations sur l’accès à l’avortement. Il est également préoccupé par le fait que l’avortement continue d’être érigé en infraction pénale par le Code pénal, sauf dans quelques cas. Il est en outre préoccupé par les obstacles qui empêchent les femmes d’avoir accès à l’avortement sécurisé, même dans les cas où la loi l’autorise (art. 12).
59.Rappelant le paragraphe 34 de son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint, son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative et les Lignes directrices sur les soins liés à l ’ avortement de l ’ Organisation mondiale de la Santé, de 2022, le Comité recommande à l ’ État partie de revoir et de modifier le Code pénal afin de dépénaliser la diffusion à des enfants d ’ informations sur la contraception et la fourniture à toute personne d ’ informations sur l ’ accès à l ’ avortement. Il lui recommande également de dépénaliser l ’ avortement et d ’ élargir les circonstances dans lesquelles il est légalement autorisé. Il lui recommande en outre de veiller à ce qu ’ une éducation complète en matière de santé sexuelle et procréative soit incluse dans le programme d ’ enseignement national et de garantir l ’ accessibilité et la disponibilité d ’ informations et de services adéquats et de qualité en matière de santé sexuelle et procréative, notamment pour ce qui concerne l ’ avortement médicamenteux, la contraception et la contraception d ’ urgence pour toutes les femmes et les adolescentes dans l ’ État partie.
Politique en matière de drogues
60.Le Comité est préoccupé par la politique punitive de l’État partie en matière de drogues et par les informations concernant l’application de mesures de réadaptation à des détenus qui n’avaient pas donné leur consentement, en particulier des personnes placées en détention pour des infractions liées aux drogues. Il est également préoccupé par la fourniture limitée de services de réduction des risques dans l’État partie (art. 12).
61.Le Comité recommande à l ’ État partie :
a)De réviser sa politique punitive en matière de drogues afin de donner la priorité aux stratégies de réduction des risques plutôt qu ’ aux mesures punitives, et de mettre l ’ accent sur les approches axées sur la santé publique et sur la réadaptation volontaire plutôt que sur l ’ incarcération ;
b)De veiller à ce que les personnes placées en détention pour des infractions liées aux drogues bénéficient de services de réadaptation volontaire fondés sur des éléments factuels, dans le respect de leur s droits humains et de leur dignité ;
c)D ’ améliorer et de rendre plus accessibles les services de réduction des risques, notamment les services donnant accès à des traitements substitution aux opioïdes, ainsi que les services de prévention du VIH afin de lutter efficacement contre les risques sanitaires liés aux drogues.
Droit à l’éducation
62.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour élargir l’accès à l’éducation, mais il est préoccupé par les problèmes de qualité de l’enseignement, en particulier dans les zones reculées, le manque d’infrastructures scolaires appropriées, notamment de points d’eau et de sanitaires, et la fracture numérique, qui accroît les inégalités en matière d’accès à l’éducation et de possibilités d’apprentissage. Il est également préoccupé par le faible taux net de scolarisationdans l’enseignement préprimaire (art. 13 à 15).
63.Le Comité recommande à l ’ État partie :
a)D ’ améliorer la qualité de l ’ enseignement, en particulier dans les zones reculées, et de remédier à la médiocrité des résultats scolaires, notamment en mathématiques et en compréhension de texte, notamment aux moyen d ’ investissements soutenus dans la formation et l ’ amélioration des conditions de travail des enseignants ;
b)D ’ améliorer les infrastructures scolaires et le matériel pédagogique, en accordant une attention particulière aux besoins des enfants handicapés, et de faire en sorte que toutes les écoles disposent d ’ un approvisionnement en eau et d ’ installations sanitaires adéquats ;
c)De garantir l ’ égalité d ’ accès aux technologies et à Internet à tous les élèves , en particulier ceux qui vivent dans des zones reculées, afin de favoriser l ’ apprentissage en ligne et les programmes d ’ enseignement à distance ;
d)De renforcer les mécanismes de suivi et d ’ évaluation afin de suivre les progrès accomplis dans la lutte contre les disparités en matière d ’ éducation ;
e) De redoubler d ’ efforts pour accroître le taux de scolarisation dans l ’ enseignement préprimaire et d ’ envisager de rendre cet enseignement gratuit pour tous les enfants vivant dans l ’ État partie.
D.Autres recommandations
64. Le Comité engage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
65.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les principaux instruments relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ; le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ; le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications. Il lui recommande également de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qu ’ il a signée en 2010, et le Protocole facultatif à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, qu ’ il a signé en 2000.
66.Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés tant dans l ’ application du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu ’ il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), avec l ’ aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu ’ ils peuvent faire valoir. Il lui recommande en outre de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d ’ action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d ’ après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration relative à l ’ engagement de ne laisser personne de côté .
67.Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national, provincial et local, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu ’ il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le parlement dans l ’ application des présentes observations finales et engage l ’ État partie à l ’ associer aux prochaines activités d ’ établissement de rapports et de suivi. Il l’engage également à continuer d ’ associer les institutions nationales des droits de l ’ homme, les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique .
68. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales (31 mars 2026), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 11 (entreprises et droits de l ’ homme), 17 (al. a)) (droits des peuples autochtones) et 19 (al. c)) (obligation d ’ agir au maximum des ressources disponibles).
69.Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son troisième rapport périodique, en application de l ’ article 16 du Pacte, le 31 mars 2029 au plus tard, à moins qu ’ il ne soit informé d ’ une modification du cycle d ’ examen. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Il l ’ invite aussi à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme .