Nations Unies

CRC/C/MLI/CO/3-5

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

11 juin 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Mali valant troisième à cinquième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Mali valant troisième à cinquième rapports périodiques à ses 2794e et 2795e séances, les 9 et 10 mai 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2816e séance, le 24 mai 2024.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Mali valant troisième à cinquième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie, notamment les diverses mesures législatives, institutionnelles et générales prises pour mettre en œuvre la Convention, en particulier l’adoption, en 2013, de la circulaire interministérielle relative à la prévention de l’enrôlement d’enfants dans les forces ou les groupes armés, l’adoption, en 2014, de la politique nationale de promotion et de protection de l’enfant, l’adoption, en 2021, du décret no 2021-0662/PT-RM et de l’arrêté no 5445/MSDS-SG en vue de l’application de la loi no 2018-027 relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que l’adoption de la stratégie nationale multisectorielle pour mettre fin au mariage d’enfants (2022-2026).

III.Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

4.Le Comité prend note des effets particulièrement délétères du conflit armé en cours, de l’instabilité politique et de la présence de groupes armés dans l’État partie, qui ont donné lieu à des violations graves des droits de l’enfant et qui constituent un obstacle majeur à la réalisation des droits consacrés par la Convention et par les deux Protocoles facultatifs s’y rapportant que l’État partie a ratifiés. En outre, le blocage de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation a aggravé la situation en créant une faille dans la protection des droits de l’enfant au Mali, notamment en ce qui concerne l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, la violence à l’égard des enfants, le déni de leur droit à l’éducation, les effets de la malnutrition aiguë, qui touchait environ un million d’enfants maliens en décembre 2023, sur les chances de survie, et l’ampleur des déplacements de population.

5.Le Comité rappelle à l’État partie que les obligations internationales en matière de droits de l’homme ont un caractère continu et que les droits visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’appliquent à tous les enfants et en tout temps. Le Comité exhorte l’État partie à mettre fin à l’usage excessif et meurtrier de la force contre les civils et à prévenir de nouvelles violences à l’égard des enfants, y compris tout acte susceptible de faire des morts et des blessés.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : pratiques préjudiciables (par. 26), santé et services de santé (par. 33), niveau de vie (par. 36), objectifs et portée de l’éducation (par. 39), administration de la justice pour enfants (par. 48) et enfants dans les conflits armés (par. 50).

7. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il l’exhorte à faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))

Réserves et déclarations

8. Conformément aux recommandations contenues dans ses précédentes observations finales et à sa déclaration concernant l’ article  5 de la Convention, le Comité exhorte l’État partie à envisager de retirer sa réserve à l’ article  16 de la Convention.

Législation

9. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter d’urgence le projet de loi sur la protection de l’enfance, en tenant compte de toutes ses précédentes recommandations et en veillant à ce que ce projet soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.

Politique et stratégie globales

10. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant une politique et un plan d’action nationaux pour la promotion et la protection des enfants, adoptés en 2014 et en cours d’évaluation, mais il recommande à l’État partie d’adopter une politique globale de protection de l’enfance qui couvre tous les domaines visés par la Convention et de définir une stratégie pour son application, en prévoyant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Coordination

11. Le Comité exhorte l’État partie à faire en sorte qu’à la suite de la réforme de 2019, la Direction nationale de la promotion de l’enfant et de la famille constitue, à un niveau interministériel élevé, un organe approprié qui soit doté d’un mandat clair et investi de compétences suffisamment larges pour coordonner l’ensemble des activités liées à l’application de la Convention, aux niveaux national, régional et local et dans tous les secteurs. L’État partie devrait veiller à ce que cet organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Allocation de ressources

12. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité réitère ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie  :

a) De procéder à une évaluation exhaustive des besoins budgétaires des enfants et de consacrer des ressources budgétaires suffisantes à la réalisation des droits de l’enfant, conformément à l’ article  4 de la Convention, et en particulier d’accroître les crédits budgétaires alloués aux secteurs sociaux et à l’éducation et de réduire les disparités en se fondant sur les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant  ;

b) De prévoir des postes budgétaires détaillés pour toutes les dépenses effectives, prévues, adoptées et révisées qui concernent directement les enfants, en prêtant une attention particulière aux enfants défavorisés et aux enfants vulnérables pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, notamment les enfants vivant avec le VIH/sida, les orphelins, les enfants pauvres et ceux qui vivent dans des zones rurales et reculées  ;

c) De continuer d’augmenter les budgets consacrés à la prestation de services visant à permettre aux enfants d’exercer leurs droits  ;

d) De renforcer les activités d’audit afin d’accroître la transparence et le contrôle des dépenses publiques dans tous les domaines, et de prendre des mesures pour éliminer la corruption et réduire les dépenses irrégulières, dans le but de mobiliser le maximum de ressources disponibles pour la réalisation des droits de l’enfant.

Collecte de données

13. Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’améliorer rapidement son système de collecte de données au niveau national et de veiller à ce que les données recueillies sur les droits de l’enfant couvrent tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant et à ce qu’elles soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique , de manière à faciliter l’analyse de la situation des enfants, en particulier des enfants en situation de vulnérabilité, y compris en continuant à utiliser les enquêtes en grappes à indicateurs multiples  ;

b) De veiller à ce que les données statistiques et les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant soient communiqués aux ministères compétents et utilisés pour élaborer, suivre et évaluer les politiques, programmes et projets visant à assurer l’application effective de la Convention  ;

c) De poursuivre sa coopération technique avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), entre autres entités.

Accès à la justice et à des voies de recours

14. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que tous les enfants, y compris les enfants handicapés et les enfants des zones rurales, aient accès à des mécanismes de plainte adaptés à leurs besoins et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires, les structures de protection de remplacement et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et les autres violations de leurs droits, ainsi qu’à une aide juridique, à une représentation en justice, à des conseils adaptés à leur âge et à des recours, y compris sous la forme de mesures d’indemnisation et de réadaptation  ;

b) De faire connaître, notamment en diffusant largement des informations à leur sujet, les mécanismes existants de signalement des infractions, des violences et des maltraitances, notamment la ligne d’assistance téléphonique pour enfants et le portail de signalement de la violence en ligne, et d’assurer un financement durable de ces services afin de veiller à ce qu’ils soient accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces  ;

c) D’assurer la formation systématique et obligatoire de tous les professionnels travaillant avec des enfants en ce qui concerne les procédures et les recours adaptés aux enfants, les droits de l’enfant et la Convention.

Mécanisme de suivi indépendant

15. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De créer rapidement, au sein de la Commission nationale des droits de l’homme, une unité spéciale chargée de suivre la situation des droits de l’enfant  ;

b) De garantir le respect de la vie privée et la protection des enfants victimes, et de mener des activités de contrôle, de suivi et de vérification dans l’intérêt des victimes  ;

c) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour soutenir la Commission nationale des droits de l’homme.

Diffusion de la Convention et sensibilisation

16. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les campagnes et autres programmes de sensibilisation, en coopération avec les communautés et organisations de la société civile, afin de faire largement connaître la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant au grand public, notamment aux parents et aux enfants eux-mêmes.

Coopération avec la société civile

17. Le Comité salue l’adoption de la loi n o 2018-003 sur les défenseurs des droits de l’homme et l’engagement pris par l’État partie, à l’occasion du soixante ‑ quinzième anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de mieux garantir, dans le cadre du respect de la loi, la liberté d’expression et d’opinion au moyen d’un espace civique libre, tout en veillant à mieux protéger les défenseurs des droits de l’homme. Néanmoins, rappelant que les défenseurs des droits de l’homme ont besoin d’une protection particulière, car leur travail est essentiel à la promotion des droits humains de tous, y compris des enfants, le Comité exhorte l’État partie à  :

a) Permettre aux défenseurs des droits de l’homme de travailler sans entrave et dans le plein respect de leur autonomie sur les droits de l’enfant, et instaurer un climat de confiance et de coopération avec la société civile  ;

b) Associer systématiquement les populations et la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les organisations d’enfants, à la planification, à l’application, au suivi et à l’évaluation des lois, politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant  ;

c) Prendre des mesures immédiates pour permettre aux journalistes, aux défenseurs des droits de l’homme et à toutes les organisations de la société civile, notamment celles qui s’occupent des droits de l’enfant, d’exercer leur droit à la liberté d’expression et d’opinion sans être menacés ou harcelés.

B.Principes généraux (art. 1er, 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

18. Le Comité reste préoccupé par la persistance d’une discrimination de fait à l’égard des enfants défavorisés, notamment les enfants nés de parents non mariés, les enfants nés dans l’esclavage, les enfants handicapés, les enfants pauvres, les filles employées comme domestiques, les enfants en situation de rue, en particulier les enfants talibés, les enfants vivant avec le VIH/sida, les enfants appartenant à des groupes minoritaires et les enfants déplacés. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer le cadre juridique et institutionnel pour garantir la mise en œuvre effective du principe de non-discrimination conformément à la Convention  ;

b) De mener des campagnes médiatiques visant à faire évoluer les normes sociales et les comportements qui favorisent la discrimination, afin de sensibiliser le public à l’interdiction de la discrimination et de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité  ;

c) De renforcer les connaissances et les capacités des professionnels travaillant au service et au contact d’enfants concernant les principes de non ‑ discrimination et les droits de l’enfant.

Intérêt supérieur de l’enfant

19. Rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ce droit soit dûment pris en considération et soit interprété et respecté de manière cohérente dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans tous les programmes, projets et politiques qui concernent les enfants et ont des conséquences pour eux.

Droit à la vie, à la survie et au développement

20. Le Comité exhorte l’État partie à  :

a) Interdire, sans délai ni exception, l’application de la peine de mort aux personnes qui avaient moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction, en modifiant la loi sur la lutte contre le terrorisme ( n o 08-025 du 23 juillet 2008)  ;

b) S’attaquer aux causes sous-jacentes de la mortalité infanto-juvénile, notamment à la détresse sociale et économique et aux inégalités  ;

c) Mettre en pratique le guide technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans.

Respect de l’opinion de l’enfant

21. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur le Parlement des enfants et les mesures visant à garantir la participation des enfants dans les établissements scolaires. Rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, il recommande à l’État partie  :

a) De faire en sorte que la législation consacrant le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires et administratives qui le concernent soit effectivement appliquée, y compris en mettant en place des systèmes ou des procédures garantissant le respect de ce principe par les travailleurs sociaux et les tribunaux  ;

b) De mener des travaux de recherche pour définir les questions les plus importantes pour les enfants, recueillir leurs vues sur ces questions et déterminer dans quelle mesure ils ont voix au chapitre dans les décisions familiales les concernant et par quels dispositifs ils sont ou seraient le mieux à même d’influer sur la prise de décisions aux niveaux national et local  ;

c) De renforcer le Parlement des enfants en veillant à le doter d’un mandat concret et de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, en vue de favoriser la participation effective des enfants aux processus législatifs nationaux et à l’élaboration des politiques portant sur des questions qui les concernent.

C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

22. Le Comité exhorte l’État partie à  :

a) Garantir à tout enfant né sur son territoire l’enregistrement immédiat de la naissance et la délivrance d’un acte de naissance  ;

b) Adopter sans délai la stratégie nationale de modernisation du registre de l’état civil et accélérer l’établissement d’un système numérique d’état civil pour faciliter les procédures d’enregistrement des naissances  ;

c) Élaborer des stratégies spéciales et prendre d’urgence des mesures pour assurer l’enregistrement de la naissance des enfants nés pendant un déplacement, dans des camps de déplacés ou de réfugiés, et à mettre en place un système pour rattraper le retard et enregistrer tous les enfants qui ne le sont pas encore  ;

d) M ener des programmes de sensibilisation pour informer la population des procédures d’enregistrement des naissances et les droits qui en découlent, à savoir le droit à une nationalité et l’accès à l’éducation et aux services de santé.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention, et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

Maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle

23. Eu égard à son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une stratégie globale et de continuer à renforcer les programmes et les campagnes de sensibilisation et d’éducation, avec la participation des enfants, afin de prévenir et de combattre la maltraitance d’enfants  ;

b) De mettre en place des mécanismes accessibles, respectueux de la confidentialité et adaptés aux enfants pour leur permettre de signaler les actes de violence  ;

c) D’établir un numéro national d’assistance téléphonique unique à trois chiffres, adapté aux enfants, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et de bien le faire connaître à tous les enfants  ;

d) De veiller à ce que tous les cas de maltraitance d’enfants, y compris les abus sexuels, soient rapidement signalés et fassent l’objet d’une enquête reposant sur une approche multisectorielle adaptée aux enfants afin d’éviter la revictimisation , à ce que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et à ce que les victimes obtiennent réparation, le cas échéant  ;

e) De promouvoir des programmes axés sur la communauté et la famille permettant de prévenir et de combattre la maltraitance et la négligence à l’égard des enfants.

Châtiments corporels

24. Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité rappelle ses précédentes recommandations et exhorte l’État partie à  :

a) Interdire expressément en droit les châtiments corporels et veiller à l’application effective de la législation dans tous les contextes, y compris à la maison, à l’école, dans les institutions qui accueillent des enfants, dans les établissements offrant une protection de remplacement et dans les établissements pénitentiaires  ;

b) Privilégier des méthodes d’éducation et de discipline positives, non violentes et participatives  ;

c) Mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des parents et des professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants afin de faire évoluer les mentalités, dans la famille et dans la communauté, à l’égard des châtiments corporels.

Pratiques préjudiciables

25.Le Comité constate avec une vive inquiétude :

a)Que le Code des personnes et de la famille fixe l’âge minimum légal du mariage à 16 ans pour les filles et à 18 ans pour les garçons et que le mariage d’enfants toucherait une fille sur deux et reste très répandu dans l’État partie ;

b)Que selon les estimations, plus de 70 % des filles sont victimes de mutilations génitales féminines ;

c)Que des attaques sont perpétrées contre les enfants atteints d’albinisme à des fins rituelles.

26. Rappelant la recommandation générale n o  3 1 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), le Comité exhorte l’État partie à  :

a) Prendre rapidement les mesures nécessaires pour modifier le Code des personnes et de la famille (loi n o 2011-087 du 30 décembre 2011) afin de fixer l’âge minimum légal du mariage pour les filles et les garçons à 18  ans  ;

b) Garantir la mise en œuvre effective de la S tratégie nationale multisectorielle visant à mettre fin au mariage d’enfants, adoptée en 2022  ;

c) Mettre en place des campagnes et des programmes de sensibilisation sur les effets néfastes des mariages d’enfants sur le bien-être et la santé physique et mentale des filles, en s’adressant en particulier aux ménages, aux autorités locales et aux chefs religieux et en accordant la priorité aux villes de Kayes, Sikasso et Mopti  ;

d) Établir des systèmes de protection pour les victimes de mariages d’enfants  ;

e) Prendre des mesures immédiates pour adopter une législation qui interdise expressément les mutilations génitales féminines, érige de tels actes en infraction et en punisse les auteurs  ;

f) Mettre en place des campagnes et des programmes de sensibilisation sur les effets néfastes des mutilations génitales féminines, en ciblant particulièrement les foyers à risque et les chefs religieux et coutumiers, et prévoir des services médicaux et psychologiques ainsi que des services de protection et de réadaptation pour les filles victimes de mutilations génitales féminines  ;

g) Élaborer un plan d’action national sur l’albinisme, conformément au Plan d’action pour mettre fin aux attaques et aux autres violations des droits de l’homme visant les personnes vivant avec l’albinisme en Afrique (2021-2031) de l’Union africaine, afin de dédiaboliser l’albinisme, d’éliminer les pratiques traditionnelles préjudiciables et abusives liées à la sorcellerie et de mieux protéger les enfants atteints d’albinisme, en particulier dans les zones rurales et les villes frontalières, contre les enlèvements, les démembrements et les meurtres.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

27. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts  :

a) Pour faire en sorte que les mères et les pères partagent à égalité la responsabilité commune de leurs enfants, en application de l’ article  318 du Code des personnes et de la famille et conformément à l’ article  18 ( par.  1) de la Convention  ;

b) Pour veiller à abroger, dans le Code des personnes et de la famille, toutes les dispositions qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et ont des effets néfastes sur leurs enfants, comme celles qui autorisent la polygamie.

Enfants privés de milieu familial

28. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande  :

a) De mettre fin progressivement au placement en institution et d’adopter sans tarder une stratégie de désinstitutionnalisation assortie d’un plan d’action, en consacrant suffisamment de ressources humaines, techniques et financières à son application et en veillant à ce qu’elle prévoie la réorganisation des systèmes de prise en charge des enfants, d’aide sociale et de protection  ;

b) De faire en sorte qu’il y ait suffisamment de solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant des ressources financières suffisantes au placement des enfants en famille d’accueil, en réexaminant régulièrement les mesures de placement et en facilitant, à chaque fois que cela est possible, le retour des enfants dans leur famille, en particulier en renforçant la recherche des familles et les mécanismes de réunification familiale  ;

c) De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur les besoins et l’intérêt supérieur de l’enfant, pour déterminer si un enfant doit faire l’objet d’une protection de remplacement  ;

d) De définir des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement, de procéder à un examen périodique des placements en famille d’accueil et en centre de protection de remplacement, et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces cadres, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler les cas de maltraitance, d’assurer le suivi de ces cas et d’y remédier  ;

e) De veiller à ce que les centres de protection de remplacement et les services de protection de l’enfance compétents soient dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour favoriser la réinsertion sociale des enfants pris en charge dans toute la mesure possible  ;

f) De renforcer la capacité des professionnels travaillant auprès des familles et des enfants, en particulier les juges, les fonctionnaires chargés de l’application de la loi, les travailleurs sociaux et les prestataires de services, de proposer des solutions de protection de remplacement de type familial, ainsi que leur connaissance des droits et des besoins des enfants privés de milieu familial.

Adoption

29. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale dans les procédures d’adoption d’enfants de tous âges et que les enfants adoptés puissent exercer leur droit de connaître leurs parents biologiques  ;

b) De ratifier la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de veiller à ce que toutes les garanties qu’elle prévoit soient appliquées en cas d’adoption dans des pays qui n’y sont pas parties.

Enfants dont les parents sont incarcérés

30. Le Comité note avec une profonde préoccupation que les femmes privées de liberté qui allaitent ou sont accompagnées de leurs enfants ne bénéficient d’aucune protection. Il recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale lorsqu’il s’agit de déterminer la peine applicable à une personne ayant la charge d’un enfant à titre principal et à ce que des peines alternatives à l’emprisonnement soient envisagées, et de faire en sorte que les enfants puissent entretenir des relations personnelles avec leurs parents  ;

b) De prévoir, dans les rares cas où l’incarcération des mères ne peut être évitée, des conditions de détention qui leur permettent d’allaiter leurs enfants dans un environnement sûr, ainsi que des installations et des services adaptés à l’âge des enfants, afin de sauvegarder et de promouvoir les droits des enfants incarcérés avec leur mère à la survie, à la protection et au développement pendant la détention  ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux enfants de parents incarcérés d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec eux, dans des lieux de visite adaptés aux enfants, et d’appliquer systématiquement le principe de proximité.

F.Enfants handicapés (art. 23)

31. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité exhorte l’État partie à adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, à établir une stratégie complète pour l’inclusion des enfants handicapés et à  :

a) Veiller à l’application effective de la loi n o  2018-027 sur les droits des personnes handicapées, du décret n o  2021-0662/PT-RM et de l’arrêté n o  5445/MSDS ‑ SG  ;

b) Faire en sorte que les enfants handicapés participent activement aux travaux du comité national de suivi des droits des personnes handicapées et que celui ‑ ci soit doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes  ;

c) Organiser la collecte de données sur les enfants handicapés, y compris sur ceux qui vivent avec leur famille, et d’élaborer un système efficace de diagnostic précoce du handicap, condition préalable à la mise en place de politiques et de programmes adaptés aux enfants handicapés  ;

d) Mener de nouveaux programmes de sensibilisation, notamment des campagnes à l’intention des agents de l’État, du grand public et des familles, pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés et donner une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits.

G.Santé (art. 6, 24 et 33)

Santé et services de santé

32.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, en 2018, de la couverture maladie universelle et du décret no 2022-0018/PT-RM y afférent, ainsi que la mise en œuvre du programme de développement social et sanitaire (2014-2023), mais demeure préoccupé par l’insuffisance du budget alloué au secteur de la santé, par le faible taux d’adhésion à la couverture maladie universelle, par l’insuffisance des vaccinations et par la persistance d’un taux élevé de mortalité infantile, en dépit des progrès réalisés par l’État partie.

33. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’accroître le budget alloué au secteur de la santé afin de le doter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour mettre en œuvre les politiques et les services de santé, en particulier pour les enfants défavorisés  ;

b) De promouvoir l’adhésion à la couverture maladie universelle afin de parvenir à une couverture universelle au profit de tous les enfants, en particulier ceux qui sont défavorisés  ;

c) De renforcer les mesures visant à accroître la vaccination des enfants  ;

d) De garantir l’application effective du P lan stratégique national intégré sur le VIH, la tuberculose et l’hépatite virale (2023-2026), en prêtant une attention particulière aux enfants  ;

e) D’appliquer les directives énoncées dans le guide technique du HCDH concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5  ans  ;

f) De solliciter à cet égard une assistance financière et technique auprès de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), entre autres.

Santé des adolescents

34. Rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative destinée aux adolescents et de veiller à ce que l’éducation à la santé sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire et cible les adolescents et les adolescentes, l’accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles  ;

b) De veiller à ce que toutes les filles et tous les garçons, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés, ceux qui vivent dans des zones rurales et ceux qui sont déplacés, bénéficient d’informations et de services en matière de santé sexuelle et procréative qui respectent la confidentialité et soient adaptés à leurs besoins, dont l’accès à des moyens contraceptifs  ;

c) De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances et de garantir l’accès des adolescentes à un avortement sécurisé et à des soins postavortement , en veillant à ce que leur opinion soit toujours entendue et dûment prise en compte dans le cadre de la prise de décisions  ;

d) D’élaborer et d’appliquer une politique visant à protéger les droits des adolescentes enceintes et des mères adolescentes et de leurs enfants, et de combattre la discrimination à leur égard.

H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))

35.Le Comité est gravement préoccupé par l’extrême pauvreté et la malnutrition chronique et aiguë des enfants, accentuées par les effets du conflit armé, qui est l’un des principaux facteurs de mortalité infantile.

36. Le Comité exhorte l’État partie à  :

a) Envisager la tenue de consultations ciblées avec les familles, les enfants et les organisations de la société civile qui s ’ occupent des droits de l ’ enfant à propos de la pauvreté des enfants, en vue de renforcer les stratégies et les mesures visant à faire respecter les droits de l’enfant dans le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (2020-2024) et dans le P lan stratégique et le P lan d’action pour les régions centrales (2022-2024)  ;

b) Donner la priorité à la fourniture de logements adéquats et d’eau potable, à l’assainissement de l’environnement, à la disponibilité des denrées alimentaires et à l’accès à ces denrées à un prix abordable, et envisager de solliciter à cet égard l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres  ;

c) Faire en sorte que les enfants vivant dans la pauvreté et leur famille bénéficient, sans discrimination, d’un appui financier suffisant et de services gratuits et accessibles, en renforçant le système de protection sociale et en le dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, en particulier au moyen de la généralisation du transfert en espèces direct au profit d’enfants défavorisés lancé pendant la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)  ;

d) Élaborer et mettre en œuvre une loi-cadre sur le droit à l’alimentation, en portant une attention particulière à l’élimination de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition chez les enfants  ;

e) Garantir l’application effective de la P olitique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (2020-2024) et du P lan d’action multisectoriel sur la nutrition (2021-2025)  ;

f) Adopter des mesures d’urgence pour lutter contre la malnutrition de l’enfant dans les régions touchées par le conflit armé  ;

g) Lutter contre la publicité et la commercialisation abusives de substituts du lait maternel et renforcer les mesures de prévention, notamment la sensibilisation aux questions de nutrition et aux bonnes pratiques en matière d’alimentation, ainsi que le soutien nutritionnel aux mères qui allaitent, y compris les mères adolescentes scolarisées.

I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant

37. S’il prend note des mesures prises par l’État partie concernant les changements climatiques, le Comité, rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que les vulnérabilités particulières, les besoins et l’opinion des enfants soient pris en considération dans le cadre de l’élaboration des politiques et des programmes visant à lutter contre les changements climatiques et à gérer les risques de catastrophe, comme la politique nationale relative aux changements climatiques  ;

b) De veiller à ce que des évaluations de l’impact sur les droits de l’enfant soient réalisées afin d’éclairer le processus d’élaboration et d’application des politiques et des programmes de lutte contre les changements climatiques et de gestion des risques de catastrophe, en particulier en ce qui concerne les canicules, et à ce que les enfants soient dûment consultés dans le cadre de l’évaluation et de l’élaboration des politiques  ;

c) De collecter des données ventilées permettant de déterminer, pour différents types de catastrophes, les risques auxquels les enfants sont exposés, afin d’élaborer des politiques, des cadres et des accords internationaux, régionaux et nationaux en conséquence  ;

d) De mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants  ;

e) De revoir la méthode d’élaboration et de mise à jour des programmes et de la législation sur les changements climatiques en favorisant la participation des enfants et en faisant référence aux enfants et aux générations futures dans tous les documents connexes  ;

f) De faire appel à la coopération bilatérale, multilatérale, régionale et internationale pour appliquer ces recommandations.

J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation : objectifs et portée

38.Le Comité salue les mesures de l’État partie qui ont permis de faire progresser le taux brut de scolarisation, grâce à l’application du programme de développement de l’éducation pour tous les enfants du pays, des recommandations figurant dans le document d’orientation sur la scolarisation des filles et du programme d’appui à la décentralisation de l’éducation. Il demeure toutefois profondément préoccupé par l’insuffisance des ressources allouées au secteur de l’éducation pour garantir l’emploi d’enseignants qualifiés et une éducation de qualité pour tous. Il est également vivement préoccupé par les taux élevés d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier chez les filles, notamment en raison des inégalités socioéconomiques et de l’insécurité.

39. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De garantir la mise en œuvre effective du deuxième Programme décennal de développement de l’éducation, adopté en 2019, de doter ce programme de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et d’établir des mécanismes de suivi participatifs  ;

b) De maintenir et renforcer l’application du programme d’appui à la décentralisation de l’éducation et d’assurer l’éducation à l’échelon local, y compris dans les régions touchées par le conflit armé.

40. Le Comité recommande également à l’État partie  :

a) De veiller à ce que tous les enfants suivent gratuitement et dans des conditions d’égalité un enseignement de qualité leur permettant d’acquérir des connaissances véritablement utiles et achèvent les cycles primaire et secondaire  ;

b) De lutter contre la pauvreté et les inégalités structurelles qui sont à l’origine du faible taux d’inscription dans l’enseignement préprimaire sur son territoire  ;

c) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accessibilité et la qualité de l’enseignement, accroître le nombre d’enseignants et leur dispenser une formation de qualité, en accordant une attention particulière aux zones rurales  ;

d) De faire en sorte que les adolescentes enceintes ou mères bénéficient du soutien et de l’aide nécessaires pour poursuivre leur scolarité dans les écoles ordinaires  ;

e) De promulguer la décision de rattacher les écoles coraniques au Ministère de l’éducation nationale, afin d’établir un fondement juridique pour encadrer et surveiller les programmes et méthodes d’enseignement dans ces établissements, notamment l’interdiction des châtiments corporels  ;

f) D’allouer des ressources financières suffisantes pour développer et étendre l’enseignement préprimaire , y compris des centres pour le développement du jeune enfant, en se fondant sur une politique complète et globale de la prise en charge et du développement de la petite enfance.

Formation et orientation professionnelles

41. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de promouvoir une formation professionnelle de qualité pour améliorer les compétences des enfants et des jeunes, en particulier de ceux qui ont abandonné l’école et de ceux qui ont été touchés par la fermeture des écoles pour des raisons de sécurité.

Repos, jeu, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

42. Rappelant son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir le droit de l’enfant au repos, aux loisirs, au jeu et à des activités récréatives adaptées à son âge, notamment d’adopter et d’appliquer, y compris pour les enfants déplacés, des politiques relatives au jeu et aux loisirs qui soient dotées de ressources suffisantes et durables.

K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

43. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur le P lan d’action national pour l’élimination du travail des enfants (2011-2020), mais reste préoccupé par le fait que le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, reste répandu et a des effets néfastes sur les droits des enfants à l’éducation, à la santé et à la protection contre les blessures. Il recommande à l’État partie  :

a) D’évaluer le précédent P lan d’action national pour l’élimination du travail des enfants et d’adopter d’urgence un nouveau plan, en se fondant sur cette évaluation et en tenant compte de l’avis des enfants concernés  ;

b) De veiller, conformément à la législation en vigueur, à repérer les enfants qui exercent les pires formes de travail, en particulier le travail forcé dans les mines d’or dans les secteurs miniers privés, et à les en extraire  ;

c) De prendre des mesures urgentes pour engager les autorités locales des régions concernées, en particulier à Kayes, Koulikouro et Sikasso, à prévoir la protection des droits des enfants et l’interdiction du travail des enfants dans leurs plans et budgets locaux, en collaboration avec le secteur privé, et à appliquer des mesures visant à scolariser de nouveau les enfants extraits des pires formes de travail et leur fournir les services sociaux et de santé nécessaires  ;

d) D’adopter une législation assortie de garanties claires pour la protection des droits des enfants afin de réglementer l’emploi des enfants dans l’agriculture, les services domestiques ou toute autre activité informelle et de renforcer le système de contrôle du travail des enfants  ;

e) D’interdire et d’éliminer toutes les formes de travail comportant des risques pour les enfants, notamment celles qui les exposent à des facteurs de risque environnementaux, de veiller à ce que les contrevenants soient poursuivis, de renforcer la réglementation et les inspections et d’assurer le suivi des enfants concernés, en particulier dans l’agriculture et dans le secteur minier, notamment à Kayes, Koulikourou et Sikassou  ;

f) De redoubler d’efforts pour qu’aucun enfant ne fasse de travaux dangereux et de sensibiliser le public à l’interdiction du travail des enfants, à l’exploitation que ce travail représente et à ses conséquences  ;

g) De veiller à ce que les personnes exploitant des enfants talibés soient poursuivies en justice et, si elles sont reconnues coupables, reçoivent une peine proportionnée à la gravité des faits  ;

h) D’adopter sans tarder une loi érigeant expressément en infraction l’esclavage, y compris l’esclavage par ascendance, de mener des campagnes nationales visant à abolir l’esclavage et de soutenir toutes les victimes  ;

i) D’envisager de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189) de l’Organisation internationale du Travail.

Enfants en situation de rue

44. Appelant l’attention sur son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’évaluer le nombre d’enfants vivant et/ou travaillant ou mendiant dans la rue et de mettre à jour les études sur les causes profondes de leur situation, afin d’éclairer l’élaboration de politiques et de stratégies concernant les enfants en situation de rue avec la participation active des intéressés  ;

b) De veiller à ce que les mesures concernant les enfants en situation de rue, y compris le placement dans une structure de protection de remplacement, soient prises dans le plein respect de leur intérêt supérieur et en tenant dûment compte de leurs opinions propres, eu égard à leur âge et à leur degré de maturité.

Traite

45. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De garantir l’application effective du P lan d’action national d’urgence contre la traite transfrontalière des enfants  ;

b) D’allouer au Comité de coordination de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées des ressources humaines, techniques et financières suffisantes  ;

c) De garantir la fourniture effective de services d’orientation et d’aide aux enfants victimes de la traite  ;

d) D’enquêter sur tous les cas de traite d’enfants et de traduire les auteurs de tels actes en justice  ;

e) De mener des activités visant à sensibiliser les parents comme les enfants aux dangers de la traite.

Enfants déplacés

46. Notant que la détérioration des conditions de sécurité a provoqué le déplacement d’enfants, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’assurer la protection des enfants déplacés et leur accès à tous les services sociaux essentiels et aux mesures de recherche des familles  ;

b) De s’attaquer efficacement aux risques de violence sexuelle, d’exploitation sexuelle et de traite  ;

c) D’enquêter sur les faits de cette nature, et de poursuivre et de traduire en justice les responsables  ;

d) De faciliter la réinstallation des enfants déplacés dans leur lieu de résidence d’origine tout en garantissant leur sécurité.

Administration de la justice pour enfants

47.Le Comité note avec une profonde préoccupation le nombre limité de tribunaux pour enfants, de juges formés aux droits de l’enfant et de mesures non judiciaires et les difficultés d’accès à l’aide juridictionnelle gratuite pour les enfants. Il s’inquiète en outre de la détention d’enfants dans des établissements pénitentiaires pour adultes déjà surpeuplés.

48. Prenant note de l’engagement pris par l’État partie, à l’occasion du soixante ‑ quinzième anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, d’améliorer l’accès à la justice, de lutter contre l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme à tous les niveaux et de garantir des réparations aux victimes, et rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité exhorte l’État partie à mettre son système de justice pour enfants en pleine conformité avec la Convention et d’autres normes pertinentes. Il l ’ exhorte en particulier  :

a) À relever l’âge de la responsabilité pénale à 14  ans au minimum  ;

b) À mettre rapidement en place des tribunaux pour enfants et des procédures spécialisées, en prévoyant à cette fin des ressources humaines, techniques et financières suffisantes et en nommant des juges spécialisés pour enfants, conformément à la loi n o 01-081 du 24 août 2001  ;

c) À veiller à ce que ces juges spécialisés reçoivent une formation adaptée et bénéficient du concours de personnel d’appui, notamment de travailleurs sociaux  ;

d) À garantir aux enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales une aide juridictionnelle gratuite et spécialisée dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci  ;

e) À promouvoir le recours à des mesures non judiciaires, telles que des mesures de déjudiciarisation, de médiation et de soutien psychosocial , pour les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d ’ infractions pénales et, lorsque cela est possible, à appliquer des peines non privatives de liberté, telles que la mise à l ’ épreuve ou les travaux d ’ intérêt général  ;

f) À faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier ressort, d’une durée aussi brève que possible, et que l’opportunité d’y mettre fin soit régulièrement examinée  ;

g) À faire en sorte, dans les rares cas où la privation de liberté se justifie comme mesure de dernier ressort, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé.

Enfants dans les conflits armés, y compris la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

49.Tout en se félicitant de l’adoption, en 2013, de la circulaire interministérielle relative à la prévention de l’enrôlement d’enfants dans les forces ou les groupes armés, et en prenant note de l’engagement pris par l’État partie, à l’occasion du soixante-quinzième anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, d’améliorer et de diversifier les mécanismes de prévention des conflits et de promouvoir des actions visant à instaurer une paix, une réconciliation et une cohésion nationale durables, en vue d’assurer un développement humain durable, le Comité reste profondément préoccupé par l’enrôlement et l’utilisation généralisés d’enfants par des groupes armés dans les régions touchées par le conflit armé.

50. Le Comité exhorte l’État partie à  :

a) Ériger expressément en infraction l’enrôlement d’enfants dans les forces armées ou les groupes armés non étatiques et la participation d’enfants aux hostilités, notamment en modifiant en conséquence la loi sur la protection de l’enfance  ;

b) Garantir la mise en œuvre effective de la Déclaration sur la sécurité dans les écoles de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, d’achever et d’adopter rapidement une loi sur la sécurité dans les écoles et les hôpitaux, notamment en dotant le comité chargé de surveiller son application de pouvoirs suffisants et en allouant à la Direction nationale de l’éducation de base des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour adopter les mesures requises pour garantir la sécurité dans les écoles  ;

c) Renforcer le système de protection de l’enfance en fournissant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, en particulier pour protéger les enfants qui risquent d’être enrôlés  ;

d) Prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection des droits de l’enfant, notamment le droit à la vie et à la survie, dans les conflits armés  ;

e) Poursuivre et intensifier ses efforts pour garantir aux enfants touchés par un conflit armé l’accès à l’aide humanitaire et pour renforcer la prestation de services sociaux de base dans les régions touchées par les conflits armés  ;

f) Adopter des mesures pour repérer les enfants victimes de violations de leurs droits dans les conflits armés, notamment les victimes de violences sexuelles et sexistes liées aux conflits et les enfants nés d’un viol, pour renforcer l’appui existant et pour mener des programmes de réadaptation et de réintégration à long terme  ;

g) Mettre en place des programmes d’intégration socioéconomique pour les enfants victimes qui ont été enrôlés et utilisés par des groupes armés et ceux qui sont exposés à un tel risque  ;

h) Veiller à ce que les cas documentés de violations des droits des enfants dans les conflits armés dans l’État partie fassent rapidement et effectivement l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions  ;

i) Désigner un coordonnateur chargé de traiter les demandes de reconnaissance de paternité concernant des policiers déployés dans le cadre des opérations de paix de l’Organisation des Nations Unies .

L.Ratification des Protocoles facultatifs à la Convention

51. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.

52. Le Comité exhorte l’État partie à s’acquitter des obligations qui lui incombent en matière de soumission de rapports au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, sachant qu’il aurait dû soumettre son rapport au plus tard le 16 juin 2004.

M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

53. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant  :

a) Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort  ;

b) Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

N.Coopération avec les organismes régionaux

54. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant de l’Union africaine aux fins de l’application de la Convention et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme, aussi bien sur son territoire que dans d’autres États membres de l’Union africaine.

V.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

55.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

56.Le Comité communiquera à l’État partie en temps voulu la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant sixième à huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d’un cycle d’examen de huit  ans , et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.