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Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme |
Distr.GÉNÉRALE HRI/GEN/3/Rev.228 mai 2005 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
RECUEIL DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ADOPTÉS PAR LES ORGANES CRÉÉS EN VERTU D’INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME
Note du secrétariat
Dans sa résolution 55/90, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général d’établir un recueil des règlements intérieurs adoptés par les organes créés en vertu d’instruments internationaux. Le présent document, qui a été établi conformément à cette demande, contient un recueil des règlements intérieurs adoptés, respectivement, par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits de l’homme, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité contre la torture et le Comité des droits de l’enfant.
TABLE DES MATIÈRES
ChapitrePage
I.RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,SOCIAUX ET CULTURELS3
II.RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME24
III.RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LADISCRIMINATION RACIALE57
IV.RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LADISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES93
V.RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE127
VI.RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROVISOIRE DU COMITÉ DES DROITSDE L’ENFANT167
VII.RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROVISOIRE DU COMITÉ POUR LAPROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE191
Chapitre premier
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS*
Règlement intérieur provisoire adopté par le Comité à sa troisième session (1989)
TABLE DES MATIÈRES
Article Page
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. SESSIONS
1.Durée et lieu de réunion des sessions7
2.Dates des sessions7
3.Notification de la date d’ouverture des sessions7
II. ORDRE DU JOUR
4.Ordre du jour provisoire des sessions7
5.Adoption de l’ordre du jour8
6.Révision de l’ordre du jour8
7.Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels8
8.Organisation des travaux8
III. MEMBRES DU COMITÉ
9.Membres8
10.Durée du mandat9
11.Déclaration de vacance fortuite9
12.Dispositions à prendre pour pourvoir aux vacances fortuites9
13.Déclaration solennelle10
IV. BUREAU
14.Élections10
15.Mandat10
16.Position du Président par rapport au Comité10
17.Président par intérim10
18.Droits et devoirs du Président par intérim11
19.Remplacement des membres du Bureau11
V. SECRÉTARIAT
20.Devoirs du Secrétaire général11
21.Déclarations11
22.Information des membres11
23.Incidences financières des propositions 11
VI. LANGUES
24.Langues officielles et de travail12
25.Interprétation12
26.Langues à utiliser pour les comptes rendus12
27.Langues à utiliser pour les décisions et documents officiels12
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
28.Séances publiques et privées12
29.Publication de communiqués concernant les séances privées13
VIII. COMPTES RENDUS ANALYTIQUES
30.Comptes rendus analytiques des débats et rectifications aux comptes rendus13
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTSOFFICIELS DU COMITÉ
31.Distribution des documents officiels13
X. CONDUITE DES DÉBATS
32.Quorum13
33.Pouvoirs du Président13
34.Limitation du temps de parole14
35.Liste des orateurs14
36.Motions d’ordre14
37.Suspension ou levée des séances14
38.Ajournement du débat15
39.Clôture du débat15
40.Ordre des motions15
41.Soumission des propositions15
42.Décision sur la compétence16
43.Retrait des motions16
44.Nouvel examen des propositions16
XI. VOTE
45.Droit de vote16
46.Adoption des décisions16
47.Partage égal des voix16
48.Modalités du vote17
49.Règles à observer durant le scrutin et explications de vote17
50.Division des propositions17
51.Ordre du vote sur les amendements17
52.Ordre du vote sur les propositions18
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
XII. ÉLECTIONS
53.Modalités des élections18
54.Cas où un seul poste électif est à pourvoir18
55.Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir19
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
56.Organes subsidiaires spéciaux19
XIV. RAPPORT DU COMITÉ
57.Rapport annuel19
DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVESAUX FONCTIONS DU COMITÉ
XV. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR LES ÉTATS PARTIES ENAPPLICATION DES ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE
58.Présentation des rapports20
59.Non‑présentation des rapports20
60.Présentation des rapports quant au fond et à la forme20
61.Examen des rapports20
62.Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports21
63.Demande de renseignements supplémentaires21
64.Suggestions et recommandations21
65.Observations générales22
XVI. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 18 DU PACTE
66.Présentation des rapports22
67.Examen des rapports22
68.Participation des institutions spécialisées22
XVII. AUTRES SOURCES D’INFORMATION
69.Communication de renseignements, de documentation et d’exposés écrits22
TROISIÈME PARTIE. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
XVIII. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
70.Rubriques soulignées23
71.Amendements23
72.Approbation et modification par le Conseil23
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. SESSIONS
Article premier
Durée et lieu de réunion des sessions
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (ci‑après dénommé «le Comité») se réunit chaque année pendant une période ne dépassant pas trois semaines ou pour une durée fixée par le Conseil économique et social (ci‑après dénommé «le Conseil») compte tenu du nombre de rapports que le Comité aura à examiner. Les sessions du Comité se tiennent à Genève ou en tout autre lieu que décide le Conseil.
Article 2
Dates des sessions
Les sessions du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Conseil en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci‑après dénommé «le Secrétaire général»).
Article 3
Notification de la date d’ouverture des sessions
Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date de la 1re séance de chaque session. Cette notification est envoyée six semaines au moins à l’avance.
II. ORDRE DU JOUR
Article 4
Ordre du jour provisoire des sessions
L’ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le Secrétaire général, en consultation avec le Président* du Comité, et comporte:
a)Toute question que le Comité, lors d’une session précédente, a décidé d’inscrire à son ordre du jour;
b)Toute question proposée par le Conseil dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent aux termes du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci‑après dénommé «le Pacte»);
c)Toute question proposée par le Président du Comité;
d)Toute question proposée par un État partie au Pacte;
e)Toute question proposée par un membre du Comité;
f)Toute question proposée par le Secrétaire général.
Article 5
Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau, conformément à l’article 14 du présent règlement.
Article 6
Révision de l’ordre du jour
Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajouter, supprimer ou ajourner des points.
Article 7
Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels
L’ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui‑ci sont distribués aux membres du Comité par le Secrétaire général aussitôt que possible.
Article 8
Organisation des travaux
Au début de chaque session, le Comité examine les questions d’organisation appropriées, y compris le calendrier de ses réunions et la possibilité d’organiser un échange de vues général sur les mesures prises et les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.
III. MEMBRES DU COMITÉ
Article 9
Membres
Les membres du Comité sont les 18 experts élus par le Conseil, conformément aux paragraphes b) et c) de sa résolution 1985/17.
Article 10
Durée du mandat
Le mandat des membres élus au Comité commence à courir le 1er janvier de l’année suivant leur élection et vient à expiration le 31 décembre suivant l’élection des membres qui doivent les remplacer au Comité.
Article 11
Déclaration de vacance fortuite
1.Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.
2.En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le Secrétaire général, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. Le membre du Comité qui démissionne adresse notification écrite de sa démission directement au Président ou au Secrétaire général, et il n’est pris de dispositions pour déclarer le siège vacant qu’après réception de ladite notification.
Article 12
Dispositions à prendre pour pourvoir aux vacances fortuites
1.Lorsqu’une vacance est déclarée conformément à l’article 11 du présent règlement et si le mandat du membre à remplacer n’expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général en avise chacun des États parties du groupe régional auquel le poste vacant du Comité est attribué conformément au paragraphe b) de la résolution 1985/17 du Conseil. Ces États parties peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions pertinentes des paragraphes b) et c) de la même résolution.
2.Le Secrétaire général dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique au Conseil. Le Conseil procède à l’élection en vue de pourvoir à la vacance au Comité conformément à la procédure établie au paragraphe c) de sa résolution 1985/17. L’élection a lieu à la session du Conseil qui suit la date d’expiration du délai pour la soumission des candidatures au poste vacant.
3.Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l’article 11 du présent règlement, fait partie du Comité jusqu’à la date normale d’expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant.
Article 13
Déclaration solennelle
Tout membre du Comité doit, lors de son entrée en fonctions, prendre en séance publique l’engagement solennel ci‑après:
«Je déclare solennellement que j’exercerai mes fonctions de membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels en toute impartialité et en toute conscience.»
IV. BUREAU
Article 14
Élections
Le Comité élit, parmi ses membres, un président, trois vice‑présidents* et un rapporteur, compte dûment tenu d’une représentation géographique équitable.
Article 15
Mandat
Les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d’eux ne peut, toutefois, exercer ses fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.
Article 16
Position du Président par rapport au Comité
Le Président exerce les fonctions qui lui sont confiées par le règlement intérieur et les décisions du Comité. Dans l’exercice de ces fonctions, le Président demeure sous l’autorité du Comité.
Article 17
Président par intérim
Si, pendant une session, le Président est empêché d’assister à tout ou partie d’une séance, il désigne un des vice‑présidents pour le remplacer.
Article 18
Droits et devoirs du Président par intérim
Un vice‑président agissant en qualité de président a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le Président.
Article 19
Remplacement des membres du Bureau
Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V. SECRÉTARIAT
Article 20
Devoirs du Secrétaire général
1.Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité.
2.Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels nécessaires à l’exécution efficace des fonctions qui lui incombent, compte tenu de la nécessité d’assurer une publicité suffisante à ses travaux.
Article 21
Déclarations
Le Secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les séances du Comité et, sous réserve des dispositions de l’article 33 du présent règlement, peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.
Article 22
Information des membres
Le Secrétaire général est chargé de porter sans délai à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont le Comité pourrait être saisi aux fins d’examen.
Article 23
Incidences financières des propositions
Avant que le Comité, ou l’un de ses organes subsidiaires, n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire, un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président d’appeler sur cet état estimatif l’attention des membres pour qu’ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.
VI. LANGUES
Article 24
Langues officielles et de travail
L’anglais, l’arabe, l’espagnol, le français et le russe sont les langues officielles du Comité. L’anglais, l’espagnol, le français et le russe sont les langues de travail du Comité.
Article 25
Interprétation
1.Les interventions faites dans l’une des langues officielles sont interprétées dans les autres langues officielles.
2.Un orateur peut prendre la parole dans une langue autre qu’une langue officielle s’il assure l’interprétation dans l’une des langues officielles. Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues officielles celle qui a été faite dans la première langue officielle utilisée.
Article 26
Langues à utiliser pour les comptes rendus
Les comptes rendus analytiques des séances du Comité sont établis et distribués en anglais, en espagnol et en français.
Article 27
Langues à utiliser pour les décisions et documents officiels
Toutes les décisions officielles du Comité à soumettre au Conseil sont communiquées dans les langues officielles du Conseil. Tous les autres documents officiels du Comité sont publiés dans les langues de travail et, si le Conseil en décide ainsi, tout document officiel peut être publié dans toutes les langues officielles du Conseil.
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Article 28
Séances publiques et privées
Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques, à moins que le Comité n’en décide autrement.
Article 29
Publication de communiqués concernant les séances privées
À l’issue de chaque séance privée, le Comité ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information et du public, sur ce qui a été fait au cours des séances privées.
VIII. COMPTES RENDUS ANALYTIQUES
Article 30
Comptes rendus analytiques des débats et rectifications aux comptes rendus
1.Le Secrétaire général fait établir des comptes rendus analytiques des débats du Comité, qui sont communiqués au Conseil en même temps que le rapport du Comité.
2.Les comptes rendus analytiques peuvent faire l’objet de rectifications qui sont soumises au Secrétariat par les participants aux séances dans la langue dans laquelle le compte rendu a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont regroupées en un seul rectificatif, qui est publié peu de temps après la session à laquelle les comptes rendus se rapportent.
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS DU COMITÉ
Article 31
Distribution des documents officiels
Les rapports, décisions officielles et tous les autres documents officiels du Comité sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.
X. CONDUITE DES DÉBATS
Article 32
Quorum
Le quorum est constitué par 12 membres du Comité.
Article 33
Pouvoirs du Président
Le Président a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le Président règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances. Le Président peut, au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs. Il statue sur les motions d’ordre. Il a aussi le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.
Article 34
Limitation du temps de parole
Le Comité peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le Président le rappelle immédiatement à l’ordre.
Article 35
Liste des orateurs
Au cours d’un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder le droit de réponse à un membre ou représentant quelconque lorsqu’une intervention faite après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le Président prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.
Article 36
Motions d’ordre
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le Président prend immédiatement une décision conformément au règlement. S’il en est appelé de la décision du Président, l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président, si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
Article 37
Suspension ou levée des séances
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.
Article 38
Ajournement du débat
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l’ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l’auteur de la motion, deux membres peuvent prendre la parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Article 39
Clôture du débat
1.Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le Président prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.
2.À tout moment, un membre peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Article 40
Ordre des motions
Sous réserve des dispositions de l’article 36 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci‑après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées:
a)Suspension de la séance;
b)Levée de la séance;
c)Ajournement du débat sur le point en discussion;
d)Clôture du débat sur le point en discussion.
Article 41
Soumission des propositions
À moins que le Comité n’en décide autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au secrétariat; si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la 1re séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation.
Article 42
Décision sur la compétence
Sous réserve des dispositions de l’article 40 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.
Article 43
Retrait des motions
L’auteur d’une motion peut toujours la retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.
Article 44
Nouvel examen des propositions
Lorsqu’une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux orateurs favorables à la motion et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.
XI. VOTE
Article 45
Droit de vote
Chaque membre du Comité dispose d’une voix.
Article 46
Adoption des décisions
Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents. Toutefois, le Comité s’efforce de travailler sur la base du principe du consensus.
Article 47
Partage égal des voix
En cas de partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme repoussée.
Article 48
Modalités du vote
1.Sous réserve des dispositions de l’article 53 du présent règlement, le Comité vote normalement à main levée, à moins qu’un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le Président.
2.En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.
Article 49
Règles à observer durant le scrutin et explications de vote
Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le Président peut permettre aux membres d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.
Article 50
Division des propositions
La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée dans son ensemble.
Article 51
Ordre du vote sur les amendements
1.Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.
2.Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.
Article 52
Ordre du vote sur les propositions
1.Si la même question fait l’objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées.
2.Après chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.
3.Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.
XII. ÉLECTIONS
Article 53
Modalités des élections
Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il s’agit d’une élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé.
Article 54
Cas où un seul poste électif est à pourvoir
1.Lorsqu’un seul poste électif est à pourvoir et qu’aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
2.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et que la majorité des membres présents est requise, on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu’à ce qu’un candidat soit élu.
3.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et que la majorité des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité requise des deux tiers. Aux trois tours suivants, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un candidat soit élu.
Article 55
Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir
Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu la majorité requise est inférieur au nombre des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir. Aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
Article 56
Organes subsidiaires spéciaux
1.Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 24 du règlement intérieur du Conseil économique et social, le Comité peut créer des organes subsidiaires spéciaux lorsqu’il le juge nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions et en fixer la composition et les attributions.
2.Chaque organe subsidiaire élit son bureau et adopte son règlement intérieur. À défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.
XIV. RAPPORT DU COMITÉ
Article 57
Rapport annuel
1.Le Comité présente au Conseil un rapport annuel sur ses activités, contenant notamment ses conclusions sur les rapports de chaque État partie. Une liste des États parties au Pacte est jointe en annexe au rapport du Comité, avec une indication sur la situation en ce qui concerne la présentation des rapports des États parties.
2.Le Comité inclut aussi dans son rapport les suggestions et recommandations de caractère général visées à l’article 64 du présent règlement.
DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XV. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DES ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE
Article 58
Présentation des rapports
1.Conformément à l’article 16 du Pacte, les États parties présentent au Conseil pour examen par le Comité des rapports sur les mesures qu’ils ont adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.
2.Conformément à l’article 17 du Pacte et à la résolution 1988/4 du Conseil, les États parties présentent leurs rapports initiaux dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Pacte pour l’État partie concerné et ensuite des rapports périodiques tous les cinq ans.
Article 59
Non ‑présentation des rapports
1.À chaque session, le Secrétaire général fait part au Comité, de tous les cas de non‑présentation des rapports au titre de l’article 58 du présent règlement. En pareil cas, le Comité peut recommander au Conseil d’adresser à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la présentation de ces rapports.
2.Si, après le rappel visé au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne présente pas le rapport qu’il est tenu de soumettre conformément à l’article 58 du présent règlement, le Comité signale le fait dans le rapport qu’il adresse chaque année au Conseil.
Article 60
Présentation des rapports quant au fond et à la forme
1.Avec l’approbation du Conseil, le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, faire savoir aux États parties comment il souhaite que soient présentés, quant au fond et à la forme, les rapports à communiquer en application de l’article 16 du Pacte et suivant le programme établi par le Conseil dans sa résolution 1988/4.
2.Le Comité peut, si besoin est, examiner les directives générales pour l’établissement des rapports des États parties en vue de suggérer des améliorations.
Article 61
Examen des rapports
1.Le Comité examine les rapports présentés par les États parties au Pacte suivant le programme établi par le Conseil dans sa résolution 1988/4.
2.Le Comité examine normalement les rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 16 du Pacte dans l’ordre dans lequel ils ont été reçus par le Secrétaire général.
3.Les rapports des États parties qui doivent être examinés par le Comité doivent être distribués aux membres du Comité six semaines au moins avant l’ouverture de la session du Comité. Tout rapport d’un État partie reçu par le Secrétaire général moins de 12 semaines avant l’ouverture de la session sera distribué au Comité à sa session de l’année suivante pour que le Secrétariat puisse faire le nécessaire.
Article 62
Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports
1.Les représentants des États qui présentent un rapport sont en droit d’assister aux séances du Comité lors de l’examen de leurs rapports. Ces représentants doivent être en mesure de faire des déclarations sur les rapports soumis par leur pays et de répondre aux questions que les membres du Comité peuvent leur poser.
2.Le Secrétaire général notifie aux États parties dans les meilleurs délais la date d’ouverture et la durée de la session du Comité à laquelle leurs rapports respectifs doivent être examinés. Les représentants des États parties intéressés seront spécialement invités à assister aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du présent article.
3.Lorsqu’un État partie a accepté le calendrier fixé pour l’examen de son rapport par le Comité, le Comité examinera ce rapport à la date prévue même en l’absence de représentants de l’État partie.
Article 63
Demande de renseignements supplémentaires
1.Lorsqu’il examine un rapport présenté par un État partie en vertu de l’article 16 du Pacte, le Comité doit tout d’abord s’assurer que le rapport fournit tous les renseignements nécessaires, conformément aux directives en vigueur.
2.Si, de l’avis du Comité, un rapport présenté par un État partie au Pacte ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de fournir les renseignements supplémentaires requis, en indiquant comment et pour quelle date lesdits renseignements devront être présentés.
Article 64
Suggestions et recommandations
Le Comité fait des suggestions et des recommandations de caractère général fondées sur son examen des rapports présentés par les États parties et des rapports présentés par les institutions spécialisées, afin d’aider le Conseil à s’acquitter de ses responsabilités, notamment celles qui découlent des articles 21 et 22 du Pacte. Le Comité peut également soumettre au Conseil, pour examen, des suggestions concernant les articles 19 et 23 du Pacte.
Article 65
Observations générales
Le Comité peut rédiger des observations générales fondées sur les différents articles et dispositions du Pacte en vue d’aider les États parties à s’acquitter des obligations qui leur incombent en matière d’établissement de rapports.
XVI. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 18 DU PACTE
Article 66
Présentation des rapports
Conformément aux dispositions de l’article 18 du Pacte et aux dispositions prises par le Conseil à cet égard, les institutions spécialisées sont priées de présenter des rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l’observation des dispositions du Pacte qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports peuvent comprendre des données sur les décisions et recommandations adoptées par leurs organes compétents au sujet de cette mise en application.
Article 67
Examen des rapports
Le Comité a pour tâche d’examiner les rapports que les institutions spécialisées présentent au Conseil conformément à l’article 18 du Pacte et suivant le programme établi en vertu de la résolution 1988 (LX) du Conseil.
Article 68
Participation des institutions spécialisées
Les institutions spécialisées intéressées sont invitées à désigner des représentants pour participer aux séances du Comité. Ces représentants peuvent faire des déclarations sur des questions liées au domaine de compétence de leur organisation respective au cours de l’examen par le Comité du rapport de chaque État partie au Pacte. Les représentants des États parties qui présentent des rapports au Comité auront le loisir de répondre aux déclarations formulées par les institutions spécialisées ou d’en tenir compte.
XVII. AUTRES SOURCES D’INFORMATION
Article 69
Communication de renseignements, de documentation et d’exposés écrits
1.Les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil peuvent présenter au Comité des déclarations écrites propres à contribuer à la reconnaissance et à la réalisation entières et universelles des droits énoncés dans le Pacte.
2.Un peu de temps est aussi réservé aux ONG au début de chaque session du groupe de travail de présession du Comité pour leur permettre de présenter des informations orales pertinentes aux membres de ce groupe.
3.En outre, le Comité réserve une partie de l’après‑midi du premier jour de sa session à l’audition des informations orales présentées par les ONG. Ces informations doivent: a) se rapporter spécifiquement aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; b) être en rapport direct avec les questions examinées par le Comité; c) être dignes de foi et d) ne pas avoir un caractère injurieux ou offensant. La séance correspondante est publique et des services d’interprétation sont assurés. Toutefois, il n’en est pas établi de compte rendu analytique.
4.Le Comité peut recommander au Conseil d’inviter les organismes des Nations Unies intéressés et les organisations intergouvernementales régionales à lui communiquer des renseignements, de la documentation et des exposés écrits, selon qu’il conviendra, se rapportant aux travaux qu’il entreprend en application du Pacte.
TROISIÈME PARTIE. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
XVIII. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
Article 70
Rubriques soulignées
Aux fins de l’interprétation des présents articles, il ne sera pas tenu compte des rubriques soulignées qui ont été insérées à titre purement indicatif.
Article 71
Amendements
Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité, sous réserve de l’approbation du Conseil.
Article 72
Approbation et modification par le Conseil
Le présent règlement est soumis à l’approbation du Conseil et restera en vigueur aussi longtemps qu’il n’aura pas été remplacé ou modifié par une décision du Conseil.
Chapitre II
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME*
TABLE DES MATIÈRES
Article Page
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. SESSIONS
1.Sessions29
2.Dates des sessions29
3.Sessions extraordinaires29
4.Notification de la date d’ouverture des sessions 29
5.Lieu des sessions 30
II. ORDRE DU JOUR
6.Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires30
7.Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires30
8.Adoption de l’ordre du jour30
9.Révision de l’ordre du jour31
10.Communication de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels31
III. MEMBRES DU COMITÉ
11.Membres31
12.Début du mandat31
13‑15.Vacance du siège31
16.Engagement solennel32
IV. BUREAU
17.Élections32
18.Durée du mandat32
19.Président32
20.Président par intérim33
21.Droits et devoirs du Président par intérim33
22.Remplacement de membres33
V. SECRÉTARIAT
23.Devoirs du Secrétaire général33
24.Exposés33
25.Service des réunions34
26.Informations des membres34
27.Incidences financières des propositions34
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
VI. LANGUES
28.Langues officielles et langues de travail34
29.Interprétation 34
30.Interprétation à partir d’une langue non officielle34
31.Langues des comptes rendus analytiques35
32.Langues des décisions et documents officiels35
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
33.Séances publiques et privées35
34.Publication de communiqués concernant les séances privées35
VIII. COMPTES RENDUS
35.Rectifications apportées aux comptes rendus provisoires des séances35
36.Distribution des comptes rendus analytiques 36
IX. CONDUITE DES DÉBATS
37.Quorum36
38.Pouvoirs du Président36
39.Motions d’ordre36
40.Ajournement du débat37
41.Limitation du temps de parole37
42.Clôture du débat37
43.Autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat 37
44.Suspension/Levée d’une séance37
45.Ordre de priorité des motions 38
46.Présentation de propositions38
47.Décisions sur la compétence38
48.Retrait d’une motion38
49.Nouvel examen d’une proposition38
X. VOTE
50.Droit de vote39
51.Adoption des décisions39
52.Mode de vote39
53.Vote par appel nominal39
54.Déroulement du scrutin et explications de vote39
55.Division des propositions40
56.Ordre dans lequel les amendements sont mis aux voix40
57.Ordre dans lequel les propositions sont mises aux voix40
58.Modalités des élections41
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
59.Scrutin destiné à pourvoir un seul poste électif 41
60.Scrutin destiné à pourvoir deux ou plusieurs postes électifs41
61.Partage égal des voix42
XI. ORGANES SUBSIDIAIRES
62.Organes subsidiaires ad hoc42
XII. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
63.Rapport annuel42
XIII. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTSOFFICIELS DU COMITÉ
64.Distribution des rapports et documents officiels42
XIV. AMENDEMENTS
65.Amendements43
DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVESAUX FONCTIONS DU COMITÉ
XV. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE
66.Présentation des rapports43
67.Échange d’informations avec des institutions spécialisées44
68.Présence d’un État partie à l’examen de son rapport44
69‑70.Non-présentation de rapports45
71.Examen des rapports45
72.Examen des réponses d’un État partie46
73.Communication des observations générales46
XVI. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 41 DU PACTE
74.Notification d’une communication et contenu de la notification46
75.Registre permanent47
76.Transmission des notifications47
77‑79.Examen des communications 47
80.Demande de renseignements supplémentaires48
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
81.Présence d’un État partie à l’examen de sa communication et présentation
d’observations48
82.Adoption d’un rapport 48
83.Commission de conciliation 48
XVII. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUESCONFORMÉMENT AU PROTOCOLE FACULTATIF
84-87.Transmission des communications au Comité.49
88-92.Examen des communications par le Comité ou ses organes subsidiaires50
93-98.Décision concernant la recevabilité 51
99-101.Examen des communications quant au fond53
102-103.Règles de confidentialité55
104.Opinions individuelles56
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. SESSIONS
Article premier
Sessions
Le Comité des droits de l’homme (ci-après dénommé «le Comité») tiendra les sessions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé «le Pacte»).
Article 2
Dates des sessions
1.Le Comité tient normalement trois sessions ordinaires par an.
2.Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé «le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Article 3
Sessions extraordinaires
1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur la décision du Comité. Lorsque le Comité n’est pas en session, le/la Président(e) peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le/La Président(e) du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires:
a)Sur la demande de la majorité des membres du Comité;
b)Sur la demande d’un État partie au Pacte.
2.Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le/la Président(e) en consultation avec le Secrétaire général et les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Article 4
Notification de la date d’ouverture des sessions
Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date de la 1re séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d’une session ordinaire, six semaines au moins à l’avance et, dans le cas d’une session extraordinaire, 18 jours au moins à l’avance.
Article 5
Lieu des sessions
Les sessions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu.
II. ORDRE DU JOUR
Article 6
Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires
L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le/la Président(e) du Comité, conformément aux dispositions du Pacte et du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci‑après dénommé «le Protocole») applicables en la matière, et comporte:
a)Toute question que le Comité, lors d’une session précédente, a décidé d’inscrire à son ordre du jour;
b)Toute question proposée par le/la Président(e) du Comité;
c)Toute question proposée par un État partie au Pacte;
d)Toute question proposée par un membre du Comité;
e)Toute question proposée par le Secrétaire général qui se rapporte aux fonctions confiées au Secrétaire général par le Pacte, le Protocole ou le présent règlement.
Article 7
Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires
L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu’il est proposé d’examiner à cette session extraordinaire.
Article 8
Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 17 du présent règlement.
Article 9
Révision de l’ordre du jour
Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajourner ou supprimer des points; il ne peut être ajouté à l’ordre du jour que des points urgents et importants.
Article 10
Communication de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels
L’ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui‑ci sont distribués aux membres du Comité par le Secrétaire général qui s’efforce de les communiquer aux membres au moins six semaines avant l’ouverture de la session.
III. MEMBRES DU COMITÉ
Article 11
Membres
Les membres du Comité sont les 18 personnalités élues conformément aux articles 28 à 34 du Pacte.
Article 12
Début du mandat
Le mandat des membres du Comité élus lors de la première élection prendra effet le 1er janvier 1977. Le mandat des membres du Comité élus lors des élections ultérieures prendra effet le jour suivant la date d’expiration du mandat des membres du Comité qu’ils remplaceront.
Article 13
Vacance du siège
1.Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le/la Président(e) du Comité en informe le Secrétaire général, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.
2.En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, le/la Président(e) en informe immédiatement le Secrétaire général, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. Le membre du Comité qui démissionne adresse notification écrite de sa démission directement au/à la Président(e) ou au Secrétaire général, et il n’est pris de dispositions pour déclarer le siège de ce membre vacant qu’après réception de ladite notification.
Article 14
Tout siège déclaré vacant conformément à l’article 13 du présent règlement sera pourvu conformément à l’article 34 du Pacte.
Article 15
Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l’article 33 du Pacte fait partie du Comité jusqu’à la date d’expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.
Article 16
Engagement solennel
Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions, prendre en séance publique l’engagement solennel ci-après:
«Je m’engage solennellement à m’acquitter de mes fonctions de membre du Comité des droits de l’homme en toute impartialité et en toute conscience.»
IV. BUREAU
Article 17
Élections
Le Comité élit parmi ses membres un président ou une présidente, trois vice-présidents(es) et un rapporteur.
Article 18
Durée du mandat
Les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d’entre eux ne peut, toutefois, exercer ses fonctions après avoir cessé d’être membre du Comité.
Article 19
Président
Le/La Président(e) exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Pacte, le règlement intérieur et les décisions du Comité. Dans l’exercice de ses fonctions, le/la Président(e) demeure sous l’autorité du Comité.
Article 20
Président par intérim
Si pendant une session le/la Président(e) est empêché(e) d’assister à tout ou partie d’une séance, il/elle désigne un(e) des vice-présidents(es) pour le/la remplacer.
Article 21
Droits et devoirs du Président par intérim
Un(e) vice‑président(e) agissant en qualité de président(e) a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le/la Président(e).
Article 22
Remplacement de membres
Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité, ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pur la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V. SECRÉTARIAT
Article 23
Devoirs du Secrétaire général
1.Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité (ci‑après dénommé «le Secrétariat»).
2.Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions confiées au Comité en vertu du Pacte.
Article 24
Exposés
Le Secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les séances du Comité. Sous réserve des dispositions de l’article 38 du présent règlement, le Secrétaire général ou son représentant peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.
Article 25
Service des réunions
Le Secrétaire général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.
Article 26
Information des membres
Le Secrétaire général est chargé de porter sans délai à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont celui‑ci serait saisi aux fins d’examen.
Article 27
Incidences financières des propositions
Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire, un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président/à la Présidente d’appeler sur cet état estimatif l’attention des membres pour qu’ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.
VI. LANGUES
Article 28
Langues officielles et langues de travail
L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues officielles du Comité. L’anglais, l’arabe, l’espagnol, le français et le russe sont les langues de travail.
Article 29
Interprétation
Les discours prononcés dans l’une des langues de travail sont interprétés dans les autres langues de travail. Les discours prononcés dans une langue officielle sont interprétés dans les langues de travail.
Article 30
Interprétation à partir d’une langue non officielle
Toute personne prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l’une des langues officielles assure en principe l’interprétation dans une des langues de travail. Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues de travail celle qui a été faite dans la première langue de travail utilisée.
Article 31
Langues des comptes rendus analytiques
Les comptes rendus analytiques des séances du Comité sont établis dans les langues de travail.
Article 32
Langues des décisions et documents officiels
Toutes les décisions officielles du Comité sont communiquées dans les langues officielles. Tous les autres documents officiels du Comité sont publiés dans les langues de travail et, si le Comité en décide ainsi, tout document officiel peut être publié dans toutes les langues officielles.
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Article 33
Séances publiques et privées
Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement ou qu’il ne ressorte des dispositions pertinentes du Pacte ou du Protocole que la séance doit être privée. L’adoption des observations finales au titre de l’article 40 a lieu en séance privée.
Article 34
Publication de communiqués concernant les séances privées
À l’issue de chaque séance privée, le Comité ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué par l’intermédiaire du Secrétaire général.
VIII. COMPTES RENDUS
Article 35
Rectifications apportées aux comptes rendus provisoires des séances
Le Secrétariat établit le compte rendu analytique des séances publiques et privées du Comité et de ses organes subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible, sous forme provisoire, aux membres du Comité et à tous autres participants à la séance. Tous ces participants peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception du compte rendu provisoire de la séance, soumettre des rectifications au Secrétariat. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le/la Président(e) du Comité ou le/la Président(e) de l’organe subsidiaire auquel se rapporte le compte rendu tranche le désaccord, ou si le désaccord persiste, le Comité ou l’organe subsidiaire décide.
Article 36
Distribution des comptes rendus analytiques
1.Les comptes rendus analytiques des séances publiques du Comité sous leur forme définitive sont des documents de distribution générale, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide autrement.
2.Les comptes rendus des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d’autres personnes sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixées le cas échéant par celui‑ci.
IX. CONDUITE DES DÉBATS
Article 37
Quorum
Le quorum est constitué par 12 membres du Comité.
Article 38
Pouvoirs du Président
Le/La Président(e) a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il/elle dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le/la Président(e) règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances. Le/La Président(e) peut, au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs. Il/Elle statue sur les motions d’ordre et a le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le/la Président(e) peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.
Article 39
Motions d’ordre
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le/la Président(e) prend immédiatement une décision conformément au règlement. S’il en est appelé de la décision du/de la Président(e), l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du/de la Président(e), si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
Article 40
Ajournement du débat
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l’ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l’auteur de la motion, deux membres peuvent prendre la parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Article 41
Limitation du temps de parole
Le Comité peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le/la Président(e) le rappelle immédiatement à l’ordre.
Article 42
Clôture du débat
Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le/la Président(e) prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.
Article 43
Autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat
À tout moment, un membre peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Article 44
Suspension/Levée d’une séance
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.
Article 45
Ordre de priorité des motions
Sous réserve des dispositions de l’article 39 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci‑après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées:
a)Suspension de la séance;
b)Levée de la séance;
c)Ajournement du débat sur le point en discussion;
d)Clôture du débat sur le point en discussion.
Article 46
Présentation de propositions
À moins que le Comité n’en décide autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au Secrétariat; si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la 1re séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation.
Article 47
Décisions sur la compétence
Sous réserve des dispositions de l’article 45 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.
Article 48
Retrait d’une motion
L’auteur d’une motion peut toujours la retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.
Article 49
Nouvel examen d’une proposition
Lorsqu’une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux orateurs favorables à la motion et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.
X. VOTE
Article 50
Droit de vote
Chaque membre du Comité dispose d’une voix.
Article 51*
Adoption des décisions
Sauf dans les cas où le Pacte ou d’autres articles du présent règlement en disposent autrement, les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
Article 52
Mode de vote
Sous réserve des dispositions de l’article 58 du présent règlement, le Comité vote normalement à main levée à moins qu’un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le/la Président(e).
Article 53
Vote par appel nominal
En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.
Article 54
Déroulement du scrutin et explications de vote
Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le/La Président(e) peut permettre aux membres d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.
Article 55
Division des propositions
La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée dans son ensemble.
Article 56
Ordre dans lequel les amendements sont mis aux voix
1.Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.
2.Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.
Article 57
Ordre dans lequel les propositions sont mises aux voix
1.Si la même question fait l’objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées.
2.Après chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.
3.Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.
Article 58
Modalités des élections
Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il s’agit d’une élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé.
Article 59
Scrutin destiné à pourvoir un seul poste électif
1.Lorsqu’il s’agit d’élire une seule personne ou un seul membre et qu’aucun candidat ne recueille la majorité requise au premier tour, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
2.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et si la majorité des membres présents est requise, on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.
3.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et si la majorité des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité requise des deux tiers. Aux trois tours suivants, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.
Article 60
Scrutin destiné à pourvoir deux ou plusieurs postes électifs
Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui obtiennent la majorité requise au premier tour sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.
Article 61
Partage égal des voix
En cas de partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme repoussée.
XI. ORGANES SUBSIDIAIRES
Article 62
Organes subsidiaires ad hoc
1.Le Comité peut, compte tenu des dispositions du Pacte et du Protocole et lorsqu’il le juge nécessaire pour l’exercice de ses fonctions, créer des sous‑comités et d’autres organes subsidiaires ad hoc et fixer leur composition et leurs attributions.
2.Sous réserve des dispositions du Pacte et du Protocole et sauf décision contraire du Comité, chaque organe subsidiaire élit son bureau et peut adopter son règlement intérieur. À défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.
XII. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
Article 63
Rapport annuel
Comme prévu à l’article 45 du Pacte, le Comité adresse chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux dans lequel il inclut un résumé de ses activités au titre du Protocole comme prévu à l’article 6 de celui‑ci.
XIII. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS DU COMITÉ
Article 64
Distribution des rapports et documents officiels
1.Sans préjudice des dispositions de l’article 36 du présent règlement intérieur et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, décisions formelles et tous autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, sauf décision contraire du Comité.
2.Tous rapports, décisions formelles et autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires ayant trait aux articles 41 et 42 du Pacte et au Protocole sont distribués par le Secrétariat à tous les membres du Comité, aux États parties intéressés et, selon ce que décide le Comité, aux membres de ses organes subsidiaires et aux autres intéressés.
3.Les rapports et autres renseignements présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte sont des documents de distribution générale. Il en va de même des autres renseignements fournis par un État partie, à moins que celui‑ci ne demande qu’il en soit autrement.
XIV. AMENDEMENTS
Article 65
Amendements
Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité, sans préjudice des dispositions pertinentes du Pacte et du Protocole.
DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XV. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE
Article 66
Présentation des rapports
1.Les États parties au Pacte présentent des rapports sur les mesures qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. Les rapports indiquent, le cas échéant, les facteurs et difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du Pacte.
2.Le Comité peut demander que des rapports soient présentés en vertu de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte avec la périodicité qu’il aura fixée ou à tout moment qu’il jugera approprié. Si une situation exceptionnelle se produit à un moment où le Comité ne siège pas, le/la Président(e) peut, après avoir consulté les membres du Comité, demander la présentation de rapports.
3.Toutes les fois que le Comité demande aux États parties de présenter des rapports en vertu de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte, il fixe la date de la présentation de ces rapports.
4.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, informer les États parties de ses souhaits concernant la forme et le fond des rapports qui doivent être soumis en vertu de l’article 40 du Pacte.
Article 67
Échange d’informations avec des institutions spécialisées
1.Le Secrétaire général peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence et émanant d’États membres de ces institutions.
2.Le Comité peut inviter les institutions spécialisées auxquelles le Secrétaire général a communiqué des parties des rapports à présenter des observations relatives à ces parties dans les délais qu’il peut spécifier.
Article 68
Présence d’un État partie à l’examen de son rapport
1.Le Comité fait connaître dès que possible aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Des représentants des États parties peuvent assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont examinés. Le Comité peut aussi faire savoir à un État partie auquel il a décidé de demander des renseignements complémentaires qu’il peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant devra être en mesure de répondre aux questions qui pourraient lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet des rapports déjà présentés par l’État partie intéressé; il pourra aussi fournir des renseignements supplémentaires émanant de cet État partie.
2.Si un État partie a soumis un rapport conformément au paragraphe 1 de l’article 40 mais, contrairement aux dispositions de l’article 68.1, n’envoie pas de représentant à la session à laquelle il lui a été indiqué que son rapport allait être examiné, le Comité peut, à sa discrétion, opter pour l’une des démarches suivantes:
a)Notifier à l’État partie par l’intermédiaire du Secrétaire général qu’il a l’intention, à la session précisée, d’examiner le rapport en vertu de l’article 68.2 et d’agir ultérieurement conformément à l’article 71; ou
b)Procéder à l’examen du rapport à la session initialement prévue et après quoi formuler et adresser à l’État partie ses observations finales provisoires et fixer la date à laquelle le rapport sera examiné en vertu de l’article 68 ou la date à laquelle un nouveau rapport périodique doit être soumis en vertu de l’article 66.
3.Lorsque le Comité applique le paragraphe 2 du présent article, il le signale dans le rapport annuel soumis en vertu de l’article 45 du Pacte, étant entendu que s’il agit en application de l’alinéa b du paragraphe 2 ci‑dessus, le texte des observations finales préliminaires ne doit pas figurer dans ce rapport.
Article 69
Non-présentation de rapports
1.Le Secrétaire général fera part au Comité, à chaque session, de tous les cas de non‑présentation de rapports ou de renseignements supplémentaires demandés conformément aux articles 66 et 71 du règlement intérieur. En pareil cas, le Comité pourra adresser à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la présentation du rapport ou des renseignements supplémentaires.
2.Si, après le rappel visé au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne présente pas le rapport ou les renseignements supplémentaires demandés conformément aux articles 66 et 71 du règlement intérieur, le Comité signale le fait dans le rapport qu’il adresse chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies par l’intermédiaire du Conseil économique et social.
Article 70
1.Le Comité, s’il a été informé conformément au paragraphe 1 de l’article 69 qu’un État partie n’a pas soumis de rapport en vertu du paragraphe 3 de l’article 66, conformément aux alinéas a ou b du paragraphe 1 de l’article 40, et a envoyé audit État partie des rappels, peut, à sa discrétion, adresser par l’intermédiaire du Secrétaire général à l’État partie une notification lui indiquant la date ou la session à laquelle il a l’intention d’examiner en séance privée les mesures prises par l’État partie considéré pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte et les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits, et procéder en adoptant des observations finales provisoires qui seront présentées à l’État partie.
2.Lorsque le Comité agit en application du paragraphe 1 du présent article, il communique à l’État partie, dans un délai suffisant avant la date ou la session retenue, les informations en sa possession qu’il estime avoir trait aux questions à examiner.
3.Prenant en considération tout commentaire que peut lui avoir fourni l’État partie en réponse à ses observations finales provisoires, le Comité peut procéder à l’adoption de ses observations finales, qui sont communiquées à l’État partie, conformément au paragraphe 3 de l’article 71 du présent règlement, et rendues publiques.
4.Lorsque le Comité agit en application du présent article, il procède conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 68 et peut fixer la date à laquelle il engage la procédure prévue au paragraphe 1 de l’article 68 du présent règlement.
Article 71
Examen des rapports
1.Lorsqu’il examine un rapport présenté par un État partie en vertu de l’article 40 du Pacte, le Comité doit tout d’abord s’assurer que le rapport fournit tous les renseignements nécessaires conformément aux dispositions de l’article 66 du règlement intérieur.
2.Si, de l’avis du Comité, un rapport présenté par un État partie ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de fournir les renseignements supplémentaires requis, en indiquant pour quelle date lesdits renseignements devront être présentés.
3.Après examen des rapports ou de tous autres renseignements soumis par un État partie, le Comité peut formuler toutes observations finales appropriées, lesquelles sont communiquées à l’État partie avec indication de la date à laquelle doit être soumis le prochain rapport en vertu de l’article 40 du Pacte.
4.Aucun membre du Comité ne peut participer à l’examen des rapports de pays ou au débat et à l’adoption des observations générales concernant l’État partie pour lequel il ou elle a été élu au Comité.
5.Le Comité peut prier l’État partie d’accorder la priorité à certains aspects précis de ses observations finales.
Article 72
Quand le Comité a indiqué en application du paragraphe 5 de l’article 71 que certains aspects de ses observations finales relatives au rapport de l’État partie revêtent un caractère prioritaire, il fixe une procédure pour l’examen des éléments de réponse fournis par l’État partie au sujet desdits aspects et décide de la marche appropriée à suivre ultérieurement, en indiquant notamment la date retenue pour la soumission du prochain rapport périodique.
Article 73
Communication des observations générales
Le Comité communique aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, les observations générales qu’il a adoptées en vertu de l’article 40, paragraphe 4, du Pacte.
XVI. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 41 DU PACTE
Article 74
Notification d’une communication et contenu de la notification
1.Toute communication présentée en vertu de l’article 41 du Pacte peut être soumise au Comité par l’un ou l’autre des États parties intéressés par voie de notification adressée conformément au paragraphe 1 b) dudit article.
2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article contient des renseignements sur les éléments ci‑après ou en est accompagnée:
a)Les mesures prises pour essayer de régler la question conformément à l’article 41, paragraphe 1 a) et b) du Pacte, y compris le texte de la communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des États parties intéressés qui concerne la question;
b)Les mesures prises pour épuiser les recours internes;
c)Toute autre procédure d’enquête internationale ou de règlement international à laquelle les États parties intéressés ont recouru.
Article 75
Registre permanent
Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications reçues par le Comité en vertu de l’article 41 du Pacte.
Article 76
Transmission des notifications
Le Secrétaire général informe sans délai les membres du Comité de toute notification adressée conformément à l’article 74 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents.
Article 77
Examen des communications
1.Le Comité examine les communications visées à l’article 41 du Pacte en séance tenue à huis clos.
2.Après avoir consulté les États parties intéressés, le Comité peut publier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des communiqués à l’intention des moyens d’information et du public concernant ses activités lors de ses séances tenues à huis clos.
Article 78
Le Comité n’examine une communication que dans la mesure où:
a)Les deux États parties intéressés ont fait des déclarations en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte qui sont applicables à la communication;
b)Le délai fixé à l’article 41, paragraphe 1 b), du Pacte est expiré;
c)Le Comité s’est assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus, ou que les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.
Article 79
Sous réserve des dispositions de l’article 78 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le Pacte.
Article 80
Demande de renseignements supplémentaires
Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, prier les États parties intéressés ou l’un d’eux de communiquer des renseignements ou observations supplémentaires, oralement ou par écrit. Le Comité fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations.
Article 81
Présence d’un État partie à l’examen de sa communication et présentation d’observations
1.Les États parties intéressés ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’affaire par le Comité et de présenter des observations oralement et par écrit, ou sous l’une et l’autre forme.
2.Le Comité notifie aussitôt que possible aux États parties intéressés, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle la question sera examinée.
3.La procédure à suivre pour présenter des observations oralement ou par écrit est arrêtée par le Comité, après consultation des États parties intéressés.
Article 82
Adoption d’un rapport
1.Dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la notification visée à l’article 74 du présent règlement, le Comité adopte un rapport conformément à l’alinéa h du paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte.
2.Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 81 du présent règlement ne s’appliquent pas aux délibérations du Comité concernant l’adoption du rapport.
3.Le rapport du Comité est communiqué aux États parties intéressés, par l’intermédiaire du Secrétaire général.
Article 83
Commission de conciliation
Si une question soumise au Comité conformément à l’article 41 du Pacte n’est pas réglée à la satisfaction des États parties intéressés, le Comité peut, avec leur assentiment préalable, entamer l’application de la procédure prévue à l’article 42 du Pacte.
XVII. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES CONFORMÉMENT AU PROTOCOLE FACULTATIF
A. Transmission des communications au Comité
Article 84
Transmission des communications au Comité
1.Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent être présentées pour que le Comité les examine conformément à l’article premier du Protocole.
2.Le Secrétaire général peut, selon que de besoin, demander à l’auteur d’une communication s’il souhaite voir sa communication soumise au Comité pour examen conformément au Protocole. Si des doutes subsistent au sujet du désir de l’auteur, le Comité est saisi de la communication.
3.Aucune communication concernant un État qui n’est pas partie au Protocole ne sera reçue par le Comité ni inscrite sur une liste en vertu de l’article 85.
Article 85
1.Le Secrétaire général établit des listes des communications soumises au Comité conformément à l’article 84 ci‑dessus, en y joignant un résumé succinct de leur teneur, et fait régulièrement distribuer ces listes aux membres du Comité. Le Secrétaire général tient en outre en permanence un registre de toutes ces communications.
2.Le texte intégral de toute communication portée à l’attention du Comité est communiqué à tout membre du Comité qui le demande.
Article 86
1.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur d’une communication de fournir des éclaircissements concernant l’applicabilité du Protocole à sa communication, et de préciser en particulier:
a)Ses nom, adresse, âge et profession en justifiant de son identité;
b)Le nom de l’État partie visé par la communication;
c)L’objet de la communication;
d)La ou les dispositions du Pacte prétendument violées;
e)Les moyens de fait;
f)Les dispositions prises par l’auteur pour épuiser les recours internes;
g)La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
2.Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe un délai approprié à l’auteur de la communication en vue d’éviter des retards indus dans la procédure prévue par le Protocole.
3.Le Comité peut adopter un questionnaire aux fins de demander à l’auteur de la communication les renseignements susmentionnés.
4.La demande d’éclaircissements visée au paragraphe 1 du présent article n’empêche pas l’inscription de la communication sur les listes prévues au paragraphe 1 de l’article 85 du présent règlement.
Article 87
Pour chaque communication enregistrée, le Secrétaire général, dès que possible, établit et distribue aux membres du Comité un résumé des renseignements pertinents obtenus.
B. Dispositions générales régissant l’examen des communications par le Comité ou ses organes subsidiaires
Article 88
Décision concernant la recevabilité
Les séances du Comité ou de ses organes subsidiaires au cours desquelles sont examinées les communications prévues dans le Protocole facultatif sont privées. Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions d’ordre général telles que les procédures d’application du Protocole facultatif peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.
Article 89
Le Comité peut publier par l’intermédiaire du Secrétaire général et à l’intention des moyens d’information et du public des communiqués relatifs aux activités du Comité à ses séances privées.
Article 90
1.Aucun membre ne prend part à l’examen d’une communication par le Comité:
a)Si la communication concerne l’État partie pour lequel il ou elle a été élu au Comité;
b)Si le membre a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire; ou
c)Si le membre a participé à un titre quelconque à l’adoption d’une décision quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication.
2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci‑dessus est tranchée par le Comité.
Article 91
Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ou qu’elle ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l’examen d’une communication, il/elle informe le/la Président(e) de sa décision de se retirer.
Article 92
Avant de faire connaître à l’État partie intéressé ses vues définitives sur la communication, le Comité peut informer cet État de ses vues sur l’opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée. Ce faisant, le Comité informe l’État partie que l’expression de ses vues sur l’adoption desdites mesures provisoires n’implique aucune décision sur la communication quant au fond.
C. Procédure visant à déterminer la recevabilité
Article 93
1.Le Comité décide, dans les meilleurs délais possibles et conformément aux dispositions ci‑après, si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif.
2.Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du présent règlement peut également déclarer une communication recevable s’il est composé de cinq membres et si ceux‑ci sont unanimes.
Article 94
1.À moins que le Comité ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du présent règlement n’en décide autrement, le Comité examine les communications dans l’ordre où elles sont reçues par le secrétariat.
2.Si le Comité ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du règlement le juge bon, deux ou plusieurs communications peuvent être examinées conjointement.
Article 95
1.Le Comité peut charger un ou plusieurs groupes de travail de lui présenter des recommandations touchant la réalisation des conditions de recevabilité stipulées aux articles 1er, 2, 3 et au paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif.
2.Le règlement intérieur du Comité s’applique dans toute la mesure possible aux réunions du ou des groupes de travail.
3.Le Comité peut désigner parmi ses membres des rapporteurs spéciaux pour l’aider dans l’examen des communications.
Article 96
Afin de décider de la recevabilité d’une communication, le Comité, ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du présent règlement, s’assure:
a)Que la communication n’est pas anonyme et qu’elle émane d’un particulier, ou de particuliers, relevant de la juridiction d’un État partie au Protocole facultatif;
b)Que le particulier prétend, par des allégations suffisamment étayées, être victime d’une violation, par cet État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Normalement, la communication doit être présentée par le particulier lui‑même ou par son représentant; une communication présentée au nom d’une prétendue victime peut toutefois être acceptée lorsqu’il appert que celle‑ci est dans l’incapacité de présenter elle‑même la communication;
c)Que la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication en vertu du Protocole;
d)Que la communication n’est pas incompatible avec les dispositions du Pacte;
e)Que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;
f)Que le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles.
Article 97
1.Aussitôt que possible après réception de la communication, le Comité, un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du présent règlement ou un rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 95 demande à l’État partie de soumettre par écrit une réponse à la communication.
2.Dans les six mois, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour accorder réparation dans l’affaire, à moins que le Comité, le groupe de travail ou le rapporteur spécial n’ait décidé, du fait du caractère exceptionnel de l’affaire, de demander une réponse écrite qui porte exclusivement sur la question de la recevabilité. L’État partie qui a été prié de soumettre une réponse écrite ne portant que sur la question de la recevabilité n’est pas empêché pour autant de soumettre, dans les six mois suivant la demande, une réponse écrite qui porte à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication.
3.L’État partie à qui il a été demandé d’adresser, conformément au paragraphe 1 du présent article, une réponse écrite à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication, peut demander par écrit, dans les deux mois qui suivent la requête, que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité. Le délai accordé pour présenter cette demande ne prolongera pas le délai de six mois accordé à l’État partie pour soumettre sa réponse écrite à la communication, à moins que le Comité, un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du présent règlement ou un rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 95 ne décide de reporter la date limite pour la présentation de la réponse, en raison des circonstances spéciales de l’affaire, jusqu’à ce que le Comité se soit prononcé sur la question de la recevabilité.
4.Le Comité, un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du présent règlement ou un rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 95 peut demander à l’État partie ou à l’auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des délais précisés, des informations ou des observations supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la communication.
5.Une demande adressée à un État partie en vertu du paragraphe 1 du présent article doit préciser que cette demande ne signifie pas qu’une décision quelconque a été prise sur la question de la recevabilité.
6.Il est donné à chacune des parties la possibilité de soumettre, dans un certain délai, des observations sur les renseignements ou observations présentés par l’autre partie conformément au présent article.
Article 98
1.Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable en vertu du Protocole facultatif, il fait connaître sa décision le plus tôt possible, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur de la communication et, si la communication a été transmise à l’État partie intéressé, audit État.
2.Si le Comité a déclaré une communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, il peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure s’il est saisi par le particulier intéressé, ou en son nom, d’une demande écrite contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité visés au paragraphe 2 de l’article 5 ont cessé d’exister.
D. Procédure d’examen des communications quant au fond
Article 99
Examen des communications quant au fond
1.Dans les cas où la décision concernant la recevabilité est prise avant que soit reçue la réponse de l’État partie sur le fond, si le Comité ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du présent règlement décide que la communication est recevable, cette décision et tous autres renseignements pertinents sont soumis aussitôt que possible à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général. L’auteur de la communication est également informé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de la décision.
2.Dans les six mois qui suivent, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question à l’examen et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il a pu prendre pour remédier à la situation.
3.Toutes les explications ou déclarations soumises par un État partie en application du présent article sont communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur de la communication, qui peut soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par le Comité.
4.Lors de l’examen d’une communication quant au fond, le Comité peut revoir la décision de la déclarer recevable, à la lumière des explications ou déclarations présentées par l’État partie en vertu du présent article.
Article 100
1.Dans les cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la question de la recevabilité et sur le fond, ou dans les cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la communication à la lumière de tous les renseignements que le particulier et l’État partie intéressé lui ont communiqués par écrit et il formule ses constatations à ce sujet. Auparavant, le Comité peut renvoyer la communication à un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du présent règlement ou à un rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 95 pour qu’il lui fasse des recommandations.
2.Le Comité ne se prononce pas sur le fond de la communication sans avoir examiné l’applicabilité de tous les motifs de recevabilité visés dans le Protocole facultatif.
3.Les constatations du Comité sont communiquées au particulier et à l’État partie intéressé.
Article 101
1.Le Comité désigne un rapporteur spécial chargé du suivi des constatations adoptées au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations.
2.Le Rapporteur spécial peut établir les contacts et prendre les mesures appropriées pour s’acquitter dûment de ce mandat. Il recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.
3.Le Rapporteur spécial fait périodiquement rapport au Comité sur les activités de suivi.
4.Le Comité consigne dans son rapport annuel des informations sur les activités de suivi.
E. Règles de confidentialité
Article 102
Confidentialité
1.Les communications présentées en vertu du Protocole facultatif sont examinées par le Comité et par un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du présent règlement, en séance privée. Les débats oraux et les comptes rendus analytiques des séances sont confidentiels.
2.Tous les documents de travail publiés par le secrétariat à l’intention du Comité ou du groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 ou du rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 95, y compris les résumés des communications établis avant l’enregistrement, la liste des résumés des communications et tous les projets de document établis à l’intention du Comité, de son groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 ou du rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 95 demeurent confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement.
3.Nonobstant le paragraphe 1 ci‑dessus, l’auteur d’une communication ou l’État partie intéressé conserve le droit de rendre publiques toutes déclarations, observations ou informations ayant trait à la procédure. Toutefois le Comité, le groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 ou le rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 95 peut, s’il le juge approprié, prier l’auteur d’une communication ou l’État partie intéressé de respecter le caractère confidentiel de l’ensemble des ou d’une partie des déclarations, observations ou informations.
4.Quand une décision relative à la confidentialité a été prise en application du paragraphe 3 ci‑dessus, le Comité, le groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 ou le rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 95 peut décider que l’ensemble ou une partie des déclarations et observations ou d’autres informations, comme l’identité de l’auteur, peuvent rester secrètes, en tout ou en partie, après que le Comité a adopté une décision d’irrecevabilité, une décision quant au fond ou a décidé de cesser l’examen de la communication.
5.Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci‑dessus, les décisions d’irrecevabilité, décisions quant au fond et décisions de cesser l’examen d’une communication prises par le Comité sont rendues publiques. Les décisions du Comité ou du rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 95, prises en application de l’article 92 du présent règlement sont rendues publiques. Aucune décision du Comité ne peut faire l’objet d’une distribution préliminaire.
6.Le secrétariat est responsable de la distribution des décisions finales du Comité. Il n’est pas responsable de la reproduction et de la distribution de déclarations ou d’observations concernant les communications.
Article 103
Les renseignements fournis par les parties dans le cadre du suivi des constatations du Comité ne sont pas de caractère confidentiel, sauf si le Comité en décide autrement. Cette règle s’applique également aux décisions du Comité concernant les activités de suivi, sauf si celui‑ci en décide autrement.
F. Opinions individuelles
Article 104
Opinions individuelles
Tout membre du Comité qui a pris part à une décision peut demander que le texte de son opinion individuelle soit joint aux constatations ou à la décision du Comité.
Chapitre III
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE*
TABLE DES MATIÈRES
Article Page
Introduction62
Note explicative64
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. SESSIONS
1.Sessions ordinaires652.Dates des sessions653.Sessions extraordinaires654.Notification de la date d’ouverture des sessions655.Lieu des sessions66
II. ORDRE DU JOUR
6.Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires667.Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires668.Adoption de l’ordre du jour669.Révision de l’ordre du jour6710.Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels67
III. MEMBRES DU COMITÉ
11.Membres6712.Début du mandat6713.Vacance fortuite6714.Engagement solennel68
IV. BUREAU
15.Élections6816.Durée du mandat6817.Position du Président par rapport au Comité6818.Président par intérim6819.Droits et devoirs du Président par intérim6920.Remplacement des membres du Bureau69
V. SECRÉTARIAT
21.Devoirs du Secrétaire général6922.Exposés6923.Service des réunions6924.Informations des membres6925.Incidences financières des propositions70
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
VI. LANGUES
26.Langues officielles et de travail7027.Interprétation d’une langue officielle7028.Interprétation d’une langue autre qu’une langue officielle7029.Langues des comptes rendus7030.Langues des décisions officielles et des documents officiels 70
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
31.Séances publiques et privées7132.Publication de communiqués au sujet des séances privées71
VIII. COMPTES RENDUS
33.Rectifications des comptes rendus analytiques provisoires7134.Distribution des comptes rendus analytiques71
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTSOFFICIELS DU COMITÉ
35.Distribution des documents officiels72
X. CONDUITE DES DÉBATS
36.Quorum7237.Pouvoirs du Président7238.Motion d’ordre7339.Limitation du temps de parole7340.Liste des orateurs7341.Suspension ou levée des séances7342.Ajournement du débat7343.Clôture du débat7444.Ordre des motions7445.Soumission des propositions7446.Décision sur la compétence7447.Retrait des motions7448.Nouvel examen des propositions75
XI. VOTE
49.Droit de vote7550.Adoption des décisions7551.Partage égal des voix7552.Modalités du vote7553.Vote par appel nominal75TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
54.Règles à observer durant le scrutin et explications de vote7655.Division des propositions7656.Ordre du vote sur les amendements7657.Ordre du vote sur les propositions76
XII. ÉLECTIONS
58.Modalités des élections7759.Cas où un seul poste électif est à pourvoir7760.Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir 77
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
61.Création d’organes subsidiaires78
XIV. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
62.Rapport annuel78
DEUXIÈME PARTIE. ARTICLES RELATIFS AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XV. RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
63.Forme et contenu des rapports7864.Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports7865.Demande de renseignements complémentaires7966.Non-présentation des rapports7967.Suggestions et recommandations d’ordre général7968.Communication des suggestions et recommandations d’ordre général80
XVI. COMMUNICATIONS ADRESSÉES PAR LES ÉTATS PARTIES ENAPPLICATION DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
69.Procédures applicables aux communications émanant des États parties8070.Demande de renseignements8171.Notification aux États parties intéressés81
XVII. DÉSIGNATION ET FONCTIONS DE LA COMMISSION DE CONCILIATIONAD HOC PRÉVUE AUX ARTICLES 12 ET 13 DE LA CONVENTION
72.Consultations sur la composition de la Commission.81
73‑74. Désignation des membres de la Commission8175.Engagement solennel pris par les membres de la Commission8276.Vacance au sein de la Commission8277.Transmission des renseignements aux membres de la Commission82
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
78.Rapport de la Commission82
79.Information des membres du Comité83
XVIII. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES DE PERSONNESOU DE GROUPES DE PERSONNES EN APPLICATIONDE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
A. Dispositions générales
80.Compétence du Comité83
81.Organismes nationaux83
82.Copies certifiées des registres des pétitions84
83.Enregistrement des communications reçues par le Secrétaire général84
84.Renseignements que devraient contenir les communications84
85.Transmission des communications au Comité85
B. Procédure visant à déterminer la recevabilité des communications
86.Procédures applicables aux communications8687.Constitution d’un groupe de travail86
88.Séances 86
89.Empêchement de participer à l’examen d’une communication 86
90.Retrait d’un membre 87
91.Conditions de recevabilité des communications87
92.Renseignements supplémentaires, éclaircissements et observations87
93.Communications irrecevables88
C. Examen des communications quant au fond
94.Procédures applicables aux communications recevables89
95.Opinion du Comité sur les communications recevables et suggestions
et recommandations du Comité90
96.Résumés dans le rapport annuel du Comité90
97.Communiqués de presse90
TROISIÈME PARTIE. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
XIX. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
98.Rubriques soulignées91
99.Amendements91
Annexe
Décision 2 (VI).Coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT)et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la scienceet la culture (UNESCO) 92
INTRODUCTION
1.À ses première et deuxième sessions, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a adopté un règlement intérieur provisoire composé de 78 articles à partir de textes établis par le Secrétaire général.
2.À sa quatrième session, le Comité, par sa décision 1 (IV), a modifié l’article 36 (ancien article 35 du règlement intérieur provisoire).
3.À sa cinquième session, le Comité, par sa décision 1 (V), a adopté l’article 64 (ancien article 64A du règlement intérieur provisoire).
4.À la même session, le Comité par sa décision 2 (V), a adopté l’article 67 (ancien article 66A du règlement intérieur provisoire).
5.À sa septième session, le Comité, par sa décision 2 (VII) a modifié l’article 13.
6.À la même session, le Comité, par sa décision 1 (VII), a modifié l’article 58 (ancien article 56 du règlement intérieur provisoire).
7.À sa dix-septième session, le Comité, par sa décision 1 (XVII), a modifié l’article 34.
8.À la même session, le Comité, par sa décision 2 (XVII), a modifié l’article 35 (ancien article 62 du règlement intérieur provisoire).
9.À sa 977e séance, tenue en mars 1993, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a modifié son règlement intérieur s’agissant de ses méthodes de travail en vertu de l’article 14 de la Convention. Un nouveau paragraphe 3 a été ajouté à l’article 87 et une nouvelle phrase a été ajoutée au paragraphe 1 de l’article 92.
10.À sa vingt‑septième session, le Comité a adopté les articles 80 à 93, à l’exception de l’alinéa a et de la deuxième partie de l’alinéa b de l’article 91 qui ont été adoptés à la vingt‑huitième session (anciennement articles 79 à 92 du règlement intérieur provisoire).
11.À la même session, le Comité a adopté les paragraphes 1 à 4 de l’article 94 (ancien article 93 du règlement intérieur provisoire).
12.À sa vingt-huitième session,, le Comité a adopté l’alinéa a et la seconde partie de l’alinéa b de l’article 91, et les paragraphes 5 et 6 de l’article 94 laissés en suspens à la vingt‑septième session.
13.À la même session, le Comité a adopté les articles 95 à 97 (anciens articles 94 à 96 du règlement intérieur provisoire).
14.À sa vingt-neuvième session, le Comité a décidé de supprimer l’adjectif «provisoire» du texte de son règlement intérieur.
15.À la même session, le Comité a modifié les articles 27 et 28.
16.À la même session, le Comité a adopté l’article 98.
17.À la même session, le Comité a décidé aussi:
a)D’ajouter, à la fin de son règlement intérieur, une troisième partie, nouvelle, intitulée «Interprétation et amendements», dans laquelle a été incorporé l’ancien article 63 du règlement intérieur provisoire qui est devenu l’article 99);
b)De donner des titres aux articles et d’ajouter une table des matières.
NOTE EXPLICATIVE
On notera que l’article 98 dispose que les rubriques soulignées, insérées à seule fin de faciliter la consultation du texte, ne seront pas prises en considération pour l’interprétation des articles.
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. SESSIONS
Article premier
Sessions ordinaires
Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé «le Comité»), constitué en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après dénommée «la Convention»), tient deux sessions ordinaires par an.
Article 2
Dates des sessions
Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci‑après dénommé «le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Article 3
Sessions extraordinaires
1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur la décision du Comité. Lorsque le Comité n’est pas en session, le Président peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le Président du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires:
a)Sur la demande la majorité des membres du Comité;
b)Sur la demande d’un État partie à la Convention.
2.Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le Président en consultation avec le Secrétaire général et les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Article 4
Notification de la date d’ouverture des sessions
Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date de la 1re séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d’une session ordinaire, 30 jours au moins à l’avance et, dans le cas d’une session extraordinaire, 18 jours au moins à l’avance.
Article 5
Lieu des sessions
Les sessions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général et compte tenu des règles appliquées en la matière par l’Organisation des Nations Unies, décider de tenir une session en un autre lieu.
II. ORDRE DU JOUR
Article 6
Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires
L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité, conformément aux dispositions des articles 9, 11, 12, 13, 14 et 15 de la Convention applicables en la matière, et comporte:
a)Toute question que le Comité, lors d’une session précédente, a décidé d’inscrire à son ordre du jour;
b)Toute question proposée par le Président du Comité;
c)Toute question proposée par un État partie à la Convention;
d)Toute question proposée par un membre du Comité;
e)Toute question proposée par le Secrétaire général.
Article 7
Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires
L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu’il est proposé d’examiner à cette session extraordinaire.
Article 8
Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 15 du présent règlement.
Article 9
Révision de l’ordre du jour
Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajouter, ajourner ou supprimer des points.
Article 10
Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels
L’ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui‑ci sont distribués aux membres du Comité par le Secrétaire général aussitôt que possible. L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire est distribué aux membres du Comité par le Secrétaire général en même temps que la notification de la séance prévue à l’article 4 du présent règlement.
III. MEMBRES DU COMITÉ
Article 11
Membres
Les membres du Comité sont les 18 experts désignés conformément à l’article 8 de la Convention.
Article 12
Début du mandat
Le mandat des membres du Comité élus lors de la première élection entrera en vigueur à la date de la 1re séance du Comité. Le mandat des membres du Comité élus lors des élections ultérieures entrera en vigueur le jour suivant la date d’expiration du mandat des membres du Comité qu’ils remplaceront.
Article 13
Vacance fortuite
1.En cas de vacance fortuite au sein du Comité, le Secrétaire général priera immédiatement l’État partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre du Comité de désigner dans un délai de deux mois un autre expert choisi parmi ses ressortissants, qui achèvera le terme du mandat de membre du Comité. Le nom de l’expert ainsi désigné est soumis par le Secrétaire général à l’approbation du Comité, qui se prononce au scrutin secret.
2.Lorsque le choix de l’expert a été approuvé par le Comité, le Secrétaire général avise les États parties à la Convention du nom du membre désigné pour remplir la vacance fortuite.
3.Sauf en cas de vacance due au décès ou à l’invalidité d’un membre du Comité, le Secrétaire général et le Comité n’appliqueront les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article qu’après avoir reçu directement du membre intéressé une notification écrite de sa décision de cesser d’exercer ses fonctions de membre du Comité.
Article 14
Engagement solennel
Tout membre du Comité doit, lors de son entrée en fonctions, prendre en séance publique l’engagement solennel ci-après:
«Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.»
IV. BUREAU
Article 15
Élections
Ce comité élit parmi ses membres un président, trois vice-présidents et un rapporteur.
Article 16
Durée du mandat
Les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d’entre eux ne peut, toutefois, exercer ses fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.
Article 17
Position du Président par rapport au Comité
Dans l’exercice de ses fonctions, le Président demeure sous l’autorité du Comité.
Article 18
Président par intérim
Si le Président est empêché d’assister à tout ou partie d’une séance, il désigne un des vice‑présidents pour le remplacer.
Article 19
Droits et devoirs du Président par intérim
Un vice‑président agissant en qualité de président a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le Président.
Article 20
Remplacement des membres du Bureau
Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V. SECRÉTARIAT
Article 21
Devoirs du Secrétaire général
Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et ces organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité (ci-après dénommé «le Secrétariat»).
Article 22
Exposés
Le Secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les séances du Comité. Sous réserve des dispositions de l’article 37 du présent règlement, lui-même ou son représentant peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.
Article 23
Service des réunions
Le Secrétaire général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.
Article 24
Information des membres
Le Secrétaire général est chargé de porter à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont le Comité peut être saisi aux fins d’examen.
Article 25
Incidences financières des propositions
Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire, un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président d’appeler sur cet état estimatif l’attention des membres pour qu’ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.
VI. LANGUES
Article 26
Langues officielles et de travail
L’anglais, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues officielles du Comité. L’anglais, l’espagnol, le français et le russe sont les langues de travail.
Article 27
Interprétation d’une langue officielle
Les discours prononcés dans l’une des langues officielles sont interprétés dans les autres langues officielles.
Article 28
Interprétation d’une langue autre qu’une langue officielle
Toute personne comparaissant devant le Comité peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas, il assure l’interprétation dans une des langues officielles. Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues officielles celle qui a été faite dans la première langue officielle utilisée.
Article 29
Langues des comptes rendus
Les comptes rendus analytiques des séances du Comité sont établis dans les langues de travail.
Article 30
Langues des décisions officielles et des documents officiels
Toutes les décisions officielles du Comité sont communiquées dans les langues officielles. Tous les documents officiels du Comité sont publiés dans les langues de travail et, si le Comité en décide ainsi, tout document officiel peut être publié dans l’autre langue officielle.
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Article 31
Séances publiques et privées
Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement ou qu’il ne ressorte des dispositions pertinentes de la Convention que la séance doit être privée.
Article 32
Publication de communiqués au sujet des séances privées
À l’issue de chaque séance privée, le Comité ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué par l’intermédiaire du Secrétaire général.
VIII. COMPTES RENDUS
Article 33
Rectifications des comptes rendus analytiques provisoires
Le Secrétariat établit le compte rendu analytique des séances publiques et privées du Comité et de ses organes subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible, sous forme provisoire, aux membres du Comité et à tous autres participants à la séance. Tous ces participants peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception du compte rendu provisoire de la séance, soumettre des rectifications au Secrétariat. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, c’est le Président du Comité ou le Président de l’organe subsidiaire auquel se rapporte le compte rendu qui tranche le désaccord, ou, si le désaccord persiste, le Comité ou l’organe subsidiaire qui décide.
Article 34
Distribution des comptes rendus analytiques
1.Les comptes rendus analytiques des séances publiques sous leur forme définitive sont des documents de distribution générale.
2.Les comptes rendus analytiques des séances privées sont distribués aux membres du Comité et autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d’autres personnes sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixés le cas échéant par celui-ci.
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS DU COMITÉ
Article 35
Distribution des documents officiels
1.Sans préjudice des dispositions de l’article 34 du présent règlement intérieur et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, les décisions officielles et tous les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.
2.Les rapports, les décisions officielles et les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires relatifs aux articles 11, 12, 13 et à l’article 14 de la Convention sont distribués par le Secrétariat à tous les membres du Comité et aux États parties intéressés et, selon la décision du Comité, aux membres de ses organes subsidiaires et à d’autres destinataires intéressés.
3.Les rapports et les renseignements supplémentaires présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention sont des documents de distribution générale, à moins que l’État partie intéressé ne demande qu’il en soit autrement.
X. CONDUITE DES DÉBATS
Article 36
Quorum
Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité. La présence des deux tiers des membres du Comité est toutefois requise pour l’adoption d’une décision.
Article 37
Pouvoirs du Président
En sus des pouvoirs qui lui sont conférés par la Convention et en vertu d’autres dispositions du présent règlement, le Président a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le Président règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances. Le Président peut, au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs. Il statue sur les motions d’ordre. Il a aussi le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.
Article 38
Motion d’ordre
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le Président prend immédiatement une décision conformément au règlement. S’il en est appelé de la décision du Président, l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président, si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents et votants, est maintenue. Un membre qui présente une émotion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
Article 39
Limitation du temps de parole
Le Comité peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu’un membre ou un représentant dépasse le temps qui lui a été accordé, le Président le rappelle immédiatement à l’ordre.
Article 40
Liste des orateurs
Au cours d’un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder le droit de réponse à un membre ou représentant quelconque lorsqu’un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le Président prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.
Article 41
Suspension ou levée des séances
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.
Article 42
Ajournement du débat
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l’ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l’auteur de la motion, deux orateurs peuvent prendre la parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Article 43
Clôture du débat
À tout moment, un membre peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Article 44
Ordre des motions
Sous réserve des dispositions de l’article 38 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci-après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées:
a)Suspension de la séance;
b)Levée de la séance;
c)Ajournement du débat sur le point en discussion;
d)Clôture du débat sur le point en discussion.
Article 45
Soumission des propositions
À moins que le Comité n’en décide autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au secrétariat; si un membre en fait la demande leur examen est remis à la 1re séance qui doit se tenir postérieurement au jour où ils ont été présentés.
Article 46
Décision sur la compétence
Sous réserve des dispositions de l’article 44 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.
Article 47
Retrait des motions
L’auteur d’une motion peut toujours la retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un membre quelconque.
Article 48
Nouvel examen des propositions
Lorsqu’une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux orateurs favorables à la motion et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.
XI. VOTE
Article 49
Droit de vote
Chaque membre du Comité dispose d’une voix.
Article 50
Adoption des décisions
Sauf dans les cas où la Convention ou d’autres articles du présent règlement en disposent autrement, les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents et votants. Aux fins du présent règlement, l’expression «membres présents et votants» s’entend des membres qui votent pour ou contre. Les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
Article 51
Partage égal des voix
En cas de partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur des élections, la proposition est considérée comme repoussée.
Article 52
Modalités du vote
Sous réserve des dispositions de l’article 58 du présent règlement, le Comité vote normalement à main levée à moins qu’un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité.
Article 53
Vote par appel nominal
En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.
Article 54
Règles à observer durant le scrutin et explications de vote
Quant le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le Président peut permettre aux membres d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.
Article 55
Division des propositions
La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée dans son ensemble.
Article 56
Ordre du vote sur les amendements
1.Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.
2.Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.
Article 57
Ordre du vote sur les propositions
1.Si la même question fait l’objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentes.
2.Après chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.
3.Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.
XII. ÉLECTIONS
Article 58
Modalités des élections
Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il s’agit d’élections à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé.
Article 59
Cas où un seul poste électif est à pourvoir
Lorsqu’il s’agit d’élire une seule personne ou un seul membre et qu’aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Si les deux candidats recueillent le même nombre de voix à ce second tour et si la majorité est requise, le Président décide entre les candidats en tirant au sort. Dans le cas où la majorité des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu’à ce qu’un des candidats recueille les deux tiers des suffrages exprimés; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout membre éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultats, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont lieu selon ladite procédure; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.
Article 60
Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir
Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour toute personne ou membre éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
Article 61
Création d’organes subsidiaires
1.Le Comité peut, conformément aux dispositions de la Convention et sous réserve des dispositions de l’article 25 du présent règlement, créer les sous-comités et autres organes subsidiaires ad hoc qu’il juge nécessaires et fixer leur composition et leurs attributions.
2.Chaque organe subsidiaire élit son bureau et adopte son règlement intérieur.
XIV. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
Article 62
Rapport annuel
Le Comité soumet chaque année un rapport à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du Secrétaire général, comme prévu dans la Convention.
DEUXIÈME PARTIE. ARTICLES RELATIFS AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XV. RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Article 63
Forme et contenu des rapports
Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, informer les États parties de ses désirs concernant la forme et le fond des rapports périodiques qui doivent être soumis conformément à l’article 9 de la Convention.
Article 64
Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports
Le Comité fait connaître (le plus tôt possible) aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Les représentants des États parties peuvent assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont étudiés. Le Comité peut également informer un État partie auquel il décide de demander des renseignements supplémentaires qu’il peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant doit être en mesure de répondre aux questions qui pourront lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet de rapports déjà présentés par son pays et il peut également fournir des renseignements supplémentaires émanant de son pays.
Article 65
Demande de renseignements complémentaires
1.Si le Comité décide, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, de demander à un État partie un rapport additionnel ou des renseignements complémentaires, il pourra indiquer de quelle manière et dans quel délai ledit rapport ou lesdits renseignements devront être présentés et il communiquera sa décision au Secrétaire général, lequel la transmettra dans un délai de deux semaines à l’État partie intéressé.
2.Afin de faciliter l’application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Comité nommera un coordonnateur pour une période de deux ans. Dans l’accomplissement de ses tâches, le Coordonnateur coopérera avec les rapporteurs par pays*.
Article 66
Non-présentation des rapports
1.Le Secrétaire général fera part au Comité, à chaque session, de tous les cas de non‑présentation des rapports ou, selon le cas, des renseignements complémentaires prévus à l’article 9 de la Convention. En pareil cas, le Comité pourra adresser à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général un rappel concernant la présentation du rapport ou des renseignements complémentaires.
2.Si, même après le rappel visé au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne présente pas le rapport ou les renseignements complémentaires demandés en vertu de l’article 9 de la Convention, le Comité signale le fait dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.
Article 67
Suggestions et recommandations d’ordre général
1.Lorsqu’il examine un rapport présenté par un État partie en application de l’article 9 de la Convention, le Comité doit tout d’abord s’assurer que tous les renseignements visés dans les communications pertinentes du Comité figurent bien dans ledit rapport.
2.Si, de l’avis du Comité, un rapport présenté par un État partie à la Convention ne contient pas des renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de fournir des renseignements supplémentaires.
3.Si, à la suite de l’examen des rapports et des renseignements soumis par un État partie, le Comité décide que cet État partie ne s’est pas acquitté de certaines des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, il peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.
Article 68
Communication des suggestions et recommandations d’ordre général
1.Le Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, communique aux États parties, pour observations, les suggestions et les recommandations d’ordre général fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des États parties, qu’il a faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.
2.Le Comité peut, le cas échéant, indiquer le délai dans lequel les observations des États parties doivent lui parvenir.
3.Le Comité porte à la connaissance de l’Assemblée générale les suggestions et recommandations d’ordre général mentionnées au paragraphe 1 avec, le cas échéant, les observations des États parties.
XVI. COMMUNICATIONS ADRESSÉES PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
Article 69
Procédures applicables aux communications émanant des États parties
1.Lorsqu’un État partie appelle l’attention du Comité sur une question, conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention, le Comité examine la communication en séance privée et la transmet ensuite à l’État partie intéressé par l’intermédiaire du Secrétaire général. En examinant la communication, le Comité ne l’étudie pas quant au fond. Les mesures que le Comité peut prendre à ce stade à l’égard de la communication ne seront en aucun cas considérées comme traduisant ses vues sur le fond de la communication.
2.Si le Comité n’est pas en session, le Président appelle l’attention des membres du Comité sur la question en leur transmettant copie de la communication et en demandant leur assentiment pour transmettre ladite communication, au nom du Comité, à l’État partie intéressé conformément au paragraphe 1 de l’article 11. Le Président fixe également un délai de trois semaines pour leurs réponses.
3.Dès réception de l’assentiment de la majorité des membres, ou s’il n’est pas reçu de réponses dans le délai fixé, le Président transmet sans délai la communication à l’État partie intéressé par l’intermédiaire du Secrétaire général.
4.S’il est reçu des réponses qui représentent l’opinion de la majorité du Comité, le Président tout en agissant conformément à ces réponses, tient compte des considérations d’urgence en transmettant la communication à l’État partie intéressé au nom du Comité.
5.Le Comité, ou le Président, agissant au nom du Comité, rappelle à l’État destinataire que le délai fixé par la Convention pour l’envoi de ses explications ou déclarations écrites, est de trois mois.
6.Lorsque le Comité reçoit les explications ou déclarations de l’État destinataire, il applique la procédure établie ci-dessus pour la transmission de ces explications ou déclarations à l’État partie qui a adressé la communication initiale.
Article 70
Demande de renseignements
Le Comité peut demander aux États parties en présence de lui fournir des renseignements intéressant l’application de l’article 11 de la Convention. Le Comité peut indiquer de quelle manière et dans quel délai ces renseignements seront fournis.
Article 71
Notification aux États parties intéressés
Si le Comité est saisi d’une question en application du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention, le Président, par l’intermédiaire du Secrétaire général, avise les États parties intéressés que le Comité va examiner la question; cette notification est envoyée 30 jours au moins avant la 1re séance du Comité dans le cas d’une session ordinaire et 18 jours au moins avant la 1re séance du Comité dans le cas d’une session extraordinaire.
XVII. DÉSIGNATION ET FONCTIONS DE LA COMMISSION DE CONCILIATION AD HOC PRÉVUE AUX ARTICLES 12 ET 13 DE LA CONVENTION
Article 72
Consultations sur la composition de la Commission
Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements qu’il juge nécessaires à propos d’un différent dont il a été saisi en vertu du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention, le Président adresse une notification aux États parties au différend et engage des consultations avec eux au sujet de la composition de la Commission de conciliation ad hoc (ci‑après dénommée «la Commission»), conformément à l’article 12 de la Convention.
Article 73
Désignation des membres de la Commission
Lorsqu’il a obtenu l’assentiment unanime des États parties au différend en ce qui concerne la composition de la Commission, le Président procède à la désignation des membres de la Commission et informe les États parties au différend de la composition de celle-ci.
Article 74
1.Si, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification du Président prévue à l’article 71 du présent règlement, les États parties au différend ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission, le Président porte alors la situation à l’attention du Comité, qui applique, à sa session suivante, la procédure prévue à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention.
2.Après l’élection, le Président informe les États parties au différend de la composition de la Commission.
Article 75
Engagement solennel pris par les membres de la Commission
Tout membre de la Commission doit, lors de son entrée en fonctions, prendre à la 1re séance de la Commission l’engagement solennel ci-après:
«Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de membre de la Commission de conciliation ad hoc en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.»
Article 76
Vacance au sein de la Commission
Si une vacance se produit au sein de la Commission, le Président du Comité pourvoit le poste vacant aussitôt que possible selon la procédure prévue aux articles 72 à 74. Il fait le nécessaire en vue de pourvoir cette vacance au reçu d’un rapport de la Commission ou d’une notification du Secrétaire général.
Article 77
Transmission des renseignements aux membres de la Commission
Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition des membres de la Commission par le Président, agissant par l’intermédiaire du Secrétaire général, au moment où leur est notifiée la date de la 1re séance de la Commission.
Article 78
Rapport de la Commission
1.Le Président du Comité transmet le rapport de la Commission visé à l’article 13 de la Convention à chacun des États parties au différend ainsi qu’aux membres du Comité aussitôt que possible après l’avoir reçu.
2.Les États parties au différend font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du rapport de la Commission, s’ils acceptent, ou non, les recommandations contenues dans le rapport de la Commission. Le Président communique aux membres du Comité les réponses reçues des États parties au différend.
3.Une fois expiré le délai prévu au paragraphe précédent, le Président du Comité communique le rapport de la Commission et les déclarations des États parties intéressés aux autres États parties à la Convention.
Article 79
Information des membres du Comité
Le Président du Comité tient les membres du Comité au courant des mesures qu’il prend en application des articles 73 à 78 du présent règlement.
XVIII. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES DE
PERSONNES OU DE GROUPES DE PERSONNES EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
A. Dispositions générales
Article 80
Compétence du Comité
1.Le Comité n’a compétence pour recevoir et examiner des communications et exercer les fonctions prévues à l’article 14 de la Convention que si au moins 10 États parties ont fait une déclaration reconnaissant sa compétence conformément au paragraphe 1 dudit article.
2.Le Secrétaire général communique aux autres États parties copie des déclarations déposées auprès de lui par les États parties reconnaissant la compétence du Comité.
3.Le retrait d’une déclaration faite conformément à l’article 14 de la Convention n’affecte pas l’examen des communications dont le Comité est déjà saisi.
4.Le Secrétaire général informe les autres États parties du nom, de la composition et des fonctions de tout organisme juridique national, créé ou désigné par un État partie, conformément au paragraphe 3 de l’article 14.
Article 81
Organismes nationaux
Le Secrétaire général informe le Comité du nom, de la composition et des fonctions de tout organisme juridique national pouvant avoir été créé ou désigné conformément au paragraphe 2 de l’article 14 pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Article 82
Copies certifiées des registres des pétitions
1.Le Secrétaire général informe le Comité du contenu de toutes les copies certifiées conformes des registres des pétitions déposées auprès de lui conformément au paragraphe 4 de l’article 14.
2.Le Secrétaire général peut prier les États parties de fournir des éclaircissements au sujet des copies certifiées conformes des registres des pétitions émanant des organismes juridiques nationaux chargés de tenir lesdits registres.
3.Le contenu des copies certifiées conformes des registres des pétitions déposées auprès du Secrétaire général n’est pas divulgué au public.
Article 83
Enregistrement des communications reçues par le Secrétaire général
1.Le Secrétaire général enregistre toutes les communications qui sont ou semblent être adressées au comité par des personnes ou des groupes de personnes relevant de la juridiction d’un État partie ayant fait la déclaration prévue à l’article 14 qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
2.Le Secrétaire général peut, s’il le juge nécessaire, demander à l’auteur d’une communication de préciser s’il désire que sa communication soit soumise au Comité pour examen conformément à l’article 14. S’il existe un doute quant au désir de l’auteur, le Comité est saisi de la communication.
3.Le Comité ne reçoit ni n’inscrit sur une liste établie en application de l’article 85 ci‑après aucune communication concernant un État partie qui n’a pas fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 14.
Article 84
Renseignements que devraient contenir les communications
1.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur d’une communication de fournir des éclaircissements concernant l’applicabilité de la Convention à sa communication, et de préciser en particulier:
a)Ses nom, adresse, âge et profession en justifiant de son identité;
b)Le nom de l’État ou des États parties visés par la communication;
c)L’objet de la communication;
d)La ou les dispositions de la Convention prétendument violées;
e)Les moyens de fait;
f)Les dispositions prises par l’auteur pour épuiser les recours internes, y compris les documents pertinents;
g)La mesure dans laquelle la même affaire est en cours d’examen en application d’une autre procédure internationale d’enquête ou de règlement.
2.Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe un délai approprié à l’auteur de la communication en vue d’éviter des retards indus dans la procédure.
3.Le Comité peut adopter un questionnaire aux fins de demander à l’auteur de la communication les renseignements susmentionnés.
4.La demande d’éclaircissements visée au paragraphe 1 du présent article n’empêche pas l’inscription de la communication sur la liste prévue au paragraphe 1 de l’article 85 ci-après.
5.Le Secrétaire général indique à l’auteur de la communication la procédure qui sera suivie et l’informe que le texte de leur communication sera porté, à titre confidentiel, à l’attention de l’État partie intéressé, conformément à l’alinéa a du paragraphe 6 de l’article 14.
Article 85
Transmission des communications au Comité
1.Le Secrétaire général résume chacune des communications ainsi reçues et met ces résumés, séparément ou réunis dans une liste des communications, à la disposition du Comité lors de sa session ordinaire suivante, accompagnée des copies certifiées conformes des registres des pétitions tenus par les organismes juridiques nationaux des pays concernés qui ont été déposés auprès du Secrétaire général conformément au paragraphe 4 de l’article 14.
2.Le Secrétaire général attire l’attention du Comité sur les affaires au sujet desquelles il n’a pas reçu de copies certifiées conformes des registres des pétitions.
3.Le contenu des réponses aux demandes d’éclaircissements et les déclarations pertinentes pouvant émaner ultérieurement de l’auteur de la communication ou de l’État partie concerné sont soumis au Comité sous une forme appropriée.
4.Un dossier individuel est ouvert pour chacune communication résumée. Le texte intégral de toute communication portée à l’attention du Comité est mis à la disposition de tout membre du Comité qui en fait la demande.
B. Procédure visant à déterminer la recevabilité des communications
Article 86
Procédures applicables aux communications
1.Conformément aux dispositions ci-après, le Comité décide, dans les meilleurs délais possibles, si la communication est ou n’est pas recevable en vertu de l’article 14 de la Convention.
2.À moins qu’il n’en décide autrement, le Comité examine les communications dans l’ordre où il en a été saisi par le Secrétariat. Le Comité peut, s’il le juge bon, décider d’examiner conjointement deux ou plusieurs communications.
Article 87
Constitution d’un groupe de travail
1.Le Comité peut, conformément à l’article 61, constituer un groupe de travail qui se réunira brièvement avant ses sessions, ou à tout autre moment opportun que le Comité arrêtera en consultation avec le Secrétaire général, en vue de faire au Comité des recommandations touchant l’exécution des conditions de recevabilité des communications stipulées à l’article 14 de la Convention et d’aider le Comité de toutes les manières que celui-ci jugera appropriées.
2.Le Groupe de travail sera composé de cinq membres du Comité au plus. Il élira son propre bureau et mettra au point ses propres méthodes de travail. Le règlement intérieur du Comité s’appliquera dans la mesure du possible aux réunions du Groupe de travail.
3.Le Comité peut déléguer parmi ses membres un rapporteur spécial chargé de l’aider à traiter les communications.
Article 88
Séances
Les séances du Comité ou de son Groupe de travail au cours desquelles sont examinées les communications soumises en vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos. Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions d’ordre général telles que les procédures d’application de l’article 14 peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.
Article 89
Empêchement de participer à l’examen d’une communication
1.Aucun membre du Comité ne prend part à l’examen d’une communication par le Comité ou par son Groupe de travail:
a)S’il a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire; ou
b)S’il a participé à un titre quelconque à l’adoption d’une décision quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication.
2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.
Article 90
Retrait d’un membre
Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l’examen d’une communication, il informe le Président de sa décision de se retirer.
Article 91
Conditions de recevabilité des communications
Afin de décider de la recevabilité d’une communication, le Comité, ou son Groupe de travail, s’assure:
a)Que la communication n’est pas anonyme et qu’elle émane d’un particulier ou d’un groupe de particuliers relevant de la juridiction d’un État partie qui reconnaît la compétence du Comité en vertu de l’article 14 de la Convention;
b)Que le plaignant allègue être victime d’une violation, par cet État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. Normalement, la communication doit être présentée par le plaignant lui-même ou par des parents ou des représentants désignés; dans des cas exceptionnels, le Comité peut toutefois accepter d’examiner une communication présentée au nom d’une prétendue victime lorsqu’il appert que celle-ci est dans l’incapacité de présenter elle‑même la communication et que l’auteur de la communication peut justifier qu’il agit au nom de la victime;
c)Que la communication est compatible avec les dispositions de la Convention;
d)Que la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication en vertu de l’article 14;
e)Que le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles, y compris, lorsque cela s’applique, ceux qui sont mentionnés au paragraphe 2 de l’article 14. Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsque la procédure de recours se prolonge au-delà d’une période raisonnable;
f)Que la communication est soumise, sauf circonstances exceptionnelles dûment constatées, dans les six mois suivant l’épuisement de tous les recours internes disponibles, y compris, lorsque cela s’applique, ceux qui sont indiqués au paragraphe 2 de l’article 14.
Article 92
Renseignements supplémentaires, éclaircissements et observations
1.Le Comité ou le Groupe de travail, constitué en vertu de l’article 87, peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, demander à l’État partie intéressé ou à l’auteur ou aux auteurs de la communication de lui soumettre par écrit des renseignements ou éclaircissements supplémentaires se rapportant à la question de la recevabilité de la communication. Une demande de renseignements peut également émaner d’un rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 87.
2.Une telle demande doit contenir une déclaration indiquant que ladite demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la question de la recevabilité de la communication par le Comité.
3.Une communication ne peut être déclarée recevable qu’à condition que l’État partie intéressé ait reçu le texte de la communication et que la possibilité lui ait été donnée de soumettre des renseignements ou des observations conformément au paragraphe 1 du présent article, y compris des renseignements sur l’épuisement des recours internes.
4.Le Comité ou le Groupe de travail peut adopter un questionnaire dont il se servira pour demander les renseignements ou éclaircissements supplémentaires susmentionnés.
5.Le Comité ou le Groupe de travail fixera un délai pour la soumission de ces renseignements ou éclaircissements supplémentaires.
6.Si le délai n’est pas observé par l’État partie intéressé ou par l’auteur d’une communication, le Comité ou le Groupe de travail peut décider d’examiner la question de la recevabilité de la communication à la lumière des renseignements disponibles.
7.Si l’État partie intéressé conteste l’affirmation de l’auteur d’une communication selon laquelle tous les recours internes disponibles ont été épuisés, l’État partie est prié de donner des détails sur les recours effectifs qui sont à la disposition de la victime présumée dans les circonstances de l’espèce.
Article 93
Communications irrecevables
1.Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable ou que l’examen doit en être suspendu ou interrompu, il fait connaître sa décision le plus tôt possible, par l’intermédiaire du Secrétaire général, au pétitionnaire et à l’État partie intéressé.
2.Si le Comité a déclaré une communication irrecevable en vertu de l’alinéa a du paragraphe 7 de l’article 14, il peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure s’il est saisi par le pétitionnaire intéressé d’une demande écrite. Cette demande écrite doit contenir la preuve littérale que les motifs d’irrecevabilité visés au paragraphe 7 a) de l’article 14 ne sont plus applicables.
C. Examen des communications quant au fond
Article 94
Procédures applicables aux communications recevables
1.Après avoir décidé qu’une communication est recevable conformément à l’article 14, le Comité transmet confidentiellement par l’intermédiaire du Secrétaire général, le texte de la communication et les autres renseignements pertinents à l’État partie intéressé sans révéler l’identité du particulier à moins que celui-ci n’ait donné son consentement exprès. Le pétitionnaire est également informé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de la décision du Comité.
2.Dans les trois mois qui suivent, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question à l’examen et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il a pu prendre pour remédier à la situation. Le Comité peut indiquer, s’il le juge nécessaire, le type d’informations qu’il souhaite recevoir de l’État partie intéressé.
3.Au cours de son examen, le Comité peut informer cet État de ses vues sur l’opportunité, vu l’urgence, de prendre des mesures conservatoires pour éviter éventuellement un préjudice irréparable à la personne ou aux personnes qui invoquent la violation. Ce faisant, le Comité précise à l’État intéressé que l’expression de ses vues sur l’adoption des mesures provisoires ne préjuge ni de son opinion finale sur le fond de la communication ni de ses suggestions et recommandations éventuelles.
4.Toutes les explications ou déclarations soumises par un État partie en application du présent article peuvent être communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, au pétitionnaire, qui peut soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par le Comité.
5.Le Comité peut inviter le pétitionnaire ou ses représentants et les représentants de l’État partie intéressé à se présenter devant lui pour lui fournir des renseignements supplémentaires et répondre à des questions sur le fond de la communication.
6.Ce comité peut révoquer la décision par laquelle il a déclaré une communication recevable, à la lumière des explications ou déclarations présentées par l’État partie. Toutefois, avant que le Comité n’envisage de révoquer cette décision, les explications ou déclarations pertinentes doivent être communiquées au pétitionnaire pour qu’il puisse soumettre tous renseignements ou observations supplémentaires dans le délai fixé par le Comité.
7.Le Comité peut, dans les cas appropriés, et avec le consentement des parties concernées, décider de traiter conjointement de la question de la recevabilité et du bien‑fondé d’une communication.
Article 95
Opinion du Comité sur les communications recevables et suggestions et recommandations du Comité
1.Les communications recevables sont examinées par le Comité à la lumière de tous les renseignements que le pétitionnaire et l’État partie intéressé lui ont communiqués. Le Comité peut renvoyer la communication au Groupe de travail pour que ce dernier l’aide dans sa tâche.
2.Le Comité ou le Groupe de travail constitué par lui pour examiner une communication peut à tout moment, au cours de l’examen, obtenir par l’intermédiaire du Secrétaire général toute documentation qui peut contribuer au règlement de l’affaire, auprès d’organes des Nations Unies ou auprès des institutions spécialisées.
3.Après examen d’une communication recevable, le Comité formule son opinion la concernant. L’opinion du Comité est communiquée, par l’intermédiaire du Secrétaire général, au pétitionnaire et à l’État partie intéressé, en même temps que toutes suggestions et recommandations que le Comité peut souhaiter faire.
4.Tout membre du Comité peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint en annexe à l’opinion du Comité lorsque celle-ci est transmise au pétitionnaire et à l’État partie intéressé.
5.Le Comité invite l’État partie intéressé à l’informer en temps voulu des mesures qu’il prend conformément aux suggestions et recommandations du Comité.
Article 96
Résumés dans le rapport annuel du Comité
Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé des communications examinées et, le cas échéant, un résumé des explications et déclarations des États parties intéressés et de ses propres suggestions et recommandations.
Article 97
Communiqués de presse
Le Comité peut également publier par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des médias et du grand public, des communiqués concernant ses activités relevant de l’article 14 de la Convention.
TROISIÈME PARTIE. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
XIX. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
Article 98
Rubriques soulignées
Aux fins de l’interprétation des présents articles, il ne sera pas tenu compte des rubriques soulignées, qui ont été insérées à titre purement indicatif.
Article 99
Amendements
Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité.
Annexe
Décision 2 (VI). Coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)a
Sans préjudice de toutes décisions que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pourra prendre à l’avenir en ce qui concerne la possibilité d’une participation à ses réunions de représentants de l’Organisation internationale du Travail et de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture dans certaines circonstances, le Comité décide que:
1.Le Comité autorise le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à inviter des représentants de l’OIT et de l’UNESCO à assister aux séances publiques du Comité. S’il tient des séances privées, le Comité décidera si les observateurs de l’OIT et de l’UNESCO sont autorisés à assister à la séance privée en question.
2.Conformément aux dispositions des articles 34, paragraphe 1, et 35 de son règlement intérieur, le Comité autorise le Secrétaire général à mettre à la disposition de la Commission d’experts de l’OIT et du Comité sur les conventions et les recommandations dans le domaine de l’éducation du Conseil exécutif de l’UNESCO les comptes rendus de ses séances publiques ainsi que les textes de ses rapports, décisions officielles et autres documents officiels.
3.Les exposés écrits présentés par l’OIT et l’UNESCO pour fournir des renseignements sur l’application de la Convention et de la Recommandation concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1958) ainsi que sur l’application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960), dans les territoires mentionnés à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, seront transmis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et aux dispositions de l’alinéa b du paragraphe 3 de la «Déclaration sur les responsabilités qui incombent au Comité en vertu de l’article 15 de la Convention», adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale le 29 janvier 1970.
4.Les exposés écrits présentés par l’OIT et l’UNESCO pour fournir des renseignements sur l’application de la Convention et de la Recommandation concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1958) ainsi que sur l’application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960), dans les territoires autres que ceux visés au paragraphe précédent, seront distribués aux membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Chapitre IV
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES*
TABLE DES MATIÈRES
Article Page
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. SESSIONS
1.Sessions 98
2.Sessions ordinaires98
3.Sessions extraordinaires98
4.Groupe de travail de présession98
5.Lieu de réunion99
6.Notification de la date d’ouverture des sessions99
II. ORDRE DU JOUR
7.Ordre du jour provisoire99
8.Distribution de l’ordre du jour provisoire99
9.Adoption de l’ordre du jour100
10.Révision de l’ordre du jour100
III. MEMBRES DU COMITÉ
11.Membres du Comité100
12.Mandat100
13.Vacances fortuites100
14.Remplacement en cas de vacance fortuite101
15.Déclaration solennelle101
IV. BUREAU
16.Élection du Bureau101
17.Durée du mandat102
18.Fonctions du (de la) Président(e)102
19.Absence du (de la) Président(e) lors de séances du Comité 102
20.Remplacement des membres du Bureau102
V. SECRÉTARIAT
21.Devoirs du Secrétaire général103
22.Déclarations103
23.Incidences financières103
VI. LANGUES
24.Langues officielles103
25.Interprétation104
26.Langues des documents104
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
VII. COMPTES RENDUS DES SÉANCES
27.Comptes rendus des séances104
VIII. CONDUITE DES DÉBATS
28.Séances publiques et privées104
29.Quorum105
30.Pouvoirs de la présidence105
IX. VOTE
31.Adoption des décisions105
32.Droit de vote106
33.Partage égal des voix106
34.Scrutin106
35.Règles à observer pendant le vote et explications de vote106
36.Division des propositions106
37.Ordre de vote sur les amendements107
38.Ordre de vote sur les propositions107
39.Élections107
40.Mode de scrutin (un seul poste à pourvoir)107
X. ORGANES SUBSIDIAIRES
41.Organes subsidiaires108
XI. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
42.Rapport annuel du Comité108
XII. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS
43.Distribution des rapports et autres documents108
XIII.PARTICIPATION DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET DES ORGANES DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES
44.Participation des institutions spécialisées et des organes des Nations Unieset des organisations intergouvernementales et non gouvernementales109
45.Institutions spécialisées109
46.Organisations intergouvernementales et organes des Nations Unies109
47.Organisations non gouvernementales109
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
DEUXIÈME PARTIE. ARTICLES AYANT TRAIT AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XIV. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTUDE L’ARTICLE 18 DE LA CONVENTION
48.Présentation de rapports en vertu de l’article 18 de la Convention110
49.Non-présentation ou présentation tardive des rapports110
50.Demande de renseignements supplémentaires111
51.Examen des rapports111
52.Suggestions et recommandations générales112
53.Observations finales112
54.Méthodes de travail pour l’examen des rapports112
XV. DÉBAT GÉNÉRAL
55.Débat général112
TROISIÈME PARTIE. RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR LE PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES
XVI. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUESEN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF
56.Transmission des communications au Comité113
57.Liste et registre des communications113
58.Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires113
59.Résumé des renseignements114
60.Empêchement d’un membre du Comité114
61.Désistement115
62.Constitution de groupes de travail et désignation des rapporteurs115
63.Mesures conservatoires115
64.Procédure applicable aux communications116
65.Ordre d’examen des communications116
66.Examen séparé de la question de la recevabilité de la communicationet de la communication quant au fond116
67.Conditions de recevabilité des communications116
68.Auteurs des communications116
69.Procédure applicable aux communications reçues117
70.Communications irrecevables118
71.Procédure complémentaire applicable dans les cas où la recevabilité estexaminée indépendamment du fond118
72.Constatations du Comité sur les communications recevables118
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
73.Suivi des constatations du Comité119
74.Confidentialité des communications120
75.Communiqués121
XVII. PROCÉDURE RELATIVE AUX ENQUÊTES PRÉVUESDANS LE PROTOCOLE FACULTATIF
76.Applicabilité121
77.Transmission de renseignements au Comité121
78.Registre des renseignements121
79.Résumé des renseignements121
80.Caractère confidentiel des documents et des travaux122
81.Séances consacrées aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8122
82.Examen préliminaire des renseignements par le Comité122
83.Examen des renseignements122
84.Enquête123
85.Coopération de l’État partie intéressé123
86.Missions123
87.Auditions123
88.Assistance pendant l’enquête124
89.Communication des conclusions, observations ou suggestions12590.Mesures de suivi à prendre par l’État partie125
91.Obligations découlant de l’article 11 du Protocole facultatif125
QUATRIÈME PARTIE. CLAUSES INTERPRÉTATIVES
XVIII. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
92.Intitulés126
93.Amendements126
94.Suspension126
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. SESSIONS
Article premier
Sessions
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé «le Comité») tient autant de sessions que nécessaire pour s’acquitter pleinement des fonctions qui lui incombent en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommée «la Convention»).
Article 2
Sessions ordinaires
1.Le Comité tient chaque année autant de sessions ordinaires que les États parties à la Convention l’autorisent.
2.Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé «le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des conférences et réunions approuvé par l’Assemblée générale.
Article 3
Sessions extraordinaires
1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur décision du Comité ou à la demande d’un État partie à la Convention. La présidence du Comité peut convoquer des sessions extraordinaires:
a)À la demande de la majorité des membres du Comité;
b)À la demande d’un État partie à la Convention.
2.Des sessions extraordinaires sont convoquées aussi tôt que possible à une date fixée par la présidence en consultation avec le Secrétaire général et le Comité.
Article 4
Groupe de travail de présession
1.Un groupe de travail de présession composé au plus de cinq membres du Comité désignés par la présidence en consultation avec le Comité à sa session ordinaire et tenant compte du principe de la répartition géographique équitable se réunit normalement avant chaque session ordinaire.
2.Le groupe de travail de présession élabore une liste de points et questions concernant les problèmes de fond que soulèvent les rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention et la soumet aux États parties concernés.
Article 5
Lieu de réunion
Les sessions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’ONU ou dans d’autres bureaux des Nations Unies. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, proposer de tenir une session en un autre lieu.
Article 6
Notification de la date d’ouverture des sessions
Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date, la durée et le lieu de la première séance de chaque session, six semaines au moins avant la date d’ouverture dans le cas d’une session ordinaire.
II. ORDRE DU JOUR
Article 7
Ordre du jour provisoire
L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire ou extraordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec la présidence du Comité, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et comprend:
a)Toute question que le Comité, lors d’une session précédente, a décidé d’inscrire à son ordre du jour;
b)Toute question proposée par la présidence du Comité;
c)Toute question proposée par un membre du Comité;
d)Toute question proposée par un État partie à la Convention;
e)Toute question proposée par le Secrétaire général dans l’exercice des fonctions que lui confère la Convention ou le présent règlement intérieur.
Article 8
Distribution de l’ordre du jour provisoire
L’ordre du jour provisoire et les documents de base relatifs à chacun des points qui y figurent, le rapport du groupe de travail de présession, les rapports présentés par les États parties conformément à l’article 18 de la Convention, et les réponses des États parties aux questions posées par le groupe de travail de présession sont établis dans toutes les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies par le Secrétaire général, qui s’efforce de les faire parvenir aux membres du Comité six semaines au moins avant la date d’ouverture de la session.
Article 9
Adoption de l’ordre du jour
La première question inscrite à l’ordre du jour provisoire de chaque session est l’adoption de l’ordre du jour.
Article 10
Révision de l’ordre du jour
Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et supprimer ou reporter, le cas échéant, certaines questions sur décision de la majorité des membres présents et votants. Des questions urgentes peuvent être ajoutées à l’ordre du jour par décision prise à la majorité des membres.
III. MEMBRES DU COMITÉ
Article 11
Membres du Comité
Les membres du Comité ne peuvent pas être représentés par des suppléants.
Article 12
Mandat
Le mandat des membres prend effet:
a)Le 1er janvier de l’année suivant leur élection par la réunion des États parties et prend fin, quatre ans plus tard, le 31 décembre;
b)À la date de leur approbation par le Comité dans le cas des membres désignés pour remplir une vacance fortuite, et prend fin à la date d’expiration du mandat du (des) membre(s) qu’ils remplacent.
Article 13
Vacances fortuites
1.Une vacance fortuite peut se produire à la suite du décès, de l’incapacité d’exercer ses fonctions ou de la démission d’un membre du Comité. La présidence notifie immédiatement le Secrétaire général qui informe l’État partie concerné de manière qu’il puisse nommer un autre expert conformément au paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention.
2.La démission d’un membre du Comité est notifiée par écrit à la présidence ou au Secrétaire général et un autre expert ne peut être nommé conformément au paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention qu’après réception de cette notification.
3.Un membre empêché de participer aux réunions du Comité en informe le Secrétaire général dès que possible et, si cet empêchement est susceptible de durer, ce membre devrait démissionner.
4.Si un membre du Comité est régulièrement dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions pour une raison autre qu’une absence temporaire, le (la) Président(e) porte la règle ci‑dessus à son attention.
5.Lorsque l’article 13 4) ci-dessus a été porté à l’attention d’un membre du Comité et que celui-ci ne démissionne pas conformément à cet article, la présidence notifie le Secrétaire général qui informe alors l’État partie concerné de manière qu’il puisse agir en application du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention.
Article 14
Remplacement en cas de vacance fortuite
1.Lorsqu’une vacance fortuite au sens du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention se produit au Comité, le Secrétaire général prie immédiatement l’État partie qui avait présenté la candidature de ce membre de nommer, dans un délai de deux mois, un autre expert de même nationalité pour le reste du mandat de son prédécesseur.
2.Le nom et le curriculum vitae de l’expert ainsi désigné est transmis par le Secrétaire général au Comité pour approbation. Après approbation par le Comité, le Secrétaire général notifie aux États parties le nom du membre du Comité qui assure le remplacement.
Article 15
Déclaration solennelle
Tout membre du Comité doit, lors de son entrée en fonctions, faire en séance publique la déclaration solennelle suivante:
«Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.»
IV. BUREAU
Article 16
Élection du Bureau
Le Comité élit parmi ses membres un(e) président(e), trois vice-président(e)s et un rapporteur, en tenant dûment compte du principe d’une répartition géographique équitable.
Article 17
Durée du mandat
Les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans et sont rééligibles, pourvu que le principe du roulement dans la composition du Bureau soit respecté. Toutefois, aucune personne qui cesse d’être membre du Comité ne peut être membre du Bureau.
Article 18
Fonctions du (de la) Président(e)
1.Le (La) Président(e) s’acquitte des fonctions qui lui incombent en vertu du Règlement intérieur et des décisions du Comité.
2.Dans l’exercice de ses fonctions, le (la) Président(e) demeure sous l’autorité du Comité.
3.Le (La) Président(e) représente le Comité aux réunions de l’Organisation des Nations Unies auxquelles le Comité est officiellement invité à participer. Si le (la) Président(e) est dans l’impossibilité de représenter le Comité à une de ces réunions, il (elle) désigne un autre membre du Bureau ou, à défaut, un autre membre du Comité qui le (la) remplace.
Article 19
Absence du (de la) Président(e) lors de séances du Comité
1.Si le (la) Président(e) se trouve dans l’impossibilité d’être présent(e) pendant une séance ou une partie de séance, il (elle) désigne un(e) vice‑président(e) pour le (la) remplacer.
2.À défaut d’être ainsi désigné(e), le (la) Vice-Président(e) devant assurer la présidence est choisi(e) parmi les vice-président(e)s suivant l’ordre alphabétique anglais.
3.Le (La) Vice-Président(e) agissant en qualité de président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le (la) Président(e).
Article 20
Remplacement des membres du Bureau
Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité, ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre de la même région est élu pour la partie du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V. SECRÉTARIAT
Article 21
Devoirs du Secrétaire général
1.À la demande ou sur décision du Comité et avec l’approbation de l’Assemblée générale:
a)Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et de ses éventuels organes subsidiaires;
b)Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention;
c)Le Secrétaire général prend toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.
2.Le Secrétaire général est tenu d’informer sans retard les membres du Comité de toute question dont celui-ci pourrait être saisi aux fins d’examen ou de tout autre événement pouvant l’intéresser.
Article 22
Déclarations
Le Secrétaire général ou son (sa) représentant(e) est présent(e) à toutes les séances du Comité et peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.
Article 23
Incidences financières
Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général établit et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe à la présidence d’appeler l’attention des membres du Comité ou de l’organe subsidiaire sur cet état estimatif pour qu’ils l’examinent en même temps que la proposition.
VI. LANGUES
Article 24
Langues officielles
Les langues officielles du Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.
Article 25
Interprétation
1.Les déclarations prononcées dans l’une des langues officielles sont interprétées dans les autres langues officielles.
2.Tout orateur prenant la parole dans une langue autre que l’une des langues officielles assure en principe l’interprétation dans l’une des langues officielles. Les interprètes du Secrétariat assurent l’interprétation dans les autres langues officielles à partir de celle qui a été faite dans la première langue officielle.
Article 26
Langues des documents
1.Tous les documents du Comité sont publiés dans les langues officielles des Nations Unies.
2.Toutes les décisions officielles du Comité sont publiées dans les langues officielles des Nations Unies.
VII. COMPTES RENDUS DES SÉANCES
Article 27
Comptes rendus des séances
1.Le Secrétaire général fait établir les comptes rendus analytiques des débats du Comité, qui sont distribués à ses membres.
2.Les participants peuvent apporter des corrections aux comptes rendus analytiques, qu’ils soumettent au Secrétariat dans la langue dans laquelle le compte rendu est publié. Les corrections apportées aux comptes rendus analytiques sont regroupées dans un rectificatif unique, qui est publié à la fin de la session.
3.Les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide autrement.
4.Il est procédé à des enregistrements sonores des séances du Comité, qui sont conservés conformément à la pratique en usage à l’Organisation des Nations Unies.
VIII. CONDUITE DES DÉBATS
Article 28
Séances publiques et privées
1.Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques, à moins que le Comité n’en décide autrement.
2.Les séances au cours desquelles sont examinées les observations finales concernant les rapports des États parties ainsi que les séances du groupe de travail présession et des autres groupes de travail sont privées, sauf si le Comité en décide autrement.
3.Aucune personne ni aucun organe ne peut filmer ni autrement enregistrer les débats du Comité sans l’autorisation de celui-ci. Si nécessaire et avant de donner cette autorisation, le Comité demande à tout État partie lui faisant rapport en vertu de l’article 18 de la Convention s’il consent à ce que les débats auxquels il participe soient filmés ou autrement enregistrés.
Article 29
Quorum
Le quorum est constitué par 12 membres du Comité.
Article 30
Pouvoirs de la présidence
1.La présidence prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; elle dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.
2.Sous réserve des dispositions du présent règlement, la présidence règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances.
3.Au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, la présidence peut proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs.
4.La présidence statue sur les motions d’ordre. Elle a le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont le Comité est saisi et la présidence peut rappeler à l’ordre un orateur dont les observations n’ont pas trait à la question examinée.
5.Au cours du débat, la présidence peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close.
IX. VOTE
Article 31
Adoption des décisions
1.Le Comité s’efforce de prendre ses décisions par consensus.
2.Lorsque toutes les possibilités de parvenir à un consensus ont été épuisées, les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres présents et votants.
Article 32
Droit de vote
1.Chaque membre du Comité dispose d’une voix.
2.Aux fins du présent règlement, l’expression «membres présents et votants» s’entend des membres votant pour ou contre. Les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
Article 33
Partage égal des voix
En cas de partage égal des voix, la proposition est considérée comme rejetée sauf s’il s’agit d’une élection.
Article 34
Scrutin
1.Sous réserve des dispositions de l’article 39 du présent règlement, le Comité vote normalement à main levée, à moins qu’un membre ne demande le vote par appel nominal, auquel cas le vote a lieu dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par la présidence.
2.En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre est consigné dans le compte rendu de séance.
Article 35
Règles à observer pendant le vote et explications de vote
Quand le vote est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre ayant trait à la manière dont il s’effectue. La présidence peut autoriser les membres à intervenir brièvement aux seules fins d’expliquer leur vote avant que le vote ne commence ou quand il est terminé.
Article 36
Division des propositions
La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été rejetées, la proposition est considérée comme rejetée dans son ensemble.
Article 37
Ordre de vote sur les amendements
1.Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Lorsqu’une proposition fait l’objet de deux ou plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition initiale. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, le Comité vote ensuite sur la proposition modifiée.
2.Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification portant sur une partie de la proposition.
Article 38
Ordre de vote sur les propositions
1.Si une même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées.
2.Après chaque vote, le Comité peut décider si la proposition suivante sera mise aux voix.
3.Toute motion tendant à ce que le Comité ne se prononce pas sur une proposition est considérée comme ayant la priorité et est mise aux voix avant la proposition.
Article 39
Élections
Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat pour le poste à pourvoir.
Article 40
Mode de scrutin (un seul poste à pourvoir)
1.Lorsqu’il n’y a qu’un poste à pourvoir et qu’aucun candidat n’obtient la majorité requise au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
2.S’il y a partage égal des voix au deuxième tour de scrutin et si la majorité est requise, la présidence décide entre les candidats en tirant au sort. Si la majorité des deux tiers est requise, il est procédé à d’autres tours de scrutin jusqu’à ce qu’un candidat recueille les deux tiers des suffrages exprimés; si aucun candidat n’obtient la majorité des deux tiers à l’issue du troisième tour, les membres peuvent ensuite voter pour tout candidat éligible.
3.Si aucun candidat n’obtient la majorité des deux tiers à l’issue du troisième tour de scrutin ouvert à tous les candidats éligibles, il est procédé à trois autres tours, le vote ne portant plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au dernier des trois tours de scrutin libre, puis à trois tours de scrutin libre, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un candidat soit élu.
X. ORGANES SUBSIDIAIRES
Article 41
Organes subsidiaires
1.Le Comité peut créer des organes subsidiaires spéciaux dont il arrête la composition et le mandat.
2.Chaque organe subsidiaire élit son propre bureau et applique le présent règlement mutatis mutandis.
XI. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
Article 42
Rapport annuel du Comité
1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, de ses activités, et lui présente notamment ses conclusions sur les rapports reçus des États parties et des informations relatives à son mandat tel que défini dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.
2.Le Comité présente également dans son rapport des suggestions et recommandations générales, ainsi que les observations qu’il a reçues des États parties.
XII. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS
Article 43
Distribution des rapports et autres documents
1.Les rapports, les décisions, les documents de présession et tous autres documents du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents faisant l’objet d’une distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.
2.Les rapports et les renseignements supplémentaires présentés par les États parties en vertu de l’article 18 de la Convention sont des documents faisant l’objet d’une distribution générale.
XIII. PARTICIPATION DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET DES ORGANES DES NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES
Article 44
Participation des institutions spécialisées et des organes des Nations Unies et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales
Le Secrétaire général fait connaître dès que possible à chaque institution spécialisée et organe des Nations Unies la date d’ouverture, la durée, le lieu et l’ordre du jour de chaque session du Comité et du groupe de travail de présession.
Article 45
Institutions spécialisées
1.Conformément à l’article 22 de la Convention, le Comité peut inviter les institutions spécialisées à présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs activités. Ces rapports sont publiés sous forme de documents de présession.
2.Les institutions spécialisées peuvent se faire représenter aux réunions du Comité ou du groupe de travail de présession lorsque ceux-ci examinent la mise en oeuvre de dispositions de la Convention qui ont trait à des domaines relevant de leurs activités. Le Comité peut autoriser les représentants des institutions spécialisées à faire des exposés oraux ou écrits à l’intention du Comité ou du groupe de travail de présession, ainsi qu’à fournir des informations appropriées et qui présentent un intérêt pour les activités confiées au Comité en vertu de la Convention.
Article 46
Organisations intergouvernementales et organes des Nations Unies
Le Comité peut inviter des représentants d’organisations intergouvernementales et d’organes des Nations Unies à faire des exposés oraux ou écrits et à fournir des informations ou soumettre des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention, lors de ses séances ou de celles du groupe de travail de présession.
Article 47
Organisations non gouvernementales
Le Comité peut inviter des représentants d’organisations non gouvernementales à faire des exposés oraux ou écrits et à fournir des informations ou soumettre des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention, lors de ses séances ou de celles du groupe de travail de présession.
DEUXIÈME PARTIE. ARTICLES AYANT TRAIT AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XIV. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 18 DE LA CONVENTION
Article 48
Présentation de rapports en vertu de l’article 18 de la Convention
1.Le Comité suit les progrès réalisés dans l’application de la Convention en examinant les rapports que les États parties présentent au Secrétaire général au sujet des mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu’ils ont prises.
2.Afin d’aider les États parties à établir leurs rapports, le Comité publie des directives générales portant sur la rédaction des rapports initiaux et des rapports périodiques, tenant compte des directives unifiées, qui sont communes à tous les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et qui concernent la première partie des rapports initiaux et des rapports périodiques des États parties.
3.Compte tenu des directives unifiées relatives aux rapports devant être présentés en vertu d’instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, le Comité peut formuler des directives générales portant sur la forme et le contenu des rapports initiaux et des rapports périodiques que les États parties sont tenus de présenter en vertu de l’article 18 de la Convention et, par l’intermédiaire du Secrétaire général, informer les États parties de ses souhaits concernant la forme et le contenu de ces rapports.
4.Un État partie faisant rapport à une session du Comité peut apporter des renseignements supplémentaires avant l’examen du rapport par le Comité, à condition que le Secrétaire général les reçoive au plus tard quatre mois avant la date d’ouverture de la session au cours de laquelle le rapport de l’État partie doit être examiné.
5.Le Comité peut demander à un État partie de lui présenter un rapport à titre exceptionnel. Les rapports que le Comité demande à titre exceptionnel sont limités aux domaines sur lesquels l’État partie a été prié de concentrer son attention. À moins que le Comité n’en décide autrement, de tels rapports ne peuvent être présentés à la place d’un rapport initial ou périodique. Le Comité détermine la session au cours de laquelle le rapport présenté à titre exceptionnel sera examiné.
Article 49
Non-présentation ou présentation tardive des rapports
1.À chaque session, le Secrétaire général fait part au Comité de tous les cas de non‑présentation de rapports ou de renseignements supplémentaires demandés conformément aux articles 48 et 50 du présent règlement. En pareils cas, le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, adresser un rappel à l’État partie au sujet de la présentation du rapport ou des renseignements supplémentaires.
2.Si, après le rapport visé au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne présente pas le rapport ou les renseignements supplémentaires demandés, le Comité peut signaler le fait dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.
3.Le Comité peut autoriser les États parties à présenter un rapport unique ne comprenant pas plus de deux rapports en retard.
Article 50
Demande de renseignements supplémentaires
1.Lorsqu’il examine un rapport présenté par un État partie en vertu de l’article 18 de la Convention, le Comité, et en particulier le groupe de travail de présession, s’assure d’abord que, conformément aux directives du Comité, le rapport contient les renseignements nécessaires.
2.Si, de l’avis du Comité ou du groupe de travail de présession, un rapport présenté par un État partie ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de fournir les renseignements supplémentaires requis en indiquant la date à laquelle ces renseignements devront être présentés.
3.Les questions ou observations que le groupe de travail de présession adresse à l’État partie dont le rapport est examiné et la réponse de ce dernier sont, conformément au présent article, distribuées aux membres du Comité avant la session au cours de laquelle ce rapport doit être examiné.
Article 51
Examen des rapports
1.À chaque session le Comité décide, à partir de la liste des rapports à examiner, quels sont les rapports d’États parties qu’il examinera à sa session suivante, compte tenu de la durée de cette session et de critères concernant la date de présentation et l’équilibre géographique.
2.Par l’intermédiaire du Secrétaire général, le Comité fait connaître aux États parties le plus tôt possible la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Les États parties sont invités à confirmer, par écrit, dans des délais précis, s’ils sont disposés à ce que leurs rapports soient examinés.
3.Le Comité, à chaque session, établit aussi et diffuse auprès des États parties concernés, une liste de réserve des rapports à examiner à sa session suivante, au cas où un État partie invité conformément au présent article ne serait pas en mesure de présenter son rapport. En pareil cas, le Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, invite sans retard l’État partie choisi parmi ceux figurant sur la liste de réserve à présenter son rapport.
4.Les représentants des États parties sont invités à assister aux réunions du Comité au cours desquelles leurs rapports doivent être examinés.
5.Si un État partie invité à se faire représenter à la séance du Comité au cours de laquelle son rapport est examiné ne peut répondre à cette invitation, l’examen de son rapport est reporté à une autre session. Si, à cette session ultérieure, l’État partie en question, dûment informé que son rapport y sera examiné, n’est pas représenté, le Comité procède à l’examen du rapport en l’absence de tout représentant de l’État partie.
Article 52
Suggestions et recommandations générales
1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, le Comité peut formuler, à l’intention des États parties, des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus de ces États.
2.Le Comité peut formuler, à l’intention d’entités autres que les États parties, des suggestions fondées sur l’examen des rapports des États parties.
Article 53
Observations finales
1.Après avoir examiné le rapport d’un État partie, le Comité peut présenter des observations finales sur ce rapport afin d’aider l’État partie en question à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Le Comité peut suggérer que le prochain rapport périodique de l’État partie mette l’accent sur certaines questions.
2.Les observations finales sont adoptées avant la clôture de la session du Comité au cours de laquelle le rapport de l’État partie a été examiné.
Article 54
Méthodes de travail pour l’examen des rapports
Le Comité crée des groupes de travail qui étudient et suggèrent des moyens d’accélérer ses travaux et de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21 de la Convention.
XV. DÉBAT GÉNÉRAL
Article 55
Débat général
Afin de faciliter la compréhension du contenu et des incidences des articles de la Convention, ou l’élaboration des recommandations générales, le Comité peut consacrer une ou plusieurs séances de ses sessions ordinaires à un débat général sur tel article ou thème en rapport avec la Convention.
TROISIÈME PARTIE. RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR LE PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES
XVI. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF
Article 56
Transmission des communications au Comité
1.Conformément au présent Règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent être présentées au Comité au sens de l’article 2 du Protocole.
2.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur ou aux auteurs d’une communication s’il(s) souhaite(nt) que sa (leur) communication soit soumise au Comité pour examen conformément au Protocole facultatif. Si des doutes subsistent sur ce que souhaitent l’auteur ou les auteurs, le Secrétaire général saisit le Comité de la communication.
3.Aucune communication n’est reçue par le Comité si elle:
a)Concerne un État qui n’est pas partie au Protocole;
b)N’est pas soumise par écrit;
c)Est anonyme.
Article 57
Liste et registre des communications
1.Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications soumises à l’examen du Comité en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
2.Le Secrétaire général établit des listes des communications soumises au Comité accompagnées d’un résumé succinct de leur teneur.
Article 58
Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires
1.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur d’une communication de fournir des éclaircissements et, en particulier, de préciser:
a)Les nom, adresse, date de naissance et profession de la victime et la justification de l’identité de la victime;
b)Le nom de l’État partie visé par la communication;
c)L’objet de la communication;
d)Les moyens de fait;
e)Les dispositions prises par l’auteur ou la victime pour épuiser les recours internes;
f)La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ou a déjà été examinée;
g)La disposition ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées.
2.Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe à l’auteur ou aux auteurs de la communication un délai pour les soumettre.
3.Le Comité peut adopter un questionnaire pour qu’il soit plus facile à la victime ou à l’auteur de la communication de fournir les éclaircissements ou renseignements demandés.
4.Une demande d’éclaircissements ou de renseignements n’empêche pas l’inscription de la communication sur la liste prévue à l’article 57 ci-dessus.
5.Le Secrétaire général indique à l’auteur de la communication la procédure qui sera suivie et l’informe, en particulier, que la communication sera portée, à titre confidentiel, à l’attention de l’État partie intéressé, sous réserve que la victime accepte que son identité lui soit révélée.
Article 59
Résumé des renseignements
1.Pour chaque communication enregistrée, le Secrétaire général établit un résumé des renseignements obtenus et le distribue aux membres du Comité à la session ordinaire suivante du Comité.
2.Le texte intégral de toute communication portée à l’attention du Comité est communiqué à tout membre du Comité qui le demande.
Article 60
Empêchement d’un membre du Comité
1.Ne peut prendre part à l’examen d’une communication par le Comité tout membre qui:
a)A un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;
b)A participé à un titre quelconque à l’adoption de toute décision relative à l’affaire sur laquelle porte la communication autrement que dans le cadre des procédures applicables au présent Protocole facultatif;
c)Est un national de l’État partie intéressé.
2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.
Article 61
Désistement
Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part, ou continuer à prendre part, à l’examen d’une communication, il informe le Président de sa décision de se désister.
Article 62
Constitution de groupes de travail et désignation des rapporteurs
1.Le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes de travail, composés de cinq de ses membres au plus, et désigner un ou plusieurs rapporteurs, en vue de lui faire des recommandations et de l’aider de toutes les manières qu’il jugera appropriées.
2.Dans le cadre du présent Règlement, le terme «groupe de travail» désigne un groupe de travail constitué en vertu dudit Règlement. De même, on entend par «rapporteur» un rapporteur désigné en vertu du présent Règlement.
3.Le Règlement intérieur du Comité s’applique dans toute la mesure du possible aux réunions de ses groupes de travail.
Article 63
Mesures conservatoires
1.Le Comité peut, à tout moment après avoir reçu une communication et avant de s’être prononcé sur le fond, adresser à l’État partie intéressé une demande pressante afin qu’il prenne les mesures conservatoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.
2.Un groupe de travail ou un rapporteur peut aussi demander que l’État partie intéressé prenne les mesures conservatoires que le groupe de travail ou le rapporteur juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.
3.Lorsqu’une demande de mesures conservatoires est faite par un groupe de travail ou un rapporteur conformément au présent article, le groupe de travail ou le rapporteur fait immédiatement connaître aux membres du Comité la nature de la demande et la communication à laquelle elle se rapporte.
4.Lorsque le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur demande que des mesures conservatoires soient prises, comme les y autorise le présent article, il est déclaré dans la demande que celle-ci ne préjuge pas de la décision qui sera prise en définitive sur le fond de la communication.
Article 64
Procédure applicable aux communications
1.Le Comité décide, à la majorité simple et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif.
2.Un groupe de travail peut aussi statuer sur la recevabilité d’une communication en vertu du Protocole facultatif, sous réserve qu’il soit composé de cinq membres et que la décision soit prise à l’unanimité.
Article 65
Ordre d’examen des communications
1.À moins que le Comité ou un groupe de travail n’en décide autrement, les communications sont examinées dans l’ordre où elles sont reçues par le Secrétariat.
2.Le Comité peut décider d’examiner conjointement deux ou plusieurs communications.
Article 66
Examen séparé de la question de la recevabilité de la communication et de la communication quant au fond
Le Comité peut décider d’examiner séparément la question de la recevabilité d’une communication et la communication elle-même quant au fond.
Article 67
Conditions de recevabilité des communications
Afin de se prononcer sur la recevabilité d’une communication, le Comité, ou un groupe de travail, applique les critères énoncés aux articles 2, 3 et 4 du Protocole facultatif.
Article 68
Auteurs des communications
1.Les communications peuvent être présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers qui se plaignent d’être victimes de violations de droits énoncés dans la Convention, ou par des représentants désignés par eux, ou être présentées au nom d’une victime présumée avec son consentement.
2.Des communications peuvent être présentées au nom d’une victime présumée sans son consentement lorsque l’auteur de la communication peut justifier qu’il agit au nom de la victime.
3.Lorsqu’un auteur présente une communication en se réclamant du paragraphe 2 du présent article, il doit motiver son action par écrit.
Article 69
Procédure applicable aux communications reçues
1.Aussitôt que possible après réception de la communication, et sous réserve que le particulier ou le groupe de particuliers qui en est l’auteur consente à ce que son identité soit dévoilée à l’État partie intéressé, le Comité, ou un groupe de travail, ou un rapporteur, porte à titre confidentiel la communication à l’attention de l’État partie et lui demande de soumettre une réponse par écrit.
2.Toute demande adressée à l’État partie conformément au paragraphe 1 du présent article doit contenir une déclaration indiquant que ladite demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la question de la recevabilité de la communication.
3.Dans les six mois suivant la date à laquelle il a reçu la demande que lui a adressée le Comité conformément au présent article, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour remédier à la situation.
4.Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander que lui soient soumises par écrit des explications ou des observations ne portant que sur la question de la recevabilité d’une communication, mais, en pareil cas, l’État partie peut néanmoins soumettre par écrit des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication, à condition de les soumettre dans les six mois suivant la demande du Comité.
5.L’État partie à qui il a été demandé de soumettre une réponse par écrit, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut demander par écrit que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité, à condition de soumettre sa demande au Comité dans les deux mois suivant la demande qui lui a été adressée conformément au paragraphe 1.
6.Si, comme l’y autorise le paragraphe 5 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie intéressé conteste l’affirmation de l’auteur ou des auteurs de la communication selon laquelle tous les recours internes disponibles ont été épuisés, il doit donner des détails sur les recours qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées dans les circonstances de l’espèce.
7.Le délai accordé à l’État partie pour présenter la demande visée au paragraphe 5 du présent article ne prolongera pas le délai de six mois qui lui est accordé pour soumettre des explications ou des observations par écrit, à moins que le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur ne décide de prolonger ce délai pour la durée que le Comité jugera appropriée.
8.Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’État partie ou à l’auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des délais précis, des renseignements ou des observations supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la communication.
9.Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur transmet à chaque partie les renseignements et observations communiqués par l’autre partie conformément au présent article et donne à chacune d’elles la possibilité de soumettre, dans un délai précis, des observations à leur sujet.
Article 70
Communications irrecevables
1.Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable, il fait connaître sa décision et les raisons qui l’ont motivée le plus tôt possible, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur de la communication et à l’État partie intéressé.
2.Le Comité peut reconsidérer une décision par laquelle il a déclaré une communication irrecevable s’il est saisi par l’auteur ou les auteurs de la communication ou en leur nom d’une demande écrite contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité ont cessé d’exister.
3.Tout membre du Comité qui a pris part à la décision relative à la recevabilité peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint à la décision du Comité déclarant une communication irrecevable.
Article 71
Procédure complémentaire applicable dans les cas où la recevabilité est examinée indépendamment du fond
1.Lorsque le Comité ou un groupe de travail se prononce sur la recevabilité avant d’avoir reçu les explications ou observations écrites de l’État partie sur le fond de la communication, la décision et tous autres renseignements pertinents sont communiqués, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie intéressé. L’auteur de la communication est informé de la décision par l’intermédiaire du Secrétaire général.
2.Le Comité peut annuler sa décision déclarant une communication recevable à la lumière des explications ou observations présentées par l’État partie.
Article 72
Constatations du Comité sur les communications recevables
1.Dans les cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la question de la recevabilité et sur le fond, ou dans les cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la communication et formule ses constatations à la lumière de tous les renseignements que l’auteur ou les auteurs et l’État partie intéressé lui ont communiqués par écrit, sous réserve que lesdits renseignements aient été transmis à l’autre partie intéressée.
2.Le Comité ou le groupe de travail qu’il aura créé pour examiner une communication peut, à tout moment, au cours de l’examen, obtenir des organismes des Nations Unies ou d’autres organes, par l’intermédiaire du Secrétaire général, toute documentation ou information qui peut contribuer au règlement de l’affaire, sous réserve que le Comité donne à chacune des parties la possibilité de formuler des observations sur ladite documentation ou information dans un délai qu’il fixera.
3.Le Comité peut renvoyer toute communication à un groupe de travail pour lui faire des recommandations sur le fond de la communication.
4.Le Comité ne se prononce sur le fond de la communication qu’après s’être assuré qu’elle répond à toutes les conditions de recevabilité énoncées aux articles 2, 3 et 4 du Protocole facultatif.
5.Le Secrétaire général transmet les constatations du Comité, adoptées à la majorité simple, accompagnées de toutes recommandations qu’il aurait formulées, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.
6.Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint aux constatations du Comité.
Article 73
Suivi des constatations du Comité
1.Une fois que le Comité a fait connaître ses constatations sur une communication, l’État partie intéressé lui soumet, dans les six mois qui suivent, une réponse écrite donnant tous les renseignements voulus sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite aux constatations et recommandations du Comité.
2.Une fois écoulé le délai de six mois visé au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut inviter l’État partie intéressé à soumettre d’autres renseignements sur toute mesure que l’État partie aura prise pour donner suite à ses conclusions ou recommandations.
3.Le Comité peut demander à l’État partie de donner des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à ses constatations ou recommandations dans les rapports qu’il soumettra ultérieurement conformément à l’article 18 de la Convention.
4.Le Comité désigne un rapporteur ou un groupe de travail chargé du suivi des constatations adoptées conformément à l’article 7 du Protocole facultatif afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations et recommandations.
5.Le rapporteur ou le groupe de travail peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il juge appropriées pour s’acquitter dûment de ses fonctions et recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.
6.Le rapporteur ou le groupe de travail rend compte périodiquement au Comité.
7.Le Comité inclut des précisions sur toute activité de suivi dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention.
Article 74
Confidentialité des communications
1.Les communications présentées en vertu du Protocole facultatif sont examinées par le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en séance privée.
2.À moins que le Comité n’en décide autrement, tous les documents de travail établis par le Secrétariat à l’intention du Comité, d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, y compris les résumés des communications établis avant l’enregistrement et la liste des résumés des communications, sont confidentiels.
3.Le Comité, le groupe de travail et le rapporteur s’abstiennent de divulguer toute communication, observation ou information relative à une communication avant d’avoir rendu publiques leurs constatations.
4.L’auteur ou les auteurs d’une communication ou les victimes des violations alléguées des droits énoncés dans la Convention peuvent demander que l’identité de la victime ou des victimes et les renseignements personnels concernant cette personne ou ces personnes (ou l’une d’elles) restent confidentiels.
5.Si le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en décide ainsi, le Comité, l’auteur ou l’État partie intéressé s’abstient de dévoiler l’identité de l’auteur ou des auteurs d’une communication ou de la ou des victimes des violations alléguées des droits énoncés dans la Convention ainsi que tout renseignement personnel concernant ces personnes.
6.Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’auteur de la communication ou à l’État partie intéressé de s’abstenir de divulguer tout ou partie des observations et renseignements concernant la procédure.
7.Sous réserve des paragraphes 5 et 6 ci-dessus, le présent article n’empêche en rien l’auteur ou les auteurs ou l’État partie intéressé de rendre publics les observations présentées ou les renseignements ayant une incidence sur la procédure.
8.Sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article, les décisions du Comité concernant la recevabilité et le fond d’une communication et la décision d’en cesser l’examen sont rendues publiques.
9.Le Secrétariat est chargé de la distribution des décisions finales du Comité à l’auteur ou aux auteurs et à l’État partie intéressé.
10.Le Comité inclut dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention un résumé des communications examinées et, selon qu’il conviendra, un résumé des explications et déclarations des États parties intéressés et de ses propres suggestions et recommandations.
11.À moins que le Comité n’en décide autrement, les renseignements fournis par les parties au sujet du suivi de ses constatations et recommandations, conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 7 du Protocole facultatif, ne sont pas de caractère confidentiel. La même règle s’applique aux décisions du Comité concernant les activités de suivi, à moins que celui-ci n’en décide autrement.
Article 75
Communiqués
Le Comité peut publier, par l’intermédiaire du Secrétaire général à l’intention de la presse et du public, des communiqués concernant ses activités au titre des articles 1er à 7 du Protocole facultatif.
XVII. PROCÉDURE RELATIVE AUX ENQUÊTES PRÉVUES DANS LE PROTOCOLE FACULTATIF
Article 76
Applicabilité
Les articles 77 à 90 du présent article ne s’appliquent pas aux États parties qui, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, ont déclaré, au moment où ils ont ratifié le Protocole ou y ont adhéré, qu’ils ne reconnaissaient pas au Comité la compétence que lui confère l’article 8, à moins que lesdits États n’aient ultérieurement retiré leur déclaration, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole facultatif.
Article 77
Transmission de renseignements au Comité
Conformément au présent Règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité, aux fins du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, les renseignements qui sont ou semblent être soumis au Comité pour qu’il les examine.
Article 78
Registre des renseignements
Le Secrétaire général tient en permanence un registre des renseignements portés à l’attention du Comité conformément à l’article 77 et communique ces renseignements à tout membre du Comité qui en fait la demande.
Article 79
Résumé des renseignements
S’il y a lieu, le Secrétaire général établit un bref résumé des renseignements communiqués conformément à l’article 77 du présent règlement intérieur et le distribue aux membres du Comité.
Article 80
Caractère confidentiel des documents et des travaux
1.Mis à part l’obligation découlant pour le Comité de l’article 12 du Protocole facultatif, tous les documents et tous les travaux du Comité relatifs aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8 du Protocole facultatif sont confidentiels.
2.Avant de faire figurer un compte rendu succinct des activités qu’il a menées au titre de l’article 8 ou 9 du Protocole facultatif dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention et à l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité peut consulter l’État partie intéressé au sujet dudit compte rendu.
Article 81
Séances consacrées aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8
Les séances du Comité consacrées aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8 du Protocole facultatif sont privées.
Article 82
Examen préliminaire des renseignements par le Comité
1.Le Comité peut vérifier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la crédibilité des renseignements portés à son attention conformément à l’article 8 du Protocole facultatif et/ou la crédibilité des sources de ces renseignements ou obtenir des renseignements supplémentaires corroborant les faits.
2.Le Comité détermine si les renseignements reçus lui semblent contenir des indications crédibles selon lesquelles l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention.
3.Le Comité peut demander à un groupe de travail de l’aider à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent article.
Article 83
Examen des renseignements
1.S’il acquiert la certitude que les renseignements reçus sont crédibles et indiquent que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à présenter des observations à leur sujet dans le délai qu’il fixera.
2.Le Comité tient compte de toutes observations qu’aura pu présenter l’État partie intéressé ainsi que de tous autres renseignements pertinents.
3.Le Comité peut décider d’obtenir des renseignements supplémentaires auprès:
a)De représentants de l’État partie intéressé;
b)D’organisations gouvernementales;
c)D’organisations non gouvernementales;
d)De particuliers.
4.Le Comité décide sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements supplémentaires seront obtenus.
5.Le Comité peut demander toute documentation appropriée au système des Nations Unies par l’intermédiaire du Secrétaire général.
Article 84
Enquête
1.Se fondant sur les observations que pourrait avoir formulées l’État partie intéressé ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte de ses résultats dans le délai qu’il fixera.
2.L’enquête est confidentielle et se déroule selon les modalités que le Comité fixera.
3.Les membres que le Comité aura chargés de l’enquête arrêtent leurs propres méthodes de travail en se fondant sur la Convention, le Protocole facultatif et le présent Règlement intérieur.
4.Pendant que l’enquête est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie intéressé aura pu soumettre conformément à l’article 18 de la Convention.
Article 85
Coopération de l’État partie intéressé
1.Le Comité sollicite la coopération de l’État partie intéressé à tous les stades de l’enquête.
2.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de désigner un représentant chargé de rencontrer un ou plusieurs de ses membres qu’il désignera.
3.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de fournir au membre ou aux membres qu’il aura désignés tout renseignement que ceux-ci ou l’État partie considèrent comme se rapportant à l’enquête.
Article 86
Missions
1.Si le Comité le juge justifié, l’enquête peut comporter une visite dans l’État partie intéressé.
2.Si le Comité décide qu’une visite dans l’État partie intéressé est nécessaire aux fins de l’enquête, il sollicite le consentement de l’État partie par l’intermédiaire du Secrétaire général.
3.Le Comité informe l’État partie intéressé des dates qui lui conviendraient et des moyens et installations dont les membres qu’il a chargés de l’enquête auraient besoin pour s’acquitter de leur tâche.
Article 87
Auditions
1.Avec l’accord de l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent procéder à des auditions pour faire la lumière sur des faits ou des questions se rapportant à l’enquête.
2.Les membres du Comité qui se trouvent dans l’État partie aux fins de l’enquête et l’État partie intéressé définissent les conditions et garanties concernant les auditions visées au paragraphe 1 du présent article.
3.Toute personne qui témoigne devant les membres du Comité chargés de l’enquête doit déclarer solennellement que son témoignage est conforme à la vérité et qu’elle s’engage à respecter le caractère confidentiel des travaux.
4.Le Comité informe l’État partie qu’il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction ne fassent pas l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles participent à des auditions dans le cadre d’une enquête ou qu’elles rencontrent les membres du Comité chargés de l’enquête.
Article 88
Assistance pendant l’enquête
1.En plus du personnel et des moyens que le Secrétaire général fournit pour les besoins de l’enquête, y compris pendant une mission dans l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général et selon les besoins définis par le Comité, des interprètes et des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés par la Convention, pour se faire aider à tous les stades de l’enquête.
2.Si les interprètes et les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas liés par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils devront déclarer solennellement qu’ils s’acquitteront de leurs fonctions de bonne foi, loyalement et avec impartialité, et qu’ils respecteront le caractère confidentiel des travaux.
Article 89
Communication des conclusions, observations ou suggestions
1.Après avoir examiné les conclusions que lui auront soumises les membres chargés de l’enquête conformément à l’article 84 du présent Règlement, le Comité les communique, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie intéressé, accompagnées de toutes observations ou recommandations qu’il juge appropriées.
2.L’État partie communique ses observations sur ces conclusions, observations et recommandations au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, dans les six mois suivant la date à laquelle il les aura reçues.
Article 90
Mesures de suivi à prendre par l’État partie
1.Le Comité peut inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un État partie qui a fait l’objet d’une enquête à inclure dans le rapport qu’il doit présenter conformément à l’article 18 de la Convention des précisions sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux conclusions, observations et recommandations du Comité.
2.À l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 de l’article 89 ci-dessus, le Comité peut inviter l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’informer des mesures qu’il a prises pour donner suite à une enquête.
Article 91
Obligations découlant de l’article 11 du Protocole facultatif
1.Le Comité appelle l’attention de tous les États parties intéressés sur le fait qu’aux termes de l’article 11 du Protocole facultatif ils sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de leur juridiction ne fassent pas l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles ont présenté une communication au titre du Protocole facultatif.
2.Lorsque le Comité apprend d’une source digne de foi qu’un État partie n’a pas respecté les obligations lui incombant au titre de l’article 11, il peut inviter l’État partie intéressé à lui présenter par écrit des explications ou observations sur la question et à lui faire connaître les mesures prises en vue de se conformer aux obligations visées à l’article 11.
QUATRIÈME PARTIE. CLAUSES INTERPRÉTATIVES
XVIII. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
Article 92
Intitulés
Aux fins de l’interprétation du présent Règlement, il ne sera pas tenu compte des intitulés, qui n’y figurent qu’à titre purement indicatif.
Article 93
Amendements
Le présent Règlement peut être modifié par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, et au moins 24 heures après que la proposition d’amendement a été distribuée, à condition que cet amendement ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention.
Article 94
Suspension
L’application de chacun des articles du présent Règlement peut être suspendue par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette suspension ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention et ne vaille que dans les circonstances particulières qui l’ont motivée.
Chapitre V
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE*
TABLE DES MATIÈRES
Article Page
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. SESSIONS
1.Réunions du Comité133
2.Sessions ordinaires133
3.Sessions extraordinaires133
4.Lieu de réunion133
5.Notification de la date d’ouverture des sessions134
II. ORDRE DU JOUR
6.Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires134
7.Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires134
8.Adoption de l’ordre du jour134
9.Révision de l’ordre du jour135
10.Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels135
III. MEMBRES DU COMITÉ
11.Membres135
12.Début du mandat135
13.Vacance fortuite135
14.Engagement solennel136
IV. BUREAU
15.Élections136
16.Durée du mandat136
17.Position du Président par rapport au Comité136
18.Président par intérim137
19.Droits et devoirs du Président par intérim137
20.Remplacement des membres du Bureau137
V. SECRÉTARIAT
21.Devoirs du Secrétaire général137
22.Exposés138
23.Service des réunions138
24.Information des membres138
25.Incidences financières des propositions138
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
VI. LANGUES
26.Langues officielles et de travail138
27.Interprétation d’une langue de travail138
28.Interprétation d’une langue autre qu’une langue de travail139
29.Langues des comptes rendus139
30.Langues des décisions officielles et des documents officiels139
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
31.Séances publiques et privées139
32.Publication de communiqués au sujet des séances privées139
VIII. COMPTES RENDUS
33.Rectifications aux comptes rendus analytiques provisoires139
34.Distribution des comptes rendus analytiques140
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTSOFFICIELS DU COMITÉ
35.Distribution des documents officiels140
X. CONDUITE DES DÉBATS
36.Quorum140
37.Pouvoirs du Président141
38.Motions d’ordre141
39.Limitation du temps de parole141
40.Liste des orateurs141
41.Suspension ou levée des séances142
42.Ajournement du débat142
43.Clôture du débat142
44.Ordre des motions142
45.Soumission des propositions142
46.Décision sur la compétence143
47.Retrait des motions143
48.Nouvel examen des propositions143
XI. VOTE
49.Droit de vote143
50.Adoption des décisions144
51.Partage égal des voix144
52.Modalités du vote144
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
53.Vote par appel nominal144
54.Règles à observer durant le scrutin et explications de vote144
55.Division des propositions145
56.Ordre du vote sur les amendements145
57.Ordre du vote sur les propositions145
XII. ÉLECTIONS
58.Modalités des élections145
59.Cas où un seul poste électif est à pourvoir146
60.Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir146
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
61.Création d’organes subsidiaires147
XIV. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION
62.Communication de renseignements, de documentation et d’exposés écrits147
XV. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
63.Rapport annuel147
DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVESAUX FONCTIONS DU COMITÉ
XVI. RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATIONDE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
64.Présentation des rapports148
65.Non‑présentation des rapports148
66.Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports149
67.Demande de rapports complémentaires149
68.Conclusions et recommandations du Comité149
XVII. PROCÉDURE AU TITRE DE L’ARTICLE 20 DE LA CONVENTION
69.Transmission de renseignements au Comité150
70.Registre des renseignements communiqués150
71.Résumé des renseignements150
72.Caractère confidentiel des documents et des travaux151
73.Séances151
74.Communiqués concernant les séances privées151
75.Examen préliminaire des renseignements par le Comité151
76.Examen des renseignements151
77.Documents des organes de l’ONU et des institutions spécialisées152
TABLE DES MATIÈRES(suite)
Article Page
78.Enquête152
79.Coopération de l’État partie intéressé152
80.Mission de visite153
81.Auditions dans le cadre de l’enquête153
82.Assistance pendant l’enquête154
83.Communication des conclusions, observations ou suggestions154
84.Compte rendu succinct des résultats des travaux
XVIII. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES ENAPPLICATION DE L’ARTICLE 21 DE LA CONVENTION
85.Déclarations des États parties154
86.Notification par les États parties intéressés155
87.Registre des communications155
88.Information des membres du Comité155
89.Séances155
90.Communiqués concernant les séances privées156
91.Conditions pour l’examen des communications156
92.Bons offices156
93.Demande de renseignements156
94.Participation des États parties intéressés157
95.Rapport du Comité157
XIX. PROCÉDURE D’EXAMEN DES REQUÊTES REÇUES EN APPLICATIONDE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION
A. Dispositions générales
96.Déclarations des États parties157
97.Transmission des requêtes au Comité158
98.Enregistrement des requêtes; Rapporteur chargé des nouvelles requêteset des mesures provisoires de protection158
99.Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires158
100.Résumé des renseignements159
101.Séances et auditions159
102.Communiqués concernant les séances privées160
103.Non‑participation obligatoire à l’examen d’une requête160
104.Non‑participation facultative à l’examen d’une requête160
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
B. Procédure visant à déterminer la recevabilité des requêtes
105.Procédure applicable aux requêtes160
106.Constitution d’un groupe de travail et désignation de rapporteurs chargésde requêtes particulières161
107.Conditions de recevabilité des requêtes161
108.Mesures provisoires162
109.Renseignements, éclaircissements et observations complémentaires162
110.Requêtes irrecevables164
C. Examen quant au fond
111.Procédures applicables aux requêtes recevables; procédure orale164
112.Conclusions du Comité; décisions sur le fond165
113.Opinions individuelles165
114.Procédure de suivi165
115.Inclusion dans le rapport annuel du Comité de résumés des requêtes etdu texte des décisions finales166
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. SESSIONS
Article premier
Réunions du Comité
Le Comité contre la torture (ci‑après dénommé «le Comité») tiendra les sessions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci‑après dénommée «la Convention»).
Article 2
Sessions ordinaires
1.Le Comité tient normalement deux sessions ordinaires par an.
2.Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci‑après dénommé «le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Article 3
Sessions extraordinaires
1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur la décision du Comité. Lorsque le Comité n’est pas en session, le Président peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le Président du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires:
a)Sur la demande de la majorité des membres du Comité;
b)Sur la demande d’un État partie à la Convention.
2.Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le Président en consultation avec le Secrétaire général et les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Article 4
Lieu de réunion
Les sessions du Comité se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies.
Article 5
Notification de la date d’ouverture des sessions
Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d’une session ordinaire, six semaines au moins à l’avance et, dans le cas d’une session extraordinaire, trois semaines au moins à l’avance.
II. ORDRE DU JOUR
Article 6
Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires
L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité, conformément aux dispositions de la Convention applicables en la matière, et comporte:
a)Toute question que le Comité a décidé d’inscrire à son ordre du jour lors d’une session précédente;
b)Toute question proposée par le Président du Comité;
c)Toute question proposée par un État partie à la Convention;
d)Toute question proposée par un membre du Comité;
e)Toute question proposée par le Secrétaire général au titre de la Convention ou du présent règlement concernant ses fonctions.
Article 7
Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires
L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu’il est proposé d’examiner à cette session extraordinaire.
Article 8
Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 15 du présent règlement.
Article 9
Révision de l’ordre du jour
Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajourner ou supprimer des points; il ne peut être ajouté à l’ordre du jour que des points urgents et importants.
Article 10
Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels
L’ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui‑ci sont distribués aux membres du Comité par le Secrétaire général aussitôt que possible. Le Secrétaire général communique l’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire aux membres du Comité en même temps qu’il les informe de la tenue de la réunion conformément à l’article 5 du présent règlement.
III. MEMBRES DU COMITÉ
Article 11
Membres
Les membres du Comité sont les 10 experts élus conformément à l’article 17 de la Convention.
Article 12
Début du mandat
1.Le mandat des membres du Comité élus lors de la première élection prendra effet le 1er janvier 1988. Le mandat des membres du Comité élus lors des élections ultérieures prendra effet le jour suivant la date d’expiration du mandat des membres du Comité qu’ils remplaceront.
2.Le Président, les membres du Bureau et les rapporteurs peuvent continuer de s’acquitter des attributions qui leur ont été confiées jusqu’au jour qui précède la première réunion du Comité, composé de ses nouveaux membres, à laquelle celui‑ci élit son bureau.
Article 13
Vacance fortuite
1.Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Comité, le Secrétaire général déclarera immédiatement vacant le siège qu’occupait ledit membre et demandera à l’État partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre du Comité de désigner, si possible dans les deux mois, un autre expert parmi ses ressortissants, qui siégera pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
2.Le Secrétaire général transmettra le nom et le curriculum vitæ de l’expert ainsi désigné aux États parties aux fins d’approbation. L’approbation sera réputée acquise si la moitié des États parties au moins n’émettent pas d’opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils auront été informés par le Secrétaire général de la nomination proposée.
3.Sauf en cas de vacance due au décès ou à l’invalidité d’un membre du Comité, le Secrétaire général n’appliquera les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article qu’après avoir reçu du membre intéressé une notification écrite de sa décision de cesser d’exercer ses fonctions de membre du Comité.
Article 14
Engagement solennel
Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions après sa première élection, prendre en séance publique l’engagement solennel ci‑après:
«Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité contre la torture en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.»
IV. BUREAU
Article 15
Élections
Le Comité élit parmi ses membres un président, trois vice‑présidents et un rapporteur.
Article 16
Durée du mandat
Sous réserve des dispositions de l’article 12 relatives au Président, aux membres du Bureau et aux rapporteurs, les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d’eux ne peut, toutefois, rester en fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.
Article 17
Position du Président par rapport au Comité
1.Le Président exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Comité et le présent règlement intérieur. Dans l’exercice de ses fonctions de président, le Président demeure sous l’autorité du Comité.
2.Entre les sessions, lorsqu’il est impossible ou difficile de convoquer une session extraordinaire du Comité conformément à l’article 3, le Président est autorisé à prendre, au nom du Comité, des mesures pour promouvoir le respect de la Convention s’il reçoit des renseignements qui le conduisent à croire qu’il est nécessaire de le faire. Le Président informe le Comité des mesures prises au plus tard à sa session suivante.
Article 18
Président par intérim
1.Si, pendant une session, le Président est empêché d’assister à toute une séance ou à une partie d’une séance, il désigne un des vice‑présidents pour le remplacer.
2.En cas d’absence ou d’incapacité temporaire du Président, la présidence est exercée par un des vice‑présidents selon un ordre de préséance déterminé par leur ancienneté en tant que membres du Comité; à ancienneté égale, le plus âgé a la préséance.
3.Si le Président cesse d’être membre du Comité dans l’intervalle entre les sessions ou est dans une des situations visées à l’article 20, le Président par intérim exerce la présidence jusqu’au commencement de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.
Article 19
Droits et devoirs du Président par intérim
Un vice‑président agissant en qualité de président a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le Président.
Article 20
Remplacement des membres du Bureau
Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité, ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V. SECRÉTARIAT
Article 21
Devoirs du Secrétaire général
1.Sous réserve que les États parties s’acquittent des obligations financières qui leur incombent conformément au paragraphe 5 de l’article 18 de la Convention, le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité (ci‑après dénommé «le secrétariat»).
2.Si les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont remplies, le Secrétaire général mettra à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées par la Convention.
Article 22
Exposés
Le Secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les séances du Comité. Sous réserve des dispositions de l’article 37 du présent règlement, il peut présenter, lui‑même ou par l’intermédiaire de son représentant, des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.
Article 23
Service des réunions
Le Secrétaire général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.
Article 24
Information des membres
Le Secrétaire général est chargé de porter à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont le Comité peut être saisi aux fins d’examen.
Article 25
Incidences financières des propositions
Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif pour qu’ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.
VI. LANGUES
Article 26
Langues officielles et de travail
Les langues officielles et les langues de travail du Comité sont l’anglais, l’espagnol, le français et le russe.
Article 27
Interprétation d’une langue de travail
Les discours prononcés dans l’une des langues de travail sont interprétés dans les autres langues de travail.
Article 28
Interprétation d’une langue autre qu’une langue de travail
Toute personne prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l’une des langues officielles assure en principe l’interprétation dans une des langues de travail. Les interprètes du secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues de travail celle qui a été faite dans la première langue de travail utilisée.
Article 29
Langues des comptes rendus
Les comptes rendus analytiques des séances du Comité sont établis dans les langues officielles.
Article 30
Langues des décisions officielles et des documents officiels
Toutes les décisions officielles et tous les documents officiels du Comité sont publiés dans les langues officielles.
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Article 31
Séances publiques et privées
Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement ou qu’il ne ressorte des dispositions pertinentes de la Convention que la séance doit être privée.
Article 32
Publication de communiqués au sujet des séances privées
À l’issue de chaque séance privée, le Comité ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information et du public, sur ce qui a été fait au cours des séances privées.
VIII. COMPTES RENDUS
Article 33
Rectifications aux comptes rendus analytiques provisoires
Le secrétariat établit le compte rendu analytique des séances publiques et privées du Comité et de ses organes subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible aux membres du Comité et à tous les autres participants à la séance. Tous ces participants peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception du compte rendu de la séance, soumettre des rectifications au secrétariat dans les langues dans lesquelles le compte rendu a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont regroupées en un seul rectificatif, qui est publié après la session à laquelle ils se rapportent. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le Président du Comité ou le Président de l’organe subsidiaire auquel se rapporte le compte rendu tranche le désaccord, ou si le désaccord persiste, le Comité ou l’organe subsidiaire décide.
Article 34
Distribution des comptes rendus analytiques
1.Les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale.
2.Les comptes rendus des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d’autres personnes sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixées, le cas échéant, par celui‑ci.
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS DU COMITÉ
Article 35
Distribution des documents officiels
1.Sans préjudice des dispositions de l’article 34 du présent règlement intérieur et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, les décisions officielles et tous les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.
2.Les rapports, les décisions officielles et les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires relatifs aux articles 20, 21 et 22 de la Convention sont distribués par le secrétariat à tous les membres du Comité et aux États parties intéressés et, selon la décision du Comité, aux membres de ses organes subsidiaires et à d’autres destinataires intéressés.
3.Les rapports et les renseignements supplémentaires présentés par les États parties conformément à l’article 19 de la Convention sont des documents de distribution générale, à moins que l’État partie intéressé ne demande qu’il en soit autrement.
X. CONDUITE DES DÉBATS
Article 36
Quorum
Le quorum est constitué par six membres du Comité.
Article 37
Pouvoirs du Président
Le Président a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le Président règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances. Le Président peut, au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs. Il statue sur les motions d’ordre. Il a aussi le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.
Article 38
Motions d’ordre
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le Président prend immédiatement une décision conformément au règlement. S’il en est appelé de la décision du Président, l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président, si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
Article 39
Limitation du temps de parole
Le Comité peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le Président le rappelle immédiatement à l’ordre.
Article 40
Liste des orateurs
Au cours d’un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder le droit de réponse à un membre ou représentant quelconque lorsqu’un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le Président prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.
Article 41
Suspension ou levée des séances
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.
Article 42
Ajournement du débat
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l’ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l’auteur de la motion, deux orateurs peuvent prendre la parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Article 43
Clôture du débat
À tout moment, un membre peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Article 44
Ordre des motions
Sous réserve des dispositions de l’article 38 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci‑après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées:
a)Suspension de la séance;
b)Levée de la séance;
c)Ajournement du débat sur le point en discussion;
d)Clôture du débat sur le point en discussion.
Article 45
Soumission des propositions
À moins que le Comité n’en décide autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au secrétariat; si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la première séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation.
Article 46
Décision sur la compétence
Sous réserve des dispositions de l’article 44 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.
Article 47
Retrait des motions
L’auteur d’une motion peut toujours la retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.
Article 48
Nouvel examen des propositions
Lorsqu’une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux orateurs favorables à la motion et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.
XI. VOTE
Article 49
Droit de vote
Chaque membre du Comité dispose d’une voix.
Article 50a
Adoption des décisions
Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
Article 51
Partage égal des voix
En cas de partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme repoussée.
Article 52
Modalités du vote
Sous réserve des dispositions de l’article 58 du présent règlement, le Comité vote normalement à main levée à moins qu’un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le Président.
Article 53
Vote par appel nominal
En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.
Article 54
Règles à observer durant le scrutin et explications de vote
Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le Président peut permettre aux membres d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.
Article 55
Division des propositions
La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée dans son ensemble.
Article 56
Ordre du vote sur les amendements
1.Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.
2.Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.
Article 57
Ordre du vote sur les propositions
1.Si la même question fait l’objet de deux ou de plus de deux propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées.
2.Après chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.
3.Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.
XII. ÉLECTIONS
Article 58
Modalités des élections
Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il s’agit d’une élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé.
Article 59
Cas où un seul poste électif est à pourvoir
1.Lorsqu’il s’agit d’élire une seule personne ou un seul membre et qu’aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
2.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et que la majorité des membres présents est requise, on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.
3.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et que la majorité des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité requise des deux tiers. Aux trois tours suivants, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.
Article 60
Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir
Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
Article 61
Création d’organes subsidiaires
1.Le Comité peut, compte tenu des dispositions de la Convention et sous réserve des dispositions de l’article 25, créer des organes subsidiaires ad hoc lorsqu’il le juge nécessaire et en fixer la composition et les attributions.
2.Chaque organe subsidiaire élit son bureau et adopte son règlement intérieur. À défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.
3.Le Comité peut aussi désigner un ou plusieurs de ses membres au poste de rapporteur pour exercer toutes attributions qu’il leur confierait.
XIV. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION
Article 62
Communication de renseignements, de documentation et d’exposés écrits
1.Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, les organismes des Nations Unies intéressés, les organisations intergouvernementales régionales et les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social à lui communiquer des renseignements, de la documentation et des exposés écrits, selon qu’il conviendra, se rapportant aux travaux qu’il entreprend en application de la Convention.
2.Le Comité décide sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements, documentation et exposés écrits peuvent être communiqués aux membres du Comité.
XV. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
Article 63
Rapport annuel
Le Comité soumet aux États parties et à l’Assemblée générale des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu’il a entreprises en application de la Convention.
DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XVI. RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Article 64
Présentation des rapports
1.Les États parties présentent au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé. Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports et renseignements demandés par le Comité.
2.Dans les cas appropriés, le Comité peut considérer que figurent dans un rapport récent des renseignements qui auraient dû figurer dans des rapports différés.
3.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, faire savoir aux États parties comment il souhaite que soient présentés, quant au fond, à la forme et à la méthodologie à suivre, les rapports à soumettre en application de l’article 19 de la Convention qu’il est appelé à examiner, et formuler des directives à cet effet.
Article 65
Non ‑présentation des rapports
1.Le Secrétaire général fera part au Comité, à chaque session, de tous les cas de non‑présentation du ou des rapports au titre des articles 64 et 67 du présent règlement. En pareil cas, le Comité pourra prendre les mesures qu’il juge appropriées, y compris adresser à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la présentation du ou des rapports.
2.Si, après le rappel visé au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne présente pas le rapport qu’il est tenu de soumettre conformément aux articles 64 et 67 du présent règlement, le Comité signale le fait dans le rapport qu’il adresse chaque année aux États parties et à l’Assemblée générale des Nations Unies.
3.Selon que de besoin, le Comité peut, à sa discrétion, signifier à l’État défaillant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il entend examiner, à une date spécifiée dans la notification, les mesures prises par l’État partie pour protéger les droits reconnus dans la Convention ou leur donner effet, et formuler les observations générales qu’il juge appropriées dans les circonstances.
Article 66
Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports
1.Le Comité fait connaître dès que possible aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports seront examinés. Les représentants des États parties sont invités à assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont étudiés. Le Comité peut également informer un État partie auquel il décide de demander des renseignements supplémentaires qu’il peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant doit être en mesure de répondre aux questions qui pourront lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet de rapports déjà présentés par son pays et il peut également fournir des renseignements supplémentaires émanant de son pays.
2.Si un État partie a soumis un rapport en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention mais s’il n’envoie pas, comme l’exige le paragraphe 1 de l’article 66 du présent règlement, un représentant à la session à laquelle son rapport sera examiné, comme il en aura été informé, le Comité peut, à sa discrétion, prendre l’une des mesures suivantes:
a)Informer l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il a l’intention, à une date spécifiée, d’examiner le rapport conformément au paragraphe 2 de l’article 66 du présent règlement, puis agir conformément à l’article 68 du présent règlement; ou
b)Examiner le rapport à la session prévue initialement, puis formuler des observations finales provisoires et les soumettre à l’État partie, et fixer la date à laquelle le rapport sera examiné conformément à l’article 66 du présent règlement, ou la date à laquelle un nouveau rapport périodique devra être soumis en vertu de l’article 67 du présent règlement.
Article 67
Demande de rapports complémentaires
1.Lorsqu’il examine un rapport présenté par un État partie en vertu de l’article 19 de la Convention, le Comité doit tout d’abord s’assurer que le rapport donne tous les renseignements requis au sens de l’article 64 du présent règlement.
2.Si, de l’avis du Comité, un rapport présenté par un État partie à la Convention ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de présenter un rapport complémentaire, en indiquant pour quelle date lesdits renseignements devront être communiqués.
Article 68
Conclusions et recommandations du Comité
1.Après avoir examiné chaque rapport, le Comité peut, conformément au paragraphe 3 de l’article 19 de la Convention, formuler sur le rapport les observations d’ordre général et les conclusions et recommandations qu’il juge appropriées et les transmettre, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie intéressé qui peut y répondre en présentant les observations qu’il estime appropriées. Le Comité peut, en particulier, indiquer si, à la suite de l’examen des rapports et des renseignements communiqués par l’État partie, il lui apparaît que cet État partie ne s’est pas acquitté de certaines des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, et peut, selon que de besoin, désigner un ou plusieurs rapporteurs spéciaux pour suivre la manière dont l’État partie donne suite aux conclusions et recommandations du Comité.
2.Le Comité peut, s’il y a lieu, indiquer le délai dans lequel les observations des États parties doivent lui parvenir.
3.Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24 de la Convention toutes observations formulées par lui conformément au paragraphe 1 du présent article, accompagnées des observations reçues à ce sujet de l’État partie intéressé. Si l’État partie intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport communiqué en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention.
XVII. PROCÉDURE AU TITRE DE L’ARTICLE 20 DE LA CONVENTION
Article 69
Transmission de renseignements au Comité
1.Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements qui sont ou semblent être présentés pour examen par le Comité, conformément au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.
2.Aucun renseignement ne sera reçu par le Comité s’il concerne un État partie qui, conformément au paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, a déclaré, au moment où il a ratifié la Convention ou y a adhéré, qu’il ne reconnaissait pas la compétence accordée au Comité aux termes de l’article 20, à moins que cet État n’ait ultérieurement levé sa réserve conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention.
Article 70
Registre des renseignements communiqués
Le Secrétaire général tient en permanence un registre des renseignements portés à l’attention du Comité conformément à l’article 69 ci‑dessus et communique ces renseignements à tout membre du Comité sur sa demande.
Article 71
Résumé des renseignements
Le cas échéant, le Secrétaire général établit et distribue aux membres du Comité un bref résumé des renseignements communiqués conformément à l’article 69 ci‑dessus.
Article 72
Caractère confidentiel des documents et des travaux
Tous les documents et tous les travaux du Comité afférents aux fonctions qui lui sont confiées en vertu de l’article 20 de la Convention sont confidentiels, jusqu’au moment où le Comité décide, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 20 de la Convention, de les rendre publics.
Article 73
Séances
1.Les séances du Comité concernant ses travaux au titre de l’article 20 de la Convention sont privées.
2.Les séances au cours desquelles le Comité examine des questions d’ordre général telles que les procédures d’application de l’article 20 de la Convention sont publiques, à moins que le Comité n’en décide autrement.
Article 74
Communiqués concernant les séances privées
Le Comité peut décider de publier par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information et du public, des communiqués concernant ses activités au titre de l’article 20 de la Convention.
Article 75
Examen préliminaire des renseignements par le Comité
1.Le cas échéant, le Comité peut vérifier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la crédibilité des renseignements et/ou des sources de renseignements portés à son attention conformément à l’article 20 de la Convention ou obtenir des renseignements supplémentaires corroborant les faits.
2.Le Comité détermine si les renseignements reçus lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture, telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention, est pratiquée systématiquement sur le territoire de l’État partie intéressé.
Article 76
Examen des renseignements
1.S’il lui paraît que les renseignements reçus sont crédibles et contiennent des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un État partie, le Comité invite, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’État partie intéressé à coopérer à son examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.
2.Le Comité fixera un délai pour la soumission des observations de l’État partie concerné afin d’éviter des retards excessifs dans ses travaux.
3.Lorsqu’il examine les renseignements reçus, le Comité tient compte de toutes observations éventuellement présentées par l’État partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose.
4.Le Comité peut décider, s’il le juge approprié, d’obtenir des représentants de l’État partie intéressé, des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que de particuliers, des renseignements supplémentaires ou des réponses aux questions relatives aux renseignements à l’examen.
5.Le Comité décide, sur son initiative et sur la base de son règlement intérieur, sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements supplémentaires peuvent être obtenus.
Article 77
Documents des organes de l’ONU et des institutions spécialisées
Le Comité peut à tout moment obtenir, par l’intermédiaire du Secrétaire général, tous documents pertinents des organes de l’ONU ou des institutions spécialisées qui peuvent l’aider à examiner les renseignements reçus conformément à l’article 20 de la Convention.
Article 78
Enquête
1.Le Comité peut, s’il juge que cela est justifié, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport dans un délai qu’il pourra fixer.
2.Lorsque le Comité décide de faire une enquête conformément au paragraphe 1 du présent article, il fixe les modalités de l’enquête qu’il juge appropriées.
3.Les membres chargés par le Comité de procéder à une enquête confidentielle déterminent leurs propres méthodes de travail conformément aux dispositions de la Convention et au règlement intérieur du Comité.
4.Pendant que l’enquête confidentielle est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie aura pu pendant cette période soumettre conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention.
Article 79
Coopération de l’État partie intéressé
Le Comité invite, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’État partie intéressé à coopérer avec lui à l’enquête. À cette fin, le Comité peut demander à l’État partie intéressé:
a)De désigner un représentant accrédité chargé de rencontrer les membres désignés par le Comité;
b)De fournir aux membres chargés de l’enquête les renseignements qu’ils jugent ou que l’État partie juge utiles pour établir les faits relatifs à l’enquête;
c)D’indiquer toute autre forme de coopération que l’État peut désirer apporter au Comité ou aux membres du Comité chargés de l’enquête afin de faciliter le déroulement de celle‑ci.
Article 80
Mission de visite
Si le Comité estime nécessaire que l’enquête comporte une mission de visite d’un ou de plusieurs de ses membres sur le territoire de l’État partie intéressé, il demande, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’accord dudit État partie et informe l’État partie de ses souhaits quant aux dates de la mission et aux facilités nécessaires pour permettre aux membres du Comité chargés de l’enquête de s’acquitter de leur tâche.
Article 81
Auditions dans le cadre de l’enquête
1.Les membres chargés de l’enquête peuvent décider de procéder à des auditions s’ils le jugent approprié.
2.Les membres chargés de l’enquête déterminent, en coopération avec l’État partie, les conditions et les garanties nécessaires pour procéder à ces auditions. Ils demandent à l’État partie de veiller à ce que les témoins et autres particuliers désireux de rencontrer les membres du Comité ne se heurtent pas à des obstacles et qu’aucune mesure de représailles ne soit prise contre ces particuliers ou leurs familles.
3.Toute personne qui comparaît devant les membres chargés de l’enquête afin de témoigner doit prêter serment ou faire une déclaration solennelle concernant la véracité de son témoignage et le respect du caractère confidentiel des travaux.
Article 82
Assistance pendant l’enquête
1.En plus du personnel et des facilités que le Secrétaire général fournit pour les besoins de l’enquête et/ou de la mission de visite dans le territoire de l’État partie intéressé, les membres chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des personnes ayant des compétences particulières dans le domaine médical ou dans celui du traitement des prisonniers ainsi que des interprètes, à leur apporter leur concours à tous les stades de l’enquête.
2.Si les personnes qui apportent leur concours pendant l’enquête ne sont pas liées par serment à l’Organisation des Nations Unies, elles devront déclarer solennellement qu’elles s’acquitteront de leurs devoirs de bonne foi, loyalement et avec impartialité, compte dûment tenu du caractère confidentiel des travaux.
3.Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article auront droit aux mêmes facilités, privilèges et immunités que ceux qui sont prévus à l’article 23 de la Convention pour les membres du Comité.
Article 83
Communication des conclusions, observations ou suggestions
1.Après avoir examiné les conclusions des membres chargés de l’enquête qui lui sont soumises conformément au paragraphe 1 de l’article 78, le Comité transmet, par l’intermédiaire du Secrétaire général, ces conclusions à l’État partie intéressé, avec toutes observations ou suggestions qu’il juge appropriées.
2.L’État partie intéressé est invité à informer le Comité dans un délai raisonnable des mesures qu’il prend au sujet des conclusions du Comité et en réponse aux observations ou suggestions du Comité.
Article 84
Compte rendu succinct des résultats des travaux
1.Une fois achevés tous les travaux du Comité relatifs à une enquête menée en vertu de l’article 20 de la Convention, le Comité peut, après consultations avec l’État partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24 de la Convention.
2.Le Comité invite l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à informer le Comité, directement ou par l’intermédiaire du représentant qu’il aura désigné, de ses observations sur la question de la publication éventuelle d’un compte rendu succinct des résultats des travaux concernant l’enquête, et peut fixer un délai dans lequel les observations de l’État partie doivent lui être communiquées.
3.S’il décide de faire figurer dans son rapport annuel un compte rendu succinct des résultats des travaux relatifs à une enquête, le Comité transmet, par l’intermédiaire du Secrétaire général, le texte du compte rendu succinct à l’État partie intéressé.
XVIII. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 21 DE LA CONVENTION
Article 85
Déclarations des États parties
1.Le Secrétaire général communique aux autres États parties copie des déclarations déposées auprès de lui par les États parties reconnaissant la compétence du Comité, conformément à l’article 21 de la Convention.
2.Le retrait d’une déclaration faite conformément à l’article 21 de la Convention est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu de cet article; aucune autre communication d’un État partie ne sera reçue en vertu dudit article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.
Article 86
Notification par les États parties intéressés
1.Toute communication présentée en vertu de l’article 21 de la Convention peut être soumise au Comité par l’un ou l’autre des États parties intéressés par voie de notification adressée conformément au paragraphe 1 b) dudit article.
2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article contient des renseignements sur les éléments ci‑après ou en est accompagnée:
a)Les mesures prises pour essayer de régler la question conformément au paragraphe 1 a) et b) de l’article 21 de la Convention, y compris le texte de la communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des États parties intéressés qui concerne la question;
b)Les mesures prises pour épuiser les recours internes;
c)Toute autre procédure d’enquête internationale ou de règlement international à laquelle les États parties intéressés ont recouru.
Article 87
Registre des communications
Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications reçues par le Comité en vertu de l’article 21 de la Convention.
Article 88
Information des membres du Comité
Le Secrétaire général informe sans délai les membres du Comité de toute notification adressée conformément à l’article 86 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents.
Article 89
Séances
Le Comité examine les communications visées à l’article 21 de la Convention en séance privée.
Article 90
Communiqués concernant les séances privées
Après avoir consulté les États parties intéressés, le Comité peut publier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des communiqués à l’intention des moyens d’information et du public concernant ses activités au titre de l’article 21 de la Convention.
Article 91
Conditions pour l’examen des communications
Le Comité n’examine une communication que dans la mesure où:
a)Les deux États parties intéressés ont fait des déclarations en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention;
b)Le délai fixé au paragraphe 1 b) de l’article 21 de la Convention est expiré;
c)Le Comité s’est assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus, ou que les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou qu’il est peu probable que ces procédures donnent satisfaction à la personne victime de la violation de la Convention.
Article 92
Bons offices
1.Sous réserve des dispositions de l’article 91 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des obligations prévues par la Convention.
2.Aux fins mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut, s’il l’estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc.
Article 93
Demande de renseignements
Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, prier les États parties intéressés ou l’un d’eux de communiquer des renseignements ou observations supplémentaires, oralement ou par écrit. Le Comité fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations.
Article 94
Participation des États parties intéressés
1.Les États parties intéressés ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de la communication par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre forme.
2.Le Comité notifie aussitôt que possible aux États parties intéressés, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle la communication sera examinée.
3.La procédure à suivre pour présenter des observations oralement ou par écrit est arrêtée par le Comité, après consultation des États parties intéressés.
Article 95
Rapport du Comité
1.Dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la notification visée à l’article 86 du présent règlement, le Comité adopte un rapport conformément au paragraphe 1 h) de l’article 21 de la Convention.
2.Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 94 du présent règlement ne s’appliquent pas aux délibérations du Comité concernant l’adoption du rapport.
3.Le rapport du Comité est communiqué aux États parties intéressés par l’intermédiaire du Secrétaire général.
XIX. PROCÉDURE D’EXAMEN DES REQUÊTES REÇUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION
A. Dispositions générales
Article 96
Déclarations des États parties
1.Le Secrétaire général communique aux autres États parties copie des déclarations déposées auprès de lui par les États parties reconnaissant la compétence du Comité, conformément à l’article 22 de la Convention.
2.Le retrait d’une déclaration faite conformément à l’article 22 de la Convention est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une requête déjà transmise en vertu de cet article; aucune autre requête soumise par ou pour le particulier ne sera reçue en vertu dudit article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.
Article 97
Transmission des requêtes au Comité
1.Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les requêtes qui sont ou semblent être présentées pour que le Comité les examine conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention.
2.Le Secrétaire général peut, selon que de besoin, demander au requérant des éclaircissements quant à son souhait de voir sa requête soumise au Comité pour examen conformément à l’article 22 de la Convention. Si des doutes subsistent au sujet de la volonté de l’auteur, le Comité est saisi de la requête.
Article 98
Enregistrement des requêtes; Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection
1.Les requêtes peuvent être enregistrées par le Secrétaire général ou sur décision du Comité ou par le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection.
2.Aucune requête ne sera enregistrée par le Secrétaire général si:
a)Elle concerne un État qui n’a pas fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention;
b)Elle est anonyme; ou
c)Elle n’est pas présentée par écrit par la victime ou par des parents proches de la victime au nom de celle‑ci ou par un représentant dûment mandaté par un pouvoir écrit adéquat.
3.Le Secrétaire général établit des listes des requêtes portées à l’attention du Comité conformément à l’article 97 ci-dessus, en y joignant un résumé succinct de leur teneur, et fait régulièrement distribuer ces listes aux membres du Comité. Le Secrétaire général tient en outre en permanence un registre de toutes ces requêtes.
4.Un dossier individuel est ouvert pour toute requête qui fait l’objet d’un résumé. Le texte intégral de toute requête portée à l’attention du Comité est communiqué à tout membre du Comité sur sa demande.
Article 99
Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires
1.Le Secrétaire général ou le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures de protection peut demander au requérant de fournir des éclaircissements concernant l’applicabilité de l’article 22 de la Convention à sa requête, et de préciser en particulier:
a)Ses nom, adresse, âge et profession en justifiant de son identité;
b)Le nom de l’État partie visé par la requête;
c)L’objet de la requête;
d)La ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées;
e)Les moyens de fait;
f)Les dispositions prises par le requérant pour épuiser les recours internes;
g)Si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
2.Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe un délai approprié au requérant en vue d’éviter des retards indus dans la procédure prévue à l’article 22 de la Convention. Ce délai peut être allongé dans certaines circonstances.
3.Le Comité peut adopter un questionnaire aux fins de demander au requérant les renseignements susmentionnés.
4.La demande d’éclaircissements visée au paragraphe 1 c) à g) du présent article n’empêche pas que la requête soit inscrite sur les listes prévues au paragraphe 3 de l’article 98 ci‑dessus.
5.Le Secrétaire général indique au requérant la procédure qui sera suivie et l’informe que le texte de sa requête sera porté, à titre confidentiel, à l’attention de l’État partie intéressé, conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention.
Article 100
Résumé des renseignements
Pour chaque requête enregistrée, le Secrétaire général établit un résumé des renseignements obtenus et le distribue aux membres du Comité.
Article 101
Séances et auditions
1.Les séances du Comité ou de ses organes subsidiaires au cours desquelles sont examinées les requêtes soumises en vertu de l’article 22 de la Convention sont privées.
2.Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions d’ordre général telles que les procédures d’application de l’article 22 de la Convention peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.
Article 102
Communiqués concernant les séances privées
Le Comité peut publier par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information et du public, des communiqués concernant ses activités au titre de l’article 22 de la Convention.
Article 103
Non ‑participation obligatoire à l’examen d’une requête
1.Ne peut prendre part à l’examen d’une requête par le Comité ou par son organe subsidiaire tout membre:
a)Qui a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;
b)Qui a participé à un titre quelconque autre qu’en tant que membre du Comité à l’adoption d’une décision relative à l’affaire; ou
c)Qui est ressortissant de l’État partie intéressé, ou est employé par cet État.
2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci‑dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.
Article 104
Non ‑participation facultative à l’examen d’une requête
Si, pour toute autre raison, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l’examen d’une requête, il informe le Président de sa décision de se désister.
B. Procédure visant à déterminer la recevabilité des requêtes
Article 105
Procédure applicable aux requêtes
1.Conformément aux dispositions ci-après, le Comité décide à la majorité simple, dès que possible, si la requête est ou n’est pas recevable en vertu de l’article 22 de la Convention.
2.Le groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 106 peut également déclarer une requête recevable à la majorité ou irrecevable à l’unanimité.
3.À moins qu’ils n’en décident autrement, le Comité, le groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 106, ou le(s) rapporteur(s) désigné(s) conformément au paragraphe 3 de l’article 106 examinent les requêtes dans l’ordre où elles sont reçues par le secrétariat.
4.Le Comité peut, s’il le juge bon, décider d’examiner conjointement deux ou plus de deux requêtes.
5.Le Comité peut, s’il le juge bon, décider de disjoindre l’examen d’une requête soumise conjointement par plusieurs requérants. Les requêtes ainsi disjointes peuvent recevoir chacune un numéro d’enregistrement distinct.
Article 106
Constitution d’un groupe de travail et désignation de rapporteurs chargés de requêtes particulières
1.Le Comité peut, conformément à l’article 61 du présent règlement, constituer un groupe de travail qui se réunira peu de temps avant chaque session, ou à tout autre moment opportun que le Comité arrêtera en consultation avec le Secrétaire général, en vue de prendre des décisions sur la recevabilité ou l’irrecevabilité et de faire au Comité des recommandations concernant le fond des requêtes ainsi que d’aider le Comité de toutes les manières que celui‑ci jugera appropriées.
2.Le Groupe de travail sera composé au moins de trois membres et au plus de cinq membres du Comité. Il élira son propre bureau et mettra au point ses propres méthodes de travail. Le règlement intérieur du Comité s’appliquera dans la mesure du possible aux réunions du groupe de travail. Les membres du groupe de travail seront désignés par le Comité toutes les deux sessions.
3.Le Groupe de travail peut désigner parmi ses membres des rapporteurs chargés de traiter de requêtes particulières.
Article 107
Conditions de recevabilité des requêtes
Afin de se prononcer sur la recevabilité d’une requête, le Comité, son groupe de travail ou un rapporteur désigné conformément à l’article 98 ou au paragraphe 3 de l’article 106 s’assure:
a)Que le requérant déclare être victime d’une violation par l’État partie intéressé des dispositions de la Convention. La requête doit être présentée par le plaignant lui‑même ou par des parents ou des représentants désignés ou par d’autres personnes au nom d’une victime présumée lorsqu’il appert que celle‑ci est dans l’incapacité de présenter personnellement la requête et lorsque l’autorisation requise est remise au Comité;
b)Que la requête ne constitue pas un abus de la procédure devant le Comité ou n’est pas manifestement dénuée de fondement;
c)Que la requête n’est pas incompatible avec les dispositions de la Convention;
d)Que la même question n’est pas déjà en cours d’examen ou n’a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;
e)Que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles constituent un recours utile pour la personne victime de la violation de la Convention;
f)Que le délai écoulé depuis l’épuisement des recours internes n’est pas excessivement long, au point que l’examen de la plainte par le Comité ou l’État partie en est rendu anormalement difficile.
Article 108
Mesures provisoires
1.Le Comité, un groupe de travail ou le(s) rapporteur(s) chargé(s) des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection peut, à tout moment après avoir reçu une requête, adresser à l’État partie intéressé une demande pressante afin qu’il prenne les mesures provisoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.
2.Lorsque le Comité, le groupe de travail ou un (des) rapporteur(s) demande(nt) que des mesures provisoires soient prises en application du présent article, cette demande ne préjuge pas la décision qui sera prise en définitive sur la recevabilité ou sur le fond de la requête. L’État partie en est informé quand la demande lui est faite.
3.Lorsqu’une demande de mesures provisoires est faite par le groupe de travail ou un (des) rapporteur(s) conformément au présent article, le groupe de travail ou les rapporteurs font connaître aux membres du Comité la nature de la demande et la requête à laquelle elle se rapporte à la prochaine session ordinaire du Comité.
4.Le Secrétaire général tient une liste des demandes de mesures provisoires.
5.Le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection s’assure aussi qu’il est accédé aux demandes de mesures provisoires du Comité.
6.L’État partie peut faire savoir au Comité que les raisons qui ont motivé la demande de mesures provisoires ont cessé d’exister ou avancer des arguments pour expliquer que la demande devrait être retirée.
7.Le Rapporteur, le Comité ou le groupe de travail peut retirer la demande de mesures provisoires.
Article 109
Renseignements, éclaircissements et observations complémentaires
1.Aussitôt que possible après son enregistrement, la requête est transmise à l’État partie qui est prié de soumettre une réponse écrite dans un délai de six mois.
2.L’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la requête ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour accorder réparation dans l’affaire, à moins que le Comité, le groupe de travail ou le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection n’ait décidé, du fait du caractère exceptionnel de l’affaire, de demander une réponse écrite qui porte exclusivement sur la question de la recevabilité.
3.L’État partie à qui il a été demandé d’adresser, conformément au paragraphe 1 du présent article, une réponse écrite à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la requête, peut demander par écrit, dans un délai de deux mois, que la requête soit déclarée irrecevable en indiquant les motifs d’irrecevabilité. Le Comité ou le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires peut accepter ou ne pas accepter d’examiner la question de la recevabilité séparément de celle du fond.
4.Lorsqu’une décision a été rendue sur la seule question de la recevabilité, le Comité fixe la date limite de la réponse au cas par cas.
5.Le Comité ou le groupe de travail constitué conformément à l’article 106 ou l’un des rapporteurs désignés en vertu du paragraphe 3 de l’article 106 peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, demander à l’État partie intéressé ou au requérant de présenter par écrit des renseignements, éclaircissements ou observations supplémentaires concernant la question de la recevabilité ou sur le fond.
6.Le Comité ou le groupe de travail ou l’un des rapporteurs désignés conformément au paragraphe 3 de l’article 106 fixe un délai pour la soumission des renseignements ou éclaircissements supplémentaires afin d’éviter des retards excessifs.
7.Si le délai fixé n’est pas observé par l’État partie intéressé ou par le requérant, le Comité ou le groupe de travail peut décider d’examiner la question de la recevabilité et/ou le fond de la requête à la lumière des renseignements disponibles.
8.Une requête ne peut être déclarée recevable qu’à condition que l’État partie intéressé en ait reçu le texte et que la possibilité lui ait été donnée de soumettre des renseignements ou des observations conformément au paragraphe 1 du présent article.
9.Si l’État partie intéressé conteste l’affirmation du requérant selon laquelle tous les recours internes disponibles ont été épuisés, l’État partie est prié de donner des détails sur les recours utiles qui sont à la disposition de la victime présumée dans les circonstances de l’espèce et conformément aux dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.
10. Dans le délai indiqué par le Comité ou le groupe de travail ou l’un des rapporteurs désignés en vertu du paragraphe 3 de l’article 106 du présent règlement, l’État partie ou le requérant peut bénéficier de la possibilité de faire des commentaires sur toute réponse reçue de l’autre partie à la suite d’une demande faite en vertu du présent article. Le fait de ne pas recevoir ces commentaires dans le délai fixé ne doit pas, en règle générale, retarder l’examen de la question de la recevabilité de la requête.
Article 110
Requêtes irrecevables
1.Si le Comité décide qu’une requête est irrecevable en vertu de l’article 22 de la Convention, ou que l’examen doit en être suspendu ou interrompu, il fait connaître sa décision le plus tôt possible, par l’intermédiaire du Secrétaire général, au requérant et à l’État partie intéressé.
2.Si le Comité ou le groupe de travail a déclaré une requête irrecevable en vertu du paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention, il peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure sur demande d’un membre du Comité ou sur demande écrite faite par le particulier ou en son nom. Cette demande écrite doit contenir des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité visés au paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention ne sont plus applicables.
C. Examen quant au fond
Article 111
Procédures applicables aux requêtes recevables; procédure orale
1.Lorsqu’il a déclaré une requête recevable en vertu de l’article 22 de la Convention avant de recevoir la réponse de l’État partie sur le fond, le Comité transmet à l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, le texte de sa décision et les autres renseignements reçus du requérant qui n’ont pas encore été communiqués à l’État partie conformément au paragraphe 1 de l’article 109 du présent règlement. Le requérant est également informé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de la décision du Comité.
2.Pendant la période fixée par le Comité, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question à l’examen et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il a pu prendre. Le Comité peut indiquer, s’il le juge nécessaire, le type d’informations qu’il souhaite recevoir de l’État partie intéressé.
3.Toutes les explications ou déclarations soumises par un État partie en application du présent article peuvent être communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, au requérant, qui peut soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par le Comité.
4.Le Comité peut inviter le requérant ou son représentant et les représentants de l’État partie intéressé à se présenter devant lui à des séances privées déterminées pour lui fournir des éclaircissements supplémentaires ou pour répondre à des questions sur le fond de la requête. Si une partie est invitée, l’autre partie en est informée et est invitée à être présente et à faire des observations appropriées. La non‑représentation de l’une des parties ne doit pas être préjudiciable à l’examen de l’affaire.
5.Le Comité peut révoquer la décision par laquelle il a déclaré une requête recevable, à la lumière des explications ou déclarations présentées par l’État partie conformément au présent article. Toutefois, avant que le Comité n’envisage de révoquer cette décision, les explications ou déclarations pertinentes doivent être communiquées au requérant pour qu’il puisse soumettre tous renseignements ou observations supplémentaires dans le délai fixé par le Comité.
Article 112
Conclusions du Comité; décisions sur le fond
1.Dans le cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la question de la recevabilité et sur le fond, ou dans le cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la requête à la lumière de toutes les informations qui lui sont soumises par le requérant ou en son nom et par l’État partie intéressé, et il formule ses conclusions à ce sujet. Auparavant, le Comité peut renvoyer la requête au groupe de travail ou au rapporteur désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 106, pour qu’il lui fasse des recommandations.
2.Le Comité, le groupe de travail ou le rapporteur peut à tout moment au cours de l’examen obtenir auprès d’organes de l’ONU, d’institutions spécialisées ou d’autres sources tout document pouvant l’aider dans l’examen de la requête.
3.Le Comité ne se prononce pas sur le fond d’une requête sans avoir examiné l’applicabilité de tous les motifs de recevabilité visés à l’article 22 de la Convention. Les conclusions du Comité sont communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, au requérant et à l’État partie intéressé.
4.Les conclusions du Comité sur le fond de la requête sont des «décisions».
5.En règle générale, l’État partie intéressé est invité à informer le Comité, dans un délai donné, des mesures qu’il a prises conformément aux décisions du Comité.
Article 113
Opinions individuelles
Tout membre du Comité qui a pris part à une décision peut demander que le texte de son opinion individuelle soit joint à la décision du Comité.
Article 114
Procédure de suivi
1.Le Comité peut désigner un ou plusieurs rapporteurs chargés du suivi des décisions adoptées au titre de l’article 22 de la Convention, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses conclusions.
2.Les rapporteurs chargés du suivi peuvent établir les contacts et prendre les mesures appropriées pour s’acquitter dûment de leur mandat et ils en rendent compte au Comité. Ils peuvent recommander au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.
3.Les rapporteurs font périodiquement rapport au Comité sur les activités de suivi.
4.Dans l’exercice de leur mandat, les rapporteurs peuvent, avec l’accord du Comité, effectuer les visites nécessaires auprès de l’État partie intéressé.
Article 115
Inclusion dans le rapport annuel du Comité de résumés des requêtes et du texte des décisions finales
1.Le Comité peut décider d’inclure dans son rapport annuel un résumé des requêtes examinées et, s’il le juge opportun, un résumé des explications et déclarations des États parties intéressés et de l’appréciation qu’il en a faite.
2.Le Comité inclut dans son rapport annuel le texte de ses décisions finales, y compris de ses constatations en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention ainsi que le texte de toute décision déclarant une requête irrecevable en vertu de l’article 22 de la Convention.
3.Le Comité consigne dans son rapport annuel des informations sur les activités de suivi.
Chapitre VI
RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROVISOIRE DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT*
TABLE DES MATIÈRES
Article Page
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. SESSIONS
1.Réunions du Comité 172
2.Sessions ordinaires 172
3.Sessions extraordinaires 172
4.Lieu de réunion .172
5.Notification de la date d’ouverture des sessions 173
II. ORDRE DU JOUR
6.Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires173
7.Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires173
8.Adoption de l’ordre du jour173
9.Révision de l’ordre du jour 174
10.Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels 174
III. MEMBRES DU COMITÉ
11.Membres.174
12.Durée du mandat174
13.Début du mandat174
14.Vacance fortuite174
15.Engagement solennel175
IV. BUREAU
16.Élections175
17.Durée du mandat175
18.Position du Président par rapport au Comité176
19.Président par intérim176
20.Pouvoirs et devoirs du Président par intérim176
21.Remplacement des membres du Bureau176
V. SECRÉTARIAT
22.Devoirs du Secrétaire général176
23.Exposés176
24.Service des réunions177
25.Information des membres177
26.Incidences financières des propositions177
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
VI. LANGUES
27.Langues officielles et langues de travail177
28.Interprétation d’une langue officielle177
29.Interprétation d’une langue non officielle177
30.Langues des comptes rendus178
31.Langues des décisions et des documents officiels178
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
32.Séances publiques et privées178
33.Publication de communiqués au sujet des séances privées178
34.Participation aux séances178
VIII. COMPTES RENDUS
35.Rectifications aux comptes rendus analytiques179
36.Distribution des comptes rendus analytiques .179
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTSOFFICIELS DU COMITÉ
37.Distribution des documents officiels179
X. CONDUITE DES DÉBATS
38.Quorum180
39.Pouvoirs du Président180
40.Motions d’ordre180
41.Limitation du temps de parole181
42.Liste des orateurs181
43.Suspension ou levée des séances181
44.Ajournement du débat181
45.Clôture du débat181
46.Ordre des motions182
47.Soumission des propositions182
48.Décision sur la compétence182
49.Retrait des motions182
50.Nouvel examen des propositions182
XI. VOTE
51.Droit de vote183
52.Adoption des décisions183
53.Partage égal des voix183
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
54.Modalités du vote183
55.Vote par appel nominal183
56.Règles à observer durant le scrutin et explications de vote183
57.Division des propositions184
58.Ordre du vote sur les amendements184
59.Ordre du vote sur les propositions184
XII. ÉLECTIONS
60.Modalités des élections184
61.Cas où un seul poste électif est à pourvoir185
62.Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir185
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
63.Création d’organes subsidiaires186
XIV. RAPPORTS DU COMITÉ
64.Rapports à l’Assemblée générale186
65.Autres rapports186
DEUXIÈME PARTIE. FONCTIONS DU COMITÉ
XV. RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS EN APPLICATIONDES ARTICLES 44 ET 45 DE LA CONVENTION
66.Présentation des rapports par les États parties186
67.Non‑présentation des rapports187
68.Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports 187
69.Demande de rapports ou renseignements complémentaires187
70.Demande d’autres rapports ou avis187
71.Suggestions et recommandations générales concernant le rapportd’un État partie 188
72.Autres recommandations générales188
73.Observations générales sur la Convention188
74.Transmission des rapports des États parties qui contiennent une demandeou indiquent un besoin d’avis ou d’assistance technique189
XVI. DÉBAT GÉNÉRAL
75.Débat général189
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
XVII. DEMANDES D’ÉTUDES
76.Études.189
TROISIÈME PARTIE. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
XVIII. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
77.Titres190
78.Amendements190
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. SESSIONS
Article premier
Réunions du Comité
Le Comité des droits de l’enfant (ci‑après dénommé «le Comité») tiendra les réunions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon effective de ses fonctions conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant (ci‑après dénommée «la Convention»).
Article 2
Sessions ordinaires
1.Le Comité tient normalement deux sessions ordinaires par an.
2.Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci‑après dénommé «le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Article 3
Sessions extraordinaires
1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur la décision du Comité. Lorsque le Comité n’est pas en session, le Président peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le Président du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires:
a)Sur la demande de la majorité des membres du Comité;
b)Sur la demande d’un État partie à la Convention.
2.Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le Président en consultation avec le Secrétaire général et les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Article 4
Lieu de réunion
Les sessions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies à cet égard.
Article 5
Notification de la date d’ouverture des sessions
Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d’une session ordinaire, six semaines au moins à l’avance et, dans le cas d’une session extraordinaire, trois semaines au moins à l’avance.
II. ORDRE DU JOUR
Article 6
Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires
L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité, conformément aux dispositions de la Convention applicables en la matière, et comporte:
a)Toute question que le Comité a décidé d’inscrire à son ordre du jour lors d’une session précédente;
b)Toute question proposée par le Président du Comité;
c)Toute question proposée par un membre du Comité;
d)Toute question proposée par un État partie à la Convention;
e)Toute question proposée par le Secrétaire général en rapport avec ses fonctions au titre de la Convention ou du présent règlement concernant ses fonctions.
Article 7
Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires
L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu’il a été proposé d’examiner à cette session extraordinaire.
Article 8
Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 16 du présent règlement.
Article 9
Révision de l’ordre du jour
Au cours d’une session ordinaire, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajouter, ajourner ou supprimer des points. Il ne peut être ajouté à l’ordre du jour que des points urgents ou importants.
Article 10
Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels
L’ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui‑ci sont distribués aux membres du Comité par le Secrétaire général aussitôt que possible, et quand cela peut se faire, en même temps que la notification de l’ouverture d’une session conformément à l’article 5 du présent règlement.
III. MEMBRES DU COMITÉ
Article 11
Membres
Les membres du Comité sont les 18 experts indépendants élus conformément à l’article 43 de la Convention.
Article 12
Durée du mandat
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau.
Article 13
Début du mandat
Le mandat des membres du Comité élus lors de la première élection prendra effet le 1er mars 1991. Le mandat des membres du Comité élus lors des élections subséquentes prendra effet le jour suivant la date d’expiration du mandat des membres du Comité qu’ils remplaceront.
Article 14
Vacance fortuite
1.Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou déclare qu’il n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Comité, le Président du Comité en informe le Secrétaire général, qui déclarera alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.
2.Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général, qui déclarera alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.
3.Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, le Secrétaire général demande à l’État partie qui avait désigné le membre dont le siège est devenu vacant de désigner, dans les deux mois, un autre expert parmi ses ressortissants, qui siégera pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
4.Le Secrétaire général transmettra le nom et le curriculum vitae de l’expert ainsi désigné au Comité pour approbation au scrutin secret. Une fois acquise l’approbation du Comité, le Secrétaire général fera connaître aux États parties à la Convention le nom du membre du Comité désigné à un poste devenu fortuitement vacant.
5.Sauf en cas de vacance due au décès ou à l’invalidité prouvée d’un membre du Comité, le Secrétaire général et le Comité n’appliqueront les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article qu’après avoir reçu du membre intéressé une notification écrite de sa décision de cesser d’exercer ses fonctions de membre du Comité.
Article 15
Engagement solennel
À son entrée en fonctions, tout membre du Comité doit prendre en séance publique l’engagement solennel ci‑après:
«Je déclare solennellement que je remplirai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité des droits de l’enfant en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.»
IV. BUREAU
Article 16
Élections
Le Comité élit parmi ses membres un président, trois vice‑présidents et un rapporteur.
Article 17
Durée du mandat
Les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d’eux ne peut, toutefois, rester en fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.
Article 18
Position du Président par rapport au Comité
Le Président exerce les fonctions qui lui sont confiées par la Convention et le présent règlement intérieur. Dans l’exercice de ses fonctions, le Président demeure sous l’autorité du Comité.
Article 19
Président par intérim
Si le Président est empêché d’assister à tout ou partie d’une séance, il désigne l’un des vice‑présidents pour le remplacer. À défaut de quoi, l’un des vice‑présidents le remplace.
Article 20
Pouvoirs et devoirs du Président par intérim
Un vice‑président agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président.
Article 21
Remplacement des membres du Bureau
Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse de siéger ou déclare qu’il n’est plus en mesure de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V. SECRÉTARIAT
Article 22
Devoirs du Secrétaire général
1.Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité en vertu de l’article 63 du présent règlement.
2.Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées par la Convention.
Article 23
Exposés
Le Secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les sessions du Comité. Sous réserve des dispositions de l’article 39 du présent règlement, le Secrétaire général ou son représentant peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.
Article 24
Service des réunions
Le Secrétaire général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.
Article 25
Information des membres
Le Secrétaire général est chargé de porter à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont le Comité peut être saisi aux fins d’examen, et tous les faits nouveaux intéressant le Comité.
Article 26
Incidences financières des propositions
Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif pour qu’ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.
VI. LANGUES
Article 27
Langues officielles et langues de travail
Les langues officielles du Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe; les langues de travail du Comité sont l’anglais, l’espagnol et le français.
Article 28
Interprétation d’une langue officielle
Les discours prononcés dans l’une des langues officielles sont interprétés dans les autres langues officielles.
Article 29
Interprétation d’une langue non officielle
Toute personne prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l’une des langues officielles assure l’interprétation dans et à partir de l’une des langues de travail. Les interprètes du Secrétariat prennent pour base de leur interprétation dans les autres langues officielles celle qui a été faite dans la première langue de travail utilisée.
Article 30
Langues des comptes rendus
Les comptes rendus analytiques des séances du Comité sont établis dans les langues de travail et, si le Comité en décide ainsi, tout compte rendu analytique peut être publié dans les autres langues officielles.
Article 31
Langues des décisions et des documents officiels
Toutes les décisions du Comité sont communiquées dans les langues officielles. Tous les documents officiels du Comité sont publiés dans les langues de travail et, si le Comité en décide ainsi, tout document officiel peut être publié dans les autres langues officielles.
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Article 32
Séances publiques et privées
Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement.
Article 33
Publication de communiqués au sujet des séances privées
À l’issue de chaque séance privée, le Comité ou ses organes subsidiaires peuvent faire publier un communiqué, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information et du public.
Article 34
Participation aux séances
1.Conformément à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention, les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Les représentants des institutions spécialisées, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies peuvent participer aux séances privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le Comité.
2.Les représentants d’autres organes compétents intéressés, qui ne sont pas visés au paragraphe 1 du présent article, peuvent participer à des séances publiques ou privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le Comité.
VIII. COMPTES RENDUS
Article 35
Rectifications aux comptes rendus analytiques
Le Secrétariat établit le compte rendu analytique des séances publiques et privées du Comité. Il le distribue aussitôt que possible aux membres du Comité et à tous les autres participants à la séance. Tous ces participants peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception d’un tel compte rendu, soumettre des rectifications au Secrétariat dans les langues dans lesquelles le compte rendu a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont regroupées en un seul rectificatif, qui est publié après la session à laquelle ils se rapportent. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le Président du Comité tranche le désaccord, ou si le désaccord persiste, le Comité lui‑même.
Article 36
Distribution des comptes rendus analytiques
1.Les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale.
2.Les comptes rendus analytiques des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d’autres sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixées, le cas échéant, par celui‑ci.
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS DU COMITÉ
Article 37
Distribution des documents officiels
1.Sans préjudice des dispositions de l’article 36 du présent règlement intérieur et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, les décisions et tous les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.
2.Les rapports et renseignements fournis au Comité par les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance ou d’autres organes des Nations Unies et organes compétents conformément à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention et à l’article 70 du présent règlement seront distribués par le secrétariat à tous les membres du Comité et, si celui‑ci en décide ainsi, aux membres de ses organes subsidiaires, aux États parties intéressés et aux autres participants à la réunion. Ces rapports et renseignements seront normalement disponibles dans la langue dans laquelle ils auront été originellement présentés, à moins que le Comité ou son Président n’en décide autrement.
3.Les rapports et renseignements complémentaires présentés par les États parties conformément à l’article 44 de la Convention et aux articles 66 et 69 du présent règlement sont des documents de distribution générale.
X. CONDUITE DES DÉBATS
Article 38
Quorum
Le quorum est constitué par six membres du Comité.
Article 39
Pouvoirs du Président
1.Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la Convention et par d’autres articles du présent règlement, le Président a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.
2.Sous réserve des dispositions du présent règlement, le Président règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances.
3.Au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, le Président peut proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs.
4.Le Président statue sur les motions d’ordre.
5.Le Président peut aussi proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Le débat porte uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.
Article 40
Motions d’ordre
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le Président prend immédiatement une décision conformément au présent règlement. S’il en est appelé de la décision du Président, l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président, si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
Article 41
Limitation du temps de parole
Le Comité peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le Président le rappelle immédiatement à l’ordre.
Article 42
Liste des orateurs
Au cours d’un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder le droit de réponse à un orateur quelconque lorsqu’un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le Président prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.
Article 43
Suspension ou levée des séances
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.
Article 44
Ajournement du débat
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l’ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l’auteur de la motion, deux membres peuvent prendre la parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Article 45
Clôture du débat
À tout moment, un membre peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux membres opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Article 46
Ordre des motions
Sous réserve des dispositions de l’article 40 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci‑après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées:
a)Suspension de la séance;
b)Levée de la séance;
c)Ajournement du débat sur le point en discussion;
d)Clôture du débat sur le point en discussion.
Article 47
Soumission des propositions
À moins que le Comité n’en décide autrement, les propositions, amendements et motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au secrétariat; si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la première séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation.
Article 48
Décision sur la compétence
Sous réserve des dispositions de l’article 46 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.
Article 49
Retrait des motions
L’auteur d’une motion peut toujours la retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.
Article 50
Nouvel examen des propositions
Lorsqu’une proposition a été adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité prise à la majorité des deux tiers des membres présents. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux membres favorables à la motion et à deux membres opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.
XI. VOTE
Article 51
Droit de vote
Chaque membre du Comité dispose d’une voix.
Article 521
Adoption des décisions
À moins que la Convention ou que d’autres articles du présent règlement n’en disposent autrement, les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
Article 53
Partage égal des voix
En cas de partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme repoussée.
Article 54
Modalités du vote
À moins qu’il n’en décide autrement, et sous réserve des dispositions des articles 14 et 60 du présent règlement, le Comité vote à main levée. Tout membre peut demander le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le Président.
Article 55
Vote par appel nominal
En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.
Article 56
Règles à observer durant le scrutin et explications de vote
Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le Président peut permettre aux membres d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.
Article 57
Division des propositions
La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée dans son ensemble.
Article 58
Ordre du vote sur les amendements
1.Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition initiale. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.
2.Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.
Article 59
Ordre du vote sur les propositions
1.Si la même question fait l’objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées.
2.Après chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.
3.Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.
XII. ÉLECTIONS
Article 60
Modalités des élections
Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il s’agit d’une élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé.
Article 61
Cas où un seul poste électif est à pourvoir
1.Lorsqu’il s’agit d’élire une seule personne ou un seul membre et qu’aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
2.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et que la majorité des voix des membres présents est requise, on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.
3.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et que la majorité des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité requise des deux tiers. Aux trois tours suivants, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure. Aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.
Article 62
Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir
Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui obtiennent la majorité requise au premier tour sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants. Le vote ne porte alors que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir. Aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
Article 63
Création d’organes subsidiaires
1.Le Comité peut, compte tenu des dispositions de la Convention et sous réserve des dispositions de l’article 26 du présent règlement lorsqu’elles sont applicables, créer des sous‑comités et d’autres organes subsidiaires ad hoc lorsqu’il le juge nécessaire et en fixer la composition et les attributions.
2.Chaque organe subsidiaire élit son Bureau et peut adopter son règlement intérieur. À défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.
XIV. RAPPORTS DU COMITÉ
Article 64
Rapports à l’Assemblée générale
Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur les activités qu’il a entreprises en application de la Convention et peut soumettre tous autres rapports qu’il jugera appropriés.
Article 65
Autres rapports
Le Comité, ou ses organes subsidiaires, peuvent faire paraître d’autres rapports d’activité qui seront mis en distribution générale. Le Comité peut également faire paraître des rapports de distribution générale pour mettre en relief des problèmes spécifiques dans le domaine des droits de l’enfant.
DEUXIÈME PARTIE. FONCTIONS DU COMITÉ
XV. RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS EN APPLICATION DES ARTICLES 44 ET 45 DE LA CONVENTION
Article 66
Présentation des rapports par les États parties
1.Les États parties présentent, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des rapports en application de l’article 44 de la Convention.
2.Les États parties présentent ces rapports dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé et présentent ensuite des rapports subséquents tous les cinq ans, ainsi que tous rapports et renseignements complémentaires demandés par le Comité dans la période comprise entre deux présentations de rapports.
3.Le Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, indique aux États parties la forme et le contenu à donner aux rapports et renseignements devant lui être communiqués en application des paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 67
Non ‑présentation des rapports
1.Le Secrétaire général fera part au Comité, à chaque session, de tous les cas de non‑présentation des rapports ou renseignements complémentaires visés à l’article 44 de la Convention et à l’article 66 du présent règlement. En pareil cas, le Comité adressera à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la présentation de ces rapports ou renseignements complémentaires et entreprendra toutes autres démarches dans un esprit de dialogue entre l’État concerné et le Comité.
2.Si, même après le rappel et autres démarches visés au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne présente pas le rapport ou les renseignements complémentaires qu’il est tenu de soumettre, le Comité examine la situation comme il le juge nécessaire et signale ce fait dans son rapport à l’Assemblée générale.
Article 68
Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports
Le Comité fait savoir dès que possible aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Les représentants des États parties sont invités à assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont étudiés. Le Comité peut également informer un État partie auquel il décide de demander des renseignements complémentaires que cet État peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant doit être en mesure de répondre aux questions qui pourront lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet de rapports déjà présentés par son pays et il peut également fournir des renseignements complémentaires émanant de son pays.
Article 69
Demande de rapports ou renseignements complémentaires
Si, de l’avis du Comité, un rapport présenté par un État partie à la Convention ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de présenter un rapport ou des renseignements complémentaires, en indiquant la date pour laquelle lesdits rapports ou renseignements complémentaires devront être communiqués.
Article 70
Demande d’autres rapports ou avis
1.Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à lui présenter, conformément à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention, des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité.
2.Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et tous autres organismes compétents qu’il jugera appropriés à lui donner, conformément à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention, des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs.
3.Le Comité peut indiquer, s’il y a lieu, le délai dans lequel ces rapports ou avis devraient être communiqués au Comité.
Article 71
Suggestions et recommandations générales concernant le rapport d’un État partie
1.Après avoir examiné chaque rapport d’État partie, ainsi que tous rapports, renseignements ou avis reçus, le cas échéant, conformément à l’article 44 et à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention, le Comité peut formuler toutes suggestions et recommandations générales qu’il jugera appropriées concernant la manière dont la Convention est appliquée par l’État présentant le rapport.
2.Le Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, transmet à l’État partie intéressé, pour observations, les suggestions et recommandations générales qu’il a formulées. Le Comité peut, s’il y a lieu, indiquer le délai dans lequel ces observations doivent lui parvenir.
3.Le Comité inclut dans ses rapports à l’Assemblée générale des suggestions et recommandations d’ordre général, accompagnées s’il y a lieu de toutes observations reçues des États parties.
Article 72
Autres recommandations générales
1.Le Comité peut faire d’autres recommandations générales fondées sur les renseignements reçus conformément aux articles 44 et 45 de la Convention.
2.Le Comité inclut lesdites recommandations dans ses rapports à l’Assemblée générale.
Article 73
Observations générales sur la Convention
1.Le Comité peut établir des observations générales fondées sur les divers articles et dispositions de la Convention afin d’en promouvoir l’application à l’avenir et d’aider les États parties à s’acquitter de leur obligation de présenter des rapports.
2.Le Comité inclut ces observations générales dans ses rapports à l’Assemblée générale.
Article 74
Transmission des rapports des États parties qui contiennent une demande ou indiquent un besoin d’avis ou d’assistance technique
1.Le Comité transmet, s’il le juge approprié, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations Unies pour l’enfance ou à d’autres organes compétents des Nations Unies, les rapports et informations reçus d’États parties qui contiennent une demande ou indiquent un besoin d’avis ou d’assistance technique.
2.Les rapports et informations reçus d’États parties conformément au paragraphe 1 du présent article seront transmis accompagnés, s’il y a lieu, des observations et suggestions que ces demandes ou indications appellent de la part du Comité.
3.Le Comité peut demander, lorsqu’il le juge approprié, des renseignements sur les avis ou l’assistance technique qui ont été fournis et les progrès réalisés.
XVI. DÉBAT GÉNÉRAL
Article 75
Débat général
Pour favoriser une meilleure compréhension du contenu et des incidences de la Convention, le Comité pourra consacrer une ou plusieurs séances de ses sessions ordinaires à un débat général sur un article particulier de la Convention ou sur un sujet connexe.
XVII. DEMANDES D’ÉTUDES
Article 76
Études
1.Conformément aux dispositions de l’alinéa c de l’article 45 de la Convention, le Comité peut recommander à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder, pour le Comité, à des études sur des questions spécifiques touchant aux droits de l’enfant.
2.Le Comité pourra également inviter d’autres organes à présenter des études sur des thèmes auxquels il porte intérêt.
TROISIÈME PARTIE. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
XVIII. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
Article 77
Titres
Aux fins de l’interprétation des présents articles, il ne sera pas tenu compte de leurs titres, qui n’ont qu’une valeur purement indicative.
Article 78
Amendements
Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité sans préjudice des dispositions pertinentes de la Convention.
Chapitre VII
RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROVISOIRE DU COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE*
TABLE DES MATIÈRES
Article Page
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. SESSIONS
1.Réunions du Comité194
2.Sessions ordinaires194
3.Lieu des sessions194
4.Notification de la date d’ouverture des sessions194
II. ORDRE DU JOUR
5.Ordre du jour provisoire195
6.Adoption de l’ordre du jour195
7.Révision de l’ordre du jour195
8.Communication de l’ordre du jour provisoire195
III. MEMBRES DU COMITÉ
9.Durée du mandat195
10.Dispositions à prendre pour pourvoir aux vacances fortuites196
11.Engagement solennel196
IV. BUREAU
12.Élection du Bureau197
13.Modalités des élections197
14.Durée du mandat des membres du Bureau197
15.Fonctions du Président197
16.Président par intérim198
17.Remplacement de membres du Bureau198
V. SECRÉTARIAT
18.Exposés198
19.Incidences financières des propositions198
VI. LANGUES
20.Langues officielles et langues de travail198
VII. COMPTES RENDUS
21.199
VIII. SÉANCES PUBLIQUES ET SÉANCES PRIVÉES
22.Séances publiques et séances privées199
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTSOFFICIELS DU COMITÉ
23.Distribution des documents officiels199
X. CONDUITE DES DÉBATS
24.Quorum199
25.Pouvoirs du Président200
26.Adoption des décisions200
27.Vote200
XI.PARTICIPATION D’INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET D’AUTRESORGANES DES NATIONS UNIES, D’ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET D’AUTRES ORGANISMESINTÉRESSÉS
28.Bureau international du Travail201
29.Communication de renseignements, de documentationet d’exposés écrits par d’autres organes et organismes201
XII. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
30.Rapport annuel201
DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVESAUX FONCTIONS DU COMITÉ
XIII. RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION
31.Présentation des rapports202
32-33.Examen des rapports202
XIV. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 76 DE LA CONVENTION
XV. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 77 DE LA CONVENTION
TROISIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERPRÉTATION
XVI. INTERPRÉTATION
34.Intitulés203
35.Amendements203
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. SESSIONS
Article premier
Réunions du Comité
Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci‑après dénommé «le Comité») tiendra les sessions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci‑après dénommée «la Convention»).
Article 2
Sessions ordinaires
1.Le Comité tient normalement une session par an.
2.Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci‑après dénommé «le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Article 3
Lieu des sessions
Les sessions du Comité se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies.
Article 4
Notification de la date d’ouverture des sessions
Le Secrétaire général fait connaître aussitôt que possible aux membres du Comité la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir.
II. ORDRE DU JOUR
Article 5
Ordre du jour provisoire
L’ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le Secrétaire général, en consultation avec le Président* du Comité.
Article 6
Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 12 du présent règlement. En pareil cas, l’élection du Bureau constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire.
Article 7
Révision de l’ordre du jour
Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajourner ou supprimer des points.
Article 8
Communication de l’ordre du jour provisoire
L’ordre du jour provisoire est communiqué aux membres du Comité par le Secrétaire général aussitôt que possible.
III. MEMBRES DU COMITÉ
Article 9
Durée du mandat
Le mandat des membres du Comité prend effet le 1er janvier de l’année suivant la date de leur élection et, conformément à l’article 73, paragraphe 5, de la Convention, prend fin quatre ans plus tard, le 31 décembre. Toutefois, le mandat des membres élus lors de la première élection et de la première élection suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour le quarante et unième État partie dont le nom a été tiré au sort expire au bout de deux ans, le 31 décembre.
Article 10
Dispositions à prendre pour pourvoir aux vacances fortuites
1.Conformément à l’article 72, paragraphe 6, de la Convention, si un membre du Comité meurt ou renonce à exercer ses fonctions ou se déclare pour une cause quelconque dans l’impossibilité de les remplir avant l’expiration de son mandat, le Secrétaire général demande immédiatement à l’État partie qui a présenté sa candidature de désigner un autre expert parmi ses propres ressortissants pour la durée du mandat restant à courir. La nouvelle nomination est soumise à l’approbation du Comité.
2.Le Comité est prié d’approuver la nomination du remplaçant par écrit lorsqu’il ne siège pas. Le nom et le curriculum vitæ de l’expert ainsi nommé sont transmis par le Secrétaire général au Comité pour approbation. En cas d’approbation par le Comité, le Secrétaire général communique aux États parties le nom du membre du Comité désigné pour pourvoir à la vacance fortuite.
3.Si le Comité n’approuve pas la nouvelle nomination conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’État partie qui a désigné l’expert est invité à en nommer un autre parmi ses ressortissants.
4.Sauf en cas de vacance due au décès ou à l’invalidité d’un membre du Comité, le Secrétaire général n’appliquera les dispositions du paragraphe 1 du présent article qu’après avoir reçu du membre intéressé une déclaration écrite l’informant de sa décision de cesser d’exercer ses fonctions de membre du Comité.
Article 11
Engagement solennel
Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions après sa première élection, prendre en séance publique l’engagement solennel ci‑après:
«Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.»
IV. BUREAU
Article 12
Élection du Bureau
Le Comité élit parmi ses membres un président, trois vice‑présidents* et un rapporteur. Ces derniers constituent le Bureau du Comité, qui se réunit régulièrement.
Article 13
Modalités des élections
1.Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat à l’un des postes du Bureau, le Comité peut décider de le déclarer élu par acclamation.
2.Lorsqu’il y a deux ou plusieurs candidats à l’un des postes du Bureau, ou si le Comité en décide ainsi, il est procédé à un vote. Est élue à la majorité simple la personne ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
3.Si aucun des candidats n’obtient une majorité de voix, les membres du Comité s’efforcent de parvenir à un consensus avant de procéder à un nouveau tour de scrutin.
4.Les élections ont lieu au scrutin secret.
Article 14
Durée du mandat des membres du Bureau
1.Conformément à l’article 75, paragraphe 2, de la Convention, les membres du Bureau sont élus pour une période de deux ans.
2.Aucun membre du Bureau ne peut rester en fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.
Article 15
Fonctions du Président
1.Le Président exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Comité et le présent règlement intérieur.
2.Dans l’exercice de ses fonctions, le Président demeure sous l’autorité du Comité.
Article 16
Président par intérim
1.Si, pendant une session, le Président est empêché d’assister à toute une séance ou à une partie d’une séance, il désigne un autre membre du Bureau pour le remplacer.
2.Tout membre agissant en qualité de Président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le Président.
Article 17
Remplacement de membres du Bureau
Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité, ou s’il n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V. SECRÉTARIAT
Article 18
Exposés
Le Secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les séances du Comité et, sous réserve des dispositions de l’article 24 du présent règlement, il peut présenter des exposés oraux ou écrits à ces séances.
Article 19
Incidences financières des propositions
Avant que le Comité n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif pour qu’ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité.
VI. LANGUES
Article 20
Langues officielles et langues de travail
1.Les langues officielles et les langues de travail du Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.
2.Toutes les décisions officielles du Comité sont publiées dans les langues officielles.
VII. COMPTES RENDUS
Article 21
1.Le Secrétaire général fait établir les comptes rendus analytiques des débats du Comité, qui sont distribués à ses membres en anglais, en espagnol et en français.
2.Les participants peuvent apporter des corrections aux comptes rendus analytiques, qu’ils soumettent au secrétariat dans la langue dans laquelle le compte rendu est publié; les corrections apportées aux comptes rendus analytiques sont regroupées dans un rectificatif unique, qui est publié dans les meilleurs délais à la fin de la session.
3.Les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide autrement.
4.Il es procédé à des enregistrements sonores des séances du Comité, qui sont conservés conformément à la pratique en usage à l’Organisation des Nations Unies.
VIII. SÉANCES PUBLIQUES ET SÉANCES PRIVÉES
Article 22
Séances publiques et séances privées
Les séances du Comité sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement.
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS OFFICIELS DU COMITÉ
Article 23
Distribution des documents officiels
Les documents du Comité sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.
X. CONDUITE DES DÉBATS
Article 24
Quorum
Le quorum pour l’adoption des décisions officielles est constitué par six membres du Comité. Lorsque le nombre de membres passe à 14 conformément à l’article 72, paragraphe 2 a), de la Convention, le quorum est constitué par huit membres.
Article 25
Pouvoirs du Président
1.Conformément aux dispositions du présent règlement, le Président règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances. Il veille à ce que le Comité s’acquitte de ses tâches avec efficacité, notamment en limitant le temps de parole de chaque orateur.
2.Le Président statue immédiatement sur les motions d’ordre qui peuvent être présentées par un membre à tout moment au cours du débat. Un membre, qui présente une motion d’ordre, ne peut traiter du fond de la question en discussion.
3.Le Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.
4.Le Président peut proposer au Comité l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance.
5.Tout membre peut demander qu’une décision concernant la conduite des travaux du Comité soit immédiatement mise aux voix.
Article 26
Adoption des décisions
1.Le Comité s’efforce de prendre toutes ses décisions par consensus. S’il lui est impossible de parvenir à un consensus, les propositions sont mises aux voix.
2.Compte tenu des dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Président peut à toute séance mettre une proposition aux voix et il doit le faire à la demande de tout membre.
Article 27
Vote
1.Chaque membre du Comité dispose d’une voix.
2.Toute proposition ou motion mise aux voix est adoptée par le Comité si elle est prise à la majorité simple des membres présents et votants. Aux fins du présent règlement, l’expression «membres présents et votants» s’entend de tous les membres votant pour ou contre; les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
XI. PARTICIPATION D’INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET D’AUTRES ORGANES DES NATIONS UNIES, D’ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET D’AUTRES ORGANISMES INTÉRESSÉS
Article 28
Bureau international du Travail
1.Conformément à l’article 74, paragraphe 2, de la Convention, en temps opportun avant l’ouverture de chaque session ordinaire du Comité, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet au Directeur général du Bureau international du Travail des copies des rapports présentés par les États parties intéressés et des informations utiles pour l’examen de ces rapports, afin de permettre au Bureau d’aider le Comité au moyen des connaissances spécialisées qu’il peut fournir en ce qui concerne les questions traitées dans la Convention qui entrent dans le domaine de compétence de l’Organisation internationale du Travail. Le Comité tiendra compte, dans ses délibérations, de tous commentaires et documents qui pourront être fournis par le Bureau.
2.Conformément à l’article 74, paragraphe 5, de la Convention, le Bureau international du Travail est invité par le Comité à désigner des représentants pour qu’ils participent, à titre consultatif, aux réunions du Comité.
Article 29
Communication de renseignements, de documentation et d’exposés écrits par d’autres organes et organismes
Conformément à l’article 74, paragraphe 4, de la Convention, le Comité peut inviter des institutions spécialisées, des organes et organismes des Nations Unies ainsi que des organisations intergouvernementales régionales et d’autres organismes intéressés (notamment des institutions nationales des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales et d’autres organes) à lui communiquer pour examen des renseignements écrits sur les questions visées dans la Convention qui entrent dans leur domaine d’activité.
XII. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
Article 30
Rapport annuel
1.Conformément à l’article 74, paragraphe 7, de la Convention, le Comité présente un rapport annuel à l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’application de la Convention, contenant ses propres observations et recommandations fondées, en particulier, sur l’examen des rapports et sur toutes les observations présentées par des États parties.
2.Conformément à l’article 74, paragraphe 8, de la Convention, le Secrétaire général transmet les rapports annuels du Comité aux États parties à la Convention, au Conseil économique et social, à la Commission des droits de l’homme, au Directeur général du Bureau international du Travail et aux autres organisations pertinentes.
DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XIII. RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION
Article 31
Présentation des rapports
Le Comité peut adopter des directives portant sur la forme et le contenu des rapports qui doivent lui être soumis en application de l’article 73 de la Convention.
Article 32
Examen des rapports
1.Le Comité examine les rapports présentés par les États parties en application de l’article 73 de la Convention suivant la procédure indiquée à l’article 74 de la Convention.
2.Le Comité peut adopter des règles plus détaillées concernant la présentation et l’examen des rapports soumis par les États parties en vertu de la Convention.
Article 33
Aucun membre du Comité ne peut participer à l’examen des rapports de pays ou au débat et à l’adoption des observations finales concernant l’État partie pour lequel il ou elle a été élu(e) au Comité.
XIV. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 76 DE LA CONVENTION
Étant donné que la procédure prévue à l’article 76 de la Convention n’est pas encore entrée en vigueur, le Comité envisagera les dispositions y relatives ultérieurement.
XV. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 77 DE LA CONVENTION
Étant donné que la procédure prévue à l’article 77 de la Convention n’est pas encore entrée en vigueur, le Comité envisagera les dispositions y relatives ultérieurement.
TROISIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES À L’INTERPRÉTATION
XVI. INTERPRÉTATION
Article 34
Intitulés
Aux fins de l’interprétation du présent règlement, il ne sera pas tenu compte des intitulés qui n’y figurent qu’à titre purement indicatif.
Article 35
Amendements
Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité, sans préjudice des dispositions pertinentes de la Convention.
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