Nations Unies

CMW/C/PER/CO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

23 janvier 2025

Français

Original : espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Pérou *

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Pérou à ses 576e et 577e séances, tenues respectivement les 4 et 5 décembre 2024. À sa 590e séance, le 13 décembre 2024, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique du Pérou, soumis en application de l’article 73 de la Convention et attendu en 2020, qui a été élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport, ainsi que les renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués, pendant le dialogue, par la délégation conduite par le Chef du Département de la politique migratoire de la Direction générale des communautés péruviennes à l’étranger et des affaires consulaires du Ministère des affaires étrangères. La délégation comprenait des représentants de l’Institut national de la statistique et de l’informatique, du Registre national de l’identification et de l’état civil et de la Mission permanente du Pérou auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations à Genève.

3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau. Il remercie en outre les représentants de l’État partie de lui avoir fourni des informations détaillées et d’avoir adopté une attitude constructive qui a permis aux séances d’être le cadre d’une analyse et d’une réflexion communes. Il sait gré à l’État partie des réponses et des informations complémentaires qui lui ont été envoyées dans les vingt-quatre heures suivant le dialogue.

4.Le Comité est conscient du fait que, au moins depuis 2017, le profil migratoire de l’État partie a connu de grands bouleversements, puisqu’en plus d’être un pays d’origine et de retour, l’État partie est aussi devenu un pays de transit et de destination. L’État partie a été amené à accueillir des millions de personnes en situation de vulnérabilité et a été confronté à des défis humanitaires et des problèmes de protection et d’inclusion à tous les niveaux d’administration de son territoire.

B.Aspects positifs

5.Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés et les mesures qu’il a prises pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il prend note avec satisfaction des avancées suivantes :

a)La ratification, en 2022, de la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ;

b)L’adhésion, en 2022, à la Déclaration de Los Angeles sur la migration et la protection ;

c)La ratification, en 2021, de la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) ainsi que du Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29), de l’OIT ;

d)La ratification, en 2018, de la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT ;

e)La ratification de la Convention multilatérale ibéro-américaine de sécurité sociale, entrée en vigueur en 2016.

6.Le Comité constate que l’État partie a établi un cadre normatif fondé sur des textes nationaux et des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux. Il salue en outre l’adoption des mesures législatives et normatives suivantes :

a)La loi d’amnistie de 2023 annulant les amendes imposées à des ressortissants étrangers, ;

b)La décision no 0109-2023-MIGRACIONES portant réglementation des conditions et des délais applicables à la procédure d’accès au titre de séjour temporaire, rendue en 2023 par l’Office national de la migration ;

c)Les modifications apportées en 2023 à la loi relative à la réinsertion économique et sociale des migrants de retour au pays ;

d)Le guide à l’usage des acteurs judiciaires sur l’accès à la justice des réfugiés et des migrants sous l’angle des normes internationales de protection des droits de l’homme, publié en 2021 ;

e)Les lignes directrices sur l’octroi et la prolongation du statut de réfugié humanitaire accordé aux demandeurs d’asile et aux personnes ayant besoin d’une protection complémentaire, publiées en 2021 par le Ministère des affaires étrangères ;

f)Le protocole relatif à la prise en charge des victimes de la traite des personnes, du trafic de migrants et d’infractions en lien avec la migration, publié par le ministère public en 2019 ;

g)Les lignes directrices relatives à la délivrance de titres de séjour temporaire aux ressortissants vénézuéliens, publiées en 2018 ;

h)La loi-cadre de 2018 sur les changements climatiques ;

i)La loi no 30738 de 2018 portant modification du premier paragraphe de l’article 52 de la Constitution, qui a abrogé la règle selon laquelle les enfants nés à l’étranger de ressortissants péruviens ne pouvaient obtenir la nationalité péruvienne que s’ils avaient été enregistrés avant l’âge de 18 ans ;

j)Le décret législatif no 1350 de 2017 (loi sur les migrations), qui reprend divers principes et normes en matière de droits de l’homme prévus par la Convention et d’autres traités relatifs aux droits de l’homme.

7.Le Comité salue également l’adoption des mesures institutionnelles et de politique générale ci-après :

a)Le guide de 2024 sur le recrutement de migrants, de demandeurs d’asile et de réfugiés au Pérou ;

b)La Politique nationale sur les migrations (2017-2025), de 2017, en cours d’actualisation ;

c)Les lignes directrices de 2017 relatives à la délivrance de permis de séjour temporaires aux ressortissants étrangers parents d’enfants péruviens mineurs ou d’enfants péruviens majeurs présentant un handicap permanent.

8.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a voté en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, que l’Assemblée générale a adopté dans sa résolution 73/195, et qu’il a décidé, le 12 mai 2022, de devenir un pays champion de la mise en application du Pacte. Il lui recommande de continuer de s’employer à appliquer le Pacte mondial dans le respect des obligations internationales qui lui incombent au titre de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et application

9.Le Comité note que l’État partie a adopté un certain nombre de lois, de protocoles et d’instruments réglementaires visant à garantir le respect des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille et qu’il a signé de nombreuses déclarations régionales relatives à la mobilité humaine et aux migrations, notamment dans le cadre de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes et de la Communauté andine. Il est toutefois préoccupé par le fait qu’un nombre croissant d’initiatives législatives, de même que les modifications apportées à la loi de 2017 sur les migrations, marquent un recul de la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier en ce qui concerne les personnes en situation irrégulière. Les modifications en question, et les arguments présentés pour les justifier, montrent que s’est produit un changement de paradigme, d’une approche globale axée sur les droits de l’homme vers une perspective partiale présentant les migrations comme un problème d’ordre public et de sécurité des citoyens.

10. Le Comité recommande à l’État partie de passer en revue, sans délai, toutes les initiatives et modifications législatives concernant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qu’il a adoptées ces dernières années afin d’identifier et de retirer ou de modifier, selon qu’il conviendra, les dispositions qui seraient contraires à la Convention ou aux autres instruments relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés, ainsi que celles qui contribuent à donner des travailleurs migrants l’image de personnes qui enfreignent la loi et dont la présence a des effets négatifs pour la société péruvienne .

Déclarations et réserves, y compris les articles 76 et 77

11.Le Comité note avec préoccupation que, malgré la recommandation qu’il a formulée dans ce sens dans ses précédentes observations finales, l’État partie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention en vue de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications présentées par des États parties ou des particuliers.

12. Réitérant sa recommandation antérieure , le Comité recommande à l’État partie de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention .

Ratification des instruments pertinents

13.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a accepté la recommandation qui lui a été faite lors du quatrième cycle de l’Examen périodique universel, en 2023, concernant la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, mais il note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore ratifié la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) et la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) de l’OIT.

14. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les dispositions voulues pour ratifier les Conventions n os 97 et 143 de l’OIT, de fixer des échéances pour finaliser la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et d’élaborer une réglementation nationale aux fins de l’application effective de l’ensemble des conventions de l’OIT auxquelles il est partie .

Collecte de données

15.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour améliorer les données dont il dispose en ce qui concerne les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Il note toutefois avec préoccupation qu’en dépit des efforts réalisés, les informations disponibles ne sont pas suffisantes, présentent des incohérences, ne se prêtent pas à une analyse intersectionnelle et ne permettent pas d’examiner la situation des groupes vulnérables, notamment celle des travailleurs migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile. Il note également avec préoccupation que, selon les chiffres communiqués, au 31 octobre 2024, la population étrangère sur le territoire de l’État partie s’élevait à 1 744 588 personnes, dont 473 343 étaient en situation régulière et 637 865 en situation irrégulière, mais que l’on ne sait rien du statut migratoire des 633 780 personnes restantes. Il relève avec préoccupation qu’il n’a été donné que peu d’informations sur les dynamiques migratoires dans le pays, les itinéraires de transit à travers le territoire et les flux réguliers et irréguliers aux frontières.

16. Le Comité recommande à l’État partie de recueillir des données complètes sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille, les demandeurs d’asile et les réfugiés, et d’élaborer des indicateurs couvrant tous les domaines intéressant la Convention et permettant de ventiler les données en fonction, au minimum, de la nationalité, de l’âge, du statut migratoire, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’origine ethnique et du handicap . Les mesures visant à collecter ces informations devraient tenir compte des questions de genre et d’ intersectionnalité , veiller à l’inclusion des personnes handicapées et faire l’objet d’une consultation publique .

Formation, diffusion de l’information sur la Convention et participation de la société civile

17.Le Comité salue l’adoption, en 2020, du Protocole intersectoriel pour la participation de l’État péruvien aux mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme. Il se félicite en outre que l’État partie ait publié une version préliminaire de son rapport périodique au titre de la Convention aux fins de commentaires. Il regrette en revanche de ne pas avoir reçu d’informations et d’exemples concrets sur les mesures que l’État partie a prises pour consulter les travailleurs migrants et les membres de leur famille et tenir compte de leur avis et de leurs préoccupations concernant les questions d’intérêt public susceptibles de les concerner.

18. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme de concertation directe avec les travailleurs migrants et les membres de leur famille afin de garantir la participation de ces personnes aux débats sur les règlements et les politiques publiques susceptibles d’influer sur leurs droits .

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

19.Le Comité est préoccupé par le fait que les travailleurs migrants et les membres de leur famille continuent de faire l’objet de mesures discriminatoires, notamment dans l’accès aux services publics, à la justice, à l’éducation, aux services de santé sexuelle et procréative, aux infrastructures sociales de base et en matière de protection contre l’expulsion arbitraire, qui compromettent l’exercice des droits que leur reconnaît la Convention. Il est également préoccupé par l’augmentation du nombre d’actes et de discours xénophobes et haineux, visant essentiellement les migrants de nationalité vénézuélienne, y compris de déclarations émanant de hauts responsables de l’État qui présentent les migrants comme responsables des problèmes d’ordre public et d’insécurité, alors même que de telles affirmations ne sont pas confirmées par les données statistiques disponibles et que les problèmes imputés aux migrants sont plutôt des problèmes de nature structurelle.

20.Le Comité engage l’État partie à faire en sorte que ses autorités s’abstiennent de propager une perception discriminatoire, stigmatisante et incriminante des migrants présents sur son territoire et lui recommande de prendre des mesures et de mener des campagnes, assorties d’objectifs à court, à moyen et à long terme ainsi que de cibles et d’indicateurs, en vue de prévenir et de faire cesser les discours publics négatifs à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en s’appuyant sur les présentes observations finales et sur celles qu’ont formulées sur le même sujet le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et le Comité des droits de l’homme.

21.Le Comité est préoccupé par le fait que les lois et les politiques publiques relatives aux personnes handicapées ne s’appliquent pas aux travailleurs migrants en situation de handicap et que, comme l’a indiqué le Comité des droits des personnes handicapées dans ses observations finales, le modèle médical du handicap continue de prévaloir. Il est également préoccupé par le fait que l’obtention d’un certificat d’invalidité et d’une carte d’invalidité est, surtout dans la pratique, un processus complexe et peu accessible, ce qui porte préjudice également aux travailleurs migrants en situation de handicap.

22. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les lois et les politiques publiques relatives aux personnes handicapées s’appliquent également aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille . Il lui recommande également d’établir des procédures d’ auto-identification des personnes handicapées et d’obtention de certificats d’invalidité qui soient conformes aux lignes directrices du Comité des droits des personnes handicapées .

23.Le Comité note que, selon l’information communiquée par l’État partie, le mécanisme de contrôle des migrations nommé « alerte citoyenne » (décret suprême no 001-2015-IN, art. 5), qui devait initialement permettre aux citoyens de dénoncer les travailleurs migrants enfreignant la loi sur les étrangers, en particulier les migrants en situation irrégulière, n’a pas été mis en application. Il juge toutefois alarmant le maintien de cette disposition dans l’ordre juridique de l’État partie.

24. Le Comité recommande à l’État partie de modifier l’article 5 du décret suprême n o 001-2015-IN et de passer en revue l’ensemble de ses lois et règlements afin d’identifier et d’abroger toute autre mesure similaire susceptible de conduire à une forme quelconque de persécution, de discrimination ou de racisme à l’égard des travailleurs migrants présents sur son territoire .

25.Le Comité est préoccupé par les dispositions du décret suprême no 011-2024-IN, qui font obligation aux établissements d’hébergement et de location ainsi qu’aux loueurs de s’enquérir de la situation migratoire des personnes qui utilisent leurs services, et interdisent la location à des personnes en situation irrégulière, sous peine d’amende, ce qui implique une extension effective du contrôle migratoire aux particuliers. Il est également préoccupé par le fait que l’application de ces réformes suppose l’échange de données personnelles entre des entités publiques et des entités privées, sans garanties de protection des données personnelles et confidentielles des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

26.Le Comité recommande à l’État partie de modifier le décret suprême n o 011 ‑ 2024-IN afin de le mettre en conformité avec la Convention et les autres traités internationaux ratifiés par l’État . Il lui recommande également de veiller, au moyen de garanties d’une procédure régulière, à ce que les informations relatives à la situation migratoire des travailleurs migrants et des membres de leur famille soient protégées et ne soient pas divulguées par les services sociaux ou des acteurs privés aux autorités chargées du contrôle des migrations .

27.Le Comité note que l’État partie n’impose pas de limites aux envois de fonds internationaux et a pris des mesures pour optimiser l’usage des fonds rapatriés de l’étranger par les travailleurs migrants péruviens et les membres de leur famille. Il est toutefois préoccupé par l’annonce de mesures de contrôle des envois de fonds effectués par les migrants vénézuéliens, visant à en vérifier la provenance et justifiées par des motifs de sécurité, qui pourraient entraîner un traitement discriminatoire à l’égard des travailleurs migrants vénézuéliens et des membres de leur famille et une violation de leurs droits garantis par la Convention.

28. Le Comité recommande à l’État partie de s’abstenir d’adopter des lois ou d’appliquer des politiques publiques en matière d’envois de fonds établissant un traitement discriminatoire à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille et l’engage à mettre en place des programmes dans ce domaine qui permettent d’optimiser l’usage des fonds et contribuent au développement du pays .

Accès à la justice

29.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations précises sur l’accès des travailleurs migrants aux tribunaux, aux cours de justice et à l’aide judiciaire, ainsi que sur les campagnes de sensibilisation et leurs résultats. Il regrette de ne pas avoir reçu de données sur les affaires de discrimination ou de xénophobie ou les litiges en matière de travail portés devant les tribunaux par des travailleurs migrants ainsi que sur les recours formés contre des décisions d’expulsion du territoire.

30. Le Comité recommande à l’État partie de mener des campagnes, assorties d’objectifs et d’indicateurs concrets, visant à promouvoir l’accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille à la justice, ainsi que de recueillir des informations sur les procédures judiciaires impliquant des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, et de faire figurer ces renseignements dans son prochain rapport périodique .

3.Droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Gestion des frontières

31.Le Comité prend note de l’adoption, en 2017, de la Politique nationale sur les migrations (2017-2025) et de la loi sur les migrations, ainsi que de la création du Groupe de travail intersectoriel sur la gestion des migrations. Toutefois, il relève avec préoccupation que ladite politique a été élaborée avant que les migrants vénézuéliens commencent à arriver en 2017, et s’inquiète également des révisions de la loi sur les migrations, qui constituent un recul par rapport au texte initialement approuvé, et du manque d’informations concrètes sur les travaux du Groupe de travail intersectoriel et leurs résultats au bénéfice des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

32. Le Comité recommande à l’État partie de mettre à jour la Politique nationale sur les migrations afin de l’adapter à la situation actuelle en la matière et de la mettre en conformité avec la Convention, de procéder à un examen approfondi de la loi sur les migrations afin de la rendre conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et de faire en sorte que le Groupe de travail intersectoriel adopte une perspective globale dans ses politiques migratoires .

33.Le Comité note avec préoccupation que, dans un contexte de crise humanitaire et de déplacement de millions de personnes, l’État partie oblige les ressortissants vénézuéliens à présenter un passeport valide et un visa d’entrée (décision de l’Office national de la migration no 000177-2019-MIGRACIONES du 12 juin 2019, abrogée par la décision de l’Office national de la migration no 000121-2024-MIGRACIONES du 25 juin 2024) et a supprimé les exceptions prévues antérieurement, à savoir la grossesse, le regroupement familial et les situations d’extrême vulnérabilité. Il note que cette mesure vise à promouvoir des migrations ordonnées, sûres et régulières, mais regrette le manque d’informations concrètes sur son efficacité et ses effets sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, compte tenu en particulier de différents rapports spécialisés indiquant que cette mesure a en fait eu pour conséquence une multiplication des voies d’entrée irrégulière ainsi que l’apparition de réseaux de trafic de migrants et de traite des personnes.

34. Le Comité recommande à l’État d’examiner de façon approfondie quels ont été les effets de la décision de l’Office national de la migration n o 000177-2019-MIGRACIONES, en particulier sur la promotion de filières de migration sûres et régulières pour les personnes de nationalité vénézuélienne et les possibilités d’entrée et de séjour réguliers, y compris sur les procédures concernant le statut de réfugié ou la protection des enfants et des autres personnes en situation de vulnérabilité . L’examen devra notamment porter sur des données concernant les personnes admises après 2019, y compris leur statut migratoire et l’accès aux droits prévus par la Convention .

35.Le Comité note avec préoccupation le changement de paradigme en matière de migration intervenu dans l’État partie, d’une approche axée sur la protection vers une perspective faisant un lien entre la migration et la sécurité nationale, la sécurité publique, l’ordre interne et l’ordre public, tel qu’il ressort des règlements et politiques de l’État partie, notamment de l’affectation de membres des forces armées à des fonctions de contrôle des migrations ou à d’autres fonctions liées à l’application des politiques migratoires.

36. Le Comité recommande à l’État partie de revoir ses politiques de gestion des frontières et de contrôle des migrations afin de les mettre en conformité avec la Convention et les instruments internationaux et régionaux relatifs aux migrations auxquels il est partie .

Assistance consulaire

37.Le Comité prend note avec préoccupation de la fermeture, pour une durée indéterminée, de l’ambassade de la République bolivarienne du Venezuela dans l’État partie et s’inquiète des conséquences de cette fermeture pour les droits des travailleurs migrants vénézuéliens et des membres de leur famille, en particulier en ce qui concerne l’accès aux services consulaires, aux services d’apostille et aux services chargés de délivrer les documents d’identité et les documents nécessaires à la vie quotidienne. En conséquence, il est préoccupé par les difficultés qu’ont les travailleurs migrants de nationalité vénézuélienne et les membres de leur famille à accéder à l’aide humanitaire et aux programmes sociaux susceptibles de les aider dans leur situation précaire.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir des procédures souples et accessibles pour les travailleurs migrants vénézuéliens et les membres de leur famille , afin de faciliter la régularisation de leur statut migratoire et l ’ accès à l ’ aide humanitaire et aux programmes sociaux et, de manière générale, de leur permettre d ’ exercer leurs droits .

Détention

39.Le Comité constate avec préoccupation que la législation de l’État partie ne prévoit pas expressément que la détention des travailleurs migrants et des membres de leur famille est une mesure exceptionnelle de dernier recours. Il constate également avec inquiétude que la procédure spéciale de sanction administrative exceptionnelle prévoit une « rétention » qui présente en réalité toutes les caractéristiques d’une privation de liberté, et que des migrants sont toujours placés en détention aux postes frontière, y compris dans les aéroports,et s’inquiète des conditions de détention dans de tels cas, qui ne sont pas conformes aux normes établies par le Comité dans son observation générale no 5 (2021) sur le droit des migrants à la liberté et leur droit de ne pas être détenus arbitrairement, et les liens entre ces droits et d’autres droits de l’homme.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre l ’ ensemble de ses lois et règlements ayant trait à la privation de liberté des travailleurs migrants et des membres de leur famille − y compris la « rétention » prévue dans le cadre de la procédure spéciale de sanction administrative exceptionnelle − en conformité avec l ’ observation générale n o 5 (2021) et de veiller à préciser que la détention de ces personnes doit être une mesure exceptionnelle (de dernier recours), qu ’ elle doit être nécessaire et proportionnée, d ’ une portée et d ’ une durée limitées, et qu ’ elle doit être régulièrement réexaminée et soumise à un contrôle juridictionnel .

41.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur le nombre de migrants en détention, les lieux où ils sont détenus et les conditions dans ces lieux de détention, ainsi que sur les mesures de substitution à la détention, bien qu’il ait demandé ces informations dans ses précédentes observations finales ainsi que dans le cadre de la procédure de suivi de celles‑ci.

42.Le Comité demande à l ’ État partie de recueillir des informations complètes sur les migrants, y compris les travailleurs migrants et les membres de leur famille, qui ont été détenus ou sont en détention, mises à jour depuis ses précédentes observations finales , y compris des informations ventilées en fonction, au minimum, du type de détention − administrative ou judiciaire −, de la nationalité, du sexe, du motif, de la durée et du lieu de la détention, et de lui communiquer ces renseignements dans le cadre de l ’ examen du prochain rapport périodique.

Expulsion

43.Le Comité est préoccupé par :

a)L’adoption, au moyen du décret législatif no 1582/2023, de la procédure spéciale de sanction administrative exceptionnelle applicable aux ressortissants étrangers entrés de façon irrégulière sur le territoire ou s’étant livrés à des activités menaçant l’ordre public, l’ordre interne ou la sécurité nationale (notions déjà préoccupantes en soi, en raison de leur caractère discrétionnaire), susceptible de donner lieu à une expulsion de l’État partie. L’application de la même sanction (expulsion) à des comportements pouvant avoir des conséquences très différentes est contraire au principe de proportionnalité que tout État doit respecter lorsqu’il impose une sanction pour un comportement répréhensible ;

b)Les délais extrêmement courts de la procédure spéciale de sanction administrative exceptionnelle, y compris le délai imparti pour introduire un recours contre la décision d’expulsion. Si le Comité prend note des informations communiquées au sujet des garanties dont sont assorties ces procédures, il s’inquiète de ce que les délais très courts rendraient ces garanties pratiquement inopérantes ;

c)L’absence de caractère suspensif des recours contre les ordres d’expulsion, qui est expressément contraire aux dispositions de l’article 22 (par. 4) de la Convention ;

d)La situation de vulnérabilité et d’absence de protection dans laquelle peuvent se retrouver les personnes expulsées, en particulier les ressortissants vénézuéliens et haïtiens, lorsqu’elles sont expulsées vers des pays tiers frontaliers de l’État partie ;

e)Les expulsions aux postes frontière et au sein des aéroports − y compris les expulsions collectives de migrants et de demandeurs d’asile − et le fait que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations à ce sujet.

44.Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer attentivement le décret législatif n o 1582/2023 à la lumière de la Convention et des autres traités relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés . Dans le cadre de cet examen et de la modification éventuelle du décret, l’État partie devra garantir : a) que le principe de proportionnalité est respecté et que les migrants en situation irrégulière, y compris ceux qui ont établi des liens sociaux et qui ont des liens familiaux, font en priorité l’objet de mesures de substitution ; b) que l’accès à différentes formes de protection internationale au titre de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et de la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés de 1984 est assuré ; c) que les délais fixés dans le cadre de la procédure spéciale de sanction administrative exceptionnelle permettent de bénéficier d’une procédure régulière, aux niveaux administratif et judiciaire ; d) que les recours contre une décision d’expulsion ont un effet suspensif ; e) que les migrants ne sont pas expulsés vers des pays limitrophes autres que ceux dont ils sont ressortissants . Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller au plein respect du principe de non-refoulement, y compris de l’interdiction absolue, en droit et dans la pratique, des expulsions collectives et autres mesures analogues contraires à la Convention .

Transfert des revenus du travail et de l’épargne au terme du séjour

45.Le Comité salue l’élaboration en 2023 du guide pratique pour l’inclusion financière des réfugiés et des migrants. Il relève toutefois avec inquiétude qu’aucune stratégie claire n’a été établie en vue de son application et de sa mise en conformité avec d’autres programmes existants en la matière, et que le guide n’est pas assorti d’indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus et de recenser les domaines dans lesquels il est possible d’agir.

46. Le Comité recommande à l’État partie d’établir une stratégie d’application du guide pratique pour l’inclusion financière des réfugiés et des migrants qui soit fondée sur des indicateurs et assortie d’objectifs et de résultats, et dont il garantira la transparence, et de veiller à l’application cohérente et uniforme de toutes les politiques publiques dans ce domaine .

Droit à la santé

47.Le Comité note que l’État partie a mis à jour ses politiques de santé publique, notamment en ce qui concerne la santé mentale des migrants. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les disparités importantes dans l’accès aux soins de santé dans l’État partie, dont pâtissent en particulier les travailleurs migrants vénézuéliens et les membres de leur famille ;

b)Le fait que la « carte d’étranger », qui permet d’avoir accès au système de santé de l’État partie, n’est pas délivrée aux migrants en situation irrégulière, aux demandeurs d’asile et aux personnes qui ont eu recours aux mécanismes de régularisation temporaire, et les obstacles bureaucratiques qui entravent la délivrance de ce document. Il est également préoccupant que l’accès au système de santé pour les enfants migrants en situation irrégulière et les enfants demandeurs d’asile soit limité au groupe d’âge des moins de 5 ans, et cela constitue une violation du droit à la santé et des autres droits garantis par la Convention relative aux droits de l’enfant aux enfants âgés de 6 à 18 ans;

c)Le taux élevé de mortalité maternelle, qui touche également les travailleuses migrantes ;

d)L’accès insuffisant aux droits en matière de sexualité et de procréation – y compris le manque d’accès aux méthodes de planification familiale, à la contraception orale d’urgence, à l’avortement et aux soins de santé gynécologiques et obstétriques − en particulier pour les femmes migrantes en situation irrégulière et celles qui appartiennent à des groupes vulnérables.

48 . Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’organiser des campagnes et d’établir des programmes visant à renforcer l’accès aux soins de santé, y compris aux soins de santé mentale, à l’intention des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment ceux qui sont en situation irrégulière, et de mener des actions visant à faciliter l’intégration de ces personnes dans le système de santé ;

b) De cesser de subordonner l’accès aux soins de santé à la régularité du statut migratoire, et de veiller à ce que les migrants, y compris les demandeurs d’asile et les réfugiés, aient accès à des services de santé complets et de qualité dans les mêmes conditions que les ressortissants péruviens . Il lui recommande également d’éliminer immédiatement les restrictions qui empêchent ou limitent l’accès des enfants âgés de 6 à 18 ans aux soins de santé et l’enregistrement de ces enfants dans le système de santé ;

c) D’appliquer des politiques qui tiennent compte des questions de genre et d’ intersectionnalité aux fins de la prévention et de la réduction de la mortalité maternelle, et de faire en sorte que toutes les femmes migrantes enceintes, quel que soit leur statut migratoire, aient accès à des soins prénatals et postnatals et à des services obstétricaux d’urgence ;

d) De veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier les femmes et les jeunes, aient accès à des services permettant de préserver leur santé sexuelle et procréative et les droits connexes, sans discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle .

Accès à un emploi dans le secteur formel

49.Le Comité prend note de l’adoption, en 2021, de la politique nationale pour l’emploi décent et de la conclusion de traités bilatéraux sur la reconnaissance des diplômes, et salue les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir des politiques publiques visant à prévenir les violations des droits humains des travailleurs et des travailleuses dans les microentreprises et les petites entreprises. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les dispositions de la loi relative au recrutement de travailleurs étrangers (décret législatif no 689) qui interdisent aux entreprises nationales et étrangères de recruter plus de 20 % de travailleurs migrants et fixent à 30 % de la masse salariale de chaque entreprise le montant maximum qui peut être versé en salaires aux migrants ;

b)Le fait que la reconnaissance par l’État et les associations professionnelles des qualifications professionnelles obtenues par les travailleurs migrants dans leur pays d’origine, en particulier les ressortissants vénézuéliens, se heurte à des obstacles systémiques et structurels qui empêchent ces personnes d’accéder au marché du travail formel et les contraignent à accepter un emploi informel ;

c)L’absence dans les politiques de l’État partie d’une approche intersectionnelle visant à protéger les droits des travailleurs migrants − en particulier en ce qui concerne les questions de migration et de genre.

50. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De réviser la loi relative au recrutement de travailleurs étrangers (décret législatif n o 689) afin d’abroger les dispositions qui établissent un traitement discriminatoire à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris celles qui limitent le taux de recrutement et le montant des ressources allouées au paiement des salaires des travailleurs étrangers ;

b) D’instituer des mécanismes permettant à l’État et aux associations professionnelles de reconnaître les qualifications professionnelles obtenues dans leur pays d’origine par les travailleurs migrants, en particulier les ressortissants vénézuéliens, afin de limiter la présence de ces personnes sur le marché du travail informel et de tirer parti du capital humain, professionnel et de travail que représentent toutes les personnes vivant sur son territoire, dans l’intérêt de l’inclusion et du développement du pays ;

c) De veiller à ce que toutes les politiques publiques visant à protéger les droits des travailleurs migrants tiennent compte des questions d’ intersectionnalité et de genre .

Rémunération et conditions de travail

51.Le Comité est préoccupé par le pourcentage élevé de travailleurs migrants, en particulier de ressortissants vénézuéliens, sur le marché du travail informel, ainsi que par l’absence de politiques tenant compte des questions d’intersectionnalité et visant à remédier à la vulnérabilité à laquelle les femmes migrantes, réfugiées ou demandeuses d’asile sont exposées dans l’économie informelle. Il est également préoccupé par les conditions de travail particulièrement précaires des travailleuses domestiques migrantes, les signalements de harcèlement et de violences physiques et psychologiques et le fait que ces femmes ne bénéficient pas du système national de soins.

52.Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des politiques publiques visant à promouvoir l’accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille à l’emploi formel, y compris des mesures d’incitation destinées aux employeurs et des programmes de soutien à la formation et à la réinsertion professionnelle, en particulier dans les secteurs où les migrants risquent d’être davantage exposés à l’exploitation . Il lui recommande également d’inclure expressément les travailleuses domestiques migrantes dans le système national de soins . Enfin, il lui recommande d’instituer des mécanismes visant à faciliter le signalement des cas de harcèlement et de violence à l’égard des travailleuses domestiques migrantes, ainsi qu’à prévenir ces cas, à enquêter sur ces actes et à sanctionner les auteurs .

Liberté d’adhérer à un syndicat et de participer à des réunions syndicales et droit de créer des syndicats

53.Le Comité prend note avec préoccupation des obstacles bureaucratiques existant entre le Ministère du travail et de la promotion de l’emploi et l’Office de la migration, par exemple en ce qui concerne le permis de séjour temporaire, qui empêchent les travailleurs migrants, en particulier ceux qui exercent une activité indépendante, de créer ou de faire enregistrer des syndicats.

54. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que tous les travailleurs migrants aient accès à toutes les informations et ressources nécessaires, y compris une aide juridique, pour faire enregistrer et créer des syndicats et y adhérer, indépendamment de leur statut migratoire et de leur situation professionnelle .

Sécurité sociale

55.Le Comité note que l’État partie a conclu divers accords bilatéraux et multilatéraux en matière de sécurité sociale, et prend également note des règles et des procédures relatives aux retraits de fonds que des cotisants au régime privé de retraite ont effectués à titre extraordinaire, facultatif, anticipé ou temporaire pendant la crise sanitaire causée par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Il est toutefois préoccupé par les récentes modifications apportées à la législation qui empêchent, sans exception, les travailleurs occasionnels ou migrants d’effectuer des retraits auprès des sociétés de gestion de fonds de pension, mesure qui touche particulièrement les ressortissants vénézuéliens, étant donné que le Pérou et la République bolivarienne du Venezuela n’ont pas conclu d’accord sur le transfert des pensions.

56. Le Comité recommande à l’État partie d’abroger dans la législation sur la sécurité sociale toutes les dispositions qui établissent un traitement discriminatoire à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et de garantir des régimes de retraite adaptés à la situation particulière de ces travailleurs, notamment ceux qui ne sont pas protégés par des accords bilatéraux .

Obligations en matière de protection internationale

57.Le Comité prend acte des efforts que l’État partie a déployés pour répondre à l’afflux massif sur son territoire de personnes ayant besoin d’une protection internationale, qui sont majoritairement des ressortissants de la République bolivarienne du Venezuela, et salue la création du statut de migrant humanitaire et de visas humanitaires. Il est toutefois préoccupé par les divers obstacles qui continuent d’entraver l’accès au système d’asile, ainsi que par l’absence de directives en la matière et le retard considérable avec lequel un grand nombre de demandes sont traitées.

58. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les travailleurs migrants aient accès aux mécanismes de protection internationale, notamment au statut de migrant humanitaire et aux visas humanitaires, de procéder à une analyse individuelle de leurs besoins en matière de protection et de donner suite aux recommandations du Comité contre la torture concernant le délai raisonnable dans lequel les procédures de détermination du statut de réfugié doivent aboutir et le respect du principe de non-refoulement ainsi qu’à la recommandation du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes tendant à garantir que ces procédures sont indépendantes et tiennent compte des questions de genre .

Enregistrement des naissances et nationalité

59.Le Comité note que les actes de naissance des enfants nés à l’étranger de ressortissants péruviens ont été transférés aux fins de numérisation et que les certificats de nationalité ont fait l’objet d’une rectification administrative. Il est toutefois préoccupé par les informations reçues selon lesquelles, dans certains cas, les documents d’identité délivrés à des parents étrangers par leur pays d’origine n’ont pas été reconnus comme étant valides aux fins de l’enregistrement d’enfants nés sur le territoire de l’État partie. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les travailleurs migrants en situation irrégulière et pourrait en outre constituer une violation du droit des enfants d’être déclarés à la naissance, d’avoir un nom, de voir leur personnalité juridique reconnue et d’avoir une nationalité, ce qui peut exposer ces enfants au risque d’être apatrides.

60. Le Comité recommande à l’État partie de garantir, en droit et dans la pratique, le droit de tout enfant né sur son territoire d’être déclaré à la naissance et d’avoir un nom et une nationalité, indépendamment du statut migratoire ou des documents d’identité de ses parents . Il l’exhorte à prendre toutes les mesures propres à prévenir les cas d’apatridie et à y remédier, notamment à adopter une loi sur la question qui soit conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, et à veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans les procédures et les décisions en la matière .

Éducation

61.Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté des politiques éducatives qui ont permis d’augmenter sensiblement le taux de scolarisation des enfants migrants et des enfants de migrants, quel que soit leur statut migratoire. Il constate toutefois avec préoccupation que le taux d’abandon scolaire parmi les ressortissants vénézuéliens est plus élevé que la moyenne nationale. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles, dans certains cas, la présentation d’une carte d’identité d’étranger et d’un certificat scolaire apostillé est exigée pour inscrire un enfant à l’école, ce qui empêche les migrants ou les enfants de migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière ou qui ne disposent pas encore des documents requis, comme les demandeurs d’asile, d’avoir accès à l’éducation. Il est également préoccupé par les difficultés d’accès à la formation professionnelle que rencontrent les travailleurs migrants.

62. Le Comité recommande à l’État partie de mener des campagnes, assorties d’objectifs concrets et d’indicateurs précis, visant à prévenir et à éviter l’abandon scolaire chez les enfants migrants et les enfants de travailleurs migrants, d’assouplir les conditions d’inscription à l’école pour les enfants migrants et de faire en sorte que ces enfants aient accès à l’éducation quel que soit leur statut migratoire . Il lui recommande également de prendre des mesures propres à garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont accès à des programmes de formation professionnelle .

Fiscalité

63.Le Comité constate avec préoccupation que, pour les personnes non domiciliées dans l’État partie (étrangères et/ou migrantes), l’impôt sur le revenu s’élève à 30 %, alors qu’il est progressif pour les travailleurs nationaux (domiciliés dans l’État partie), ce qui pourrait représenter un traitement discriminatoire à l’égard des travailleurs migrants, en particulier ceux qui exercent une activité indépendante.

64. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation fiscale afin de garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille l’égalité de traitement et l’absence de discrimination en matière d’imposition .

Traite des personnes

65.Le Comité prend note de l’adoption de réformes législatives et de protocoles visant à renforcer les moyens dont l’État partie dispose pour gérer les cas de traite et d’exploitation, ainsi que de la création de divers mécanismes de coopération régionale à cette fin. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le fait que les travailleuses migrantes originaires de la République bolivarienne du Venezuela, en particulier celles qui sont en situation irrégulière, sont très exposées à la traite et n’osent pas signaler les cas de traite de peur d’être expulsées et de faire l’objet de préjugés et de stéréotypes liés au genre. Cette situation les empêche d’avoir accès aux systèmes de protection et fait obstacle à la conduite d’enquêtes et à l’application de sanctions dans ces affaires ;

b)Le manque d’informations et de statistiques complètes sur toutes les formes de traite liées au contexte migratoire et qui ont des conséquences pour les femmes, y compris l’exploitation sexuelle et l’exploitation par le travail.

66. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que les victimes et les personnes rescapées de la traite aient accès à la justice et aux systèmes de protection, quel que soit leur statut migratoire, et de mener des campagnes de sensibilisation visant à leur faciliter l’accès aux services de protection ;

b) De produire des statistiques complètes sur la situation en matière de traite sur son territoire, en tenant compte des questions d’ intersectionnalité et de genre, ainsi que sur les effets de cette situation sur les travailleuses migrantes .

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Femmes migrantes

67.Le Comité est préoccupé par :

a)Les informations concernant des actes d’intimidation et de harcèlement subis par des travailleuses migrantes, en particulier des ressortissantes vénézuéliennes, notamment de la part de leur employeur ou du propriétaire du logement qu’elles occupent, ainsi que concernant des cas de maltraitance physique et psychologique et de violences sexuelles. Il est en outre préoccupant de constater que ces cas ne sont pas signalés et que les victimes ne bénéficient d’aucune protection, car elles craignent d’être renvoyées en République bolivarienne du Venezuela, la plupart d’entre elles étant en situation irrégulière ;

b)Le peu d’informations diffusées sur le droit qu’ont les travailleuses migrantes d’obtenir le statut juridique de résident spécial pour raison de vulnérabilité et ainsi de pouvoir séjourner légalement dans l’État partie, de se voir délivrer des documents d’identité et d’avoir accès aux services pendant une période pouvant aller jusqu’à un an ;

c)Les obstacles qui empêchent les travailleuses migrantes d’avoir accès aux services et aux mécanismes de protection en cas de violence fondée sur le genre, y compris les cas dans lesquels des entités refusent de prendre en charge ces travailleuses au motif qu’elles ne disposent pas de documents attestant qu’elles séjournent régulièrement dans l’État partie.

68. Conformément à l’engagement n o 3 des engagements soumis par le Pérou en décembre 2023 au Haut-Commissariat aux droits de l’homme, tendant à renforcer l’application de la politique nationale en faveur de l’égalité des sexes , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’appliquer des mesures visant à prévenir et à recenser les actes d’intimidation et de harcèlement subis par des travailleuses migrantes, notamment de la part de leur employeur ou du propriétaire du logement qu’elles occupent, d’encourager le signalement de ces actes et de veiller à ce qu’ils fassent l’objet d’enquêtes approfondies ; d’enquêter sur les cas de maltraitance physique et psychologique et de violences sexuelles, de sanctionner les auteurs et de protéger les victimes et les personnes rescapées ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation au droit qu’ont les travailleuses migrantes d’obtenir le statut juridique de résident spécial pour raison de vulnérabilité ;

c) De lever les obstacles administratifs qui empêchent les travailleuses migrantes d’avoir accès aux services et aux mécanismes de protection en cas de violence fondée sur le genre, et de faire en sorte qu’elles bénéficient de l’ensemble des politiques et des programmes liés aux questions de genre, quel que soit leur statut migratoire .

Enfants et adolescents migrants

69.Le Comité prend note de l’adoption, en 2023, du Protocole destiné aux unités de protection spéciale responsables de la prise en charge des enfants et adolescents réfugiés ou migrants qui sont privés de protection familiale ou qui risquent de l’être. Il est toutefois préoccupé par ce qui suit : aucune disposition juridique ne prévoit expressément que les enfants et les adolescents non accompagnés ou séparés peuvent bénéficier d’une protection internationale ; le système de protection institué pour prendre en charge ces enfants et adolescents, y compris à des fins de régularisation, est fragmenté ; les enfants et adolescents non accompagnés doivent obligatoirement être enregistrés auprès de l’administration et être accompagnés d’un tuteur ou d’un représentant pour avoir accès aux services de protection et d’aide ; l’interprétation de la notion d’« autonomie progressive » est contraire aux normes internationales.

70. Le Comité recommande à l’État partie d’établir des procédures spécialisées de prise en charge et de régularisation des enfants et adolescents non accompagnés ou séparés qui soient conformes aux normes internationales de protection de l’enfance, et d’appliquer en priorité les recommandations du Comité des droits de l’enfant sur cette question , en particulier en ce qui concerne l’élaboration de protocoles spécialisés relatifs à la détermination du statut de réfugié et la reconnaissance du droit de ces enfants et adolescents de bénéficier d’une prise en charge complète sans qu’un tuteur ou un représentant soit présent, et de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit dûment pris en compte .

Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière

71.Le Comité est préoccupé par les modifications apportées au droit pénal en 2023 qui incriminent l’entrée ou la nouvelle entrée dans l’État partie par voie illégale sous la qualification de trafic et de nouvelle entrée par voie clandestine ou illégale et prévoient une peine privative de liberté. Il note que, selon les informations fournies par l’État partie, aucune personne n’a été arrêtée ou condamnée pour ces infractions.

72. Le Comité recommande à l’État partie de revoir les modifications susmentionnées à la lumière des normes internationales relatives aux droits de l’homme, afin de veiller à ce que l’entrée irrégulière de travailleurs migrants et de membres de leur famille ne soit pas érigée en infraction pénale, conformément aux normes établies par le Comité, en particulier son observation générale n o 2 (2013) sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille et son observation générale n o 5 (2021) .

73.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de travailleurs migrants et de membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie. Selon les informations fournies, la population étrangère sur le territoire de l’État partie s’élevait, au 31 octobre 2024, à 1 744 588 personnes, dont 473 343 étaient en situation régulière et 637 865 en situation irrégulière (parmi ces dernières, 463 884 personnes, soit 72,7 %, séjournaient dans l’État partie depuis plus de cinq ans).

74. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à faciliter la régularisation du statut migratoire des travailleurs migrants et des membres de leur famille présents sur son territoire, en vue de protéger les droits de ces personnes, de remédier à la situation de vulnérabilité dans laquelle elles se trouvent et de favoriser leur inclusion sociale, et ainsi de renforcer les politiques visant à promouvoir l’accès à l’emploi formel, l’inclusion sociale et un développement humain global et durable .

75.Le Comité prend acte de l’adoption de la loi no 31732, qui a annulé les amendes imposées aux migrants. Il est toutefois préoccupé par le fait que des permis de séjour temporaire n’ont été délivrés qu’aux personnes entrées sur le territoire de l’État partie avant la fin d’octobre 2018 et par les obstacles qui empêchent la délivrance de ces permis ainsi que l’octroi du statut de résident permanent et l’accès à d’autres procédures de régularisation du statut migratoire, notamment l’accès insuffisant aux outils technologiques permettant d’obtenir une régularisation en ligne, l’engorgement des systèmes publics, les longs délais de réponse et le manque de clarté concernant les critères que les autorités appliquent pour statuer dans ces procédures. Il est également préoccupant de constater que l’octroi du statut de résident spécial ou de résident humanitaire n’offre pas la possibilité d’obtenir le statut de résident permanent.

76. Le Comité recommande à l’État partie de revoir en profondeur sa législation relative à la régularisation des migrants pour la rendre pleinement conforme à la Convention, et de mener des campagnes visant à faire connaître les procédures de régularisation et à fournir une aide, y compris technologique, aux migrants, du début de la procédure jusqu’à son terme .

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

77.Le Comité prend note de l’adoption de la loi relative à la réinsertion économique et sociale des migrants de retour au pays, qui facilite le retour des Péruviens vivant à l’étranger et favorise leur réinsertion socioéconomique dans des conditions adéquates. Il est toutefois préoccupé par les informations indiquant qu’il est difficile de bénéficier des prestations prévues par cette loi et, par conséquent, par le faible nombre de bénéficiaires.

78. Le Comité recommande à l’État partie de simplifier les procédures permettant de bénéficier des prestations prévues par la loi relative à la réinsertion économique et sociale des migrants de retour au pays .

6.Diffusion et suivi

Diffusion

79. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées rapidement, dans ses langues officielles, auprès des institutions d’État compétentes, notamment les ministères, le Parlement, l’appareil judiciaire et les autorités locales, ainsi qu’auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile .

Assistance technique

80. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de faire appel à l’assistance internationale et intergouvernementale pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030 . Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et programmes des Nations Unies .

Suivi des observations finales

81. Le Comité invite l’État partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans (c’est-à-dire le 1 er janvier 2027 au plus tard), des informations sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 20 (non-discrimination), 22 (travailleurs migrants handicapés), 44 (expulsion), 48 (droit à la santé) et 74 et 76 (régularisation du statut migratoire) ci-dessus .

Prochain rapport périodique

82.Le troisième rapport périodique de l’État partie est attendu le 1 er janvier 2030 au plus tard . À une session antérieure à cette date, le Comité adoptera une liste de points établie avant la soumission du rapport au titre de la procédure simplifiée, à moins que l’État partie n’ait expressément opté pour la procédure ordinaire de présentation des rapports . Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses directives harmonisées .