Comité des droits de l ’ homme
Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Brésil *
1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique du Brésil à ses 3995e et 3996e séances, les 26 et 27 juin 2023. À sa 4028e séance, le 20 juillet 2023, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique du Brésil, bien que celui-ci ait été soumis avec plus de dix années de retard, et les renseignements qui y sont donnés. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points, qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et gouvernementales ci-après :
a)L’adoption du décret no 11.443/2023 sur les quotas de personnes d’ascendance africaine dans l’administration publique fédérale ;
b)La création du Ministère des peuples autochtones et du Ministère de l’égalité raciale, en 2023 ;
c)Le lancement du projet Mandela visant à promouvoir l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), en 2023 ;
d)L’adoption de la loi no 14.192/2021 visant à lutter contre la violence politique à l’égard des femmes ;
e)L’adoption de la politique nationale de recherche des personnes disparues et la création du registre national des personnes disparues, en 2019 ;
f)L’adoption de directives à l’intention des magistrats concernant le traitement des affaires dans lesquelles des autochtones sont mis en cause, en 2019 ;
g)L’adoption de la loi no 13.445/2017 sur les migrations ;
h)L’adoption du Pacte fédéral relatif à la prévention et à la répression de la torture, en 2017 ;
i)L’adoption de la politique nationale sur les peines de substitution, en 2016 ;
j)L’adoption de la loi no 13.104/2015 sur le féminicide ;
k)L’adoption de la politique nationale sur la prise en charge intégrale des détenus, en 2014 ;
l)La publication du rapport final de la Commission nationale de la vérité, en 2014 ;
m)L’adoption de la loi no 12.846/2013 (loi sur les entreprises propres) ;
n)La mise en place du Mécanisme national de prévention et de répression de la torture, en 2013 ;
o)L’adoption du Pacte national de lutte contre la violence à l’égard des femmes, en 2011 ;
p)L’adoption de la loi no 12.288/2010 sur l’égalité raciale ;
q)L’adoption de la loi no 11.340/2006 (loi Maria da Penha) relative à la lutte contre la violence familiale.
4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :
a)La Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le 31 janvier 2018 ;
b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 29 septembre 2017 ;
c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 29 novembre 2010 ;
d)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 25 septembre 2009 ;
e)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 1er août 2008 ;
f)La Convention sur la réduction des cas d’apatridie, le 25 octobre 2007 ;
g)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 12 janvier 2007.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Application du Pacte et du Protocole facultatif s’y rapportant
5.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations concernant les initiatives visant à sensibiliser les membres des forces de l’ordre, les membres des forces de sécurité, les acteurs de la société civile et le grand public au Pacte, aux Protocoles facultatifs s’y rapportant et à leur applicabilité en droit interne ; il est également préoccupé par l’absence de loi visant à renforcer l’application des dispositions du Pacte, de ses recommandations et de ses constatations au niveau national, et par l’absence de mécanisme national permettant de contrôler l’application de celles-ci (art. 2).
6.L’État partie devrait veiller à donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales, ainsi qu’aux constatations adoptées par le Comité, y compris par l’intermédiaire de ses juridictions internes, de sorte à garantir le droit des victimes à un recours utile. Il devrait envisager d’adopter une loi reconnaissant aux auteurs de communications qui se sont vu accorder des mesures de réparation par le Comité le droit d’en exiger l’exécution devant les tribunaux nationaux. Il devrait dispenser une formation consacrée au Pacte aux fonctionnaires, aux membres des forces de sécurité et aux membres des forces de l’ordre. Il devrait envisager d’établir un mécanisme national chargé de contrôler l’application des recommandations et des constatations du Comité.
Institution nationale des droits de l’homme
7.Le Comité prend acte des informations que l’État partie a communiquées concernant ce qui a été fait pour soutenir la création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante, mais regrette l’absence de progrès manifestes vers la création d’une telle institution conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).
8. Le Comité demande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires afin de créer, à titre prioritaire, une institution nationale des droits de l’homme indépendante et conforme aux Principes de Paris, et de lui allouer des ressources financières et humaines suffisantes.
Mesures de lutte contre la corruption
9.Le Comité prend acte des mesures prises en matière de lutte contre la corruption, notamment de l’adoption de la loi no 12.846/2013 (loi sur les entreprises propres), mais il note avec préoccupation que ces mesures ne sont pas efficacement appliquées, et s’inquiète des retards pris dans les procédures et de l’arriéré judiciaire (art. 2 et 25). Il prend acte des informations reçues au sujet des résultats de l’opération Lava Jato, lancée dans le cadre d’une importante affaire de corruption qui a concerné le secteur public et les institutions de tout le pays, mais il demeure préoccupé par les sérieux retards pris dans les procédures judiciaires. Il regrette le peu d’informations reçues sur les résultats de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent et sur l’efficacité de cette stratégie dans la lutte contre la corruption.
10. L’État partie devrait :
a) Redoubler d’efforts pour mettre fin à la corruption et à l’impunité à tous les niveaux, garantir l’application effective de la législation et des mesures préventives visant à lutter contre les actes de corruption et faire en sorte que toutes les affaires soient jugées sans délai selon une procédure régulière et que les auteurs de ces actes soient condamnés à des peines à la mesure de la gravité des faits ;
b) Faire en sorte que toutes les procédures judiciaires relatives à l’opération Lava Jato soient menées à leur terme dans les meilleurs délais, afin que les décisions définitives soient rendues en temps voulu ;
c) Renforcer la stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent.
Lutte contre l’impunité et violations des droits de l’homme commises par le passé
11.Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’a pas été donné suite aux recommandations contenues dans le rapport de la Commission nationale de la vérité, notamment à celles tendant à accorder une réparation adéquate aux victimes et à faire en sorte que les auteurs d’infractions répondent de leurs actes. Il note avec satisfaction qu’au cours du dialogue, l’État partie s’est engagé à appliquer les recommandations de la Commission. Il regrette qu’aucune enquête digne de ce nom n’ait été menée sur les violations des droits commises par le passé, y compris les violations des droits des peuples autochtones qui ont été perpétrées à l’époque de la dictature, et notamment les cas où ces peuples ont été forcés de quitter leurs terres traditionnelles. Il est en outre préoccupé par l’incompatibilité de la loi d’amnistie de 1979 avec les dispositions du Pacte (art. 2, 6, 7 et 14).
12. L’État partie devrait :
a) Redoubler d’efforts pour garantir l’application pleine et effective des recommandations de la Commission nationale de la vérité ;
b) Enquêter sur les allégations d’atteintes aux droits de l’homme commises entre 1946 et 1988, notamment contre les peuples autochtones et d’autres minorités, poursuivre les auteurs de ces violations et, si ceux-ci sont déclarés coupables, leur infliger des peines appropriées, et garantir aux victimes l’accès à des recours utiles ;
c) Envisager de revoir la loi d’amnistie de 1979 pour garantir sa conformité avec le Pacte.
Non-discrimination
13.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la discrimination est un phénomène généralisé et profondément ancré et l’on recenserait un grand nombre d’actes de harcèlement et de violence fondés sur la race, l’appartenance ethnique, le genre, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’appartenance à un peuple autochtone, et la situation socioéconomique ou autre. Il note en outre avec préoccupation que les auteurs de violations des droits de l’homme et d’agressions ne sont pas amenés à répondre de leurs actes et que l’État partie ne recueille pas de données sur ces violations et ces agressions. Il prend note des dispositions législatives et des mesures stratégiques visant en particulier certains groupes ou certaines formes de discrimination, mais il regrette l’absence de législation antidiscrimination complète qui viserait toutes les formes de discrimination. Il est préoccupé par les lacunes de la législation antiracisme et par l’absence de législation inscrivant l’orientation sexuelle et l’identité de genre parmi les motifs proscrits de discrimination (art. 2, 19, 20 et 26).
14. L’État partie devrait :
a) Assurer une protection effective contre toutes les formes de discrimination et veiller à ce qu’aucun acte de discrimination ou de violence ne soit toléré et à ce que de tels comportements soient dûment combattus et réprimés ;
b) Adopter une législation et un cadre stratégique complets interdisant la discrimination, notamment la discrimination croisée, directe et indirecte, dans tous les domaines, dans l’espace public comme dans la sphère privée, et pour tous les motifs interdits par le Pacte ;
c) Se doter d’une législation visant expressément la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;
d) Garantir la continuité et l’efficacité des initiatives de lutte contre la discrimination au niveau institutionnel, ainsi que des campagnes complètes de sensibilisation, afin de lutter contre la stigmatisation, les stéréotypes négatifs et les attitudes discriminatoires et de promouvoir le respect de la diversité auprès du grand public.
Discours de haine
15.Le Comité salue la volonté de l’État partie de combattre les discours de haine, dont témoigne notamment la récente création d’un groupe de travail sur les stratégies de lutte contre les discours de haine et l’extrémisme, mais il demeure préoccupé par la multiplication des discours de haine, en particulier en ligne, et notamment par la prolifération des discours de haine fondés sur la race, l’appartenance ethnique, le genre, l’orientation sexuelle et le statut d’autochtone, ces discours pouvant même émaner de représentants des hautes autorités. Il regrette que l’État partie ne dispose pas d’un cadre juridique adéquat et efficace visant à prévenir et à réprimer les discours de haine et que ceux-ci ne soient pas expressément érigés en infraction (art. 2, 19, 20 et 26).
16. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour lutter contre les discours de haine et l’incitation à la discrimination ou à la violence, en faisant respecter la loi et en menant des activités de sensibilisation, compte tenu des articles 19 et 20 du Pacte et de l’observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression. Il devrait :
a) Ériger expressément en infraction les discours de haine fondés sur l’un quelconque des motifs interdits par le Pacte, y compris la race, le genre, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et envisager de réviser la législation afin d’adopter les mesures nécessaires pour lutter efficacement contre de tels discours ;
b) Prendre des mesures efficaces pour prévenir et combattre les discours de haine, y compris en ligne, et les condamner publiquement ;
c) Faire en sorte que tous les discours de haine donnent lieu à une enquête approfondie et que les personnes soupçonnées de les avoir tenus soient poursuivies et, si elles sont déclarées coupables, dûment punies, et accorder aux victimes une réparation appropriée ;
d) Dispenser aux membres des forces de l’ordre, aux juges et aux procureurs une formation adéquate sur la répression des discours et des crimes de haine.
Égalité entre hommes et femmes
17.Le Comité salue les mesures adoptées aux fins de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, mais il demeure préoccupé par la faible participation des femmes, en particulier des femmes appartenant à des groupes marginalisés, telles que les femmes d’ascendance africaine, les femmes quilombolas, roms et autochtones, et les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, dans les secteurs politique et judiciaire et dans d’autres sphères de la vie publique. Il relève avec préoccupation que, bien qu’un système de quotas ait été introduit aux fins d’une meilleure représentation politique des femmes, les quotas ne sont pas appliqués dans les faits (art. 3 et 26).
18. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour garantir l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines. Il devrait, en particulier :
a) Prendre des mesures, notamment des mesures temporaires spéciales selon que de besoin, pour assurer la pleine et égale participation des femmes à la vie publique, en particulier aux postes de décision ;
b) Allouer des ressources financières et humaines suffisantes et pérennes pour exécuter les programmes relatifs à l’égalité entre hommes et femmes et veiller à une utilisation efficace des ressources ;
c) Garantir la coopération et la coordination entre les institutions gouvernementales aux niveaux national, régional et local, afin d’intégrer de manière systématique la question de l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines d’action publique, selon une approche transversale.
État d’urgence
19.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les mesures que l’État partie a prises en vue de contrôler la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) ont eu des effets disproportionnés sur l’exercice de certains droits garantis par le Pacte, tels que le droit à la vie, le droit de ne pas être détenu arbitrairement, le droit à la liberté de circulation et le droit à un procès équitable (art. 4).
20.L’État partie devrait garantir que toute mesure mise en place pour protéger la population dans le cadre de l’état d’urgence, y compris dans le contexte d’une pandémie, soit conforme au Pacte tel qu’interprété dans l’observation générale n o 29 (2001) du Comité sur les dérogations aux dispositions du Pacte autorisées en période d’état d’urgence et la déclaration du Comité sur les dérogations au Pacte dans le contexte de la pandémie de COVID-19 , et qu’elle soit temporaire, proportionnée, strictement nécessaire et soumise à un contrôle juridictionnel.
Mesures de lutte contre le terrorisme
21.Le Comité est préoccupé par les modifications qu’il est proposé d’apporter à la législation relative à la lutte contre le terrorisme, en particulier par l’avant-projet de loi du Sénat no 272/2016 et l’avant-projet de loi du Congrès no 1595/2019, qui contiennent des termes vagues et trop généraux ayant pour effet d’élargir considérablement la définition du « terrorisme » et des « actes terroristes », restreignent l’exercice de libertés et droits fondamentaux, risquent d’ériger en infraction la défense des droits de l’homme par la société civile et introduisent des dispositions limitant la responsabilité des organismes chargés de lutter contre le terrorisme (art. 2, 4, 7, 9 et 14).
22. L’État partie devrait faire en sorte que la législation relative à la lutte contre le terrorisme soit parfaitement conforme au Pacte, en particulier pour ce qui est de la définition du terrorisme et des actes terroristes, et des pouvoirs qui y sont prévus et de leurs limites. Il devrait prévoir des garanties efficaces et des mesures préventives pour que l’application de la législation relative à la lutte contre le terrorisme ne restreigne pas indûment l’un quelconque des droits consacrés par le Pacte, et devrait veiller à ce que les auteurs de violations des droits de l’homme soient amenés à répondre de leurs actes.
Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale
23.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises, y compris de l’adoption de la loi no 13.104/2015 sur le féminicide, du Pacte national de lutte contre la violence à l’égard des femmes de 2011 et de la loi no 11.340/2006 (loi Maria da Penha), mais il s’inquiète des informations concernant le nombre toujours élevé de féminicides et de faits de violence à l’égard des femmes, en particulier des femmes d’ascendance africaine et des femmes quilombolas. Il note avec préoccupation, en outre, que bon nombre de femmes ne dénoncent pas les actes de violence dont elles ont été victimes ou ne cherchent pas à obtenir de l’aide. Le Comité regrette que l’État partie ne se soit pas doté d’une loi complète relative à la violence fondée sur le genre, ne dispose pas de services de protection et d’assistance suffisants et adaptés, et n’ait pas adopté de politique adaptée aux spécificités culturelles pour lutter contre la violence à l’égard des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine. Il est très préoccupé par le fait que les autorités continuent d’appliquer la loi relative à l’aliénation parentale (loi no 12.318/2010) pour retirer à des mères la garde de leurs enfants (art. 2, 3, 6, 7 et 26).
24. L’État partie devrait :
a) Adopter une loi complète sur la violence fondée sur le genre en vue de prévenir, combattre et punir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, tant dans l’espace public que dans la sphère privée ; cette loi devrait prévoir notamment des mesures de protection ciblées en faveur des femmes d’ascendance africaine et des femmes quilombolas ; l’État partie devrait également veiller à ce que la législation en vigueur soit effectivement appliquée et à ce qu’elle soit conforme au Pacte, adopter des politiques en faveur des femmes autochtones et des femmes d’ascendance africaine qui soient adaptées à leur culture, et songer à réviser la loi relative à l’aliénation parentale (loi n o 12.318/2010) ;
b) Veiller à ce que tous les cas de violence à l’égard des femmes, y compris les cas de violence familiale, fassent l’objet d’une enquête approfondie, à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment punis, et à ce que les victimes aient accès à des voies de recours et à des moyens de protection, y compris dans les zones rurales et reculées ;
c) Mettre en place un mécanisme efficace visant à aider et à encourager les femmes et les filles victimes de violence, y compris de violence familiale, à faire appel à la police, et sensibiliser la population au caractère criminel de ces actes afin qu’ils ne soient plus passés sous silence ;
d) Allouer des ressources au développement du réseau de structures d’accueil et d’autres services d’aide, à la mise en place, partout dans le pays, de services spécialisés pour les femmes dans les commissariats de police et les hôpitaux, et à la formation des membres des forces de l’ordre, des juges et des procureurs au traitement des affaires de violence fondée sur le genre.
Interruption volontaire de grossesse et droits liés à la procréation
25.Le Comité note que l’article 128 du Code pénal n’érige pas en infraction l’avortement pratiqué par un médecin lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de sauver la vie de la femme enceinte ou que la grossesse résulte d’un viol. Dans le contexte de la pandémie de maladie à virus Zika, le Tribunal suprême a également décidé que l’interruption de grossesse en cas d’anencéphalie fœtale ne constituait pas une infraction. Le Comité est toutefois préoccupé d’apprendre que les femmes ou les filles enceintes qui ont légalement le droit d’avorter ne peuvent pas toujours exercer ce droit dans la pratique, entre autres raisons parce qu’elles craignent d’être poursuivies ou parce qu’elles se voient refuser l’accès aux hôpitaux, ou encore en raison de l’hostilité que suscite cette pratique, notamment dans les zones rurales (art. 6 et 7).
26. Compte tenu du paragraphe 8 de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l’État partie devrait :
a) Revoir sa législation afin de garantir l’accès effectif à un avortement légal et sécurisé, y compris dans les zones rurales et reculées, dans les cas où la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger et lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait pour la femme ou la fille des douleurs ou des souffrances considérables, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou n’est pas viable ;
b) Abroger les lois qui imposent des sanctions pénales aux femmes et aux filles qui ont recours légalement à l’avortement et aux médecins qui les assistent ;
c) Garantir toutes facilités d’accès aux services de santé sexuelle et procréative et à l’éducation en matière de santé sexuelle et procréative, notamment en vue de prévenir les grossesses non désirées et de lutter efficacement contre la stigmatisation des femmes et des filles qui ont recours à l’avortement, en particulier dans les zones rurales.
Droit à la vie
27.Le Comité prend note de la loi no 13.060/2014, qui régit l’emploi d’armes moins dommageables par les agents de la sécurité publique, mais il s’inquiète des nombreuses informations selon lesquelles le recours à la force meurtrière par les membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité reste extrêmement fréquent depuis plus d’une décennie, les jeunes d’ascendance africaine et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres étant démesurément touchés par cette pratique. Il note en outre avec préoccupation que, bien que le Tribunal suprême ait interdit les descentes de police dans les quartiers défavorisés de Rio de Janeiro pendant la pandémie de COVID-19, sauf dans des « cas absolument exceptionnels », une opération de police menée dans la favela de Jacarezinho en 2021 a entraîné la mort de 27 résidents (art. 6).
28. Gardant à l’esprit l’observation générale n o 36 (2018) du Comité, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’usage excessif de la force pendant les opérations de maintien de l’ordre et, pour ce faire, il devrait en particulier :
a) Veiller à ce que la législation nationale et les consignes générales régissant l’usage de la force et l’emploi d’armes à feu par les membres des forces de l’ordre soient en tout point conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois ;
b) Veiller à ce que tous les membres des forces de l’ordre reçoivent systématiquement une formation sur le recours à la force fondée sur les Principes de base et les Lignes directrices et faire en sorte que les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité soient strictement respectés dans la pratique.
29.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de mortalité dû au virus de la COVID-19, en particulier chez les personnes d’ascendance africaine, les femmes enceintes, et les personnes privées de liberté et au sein des peuples autochtones et des communautés quilombolas, entre autres, et par les informations concernant la négligence dont il est fait preuve dans la gestion de la pandémie ; il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les autorités ne prennent pas les mesures voulues pour prévenir des décès évitables, minimisent la gravité de la pandémie de COVID-19 et ne respectent pas l’obligation de rendre des comptes (art. 6).
30. L’État partie devrait veiller à ce que toute violation des droits de l’homme liée à la gestion de la pandémie donne lieu, dans les plus brefs délais, à une enquête en bonne et due forme, à ce que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et à ce que les victimes obtiennent réparation.
Usage excessif de la force et exécutions extrajudiciaires
31.Le Comité est préoccupé par le recours au profilage racial et note avec inquiétude que les membres des forces de l’ordre qui font un usage excessif de la force et se rendent coupables d’exécutions extrajudiciaires ne sont pas amenés à répondre de leurs actes, et en particulier que, dans les faits, les autorités ne font pas le nécessaire, en temps voulu, pour mener des enquêtes indépendantes sur ces actes, et poursuivre et condamner les responsables ; il note également avec préoccupation que les victimes de ces actes n’obtiennent pas de mesures de réparation adéquates. Le Comité regrette la dissolution du Groupe d’action spécialisée en matière de sécurité publique à Rio de Janeiro. En outre, il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les forces de sécurité détruiraient ou manipuleraient des preuves et/ou feraient passer des homicides illicites pour des cas d’« auto de resistência » (refus d’obtempérer d’un suspect ayant entraîné sa mort, imputable à un membre des forces de sécurité) (art. 6, 7 et 9).
32. L’État partie devrait :
a) Redoubler d’efforts pour enquêter dans les meilleurs délais, de façon approfondie, en toute impartialité et en toute indépendance sur toutes les allégations de recours excessif à la force et d’exécutions extrajudiciaires , conformément au Protocole type pour les enquêtes judiciaires concernant les exécutions extrajudiciaires , arbitraires et sommaires, veiller à ce que tous les auteurs de faits de cette nature soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment punis, et garantir l’accès à la justice et veiller à assurer une réparation intégrale, notamment une indemnisation, aux victimes de ces violations, notamment des faits qui ont été commis au cours de la descente de police menée dans le quartier de Complexo da Maré et des opérations de police menées à Jacarezinho et Vila Cruzeiro ;
b) Contrôler l’application de l’« auto de resistência » afin d’éviter qu’on y ait recours pour couvrir des homicides illicites ;
c) Envisager l’utilisation, par les forces de l’ordre, de caméras d’intervention dans les États et au plan fédéral, entre autres stratégies visant à améliorer les dispositifs de contrôle et de responsabilité ;
d) Recueillir et publier des données sur l’usage excessif de la force et les violations du droit à la vie par les forces de l’ordre, en veillant à ce que ces données soient ventilées en fonction, notamment, de la race, du sexe et de l’orientation sexuelle de la victime, et de son appartenance à un peuple autochtone, ainsi que des données ventilées sur le taux d’homicides, et prendre les mesures voulues pour éviter le recours au profilage racial.
Crimes de haine
33.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d’homicides et de crimes de haine, qui touchent de manière disproportionnée les personnes d’ascendance africaine, les personnes autochtones et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, en particulier les transgenres. Bien que le Tribunal suprême ait déclaré en 2019 que les dispositions législatives relatives à la protection contre le racisme pouvaient être invoquées dans le contexte d’affaires d’homophobie, le Comité regrette qu’il n’existe pas de législation spécifique contre l’homophobie (art. 2, 6 et 20).
34. L’État partie devrait :
a) Envisager de revoir sa législation afin d’y introduire une définition distincte du crime de haine et d’incriminer expressément les actes de cette nature fondés sur tous les motifs interdits par le Pacte, et redoubler d’efforts pour lutter contre l’intolérance, les préjugés, notamment racistes, et la discrimination ;
b) Faire en sorte que les membres des forces de l’ordre soient mieux à même d’enquêter sur les crimes de haine et les discours de haine relevant du droit pénal, y compris sur Internet, mieux former les juges, les procureurs et les membres des forces de l’ordre à traiter les affaires de crimes de haine et faire en sorte que tous les faits de cette nature donnent systématiquement lieu à une enquête, que les auteurs de ces faits soient amenés à en répondre et soient dûment condamnés, et que les victimes obtiennent réparation.
Disparitions forcées
35.Le Comité est préoccupé par les informations concernant des cas de disparitions forcées, dont les victimes sont pour la plupart des personnes d’ascendance africaine et des personnes vivant dans des favelas, et par le fait que les responsables de ces disparitions forcées ne sont pas amenés à répondre de leurs actes, comme cela a été le cas après la disparition de David Fiúza, en 2014. Il regrette que l’État partie n’ait pas encore légiféré pour faire en sorte que la disparition forcée constitue une infraction autonome, passible de sanctions à la mesure de la gravité des faits (art. 6, 7, 9, 14 et 16).
36. L’État partie devrait :
a) Réviser son cadre juridique de sorte que toutes les formes de disparition forcée soient clairement définies par le droit pénal et que les auteurs soient passibles de sanctions à la mesure de la gravité de l’infraction ;
b) Redoubler d’efforts pour retrouver et, en cas de décès, identifier toutes les personnes victimes de disparition forcée dont le sort n’a pas encore été élucidé, et veiller à ce que toutes les victimes et leur famille obtiennent réparation comme il se doit.
Changements climatiques et dégradation de l’environnement
37.Le Comité note avec préoccupation que rien n’est véritablement fait pour atténuer les effets des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement sur le droit à la vie, en particulier des peuples autochtones et des communautés quilombolas, ou pour tenter de remédier à ceux-ci. Il s’inquiète, en outre, de l’ampleur de la déforestation en Amazonie et note avec préoccupation qu’il n’existe pas de cadre juridique et institutionnel adapté permettant de protéger cette région (art. 6).
38. Conformément à l’article 6 du Pacte et à la lumière de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité, l’État partie devrait :
a) Renforcer le cadre juridique visant à contrer et à atténuer les conséquences des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement ;
b) Veiller à ce que tous les projets ayant des incidences sur les changements climatiques et la dégradation de l’environnement soient élaborés avec le consentement préalable, libre et éclairé des populations concernées, notamment des peuples autochtones et des communautés quilombolas, et à ce que ces populations participent véritablement à l’élaboration de ces projets.
Interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants
39.Le Comité salue la création du Mécanisme national visant à prévenir et à combattre la torture, mais il regrette l’adoption du décret présidentiel no 9.831/2019, qui empêche le mécanisme d’exercer correctement ses fonctions, et le maintien des restrictions en dépit de l’arrêt du Tribunal suprême par lequel celui-ci a déclaré le décret inconstitutionnel. Il regrette en outre que seuls quelques États de l’État partie disposent de comités et de mécanismes pleinement opérationnels visant à prévenir et à combattre la torture. Il prend note avec préoccupation des informations concernant l’augmentation des allégations de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, phénomènes qui touchent de manière disproportionnée les personnes en situation de vulnérabilité sociale, notamment les personnes d’ascendance africaine, et relève avec inquiétude que les autorités n’enquêtent pas sur les plaintes concernant ces faits et n’engagent pas de poursuites (art. 6, 7 et 10).
40. L’État partie devrait mettre fin à la torture et aux traitements inhumains et dégradants. Il devrait, en particulier :
a) Permettre au Mécanisme national visant à prévenir et à combattre la torture d’exercer ses fonctions efficacement et en toute indépendance, et le doter de ressources suffisantes, et veiller à ce que le cadre institutionnel soit mis en œuvre dans tous les États de la Fédération ;
b) Mener sans délai des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations de torture et de traitements inhumains et dégradants, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), et veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, dûment punis, et à ce que les victimes obtiennent réparation ;
c) Continuer de s’employer à dispenser aux membres des forces de l’ordre, aux membres de l’appareil judiciaire, aux procureurs et au personnel pénitentiaire des formations efficaces qui tiennent compte des normes internationales, telles que le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations.
Conditions de détention
41.Le Comité demeure préoccupé par les conditions de détention, notamment la forte surpopulation carcérale, les sanctions disciplinaires dégradantes et les infrastructures insuffisantes, ainsi que par le fait que les agents pénitentiaires font un usage excessif de la force sans discernement, et que les détenus ne jouissent pas pleinement de leurs droits fondamentaux, notamment du droit à l’alimentation, à l’eau, à l’hygiène, y compris à des produits d’hygiène menstruelle, et aux soins de santé. Il note que le nombre de personnes en détention provisoire a pu être quelque peu réduit, en particulier grâce aux audiences de garde à vue, mais il relève avec préoccupation que le recours à la détention provisoire reste malgré tout très courant et que les audiences de garde à vue ne sont pas assez fréquentes, dans toutes les municipalités (art. 9 et 10).
42. L’État partie devrait faire en sorte que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales pertinentes relatives aux droits de l’homme, notamment aux Règles Nelson Mandela et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok). Il devrait en particulier :
a) Prendre immédiatement des mesures pour réduire sensiblement la surpopulation carcérale, notamment recourir davantage aux mesures de substitution à la détention, comme il est recommandé dans les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;
b) Redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de détention et faire en sorte que, dans tous les lieux de privation de liberté, les détenus aient dûment accès à la nourriture, à l’eau propre et aux soins de santé ;
c) Veiller à ce que les femmes détenues aient un accès suffisant aux soins médicaux et aux autres services nécessaires pour répondre à leurs besoins particuliers, et notamment à ce qu’elles aient accès gratuitement à des produits d’hygiène menstruelle.
Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes
43.Le Comité salue la création du Système d’information sur la traite des personnes, mais il est préoccupé par : la réduction du budget consacré à la lutte contre la traite des personnes et le travail forcé dans des conditions proches de l’esclavage, le faible nombre de poursuites pénales, l’imposition de sanctions administratives inefficaces, l’absence de dispositions garantissant des voies de recours adéquates et utiles, et l’abandon temporaire des « listes noires » d’entreprises qui tirent profit de l’esclavage et du travail forcé. Il est également préoccupé d’apprendre que les victimes peinent à signaler en ligne les cas de traite des personnes et de travail forcé depuis des régions éloignées, les formulaires nécessaires à cette démarche étant rédigés dans des termes techniques (art. 2, 7, 8 et 26).
44. L’État partie devrait :
a) Redoubler d’efforts pour lutter contre le travail forcé et la traite des personnes, et notamment augmenter le budget alloué à cette fin et multiplier les inspections, mettre en place des mécanismes de plainte efficaces et accessibles, et poursuivre et punir les auteurs de ces actes avec efficacité ;
b) Assurer aux victimes protection, réparation et assistance, y compris à des fins de réintégration ;
c) Envisager de ratifier le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (n o 29) de l’OIT.
Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile
45.Le Comité salue l’adoption de la loi no 13.445/2017 sur les migrations et les efforts faits pour aider les réfugiés et les migrants de la République bolivarienne du Venezuela, mais il regrette qu’au moins 39 décrets administratifs aient introduit des restrictions d’entrée liées à la pandémie, entraînant des expulsions sommaires, des refoulements, la suspension de procédures d’asile et le non-respect des garanties d’une procédure régulière, et que l’ordonnance no 678/2022 entrave toujours l’accès aux procédures d’asile. En outre, il prend note avec préoccupation de l’absence de politiques publiques tenant compte des spécificités culturelles des peuples autochtones vénézuéliens, du fait que les enfants non accompagnés et séparés n’accèdent qu’avec retard aux procédures d’asile, et des difficultés qui font obstacle à l’intégration socioéconomique des Vénézuéliens et à l’obtention de visas humanitaires par les Haïtiens (art. 7, 9, 12, 13 et 24).
46. L’État partie devrait :
a) Garantir aux demandeurs d’asile le droit de demander l’asile en suivant des procédures qui soient conformes aux normes internationales, notamment à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif ; respecter le principe de non-refoulement ; envisager de réviser l’ordonnance n o 678/2022 ;
b) Redoubler d’efforts pour assurer protection et assistance aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux migrants, et notamment leur garantir l’accès aux services sociaux, assurer leur intégration sur place et leur offrir des perspectives en matière d’enseignement, d’emploi et d’activités rémunératrices, tout en répondant aux besoins particuliers de ceux d’entre eux qui se trouvent en situation de vulnérabilité ;
c) Envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitables
47.Le Comité est préoccupé par les informations concernant le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire, notamment par les allégations de « perméabilité » entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, perméabilité qui peut faire naître des conflits d’intérêts, et donner lieu à des abus d’autorité et à des inégalités fondées sur la race, au sein du système judiciaire, et il note avec préoccupation que les autorités n’ont pas pris de mesures efficaces pour remédier à cela. Il est également préoccupé par la perte de confiance du public, en particulier des communautés d’ascendance africaine, à l’égard du système de justice, en raison de l’inégalité de traitement et de la discrimination raciale et ethnique dont semblent faire l’objet certains justiciables, ainsi que de l’impunité dont semblent bénéficier les auteurs de ces faits. Le Comité regrette que les justiciables ne puissent pas tous bénéficier des services d’un avocat, en particulier dans les zones reculées, que des retards excessifs viennent perturber le bon déroulement des procès et que le budget du Bureau du Défenseur public national ait été réduit. En outre, il prend note avec regret de l’incidence qu’a eue la pandémie de COVID-19 sur le droit à un procès équitable, puisque pendant la pandémie l’accès des détenus aux avocats était limité et les audiences étaient retardées ou annulées. Le Comité relève avec préoccupation que la tenue d’audiences de garde à vue en ligne dans les prisons et les juridictions pénales, dispositif mis en place pendant la pandémie, pourrait devenir permanente, ce qui risque d’avoir des répercussions négatives sur le respect des garanties de procédure, et de rendre plus difficile la détection des cas de torture ou de mauvais traitements (art. 2 et 14).
48. L’État partie devrait :
a) Garantir à tous l’égale protection de la loi et lutter contre les inégalités dans le système judiciaire en prenant des mesures législatives et exécutives ; élaborer des stratégies pour lutter contre la discrimination raciale et toutes les autres formes de discrimination visées par le Pacte ;
b) Renforcer la formation des membres des forces de l’ordre et des membres de l’appareil judiciaire, y compris des procureurs, à l’égalité et à la non-discrimination, ainsi que les campagnes de sensibilisation menées à leur intention dans ces domaines ;
c) Augmenter le nombre de personnes d’ascendance africaine et d’autres membres de minorités raciales, ainsi que de femmes au sein du système judiciaire, à tous les niveaux ;
d) Garantir l’accès à la justice pour tous, sur un pied d’égalité, notamment en assurant une aide juridictionnelle gratuite à toutes les personnes qui n’ont pas suffisamment de moyens, conformément à l’article 14 (par. 3 d)) du Pacte, en particulier dans les cas où l’intérêt de la justice le commande, et dans les zones rurales et reculées ;
e) Mettre en place, en droit et dans la pratique, des garanties de procédure efficaces et adaptées ;
f) Allouer des ressources budgétaires suffisantes à l’administration de la justice ;
g) Prendre des mesures, sur le plan législatif, pour éviter le phénomène de « perméabilité » entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, et garantir ainsi l’indépendance et l’impartialité du système judiciaire.
49.Le Comité prend note avec inquiétude des informations concernant les cas d’atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire, les actes de harcèlement et les manœuvres d’intimidation dont auraient fait l’objet des avocats intervenant dans des affaires dans lesquelles sont impliqués de hauts responsables politiques, et la corruption qui aurait cours au sein du système judiciaire, en particulier dans les zones rurales. Il est préoccupé, en outre, par les agressions verbales, y compris de la part de hauts fonctionnaires, visant le pouvoir judiciaire, notamment le Tribunal suprême.
50. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, l’indépendance, l’impartialité et la sécurité totales des juges et des procureurs, et notamment :
a) Veiller à ce que ceux-ci soient protégés contre toute forme de pression ou d’ingérence indues, et à ce que les procédures de sélection, de nomination, de suspension, de révocation et de sanction disciplinaire des juges et des procureurs soient conformes au Pacte et aux normes internationales pertinentes, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet ;
b) Veiller à ce que des garanties suffisantes soient en place, tant en droit que dans la pratique, pour assurer la pleine indépendance et la sécurité des avocats et faire en sorte que ceux-ci puissent exercer leurs activités légitimes sans ingérence indue.
Droit au respect de la vie privée et à un domicile
51.Le Comité est préoccupé par les informations concernant des expulsions auxquelles les forces de l’ordre auraient procédé en faisant un usage excessif de la force, sans respecter les garanties de procédure, et alors que les pouvoirs publics n’avaient pris aucune mesure pour assurer la réinstallation des personnes concernées dans de bonnes conditions ou pour les indemniser ; il note que ces expulsions touchent en particulier les peuples autochtones et les communautés quilombolas (art. 17).
52. L’État partie devrait :
a) Faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter les expulsions et veiller à ce que, lorsque des expulsions ont lieu, il y soit systématiquement procédé dans le respect des normes internationales, notamment de l’observation générale n o 7 (1997) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur les expulsions forcées et des Principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement , et notamment à ce que les personnes concernées y soient véritablement associées, en toute connaissance de cause, et à ce que celles dont les droits ont été violés disposent de recours utiles ;
b) Établir un protocole national obligatoire régissant l’intervention des forces de l’ordre dans le cadre des expulsions, conformément aux normes internationales pertinentes.
53.Le Comité est préoccupé d’apprendre que des données sensibles, notamment des données biométriques, sont recueillies, en particulier auprès des enfants, de leur famille et des enseignants, au moyen de technologies éducatives, dans le cadre d’activités d’enseignement, et que ces données sont diffusées, sans que des études d’impact sur les droits de l’homme aient été effectuées et sans qu’aucune garantie ait été mise en place en la matière (art. 17).
54. L’État partie devrait veiller à ce que sa législation sur la protection des données, la reconnaissance faciale, les activités de surveillance et toute ingérence dans la vie privée soit pleinement conforme au Pacte, en particulier à l’article 17, et aux principes de légalité, de proportionnalité, de nécessité et de transparence ; il devrait en outre veiller à l’application de cette législation et faire en sorte que les victimes disposent de recours utiles.
Liberté de conscience et de religion
55.Le Comité se félicite des mesures visant à lutter contre l’intolérance religieuse, notamment de la création d’un groupe de travail commun intergouvernemental chargé d’élaborer un programme de lutte contre le racisme religieux et de l’adoption, dans certains États, d’une législation interdisant la discrimination religieuse. Il demeure préoccupé par la montée de la violence et de l’intolérance religieuses, notamment par les agressions dont sont victimes les chefs religieux autochtones et afro-brésiliens, les incendies provoqués dans des lieux de culte sacrés, ainsi que la montée de l’antisémitisme. Il regrette que l’État partie ne propose pas de service civil de remplacement à ceux qui refusent d’effectuer leur service militaire pour des raisons de conscience et que certains objecteurs de conscience aient été déchus de leurs droits politiques, et notamment radiés des listes électorales (art. 2, 18 et 26).
56. L’État partie devrait garantir à tous, dans la pratique, le droit à la liberté de religion ou de conviction, et s’efforcer d’apaiser les tensions de plus en plus vives entre les différentes communautés ethniques et religieuses. Pour ce faire, il devrait :
a) Combattre tous les actes de violence et discours de haine contre la liberté de conscience et de religion, qui visent en particulier les minorités religieuses, et redoubler d’efforts pour faire en sorte que ces infractions fassent l’objet d’une enquête, que leurs auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment punis, et que les victimes soient indemnisées ;
b) Proposer un service civil de remplacement non discriminatoire, qui n’ait pas caractère de sanction.
Liberté d’expression
57.Le Comité se félicite de la création de l’Observatoire national de la violence à l’égard des journalistes et des communicateurs, mais il s’inquiète de l’augmentation des agressions physiques, du harcèlement verbal et des actes d’intimidation dont sont victimes les journalistes, en particulier les femmes, notamment de la part de hauts fonctionnaires. Il regrette que l’on utilise la législation pénale, en particulier les dispositions relatives aux atteintes à l’honneur, pour intimider les journalistes et censurer la liberté d’expression. Il est également préoccupé par les restrictions de la liberté d’expression prévues par le projet de loi no 2630/2020 (« projet de loi sur les fausses nouvelles ») (art. 19 et 20).
58. L’État partie devrait faire le nécessaire pour garantir à tous la pleine jouissance de la liberté d’expression, conformément à l’article 19 du Pacte et à l’observation générale n o 34 (2011) du Comité ; il devrait, en particulier :
a) Prévenir et combattre tous les actes de harcèlement et d’intimidation visant des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme et garantir la protection effective de ceux-ci ;
b) Veiller à ce que toutes les allégations de harcèlement et d’intimidation fassent l’objet d’une enquête, à ce que les auteurs de ces faits soient traduits en justice et dûment punis, et à ce que les victimes obtiennent des mesures de réparation adéquates ;
c) Réviser les dispositions de la législation qui restreignent indûment la liberté d’expression, envisager de dépénaliser la diffamation, la calomnie et l’injure et, à tout le moins, limiter l’application de la législation pénale aux seuls cas les plus graves.
Liberté de réunion pacifique et liberté d’association
59.Le Comité est préoccupé par les informations concernant le recours excessif à la force par les forces de sécurité lors de rassemblements pacifiques, l’usage abusif d’armes létales et d’armes à létalité réduite, qui a entraîné des lésions corporelles graves, et le fait que les auteurs de ces faits ne soient pas amenés à répondre de leurs actes. Il regrette que l’État partie ne dispose pas d’une législation régissant spécifiquement le recours à la force pendant les manifestations, conformément au Pacte et comme recommandé dans son observation générale no 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique, et s’inquiète d’apprendre que des manifestants auraient été condamnés à de lourdes peines pour avoir exercé leur droit de réunion pacifique. En outre, il est préoccupé d’apprendre que, depuis la réforme de 2017, le droit du travail restreint les droits des syndicats (art. 21 et 22).
60. Conformément à l’article 21 du Pacte et à la lumière de l’observation générale n o 37 (2020), l’État partie devrait :
a) Veiller à ce que toutes les allégations de recours excessif à la force et d’arrestation et de détention arbitraires par les forces de sécurité lors de manifestations fassent l’objet d’une enquête, à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment punis, et à ce que les victimes disposent de voies de recours ;
b) Envisager de réviser les dispositions du droit du travail introduites dans le cadre de la réforme de 2017 afin de les rendre pleinement conformes au Pacte, et veiller à ce que les pouvoirs publics n’utilisent pas la législation régissant les syndicats en vue de contrôler ceux-ci, de s’immiscer dans leur fonctionnement ou de porter atteinte à leurs droits.
Défenseurs des droits de l’homme
61.Le Comité est préoccupé par la forte augmentation des homicides, des actes d’intimidation, de la violence, du harcèlement et des menaces dont sont victimes des défenseurs des droits de l’homme, des autochtones, des défenseurs de l’environnement et des défenseurs des droits des femmes, qui sont en outre bien plus nombreux qu’auparavant à être surveillés illégalement et à être poursuivis en justice ; il note avec préoccupation que les autorités n’enquêtent pas sur de tels faits. Il regrette que le Programme de protection des défenseurs des droits de l’homme, des communicateurs et des défenseurs de l’environnement n’ait pas été exécuté efficacement faute de ressources et d’autonomie, que les mesures de protection appliquées ne soient pas suffisantes et qu’il n’ait pas été tenu compte des besoins particuliers des personnes concernées en fonction de leur sexe, de leur race, de leur appartenance ethnique et des liens culturels qui les unissent au territoire (art. 6, 17, 19, 20, 21, 22 et 26).
62. L’État partie devrait :
a) Redoubler d’efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence et de menace visant les défenseurs des droits de l’homme et les autres acteurs de la société civile, ainsi que les actes de harcèlement et d’intimidation dont ceux-ci peuvent être victimes, et prendre toutes les mesures voulues pour assurer à ces personnes une protection effective, afin qu’elles puissent faire librement leur travail sans craindre d’être victimes de violences ou de représailles ;
b) Veiller à ce que toutes les violations des droits de l’homme et les attaques visant des défenseurs des droits de l’homme fassent l’objet d’une enquête, à ce que les auteurs soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, dûment punis, et à ce que les victimes obtiennent réparation ;
c) Élaborer une législation et des politiques complètes visant à protéger les défenseurs des droits de l’homme, conformément à la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus ;
d) Élaborer une législation et des politiques relatives au Programme de protection des défenseurs des droits de l’homme, des communicateurs et des défenseurs de l’environnement et veiller à ce que les ressources affectées au Programme soient suffisantes pour garantir que les activités prévues dans le cadre de celui-ci puissent être menées efficacement et en toute indépendance dans tout le pays, selon une approche tenant compte du genre, de la race, de la culture et de l’appartenance ethnique et grâce à la mise en place de systèmes de protection individuelle et collective.
Participation à la conduite des affaires publiques
63.Le Comité est préoccupé d’apprendre que des actes de violence, de harcèlement et d’intimidation auraient été commis et des menaces, proférées contre des politiciens et des candidats politiques, en particulier des femmes, des personnes d’ascendance africaine, des autochtones et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, au cours de campagnes électorales. Il note que le décret no 11.433/2023 fixe des quotas pour l’exécutif et que la loi no 14.192 relative à la lutte contre la violence politique à l’égard des femmes vise à accroître la représentation des femmes, des Brésiliens d’ascendance africaine et des autochtones au sein des pouvoirs législatif et exécutif, mais il reste vivement préoccupé par le faible taux de représentation de ces groupes de population. Il regrette que les personnes qui commettent des violences contre des politiciens ne soient pas amenées à répondre de leurs actes et restent donc impunies, comme dans le cas notamment du meurtre de la conseillère Marielle Franco et de son chauffeur, Anderson Gomes (art. 25 et 26).
64. L’État partie devrait donner pleinement effet au droit de tous de participer à la conduite des affaires publiques sans discrimination ; il devrait, en particulier :
a) Protéger les candidats politiques et les politiciens, en particulier les femmes, les personnes d’ascendance africaine, les autochtones et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes , contre la violence, le harcèlement et les actes d’intimidation, notamment en enquêtant sur de tels faits, en engageant des poursuites contre leurs auteurs et en amenant ceux ‑ci à répondre de leurs actes, notamment dans l’affaire concernant Marielle Franco, et en faisant en sorte que les victimes disposent de recours adéquats ;
b) Redoubler d’efforts pour faire en sorte que les femmes, les personnes d’ascendance africaine, les autochtones, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes et les membres de groupes défavorisés et de minorités participent pleinement à la vie politique et publique, dans des conditions d’égalité, et notamment qu’ils puissent occuper des postes de décision.
Droits des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine
65.Le Comité demeure préoccupé par le fait que le processus de délimitation des terres n’est pas effectivement mis en œuvre, si bien que les conflits fonciers se multiplient, que les empiétements illégaux et l’exploitation illégale des ressources sont de plus en plus courants, et que l’on dénombre davantage d’agressions et de meurtres d’autochtones. Il est également préoccupé par l’établissement d’un « Marco temporal » (« repère temporel ») en fonction duquel des demandes peuvent ou non être déposées aux fins de la délimitation de terres autochtones, et regrette que le processus d’attribution de titres de propriété aux communautés quilombolas progresse très lentement (art. 1er et 27).
66. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour assurer la promotion, la protection et la reconnaissance, tant en droit que dans la pratique, des droits des peuples autochtones, en particulier en ce qui concerne la terre, le territoire et les ressources naturelles, ainsi que des droits d’autres minorités. Il devrait aussi :
a) Accélérer le processus de délimitation des terres autochtones et quilombolas, et d’attribution de titres de propriété, notamment en veillant à ce que des ressources suffisantes soient allouées à sa mise en œuvre ;
b) Garantir le droit des peuples autochtones aux terres et territoires qu’ils possèdent ou occupent traditionnellement, notamment en révisant sa législation actuelle, en rejetant la doctrine du repère temporel et en mettant fin à l’application et à l’institutionnalisation de celle-ci ;
c) Redoubler d’efforts pour prévenir les conflits relatifs à l’utilisation des terres, notamment en accordant aux peuples autochtones et aux communautés quilombolas des garanties sur les terres qu’ils possèdent ou occupent traditionnellement, et en luttant contre l’invasion illégale des terres et les activités illégales des entreprises d’exploitation forestière et minière, des entreprises de pêche et des entreprises de production agricole à grande échelle ;
d) Assurer une protection efficace contre toutes les violations des droits de l’homme résultant du fait que des terres traditionnellement possédées ou occupées par les peuples autochtones et les communautés quilombolas ne font pas l’objet d’une protection juridique effective, et prévoir des recours pour toutes ces violations.
67.Le Comité prend note avec satisfaction de l’augmentation du budget de la Fondation nationale des peuples autochtones, mais il regrette qu’au cours de la période considérée, la Fondation ait été mise à mal à plusieurs reprises. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles il est régulièrement porté atteinte au principe de l’obtention du consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones et des communautés quilombolas sur toutes les questions touchant leurs droits (art. 27).
68. L’État partie devrait :
a) Garantir l’application systématique des processus de consultation des peuples autochtones et des communautés quilombolas, processus nécessaires aux fins de l’obtention du consentement préalable, libre et éclairé de ces populations sur les questions touchant leurs droits ;
b) Renforcer les capacités de la Fondation nationale des peuples autochtones, notamment en la dotant de ressources suffisantes, et garantir son autonomie afin que, grâce à ses activités, elle puisse assurer pleinement la protection et la promotion des droits des peuples autochtones et des communautés quilombolas.
D.Diffusion et suivi
69. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son troisième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle, ainsi que dans les langues minoritaires.
70. Conformément à l’article 75 (par. 1) du R èglement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 27 juillet 2026 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 32 (usage excessif de la force et exécutions extrajudiciaires ), 42 (conditions de détention) et 66 (droits des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine).
71.Conformément au cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2029 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son quatrième rapport périodique. Le Comité demande à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie se tiendra en 2031, à Genève.