NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/SR.64313 mai 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente‑quatrième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 643e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genèvele mercredi 4 mai 2005, à 10 heures

Président: M. MARIÑO MENÉNDEZ

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Quatrième et cinquième rapports périodiques du Canada

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Quatrième et cinquième rapports périodiques du Canada (CAT/C/55/Add.8; CAT/C/81/Add. 3; HRI/CORE/1/Add.91; CAT/C/33/L/CAN)

1. Sur l’invitation du Président, M mes  Fitzgerald, Levasseur, Kent, Lutfallah et McPhee et MM. Therrien, Ferguson, Johnston, Banerjee, Head, Macaulay et Lewis (Canada) prennent place à la table du Comité.

2.Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à la délégation canadienne et invite son chef à faire sa déclaration liminaire.

3.Mme FITZGERALD (Canada), remerciant le Comité d’avoir accepté d’examiner conjointement les quatrième et cinquième rapports périodiques du Canada, qui couvrent à eux deux la période allant d’avril 1996 à juillet 2004, dit que ces rapports sont le fruit d’une collaboration étroite entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, dont les travaux ont été coordonnés par le Comité permanent des organes chargés des droits de l’homme, et que l’avis des organisations non gouvernementales a été recueilli et pris en compte. En outre, le Ministère de la justice a récemment organisé une réunion avec plusieurs organisations concernées par l’objet de la Convention afin de les informer de la présentation des quatrième et cinquième rapports périodiques au Comité et de leur donner la possibilité de s’exprimer sur les problèmes associés à l’application de la Convention.

4.En ce qui concerne la protection offerte en droit interne contre la torture, Mme Fitzgerald indique que le Code criminel, qui contient une définition de la torture fondée sur l’article premier de la Convention, dispose que l’obéissance aux ordres d’un supérieur ou l’existence de circonstances exceptionnelles ne peut être invoquée pour justifier des actes de torture. En outre, ce texte stipule que les déclarations obtenues par la torture ne sont pas recevables comme moyen de preuve dans une procédure judiciaire. Par ailleurs, de solides garanties des droits de la défense sont prévues dans la Charte canadienne des droits et libertés. Les victimes d’actes de torture peuvent saisir la justice et demander réparation, notamment sous forme d’indemnisation. Certaines provinces ont des lois permettant aux victimes d’un préjudice corporel résultant d’actes criminels de demander une indemnisation. Par exemple, le territoire du Nunavut a adopté une loi portant création d’un comité chargé de promouvoir une prise en charge des victimes et de formuler des recommandations au Gouvernement concernant les politiques de soutien aux victimes. Dans ce texte de loi, sont considérées comme victimes les personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment sur le plan moral ou physique.

5.Par ailleurs, le Canada est déterminé à lutter contre l’impunité des auteurs d’actes de torture et a adopté à cette fin la loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, qui dispose que même une personne jouissant de l’immunité en vertu du droit canadien peut être traduite devant la Cour pénale internationale de justice ou toute autre juridiction internationale établie en application d’une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Cette loi prévoit également que les tribunaux canadiens peuvent juger des individus résidant au Canada qui ont commis des infractions à l’étranger.

6.La protection des détenus contre la torture dans les établissements pénitentiaires est assurée aux niveaux fédéral et provincial par plusieurs instances, dont les tribunaux, les commissions des droits de l’homme, les organismes de surveillance des activités de la police et les bureaux du Médiateur. Au niveau fédéral, il existe un inspecteur des prisons indépendant du Service correctionnel du Canada, qui joue le rôle de médiateur pour les détenus dans les prisons relevant de l’État fédéral. Au sein du Service correctionnel, une direction chargée des droits, de la réparation et de la résolution des litiges apporte son concours au suivi et à l’évaluation des politiques et des pratiques relatives au traitement des détenus.

7.Tous les nouveaux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire canadienne reçoivent une formation quant à la façon de procéder en cas d’usage de la force, le but étant de prévenir les violations du Code criminel et des obligations internationales du Canada découlant des instruments relatifs aux droits de l’homme en encourageant des méthodes telles que le dialogue et la négociation. Dans les prisons fédérales, tous les incidents dans lesquels les gardiens ont dû recourir à la force doivent être signalés au directeur de l’établissement qui, lorsqu’il y a des raisons de soupçonner que les moyens utilisés ont été excessifs, demande l’ouverture d’une enquête. Tous les incidents de ce type sont portés à la connaissance du bureau de l’inspecteur des prisons pour examen.

8.La surreprésentation des autochtones dans le système de justice pénale constitue une question préoccupante dont la solution passe par la reconnaissance officielle des institutions et mécanismes de justice proprement autochtones et leur promotion, avec la pleine participation des collectivités concernées. En effet, les recherches effectuées dans ce domaine montrent que, pour les autochtones qui ont affaire à la justice, le fait de renouer avec leur identité culturelle donne des résultats très encourageants. Le Service correctionnel du Canada offre toute une série de prestations aux délinquants autochtones qui purgent une peine (programmes spécialement conçus à leur intention, séjours dans les pavillons de ressourcement, programmes adaptés aux spécificités culturelles des autochtones visant à lutter contre la violence familiale, la toxicomanie ou l’alcoolisme, etc.).

9.Depuis plusieurs années, le bureau de l’inspecteur des prisons se concentre sur les problèmes des délinquants autochtones et le Gouvernement canadien est déterminé à collaborer avec les communautés concernées au développement de la justice autochtone et à la résolution du problème de la surreprésentation des autochtones dans les prisons. Bien que certaines initiatives aient abouti à des résultats encourageants, le Gouvernement canadien est bien conscient qu’il lui reste encore beaucoup à faire pour améliorer la situation.

10.Le Gouvernement fédéral et les gouvernements de neuf provinces se sont dotés d’organismes de surveillance civile indépendants de la police, qui sont habilités à examiner les plaintes individuelles contre des membres des forces de l’ordre. On peut citer à titre d’exemple la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui reçoit des plaintes individuelles déposées contre des membres de la GRC, enquête de manière indépendante et tire ses propres conclusions après avoir examiné les renseignements dont elle dispose. En outre, elle peut tenir des audiences publiques; depuis 2001, il y en a eu 13, dont 4 sont en cours.

11.Par ailleurs, les membres de la GRC reçoivent une formation afin de limiter au strict nécessaire le recours à la force. Les forces armées canadiennes ont, quant à elles, publié des guides sur le traitement des prisonniers de guerre, des blessés et des civils. Un enseignement des normes relatives aux droits de l’homme a en outre été intégré dans le programme de formation sur le droit des conflits armés et sur le code de conduite des forces armées.

12.Le Canada prend dûment en considération toute allégation de torture, surtout lorsque des agents de l’État sont mis en cause, même indirectement, comme en témoigne l’annonce faite par le Vice‑Premier Ministre en janvier 2004 concernant l’ouverture d’une enquête tendant à déterminer la responsabilité des fonctionnaires canadiens dans l’affaire Maher Arar. Cet homme, qui a la double nationalité canadienne et syrienne, a été arrêté à New York alors qu’il était en transit et expulsé par les États‑Unis vers la Syrie où il aurait été incarcéré et torturé. À son retour, il a accusé les fonctionnaires américains de l’avoir expulsé en sachant pertinemment qu’ils l’exposaient au risque d’être torturé en Syrie. Une commission d’enquête a été chargée d’examiner le rôle des fonctionnaires canadiens dans cette affaire et de formuler des recommandations concernant la création d’un mécanisme indépendant chargé d’examiner les activités de la Gendarmerie royale du Canada en matière de sécurité nationale. En octobre 2004, la Commission d’enquête a publié un rapport dans lequel elle a formulé plusieurs propositions concernant l’établissement d’un tel mécanisme.

13.Le Canada s’est doté de lois et de politiques pour protéger sa sécurité contre les menaces extérieures, en particulier les attentats terroristes, et a notamment adopté en 2001 une loi antiterroriste portant modification du Code criminel, qui définit les infractions liées spécifiquement aux activités terroristes, l’enjeu étant de protéger la sécurité des personnes ainsi que les valeurs et les institutions démocratiques. Lors de la rédaction de cette loi, le législateur a veillé à inclure des garanties dans ce texte afin qu’il soit compatible avec la Charte canadienne des droits et des libertés. Il est notamment prévu que le Parlement procède à un bilan complet de l’application de la loi trois ans après son entrée en vigueur, tâche à laquelle le Sénat et la Chambre des communes sont actuellement attelés.

14.En ce qui concerne les réfugiés, les demandes d’asile sont examinées sur la base des dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et en fonction du risque de torture et de violation du droit à la vie en cas de renvoi. Un mécanisme d’examen des risques avant renvoi permet d’éviter que des personnes ne soient renvoyées vers un pays où elles risquent d’être soumises à la torture. Au moment d’examiner ce risque, les agents du Ministère de la citoyenneté et de l’immigration se fondent sur la Convention relative au statut des réfugiés, la Convention contre la torture et la situation dans le pays considéré. Les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié peuvent demander un permis de résident permanent. En revanche, celles qui ont été reconnues coupables de crimes graves et dont la présence constitue un danger pour la sécurité intérieure ne peuvent présenter une telle demande, mais elles bénéficient d’un sursis à exécution de la mesure de renvoi, dans l’attente d’autres procédures d’examen.

15.À l’instar d’autres pays d’accueil, le Canada fait face à un dilemme lorsqu’il doit décider du sort d’étrangers qui se trouvent sur son territoire et représentent une menace pour la sécurité intérieure, mais qui risquent d’être victimes de graves violations des droits de l’homme, notamment la torture, s’ils sont renvoyés dans leur pays d’origine.

16.Avant les attaques du 11 septembre 2001, le moyen utilisé par les autorités pour protéger la sécurité publique contre des non‑ressortissants jugés dangereux était le renvoi dans des pays définis comme sûrs. En 2002, la Cour suprême a jugé, dans l’affaire Suresh, que l’expulsion vers un pays où une personne courrait un risque réel d’être soumise à la torture était incompatible avec le droit international et qu’en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, une telle mesure ne pouvait être prise que dans des circonstances exceptionnelles. Ces «circonstances exceptionnelles» ne sont pas encore clairement définies étant donné le manque de jurisprudence dans ce domaine. Conscient de la nécessité de protéger la sécurité intérieure tout en préservant les droits de l’homme, le Gouvernement canadien souhaiterait concevoir toute une gamme de solutions de substitution qui soient compatibles avec les normes nationales et internationales des droits de l’homme. Actuellement, le Parlement réexamine la liste de pays sûrs et le Gouvernement procède à des consultations avec d’autres États afin de trouver des solutions de remplacement, mais il souhaiterait connaître également le point de vue du Comité sur cette question épineuse.

17.Le Canada, qui a été l’un des premiers États à ratifier la Convention contre la torture, en juin 1997, reconnaît la compétence du Comité pour examiner des communications émanant de particuliers conformément à l’article 22 de la Convention. Depuis 1997, il a fait l’objet de 42 requêtes au titre de cet article, qui portaient presque toutes sur l’article 3 de la Convention. Dans les deux cas où le Comité a conclu que le renvoi du requérant constituerait une violation de l’article 3 de la Convention, les requérants n’ont pas été expulsés. Dans le deuxième de ces deux cas, qui a été examiné par le Comité en 2004, les services compétents s’emploient actuellement à réévaluer les risques de torture au cas où le requérant serait renvoyé au Mexique. Ils prendront en considération les constatations du Comité et l’informeront du résultat de leurs délibérations.

18.Par ailleurs, l’opinion publique canadienne s’est émue en apprenant que plusieurs ressortissants canadiens et immigrés naturalisés avaient subi des actes de torture à l’étranger, sans pouvoir obtenir de réparation devant les tribunaux civils de l’État concerné. Les possibilités pour les victimes de présenter un recours sont limitées par les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. D’après une jurisprudence récente du Royaume-Uni, des personnes poursuivies pour des actes de torture pourraient ne plus être fondées à invoquer le principe de l’immunité. Ce problème étant très délicat et complexe, la délégation canadienne invite les membres du Comité à donner leur avis et à formuler des suggestions sur la question.

19.Par ailleurs, le Gouvernement canadien soutient les activités du Rapporteur spécial chargé d’examiner les questions se rapportant à la torture et a autorisé tous les représentants d’organes des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, qui l’ont souhaité, à se rendre au Canada. Il apporte également un soutien aux victimes de la torture en versant chaque année une contribution au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.

20.Le prÉsident remercie Mme Fitzgerald de son introduction et invite la délégation canadienne à répondre aux questions posées dans la liste des points à traiter (CAT/C/33/L/CAN).

21.Mme LUTFALLAH (Canada), répondant à la question 1 de la liste des points à traiter, dit qu’en avril 1992, le Gouvernement canadien a signé un mémorandum d’accord avec la Croix‑Rouge canadienne permettant à cette dernière d’avoir librement accès aux lieux de détention qui relèvent de l’Agence des services frontaliers du Canada, de surveiller les conditions de détention et le traitement réservé aux détenus, sans prévenir l’Agence de sa visite. La Croix‑Rouge canadienne traite directement avec la direction des différents établissements pénitentiaires en vue de résoudre les problèmes décelés au cours de ses visites. Si les problèmes repérés ne peuvent pas être résolus sur place, les autorités régionales et fédérales sont saisies.

22.Répondant à la question 3, Mme Lutfallah indique que l’Accord entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique sur la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugié présentées par des ressortissants de pays tiers s’applique à toutes les demandes d’asile déposées aux frontières terrestres du Canada, sauf dans les cas où le demandeur peut faire valoir qu’un membre de sa famille réside au Canada. Lors du processus tendant à déterminer si un pays est «sûr», divers facteurs sont pris en compte, notamment le fait que le pays en question est partie ou non à la Convention sur les réfugiés et à la Convention contre la torture, la politique et la pratique de ce pays dans le cadre de l’application de ces deux instruments, ses antécédents en matière de respect des droits de la personne et le fait qu’il est partie ou non à un accord avec le Canada concernant le partage de la responsabilité de l’examen des demandes d’asile. Le Ministère de l’immigration est chargé de réexaminer périodiquement si ces conditions sont remplies. Enfin, s’agissant de l’incorporation de l’article 3 de la Convention dans le droit interne, Mme Lutfallah indique que, dans la mesure où l’article premier de ladite Convention a été intégré dans la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, un individu ne peut être renvoyé vers un pays où il risque d’être torturé.

23.M. THERRIEN (Canada), répondant à la question 2 de la liste des points à traiter relative à la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dit que conformément à la législation canadienne et, plus particulièrement, à la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés adoptée en 2002, les autorités peuvent exécuter une mesure d’expulsion, même si la personne visée court le risque d’être torturée, lorsque à l’issue d’un examen des risques pour l’État et pour l’individu, il est estimé que le risque pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui est plus important que le risque pour l’individu. Ces dispositions s’appliquent dans le contexte du terrorisme et à la grande criminalité. Au cours de ce processus, le ressortissant étranger peut présenter des observations. La décision est sujette à contrôle judiciaire.

24.En 2002, la Cour suprême a confirmé la constitutionnalité de cet exercice de pondération dans l’affaire Suresh. Tout en reconnaissant qu’il existait, en droit international, une interdiction absolue d’expulser une personne vers un pays où elle risque d’être torturée, la Cour a jugé, aux fins de la définition des droits de la personne en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés et, en particulier, de la portée du droit de ne pas faire l’objet d’une telle expulsion, que la démarche à appliquer n’est pas de considérer que l’expulsion n’est jamais possible, mais plutôt de pondérer les intérêts de l’État et de l’individu. Toutefois, même si la démarche est différente entre le droit national et le droit international, le résultat sera en général le même. En effet, pour la Cour suprême, la torture est une pratique si répugnante qu’elle supplantera dans pratiquement tous les cas les autres considérations qui sont mises en balance, même les considérations de sécurité. Il est cependant impossible de prédire que le processus de pondération privilégiera toujours les droits des personnes. La Cour suprême a estimé que, dans des circonstances exceptionnelles, une expulsion impliquant un risque de torture pourrait être justifiée. Elle n’a pas défini l’expression «circonstances exceptionnelles», mais son interprétation serait sans doute restrictive. Le Gouvernement canadien estime qu’il faut envisager d’autres mesures que le renvoi et il travaille actuellement à l’élaboration d’un large éventail de solutions de rechange efficaces, notamment la détention et un régime de liberté surveillée. Par ailleurs, les deux chambres du Parlement examinent actuellement ces questions dans le contexte de la révision de la loi antiterroriste de 2001.

25.En réponse à la question 4, M. Therrien dit que jusqu’à présent le Canada n’a renvoyé personne dans un pays où les risques de torture sont importants. Toutefois, la Cour fédérale est actuellement saisie d’une affaire dans laquelle il avait été constaté que le risque pour la société canadienne l’emportait sur le risque pour la personne visée en raison de circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, le Gouvernement étudie le cas de quatre autres personnes à l’égard desquelles des circonstances exceptionnelles ont été évoquées et dont le dossier a été retourné pour examen par la Cour fédérale du Canada pour d’autres motifs. De 1996 à 2004, six personnes n’ont pas été admises à une audience devant la Section de la protection des réfugiés pour des raisons de sécurité. Il convient de noter qu’une personne inadmissible à une audience devant cette section peut déposer une demande d’examen des risques avant renvoi. Les motifs de protection pris en compte lors de l’examen des risques avant renvoi comprennent aussi les risques de torture.

26.Les autorités canadiennes reconnaissent que leur position n’est pas compatible avec le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention dans la mesure où l’interdiction prévue dans ce paragraphe a un caractère absolu. Toutefois, elles font tout pour trouver des solutions qui soient conformes aux normes internes et internationales des droits de la personne et aux engagements du Canada dans le domaine de la lutte mondiale contre le terrorisme. Depuis l’entrée en vigueur en 2002 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Commission de l’immigration et du statut des réfugiés a accordé une protection à 1 513 personnes qui risquaient d’être torturées ou de subir des traitements cruels en cas d’expulsion.

27.En ce qui concerne la question 5, l’orateur indique que le Canada est d’avis qu’il a respecté intégralement ses obligations internationales dans l’affaire Ahani c. Canada examinée par le Comité des droits de l’homme, et qu’il n’a pas enfreint ses obligations découlant de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Selon cet article, la décision d’expulser un individu doit être prise conformément à la loi. La Cour suprême du Canada a conclu que le processus auquel l’auteur de la communication avait été soumis était conforme aux principes de justice fondamentale garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour a été convaincue que M. Ahani avait été informé des preuves que le Ministre possédait contre lui et qu’il avait eu la possibilité d’y répondre. L’article 13 du Pacte exige aussi que l’individu puisse faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, ce que M. Ahani a été en mesure de faire. La Cour a confirmé que la décision d’expulser M. Ahani était conforme à la loi.

28.M. HEAD (Canada), répondant à la question 6 de la liste des points à traiter relative aux recommandations du rapport Arbour sur la situation des femmes délinquantes, dit que sur les 87 recommandations et sous‑recommandations de ce rapport, quatre ne relevaient pas de la compétence du Service correctionnel du Canada. Il s’agit des recommandations 6 i), 8 a), 8 b) et 9 g), qui concernent les mécanismes législatifs qui prévoient des sanctions en cas d’abus commis par le Service correctionnel dans l’application de la peine. Outre les mesures de redressement offertes par le paragraphe 24 1) de la Charte canadienne des droits et libertés, il existe de nombreux mécanismes permettant aux détenus d’obtenir réparation lorsqu’ils ont été maltraités par les autorités correctionnelles; on peut citer par exemple l’habeas corpus, le contrôle judiciaire et les recours civils. Compte tenu de ces mécanismes et d’autres procédures applicables actuellement, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de modifier la législation.

29.À propos de la suite donnée au rapport concernant les femmes purgeant une peine de ressort fédéral publié en janvier 2004 par la Commission canadienne des droits de la personne, M. Head signale que le 17 février 2005 le Service correctionnel du Canada a publié un plan d’action qui lui permettra d’opérer les changements demandés dans les recommandations et de surveiller les résultats. Les principales mesures envisagées consistent entre autres à collaborer avec des experts externes afin d’élaborer une approche sexospécifique pour procéder à la classification initiale des délinquantes, à prendre plusieurs initiatives visant à améliorer les aptitudes à l’emploi des délinquantes, à maintenir les pratiques du Service correctionnel concernant l’emploi d’hommes dans les établissements pour femmes, et à prendre diverses mesures pour assurer le respect de la vie privée et de la dignité des délinquantes.

30.Par ailleurs, la mise en œuvre de certaines recommandations de la Commission canadienne des droits de la personne a nécessité des modifications à la loi portant notamment sur l’établissement d’un organisme indépendant de réparation pour les délinquants et l’instauration d’un arbitrage indépendant pour les décisions en matière d’isolement non sollicité.

31.En ce qui concerne la question 11 relative au nombre de personnes détenues et au taux d’occupation des établissements pénitentiaires, M. Head signale que si, globalement, dans les établissements fédéraux, il n’y a pas de surpopulation, la situation est différente selon les régions et varie selon l’usage qui est fait des cellules (nécessité éventuelle de séparer certains détenus). Actuellement, à l’échelon fédéral, le taux de double occupation des cellules se situe à environ 7 %. Quant aux provinces et territoires, ils ont des taux d’occupation relativement faibles, mais leur principale difficulté réside dans l’accueil des délinquants en détention provisoire.

32.En ce qui concerne la question 12 de la liste des points à traiter (conclusions de l’évaluation indépendante du processus amélioré d’examen des cas d’isolement signalées au paragraphe 189 du quatrième rapport), M. Head indique qu’un modèle amélioré de commission d’examen des cas d’isolement a été mis en œuvre entre octobre 2001 et avril 2002 dans cinq sites d’essai régionaux. Une évaluation indépendante de la mise en œuvre de ce modèle a été effectuée par Conseils et Vérification Canada et transmise au Service correctionnel au printemps 2003, qui en a tiré plusieurs conclusions qui ne manqueront pas d’améliorer l’application des peines.

33.En réponse à la question 13 relative aux plaintes pour harcèlement, le représentant du Canada dit que le Service correctionnel utilise la même définition du concept de harcèlement que celle employée par le Conseil du trésor du Canada dans sa politique sur la prévention et le règlement du harcèlement dans la fonction publique; ce concept désigne tout comportement injurieux et inopportun qui rabaisse ou humilie une personne et tout acte de menace ou d’intimidation auquel son auteur se livre consciemment.

34.Mme JOHNSTON (Canada), répondant à la question 7 de la liste des points à traiter, dit que, selon le Centre canadien de la statistique juridique, quatre accusations de torture ont été déposées en vertu de l’article 269.1 du Code criminel en 1999‑2000 et deux en 2001‑2002; elles ont toutes été retirées. Deux accusations ont été portées en 2003‑2004, dont l’une a été retirée et l’autre est encore à l’examen. Au niveau fédéral, aucune plainte de torture ou concernant une conduite associée à la torture n’a été déposée contre la Gendarmerie royale ou le Service correctionnel du Canada et aucune procédure pénale ou disciplinaire n’a été engagée depuis l’examen du dernier rapport du Canada. De même, aucune plainte de torture ou concernant une conduite associée à la torture n’a été déposée contre le Service correctionnel du Canada et aucune procédure pénale ou disciplinaire n’a été engagée depuis l’examen du dernier rapport du Canada. De nombreuses plaintes concernant le recours excessif à la force par des agents de l’État ont été déposées dans les différentes provinces et diverses sanctions allant de l’avertissement à la destitution ont été infligées.

35.En réponse à la question 8 relative à l’enquête sur les incidents survenus à l’occasion de la Conférence de la coopération économique Asie‑Pacifique (APEC), Mme Johnston signale que, selon le rapport de la Commission d’enquête, les problèmes constatés sont imputables à un manque de cohérence dans les règles et les directives et le fonctionnement de la police et que, dans de nombreux cas, il serait contre‑indiqué, voire injuste, d’infliger une punition. Suite à l’enquête, la Gendarmerie royale du Canada a modifié ses directives opérationnelles. Les changements apportés sont décrits aux paragraphes 73 à 80 du cinquième rapport périodique du Canada (CAT/C/81/Add.3).

36.Répondant à la question 9, Mme Johnston dit qu’il n’y a pas de délai de prescription en ce qui concerne des actes criminels tels que la torture et les traitements cruels et inhumains réprimés par l’article 269.1 du Code criminel. Le délai pour porter plainte devant la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire est d’un an, et peut être prorogé s’il est estimé qu’il est raisonnable de le faire dans les circonstances de l’espèce.

37.Mme McPHEE, donnant quelques renseignements complémentaires en relation avec les questions 7, 9 et 10 de la liste des points à traiter, dit que les délais pour le dépôt d’une plainte pour mauvais traitements sont de six mois ou un an dans certaines provinces et territoires, tandis que dans la plupart des autres, aucun délai n’est fixé.

38.Répondant à la question 10, Mme McPhee dit que les programmes d’indemnisation des victimes d’actes criminels sont administrés par les provinces et territoires. La plupart des provinces ont présenté des informations pertinentes qui figurent dans le quatrième ou le cinquième rapport du Canada. À titre d’exemple, dans la province de Terre‑Neuve et Labrador, le programme de services aux victimes a débuté en 1992. Des prestations sont offertes à tous ceux qui estiment avoir été victimes, indépendamment du fait qu’une plainte a été déposée ou non auprès de la police. Ces services, gratuits, comprennent entre autres la fourniture d’informations d’ordre général sur le système de justice pénale, une préparation au procès et un soutien psychologique. Au Nouveau-Brunswick, il existe un réseau étendu de services aux victimes opérant en partenariat avec plusieurs organismes non gouvernementaux. Au Québec, il y a plusieurs instances ou mécanismes de recours permettant à tout citoyen qui s’estime lésé dans ses droits ou incorrectement traité par un policier de porter plainte. Tout citoyen peut adresser une plainte au sujet de policiers au Commissaire à la déontologie policière. Un recours en indemnisation peut également être intenté devant les tribunaux. En Alberta, une personne qui estime avoir subi un mauvais traitement peut porter plainte ou demander réparation auprès de divers organismes comme le bureau d’enquête sur l’application de la loi, le bureau de l’Ombudsman ou la Commission des droits de l’homme.

39.M. LEWIS (Canada), présentant les programmes d’aide aux victimes de tortures et de mauvais traitements existant dans la province de l’Ontario, dit que ces programmes sont conçus pour fournir des informations ou un soutien psychologique et, le cas échéant, assurer une indemnisation aux victimes de violence et aux témoins de crimes. Les victimes de tortures et de mauvais traitements peuvent avoir accès à des programmes communautaires ou publics, mais aussi s’adresser à des organismes tels que la Commission des droits de l’homme de l’Ontario et le bureau du Médiateur de l’Ontario.

40.Mme FITZGERALD (Canada), répondant à la question 14, dit que le Canada a pris une part active aux négociations concernant le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et a voté en faveur de son adoption. Au plan interne, tant au niveau fédéral qu’au niveau provincial, plusieurs mécanismes existants protègent les détenus contre la torture.

41.En réponse à la question 15, Mme Fitzgerald dit qu’au Canada le Code criminel n’institue pas d’infraction concernant particulièrement le matériel conçu pour infliger des actes de torture, mais criminalise la possession, l’utilisation et le trafic illicite, ainsi que l’importation et l’exportation non autorisées d’un tel matériel. Estimant que les infractions qu’il a qualifiées répondent déjà aux objectifs visés, le Canada n’envisage pas pour l’instant d’adopter des mesures législatives pour interdire expressément le commerce ou la fabrication d’un tel matériel. Il serait cependant intéressé de connaître les textes législatifs adoptés à cet égard par d’autres États.

42.En ce qui concerne la question 16, il convient de noter qu’en élaborant la loi antiterroriste, les autorités canadiennes ont tenu compte des préoccupations relatives aux droits de la personne. Par exemple, le Gouvernement a établi une liste d’entités pour lesquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont participé sciemment à une activité terroriste ou ont facilité une telle activité; une personne a été accusée d’avoir participé aux activités d’un groupe terroriste; la Ministre de la sécurité publique et de la protection civile a publié les rapports annuels exigés sur l’utilisation des pouvoirs d’arrestation sans mandat prévus dans la loi antiterroriste, et le Procureur général du Canada a publié les rapports annuels obligatoires sur l’utilisation des dispositions de la loi concernant les audiences d’investigation et les arrestations préventives. La loi antiterroriste contient plusieurs mesures de protection écrites, parmi lesquelles figurent le maintien de la surveillance judiciaire par les tribunaux de droit commun; l’obligation de conformité de la loi au droit canadien, y compris à la Charte canadienne des droits et libertés et aux exigences relatives à l’application régulière de la loi; la mise en place de mécanismes de contrôle juridictionnel, d’appel et de surveillance judiciaire; la nécessité d’obtenir le consentement du Procureur général pour engager des poursuites concernant des infractions de terrorisme et de prendre de nouvelles mesures préventives ou d’enquête. Un examen approfondi des dispositions et de l’application de la loi doit être fait par le Parlement dans les trois ans qui suivent la date à laquelle celle‑ci a été adoptée, à savoir le 18 décembre 2001. Cet examen est actuellement en cours devant deux commissions parlementaires, relevant respectivement de la Chambre des communes et du Sénat.

43.Le Ministère fédéral de la justice poursuit ses propres activités de surveillance des effets de la loi antiterroriste et de l’utilisation qui en est faite. Le 29 novembre 2004, des fonctionnaires du Ministère de la justice et du Ministère de la sécurité publique et de la protection civile ont rencontré des représentants de diverses communautés ethnoculturelles et groupes religieux afin de discuter des incidences de la loi antiterroriste sur leur communauté. Enfin, le Gouvernement a institué une table ronde transculturelle sur la sécurité, dont l’inauguration a eu lieu les 7 et 8 mars 2005 à Ottawa.

44.En ce qui concerne les mandats d’arrêt judiciaires délivrés à titre préventif, la représentante du Canada dit qu’ils permettent de soumettre un suspect à une surveillance. Même si l’expression «arrestation préventive» est souvent utilisée, cette disposition n’a pas pour objet d’arrêter une personne, mais plutôt de l’assujettir à un contrôle judiciaire afin d’essayer de prévenir la mise à exécution d’une activité terroriste. Concrètement, cette disposition n’a d’ailleurs jamais été appliquée.

45.Le Comité a demandé comment sont interprétées concrètement les expressions «raisons valables», «motifs de croire» et «situation d’urgence» dans le contexte de la loi antiterroriste. Mme Fitzgerald note qu’en ce qui concerne les deux premières expressions il serait plus exact, compte tenu du libellé actuel de la disposition, d’utiliser les expressions «motifs raisonnables de croire» et «motifs raisonnables de soupçonner».

46.S’agissant de la question 17, deux arrêts de la Cour suprême du Canada ont porté sur les dispositions prévoyant les audiences d’investigation qu’on trouve dans la loi antiterroriste. Il s’agit des arrêts intitulés respectivement «Demande fondée sur l’article 83.28 du Code criminel» et «Vancouver Sun». Dans le premier, la Cour suprême a reconnu la constitutionnalité des dispositions sur les audiences d’investigation de la loi antiterroriste. Dans le second elle a conclu que l’investigation judiciaire devait se dérouler en public, sauf si le juge de l’audience ordonne l’exclusion du public ou l’interdiction de publication.

47.Répondant à la question 18, Mme Fitzgerald dit que, comme prévu, deux examens distincts de la loi antiterroriste sont en cours à la Chambre des communes et au Sénat. Les commissions parlementaires chargées de la révision de la loi ont un site Internet consacré à ce sujet. Outre la révision de la loi antiterroriste, les deux organes examineront d’autres questions liées à la sécurité nationale, telles que les attestations de sécurité aux termes de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

48.Le PRÉSIDENT remercie la délégation canadienne de sa présentation orale détaillée.

49.M. MAVROMMATIS (Rapporteur pour le Canada) remercie la délégation canadienne de sa présentation et rend hommage au Canada pour son rôle de premier plan dans la lutte contre la torture, sa coopération fructueuse avec les ONG et sa large contribution à l’établissement des normes relatives aux droits de l’homme. Il saisit également l’occasion pour dire sa gratitude à l’ancien Président du Comité, M. Burns, qui a effectué un travail remarquable au sein de cet organe, notamment en ce qui concerne la mise au point de procédures plus efficaces pour l’examen des rapports des États parties.

50.Les quatrième et cinquième rapports du Canada sont d’excellente qualité, toutefois, M. Mavrommatis aimerait savoir pourquoi il a fallu presque quatre ans pour présenter le quatrième rapport. En ce qui concerne le document de base, une mise à jour serait nécessaire car le Canada sera appelé à l’avenir à donner des informations sur les mesures adoptées pour lutter contre le terrorisme ainsi que sur d’autres questions essentielles; il serait à cet égard plus simple de présenter un document répondant aux préoccupations des cinq principaux organes conventionnels.

51.Il semble évident que l’article 3 de la Convention n’est pas entièrement respecté par l’État partie. S’il ne fait aucun doute que la Cour suprême du Canada est consciente du fait qu’il faut éviter d’exposer une personne à la torture, elle n’exclut cependant pas la possibilité d’une expulsion dans des situations extrêmes du fait de l’application du processus de pondération. Les dispositions de l’article 3 s’appliquent non seulement aux réfugiés, mais également aux personnes soupçonnées de terrorisme et le Canada doit trouver des moyens, conformes à sa législation antiterroriste, d’éviter d’exposer toute personne à un tel risque afin de se conformer entièrement à cet article.

52.M. Mavrommatis aimerait savoir si, en application de la nouvelle loi antiterroriste, des personnes responsables d’actes tombant sous le coup de la Convention ont pu éviter des poursuites et, le cas échéant, dans quelle mesure cette situation est-elle compatible avec les articles 12 et 14 de la Convention?

53.S’agissant du contrôle judiciaire des décisions d’expulsion, M. Mavrommatis dit qu’il a toujours semblé au Comité, même avant que des mesures antiterroristes ne deviennent nécessaires, que ce mécanisme n’était pas efficace et qu’il était limité. Si cette situation se confirme, force serait de conclure qu’il ne s’agit pas d’un recours utile qu’il convient d’épuiser. Il pense, d’autre part, que les tribunaux devraient pouvoir rendre une décision sur le fond lorsque les éléments dont ils sont saisis le permettent.

54.M. Mavrommatis remercie la délégation des informations fournies au sujet de l’affaire de Maher Arar, citoyen canadien ayant aussi la nationalité syrienne, qui avait été arrêté alors qu’il transitait par la ville de New York et expulsé par les États-Unis vers la Syrie, où il avait été torturé. Il dit que les services consulaires canadiens se devaient de protéger leur ressortissant et d’éviter qu’il ne soit expulsé en Syrie. Or, selon certaines informations, ces services auraient même fourni des renseignements qui ont contribué à la décision prise par les États‑Unis. Il demande pourquoi les autorités canadiennes n’ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour éviter l’expulsion. Il rappelle que les assurances diplomatiques ne libèrent pas les gouvernements des obligations contenues dans l’article 3; en effet, lorsque les autorités disposent d’informations faisant état d’un risque de torture dans un autre État, les assurances diplomatiques fournies par ce dernier sont sans valeur.

55.Dans son introduction, la délégation mentionne des actes de torture commis sur des citoyens canadiens par l’armée du Sud-Liban et l’impossibilité pour ces citoyens d’obtenir réparation des auteurs. Des poursuites ont-elles néanmoins été engagées? Enfin, il y a lieu de signaler des carences en ce qui concerne le traitement des requêtes individuelles et des demandes de mesures provisoires. M. Mavrommatis reconnaît que les décisions du Comité à cet égard n’ont pas toujours été cohérentes dans le passé. Ce dernier s’est efforcé d’ailleurs de remédier à cette situation en affectant une seule personne au suivi des requêtes. Par ailleurs, M. Mavrommatis pense que des lignes directrices précises devraient être établies concernant la recevabilité des requêtes. Il demande d’autre part à l’État partie de faire droit aux demandes de mesures provisoires et de respecter les décisions et les constatations du Comité afin de ne pas compromettre les efforts en vue d’empêcher que des personnes ne soient torturées à leur retour dans leur pays d’origine.

56.Mme GAER (Corapporteuse pour le Canada) félicite la délégation pour l’excellente qualité des quatrième et cinquième rapports qui traitent de bon nombre de problèmes soulevés par le Comité, ce qui témoigne d’un véritable esprit de dialogue.

57.Se référant aux observations de M. Mavrommatis relatives à l’article 3 de la Convention, Mme Gaer note que, dans sa réponse à la question 4 de la liste des points à traiter, la délégation semble admettre que la position du Gouvernement diffère de celle des tribunaux. Elle demande des précisions sur cette position et sur la question de savoir comment ces différentes positions pourraient être conciliées avec les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

58.Dans le rapport de l’État partie, il est mentionné que d’après le Conseil canadien des réfugiés, il n’existe pas de procédure publique permettant d’examiner le respect des dispositions internationales en matière de détention et les questions connexes liées à la Convention. Mme Gaer souhaite connaître le point de vue de la délégation sur ce sujet et savoir dans quelle mesure un processus plus transparent pourrait s’avérer utile.

59.Concernant l’article 3, elle croit comprendre, d’après le rapport de l’État partie, que le processus de pondération est toujours appliqué en veillant à protéger les droits de la personne, mais que des circonstances exceptionnelles peuvent néanmoins justifier une expulsion. Quelles peuvent être concrètement ces «circonstances exceptionnelles»?

60.Notant les progrès accomplis dans le domaine de la formation des militaires canadiens et du personnel international de maintien de la paix eu égard aux dispositions de la Convention, Mme Gaer demande à la délégation de dire ce qu’elle pense du membre de phrase «sur tout territoire sous sa juridiction» figurant aux articles 11, 12 et 13 de la Convention, qui traitent de l’applicabilité de la Convention, et notamment d’indiquer dans quelle mesure cette notion s’applique aux territoires dans lesquels le personnel de l’État partie est envoyé.

61.En ce qui concerne l’article 11 de la Convention et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées, Mme Gaer se dit surprise par le faible pourcentage de femmes (2,75 %) au sein de la population carcérale totale, dont il est question au paragraphe 92 du quatrième rapport. Elle demande quelles sont les raisons d’un tel pourcentage, et notamment s’il existe d’autres systèmes de détention.

62.S’agissant des travaux de la Commission Arbour concernant la prison des femmes, et en particulier l’«examen des cavités corporelles» au paragraphe 109, en vertu de laquelle les membres du personnel doivent maintenant donner aux détenues une chance raisonnable de consulter un avocat avant de demander leur consentement écrit à un tel examen, Mme Gaer demande quelle a été l’expérience concrète dans ce domaine. Elle se dit particulièrement intéressée par cette question étant donné que le Comité est souvent saisi de plaintes de la part de parents de détenues et de femmes placées en garde à vue et que ces traitements figurent parmi les plus humiliants et dégradants.

63.Mme Gaer regrette de constater que le Service correctionnel a enregistré 75 incidents de violence graves, dont notamment 2 meurtres de détenus, 43 voies de fait graves et 11 suicides dans des établissements de détention (par. 143 du quatrième rapport). Quelles sont les principales causes d’une telle situation? A-t-elle un rapport direct avec certaines régions ou certaines catégories de détenus?

64.Pour ce qui est des enquêtes sur les allégations de torture dans le contexte de l’article 12 de la Convention, le Comité avait recommandé d’envisager la création d’un nouvel organe chargé d’examiner les plaintes en la matière. Mme Gaer sait que de nombreuses plaintes ont effectivement été déposées, mais elle aimerait savoir exactement combien d’entre elles portent sur des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

65.La délégation pourrait‑elle exposer son point de vue sur la portée de l’article 14 (droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé équitablement et de manière adéquate) et notamment préciser en quoi consiste le «droit d’obtenir réparation» et comment s’applique-il, en particulier lorsque l’État où l’acte de torture a été commis ne permet pas à la victime de demander réparation? Mme Gaer rappelle que, lors de l’examen du dernier rapport du Canada, le Comité avait largement débattu de l’article 5 et de l’absence de poursuites contre les tortionnaires et avait exprimé l’espoir que la mise en place du Tribunal pénal international corrigerait cette situation, mais également que la législation de l’État partie serait modifiée dans ce sens. Elle souhaite savoir ce qui a été fait par le Canada pour garantir le droit d’obtenir réparation.

66.À l’article 16, la Convention mentionne, sans toutefois les définir, les traitements cruels, inhumains ou dégradants et il ne semble pas non plus qu’ils soient définis par le droit canadien, hormis une définition du harcèlement. L’État partie envisage-t-il de définir les différents éléments qu’englobe cette notion.

67.Mme Gaer souhaite avoir des précisions concernant les moyens de contention utilisés dans le cadre de l’exécution de mesures de renvoi. Par ailleurs, le cinquième rapport périodique (CAT/C/81/Add.3) mentionne le fait que selon une étude sur la dotation mixte réalisée dans les pénitenciers fédéraux pour femmes, le personnel pénitentiaire de même que les détenues sont dans l’ensemble favorables à l’idée que des intervenants de première ligne de sexe masculin accomplissent certaines fonctions. Il serait intéressant de savoir si une suite a été donnée dans la pratique aux résultats de cette étude.

68.Concernant les pavillons de ressourcement, Mme Gaer aimerait savoir si le Canada, au vu de son expérience en la matière, considère que ces structures offrent une solution de remplacement satisfaisante par rapport aux formes traditionnelles d’incarcération. Par ailleurs, elle demande si la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. le Procureur général du Canada, reconnaissant la validité de l’article 43 du Code criminel qui justifie l’usage raisonnable de la force pour corriger un enfant, reflète également la position du Gouvernement ou si ce dernier a une opinion différente sur la question.

69.Il serait par ailleurs intéressant de savoir si le Modèle de gestion des situations utilisé pour désamorcer les situations tendues qui privilégie le règlement des conflits et la médiation plutôt que le recours à la force a permis de résorber le problème des incidents de violence graves, et en quoi il peut renforcer l’efficacité des services pénitentiaires.

70.Mme Gaer s’étonne de l’affirmation faite par la délégation dans sa réponse à la question 12 de la liste des points à traiter selon laquelle la participation de représentants de la collectivité au processus amélioré d’examen des cas d’isolement n’a pas eu d’incidence sur les résultats obtenus et aimerait connaître les éléments sur lesquels le Canada s’est fondé pour parvenir à cette conclusion.

71.M. GROSSMAN rappelle que le Canada a très largement contribué à l’introduction de l’interdiction de la torture dans l’ordre juridique international, et qu’il a ratifié sans émettre de réserves la Convention contre la torture et le Pacte international relatifs aux droits civils et politiques. Il est clairement établi en droit international que l’interdiction de la torture est un principe absolu auquel aucune circonstance ne permet de déroger. En outre, ce n’est pas seulement la participation directe à des actes de torture qui est condamnée, mais aussi la complicité et le consentement permettant que de tels actes soient commis. L’extradition, le renvoi ou l’expulsion d’une personne vers un pays où elle risque d’être torturée est également expressément interdite. Dans ce contexte, la possibilité évoquée par le Canada de justifier, dans des circonstances exceptionnelles, une expulsion impliquant un risque de torture a de quoi laisser perplexe. C’est pourquoi M. Grossman insiste pour qu’une analyse juridique soit fournie sur cette question. Il serait en outre utile de savoir quelles sont les procédures en vigueur au Canada garantissant que la participation directe ou indirecte à des actes de torture engage la responsabilité civile et pénale des individus en cause. La même question se pose au sujet de la responsabilité de l’État.

72.M. RASMUSSEN s’inquiète du recours fréquent à la contention et à l’isolement dans les établissements hébergeant des jeunes en difficulté dans la province du Québec et constate que l’article 43 du Code criminel, qui autorise tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, à employer une force raisonnable pour corriger un élève ou un enfant n’a pas été abrogé, malgré les tentatives entreprises par la Canadian Foundation for Children, Youth and the Law dans ce sens et les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant au sujet de cette disposition. M. Rasmussen souhaiterait entendre la délégation à ce propos et savoir si le Canada applique ou a l’intention de mettre en place une politique nationale visant à garantir la conformité des mesures disciplinaires utilisées dans les établissements pour mineurs avec le respect de la dignité et du bien-être des jeunes qui y séjournent.

73.M. EL MASRY demande quels sont les pays d’origine des six personnes qui ont été jugées inadmissibles à une audience devant la Section de protection des réfugiés pour des raisons de sécurité et si ces pays peuvent être considérés comme exempts de risques de torture. Il serait également utile que la délégation se renseigne sur la situation des ressortissants canadiens détenus dans des pays étrangers où l’on est fondé à penser qu’ils sont victimes d’actes de torture. Par ailleurs, il serait intéressant de savoir dans quels cas l’expression de convictions religieuses, politiques ou idéologiques peut être, ou a déjà été, assimilée à une activité terroriste. Enfin, la délégation pourrait préciser si la production de matériel spécialement conçu pour infliger des actes de torture est proscrite par le Code criminel au même titre que l’utilisation, le trafic, l’importation et l’exportation de matériel de ce type.

74.Le PRÉSIDENT revient sur l’allusion faite par Mme Fitzgerald dans sa présentation au cas du renvoi d’une personne au Mexique dont le Comité avait conclu en 2004 qu’il constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Ce cas devait être réexaminé par les autorités canadiennes en vue de déterminer si les risques de torture empêchant le renvoi du requérant existaient toujours. Le Président invite l’État partie à faire part de ses conclusions au Comité afin que ce dernier puisse assurer le suivi de la mise en œuvre de sa décision, et procéder à l’examen de la question des mesures provisoires.

75.En ce qui concerne les forces armées canadiennes présentes à l’étranger, la délégation a affirmé que la Convention contre la torture était applicable, tant dans le cadre d’opérations de maintien de la paix que dans le cadre d’opérations militaires lors de conflits. Le Président souhaiterait néanmoins que l’applicabilité de la Convention contre la torture aux forces armées canadiennes présentes à l’étranger lui soit confirmée. Il demande également des précisions concernant la nouvelle attitude du Canada tendant à délaisser les poursuites pénales contre les tortionnaires étrangers établis au Canada au profit de la révocation de leur citoyenneté et de leur expulsion.

76.Ainsi que M. Grossman l’a souligné, le droit d’une personne de ne pas être expulsée vers un pays où elle risque d’être torturée est un droit intangible. Le fait que le Canada puisse autoriser, dans certaines circonstances, le renvoi d’une personne dans un pays qui pratique la torture constitue par conséquent une violation du droit international qui appelle nécessairement une réaction de la part du Comité, étant entendu que les recommandations que ce dernier pourra formuler à cet égard ne constituent pas un jugement à l’encontre de l’État partie mais font partie du dialogue avec celui-ci.

77.Enfin, au vu de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, le Président demande comment le Canada protège le droit d’une personne de nationalité canadienne, qui a été victime d’actes de torture dans un pays étranger, d’obtenir réparation devant les autorités canadiennes lorsqu’elle n’a pas obtenu réparation dans le pays où elle a été torturée?

78.Mme FITZGERALD (Canada) remercie les membres du Comité pour l’intérêt qu’ils ont porté aux rapports présentés ainsi qu’aux réponses écrites et s’engage, au nom de sa délégation, à mettre tout en œuvre pour apporter des réponses satisfaisantes aux nombreuses questions qui ont été posées.

La délégation canadienne se retire.

La séance est levée à 13 heures.

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