Nations Unies

CRC/C/ECU/CO/7

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

27 février 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le septième rapport périodique de l’Équateur *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique de l’Équateur à ses 2864e et 2866e séances, les 23 et 24 janvier 2025, et a adopté les présentes observations finales à sa 2876e séance, le 31 janvier 2025.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique de l’Équateur, soumis au titre de la procédure simplifiée d’établissement des rapports, qui lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les diverses mesures législatives et institutionnelles et mesures de politique générale que l’État partie a adoptées pour appliquer la Convention, notamment la ratification, le 2 mars 2022, de la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille et du Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires, et l’adoption de la Politique intersectorielle de prévention des grossesses chez les filles et les adolescentes (2018-2025) et du Plan stratégique national pour l’ethnoéducation afro-équatorienne (2020-2025).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : non-discrimination (par. 17), maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle (par. 26), violence des gangs (par. 32), santé des adolescents (par. 41), niveau de vie (par. 45), et incidences des dommages environnementaux et des changements climatiques sur les droits de l’enfant (par. 47).

5. Le Comité recommande à l’État partie de ga rantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de garantir la participation effective des enfants à l’élaboration et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6. Prenant note avec préoccupation du retard pris dans l’adoption de la version actualisée du Code de l’enfance et de l’adolescence, ainsi que des diverses initiatives législatives contraires à la Convention, en particulier celles qui ont trait à la justice pour mineurs, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer le processus d’adoption de la nouvelle version du Code de l’enfance et de l’adolescence et de veiller à ce que ses dispositions soient pleinement conformes à la Convention et à aux Protocoles facultatifs s’y rapportant ;

b) D’harmoniser en conséquence tous les autres textes de loi relatifs aux droits de l’enfant ;

c) D’évaluer les incidences sur les droits de l’enfant de toute proposition de mesure de politique générale, qu’elle soit d’ordre législatif, réglementaire ou budgétaire ou qu’elle ait trait à la coopération internationale, et de toute décision administrative concernant les droits des enfants.

Politique et stratégie globales

7. Le Comité rappelle ses précédentes observations finales et recommande à l’État partie d’élaborer et d’adopter un plan national de protection de l’enfance et de l’adolescence pour la période allant jusqu’à 2030 qui englobe tous les domaines visés par la Convention, et d’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son application.

Coordination

8. Le Comité prie instamment l’État partie de créer un organe interministériel de haut niveau, doté d’un mandat clairement défini et investi de pouvoirs suffisants pour coordonner l’ensemble des activités liées à l’application de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant aux niveaux intersectoriel, national, régional et local. L’État partie devrait veiller à ce que cet organe soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Allocation de ressources

9. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant et ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’allouer davantage de ressources à la réalisation des droits des enfants, en particulier les droits de ceux qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière, tels que les enfants autochtones, afro-équatoriens et montubios  ;

b) De définir des lignes budgétaires qui englobent tous les enfants, en accordant une attention particulière à ceux qui peuvent avoir besoin de mesures de protection spéciales, de les maintenir même en cas de politique d’austérité ou d’adoption de mesures régressives et de veiller à ce que le budget soit exécuté efficacement et conformément au principe selon lequel les droits de l’enfant sont une priorité absolue.

Collecte de données

10. Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande qu’afin de faciliter l’analyse de la situation des enfants, l’État partie renforce son système de collecte de données et veille à ce que celui-ci couvre tous les droits visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant et à ce que les données soient ventilées par âge, sexe, handicap, situation géographique, milieu socioéconomique et origine nationale ou ethnique, entre autres, une attention particulière devant être accordée aux enfants autochtones, afro ‑ équatoriens et montubios , ainsi qu’aux enfants victimes de tout type de violence.

Accès à la justice et à des voies de recours

11. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que tous les enfants aient accès : i) à des mécanismes de plainte indépendants adaptés à leur âge qui leur permettent de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires, les systèmes de placement en famille d’accueil, les structures de protection de remplacement et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et les autres violations de leurs droits ; et ii) à une aide juridique et à des informations adaptées à leur âge sur les moyens de bénéficier de services de conseil et d’obtenir réparation, y compris sous la forme de mesures d’indemnisation et de réadaptation ;

b) De prendre des mesures pour garantir la bonne application du Protocole équatorien relatif à l’entretien médico-légal mené selon une écoute spécialisée des enfants et des adolescents victimes de violences sexuelles ;

c) De veiller à ce que les policiers, les procureurs, les juges et les membres du personnel pénitentiaire suivent systématiquement une formation obligatoire aux droits de l’enfant.

Mécanisme de suivi indépendant

12. Le Comité salue la création d’un mécanisme de promotion et de protection des droits de l’enfant au sein du Bureau du Médiateur, mais il recommande à l’État partie de renforcer les capacités de ce mécanisme en le dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour recevoir, instruire et traiter les plaintes émanant d’enfants d’une manière adaptée aux besoins de ces derniers.

Diffusion de la Convention et sensibilisation

13. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses campagnes et autres programmes de sensibilisation, en coopération avec les organisations de la société civile, afin de faire largement connaître la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant au grand public, notamment aux enfants, aux familles, aux personnes ayant la charge d’enfants, aux fonctionnaires, aux professionnels des médias et à toutes les personnes travaillant au contact ou au service d’enfants.

Coopération avec la société civile

14. Le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’adopter des mesures concrètes pour protéger les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement, notamment les défenseurs des droits de l’homme qui s’occupent des droits de l’enfant ;

b) De condamner la stigmatisation des défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement, ainsi que les menaces et les agressions dont ils font l’objet, en accordant la priorité aux actes commis dans la région côtière, et de veiller à ce que les auteurs de ces actes fassent rapidement l’objet de poursuites efficaces.

Droits de l’enfant et entreprises

15. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, approuvés par le Conseil des droits de l’homme en 2011, et ses précédentes recommandations, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’instaurer et appliquer un cadre réglementaire visant à garantir que toutes les entreprises menant des activités sur son territoire ou gérées depuis celui-ci se conforment aux normes internationales et nationales relatives à la protection des droits de l’enfant de sorte que leurs activités ne nuisent pas aux enfants et n’enfreignent pas la législation relative à l’environnement, à la santé, au travail ou à d’autres droits de l’homme ;

b) D’exiger des entreprises qu’elles procèdent à des évaluations et à des consultations concernant les effets qu’ont leurs activités sur les droits de l’enfant, en particulier les droits des enfants autochtones, et qu’elles rendent publics les résultats de ces évaluations et consultations dans leur intégralité ainsi que la suite qu’elles prévoient d’y donner.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16.Le Comité constate avec une profonde préoccupation que les enfants font l’objet d’une discrimination structurelle généralisée fondée sur leur origine ethnique ou leur sexe, et en particulier :

a)Que les enfants autochtones, afro-équatoriens et montubios, en particulier ceux qui vivent en milieu rural ou dans une zone frontalière, souffrent d’inégalités dans l’accès aux services de base ;

b)Que des filles victimes de violence sexuelle n’ont pas accès à la justice ni à des voies de recours ;

c)Que les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes sont stigmatisés et visés par des discours de haine.

17. Le Comité rappelle ses précédentes observations finales et prie instamment l’État partie :

a) D’adopter des mesures spéciales en vue de remédier aux disparités dans l’accès des enfants à l’alimentation, à l’éducation et aux services de santé, en particulier celles qui concernent les enfants autochtones, afro-équatoriens et montubios , les enfants handicapés, les enfants issus de familles vulnérables et les enfants migrants venant de la République bolivarienne du Venezuela ;

b) D’adopter des politiques et des mesures visant à mettre fin à la discrimination historique et structurelle à l’égard des enfants autochtones, afro ‑ équatoriens et montubios , en s’attaquant à ses causes profondes ;

c) De s’employer à faire évoluer les stéréotypes liés au genre afin de prévenir et d’éliminer la discrimination structurelle à l’égard des filles et des enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes dans tous les domaines de la vie.

Intérêt supérieur de l’enfant

18. Rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ce droit soit dûment pris en considération et soit interprété et respecté de manière cohérente dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans tous les programmes, projets et politiques qui concernent les enfants et ont des conséquences pour eux.

Droit à la vie, à la survie et au développement

19. Le Comité est gravement préoccupé par l’augmentation du nombre d’homicides violents d’enfants et de disparitions d’enfants. Il prie instamment l’État partie :

a) De s’attaquer au problème des décès d’enfants, en particulier dans les zones où sont menées des opérations militaires, de veiller à ce que les responsables de ces décès fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et soient traduits en justice, et de prendre des mesures pour éviter que de tels faits ne se produisent ;

b) De renforcer ses mécanismes de recherche et d’identification des enfants disparus et de prendre immédiatement des mesures efficaces pour prévenir les disparitions d’enfants, en s’attaquant aux causes profondes de ces disparitions ;

c) D’enquêter sur toutes les allégations de violations des droits de l’enfant commises par la police ou les forces armées, telles que le meurtre de quatre enfants afro ‑ équatoriens commis en décembre 2024 dans le quartier de Las Malvinas de la ville de Guayaquil, de poursuivre les auteurs, d’établir leur culpabilité et de leur infliger des peines proportionnelles à la gravité des infractions qu’ils ont commises, et d’adopter des mesures en vue de garantir la non-répétition de ces violations et de permettre aux victimes d’accéder à des recours utiles et de bénéficier de mesures de réparation adéquates.

Respect de l’opinion de l’enfant

20. Rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’inscrire expressément dans la loi le droit de l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, et de s’assurer que les protocoles existants visant à donner aux enfants cette possibilité sont bien appliqués et que les professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants suivent une formation obligatoire ;

b) De promouvoir la participation effective de tous les enfants aux questions les concernant dans toutes les régions et provinces du pays, en prêtant une attention particulière aux filles ainsi qu’aux enfants autochtones, afro-équatoriens et montubios  ;

c) De renforcer le Conseil consultatif national pour l’enfance et l’adolescence et les conseils consultatifs cantonaux pour l’enfance et l’adolescence et d’élargir la portée de leurs services, en leur allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;

d) De prendre les mesures nécessaires pour faciliter la participation effective des enfants aux processus législatifs nationaux portant sur des questions qui les concernent, comme l’élaboration de la nouvelle version du Code de l’enfance et de l’adolescence.

C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

21. Tout en prenant note de la création d’unités mobiles chargées de l’enregistrement des naissances, le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’adopter un plan d’action visant à garantir l’enregistrement universel des naissances dans les zones rurales, côtières et frontalières et mettant l’accent sur les provinces du Guayas, de Manabí et d’Esmeraldas ;

b) D’évaluer de manière approfondie l’efficacité des unités mobiles en vue d’améliorer leurs services et d’élargir leur couverture géographique aux zones dans lesquelles des lacunes persistent, et d’allouer à ces unités des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu’elles puissent mener leurs activités ;

c) D’adopter des mesures pour délivrer rétroactivement des certificats de naissance en cas d’enregistrement tardif de la naissance ou de perte de l’original du certificat de naissance.

Droit à l’identité

22. Rappelant sa recommandation précédente , le Comité prie instamment l’État partie de faire en sorte que le nom des enfants ne puisse pas être modifié arbitrairement.

Liberté d’expression et liberté d’association et de réunion pacifique

23. Rappelant ses recommandations précédentes , le Comité prie instamment l’État partie :

a) De prévenir les restrictions arbitraires à la liberté de réunion pacifique et l’emploi excessif de la force, notamment en assurant l’adoption rapide des directives de la police nationale sur la situation des enfants et des adolescents dans le contexte des manifestations, et d’organiser à l’intention des policiers des programmes de formation et de sensibilisation à cette question, y compris dans le contexte de l’état d’urgence ;

b) D’enquêter sur les faits rapportés par la Commission spéciale pour la vérité et la justice concernant des violations de l’intégrité personnelle d’enfants et d’adolescents commises pendant les manifestations de 2019 et 2022, notamment sur les allégations d’exécutions extrajudiciaires, et de veiller à ce que les responsables fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites en bonne et due forme et soient traduits en justice ;

c) De s’employer à prévenir les comportements discriminatoires et racistes à l’égard des enfants autochtones, notamment en menant des campagnes de sensibilisation, et de créer des mécanismes de plainte simples et accessibles pour lutter contre les discours de haine, en particulier dans le contexte des manifestations portant sur des questions sociales ;

d) De combattre les discours hostiles aux droits de l’homme ainsi que les menaces et la stigmatisation dont font l’objet les défenseurs des droits de l’homme, notamment ceux qui s’occupent des droits de l’enfant, en renforçant les mesures visant à les protéger et en créant des conditions favorables à leurs activités.

Accès à une information appropriée

24. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des mesures législatives pour allouer aux entités administratives compétentes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la protection des enfants contre la violence et les informations et contenus préjudiciables dans l’environnement numérique, notamment en habilitant ces entités à agir sans autorisation judiciaire préalable ;

b) De promouvoir et de renforcer les programmes et les politiques qui élargissent l’accès à Internet, notamment en ce qui concerne les ménages ruraux et les ménages autochtones, afro-équatoriens et montubios , d’accroître le budget alloué au financement de ces programmes et politiques en vue de réduire les fractures numériques existantes, et de mener des initiatives visant à réduire l’inhabileté numérique grâce à des programmes de formation et d’habileté numérique.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention, et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

Maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle

25.Le Comité prend note du Plan national de prévention de la violence contre les enfants et les adolescents et de promotion de la parentalité positive (2018), de la Politique nationale sur le vivre-ensemble à l’école (2021) et de la loi organique modifiée sur l’éducation interculturelle, mais il reste gravement préoccupé par :

a)Le fait que ces plans et politiques ne sont pas bien appliqués, ce qui fait que les enfants ne se sentent pas en sécurité dans leur quartier, dans la rue ou à l’école, comme ils l’ont eux-mêmes indiqué ;

b)L’ampleur de la violence fondée sur le genre dans les sphères sociale, éducative et familiale, qui touche davantage les adolescents que les enfants des autres tranches d’âge, et l’insuffisance des voies de recours dont disposent les enfants devenus orphelins à la suite d’un féminicide, phénomène qui est en hausse ;

c)Le taux élevé de sous-déclaration des abus sexuels sur enfants par les professionnels et les taux alarmants d’impunité, qui nuisent à la confiance dans les institutions et aboutissent à une normalisation de la violence ;

d)Le fait que l’État partie n’a pris aucune mesure pour appliquer l’arrêt rendu en 2020 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Guzmán Albarracín et al. v. Ecuador ;

e)Le fait que l’État partie n’a rien fait pour remédier à l’absence de coopération de l’Église catholique aux enquêtes concernant les abus sexuels que des membres du clergé ont fait subir à des enfants ;

f)Le fait que les enfants victimes d’abus sexuels n’ont pas accès à des voies de recours ni à des services appropriés ;

g)L’absence de campagnes publiques visant à sensibiliser la population, notamment les familles, aux préjudices causés par les abus sexuels sur enfants.

26. À la lumière de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De mieux appliquer les politiques et plans visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, en s’attaquant aux causes profondes de ces violences et en établissant des mécanismes pour assurer la coordination intersectorielle avec d’autres systèmes, tels que le système judiciaire et le Système national décentralisé de protection intégrée des enfants et des adolescents, et la coordination locale avec les administrations autonomes décentralisées ;

b) De créer un système national d’information unifié sur les enfants victimes de violence, y compris les abus sexuels, en ventilant les informations par âge, sexe et appartenance ethnique déclarée, entre autres ;

c) De renforcer l’application du Système national global de prévention et d’élimination de la violence à l’égard des femmes en ce qui concerne les filles et d’adopter et d’appliquer rapidement la politique publique de réparation intégrale pour les filles victimes de violences, y compris la violence domestique et le féminicide ;

d) De renforcer les mécanismes de signalement et d’assistance accessibles destinés aux enfants victimes de violences, en particulier en milieu rural et pour les groupes en situation de vulnérabilité ;

e) De veiller à ce que les membres du personnel médical, les enseignants et les autres membres du personnel scolaire qui n’ont pas signalé des abus sexuels sur enfants aient à rendre des comptes ;

f) D’appliquer rapidement l’arrêt rendu en 2020 par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Guzmán Albarracín et al. v. Ecuador et de concevoir des formations à l’intention des procureurs et des juges afin de lutter contre les taux d’impunité alarmants dans les affaires similaires ;

g) De prendre des mesures globales visant à prévenir et à combattre la violence entre élèves dans les établissements scolaires, notamment en appliquant des programmes pour le vivre-ensemble à l’école, en favorisant une culture de paix, en formant les enseignants, en assurant une prise en charge psychosociale et des services de réadaptation et de santé, y compris des services de santé mentale, et en établissant des mécanismes de plainte, de recours et de conseil destinés aux élèves ;

h) De créer une commission indépendante pour la vérité chargée d’enquêter de manière approfondie sur les abus sexuels commis par des membres du clergé de l’Église catholique ;

i) De veiller à ce que tous les cas de maltraitance d’enfants, notamment d’abus sexuels sur enfant, y compris en ligne, soient rapidement signalés et fassent l’objet d’une enquête reposant sur une approche multisectorielle adaptée aux enfants visant à éviter la revictimisation , à ce que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et à ce que des réparations adéquates soient accordées aux victimes, selon qu’il convient ;

j) De dégager des ressources suffisantes pour offrir aux enfants victimes de maltraitance des services d’accompagnement post-traumatique complets et adaptés à leurs besoins ;

k) De mener des activités de sensibilisation et de formation en vue de mettre fin à la normalisation de la violence à l’égard des enfants et des adolescents.

Châtiments corporels

27. Rappelant ses recommandations précédentes et son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De veiller à ce que la version actualisée du Code de l’enfance et de l’adolescence interdise expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, à l’école, dans les institutions qui accueillent des enfants, dans les établissements offrant une protection de remplacement et dans les établissements pénitentiaires ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation visant à mettre fin aux châtiments corporels, en tenant compte des spécificités culturelles.

Pratiques préjudiciables

28. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant les modifications apportées en 2015 aux articles 83 et 222 du Code civil, en vue, respectivement, de fixer à 18 ans l’âge minimum légal du mariage et l’âge minimum que doivent avoir deux personnes non mariées pour vivre ensemble, mais il est préoccupé par le nombre élevé de filles qui s’engagent dans une union. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), il recommande à l’État partie :

a) D’adopter une stratégie et un plan d’action globaux à l’échelle nationale visant à mettre fin aux mariages d’enfants, en mettant l’accent sur les facteurs de risque culturels, sociaux et économiques ;

b) De concevoir des campagnes et des programmes de sensibilisation aux effets néfastes des mariages et des unions d’enfants sur la santé physique et mentale et le bien-être des filles, à l’intention des familles, des autorités locales, des juges et des procureurs ;

c) De créer des dispositifs de protection à l’intention des victimes de mariages d’enfants et de mariages forcés et d’apporter aux victimes une assistance juridique, psychologique et sociale.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

29. Préoccupé par les allégations selon lesquelles des détentions arbitraires, des actes de torture, des mauvais traitements et des disparitions forcées auraient été commis dans le contexte de l’état d’urgence décrété en raison de l’existence d’un «  conflit armé interne  » , et rappelant son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire respecter l’interdiction de la torture et de veiller à ce que toutes les allégations concernant des détentions arbitraires, des disparitions forcées et des actes de torture commis par des membres des forces de sécurité ou des militaires, notamment les allégations relatives à l’affaire de Las Malvinas et celles concernant les actes commis dans des établissements où des enfants sont privés de liberté, donnent lieu à une enquête en bonne et due forme, à ce que les auteurs soient punis et à ce que les enfants victimes bénéficient de recours utiles ;

b) De veiller à ce que les centres de réinsertion pour enfants privés de liberté fassent régulièrement l’objet de contrôles adéquats par des observateurs indépendants et par le mécanisme national de prévention de la torture du Bureau du Médiateur.

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

30. Le Comité regrette de ne pas disposer d’informations sur la suite donnée à ses observations finales relatives au rapport initial soumis par l’État partie en application de l’article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants . Rappelant ses lignes directrices de 2019 concernant l’application du Protocole facultatif et ses observations finales relatives au rapport initial soumis par l’État partie en application de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures nécessaires à l’application de ses recommandations, en particulier :

a) De renforcer les outils de collecte de données sur les victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation afin de mieux faire connaître au public les infractions visées par le Protocole facultatif, en particulier la vente d’enfants dans le contexte des mariages d’enfants, et de promouvoir le signalement de ces infractions ;

c) De veiller à ce que les auteurs de ces infractions soient traduits en justice et à ce que les victimes aient accès à des voies de recours et bénéficient notamment d’une indemnisation adéquate et d’une aide au rétablissement et à la réinsertion tenant compte des questions de genre.

Violence des gangs

31.Le Comité est profondément préoccupé par :

a)L’insécurité grandissante, l’aggravation du climat de peur et la multiplication des menaces et des violences liées aux gangs ;

b)La hausse du nombre d’homicides d’enfants ;

c)Les répercussions sur les droits de l’enfant, en particulier les droits des enfants autochtones, afro-équatoriens et montubios, de la déclaration de l’état d’urgence et du recours à l’armée visant à garantir la sécurité publique.

32. Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité prie instamment l’État partie :

a) D’appliquer un plan global visant à prévenir l’enrôlement et l’utilisation d’enfants et d’adolescents par des gangs et des groupes criminels organisés, en s’attaquant aux facteurs de risque tels que la pauvreté, le manque de perspectives, le climat de violence dans lequel vivent les enfants et la désintégration de la famille ;

b) De privilégier les mesures d’intervention précoce et de renforcer les dispositifs de protection et de sécurité dans les écoles afin de garantir aux élèves un environnement sûr dans lequel ils puissent apprendre et se développer, en veillant à ne pas militariser les espaces éducatifs, en particulier dans les régions côtières et dans les régions du nord, ainsi que dans les lieux de détention ;

c) De modifier le Code pénal pour faire de l’enrôlement et de l’utilisation d’enfants par des gangs ou des groupes criminels organisés une infraction distincte de la traite ;

d) De concevoir des programmes efficaces afin d’offrir aux enfants qui sont membres d’un gang des moyens sûrs de quitter ce gang et de se réinsérer dans la société ;

e) De veiller à ce que les politiques de sécurité, telles que le « plan Phoenix », soient évaluées, actualisées et appliquées en pleine conformité avec la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

33. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses politiques et d’accroître ses investissements afin de promouvoir activement la parentalité positive et coresponsable auprès des parents, des personnes ayant la charge d’enfants, des familles et des communautés, en adoptant une approche interculturelle et intersectionnelle qui tienne compte des questions de genre et en mettant l’accent sur le développement des capacités de l’enfant et sur des formes non violentes et participatives d’éducation et de discipline.

Enfants privés de milieu familial

34. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande :

a) De mettre progressivement fin au placement en institution et d’adopter sans délai une stratégie et un plan d’action en faveur de la désinstitutionnalisation et de la réinsertion sociale des enfants privés de milieu familial ;

b) De veiller à la bonne application des dispositions législatives en vigueur concernant l’aide aux familles, le placement dans la famille et le placement en famille d’accueil, notamment en dégageant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes et en élargissant la portée de ces modes de protection de remplacement ;

c) De renforcer la capacité des professionnels qui travaillent auprès des familles et des enfants, en particulier les juges aux affaires familiales, les membres des forces de l’ordre, les travailleurs sociaux et les autres personnes qui fournissent des services aux enfants, à proposer des solutions de protection de remplacement de type familial, et de leur faire mieux connaître les droits et les besoins des enfants privés de milieu familial.

Adoption

35. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour accélérer la procédure d’adoption, notamment en augmentant le nombre de juges aux affaires familiales et en veillant à ce que les structures d’accueil soient dotées de professionnels bien formés.

F.Enfants handicapés (art. 23)

36. Le Comité rappelle son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés et prie instamment l’État partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et d’élaborer une stratégie globale d’inclusion des enfants handicapés. En outre, il recommande à l’État partie :

a) De prendre d’urgence des mesures pour allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes afin d’assurer la bonne application de la loi organique sur le handicap, notamment des mesures propres à garantir l’accès aux soins de santé aux personnes qui vivent en milieu rural ou dans une zone frontalière ;

b) De renforcer la collecte de données sur les enfants handicapés afin de mettre en place un système efficace et harmonisé d’évaluation du handicap, le but étant de faciliter l’accès des enfants handicapés à tous les services dont ils peuvent avoir besoin.

G.Santé (art. 6, 24 et 33)

Santé et services de santé

37. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une stratégie globale pour garantir l’égalité d’accès aux services de santé essentiels, en particulier pour les enfants en situation de marginalisation ;

b) De continuer d’appliquer et de renforcer les mesures prises pour parvenir à la couverture vaccinale universelle, telles que la campagne nationale de vaccination de 2023 visant à éradiquer la polio, la rougeole et la rubéole ;

c) De continuer d’appliquer et de renforcer la stratégie intitulée « Pour un développement de l’Équateur sans malnutrition de l’enfant », notamment en fournissant des conseils nutritionnels et un soutien aux mères qui allaitent ;

d) De renforcer les mesures visant à prévenir et à traiter l’anémie, la diarrhée et les maladies respiratoires chez les enfants de moins de 5 ans dans les zones à forte prévalence.

Allaitement maternel

38. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’appliquer pleinement le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, d’élaborer un programme national visant à protéger, à promouvoir et à soutenir l’allaitement maternel au moyen de vastes campagnes et d’adopter toutes les mesures nécessaires pour promouvoir l’allaitement maternel exclusif pendant au moins les six premiers mois de l’enfant, en fournissant aux mères des conseils et un soutien adaptés ;

b) De fournir aux mères un soutien adapté en créant, dans les hôpitaux et les dispensaires et dans la communauté, des équipes assurant un accompagnement, et d’appliquer l’initiative Hôpitaux amis des bébés dans tout le pays.

Santé mentale

39. Le Comité recommande à l’État partie d’achever d’élaborer et d’adopter d’urgence la politique nationale sur la santé mentale et la stratégie nationale de prévention du suicide, et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à leur application effective.

Santé des adolescents

40.Le Comité est profondément préoccupé par les lacunes en matière d’égalité d’accès aux services de santé qui subsistent malgré les efforts de l’État partie, en particulier en ce qui concerne la persistance de taux élevés de grossesse chez les filles et les adolescentes.

41. Rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une politique globale relative à la santé sexuelle et procréative des adolescents et d’évaluer, dans ce cadre, le Plan national relatif à la santé sexuelle et procréative (2017-2021) afin de le renouveler ;

b) De veiller à ce que l’éducation à la santé sexuelle et procréative soit inscrite au programme scolaire obligatoire et s’adresse spécifiquement aux adolescents, en accordant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

c) D’élargir la Politique intersectorielle de prévention des grossesses chez les filles et les adolescentes (2018-2025) afin que tous les enfants et adolescents reçoivent en toute confidentialité et d’une manière adaptée à leur âge et à leur culture des informations et des services en matière de santé sexuelle et procréative, y compris l’accès à des moyens de contraception ;

d) De modifier la loi organique relative à l’interruption volontaire de grossesse pour les filles, les adolescentes et les femmes en cas de viol, adoptée en 2022, afin de dépénaliser l’avortement en toutes circonstances, et de faire en sorte que les adolescentes aient accès à des services d’avortement sécurisé et de soins après avortement, en veillant à ce que leur opinion soit toujours entendue et dûment prise en considération dans le cadre de la prise de décisions.

Consommation de drogue et d’autres substances psychoactives

42. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer l’application du Plan national de prévention intégrale et de contrôle du phénomène socioéconomique des stupéfiants (2023-2025), notamment en reconnaissant que la consommation de drogues chez les enfants et les adolescents est un problème de santé publique ;

b) De fournir aux enfants et aux adolescents des informations précises et objectives et de leur inculquer des compétences pratiques en matière de prévention de la consommation de substances psychoactives, y compris le tabac et l’alcool, et de mettre en place des services de traitement de la dépendance à la drogue qui soient accessibles, adaptés aux jeunes et, si nécessaire, gratuits.

VIH/sida

43. Rappelant son observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie d’évaluer et de renouveler le Plan stratégique national multisectoriel sur le VIH/sida et les infections sexuellement transmissibles (2018-2022) et de prendre les mesures suivantes :

a) Améliorer le suivi médical des mères vivant avec le VIH/sida et de leurs nourrissons afin d’assurer un diagnostic précoce de la maladie et une mise sous traitement dans les meilleurs délais ;

b) Revoir les lois et politiques relatives au VIH/sida et les harmoniser avec celles qui traitent de la santé sexuelle et procréative des adolescents, afin que les adolescents puissent accéder à des services de dépistage du VIH et de conseils en matière de VIH garantissant la confidentialité, sans avoir à demander le consentement de leurs parents et que les professionnels qui assurent ces services respectent pleinement les droits des adolescents au respect de la vie privée et à la non-discrimination ;

c) D’améliorer l’accès des femmes enceintes vivant avec le VIH/sida aux traitements antirétroviraux et à la prophylaxie, ainsi que la couverture sanitaire dans ces domaines.

H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))

44.Le Comité est profondément préoccupé par la pauvreté structurelle et généralisée qui touche de manière disproportionnée les enfants, en particulier les enfants autochtones, afro‑équatoriens et montubios et ceux qui vivent en milieu rural, notamment par le manque d’accès à l’eau, à l’assainissement et à la protection sociale.

45. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De donner la priorité à la fourniture d’eau potable et à l’assainissement de l’environnement, ainsi qu’à l’accessibilité et à la disponibilité de denrées alimentaires et de logements économiquement abordables pour les enfants vivant dans des ménages autochtones, afro-équatoriens et montubios et dans des ménages ruraux ou dans des zones urbaines pauvres ;

b) De veiller à ce que les enfants qui vivent dans la pauvreté ainsi que leur famille reçoivent un soutien financier suffisant et bénéficient de services gratuits et accessibles, sans discrimination, notamment en améliorant le Registre social et en élargissant sa portée, et en le mettant régulièrement à jour ;

c) D’envisager d’organiser des consultations ciblées concernant la pauvreté des enfants avec les organisations de la société civile qui s’occupent de questions relatives aux familles, aux enfants et aux droits de l’enfant.

I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

Incidences des dommages environnementaux et des changements climatiques sur les droits de l’enfant

46.Le Comité constate que l’État partie a inscrit le droit à un environnement sain et les droits de la nature dans la Constitution pour éviter que les dommages environnementaux et les changements climatiques ne portent atteinte aux droits de l’enfant, mais il reste profondément préoccupé par les effets préjudiciables de la dégradation de l’environnement sur la santé des enfants. Il est également préoccupé par les effets préjudiciables sur les enfants de la pollution causée par les industries extractives, l’exploitation minière illégale et le détournement irrégulier des cours d’eau, pratiqué notamment par les entreprises d’élevage de crevettes et de production d’huile de palme dans la région côtière.

47. Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, et prenant note de la législation de l’État partie relative à la protection de l’environnement, le Comité recommande à l’État partie :

a) De procéder à une évaluation exhaustive des effets de la pollution de l’air, de l’eau et des sols et de la pollution électromagnétique sur la santé des enfants en vue d’élaborer, sur cette base, une stratégie dotée de ressources suffisantes pour remédier à la situation, et de fixer par voie réglementaire les concentrations maximales admissibles de polluants de l’air et de l’eau ;

b) D’appliquer les normes, les indicateurs et les définitions relatifs à la santé environnementale établis par l’Organisation mondiale de la Santé ;

c) De concevoir un plan national visant à surveiller les droits de l’enfant dans le contexte des dommages environnementaux et de la dégradation de l’environnement, de procéder à une évaluation des risques et d’élaborer et d’appliquer des mesures visant à répondre aux préoccupations les plus urgentes, telles que la nécessité de nettoyer rapidement les sites pollués ;

d) De veiller à ce que les professionnels de santé soient formés au diagnostic et au traitement des effets des dommages environnementaux sur la santé ;

e) De veiller à recenser les besoins particuliers des enfants et à recueillir l’opinion des enfants, afin d’en tenir dûment compte au moment d’élaborer des politiques et des programmes de lutte contre les changements climatiques et de gestion des risques de catastrophe fondés sur des données scientifiques et dans le cadre du suivi de l’application de ces politiques et programmes ;

f) De veiller à ce que des études d’impact sur les droits de l’enfant soient réalisées afin d’éclairer l’élaboration et l’application des politiques et des programmes de lutte contre les changements climatiques, notamment compte tenu de sa deuxième contribution déterminée au niveau national au titre de l’Accord de Paris ;

g) D’élaborer une stratégie globale de renforcement des capacités aux niveaux national, provincial et local afin que les enfants participent véritablement aux politiques de prévention des dommages environnementaux et des préjudices liés aux changements climatiques ;

h) De mieux sensibiliser et de mieux préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles, en intégrant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants.

J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Buts et portée de l’éducation

48. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire en sorte que tous les enfants aient accès à un enseignement primaire et secondaire gratuit, équitable et de qualité qui leur permette d’acquérir des connaissances véritablement utiles ;

b) De faire en sorte que les adolescentes enceintes et les mères adolescentes bénéficient, sans exception, du soutien et de l’aide nécessaires pour poursuivre leur scolarité dans les établissements scolaires ordinaires ;

c) D’allouer des ressources financières suffisantes pour développer et étendre l’éducation de la petite enfance, en se fondant sur une politique globale de prise en charge et de développement de la petite enfance.

Qualité de l’enseignement

49. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer la qualité de l’éducation, en assurant la disponibilité d’enseignants qualifiés et en prévoyant une formation initiale et continue de qualité ;

b) De veiller à ce que les écoles soient pleinement accessibles à tous, en toute sécurité, et exemptes de toute forme de discrimination et de violence à l’égard des enfants ;

c) De veiller à ce que toutes les écoles soient équipées d’infrastructures et de technologies éducatives modernes et adéquates ;

d) D’allouer des ressources financières suffisantes pour développer et étendre l’éducation de la petite enfance, en se fondant sur une politique complète et globale de prise en charge et de développement de la petite enfance qui tienne compte de tous les enfants.

Éducation aux droits de l’homme

50. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’éducation aux droits de l’homme et les principes de la Convention soient inscrits dans les programmes scolaires obligatoires de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur et de la formation professionnelle, ainsi que dans la formation des enseignants et des professionnels de l’éducation, compte tenu du cadre institué par le Programme mondial d’éducation dans le domaine des droits de l’homme.

Repos, jeu, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

51. Rappelant son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives adaptées à son âge et à sa culture, notamment en adoptant et en appliquant des politiques et des lois relatives au jeu et aux loisirs qui soient dotées de ressources suffisantes et durables.

K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

52. Rappelant l’observation générale conjointe n o 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 du Comité des droits de l’enfant (2017) et l’observation générale conjointe n o 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 23 du Comité des droits de l’enfant (2017), qui portent sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, ainsi que son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter immédiatement des mesures visant à ce que le protocole de prise en charge intégrale des enfants et des adolescents non ressortissants en situation de mobilité humaine soit appliqué de manière effective sur tout le territoire national ;

b) De veiller à l’application de la norme technique relative à la fourniture d’une assistance aux enfants dans les situations d’urgence ;

c) De renforcer la coordination interministérielle en dégageant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour le bon fonctionnement des conseils de protection locaux et des services de prise en charge mis en place dans différentes villes ;

d) De traiter les dossiers concernant les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés non accompagnés, en particulier les enfants venant de la République bolivarienne du Venezuela, dans un esprit positif, avec humanité et diligence afin de trouver des solutions durables, notamment en facilitant les processus de régularisation, conformément à l’article 10 (par. 1) de la Convention, en particulier pour les enfants de familles monoparentales ;

e) De redoubler d’efforts pour combattre et prévenir la discrimination et les discours et actes xénophobes visant les enfants migrants et réfugiés, en particulier ceux qui viennent de la République bolivarienne du Venezuela, et pour promouvoir l’intégration et la protection des enfants dans les communautés d’accueil.

Enfants autochtones, afro-équatoriens et montubios

53. Rappelant son observation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De mettre en place des mesures permettant de détecter au plus tôt les conflits qui surviennent dans les zones que des peuples autochtones possèdent traditionnellement ou occupent actuellement et qui ont des effets néfastes sur les droits des enfants autochtones, et d’intervenir rapidement, notamment des mesures de règlement pacifique des litiges et d’autres mesures à ces fins ;

b) De consulter les peuples autochtones concernés, notamment les enfants autochtones, et de coopérer de bonne foi avec eux, afin d’obtenir systématiquement leur consentement préalable, libre et éclairé avant d’adopter et d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles d’avoir des répercussions sur eux, et de prévoir des recours utiles en cas de violation de leurs droits ;

c) De veiller à ce que tous les enfants autochtones, afro-équatoriens et montubios aient accès à des services de santé adaptés à leur culture, à une éducation interculturelle bilingue et à l’éducation ethnique, notamment en appliquant le Plan stratégique national pour l’ ethnoéducation afro-équatorienne (2020-2025) et en le renouvelant.

Enfants en situation de rue

54. Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures propres à promouvoir et à protéger les droits des enfants qui sont en situation de rue, face aux maltraitances et aux violences commises par des membres des forces de l’ordre, des gangs et d’autres groupes non étatiques. Appelant l’attention sur son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité recommande à l’État partie :

a) De recenser les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, de mettre à jour les études sur les causes profondes de la situation de ces enfants et d’adopter rapidement des mesures à moyen et à long terme pour remédier à ces causes ;

b) D’adopter d’urgence des mesures pour prévenir le placement en institution, la répression et le harcèlement des enfants en situation de rue, ainsi que leur enrôlement par des groupes armés non étatiques, notamment par des gangs ;

c) De prendre des mesures favorisant le retour des enfants en situation de rue dans leur famille ou leur placement dans des structures de protection de remplacement, en veillant pleinement à leur intérêt supérieur et en tenant dûment compte de leur opinion, eu égard à leur âge et à leur degré de maturité  ;

d) D’enquêter sur les violations des droits des enfants en situation de rue commises par les forces de l’ordre, les gangs et d’autres groupes non étatiques, et de les réprimer.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

55. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier celles dans le cadre desquelles les enfants sont exposés à des facteurs de risque environnementaux, de promouvoir des solutions plus sûres et de suivre la situation des enfants concernés ;

b) D’adopter des mesures culturellement adaptées visant spécialement à lutter contre le travail des enfants chez les peuples autochtones, en évitant la stigmatisation et en s’attaquant aux causes économiques et sociales profondes du travail des enfants ;

c) De continuer à prendre des mesures pour que les enfants soumis à des formes contemporaines d’esclavage, au travail des enfants ou à l’exploitation, comme dans l’affaire de l’entreprise Furukawa , disposent de recours judiciaires et obtiennent réparation.

Administration de la justice pour enfants

56. Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité prie instamment l’État partie de mettre son système de justice pour enfants en pleine conformité avec les dispositions de la Convention et les autres règles et principes internationaux applicables. En particulier, il prie instamment l’État partie :

a) D’appliquer rapidement et pleinement la décision n o 152-2019 du Conseil de la magistrature visant à renforcer le système spécialisé de justice pour mineurs, notamment en utilisant des procédures spécialisées, en augmentant le nombre de tribunaux pour enfants et en dégageant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;

b) De maintenir l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans ;

c) D’abroger toute initiative visant à ce que les enfants ayant commis des infractions graves, telles qu’un enlèvement contre rançon ou un acte relevant de la criminalité organisée ou du terrorisme, puissent être tenus responsables au même titre que les adultes ;

d) De garantir aux enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales une aide juridique gratuite et spécialisée dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci ;

e) De promouvoir activement les mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation et la médiation, pour les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales ;

f) De promouvoir, dans la mesure du possible, le recours à des peines non privatives de liberté pour les enfants, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général, ou à des mécanismes de déjudiciarisation, et de veiller à ce que les enfants qui sont en contact avec le système judiciaire bénéficient de services de santé et de services psychosociaux ;

g) De veiller à ce que la détention soit une mesure de dernier recours imposée pour une durée aussi courte que possible, et à ce que l’opportunité de remettre l’enfant en liberté soit régulièrement examinée ;

h) De faire en sorte, dans les rares cas où la privation de liberté se justifie comme mesure de dernier ressort, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé.

Enfants dans les conflits armés, y compris l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

57. Rappelant ses précédentes observations finales concernant le rapport initial soumis par l’État partie en application de l’article 8 du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés , et prenant note des données ventilées sur les enfants migrants qui demandent une protection internationale et viennent de zones de conflit où ils risquaient d’être enrôlés, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants qui viennent de zones de conflits et qui sont susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités bénéficient de services de réadaptation physique et psychologique et aient accès à des programmes de réadaptation et de réintégration, notamment d’évaluer avec soin leur situation, de renforcer les services consultatifs juridiques qui leur sont offerts et de leur fournir immédiatement une assistance pluridisciplinaire qui soit adaptée à leur âge et à leur sexe et tienne compte de leurs spécificités culturelles.

58. Le Comité prend note du décret présidentiel n o 111 du 9 janvier 2024 portant déclaration de l’état d’urgence en raison de l’existence d’un «  conflit armé interne  » en Équateur et recommande à l’État partie de veiller à ce que l’application de ce décret et des décrets connexes ne porte pas atteinte aux droits de l’enfant consacrés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant.

L.Coopération avec les organismes régionaux

59. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec l’Organisation des États américains (OEA) à l’application de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, à la fois sur son territoire et dans d’autres États membres de cette Organisation.

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

60. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le septième rapport périodique et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

61.Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant huitième et neuvième rapports périodiques selon le calendrier prévisible envisagé de soumission de rapports, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.