Nations Unies

CCPR/C/MAR/QPR/7

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

9 décembre 2025

Original : français

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique du Maroc *

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant l’application du Pacte

1.Décrire tout fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité, notamment en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Donner des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales, y compris concernant les mécanismes qui permettent de suivre leur application, et fournir les renseignements demandés par le Comité dans son rapport sur le suivi des observations finales. Décrire le rôle joué par les organisations de la société civile dans la mise en œuvre des précédentes observations finales du Comité.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Droit à l’autodétermination (art. 1er)

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 10), indiquer les mesures prises pour : a) poursuivre et renforcer les efforts engagés dans le cadre du processus de négociation relatif au statut du Sahara occidental mené sous les auspices du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de façon à permettre l’autodétermination du peuple du Sahara occidental ; b) renforcer le processus de consultation avec le peuple du Sahara occidental en vue de l’obtention de son consentement préalable, libre et éclairé pour la réalisation de projets de développement et d’exploitation des ressources naturelles ; et c) prendre les mesures nécessaires pour permettre au peuple du Sahara occidental de circuler librement et en sécurité de part et d’autre du mur de sable, poursuivre le programme de déminage le long de celui-ci et indemniser les victimes d’engins explosifs. Commenter les informations dénonçant des restrictions imposées à l’exercice par les Sahraouis de leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté d’association et leur droit de réunion pacifique, y compris la répression des manifestations et des événements en faveur de l’autodétermination, ainsi que les restrictions à la liberté de circulation des défenseurs des droits humains, des journalistes et des observateurs internationaux.

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 5 et 6), fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour garantir la pleine conformité du droit interne avec les dispositions du Pacte. Décrire les mesures prises pour mieux faire connaître les dispositions du Pacte et les deux Protocoles facultatifs aux juges, aux avocats, aux procureurs, aux membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité, et au grand public. Fournir des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées par les tribunaux nationaux.

Institution nationale des droits de l’homme (art. 2)

4.Décrire les mesures visant à renforcer l’efficacité et l’indépendance du Conseil national des droits de l’homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Indiquer les mesures prises pour garantir un processus de sélection pleinement participatif et transparent en vue de pourvoir les postes vacants au sein du Conseil.

Mesures de lutte contre la corruption (art. 2 et 25)

5.Décrire les mesures prises pour améliorer la procédure de signalement des cas de corruption aux institutions compétentes et pour mettre en place des mécanismes efficaces de protection des lanceurs d’alerte, des journalistes, des magistrats et des défenseurs des droits dénonçant des faits de corruption. Communiquer des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et combattre la corruption dans tous les secteurs, en fournissant notamment des données statistiques sur le nombre de campagnes de sensibilisation menées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de corruption pendant la période considérée. Indiquer les mesures prises visant à renforcer l’indépendance de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption ainsi que sa capacité à lutter efficacement contre la corruption.

État d’urgence (art. 4)

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7 et 8), décrire les mesures prises pour que la législation de l’État Partie sur l’état d’exception soit pleinement conforme aux dispositions du Pacte et à l’observation générale no 29 (2001). Indiquer les mécanismes de contrôle existants pour veiller à ce que toute mesure restreignant les droits de l’homme dans le cadre d’un état d’urgence soit exceptionnelle, provisoire, non discriminatoire, proportionnée et strictement nécessaire, et qu’elle fasse l’objet d’un contrôle judiciaire indépendant.

Non-discrimination fondée sur le genre (art. 2, 3, 9, 20, 24, 26 et 27)

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11 et 12), fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir une protection pleine et effective des personnes contre toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination à l’égard des femmes, des enfants nés hors mariage, des migrants, des Sahraouis, des Amazighs et la discrimination fondée sur la race et l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Indiquer notamment les mesures législatives adoptées, les programmes de formation destinés aux responsables de l’application des lois et aux autres agents de l’État ainsi que les campagnes de sensibilisation visant à promouvoir la tolérance et le respect de la diversité. À cet égard, indiquer les mesures prises pour : a) décriminaliser l’homosexualité et les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe ; b) garantir une protection pleine et effective des personnes contre tout acte de harcèlement ou de violence et toute détention arbitraire motivée par leur orientation sexuelle ou leur identité de genre réelle ou supposée ; et c) mettre fin à l’incitation à la haine et à la stigmatisation sociale de l’homosexualité.

Égalité entre hommes et femmes et pratiques préjudiciables (art. 3, 25 et 26)

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13 et 14), fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’égalité des droits entre les femmes et les hommes, notamment pour modifier ou abroger les dispositions législatives discriminatoires à l’égard des femmes, y compris celles du Code de la famille (concernant le régime matrimonial, le divorce, la garde des enfants, la tutelle légale et l’héritage) et celles concernant la transmission de la nationalité à l’époux étranger. Décrire les mesures prises pour : a) accroître la présence des femmes sur le marché du travail, au niveau tant du secteur public que du secteur privé, ainsi que dans les institutions politiques et gouvernementales, y compris aux postes de décision ; et b) combattre les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la famille et la société, notamment au moyen de programmes et de campagnes de sensibilisation. Indiquer les mesures prises visant à éliminer les pratiques préjudiciables pour les femmes, notamment la polygamie et les mariages précoces.

Violence à l’égard des femmes (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15 et 16), fournir des informations sur les mesures prises en droit comme dans la pratique pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et garantir leur protection effective contre la violence et le harcèlement sexuel, y compris par la criminalisation explicite du viol conjugal. Indiquer, pour la période considérée, le nombre d’enquêtes ouvertes, d’auteurs poursuivis et de déclarations de culpabilité prononcées ainsi que la nature des peines imposées aux personnes reconnues coupables de violence à l’égard des femmes, y compris de violence intrafamiliale et de viol conjugal ainsi que les mesures de réparation octroyées aux victimes. Décrire les mesures prises pour faciliter et encourager le signalement des cas de violence, y compris la non-criminalisation des femmes victimes de viol qui signalent les agressions subies, ainsi que les mesures et les moyens de réparation, de protection et d’assistance (notamment juridique, médicale, sociale et psychologique) auxquels les victimes ont accès, y compris les foyers d’accueil.

Droit à la vie (art. 6)

10.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 19 et 20), fournir des informations actualisées sur les mesures prises en vue d’abolir la peine de mort et indiquer les mesures prises, en attendant l’abolition, pour instaurer un moratoire officiel sur les exécutions. Fournir des données ventilées sur les catégories de crimes passibles de la peine de mort, le nombre des condamnations à mort prononcées depuis 2016, le nombre de personnes actuellement concernées ainsi que les mesures de commutation ou de grâce accordées. Indiquer si l’État Partie a l’intention de ratifier le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.

11.Compte tenu du paragraphe 26 de l’observation générale no 36 (2018) sur le droit à la vie, fournir des informations sur les mesures prises pour mettre au point des plans d’urgence et des plans de gestion des catastrophes conçus pour améliorer la préparation aux catastrophes naturelles ou causées par l’homme qui peuvent compromettre la jouissance du droit à la vie, comme les tremblements de terre. Compte tenu du paragraphe 62 de ladite observation générale, fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et atténuer les effets négatifs des changements climatiques, de la dégradation de l’environnement et des catastrophes naturelles, notamment sur le droit à la vie.

Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation (art. 6, 7 et 8)

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21 et 22) et au paragraphe 8 de l’observation générale no 36 (2018), fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour : assurer un accès à l’avortement effectif, légal et sûr lorsque la vie ou la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger ou lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait pour la femme ou la fille enceinte une douleur ou une souffrance considérables, tout particulièrement lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou n’est pas viable. Fournir des statistiques ventilées sur les conséquences que les restrictions imposées à l’interruption volontaire de grossesse ont sur la vie et la santé des femmes et des filles. Fournir également des statistiques ventilées sur les poursuites judiciaires engagées pour l’infraction d’avortement et les peines imposées aux femmes qui ont subi ou sont soupçonnées d’avoir subi une interruption volontaire de grossesse et aux professionnels de santé qui les ont aidées. Donner des précisions sur les mesures prises pour garantir le plein accès aux services de santé sexuelle et procréative ainsi que sur les programmes d’éducation à la santé sexuelle et procréative visant à sensibiliser les hommes, les femmes et les adolescents à la question.

Lutte contre le terrorisme (art. 6, 7, 9 et 14)

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17 et 18) et au rapport sur le suivi des observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour réviser les dispositions du Code pénal relatives à la lutte contre le terrorisme, en définissant les infractions liées au terrorisme en fonction de leur objet, en précisant clairement la nature des actes concernés et en veillant à ce que cette législation ne restreigne pas de manière injustifiée l’exercice des droits consacrés par le Pacte. Indiquer les mesures prises pour réduire la durée initiale de la garde à vue, y compris pour les affaires liées au terrorisme, et garantir à toute personne arrêtée l’accès à un avocat de son choix dès le début de la détention.

Interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7)

14.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23 et 24) et au rapport sur le suivi des observations finales du Comité, préciser, pour la période considérée, les mesures prises pour prévenir et éradiquer la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris au Sahara occidental. Communiquer des informations sur le nombre de plaintes reçues, le nombre de cas ayant fait l’objet d’une enquête approfondie, les mesures disciplinaires prises, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité ou d’acquittement prononcées, la nature des peines prononcées ainsi que les mesures de réparations qui ont été octroyées aux victimes. Indiquer les mesures prises pour que des aveux obtenus par la torture ou des mauvais traitements ne soient en aucun cas admis par les tribunaux et pour que les allégations de torture ou d’aveux obtenus par la contrainte soient suivies d’expertises médicales. Indiquer également les mesures prises pour garantir la protection des plaignants contre des représailles. Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’indépendance du Mécanisme national de prévention de la torture, la mise en œuvre et le suivi de ses recommandations et la possibilité d’effectuer des visites inopinées dans tous les lieux de détention.

Liberté et sécurité de la personne et conditions de détention (art. 9, 10 et 14)

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 25, 26, 29 et 30) et de l’observation générale no 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne, décrire les mesures prises pour que toutes les personnes privées de liberté bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, y compris la réduction des délais maximaux de la garde à vue et de la détention préventive. Décrire les mesures prises pour améliorer les conditions de vie et le traitement des personnes dans les établissements pénitentiaires du Maroc et du Sahara occidental, conformément aux dispositions du Pacte et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), y compris au regard de la surpopulation carcérale (et communiquer des statistiques sur ce point). Décrire également les mesures prises pour favoriser le recours à des mesures de substitution à l’incarcération, conformément aux dispositions du Pacte et aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo). Fournir, pour la période considérée, des données statistiques sur le nombre de plaintes reçues concernant des détentions arbitraires, le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées ainsi que des informations sur les mesures de réparation accordées aux victimes.

Emprisonnement pour non-exécution d’une obligation contractuelle (art. 11)

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 31 et 32), préciser les mesures prises par l’État Partie pour revoir sa législation, notamment la loi no 15-97 portant code de recouvrement des créances publiques et la circulaire du Ministre de la justice et des libertés du 21 octobre 2015 prévoyant la contrainte par corps envers les débiteurs qui n’honoreraient pas leurs dettes contractuelles et qui n’auraient pas fourni un certificat d’indigence ou une attestation de non-soumission à l’impôt, de sorte que personne ne puisse être détenu pour incapacité de rembourser une dette et qu’il soit possible de recourir à d’autres moyens de recouvrement. À cet égard, fournir, pour la période considérée, des données désagrégées sur le nombre de personnes détenues pour incapacité de rembourser une dette et indiquer la durée de leur détention. Indiquer les mesures envisagées pour libérer toutes les personnes emprisonnées pour ce motif et modifier toutes les décisions imposant une peine d’emprisonnement dans de tels cas.

Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 6, 7, 9, 12, 13 et 24)

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 35 et 36), indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le cadre juridique régissant la migration et l’asile soit conforme aux dispositions du Pacte et des autres normes internationales, y compris s’agissant du respect du principe de non-refoulement, et indiquer les mesures prises pour adopter une nouvelle loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et une loi sur l’asile. Décrire les mesures prises pour garantir dans la pratique le respect du principe de non-refoulement et pour veiller à ce que toutes les personnes ayant besoin d’une protection internationale aient accès sans restriction au territoire national, à des procédures équitables et efficaces de détermination individuelle du statut de réfugié ou d’évaluation des besoins de protection internationale, à un mécanisme de recours indépendant et ayant un effet suspensif ainsi qu’à une aide juridictionnelle, à des interprètes et à une assistance appropriée. Fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les apatrides et prévenir et combattre l’apatridie, notamment avec un cadre juridique approprié, qui implique la révision du Code de la nationalité, et indiquer si l’État Partie entend ratifier la Convention relative au statut des apatrides, de 1954, et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, de 1961.

18.Indiquer les mesures prises pour : a) mettre un terme aux arrestations collectives de migrants ; b) cesser les opérations d’expulsions collectives de migrants, notamment à proximité des villes autonomes espagnoles de Ceuta et Melilla ; et c) prévenir et combattre le recours excessif à la force par les agents des forces de l’ordre. À cet égard, indiquer le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées, les peines infligées aux auteurs ainsi que les mesures de réparation accordées aux victimes dans les cas d’arrestations et d’expulsions collectives, de recours excessif à la force, de mort et de disparition. Commenter les informations selon lesquelles des personnes migrantes ou réfugiées originaires de pays subsahariens feraient l’objet de détentions arbitraires dans des centres urbains, sur la base d’un profilage racial, avant d’être conduites soit vers des zones isolées ou désertiques, où elles seraient abandonnées sans assistance, soit vers des zones frontalières, où elles seraient victimes de trafiquants ou de criminels.

Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et procès équitable (art. 14)

19.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 33 et 34), décrire les mesures prises pour que toutes les procédures judiciaires soient menées conformément aux garanties d’un procès équitable, notamment les droits d’être assisté par un avocat, de bénéficier de l’aide juridictionnelle gratuite pour toutes les personnes n’ayant pas les ressources suffisantes, d’être jugé sans retard excessif, de se faire assister gratuitement par un interprète et les mesures prises pour que les civils ne soient pas jugés par des juridictions militaires. Indiquer les mesures prises pour : a) garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et protéger les juges et procureurs contre toute forme de pression ou d’ingérence indues, y compris dans les affaires à caractère politique ou liées à la sécurité nationale ; et b) protéger les avocats contre toute forme d’ingérence indue, de menace, d’intimidation ou de représailles liées à l’exercice de leurs fonctions. À cet égard, indiquer quelles dispositions ont été prises pour garantir que les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sont nommés en fonction de leurs qualités et de leurs compétences, sans influence indue de l’exécutif.

Droit à la vie privée (art. 17)

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 37 et 38), décrire les mesures prises pour garantir que le cadre juridique régissant la surveillance des communications est conforme aux obligations découlant du Pacte et aux principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité, y compris les activités de surveillance portant notamment sur des journalistes ou des personnes critiques envers les autorités. Décrire les mesures prises, en droit comme dans la pratique, pour soumettre à des conditions rigoureuses l’autorisation concernant l’utilisation de données personnelles, garantir la protection de la confidentialité de ces données et assurer un contrôle efficace. Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour violation du droit à la vie privée, y compris d’utilisation de logiciels espions comme Pegasus, qui ont été déposées et enregistrées, les enquêtes menées, les poursuites pénales engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines imposées aux auteurs de telles infractions ainsi que sur les mesures de réparation accordées aux victimes.

Liberté de conscience et de croyance religieuse (art. 18)

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 39 et 40), préciser les mesures prises pour garantir que le cadre juridique est conforme à l’article 18 du Pacte et pour éliminer toute disposition législative ou pratique discriminatoire qui viole la liberté de pensée, de conscience et de religion, en particulier les dispositions du Code pénal qui criminalisent des actions contraires à la religion musulmane et les infractions dans le projet de Code pénal qui étendraient encore les limites imposées à la liberté de religion ou de conviction. À cet égard, fournir des données statistiques sur le nombre de personnes détenues et de poursuites engagées en lien avec l’exercice de la liberté de conscience pendant la période considérée, la nature des actes concernés et les sanctions infligées. Décrire les mesures prises pour reconnaître le droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire et permettre aux objecteurs de conscience d’effectuer un service civil de substitution, non discriminatoire et non punitif.

Liberté d’expression (art. 9 et 19)

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 43 et 44) et à l’observation générale no 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, décrire les mesures prises pour que les journalistes, les blogueurs, les utilisateurs de médias sociaux et les défenseurs des droits de l’homme et des minorités puissent exercer leurs activités librement et sans crainte de harcèlement, de détention arbitraire ou de criminalisation de toute sorte. À cet égard, décrire les mesures envisagées pour : a) dépénaliser, entre autres, la diffamation, les outrages à fonctionnaire public, et les atteintes à la religion musulmane, au régime monarchique, ou l’incitation à porter atteinte à l’intégrité territoriale, ou à tout le moins, limiter l’application de la législation pénale aux seuls cas les plus graves ; et b) veiller à ce que les lois pénales ne soient pas appliquées pour réprimer l’expression d’opinions critiques et dissidentes. Fournir des données ventilées sur le nombre d’arrestations effectuées et de poursuites engagées en lien avec l’exercice de la liberté d’expression pendant la période considérée ainsi que sur la nature des actes concernés et les sanctions infligées.

Liberté de réunion pacifique (art. 9 et 21)

23.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 45 et 46), décrire les mesures prises pour garantir que la législation relative aux manifestations pacifiques, notamment la loi no 76-00 du 23 juillet 2002, est appliquée conformément aux dispositions du Pacte et à l’observation générale no 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique et respecte les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité. Indiquer également les mesures garantissant que l’exercice du droit de réunion pacifique, y compris le droit de réunion spontanée et en ligne, ne fait pas l’objet de restrictions autres que celles autorisées par le Pacte. Fournir des renseignements sur les allégations de restrictions et d’interdictions arbitraires de rassemblements, notamment des mouvements de solidarité avec le peuple palestinien et les rassemblements pour le Sahara occidental ou les Amazighs. Indiquer les mesures prises pour prévenir les arrestations arbitraires et l’usage excessif de la force par des agents des forces de l’ordre. À cet égard, indiquer : a) les mesures prises et les mécanismes existants pour garantir aux victimes un accès effectif à la justice et à une réparation intégrale ; et b) le nombre de plaintes pour usage excessif de la force qui ont été déposées et enregistrées, les enquêtes menées, les poursuites pénales engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines imposées aux auteurs de telles infractions ainsi que les mesures de réparation accordées aux victimes.

Liberté d’association (art. 22)

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 41 et 42) et du rapport sur le suivi des observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour garantir, en droit comme dans la pratique, la pleine jouissance du droit à la liberté d’association, y compris en ce qui concerne l’élimination d’obstacles qui restreignent la création, l’enregistrement et le fonctionnement des associations. Indiquer en outre les mesures prises pour garantir que les restrictions établies par le dahir no 1-58-376 réglementant le droit d’association, notamment l’article 3, sont conformes aux dispositions du Pacte, et pour veiller à ce que le cadre juridique concernant le droit d’association ne soit pas utilisé pour réprimer des associations et des organisations perçues comme critiques, notamment des associations des droits de l’homme, des associations politiques et des organisations qui défendent les droits des minorités. Pour la période considérée, fournir des informations sur le nombre de demandes reçues pour l’enregistrement d’associations et pour le renouvellement d’enregistrement, le nombre de demandes rejetées ou non traitées et le nombre d’organisations et d’associations dissoutes, en précisant les motifs des rejets et des dissolutions.

Droits des peuples autochtones (art. 27)

25.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 49 et 50), préciser les mesures prises pour assurer la mise en œuvre effective de la loi organique no 26.16 relative à la langue amazighe, notamment pour promouvoir l’accès des Amazighs à un enseignement dans leur langue, permettre l’utilisation de la langue amazighe lors de procédures judiciaires et administratives et pour garantir l’enregistrement des prénoms amazighs dans les registres de l’état civil et l’émission de cartes d’identité électroniques utilisant leur alphabet traditionnel tifinagh. Donner des renseignements sur les mesures prises pour : consulter les Amazighs sur l’élaboration et l’application des lois no 62-17, no 63‑17 et no 64-17, et veiller à ce que ces lois respectent leurs droits fonciers.

26.Décrire les mesures prises pour s’assurer que le statut du peuple autochtone amazigh est reconnu juridiquement et que les droits des Amazighs aux terres et aux ressources sont reconnus, respectés et protégés, en droit comme dans la pratique, y compris concernant la création de réserves et de parcs naturels, comme celui de l’Anti-Atlas occidental. Décrire les mécanismes existants pour garantir la participation des représentants amazighs aux décisions locales et nationales sur les questions qui les concernent et les mesures prises pour la promotion de leur culture.