Nations Unies

E/C.12/FRA/CO/5

Conseil économique et social

Distr. générale

30 octobre 2023

Original : français

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la France *

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la France à ses 41e et 43e séances, les 2 et 3 octobre 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 60e séance, le 13 octobre 2023.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’État partie soumis en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport conformément à la procédure simplifiée de présentation des rapports. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie et des réponses apportées par la délégation.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État partie a prises pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels sur son territoire, notamment le Plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027, intitulé « Toutes et tous égaux » ; le Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine 2023-2026 ; la Stratégie nationale de santé 2018-2022 ; et d’autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie sur les formations auprès des magistrats et des avocats pour faire connaître les dispositions du Pacte. Il est, néanmoins, préoccupé par l’absence de cas où les dispositions du Pacte ont été invoquées auprès des cours et des tribunaux de l’État partie ou appliquées par ceux-ci, ce qui limite le développement de la jurisprudence nationale relative aux droits contenus dans le Pacte.

5. Le Comité réitère la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales et engage l’État partie à prendre des mesures visant à uniformiser la pratique quant à l’applicabilité des droits prévus dans le Pacte par ses juridictions nationales. Il lui recommande de renforcer la formation des avocats et des magistrats sur les dispositions du Pacte et du Protocole facultatif s’y rapportant, et sur la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité recommande également à l’État partie d’engager des campagnes d’information destinées aux titulaires de droits. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.

Entreprises et droits économiques, sociaux et culturels

6.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi no 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ainsi que le Plan national d’action pour la mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et aux entreprises. Cependant, le Comité est préoccupé par le fait que certaines entreprises, en raison de leur taille, ne sont pas concernées par la loi relative au devoir de vigilance, ainsi que par l’effectivité de son application, notamment le respect de l’obligation des entreprises d’élaborer et de publier un plan de vigilance. Le Comité prend note également de l’engagement de l’État partie dans les travaux européens, y compris pour que le secteur financier soit intégré dans la nouvelle directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises.

7. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’ étendre l’application de la loi relative au devoir de vigilance à d’autres formes de sociétés afin de garantir que toute entreprise exerce une diligence raisonnable pour prévenir les violations des droits de l’homme, notamment des droits économiques, sociaux et culturels ;

b) De dresser un bilan sur l’application de la loi relative au devoir de vigilance afin d’adopter les mesures nécessaires pour garantir son application de manière effective ;

c) De veiller à ce que les entreprises respectent leurs obligations de vigilance, notamment celle de l’élaboration et de la publication d’un plan de vigilance en respectant les exigences contenues dans la loi ;

d) De mener des campagnes de sensibilisation sur les dispositions de la loi auprès des autorités administratives et judiciaires chargées de son application ;

e) De poursuivre son engagement dans les travaux d’une directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises, en assurant que tous les secteurs économiques, y compris le secteur financier, soient soumis à l’obligation de diligence raisonnable ;

f) De tenir compte de l’observation générale n o 24 (2017) du Comité sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises .

Changement climatique

8.Bien que le Comité prenne note des mesures prises par l’État partie pour faire face aux problèmes liés au changement climatique, notamment la Stratégie nationale bas carbone adoptée en 2021, ainsi que la loi no 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (loi climat et résilience), il est préoccupé par les constats du Haut Conseil pour le climat, qui considère que ces mesures n’ont pas permis d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et semblent ne pas être suffisantes pour permettre à l’État partie de s’acquitter de ses obligations au titre de l’Accord de Paris. Le Comité est également préoccupé par l’absence de mesures adéquates d’adaptation au changement climatique qui prennent en compte ses effets dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels des populations plus vulnérables, notamment celles qui habitent dans les territoires d’outre-mer (art. 2, par. 1, et art. 11).

9. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accroître ses actions pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de respecter l’Accord de Paris et, à cet égard, de prendre les mesures nécessaires pour respecter la décision n o 427301 du 1 er juillet 2021 du Conseil d’État ;

b) D’adopter des mesures adéquates d’adaptation axées sur les effets les plus importants du changement climatique et tenant compte des effets inégaux du changement climatique sur les personnes se trouvant dans des situations plus vulnérables et défavorisées et sur celles qui habitent dans les territoires d’outre-mer ;

c) De tenir compte de la déclaration du Comité sur les changements climatiques et le Pacte , de 2018.

Aide au développement

10.Le Comité salue l’adoption de la loi no 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, ainsi que la Stratégie interministérielle « Droits humains et développement » du 10 décembre 2018. Il reste néanmoins préoccupé par l’absence de mécanismes effectifs pour évaluer l’impact des opérations financées par les institutions d’aide au développement sur la jouissance des droits contenus dans le Pacte. À cet égard, le Comité soulève avec préoccupation le financement accordé par l’institution financière Proparco (filiale de l’Agence française de développement) aux activités de Bridge International Academies, dont les activités ont été fortement mises en cause pour leur incidence négative sur les droits énoncés dans le Pacte. De plus, le Comité regrette que, malgré l’augmentation de l’aide publique au développement à 0,56 % du produit national brut, celle-ci reste inférieure à l’objectif de 0,7 % convenu au niveau international (art. 2, par. 1).

11. Le Comité réitère la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales et exhorte l’État partie :

a) À renforcer les mécanismes et outils méthodologiques mis en place pour analyser l’impact des opérations financées par les institutions d’aide au développement sur les droits prévus par le Pacte, notamment le droit à des conditions de travail justes et favorables, le droit à l’éducation et le droit à la santé ;

b) À mettre en place un mécanisme de surveillance efficace chargé de déterminer régulièrement l’incidence sur les droits de l’homme des politiques et des projets dans les pays destinataires et de prendre, le cas échéant, les mesures correctives nécessaires ;

c) À mener des études systématiques et indépendantes sur l’incidence sur les droits de l’homme des projets de coopération pour le développement, y compris ceux consacrés au secteur privé par la filiale Proparco de l’Agence française de développement ;

d) À intensifier ses efforts pour porter le montant de son aide au développement à 0,7 % de son produit national brut, conformément à l’objectif convenu au niveau international.

Accès aux vaccins et aux médicaments contre la maladie à coronavirus (COVID-19)

12.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie, en tant que membre de l’Union européenne, ne soutient pas davantage une dérogation temporaire complète à la mise en œuvre par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce sur les vaccins, diagnostics, traitements et autres produits médicaux nécessaires relatifs à la COVID-19 (art. 2, par. 1, et art. 15).

13. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les accords commerciaux respectent les obligations au titre du Pacte, s’agissant de la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans les pays tiers. À cet égard, il recommande à l’État partie, en tant que membre de l’Union européenne, de soutenir de manière ferme la dérogation temporaire complète à la mise en œuvre par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce sur les vaccins, diagnostics, traitements et autres produits médicaux nécessaires relatifs à la COVID ‑ 19. Le Comité recommande également à l’État partie de bien prendre note du paragraphe 82 de son observation générale n o  25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que de ses déclarations de 2020 portant respectivement sur la pandémie de COVID-19 et les droits économiques, sociaux et culturels, et sur l’accès universel et équitable aux vaccins contre la COVID-19 .

Disparités régionales

14.Le Comité constate avec préoccupation qu’il existe des disparités régionales persistantes dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, tant à l’intérieur de la France métropolitaine − notamment dans les zones rurales ainsi que dans certaines banlieues − que dans les territoires d’outre-mer (art. 2, par. 2).

15. Le Comité recommande à l’État partie  d’intensifier ses efforts en vue de combler les écarts, pour ce qui est de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, entre certaines régions, notamment dans les zones rurales de la France métropolitaine. À cet égard, il lui recommande de tenir compte des différences et des écarts dans certaines banlieues. Le Comité prie l’État partie de prendre toutes les mesures pertinentes pour garantir le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels par toutes les personnes relevant de sa juridiction.

Territoires d’outre-mer

16.Le Comité est préoccupé par l’absence de moyens et de politiques publiques adéquates pour garantir la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans les territoires d’outre-mer (art. 2, par. 2).

17. Le Comité recommande à l’État partie de fournir les ressources financières et humaines adéquates pour les administrations dans les départements et régions d’outre ‑ mer et les collectivités d’outre-mer, afin que tous les habitants de l’État partie jouissent en toute égalité des droits économiques, sociaux et culturels.

Égalité de droits entre hommes et femmes

18.Le Comité prend note de la mise en place de l’index de l’égalité professionnelle visant à la suppression des écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Il constate, néanmoins, avec préoccupation que les causes structurelles des inégalités entre les femmes et les hommes persistent. Le Comité observe que les femmes continuent à être surreprésentées dans les contrats de travail à durée déterminée, à travailler davantage à temps partiel et à être concentrées dans certaines professions traditionnellement occupées par les femmes, ce qui limite la réduction de l’écart salarial entre les hommes et les femmes (art. 3 et 6).

19.Le Comité réitère la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales et engage l’État partie à redoubler d’efforts pour parvenir à une égalité concrète entre les hommes et les femmes. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures adéquates pour accroître la participation des femmes au marché du travail, garantir que les femmes ont la possibilité de suivre des parcours professionnels non traditionnels, notamment en combattant les stéréotypes liés au genre, et promouvoir un partage égal des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

Droit au travail

20.Le Comité accueille avec satisfaction la baisse constante du taux de chômage enregistrée ces dernières années. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles certains groupes, en particulier les Roms, les personnes en situation de handicap, les personnes appartenant à des groupes minoritaires, les femmes, les jeunes et les migrants, continuent de rencontrer des difficultés pour accéder au travail (art. 6).

21. Réitérant les recommandations déjà formulées dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer sa politique de l’emploi afin de s’attaquer aux causes profondes du chômage et d’intégrer un plan d’action avec des objectifs précis et assortis de délais pour mesurer régulièrement les progrès, en tenant compte spécifiquement des besoins des groupes touchés de manière disproportionnée par le chômage, dont les jeunes, les personnes en situation de handicap, les femmes et les personnes appartenant à une minorité ethnique, y compris les Roms, les personnes issues de l’immigration, notamment d’origine nord ‑ africaine et subsaharienne . Le Comité encourage l’État partie à prendre en compte son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.

Salaire minimum

22.Le Comité constate avec préoccupation que le salaire minimum, d’après les informations reçues, reste insuffisant pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille (art. 7).

23. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour que le salaire minimum soit d’un montant suffisant pour permettre aux travailleurs et à leur famille de jouir d’un niveau de vie décent, en veillant à son indexation sur le coût de la vie.

Droit à des conditions de travail justes et favorables

24.Le Comité est préoccupé par la précarité de l’emploi, notamment le fait que les emplois mal rémunérés, les emplois à temps partiel et les contrats temporaires sont largement répandus. Il s’inquiète particulièrement des conditions de travail précaires et des risques d’abus et d’exploitation auxquels les travailleurs sont exposés (art. 2, 3, 6 et 7).

25. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter le recours à des emplois temporaires et les emplois mal rémunérés, notamment en créant des possibilités de travail décent garantissant la sécurité d’emploi et une protection adéquate des droits des travailleurs ;

b) De veiller à ce que le droit du travail et le droit à la sécurité sociale des personnes qui ont un emploi à temps partiel ou un emploi mal rémunéré soient pleinement garantis en droit et dans la pratique ;

c) De renforcer l’inspection du travail, en la dotant des ressources matérielles, techniques et humaines suffisantes pour contrôler avec efficacité et impartialité les conditions de travail dans tous les secteurs ;

d) De veiller à ce que les travailleurs aient accès à des mécanismes efficaces pour dénoncer toute forme d’abus et d’exploitation ;

e) De tenir compte de l ’ observation générale n o 23 (2016) du Comité sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Discrimination et harcèlement

26.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail. Il s’inquiète, néanmoins, de l’augmentation des cas de discrimination et de harcèlement sur le lieu de travail en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre (art. 7).

27. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire appliquer la législation relative à la discrimination et à la prévention du harcèlement sur le lieu de travail, ainsi que la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o  190) de l’Organisation internationale du Travail , et d’accorder aux victimes un recours utile.

Droits syndicaux

28.Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations selon lesquelles des dirigeants syndicaux et des travailleurs sont victimes d’actes de violence, de harcèlement, d’intimidation et de discrimination dans le cadre de l’exercice de leurs droits syndicaux. Il constate avec préoccupation que, dans le cadre de la réforme des retraites, de nombreuses manifestations pacifiques organisées par des syndicats ont été interdites et d’autres ont été réprimées par la force (art. 8).

29. Le Comité réitère la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales et exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les droits syndicaux des travailleurs et des travailleuses soient pleinement respectés et que les syndicalistes et les dirigeants syndicaux puissent exercer leurs activités dans un climat exempt d’intimidation, de violence, de harcèlement et de risque pour leur sécurité. Le Comité recommande à l’État partie de mener des enquêtes sur les cas d’usage excessif de la force par des agents des forces de l’ordre à l’encontre des membres syndicaux ayant participé aux récentes manifestations pacifiques organisées dans le cadre de la réforme des retraites, et de traduire en justice les responsables.

Sécurité sociale

30.Le Comité constate avec préoccupation que la récente réforme de l’assurance chômage, qui prévoit un durcissement des règles d’indemnisation, y compris la réduction du temps d’indemnisation, a été introduite dans un contexte de forte inflation qui a entraîné une grande partie de la population dans la précarité. Le Comité est également préoccupé par le fait que la réforme des retraites n’a pas fait l’objet d’un débat au sein de l’Assemblée nationale. Il relève avec préoccupation que cette réforme aurait un impact négatif sur les personnes les plus défavorisées, en particulier sur les femmes, en raison de leur parcours professionnel (art. 9).

31. Le Comité exhorte l’État partie à mener, avec la participation des partenaires sociaux et de la société civile, une évaluation exhaustive des effets des récentes réformes de l’assurance chômage et des retraites sur les personnes les plus défavorisées et concernées par ces réformes, afin de prendre les mesures correctives nécessaires. À cet effet, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que, en cas de perte d’emploi, les travailleurs et travailleuses aient accès à des prestations de l’assurance chômage pendant une durée adéquate et puissent, à la fin de la période en question, bénéficier d’une protection de sécurité sociale appropriée  ;

b) De prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que la réforme des retraites ait un impact disproportionné sur les travailleurs et travailleuses qui ont des conditions de travail plus précaires, en particulier les femmes ;

c) De veiller à réduire l’écart des pensions entre les hommes et les femmes, en s’attaquant aux causes structurelles du marché du travail qui font que les femmes occupent des emplois moins bien rémunérés et des emplois à temps partiel ;

d) De tenir compte du fait que l’ âge de la retraite doit s’adapter aux paramètres nationaux eu égard, notamment, à la nature de l’emploi ;

e) De prendre en considération l’observation générale n o 19 (2007) du Comité sur le droit à la sécurité sociale.

Enfants migrants non accompagnés

32.Le Comité est préoccupé par la situation d’extrême précarité des conditions de vie des enfants migrants non accompagnés. Il s’inquiète de ce que ceux-ci ne bénéficient pas d’une protection adéquate, n’ont pas un accès effectif à des services de santé et, parfois, ne sont pas scolarisés, en raison d’une prise en charge inadéquate par les services départementaux d’aide sociale (art. 10).

33. Le Comité exhorte l’État partie à garantir de manière urgente une protection effective aux enfants migrants non accompagnés, en prêtant la plus grande attention à leur accueil, au respect de leurs droits et à l’examen de leur situation particulière. Il lui recommande de mettre en place tous les moyens pour leur faciliter l’accès à la procédure d’asile et à la réunification familiale. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer les capacités des services chargés de l’évaluation et du suivi des enfants non accompagnés, notamment de l’Aide sociale à l’enfance, afin d’assurer le respect de leur dignité et de leurs droits, notamment leur droit à la santé et à l’éducation. Le Comité rappelle à cet égard à l’État partie la recommandation du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale .

Traite des êtres humains

34.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du Second Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2019-2021). Il regrette, cependant, que la collecte de données et l’identification des victimes, y compris les victimes de traite à des fins d’exploitation économique, ainsi que leur protection effective semblent manquer d’approche globale et systématique (art. 10).

35. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour adopter une politique globale de lutte contre la traite des êtres humains, en assurant une protection effective aux victimes, notamment leur accès à un appui juridique et psychologique adéquat, et en faisant en sorte que cette politique soit dotée des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour sa mise en œuvre effective. Le Comité recommande également à l’État partie d’adopter une approche systémique dans la lutte contre la traite des êtres humains, en prenant en compte toutes ses formes, y compris la traite à des fins d’exploitation au travail.

Protection des personnes âgées

36.Le Comité est préoccupé par les atteintes aux droits des personnes âgées, notamment à leur dignité et à l’intégrité physique des personnes âgées accueillies dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Il constate avec préoccupation que ces établissements manquent fréquemment de moyens financiers, ce qui a un impact sur les conditions de vie des personnes accueillies ainsi que sur les conditions de travail des personnes qui y sont employées (art. 10).

37. Le Comité recommande à l’État partie de mener des enquêtes approfondies sur tous les cas de violations des droits des personnes âgées et de traduire en justice les responsables. Il lui recommande également d’allouer les ressources nécessaires afin d’améliorer les conditions de vie des personnes âgées dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), notamment l’accès aux soins, ainsi que les conditions de travail des personnes employées dans ces établissements. En outre, le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la mise en place d’un mécanisme effectif de surveillance et de contrôle de ces établissements sur l’ensemble du territoire de l’État partie, y compris dans les territoires d’outre-mer.

Pauvreté

38.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les mesures adoptées par l’État partie, l’incidence de la pauvreté parmi certains groupes défavorisés et marginalisés continue à aggraver leur situation d’exclusion sociale. Il constate également avec préoccupation que le taux de pauvreté n’a pas baissé et est même en légère augmentation, et que certaines banlieues et zones rurales ainsi que les territoires d’outre-mer sont plus touchés par la pauvreté, comme c’est le cas pour Mayotte et la Guyane française. Le Comité s’inquiète de l’absence de mesures ciblées de lutte contre la pauvreté qui tiennent compte des particularités des régions les plus touchées (art. 11).

39. Le Comité recommande à l’État partie de réviser et d’adapter sa stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté en s’assurant que celle-ci soit centrée sur les personnes et les groupes les plus touchés, et soit mise en œuvre selon une approche fondée sur les droits de l’homme. Il lui recommande également de consacrer des ressources suffisantes pour son application. Le Comité rappelle à l’État partie la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales et lui recommande de s’attaquer en priorité à la pauvreté et à l’extrême pauvreté dans les territoires d’outre-mer, notamment à Mayotte, en veillant à ce que les personnes vivant dans l’extrême pauvreté aient accès aux prestations sociales adéquates. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte , adoptée en 2001.

Droit à l’alimentation

40.Le Comité prend note des mesures adoptées pour garantir le droit à l’alimentation, notamment le Programme national nutrition santé et la Stratégie internationale de la France pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable. Le Comité est, néanmoins, préoccupé par l’absence de données précises sur l’étendue de l’insécurité alimentaire dans l’État partie, et par l’absence d’une loi-cadre ainsi que d’une politique globale et multidimensionnelle sur le droit à l’alimentation permettant de lutter contre toutes les formes de malnutrition (art. 11).

41. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une loi-cadre sur le droit à l’alimentation. Il lui recommande également d’élaborer, en concertation avec les acteurs concernés, une stratégie nationale globale de protection et de promotion du droit à une alimentation adéquate en vue de lutter de manière efficace contre l’insécurité alimentaire, toutes les formes de malnutrition, y compris l’obésité, ainsi que contre les problèmes de santé liés à la mauvaise alimentation. Il lui recommande notamment d’inclure dans cette stratégie des programmes visant à promouvoir des régimes alimentaires plus sains, en intégrant des aspects liés au commerce, à l’aménagement du territoire, à l’éducation et à la politique budgétaire, fixant des objectifs clairs et assortis de délais et établissant des mécanismes appropriés pour évaluer les progrès accomplis. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  12 (1999) sur le droit à une alimentation suffisante et aux Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Droit à un logement convenable

42.Bien que le Comité prenne note des mesures adoptées par l’État partie visant à la réalisation du droit au logement, il réitère sa préoccupation face à la pénurie persistante de logements convenables. Le Comité est particulièrement préoccupé par :

a)L’insuffisance de logements abordables et de logements sociaux, et l’insuffisance de capacité des hébergements d’urgence pour combler les besoins des groupes les plus défavorisés et marginalisés ;

b)Les mauvaises conditions des logements dans certaines zones urbaines défavorisées ;

c)Le nombre élevé de personnes sans abri ainsi que de personnes vivant dans des lieux de vie informels dans des conditions de vie déplorables, notamment les Roms ;

d)Le nombre insuffisant et les conditions de vie des aires d’accueil pour les gens du voyage, situées souvent dans des zones insalubres, en dehors des villes, sans accès à des services de base tels que l’eau et l’assainissement ;

e)L’absence de reconnaissance de la caravane comme logement, ce qui entrave l’accès à certains droits pour les gens du voyage, y compris l’accès à l’éducation ;

f)Les conditions de vie déplorables des migrants et demandeurs d’asile dans les campements informels, sans accès à l’eau, à l’assainissement, à une alimentation adéquate et à des services de santé ;

g)La discrimination à laquelle sont exposées les personnes issues de l’immigration, notamment d’origine nord-africaine et subsaharienne, et les difficultés qu’elles rencontrent pour accéder au logement ;

h)Le recours à des expulsions forcées des lieux de vie informels souvent menées sans que soient proposées des solutions de logement de substitution ni que soient pris en compte les besoins spécifiques des personnes concernées, notamment les enfants (art. 11).

43. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener une révision de ses politiques en matière de logement afin de répondre efficacement aux besoins de logement de la population, en particulier des individus et des groupes défavorisés et marginalisés ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour élargir l’offre de logements sociaux et de logements abordables, ainsi que pour lutter de manière effective contre le sans-abrisme, et pour garantir aux personnes sans abri un accès à un hébergement d’urgence ;

c) D’adopter une politique de construction et de rénovation des logements sociaux dont les loyers soient accessibles notamment aux personnes les plus défavorisées et marginalisées ;

d) De prendre des mesures efficaces pour garantir aux Roms et aux gens du voyage des logements adéquats et pour améliorer leurs conditions de vie, en fonction de leurs besoins particuliers ;

e) De considérer la possibilité de reconnaître la caravane comme un logement ou de prendre les mesures nécessaires pour que leur mode de vie ne soit pas un obstacle dans l’accès à leurs droits ;

f) D’assurer que les migrants et demandeurs d’asile puissent avoir accès à des hébergements d’urgence dans des conditions dignes et bénéficier de prestations sociales adéquates ;

g) D’adopter des mesures efficaces pour réduire autant que possible le recours aux expulsions forcées, en envisageant d’autres solutions en concertation avec les personnes intéressées, et en assurant que les expulsions soient conformes à une législation compatible avec le Pacte et aux principes généraux qui veulent que toutes mesures prises soient raisonnables et proportionnées au regard de l’objectif légitime de l’expulsion et des conséquences de celle ‑ci sur les personnes visées, en prenant en compte, dans l’examen de la proportionnalité des mesures, l’existence d’un logement de substitution décent, les circonstances personnelles des personnes concernées et leur coopération avec les autorités dans la recherche de solutions adaptées ;

h) De faire en sorte que les personnes expulsées soient informées dans un délai suffisant et raisonnable de la décision d’expulsion et qu’elles aient accès à un recours judiciaire effectif ;

i) De tenir compte des recommandations contenues dans le rapport de la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination à cet égard, formulées à la suite de sa visite en France en avril 2019 .

Opération Wuambushu

44.Le Comité exprime sa préoccupation concernant l’opération Wuambushu qui s’est déroulée à Mayotte, visant la démolition de bidonvilles, ce qui a entraîné l’expulsion de nombreuses familles de leurs logements (art. 11).

45. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes dont le logement a été détruit ne se retrouvent pas sans abri et qu’une solution adéquate d’hébergement leur soit proposée. Il lui recommande également de veiller à ce que toutes mesures visant l’amélioration des conditions de logement intègrent une approche de respect des droits de l’homme, notamment le respect des droits des enfants, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées.

Droit à l’eau

46.Le Comité est préoccupé par le manque de disponibilité et de qualité de l’eau potable dans certaines régions, notamment dans les territoires d’outre-mer, particulièrement en Guadeloupe. Il est préoccupé également par la pollution des eaux y compris en raison de l’utilisation de pesticides, notamment en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique, ce qui a entraîné de graves problèmes de santé au sein de la population et un manque d’accès à l’eau potable (art. 11 et 12).

47. Le Comité exhorte l’État partie :

a) À r edoubler d’efforts pour garantir l’accès à une eau potable de qualité à l’ensemble de la population, en particulier aux groupes les plus défavorisés et marginalisés et à ceux qui vivent dans les territoires d’outre-mer et des zones touchées par le manque d’eau ;

b) À v eiller à une protection efficace des ressources en eau, notamment en luttant contre les effets néfastes de la pollution due aux activités économiques ;

c) À p révoir des sanctions et des pénalités pour les entreprises qui, par leurs activités, polluent les ressources en eau ;

d) À m ettre en place un système adéquat et durable de gestion et de traitement des eaux usées ;

e) À é largir les programmes de réparation pour les personnes touchées par la pollution des eaux, notamment en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique ;

f) À élaborer une stratégie à long terme afin de garantir que les habitants de Guyane, de Guadeloupe et de Martinique ont accès à l’eau et à des aliments exempts de contamination.

Droit à la santé physique et mentale

48.Le Comité est préoccupé par les inégalités territoriales en ce qui concerne l’accès aux services de santé, en raison d’un financement inadéquat du système de santé, de la répartition inégale dans l’ensemble du territoire des professionnels de santé, et de la suppression de lits dans les hôpitaux. Le Comité constate avec préoccupation que les zones rurales et certaines banlieues défavorisées sont gravement touchées par ces « déserts médicaux » (art. 12).

49. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé, et de poursuivre ses efforts pour garantir l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des soins de santé dans toutes les régions, en particulier dans les zones rurales et les banlieues défavorisées ;

b) De veiller à ce que les hôpitaux disposent de professionnels de santé et autre personnel médical qualifié, ainsi que d’infrastructures, de matériel médical et de médicaments en quantité suffisante ;

c) De prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de travail des professionnels de santé et du personnel médical, en particulier leurs salaires.

Accès aux services de santé pour les migrants

50.Le Comité accueille avec préoccupation les informations selon lesquelles les personnes bénéficiaires de l’aide médicale de l’État, notamment les migrants en situation irrégulière, font face à des obstacles administratifs pour avoir accès aux soins. Il est également préoccupé par les discussions, dans le contexte d’une nouvelle loi sur l’immigration, visant à remplacer l’aide médicale de l’État pour les migrants en situation irrégulière par une aide « d’urgence » (art. 12).

51. Le Comité prie l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes bénéficiaires de l’aide médicale de l’État puissent avoir un accès effectif aux services de santé et que les migrants en situation irrégulière aient accès à tous les services de santé nécessaires, sans discrimination, conformément aux articles 2 et 12 du Pacte. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n o  14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint et à sa déclaration sur les devoirs des États envers les réfugiés et les migrants au titre du Pacte , de 2017.

Consommateurs de drogues

52.Bien que le Comité reconnaisse les efforts déployés par l’État partie concernant la réduction des risques pour les personnes qui consomment des drogues, il est préoccupé par la disponibilité et l’accessibilité effective de ces services (art. 12).

53. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les services de réduction de risque pour les personnes qui consomment de la drogue ou d’autres substances soient disponibles et accessibles dans l’ensemble du territoire de l’État partie, et d’éliminer les obstacles qui pourraient limiter leur accès, notamment aux consommateurs de drogue appartenant aux groupes les plus défavorisés ou marginalisés.

Droit à l’éducation

54.Malgré les efforts déployés par l’État partie pour garantir l’accès à l’éducation, le Comité est préoccupé par :

a)Les obstacles persistants auxquels font face les enfants roms, les enfants des gens du voyage, les enfants en situation de handicap et les enfants issus de milieux défavorisés pour accéder à l’éducation, sans discrimination ;

b)Les informations sur le nombre élevé d’enfants non scolarisés, ainsi que le taux d’abandon scolaire, notamment dans les territoires d’outre-mer et chez les enfants issus de milieux défavorisés ;

c)Les cas graves de harcèlement scolaire, dont certains ont conduit à des suicides ;

d)Les disparités persistantes entre le taux de réussite des enfants issus de milieux socioéconomiques moins favorisés et celui des enfants issus d’un milieu favorisé, ce qui constitue une entrave à la mobilité sociale ;

e)Les informations sur les dispositions introduites par la loi no 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, qui limiteraient la possibilité d’accéder à l’instruction en famille ;

f)Les conditions de travail des enseignants, qui ne bénéficient pas d’une rémunération adéquate (art. 13 et 14).

55. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour :

a) Garantir que les enfants roms, les enfants des gens du voyage, les enfants en situation de handicap et les enfants issus de milieux défavorisés ont accès à une éducation de qualité, culturellement appropriée et adaptée à leurs besoins ;

b) Assurer que tous les enfants, en particulier ceux qui habitent dans les territoires d’outre-mer, soient scolarisés, et continuer de réduire le taux de décrochage scolaire précoce, avec une attention particulière portée aux enfants issus des groupes moins favorisés ;

c) Continuer à lutter contre le harcèlement scolaire, en mettant en place une politique stricte de tolérance zéro et des mesures efficaces de protection et de soutien pour les élèves victimes de ces pratiques ;

d) Augmenter le taux de réussite scolaire des enfants issus de milieux défavorisés et de ceux issus de familles à faible revenu, afin de favoriser la mobilité sociale ;

e) Assurer que les principes de nécessité et de proportionnalité ainsi que les besoins particuliers et l’intérêt supérieur des enfants soient dûment pris en considération lors de la prise de décision sur l’autorisation de l’instruction en famille, en tenant compte spécialement de l’article 13 (par. 3) du Pacte ;

f) Améliorer les conditions de travail des enseignants, notamment leur salaire, et revaloriser la profession d’enseignant afin d ’ en relancer l’attractivité .

Enseignement supérieur

56.Le Comité est préoccupé par les difficultés à accéder à l’enseignement supérieur pour les étudiants issus de milieux socioéconomiques défavorisés et ceux provenant des régions où les possibilités d’enseignement supérieur sont limitées. Il s’inquiète de la baisse constante du budget par élève alloué par l’État, ce qui est contraire à l’obligation d’assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte (art. 13 et 14).

57. Le Comité recommande à l’État partie de d éployer les moyens nécessaires afin de rendre accessible à toutes et à tous l ’ enseignement supérieur en pleine égalité, en tenant compte d es besoins d es étudiants issus de milieux socioéconomiques défavorisés et des régions où les possibilités d ’ enseignement supérieur sont limitées . Il lui recommande également de revoir l’allocation du budget à l’enseignement supérieur visant l’instauration progressive de la gratuité de celui-ci.

Droits culturels

58.Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie ne reconnaît pas les groupes minoritaires, ce qui limite l’exercice des droits culturels spécifiques des personnes y appartenant, notamment les droits culturels et linguistiques des minorités ethniques et des groupes régionaux, ainsi que ceux des peuples autochtones. Le Comité constate avec préoccupation l’absence de mesures pour promouvoir la connaissance et l’usage des langues régionales (art. 15).

59. Le Comité réitère les recommandations formulées dans ses précédentes observations finales et prie l’État partie d’envisager de revoir sa position à l’égard des minorités et de reconnaître officiellement la nécessité de protéger les droits culturels et linguistiques de tous les groupes minoritaires, y compris ceux des peuples autochtones dans les territoires d’outre-mer. Le Comité recommande également à l’État partie de reconnaître et de promouvoir le droit des personnes appartenant à des groupes linguistiques régionaux ou minoritaires, y compris les peuples autochtones, de pratiquer leur propre langue, en tant qu’élément de leur droit à participer à la vie culturelle, non seulement dans leur vie privée mais également dans la vie publique, dans les régions où les langues régionales sont traditionnellement parlées .

Jeux olympiques et participation à la vie culturelle

60.Le Comité s’inquiète de l’interdiction du port du hijabaux athlètes musulmanes françaises lors des prochains Jeux olympiques, qui se dérouleront dans l’État partie en 2024. Cette interdiction constitue une forme de traitement différencié entre les athlètes musulmanes étrangères, qui ne sont pas soumises à la même interdiction, et les athlètes musulmanes nationales et pourrait limiter leur droit de participer à la vie culturelle. Le Comité regrette également de n’avoir pas reçu des informations suffisantes concernant le respect du devoir de diligence dans l’organisation des Jeux olympiques afin de limiter les risques pour la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2 et 15).

61. Le Comité rappelle son observation générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle et recommande à l’État partie :

a) De s’assurer que toutes les règles concernant l’organisation des Jeux olympiques respectent le droit de participer à la vie culturelle, y compris le sport, et soient en conformité avec ce droit, comme cela est relevé dans l’observation générale n o 21 (2009) du Comité ;

b) De veiller, dans la mesure de ses capacités en tant que pays d’accueil, à ce que les athlètes, quelles que soient leur origine raciale ou ethnique, leur religion, leur orientation sexuelle et leur identité de genre, puissent participer et concourir aux Jeux olympiques en toute sécurité et sans discrimination ;

c) D’assurer le respect du devoir de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme lors de l’organisation des Jeux olympiques, y compris les règles et règlements de chaque sport, afin d’identifier et d’atténuer les risques pour les droits économiques, sociaux et culturels.

D.Autres recommandations

62. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adhérer aux principaux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

63. Le Comité recommande à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés, tant dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030 que dans les mesures prises pour assurer le relèvement du pays après la pandémie de COVID-19. La réalisation des objectifs de développement durable serait grandement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour suivre les progrès réalisés et s’il considérait les bénéficiaires des programmes publics comme des titulaires de droits qui peuvent faire valoir leur droit à des prestations. Le Comité recommande à l’État partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. S’attacher à atteindre les objectifs dans le respect des principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de garantir que nul n’est laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .

64. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux niveaux national, régional et départemental, ainsi que dans les départements et régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer, en particulier auprès des parlementaires, des agents de l’État et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans l’application des présentes observations finales et engage l’État partie à faire en sorte qu’il prenne part aux prochaines activités d’établissement de rapports et de suivi. Le Comité encourage également l’État partie à associer la Commission nationale consultative des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

65. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales, soit d’ici le 31 octobre 2025, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 31 c) (Sécurité sociale), 47 f) (Droit à l’eau) et 49 b) (Droit à la santé physique et mentale) ci-dessus.

66. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son sixième rapport périodique au titre de l’article 16 du Pacte d’ici au 31 octobre 2028, sauf notification contraire résultant d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution  68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.