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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/63/CO/8 10 décembre 2003 FRANÇAIS Original: ANGLAIS |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALESoixante‑troisième session4‑22 août 2003
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
NORVÈGE
1.Le Comité a examiné le seizième rapport périodique de la Norvège (CERD/C/430/Add.2), qui était attendu le 5 septembre 2001, à ses 1602e et 1603e séances (CERD/C/SR.1602 et 1603, tenues les 15 et 18 août 2003. À sa 1611e séance (CERD/C/SR.1611), tenue le 22 août 2003, il a adopté les conclusions suivantes.
A. Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport, que l’État partie a soumis dans les délais, ainsi que les renseignements supplémentaires fournis par la délégation oralement et par écrit. Il se félicite des progrès signalés et de l’information selon laquelle le Comité consultatif gouvernemental sur les droits de l’homme et des organisations non gouvernementales ont pris part à l’élaboration du rapport. Le Comité adresse en outre ses remerciements à la délégation pour les réponses détaillées qu’elle a apportées aux questions posées durant l’examen du rapport.
B. Aspects positifs
3.Le Comité se félicite de la qualité du rapport de l’État partie, qui est conforme à ses principes directeurs et aborde les sujets de préoccupation que le Comité a exprimés et les recommandations qu’il a formulées à l’issue de l’examen du précédent rapport.
4.Le Comité prend note des amendements apportés en 2000 à la loi norvégienne sur l’immigration, en vertu desquels la responsabilité de la politique de l’immigration a été transférée du Ministère de la justice au Ministère des collectivités locales et du développement régional et un comité a été créé avec pour mission de réviser la loi sur l’immigration.
5.Le Comité se félicite de la modification apportée à l’article 135 a) du Code pénal, adoptée en décembre 2002, indiquant expressément que cette disposition s’applique aux symboles racistes.
6.Le Comité salue l’adoption du deuxième plan d’action national pour combattre le racisme et la discrimination, qui couvre la période de quatre ans allant de 2002 à 2006 et a pour objet de mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban, ainsi que la constitution d’un comité chargé du suivi du premier plan d’action national.
7.Le Comité félicite l’État partie pour sa politique relative aux minorités nationales, fondée sur le principe du respect de la diversité culturelle.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
8.Le Comité prend note de l’opinion exprimée par l’État partie au sujet des difficultés éprouvées à déterminer la composition ethnique de la population, mais demeure préoccupé par l’absence d’informations de cet ordre dans le rapport de l’État partie.
Compte tenu de l’absence de données statistiques sur la composition ethnique de la société norvégienne, le Comité recommande à l’État partie de fournir dans ses rapports ultérieurs des estimations sur les caractéristiques démographiques de sa population, comme il prescrit au paragraphe 8 des principes directeurs concernant l’établissement des rapports, et il appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale VIII concernant l’auto‑identification des membres des groupes raciaux et ethniques.
9.Le Comité note que l’État partie poursuit sa réflexion sur l’incorporation de la Convention dans son droit interne par voie d’amendement à la loi de 1999 sur les droits de l’homme.
Le Comité encourage l’État partie à examiner dûment cette question afin de donner pleinement effet aux dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne.
10.Tout en accueillant avec satisfaction le projet de loi sur la protection contre la discrimination ethnique, qui vise à renforcer la protection contre la discrimination dans différents domaines et introduit la règle de la répartition de la charge de la preuve dans les affaires civiles, le Comité note que le projet de loi ne vise pas la discrimination raciale mais seulement la discrimination ethnique.
Le Comité invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport périodique des informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles la discrimination raciale n’a pas été incluse dans le projet de loi.
11.Le Comité prend note des amendements apportés à la loi sur les étrangers, en particulier des dispositions prévoyant l’expulsion des personnes inculpées d’actes terroristes ou des personnes dont on a de sérieuses raisons de croire qu’elles ont participé à un acte de cet ordre.
Tout en ayant conscience des préoccupations de l’État partie en matière de sécurité nationale, le Comité recommande à l’État partie de trouver un équilibre entre ses préoccupations et les obligations lui incombant dans le domaine des droits de l’homme. À ce propos, il appelle l’attention de l’État partie sur la déclaration du Comité en date du 8 mars 2002, dans laquelle le Comité souligne l’obligation incombant aux États de veiller à ce que «les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n’ait pas pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique».
12.Le Comité constate avec préoccupation que l’interprétation stricte du champ couvert par l’article 135 a) du Code pénal, qui interdit toute expression d’idées racistes, sous une forme ou une autre, en public ou par d’autres moyens d’atteindre le public, pourrait ne pas couvrir tous les aspects de l’article 4 a) de la Convention.
Le Comité invite l’État partie à réviser les dispositions de l’article 135 a) du Code pénal à la lumière de l’article 4 a) de la Convention et à fournir des renseignements sur ce point dans son prochain rapport périodique.
13.Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle une interdiction officielle des organisations racistes pourrait ne pas constituer un moyen très efficace de combattre le racisme du fait que les groupes auxquels l’essentiel des menées racistes est imputable sont des réseaux peu structurés et non des organisations officielles. À ce propos, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XV dans laquelle il est indiqué que toutes les dispositions de l’article 4 de la Convention, dont celle qui prescrit de déclarer illégal et d’interdire toutes les organisations qui incitent à la discrimination raciale et l’encouragent, revêtent un caractère obligatoire.
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter la législation nécessaire pour donner pleinement effet à l’article 4 b) de la Convention.
14.Le Comité note qu’une forte proportion des demandes d’asile font l’objet d’une décision prise par le seul Président de la Commission de recours en matière d’immigration ou le secrétariat juridique de cette Commission, sans audience devant cette Commission.
Le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements supplémentaires indiquant à quel point cette procédure offre une protection suffisante et assure toutes les garanties juridiques pertinentes à tous les demandeurs d’asile, sans distinction.
15.Tout en prenant acte de la franchise de l’État partie et des efforts qu’il déploie pour combattre la discrimination à l’égard des minorités en matière de logement et d’emploi, le Comité reste préoccupé par la persistance de pareille discrimination.
Le Comité encourage l’État partie à intensifier ses efforts dans ces domaines, conformément à l’article 5 e) de la Convention, et ne doute pas que des dispositions contre la discrimination dans le domaine du logement et de l’emploi figureront dans le projet de loi sur la protection contre la discrimination ethnique.
16.Le Comité note avec préoccupation que la justice a été saisie d’un certain nombre d’affaires portant sur une forme de discrimination qui persiste: le refus d’accès à des lieux publics tels que bars, discothèques, boîtes de nuit et restaurants. À ce propos, le Comité note en outre que les tribunaux norvégiens sont habilités à déterminer si c’est pour des motifs raciaux que l’accès à de tels lieux a été refusé à une personne.
Le Comité encourage l’État partie à inclure dans le projet de loi sur la protection contre la discrimination ethnique des dispositions adaptées propres à combattre la discrimination en matière d’accès aux lieux à usage public.
17.Le Comité est préoccupé par le manque d’interprètes qualifiés pour les procédures judiciaires, ce qui pourrait constituer un obstacle à l’exercice par les individus n’ayant pas le norvégien pour langue maternelle de leur droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux et tous les autres organes d’administration de la justice.
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter, conformément à l’article 5 a) de la Convention, de nouvelles mesures visant à remédier aux difficultés rencontrées actuellement en matière de services d’interprétation.
18.S’agissant de l’article 7 de la Convention, le Comité note avec préoccupation que les modules d’enseignement concernant la lutte contre le racisme et la discrimination ne constituent pas une matière obligatoire dans le programme d’instruction de base de l’École de police.
Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XIII concernant la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme et invite l’État partie à envisager de revoir le programme d’enseignement de l’Académie de police afin de mieux faire connaître les normes et valeurs des différentes cultures et d’informer les stagiaires des obligations incombant à l’État partie en vertu de la Convention.
19.Le Comité note avec préoccupation que le projet de loi sur le Finnmark déposé récemment risque de restreindre grandement le contrôle et le pouvoir de décision de la population sami concernant le droit de posséder et d’utiliser des terres et des ressources naturelles dans les provinces de Finnmark. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXIII concernant les droits des populations autochtones, dans lequel il a demandé aux États parties, entre autres, de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux.
Le Comité recommande à l’État partie de rechercher une solution adéquate en ce qui concerne les pouvoirs de contrôle et de décision en rapport avec le droit à la terre et aux ressources naturelles dans la région du Finnmark en accord avec le peuple sami.
20.Le Comité encourage l’État partie à consulter des organisations de la société civile participant à la lutte contre la discrimination raciale à l’occasion de l’élaboration de son prochain rapport périodique, comme il l’a fait auparavant.
21.Le Comité recommande à l’État partie de diffuser à grande échelle des informations sur les recours internes disponibles contre les actes de discrimination raciale, sur les modalités légales d’obtention d’une indemnisation en cas de discrimination et sur la procédure de plainte individuelle en vertu de l’article 14 de la Convention.
22.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.
23.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑septième et dix‑huitième rapports périodiques en un seul document, attendu le 5 septembre 2005, et d’y traiter tous les points abordés dans les présentes conclusions.
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