Nations Unies

CRC/C/ARG/CO/7*

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

18 octobre 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le septième rapport périodique de l’Argentine **

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique de l’Argentine à ses 2828e et 2829e séances, les 2 et 3 septembre 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2846e séance, le 13 septembre 2024. Dans le présent document, le Comité emploie le terme « enfant » pour désigner toute personne âgée de moins de 18 ans.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique de l’Argentine, soumis au titre de la procédure simplifiée d’établissement des rapports, qui lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il regrette qu’aucune délégation de l’État partie n’ait participé au dialogue en personne et considère qu’une réunion en ligne ne répond pas aux normes requises.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction des différentes mesures législatives, institutionnelles et générales prises par l’État partie aux fins de l’application de la Convention, notamment :

a)L’abrogation du décret d’urgence no 70/2017 qui autorisait l’expulsion de migrants pour un grand nombre d’infractions dans le cadre d’une procédure spéciale abrégée ;

b)La promulgation en 2019 d’une législation globale sur l’apatridie (loi no 27512 sur la reconnaissance et la protection des apatrides) et l’élaboration d’un cadre réglementaire et institutionnel conforme aux normes internationales ;

c)La promulgation de la loi no 27610 de 2021, qui élargit à toutes les personnes le droit à l’interruption de grossesse et réglemente l’accès à l’interruption volontaire et légale de grossesse et aux soins post-avortement ;

d)La promulgation de la loi no 27709 de 2023, qui vise à former aux droits de l’enfant toute personne qui travaille au service du pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire de l’État partie ;

e)La promulgation du décret no 840/2020 et de la loi des mille jours sur l’allocation universelle pour les enfants privés de protection parentale ;

f)La promulgation de la loi no 27590 de 2020, dite loi Mica Ortega, qui protège les enfants contre le grooming ;

g)La promulgation de la loi no 27611 de 2020 sur la prise en charge complète de la santé pendant la grossesse et la petite enfance.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : coordination (par. 10), enfants privés de milieu familial (par. 30), enfants handicapés (par. 34), niveau de vie (par. 41), enfants appartenant à des groupes autochtones (par. 47) et administration de la justice pour enfants (par. 52).

5. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la réalisation des droits de l ’ enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d ’ application du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 . Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l ’ application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable .

A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))

Réserves et déclarations

6. Conformément à ses recommandations précédentes, le Comité engage l ’ État partie à envisager de retirer sa déclaration interprétative concernant l ’ article 24 ( par. 2, al . f)) de la Convention et l ’ exhorte à envisager de retirer ses dernières réserves à la Convention, en particulier à l ’ article 21 .

Législation

7. Préoccupé par le décret de nécessité et d ’ urgence n o 70 / 2023 et par les réformes législatives qui favorisent la fermeture d ’ institutions ou la réduction de leurs capacités, affaiblissent la portée des politiques publiques relatives aux droits de l ’ enfant et favorisent l ’ abrogation de réglementations garantissant les droits de l ’ enfant, et rappelant ses précédentes observations finales, le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À maintenir les normes les plus élevées en matière de droits de l ’ enfant, dans le cadre de réformes normatives progressives, et à mettre fin aux reculs concernant les droits de l ’ enfant  ;

b) À adopter une législation sur la protection de l ’ enfance dans toutes les provinces .

Politique et stratégie globales

8. Le Comité note avec préoccupation que le P lan d ’ action national pour la protection globale des droits des enfants et des adolescents ( 2016 - 2019 ) n ’ a eu que des effets limités et qu ’ il n ’ y a pas de politique globale traitant des différentes dimensions de la protection de l ’ enfance . Rappelant ses précédentes observations finales, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ appliquer un nouveau plan national à long terme, faisant partie intégrante d ’ une politique globale et d ’ une stratégie coordonnée visant à permettre la pleine application de la Convention, qui comporte des objectifs, des stratégies, des buts, des indicateurs et des délais, soit doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, porte sur les différentes dimensions des droits de l ’ enfant, notamment la santé, l ’ éducation, le logement, l ’ alimentation et l ’ accès à la justice et soit pris en compte par l ’ ensemble des provinces et des municipalités .

Coordination

9.Le Comité est gravement préoccupé par les changements institutionnels et politiques proposés depuis la fin de l’année 2023 et par les conséquences qu’ils pourraient avoir sur la protection des droits de l’enfant, notamment par :

a)La réduction, la fusion et la suppression de ministères ;

b)Le remplacement du Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille par un nouveau sous-secrétariat d’un niveau hiérarchique inférieur, dont l’action est axée sur les familles et les enfants ;

c)Le manque de coordination entre les différents organismes et institutions chargés de la protection de l’enfance aux niveaux provincial et municipal, pouvant entraîner des doubles emplois, une couverture insuffisante et un manque de continuité dans la prise en charge des enfants en danger.

10. Rappelant ses précédentes observations finales, le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À mettre en place, à un niveau interministériel élevé, un organe approprié qui soit doté d ’ un mandat clair et investi de compétences suffisamment larges pour coordonner l ’ ensemble des activités liées à l ’ application de la Convention, aux niveaux intersectoriel, national, régional et local, et à faire en sorte que cet organe dispose des moyens humains, techniques et financiers nécessaires à son bon fonctionnement  ;

b) À renforcer les capacités du Conseil fédéral pour l ’ enfance, l ’ adolescence et la famille ainsi que du Secrétariat national à l ’ enfance, à l ’ adolescence et à la famille, et à veiller à définir clairement leur mandat et leurs responsabilités en tant que mécanismes nationaux chefs de file chargés de la gestion et de la coordination du système général de protection de l ’ enfance  ;

c) À faire en sorte que les critères de décentralisation énoncés dans la loi n o 26061 n ’ entravent pas la coordination entre les entités provinciales qui s ’ occupent de la protection de l ’ enfance, en particulier dans les zones rurales et reculées .

Allocation de ressources

11. Rappelant ses précédentes observations finales, profondément préoccupé par la diminution drastique et continue des crédits budgétaires consacrés à l ’ enfance, notamment par le désinvestissement dans la santé et l ’ éducation au cours des derniers mois, et rappelant son observation générale n o 19 ( 2016 ) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ augmenter d ’ urgence les crédits budgétaires consacrés à l ’ enfance, notamment le budget alloué à la formation du personnel, aux infrastructures adéquates, aux programmes de prévention et à la prise en charge globale, et de fixer des objectifs de rendement reliant les buts des programmes en faveur de l ’ enfance aux crédits alloués et aux dépenses réelles afin de pouvoir suivre leurs résultats et leur incidence sur les enfants  ;

b) De faire en sorte que les lignes budgétaires consacrées aux enfants défavorisés ou marginalisés, en particulier les enfants handicapés et les enfants autochtones, soient protégées malgré l ’ actuel contexte de restrictions  ;

c) De faire en sorte que les fonds alloués à l ’ ensemble des programmes contribuant à la réalisation des droits de l ’ enfant aux niveaux national, provincial et local soient utilisés entièrement et efficacement, de réduire les inégalités territoriales et de prendre des mesures visant à supprimer la corruption dans le cadre des procédures d ’ attribution des marchés publics et la surfacturation des contrats relatifs à la fourniture de biens et de services publics  ;

d) De mettre en place des mécanismes appropriés et des procédures inclusives visant à faciliter la participation des enfants et de la société civile à chaque phase du cycle budgétaire .

Collecte de données

12. Accueillant avec satisfaction le recensement national des institutions d ’ accueil pour enfants et adolescents et rappelant son observation générale n o 5 ( 2003 ) sur les mesures d ’ application générales de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ améliorer rapidement son système de collecte de données, notamment de mettre en place un système d ’ enregistrement nominal au niveau provincial, et de veiller à ce que les données collectées sur les droits de l ’ enfant couvrent tous les domaines visés par la Convention et les protocoles facultatifs s ’ y rapportant, soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique ou nationale et situation socioéconomique, incluent les enfants en conflit avec la loi et soient ventilées par territoire, de manière à faciliter l ’ analyse de la situation des enfants, en particulier de ceux qui sont en situation de vulnérabilité  ;

b) De mettre en place un système d ’ information public national centralisé contenant des données fiables, systématiques et comparables sur la situation des enfants, y compris les enfants en conflit avec la loi, les enfants privés de milieu familial et les enfants victimes de torture, de mauvais traitements ou d ’ abus sexuels  ;

c) De consolider le registre national unique en systématisant et en unifiant les registres de chaque entité  ;

d) De veiller à ce que les données statistiques et les indicateurs relatifs aux droits de l ’ enfant soient communiqués aux ministères compétents et à la société civile et soient utilisés pour l ’ élaboration, le suivi et l ’ évaluation des politiques, programmes et projets visant à assurer l ’ application effective de la Convention  ;

e) De renforcer les capacités de l ’ Institut national de la statistique et du recensement et de prendre en compte la question de l ’ enfance dans le système statistique national .

Accès à la justice et à des voies de recours

13. Préoccupé par le caractère limité des structures de soutien à l ’ accès des enfants à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que tous les enfants aient accès  : i) à des mécanismes de plainte adaptés à leur âge et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires et les structures de protection de remplacement, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination  ; et ii) à une aide juridique et à des informations adaptées à leur âge sur les moyens de bénéficier de services de conseil et d ’ obtenir réparation, y compris sous la forme de mesures d ’ indemnisation et de réadaptation  ;

b) De faire savoir aux enfants qu ’ ils ont le droit de déposer plainte dans le cadre des mécanismes existants et qu ’ ils ont accès au programme d ’ « avocat des enfants » ou à d ’ autres formes de représentation en justice, quel que soit leur lieu de résidence  ;

c) De veiller à ce que tous les professionnels travaillant au contact d ’ enfants suivent systématiquement une formation obligatoire sur les procédures et les recours adaptés aux enfants, les droits de l ’ enfant et la Convention .

Mécanisme de suivi indépendant

14. Le Comité note avec préoccupation que dans l ’ ensemble du pays, seules cinq entités disposent d ’ un médiateur des enfants, et il recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer le médiateur national en le dotant des ressources humaines, techniques et financières nécessaires et de veiller à ce que toutes les provinces disposent d ’ un bureau du médiateur  ;

b) De garantir la continuité, l ’ indépendance, le financement, le mandat et les immunités du Bureau du médiateur national pour les droits des enfants et des adolescents afin d ’ assurer le suivi, la défense et la promotion des droits de l ’ enfant .

Droits de l’enfant et entreprises

15. Se félicitant de l ’ adoption du premier Plan d ’ action national relatif aux entreprises et aux droits de l ’ homme pour la période 2023 - 2026 et rappelant ses précédentes observations finales, son observation générale n o 16 ( 2013 ) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme, approuvés par le Conseil des droits de l ’ homme en 2011 , le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ appliquer des règles juridiquement contraignantes visant à garantir que le secteur des entreprises applique des procédures de diligence raisonnable en matière de droits de l ’ enfant et respecte les normes nationales et internationales en matière, notamment, de droits de l ’ homme, d ’ emploi et d ’ environnement, particulièrement s ’ agissant des droits de l ’ enfant . Il lui recommande en particulier de veiller à ce que les entreprises établissent des mécanismes de surveillance pour que les violations des droits de l ’ enfant fassent l ’ objet d ’ enquêtes et donnent lieu à réparation, de façon à améliorer le respect de l ’ obligation de rendre des comptes et la transparence .

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16. Prenant note de l ’ établissement d ’ une carte nationale de la discrimination et de la mise en place de programmes visant à prévenir et à éliminer la discrimination à l ’ égard des enfants, mais préoccupé par la fermeture de l ’ Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme, en application du décret n o 696 / 2024 , et par la suppression du Ministère de la femme, des questions de genre et de la diversité, ainsi que par les possibles conséquences de ces mesures sur la prévention de la discrimination, le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À veiller à l ’ application pleine et effective, dans toutes les provinces, des lois en vigueur interdisant la discrimination et promouvant la tolérance, notamment de la loi n o 26892 de 2013 relative à la promotion du vivre-ensemble et à la lutte contre les conflits sociaux dans les établissements d ’ enseignement  ;

b) À renforcer les institutions chargées de protéger et de promouvoir le droit à l ’ égalité et à la non-discrimination et à veiller à ce que la discrimination à l ’ égard des enfants soit traitée efficacement  ;

c) À finaliser le processus de ratification de la Convention interaméricaine contre toutes les formes de discrimination et d ’ intolérance  ;

d) À mener des activités de sensibilisation et des campagnes et des actions d ’ information publique pour faire cesser la discrimination à l ’ égard des enfants, à lutter contre les attitudes sociales négatives à l ’ égard des enfants, en particulier les enfants autochtones, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les enfants issus de l ’ immigration et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes , et à mener des enquêtes en la matière, et à promouvoir la tolérance et le respect de la diversité  ;

e) À garantir que des plaintes puissent être déposées pour les actes discriminatoires visant des enfants  ;

f) À lever l ’ interdiction de l ’ utilisation du langage inclusif dans l ’ administration publique annoncée par le Président .

Droit à la vie, à la survie et au développement

17. Saluant les efforts déployés par l ’ État partie pour faire baisser le taux de mortalité infantile et les baisses qui en ont résulté entre 2018 et 2020 , mais relevant des écarts concernant le taux de mortalité des enfants autochtones, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De réduire et combattre les causes sous-jacentes de la mortalité infantile, en particulier de la mortalité post- néonatale , et de la mortalité infanto-juvénile, notamment la détresse sociale et économique et les inégalités, en particulier dans les communautés autochtones, et de redoubler d ’ efforts en la matière  ;

b) D ’ établir une stratégie de promotion du développement de la petite enfance qui augmente la portée et la qualité de l ’ action menée et prévoie un suivi et une évaluation périodiques du développement des enfants .

Respect de l’opinion de l’enfant

18. Notant avec préoccupation que les mécanismes visant à garantir le droit des enfants d ’ être entendus restent déficients et insuffisants, et rappelant ses précédentes observations finales et son observation générale n o 12 ( 2009 ) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De garantir le respect de la loi n o 26877 sur la création de centres d ’ étudiants et le droit des enfants de manifester , et de veiller à la participation effective des enfants aux processus de décision à tous les niveaux de gouvernement  ;

b) De garantir le droit de l ’ enfant d ’ être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l ’ intéressant .

C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

19. Préoccupé par le manque de rapidité de l ’ enregistrement dans les zones rurales et autochtones, le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À mettre en place, au niveau des administrations nationale, provinciales et locales, des mécanismes coordonnés et intersectoriels en matière de détection rapide et de signalement des enfants n ’ ayant pas été enregistrés à la naissance ou n ’ ayant pas de documents d ’ identité nationaux  ;

b) À envisager de ratifier la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie de 1961 .

Liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique

20. Préoccupé par les restrictions imposées au droit des enfants à la liberté d ’ expression, d ’ association et de réunion pacifique et par l ’ usage excessif de la force, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ appliquer le principe de l ’ autonomie progressive des enfants dans l ’ exercice de leurs droits politiques et de garantir leur liberté d ’ expression  ;

b) De renforcer le droit des enfants à la liberté d ’ association et de réunion pacifique, et notamment d ’ abroger les dispositions du Protocole de 2023 pour le maintien de l ’ ordre public en cas de fermeture des voies de circulation qui limitent le droit des enfants de participer à des manifestations  ;

c) De veiller à ce que les enfants ne soient pas menacés pour avoir exercé leur droit à la liberté d ’ association et à la liberté de réunion pacifique .

Droit à la protection de la vie privée

21. Rappelant son observation générale n o 25 ( 2021 ) sur les droits de l ’ enfant en relation avec l ’ environnement numérique, le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer sa réglementation et ses politiques de protection relatives aux médias et à l ’ environnement numérique pour préserver la vie privée des enfants et les protéger contre les contenus et matériels préjudiciables et les risques en ligne, et d ’ établir des mécanismes permettant d ’ engager des poursuites en cas d ’ infraction .

Accès à une information appropriée

22. Rappelant son observation générale n o 25 ( 2021 ) sur les droits de l ’ enfant en relation avec l ’ environnement numérique, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De continuer de renforcer l ’ inclusion numérique des enfants défavorisés, notamment d ’ assurer l ’ accès, à un prix abordable, aux services en ligne et à Internet, et de veiller à ce que les services publics demeurent accessibles aux enfants qui n ’ utilisent pas les technologies numériques ou n ’ y ont pas accès  ;

b) De renforcer l ’ habileté et les compétences numériques des enfants, des enseignants et des familles .

D.Violence à l’égard des enfants (art.19, 24 (par.3), 28 (par.2), 34, 35, 37(al.a)) et 39 de la Convention, et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

Maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle

23. Préoccupé par le grand nombre de violences sexuelles et d ’ abus sexuels commis pendant l ’ enfance et par la fermeture de l ’ institution chargée de lutter contre la violence et les abus à l ’ égard des enfants, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer une stratégie nationale de prévention des différents types de violence et de poursuivre le renforcement des programmes de coordination, de sensibilisation et d ’ éducation  ;

b) D ’ adopter une législation et des plans nationaux visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants, en particulier la violence fondée sur le genre, la violence à l ’ égard des enfants handicapés et la violence en ligne  ;

c) De créer une base de données nationale recensant tous les cas de violence domestique à l ’ égard d ’ enfants et de procéder à une évaluation complète de l ’ ampleur, des causes et de la nature de ces violences  ;

d) De promouvoir des programmes axés sur la communauté et la famille permettant de prévenir et de combattre la violence domestique, la maltraitance et la négligence à l ’ égard des enfants  ;

e) De créer des dispositifs de signalement accessibles à tous les enfants, en particulier ceux placés en institution et dans des centres de détention, et d ’ améliorer l ’ accès à des mécanismes de signalement des violences accessibles, confidentiels et adaptés aux enfants, en particulier le numéro d ’ appel téléphonique 102  ;

f) De faciliter et favoriser le suivi et le signalement obligatoire des violences à l ’ égard des enfants, et de promouvoir des mécanismes appropriés de détection précoce et de signalement des violences sexuelles commises à l ’ égard d ’ enfants par leurs parents, des membres de leur famille, des personnes qui s ’ occupent d ’ eux, des membres du clergé ou toute personne ayant une relation de proximité avec eux  ;

g) De veiller à ce que tous les cas de maltraitance d ’ enfants, y compris les abus sexuels, soient rapidement signalés et fassent l ’ objet d ’ une enquête reposant sur une approche multisectorielle adaptée aux enfants qui vise à éviter la revictimisation , à ce que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et à ce qu ’ une réparation soit accordée aux victimes, le cas échéant  ;

h) De rendre imprescriptibles les abus sexuels sur enfants  ;

i) De veiller à ce que tous les enfants victimes ou témoins de violences bénéficient rapidement d ’ interventions, de services et de mesures de soutien qui soient multisectoriels, complets et adaptés aux enfants, y compris des consultations médico - légales et psychothérapeutiques, dans le but de prévenir leur victimisation secondaire  ;

j) De renforcer les mesures de soutien aux adolescentes enceintes à la suite d ’ abus sexuels ou de violences sexuelles .

Violence fondée sur le genre

24. Se félicitant de l ’ adoption du Plan d ’ action national 2022 - 2024 de lutte contre les violences fondées sur le genre et saluant les progrès réalisés dans l ’ application des différentes lois ainsi que la mise en place du numéro d ’ appel téléphonique 144 , mais préoccupé par la diminution des crédits budgétaires alloués aux politiques visant à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À veiller à ce que les allégations de violences fondées sur le genre donnent lieu à des enquêtes indépendantes et approfondies et à ce que leurs auteurs soient traduits en justice  ;

b) À apporter un soutien économique durable aux enfants victimes de violences fondées sur le genre et de féminicides  ;

c) À mener des campagnes de sensibilisation visant à prévenir les violences en ligne fondées sur le genre et à donner des informations sur la manière de signaler ces violences et l ’ endroit où il est possible de le faire .

Pratiques préjudiciables

25. Le Comité note avec une profonde préoccupation que le mariage d ’ enfants est autorisé par la loi à partir de 16 ans avec le consentement des représentants légaux et avant 16 ans avec une dérogation judiciaire . Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement ( 2019 ), il exhorte l ’ État partie  :

a) À établir l ’ âge minimum légal du mariage à 18 ans, sans exception, et à redoubler d ’ efforts pour faire cesser les mariages ou unions d ’ enfants  ;

b) À mettre en place des campagnes et des programmes de sensibilisation relatifs aux effets néfastes des mariages d ’ enfants sur la santé physique et mentale des filles et sur leur bien-être  ;

c) À mettre en place des dispositifs de protection des victimes de mariages d ’ enfants qui portent plainte  ;

d) À remédier à la situation des filles ayant subi une union ou un mariage d ’ enfants et victimes de violences fondées sur le genre dans leur couple et qui ne sont pas prises en considération dans les programmes de protection et de soutien économique de l ’ ancien Ministère de la femme, des questions de genre et de la diversité .

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

26. Rappelant son observation générale n o 13 ( 2011 ) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité demande exhorte l ’ État partie  :

a) À mettre en place une stratégie globale visant à éliminer toutes les formes de maltraitance à l ’ égard des enfants placés en institution, qui prévoie un suivi et des enquêtes systématiques  ;

b) À prendre des mesures pour faire cesser l ’ emploi disproportionné de la force par les forces de sécurité contre des enfants, en particulier ceux qui sont dans une situation socioéconomique vulnérable, et à mettre en place des protocoles d ’ intervention aux niveaux national, provincial et municipal  ;

c) À créer un registre des cas de torture, à faire respecter l ’ interdiction de la torture et à faire en sorte que les allégations de torture ou d ’ autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des enfants fassent l ’ objet d ’ une enquête en bonne et due forme, que les auteurs des faits soient condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes et que les enfants victimes bénéficient d ’ une réparation adéquate .

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

27. Le Comité regrette que l ’ État partie ne lui ait pas fourni d ’ informations sur la suite donnée aux observations finales concernant le rapport qu ’ il a soumis en application de l ’ article 12 du Protocole facultatif . Saluant l ’ intégration du Protocole facultatif dans le cadre national, préoccupé par la hausse exponentielle du nombre de cas d ’ utilisation d ’ enfants dans des spectacles et des publications pornographiques et de cas de grooming, rappelant ses lignes directrices de 2019 concernant l ’ application du Protocole facultatif et rappelant ses précédentes observations finales concernant le rapport de l ’ État partie soumis en application de l ’ article 12 du Protocole facultatif, le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À renforcer la coordination aux niveaux provincial et local, à mettre en place des mécanismes de suivi permettant l ’ évaluation périodique de l ’ application des recommandations formulées au titre du Protocole facultatif et à renforcer les mesures prises afin de prévenir et combattre l ’ exploitation sexuelle d ’ enfants dans le contexte des voyages et du tourisme  ;

b) À allouer un budget à la mise en place des campagnes de sensibilisation au grooming et de prévention de cette pratique prévues par le règlement d ’ application de la loi n o 27590  ;

c) À interdire et sanctionner expressément dans le Code civil et commercial et le Code pénal les crimes d ’ achat et de vente d ’ enfants sous toutes leurs formes, y compris à des fins d ’ adoption .

E.Milieu familial et protection de remplacement (art.5, 9 à 11, 18 (par.1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

28. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les déclarations qu ’ il a faites au titre de l ’ article 5 de la Convention et lui recommande  :

a) D ’ intensifier ses efforts visant à promouvoir le partage équitable des responsabilités parentales entre les mères et les pères  ;

b) D ’ intensifier ses efforts visant à étendre progressivement le congé de paternité, en augmentant le nombre de jours de ce congé et en l ’ élargissant aux travailleurs indépendants et aux monotributistas  ;

c) D ’ envisager de ratifier la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d ’ autres membres de la famille, le Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l ’ exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants .

Enfants privés de milieu familial

29.Le Comité salue le Programa de Acompañamiento para el Egreso pour les jeunes privés de protection parentale, mais il note avec préoccupation :

a)Que 88 % des enfants séparés de leur famille et placés dans des structures de protection de remplacement sont hébergés dans des institutions d’accueil ;

b)Qu’il n’existe pas de mesures particulières visant à mettre fin au recours à des institutions de grande taille ;

c)Qu’il n’y a pas de contrôle des conditions de vie des enfants dans les institutions d’accueil et que les dispositifs de dépôt de plainte ne sont pas adaptés ni sûrs ;

d)Que la majorité des enfants restent dans des structures de protection de remplacement pendant plus de cent quatre-vingts jours.

30. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande  :

a) De mettre fin progressivement au placement en institution et d ’ adopter sans tarder une stratégie de désinstitutionnalisation assortie d ’ un plan d ’ action, en consacrant suffisamment de ressources humaines, techniques et financières à son application et en veillant à ce qu ’ elle prévoie la réorganisation des systèmes de prise en charge des enfants, d ’ aide sociale et de protection, conformément à la Convention  ;

b) De faire en sorte qu ’ il existe suffisamment de solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant des ressources financières suffisantes au placement en famille d ’ accueil et à l ’ adoption, en réexaminant régulièrement les mesures de placement et en facilitant le retour des enfants dans leur famille, lorsque cela est possible  ;

c) De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur les besoins et l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, permettant de déterminer si un enfant doit faire l ’ objet d ’ une protection de remplacement, et de veiller à ce que la décision de retirer un enfant à sa famille soit toujours prise ou examinée par un juge  ;

d) De définir des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement, de procéder à des examens périodiques des placements en famille d ’ accueil ou en institution et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces cadres, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant le signalement et le suivi des cas de maltraitance d ’ enfants et l ’ adoption de mesures correctives  ;

e) De renforcer la capacité des professionnels travaillant au contact et au service d ’ enfants, en particulier les juges aux affaires familiales, les membres des forces de l ’ ordre, les travailleurs sociaux et les prestataires de services, de proposer des solutions de protection de remplacement de type familial, et de leur faire mieux connaître les droits et les besoins des enfants privés de milieu familial .

Adoption

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale et de veiller à ce que toutes les garanties qu ’ elle prévoit soient appliquées en cas d ’ adoption dans des pays qui n ’ y sont pas parties .

Enfants dont les parents sont incarcérés

32. Préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les enfants qui rendent visite à leurs parents, tels que le manque d ’ accessibilité, les longues files d ’ attente et les fouilles intrusives, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer une politique publique traitant de la situation particulière des enfants dont les parents sont privés de liberté qui garantisse la protection de leurs droits et leur participation active au processus  ;

b) De protéger et de garantir le droit de visite des enfants dont les parents sont incarcérés, notamment en augmentant la fréquence et la durée des visites, en mettant à disposition des locaux adéquats et adaptés aux enfants et en supprimant les restrictions du nombre de visiteurs simultanés .

F.Enfants handicapés (art. 23)

33.Le Comité est préoccupé par la situation des enfants handicapés en ce qui concerne :

a)L’absence de données centralisées, précises et fiables ;

b)Le placement à long terme dans des centres ne disposant pas des installations et du personnel nécessaires à la prise en charge des enfants handicapés ;

c)L’augmentation du nombre de placements en institution psychiatrique.

34. Rappelant son observation générale n o 9 ( 2006 ) sur les droits des enfants handicapés, le Comité exhorte l ’ État partie à adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme, à établir une stratégie complète pour l ’ inclusion des enfants handicapés et  :

a) À harmoniser sa législation avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme, à réviser la loi n o 26061 et à élaborer le deuxième plan national pour l ’ accessibilité  ;

b) À collecter des données sur les enfants handicapés et à élaborer un système efficace de diagnostic du handicap, condition préalable à la mise en place de politiques et de programmes adaptés aux enfants handicapés  ;

c) À mener des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des agents de l ’ État, du grand public et des familles, pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés et promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits  ;

d) À faciliter la prise en charge des enfants handicapés dans leur milieu familial et à renforcer l ’ accès à des programmes de réadaptation, à des équipements d ’ assistance et à des aménagements raisonnables, afin de garantir la pleine inclusion de ces enfants dans tous les domaines de la vie publique, notamment leur accès dans des conditions d ’ égalité aux soins de santé, à l ’ éducation, aux loisirs, aux activités récréatives et aux activités culturelles  ;

e) À accélérer la désinstitutionnalisation des enfants handicapés, en favorisant le rétablissement de liens sociaux et familiaux et la mise en place de dispositifs d ’ inclusion sociale, et à adopter des programmes de soutien aux familles qui souhaitent adopter ou accueillir ces enfants  ;

f) À veiller à ce que des soins de santé mentale soient dispensés dans tous les hôpitaux généraux publics et les centres de soins de santé primaires, et à couvrir équitablement les besoins des enfants handicapés dans tous les domaines .

G.Santé (art. 6, 24 et 33)

Santé et services de santé

35. Rappelant son observation générale n o 15 ( 2013 ) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que les enfants de toutes les provinces, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes socialement et économiquement défavorisés, y compris les enfants autochtones, aient accès, dans des conditions d ’ égalité, à des soins de santé primaires et spécialisés gratuits et de qualité  ;

b) De poursuivre les stratégies visant à revenir au précédent calendrier vaccinal et à réduire les différences considérables entre provinces en matière de couverture vaccinale .

Santé mentale

36. Préoccupé par le nombre élevé de suicides, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer une politique relative à la santé mentale des enfants, d ’ appliquer la loi sur la santé mentale ( n o 26657 ) et de consacrer des ressources budgétaires suffisantes à la fourniture de services de santé mentale de qualité aux enfants  ;

b) D ’ intensifier ses efforts de prévention du suicide, de faire progresser l ’ application de la loi sur la prévention du suicide ( n o 27130 ) et de garantir des services de réadaptation de qualité  ;

c) De fournir des services de réadaptation aux enfants ayant une dépendance au jeu, à la drogue ou à l ’ alcool et d ’ allouer des ressources au traitement de la question des enfants en situation de rue hospitalisés pour des problèmes de santé mentale ou de consommation de drogues ou de substances, ainsi qu ’ au traitement de la santé mentale des enfants placés en institution .

Santé des adolescents

37. Saluant les résultats du Plan d ’ action national pour la prévention des grossesses non désirées à l ’ adolescence ainsi que la baisse de la mortalité maternelle due à la légalisation de l ’ avortement, préoccupé par le nombre toujours élevé de grossesses à l ’ adolescence et rappelant son observation générale n o 4 ( 2003 ) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 ( 2016 ) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De garantir la continuité et le renforcement du Plan d ’ action national pour la prévention des grossesses non désirées à l ’ adolescence, et notamment de consacrer un budget suffisant au matériel, aux installations et aux ressources techniques et humaines nécessaires à son application efficace et appropriée à l ’ échelle nationale  ;

b) De garantir l ’ application effective de la loi n o 26159 sur l ’ éducation complète à la sexualité et d ’ adopter une politique globale en matière de santé sexuelle et procréative destinée aux enfants, en veillant à ce qu ’ elle soit intégrée au programme scolaire obligatoire, cible les enfants, soit disponible sous des formes accessibles et assurant la confidentialité, y compris dans les langues autochtones, et mette l ’ accent tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles  ;

c) De garantir la disponibilité de services permettant des avortements volontaires légaux et des soins post-avortement et de personnel de santé formé en la matière, ainsi que l ’ accès à ces services et à ce personnel, en particulier pour les filles enceintes à la suite de violences sexuelles, et de garantir l ’ accès à des moyens de contraception  ;

d) D ’ élaborer et d ’ appliquer une politique visant à protéger les droits des adolescentes enceintes et des mères adolescentes et de leurs enfants, et de combattre la discrimination à leur égard .

Nutrition

38. Préoccupé par l ’ augmentation alarmante de l ’ insécurité alimentaire modérée ou grave au cours des dernières années et par les conséquences négatives pour les enfants de l ’ interruption de la fourniture de nourriture et de prestations économiques dans les cantines populaires, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De déterminer les causes profondes de l ’ insécurité alimentaire et de la malnutrition des enfants sur tout le territoire, en particulier dans les communautés autochtones, ainsi que l ’ impact des politiques et programmes mis en place pour remédier à ces causes  ;

b) De prendre d ’ urgence des mesures visant à mettre en place un plan national intersectoriel de prévention et de traitement de la malnutrition sous toutes ses formes, qu ’ il s ’ agisse de carences ou d ’ excès  ;

c) De mettre en place un plan national d ’ alimentation scolaire, doté d ’ un budget suffisant et basé sur les guides nationaux de l ’ alimentation, et de veiller à ce que tous les enfants reçoivent une alimentation adéquate  ;

d) De réaliser des évaluations périodiques de l ’ état nutritionnel des enfants, portant notamment sur leur poids, leur taille et leur consommation alimentaire, afin d ’ éclairer les politiques publiques fondées sur des données probantes  ;

e) D ’ appliquer pleinement la loi n o 27642 de 2021 sur la promotion des aliments sains  ;

f) De réglementer le marketing des aliments mauvais pour la santé visant les enfants, afin de lutter contre l ’ augmentation de l ’ obésité chez les enfants, et de mettre en place des stratégies permettant aux ménages pauvres d ’ accéder à une alimentation saine .

Enfants intersexes

39. Le Comité salue l ’ engagement de l ’ État partie en faveur des droits humains des personnes intersexes et lui recommande  :

a) D ’ adopter le projet de loi sur la protection complète des caractéristiques sexuelles, qui interdit les mutilations génitales des personnes intersexes  ;

b) De mettre en place un système de soins de santé pour les enfants intersexes et d ’ adopter des mesures visant à mettre fin aux interventions chirurgicales et autres procédures non urgentes et irréversibles .

H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))

40.Le Comité est vivement préoccupé par :

a)Le nombre toujours alarmant d’enfants vivant dans la pauvreté et l’augmentation de l’extrême pauvreté monétaire touchant les enfants ;

b)La proportion d’enfants vivant dans des institutions qui ne sont pas en mesure de couvrir leurs besoins non alimentaires, tels que le transport et l’habillement, proportion qui est de 57 % ;

c)Les taux élevés de pauvreté et d’extrême pauvreté chez les enfants migrants, les filles, les enfants autochtones, les enfants privés de liberté, les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et les enfants handicapés ;

d)Les inégalités d’accès des enfants aux différents sous-systèmes de protection des revenus des enfants et le nombre élevé d’enfants n’ayant aucun accès à des prestations sociales.

41. Le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À veiller à ce que les enfants qui vivent dans la pauvreté ainsi que leur famille reçoivent un soutien financier suffisant et bénéficient de services gratuits et accessibles, sans discrimination  ;

b) À réduire la pauvreté chez les enfants en situation de vulnérabilité, en ciblant particulièrement les enfants autochtones et ceux vivant dans des zones rurales et isolées, à simplifier notamment l ’ accès aux mesures de protection sociale, telles que l ’ allocation universelle pour enfant à charge, et à faire en sorte que l ’ aide fournie soit adaptée aux besoins des enfants et couvre le coût réel d ’ un niveau de vie décent  ;

c) À appliquer les mesures nécessaires à la mise en place d ’ un régime universel non conditionnel de protection sociale pour tous les enfants, y compris ceux âgés de 15 à 17 ans  ; à ajuster automatiquement, dans un contexte de forte inflation, le montant des transferts monétaires destinés aux enfants  ; et à déterminer et traiter les causes profondes de la baisse de la couverture des enfants de 0 à 2 ans .

I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

42. Saluant la promulgation de la loi n o 27520 de 2019 sur les budgets minimaux en matière d ’ adaptation aux changements climatiques et d ’ atténuation de ces changements, de la loi n o 27621 de 2021 sur la mise en place d ’ une éducation globale à l ’ environnement, de la Stratégie nationale pour l ’ éducation globale à l ’ environnement et de la Stratégie nationale d ’ action pour l ’ autonomisation climatique de 2022 , rappelant son observation générale n o 26 ( 2023 ) sur les droits de l ’ enfant et l ’ environnement, mettant l ’ accent en particulier sur les changements climatiques, et prenant note de la législation nationale relative à la protection de l ’ environnement, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De procéder, avec la participation active d ’ enfants, à une évaluation de l ’ application de la loi n o 27520 de 2019 et de la Stratégie nationale d ’ action pour l ’ autonomisation climatique de 2022 et de leurs conséquences pour les droits de l ’ enfant, y compris le droit à un environnement propre, sain et durable, et d ’ envisager en outre de mentionner le rôle des enfants comme agents du changement dans la prochaine actualisation de la contribution déterminée au niveau national dans le cadre de l ’ Accord de Paris sur les changements climatiques  ;

b) De protéger les enfants contre les atteintes à l ’ environnement et les violations de leur droit à un environnement propre, sain et durable et de veiller à ce que les enfants aient accès à la justice et à des recours utiles en cas de violation  ;

c) D ’ élaborer et d ’ appliquer une législation et des politiques nationales et de mettre en place des infrastructures adéquates permettant l ’ accès de tous les enfants à une eau sans risque sanitaire et à l ’ assainissement, en accordant une attention particulière aux populations autochtones  ;

d) De veiller, lors de l ’ application de la loi n o 27621 et de la Stratégie nationale d ’ action pour l ’ autonomisation climatique, à ce que l ’ éducation à l ’ environnement fondée sur les droits soit intégrée dans les programmes scolaires à tous les niveaux et dans la formation des enseignants, et de promouvoir la sensibilisation et la préparation des enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles .

J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Objectifs et portée de l’éducation

43. Tout en se félicitant des progrès notables réalisés en matière d ’ accès à l ’ enseignement obligatoire et de l ’ augmentation du nombre d ’ écoles de la petite enfance, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que tous les enfants suivent gratuitement et dans des conditions d ’ égalité un enseignement de qualité leur permettant d ’ acquérir des connaissances véritablement utiles et achèvent les cycles primaire et secondaire, en accordant une attention particulière aux enfants handicapés  ;

b) De faire baisser le décrochage scolaire et de veiller à ce que les enfants autochtones et les enfants issus de l ’ immigration bénéficient d ’ un soutien adéquat leur permettant de rester scolarisés et de pouvoir bénéficier, dans des conditions d ’ égalité, d ’ un enseignement de qualité  ;

c) De mettre en place les moyens nécessaires pour garantir l ’ accès universel à l ’ enseignement secondaire, le maintien dans le système scolaire et l ’ obtention d ’ un diplôme du secondaire, en particulier pour les groupes les plus vulnérables, notamment les enfants handicapés et les enfants des zones rurales  ;

d) De mettre fin aux restrictions de l ’ utilisation du langage inclusif dans les écoles de Buenos Aires  ;

e) De renforcer les dispositifs et les mesures visant à lutter contre l ’ intimidation et le harcèlement à l ’ école  ;

f) De progresser dans l ’ universalisation graduelle de l ’ éducation de sorte que les enfants soient pris en charge dès l ’ âge de 3 ans , et de consacrer des ressources financières suffisantes au renforcement et au développement de l ’ éducation de la petite enfance, tout en contrôlant et en améliorant sa qualité .

Éducation inclusive

44. Préoccupé par le nombre considérable d ’ élèves handicapés placés dans des écoles spécialisées séparées et par les nombreux obstacles auxquels les élèves handicapés se heurtent dans les écoles ordinaires pour ce qui est de suivre les cours, d ’ apprendre et de participer sans discrimination, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faire en sorte que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive dans des établissements scolaires ordinaires et de veiller à ce que les écoles disposent d ’ enseignants dûment formés et soient dotées d ’ infrastructures accessibles et de matériel pédagogique adapté aux besoins des enfants handicapés  ;

b) De former du personnel et des enseignants spécialisés et de les affecter dans des classes intégrées offrant un soutien individualisé et toute l ’ attention voulue aux enfants qui ont des difficultés d ’ apprentissage  ;

c) De transférer aux écoles ordinaires des ressources humaines et budgétaires des écoles spécialisées .

K.Mesures de protection spéciales (art.22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al.b) à d)) et 38 à 40 de la Convention, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

45. Préoccupé par les informations relatives à des refus d ’ entrée aux frontières, qui s ’ apparentent à des refoulements, et à des refus d ’ accès au territoire concernant des enfants susceptibles d ’ avoir besoin d ’ une protection internationale, par l ’ absence de règles générales et de protocoles depuis la réouverture des frontières après la pandémie de maladie à coronavirus (COVID- 19 ) et par la réduction de l ’ espace de protection pour les personnes ayant besoin d ’ une protection internationale, rappelant les observations générales conjointes n os 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 du Comité des droits de l ’ enfant ( 2017 ) sur les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De respecter la législation en vigueur, sans exception, pour tous les enfants, quelle que soit leur situation  ;

b) De veiller à ce que le principe de non-discrimination soit respecté aux frontières par les agents chargés de l ’ immigration et de garantir une protection spéciale contre le refoulement, en particulier pour les enfants non accompagnés  ;

c) De veiller à ce que les politiques migratoires soient cohérentes et qu ’ elles accordent la priorité à l ’ unité familiale et à l ’ intérêt supérieur des enfants migrants  ;

d) De veiller à ce que les compétences des autorités et des services administratifs concernés soient clairement définies afin d ’ éviter les doubles emplois et les omissions, de garantir la mise à disposition des ressources techniques et matérielles nécessaires pour répondre en temps utile, dans le respect de la loi et de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, aux cas d ’ enfants non accompagnés ou séparés de leur famille qui ont besoin d ’ une protection internationale, et de créer des centres d ’ accueil pour enfants adaptés à leurs besoins, avec des mécanismes de plainte accessibles et efficaces  ;

e) D ’ adopter des protocoles et des mécanismes procéduraux visant à lever les obstacles auxquels se heurtent les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés ou migrants, qui sont majoritairement des enfants vénézuéliens ne possédant pas de documents d ’ identité, lorsqu ’ ils tentent d ’ obtenir des titres de séjour et des documents d ’ identité pour étrangers  ;

f) De supprimer les mesures des provinces qui limitent l ’ accès des enfants n ’ ayant pas de carte d ’ identité aux soins médicaux non urgents .

Enfants appartenant à des groupes autochtones

46.Le Comité salue l’adoption de la résolution noRESOL-2021-1461-APN-SENNAF#MDS, qui met en place un accord avec la subdivision consacrée aux enfants autochtones de l’Institut national des affaires autochtones, mais il est vivement préoccupé par :

a)L’absence de politiques consacrées spécialement à la protection des enfants autochtones ;

b)Les taux plus élevés de pauvreté, l’accès limité à une alimentation et à des soins de santé adéquats, les taux plus élevés de mortalité infanto-juvénile, la précarité des logements, qui ne disposent pas d’un accès à une eau sans risque sanitaire ni à l’assainissement, les taux plus faibles de fréquentation scolaire et les actes systématiques de discrimination ;

c)Les décès d’enfants autochtones dus à la malnutrition ou à des maladies connexes dans la province de Salta ;

d)Les nombreuses communautés autochtones de la région du Chaco Salteño menacées par le manque d’accès à l’eau.

47. Rappelant son observation générale n o 11 ( 2009 ) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À adopter des mesures qui garantissent le droit à la terre des enfants autochtones  ;

b) À élaborer, avec la participation pleine et effective des enfants autochtones, un plan d ’ action national visant à faire respecter, protéger et promouvoir les droits des enfants autochtones et à mettre fin à leur insécurité alimentaire, à leur pauvreté et à leur vulnérabilité à la violence et à l ’ exploitation  ;

c) À prendre des mesures efficaces pour promouvoir les langues autochtones, notamment dans le cadre de l ’ enseignement bilingue dispensé aux enfants autochtones, dans leur propre langue et dans les langues officielles de l ’ État partie .

Enfants en situation de rue

48. Craignant que la situation économique actuelle accroisse la vulnérabilité des enfants en situation de rue et appelant l ’ attention sur son observation générale n o 21 ( 2017 ) sur les enfants en situation de rue, le Comité recommande à l ’ État partie de surveiller la situation de ces enfants, en particulier dans le cadre des conditions économiques actuelles, et d ’ élaborer des politiques visant à les protéger et à les soutenir, ainsi que leur famille .

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

49. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller au respect de la loi sur la protection contre l ’ exploitation par le travail  ;

b) De veiller à l ’ application du Plan national de prévention et d ’ élimination du travail des enfants et de protection du travail des adolescents, d ’ adopter les mesures nécessaires pour éliminer l ’ exploitation par le travail dans la pratique dans le cadre de programmes multisectoriels aux niveaux local et régional et de renforcer l ’ inspection du travail .

Traite

50. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une politique publique visant à prévenir et faire cesser la vente, la traite et l ’ enlèvement d ’ enfants  ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les cas de disparition, d ’ enlèvement, de vente et de traite d ’ enfants fassent l ’ objet d ’ une enquête spécialisée et que leurs auteurs soient poursuivis et punis  ;

c) De mener des activités visant à sensibiliser les parents, les enfants et la communauté dans son ensemble aux dangers de la traite  ;

d) De promouvoir des mesures qui favorisent la collaboration entre les provinces et d ’ allouer des ressources visant à fournir aux enfants victimes de la traite une assistance juridique gratuite et le soutien de psychologues pour enfants et de travailleurs sociaux dans des centres dédiés à la prise en charge de leurs besoins .

Administration de la justice pour enfants

51.Le Comité est vivement préoccupé par l’absence de progrès dans l’application de ses précédentes recommandations et par :

a)La loi no 22278, qui contient des dispositions contraires à la Convention ;

b)Les projets de loi que le Gouvernement a adressés au Congrès pour abaisser l’âge de la responsabilité pénale à 13 ans ;

c)Le nombre d’enfants privés de liberté et placés dans des lieux de détention, parfois éloignés de leur famille ;

d)Les peines d’emprisonnement extrêmement longues, qui peuvent constituer un emprisonnement à perpétuité ;

e)Les conditions de vie dans les centres de privation de liberté ;

f)La poursuite des détentions dans les postes de police, ainsi que les pratiques dégradantes, les mauvais traitements et les violences perpétrées dans le système de justice pour mineurs.

52. Rappelant son observation générale n o 24 ( 2019 ) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité exhorte l ’ État partie à mettre son système de justice pour enfants en pleine conformité avec la Convention, notamment à abroger la loi n o 22278 , et  :

a) À maintenir l ’ âge minimum de la responsabilité pénale à 16 ans pour tous les types d ’ infractions et à ne pas l ’ abaisser  ;

b) À promouvoir la justice réparatrice dans le système de justice pour mineurs  ;

c) À promouvoir activement le recours à des mesures non judiciaires, telles que l ’ orientation vers d ’ autres dispositifs et la médiation, pour les adolescents en conflit avec la loi, ou accusés ou reconnus coupables d ’ infractions pénales, et, lorsque cela est possible, à appliquer aux enfants des mesures non privatives de liberté, telles que la mise à l ’ épreuve ou le travail d ’ intérêt général, et à veiller à ce que des soins de santé et des services psychosociaux leur soient fournis  ;

d) À veiller à ce que la détention soit une mesure de dernier recours, imposée pour la période la plus courte possible, et que l ’ opportunité d ’ y mettre fin soit régulièrement examinée, et à interdire l ’ imposition de peines d ’ emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle aux personnes ayant commis des infractions dans leur enfance  ;

e) À faire en sorte, dans les rares cas où la privation de liberté se justifie comme mesure de dernier recours, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation, à l ’ alimentation et aux services de santé  ;

f) À appliquer des stratégies, des programmes et des ressources visant à éviter que les enfants et leurs familles perdent le contact  ;

g) À mettre fin à la détention d ’ enfants dans les locaux de la police .

Enfants dans les conflits armés, y compris l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

53. Le Comité regrette que l ’ État partie ne lui ait pas fourni d ’ informations sur la suite donnée aux observations finales concernant le rapport qu ’ il a soumis en application de l ’ article 8 du Protocole facultatif . Rappelant lesdites observations finales, le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À envisager d ’ étendre sa compétence extraterritoriale aux infractions concernant l ’ enrôlement d ’ enfants et leur utilisation dans des hostilités  ;

b) À mettre en place des mécanismes de repérage précoce des enfants qui entrent dans l ’ État partie en provenance de zones de conflit, à recueillir des données ventilées sur ces enfants et à renforcer le soutien matériel et psychologique qui leur est apporté  ;

c) À fournir aux enfants victimes toute l ’ assistance nécessaire à leur plein rétablissement physique et psychologique et à leur réinsertion sociale  ;

d) À décrire les mesures prises pour appliquer ses précédentes recommandations ( CRC/C/ARG/CO/5-6 , par . 46 ), qui rappelaient les recommandations plus détaillées qu ’ il avait formulées dans ses observations finales concernant le rapport pertinent ( CRC/C/OPAC/ARG/CO/1 ), notamment à décrire les efforts déployés et les mesures prises pour que les violations des dispositions du Protocole facultatif relatives à l ’ enrôlement et à l ’ implication d ’ enfants dans des hostilités soient expressément criminalisées dans la législation nationale .

L.Coopération avec les organismes régionaux

54. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec l ’ Organisation des États américains (OEA) à l ’ application de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, à la fois sur son territoire et dans d ’ autres États membres de cette organisation .

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

55. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu ’ une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d ’ entre eux, et leur soit largement accessible . Il recommande également que le septième rapport et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays .

B.Prochain rapport

56. Le Comité communiquera à l ’ État partie la date qu ’ il aura fixée pour la soumission de son huitième rapport périodique selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d ’ un cycle d ’ examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport . Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument concernant l ’ établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur . S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie .