Nations Unies

CRPD/C/FIN/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

24 septembre 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de la Finlande *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Finlande à ses 804e et 805e séances, les 21 et 22 août 2025. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 809e séance, le 26 août 2025.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Finlande, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État Partie des réponses écrites apportées à la liste de points.

3.Le Comité se dit satisfait du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État Partie, composée de représentants des ministères compétents, et des renseignements complémentaires qui lui ont été transmis par écrit par l’État Partie à l’issue de cet échange. Il se félicite en outre que le Centre des droits de l’homme ait participé activement aux travaux en sa qualité d’institution nationale des droits de l’homme et de mécanisme indépendant de suivi, conformément à l’article 33 (par. 2) de la Convention.

4.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations concernant l’application de la Convention à l’égard des Sâmes handicapés. Le document actuel ne rend donc pas suffisamment compte de la situation des Sâmes handicapés sur leur propre territoire et dans d’autres régions du territoire de l’État Partie.

II.Aspects positifs

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État Partie a prises pour promouvoir les droits des personnes handicapées et appliquer la Convention depuis qu’il a ratifié celle-ci en 2016, notamment :

a)Le lancement du processus de vérité et de réconciliation pour les personnes sourdes et les utilisateurs de la langue des signes, en 2025 ;

b)L’adoption du troisième plan d’action national sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2023-2027), en 2023 ;

c)L’adoption du plan d’action ålandais pour l’application de la politique en faveur des personnes handicapées (2022-2025), en 2022 ;

d)L’élaboration d’indicateurs des droits de l’homme visant à renforcer un suivi transparent et fondé sur l’analyse des faits, en 2021.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

6.Le Comité est préoccupé par :

a)Les fortes disparités observées dans l’application de la Convention entre les niveaux central, régional et local et dans les îles Åland ;

b)Le retard important pris dans l’adoption d’une législation sur le droit des personnes handicapées à l’autodétermination ;

c)Les coupes budgétaires réalisées dans les services sociaux et de santé depuis fin 2023 et celles prévues dans le projet de budget pour 2026, qui touchent de façon disproportionnée les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, et la suppression des pensions et allocations nationales versées aux personnes vivant en dehors du territoire de l’État Partie, qui a de graves conséquences pour les personnes handicapées originaires des îles Åland résidant en Suède ;

d)L’absence de mise en place par voie législative d’un mécanisme uniforme propre à garantir une étroite consultation et une participation active des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

7. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Coordonner l ’ action des autorités centrales, régionales et locales et de celles des îles Åland afin de garantir le respect systématique de la Convention sur l ’ ensemble de son territoire ;

b) Réformer promptement la législation relative au droit à l ’ autodétermination en veillant à ce qu ’ elle soit pleinement conforme à la Convention ;

c) Faire en sorte qu ’ aucune nouvelle mesure régressive ne soit prise, compenser les mesures régressives déjà prises, accorder un financement suffisant aux organisations de personnes handicapées pour qu ’ elles participent pleinement à l ’ application de la Convention, et veiller à ce que les personnes handicapées originaires des îles Åland résidant en Suède reçoivent l ’ aide financière dont elles ont besoin, soit en la fournissant lui-même, soit en exerçant dûment cette compétence en coordination avec les autorités suédoises ;

d) Mettre en place, par voie législative, des dispositifs propres à garantir que les personnes handicapées sont étroitement consultées et participent activement, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à l ’ examen de toutes les questions liées à l ’ application de la Convention, notamment dans les comtés chargés de l ’ organisation des services de santé et des services sociaux.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

8.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les modifications apportées en 2023 à la loi sur la non-discrimination (1325/2014) ne garantissent pas l’accessibilité dans la pratique ou n’offrent pas des voies de recours qui assurent de facto l’accessibilité des biens et des services, et peuvent affaiblir la situation des enfants handicapés dans l’éducation du fait qu’elles suppriment l’obligation d’établir des plans en faveur de l’égalité propres à chaque établissement d’éducation et de protection de la petite enfance ;

b)Que les recommandations du Tribunal national pour la non-discrimination et l’égalité concernant l’indemnisation des victimes de discrimination ne sont pas juridiquement contraignantes ;

c)Que les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’article 2 de la loi sur les services aux personnes handicapées (380/1987) pourraient avoir pour effet de priver de nombreuses personnes handicapées des services prescrits par la Convention ;

d)Que les modifications que le Gouvernement propose d’apporter en 2025 à la loi sur les services aux personnes handicapées, qui sont en cours d’élaboration et n’ont pas encore été soumises au Parlement, et qui visent à faire la distinction entre les besoins d’assistance et l’aide généralement associée à une phase déterminée de la vie, introduiraient, sous leur forme actuelle, une discrimination fondée sur l’âge et seraient incompatibles avec l’article premier de la Convention ;

e)Qu’il n’existe pas de stratégie globale de promotion et d’utilisation du langage facile à lire et à comprendre ;

f)Que l’État Partie n’a pas fourni d’informations sur les affaires dans lesquelles les tribunaux finlandais ont invoqué des dispositions de la Convention, et que les références expresses à la Convention seraient rares et généralement de pure forme ;

g)Qu’une étude scientifique a révélé que les personnes handicapées continuaient de faire l’objet de discriminations.

9. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Étant donné le manque de prescriptions en matière d ’ accessibilité dans le Code de la construction, élargir le champ d ’ application de la loi sur la non ‑discrimination pour y inclure la discrimination dans l ’ accès aux biens et aux services, veiller à ce que les voies de recours dont disposent les victimes de discrimination leur permettent d ’ avoir effectivement accès aux biens et aux services et envisager de réintroduire l ’ obligation d ’ établir des plans en faveur de l ’ égalité propres à chaque établissement d ’ éducation et de protection de la petite enfance ;

b) Envisager de conférer au Tribunal national pour la non-discrimination et l ’ égalité la compétence de rendre des décisions contraignantes concernant les mesures d ’ indemnisation des victimes de discrimination prises en application de la loi sur la non ‑ discrimination ;

c) Veiller à ce que l ’ article 2 de la loi sur les services aux personnes handicapées garantisse l ’ accès à tous les droits consacrés par la Convention ;

d) S ’ abstenir de retenir le critère des étapes de la vie dans la loi sur les services aux personnes handicapées ;

e) Élaborer un programme national de promotion et d ’ utilisation du langage facile à lire et à comprendre et veiller à son application dans les secteurs public et privé ;

f) Analyser l ’ utilisation qui est faite des dispositions de la Convention dans la jurisprudence élaborée en application de la législation interne et veiller à ce que les tribunaux donnent aux dispositions de la Convention le plus d ’ effet possible dans la mesure où le droit interne le permet ;

g) Mettre à jour le baromètre des droits fondamentaux de 2019 du Ministère de la justice afin de fournir des informations fiables sur l ’ exercice par les personnes handicapées des droits consacrés par la Convention.

Femmes handicapées (art. 6)

10.Le Comité relève avec préoccupation que le programme gouvernemental pour l’égalité des sexes (2024-2027) et d’autres politiques relatives à l’égalité des sexes, notamment celles qui ont trait à la violence fondée sur le genre :

a)Ne prennent pas en compte la question du handicap, n’adoptent pas une approche intersectionnelle ou ne répondent pas expressément aux besoins des femmes et des filles roms, sâmes ou migrantes handicapées ;

b)Ne prévoient pas de mécanismes efficaces d’application, de suivi et d’établissement des responsabilités.

11. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De prendre en compte la question du handicap et d ’ adopter une approche intersectionnelle dans toutes les lois et politiques relatives à l ’ égalité des sexes, à la violence fondée sur le genre ou au handicap, et de veiller à ce que ces lois et politiques englobent les formes croisées de discrimination auxquelles se heurtent les femmes et les filles roms, sâmes ou migrantes handicapées ;

b) D ’ élaborer des mécanismes d ’ application et de suivi des politiques relatives aux femmes handicapées, ainsi que des mécanismes d ’ établissement des responsabilités.

Enfants handicapés (art. 7)

12.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que le plan d’action pour un gouvernement ouvert (2023-2027) ne prend en compte qu’implicitement les enfants handicapés ;

b)Que les services et l’aide dont bénéficient les enfants handicapés ne permettent pas toujours à ces derniers de vivre avec leurs proches au sein de leur communauté ;

c)Que les enfants handicapés se heurtent à des obstacles qui les empêchent d’avoir accès à des services de santé, y compris des services de santé mentale ;

d)Que les enfants handicapés peuvent éprouver des difficultés à obtenir une aide leur permettant d’exprimer librement leurs besoins et leurs points de vue sur toute question qui les intéresse, et de s’assurer que ces besoins et ces points de vue sont dûment pris en considération, eu égard à leur âge et à leur degré de maturité.

13. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Tenir compte des droits des enfants handicapés dans l ’ ensemble de ses lois, politiques publiques, plans d ’ action et stratégies, notamment le plan d ’ action pour un gouvernement ouvert (2023-2027) ;

b) Fournir une aide et des services adéquats et adaptés aux enfants handicapés, y compris aux enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, afin qu ’ ils puissent vivre avec leurs proches au sein de leur communauté, veiller à ce que les enfants sourds porteurs d ’ implants cochléaires aient la possibilité d ’ apprendre la langue des signes et d ’ accéder à la culture des sourds, et prévoir des mécanismes d ’ aide adéquats à cette fin ;

c) Garantir l ’ accès des enfants handicapés aux services de santé, y compris aux services de santé mentale, et sensibiliser le personnel soignant aux droits et aux besoins des enfants handicapés ;

d) Améliorer l ’ accessibilité des mécanismes permettant de consulter les enfants handicapés sur toute question qui les intéresse, et fournir des informations et une aide accessibles et adaptées à l ’ âge des enfants handicapés, de façon à ce que ces enfants puissent participer à ces mécanismes.

Sensibilisation (art. 8)

14.Le Comité note avec préoccupation que, d’après les conclusions du Médiateur pour la non-discrimination, les attitudes négatives et le manque de connaissances constituent un facteur clé des problèmes auxquels se heurtent les personnes handicapées, et qu’aucune mesure concrète de sensibilisation aux droits des personnes handicapées n’est prise au sein des établissements d’enseignement publics ou privés.

15. Le Comité recommande à l ’ État Partie de s ’ employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent à concevoir et à appliquer un programme global et à long terme de sensibilisation aux droits des personnes handicapées qui s ’ applique à tous les organismes publics et tous les secteurs de la société, y compris les établissements d ’ enseignement publics et privés, et qui soit assorti d ’ objectifs clairs et de mécanismes de suivi.

Accessibilité (art. 9)

16.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que l’article 35 de la loi sur la construction (751/2023), relatif à l’accessibilité, ne s’applique pas aux espaces extérieurs qui ne sont pas adjacents à des bâtiments ; que les règles relatives à l’accessibilité prévues par le décret gouvernemental de 2017 sur l’accessibilité des bâtiments ne s’appliquent qu’aux nouveaux bâtiments et aux rénovations et modifications de bâtiments existants pour lesquelles un permis de construire est nécessaire ; que le décret ne comporte aucune disposition relative à des indications tactiles, visuelles, auditives ou linguistiques ou d’autres indications sensorielles ; que l’État Partie n’a pas consenti à être lié par l’annexe III de l’acte législatif européen sur l’accessibilité, relative aux exigences en matière d’accessibilité aux fins de l’article 4 (par. 4), qui est applicable au cadre bâti ;

b)Que l’État Partie n’a pas adopté de stratégie visant à remédier aux insuffisances en matière d’accessibilité des transports publics, comme le révèle le rapport sur l’accessibilité de la chaîne de déplacement dans les transports publics publié en 2022 par le Ministère des transports et des communications ;

c)Que les personnes ayant un handicap intellectuel se heurtent à des obstacles lorsqu’elles tentent d’accéder à des services en ligne essentiels ; que les informations publiques, en particulier celles émanant des autorités municipales, sont rarement disponibles dans des versions faciles à lire et à comprendre ; que le principe de la conception universelle est rarement appliqué par les acteurs publics ou privés.

17. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Adopter une loi sur l ’ accessibilité de l ’ ensemble du cadre bâti, étendre les prescriptions en matière d ’ accessibilité aux bâtiments existants qui ne font pas l ’ objet de rénovations ou de modifications, élaborer et exiger expressément la mise en place d ’ indications tactiles, visuelles, auditives et linguistiques et d ’ autres indications sensorielles, et consentir à être lié par l ’ annexe III de l ’ acte législatif européen sur l ’ accessibilité, relative aux exigences en matière d ’ accessibilité aux fins de l ’ article 4 (par. 4), qui concerne le cadre bâti ;

b) Élaborer un plan global d ’ accessibilité des transports publics, assorti d ’ objectifs et d ’ un calendrier et doté de ressources budgétaires, et veiller à ce qu ’ il tienne compte des conclusions du rapport sur l ’ accessibilité de la chaîne de déplacement dans les transports publics publié par le Ministère des transports et des communications ;

c) Faire en sorte que les personnes ayant un handicap intellectuel aient facilement accès à des outils d ’ identification en ligne solides et veiller à ce que les acteurs publics et privés fournissent régulièrement au public des informations en langage facile à lire et à comprendre et appliquent des critères de conception universelle dans l ’ élaboration des outils en ligne.

Droit à la vie (art. 10)

18.Le Comité est préoccupé par :

a)Les restrictions imposées aux enfants handicapés en matière de droit aux soins et de droit aux soins intensifs ;

b)La pratique consistant à conseiller aux familles d’enfants handicapés de limiter les mesures de réanimation, les soins intensifs et les soins de maintien en vie pour ces enfants ;

c)Le pouvoir accordé aux médecins de limiter, dans certaines circonstances, les traitements sans le consentement du patient, ce qui risque de restreindre de façon disproportionnée la possibilité pour les personnes handicapées de se voir prodiguer des soins.

19. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Faire en sorte que toutes les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, aient accès aux soins et aux soins intensifs au même titre que les autres, sans aucune restriction fondée sur le handicap ;

b) Veiller à ce que les familles d ’ enfants handicapés se voient prodiguer des conseils relatifs aux mesures de réanimation, aux soins intensifs ou aux soins de maintien en vie au même titre que les autres et ne se voient pas proposer de mesures visant à limiter ces soins pour des raisons de handicap ;

c) Éliminer toutes les formes de prise de décision substitutive concernant les interventions médicales et faire en sorte que tout traitement médical soit subordonné au consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

20.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence d’obligations et de mécanismes de suivi en ce qui concerne l’inclusion du handicap dans l’action humanitaire, la protection civile, la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux changements climatiques, y compris dans les îles Åland ;

b)L’insuffisance des mécanismes permettant aux organisations de personnes handicapées, y compris celles des îles Åland, et aux Sâmes handicapés d’être étroitement consultés lors de l’élaboration et de l’application des politiques relatives à l’action humanitaire, à la protection civile, à la réduction des risques de catastrophe et aux changements climatiques et de participer activement à ces procédures ;

c)Le fait que les systèmes d’urgence et les dispositifs d’alerte rapide sont inaccessibles, notamment en raison de l’arrêt du programme pilote sur les appels d’urgence en langue des signes par liaison vidéo et du report à 2027 de la mise en place du service de transmission de texte en temps réel pour les appels d’urgence.

21. Rappelant le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), les Directives du Comité permanent interorganisations sur l ’ intégration des personnes handicapées dans l ’ action humanitaire et ses propres Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d ’ urgence, le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Faire en sorte que les cadres législatifs, stratégiques et opérationnels en matière d ’ action humanitaire, de réduction des risques de catastrophe, de protection civile et de changements climatiques prévoient des mesures permettant d ’ assurer la protection et la sécurité des personnes handicapées, établissent des mécanismes de communication de l ’ information, de renforcement des capacités et de suivi et intègrent des indicateurs sur l ’ inclusion du handicap fondés sur les principes et les normes énoncés dans la Convention ;

b) Mettre en place des mécanismes formels propres à garantir la participation des organisations de personnes handicapées, y compris celles des îles Åland, et des Sâmes handicapés, afin de faciliter l ’ élaboration, l ’ application et le suivi des politiques en matière d ’ action humanitaire, de protection civile, de réduction des risques de catastrophe et de changements climatiques ;

c) Mettre en place et appliquer des systèmes d ’ urgence et des dispositifs d ’ alerte rapide qui soient accessibles, notamment en accélérant l ’ application des directives pertinentes de l ’ Union européenne et en adoptant de nouvelles pratiques de gestion des situations d ’ urgence et d ’ alerte rapide afin de garantir que toutes les personnes handicapées y ont accès.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

22.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que le nombre de personnes handicapées placées sous tutelle est important et que les mesures juridiques et de politique générale qui ont été prises sont insuffisantes, en dépit des modifications apportées à la loi sur les services de tutelle (442/1999) et visant à remplacer la prise de décision substitutive par la prise de décision accompagnée ;

b)Que les dispositions régissant le régime de prise de décision accompagnée établi au titre de la loi sur les services aux personnes handicapées ont une portée limitée et manquent de clarté et que les comtés chargés de l’organisation des services de santé et des services sociaux peuvent limiter l’accès à ce régime lorsqu’ils appliquent les lignes directrices ;

c)Que les mesures prises ne sont pas suffisantes pour atténuer le risque que la ratification de la Convention sur la protection internationale des adultes favorise les régimes de prise de décision substitutive et le placement en institution.

23. Rappelant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Réviser la législation afin d ’ éliminer toutes les formes de prise de décision substitutive , et établir un cadre législatif et stratégique visant à mettre en place un régime de prise de décision accompagnée ;

b) Examiner et contrôler le régime de prise de décision accompagnée pour s ’ assurer qu ’ il respecte les normes et les principes de la Convention, définir clairement les dispositions régissant son fonctionnement et élargir leur portée au-delà du champ d ’ application de la loi sur les services aux personnes handicapées, et faire en sorte que les lignes directrices appliquées par les comtés chargés de l ’ organisation des services de santé et des services sociaux ne limitent pas l ’ accès à ce régime ;

c) Surveiller et évaluer les effets que la mise en application de la Convention sur la protection internationale des adultes a sur les personnes handicapées et sur leur droit à l ’ autodétermination, afin de déterminer s ’ il n ’ y a pas de régression par rapport à la Convention sur les droits des personnes handicapées.

Accès à la justice (art. 13)

24.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que, dans toutes les procédures judiciaires et administratives, les aménagements procéduraux et adaptés à l’âge sont insuffisants et que les formations dispensées au personnel des autorités judiciaires et administratives sur les aménagements procéduraux et l’accès des personnes handicapées à la justice ne sont pas adaptées ;

b)Que la lenteur des procédures judiciaires administratives a pour effet de retarder pendant de longues périodes la fourniture aux enfants et aux adultes handicapés de services de soutien essentiels, et que, lorsque les juridictions administratives renvoient des affaires au niveau des comtés, la même procédure doit être répétée, sans perspective raisonnable d’obtenir gain de cause ;

c)Que les mesures prises pour répondre aux besoins des victimes handicapées et des personnes handicapées soupçonnées d’avoir commis une infraction ne sont pas suffisantes ;

d)Que les organisations de personnes handicapées ne disposent pas de suffisamment de ressources, notamment financières, pour pouvoir fournir des conseils juridiques et mener des actions de sensibilisation et participer à la conception et à la conduite d’activités de formation à l’intention du personnel judiciaire.

25. Rappelant les Principes et directives internationaux sur l ’ accès à la justice des personnes handicapées, le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Appliquer une stratégie globale et contraignante visant à garantir que les personnes handicapées bénéficient gratuitement d ’ aménagements procéduraux tenant compte de leur âge dans toutes les procédures judiciaires civiles, pénales et administratives, y compris de services d ’ interprètes certifiés en langue des signes, de sorte qu ’ elles puissent participer effectivement aux procédures ;

b) Dispenser à l ’ ensemble du personnel judiciaire et administratif, notamment les membres de la magistrature et des entités administratives, les procureurs, les membres des forces de l ’ ordre, les avocats commis d ’ office et le personnel pénitentiaire, une formation appropriée et obligatoire sur la mise en place d ’ aménagements procéduraux et l ’ accès de personnes handicapées à la justice ;

c) Modifier les procédures des tribunaux administratifs afin d ’ éliminer les retards dans la fourniture aux personnes handicapées de services de soutien essentiels et de garantir que les décisions des tribunaux offrent un recours utile et n ’ obligent pas à répéter la procédure administrative sans perspective raisonnable d ’ obtenir gain de cause ;

d) Prendre des mesures visant à garantir le respect des droits des victimes handicapées et des personnes handicapées soupçonnées ou accusées d ’ avoir commis une infraction, conformément à la Convention et aux obligations découlant du droit européen, notamment la Directive (UE) 2024/1712 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection de ses victimes, et la Directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique, ainsi que la stratégie de l ’ Union européenne relative aux droits des victimes (2020-2025) ;

e) Fournir des ressources et des fonds suffisants aux organisations de personnes handicapées afin qu ’ elles puissent fournir des conseils juridiques aux personnes handicapées et mener des actions de sensibilisation à leur intention et participer à la conception et à la conduite d ’ activités de formation destinées au personnel judiciaire.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

26.Le Comité note avec préoccupation :

a)Qu’aucune mesure n’a été prise pour abroger les lois et les dispositions légales qui autorisent à interner les personnes handicapées sans leur consentement au motif qu’elles présentent une incapacité ;

b)Que l’État Partie n’a pas clarifié sa position concernant sa participation future à l’adoption d’un protocole additionnel ou d’une recommandation concernant la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.

27. Rappelant son observation générale n o 1 (2014), ses Directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées et ses Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d ’ urgence, le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Veiller à ce que le handicap ne soit pas un motif permettant de priver une personne de sa liberté en application d ’ une loi, notamment la loi sur la santé mentale (116/1990) et la loi sur les soins spéciaux dispensés aux personnes ayant un handicap intellectuel (519/1977), et mettre fin à toutes les pratiques permettant de priver une personne handicapée de liberté au motif qu ’ elle présente une incapacité ;

b) Compte tenu de la lettre ouverte que le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées ont adressée au Conseil de l ’ Europe en juin 2021, et de la lettre ouverte que le Comité a adressée en janvier 2025 au Secrétaire Général du Conseil de l ’ Europe, au Comité des Ministres, au Comité de bioéthique, au Comité directeur pour les droits de l ’ homme, au Commissaire aux droits de l ’ homme, à l ’ Assemblée parlementaire et à d ’ autres organisations et entités du Conseil de l ’ Europe, promouvoir un abandon des mesures coercitives et mettre en place un cadre non coercitif en matière de santé mentale, comme le prévoit la Convention, dans le cadre de toute participation future à l ’ adoption d ’ un protocole additionnel ou d ’ une recommandation concernant la Convention pour la protection des droits de l ’ homme et de la dignité de l ’ être humain à l ’ égard des applications de la biologie et de la médecine.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

28.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Qu’il est de plus en plus fréquent que des enfants et des adultes handicapés placés dans des établissements psychiatriques, des institutions d’accueil, des établissements de soins aux personnes âgées, des établissements pénitentiaires et des établissements d’éducation préscolaire et primaire fassent l’objet de mesures de coercition, de traitements forcés et de pratiques restrictives 

b)Que les dispositifs de surveillance, de suivi et de signalement des pratiques préjudiciables, comme les traitements forcés, les pratiques restrictives et la détention pour cause de handicap, qui ne sont pas suffisamment accessibles aux personnes handicapées, n’offrent pas des voies de recours utiles et sont souvent mal connus des personnes handicapées.

29. Rappelant ses Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d ’ urgence, le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, toutes les mesures législatives, administratives et judiciaires qui s ’ imposent pour :

a) Interdire les mesures de coercition, les traitements forcés et les pratiques restrictives sur les enfants et les adultes handicapés placés dans des établissements psychiatriques, des institutions d ’ accueil, des établissements de soins aux personnes âgées, des établissements pénitentiaires et des établissements d ’ éducation préscolaire et primaire, instaurer en lieu et place des mesures d ’ accompagnement non coercitives et adaptées à l ’ âge, qui respectent la volonté, les préférences, la dignité et les droits des personnes handicapées, et former l ’ ensemble du personnel médical et non médical à ces mesures ;

b) Renforcer les systèmes de contrôle, de suivi et d ’ établissement de rapports du mécanisme national de prévention, afin de repérer et de faire cesser les pratiques préjudiciables, comme les traitements forcés, les pratiques restrictives et la détention pour cause de handicap, qui sont légales ou régies par le droit interne, mais ne répondent pas aux normes et aux principes de la Convention.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

30.Le Comité est préoccupé par :

a)L’ampleur des actes d’exploitation, de violence et de maltraitance visant des personnes handicapées, en particulier des femmes et des enfants, dans les institutions et au sein de la société et du cercle familial ;

b)L’insuffisance des mesures prévues dans le cadre des plans de lutte contre la violence fondée sur le genre et visant à combattre la violence subie par les femmes et les filles handicapées ;

c)L’inaccessibilité des services d’aide aux victimes et des structures d’accueil et les attitudes négatives envers les personnes handicapées qui y sont constatées, notamment la méconnaissance de la manière de réagir face aux formes particulières et uniques d’exploitation, de violence et de maltraitance dont sont victimes les personnes handicapées.

31. Rappelant son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Élaborer et appliquer sur l ’ ensemble du territoire national des stratégies globales de prévention de la violence et d ’ intervention face à ce phénomène, y compris des mesures tenant compte des différences culturelles, du genre, de l ’ âge et du handicap, des mesures sur l ’ accès à la justice et des mesures de soutien et de réadaptation adaptées culturellement, tenant compte du genre, de l ’ âge et du handicap et qui soient applicables dans les institutions et au sein de la société et du cercle familial.

b) Transposer la directive (UE) 2024/1385 dans les lois et politiques nationales et renforcer considérablement les aspects intersectionnels et les mesures particulières visant à remédier à la situation des femmes et des filles handicapées dans le cadre de l ’ application de la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique ;

c) Veiller à ce que toutes ses stratégies et tous ses programmes de prévention de la violence prennent en compte les personnes handicapées, garantir l ’ accessibilité de l ’ ensemble des services d ’ aide aux victimes et des structures d ’ accueil et renforcer les capacités afin de repérer les formes particulières d ’ exploitation, de violence et de maltraitance dont sont victimes les personnes handicapées, y compris les femmes et les jeunes filles handicapées, et d ’ y répondre.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

32.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que l’État Partie maintient l’article 2 de la loi sur la stérilisation (283/1970), ainsi que les lois et politiques qui autorisent que des femmes et des filles handicapées subissent un avortement ou soient soumises à une contraception sans leur consentement libre et éclairé ;

b)Qu’en dépit du rôle de premier plan joué par l’État Partie dans l’adoption de la résolution 55/14 du Conseil des droits de l’homme sur la lutte contre la discrimination, la violence et les pratiques préjudiciables à l’égard des personnes intersexes, les mesures visant à protéger les enfants intersexes contre des interventions médicales non nécessaires et susceptibles d’être reportées demeurent insuffisantes.

33. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées, notamment les femmes et les filles handicapées et les personnes intersexes, et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Abroger l ’ article 2 de la loi sur la stérilisation et prendre toutes les mesures législatives, politiques et administratives nécessaires afin d ’ interdire que des personnes handicapées soient soumises à une stérilisation ou à une contraception ou subissent un avortement sans leur consentement libre et éclairé et d ’ offrir des voies de recours utiles aux victimes de stérilisation, d ’ avortement ou de contraception forcés  ;

b) Adopter et appliquer un cadre législatif et stratégique interdisant expressément la réalisation d ’ interventions médicalement non nécessaires et susceptibles d ’ être reportées, notamment les traitements chirurgicaux, hormonaux et autres, sur des mineurs intersexes, et offrir des voies de recours pénales, civiles et administratives et des services de soins de santé et de soutien psychosocial aux personnes ayant subi des mutilations génitales.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

34.Le Comité note avec préoccupation que l’État Partie envisage de restreindre l’accès aux soins de santé, y compris aux soins urgents, aux équipements d’assistance, aux mesures de réadaptation et à l’aide liée au handicap, pour les migrants sans-papiers et les migrants en situation irrégulière, notamment les migrants handicapés.

35. Le Comité recommande à l ’ État Partie de retirer et de réexaminer les propositions soumises au Parlement visant à restreindre l ’ accès aux soins de santé, y compris aux soins urgents, pour les migrants sans papiers handicapés et les migrants handicapés en situation irrégulière, et de faire en sorte que ces personnes aient accès à des soins de santé non urgents, notamment à des équipements d ’ assistance, des mesures de réadaptation et à une aide liée au handicap.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

36.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les mesures visant à empêcher les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés et les personnes âgées handicapées, d’être placées en institution sont insuffisantes en raison de l’inaccessibilité des logements, des restrictions imposées en matière d’aide personnelle, des inégalités entre les comtés chargés de l’organisation des services de santé et des services sociaux et de l’application inéquitable de la loi sur les services aux personnes handicapées et de la loi relative à la protection sociale (710/1982) ;

b)Que les personnes handicapées des îles Åland n’ont pas accès à des services sociaux en suédois ni à des logements accessibles, ce qui les amène à se réinstaller en Suède et qui a pour effet qu’elles ne disposent pas d’informations claires sur les compétences juridictionnelles en matière de financement, de soins, d’assurance sociale, de contrôle et de suivi.

37. Rappelant son observation générale n o 5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société, ses Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d ’ urgence, et le rapport du Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées portant sur la transformation des services aux personnes handicapées , le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées, et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)Appliquer sur l ’ ensemble de ses territoires une stratégie coordonnée de désinstitutionnalisation, assortie d ’ un calendrier et dotée de ressources financières, et applicable dans toutes les structures institutionnelles, notamment les maisons de retraite, les foyers collectifs, les structures d ’ hébergement et les établissements psychiatriques ;

b) Établir un cadre législatif et stratégique cohérent au niveau national, fondé sur les droits, et qui offre aux personnes handicapées un accompagnement et des services de proximité, y compris un logement accessible, une aide à domicile et une assistance personnelle, respecte l ’ autogestion et le contrôle individuel, n ’ impose pas de limites d ’ âge, de frais de service ou de listes d ’ attente et garantit une équité entre les comtés chargés de l ’ organisation des services de santé et des services sociaux et dans l ’ application de la loi sur les services aux personnes handicapées et de la loi relative à la protection sociale ;

c) Investir d ’ urgence dans la fourniture de services sociaux en suédois et dans des possibilités de logement accessibles afin de protéger l ’ identité culturelle et linguistique des personnes handicapées originaires des îles Åland et de leur éviter d ’ avoir recours à des services en Finlande continentale ou de se réinstaller en Suède, et résoudre les questions de compétences juridictionnelles en matière de financement, de soins, d ’ assurance sociale, de contrôle et de suivi.

Mobilité personnelle (art. 20)

38.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les transports publics accessibles sont en nombre insuffisant et que les comtés chargés de l’organisation des services de santé et des services sociaux appliquent des critères discrétionnaires pour accorder l’accès aux services de transport ;

b)Que les critères d’accès aux aides techniques ont été modifiés de façon restrictive et que les exonérations fiscales permettant d’acquérir des véhicules et des technologies d’assistance ont été réduites.

39. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De veiller à rendre les transports publics accessibles et à offrir des possibilités de transport complémentaires privées ou partagées sur l ’ ensemble du territoire, et d ’ établir des lignes directrices harmonisées dans tous les comtés chargés de l ’ organisation des services de santé et des services sociaux afin de garantir la transparence et l ’ équité dans l ’ accès aux services de mobilité destinés à toutes les personnes handicapées ;

b) De faire en sorte que les coupes budgétaires ne réduisent pas l ’ autonomie des personnes handicapées, de veiller à proposer des aides techniques à un coût abordable, y compris des véhicules et des technologies d ’ assistance, et d ’ éliminer les obstacles bureaucratiques qui entravent l ’ accès aux aides techniques.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

40.Le Comité est préoccupé par les obstacles qui continuent d’entraver l’accès à l’information pour les personnes handicapées, en particulier les personnes sourdes, les personnes sourdes-aveugles, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les Sâmes handicapés dont la langue maternelle est le finno-suédois, par la portée limitée de la programmation des services d’information publique et par le nombre insuffisant d’interprètes en langue des signes finno-suédoise.

41.Le Comité recommande à l ’ État Partie de s ’ employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à appliquer de la Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l ’ accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public ; de faire en sorte que les informations et les sites Web officiels soient accessibles, notamment au moyen de l ’ audiodescription, du langage facile à lire et à comprendre et des langues des signes finnoise et finno-suédoise, et que des interprètes qualifiés en langues des signes finnoise et finno-suédoise, soient disponibles, y compris dans les îles Åland ; d ’ élaborer un plan d ’ application des recommandations du Conseil pour l ’ étude de la langue des signes ; de développer la programmation des services d ’ information publique.

Respect de la vie privée (art. 22)

42.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées, leurs proches, les organisations qui les représentent et les professionnels concernés connaissent mal les mécanismes, notamment les mécanismes de plainte et d’établissement des responsabilités, chargés de protéger la vie privée des personnes handicapées au sein des institutions ;

b)Que les procédures d’évaluation des besoins en matière d’assistance personnelle et des autres formes d’aide à domicile peuvent avoir un caractère invasif.

43. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées, et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Sachant que l ’ accès à la justice est d ’ une importance essentielle pour la désinstitutionnalisation, faire connaître les procédures permettant aux personnes handicapées vivant en institution de porter plainte en cas de violation de leurs droits, y compris de leur droit à la vie privée, et d ’ obtenir que ces violations donnent lieu à une enquête et que les responsables soient amenés à rendre compte de leurs actes ;

b) Veiller à ce que les procédures visant à évaluer les demandes d ’ assistance personnelle et d ’ autres formes d ’ aide à domicile respectent le droit à la vie privée, et renforcer les capacités des agents publics en la matière.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

44.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les informations concernant la planification familiale, le traitement de la stérilité et l’adoption ne sont pas accessibles ou disponibles en langue des signes, y compris en langue des signes finno-suédoise ;

b)Que le personnel chargé de fournir aux familles des services généraux ou spécialisés n’est pas suffisamment formé pour aider les personnes handicapées, qu’il s’agisse de parents ou d’enfants.

45. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De faire en sorte que toutes les politiques et informations concernant la planification familiale, le traitement de la stérilité et les procédures d ’ adoption soient accessibles aux personnes handicapées et disponibles en langue des signes, y compris en langue des signes finno-suédoise ;

b) De mieux faire connaître les droits des personnes handicapées au personnel chargé de fournir aux familles des services généraux ou spécialisés et de renforcer ses capacités dans ce domaine, et de veiller à ce que les services de proximité destinés aux enfants handicapés et à leurs proches bénéficient d ’ un financement adéquat afin d ’ éviter un placement hors du foyer familial et d ’ aider les parents handicapés à s ’ occuper de leurs enfants.

Éducation (art. 24)

46.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’aucun programme d’éducation inclusive n’est appliqué, ce qui a pour effet que l’éducation ségrégative prédomine ;

b)Que le nombre d’enseignants formés à l’éducation inclusive est insuffisant ;

c)Que, dans les îles Åland, le système éducatif n’est pas accessible et le maintien des étudiants handicapés dans le système scolaire n’est pas assuré et le niveau d’instruction est limité ;

d)Que les étudiants handicapés se voient refuser l’accès à l’enseignement supérieur en raison de critères de sécurité et que les systèmes d’information et les sites Web destinés aux étudiants des universités ne sont pas accessibles.

47. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées, et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Transformer le système éducatif en un système d ’ éducation inclusive, notamment en appliquant des programmes de renforcement des capacités sur le droit des personnes handicapées à une éducation inclusive, en convertissant les centres d ’ éducation ségrégative en centres de soutien à l ’ éducation inclusive, en réorientant les ressources visant à soutenir les centres d ’ éducation ordinaires, en veillant à mettre en place des aménagements raisonnables pour les élèves et étudiants handicapés, y compris des plans d ’ apprentissage individualisés, et en garantissant que les résultats scolaires sont évalués sans discrimination ;

b) Améliorer la formation des professionnels de l ’ éducation aux droits des personnes handicapées et à l ’ éducation inclusive, augmenter le nombre d ’ enseignants qualifiés, recruter davantage d ’ enseignants handicapés et veiller à ce qu ’ ils bénéficient d ’ aménagements raisonnables, y compris dans les îles Åland ;

c ) Veiller à ce que l ’ examen réglementaire du système éducatif des îles Åland soit conforme à la Convention et allouer des ressources suffisantes pour que tous les élèves handicapés puissent accéder à l ’ éducation, se maintenir dans le système éducatif et poursuivre leurs études sur la base de l ’ égalité avec les autres ;

d)Revoir les procédures d ’ admission dans l ’ enseignement supérieur de sorte que les étudiants handicapés aient accès à une formation professionnelle et puissent la poursuivre au même titre que les autres étudiants, éliminer les critères qui restreignent ou limitent leur formation académique en raison de leur handicap et veiller à ce que les systèmes d ’ information et les sites Web destinés aux étudiants des universités soient accessibles, y compris pour les étudiants aveugles et les étudiants ayant des déficiences visuelles.

Santé (art. 25)

48.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que des inégalités dans l’offre de services de santé destinés aux personnes handicapées ont été constatées entre les différents comtés chargés de l’organisation des services de santé et des services sociaux et que les notions de handicap et d’accessibilité ne sont pas prises en compte dans la dématérialisation des services de santé ;

b)Que l’augmentation du prix de certains médicaments et traitements limite de façon disproportionnée l’accès aux soins de santé pour les personnes handicapées, en particulier celles qui ont de faibles revenus.

49. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De faire en sorte que les comtés chargés de l ’ organisation des services de santé et des services sociaux respectent les directives sur le droit des personnes handicapées aux soins de santé et les appliquent de façon uniforme sur l ’ ensemble du territoire national, que les services de santé ne dépendent pas du lieu de résidence, que les services de télémédecine et de soins à distance soient disponibles en langues des signes finnoise et finno-suédoise, que les portails en ligne soient accessibles aux utilisateurs de lecteurs d ’ écran et disponibles en langage facile à lire et à comprendre, et d ’ étoffer la formation des professionnels de santé aux droits des personnes handicapées ;

b) D ’ adapter les prix des médicaments et des traitements de façon à ce que toutes les personnes handicapées, y compris celles qui ont de faibles revenus, puissent se soigner en temps utile.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

50.Le Comité est préoccupé par :

a)La prédominance de l’approche médicale en matière de réadaptation ;

b)La répartition des tâches entre les différents services de réadaptation, les entités publiques et les différents niveaux de gouvernement, qui limite l’accès des personnes handicapées à des programmes complets d’adaptation et de réadaptation.

51. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées, et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Adopter une approche fondée sur les droits de l ’ homme dans ses programmes d ’ adaptation et de réadaptation et veiller à ce que ces programmes soient disponibles sur l ’ ensemble du territoire national, y compris dans les îles Åland, veiller à ce que les plans d ’ adaptation ou de réadaptation fassent l ’ objet d ’ une évaluation complète, interdisciplinaire et individualisée et diffuser des informations sur les programmes d ’ adaptation et de réadaptation sous des formes accessibles, y compris en langues des signes finnoise et finno-suédoise, en langage facile à lire et à comprendre, en pictogrammes et en braille, ainsi que sur des supports numériques ;

b) Faire en sorte que les procédures relatives aux services d ’ adaptation et de réadaptation soient accessibles et instaurer des mécanismes de suivi et de plainte afin de garantir une application effective de ces procédures.

Travail et emploi (art. 27)

52.Le Comité est préoccupé par :

a)Les préjugés structurels et bien ancrés et les stéréotypes négatifs concernant les capacités et la productivité des personnes handicapées, qui entravent l’accès de ces dernières à l’emploi ;

b)La faible participation des personnes handicapées au marché du travail général et l’insuffisance des données à ce sujet ;

c)L’absence de mesures positives visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées.

53. Le Comité recommande à l ’ État Partie de s ’ employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées, et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à remédier à la faible participation des personnes handicapées au marché du travail général au moyen des mesures suivantes :

a) Mener des campagnes de sensibilisation sur le droit au travail des personnes handicapées, lutter contre la stigmatisation, la discrimination et les stéréotypes concernant leurs compétences professionnelles et faire en sorte que les portails d ’ emploi publics et privés soient accessibles et que le personnel chargé du recrutement et des ressources humaines dans les secteurs public et privé suive une formation adéquate, et proposer une formation sur la prévention des risques professionnels qui tienne compte de la question du handicap ;

b) Recueillir des données et établir des statistiques, ventilées par genre, âge, identité autochtone, zone géographique et type de handicap, sur l ’ accès des personnes handicapées à l ’ emploi  ;

c) Promouvoir activement l ’ emploi des personnes handicapées, en envisageant d ’ appliquer des mesures d ’ action positive, notamment des systèmes de subventions et des mesures d ’ incitation destinées aux employeurs, en diffusant des informations sur l ’ appui financier accordé aux personnes handicapées qui créent des entreprises et en garantissant la mise en place d ’ un soutien et d ’ aménagements raisonnables sur le lieu de travail.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

54.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les réformes récentes et en cours, notamment les coupes budgétaires et l’affaiblissement du système de sécurité sociale, ont eu des effets disproportionnés sur les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap psychosocial et les personnes handicapées ayant de faibles revenus ou ayant besoin d’une aide plus importante, et que ces réformes ont été mises en place sans qu’une étude complète soit menée sur leurs effets sur les personnes handicapées ;

b)Que l’insuffisance des ressources financières allouées aux comtés chargés de l’organisation des services de santé et des services sociaux se traduit par des pratiques restrictives en ce qui concerne l’accès aux prestations d’invalidité, ce qui compromet l’exercice des droits consacrés par la Convention ;

c)Qu’aucune mesure n’est prise pour garantir l’accès des personnes handicapées aux prestations sociales, ce qui contraint certaines d’entre elles à s’installer en Suède.

55. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De procéder à une évaluation complète de l ’ effet des réformes récentes, y compris des coupes budgétaires et des mesures d ’ économie, de veiller à ce que ces mesures n ’ entraînent pas une baisse du niveau de vie des personnes handicapées et de fournir des informations sur les prestations d ’ invalidité sous des formes accessibles ;

b) De veiller à ce que les comtés chargés de l ’ organisation des services de santé et des services sociaux disposent d ’ un budget qui leur permette de fournir des prestations d ’ invalidité conformes à celles prévues par la Convention ;

c) De prendre d ’ urgence des mesures visant à garantir que les personnes handicapées contraintes de s ’ installer en Suède ont accès aux prestations sociales.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

56.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées sont faiblement représentées aux fonctions électives et au sein des partis politiques ;

b)Que l’accessibilité des bureaux de vote continue de poser problème et que le secret du vote n’est pas garanti ;

c)Que les ressources allouées aux organisations de personnes handicapées pour mener à bien des projets, notamment par le Centre de financement des organisations œuvrant pour la protection sociale et la santé, sont limitées ;

d)Qu’aucune stratégie visant à appliquer la nouvelle législation électorale en vigueur dans les îles Åland n’a été adoptée.

57. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées, et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Élaborer des programmes éducatifs sur les droits électoraux des personnes handicapées pour promouvoir la participation active de ces dernières à la vie publique et à la vie politique, en vue de leur permettre de se présenter aux élections et d ’ être représentées dans tous les organes de décision, et recueillir des données sur la participation des personnes handicapées aux élections, tant comme candidates que comme électrices ;

b)Veiller à l ’ accessibilité de tous les bureaux de vote, mettre en place des dispositifs garantissant le secret du vote pour toutes les personnes handicapées et envisager à nouveau d ’ instaurer un système de vote numérique accessible aux personnes handicapées ;

c)Veiller à ce que les organisations de personnes handicapées se voient allouer des ressources et des fonds suffisants, notamment de la part du Centre de financement des organisations œuvrant pour la protection sociale et la santé, qui leur permettent de mener à bien des activités visant à promouvoir la participation des personnes handicapées à la vie politique et à la vie publique ;

d)Adopter une stratégie visant à appliquer la nouvelle législation électorale en vigueur dans les îles Åland.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

58.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la participation des personnes handicapées aux activités sportives et culturelles est faible ;

b)Que le coût des équipements sportifs adaptés aux personnes handicapées est élevé, ce qui limite ou restreint leur participation sur la base de l’égalité avec les autres ;

c)Qu’aucune information n’a été fournie concernant les effets qu’ont eus la nouvelle stratégie de politique culturelle et la révision de la loi sur le sport (390/2015) sur la participation des personnes handicapées aux activités culturelles, récréatives, de loisirs et sportives dans les îles Åland.

59. Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées, et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a) Élaborer un plan d ’ action national visant à promouvoir la participation des personnes handicapées à la vie sportive et culturelle, qui prévoie des mesures pour soutenir les athlètes et les artistes handicapés, et garantir l ’ accessibilité des installations culturelles et sportives ;

b) Veiller à ce que les équipements sportifs adaptés aux personnes handicapées soient d ’ un coût abordable afin que ces dernières puissent participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et au sport sur la base de l ’ égalité avec les autres ;

c) Réaliser une étude sur les effets qu ’ ont eus la nouvelle stratégie de politique culturelle et la révision de la loi sur les sports sur la participation des personnes handicapées aux activités culturelles, récréatives, de loisirs et sportives dans les îles Åland, afin de veiller à ce que ces nouveaux textes soient conformes à la Convention.

C.Obligations spécifiques (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

60.Le Comité relève avec préoccupation les graves lacunes constatées dans la collecte et la publication de données sur l’exercice des droits consacrés par la Convention.

61. Le Comité recommande à l ’ État Partie de mettre en place des systèmes de collecte de données et de compilation de statistiques sur le handicap à l ’ échelle nationale, y compris dans les îles Åland, afin d ’ élaborer des politiques de suivi de l ’ application de la Convention et d ’ en contrôler le respect.

Coopération internationale (art. 32)

62.Le Comité est préoccupé par :

a)Les réductions importantes des moyens financiers destinés à permettre aux organisations de personnes handicapées de participer à la coopération internationale et à la coopération pour le développement ;

b)Le retrait de l’État Partie de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

63. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De garantir que les personnes handicapées sont étroitement consultées et participent activement, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à la coopération internationale et à la coopération pour le développement, notamment en allouant des moyens financiers suffisants à cette fin ;

b)De continuer à respecter les dispositions relatives à l ’ assistance aux victimes de la Convention sur l ’ interdiction de l ’ emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

64.Le Comité est préoccupé par :

a)La réduction des activités du Conseil consultatif sur les droits des personnes handicapées, y compris sa participation aux conseils municipaux du handicap et aux comtés chargés de l’organisation des services de santé et des services sociaux, ce qui limite la participation des organisations de personnes handicapées aux mécanismes de suivi et d’application de la Convention ;

b)La réduction des moyens financiers alloués aux organisations de personnes handicapées, qui les empêche de jouer leur rôle fondamental dans le suivi de l’application de la Convention ;

c)La remarque formulée par l’État Partie au cours du dialogue selon laquelle les organisations de personnes handicapées peuvent mener leurs activités de façon autonome grâce à des fonds privés.

65. Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) De faire en sorte que les personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, soient étroitement consultées et participent activement aux activités du Conseil consultatif sur les droits des personnes handicapées et d ’ autres mécanismes de coordination ;

b) De soutenir les organisations de personnes handicapées pour leur permettre d ’ être associées et de participer pleinement au suivi de l ’ application de la Convention, notamment en leur allouant les fonds nécessaires et en rendant les processus et les informations accessibles ;

c) D ’ élaborer et d ’ appliquer un plan visant à assurer le maintien du financement public et privé des organisations de personnes handicapées et des défenseurs des droits des personnes handicapées afin qu ’ ils puissent remplir de façon autonome leur rôle dans le cadre de la Convention.

IV.Suivi

Diffusion d’information

66. Le Comité insiste sur l ’ importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d ’ urgence, il tient à appeler l ’ attention de l ’ État Partie sur les recommandations figurant aux paragraphes 7 (principes généraux et obligations générales), 36 (autonomie de vie et inclusion dans la société) et 46 (éducation.)

67. Le Comité demande à l ’ État Partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, y compris dans les îles Åland, ainsi qu ’ aux médias.

68. Le Comité prie l ’ État Partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le langage facile à lire et à comprendre. Il lui demande aussi de les diffuser sur les sites Web officiels.

69. Le Comité encourage vivement l ’ État Partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de son prochain rapport périodique.

Prochain rapport périodique

70.Le rapport valant deuxième à cinquième rapports périodiques, qui doit être élaboré selon la procédure simplifiée d ’ établissement des rapports, est en principe attendu le 11 juin 2034. Le Comité fixera et communiquera la date exacte à laquelle l ’ État Partie devra soumettre ce rapport suivant le calendrier clair et régulier pour l ’ établissement des rapports des États Parties et après l ’ adoption d ’ une liste préalable de points à traiter. Ce rapport devra couvrir toute la période écoulée jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.