Nations Unies

CRC/C/TKM/CO/5-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

9 octobre 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport du Turkménistan valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Turkménistan valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2822e et 2823e séances, les 28 et 29 août 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2846e séance, le 13 septembre 2024.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Turkménistan valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié des instruments internationaux, notamment la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement et la Convention de 1976 de l’Organisation internationale du Travail sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail (no 144). Il souligne en particulier l’importance de la loi sur l’éducation et de la loi sur les services sociaux, qui ont été adoptées récemment. En outre, il félicite l’État partie d’avoir adopté le plan d’action national relatif aux droits de l’enfant pour la période 2023-2028, la stratégie nationale de développement du jeune enfant pour la période 2020-2025 et le programme pour l’amélioration de l’état de préparation à l’école pour la période 2020-2025, ainsi que la stratégie nationale « Mère en bonne santé − Enfant en bonne santé − Avenir sain » et son plan d’action. Il salue en outre l’adoption du programme national pour une nutrition saine pour la période 2020-2025.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : collecte des données (par.11), liberté d’expression et accès à une information appropriée (par.21), enfants privés de milieu familial (par.28), santé mentale (par.33), éducation et éducation inclusive (par.38 et 40) et administration de la justice pour enfants (par.44).

5. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la réalisation des droits de l ’ enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d ’ application du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 . Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l ’ application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable .

A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6. Le Comité se félicite des diverses réformes législatives entreprises par l ’ État partie , mais lui recommande  :

a) D ’ élaborer et d ’ adopter des règlements et décrets d ’ application pour la loi sur les garanties publiques des droits de l ’ enfant, en veillant à prévoir des ressources suffisantes et des mécanismes de suivi et de mise en œuvre aux fins de son application  ;

b) De faire en sorte que l ’ article 32 de la loi sur les garanties publiques des droits de l ’ enfant, qui porte sur les devoirs de l ’ enfant, ne soit pas utilisé pour justifier des violations des droits de l ’ enfant garantis par le droit interne et le droit international, en particulier la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant  ;

c) De réviser le décret de 1967 portant sur la réglementation relative à la Commission chargée des mineurs et les réglementations de 1972 relatives aux organismes de tutelle et de garde de la République socialiste soviétique du Turkménistan, et de les rendre pleinement conformes à la Convention et aux Protocoles facultatifs s ’ y rapportant  ;

d) De faire en sorte que les acteurs de la société civile et les enfants participent activement à l ’ élaboration, à l ’ application et au suivi des lois relatives à l ’ enfance, notamment en les faisant participer directement à des forums consultatifs et des audiences publiques .

Politique et stratégie globales

7. Le Comité accueille avec satisfaction l ’ adoption du plan d ’ action national relatif aux droits de l ’ enfant pour la période 2023-2028 et recommande à l ’ État partie de garantir la participation inclusive de toutes les parties prenantes, notamment les enfants et les acteurs de la société civile, à l ’ élaboration de stratégies et de plans relatifs aux droits de l ’ enfant, dans le droit fil de la Convention et des Protocoles facultatifs s ’ y rapportant . Il recommande de faire en sorte que ces stratégies et ces plans prévoient des indicateurs clairs, des calendriers et des mécanismes de suivi et que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes y soient allouées .

Coordination

8. Le Comité prend note du rôle de la Commission interinstitutions chargée de veiller au respect des obligations internationales faites au Turkménistan en matière des droits de l ’ homme dans le cadre du suivi du plan d ’ action national relatif aux droits de l ’ enfant pour la période 2023-2028, mais rappelle ses précédentes observations finales et recommande à l ’ État partie d ’ envisager de créer un mécanisme interministériel de haut niveau distinct qui soit doté de l ’ autorité nécessaire pour coordonner les activités liées à l ’ application de la Convention aux niveaux national, régional et loc al . Il lui recommande également de faire en sorte de créer des services dédiés à la protection de l ’ enfance au sein des autorités locales et de veiller à doter ces services d ’ un budget adapté, et de professionnels et d ’ un personnel d ’ appui dûment formés .

Allocation de ressources

9. Le Comité se félicite que l ’ État ait augmenté de 18,7  % le budget alloué à l ’ éducation, à la santé et aux services sociaux entre 2015 et 2022, mais note avec préoccupation le manque de transparence budgétaire et l ’ insuffisance des capacités de suivi . Rappelant son observation générale n o  19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, il recommande à l ’ État partie  :

a) De définir des lignes budgétaires pour toutes les catégories d ’ enfants, en accordant une attention spéciale aux enfants particulièrement défavorisés ou aux enfants vulnérables pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, en particulier les enfants handicapés et ceux vivant dans les zones rurales et reculées  ;

b) D ’ élaborer et de faire appliquer des politiques d ’ élaboration transparente et participative du budget qui prévoient des consultations avec les parents, les enfants et les acteurs de la société civile, afin de renforcer l ’ application du principe de responsabilité et de faire en sorte que les décisions prises répondent aux besoins des enfants .

Collecte de données

10.Le Comité relève avec préoccupation que, malgré le recensement national mené en 2022, les données concernant la situation des droits de l’enfant demeurent largement inaccessibles, obsolètes et insuffisamment ventilées. Le fait qu’il n’y ait pas de données complètes et ventilées entrave l’élaboration et le suivi de politiques et de pratiques efficaces en matière de droits de l’enfant. En outre, le Comité note qu’il n’y a pas de données accessibles au public, ce qui limite la transparence et l’application du principe de responsabilité dans le cadre de l’application de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant.

11. Rappelant son observation générale n o  5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention et ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer le système de collecte des données de manière à couvrir tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant et de faire en sorte que les données soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et nationale et milieu socioéconomique, de manière à faciliter l ’ élaboration et le suivi de politiques et de pratiques efficaces, en particulier en faveur des enfants qui présentent des vulnérabilités spécifiques  ;

b) De faire en sorte que les données statistiques et les indicateurs relatifs aux droits de l ’ enfant soient diffusés auprès des ministères compétents et rendus publiquement accessibles afin de permettre une analyse complète .

Accès à la justice et à des voies de recours

12. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De modifier la législation nationale, notamment la loi sur les garanties publiques des droits de l ’ enfant pour que tous les enfants aient accès  : i) à des mécanismes de plainte adaptés à leurs besoins et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires, les systèmes de placement en famille d ’ accueil, les structures de protection de remplacement et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et les autres violations de leurs droits  ; ii) à une aide juridique et à des informations adaptées à leur âge sur les moyens de bénéficier de services de conseil et d ’ obtenir réparation, y compris sous la forme de mesures d ’ indemnisation et de réadaptation  ;

b) D ’ organiser des ateliers dans les écoles, de distribuer des brochures d ’ information et de recourir à des campagnes sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les enfants à leur droit de déposer une plainte dans le cadre des mécanismes existants  ;

c) De renforcer les capacités des juges, des procureurs, des policiers, des médecins, des travailleurs sociaux et des professionnels qui travaillent au contact d ’ enfants dans le système judiciaire concernant les procédures judiciaires adaptées aux enfants, les droits de l ’ enfant et la Convention .

Mécanisme de suivi indépendant

13. Le Comité est conscient des efforts visant à renforcer les capacités du Bureau du M édiateur, notamment au moyen du plan stratégique du Bureau du M édiateur pour la période 2024-2028, mais reste préoccupé par l ’ insuffisance des ressources humaines et financières allouées au Bureau, qui empêche celui-ci de s ’ acquitter pleinement et efficacement de son mandat . Il recommande à l ’ État partie de renforcer les capacités du Bureau du M édiateur pour permettre à celui-ci de s ’ acquitter de sa mission de manière efficace, impartiale et indépendante, notamment pour ce qui est de son financement et de ses ressources humaines, et d ’ être ainsi pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) .

Diffusion de la Convention et sensibilisation

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à renforcer ses campagnes et autres programmes de sensibilisation, en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme et les organisations de la société civile, entre autres, pour que la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant soient largement diffusés et connus du grand public, y compris des parents et des enfants eux-mêmes, en turkmène et dans d ’ autres langues locales, notamment l ’ ouzbek et le kazakh .

Coopération avec la société civile

15.Le Comité est préoccupé par les restrictions à l’enregistrement des organisations de la société civile imposées par la loi du 22 août 2020 portant modification de la loi sur les associations publiques. Il prie instamment l’État partie de lever ces restrictions imposées à ces organisations, en particulier à celles qui travaillent au contact ou au service d’enfants, et d’associer systématiquement toutes les organisations de la société civile concernées à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des mesures visant à appliquer la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16. Le Comité prend note de la persistance d ’ une discrimination de fait à l ’ égard des enfants défavorisés, notamment les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants appartenant à des minorités, en particulier les minorités baloutche, nokhur, kazakhe et ouzbèke, et rappelle ses recommandations précédentes , et recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures législatives et administratives pour prévenir et éliminer les disparités dans l ’ exercice des droits de tous les enfants, y compris ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, les filles, les enfants handicapés et les enfants vivant dans la pauvreté  ;

b) De mener de vastes campagnes de sensibilisation, en particulier dans les zones rurales, pour lutter contre les attitudes discriminatoires fondées sur le sexe, le handicap, la nationalité, l ’ appartenance ethnique ou la religion et pour promouvoir l ’ inclusivité .

Intérêt supérieur de l’enfant

17. Prenant note de l ’ adoption du nouveau Code pénal révisé, des modifications apportées au Code de procédure pénale et de la loi relative aux procédures administratives, et rappelant son observation générale n o  14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale soit dûment intégré ainsi qu ’ interprété et appliqué de manière cohérente dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires concernant les enfants, et dans l ’ ensemble des politiques, des programmes et des projets intéressant les enfants ou ayant une incidence sur eux  ;

b) De renforcer la capacité de tous les professionnels qui travaillent au contact ou au service d ’ enfants d ’ évaluer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et d ’ en faire une considération primordiale dans tous les domaines, notamment de dispenser une formation systématique sur l ’ élaboration des procédures et des critères applicables .

Respect de l’opinion de l’enfant

18. Le Comité prend note des informations concernant la participation de l ’ Assemblée (Medjlis) à des campagnes de sensibilisation et rappelle son observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, et recommande à l ’ État partie  :

a) De garantir l ’ application effective de la législation consacrant le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, en particulier l ’ article 16 de la loi sur les garanties publiques des droits de l ’ enfant, dans toutes les procédures juridiques et administratives concernant l ’ enfant, notamment en mettant en place des systèmes et des procédures adaptés aux enfants et en assurant la formation des juges, des travailleurs sociaux et de tous les autres professionnels concernés  ;

b) D ’ encourager la participation effective et active de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l ’ école et de garantir la participation active des enfants, en particulier ceux appartenant à des groupes défavorisés, aux prises de décisions pour toutes les questions qui les concernent .

C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)

Nationalité

19. S ’ il accueille avec satisfaction les efforts que l ’ État partie a déployés pour éliminer les cas d ’ apatridie et garantir l ’ enregistrement des naissances et la délivrance des actes de naissance pour tous les enfants nés sur son territoire, le Comité rappelle ses précédentes observations finales et recommande à l ’ État partie  :

a) De simplifier la procédure de naturalisation des enfants apatrides et des membres de leur famille qui remplissent les conditions prévues par la loi sur la citoyenneté  ;

b) De supprimer l ’ obligation faite aux enfants qui sont d ’ anciens réfugiés ou d ’ anciens apatrides, ainsi qu ’ aux enfants issus de familles mixtes et reconnus comme citoyens turkmènes, de fournir un certificat attestant qu ’ ils n ’ ont pas d ’ autre nationalité à chaque renouvellement de passeport  ;

c) D ’ améliorer la collecte de données sur le nombre d ’ apatrides, y compris les enfants, et de personnes de nationalité indéterminée au Turkménistan et de coopérer activement avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en partageant des statistiques ventilées pour soutenir les activités menées par celui-ci .

Liberté d’expression et accès à une information appropriée

20.Le Comité reste préoccupé par le fait qu’en dépit des garanties constitutionnelles et juridiques existantes consacrant la liberté d’expression pour tous, l’État partie restreint systématiquement le droit des enfants à la liberté d’expression. En particulier, il relève :

a)Que les attitudes sociétales traditionnelles au sein de la famille et dans d’autres contextes restreignent encore davantage la capacité des enfants de rechercher et de transmettre librement des informations et d’exprimer leur opinion sur des questions d’intérêt public ;

b)Qu’il n’existe pas de mesures visant expressément à appliquer les dispositions légales existantes ;

c)Qu’il n’y a pas de médias libres et indépendants et que les contenus en ligne font l’objet de restrictions disproportionnées ;

d)Qu’en dépit d’une amélioration de l’accès à Internet et des dispositions de la loi sur les médias, qui interdit la censure et garantit le droit d’accès à l’information et aux médias internationaux, l’accès des enfants aux informations et aux idées dans l’État partie est très limité ;

e)Que le blocage des principaux sites Web internationaux et l’application stricte de lois interdisant les contenus réputés néfastes au développement des enfants, notamment en ce qui concerne la diffusion d’informations importantes et de ressources éducatives, limitent considérablement les possibilités d’apprentissage et de développement offertes aux enfants à l’ère du numérique.

21. Rappelant son observation générale n o  25 (2021) sur les droits de l ’ enfant en relation avec l ’ environnement numérique, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à l ’ application des dispositions légales visant à créer un environnement dans lequel les médias nationaux peuvent exercer de manière indépendante, à l ’ abri de toute censure, et à garantir aux enfants un large accès à diverses sources d ’ informations adaptées à leur âge, tant en ligne que hors ligne  ;

b) De faire respecter le droit de l ’ enfant à la liberté d ’ expression, conformément à l ’ article 16 ( par . 1) de la loi sur les garanties publiques des droits de l ’ enfant, en veillant à ce que les enfants puissent exprimer librement et en toute sécurité leur opinion dans divers contextes, notamment au sein de la famille, à l ’ école et dans la communauté  ;

c) D ’ améliorer la culture numérique des enfants, des enseignants et des familles, notamment en ce qui concerne les menaces éventuelles et les possibilités liées à l ’ utilisation de l ’ intelligence artificielle, et de garantir l ’ accès des enfants à des informations en ligne adaptées à leur âge tout en protégeant ceux-ci contre les contenus préjudiciables .

D.Violence à l’égard des enfants (art.19, 24 (par.3), 28 (par.2), 34, 35, 37(al.a)) et 39 de la Convention, et Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

Maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle

22. Eu égard à son observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer les politiques et les mécanismes visant à éliminer la violence à l ’ égard des enfants dans tous les contextes et toutes les situations, en particulier en prenant des dispositions dans tout le pays afin de garantir que tous les enfants victimes ou témoins de violences bénéficient rapidement d ’ interventions, de services et de mesures de soutien qui soient multisectoriels, complets et adaptés aux enfants, y compris des consultations médico-légales et psychothérapeutiques, dans le but de prévenir leur victimisation secondaire  ;

b) D ’ appliquer les mesures nécessaires pour sensibiliser davantage le public et les professionnels travaillant au contact et au service des enfants à la violence à l ’ égard des enfants, aux abus sexuels sur enfants et à l ’ exploitation sexuelle des enfants, notamment en élaborant un programme d ’ éducation de proximité et en lançant des campagnes médiatiques nationales, et de combattre toutes les manifestations d ’ exploitation sexuelle d ’ enfants et d ’ abus sexuels sur enfants .

Châtiments corporels

23. Rappelant son observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, et relevant avec préoccupation que les enfants continuent de subir des châtiments corporels, le Comité exhorte l ’ État partie à  :

a) Établir des protocoles et des procédures pour lutter contre les châtiments corporels, y compris des mécanismes de plainte confidentiels et adaptés aux enfants, en particulier dans les écoles et les structures de protection de remplacement, afin que les faits puissent être signalés en toute sécurité aux autorités compétentes  ;

b) Continuer de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation des enfants et de discipline en appliquant des programmes fondés sur des données factuelles et en évaluant régulièrement les résultats de ces programmes  ;

c) Renforcer les campagnes de sensibilisation à l ’ intention des parents et des professionnels travaillant au contact ou au service d ’ enfants afin de favoriser un changement d ’ attitude, dans la famille et dans la communauté, pour mettre fin aux châtiments corporels à l ’ égard des enfants .

Pratiques préjudiciables

24. Tout en prenant note des efforts déployés par l ’ État partie pour éliminer les mariages non officiels (non enregistrés) d ’ enfants et les naissances non enregistrées, notamment parmi les minorités ethniques baloutche et nokhur, le Comité demande à l ’ État partie  :

a) De supprimer toutes les exceptions à l ’ interdiction du mariage de personnes de moins de 18 ans  ;

b) De mener des actions de sensibilisation aux effets néfastes des mariages d ’ enfants, y compris les mariages non officiels (non enregistrés), d ’ enquêter sur tous les cas et de sanctionner les responsables, et de veiller à ce que l ’ issue de ces affaires soit largement diffusée sans que soit révélée l ’ identité des enfants concernés .

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

25. Prenant note avec satisfaction de la révision des cadres législatif et normatif relatifs aux enfants ayant des démêlés avec la justice que l ’ État partie a entreprise en 2020, et rappelant son observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) De faire en sorte que les allégations d ’ actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés à des enfants donnent lieu à une enquête approfondie, que les auteurs des faits soient punis à la hauteur de la gravité de leurs actes et que les enfants victimes bénéficient d ’ une réparation et de mesures de soutien adéquates  ;

b) De veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de plainte indépendants, efficaces et adaptés à leurs besoins leur permettant de signaler en toute confidentialité les faits survenus dans les centres de détention pour enfants et les structures de protection de remplacement  ;

c) De renforcer le suivi indépendant des centres de détention pour enfants assuré par le Bureau du M édiateur, notamment en dotant celui-ci de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et en permettant à son personnel d ’ accompagner le M édiateur lors de ses visites dans les centres de détention .

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

26. Le Comité regrette de manquer d ’ informations sur la suite donnée à ses observations finales au sujet du rapport que l ’ État partie a soumis en application de l ’ article 12 du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants . Il relève notamment avec préoccupation que la possession de contenus montrant des abus sexuels sur enfant, le fait d ’ obtenir indûment le consentement à l ’ adoption d ’ un enfant et l ’ utilisation d ’ Internet pour la diffusion de contenus montrant des abus sexuels sur enfant ou d ’ autres formes d ’ exploitation sexuelle (par exemple , le recrutement d ’ enfants à des fins d ’ exploitation sexuelle en vue de leur prostitution) n ’ ont pas été suffisamment traités ou expressément incriminés dans le Code pén al . Rappelant ses lignes directrices de 2019 concernant l ’ application du Protocole facultatif et ses précédentes observations finales concernant le rapport que l ’ État partie a soumis en application de l ’ article 12 du Protocole facultatif , le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) De revoir et de modifier les dispositions pertinentes du Code pénal afin d ’ assurer leur parfaite conformité avec le Protocole facultatif, en particulier afin d ’ incriminer tous les éléments visés aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, que ce soit au moyen de révisions ou par l ’ introduction de nouvelles dispositions  ;

b) De procéder à un examen complet de l ’ utilisation d ’ Internet pour la diffusion de contenus montrant des abus sexuels sur enfant et d ’ autres formes d ’ exploitation sexuelle, telles que le recrutement à des fins de prostitution, et d ’ adopter des mesures juridiques visant expressément à lutter contre ces activités, y compris l ’ obligation de coopération des fournisseurs d ’ accès à Internet .

E.Milieu familial et protection de remplacement (art.5, 9 à 11, 18 (par.1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

27.Le Comité est profondément préoccupé par l’augmentation importante du taux de placement en institution, en particulier par le nombre croissant d’enfants handicapés dans tous les types d’institutions. Il relève en outre avec préoccupation qu’il n’y a pas de soutien et de suivi adaptés aux enfants quittant une protection de remplacement, en particulier les enfants handicapés, et que les possibilités de suivi pour les enfants sous tutelle sont mal connues. En outre, il est préoccupé par le grand nombre d’enfants qui sont privés de la protection de leurs parents car ceux-ci ont migré pour le travail.

28. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande  :

a) De renforcer les services locaux d ’ aide aux familles afin de prévenir les abus, la négligence et l ’ abandon  ;

b) D ’ adopter et d ’ appliquer une stratégie globale de désinstitutionnalisation, assortie d ’ un plan d ’ action, en vue de mettre fin à la prolongation des placements censés être temporaires, de procéder à des examens périodiques des placements et de veiller à l ’ application effective de la stratégie et du plan d ’ action  ;

c) De veiller à ce que les politiques et les pratiques soient guidées par le principe selon lequel la pauvreté monétaire et matérielle, ou les situations directement et uniquement imputables à une telle pauvreté, ne devraient jamais justifier à elles seules le retrait d ’ un enfant à ses parents, le placement d ’ un enfant dans une structure de protection de remplacement ou le fait d ’ empêcher la réinsertion sociale d ’ un enfant  ;

d) De faire en sorte qu ’ il existe suffisamment de solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant des ressources financières suffisantes au placement en famille d ’ accueil et à l ’ adoption, en réexaminant régulièrement les mesures de placement et en facilitant le retour des enfants dans leur famille, lorsque cela est possible  ;

e) De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur les besoins et l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, pour déterminer si un enfant doit faire l ’ objet d ’ une protection de remplacement  ;

f) D ’ établir des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler les cas de maltraitance d ’ enfants, d ’ assurer le suivi de ces cas et de prendre des mesures correctrices  ;

g) D ’ établir un mécanisme permettant de repérer rapidement et d ’ aider les enfants qui sont privés de la protection de leurs parents car ceux-ci ont migré pour le travail  ;

h) De renforcer la capacité des professionnels travaillant auprès des familles et des enfants, en particulier les juges aux affaires familiales, les membres des forces de l ’ ordre, les travailleurs sociaux et les prestataires de services, de proposer des solutions de protection de remplacement de type familial, et de faire mieux connaître à ces professionnels les droits et les besoins des enfants privés de milieu familial .

Adoption

29. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ envisager la mise en place d ’ un système centralisé d ’ enregistrement des adoptions afin de fournir des données ventilées et de veiller à ce que les procédures d ’ adoption internationale soient conformes aux normes internationales  ;

b) De réviser l ’ article 122 du Code de la famille et l ’ article 156 du Code pénal pour garantir le droit des enfants adoptés de connaître leurs parents biologiques  ;

c) De ratifier la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale et de veiller à ce que toutes les garanties qu ’ elle prévoit soient appliquées en cas d ’ adoption dans des pays qui n ’ y sont pas parties .

F.Enfants handicapés (art. 23)

30. Rappelant son observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer des programmes de réadaptation à base communautaire et de soins à domicile, afin de réduire le nombre de placements d ’ enfants handicapés en institution  ;

b) D ’ élaborer des programmes de soutien social pour les familles vulnérables qui élèvent des enfants handicapés  ;

c) D ’ allouer suffisamment de ressources techniques, financières et humaines qualifiées aux services de protection de l ’ enfance afin de soutenir la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants  ;

d) De prendre immédiatement des mesures pour que les enfants handicapés aient accès à des soins de santé, notamment à des programmes de dépistage et d ’ intervention précoces, sur leur lieu de résidence  ;

e) De mener des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des agents de l ’ État, du grand public et des familles en vue de lutter contre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés, et de promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits .

G.Santé (art. 6, 24 et 33)

Santé et services de santé

31. Le Comité rappelle son observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, salue les efforts que l ’ État partie a déployés pour améliorer le niveau des services de santé fournis et lui recommande  :

a) De renforcer les services de soins de santé primaires dans tout le pays, en particulier dans les zones rurales, en renforçant la mise en valeur des ressources humaines, en améliorant l ’ enseignement médical et en garantissant la disponibilité des fournitures et équipements essentiels, tout en élaborant une stratégie à long terme de dotation en personnel financée par des fonds publics en vue de remédier aux insuffisances en matière de ressources humaines  ;

b) De recueillir, suivre et publier des données ventilées sur les taux de mortalité infantile, juvénile et maternelle, ainsi que sur les principaux indicateurs nutritionnels, conformément aux normes internationales, et de mener des enquêtes sur la santé des adolescents .

Santé mentale

32.Le Comité demeure vivement préoccupé par les taux de suicide chez les enfants et par l’absence des informations et des données complètes et ventilées nécessaires pour définir les causes profondes de ce phénomène.

33. Rappelant ses précédentes observations finales , le Comité exhorte l ’ État partie à  :

a) Renforcer les mesures permettant de sensibiliser le public à la santé mentale des enfants et des adolescents, assurer l ’ accès à des services de santé mentale de qualité, en particulier dans les zones rurales, notamment en proposant des consultations gratuites et confidentielles auprès de psychologues scolaires, et promouvoir des interventions en matière de santé mentale avec la participation des adolescents, de leurs familles et de leurs communautés  ;

b) Mener une étude approfondie sur la santé mentale des enfants afin d ’ éclairer l ’ élaboration d ’ un programme global de santé mentale prévoyant la fourniture de services thérapeutiques de proximité et un accompagnement psychologique à l ’ école, à la maison et dans les structures de protection, et établir des normes nationales pour les services de santé mentale hospitaliers et ambulatoires, en garantissant la confidentialité, la non-stigmatisation et le respect du droit de l ’ enfant à la vie et du droit de l ’ enfant d ’ être entendu  ;

c) Élaborer et adopter un protocole de prévention du suicide afin de combattre et de prévenir les suicides et les comportements suicidaires chez les adolescents, et étendre les services de soins de santé préventifs  ;

d) Recueillir des données ventilées sur la fréquence des suicides afin d ’ améliorer les mesures de prévention .

Santé des adolescents

34. Rappelant son observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o  20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence, le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que tous les adolescents, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés ou qui vivent en zone rurale, bénéficient d ’ informations et de services en matière de santé sexuelle et procréative qui respectent la confidentialité et soient adaptés à leurs besoins, dont l ’ accès à des moyens contraceptifs et à l ’ avortement sécurisé en cas de besoin .

H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))

35. S ’ il relève avec satisfaction le niveau élevé de dépenses consacrées à la protection sociale, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que les mesures de réduction de la pauvreté reposent sur une approche fondée sur les droits de l ’ enfant et à ce qu ’ une attention particulière soit accordée aux enfants défavorisés, notamment les enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires et les enfants handicapés  ;

b) De continuer à demander l ’ aide des organisations internationales en vue de poursuivre le développement du système de protection sociale, notamment en ce qui concerne l ’ adoption du plan national de développement des services sociaux et l ’ obtention d ’ un financement public et d ’ une assistance technique aux fins de l ’ exécution du plan  ;

c) De développer les services sociaux en s ’ appuyant sur le modèle de programme conjoint et sur le plan national de développement des services sociaux, en augmentant le nombre d ’ étudiants dans les programmes de licence en carrières sociales financés par l ’ État et le nombre de postes de travailleurs sociaux dans tous les districts du pays et en prévoyant davantage de mesures d ’ incitation à l ’ embauche de travailleurs sociaux plus qualifiés .

I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

36. Rappelant son observation générale n o  26 (2023) sur les droits de l ’ enfant et l ’ environnement, mettant l ’ accent en particulier sur les changements climatiques, et prenant note des politiques de protection de l ’ environnement adoptées par l ’ État partie, notamment de la s tratégie nationale relative aux changements climatiques et de la stratégie de réduction des risques de catastrophe élaborée en 2023, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que les enfants participent activement aux processus de prise de décisions concernant les questions environnementales, en particulier à l ’ élaboration d ’ un plan d ’ atténuation ambitieux et à la définition des contributions déterminées au niveau national  ;

b) De faire en sorte que les systèmes d ’ alerte précoce soient davantage accessibles et adaptés aux enfants  ;

c) De recueillir des données ventilées sur les enfants qui sont en danger en raison des changements climatiques, en vue de réviser les politiques et programmes sur les changements climatiques ou d ’ éclairer de nouvelles politiques et de nouveaux programmes dans ce domaine  ;

d) De renforcer la réglementation des activités des secteurs public et privé pour lutter contre la pollution des eaux et la dégradation de l ’ environnement, qui compromettent la santé et le bien-être des enfants  ;

e) D ’ élaborer une stratégie de réduction des risques de catastrophe centrée sur l ’ enfant afin de renforcer la résilience des enfants face aux effets des changements climatiques et aux risques de catastrophe naturelle  ;

f) De faire en sorte que son système d ’ alerte précoce et ses politiques de protection des enfants en situation d ’ urgence soient davantage disponibles, accessibles et adaptés aux besoins des enfants .

J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation

37.Le Comité prend note des progrès accomplis dans le domaine du droit à l’éducation et du fait que, dans l’État partie, la durée de l’enseignement obligatoire est de 12 ans, mais il reste préoccupé par :

a)Les inégalités dans l’accès à une place au jardin d’enfants entre les zones urbaines et rurales ;

b)L’insuffisance des ressources allouées au développement du système d’éducation de la petite enfance, en particulier dans les régions reculées et rurales ;

c)L’absence de données complètes et ventilées sur l’accès à l’éducation, notamment sur les niveaux d’alphabétisation, les taux d’abandon scolaire et les résultats des enfants dans les établissements d’enseignement spécialisé ;

d)Le fait que les enfants appartenant à des minorités nationales, en particulier les enfants kazakhs et ouzbeks, n’ont pas suffisamment de possibilités d’étudier leur langue ;

e)La participation forcée des enfants à des événements festifs ou similaires, que ce soit pendant ou en dehors des heures de classe ;

f)Le fait que les enseignants ne reçoivent pas une formation adaptée et que leur niveau de vie est insuffisant.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De continuer d ’ élargir l ’ accès à l ’ éducation de la petite enfance et d ’ améliorer la qualité de celle-ci, en faisant en sorte que les enfants puissent y accéder dès le plus jeune âge, et d ’ améliorer les programmes qui préparent les enfants à l ’ école primaire, en particulier dans les zones rurales et reculées  ;

b) De continuer de renforcer la qualité de l ’ enseignement en améliorant la situation des enseignants, en révisant les programmes scolaires, en veillant à allouer des ressources budgétaires suffisantes pour le paiement des salaires des enseignants en vue d ’ améliorer leur niveau de vie, et en permettant un suivi de la qualité de l ’ enseignement au moyen d ’ une collecte de données et de la participation à des évaluations régionales ou internationales  ;

c) De faire en sorte que les enfants appartenant à des minorités ethniques aient accès à des cours de langue  ;

d) De mettre un terme à la pratique consistant à mobiliser massivement, de force, des élèves et des étudiants pour qu ’ ils participent à des événements festifs, en particulier pendant les heures de classe, pratique qui porte atteinte au droit des enfants à l ’ éducation .

Éducation inclusive

39.S’il se félicite des progrès que l’État partie a accomplis pour garantir les droits des enfants handicapés, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’un nombre important d’enfants handicapés sont toujours scolarisés dans des écoles spécialisées et que, dans certaines régions, il y a une pénurie d’enseignants et d’assistants pédagogiques spécialement formés.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ accélérer les mesures en faveur de l ’ éducation inclusive, d ’ augmenter le nombre d ’ écoles amies des enfants et de veiller à ce que le personnel soit suffisamment et dûment formé  ;

b) De veiller à ce que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive à tous les niveaux et à ce qu ’ il y ait suffisamment d ’ enseignants, d ’ assistants pédagogiques et de spécialistes dûment formés dans les écoles et les jardins d ’ enfants  ;

c) D ’ assurer une coopération entre les spécialistes des affaires sociales et les spécialistes de l ’ éducation afin d ’ évaluer les besoins particuliers dans les établissements scolaires et les jardins d ’ enfants, de renforcer les capacités des autorités locales qui ne fournissent pas aux enfants handicapés de services spécialisés appropriés, et d ’ améliorer la supervision au niveau national afin que l ’ assistance requise soit fournie .

K.Mesures de protection spéciales (art.22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al.b) àd)) et 38 à 40 de la Convention, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

41. Rappelant l ’ observation générale conjointe n o  3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o  22 du Comité des droits de l ’ enfant (2017) et l ’ observation générale conjointe n o  4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o  23 du Comité des droits de l ’ enfant (2017), qui portent sur les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, et son observation générale n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De garantir que les enfants et les membres de leur famille qui ont besoin d ’ une protection internationale peuvent accéder sans restriction à son territoire et aux procédures d ’ asile, en veillant à ce que l ’ interdiction du refoulement soit strictement respectée dans la pratique  ;

b) De veiller à ce que les enfants demandeurs d ’ asile et leur famille aient accès gratuitement aux services de conseillers et de représentants en justice indépendants et qualifiés, et à ce que les besoins de protection des intéressés soient dûment reconnus  ;

c) De veiller à ce que les enfants réfugiés et apatrides qui n ’ ont pas de preuve d ’ enregistrement de leur lieu de résidence ( propiska ) ne soient pas privés de leurs droits à l ’ éducation, à la santé, aux prestations sociales et à d ’ autres services publics essentiels, en mettant en place d ’ autres mécanismes d ’ enregistrement ou en prévoyant des dispositions spéciales conformes à la Convention .

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ application effective de la législation en vigueur interdisant le travail des enfants, notamment  :

a) De mener des enquêtes efficaces sur les cas de travail d ’ enfants, en particulier dans la récolte du coton, de repérer les cas d ’ exploitation par le travail forcé d ’ enfants dans ce secteur et de poursuivre les responsables des faits  ;

b) De mener régulièrement des campagnes pour que le public et les fonctionnaires soient informés des déclarations politiques de haut niveau condamnant le travail forcé et le travail des enfants dans la récolte du coton  ;

c) De prendre des mesures efficaces contre les actes d ’ intimidation ou de représailles à l ’ égard des personnes qui déposent plainte pour travail forcé d ’ enfants .

Administration de la justice pour enfants

43.S’il salue les efforts que l’État partie a déployés pour élaborer un système de justice pour enfants, le Comité demeure toutefois vivement préoccupé par les maigres progrès accomplis par l’État partie au cours de la période considérée concernant :

a)L’absence de tribunaux spécialisés pour enfants et de juges formés pour les affaires impliquant des enfants soupçonnés, accusés ou déclarés coupables d’infractions pénales ;

b)Le manque de mécanismes de déjudiciarisation ou de règlement des affaires prévus par la législation nationale et l’application limitée des mesures correspondantes, telles que la déjudiciarisation, la médiation, la prestation de services de conseil et le recours aux travaux d’intérêt général, selon qu’il convient ;

c)La disponibilité limitée des services sociaux de proximité pour les adolescents qui risquent d’avoir des démêlés avec le système de justice pénale ;

d)Le nombre et la disponibilité limités des programmes de réadaptation et de réinsertion pour les enfants concernés.

44. Rappelant son observation générale n o  24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité prie instamment l ’ État partie de rendre son système de justice pour enfants pleinement conforme aux dispositions de la Convention et aux autres normes pertinentes . En particulier, il le prie instamment  :

a) De nommer rapidement des juges spécialisés pour enfants et de veiller à ce que ces juges reçoivent une formation appropriée, l ’ objectif étant de créer des juridictions pour enfants et des procédures spécialisées soutenues par des ressources humaines, techniques et financières suffisantes  ;

b) De garantir aux enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d ’ infractions pénales l ’ assistance d ’ un conseil qualifié dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci  ;

c) De fixer dans la loi et de promouvoir des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation et la médiation, et le recours à des peines non privatives de liberté pour les enfants, telles que la mise à l ’ épreuve ou le travail d ’ intérêt général, lorsque cela est possible  ;

d) De dispenser une formation systématique sur les droits de l ’ enfant et les procédures adaptées aux enfants aux magistrats, aux avocats, aux membres des forces de l ’ ordre et aux autres professionnels compétents qui travaillent au contact d ’ enfants dans le système judiciaire  ;

e) D ’ élaborer des services de suivi et d ’ appui destinés aux enfants à l ’ issue de leur incarcération et de prévoir les ressources appropriées pour ces services  ;

f) De faire en sorte que la privation de liberté soit une mesure de dernier ressort, d ’ une durée aussi brève que possible, et que l ’ opportunité d ’ y mettre fin soit régulièrement examinée  ;

g) De faire en sorte, dans les rares cas où la privation de liberté se justifie comme mesure de dernier ressort, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation et aux services de santé .

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

45. S ’ il se félicite d ’ apprendre qu ’ il n ’ y a en aucun cas d ’ enrôlement militaire obligatoire d ’ enfants de moins de 18 ans dans l ’ État partie et que les élèves des écoles militaires sont libres de réintégrer le système éducatif ordinaire sans encourir de sanctions , le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que les élèves de moins de 18 ans ne soient en aucun cas considérés comme des membres des forces armées et soient donc totalement protégés de tout risque de déploiement, et à ce qu ’ ils ne soient pas soumis à la discipline militaire ou à la compétence des tribunaux militaires  ;

b) De créer un mécanisme de plainte et d ’ enquête indépendant pour les écoles militaires et les établissements d ’ enseignement militaire supérieur  ;

c) De réviser l ’ article 171 du Code pénal, et d ’ interdire et d ’ incriminer expressément l ’ enrôlement et l ’ utilisation, par les forces armées de l ’ État ou par des groupes armés non étatiques, d ’ enfants de moins de 18 ans dans des hostilités  ;

d) De veiller à ce que les élèves des écoles militaires ne soient pas formés au maniement des armes avant l ’ âge de 18 ans  ;

e) De modifier la déclaration faite lors de l ’ adhésion au Protocole facultatif s ’ agissant d ’ autoriser le service militaire volontaire à partir de 17 ans .

L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications .

M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

47. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux ci-après, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant  :

a) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille  ;

b) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées  ;

c) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants .

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu ’ une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d ’ entre eux, et leur soit largement accessible . Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays .

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une structure permanente qui soit chargée de coordonner et d ’ élaborer efficacement les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme et de coordonner et suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et l ’ application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes, et de veiller à ce qu ’ elle dispose pour ce faire du mandat et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires . Il souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement le Bureau du Médiateur et la société civile .

C.Prochain rapport

50. Le Comité communiquera à l ’ État partie la date qu ’ il aura fixée pour la soumission de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d ’ un cycle d ’ examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport . Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument concernant l ’ établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur . S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie .