Comité des droits de l ’ homme
Quatre-vingt- dix- neuv ième session
Compte rendu analytique de la 2719 e séance
Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 14 juillet 2010, à 15 heures
Président:M. Iwasawa
S ommaire
Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)
Troisième rapport périodique d ’ Israël (suite)
La séance est ouverte à 15 h 5.
Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (point 6 de l ’ ordre du jour) (suite)
Troisième rapport périodique d ’ Israël (CCPR/C/ISR/3, CCPR/C/ISR/Q/3 et CCPR/C/ISR/3/Add.1) (suite)
1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation israélienne reprend place à la table du Comité.
2.Le Président invite la délégation israélienne à poursuivre ses réponses aux questions qui ont été posées oralement par les membres du Comité à la séance précédente.
3.M. Blass(Israël) dit, à propos du respect du droit à l’égalité et des difficultés posées par l’exécution de certains arrêts de la Cour suprême, que dans le passé, la Cour suprême a effectivement rendu au bout de plusieurs années certains jugements, dont l’exécution a pris, elle aussi, plusieurs années. Il s’agissait d’affaires particulièrement complexes, qui auraient des répercussions importantes et mettaient en jeu de fortes sommes d’argent, et la Cour avait conscience que de nombreuses personnes étaient susceptibles d’être touchées par sa décision. Dans l’une de ces affaires, le Gouvernement a d’ailleurs demandé un délai pour donner effet à l’arrêt de la Cour, laquelle a bien compris les difficultés auxquelles se heurtaient les autorités politiques et a ultérieurement rejeté une requête qui lui avait été présentée pour inexécution d’une décision de justice.
4.En ce qui concerne la construction d’habitations en Cisjordanie et le fait qu’une interdiction de construire frappe les Palestiniens dans près de 70 % de la «zone C», la délégation israélienne n’est pas en mesure de confirmer ni d’infirmer ce chiffre. M. Blass précise cependant que la Cisjordanie comprend deux parties: environ 40 % du territoire constituent les zones A et B, administrées par l’Autorité palestinienne, seule responsable des activités d’urbanisme, et où les Palestiniens peuvent construire conformément à leur législation. Le reste du territoire, soit environ 60 %, constitue la zone C, où se trouvent des colonies israéliennes et quelques villages palestiniens. Il existe également en Cisjordanie des réserves naturelles et des zones occupées par les forces armées pour leur entraînement, avec un grand nombre d’espaces libres, qui doivent impérativement être maintenus comme tels dans la perspective du développement futur du territoire. Les difficultés liées à la construction en Cisjordanie ne tiennent donc pas à un manque d’espace, même dans les zones A et B; quant à la zone C, son avenir se décide aujourd’hui même dans le cadre de négociations entre le Gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne. Il convient également de garder à l’esprit que la zone C est une région très complexe, qui met en jeu des intérêts multiples.
5.En ce qui concerne les instructions de l’AIS et le fait qu’elles ne sont pas rendues publiques, M. Blass dit que la plupart de ces instructions sont classées secrètes, en particulier celles concernant les interrogatoires, dans le souci légitime de ne pas aider les organisations terroristes à mieux se préparer aux enquêtes, ce qui entraverait le travail des enquêteurs. D’ailleurs, la plupart des pays, sinon tous, ne rendent pas publiques leurs instructions relatives à l’interrogatoire de personnes soupçonnées d’actes terroristes.
6.La décision de 2009 tendant à supprimer les noms arabes des villes et des villages sur les panneaux de signalisation routière et à les remplacer par les noms hébreux n’est pas encore appliquée car elle fait encore l’objet d’un examen. Depuis plusieurs années, la plupart des panneaux de signalisation routière sont en hébreu, en arabe et en anglais, à la satisfaction de tous; en tout état de cause la question du maintien de la signalisation routière en arabe revêt une grande importance.
7.Au sujet des motifs justifiant le recours à l’exception de nécessité et les limites du principe de nécessité, M. Blass rappelle que la Cour suprême a établi en 1999 que l’état de nécessité pouvait être invoqué en cas d’«attentat imminent» et que la nécessité immédiate (de protéger des vies humaines) découlait de l’imminence de l’acte plutôt que de celle du danger. La Cour a conclu ainsi que le critère de l’imminence était satisfait même si la bombe était conçue pour exploser quelques jours, voire quelques semaines plus tard, sous réserve qu’il soit certain que le danger se concrétise et qu’il n’existe pas d’autres moyens d’empêcher qu’il se concrétise. Le texte de l’arrêt de la Cour suprême est donc très clair concernant les limites du principe de nécessité. Il doit en effet exister un degré concret d’imminence du danger d’explosion. Lorsque les autorités invoquent l’exception de nécessité, il est évident qu’elles doivent prendre également en considération les droits des suspects interrogés; elles ont cependant l’obligation parallèle d’assurer le respect du droit à la vie de la population innocente, et il faut donc trouver un équilibre entre ces deux considérations. La décision de la Cour suprême de 1999 a d’ailleurs permis de trouver un bien meilleur équilibre que celui qui existait auparavant, et les enquêteurs de l’AIS suivent strictement les orientations qu’elle a définies. L’exemple qui a été donné par le Comité de colons attaquant des habitations sans que les forces armées israéliennes n’interviennent pour mettre fin à l’agression relève de toutes autres considérations. Dans une situation de ce type, où des civils s’en prennent à d’autres civils, il est du devoir des forces armées en Cisjordanie, et de la police ailleurs, d’intervenir pour mettre fin à l’agression et protéger les victimes, ce qui n’a rien à voir avec l’exception de nécessité.
8.M. Leshonoyaar (Israël) répondra à la question de la reconnaissance du droit des Palestiniens à l’autodétermination. Israël a expressément déclaré à de multiples reprises qu’il soutenait le droit des Palestiniens à l’autodétermination. Les dirigeants d’Israël l’ont affirmé et réaffirmé maintes fois, et l’impasse politique dans laquelle se trouve actuellement le Moyen-Orient ne vient pas de ce que ce droit serait refusé aux Palestiniens. En adoptant la «Feuille de route», les autorités israéliennes ont montré qu’elles étaient, comme la communauté internationale, attachées à l’idée de la création d’un État palestinien à côté d’Israël. Israël et la communauté internationale ont dit très clairement que les Palestiniens devaient exercer leurs responsabilités nationales, ce qui suppose qu’ils s’acquittent des trois obligations fondamentales que sont la reconnaissance d’Israël, le renoncement à la terreur et l’acceptation des accords antérieurement signés avec Israël. Il s’agit là d’une condition impérative pour l’exercice du droit à l’autodétermination des Palestiniens. Malheureusement, par ses attaques terroristes et tirs de roquettes impitoyables contre Israël, l’Autorité palestinienne dirigée par le Hamas compromet l’exercice du droit national de son propre peuple.
9.M me Rubinstein (Israël), abordant la question du mécanisme d’enquête indépendant chargé d’établir les faits dans l’incident de la flottille, Israël reconnaît que tout État a la responsabilité d’enquêter sur de tels incidents, en utilisant avant tout ses mécanismes juridiques internes. C’est la raison pour laquelle les autorités ont déjà établi une commission d’enquête indépendante, présidée par le juge retraité de la Cour suprême Yaakov Turkel. Les deux autres membres de la commission sont Amos Horev, général en retraite et ancien directeur du Technion (l’Institut israélien de technologie) et l’éminent spécialiste de droit international Shabtai Rosen; en outre, deux observateurs internationaux, Lord William David Trimble, lauréat du prix Nobel de la paix, et le général Kenneth Watkin, ancien juge‑avocat général des forces armées canadiennes, ont été désignés pour participer aux audiences et aux débats de la commission.
10.En ce qui concerne la teneur des ordonnances nos 1649 et 1650, Mme Rubinstein indique que, pour donner effet à une recommandation de la Haute Cour de justice, l’ordonnance no 1649 établit un nouveau comité de contrôle. Ainsi, toute personne détenue en attendant son rapatriement doit être présentée devant ce comité dans un délai maximal de huit jours à compter de la délivrance de l’ordre (quatre jours si l’intéressé a moins de 18 ans). Le comité a des pouvoirs étendus et peut notamment annuler un ordre de rapatriement et décider la libération des détenus. Il fixe également les droits des personnes qui comparaissent devant lui, notamment le droit d’être représenté par la personne de son choix et le droit de soumettre ses observations par écrit. Si le comité décide de ne pas libérer le détenu, l’ordonnance prévoit que ce dernier doit être présenté devant le comité une nouvelle fois pour réexamen dans un délai de soixante jours (trente jours s’il a moins de 18 ans). La mise en place de ce nouveau comité ne restreint en aucune façon le droit des particuliers de saisir la Haute Cour de justice pour faire examiner toute décision les concernant; il offre un niveau de contrôle supplémentaire et différent, ainsi que l’a recommandé la Haute Cour de justice. L’ordonnance no 1650 modifie les dispositions de l’ordonnance initiale datant de 1969. Elle précise la définition d’infiltration illégale, qui prévoit qu’une personne se trouvant dans la région en possession d’un certificat ou permis valable ne peut pas être considérée comme un résident illégal. L’ordonnance supprime par ailleurs la restriction prévue par l’ordonnance initiale, qui limitait l’infiltration illégale à l’infiltration depuis un nombre de pays restreint. L’ordonnance allège sensiblement les sanctions applicables aux résidents illégaux, puisque la peine maximale est réduite de quinze à sept ans d’emprisonnement; elle dispose également que, avant de délivrer un ordre de rapatriement, l’intéressé doit avoir la possibilité de présenter ses arguments, qui doivent être portés à la connaissance du commandant militaire. Elle prévoit en outre que la personne visée par un ordre de rapatriement doit être informée de ses droits, si possible dans une langue qu’elle comprend, notamment du droit d’informer un ami ou un avocat. L’ordonnance prévoit encore que les infiltrés qui ne sont pas en détention et qui auraient été visés par une mesure de rapatriement immédiat en vertu de la législation antérieure bénéficient d’un délai de soixante-douze heures avant le rapatriement, sauf dans le cas où ils sont découverts immédiatement après l’infiltration: ils peuvent alors être renvoyés sans délai dans leur pays d’origine. Le délai de soixante-douze heures, qui peut être prolongé à la demande de l’intéressé, a été fixé pour permettre à ce dernier de se prévaloir de la possibilité de saisir la Cour suprême, de sorte que même les personnes qui ne comparaissent pas devant le Comité de contrôle peuvent faire examiner par l’autorité judiciaire la décision qui les frappe. L’ordonnance dispose que les frais de rapatriement peuvent incomber aux résidents illégaux, mais dans la limite de 7 500 nouveaux shekels. Il convient de noter également que le comité établi en vertu de l’ordonnance no 1649 peut renoncer au recouvrement de ces frais.
11.Les ordonnances nos1649 et 1650 s’appliquent aux résidents illégaux définis comme toute personne qui entre illégalement dans la région ou qui y demeure sans permis valable. Un permis valable est notamment un permis délivré par le commandant militaire ou une personne autorisée par lui conformément à la législation militaire israélienne, ou par les autorités israéliennes conformément à la loi sur l’entrée en Israël. Les documents du registre de l’état civil délivrés par l’Autorité palestinienne en application de l’Accord intérimaire israélo-palestinien de 1995 sont également considérés comme des permis valables. Ainsi, et contrairement à un certain nombre d’informations erronées, toute personne inscrite au registre de l’état civil de la Cisjordanie conserve le statut de résident légal dans la région. Les ordonnances nos 1649 et 1650 ne modifient pas la situation des Gazaouis en Cisjordanie. Comme par le passé, pour se rendre en Cisjordanie, les Gazaouis ont besoin d’un permis spécial. Cette condition demeure et elle continuera d’être appliquée en tenant compte des cas humanitaires. Il convient de noter qu’un certain nombre d’aspects du régime ainsi appliqué font actuellement l’objet de plaintes formées devant la Cour suprême. Dans la pratique, le nombre de résidents sans permis qui ont reçu l’ordre de quitter la Cisjordanie et de retourner dans la bande de Gaza était peu élevé ces dernières années (48 en 2008 et 32 en 2009), et les ordonnances n’ont en rien modifié la situation juridique et la politique suivie. D’une façon générale, le nombre de résidents illégaux en Cisjordanie est très faible, en particulier du fait des mesures prises par le Gouvernement israélien, à la demande de l’Autorité palestinienne, pour régulariser la situation des Palestiniens et des étrangers en Cisjordanie. Ainsi, ces dernières années, et en particulier entre 2006 et 2008, quelque 32 000 Palestiniens et étrangers qui résidaient illégalement en Cisjordanie ont été inscrits au registre de l’état civil dans le cadre de ce processus.
12.Pour conclure sur ce point, Mme Rubinstein fait observer que les ordonnances perpétuent la situation juridique en vigueur depuis 1969, tout en établissant des garanties supplémentaires pour les résidents illégaux. Elles n’ont pas d’incidence sur le droit des Israéliens, y compris des Arabes israéliens, de se rendre en Cisjordanie au titre du permis général en vigueur actuellement, pas plus que sur le droit des touristes de se rendre dans la région conformément aux dispositions relatives aux visas de tourisme qui restent applicables.
13.Pour répondre à la question portant sur le retrait du permis de résidence de quatre membres du Hamas députés de Jérusalem, Mme Rubinstein indique qu’après l’élection de ces quatre personnes au Conseil législatif palestinien (dont l’une a en outre été nommée Ministre pour les affaires de Jérusalem dans le Gouvernement du Hamas), le Ministre israélien de l’intérieur a décidé que les quatre intéressés seraient autorisés à conserver leurs permis de résidence en Israël à la condition qu’ils démissionnent du Conseil législatif en tant que représentants du Hamas, ainsi que du Gouvernement du Hamas, étant donné que le Hamas est une organisation terroriste qui a pour but la destruction de l’État d’Israël. Ils ont choisi d’y rester, en qualité de représentants du Hamas. Le 29 mai 2006, le Ministre de l’intérieur de l’époque, M. Ronnie Bar-On, a annoncé qu’il envisageait d’annuler leurs permis de résidence en exerçant l’autorité que lui confère l’article 11 a) de la loi sur l’entrée en Israël, vu que les intéressés sont de hauts responsables des institutions du Hamas. Un mois plus tard, le 30 juin 2006, et après que les quatre intéressés ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments et ont refusé de démissionner du Hamas et d’abandonner les fonctions qu’ils y exercent, le Ministre de l’intérieur a annoncé sa décision d’annuler leurs permis de résidence. Les intéressés ont contesté la décision devant la Haute Cour de justice. Le 24 novembre 2008, par l’intermédiaire de leurs représentants, ils ont saisi le Ministre de l’intérieur d’une «demande de recouvrement du statut de résident». Dans leur requête, une fois encore les requérants ne prenaient pas l’engagement effectif de s’abstenir d’activités au sein du Hamas. Le 25 janvier 2009, le nouveau Ministre de l’intérieur, M. Meir Sheetrit, a fait savoir aux représentants des requérants que, après examen, il estimait qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à leur demande de recouvrement du statut de résident puisqu’ils avaient choisi de continuer d’exercer des activités au sein du Hamas. À la fin de mai et au début de juin 2010, la police a confisqué les cartes d’identité des requérants, qui ont reçu l’ordre de quitter l’État d’Israël dans un délai de trente jours, au motif qu’ils n’étaient pas en possession d’un permis de résidence. Les requérants ont saisi une nouvelle fois la Haute Cour de justice en lui demandant de rendre une injonction pour empêcher la révocation de leur statut de résident. Dans son mémoire en réponse à la Haute Cour de justice, l’État soutient que la demande de mesures provisoires visant à empêcher la révocation du statut de résident à Jérusalem des intéressés devrait être rejetée, en attendant la décision finale concernant la requête dans laquelle ils demandent que leurs permis de résidence en Israël ne soient pas annulés. La question est pendante devant la Cour suprême. En conséquence, étant donné que les intéressés n’ont pas quitté le pays, le 30 juin 2010 M. Abu Teir a été arrêté, et il a été inculpé le 1er juillet 2010 de séjour illégal en Israël. Le ministère public a demandé qu’il soit maintenu en détention jusqu’à la fin de la procédure. Le 12 juillet 2010, le tribunal de première instance de Jérusalem a tenu audience pour examiner la demande du ministère public. Le tribunal rend sa décision ce jour.
14.À propos du fondement juridique de l’annulation des permis de résidence des intéressés, Mme Rubinstein fait observer que le Ministre de l’intérieur a décidé d’exercer l’autorité que lui confère la loi et d’annuler ces permis après avoir conclu que les positions et activités des requérants en tant que hauts responsables du Hamas n’étaient pas compatibles avec la poursuite de leur résidence en Israël. Les requérants ont gravement violé leur obligation de loyauté à l’égard de l’État d’Israël et, ce qui est tout aussi important, à l’égard des citoyens et des résidents d’Israël. La loi électorale palestinienne elle-même, en vertu de laquelle les requérants ont été élus en qualité de représentants du Hamas, établit qu’un élu palestinien ne saurait avoir de «double allégeance» à l’égard de l’Autorité palestinienne et de l’État d’Israël. Le permis de résidence confère une totale liberté de circulation en Israël ainsi que l’ensemble des droits à la protection sociale en qualité de résident d’Israël. En conséquence, le permis de résidence qui a été délivré aux requérants fait peser un risque sur la sécurité de l’État et est susceptible de mettre sérieusement à mal la confiance de la population dans les institutions gouvernementales. Si des mesures provisoires sont accordées dans le cadre de la procédure d’annulation des permis de résidence, les intérêts de sécurité de l’État, la tranquillité de ses résidents et de ses citoyens et la confiance de la population dans les autorités de l’État en pâtiront. Le tort causé aux requérants ne saurait se comparer au préjudice dont seraient ainsi victimes les citoyens d’Israël. Mme Rubinstein conclut en appelant l’attention sur le fait que les requérants ont encore la possibilité de s’adresser aux autorités compétentes pour recevoir un permis d’entrée en Israël, ou un permis de séjour temporaire en Israël, qui leur permettrait de rendre visite à leur famille. L’État d’Israël a annoncé qu’il ne ferait pas opposition à une demande des requérants tendant à les inscrire dans le registre de la population palestinienne.
15.M me Gorni (Israël), répondant à une question relative aux services de traduction et d’interprétation assurés devant les juridictions militaires de Cisjordanie, indique que dans le passé les actes d’accusation établis dans ces juridictions étaient généralement traduits en arabe, bien qu’il n’y ait guère de demandes en ce sens, et que des services d’interprétation simultanée étaient assurés pendant toute la procédure de façon que l’accusé puisse comprendre l’intégralité des débats.
16.M me Tene-Gilad (Israël), répondant à une question concernant les Bédouins en Israël, dit que l’action de l’État à l’égard de cette population est menée en consultation avec les représentants des Bédouins, qui font part aux autorités de leurs idées sur la conception optimale de chaque ville et ses caractéristiques souhaitées selon que la ville est destinée à une population urbaine ou agraire. Outre la ville de Rahat, il existe aujourd’hui sept villes bédouines dans le Néguev. Bien que les villes existantes puissent répondre aux besoins de la population bédouine, sous réserve de leur expansion, le Gouvernement a décidé de créer 11 nouvelles villes destinées aux Bédouins. Cette décision vise à répondre aux aspirations de la population bédouine et tient compte de ses besoins particuliers, notamment de son désir de s’installer dans des établissements conçus selon un schéma tribal. À la suite de consultations, il a été décidé d’attribuer à chaque résident des villes ainsi prévues des parcelles de terrains agricoles. Israël n’entend en aucune façon modifier la nature de la population bédouine, mais les services d’urbanisme tiennent compte des changements qui n’ont pas manqué de se produire au fil des ans, notamment dans la perception des choses de la population locale. Il convient de noter également que les solutions qui s’offrent en Israël en matière de logement sont déterminées aussi par l’accroissement de la population israélienne, aujourd’hui largement supérieure à 7 millions, et par le nombre limité de terrains disponibles, tous facteurs contraignant à construire en hauteur, et que cette nécessité vaut pour toutes les catégories de la population.
17.En ce qui concerne la qualité de l’eau en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, à ce jour, l’Organisation mondiale de la santé n’a soulevé aucune question à ce sujet auprès des autorités israéliennes. Israël et la Cisjordanie se partagent les sources d’eau, et les mêmes règles s’appliquent donc à l’un et à l’autre. Toute dégradation de la qualité de l’eau à l’intérieur de la Cisjordanie ne peut être imputée qu’à l’Autorité palestinienne, qui est seule responsable des systèmes d’approvisionnement en eau de la Cisjordanie depuis près de quinze ans. La qualité de l’eau transférée d’Israël en Cisjordanie est d’ailleurs la même que celle de l’eau en Israël, qui est acheminée dans des aqueducs communs.
18.Le Président remercie la délégation israélienne de ses réponses et l’invite à répondre à la deuxième partie de la liste de points (questions nos 18 à 30) (CCPR/C/ISR/Q/3).
19.M. Blass (Israël), répondant aux questions concernant les lieux saints musulmans situés en Israël, dit que plusieurs lois visent à protéger les lieux saints contre les dégradations matérielles en prévoyant que l’exécution de certaines actions à l’intérieur ou aux alentours d’un lieu saint requiert le consentement et l’avis préalables des ministères compétents. La loi de 1965 sur l’urbanisme et la construction prévoit l’obligation de rendre public chaque projet soutenu par les services d’urbanisme et d’offrir la possibilité de présenter des objections; elle garantit également le droit d’être entendu. Cela signifie notamment qu’il est possible de contester les projets fonciers relatifs à des édifices et sites religieux. La loi de 1967 sur la protection des lieux saints et la loi sur l’urbanisme et la construction n’établissent aucune distinction entre les lieux saints du judaïsme et ceux d’autres religions, pas plus qu’entre les structures utilisées pour les besoins de la religion juive et celles utilisées par d’autres religions.
20.La mise en œuvre des mesures d’urbanisme tient compte de la nécessité d’attribuer des terrains pour satisfaire aux besoins de la collectivité, y compris d’institutions religieuses. À la suite d’une requête présentée par l’organisation Adalah (Centre juridique pour les droits de la minorité arabe en Israël) sur la question des règles applicables à la protection des lieux saints musulmans en Israël, un comité a été établi et chargé d’évaluer l’état des lieux saints arabes et de consolider un programme pour la gestion de ces lieux. Un programme a été élaboré aux fins de gérer comme il convient, du point de vue du budget et de l’urbanisme, les lieux saints concernés, et un financement spécial a été alloué à la restauration des lieux saints arabes. Une liste des tâches a ainsi été établie pour 2007, tâches qui ont été intégralement exécutées. Au début de 2008, l’État a pris contact avec les requérants pour leur demander de l’aider à établir une nouvelle liste, mais ils ont refusé jusqu’ici de coopérer avec les autorités. En conséquence, la nouvelle liste comprenant 12 sites à surveiller en 2008 a été établie sur la base de celle qui était annexée à leur requête. Par la suite, la Cour suprême a décidé de rejeter la requête. Il convient de noter également qu’un budget annuel de 2 millions de nouveaux shekels (plus d’un demi-million de dollars) a été alloué à la protection des lieux saints musulmans. Dans la pratique, l’accès aux lieux saints et la liberté de culte des croyants de toutes les confessions sont très scrupuleusement garantis, et l’exercice de ces droits n’est soumis qu’à quelques exceptions liées à la nécessité de protéger l’ordre public ou la moralité publique. En ce qui concerne les activités de certains groupes religieux en rapport avec les lieux saints de la vieille ville de Jérusalem (question no 22), M. Blass indique que l’accès au mont du temple est autorisé mais qu’il demeure néanmoins limité. Les juifs et les autres visiteurs qui ne sont pas musulmans sont autorisés à se rendre, le matin et à l’heure de midi seulement, en dehors des heures de prière dans les mosquées, dans la zone qui est réservée presque tous les jours de l’année. La politique israélienne concernant le mont du temple et d’autres lieux saints de l’islam n’a pas varié ces dernières années. Elle n’autorise pas les personnes qui ne sont pas musulmanes (celles qui sont de confession juive ou chrétienne) à organiser des cérémonies rituelles d’aucune sorte au mont du temple. Si des éléments laissent à penser qu’un groupe s’apprête à y organiser une telle cérémonie, les agents de la force publique empêchent les intéressés d’approcher du mont, et a fortiori de le gravir et d’y tenir une cérémonie religieuse. La police bénéficie du soutien des autorités judiciaires et législatives d’Israël. La Cour suprême, siégeant en tant que Haute Cour de justice, a accepté la position de l’État et a rejeté récemment une requête visant à autoriser une cérémonie religieuse juive sur le mont du temple; la Cour a ainsi maintenu le statu quo qui existe dans ce lieu. Enfin, Israël respecte pleinement le droit à la liberté de religion et de croyance de tous dans les lieux saints de la vieille ville de Jérusalem.
21.Concernant la question nº 23 de la liste des points à traiter, relative aux mesures prises après l’annonce par l’État partie de l’adoption d’une disposition portant création d’un service civil de remplacement à l’intention des objecteurs de conscience au service militaire, M. Blass explique que, conformément à l’article 36 de la loi de 1986 sur le service militaire, le Ministre de la défense est habilité à exempter tout homme ou femme du service dans l’armée nationale pour des raisons énumérées dans la loi ou de reporter leur conscription. D’autres exemptions sont également prévues à l’article 39 de la même loi. La Haute Cour de justice a estimé que lorsque l’objection de conscience était prouvée, l’exemption devait être acceptée pour les hommes comme pour les femmes et les Forces de défense d’Israël respectent cette décision. Israël estime que la liberté de conscience est un droit fondamental. Les FDI respectent donc les convictions des objecteurs de conscience, à condition d’avoir la certitude que celles-ci sont authentiques. Une commission militaire spéciale examine donc les demandes d’exemption pour ce motif. En 2004, la Haute Cour de justice a rendu un arrêt dans lequel est a souligné qu’il convenait d’établir une distinction entre les cas d’objection de conscience et la désobéissance civile. À la différence de cette dernière, l’objection de conscience est dictée par des raisons personnelles particulières; elle ne vise pas à changer la politique de l’État. L’objecteur de conscience ne souhaite ni influencer les autres ni les convaincre. Israël a institué il y a longtemps le service civil national, géré par l’administration du service civil, qui permet à tous les citoyens et résidents d’Israël qui ne sont pas appelés sous les drapeaux, comme les juifs ultra-orthodoxes (hommes et femmes), les femmes juives orthodoxes et la majorité de la population arabe (hommes et femmes) d’accomplir un service civil. Cette possibilité est également ouverte aux objecteurs de conscience. Le service civil national concerne ceux qui ont été exemptés du service militaire, ceux dont le service a été reporté ou encore les personnes qui ne peuvent pas être appelées sous les drapeaux pour d’autres raisons. La résolution du Gouvernement qui concerne le service civil national souligne le caractère volontaire de ce service et aide à réduire l’inégalité entre ceux qui servent sous les drapeaux, ou accomplissent tout autre service volontaire, et les autres, et accroît la possibilité, pour ceux qui le font, de s’intégrer dans la vie civile. Le budget public annuel total du service civil national est d’environ 60 millions de dollars des États-Unis (soit 230 millions de nouveaux shekels).
22.Pour ce qui est du financement d’organisations non gouvernementales par des bailleurs de fonds étrangers, il convient de signaler que la société israélienne est ouverte, dynamique et pluraliste, qui fait connaître ses avis et ses critiques au Gouvernement. Celui‑ci dialogue en permanence avec de nombreuses organisations non gouvernementales et cette dynamique aboutit parfois à des alliances en faveur de causes communes, telles que la lutte contre la traite des êtres humains, l’amélioration de la situation des handicapés, ou la protection des droits de l’homme en général. Cette collaboration est vivement appréciée et encouragée, mais Israël considère qu’il est important que, lorsque des organisations sont financées par des bailleurs de fonds étrangers qui soutiennent une activité politique ou quasi politique, leur relation avec ces bailleurs de fonds étrangers soit connue, ainsi que leurs activités, les sommes qu’elles reçoivent et les dépenses qu’elles effectuent.
23.En ce qui concerne le «projet de loi sur la loyauté» (question no 25), en vertu du principe de la liberté d’expression qui est de règle en Israël, toute opinion peut faire l’objet d’une initiative législative à la Knesset. Le «projet de loi sur la loyauté» a été déposé par un seul membre de la Knesset et, ayant fait l’objet de critiques sévères, a été rejeté le 31 mai 2009 par la Commission des lois.
24.Pour ce qui est des déclarations publiques faites par plusieurs personnalités israéliennes au sujet des Arabes (question no 26), il faut bien voir que cette incitation au racisme soulève la question de l’équilibre entre la protection du bien-être de la population et la liberté de parole. Cet équilibre exige un examen rigoureux de chaque cas et le bureau de l’Attorney général procède en suivant les dispositions de la législation et les arrêts de la Cour suprême. La question est encore plus complexe quand des membres de la Knesset sont en cause. La Cour suprême a établi qu’en raison de leur immunité parlementaire, les membres de la Knesset devaient bénéficier d’une protection encore plus étendue en matière de liberté de parole; ils risquent donc moins d’être inculpés pour leurs discours. Néanmoins, des enquêtes sont ouvertes, des actes d’accusation sont établis et des condamnations sont prononcées.
25.Concernant les dispositions prises en vue d’abroger la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël et la possibilité pour les prisonniers palestiniens originaires de Gaza de recevoir des visites de leur famille (question no 27), ce texte a dû être promulgué parce que des Palestiniens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza participaient de plus en plus aux activités d’organisations terroristes. Des cartes d’identité israéliennes leur avaient été délivrées dans le cadre de la réunification familiale et ils pouvaient donc se déplacer librement entre la Cisjordanie, la bande de Gaza et Israël. Afin d’écarter le danger que pouvaient représenter d’anciens résidents de ces zones pendant le conflit armé en cours, le Gouvernement a décidé, en mai 2002, de suspendre temporairement la délivrance de pièces d’identité israéliennes obtenues dans le cadre de la procédure de réunification familiale, à ces personnes. Il est en effet très difficile d’avoir des informations sur les résidents de Cisjordanie ou de la bande de Gaza. Comme tout autre État, Israël a le droit d’exercer un contrôle à l’entrée sur son territoire et, à plus forte raison, en période de conflit armé, lorsque ceux qui veulent entrer en Israël risquent de participer à des actes de violence à l’encontre de citoyens d’Israël. Le 31 juillet 2003, la Knesset a adopté la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël, qui limite la possibilité d’accorder la nationalité aux résidents de Cisjordanie et de la bande de Gaza, y compris par la réunification familiale, et de leur accorder des permis de résidence en Israël. La loi a été modifiée en 2005 et en 2007 de façon à accroître l’appui humanitaire et son champ d’application a été étendu aux citoyens d’États ennemis (l’Iran, la Syrie, le Liban et l’Iraq). Une nouvelle version de la loi a ensuite été appliquée jusqu’au 31 juillet 2008, puis prorogée deux fois, jusqu’au 31 juillet 2010. La loi autorise l’entrée en Israël aux fins de traitement médical, de travail ou autres motifs temporaires, pour une période totale de six mois au maximum. Elle prévoit diverses circonstances humanitaires et instaure une commission constituée de spécialistes des affaires humanitaires, comme il est expliqué dans les réponses écrites à la liste de points à traiter. La constitutionnalité de la loi a été examinée et confirmée par la Cour suprême, qui est actuellement saisie d’autres actions en constitutionnalité sur lesquelles elle ne s’est pas encore prononcée.
26.Depuis août 2005, le Ministère de l’intérieur autorise l’octroi de permis de séjour en Israël à 4 118 Palestiniens (plus de 1 000 personnes par an) au titre de la réunification familiale et sous réserve des exceptions prévues par la loi. La Commission des affaires humanitaires a aussi reçu plus de 600 demandes, dont 282 ont été traitées et 33 ont été renvoyées au Ministre de l’intérieur, avec avis favorable. Pour ce qui est des visites des familles de la bande de Gaza, l’État d’Israël, soucieux de maintenir les visites familiales, a toujours agi en conséquence.
27.Le 19 septembre 2007, la Commission ministérielle des affaires de sécurité a décidé de restreindre l’entrée des marchandises et des combustibles dans la bande de Gaza et de limiter le déplacement des personnes. En décembre 2009, la Haute Cour de justice a relevé que les autorités avaient accepté l’entrée en Israël de résidents de la bande de Gaza pour rendre visite à un parent incarcéré, au cas par cas et en l’absence de risques pour la sécurité. À partir du 4 juin 2007, à la suite de la prise de pouvoir violente de la bande de Gaza par le Hamas, cette zone était devenue une «zone hostile» et l’État a commencé d’appliquer une nouvelle politique en vertu de laquelle l’entrée en Israël des résidents et des visiteurs de la bande de Gaza a été interdite. La Cour a estimé qu’aucun résident étranger n’avait un droit absolu d’entrer en Israël et que l’État, conformément au principe de souveraineté, était libre de décider qui serait admis à entrer sur son territoire, sans que ce pouvoir discrétionnaire soit absolu; les autorités devaient donc veiller à trouver un juste équilibre entre les différents éléments à prendre en considération. De l’avis de la Cour, autoriser l’entrée en Israël n’est pas un besoin humanitaire fondamental des résidents de la bande de Gaza. La Cour a rejeté les arguments selon lesquels le refus d’autoriser les visites familiales constituait une violation du droit international, estimant que le droit international ne pouvait pas empêcher un État souverain d’interdire à des étrangers d’une entité hostile d’entrer sur son territoire. Cela étant, les restrictions doivent être appliquées compte tenu des aspects humanitaires de la situation.
28.En ce qui concerne la construction d’écoles et de nouvelles salles de classe à Jérusalem-Est (question no 29), au cours de l’année scolaire 2009/10, 41 364 élèves fréquentaient les écoles de Jérusalem-Est, soit une augmentation de 40 % en dix ans. La municipalité de Jérusalem, qui sait qu’il manque des salles de classe, ne limite pas la construction d’écoles dans Jérusalem-Est. Elle a loué trois nouveaux bâtiments pour installer des salles de classe, qui viennent s’ajouter aux autres bâtiments accueillant plus de 1 500 élèves. Il est prévu de construire 12 nouvelles écoles dans un avenir proche, et il y aura alors 205 salles de classe supplémentaires à Jérusalem-Est.
29.Enfin, en ce qui concerne la question de la représentation des arabes israéliens dans la fonction publique (question no 30), le Gouvernement a adopté diverses résolutions et demandé aux divers ministères d’élaborer un plan de travail quinquennal. Jusqu’à la fin de l’année 2012, la priorité sera accordée au recrutement et à la promotion de fonctionnaires israéliens arabes. Une équipe interministérielle suit l’application de toutes ces dispositions par les ministères et étudie les moyens de surmonter les obstacles à l’intégration des Israéliens arabes dans la fonction publique. La Commission de la fonction publique est très active en ce qui concerne la promotion et la représentation des populations arabe, druze et circassienne dans la fonction publique. Comme les années précédentes, en 2009, la Commission a pris d’importantes mesures à cette fin. Elle a notamment publié un rapport sur l’intégration des fonctionnaires arabes, organisé des conférences pour informer les Arabes israéliens sur l’admission dans la fonction publique et des réunions et séminaires à l’intention des fonctionnaires sur la nécessité d’intégrer des agents arables dans la fonction publique; des emplois et des postes précis ont été affectés aux Arabes israéliens; il a été fait appel à des agences privées de l’emploi pour trouver des candidats arabes qualifiés, et les examens d’aptitude pour les Arabes retenus ou candidats ont été révisés et on a formé un groupe d’examinateurs arabes qui seront membres des comités d’examen à la fonction publique. La proportion de fonctionnaires arabes, druzes et circassiens augmente régulièrement et elle était de 6,97 % en 2009, contre 6,17 % en 2007 et 6,67 % en 2008. Parmi les fonctionnaires nouvellement recrutés en 2008, 11,66 % étaient arabes, druzes ou circassiens. Au cours des dix dernières années, le nombre d’Arabes israéliens travaillant dans le système judiciaire a considérablement augmenté. Un des 12 juges de la Cour suprême est un Arabe chrétien; 5 des 128 juges des tribunaux de district sont musulmans, 2 sont chrétiens et 1 est d’origine druze. Quatorze des 381 juges des tribunaux de première instance sont chrétiens, 10 sont musulmans et 5 sont druzes. Les juridictions du travail comptent 1 juge chrétien et 1 juge druze. Au total, le système judiciaire comprend 40 juges issus des minorités.
30.La Commission de la fonction publique a également pris des mesures pour répondre aux besoins des fonctionnaires appartenant aux minorités. Un jour de congé est accordé aux musulmans pendant le ramadan et les chrétiens peuvent choisir le dimanche comme jour de congé hebdomadaire. Les membres de la population arabe qui travaillent dans la fonction publique bénéficient d’une subvention de l’État pour leur loyer s’ils habitent à proximité de leur lieu de travail ou d’une participation à leurs frais de transport hebdomadaires.
31.Le Président remercie la délégation israélienne et invite les membres du Comité qui le souhaitent à poser des questions complémentaires.
32.M. Fathalla dit que la question qu’il a posée la veille au sujet de l’accès à l’eau pour les Palestiniens ne portait pas sur la qualité de l’eau mais bien sur la quantité. Il avait mentionnélechiffrede23litresparhabitantetparjour,quantitébieninsuffisante au regard des 100 litres jugés nécessaires pour une vie saine par l’Organisation mondiale de la santé.
33.En ce qui concerne la question no 18, M. Fathalla demande combien de Palestiniens vivent dans la zone de séparation et quelles sont les conséquences de cette situation pour le droit à la liberté de déplacement en Cisjordanie et à Jérusalem. La délégation pourra peut-être expliquer comment la confiscation de terres palestiniennes dans cette zone se justifie au regard des dispositions du Pacte. Comment le système judiciaire israélien a-t-il traité la question de la zone de séparation?
34.Pour ce qui est de la liberté de circulation entre Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem‑Est (question no 19), M. Fathalla demande comment les décrets militaires nos 1649 et 1650 sur les «infiltrés» peuvent être considérés comme conformes au Pacte et comment l’État garantit que les Palestiniens ne soient pas transférés de force des territoires occupés. Enfin, il voudrait savoir quels filets de sécurité l’appareil judiciaire a mis en place pour que ces décrets militaires ne soient pas mal interprétés.
35.M. Thelin dit, à propos de la question nº 20, que le Comité a appris que dans les affaires touchant à la sécurité nationale ou à la défense du pays, le mémoire factuel établi par l’État est transmis au seul tribunal. La partie défenderesse n’en a pas connaissance et n’est pas non plus informée de la jurisprudence. Cette situation, si elle est confirmée, appelle des commentaires. Les sources d’information font également état d’une différence claire dans la manière dont les autorités traitent les enfants qui ont maille à partir avec la justice, selon que ceux-ci sont israéliens ou palestiniens: l’âge de la responsabilité pénale diffère (16 ans et 18 ans); s’il s’agit d’un Israélien, les parents peuvent assister leur enfant, et les auditions font l’objet d’enregistrements audio et vidéo au stade de l’enquête; ce n’est pas le cas pour les enfants palestiniens, qui subissent aussi une discrimination en ce qui concerne la représentation par un conseil. Des précisions à ce sujet seraient les bienvenues.
36.Concernant la question nº 23, M. Thelin voudrait connaître le nombre de candidats à l’objection de conscience et de demandes acceptées ainsi que les critères retenus par les autorités pour accepter ou refuser l’objection. Il a été question, à ce sujet, de «preuve»; il serait intéressant de savoir ce qu’il faut entendre exactement. Il souhaite également des précisions sur le service civil, et demande si ce service est vraiment appliqué comme service de remplacement. Enfin, selon les informations reçues, ceux qui ne sont pas admis au statut d’objecteurs de conscience, sont traduits devant les tribunaux et se voient infliger des peines, dont des peines d’emprisonnement, de façon répétée, ce qui est contraire au principe non bis in idem; de plus, ce traitement constitue une pression psychologique visant à forcer autrui à changer d’avis.
37.Il semblerait que les prescriptions et conditions administratives fixées dans le projet de loi sur les associations (Amendement − Exceptions relatives à l’enregistrement et aux activités des associations) risquent d’aboutir, si la loi est adoptée, à un véritable harcèlement et à rendre la vie de ces organisations très difficile. Des commentaires sur ce point seraient les bienvenus.
38.Concernant la question nº 24, M. Thelin souhaite des précisions sur le traitement différent qui serait appliqué aux organisations non gouvernementales selon qu’elles sont palestiniennesouisraéliennes.Demême,selonlesrenseignementsportésàsaconnaissance, un lien serait établi entre certaines activités d’organisations non gouvernementales et une dispositionlégislativeconcernantlaparticipationauboycottage,quiconstitueune infraction.
39.Au sujet de la question nº 25, M. Thelin ne peut qu’approuver l’argument selon lequel le droit de présenter des projets de loi est une manifestation du fonctionnement démocratique dynamique mais il souhaite savoir ce qui se serait passé si ce projet de loi avait été adopté: était-il susceptible d’être réexaminé par la Cour suprême? Il se demande si l’actionparlementairepeutallerà l’encontre de celle de la Cour suprême. Des commentaires à ce sujet seraient les bienvenus.
40.M. Thelin remercie l’État partie d’avoir fourni des renseignements concernant des affaires de propos haineux tenus par des personnalités publiques en 2008, en réponse à la question nº 26, mais serait heureux de recevoir des données complémentaires pour la période qui s’est écoulée depuis lors.
41.M. Salvioli note que par un arrêt du 17 mars 2007, la Cour suprême israélienne a rejeté une requête déposée par le Centre juridique pour les droits de la minorité arabe (Adalah) qui demandait l’adoption d’une réglementation sur la protection des lieux sacrés musulmans. Au cours des ans, de nombreuses profanations de lieux saints musulmans ont été perpétrées et aucun des 135 lieux que l’État partie a récemment reconnus comme lieux sacrés n’est musulman. Il serait intéressant de savoir ce que l’État partie compte faire pour garantir que sa politique de protection des lieux sacrés ne soit pas appliquée de manière discriminatoire. En vertu du Pacte, le droit à la liberté de religion n’est susceptible d’aucune dérogation. Comment l’État partie veille-t-il à ce que les Palestiniens de Cisjordanie puissent accéder aux lieux saints musulmans qui se trouvent à Jérusalem? M. Salvioli voudrait aussi savoir si des personnes ont été poursuivies et condamnées pour avoir profané des lieux considérés comme sacrés par les musulmans.
42.M me Keller demande si l’État partie envisage d’autoriser l’accès des personnes détenues en Israël qui ne peuvent pas recevoir de visites de leur famille vivant dans la bande de Gaza à des moyens de communication − téléphone, Skype ou Web cam − pour leur permettre de garder le contact avec leurs proches. Plusieurs projets de loi appelés «lois Shalit» sont actuellement examinés par la Knesset. D’après certaines sources, ils prévoiraient un durcissement des conditions carcérales des Palestiniens détenus pour des infractions liées à la sécurité de l’État et les priveraient de certains droits fondamentaux afin de faire pression sur le Hamas. La délégation peut-elle apporter des précisions sur ces projets de loi, leur objet et leur finalité? Il serait également intéressant de savoir si l’État partie envisage de rétablir le programme de visites que le CICR avait mis en place pour les familles de la bande de Gaza et qui a été suspendu en 2007.
43.Mme Keller demande pourquoi les dispositions qui prévoient l’application de mesures de protection en faveur des mineurs soupçonnés d’avoir commis une infraction, comme celles qui figurent dans la loi régissant les méthodes à utiliser pour le jugement, la condamnation et le traitement des mineurs, s’appliquent uniquement à la police et non pas à l’Agence israélienne de sécurité ni dans le cas de mineurs arrêtés en Cisjordanie en application d’ordonnances militaires. Elle voudrait également savoir si l’État partie envisage de revoir la méthode en vigueur pour l’interrogatoire des mineurs soupçonnés d’atteinte à la sécurité, de façon que ces mineurs puissent être interrogés en présence d’un parent ou d’un autre adulte, par exemple un avocat spécialement habilité.
44.M. O ’ Flaherty note que l’État partie n’a pas répondu à la question du Comité relative aux attaques perpétrées contre des écoles dans les territoires palestiniens occupés. Il demande si la délégation pourrait au moins apporter des précisions sur deux attaques perpétrées pendant l’opération «Plomb durci»: l’une contre l’école Balqis al-Yaman (Gaza), et l’autre contre l’école primaire Al-Fakhoura (Jabalia). Dans les deux cas, les enquêteurs de l’ONU ont conclu que les attaques n’étaient justifiées par aucune activité militaire à proximité. La délégation voudra peut-être commenter ces conclusions.
45.D’après les renseignements dont le Comité dispose, 94 % des demandes de permis de construire dans les communautés palestiniennes du secteur C qui ont été présentées entre janvier 2000 et septembre 2007 ont été rejetées. Au cours de la même période, 5 000 ordres de démolition ont été délivrés et plus de 1 600 bâtiments appartenant à des Palestiniens ont été démolis. Ces quelques chiffres conduisent à se demander si la politique de planification urbaine et de construction de l’État partie ne risque pas de déclencher une crise humanitaire très grave; il serait intéressant de savoir comment l’État partie compte arriver à poursuivre l’une tout en évitant l’autre.
46.Le projet de loi de 2010 relatif au financement des organisations non gouvernementales semble restreindre de manière très préoccupante la liberté d’action des ONG et des défenseurs des droits de l’homme. Par exemple il définit comme activités politiques toute action visant à faire évoluer l’opinion publique; or c’est là l’essence même du travail réalisé par la plupart des organisations de la société civile engagées dans la défense des droits de l’homme. Ces organisations seront-elles dès lors considérées comme des organisations politiques et devront-elles être enregistrées comme telles? Pareille chose est difficilement concevable dans une démocratie libérale. De même, on voit mal pour quelles raisons une ONG pourrait être obligée de communiquer les numéros des pièces d’identité et les adresses de ses membres, les exposant par là même à des risques de harcèlement; c’est pourtant ce qu’exige le projet de loi. De plus amples précisions concernant ces dispositions seraient très utiles. M. O’Flaherty souhaiterait également savoir à quel stade de la procédure législative se trouvent le projet de loi contre la compétence universelle et le projet de loi sur l’interdiction des appels au boycottage de l’État d’Israël.
47.Il est assez étonnant que l’examen des demandes d’exemption du service militaire au titre de l’objection de conscience soit laissé à l’appréciation d’une commission miliaire dans la mesure où les compétences requises pour distinguer la désobéissance civile de l’objection véritablement motivée par des considérations éthiques et légitimes relèvent plutôt du domaine civil. D’après certaines sources, les personnes souhaitant être reconnues comme objecteurs de conscience n’auraient pas la possibilité d’être entendues par la commission d’examen et très peu de demandes parviendraient en réalité à cette commission. Est-ce le cas?
48.M. Amor dit qu’il a pris note de la position de l’État partie qui considère que le Pacte ne s’applique que sur le territoire israélien et que seuls le droit des conflits armés et le droit humanitaire sont applicables dans les territoires occupés. Dans ces conditions, il se demande si le Pacte s’applique dans les colonies des territoires occupés et, si tel est le cas, s’il faut en déduire que l’application du Pacte est subordonnée non pas à un critère de territorialité, mais à un critère de personne.
49.M me Majodina demande un complément d’information sur la situation des Palestiniens qui vivent dans la «zone de séparation» et qui sont de ce fait coupés de leurs familles et n’ont pas accès aux services de santé et d’éducation. D’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, la zone de séparation a récemment été étendue, ce qui signifie que le nombre de personnes isolées va augmenter. La délégation pourra peut-être préciser les raisons pour lesquelles l’État partie refuse d’autoriser les familles des habitants de la zone de séparation à leur rendre visite et si les mêmes restrictions s’appliquent aux personnes qui se rendent en Israël.
50.Les renseignements dont dispose le Comité montre que l’incidence des violences commises par des colons à l’encontre de Palestiniens a augmenté; le nombre d’incidents enregistrés en 2010 − 114 − a doublé par rapport à 2004. Les Palestiniens sont régulièrement soumis à des violences; ils sont d’autant plus vulnérables qu’ils sont isolés et ils hésitent à porter plainte car ils n’ont pas confiance dans la police. Quelles mesures l’État partie compte-t-il prendre pour faire en sorte que ces violences donnent lieu à des enquêtes sérieuses et que leurs auteurs soient poursuivis?
51.Le Président propose de suspendre la séance quelques minutes pour permettre à la délégation israélienne de préparer ses réponses aux questions complémentaires qui ont été posées par les membres du Comité.
La séance est suspendue à 16 h 40; elle est reprise à 16 h 55.
52.M. Blass (Israël) dit que le projet de loi sur le financement des ONG en lecture à la Knesset reflète les inquiétudes que certains nourrissent quant à la possible exploitation à des fins politiques d’organisations de la société civile par des États étrangers ou des organismes internationaux. Il est vrai que la portée des restrictions proposées est très large, mais il ne s’agit à ce stade que d’un projet dont il est peu probable qu’il sera adopté en l’état. Sans préjuger le résultat de l’examen par la Knesset, il y a lieu de croire que les restrictions qui seront maintenues au final tendront principalement à assurer une plus grande transparence dans le financement des ONG et non à limiter leur capacité d’action.
53.Au sujet des pressions qui viseraient à limiter les pouvoirs de la Cour suprême, il en existe certes mais le phénomène n’est pas nouveau. La Cour suprême a toujours été en butte à l’hostilité tantôt du Gouvernement, tantôt des forces armées, tantôt du Parlement, mais elle s’acquitte de sa mission avec courage et constance. Certains contestent la compétence de la Cour suprême pour abroger des lois, au motif qu’il n’existe pas de loi qui établisse expressément sa compétence en la matière, mais des discussions sont en cours en vue de l’élaboration d’un texte sur cette question.
54.En ce qui concerne les projets de loi dites «lois Shalit», il faut bien comprendre le malaise que suscite chez les Israéliens le fait de savoir qu’un compatriote est détenu on ne sait où ni dans quelles conditions depuis plus de quatre ans alors que les personnes détenues dans les prisons israéliennes jouissent de conditions de détention respectueuses de leurs droits et de la loi. Il importe de préciser que les restrictions prévues dans ces projets de loi ne visent pas les droits des détenus, mais uniquement certains privilèges. La procédure législative suit son cours et on ne saurait préjuger son issue. Le Comité peut toutefois être assuré que les normes du droit international seront respectées.
55.Le projet de loi sur l’interdiction des appels au boycottage d’Israël vient d’être examiné par la commission compétente. Ce texte, soumis par un parlementaire à titre individuel, vise à sanctionner les Israéliens qui appellent au boycottage de l’État d’Israël. Plusieurs questions sont à l’examen: celle de savoir s’il y a lieu de légiférer sur ces comportements et comment concilier les exigences liées d’un côté au respect de la liberté d’expression et de l’autre à la protection de l’État. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un texte qui, s’il est adopté, aura une portée très limitée.
56.M me Gorni (Israël) dit que dans toutes les procédures pénales, le défendeur a accès au dossier complet de la procédure. La restriction qui consiste à transmettre les éléments du dossier uniquement au juge ne s’applique que dans les procédures relatives à l’internement administratif, et s’explique par des raisons de confidentialité et par le souci de protéger les sources. Il faut bien comprendre que dans ce type de procédure, la divulgation des preuves au défendeur pourrait entraîner des risques graves pour les personnes qui ont fourni des renseignements, voire mettre leur vie en danger. Il convient toutefois de souligner que le défendeur a la possibilité de plaider sa cause devant le tribunal militaire, devant la cour d’appel militaire pour contester la décision rendue en première instance, et devant la Cour suprême.
57.La délégation ne connaît pas le nombre exact de personnes actuellement exemptées du service militaire mais ces données pourront être communiquées au Comité ultérieurement. À propos de la commission d’examen des demandes d’exemption du service militaire au titre de l’objection de conscience, il faut savoir qu’elle compte parmi ses membres un civil, membre de l’Académie, et un conseiller juridique du corps des Military Advocate General.
58.Il est difficile de savoir ce que recouvre exactement la charge de la preuve dans les affaires d’objection de conscience car ce qu’il faut déterminer, outre la légitimité des motifs, c’est la sincérité de celui qui les invoque. Il n’en reste pas moins que le service militaire est une obligation et que par conséquent, c’est à la personne qui demande à en être exemptée qu’incombe la responsabilité de démontrer que les raisons qui motivent son refus de servir entrent dans le cadre des motifs d’exemption reconnus par la loi. Dès lors qu’une personne est reconnue comme objecteur de conscience, elle est exemptée du service militaire et peut effectuer un service civil de remplacement. Les personnes dont la demande d’exemption a été rejetée restent soumises à l’obligation de servir et encourent des sanctions en cas de défection. Toute personne qui se réclame de l’objection de conscience peut être entendue par la commission d’examen. Si sa demande d’exemption est rejetée, elle peut demander que la décision soit réexaminée par un officier recruteur de rang supérieur. Elle peut également déposer une requête auprès de la Cour suprême. Le cas s’est présenté à plusieurs reprises, comme l’indiquent les exemples mentionnés dans les réponses écrites.
59.Les personnes qui sont détenues dans la bande de Gaza pour des infractions liées à la sécurité ne sont pas autorisées à passer des appels téléphoniques ni à communiquer par vidéoconférence ou d’autres moyens analogues afin d’éviter tout risque qu’ils transmettent des informations en vue de la perpétration d’actes terroristes, comme cela a pu se produire dans le passé. Ces restrictions répondent à des objectifs de sécurité et ne souffrent pas d’exception, à moins de circonstances humanitaires particulières.
60.M me Tene-Gilad (Israël) rappelle que la décision de construire la barrière de sécurité qui délimite la zone de séparation a été prise en réponse à la multiplication des attaques contre Israël depuis septembre 2000. La zone de séparation a été déclarée zone militaire fermée. En dehors des résidents permanents, détenteurs d’un permis, toute autre personne souhaitant entrer dans la zone de séparation doit obtenir une autorisation. La planification et la construction sont exécutées de telle sorte que la réalisation des objectifs de sécurité porte le moins possible atteinte aux droits et aux conditions de vie des populations locales. Le tracé de la clôture a été établi de façon à causer le moins de dommages possible aux terres et à la liberté de circulation des habitants. Des routes secondaires ont été aménagées pour permettre aux Palestiniens de circuler librement en dépit des obstacles créés par la barrière. Il faut ajouter que la Cour suprême a étudié à plusieurs reprises les travaux relatifs à la barrière de sécurité et à la zone de séparation et qu’elle a toujours appuyé les mesures prises par l’État. Des requêtes ont été déposées pour dévier le tracé de la clôture à certains endroits. Les changements nécessaires sont mis en œuvre progressivement.
61.Des portes et des passages ont été aménagés pour permettre aux fermiers palestiniens d’accéder à leurs terres et de continuer à les cultiver lorsque celles-ci se trouvent du côté israélien du mur. À l’heure actuelle, 7 000 Palestiniens vivent dans la zone de séparation. Leur nombre devrait passer à 8 000 une fois le mur achevé dans Jérusalem. Depuis la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas, ce territoire est devenu une entité hostile, assimilable à un État ennemi en guerre contre Israël et ses citoyens. C’est dans ce contexte que le Gouvernement israélien a décidé le 19 septembre 2007 d’imposer des restrictions à la circulation des marchandises et des personnes à destination ou en provenance de Gaza. Il convient toutefois de noter que ces restrictions font l’objet d’un contrôle légal et qu’elles tiennent compte des besoins humanitaires de la population de Gaza.
62.Le système de justice militaire est totalement indépendant et ses juges ne sont soumis à aucune autorité autre que celle de la loi. Tous les jugements rendus par les tribunaux militaires sont publiés sur Internet. Les arrêts de la cour d’appel militaire peuvent faire l’objet de recours devant la Cour suprême.
63.La société civile israélienne est très active et de nombreuses ONG s’occupent des droits de l’homme. À celles-ci s’ajoutent les ONG internationales, dont des centaines de membres sont présents partout dans le pays. À ce jour, 71 ONG sont représentées dans la seule Cisjordanie. L’immense majorité des membres d’ONG sont autorisés à entrer en Israël et à y circuler. Il arrive cependant que l’entrée sur le territoire soit refusée à certains lorsqu’il est établi qu’ils représenteraient une menace pour la sécurité de l’État. La Cour suprême a rendu plusieurs arrêts concernant de tels cas.
64.La liste des lieux saints inscrits au patrimoine archéologique d’Israël ne comptait à l’origine que des sites juifs. Comme suite à une requête du Centre juridique pour les droits de la minorité arabe (Adalah), une autre liste, comprenant des sites musulmans, a été établie en 2007 et tous les lieux qui y figuraient ont fait l’objet de travaux de restauration. En 2008, le Gouvernement a demandé à l’organisation Adalah de contribuer à l’élaboration d’une nouvelle liste, mais le Centre a refusé et la liste a donc été établie sans son concours. Un département du Ministère de l’intérieur est aujourd’hui chargé de la question, et un budget annuel de 2 millions de nouveaux shekels (soit environ 500 000 dollars des É.-U.) est alloué à cette activité. Les autorités israéliennes entendent continuer d’ajouter des sites musulmans à la liste.
65.Les allégations d’actes de violence commis par des colons israéliens font l’objet d’enquêtes comme toutes les autres plaintes pour violences. En 2008, la police a mené 525 enquêtes sur des troubles à l’ordre public en Cisjordanie, à l’issue desquelles 140 personnes ont été inculpées. En 2008, elle a enquêté sur 524 plaintes fondées sur le même motif, dont 256 avaient été déposées par des Palestiniens et 217 par les Forces de défense israéliennes (FDI), la police des frontières et la police civile; 131 personnes ont été poursuivies.
66.Une question a été posée concernant les poursuites engagées pour incitation à la haine ou à la violence raciales depuis 2008. Plusieurs affaires d’une certaine ampleur peuvent être citées. En avril 2008, par exemple, plusieurs personnes ont été inculpées pour avoir fait paraître un article contenant des propos haineux dans un journal publié par l’une d’entre elles. Dans une autre affaire, des agents de l’État ont été poursuivis pour discrimination et mauvais traitements fondés sur l’origine ethnique.
67.En ce qui concerne le traitement des délinquants mineurs en Cisjordanie, il convient de préciser que conformément aux principes du droit international, le commandant des FDI en Cisjordanie applique les règles précédemment en vigueur dans ce territoire, c’est-à-dire celles du droit jordanien. En l’occurrence, la législation jordanienne fixe à 9 ans l’âge de la responsabilité pénale, mais elle précise qu’un enfant de moins de 12 ans ne peut pas être considéré comme responsable pénalement s’il n’est pas prouvé qu’il était à même de comprendre la gravité de ses actes au moment où il les a commis. L’ordonnance militaire en vigueur en Cisjordanie renforce donc la protection des enfants, puisqu’elle établit à 12 ans l’âge de la responsabilité pénale, comme en droit israélien. En outre le commandant des forces armées a signé le 29 juillet 2009 une ordonnance temporaire portant création d’un tribunal militaire pour mineurs en Cisjordanie. Des amendements entrés en vigueur en septembre 2009 ont permis d’améliorer considérablement la protection des droits des mineurs en instaurant des garanties spécifiques et en renforçant l’aide juridictionnelle aux mineurs. Les autorités israéliennes étudient actuellement la possibilité de prolonger l’application des dispositions temporaires régissant la détention des mineurs dans des locaux totalement séparés.
68.M. Caspi (Israël)fait un résumé des résultats de l’enquête menée par les FDI sur l’incident au cours duquel une école utilisée par l’UNRWA a été touchée lors de tirs contre une cible proche dans le secteur de Jabaliya le 6 janvier 2009. Il explique que les FDI ont tiré quatre obus de mortier de 120 mm en riposte à une attaque du Hamas au mortier contre leur position, qui avait duré près d’une heure. Ils n’ont fait feu qu’après avoir dûment vérifié la localisation des tireurs, qui se trouvaient à 80 mètres à peine de l’école, et défini un périmètre de sécurité. Aucun obus n’a touché l’école, mais certains sont tombés dans la rue voisine et des fragments ont été projetés dans le périmètre de l’école, faisant plusieurs blessés. L’objectif militaire a été atteint; les tirs hostiles ont été stoppés et cinq combattants du Hamas ont été tués. Dans cette opération, les FDI ont agi pour se défendre contre une menace concrète, directe et immédiate, en prenant toutes les précautions voulues pour ne pas toucher l’école.
69.M me Rubinstein (Israël) dit que les ordonnances militaires nos 1649 et 1650 s’appliquent aux résidents illégaux, c’est-à-dire aux personnes qui entrent en Cisjordanie illégalement ou qui s’y trouvent sans être titulaires d’un permis, dites «infiltrées». Cela ne concerne qu’un nombre très limité de personnes, étant donné notamment les efforts des autorités israéliennes pour régulariser le statut des Palestiniens et des étrangers en Cisjordanie, qui se sont traduits par l’inscription au registre de la population de 32 000 personnes qui résidaient en Cisjordanie entre 2006 et 2008. En 2009, un seul étranger a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en vertu des dispositions susmentionnées. À l’heure actuelle, 8 personnes en détention sont sous le coup d’une mesure d’expulsion. Toutes sont soupçonnées de participation à des activités terroristes.
70.Le Président remercie la délégation de ses réponses et invite les membres du Comité à poser une dernière série de questions complémentaires s’ils le souhaitent.
71.M. O ’ Flaherty dit que la délégation n’a pas donné les explications qu’il avait demandées au sujet de l’état d’avancement de la loi relative aux associations (Amendement − Exceptions relatives à l’enregistrement et aux activités des associations) de 2010. Il souhaiterait savoir aussi quelle est la position d’Israël concernant les conclusions de la Commission d’enquête de l’ONU sur l’attaque qui a frappé l’école de l’UNRWA.
72.M. Salvioli dit qu’il n’a pas entendu de réponse à la question des conditions auxquelles les Palestiniens de Cisjordanie peuvent avoir accès aux lieux saints de Jérusalem et avait demandé aussi si des personnes avaient déjà été jugées et condamnées pour avoir profané des sites musulmans.
73.M me Majodina continue de s’interroger sur les raisons pour lesquelles les autorités ne permettent pas aux membres de la famille des personnes qui vivent dans la zone de séparation de rendre visite à des membres de leur famille élargie dans d’autres secteurs et demande si ces restrictions s’appliquent de la même manière aux personnes qui veulent rendre visite à des colons israéliens dans la zone de séparation. En outre, elle voudrait savoir pourquoi les Palestiniens ne peuvent pas apporter des produits comme des œufs dans la zone de séparation sans concertation préalable avec l’État partie. Elle se demande également quels sont les services de logement existants dans la zone de séparation et dans quelle mesure les Palestiniens ont accès à ces services.
74.M. Yaar (Israël) dit que le Gouvernement israélien a coopéré avec la Commission créée par le Secrétaire général pour enquêter sur les incidents qui ont touché le personnel, les installations et les opérations des Nations Unies à Gaza, dont il reconnaît et apprécie l’indépendance et l’intégrité. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il souscrit à ses conclusions mais, en tout état de cause, il a accepté ce mécanisme, alors qu’il n’est pas question pour lui de coopérer aux enquêtes demandées par le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale, dont le caractère politisé et inévitablement partial est évident.
75.M. Blass (Israël) dit que les autorités israéliennes ont fait en sorte que la zone de séparation suive autant que possible la ligne verte. À certains endroits, il a toutefois été impossible de faire coïncider les deux. Les passages peuvent être autorisés pour certaines réunions et fêtes de famille, mais les restrictions sont nécessaires, de même que la limitation du nombre de portes. Sans ces conditions, le mur perdrait de son utilité et de son sens. La zone de séparation ne peut pas être supprimée. En revanche, toute requête concernant le tracé du mur est prise en compte et examinée par la Cour suprême.
76.M me Tene-Gilad (Israël) dit que le projet de loi sur les associations, qui est une initiative privée d’un groupe de membres de la Knesset, a été déposé très récemment et que son examen en est encore à un stade préliminaire. En ce qui concerne la liberté de religion, elle souligne qu’Israël fait tout son possible pour permettre à chacun de pratiquer librement sa religion. Les seules restrictions possibles tiennent uniquement à des impératifs de sécurité; elles sont liées soit à des menaces ponctuelles, soit à des périodes particulièrement sensibles. Toute profanation d’un lieu saint, de quelque religion que ce soit, est interdite et sévèrement punie par la loi.
77.M. Yaar (Israël) remercie le Comité de toutes ses questions et observations, qui seront dûment transmises aux différents ministères et organes concernés. Israël, qui attache une grande importance à ce dialogue, est certain que celui-ci se poursuivra, au bénéfice de tous.
78.Le Président remercie la délégation israélienne d’avoir accepté une séance supplémentaire et de s’être efforcée de répondre à chacune des nombreuses questions du Comité. Il se félicite du dialogue qui a eu lieu, même si certaines divergences de vues persistent, en particulier sur l’applicabilité du Pacte dans les territoires occupés.
79. La délégation israélienne se retire.
La séance est levée à 17 h 55.