Comité contre la torture
Quarante-huitième session
Co mpte rendu analytique de la 1079 e séance
Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 22 mai 2012, à 15 heures
Président: M. Grossman
Sommaire
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19de la Convention ( suite)
Sixième rapport périodique du Canada (suite)
La séance est ouverte à 15 h 5.
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19de la Convention (suite)
Sixième rapport périodique du Canada (CAT/C/CAN/6; CAT/C/CAN/Q/6; CAT/C/CAN/ Q/6/Add.1; HRI/CORE/1/Add.91) (suite)
1. Sur l’invitation du Président, la délégation canadienne reprend place à la table du Comité.
2.M. Kessel (Canada) dit que la Charte canadienne des droits et libertés établit le cadre constitutionnel général qui régit l’action du Gouvernement, tant à l’échelon fédéral qu’à celui des provinces et des territoires. Toute loi ou mesure jugée contraire à la Charte par les tribunaux peut être frappée d’inconstitutionnalité. Les tribunaux tiennent compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Canada est partie lorsqu’ils interprètent le droit interne, y compris la Charte.
3.En raison de la répartition des pouvoirs entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, certaines matières intéressant la Convention, telles que l’incrimination de la torture, l’établissement de la compétence universelle pour poursuivre les auteurs d’actes de torture, l’extradition et l’immigration, relèvent de la compétence exclusive des autorités fédérales, tandis que d’autres, comme les services de police, l’exercice des poursuites et les services pénitentiaires, relèvent également de la compétence des autorités provinciales. Ce système renforce la protection des droits de l’homme et l’application de la Convention en ce qu’il permet de compléter le cadre législatif fédéral par des lois spécifiquement adaptées aux réalités locales.
4.M. Kessel tient à rappeler que le Canada a participé à l’élaboration de la Convention et qu’il s’acquittait des obligations découlant de cet instrument avant même d’y adhérer. Le Canada a également beaucoup œuvré pour promouvoir la prévention et l’élimination de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde, tant dans le cadre de démarches bilatérales qu’au sein des organes des Nations Unies.
5.M. Collinge (Canada) dit qu’il va répondre aux questions relatives à l’immigration et à la protection des réfugiés. L’obligation de non-refoulement découlant de l’article 3 de la Convention a été incorporée dans la législation nationale, notamment dans la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Il est exact qu’en vertu d’un arrêt de 2002 de la Cour suprême, un individu peut être renvoyé vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture lorsque la menace qu’il représente pour la sécurité nationale est plus importante que le risque auquel il serait exposé en cas de renvoi, mais cette mesure n’a jamais été appliquée dans la pratique.
6.Le projet de loi C-31 visant à protéger le système d’immigration du Canada poursuit un double objectif: lutter contre l’immigration irrégulière et protéger les clandestins eux‑mêmes, qui sont souvent des victimes. À cette fin, le projet de loi punit le fait de faire entrer illégalement des étrangers sur le territoire canadien de peines très sévères, pouvant aller jusqu’à 1 million de dollars d’amende et la réclusion à perpétuité, et prévoit des mesures dissuasives à l’égard des individus qui seraient tentés de recourir aux services d’un passeur pour entrer illégalement sur le territoire. Tous les pays de destination de l’immigration clandestine sont confrontés au même dilemme: assurer la protection des réfugiés tout en punissant les trafiquants et en défendant le territoire contre la criminalité. La législation canadienne en matière d’immigration est conçue de manière à concilier ces objectifs. Dans ce contexte, la détention n’est pas une punition mais une mesure de sécurité qui permet de procéder aux vérifications nécessaires pour repérer, parmi les clandestins, d’éventuels trafiquants, criminels ou terroristes qui pourraient menacer la sécurité du pays et de la population.
7.En vertu du projet de loi C-31, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié doit examiner la validité des motifs de la détention dans un délai de quatorze jours à compter du début de la détention, puis tous les six mois. Toute personne reconnue comme réfugié est libérée immédiatement et le Ministre peut, de sa propre initiative, remettre une personne en liberté s’il estime que les motifs qui justifiaient la détention ne sont plus valables. En ce qui concerne les conditions de détention, le projet de loi est pleinement conforme aux normes nationales et garantit aux étrangers en détention le droit de recevoir des visites, d’écrire et de recevoir du courrier et de passer des communications téléphoniques ainsi que l’accès à des soins médicaux, à une alimentation respectueuse de leur santé et de leurs convictions religieuses, à des lieux de prière, à des interprètes, à un conseiller juridique et à des mécanismes de plainte.
8.M. MacKinnon (Canada) dit que, conformément à l’article 10 de la Convention, les fonctionnaires chargés de la sécurité publique reçoivent une formation déontologique continue, portant entre autres sur les dispositions nationales et internationales qui interdisent la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité trouvera dans le rapport (CAT/C/CAN/6) et les réponses écrites à la liste de points à traiter (CAT/C/CAN/Q/6/Add.1) plusieurs exemples de formation dispensée récemment dans le domaine des droits de l’homme aux fonctionnaires des institutions fédérales et aux forces de police de différentes juridictions. Dès le début de leur formation, les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) reçoivent un enseignement sur les dispositions du Code pénal relatives à l’usage de la force ainsi que sur l’article 269.1 relatif à l’infraction de torture. Ils apprennent également comment désamorcer les situations de tensions par la communication plutôt que par la force, laquelle ne doit être employée que dans la mesure nécessaire pour répondre efficacement à une menace donnée. En outre, des études sont régulièrement menées en vue d’améliorer l’action des agents de la sécurité publique. Plusieurs enquêtes publiques ont ainsi été effectuées à l’échelle fédérale et provinciale sur l’utilisation des armes à impulsion électrique, communément appelées «Tasers», à la suite d’incidents liés à l’utilisation de ces armes par la police. S’il n’a pas été décidé de suspendre l’utilisation de ces armes, plusieurs mesures ont néanmoins été recommandées en vue de restreindre leur utilisation, de renforcer la formation des policiers à leur maniement et d’établir régulièrement des rapports concernant leur utilisation sur le terrain.
9.En ce qui concerne l’affaire Maher Arar, M. MacKinnon indique que le Gouvernement canadien a accepté toutes les recommandations formulées dans le rapport du juge O’Connor, dont il a pratiquement achevé la mise en œuvre. Les mesures prises à cette fin ont permis d’améliorer la coopération interinstitutions sur les dossiers relevant de la sécurité nationale, de renforcer les garanties en matière de partage de l’information avec d’autres pays, d’intensifier les activités de formation à l’intention des organismes chargés de la sécurité nationale et d’accroître les ressources des services consulaires canadiens.
10.Pour ce qui est de l’enquête sur l’affaire Amalki et consorts, le juge Iaccobucci n’avait pas mandat pour formuler des recommandations, aussi n’en a-t-il fait aucune. La mise en œuvre des recommandations du juge O’Connor et les réexamens périodiques des politiques en vigueur ont néanmoins permis de remédier aux problèmes que le juge Iaccobucci avait identifiés.
11.Plusieurs questions ont été posées au sujet du Programme de transformation lancé en application des recommandations du Comité d’examen indépendant du Service correctionnel du Canada, et notamment sur l’objectif intitulé «La responsabilisation accrue des délinquants». Il s’agit de faire prendre conscience au délinquant qu’il est responsable de ses actes et de l’amener à adopter un comportement positif et prosocial. Des programmes individuels de réadaptation seront mis en place pour chaque délinquant à cet effet, en application de la loi.
12.Une autre question concernait les mesures prises dans le cadre du Programme de transformation pour éliminer la drogue dans les lieux de détention et moderniser l’infrastructure pénitentiaire. Près de 80 % des délinquants sont toxicomanes ou alcooliques au moment de leur incarcération, et une grande proportion d’entre eux souffrent d’accoutumances multiples. La circulation de substances illicites est un facteur d’insécurité et ne favorise pas la préparation des détenus à leur retour dans la société. En 2008, le Ministre de la sécurité publique a annoncé la mise en œuvre, sur cinq ans, d’un programme doté d’un budget de 122 millions de dollars pour éliminer la circulation de drogues dans les prisons fédérales. L’action du Service correctionnel du Canada dans ce domaine est axée sur la prévention, le traitement et l’interdiction. Pour empêcher l’entrée de substances illicites dans les établissements pénitentiaires, des mesures sont prises pour renforcer les moyens de contrôle, aussi bien sur le plan technique − systèmes de détection par radar ou infrarouge − qu’en termes de personnel spécialisé − collaboration avec des agents du renseignement, renforcement des équipes de chiens détecteurs de drogues.
13.En ce qui concerne l’infrastructure pénitentiaire, le Gouvernement a récemment annoncé la fermeture de plusieurs établissements vétustes, y compris la prison de haute sécurité de Kingston, dont la construction remonte à 1835. Les détenus de ces établissements seront répartis dans d’autres structures offrant le niveau approprié de sécurité. En mars 2012, la population carcérale fédérale était de 14 916 détenus, pour une capacité de 15 115 places. La marge est certes faible, mais il n’y a pas de surpeuplement; des travaux d’agrandissement des établissements existants sont néanmoins prévus.
14.Une question a été posée au sujet du nombre de décès en détention enregistrés ces dernières années. Entre 1999 et 2009, 533 personnes sont mortes en détention au niveau fédéral et 376 dans les provinces. Le Service correctionnel du Canada accorde toute l’attention voulue à ce problème et a pris des mesures correctives et de suivi pour y remédier. Il veille en outre à ce que les détenus bénéficient de conditions satisfaisantes de santé, de sécurité et d’hygiène en faisant en sorte qu’ils aient accès aux soins essentiels, qu’ils soient convenablement vêtus et nourris et qu’ils bénéficient d’un confort suffisant et de tous les articles nécessaires à leur hygiène personnelle.
15.L’isolement préventif est, comme son nom l’indique, une mesure de prévention qui est appliquée pour garantir la sécurité et le bien-être des détenus, du personnel pénitentiaire et du public tout en préservant la sécurité de l’établissement. Dans 48 % des cas, l’isolement n’excède pas trente jours; il dure entre trente et soixante jours dans 24 % des cas et dépasse cent vingt jours dans 13 % des cas. Il convient de préciser que la durée moyenne de l’isolement est nettement plus élevée dans les cas où la mesure est appliquée à la demande du détenu. Quelle que soit la durée de l’isolement, la procédure est strictement encadrée afin de garantir le respect des droits du détenu.
16.Le détenu est informé par écrit des motifs de la mise à l’isolement dans les vingt‑quatre heures qui suivent la décision. Dès le début de l’isolement, il est informé de son droit de consulter un avocat et de contester la mesure d’isolement ou les conditions dans lesquelles il est maintenu à l’isolement. Le directeur de l’établissement ou ses collaborateurs se rendent quotidiennement dans le quartier des cellules d’isolement pour vérifier que les conditions de détention sont conformes à la loi. Une commission d’examen des mesures d’isolement doit convoquer une audience dans les cinq jours à compter du placement à l’isolement puis au moins une fois tous les trente jours pour examiner la situation du détenu et déterminer si les circonstances qui avaient justifié la mise à l’isolement existent toujours. Lorsqu’une mesure d’isolement est envisagée à l’égard d’un détenu atteint de troubles mentaux, l’état de santé de l’intéressé est dûment examiné préalablement à l’application de la mesure et il est fait en sorte que les services médicaux compétents interviennent en cas de besoin. Dans le cadre de sa stratégie en matière de santé mentale, le Service correctionnel du Canada s’efforce de garantir aux détenus qui en ont besoin des soins de qualité, depuis leur admission jusqu’à leur sortie, et de renforcer la collaboration avec des professionnels de la santé mentale. L’isolement disciplinaire est une sanction prévue par la loi qui peut être appliquée lorsqu’un détenu commet une infraction disciplinaire grave; il ne peut pas durer plus de trente jours.
17.Entre 75 et 80 % du personnel des établissements pénitentiaires fédéraux pour femmes est de sexe féminin. Il est veillé à ce que l’intimité des détenues soit pleinement respectée: le personnel de surveillance masculin patrouille systématiquement avec des collègues femmes; les fouilles à nu ne peuvent être pratiquées que par du personnel féminin et en dehors de toute présence masculine; et les groupes d’intervention d’urgence sont composés exclusivement de femmes. La construction du nouveau centre de détention pour femmes de Manitoba est achevée et le centre est désormais opérationnel.
18.M me McCarthy (Canada) dit que des renseignements concernant la suite donnée aux six plaintes pour sévices corporels déposées par des détenus au Québec entre 2007 et 2011 seront communiqués par écrit au Comité. Répondant à une remarque au sujet du nombre très élevé d’admissions dans les établissements de détention québécois − environ 40 000 par an − elle précise que ce chiffre englobe les condamnés qui exécutent une peine d’emprisonnement, les personnes en attente de jugement et les personnes qui exécutent leur peine dans la communauté ou y font l’objet d’un suivi (personnes en probation, condamnées à une peine avec sursis, ou bénéficiant d’une libération conditionnelle ou de permissions de sortie), au nombre de 20 000 environ. En 2010, la capacité d’accueil des établissements de détention provinciaux s’élevait à 4 800 places; la population carcérale moyenne proprement dite ne dépasse pas ce chiffre.
19.En application de la loi sur le système correctionnel du Québec (2007), plusieurs mesures ont été prises pour favoriser la réinsertion sociale des détenus. Une évaluation systématique du profil du détenu, de son potentiel de réinsertion et du risque de récidive est désormais effectuée dès le début de la prise en charge par les services pénitentiaires en vue d’établir un plan d’action adapté aux besoins et aux objectifs de réinsertion de chaque détenu. La loi a également permis le lancement de programmes de réinsertion sociale associant services éducatifs, services d’aide à l’emploi et services sociaux dans tous les établissements pénitentiaires. Enfin, des partenariats ont été mis en place entre le Gouvernement du Québec et les organismes communautaires qui contribuent à la réinsertion sociale des détenus, notamment en offrant des services d’hébergement et d’aide à l’emploi ainsi qu’un accompagnement psychosocial.
20.Pour ce qui est de l’état d’avancement des projets d’agrandissement, d’aménagement et de rénovation des infrastructures pénitentiaires mentionnés au paragraphe 135 du rapport, Mme McCarthy indique que d’importants travaux ont été effectués en 2009 et 2010 à la prison de Montréal, dont la capacité a été augmentée de 221 places; 324 places supplémentaires ont été aménagées à la Maison Tanguay, centre de détention pour femmes; et le centre de détention de Percé a été entièrement rénové et propose désormais un programme de prise en charge des délinquants sexuels. Le financement de la construction d’un centre communautaire innu a été approuvé; ce centre accueillera les personnes de la communauté innue en conflit avec la loi et leur offrira des services adaptés à leur culture et à leurs valeurs de façon à favoriser leur réinsertion dans leur communauté. En réponse à une question de Mme Gaer au sujet de la proportion de femmes au sein du personnel pénitentiaire des établissements pour femmes, Mme McCarthy signale que plus de 90 % du personnel de la Maison Tanguay sont des femmes.
21.M. MacKinnon (Canada) rappelle que le terrorisme représente une menace grave et constante pour la sécurité nationale et que l’approche adoptée par le Canada à cet égard consiste à prendre des mesures proportionnelles à la gravité de cette menace. C’est dans ce contexte qu’en 2011 le Ministre de la sécurité publique a émis sa directive sur l’échange de renseignements avec des entités étrangères, dont l’objectif est de définir les principes généraux que le Service canadien du renseignement de sécurité est tenu respecter dans le cadre de sa collaboration avec des organismes étrangers. Dans ce document, il est rappelé que le Gouvernement canadien condamne fermement le recours aux mauvais traitements quel que soit l’objectif et quel qu’en soit l’auteur, ce qui signifie que les organes publics canadiens doivent éviter d’être complices de mauvais traitements infligés par des entités étrangères. La directive prévoit en outre que, plus l’échange de renseignements comporte des risques, plus le niveau de la décision concernant cet échange doit être élevé. Les affaires les plus graves sont confiées au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité qui, s’il le juge opportun, en saisit le Ministre de la sécurité publique. La directive prévoit également des garanties procédurales en vertu desquelles les fonctionnaires du Service ont l’obligation d’évaluer et de prévenir les risques qu’implique un échange d’informations. De plus, ils sont dotés des moyens voulus pour déterminer la probabilité que des renseignements ont été obtenus par des mauvais traitements. S’ils parviennent à cette conclusion, ils doivent en faire clairement mention lors de tout échange ultérieur d’informations.
22.Le Bureau de l’inspecteur général du Service canadien du renseignement de sécurité a été fermé car un projet de loi connexe est en cours d’examen. En attendant que celui-ci soit adopté, les principales fonctions du Bureau sont assumées par le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, organe indépendant qui rend directement compte de ses travaux au Parlement.
23.Les membres de la police peuvent avoir à répondre de leurs actes devant trois types distincts de mécanismes: un organe civil chargé des plaintes émanant de particuliers, une commission d’enquête interne de la police ou un service spécial chargé des enquêtes au plan provincial ou, à défaut, un autre service de police. Le comportement des membres de la Gendarmerie royale du Canada est soumis à la surveillance d’un mécanisme externe indépendant, la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada.
24.Le Canada examine actuellement la possibilité d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Cet examen peut prendre beaucoup de temps étant donné la complexité du sujet. Des consultations préalables doivent être menées entre les divers niveaux de gouvernement pour régler les problèmes de coordination qui pourraient se poser. En effet, au Canada, les lieux de détention sont dispersés sur tout le territoire et relèvent des autorités fédérales, provinciales ou territoriales. Certains relèvent en partie d’un gouvernement autochtone. À l’heure actuelle, plusieurs organes de surveillance des lieux de détention sont déjà en place dans le pays et le Bureau de l’enquêteur correctionnel joue le rôle de médiateur et est habilité à mener une enquête de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte reçue d’un détenu.
25.M me Sargent (Canada) dit à propos de la place des normes internationales dans l’ordre juridique interne que, lorsque les tribunaux interprètent des dispositions de la législation nationale, ils prennent en considération les instruments internationaux auxquels le Canada est partie. En outre, tous les agents de l’État doivent tenir compte des obligations découlant de ces instruments lorsqu’ils élaborent des projets de loi, des politiques et des programmes. Conformément aux engagements qu’il a volontairement pris à l’issue de l’Examen périodique universel auquel il a été soumis en 2009, le Canada a lancé diverses initiatives dans le domaine de la sensibilisation aux droits de l’homme. En avril 2012, le Ministère de la justice a dispensé une formation à des fonctionnaires du Ministère de la sécurité publique et des organes des forces de l’ordre sur les faits nouveaux se rapportant à la Convention et sur les dispositions du droit interne et du droit international qui ont un lien avec leurs activités.
26.Comme indiqué au paragraphe 18 du rapport et au paragraphe 7 des réponses écrites, l’utilisation d’éléments de preuve obtenus par la torture est interdite par la législation pénale, que ce soit dans le contexte d’une procédure pénale ou de la procédure relative aux certificats de sécurité prévue dans la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
27.Concernant la protection des enfants contre les mauvais traitements et la question de l’abrogation de l’article 43 du Code pénal, Mme Sargent rappelle le point de vue du Canada tel qu’il est exposé aux paragraphes 342 et 343 des réponses écrites et souligne que l’article 43 du Code pénal n’autorise nullement les sévices à enfant. Dans un arrêt rendu en 2004, la Cour suprême a considéré que cet article était conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant, que la «force raisonnable» employée par un enseignant pour punir un enfant s’entendait de ce qui ne causait aucun préjudice à ce dernier et qu’elle ne recouvrait en aucun cas les traitements cruels, inhumains ou dégradants.
28.Pour ce qui est des renseignements demandés sur les mesures prises en faveur des victimes de la traite, Mme Sargent invite le Comité à se reporter aux paragraphes 106 à 117 des réponses écrites, où les efforts déployés à cette fin sont décrits en détail.
29.Le Canada s’acquitte de l’obligation, qui lui incombe en vertu de l’article 7 de la Convention, de poursuivre ou d’extrader les auteurs présumés d’actes de torture à travers son Programme sur les crimes de guerre, dont l’objectif est d’empêcher les auteurs de crimes de guerre, d’actes de génocide et de crimes contre l’humanité de trouver refuge dans le pays et qui est exécuté conjointement par le Ministère de la justice, la Gendarmerie royale, l’Agence des services frontaliers et Citoyenneté et Immigration Canada. La législation interne dispose par ailleurs que les tribunaux nationaux sont dotés de la compétence universelle en matière de torture, de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Les allégations de crimes de ce type sont examinées par un comité composé de hauts fonctionnaires, qui détermine si le Canada a l’obligation d’extrader ou de poursuivre les auteurs présumés des faits dénoncés et si les preuves étayant ces allégations sont corroborées par d’autres éléments. En cas de transfert du dossier aux autorités de poursuite, les procureurs fédéraux déterminent la probabilité que la personne puisse être condamnée au Canada et si des poursuites doivent être ouvertes, c’est-à-dire s’il y a un risque que l’auteur présumé de ces actes bénéficie de l’impunité en cas de non-poursuite.
30.Le Programme sur les crimes de guerre prévoit que, lorsque les critères ne sont pas remplis pour qu’une affaire puisse être examinée par les juridictions pénales nationales, des mesures doivent être prises par les services de l’immigration. Cela a été le cas pour l’affaire Mugesera, dans laquelle les tribunaux nationaux ont considéré que les autorités canadiennes ne seraient pas en mesure de réunir les éléments nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis. Après un très long procès, la Cour fédérale du Canada a récemment conclu que M. Mugesera, qui est soupçonné de participation au génocide rwandais et dont l’extradition a été demandée par le Rwanda, ne courait pas un risque de torture en cas de renvoi dans son pays. En revanche, dans les affaires Munyaneza et Mungwawere, l’enquête menée dans le cadre du Programme sur les crimes de guerre a mis au jour suffisamment d’éléments de preuve pour que les autorités compétentes décident d’intenter des poursuites.
31.Au 31 mars 2011, 58 affaires concernant des crimes de guerre contemporains et 19 affaires relatives à des crimes commis au cours de la Seconde Guerre mondiale étaient examinées au titre du Programme sur les crimes de guerre. D’avril 2010 à mars 2011, 18 allégations de crime de guerre, de crime contre l’humanité et de génocide ont été reçues et examinées et quatre cas ont été ajoutés à la liste des affaires à traiter.
32.La publication de l’identité et de photos de personnes recherchées par l’Agence des services frontaliers du Canada sur son site Web a pour objectif de localiser, d’arrêter et d’expulser des étrangers en situation irrégulière qui sont recherchés dans tout le pays. Il convient de souligner que plusieurs d’entre eux ont des antécédents judiciaires. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre l’Agence des services frontaliers et le Programme sur les crimes de guerre et vise notamment à garantir que les criminels de guerre présumés fassent l’objet de poursuites.
33.En ce qui concerne le système de délivrance de certificats de sécurité instauré en vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, telle que modifiée en 2007, Mme Sargent souligne que les garanties procédurales dont est assorti le régime ont été considérablement renforcées depuis l’examen du rapport précédent de son pays, effectué en 2005. Comme indiqué dans le rapport (par. 75 et suiv.) et les réponses écrites (par. 57 et suiv.), le Ministre de la citoyenneté et de l’immigration et le Ministre de la sécurité publique n’ont que rarement fait usage du pouvoir, que leur confère la législation susmentionnée, d’arrêter une personne au motif qu’elle constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité des personnes. Actuellement, seuls trois certificats sont en vigueur.
34.Les avocats spéciaux désignés pour défendre les intérêts des personnes qui font l’objet d’un certificat de sécurité sont indépendants du Gouvernement et des tribunaux. Ils ont accès à presque toutes les informations confidentielles et, comme indiqué au paragraphe 81 du rapport, ils peuvent contester le bien-fondé de la mesure imposée à leur client. Si les informations se rapportant à une personne visée par un certificat de sécurité ont été recueillies par le Service canadien du renseignement de sécurité, le Gouvernement a l’obligation de communiquer tous les renseignements pertinents à la justice.
35.Dans sa récente décision relative à l’affaire Harkat, la Cour d’appel fédérale a conclu que le système actuel de délivrance de certificats de sécurité était conforme à la Constitution et que la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés telle que modifiée offrait les garanties d’une procédure équitable. La Cour d’appel a néanmoins renvoyé cette affaire devant les autorités compétentes afin qu’elles examinent certaines questions soulevées par les avocats spéciaux au sujet des preuves.
36.Concernant la possibilité de demander des réparations civiles en cas de torture, Mme Sargent dit que, comme indiqué aux paragraphes 331 et suivants des réponses écrites, la victime d’actes de torture commis sur un territoire relevant de la juridiction du Canada par un agent de cet État a la possibilité de réclamer des dommages et intérêts devant une juridiction civile. Lorsque la victime a subi des violations de la Charte canadienne des droits et libertés et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Canada est partie et que ces violations ont été commises par des agents d’un autre État, avec la participation de fonctionnaires canadiens, des réparations peuvent également être réclamées devant les tribunaux civils, comme l’atteste la récente décision de la Cour suprême dans l’affaire Khadr. S’il s’agit d’actes de torture commis par des fonctionnaires d’un autre État sur un territoire ne relevant pas de la juridiction du Canada, les autorités canadiennes considèrent que l’article 14 de la Convention ne fait pas obligation aux États parties d’offrir des voies de recours civiles aux victimes de ces actes. À ce propos, le Canada attend avec intérêt l’adoption du projet d’Observation générale du Comité concernant l’application de l’article 14, dans lequel cette question devrait être clarifiée. Enfin, Mme Sargent souligne que le Canada applique depuis longtemps divers programmes et initiatives visant à apporter un soutien aux victimes de la torture et que cette aide est accessible sans qu’il soit nécessaire de former un recours en réparation devant les tribunaux civils. Le Canada a récemment versé sa contribution annuelle au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, qui se monte à 60 000 dollars canadiens, et alloué des fonds au Centre canadien pour les victimes de la torture.
37.M. Kessel (Canada) indique à propos de l’affaire Khadr que des fonctionnaires canadiens continuent de fournir des services consulaires à M. Omar Khadr et qu’ils le feront tant qu’il sera détenu à Guantánamo. Le Ministère de la sécurité publique a reçu sa demande de rapatriement, qui est en cours d’examen.
38.Le Gouvernement canadien est pleinement conscient que les femmes et filles autochtones sont beaucoup plus largement touchées par la violence que les Canadiennes non autochtones et s’inquiète vivement du nombre alarmant de disparitions et de meurtres de femmes et de filles autochtones. Afin de prévenir et combattre ce phénomène, il a lancé des activités de prévention de la violence, doté la police de nouveaux moyens afin d’améliorer l’efficacité des enquêtes et des poursuites, renforcé le soutien accordé aux victimes et aux proches de femmes et de filles autochtones disparues ou tuées et établi des partenariats avec les autorités provinciales et territoriales, les communautés autochtones et d’autres parties prenantes.
39.Tout en saluant les efforts déployés par le Comité pour prendre en considération le genre dans ses travaux, la délégation considère que les violences faites aux femmes autochtones ne relèvent pas de la Convention et qu’il serait préférable que le Comité laisse aux organes conventionnels spécialisés dans le domaine de la discrimination raciale et de la discrimination contre les femmes le soin de surveiller ce phénomène.
40.Pour ce qui est de la suite donnée aux recommandations du Comité, M. Kessel indique que le Gouvernement canadien a récemment renforcé le processus de consultation des organisations de la société civile et des organisations autochtones, ce qui vaut aussi bien pour la phase d’élaboration des rapports que pour la suite donnée aux recommandations. En outre, le Comité permanent des fonctionnaires chargés des droits de la personne a récemment décidé d’échanger des informations avec des organisations de la société civile et des organisations autochtones sur les mesures prises par les pouvoirs publics pour donner suite aux recommandations formulées par les organes conventionnels et faire ainsi le point à mi-parcours, entre l’examen d’un rapport et l’élaboration du rapport périodique suivant.
41.M. Bruni (Rapporteur pour le Canada) se dit préoccupé par la manière dont les autorités canadiennes appliquent le principe de non-refoulement. Le Canada affirme n’avoir jamais expulsé de son territoire une personne qui risquait d’être torturée, selon les critères de son droit interne. M. Bruni tient à rappeler à ce propos que le Canada est également lié par le droit international. Il note que les autorités canadiennes ont parfois refusé de faire droit à des demandes de mesures provisoires émanant du Comité. Un des cas les plus emblématiques est celui de M. Singh Soji, qui a été expulsé vers son pays d’origine pour des motifs ayant trait à la sécurité interne du Canada, alors que le Comité avait demandé qu’il ne le soit pas en raison des risques de torture auxquels il était exposé. M. Singh Soji a été renvoyé en Inde et y a été torturé. Il ne s’agit que d’un exemple parmi d’autres cités, notamment, au paragraphe 14 de la liste des questions. Le Canada est un des rares pays à ne pas respecter systématiquement les décisions du Comité demandant l’application de mesures provisoires dans des cas d’expulsion.
42.S’agissant de la détention administrative au secret, il apparaît que des détenus peuvent être soumis à ce régime pendant une période allant jusqu’à cent vingt jours. Or, une étude du Rapporteur spécial sur la torture relative à la détention au secret conclut qu’au‑delà d’une quinzaine de jours les conséquences néfastes sur le détenu peuvent être irréversibles. C’est pourquoi M. Bruni recommande de limiter à quinze jours la durée maximum de la détention au secret.
43.En ce qui concerne l’échange de renseignements avec des puissances étrangères, M. Bruni comprend que cela puisse s’avérer nécessaire; il rappelle toutefois que l’utilisation d’informations obtenues sous la torture, qui est admise, selon les autorités canadiennes, dans des cas exceptionnels, est interdite par l’article 2 de la Convention.
44.M. Bruni demande si certains individus dont le nom figure sur la liste des personnes dangereuses pour la sécurité de l’État, établie par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) peuvent être poursuivis dans le pays ou s’ils sont tous menacés d’extradition. Le Canada a, d’autre part, confirmé que trois procédures sont ouvertes en vue de la délivrance de certificats de sécurité, dont l’une depuis plus de dix ans. M. Bruni demande pourquoi cette procédure n’est pas plus rapide. Il aimerait aussi avoir des précisions sur la nature des résumés des renseignements confidentiels, dans la mesure où ces renseignements peuvent avoir une incidence sur les chefs d’inculpation retenus contre des personnes qui ne peuvent avoir accès à l’ensemble du dossier. En ce qui concerne l’affaire Omar Khadr, M. Bruni voudrait savoir pourquoi les autorités canadiennes invoquent le risque que le retour de cette personne ferait courir aux citoyens canadiens pour s’opposer à son transfert, puisqu’il s’agit de l’envoyer dans une prison. Il demande également si le Canada a enquêté sur les nombreuses allégations de mauvais traitements faites par M. Khadr.
45.M me Belmir (Corapporteuse pour le Canada) constate que certaines notions utilisées dans le droit de l’État partie ont des conséquences inattendues, tant sur le plan juridique que sur le plan judiciaire. La terminologie a une grande importance en matière pénale, dans la mesure où les droits et la liberté d’une personne en dépendent. En l’occurrence, le fait est que l’on finit par refuser à des personnes détenues pour des raisons relatives à la sécurité de l’État le statut de personne privée de liberté et les garanties qui en découlent. MmeBelmir demande si ces personnes peuvent faire recours devant des instances comme la Division de la protection des réfugiés pour se prémunir contre le risque d’expulsion.
46.S’agissant de l’utilisation de pistolets à impulsion électrique, Mme Belmir note qu’une étude est menée à l’heure actuelle par le Centre canadien de recherches policières. Or toutes celles qui ont été réalisées jusqu’à présent au Canada concluent que la proclamation d’un moratoire sur l’utilisation de ces armes n’est pas nécessaire. Un tel moratoire est pourtant souhaitable, au vu de la persistance des allégations d’utilisation abusive de ces armes, notamment dans les opérations antiémeutes. En tout état de cause, si cette arme est utilisée, elle ne doit l’être qu’à titre exceptionnel.
47.Une réflexion devrait être menée au Canada sur l’application des instruments internationaux afin qu’ils aient réellement la primauté sur le droit interne. Le Canada doit être exemplaire dans le respect de la dignité humaine, notamment en matière de détention et d’expulsion.
48.M. Mariño Menénde z demande si un citoyen canadien victime d’actes de torture à l’étranger peut intenter une action contre l’État concerné devant les tribunaux canadiens ou si l’immunitéde cet Étatle met à l’abri d’une telle procédure. Il voudrait aussi savoir si le Canada applique un Protocole en matière de garanties diplomatiques et, le cas échéant, s’il est possible d’exercer un recours devant une juridiction canadienne en cas d’extradition, lorsque les garanties diplomatiques ne sont pas adaptées ou suffisantes ou que les mesures nécessaires pour veiller à leur respect ne sont pas prises. M. Mariño Menéndezdemande, d’autre part, si un citoyen canadien peut être privé de sa nationalité s’il est déclaré coupable d’un acte terroriste ou de crimes contre l’humanité. Enfin, il réitère la demande qu’il a faite au Canada afin qu’il devienne membre du système interaméricain des droits de l’homme.
49.M me Gaer note que dans le système pénitentiaire fédéral 75 à 80 % des gardiens de prison pour femmes sont de sexe féminin et que cette proportion est de 90 % au Québec. Elle demande quelle est la cause de cette différence dans ces pourcentages. Elle aimerait également savoir s’il y a eu dans des établissements pénitentiaires des abus liés au fait que les gardiens n’étaient pas du même sexe que les détenus et, le cas échéant, quelles ont été les sanctions infligées.
50.S’agissant de la réparation au civil, MmeGaer demande des précisions sur le projet de loi C 483 (loi modifiant la loi sur l’immunité des États), qui prévoit diverses dérogations. Elle aimerait aussi connaître la différence entre les mesures de réparation au civil existantes et les dispositions de la loi sur la justice pour les victimes d’actes terroristes, adoptée en mars dernier, et obtenir des informations sur les possibilités d’obtenir réparation au Canada s’offrant à la famille Kazemi. Elle demande, d’autre part, si la police enquête de manière approfondie lorsque des autochtones disparaissent ou sont assassinés et si les femmes autochtones bénéficient d’une protection. Elle voudrait enfin savoir si l’État canadien a l’intention d’élaborer un plan d’action global pour juguler la violence à l’égard des femmes et des filles autochtones qui atteint des niveaux alarmants.
51.En ce qui concerne le recours à la force, MmeGaer demande pourquoi le Gouvernement canadien n’a pas ouvert d’enquête indépendante à la suite des manifestations d’autochtones qui se sont déroulées à Tyendinaga en 2007-2008. La réponse à cette question permettrait de comprendre quelle est l’attitude de l’État canadien dans ce genre d’affaire.
52.M me Sveass dit que le Canada devrait se fixer comme objectif prioritaire l’adoption d’une loi conforme à l’article 3 de la Convention, afin qu’aucune personne ne puisse être expulsée si elle risque d’être soumise à la torture, comme le Comité l’a recommandé.
53.En ce qui a trait à la procédure concernant les affaires Almalki, Abou ‑Elmaati et Nureddin, Mme Sveass souhaite qu’il y ait non seulement réparation, mais des excuses présentées à ces trois personnes. Elle demande aussi ce qui est fait pour ériger en crime les violences graves commises à l’égard des femmes et des enfants qui ne sont pas toujours prises suffisamment au sérieux et quelles mesures sont prises par le Canada en matière de prévention, de protection, d’enquête, de sanctions et de réparations dans ce domaine, car les infractions commises sont, de par leur gravité et de l’existence d’une volonté préalable, assimilables à des actes de torture. Mme Sveass souhaite enfin que des activités de formation et de sensibilisation soient organisées aux fins de pouvoir déceler les signes de torture dans les incidents de ce type.
54.Le Président se réjouit de constater que, dans le contexte de la Convention, les circonstances exceptionnelles ne sont plus invoquées au Canada depuis 2003. Il note cependant que la disposition existe encore dans la loi et que la possibilité de s’en prévaloir subsistera tant que le texte n’aura pas été abrogé. D’autre part, le Canada semble considérer que les questions de la violence au sein de la famille ne sont pas du ressort du Comité alors que les articles 1er et 16 de la Convention en font manifestement une de ses compétences. En effet, la violence à l’égard des femmes constitue une forme de discrimination visée à l’article premier de la Convention, et peut même parfois être assimilée à la torture. Il existe, il est vrai, d’autres comités chargés de questions comme les droits de l’enfant, des personnes handicapées, des femmes, etc., et le Comité contre la torture ne saurait se substituer à eux. Un travail d’harmonisation avec d’autres organes conventionnels est en cours, mais, à ce jour, aucune décision n’a été prise et le Comité continuera en attendant à fonctionner selon ses procédures habituelles.
55.Le Président note que le Canada a répété plusieurs fois qu’il considérait que les mesures provisoires et les décisions du Comité n’avaient pas un caractère contraignant. Ainsi, dans l’affaire Dadar, un requérant a été expulsé vers l’Iran bien que le Comité ait conclu que cela constituerait une violation de la Convention, au motif que l’Iran avait ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et que le Comité des droits de l’homme était de ce fait l’instance auprès de laquelle le requérant aurait dû déposer plainte. Dans l’affaire Singh Soji, le Canada a considéré que l’Inde était mieux placée pour examiner le cas puisqu’elle était partie à la Convention contre la torture. Or, même les États parties violent parfois les dispositions de la Convention; c’est d’ailleurs pour éviter cela que les organes conventionnels ont été créés. À ce titre, le Président ne comprend pas sur quelle base légale on peut se fonder pour affirmer que les décisions prises en application de l’article 22 de la Convention constituent une simple recommandation et pas une obligation.
La séance est suspendue à 17 h 15; elle est reprise à 17 h 20.
56.M. Collinge (Canada) dit que la situation des clandestins placés en détention fait l’objet d’un premier examen après quatorze jours, puis tous les six mois. Il précise que toute décision de justice peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour fédérale du Canada.
57.C’est pour préserver la sécurité de l’État que le Gouvernement canadien place en détention les personnes qui entrent illégalement sur le territoire canadien, étant donné qu’il existe un doute sur leur identité et sur leur admissibilité sur le territoire.
58.Pour ce qui est de l’affaire Singh Soji, M. Collinge renvoie les membres du Comité au paragraphe 157 des réponses écrites, où il indique que le Gouvernement canadien ne partageait pas l’opinion du Comité quant au risque que courait l’intéressé à son retour en Inde.
59.La délégation canadienne a pris bonne note de la recommandation du Comité tendant à ce que le Canada incorpore dans sa législation les dispositions de l’article 3 de la Convention. La loi sur la nationalité ne prévoit la possibilité de révoquer la citoyenneté que dans les cas où elle a été acquise de manière frauduleuse. Ainsi, la commission d’un acte de terrorisme ne constitue pas un motif de déchéance de la citoyenneté.
60.M. MacKinnon (Canada) dit que les autorités pénitentiaires ne recourent à l’isolement préventif qu’en dernier ressort. En 2011-2012, la durée moyenne de l’isolement était de trente-deux jours, contre cinquante-deux jours dans les cas où le détenu lui-même a demandé à bénéficier d’une telle mesure.
61.À la base de la stratégie de lutte contre le terrorisme il y a la constatation que la menace terroriste provient de l’étranger, et que, pour garantir la sécurité nationale, les organes chargés du maintien de l’ordre et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) doivent coopérer avec leurs homologues étrangers, notamment en mettant en commun des informations cruciales. Ainsi, le SCRS a conclu avec 140 organismes dans 140 pays du monde des accords de partenariat, qui doivent systématiquement être approuvés par le Ministère de la sécurité publique, après consultation du Ministre des affaires étrangères. Le SCRS n’est pas censé se fonder sur des informations dont il sait qu’elles ont été obtenues par l’infliction de mauvais traitements, à moins qu’elles ne permettent de dissiper une grave menace à la sécurité publique ou d’éviter de sérieux dommages matériels ou corporels, voire la perte de vies humaines.
62.En 2007, un groupe de travail du Ministère de la sécurité publique ayant pour mission, entre autres, de mettre au point une procédure complète pour tester les armes à impulsion électrique («tasers») a mené, aux niveaux fédéral, provincial et territorial, une étude approfondie sur l’emploi de ces armes.
63.Des mécanismes ont été mis en place dans les établissements pénitentiaires pour femmes afin que toute allégation d’inconduite ou de harcèlement sexuels de la part de gardiens de prison donne lieu à l’ouverture d’une enquête interne.
64.Le Gouvernement canadien prend très au sérieux les recommandations formulées dans le rapport de la Commission d’enquête sur Ipperwash, et le Ministère de la sécurité communautaire et des services correctionnels et le Ministère des affaires autochtones de l’Ontario continuent de collaborer avec les Premières Nations pour y donner suite. Pour ce qui est des manifestations qui ont eu lieu à Tyendinaga, le Ministère de la sécurité communautaire et des services correctionnels encourage la police à trouver une solution pacifique face aux manifestations susceptibles de troubler l’ordre public et veille à ce que la police provinciale de l’Ontario et les Premières Nations entretiennent de bonnes relations. Ledit ministère n’intervient pas dans les opérations de police et n’a pas prévu d’enquêter sur le comportement des membres des forces de l’ordre dans le contexte des événements de Tyendinaga.
65.M me Sargent (Canada) rappelle que le Canada est fermement résolu à combattre la violence contre les femmes. C’est pour éviter de répéter les informations exhaustives déjà fournies au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale que le Gouvernement canadien a invité le Comité à se référer aux documents soumis à ces organes. Il y trouvera une description des mesures prises par le Canada pour tenter d’endiguer l’extrême violence dont sont victimes les femmes autochtones, qui sont nombreuses à être portées disparues ou à avoir été assassinées, notamment en Colombie-Britannique.
66.Il est vrai que la durée de la détention dans le cadre de la procédure des certificats de sécurité peut être longue dans certains cas, notamment lorsque la personne visée par le certificat saisit la Cour suprême, comme cela a été le cas à deux reprises dans l’affaire Charkaoui c.Ministre de la c itoyenneté et de l ’i mmigration. La mesure de privation de liberté fait cependant l’objet d’un examen régulier tout au long de la détention, et les tribunaux se prononcent régulièrement sur la légitimité de son prolongement, selon que les personnes visées constituent ou non une menace pour la sécurité de l’État. Les avocats spéciaux désignés se substituent aux personnes visées par les certificats de sécurité dans les procédures judiciaires afin de défendre leurs libertés civiles. Ce sont eux qui ont accès à toutes les informations confidentielles sur lesquelles sont fondés les certificats, ce qui permet d’éviter qu’elles soient divulguées. Toute détention, qu’elle soit administrative, pénale ou civile, est faite dans le respect des droits énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés, parmi lesquels le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité.
67.L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a dressé une liste des personnes étrangères frappées d’un arrêté d’expulsion pour avoir commis certaines infractions. Ces infractions ne sont pas uniquement des crimes de guerre. Les personnes visées sont renvoyées dans leur pays d’origine dès qu’elles sont arrêtées.
68.Le projet de loi C‑10, qui porte modification de la loi sur l’immunité des États, permet aux victimes d’actes terroristes commis à l’étranger de demander réparation à certains États étrangers figurant sur une liste des États qui soutiennent le terrorisme établie par le Canada. Cette loi s’applique à tous les actes terroristes commis à compter du 1er janvier 1985.
69.M. Kessel (Canada) dit que le Gouvernement canadien prend très au sérieux ses obligations internationales en matière de droits de l’homme et rappelle qu’il s’est toujours beaucoup investi pour faire respecter les droits consacrés par la Convention. Bien que les constatations du Comité ne soient pas contraignantes, le Gouvernement canadien s’est toujours efforcé, dans toute la mesure possible, de s’y conformer et de faire droit aux demandes de mesures provisoires de protection formulées par le Comité. Il va de soi que le Canada ne renvoie pas délibérément des ressortissants étrangers vers un État où ils seraient exposés à un risque réel de torture. D’ailleurs, sur les 30 demandes de mesures provisoires reçues par le Canada, le Gouvernement canadien n’a procédé qu’à 4 extraditions, jugeant en l’espèce que le risque de torture n’était pas réel.
70.M. Kessel convient que M. Omar Khadr, toujours détenu à Guantánamo, est admissible à un transfert dans un établissement pénitentiaire canadien. Le Ministre de la sécurité publique a été saisi d’une demande des États-Unis à cette fin et rendra prochainement une décision dans le respect du droit canadien et des instruments internationaux pertinents. Il assure les membres du Comité que, tout au long de la détention de M. Khadr, le Canada a maintenu des contacts réguliers avec lui. Pour ce qui est du droit d’obtenir réparation, M. Kessel indique que M. Khadr a déjà saisi la justice canadienne; il ne peut en conséquence pas en dire plus à ce sujet puisque la procédure est en cours.
71.M. Bruni (Rapporteur pour le Canada) dit que les demandes de mesures provisoires du Comité ne sont pas contraignantes, mais chaque fois que le Canada y est passé outre et a renvoyé un étranger dans son pays d’origine, l’intéressé a été torturé, ce qui a notamment été le cas de M. Sogi.
72.Le Président , prenant la parole en sa qualité de membre du Comité, fait observer que le fait que le Comité ne conclut pas souvent à une violation de l’article 3 par l’État partie montre qu’il ne prend pas ses décisions à la légère, et il s’attend légitimement à ce qu’elles soient suivies d’effet. En outre, en vertu de quoi l’État partie considère‑t‑il qu’il n’est pas tenu de respecter les décisions du Comité? À cet égard, les membres du Comité ne partagent pas tous l’avis de M. Bruni au sujet du caractère non contraignant des mesures provisoires.
73.M me Belmir (Corapporteuse pour le Canada) apprécierait un complément d’information sur l’application de l’article 15 de la Convention, étant donné que certaines informations obtenues sous la torture sembleraient être utilisées par les services du renseignement.
74.M. Mariño Menéndez demande si une personne qui a fait l’objet d’une procédure de renvoi subordonnée à l’obtention de garanties diplomatiques et qui a par la suite été soumise à la torture peut saisir la justice canadienne pour obtenir réparation.
75.M. Kessel (Canada) précise que sur les milliers de procédures de renvoi qui ont eu lieu au cours de la période considérée, seules 4 ont été subordonnées à l’obtention de garanties diplomatiques. Selon lui, aucun outil n’est plus efficace que de telles garanties, étant donné que les États craignent de donner une mauvaise image d’eux-mêmes sur la scène internationale s’ils ne les respectent pas. Enfin, une personne victime de torture dans le pays où elle a été renvoyée après l’obtention de telles garanties peut entamer une procédure judiciaire au Canada pour obtenir réparation.
76.La délégation canadienne a pris bonne note de tous les points abordés lors de l’examen du sixième rapport périodique du Canada et ne manquera pas d’en faire part aux autorités compétentes de son pays. M. Kessel invite le Comité à se référer aux documents que le Gouvernement canadien a soumis à d’autres organes conventionnels, qui contiennent de nombreuses informations complémentaires, qui n’ont pas été fournies faute de temps.
77.Le Président remercie la délégation canadienne de la qualité de ses réponses, qui témoigne de la grande compétence des membres qui la composent.
La séance est levée à 18 heures.