Nations Unies

CCPR/C/116/D/2297/2013

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

12 mai 2016

Original : français

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication no 2297/2013 * , **

Communication présentée par:

Mejdoub Chani [représenté par Me William Bourdon et l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture-France (ACAT-France)]

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Algérie

Date de la communication:

15 juillet 2013 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise en application des articles 92 et 97 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 30 octobre 2013 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations:

11 mars 2016

Objet:

Torture et détention arbitraire

Question(s) de procédure:

Épuisement des recours internes ; non-étaiement

Question(s) de fond:

Torture et traitements inhumains ou dégradants ; détention arbitraire ; liberté de mouvement ; égalité des armes et procédure équitable ; soustraction à la protection de la loi

Article(s) du Pacte :

2, paragraphe 3, 7, 9, 10, 12 et 14

Article(s) du Protocole facultatif :

Articles 2 et 5, paragraphe 2 b)

1.L’auteur de la communication est Mejdoub Chani, né le 5 janvier 1952 à Aïn Sefra (Algérie), et actuellement incarcéré à la maison d’arrêt d’Alger (Serkadji). Il allègue être victime d’une violation par l’Algérie des articles 7, 9, 10, 12 et 14, lus seuls ou conjointement avec l’article 2, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par William Bourdon (Bourdon & Forestier, Paris) et l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture-France (ACAT-France).

Rappel des faits

2.1L’auteur est un résident luxembourgeois ayant la double nationalité algérienne et luxembourgeoise, exerçant des fonctions de consultant international et fiduciaire. Dans l’exercice de ses fonctions professionnelles à la tête d’une société nommée ADC Conseil, l’auteur est constamment amené à effectuer des prestations de conseil économique et financier.

2.2L’auteur a été interpellé par la police des frontières à l’aéroport d’Alger, le 16 septembre 2009, pour un « examen de situation ». Il a ensuite été arrêté, le 17 septembre 2009, par des agents du service territorial de la police judiciaire d’Alger du Département du renseignement et de la sécurité algérien (DRS) à l’hôtel El-Djazaïr, où il était descendu. Sa famille est restée sans nouvelles de lui pendant vingt jours, au cours desquels il n’a plus donné signe de vie.

2.3Sans nouvelle de l’auteur, son épouse s’est vu contrainte d’adresser vainement depuis Bruxelles une requête au Consul général d’Algérie (représentant les intérêts de l’Algérie au Luxembourg) alors qu’elle savait que son mari était parti à Alger pour fêter l’Aïd. Dans cette lettre, elle indiquait ne plus avoir eu de nouvelles de son mari depuis qu’elle avait essayé de le contacter le 24 septembre 2009. Sa famille apprendra par la suite que ce dernier a été officiellement mis en cause dans une affaire pénale, offrant a posteriori l’apparence d’une instruction criminelle de droit commun. Son arrestation s’inscrit dans l’affaire dite de l’autoroute est-ouest, également connue comme « l’affaire de corruption du siècle », qui revêt un caractère éminemment politique.

2.4L’auteur aurait été détenu durant vingt jours au secret et dans un endroit inconnu (il apprendra par la suite qu’il aurait été détenu dans les locaux de la police judiciaire du DRS). À travers un récit écrit de sa main et transmis par la suite à sa famille, il décrit qu’il n’a pas eu la possibilité de communiquer avec un membre de sa famille ni avec un avocat pendant ces vingt jours et qu’il a été séquestré, violenté et soumis à des pressions physiques et psychologiques insoutenables. Interrogé à toute heure du jour et de la nuit, il était régulièrement insulté et frappé pour « avouer ». Régulièrement, ses interrogateurs posaient le téléphone portable de l’auteur sur la table, le laissant sonner en permanence, prenant soin d’en recharger la batterie, usant du moyen de pression insoutenable de la souffrance de ses proches, laissés sans nouvelle et tentant à toute heure de le joindre.

2.5Pour qu’il « avoue », l’auteur a également été privé de sommeil, ce qui lui a fait perdre la notion du temps. Les fonctionnaires de la police judiciaire du DRS n’ont même plus pris la peine de camoufler ces privations, qui sont notamment relatées dans le procès-verbal de l’audition par le juge d’instruction entre minuit et quatre heures du matin, le 7 octobre 2009. L’auteur a également été privé de nourriture et il est apparu, après la levée de sa détention au secret, qu’il avait perdu plus de 11 kg en vingt jours. Il était systématiquement passé à tabac, à chaque interrogatoire, par un ou plusieurs agents, durant des heures entières, par des coups de poings, des gifles, et recevait aussi des insultes, des crachats et des coups de pied.

2.6L’auteur a également été humilié. Un jour, alors qu’il demandait naïvement un seau d’eau pour pouvoir se laver, il a été agenouillé puis entouré d’agents de la sécurité militaire qui sont venus lui uriner dessus pour le « doucher ». L’auteur décrit également les ordres lui imposant de se déshabiller complètement et de rester nu, à la vue de tous, jusqu’à s’endormir dans cet état. Il a subi des interrogatoires interminables, toujours nu et agenouillé, les mains dans le dos, la tête contre le mur.

2.7Le 28 septembre 2009, dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée par les officiers de la police judiciaire du DRS, ces agents ont obtenu une autorisation de perquisition du Procureur de la République du tribunal de Hussein-Dey, du ressort de la Cour d’Alger, perquisition à mener dans les locaux de la société Oriflamme, appartenant à l’auteur. Cette perquisition a été effectuée le 4 octobre 2009 en présence d’un neveu de l’auteur et d’un autre employé, mais en l’absence de l’auteur qui était pourtant disponible puisqu’en garde à vue. Lors de la perquisition, une somme d’argent a été saisie et a été consignée dans le procès-verbal de la perquisition. En revanche, un ordinateur de l’auteur a été saisi, sans qu’il soit référencé dans le dossier pénal comme pièce à conviction.

2.8L’auteur a été présenté devant le Procureur de la République du tribunal de Sidi M’hamed le 6 octobre 2009 puis auditionné dans la nuit du 6 au 7 octobre 2009 (de minuit à quatre heures du matin) par le juge d’instruction de la 9e chambre du pôle pénal spécialisé près ledit tribunal. Il a alors été placé en détention provisoire. Il a été officiellement accusé de crimes et délits en lien avec une opération de corruption entourant la construction de l’autoroute traversant l’Algérie d’est en ouest.

2.9L’auteur souligne que plusieurs étapes de la procédure pénale ont été expédiées en une seule journée, le 6 octobre 2009. Ainsi, le rapport d’enquête préliminaire qui a figuré par la suite au dossier judiciaire mentionne avoir été ouvert le 28 septembre et clôturé le 6 octobre 2009. Ce rapport a été transmis au Procureur de la République du tribunal de Bir Mourad Raïs, le 6 octobre 2009, qui s’est dessaisi de l’affaire et l’a transmis le même jour au Procureur de la République de Sidi M’hamed. Le même jour, le Procureur général de la Cour d’Alger a adressé des instructions écrites au Procureur de la République de Sidi M’hamed aux fins de l’ouverture d’une information judiciaire contre un certain nombre de personnes mises en cause, parmi lesquelles l’auteur, sur la base de plusieurs chefs d’inculpation, dont association de malfaiteurs, trafic d’influence, corruption et blanchiment d’argent.

2.10Le 6 juin 2011, le juge d’instruction, ayant estimé avoir clos l’information judiciaire contre l’auteur et d’autres coaccusés dans l’affaire de l’autoroute est-ouest, a rendu une ordonnance de transmission des pièces de la procédure au Procureur général, aux fins de saisine par ce dernier de la chambre d’accusation pour qu’il soit procédé au renvoi des prévenus devant le tribunal criminel compétent. En juillet 2011, la chambre d’accusation a demandé un complément d’information au juge d’instruction. Le 16 novembre 2011, la chambre d’accusation a rendu son arrêt, renvoyant les prévenus, dont l’auteur, devant le tribunal criminel. Le 20 novembre 2011, l’auteur a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt sans toutefois avoir une copie de cet arrêt dans la mesure où ledit arrêt de la chambre d’accusation n’a été mis à disposition des avocats de l’auteur que le 30 janvier 2012.

2.11Le 31 octobre 2011, l’auteur a déposé une plainte pour détention arbitraire auprès du Procureur général de la Cour d’Alger ainsi qu’une requête pour les mêmes motifs auprès de la chambre d’accusation le 2 novembre 2011. L’auteur a été informé du rejet de la plainte par le Procureur de la République du tribunal de Sidi M’hamed au motif que les mêmes moyens de droit avaient déjà été soulevés et appréciés par la chambre d’accusation le 16 novembre 2011.

2.12Le 3 novembre 2011, assisté d’un avocat, l’auteur a déposé plainte pour détention arbitraire, actes de torture et extorsion d’aveux par la contrainte, devant le Procureur général de la République de la Cour d’Alger. Le 13 novembre 2011, le Procureur de la République du tribunal de Sidi M’hamed a notifié les avocats de l’auteur du classement sans suite de la plainte. Ce classement sans suite est intervenu seulement dix jours après le dépôt de la plainte, sans que l’audition du plaignant ou une quelconque enquête ne soient menées ou que le Procureur ne transmette ladite plainte aux services de police judiciaire pour suivi. Bien que l’article 36 du Code de procédure pénale dispose que le classement sans suite est toujours révocable, laissant apparaître théoriquement pour tout plaignant la voie d’un recours, la reconsidération du classement sans suite est en pratique improbable. Les avocats de l’auteur ont néanmoins contesté la décision de classement sans suite et l’utilisation d’aveux obtenus sous la contrainte lors de tous les actes de procédure qui ont suivi le dépôt de la plainte auprès du Procureur général. Les avocats de l’auteur ont aussi allégué la torture subie et contesté la décision de classement sans suite au cours de toutes les audiences relatives à l’affaire de l’autoroute est-ouest. Ces allégations n’ont cependant pas été mentionnées dans les décisions judiciaires officielles. Aucune enquête n’a jamais été diligentée sur les actes de torture subis dans le cadre de la garde à vue de vingt jours menée dans le cadre de cette affaire.

2.13En 2011, alors que l’auteur était toujours en détention provisoire dans l’affaire précitée, la justice algérienne l’a poursuivi dans une deuxième affaire pour délits de corruption, trafic d’influence et blanchiment d’argent, affaire appelée « Algérie Télécom » ou « Natixis Luxembourg ». Le 6 juin 2012, le tribunal de Sidi M’hamed, section des délits, a condamné l’auteur à dix-huit ans d’emprisonnement ferme dans cette affaire et à 5 millions de dinars d’amende pour blanchiment d’argent. Le 11 décembre 2012, la cour d’appel d’Alger a révisé la peine de l’auteur en le condamnant à quinze ans d’emprisonnement et à 4 millions de dinars pour blanchiment d’argent. Le 17 décembre 2012, l’auteur s’est pourvu en cassation devant la Cour suprême.

2.14Le 12 octobre 2012, l’auteur a adressé une plainte contre X pour torture au Procureur d’État du Luxembourg, sur la base de l’article 7-3 du Code d’instruction criminelle, qui institue une compétence universelle au profit des juridictions luxembourgeoises lorsque tout étranger, hors du territoire du Grand-Duché, est coupable de torture envers un Luxembourgeois ou une personne résidant au Luxembourg. Le parquet du Luxembourg a ouvert une enquête préliminaire qui a récemment permis l’audition de proches de la victime. L’auteur doute toutefois de l’efficacité de cette procédure, qui nécessite la coopération de l’Algérie.

2.15Concernant l’épuisement des voies de recours internes, l’auteur souligne qu’il n’a eu de cesse de dénoncer auprès du parquet les irrégularités de la procédure, et notamment les actes de torture subis, en vain. Il note par conséquent qu’il ne dispose d’aucun recours utile, ajoutant que de nombreuses sources non gouvernementales s’accordent à dire que les juridictions algériennes ne présentent pas les garanties d’une justice équitable, et sont unanimes à dénoncer la détention arbitraire et la torture pratiquées par le service des renseignements algériens.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur allègue une violation des articles 7, 9, 10, 12 et 14 du Pacte.

Affaire de l’autoroute est-ouest

3.2Au titre de l’article 7, l’auteur allègue l’extorsion d’aveux par la contrainte et l’exercice de la torture contre sa personne durant sa garde à vue du 17 septembre au 6 octobre 2009. L’auteur considère que le traitement dont il a été victime (par. 2.4 à 2.7), viole l’article 7 du Pacte.

3.3L’auteur allègue que sa seule garde à vue illégale viole l’article 9 du Pacte. Il a été conduit sans explication vers une destination inconnue, détenu durant vingt jours au secret, au mépris de ses droits constitutionnels et notamment de l’article 48 de la Constitution, puisque sa détention n’a pas été soumise au contrôle judiciaire dans les quarante-huit heures suivant son arrestation, et qu’il n’a pas pu avoir de contacts avec sa famille. Il n’a jamais été soumis à un examen médical contrairement à ce qu’ont affirmé les enquêteurs qui ont versé au dossier une fiche médicale que l’auteur estime fictive. Cette fiche est d’ailleurs miraculeusement apparue dans le dossier judiciaire après que l’auteur a fait état de l’absence d’un examen médical à l’issue de sa garde à vue lors de l’audience de la chambre d’accusation du 29 juin 2011.

3.4S’agissant du déroulement de la garde à vue, en violation de l’article 51 du Code de procédure pénale, le procès-verbal d’audition ne mentionne pas la durée des interrogatoires et les repos entre ces interrogatoires, ni ne contient de signature apposée en marge qui détermine l’identité de l’interrogateur. En réalité, l’auteur a été interrogé pendant des périodes ininterrompues pendant des jours et des nuits, sans relâche, sans repos, sans sommeil, et sans eau ni nourriture. L’auteur note aussi que la garde à vue a duré vingt jours et que sa détention n’a pas été renouvelée après les premières quarante-huit heures de sa détention ni par la suite, en violation de l’article 51 du Code de procédure pénale. À l’expiration du délai légal de sa garde à vue initiale, quarante-huit heures après son arrestation, il n’a jamais été présenté devant le Procureur de la République du tribunal de Bir Mourad Raïs, initialement compétent et destinataire de la procédure d’enquête préliminaire. La prolongation de la garde à vue (jusqu’à huit jours) n’est permise, en vertu du Code de procédure pénale (art. 51), que sur autorisation écrite du procureur. Or, aucune demande de prolongation n’a été sollicitée dans cette affaire ou, du moins, aucune trace de telles demandes de prolongation de la garde à vue ne figure dans le dossier judiciaire. La prétendue prolongation de sa garde à vue a d’ailleurs été contestée par l’auteur à de nombreuses reprises, tant devant le juge d’instruction que la chambre d’accusation de la Cour d’Alger, notamment dans un mémoire soumis à l’audience du 29 juin 2011, sans suite.

3.5Au regard de la loi algérienne, les officiers de police judiciaire du DRS auraient dû informer immédiatement le Procureur de la République du tribunal territorialement compétent de l’arrestation de l’auteur. Or, cette information a été transmise au moment de la transmission de l’enquête préliminaire le 6 octobre 2009. La garde à vue et l’enquête préliminaire ont donc été menées en dehors de tout contrôle du parquet. L’auteur note également l’inobservation par la police judiciaire des formes substantielles de procéder en matière d’enquête préliminaire et l’expédition de plusieurs étapes de la procédure en la seule journée du 6 octobre 2009.

3.6L’auteur se réfère également à l’absence de communication avec un conseil pendant sa garde à vue et lors de son audition par le juge d’instruction, le 7 octobre 2009, comme l’atteste le procès-verbal de ladite audition. Il n’a pas été informé de la possibilité de faire appel de sa mise en détention provisoire au mépris de l’article 123 bis du Code de procédure pénale. Ce n’est que parce qu’il a ensuite pu avoir recours à des avocats à même de le conseiller qu’il a pu faire appel de cette notification dans les trois jours prescrits par la loi. Aucune trace de la transmission d’une telle information par le juge d’instruction ne figure d’ailleurs dans le procès-verbal. Suite à l’ordonnance de transmission des pièces de la procédure au Procureur général par le juge d’instruction en date du 6 juin 2011, l’auteur, par l’intermédiaire de ses avocats, a déposé auprès de la chambre d’accusation en son audience du 29 juin 2011 un mémoire dans lequel toutes les violations de la procédure ont été relatées et argumentées, depuis son arrestation jusqu’à la clôture de l’information judiciaire, vingt mois après son arrestation. Pour tous ces motifs, l’auteur considère que l’État partie a violé ses droits au titre de l’article 9 du Pacte.

3.7L’auteur soutient que la procédure pénale a été, à titre essentiel, dirigée à charge contre lui. Dans le cadre de l’affaire de l’autoroute est-ouest tout d’abord, les faits constitutifs du crime de commandement d’association de malfaiteurs prévus aux articles 176 et 177 du Code pénal algérien n’ont pas été réunis et aucune preuve n’a été apportée par le juge d’instruction d’agissements frauduleux de l’auteur. Pour celui-ci, un tel manquement va à l’encontre du principe de la légalité de la peine et des poursuites.

3.8L’auteur invoque également la violation de son droit à la défense par le fait que son ordinateur, qui avait été saisi au siège d’une société lui appartenant en Algérie le 28 septembre 2009 (voir supra par. 2.7), n’a été transmis par les enquêteurs de la police judiciaire au juge d’instruction que dix-neuf mois après cette perquisition, soit le 23 mai 2011. En violation des principes de la défense, le juge d’instruction a utilisé les données de l’ordinateur sans en informer les avocats de l’auteur qui n’en ont été informés que le 1erjuin 2011 lors de l’audition par le juge d’instruction. En outre, ces données n’ont été utilisées qu’à charge, sans que le juge d’instruction ne demande des comptes aux officiers de police judiciaire pour les irrégularités commises lors de la saisie.

3.9S’agissant de l’arrêt de renvoi par la chambre d’accusation devant le tribunal criminel, arrêt daté du 16 novembre 2011, il n’a été transmis aux avocats de l’auteur que le 30 janvier 2012.

3.10Pour illustrer la violation de la présomption d’innocence dans cette affaire, l’auteur évoque notamment l’ordonnance du juge d’instruction du 6 juin 2011, ordonnance de renvoi des pièces de la procédure au Procureur général qui ne fait que reprendre mot pour mot le rapport d’enquête préliminaire, donc à charge sans considérer les arguments à décharge présentés par ses avocats.

3.11Pour tous ces motifs, l’auteur se considère également victime d’une violation de l’article 14 du Pacte.

3.12Pour ce qui est de l’article 12, l’auteur note qu’il a été privé de sa liberté de circulation pendant une durée de vingt jours (du 17 septembre au 6 octobre 2009) et s’est trouvé dans l’impossibilité de joindre ses proches.

Affaire Algérie Télécom (Natixis Luxembourg)

3.13En outre, dans le cadre de la mise en examen annexe de l’auteur (deuxième affaire, dite Algérie Télécom ou Natixis Luxembourg) pour blanchiment d’argent au titre de l’article 389 bis du Code pénal, le juge d’instruction a, en date du 8 février 2010, décerné une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires luxembourgeoise leur demandant des informations sur les comptes de l’auteur et l’origine des mouvements de ces comptes. En appui de cette demande, le juge d’instruction s’est référé à une note transmise par la cellule du renseignement financier luxembourgeois à la cellule de traitement du renseignement financier en Algérie sur des mouvements de fonds méritant attention. Or, les avocats de l’auteur n’ont pas été informés de ces éléments et cette commission rogatoire internationale n’a pas été versée immédiatement au dossier. Les avocats de l’auteur n’ont donc pu contester ces actes de procédure qui ont entraîné le gel de ses comptes au Luxembourg, en violation du principe de la défense. L’auteur considère également que le décernement de la deuxième commission rogatoire dans cette affaire est contraire au droit international puisqu’un juge d’instruction ne peut utiliser les informations transmises dans le cadre d’une commission rogatoire pour initier une autre mise en examen et ainsi doublement incriminer l’accusé (voir aussi le paragraphe 5.16 infra).

3.14En termes de recours, l’auteur demande notamment que l’État partie soit requis de mener une enquête approfondie et diligente sur la détention au secret de l’auteur et les traitements que celui-ci a subis, d’engager des poursuites pénales contre les personnes tenues responsables de ces violations, en particulier des tortures, et de dédommager de manière appropriée l’auteur pour les violations subies.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Le 13 janvier 2014, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond. S’agissant de la recevabilité, l’État partie considère que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes. En vertu de l’article 51 du Code de procédure pénale, chaque détenu doit être soumis à un examen médical au moment de son admission dans un lieu de privation de liberté pour s’assurer qu’aucune trace de violence n’est constatée sur la personne concernée. La fiche médicale fournie par l’auteur dans sa communication ne comprend pas de commentaire sur le fait qu’il aurait été victime de torture ou de violence. En outre, l’auteur n’a pas soumis d’allégation de torture lors de sa première audition devant le juge d’instruction. Il ne présentait aucune trace de violence sur le corps lors de son admission dans le lieu de détention alors que, comme mentionné ci-dessus, toute personne admise fait l’objet d’un examen médical. S’agissant de la plainte que l’auteur a soumise au Procureur de la République, une enquête a été menée ; elle a conclu à l’invalidité de la plainte. L’auteur n’a pas fait appel de cette décision.

4.2Sur le fond, l’État partie note que l’auteur a été arrêté le 28 septembre 2009 et non le 17 septembre 2009 comme il l’a allégué et qu’il a été présenté devant le Procureur de la République avec d’autres suspects le 6 octobre 2009. La détention initiale a duré huit jourstel qu’autorisé par le Code de procédure pénale en son article 65. La police a obtenu les autorisations nécessaires pour prolonger la détention de l’auteur à trois reprises.

4.3L’État partie ajoute que l’auteur est poursuivi pour corruption et blanchiment d’argent à l’intérieur et à l’extérieur de l’Algérie. L’affaire est toujours en cours devant les autorités judiciaires algériennes et aucun autre suspect n’a soulevé d’allégation de torture devant les autorités de l’État partie alors qu’ils font face aux mêmes accusations. L’État partie soupçonne l’auteur d’utiliser les allégations de torture devant le Comité des droits de l’homme en vue d’influencer les futures décisions de justice qui pourraient être prises à son encontre. L’État partie considère donc la communication infondée.

Commentaires de l’auteur sur la recevabilité et le fond

Affaire de l’autoroute est-ouest

5.1Le 27 mars 2014, l’auteur a rappelé les faits et ajouté que son arrestation et son maintien au secret du 17 septembre au 6 octobre 2009 constituaient une disparition forcée. Il s’est étonné du caractère laconique et bref des observations de l’État partie qui sont sans proportion avec la gravité des faits allégués. L’État partie s’appuie uniquement sur les documents de la procédure vraisemblablement rédigés par des personnes qui sont soupçonnées d’avoir participé aux infractions dénoncées et ne produit aucun élément démontrant qu’une quelconque enquête a été diligentée pour faire la lumière sur lesdites allégations. L’auteur cite la jurisprudence du Comité selon laquelle il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violation du Pacte portées contre lui. En outre, le Comité peut estimer les allégations de l’auteur fondées si l’État partie ne les réfute pas en apportant des preuves et des explications satisfaisantes. Or l’État partie n’a, en l’espèce, apporté aucune preuve ou explication satisfaisante permettant de réfuter les graves allégations de l‘auteur.

5.2Selon l’État partie, l’auteur n’aurait pas épuisé les recours internes s’agissant de ses allégations de torture sans toutefois expliquer quel recours était possible contre le classement sans suite par le Procureur de sa plainte déposée le 3 novembre 2011. L’auteur note que ce classement sans suite est intervenu très rapidement, soit neuf jours après le dépôt de la plainte. Outre le fait que cette durée apparaît totalement démesurée eu égard aux investigations exigées par les faits dénoncés, l’auteur considère que l’État partie ne cache ici même pas le fait qu’aucune enquête n’a été diligentée. D’ailleurs, aucun élément relatif à une enquête n’a été fourni par l’État partie. Par ailleurs, la procédure suivie est entachée d’irrégularité puisque selon l’article 207, alinéa 2, du Code de procédure algérien, tout acte commis par les services du DRS est de la compétence de la chambre d’accusation d’Alger une fois saisie par le procureur général, après avis du procureur militaire territorialement compétent.

5.3S’agissant des recours, conformément aux articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, c’est le procureur de la République qui transmet la plainte au procureur général près la cour d’appel qui apprécie l’opportunité des poursuites, auquel cas, le Président de la cour ordonne que l’affaire soit instruite par un juge d’instruction. Le classement sans suite ne peut faire l’objet d’un quelconque recours selon le droit algérien.

5.4La régularité de la garde à vue de l’auteur ne pourra être déterminée qu’en cas d’enquête impartiale sur les circonstances, la date, l’heure et le lieu de son arrestation. L’auteur note qu’il a été dans l’impossibilité de contester sa garde à vue devant le juge d’instruction.

5.5En outre, en violation de l’article 40 ter du Code de procédure pénale, qui oblige les agents de la police judiciaire à aviser immédiatement le procureur de la République de toute interpellation, les agents de police judiciaire de la sécurité militaire n’ont informé celui-ci ni le 28 septembre 2009, date de l’arrestation de l’auteur selon l’État partie ni le 17 septembre 2009, date de son arrestation réelle. C’est ce qui ressort du dossier judiciaire de l’auteur.

5.6Lorsqu’une personne est arrêtée et placée en garde à vue, les officiers de la police judiciaire doivent en informer immédiatement le procureur de la République et lui soumettre un rapport sur les motifs de la garde à vue (article 51 du Code de procédure pénale). Aucun document joint au dossier de l’enquête préliminaire n’atteste de ce que cette exigence a été respectée. Lorsque la garde à vue doit être prolongée au-delà de quarante-huit heures, les officiers de police judiciaire doivent présenter la personne arrêtée au procureur, qui l’auditionne, puis décide si sa détention doit être prolongée. Toute prolongation de la garde à vue doit faire l’objet d’une autorisation écrite par le procureur de la République compétent en vertu de l’article 65 du Code de procédure pénale. En l’espèce, le premier acte de procédure du Procureur de la République date du 6 octobre 2009. Or, l’ensemble des procédures écrites doivent figurer au dossier de l’enquête préliminaire selon le Code de procédure pénale algérien.

5.7En violation des articles 52 et 53 du Code de procédure pénale, l’auteur n’a pas été notifié de la possibilité d’avoir un contact avec sa famille et n’a pas été examiné par un médecin à l’issue de sa garde à vue. En outre, comme mentionné dans la teneur de la plainte, le procès-verbal d’audition devant le juge d’instruction ne mentionne pas la durée des interrogatoires ni des repos entre ces interrogatoires.

5.8L’auteur a été auditionné pour la première fois par le juge d’instruction entre minuit et quatre heures du matin, après vingt jours d’interrogatoire. Étant dans un état d’extrême fatigue et craignant des représailles, l’auteur n’a pas osé soumettre ses allégations de torture à cette occasion.

5.9L’auteur considère qu’il a été victime d’une disparition forcée en conformité avec la définition de la déclaration des Nations Unies sur les disparitions forcées. L’auteur a été arrêté le 17 septembre 2009, date sur laquelle l’État partie ne donne aucune explication. Aucune indication de l’heure, de la date et des autorités ayant procédé à l’arrestation ne figure au dossier et le Procureur de la République qui a dû, en tout cas, être informé de la disparition de l’auteur par l’intermédiaire du consulat d’Algérie à Bruxelles (représentant les intérêts algériens au Luxembourg) alerté par la famille de l’auteur, n’a pas saisi la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Alger pour s’enquérir du sort de l’auteur. La famille a maintes fois tenté de joindre l’auteur sur son téléphone portable, en vain.

5.10S’agissant de la violation alléguée de l’article 9, l’auteur note que selon l’État partie, le Procureur général aurait directement reçu des officiers de police judiciaire un rapport indiquant que l’arrestation de l’auteur aurait eu lieu le 28 septembre, et non le 17 septembre 2009 comme l’atteste l’auteur, et que la durée de la garde à vue aurait donc duré huit jours et aurait été autorisée par le Procureur de Bir Mourad Raïs en conformité avec l’article 65 du Code de procédure pénale. Or, le dossier judiciaire ne comporte aucun rapport ni aucune trace de ces démarches, en violation des articles 68 et 68 bis du Code de procédure pénale. L’auteur note en outre que le rapport sur les motifs de la garde à vue, celui d’une autorisation de la détention par le Procureur de la République et celui sur l’autorisation du Procureur de la République de prolonger la garde à vue ne figurent pas au dossier, rendant donc la détention de l’auteur arbitraire en violation de l’article 9 du Pacte.

5.11S’agissant de l’article 7, outre la plainte soumise au Procureur général le 3 novembre 2011, l’auteur avait déjà parlé, lors de son audition du 17 novembre 2009 devant le juge d’instruction, d’humiliation durant sa garde à vue, « humiliations au point d’arriver au sentiment qu’il n’était plus un être humain ». Il a aussi mentionné avoir été privé de sommeil, avoir souffert d’un manque d’hygiène et avoir été privé de tout contact avec l’extérieur. L’auteur rappelle la jurisprudence du Comité selon laquelle une détention au secret avec privation de tout lien avec l’extérieur constitue en soi une violation de l’article 7 du Pacte. Contrairement aux affirmations de l’État partie, d’autres coaccusés dans l’affaire dite de l’autoroute est-ouest ont allégué avoir été victimes d’actes de torture, notamment un des coaccusés dans un procès-verbal d’audition du 18 novembre 2009. Cette allégation erronée de l’État partie s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement procédural contre l’auteur qui, selon lui, est en lien direct avec la plainte pour torture déposée en 2011.

5.12Par ailleurs, pour se dédouaner des allégations d’actes de torture, l’État partie s’appuie sur une fiche médicale établie au cours de la garde à vue. Or, ce document est anonyme et semble donc avoir été rédigé par la police judiciaire elle-même. L’auteur affirme qu’il n’a été examiné par un médecin ni durant sa garde à vue ni à l’issue de celle-ci. En outre, la fiche médicale porte l’en-tête du DRS mais pas de cachet officiel ce qui ne permet pas de savoir de quelle autorité ou de quel médecin elle émane. L’examen médical aurait dû être ordonné par un médecin indépendant pour s’assurer des conditions de sa garde à vue.

5.13L’auteur relève que sa situation n’est pas un cas isolé et qu’il a été maintes fois reconnu que l’État partie avait violé le Pacte dans des cas similaires. Il se réfère à un certain nombre de rapports d’organisations non gouvernementales internationales dénonçant des cas de disparition forcée, de détention arbitraire ou de torture.

5.14L’auteur considère que le non-respect des règles de procédures judiciaires depuis son arrestation constitue non seulement une violation de l’article 9 mais aussi de l’article 14 du Pacte. La pluralité des poursuites pénales contre lui (au nombre de trois) dénote d’un acharnement à son égard.

5.15Le 6 janvier 2016, le conseil de l’auteur a ajouté que le procès concernant la première affaire, dite de l’autoroute est-ouest, s’était ouvert le 19 avril 2015 et que le 7 mai 2015, le tribunal criminel près la Cour d’Alger avait condamné l’auteur pour trafic d’influence, corruption et blanchiment d’argent à dix ans de prison ferme et à trois millions de dinars d’amende à l’issue d’un procès que l’auteur qualifie d’ubuesque. L’un de ses avocats a demandé à la Cour d’entendre les agents de la DRS qui ont cosigné les procès-verbaux d’aveux de l’auteur, ainsi que le Procureur et le juge d’instruction qui avaient entendu la victime à l’issue des vingt jours de détention arbitraire et le médecin qui était censé l’avoir examiné à la fin de sa garde à vue. Les juges ont refusé d’entendre ces témoins. L’auteur et deux de ses coaccusés ont pourtant dénoncé devant la Cour les tortures subies alors qu’ils étaient entre les mains de la DRS, mais les juges ont refusé de tenir compte de ces allégations. Le 12 mai 2015, l’auteur a introduit un recours en cassation qui est en cours. En attendant, l’auteur multiplie les grèves de la faim pour dénoncer sa détention arbitraire.

Affaire Algérie Télécom (Natixis Luxembourg)

5.16Cette affaire est marquée par d’innombrables violations du droit international comme le principe de spécialité, la présomption d’innocence, le non-respect de la double incrimination, la non-rétroactivité d’une loi pénale plus sévère et, de manière générale, les droits de la défense (voir supra le paragraphe 3.13).

5.17En outre, le procès dit « AlgérieTélécom » ayant abouti à la première condamnation à dix-huit ans de prison (réduite en appel à quinze ans puis à douze ans) a été mené en un temps record pour une condamnation aussi lourde. Le passage de l’avocat à la barre a duré au plus dix minutes selon les observations des membres de sa famille. Le réquisitoire du procureur a duré une minute se limitant à requérir la peine maximale, soit vingt ans de prison. Quant à l’audition des témoins à décharge lors du procès en appel, dont l’arrêt a été rendu le 11 décembre 2012, le refus d’entendre un témoin important démontre la violation également des droits de l’auteur au titre de l’article 14 du Pacte, le juge ayant mentionné que « même si ce Fermine est dans la salle, je ne l’entendrai pas ». L’auteur n’a donc pas pu faire entendre ses témoins à décharge.

5.18Dans l’affaire dite Algérie Télécom ou Natixis Luxembourg, la Cour suprême a rendu un arrêt le 19 janvier 2015 qui cassait l’arrêt d’appel du 11 décembre 2012 au motif que la loi sur le blanchiment d’argent (infraction qui n’existait pas au moment des faits reprochés en 2003) avait été appliquée rétroactivement et que la prescription était en réalité acquise pour les faits visés. La Cour suprême a alors renvoyé l’affaire devant la cour d’appel qui, après plusieurs renvois à l’été 2015, a finalement condamné l’auteur à une peine d’emprisonnement ferme de douze ans par son arrêt du 22 octobre 2015. Celui-ci a formé un recours en cassation contre cet arrêt.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3En ce qui concerne l’obligation d’épuisement des recours internes, le Comité note que l’État partie a contesté la recevabilité de la communication aux motifs que l’auteur n’avait pas allégué avoir été torturé lors de sa première audition par le juge d’instruction le 7 octobre 2009 et qu’il n’avait pas fait appel du classement sans suite par le Procureur de sa plainte du 3 novembre 2011. Il note également que, selon l’État partie, l’auteur utiliserait la procédure de communication individuelle devant le Comité pour influencer les procédures judiciaires internes à son encontre qui sont toujours en cours.

6.4Le Comité note les arguments de l’auteur selon lesquels, dans l’état où il était, il n’a pu dénoncer les actes de torture subis ni les conditions dans lesquelles la première audition avait eu lieu, dans la nuit du 6 au 7 octobre 2009. Le Comité note que l’auteur a fait allusion à un tel traitement lors de l’audition par le juge d’instruction du 17 novembre 2009.

6.5Le Comité note qu’en l’espèce l’auteur a dénoncé le traitement qu’il aurait subi en détention non seulement au juge d’instruction, le 17 novembre 2009, mais aussi formellement par plainte écrite au Procureur général le 3 novembre 2011. Le Comité note que l’État partie se contente d’indiquer qu’un recours contre le classement sans suite par le Procureur de la République dix jours après la plainte aurait pu être déposé sans toutefois démontrer comment un tel recours aurait pu être soumis au regard du droit algérien. En l’absence d’information supplémentaire de l’État partie et compte tenu des nombreuses occasions données aux autorités de l’État partie de mener une enquête prompte et impartiale sur les allégations soumises par l’auteur, le Comité considère qu’il n’est pas empêché, au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, d’examiner les allégations de l’auteur au titre de l’article 7 lu seul et conjointement avec l’article 2, paragraphe 3, du Pacte.

6.6Le Comité note l’allégation de l’auteur au titre de l’article 9 du Pacte en vertu de laquelle son arrestation et sa détention d’abord au secret puis en détention provisoire seraient arbitraires. Le Comité note que ces allégations ont été soumises aux autorités, tout d’abord au juge d’instruction puis au Procureur de la République, mais aussi à la chambre d’accusation et enfin aux tribunaux judiciaires sans qu’aucune enquête ne semble avoir à ce jour été diligentée. Le Comité note en outre que cette arrestation a eu lieu dans le cadre de l’affaire de l’autoroute est-ouest pour laquelle un arrêt a été rendu le 7 mai 2015, arrêt uniquement susceptible d’un recours en cassation et sans que l’allégation d’arrestation arbitraire n’ait fait l’objet d’une enquête prompte et impartiale. Le Comité constate que l’État partie n’a pas réfuté ces allégations ni apporté une quelconque explication sur cette absence d’enquête. Le Comité considère qu’il s’agit d’un délai déraisonnable puisque, sept ans après les faits allégués, aucune enquête n’a été ouverte sur la présumée arrestation arbitraire et la détention au secret de l’auteur. Le Comité considère qu’il n’est pas empêché, au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, d’examiner les allégations de l’auteur au titre de l’article 9 du Pacte, seul et lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 3.

6.7S’agissant des allégations de l’auteur au titre de l’article 14 du Pacte, le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel le procès judiciaire étant en cours, il y a ici absence d’épuisement des recours internes. Tout d’abord, la première affaire, dite de l’autoroute est-ouest, a été tranchée par le tribunal criminel le 7 mai 2015 s’agissant de l’adjudication en fait mais un pourvoi en cassation est en cours. Le Comité considère donc qu’il est à ce stade empêché d’examiner les allégations soumises par l’auteur au titre de l’article 14 dans le cadre de l’affaire de l’autoroute est-ouest.

6.8S’agissant des allégations relatives à l’article 14 dans le cadre de l’affaire Algérie Télécom, le Comité note que l’auteur a finalement été condamné par la cour d’appel à douze ans d’emprisonnement le 22 octobre 2015 et qu’un recours en cassation a été introduit. Le Comité considère donc qu’il est également empêché d’examiner les allégations soumises par l’auteur au titre de l’article 14 dans le cadre de l’affaire de la communication Algérie Télécom, et ce, au titre du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.9Le Comité note que les allégations soumises par l’auteur au titre de l’article 12 du Pacte n’ont pas été suffisamment étayées. Le Comité déclare cette partie de la communication irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.10Le Comité déclare la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au titre des articles 7 et 9, lus seuls et conjointement avec l’article 2, paragraphe 3, ainsi qu’au titre de l’article 10 du Pacte et procède à son examen sur le fond.

Examen au fond

7.1Le Comité a examiné la présente communication à la lumière de toutes les informations portées à sa connaissance, conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.2S’agissant du bien-fondé des allégations de l’auteur, le Comité rappelle que la charge de la preuve de ces allégations n’incombe pas uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l’État partie dispose des renseignements nécessaires. Il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie est tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses représentants et de transmettre au Comité les renseignements qu’il détient. Dans les cas où l’auteur a communiqué à l’État partie des allégations corroborées par des témoignages sérieux et où tout éclaircissement supplémentaire dépend de renseignements que l’État partie est seul à détenir, le Comité peut estimer ces allégations fondées si l’État partie ne les réfute pas en apportant des preuves et des explications satisfaisantes.

7.3Le Comité a pris note des griefs de l’auteur au titre de l’article 7 du Pacte. Le Comité reconnaît le degré de souffrance qu’implique une détention pour une durée indéfinie, sans contact avec le monde extérieur. Il rappelle son observation générale no20 (1992) sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans laquelle il recommande aux États parties de prendre des dispositions interdisant la détention au secret. Il observe que l’auteur a été détenu au secret durant vingt jours, période durant laquelle il a été maintenu à l’isolement et privé de tout contact avec sa famille, un médecin ou un avocat. Le Comité relève en outre les allégations de l’auteur selon lesquelles il a subi des tortures durant sa détention au secret du 17 septembre au 6 octobre 2009. Il note les allégations selon lesquelles l’auteur a été soumis par les agents du DRS à cinq à six interrogatoires par jour, au cours desquels il était systématiquement victime de gifles, de coups de pied, de coups de poing, d’étranglement et de crachats ; et a été forcé de se déshabiller à plusieurs reprises par les agents du DRS qui lui ont uriné dessus au moment où il demandait à prendre une douche. Le Comité note que l’État partie s’est contenté de nier ces allégations prétextant qu’elles n’auraient été revendiquées que par l’auteur, alors que le procès-verbal de l’audition par le juge d’instruction d’un coaccusé, le 18 novembre 2009, fait état d’allégations similaires. Le Comité relève en outre que l’auteur a dénoncé les actes de torture auxquels il a été exposé à de nombreuses reprises au cours de la procédure. En l’absence d’enquête sur ces allégations ou d’élément concluant, autre qu’une fiche médicale qui ne permet pas d’indiquer qu’un examen médical approfondi de l’auteur a été effectué à l’issue de sa garde à vue, et dont la valeur probante a été remise en question par l’auteur, le Comité conclut à une violation de l’article 7 par l’État partie, lu seul et conjointement avec l’article 2, paragraphe 3, du Pacte.

7.4Ayant constaté une violation de l’article 7, le Comité décide de ne pas examiner séparément le grief tiré de l’article 10 du Pacte.

7.5En ce qui concerne l’article 9, le Comité prend note des allégations de l’auteur selon lesquelles il aurait été arrêté le 17 septembre 2009 et détenu au secret sans contact avec l’extérieur et notamment sans contact avec un avocat ou sa famille, et que sa détention dans un lieu inconnu aurait échappé au contrôle du parquet tel que l’atteste l’absence de tout acte du Procureur de la République avant le 6 octobre 2009, date de la fin de sa garde à vue. Le Comité note que, selon l’auteur, ni les motifs de la garde à vue, ni l’autorisation de la détention par le Procureur de la République ni l’autorisation du Procureur de la République de prolonger la garde à vue ne figurent au dossier, ce qui témoigne de l’arbitraire de l’arrestation et de la détention de l’auteur. Le Comité note également l’absence d’enquête par l’État partie sur la présumée arrestation arbitraire et la détention au secret de l’auteur, malgré les plaintes soumises par celui-ci. Le Comité considère qu’en l’absence d’une quelconque explication de l’État partie sur l’absence de pièces au dossier judiciaire renseignant sur la date exacte de l’arrestation de l’auteur, les motifs de son arrestation et la légalité de sa détention, et en l’absence de toute enquête sur ces allégations, l’État partie a violé l’article 9, lu seul et conjointement avec l’article 2, paragraphe 3, du Pacte.

8.Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation des articles 7 et 9 du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2, paragraphe 3, du Pacte.

9.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. L’État partie a donc l’obligation d’accorder réparation aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. En l’espèce, l’État partie est tenu, notamment, de conduire une enquête complète et effective sur les faits, en poursuivant et en punissant les responsables et en accordant à l’auteur des mesures de satisfaction appropriées. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les constatations du Comité, à les faire traduire dans la langue officielle de l’État partie et à les diffuser largement.

Annexe

Opinion individuelle (concordante) d’Olivier de Frouville, Yadh Ben Achour, Mauro Politi et Víctor Manuel Rodríguez-Rescia

1.Nous sommes en accord avec la conclusion du Comité selon laquelle la détention au secret subie par l’auteur pendant une durée de vingt jours a violé les articles 7 et 9 du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2, paragraphe 3, du Pacte. Toutefois, pour les raisons qui ont été développées dans une autre opinion individuelle, nous estimons qu’une telle détention au secret soustrait la personne à la protection de la loi et constitue un déni du droit à la reconnaissance en tous lieux de la personnalité juridique de la victime, en violation de l’article 16 du Pacte.

2.L’auteur n’a pas soulevé explicitement ce grief et le Comité a choisi de ne pas le soulever d’office, tout en reprenant sa jurisprudence aux termes de laquelle le Comité « reconnaît le degré de souffrance qu’implique une détention pour une durée indéfinie, sans contact avec le monde extérieur ». Nous observons toutefois que l’auteur a qualifié le traitement qu’il a subi de « disparition forcée » (par. 5.1 et 5.9). Or, il est de l’essence de la disparition forcée de soustraire la victime à la protection de la loi et de nier son droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. Le grief fondé sur l’article 16 était donc implicite dans l’argumentation de l’auteur et nous estimons que le Comité aurait dû soulever ce moyen d’office et en constater la violation, compte tenu de l’importance du droit visé et de son caractère absolument intangible.