Nations Unies

CMW/C/SR.128

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

30 avril 2010

Original: français

NATIONS UNIES Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Dou zième session

Compte rendu analytique de la 128 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le lundi 26 avril 2010, à 15 heures

Président:M. El Jamri

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 73 de la Convention

Rapport initial de l’Algérie

La séance est ouverte à 15 h 10.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 73 de la Convention (point 5 de l’ordre du jour)

Rapport initial de l’Algérie (HRI/CORE/1/Add.127; CMW/C/DZA/1; CMW/C/DZA/Q/1 et Add.1)

1.Sur l’invitation du Président la délégation algérienne prend place à la table du Comité.

2. M. Jazaïry (Algérie) souligne que l’Algérie a participé à l’élaboration de la Convention, l’a ratifiée par décret présidentiel en décembre 2004 et promeut activement sa ratification et sa mise en œuvre universelle.

3.Signataire de huit instruments universels relatifs aux droits de l’homme et des conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail, l’Algérie est résolument engagée dans la voie des droits de l’homme et de l’élargissement de l’espace des libertés. Cet engagement est matérialisé par l’incorporation des instruments internationaux dans sa législation interne, fondée sur l’égalité de traitement et la non-discrimination entre nationaux et étrangers.

4.En tant que pays d’origine, l’Algérie compte quelque 1 496 000 ressortissants enregistrés auprès de ses services consulaires dans le monde; ils participent aux scrutins nationaux et élisent des représentants directs à l’Assemblée nationale populaire et au Conseil consultatif de la communauté nationale de l’étranger, créé en septembre 2009 à l’initiative du Président de la République. Soucieuse du sort de cette population, l’Algérie s’emploie à défendre ses droits et à la protéger contre les fléaux, en pleine expansion, de la xénophobie, de l’islamophobie et du racisme, dans le cadre de dialogues et d’accords bilatéraux ainsi que des instances régionales et internationales.

5.De par sa situation géographique, au carrefour de l’Afrique et de l’Europe, et son potentiel économique, l’Algérie est devenue un pays de transit et de destination pour des migrants en situation régulière et irrégulière toujours plus nombreux venant d’une trentaine de pays d’Afrique subsaharienne et, depuis peu, de pays d’Asie, qui souhaitent gagner la rive nord de la Méditerranée. Ces dernières années, le Programme de soutien à la croissance économique a attiré des migrants légaux et illégaux, certains travaillant dans le secteur informel algérien pour accumuler les moyens nécessaires et tenter l’émigration vers l’Europe, d’autres cherchant à s’installer durablement dans le pays, qui compte 107 000 migrants légalement installés. Ces flux migratoires posent au marché de l’emploi et à l’ordre public des problèmes à traiter en tenant compte de l’étroite relation entre migration et développement. L’Algérie ne ménage pas ses efforts dans ce domaine et réalise plusieurs programmes de développement pour protéger la vie de certains de ses citoyens candidats à l’émigration clandestine.

6.Au niveau régional, l’Algérie a été à l’origine de la définition, au Sommet de l’Union africaine tenu à Banjul en 2006, d’une position africaine commune appelant au traitement de la question migratoire selon une approche globale, intégrée, équilibrée, cohérente et fondée sur le développement; elle a en outre lancé l’idée d’un observatoire des flux migratoires en Méditerranée, qui n’a pas encore vu le jour. Au niveau international, l’Algérie participe activement à la définition des politiques internationales en matière de migrations et de développement, par exemple au sein de l’Organisation internationale pour les migrations.

7.La loi no 08-11 de juin 2008, relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie, comporte des avancées significatives par rapport au texte en vigueur pendant la période couverte par le rapport initial, concernant en particulier le droit au regroupement familial, la suppression du visa de sortie pour les étrangers, l’extension de deux à dix ans de la durée de validité de la carte de résident et la protection juridique spécifique aux mineurs étrangers. Cette loi encadre rigoureusement la procédure d’expulsion et de reconduite à la frontière, prévoit le droit de recours à effet suspensif et n’autorise pas les mesures d’expulsion collective.

8.Pour protéger le droit à la vie, énoncé à l’article 9 de la Convention, la loi prévoit des sanctions à l’encontre des personnes impliquées dans les réseaux de migration clandestine, ainsi que des personnes qui sortent illégalement du territoire national. L’incrimination de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants a été introduite dans le Code pénal par la loi no 09-01 de février 2009.

9.À ce dispositif législatif s’ajoutent les mesures de protection découlant des accords bilatéraux conclus par l’Algérie dans les domaines de la sécurité sociale, de l’emploi, de la circulation et de la réadmission des ressortissants, ainsi que les accords visant à éviter la double imposition.

10.Les autorités algériennes veillent à diffuser ces textes auprès des magistrats et autres personnels chargés de l’application des lois ainsi qu’auprès des agents diplomatiques et consulaires, qu’elles forment à leur application. Vu son caractère transversal, la question des migrations est prise en charge de manière concertée entre les Ministères: de l’intérieur et des collectivités locales; des affaires étrangères; de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger; du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; de l’éducation nationale; et de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

11.Le Président se félicite de la création de la Commission nationale consultative de la promotion et de la protection des droits de l’homme et aimerait savoir si l’Algérie a mis en place un cadre juridique pour coordonner les différentes politiques sectorielles relatives aux travailleurs migrants.

12.M me Poussi Konsimbo constate avec satisfaction que l’Algérie a ratifié les conventions internationales pertinentes relatives aux travailleurs migrants et tient compte, dans ses politiques migratoires, des directives formulées au plan africain, notamment le Cadre stratégique pour la migration en Afrique et la Position africaine commune sur la migration et le développement. Elle demande quel est le bilan de l’application des accords bilatéraux conclus par l’Algérie en matière de migration.

13.Elle aimerait avoir des détails sur la procédure d’expulsion des travailleurs migrants clandestins, car dans le rapport il est indiqué que pour être protégé un étranger doit se trouver en situation régulière − alors que la Convention sur les droits des travailleurs migrants n’établit pas de distinction entre migrants réguliers et irréguliers. Aucune information ne figure dans le rapport sur la reconnaissance de la personnalité juridique des travailleurs migrants en situation irrégulière et la manière dont l’Algérie leur garantit la possibilité de déclarer la naissance d’un enfant sans craindre d’expulsion. Des précisions seraient aussi souhaitables concernant la forme de la notification d’expulsion, les voies de recours et le lieu de résidence qui peut être désigné en cas d’expulsion; il faudrait de plus savoir qui prend en charge les frais de subsistance de la personne visée, combien de temps cette situation peut durer, quel traitement est réservé à une personne sous le coup d’une décision d’expulsion qui justifierait de l’impossibilité de rentrer dans son pays d’origine ou un autre et pourquoi la situation d’une telle personne ne fait pas l’objet d’un contrôle avant la prise de la décision d’expulsion. Le rapport n’indique pas davantage comment fonctionne le mécanisme d’assistance judiciaire et quelles conditions permettent d’en bénéficier, ni ne permet de savoir clairement si le statut de travailleur migrant peut constituer une circonstance atténuante en matière pénale.

14.Les dispositions législatives relatives aux organisations syndicales en vigueur en Algérie semblent contraires à l’article 40 de la Convention, pourtant censée avoir une autorité supérieure en vertu de l’article 132 de la Constitution; il serait donc bon de savoir si les travailleurs migrants peuvent se syndiquer à l’heure actuelle et dans la négative si ce droit leur est accordé dans le nouveau Code du travail. Le rapport indique qu’aucun droit politique n’est reconnu aux travailleurs migrants alors que l’article 42 de la Convention encourage les États à faciliter leur participation à la gestion des communautés locales. Il serait par ailleurs utile de savoir si les travailleurs migrants jouissent de la liberté de pensée, de conscience et de religion, et du droit à la liberté d’opinion et d’expression.

15.Au sujet des établissements scolaires que peuvent fréquenter les enfants des travailleurs migrants, la délégation voudra bien préciser si le critère de nationalité est strictement appliqué ou s’il est possible de choisir son établissement. Des informations sur la situation des enfants migrants non accompagnés seraient aussi bienvenues.

16.Elle demande sur quelle base juridique et pour quelle raison l’Algérie aurait, en 1975, expulsé quelque 45 000 familles marocaines, quelles en ont été les conséquences pour ces familles et si des réparations ont été envisagées.

17.Les réponses écrites de l’Algérie à certaines questions étant insuffisantes, la délégation pourrait indiquer si la Convention est applicable aux réfugiés et aux apatrides (question 7), si certains des migrants subsahariens expulsés collectivement en 2008 ont pu exercer des recours contre la décision d’expulsion et, le cas échéant, quelle suite a été donnée à ces recours (question 15), et si un mécanisme de coordination entre les divers services de l’État s’occupant des questions migratoires a été mis en place (question 27).

18.M. Sevim demande s’il existe un programme visant à aider les femmes migrantes à faire face aux difficultés auxquelles elles sont exposées, étant donné en particulier que certaines, venant d’Afrique subsaharienne, seraient poussées à se prostituer pour rembourser leur voyage, et si les autorités envisagent de prendre des mesures tendant à améliorer la condition d’ensemble de la femme en Algérie. Le Code pénal n’incrimine que la traite des êtres humains aux fins de la prostitution ce qui est alarmant car la traite doit être interdite globalement.

19.Il relève avec préoccupation que seules les personnes ayant la nationalité algérienne depuis au moins dix ans ont le droit de fonder une organisation syndicale et que les travailleurs migrants ne semblent donc guère avoir la possibilité de faire réellement valoir leurs droits sur leur lieu de travail.

20.La délégation pourrait indiquer si les accords de réadmission conclus avec la France, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni intègrent les garanties de procédures prévues à l’article 22 de la Convention et si les expulsions collectives sont aujourd’hui effectivement interdites.

21.Il serait utile aussi de savoir combien d’accords en matière de sécurité sociale l’État partie a conclus avec d’autres pays, quelles prestations de sécurité sociale sont transférables entre le pays d’accueil et le pays d’origine des travailleurs migrants et si les membres de la famille d’un travailleur migrant restés dans leur pays d’origine peuvent bénéficier de prestations offertes par l’Algérie.

22.M. El-Borai demande si l’article 42 de la loi de finance 2010, qui ordonne à la Conservation foncière de radier les noms des propriétaires des biens immobiliers abandonnés, concerne les travailleurs migrants étrangers expulsés et, dans l’affirmative, si cette disposition n’est pas en contradiction avec l’article 15 de la Convention.

23.M. Tall voudrait avoir un complément d’information sur la législation et la réglementation mentionnées à l’article 9 de la loi no 8-11 du 25 juin 2008, en vertu de laquelle «un étranger non résident en situation régulière sur le plan du séjour sur le territoire algérien peut quitter celui-ci dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur», et connaître le sort réservé à l’étranger en situation irrégulière qui souhaite quitter le territoire.

24.Il estime que le nouveau Code du travail devrait garantir expressément le droit du travailleur migrant d’exercer des activités syndicales et se demande si l’article 42 de la Constitution algérienne, en vertu duquel seules les personnes en situation régulière peuvent fonder une association ou en être membres, n’est pas discriminatoire envers les travailleurs migrants en situation irrégulière.

25. Des explications précises sur l’application de l’article 67 de la Constitution seraient utiles car il ne reconnaît le droit de jouir de la protection de la loi pour sa personne et pour ses biens qu’aux étrangers légalement établis sur le territoire national,ce qui amène à s’interroger sur le sort des étrangers en situation irrégulière. La délégation pourrait en particulier exposer la procédure en vigueur pour l’expulsion ou le refoulement aux frontières des étrangers, indiquer si ces personnes ont droit à l’assistance d’un avocat, ce qui est fait pour assurer les services d’un avocat aux personnes n’ayant pas les moyens d’en rémunérer un et présenter les mesures concrètes prises pour garantir dans la pratique le droit des étrangers arrêtés, poursuivis en justice ou menacés d’une mesure d’expulsion le bénéfice de l’assistance de leur représentation diplomatique ou consulaire en Algérie.

26.Il demande si la loi no 09-11 contient des dispositions sur la protection des victimes de la traite ou du trafic illicite des migrants.

27.M. Alba demande si les Algériens qui s’expatrient sont plutôt originaires des zones rurales ou urbaines et si les immigrants ont des caractéristiques très différentes des émigrants en Algérie; il souhaite avoir un complément d’information sur l’assistance fournie par les autorités consulaires aux travailleurs migrants étrangers se trouvant en Algérie et aux travailleurs migrants algériens à l’étranger et connaître le nombre de travailleurs migrants rapatriés aux frais de leur État d’origine. La délégation pourrait indiquer quelles sanctions sont prévues à l’encontre des personnes employant des migrants en situation irrégulière et quelles conséquences entraîne pour le travailleur migrant le fait de violer les lois et règlements régissant les conditions d’emploi et de séjour des étrangers.

28.Rappelant qu’en vertu de la Convention tout enfant de travailleur migrant a droit à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité et vu la réponse écrite de l’État partie à la question no 19, il se demande s’il n’existe pas dans la législation algérienne un conflit entre les notions d’enregistrement des naissances et de nationalité.

29.Il voudrait savoir combien de personnes bénéficient des séjours de solidarité organisés dans le pays d’origine du travailleur migrant et des réductions accordées sur le prix du billet d’avion ou de transport maritime, et le niveau des réductions accordées.

30.M me Cubias Medina aimerait savoir si les enfants de travailleurs migrants doivent produire un document attestant que leurs parents séjournent légalement en Algérie pour accéder à l’éducation et si l’obtention du diplôme de fin d’études est soumise à présentation du titre de séjour des parents. Elle se demande si l’accès de tous les enfants de travailleurs migrants aux services de santé est garanti en cas d’urgence seulement ou si ces enfants bénéficient d’un accès aux soins de santé primaires.

31.Elle demande si l’État partie met des foyers à la disposition des victimes de la traite d’êtres humains, si des campagnes de sensibilisation de la population aux risques liés au voyage sans documents sont organisées, s’il existe des centres de détention pour migrants illégaux, si ces centres accueillent des mineurs ou s’il existe des centres particuliers pour eux, et si les migrants algériens expulsés d’autres pays bénéficient de programmes spéciaux tenant compte de leurs besoins particuliers.

32.M. Brillantes demande si l’Algérie applique les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale, concernant notamment la délivrance de passeports biométriques, en vue de prévenir la falsification des documents de voyage. Une loi instaurant un délit de sortie illégale du territoire national aurait été votée, ce qui contreviendrait au principe de la liberté de circulation et appelle donc un complément d’information; il s’agit en particulier de savoir si ce texte ne vise que les personnes prises en flagrant délit de tentative d’émigration illégale ou s’applique aussi aux personnes de retour en Algérie après avoir émigré illégalement.

33.M. Carrión Mena demande avec quels pays l’Algérie a conclu des accords bilatéraux et quels résultats leur application a permis d’obtenir en matière de gestion des flux migratoires. Il aimerait par ailleurs savoir à quel point les facteurs religieux et culturels peuvent influer sur la mise en œuvre de la Convention, en particulier en matière de divorce, et ce qu’il advient concrètement des membres de la famille d’un travailleur migrant s’il décède.

34.M me Miller-Stennett aimerait savoir si le Gouvernement algérien collabore avec des ONG dans des domaines concernant les migrants, qu’ils aient ou non des papiers, et s’il utilise les statistiques et autres informations provenant d’ONG pour établir ses rapports.

35.Le Président demande dequels droits sont déchus les Algériens binationaux à l’acquisition d’une nationalité étrangère et ce que fait l’État pour assurer une protection sociale aux Algériens établis dans des pays, notamment africains ou arabes, dépourvus de tout système en la matière.

La séance est suspendue à 16 h 55; elle reprend à 17 h 45.

36.M. Saadi (Algérie) dit que le droit à l’éducation, qui est gratuite et garantie par l’État jusqu’à l’âge de 16 ans, est inscrit dans la Constitution algérienne et s’applique à tous les citoyens et toutes les personnes résidant en Algérie. Les travailleurs migrants, légaux ou illégaux, peuvent inscrire leurs enfants dans les établissements algériens ou les écoles étrangères financées par des pays tiers. L’obtention d’un diplôme de fin d’études n’est en rien liée au statut de résidence des élèves ou étudiants, qui ne sont pas tenus de suivre les cours de religion, en l’occurrence l’islam.

37.L’État algérien garantit la pratique de la religion dans le cadre de la loi: toutes les communautés religieuses ont le droit de pratiquer, de respecter leurs propres rites, de prier, d’organiser des cérémonies religieuses, pour autant que les établissements religieux soient agréés. Noël est ainsi célébré par tous les résidents chrétiens du pays.

38.Le droit à la santé est garanti. Tous les enfants vivant sur le territoire algérien, sans considération de leur nationalité et de leur statut de résidence, sont vaccinés, gratuitement, selon le plan de vaccination obligatoire.

39.Il n’existe pas en Algérie d’ONG œuvrant spécifiquement dans le domaine de la migration et même si aucun représentant du Comité consultatif, composé de représentants d’ONG et de la société civile, ne figure dans la délégation, il a été associé à l’élaboration du rapport, supervisée par le Ministère des affaires sociales.

40.M. Bourbia (Algérie) dit que six grandes lois sociales inspirées des normes internationales relatives au droit du travail ratifiées par l’Algérie ont été promulguées très peu de temps après l’adoption de la Constitution de 1989. La loi no 90-11 relative aux relations de travail ne fait pas de différences entre travailleurs salariés algériens et étrangers en ce qui concerne le respect des conditions de travail. Selon son article 5, les travailleurs jouissent notamment des droits fondamentaux suivants: exercice du droit syndical, négociation collective, participation dans l’organisme employeur, obligation de déclarer le travailleur à la sécurité sociale, qu’il soit étranger ou national, droit à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et participation à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail. Son article 17 interdit toute discrimination et son article 142 dispose que le signataire d’une convention collective ou d’un accord collectif de travail dont les dispositions sont de nature à asseoir une discrimination entre les travailleurs en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions de travail est puni d’une amende de 2 000 à 5 000 dinars. Dans les faits, les travailleurs de confession israélite ou chrétienne bénéficient des journées chômées et payées prévues par une loi de 1963, toujours en vigueur.

41.Avec l’Inspection du travail, instituée en vertu de la loi du 6 février 1990, l’Algérie dispose d’un organe très performant, chargé notamment de contrôler l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail et aux conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des travailleurs. Son article 3 dispose que l’Inspection du travail s’exerce dans tout lieu de travail où sont occupés des travailleurs, sans distinction aucune.

42.L’article 6 de la loi no 90-14 relative aux modalités d’exercice du droit syndical définit plusieurs critères à respecter pour constituer des organisations syndicales, entre autres, être de nationalité algérienne. Un travailleur étranger qui exerce dans une entreprise peut toutefois se syndiquer et bénéficie de tous les droits reconnus aux travailleurs. Son article 14, conforme à la Convention no 87 de l’OIT sur les libertés syndicales, dispose que les organes de direction du syndicat sont élus et renouvelés selon des principes démocratiques et conformément aux statuts et règlements les régissant. Un travailleur étranger employé dans une entreprise peut donc se porter candidat à des élections et être élu sans aucun problème, s’il est en situation régulière et travaille dans cette entreprise depuis un certain nombre d’années.

43.M me Driss (Algérie) dit qu’après avoir ratifié la Convention internationale contre la criminalité transnationale organisée et ses deux protocoles additionnels relatifs à la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et au trafic des migrants, l’Algérie a mis à niveau sa législation en adoptant la loi no 09-01 modifiant le Code pénal pour ériger en infraction la «traite des personnes» et le «trafic illicite de migrants». Sa section 5 bis définit la traite des personnes conformément au protocole additionnel à la Convention, à savoir qu’est considéré comme traite des personnes le recrutement, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une ou de plusieurs personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend l’exploitation de la prostitution d’autrui, ou toute autre forme d’exploitation sexuelle, l’exploitation d’autrui dans la mendicité, le travail ou service forcé, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. La traite des personnes est punie de trois à dix ans d’emprisonnement; elle constitue un délit aggravé, passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à quinze ans, si elle est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte de son âge, de sa maladie ou son incapacité physique ou mentale, apparente ou connue de l’auteur. Elle est punie de dix à vingt ans de réclusion si elle est commise avec des circonstances aggravantes, notamment par plus d’une personne, avec port d’armes ou menace de les utiliser, par un groupe criminel organisé ou a un caractère transnational.

44.Les dispositions de l’ordonnance no 72-03 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence s’appliquent aux enfants étrangers en situation irrégulière, au même titre qu’à tout enfant algérien en situation de danger moral. Son article premier dispose que les mineurs de 21 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises ou dont les conditions d’existence ou le comportement risquent de porter atteinte à leur avenir, peuvent faire l’objet de mesures de protection et d’assistance éducative. Un mineur en situation irrégulière et sans parents relève de ce cas de figure.

45.Le système de protection prévu par l’ordonnance précitée est mis en œuvre par le juge des mineurs qui peut être saisi d’office, ou à la requête du procureur de la République, du wali, du président de la Cour ou du délégué à la liberté surveillée. Le juge des mineurs fait procéder à l’étude de la personnalité du mineur, au moyen d’une enquête sociale et à l’observation de son comportement, et soumet à des examens médicaux, psychologiques et psychiatriques, avant de prendre la mesure adaptée à la personnalité du mineur, notamment la remise à une personne digne de confiance ou son placement dans un centre d’accueil ou d’observation. S’il est prouvé que l’enfant est un étranger et que ses parents sont connus, les autorités consulaires de son pays d’origine sont saisies en vue de son rapatriement. Dans le cas où l’enfant étranger ne donne pas d’éléments d’information suffisants pour permettre son identification, en raison de son jeune âge ou de son refus de coopérer, le juge des mineurs prend une mesure de placement dans un centre de protection pour mineurs, où cet enfant bénéficiera de toutes les garanties (protection sanitaire, éducative et morale). Dans l’intervalle, le juge poursuit les recherches en vue de son identification, avec la collaboration des services compétents, et rien ne l’empêche de faire appel, par l’intermédiaire des autorités concernées, à l’assistance des organisations et institutions internationales.

46.M. Jazaïry (Algérie) précise que les enfants migrants non accompagnés de leurs parents sont enregistrés et reçoivent la nationalité algérienne jusqu’à ce que les démarches d’identification entreprises aboutissent.

La séance est levée à 18 h 05.