Comité contre la torture
Décision adoptée par le Comité au titre de l’article 22 de la Convention, concernant la communication no 1040/2020 * , **
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Communication soumise par : |
R. R. (représenté par des conseils, Fazil Ahmet Tamer et Nesrin Ulu) |
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Victime(s) présumée(s) : |
Le requérant |
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État partie : |
Suisse |
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Date de la requête : |
16 novembre 2020 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en application des articles 114 et 115 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 24 novembre 2020 (non publiée sous forme de document) |
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Date de la décision : |
9 mai 2023 |
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Objet : |
Expulsion vers l’Azerbaïdjan |
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Question(s) de procédure : |
Fondement des griefs |
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Question(s) de fond : |
Risque de torture en cas de renvoi dans le pays d’origine (non-refoulement) |
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Article(s) de la Convention : |
3, 14 et 16 |
1.1Le requérant est R. R., de nationalité azerbaïdjanaise, né en 1988. Il affirme qu’en l’expulsant vers l’Azerbaïdjan, la Suisse violerait les droits qu’il tient des articles 3, 14 et 16 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention, avec effet au 2 décembre 1986. Le requérant est représenté par des conseils, Fazil Ahmet Tamer et Nesrin Ulu.
1.2Le 24 novembre 2020, en application de l’article 114 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a demandé à l’État partie de ne pas expulser le requérant vers l’Azerbaïdjan tant que sa communication serait à l’examen. Le 30 novembre 2020, l’État partie a informé le Comité de son intention de faire droit à la demande de mesures provisoires.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1Le requérant indique qu’entre 2015 et 2017, il a été employé par l’entreprise publique azerbaïdjanaise AT-GOTECH, dont le siège est à Bakou. Dans ce cadre, il a eu accès à des informations confidentielles d’intérêt public. Par exemple, il a appris par les analyses techniques de la société qu’il y avait des problèmes techniques avec l’une des trois Tours Flammes à Bakou. En tant que responsable de la paie des employés d’une mine d’or, il a découvert que cette mine était exploitée exclusivement au profit de membres du parti au pouvoir et de leur famille. Il a fait part de cette information à ses amis, sans savoir que le journaliste E. Z., présent lors de la conversation, la rendrait publique. En juillet 2017, le requérant a été arrêté par des agents du Ministère de la sécurité nationale. Il a été interrogé et torturé pendant trois jours. Il était accusé d’avoir divulgué des informations classifiées aux médias. E. Z. a été arrêté en 2017 et une procédure pénale, manifestement fondée sur des accusations montées de toutes pièces, a été ouverte contre lui pour un autre motif. Le requérant fournit une copie non traduite d’un courriel en azéri qui aurait été envoyé par E. Z., dans lequel le journaliste confirmait qu’il le connaissait mais déclarait qu’il n’était pas en mesure de donner plus de précisions étant donné les circonstances.
2.2En octobre 2017, le requérant et ses parents ont quitté l’Azerbaïdjan pour l’Allemagne, où ils ont demandé l’asile. En application du Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Règlement Dublin III), le requérant a été transféré en Suisse, où il a déposé une demande d’asile le 25 avril 2018. Le Secrétariat d’État aux migrations l’a entendu lors d’un entretien sommaire le 11 mai 2018 et a tenu une audience visant à déterminer les motifs de sa demande d’asile le 7 janvier 2020.
2.3Le 21 juin 2018, un journal azerbaïdjanais a publié un article dans lequel le requérant était décrit comme « l’homme d’Eldar Mahmudov ». M. Mahmudov, ancien Ministre de la sécurité nationale, avait fait l’objet de poursuites pénales en Azerbaïdjan, de même que d’autres fonctionnaires du Ministère. Le requérant indique que l’un des coaccusés dans cette affaire aurait tenté de se suicider.
2.4Le 30 avril 2020, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande d’asile du requérant, en citant comme raison principale son manque de crédibilité. Il a donné au requérant jusqu’au 31 juillet 2020 pour quitter la Suisse. Le 5 juin 2020, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal administratif fédéral, qui l’a débouté le 22 septembre 2020.
2.5Le 26 septembre 2020, le requérant a demandé au Tribunal administratif fédéral de réviser sa décision du 22 septembre 2020, en lui soumettantdes preuves supplémentaires qu’il avait récemment réussi à obtenir de l’Azerbaïdjan, dont un mandat d’arrêt émis contre lui le 13 juin 2020 par la police de Bakou et un jugement du tribunal de district de Nasimi en date du 27 juillet 2020. Ce dernier condamnait le requérant à une peine d’emprisonnement de six ans en vertu des articles 284-1 (divulgation de secrets d’État) et 308-1 (abus de pouvoir) du Code pénal azerbaïdjanais. Le requérant fait observer que cette condamnation était fondée uniquement sur des témoignages oculaires et que le jugement ne contenait aucun détail sur les informations classifiées qu’il aurait divulguées et sur les circonstances de cette divulgation. Il suppose que la raison à cela est que le Tribunal ne souhaitait pas révéler les secrets en question. Il indique que le délai d’appel de vingt jours a expiré.
2.6Le Tribunal administratif fédéral a suspendu la mesure d’expulsion le 28 septembre 2020, puis levé cette suspension le 1er octobre 2020. Le 4 novembre 2020, il a rejeté la demande de réexamen présentée par le requérant.
2.7Le 11janvier 2021, le requérant a soumis une copie d’une lettre de l’observatoire de la situation des prisonniers politiques de Bakou. Cette lettre contenait un résumé des allégations du requérant concernant les persécutions qu’il avait subies en Azerbaïdjan. Il yétait indiqué que E.Z. avait retiré l’article qui, selon le requérant, avait déclenché la procédure pénale le visant. Il était également indiqué que, le 27juillet 2020, le requérant avait été condamné à six ans de prison par le tribunal de district de Nasimi dans le cadre d’une affaire montée de toutes pièces et que, compte tenu du régime autoritaire et répressif en place dans le pays, le requérant serait emprisonné s’il retournait en Azerbaïdjan. Il était précisé à la fin de la lettre que lesinformations qu’elle contenait provenaient de documents remis à l’observatoire.
Teneur de la plainte
3.1Le requérant affirme que son expulsion vers l’Azerbaïdjan constituerait une violation par l’État partie des articles 3, 14 et 16 de la Convention. Il renvoie aux décisions du Comité dans les affaires Harun c. Suisse et A. N. c. Suisse. Il soutient que la torture est utilisée comme méthode d’interrogatoire en Azerbaïdjan et affirme que l’on peut raisonnablement penser qu’il risquerait d’être soumis à la torture et à d’autres formes de traitements inhumains s’il était expulsé vers l’Azerbaïdjan.
3.2Le requérant renvoie à un article publié dans le journal Cumhuriyat le 22 juin 2018, à des rapports du Département d’État des États-Unis d’Amérique, de Human Rights Watch et d’Amnesty International sur la situation des droits de l’homme en Azerbaïdjan en 2019‑2020, et à des publications sur l’affaire pénale concernant des agents du Ministère de la sécurité nationale.
Observations de l’État partie sur le fond
4.1Dans ses observations sur le fond en date du 14 juillet 2021, l’État partie confirme la description faite par le requérant de la procédure nationale d’asile et ajoute que, début juillet 2017, le requérant a demandé un visa pour la Suisse, mais que sa demande a été rejetée.
4.2L’État partie réfute l’allégation du requérant selon laquelle son renvoi en Azerbaïdjan constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Il fait observer que conformément à sa jurisprudence, le Comité doit déterminer si le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture en Azerbaïdjan. Comme il est indiqué dans l’observation générale no 4 (2017) du Comité, outre l’existence de violations systématiques des droits de l’homme dans son pays d’origine, le requérant doit démontrer qu’il court personnellement un risque prévisible, actuel et réel d’être soumis à la torture (par. 11 et 38).
4.3Selon l’État partie, le requérant reprend les arguments qu’il a avancés dans le cadre de la procédure d’asile sans examiner ceux des autorités nationales. Les éléments de preuve joints à la communication soit ont été examinés par les autorités nationales,soitne peuvent pas être utilisés pour contester leurs conclusions. Dans sa lettre, E. Z. indiquait seulement qu’il connaissait le requérant et qu’il n’était pas en mesure de faire d’autres déclarations. Les rapports émanant de sources internationales qui indiquent que les autorités azerbaïdjanaises pratiquent la torture sont de nature générale et ne peuvent changer l’appréciation du risque que courrait personnellement le requérant d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains. En ce qui concerne les risques quiseraient liés à l’affaire Mahmudov, la communication ne contient aucun élément qui n’a pas déjà été fourni aux autorités compétentes en matière d’asile, et les articles cités par le requérant ne le concernent en rien.
4.4L’État partie insiste sur la présence d’incohérences factuelles dans les allégations du requérant et sur le manque de crédibilité de celui-ci. Le Secrétariat d’État aux migrations a estimé que les déclarations du requérant concernant la publication d’informations confidentielles par E. Z., qui aurait selon le requérant mis les autorités azerbaïdjanaises sur sa piste, étaient peu crédibles. Il a révélé que lors du premier entretien, le 11 mai 2018, le requérant avait affirmé avoir été arrêté le 7 juin 2017, alors que lors du deuxième entretien, le 7 janvier 2020, il avait affirmé avoir été arrêté le 19 juillet 2017. Il s’est étonné de ce que le requérant ait partagé des informations confidentielles sur l’entreprise qui l’employait avec un journaliste qu’il n’avait jamais rencontré auparavant, sachant qu’il risquait d’être arrêté. En ce qui concerne M. Mahmudov, le Secrétariat d’État aux migrations a noté que le requérant avait affirmé ne pas connaître celui-ci personnellement et ne jamais avoir travaillé avec lui, directement ou indirectement. Le requérant n’ayant pas pu donner d’explication crédible quant aux raisons pour lesquelles son nom avait été associé à celui de M. Mahmudov dans l’article cité, le Secrétariat d’État a estimé qu’il ne pouvait pas se prononcer à ce sujet. Qui plus est, il a fait observer que le fait que le requérant soit désigné dans l’article comme un agent de M. Mahmudov ne suffisait pas à établir un risque de persécution. Si le requérant avait été accusé à tort d’être un agent de M. Mahmudov, il pouvait agir pour défendre ses droits en Azerbaïdjan, d’autant qu’il n’y avait aucune raison plausible de penser que les autorités azerbaïdjanaises essaieraient de porter de fausses accusations contre lui. Le Secrétariat d’État aux migrations a également fait observer que ladite affaire concernait des officiers de haut rang du Ministère de la sécurité nationale et/ou des fonctionnaires proches de M. Mahmudov. Or il ne ressortait pas du dossier que le requérant avait un tel profil. Le Secrétariat d’État aux migrations a en outre relevé que M. Mahmudov avait été démis de ses fonctions en octobre 2015 mais qu’il n’avait pas été arrêté et restait en liberté.
4.5L’État partie explique le raisonnement sur lequel le Tribunal administratif fédéral a fondé son jugement du 22 septembre 2020. Le Tribunal a relevé de nombreuses contradictions et incohérences dans les déclarations du requérant. Il a souligné que lors du premier entretien avec le Secrétariat d’État aux migrations, le 11 mai 2018, le requérant avait déclaré avoir transmis des informations confidentielles aux médias sans savoir que cela était interdit, ce qui laissait supposer qu’il avait intentionnellement partagé ces informations avec les médias, sans être conscient des conséquences de ses actes. Cependant, par la suite, le requérant a déclaré qu’il avait partagé ces informations avec un ami et un journaliste, sans vouloir que celles-ci soient publiées, car il savait qu’il serait arrêté si elles l’étaient. En d’autres termes, le requérant a affirmé qu’il avait partagé l’information alors qu’il savait que cela pouvait avoir de graves conséquences pour lui. En outre, lors de son premier entretien, le requérant a déclaré qu’il avait communiqué ces informations à la presse en 2016. Il a affirmé qu’E. Z. avait été arrêté à la suite de la publication de son article et que son avocat avait contacté le requérant pour le mettre en garde. Toutefois, l’arrestation d’E. Z. a eu lieu en juin 2017, plusieurs mois après la prétendue divulgation d’informations. De plus, le requérant a affirmé par la suite que l’avocat d’E. Z. avait en fait contacté son ami, car lui-même n’avait rien à voir avec le journaliste. Le Tribunal a noté que, selon les déclarations du requérant, ses fonctions en tant que responsable des achats de matériel technique pour AT‑GOTECH comprenaient la gestion des documents de laboratoire, le traitement des informations relatives à la recherche sur les matériaux précieux, le transport d’échantillons d’or et le paiement des salaires. Toutefois, comme l’a relevé le Tribunal, même si le requérant possédait un large éventail de compétences et avait reçu une formation en économie, ses tâches professionnelles semblaient inhabituellement vastes pour un responsable des achats de matériel technique. Le Tribunal a conclu que le requérant avait tenté, par une telle description de ses fonctions, de justifier pourquoi il aurait eu accès à des informations que les pouvoirs publics ne souhaitaient pas communiquer. Il a rappelé que le requérant avait indiqué plusieurs dates différentes en ce qui concernait son interrogatoire par des agents des services de sécurité. Il a souligné qu’en tout état de cause, l’arrestation du requérant aurait dû être pour celui-ci un événement marquant, puisqu’il n’avait jamais eu affaire à la police auparavant et qu’il n’avait jamais été interrogé, battu et menacépendant plusieurs heures. Il a donc conclu que les déclarations incohérentes du requérant étaient surprenantes, même si les événements en question s’étaient produits plus de deux ans auparavant. Il a relevé que le requérant affirmait avoir été convoqué deux fois au poste de police après sa libération. Lors du premier entretien, le 11 mai 2018, le requérant avait affirmé que les convocations avaient été émises dans le mois suivant sa libération, alors que les convocations qu’il avait produites étaient datées du 22 septembre et du 2 octobre 2017. Par ailleurs, le Tribunal a rappelé que la demande de visa pour la Suisse présentée par le requérant avait été rejetée le 3 juillet 2017, alors que, selon ses déclarations, le requérant avait été arrêté le 19 juillet 2017, ce qui signifiait que la première demande de visa avait été faite avant que le requérant n’ait les démêlés qu’il affirmait avoir eu avec les autorités.
4.6En ce qui concerne le fait que le nom du requérant était mentionné dans un article concernant M. Mahmudov, le Tribunal administratif fédéral a conclu que, le requérant n’ayant pas démontré de manière crédible que les autorités azerbaïdjanaises s’étaient intéressées à lui, il n’y avait pas de risque qu’il fasse l’objet de poursuites pénales fondées sur des accusations montées de toutes pièces. Il a fait observer que l’Azerbaïdjan n’était pas en état de guerre ni de guerre civile ou dans une situation de violence généralisée. Il a pris note des allégations du requérant selon lesquelles il était fréquent que les autorités azerbaïdjanaises exercent des poursuites pénales fondées sur des accusations montées de toutes pièces contre des médias critiques et des opposants politiques. Il a néanmoins constaté que le requérant n’avait pas un profil politique susceptible d’attirer l’attention car, selon ses propres déclarations, il ne menait pas d’activités politiques. Le requérant n’était pas non plus journaliste et n’avait pas critiqué le Gouvernement. Au vu de ses déclarations peu plausibles, le Tribunal a conclu qu’il n’était pas crédible que le requérant ait été persécuté par les autorités azerbaïdjanaises. Il a fait observer que même si le requérant faisait réellement l’objet de poursuites pénales en Azerbaïdjan, il pouvait se défendre par des moyens légaux. Il a conclu qu’il ne ressortait pas du dossier et des déclarations du requérant que celui-ci risquait d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements en Azerbaïdjan, et que la situation des droits de l’homme en Azerbaïdjan ne semblait pas de nature à rendre l’expulsion illégale.
4.7L’État partie informe le Comité que le requérant a déclaré devant les autorités chargées de l’asile que, à la suite de son refus de reconnaître qu’il avait divulgué des informations confidentielles, une autre procédure pénale avait été engagée contre lui sur le fondement d’accusations mensongères concernant une escroquerie d’un montant de 20 000 dollars. Le Secrétariat d’État aux migrations a estimé que ces affirmations n’étaient pas crédibles. L’État partie note que le requérant ne renouvelle pas ces allégations devant le Comité.
4.8L’État partie indique que le requérant a demandé la révision du jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral le 22 septembre 2020, en présentant comme pièces justificatives un mandat d’arrêt émis par la police de Bakou le 23 juin 2020 et le jugement prononcé par le tribunal de district de Nasimi le 27 juillet 2020. Dans sa décision du 4 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a déclaré que le requérant avait la possibilité d’explorer − avec l’aide d’un avocat, si nécessaire − les recours extraordinaires disponibles pour contester le jugement du tribunal de Nasimi. Il a souligné que ses conclusions sur le recours introduit par le requérant auraient été les mêmes si cet élément de preuve avait été inclus dans le dossier. Il a conclu que le requérant n’avait pas la qualité de réfugié même si ses déclarations sur les poursuites pénales engagées contre lui étaient exactes.
4.9L’État partie ajoute que, comme le montre le jugement rendu par le tribunal pénal de Nasimi le 27 juillet 2020, les autorités azerbaïdjanaises avaient la possibilité de sanctionner le requérant par des moyens légaux. Il aurait donc été illogique qu’elles engagent des procédures pénales sur le fondement d’accusations montées de toutes pièces. L’État partie fait en outre observer que si les déclarations du requérant sont vraies et s’il a réellement divulgué des informations classifiées, cet acte pourrait constituer une infraction pénale (violation du secret professionnel), auquel cas les poursuites pénales le visant serviraient des objectifs légitimes.
4.10L’État partie a conscience que les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements passés sont pertinentes pour évaluer le risque auquel serait exposé le requérant en cas de renvoi en Azerbaïdjan, mais il relève que le requérant n’a pas fourni de détails sur les actes de torture qu’il aurait subis pendant ses trois jours de détention en juillet 2017. Au cours de la procédure d’asile, le requérant a simplement déclaré qu’il avait reçu des coups pendant l’interrogatoire. Il n’a donc fourni aucun élément de preuve concernant les mauvais traitements qu’il aurait subis. Il semble n’y avoir aucune raison pour que l’État azerbaïdjanais poursuive le requérant sur le fondement d’accusations montées de toutes pièces, d’autant qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant a joué un rôle actif dans l’opposition ou qu’il a un profil politique. Le requérant n’affirme pas s’être livré à des activités politiques en Azerbaïdjan ou en Suisse. L’État partie suppose que le nom du requérant a été mentionné dans un article concernant M. Mahmudov pour des raisons autres que celles qu’il a évoquées dans le cadre de la procédure d’asile.
4.11L’État partie conclut que la communication ne contient rien qui n’aurait pas été évalué en détail par le Secrétariat d’État aux migrations et par le Tribunal administratif fédéral et qui démontrerait que le requérant serait personnellement exposé à un risque prévisible, actuel et réel de torture s’il était renvoyé en Azerbaïdjan. Par conséquent, de l’avis de l’État partie, il n’y aurait pas de violation des articles 3, 14 et 16 de la Convention en cas d’expulsion du requérant.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie sur le fond
5.1Le 17 décembre 2021, le requérant a transmis des commentaires en réponse aux observations de l’État partie.
5.2Il y affirme qu’il a été condamné à six ans de prison dans une affaire à motivation politique après avoir révélé publiquement la corruption et les pratiques illégales des autoritésazerbaïdjanaises. Toutefois, l’État partie n’a pas tenu compte du caractère politique de cette affaire. S’il n’a pas exercé d’activités politiques en Azerbaïdjan ou dans l’État partie, le requérant souligne néanmoins qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un profil politique pour être poursuivi pour des raisons politiques. En réponse à l’argument de l’État partie selon lequel sa condamnation pénale pouvait servir des objectifs légitimes, il insiste sur le fait qu’il a divulgué des informations sur les crimes et la corruption de l’Étatazerbaïdjanais, et que cela ne peut être considéré comme une infraction pénale dans un État démocratique.
5.3Se référant au jugement prononcé par le tribunal de district de Nasimi et aux autres preuves soumises aux autorités chargées de l’asile, le requérant réfute les allégations de l’État partie concernant son manque de crédibilité. Il réaffirme notamment l’importance de l’article qui associe son nom à celui de M. Mahmudov, qui était poursuivi en tant que dissident du régime en place. Quant au courriel envoyé par E. Z., le requérant fait observer qu’en déclarant qu’il le connaissait mais qu’il lui était impossible d’en dire plus étant donné les circonstances, E. Z. a montré qu’il était menacé par les autorités azerbaïdjanaises.
5.4Le requérant attribue les contradictions dans ses déclarations concernant la manière dont l’avocat d’E. Z. l’a informé de l’arrestation de ce dernier à des erreurs de traduction au cours de la procédure d’asile ou à ses propres erreurs dans l’expression de sa pensée. Il estime que ses incohérences concernant la date de son arrestation étaient des de simples erreurs sans véritable conséquencesur la vérité des faits relatés. Il rappelle que lors de son premier entretien, il a affirmé avoir été arrêté le 3 juin 2017, ce qui signifie que sa demande de visa pour la Suisse, datée du 3 juillet 2017, a été déposée après son arrestation. Il ajoute que même s’il avait demandé le visa avant l’arrestation, cela n’aurait rien changé puisque les personnes dans ce type de situation connaissent les risques auxquels elles sont exposées.
5.5Le requérant conteste l’affirmation de l’État partie selon laquelle il aurait pu utiliser des moyens légaux pour se défendredans le cadre d’une procédure pénaleen Azerbaïdjan, en faisant valoir que ce pays n’est pas démocratique et ne respecte pas les droits de l’homme. Il évoque à cet égard sa condamnation à six ans de prison par contumace, qu’il considère comme injuste.
5.6Le requérant souligne que compte tenu du fait qu’il a été torturé dans le passé, du caractère politique de l’affaire le concernant et de la situation des droits de l’homme en Azerbaïdjan, il n’est pas possible qu’une personne dans sa situation ne soit pas torturée et soumise à des traitements inhumains en cas d’expulsion. Il explique que s’il n’a pas été en mesure de fournir des éléments prouvant qu’il a été soumis à la torture, c’est parce qu’il n’existe pas en Azerbaïdjan d’organisations de défense des droits de l’homme qui pourraient apporter un soutien aux victimes de la torture.
5.7Le requérant affirme que, bien qu’il n’y ait pas de guerre ou de guerre civile en Azerbaïdjan, la violence à l’égard des opposants politiques est généralisée. Il reconnaît que les rapports cités dans sa communication sont de nature générale. Il ajoute cependant qu’on ne peut pas s’attendre à ce que les rapports disponibles nomment toutes les personnes dont les droits ont été violés, ce qui n’empêche pas qu’ils corroborent ses affirmations concernant les risques auxquels il serait exposé s’il était renvoyé en Azerbaïdjan.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article 22 (par. 5 a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.2Le Comité note que le requérant n’avance aucun argument pour expliquer en quoi les droits qu’il tient des articles 14 et 16 de la Convention ont été violés. Il fait observer que s’il a conclu à une violation des articles 14 et 15 dans l’affaire A. N. c. Suisse, citée par le requérant, les faits de cette affaire étaient sensiblement différents de ceux de l’espèce, qui ne soulèvent aucune question relative à la réadaptation du requérant. Le Comité conclut donc que les griefs tirés des articles 14 et 16 sont irrecevables. Considérant que le requérant a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les griefs tirés de l’article 3 du Pacte, il passe à leur examen au fond.
Examen au fond
7.1Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
7.2En l’espèce, le Comité doit déterminer si l’expulsion du requérant vers l’Azerbaïdjan constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle serait exposée personnellement à un risque prévisible, actuel et réel d’être soumise à la torture.
7.3Le Comité, renvoyant à son observation générale no4 (2017), rappelle qu’il considère que le risque de torture est prévisible, personnel, actuel et réel lorsqu’il existe, au moment où il adopte sa décision, des faits démontrant que ce risque en lui-même aurait des incidences sur les droits que le requérant tient de la Convention en cas d’expulsion. Les facteurs de risque personnel peuvent inclure, notamment : a)l’affiliation politique ou les activités politiques du requérant ; b)l’arrestation ou la détention sans garantie d’un traitement et d’un procès équitables ; c)une condamnation par contumace ; d)les actes de torture subis antérieurement ; e)la détention au secret ou une autre forme de détention arbitraire et illégale dans le pays d’origine (par.45). Pour déterminer s’il existe des motifs sérieux de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture si elle est expulsée, conformément à l’article3 (par. 2) de la Convention, le Comité doit tenir compte de tous les éléments pertinents, notamment de l’existence dans l’État concerné d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives,parmi lesquelles la pratique généralisée de la torture et l’impunité des auteurs d’actes de torture, ainsi que l’usage généralisé de la condamnation et de l’emprisonnement des personnes exerçant leurs libertés fondamentales (par.43). Pour ce qui est de l’application de l’article3 de la Convention àl’examen sur le fond d’une communication présentée en vertu de l’article22 de la Convention, c’est au requérant qu’il incombe de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire de montrer de façon détaillée qu’il court personnellement un risque prévisible, réel et actuel d’être soumis à la torture (par.38). Le Comité rappelle qu’il accorde un poids considérable aux constatations de fait des autorités de l’État partie concerné. Toutefois, il n’est pas lié par ces conclusions et il peut apprécier librement les informations qui lui sont soumises conformément à l’article22 (par. 4) de la Convention, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas (par.50).
7.4En l’espèce, le requérant affirme que s’il était expulsé, il risquerait d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention étant donné que la torture est couramment utilisée comme méthode d’interrogatoire en Azerbaïdjan. À l’appui de ses affirmations, il renvoieà un article qui mentionne son nom au sujet d’une affaire pénale très médiatisée concernant l’ancien Ministre de la sécurité nationale, à sa détention arbitraire par des agents du Ministère de la sécurité nationale en 2017, pendant laquelle il aurait subi des actes de torture, à la condamnation pénale prononcée contre lui par contumace par le tribunal de district de Nasimi le 27 juillet 2020 et à des rapports signalant une pratique généralisée de la torture et l’exercice de poursuites pénales fondées sur des accusations montées de toutes pièces en Azerbaïdjan.
7.5Le Comité rappelle que dans ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l’Azerbaïdjan, il s’était déclaré préoccupé par les allégations nombreuses et répétées selon lesquelles la torture et les mauvais traitements étaient couramment utilisés par les forces de l’ordre et les autorités chargées des enquêtes, ou bien à leur instigation ou avec leur consentement, souvent dans le but d’extorquer des aveux ou des informations à utiliser dans le cadre de procédures pénales. Il note que le Comité des droits de l’homme a estimé que les journalistes et d’autres personnes, notamment des blogueurs, qui exprimaient publiquement des opinions considérées par les autorités azerbaïdjanaises comme étant critiques à leur égard, risquaient particulièrement d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements ou de subir des actes de harcèlement.
7.6Le Comité note cependant que les allégations du requérant selon lesquelles il serait exposé à un risque personnel d’être soumis à la torture en Azerbaïdjan ont été examinées de manière approfondie par les autorités nationalescompétentes en matière d’asile, qui ont établi que le requérant n’avait pas de profil politique et que ses déclarations sur les raisons de son départ d’Azerbaïdjan étaient incohérentes et manquaient de crédibilité.
7.7Le Comité note que le requérant a déclaré devant les autorités nationales, puis devant le Comité, qu’il avait fait l’objet de trois procédures pénales différentes en Azerbaïdjan. Premièrement, il a affirmé devant le Secrétariat d’État aux migrations qu’une plainte pénale avait été déposée contre lui par une inconnue qui l’accusait de fraude. Après avoir examiné les preuves matérielles et les déclarations du requérant à ce sujet, le Secrétariat d’État aux migrations a conclu que ces allégations manquaient de crédibilité. Le requérant a choisi de ne pas répéterces allégations devant le Comité. Deuxièmement, le requérant a fait référence, tant devant les autorités nationales que devant le Comité, à un article mentionnant son nom au sujet d’une affaire pénale très médiatisée concernant l’ancien Ministre de la sécurité nationale et le présentant comme l’agent de ce dernier. Le Comité constate cependant que le dossier dont il est saisi ne contient aucune information indiquant que des poursuites pénalesauraient été engagées contre le requérant dans ce contexte. En outre, les autorités nationales chargées de l’asile ont établi que M. Mahmudov n’avait pas été reconnu coupable des infractions pénales alléguées et que les déclarations du requérant concernant les raisons pour lesquelles son nom était mentionné dans cet article ne semblaient pas crédibles.
7.8Enfin, le requérant a mentionné devant le Comité, et précédemment dans la demande de révision qu’il avait soumise au Tribunal administratif fédéral le 26 septembre 2020, une troisième procédure pénale, dans laquelle il aurait été condamné à six ans de prison pour divulgation de secrets d’État et abus de pouvoir. À l’appui de cette allégation, il a produit un mandat d’arrêt daté du 23 juin 2020 et le jugement prononcé par le tribunal de district de Nasimi le 27 juillet 2020. Le Comité note que ces deux éléments de preuve ont été soumis aux autorités nationales dans le cadre de la procédure de révision extraordinaire, quatre jours seulement après l’adoption par le Tribunal administratif fédéral, le 22 septembre 2020, du jugement rejetant définitivement la demande d’asile du requérant. Il prend note de l’argument du requérant qui affirme qu’il n’a réussi à obtenir ces deux éléments de preuve qu’en septembre 2020. Il observe cependant qu’il ressort du dossier dont il est saisi que le requérant n’a jamais fait mention de cette troisième procédure pénale au cours de la procédure d’asile ordinaire. En outre, le Comité note que dans sa décision du 4 novembre 2020, le Tribunal a conclu qu’indépendamment de la question non résolue de leur authenticité, ces preuves supplémentaires ne pouvaient pas modifier l’appréciation qu’il avait faite de la demande d’asile du requérant étant donné que le dossier précédemment examiné dans le cadre de la procédure ordinaire contenait déjà des preuves substantielles concernant les procédures pénales qui auraient été intentées contre le requérant en Azerbaïdjan.
7.9Le Comité note qu’il ressort du dossier que l’enquête pénale dont le requérant a fait l’objet est close et que le jugement rendu par le tribunal de district de Nasimi le 27 juillet 2020 est devenu définitif. Il ne semble pas que le requérant courre un risque prévisible, actuel et réel d’être soumis à la torture lors d’interrogatoires comme il l’affirme.
7.10Le Comité note que certains des éléments de preuve corroborants soumis au Comité après le rejet de sa demande d’asile au niveau national, comme le courriel d’E. Z. et la lettre de l’observatoire azerbaïdjanais de la situation des prisonniers politiques, n’ont pas été soumis aux autorités de l’État partie. Il estime toutefois que le requérant a eu amplement l’occasion de fournir des preuves dans le cadre de la procédure nationale.
7.11Au vu de ce qui précède, et compte tenu de toutes les informations qui lui ont été soumises par le requérant et par l’État partie, notamment celles concernant la situation générale des droits de l’homme en Azerbaïdjan, le Comité estime qu’il ne peut pas conclure que le renvoi du requérant en Azerbaïdjan lui ferait courir personnellement un risque réel, prévisible et actuel d’être soumis à la torture ou que les autorités de l’État partie ne se sont pas livrées à un examen en bonne et due forme des allégations du requérant.
8.Le Comité, agissant en vertu de l’article 22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant en Azerbaïdjan par l’État partie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention.