Nations Unies

E/C.12/URY/CO/6

Conseil économique et social

Distr. générale

13 mars 2026

Français

Original : espagnol

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de l’Uruguay *

1.Le Comité a examiné le sixième rapport de l’Uruguay à ses 4e et 5e séances, les 10 et 11 février 2026, et adopté les présentes observations finales à sa 26e séance, le 25 février 2026.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de l’État Partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite en outre du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État Partie, composée de représentants des trois pouvoirs, et remercie la délégation pour les réponses orales et les informations écrites complémentaires qu’elle a fournies.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a adopté un cadre global de lois et de politiques, notamment le Plan national 2023-2027 en faveur des droits de l’homme, qui vise à favoriser l’exercice effectif des droits économiques, sociaux et culturels. Il se félicite des mesures prises en matière d’emploi et de protection sociale, qui ont permis de réaliser des progrès dans la réduction de la pauvreté. Par ailleurs, il relève, entre autres initiatives, la promulgation de la loi no 19.529 sur la santé mentale, qui consacre un modèle de soins communautaire fondé sur les droits, ainsi que l’adoption du Plan national de santé mentale 2020-2027 et de la Stratégie nationale de prévention du suicide 2021-2025.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels

4.Le Comité prend note des mesures destinées à garantir l’applicabilité directe du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et des exemples fournis par l’État Partie pendant et après le dialogue. Il constate toutefois qu’un nombre important de décisions portent sur le droit à la santé, et que l’exercice et la justiciabilité des autres droits énoncés dans le Pacte restent limités.

5.Le Comité renouvelle sa recommandation précédente et recommande à l’État Partie de continuer à s’efforcer de garantir l’applicabilité directe de tous les droits consacrés par le Pacte à tous les niveaux du système judiciaire. Il lui recommande également de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les acteurs étatiques appliquent systématiquement le Pacte et la jurisprudence découlant des arrêts fondés sur les dispositions de celui-ci, notamment dans l’élaboration des textes législatifs, la planification budgétaire et la conception des politiques publiques, afin de garantir la jouissance de ces droits. Il recommande à l’État Partie de poursuivre ses activités de sensibilisation aux dispositions du Pacte et aux droits économiques, sociaux et culturels auprès des membres du pouvoir judiciaire et de tous les fonctionnaires chargés de l’application, et de continuer à mener des campagnes à l’intention des titulaires de ces droits. Il appelle l’attention de l’État Partie sur son observation générale n o  9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.

Entreprises et droits économiques, sociaux et culturels

6.Le Comité relève que l’État Partie a indiqué être en train d’élaborer un plan national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme. Toutefois, il demeure préoccupé par l’absence d’un cadre juridique contraignant encadrant la diligence due en matière de droits de l’homme, applicable tant aux entreprises nationales qu’à celles exerçant leurs activités à l’étranger.

7.Le Comité recommande à l’État Partie de se doter d’un cadre juridique et réglementaire qui : a) oblige les entreprises domiciliées sur son territoire à faire preuve de la diligence due en matière de droits de l’homme dans toutes leurs activités, que celles-ci soient exercées sur son territoire ou à l’étranger, et notamment au sein de leur chaîne d’approvisionnement ; b) établisse la responsabilité des entreprises en cas de violations des droits économiques, sociaux et culturels, même lorsque celles-ci se produisent à l’étranger ; c) garantisse que les victimes ont accès à des recours utiles dans l’État Partie et peuvent demander réparation auprès de mécanismes judiciaires et extrajudiciaires. Le Comité engage l’État Partie à poursuivre ses efforts en vue de l’adoption du Plan national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme et le renvoie à l’observation générale n o  24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises.

Changements climatiques

8.Le Comité prend note des mesures prises par l’État Partie pour traiter les questions liées aux changements climatiques, notamment la consolidation du Système national de réponse aux changements climatiques et à la variabilité du climat, la ratification de l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes (Accord d’Escazú) et le lancement du deuxième plan de transition énergétique, qui vise à promouvoir les investissements dans la production d’hydrogène vert. Il constate toutefois avec inquiétude que des obstacles continuent d’entraver l’application effective de ces politiques et mesures. Il s’inquiète en outre de l’absence de mesures d’adaptation aux changements climatiques adéquates qui tiennent compte des effets de ce phénomène sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des populations les plus défavorisées.

9. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De renforcer l’application effective des mesures de lutte contre les changements climatiques, telles que la Politique nationale de lutte contre les changements climatiques, la stratégie climatique à long terme et l’Accord d’Escazú, en garantissant la participation des organisations de la société civile et des populations vulnérables, ainsi que l’accès aux informations publiques en la matière et à des mécanismes de recours effectifs ;

b) De veiller à ce que les investissements dans l’hydrogène vert ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement en eau, et d’atténuer leurs incidences environnementales et sociales sur les communautés locales ;

c) De prendre des mesures d’adaptation appropriées qui se concentrent sur les principaux effets des changements climatiques et tiennent compte des répercussions inégales de ce phénomène sur les personnes en situation de vulnérabilité ;

d) De tenir compte de sa déclaration de 2018 concernant les changements climatiques et le Pacte et de son observation générale n o  27 (2025) sur les droits économiques, sociaux et culturels et la dimension environnementale du développement durable.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

10.S’il prend note des efforts déployés par l’État Partie pour accroître les recettes fiscales, le Comité s’inquiète du fait que la politique fiscale de ce dernier repose largement sur des impôts indirects et en particulier sur des taxes à la consommation, ce qui limite la fonction redistributive du régime fiscal. Il s’inquiète également de l’insuffisance des mesures de prévention de la fraude fiscale, qui a pour effet de réduire la capacité de l’État Partie à s’acquitter de l’obligation d’agir au maximum des ressources disponibles afin de garantir la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés (art. 2, par. 1).

11. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’entreprendre, avec la participation de tous les acteurs sociaux, une évaluation approfondie des effets de la politique budgétaire sur les droits de l’homme, qui comprenne notamment une analyse des conséquences des effets redistributifs et de la pression fiscale sur les différents secteurs et sur les groupes marginalisés et défavorisés ;

b) D’augmenter les ressources allouées à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants et des adolescents ;

c) De veiller à ce que le régime fiscal soit socialement juste et ait un effet redistributif plus important ;

d) De redoubler d’efforts pour optimiser le recouvrement des impôts, afin d’accroître les ressources disponibles pour la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ;

e) De tenir compte de la déclaration concernant la politique fiscale et le Pacte qu’il a faite en 2025.

Bonne gouvernance et corruption

12.S’il prend note des mesures prises pour lutter contre la corruption, le Comité s’inquiète que, malgré l’obligation prévue par la loi no 19.797 de 2019, l’État Partie n’ait pas progressé dans l’élaboration et l’adoption d’un avant-projet de loi visant à prévenir la corruption dans le secteur privé (art. 2, par. 1).

13. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’accélérer l’élaboration et l’adoption de l’avant-projet de loi prévu par la loi n o  19.797 de 2019 visant à prévenir et à sanctionner la corruption dans le secteur privé, en veillant à ce que ce cadre législatif établisse des obligations claires en matière de prévention, des mécanismes de contrôle efficaces et des sanctions appropriées ;

b) D’adopter une stratégie globale de lutte contre la corruption à l’échelle nationale, assortie d’objectifs et d’indicateurs clairs et dotée de ressources suffisantes, qui soit expressément liée à l’obligation incombant à l’État Partie de mobiliser les ressources disponibles en vue de la réalisation pleine et progressive des droits économiques, sociaux et culturels, conformément aux dispositions de l’article 2 (par. 1) du Pacte, et d’exploiter au mieux ces ressources.

Non-discrimination

14.Le Comité s’inquiète que l’État Partie ne dispose pas d’une loi complète de lutte contre la discrimination. Il s’inquiète également que les mesures prises dans ce domaine n’aient pas permis de lutter efficacement contre la discrimination que certains groupes continuent de subir, en particulier les personnes d’ascendance africaine, les personnes handicapées, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, qui se heurtent toujours à des obstacles dans l’accès à leurs droits économiques, sociaux et culturels et dans la jouissance effective de ceux-ci (art. 2).

15. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente et exhorte l’État Partie :

a) À adopter une loi complète de lutte contre la discrimination qui garantisse une protection suffisante en la matière et qui, entre autres, couvre expressément tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 2 (par. 2) du Pacte, définisse la discrimination multiple ainsi que la discrimination directe et indirecte conformément aux obligations découlant du Pacte, interdise la discrimination dans la sphère publique comme dans la sphère privée et introduise des dispositions qui permettent d’obtenir réparation en cas de discrimination, notamment par la voie judiciaire et la voie administrative ;

b) À redoubler d’efforts pour garantir l’application effective de la loi n o  19.122 et des autres mesures d’action positive visant à lutter contre la discrimination structurelle qui touchent les personnes d’ascendance africaine ;

c) À renforcer l’application du cadre réglementaire relatif à la protection des personnes handicapées et en particulier de la loi n o  19.691 ;

d) À garantir la mise en œuvre effective du Plan national d’intégration des personnes migrantes, demandeuses d’asile et réfugiées, en veillant à ce que ces personnes aient accès aux services sociaux, à l’éducation, à l’emploi, au logement, à la santé, à la sécurité sociale et à des possibilités de génération de revenus ;

e) À tenir compte de l’observation générale n o  20 (2009) sur la non ‑ discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Égalité entre hommes et femmes

16.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État Partie pour progresser vers l’égalité formelle et effective entre les hommes et les femmes, notamment l’adoption, en 2019, de la loi no 19.846 ainsi que l’établissement et le lancement du système national intégré de prise en charge. Il reste toutefois préoccupé par la persistance d’un écart de rémunération important entre les hommes et les femmes, par la pauvreté, qui touche les femmes de manière disproportionnée, et par la sous-représentation de ces dernières aux postes de décision, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. De même, le Comité est préoccupé d’apprendre que le système national intégré de prise en charge n’est pas pleinement opérationnel, ce qui entrave l’accès des enfants, des adolescents et des personnes âgées en situation de grande dépendance au programme d’aides personnelles, et que les enfants de moins de 5 ans ont des difficultés à accéder aux services de soins, une situation qui fait augmenter de manière disproportionnée la charge de travail de soins non rémunéré, principalement assumée par les femmes (art. 3).

17. Le Comité recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour parvenir à une réelle égalité entre hommes et femmes et en particulier :

a) De veiller à l’application effective de la loi n o  19.846, en fixant des objectifs clairs, des indicateurs vérifiables et des mécanismes de contrôle à tous les niveaux de l’État ;

b) De prendre des mesures concrètes assorties de délais précis pour réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment favoriser la transparence des rémunérations et veiller activement au respect de la réglementation en vigueur ;

c) De garantir la mise en œuvre du système national intégré de prise en charge, afin d’en faire un système universel doté de ressources financières, techniques et organisationnelles suffisantes et durables, et de veiller à la coordination interinstitutionnelle ainsi qu’à la participation véritable des organisations de la société civile à toutes les étapes de la mise en place ;

d) De renforcer les politiques économiques et sociales visant à réduire la pauvreté, qui touche les femmes de manière disproportionnée, en particulier les femmes issues de groupes marginalisés et défavorisés ;

e) De prendre des mesures spéciales tendant à ce que les femmes soient davantage représentées à des postes de décision dans les secteurs public et privé.

Droit au travail

18.Le Comité s’inquiète que, malgré les mesures prises par l’État Partie, le chômage et le sous-emploi continuent de toucher de manière disproportionnée les jeunes, les femmes, les personnes d’ascendance africaine, les personnes handicapées ainsi que les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés (art. 6).

19. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente et exhorte l’État Partie :

a) À intensifier ses efforts pour faire baisser les taux de chômage et de sous ‑ emploi, notamment en procédant à une évaluation continue de l’effet des politiques et programmes existants et en adoptant une stratégie globale pour l’emploi qui s’attaque aux causes structurelles du chômage, comprenne un plan d’action assorti de cibles précises et donne la priorité aux groupes touchés de manière disproportionnée ;

b) À continuer d’accorder la priorité à des programmes de formation technique et professionnelle qui soient de qualité, adaptés aux besoins du marché du travail et tiennent compte des besoins des personnes et des groupes les plus défavorisés et marginalisés.

Secteur informel de l’économie

20.Le Comité s’inquiète du grand nombre de travailleurs et travailleuses, en particulier de femmes et de personnes résidant dans les zones rurales, qui ne bénéficient pas d’une protection adéquate au titre de la législation du travail ni du système de sécurité sociale en raison de leur participation à l’économie informelle (art. 6 et 7).

21. Le Comité rappelle sa recommandation précédente et exhorte l’État Partie à redoubler d’efforts pour augmenter les perspectives d’emploi sur le marché du travail formel et à prendre des mesures efficaces pour garantir que les personnes qui travaillent dans le secteur informel ont accès aux avantages sociaux octroyés aux salariés ainsi qu’à la sécurité sociale et jouissent des autres droits énoncés dans le Pacte.

Salaire minimum

22.S’il constate que, comme l’a indiqué la délégation de l’État Partie, le salaire minimum a augmenté, le Comité s’inquiète toutefois que l’augmentation cumulée au cours des cinq dernières années ne soit que de 0,5 %, ce qui est insuffisant pour garantir des conditions de vie décentes aux travailleurs et à leur famille (art. 7).

23. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’adopter un mécanisme formel de révision annuelle du salaire minimum national, fondé sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation, dans le cadre de conseils salariaux à représentation tripartite, afin de garantir que ce salaire conserve son pouvoir d’achat ;

b) D’adopter un plan annuel d’inspections qui vise à renforcer le contrôle du respect de la législation sur le salaire minimum, assorti d’objectifs mesurables et axé sur les secteurs caractérisés par un taux élevé d’emplois informels, et de diffuser des informations ventilées sur les infractions constatées et les sanctions infligées.

Conditions de travail justes et favorables

24.Le Comité s’inquiète des taux élevés d’accidents du travail dans certains secteurs, tels que la construction, l’industrie manufacturière, l’agriculture et l’élevage, du faible nombre de plaintes pour discrimination et harcèlement sur le lieu de travail, ainsi que des risques d’exploitation par le travail auxquels sont exposés les migrants, en particulier les femmes (art. 7).

25. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’adopter une politique nationale visant à prévenir les accidents du travail et les atteintes à la santé liées au travail, en garantissant une large participation des parties prenantes à l’élaboration, à l’application et à l’évaluation de cette politique ;

b) De renforcer l’application de la législation nationale visant à prévenir l’exploitation des travailleurs migrants ;

c) De renforcer le mandat et les capacités des mécanismes d’inspection du travail afin qu’ils puissent contrôler efficacement les conditions de travail dans tous les secteurs, en particulier ceux à haut risque, notamment le secteur informel et les secteurs qui emploient majoritairement des travailleurs migrants ;

d) D’établir des mécanismes efficaces permettant de signaler les cas de discrimination ou de harcèlement, ainsi que toute forme de maltraitance et d’exploitation sur le lieu de travail, en tenant compte de la vulnérabilité de certains travailleurs et travailleuses, en particulier les migrants ;

e) D’enquêter en profondeur sur ces cas afin que les responsables soient sanctionnés et que les victimes puissent bénéficier d’une réparation effective ;

f) De tenir compte de l’observation générale n o  23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables.

Sécurité sociale

26.Le Comité se félicite de l’effet positif que les allocations familiales et le Plan d’équité ont eu sur la réduction de la pauvreté. Il s’inquiète toutefois des informations selon lesquelles le régime commun de prévoyance, créé par la loi no 20.130 de 2023, aurait du mal à garantir des prestations d’un montant suffisant, en particulier pour les personnes au parcours professionnel fragmenté et pour celles qui ont travaillé pendant de longues périodes dans le secteur informel (art. 9).

27.Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le montant des prestations est suffisant et que le système de sécurité sociale, qu’il s’agisse du régime commun de prévoyance ou de mécanismes de protection sociale non contributifs, est accessible et offre une couverture universelle. Il lui recommande notamment de veiller à ce que le montant des prestations soit adéquat et suffisant, en particulier pour les personnes au parcours professionnel fragmenté et pour celles qui ont travaillé pendant de longues périodes dans le secteur informel, et d’étendre les mécanismes d’inclusion et de protection des groupes les plus défavorisés. Il lui recommande en outre de tenir compte de l’observation générale n o  19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.

Protection des enfants et des adolescents

28.Le Comité constate avec inquiétude que les enfants et les adolescents continuent d’être exposés à des niveaux élevés de violence, d’exploitation et d’atteintes sexuelles. Il s’inquiète du fait que, selon certaines informations reçues, environ 39 % des grossesses chez les adolescentes auraient un lien avec des atteintes sexuelles (art. 10).

29. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De renforcer les mécanismes de protection des enfants et des adolescents, notamment le cadre juridique correspondant, afin de garantir que les victimes de violence, d’exploitation et d’atteintes sexuelles bénéficient de mécanismes de signalement adaptés et de services d’intervention rapide ;

b) D’allouer des ressources financières et techniques suffisantes aux services de protection de l’enfance sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les zones rurales et dans les régions caractérisées par des niveaux élevés de violence  ;

c) De veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées sur tous les cas de violence et d’atteintes sexuelles, les responsables soient dûment sanctionnés et les victimes obtiennent une réparation complète.

Niveau de vie suffisant

30.Le Comité constate avec inquiétude que, malgré les mesures prises, la pauvreté continue de toucher de manière disproportionnée les enfants et les adolescents, les femmes, les personnes d’ascendance africaine et les personnes qui vivent dans les zones rurales (art. 11).

31.Le Comité recommande à l’État Partie d’évaluer les mesures qu’il a prises pour lutter contre la pauvreté en vue d’élaborer une stratégie globale assortie d’objectifs précis, qui permette de réduire considérablement la pauvreté monétaire et multidimensionnelle chez les groupes les plus touchés, en particulier les enfants et les adolescents, les femmes, les personnes d’ascendance africaine et la population vivant dans les zones rurales. À cette fin, il lui recommande de veiller à ce que la stratégie et les programmes de mise en œuvre s’inscrivent dans une approche fondée sur les droits de l’homme, tiennent dûment compte des besoins des groupes les plus touchés et disposent des ressources nécessaires à leur exécution. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur la déclaration relative à la pauvreté et au Pacte qu’il a adoptée en 2001 .

Droit au logement

32.Le Comité s’inquiète que, malgré les mesures prises, la pénurie de logements se fasse toujours sentir et qu’un nombre considérable de personnes continuent de vivre dans des conditions précaires et dans des établissements informels. En outre, il est préoccupé par les risques d’expulsions forcées auxquels sont exposées les personnes vivant dans des établissements informels, qui ne bénéficient pas de garanties procédurales suffisantes. Il reste par ailleurs préoccupé par le nombre croissant de personnes sans logement qui vivent dans la rue (art. 11).

33. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De continuer à s’efforcer de consacrer davantage de ressources à la lutte contre la pénurie de logements et à l’amélioration des conditions de logement, en particulier dans les établissements informels, les espaces publics non abrités et les zones rurales ;

b) De réviser la législation relative aux expulsions forcées afin de la mettre en conformité avec le droit international des droits de l’homme et de faire en sorte que les personnes expulsées disposent d’un recours utile leur permettant d’obtenir la restitution de leurs biens, de retourner dans leur logement ou de se voir offrir une autre solution adéquate, et obtiennent une indemnisation appropriée ;

c) D’élaborer une stratégie, en consultation étroite avec les personnes concernées, afin de s’attaquer au problème du sans-abrisme et, surtout, d’aider ces personnes à trouver des solutions de logement durables qui leur permettent d’exercer les autres droits que leur reconnaît le Pacte ;

d) De tenir compte de l’observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et de l’observation générale n o  7 (1997) sur les expulsions forcées.

Droit à l’eau et à l’assainissement

34.Le Comité constate que des progrès ont été réalisés dans l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans l’État Partie et que la couverture sanitaire atteint 60 %. Il s’inquiète toutefois de la persistance de problèmes liés à la qualité de l’eau potable et à la pollution des ressources en eau. Il prend note avec inquiétude de la crise de l’eau qui a touché l’État Partie en 2023 et qui a mis en évidence les problèmes que celui-ci rencontre s’agissant de garantir la qualité de l’eau et de protéger ses ressources en eau (art. 11).

35. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour assurer une gestion adéquate de l’eau et des ressources en eau selon une approche fondée sur les droits de l’homme, afin de garantir une eau potable de qualité, abordable et accessible sur l’ensemble du territoire ;

b) De renforcer la gouvernance climatique et environnementale en intégrant expressément une approche fondée sur les droits de l’homme dans la gestion des risques liés à l’eau et aux changements climatiques ;

c) De continuer de s’efforcer à garantir l’accès à des services d’assainissement sûrs aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, en particulier dans les établissements informels et les zones rurales ;

d) De tenir compte de l’observation générale n o  15 (2002) sur le droit à l’eau et de la déclaration sur le droit à l’assainissement qu’il a faite en 2011.

Droit à un environnement propre, sain et durable

36.Le Comité se dit préoccupé par les effets néfastes que les projets financés par des investissements étrangers ont sur l’environnement (art. 11).

37. Le Comité recommande à l’État Partie d’établir un mécanisme efficace de suivi et de contrôle visant à atténuer les incidences environnementales et sociales que peuvent avoir les projets de développement, notamment ceux financés par des investissements étrangers. Il l’exhorte à garantir l’application du principe de responsabilité en prenant des mesures fiscales appropriées, et lui rappelle son observation générale n o  27 (2025).

Droit à une nourriture suffisante

38.Le Comité s’inquiète des taux d’insécurité alimentaire enregistrés dans l’État Partie qui, selon les informations reçues, pourraient atteindre 13,2 %. Il s’inquiète également des taux d’obésité. Il constate avec inquiétude qu’aucune mesure globale et efficace n’a été prise pour remédier à ces problèmes et qu’il n’existe pas de loi reconnaissant et garantissant le droit à une nourriture suffisante (art. 11 et 12).

39. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’adopter une loi-cadre sur le droit à l’alimentation ;

b) D’élaborer, en consultation avec la société civile et les parties prenantes concernées, une stratégie nationale globale visant à protéger et à promouvoir le droit à une nourriture suffisante, afin de lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire, la dénutrition et l’obésité ;

c) D’élaborer et d’appliquer des programmes visant à promouvoir des régimes plus sains et tenant compte d’aspects liés au commerce, à l’aménagement du territoire, à l’éducation et à la politique fiscale, de définir, dans ces programmes, des objectifs clairs assortis de délais précis et d’établir des mécanismes permettant d’évaluer les progrès réalisés ;

d) De tenir compte de l’observation générale n o  12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et des Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées par le Conseil de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Droit à la santé mentale

40.Malgré les mesures prises par l’État Partie pour améliorer les services de santé mentale, le Comité reste préoccupé par les taux élevés de suicide, en particulier chez les jeunes et les personnes âgées (art. 12).

41.Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures efficaces pour garantir l’application effective du Plan intégré pour la santé mentale et la lutte contre les addictions et de le doter à cet effet de ressources techniques et financières suffisantes. Il lui recommande également de faire en sorte que les services de santé mentale de proximité soient accessibles et de qualité et permettent une prise en charge rapide.

Droit à la santé sexuelle et procréative

42.Le Comité prend note des progrès accomplis dans la réduction du taux de grossesse chez les adolescentes. Il reste toutefois préoccupé par la persistance d’obstacles entravant l’accès aux informations et aux services de santé sexuelle et procréative, principalement dans les zones rurales. En outre, il s’inquiète du fait que l’exercice de l’objection de conscience par des professionnels de santé dans certaines régions continue de nuire à la disponibilité et à l’accessibilité des services d’avortement sécurisé. Il s’inquiète également du fait que les femmes migrantes ne peuvent pas avoir recours à l’interruption volontaire de grossesse faute de remplir les critères de résidence (art. 12).

43. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente et exhorte l’État Partie :

a) À redoubler d’efforts pour garantir l’accessibilité et la disponibilité des services de santé sexuelle et procréative pour toutes les femmes et adolescentes, en particulier dans les zones rurales ;

b) À prendre les mesures administratives et pratiques nécessaires pour faire en sorte que l’exercice de l’objection de conscience par des professionnels de santé n’empêche pas les femmes d’avoir accès aux services de santé sexuelle et procréative, en particulier à l’interruption volontaire de grossesse ;

c) À supprimer le critère de résidence régissant l’accès aux services de santé sexuelle et procréative, notamment à l’interruption volontaire de grossesse, afin que les femmes migrantes puissent bénéficier de ces services dans des conditions d’égalité ;

d) À tenir compte de l’observation générale n o  22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative.

Politique en matière de drogues

44.Le Comité constate avec satisfaction que l’État Partie a progressé dans l’adoption d’une politique en matière de consommation de drogues qui soit inscrite dans une approche fondée sur le droit à la santé et la réduction des risques. Il s’inquiète toutefois du fait que les programmes et services de réduction des risques restent limités et ne sont pas répartis de manière équitable sur l’ensemble du territoire. Il s’inquiète également du recours persistant et disproportionné à des mesures pénales pour lutter contre la consommation de substances psychoactives (art. 12).

45. Le Comité recommande à l’État Partie de continuer à consolider sa politique en matière de drogues en l’inscrivant dans une approche fondée sur les droits de l’homme et à mener des activités de prévention et de sensibilisation, en particulier auprès des adolescents et des jeunes, concernant les risques graves pour la santé qui sont associés à la consommation de drogues. Il lui recommande également de garantir un accès universel et égalitaire, sur l’ensemble du territoire, aux traitements des troubles liés à l’usage de substances, aux services de santé, de soutien psychologique et de réadaptation ainsi qu’aux programmes de réduction des risques pour les personnes qui consomment des substances. Il lui recommande en outre de revoir son approche punitive à l’égard des consommateurs de drogues et de préférer le traitement et la réadaptation aux mesures punitives, de manière à protéger le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible.

Droit à l’éducation

46.S’il constate que l’État Partie a pris des mesures pour réduire les inégalités dans le domaine de l’éducation, le Comité s’inquiète toutefois :

a)De la diminution des ressources allouées au secteur de l’éducation ;

b)Des inégalités persistantes en matière d’accès à l’éducation, de maintien dans le système scolaire et de réussite scolaire, qui touchent de manière disproportionnée les enfants et les adolescents d’ascendance africaine ainsi que ceux issus des groupes socioéconomiques les plus défavorisés ou de zones rurales ;

c)Des taux élevés d’abandon scolaire parmi ces groupes ;

d)Des disparités marquées en matière de scolarisation et de résultats scolaires, de l’aggravation de la fracture numérique et des obstacles qui continuent de freiner l’accès à une éducation inclusive pour les enfants et les adolescents en situation de handicap (art. 13 et 14).

47. Le Comité rappelle sa recommandation précédente et recommande à l’État Partie :

a) De réexaminer son allocation budgétaire dans le secteur de l’éducation en tenant compte des obligations qui lui incombent au titre du Pacte et de tous les points soulevés au paragraphe précédent ;

b) De redoubler d’efforts pour réduire les inégalités dans l’accès à l’éducation et pour faire en sorte que davantage d’enfants restent scolarisés et obtiennent de meilleurs résultats scolaires, en particulier les enfants et les adolescents d’ascendance africaine ainsi que les enfants issus de familles à faible revenu et de zones rurales, afin, entre autres, de favoriser leur mobilité sociale ;

c) De prendre des mesures efficaces visant, en priorité, à remédier aux facteurs qui contribuent à l’abandon scolaire, particulièrement au sein des groupes marginalisés et défavorisés ;

d) De garantir l’accès à une éducation inclusive pour les enfants et les adolescents handicapés à tous les niveaux d’enseignement, grâce à une identification précoce des besoins, un soutien pédagogique adapté, des aménagements raisonnables et des infrastructures accessibles, ainsi que par la réduction de la fracture numérique ;

e) De tenir compte de l’observation générale n o  13 (1999) sur le droit à l’éducation.

Droits culturels

48.Le Comité s’inquiète du fait que, en dépit des mesures prises par l’État Partie, la promotion et la diffusion du legs historique et culturel des personnes d’ascendance africaine restent limitées, en particulier dans le domaine de l’éducation. Il s’inquiète également de la persistance de disparités entre les zones rurales et urbaines ainsi qu’entre les différents groupes socioéconomiques s’agissant de l’accès à la vie culturelle, de la participation à celle‑ci et de l’accès aux infrastructures culturelles (art. 15).

49.Le Comité renouvelle sa recommandation précédente et recommande à l’État Partie de renforcer les mesures visant à garantir la pleine protection des droits culturels et le respect de la diversité culturelle. En particulier, il l’exhorte à créer les conditions permettant aux personnes d’ascendance africaine de préserver, de développer et de diffuser leur identité, leur histoire, leur culture, leurs traditions et leurs savoirs, ainsi qu’à mieux refléter la contribution de ces personnes à l’histoire et à la culture du pays dans le système éducatif. Il lui recommande en outre de prendre des mesures concrètes visant à réduire les inégalités entre les zones rurales et urbaines ainsi qu’entre les différents groupes socioéconomiques s’agissant de l’accès à la vie culturelle, de la participation à celle-ci et de l’accès aux infrastructures culturelles.

Reconnaissance des peuples autochtones

50.Le Comité réitère les préoccupations qu’il avait déjà exprimées et se fait l’écho de celle formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale quant à l’invisibilité des peuples autochtones dans l’État Partie. Il s’inquiète en outre du fait que, bien que de plus en plus de personnes en Uruguay aspirent à la reconnaissance, au recouvrement et à la reconstitution de l’identité autochtone − leur proportion étant passée de 5,1 % en 2011 à 6,4 % en 2023, selon le recensement national de 2023 −, aucune mesure adéquate n’a encore été prise pour garantir la reconnaissance effective des droits des peuples autochtones et pour promouvoir et valoriser leur culture, leur histoire, leur langue et leur identité (art. 1er et 15).

51.Le Comité recommande à l’État Partie d’encourager la recherche scientifique et la collecte de données sur la présence, l’histoire, l’identité et la culture des peuples autochtones sur son territoire, en vue d’élaborer des politiques visant à garantir la reconnaissance, le recouvrement et la reconstitution de leur identité ainsi qu’à promouvoir leurs droits. Par ailleurs, il lui recommande de poursuivre ses efforts visant à élargir l’enseignement des langues autochtones, comme le guarani, et d’intégrer une approche interculturelle dans le système éducatif. Il l’engage en outre à réexaminer la question de la ratification de la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o  169), de l’Organisation internationale du Travail, et à donner suite aux recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale .

Accès aux informations scientifiques

52.Le Comité se dit préoccupé par la diffusion d’éléments de désinformation et de contenus mensongers, en particulier s’agissant de la vaccination dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) (art. 15).

53. Le Comité recommande à l’État Partie de mettre en œuvre des stratégies globales visant à lutter contre la diffusion d’éléments de désinformation et de contenus mensongers, en particulier s’agissant de la vaccination, et de promouvoir l’accès à des informations scientifiques rigoureuses et fondées sur des données probantes, afin de garantir le droit de bénéficier du progrès scientifique.

D.Autres recommandations

54.Le Comité recommande à l’État Partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État Partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. Le Comité recommande en outre à l’État Partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .

55.Le Comité recommande à l’État Partie de faire en sorte de mettre au point et d’appliquer progressivement des indicateurs appropriés sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de manière à faciliter l’évaluation des progrès qu’il aura accomplis dans le respect des obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme, établi par le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme .

56.Le Comité prie l’État Partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national, départemental et municipal, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans l’application des présentes observations finales et engage l’État Partie à l’associer aux prochaines activités d’établissement de rapports et de suivi. Il l’engage à continuer d’associer l’Institut national des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

57. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État Partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales (soit le 28 février 2028 au plus tard), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 23 a) (salaire minimum), 37 (droit à un environnement propre, sain et durable) et 47 a) (droit à l’éducation).

58.Le Comité prie l’État Partie de lui soumettre, le 28 février 2031 au plus tard, son septième rapport périodique, qui sera établi conformément à l’article 16 du Pacte, sauf notification contraire résultant d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Il l’invite en outre à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme .