Comité contre la torture
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention
Sixièmes rapports périodiques devant être soumis en 2008
Canada*,**, ***
[4 octobre 2010]
Table des matières
Paragraphes Page
Liste d’acronymes3
Index des articles4
I.Introduction1−116
A.Protocole facultatif à la Convention9−107
B.Collaboration fédérale, provinciale et territoriale117
II.Mesures adoptées par le gouvernement du Canada12−1088
Article 2Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres12−258
Article 3Interdiction de l’expulsion et de l’extradition26−4311
Article 7Poursuites de personnes soupçonnées d’avoir pratiqué la torture44−5014
Article 11Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées51−9615
Article 12Enquête impartiale et immédiate97−10023
Article 13Allégations de torture ou de mauvais traitement par les autorités101−10325
Article 14Réparation, indemnisation et réhabilitation104−10725
Article 15Utilisation comme éléments de preuve de déclarations obtenues par la torture10826
III.Mesures adoptées par les gouvernements des provinces109−20926
Terre-Neuve-et-Labrador109−11326
Île-du-Prince Édouard114−11727
Nouvelle-Écosse118−12528
Nouveau-Brunswick126−13129
Québec132−14530
Ontario146−15932
Manitoba160−17034
Saskatchewan171−18535
Alberta186−19638
Colombie-Britannique197−20940
IV.Mesures adoptées par les gouvernements des territoires210−21743
Nunavut21043
Territoires du Nord-Ouest211−21443
Yukon215−21743
*Liste d’acronymes
AIArmes à impulsions
BCPPBureau du commissaire aux plaintes contre la police
BDIEPBureau directeur indépendant de l’examen de la police
CCAPComité de coordination et des activités du programme
CCDPCommission canadienne des droits de la personne
CCTConvention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
CCVTCentre canadien pour les victimes de torture
CEDEFConvention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes
CPPCommission des plaintes du public contre la GRC
DCDirective du commissaire
ERARExamen des risques avant renvoi
FPTFédéral, provincial et territorial
GRCGendarmerie royale du Canada
LA Loi antiterroriste
LIPR Loi sur l ’ immigration et la protection des réfugiés
MIGIModèle d’intervention pour la gestion des incidents
ONGOrganisations non gouvernementales
PCCCommission des plaintes du public
PPVProgramme de prévention de la violence
SCCServices correctionnels du Canada
SCCPEFSous-comité consultatif permanent en emploi de la force
SDASyndrome du délire aigu
SIBMStratégie d’intervention basée sur la motivation
SICIStratégie d’interventions correctionnelles intégrées
SISStratégie d’intervention par la ségrégation
TNOTerritoires du Nord-Ouest
VFCPVoix des femmes canadiennes pour la paix
Index des articles
Article 2Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
Alberta38
Colombie-Britannique40
Gouvernement du Canada8
Manitoba34
Nouveau-Brunswick29
Nouvelle-Écosse28
Ontario32
Québec30
Terre-Neuve-et-Labrador26
Yukon43
Article 3Interdiction de l’expulsion et de l’extradition
Gouvernement du Canada11
Revue de la jurisprudence11
Article 5Compétence
Revue de la jurisprudence14
Article 7Poursuites de personnes soupçonnées d’avoir pratiqué la torture
Gouvernement du Canada14
Article 11Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
Alberta39
Colombie-Britannique41
Gouvernement du Canada15
Île-du-Prince-Édouard27
Manitoba34
Nouveau-Brunswick29
Nouvelle-Écosse28
Ontario32
Québec30
Revue de la jurisprudence15
Saskatchewan36
Terre-Neuve-et-Labrador27
Territoires du Nord-Ouest43
Yukon44
Article 12Enquête impartiale et immédiate
Alberta40
Colombie-Britannique42
Gouvernement du Canada23
Île-du-Prince-Édouard27
Manitoba35
Ontario33
Saskatchewan37
Article 13Allégations de torture ou de mauvais traitement par les autorités
Gouvernement du Canada25
Article 14Réparation, indemnisation et réhabilitation
Gouvernement du Canada25
Île-du-Prince-Édouard28
Ontario33
Saskatchewan38
Article 15Utilisation comme éléments de preuve de déclarations obtenues par la torture
Gouvernement du Canada26
Revue de la jurisprudence26
Article 16Prévention d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants
Québec32
Introduction
1.Le présent rapport fait état des principales mesures adoptées au Canada d’août 2004 à décembre 2007 en vue d’améliorer la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT). Puisque le Canada a mis le Comité contre la torture à jour au moment de sa comparution en mai 2005, ce rapport porte principalement sur la période de juin 2005 à décembre 2007. L’information fournie dans le rapport intérimaire du Canada conformément à la CCT, présenté au Comité en mai 2006, ne figure pas dans le présent rapport.
2.Dans l’optique d’accroître la pertinence des rapports présentés aux organes de suivi des traités des Nations Unies, le présent rapport fait état des nouveaux développements sur des questions précises et de l’information qui n’a pas déjà été fournie dans des rapports portant sur d’autres traités auxquels le Canada est partie. Toute information figurant déjà dans un autre rapport fera l’objet d’un renvoi au rapport pertinent et ne sera pas répétée dans le présent rapport, à quelques exceptions près. Le présent rapport examinera les questions importantes qui suivent:
L’examen de la Loi antiterroriste;
La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
La protection des Canadiens à l’étranger;
Les conclusions de la Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar;
Les poursuites intentées au Canada contre des contrevenants présumés pour des actes commis à l’étranger;
Le traitement de personnes détenues et emprisonnées;
L’utilisation d’armes à impulsions;
La surveillance indépendante des autorités policières;
L’indemnisation des victimes de torture.
3.Ces questions ont été ciblées à la suite d’un examen des Observations finales (2005) du Comité contre la torture par les ministères fédéraux concernés et le Comité permanent des fonctionnaires chargés des droits de la personne, le principal organisme fédéral, provincial et territorial (FPT) responsable des consultations intergouvernementales et du partage d’information sur la ratification et la mise en œuvre de traités internationaux en matière de droits de la personne.
4.Quarante-six organisations non gouvernementales (ONG) ont été invitées à se prononcer sur les questions à être abordées dans le présent rapport. Elles ont aussi été invitées à transmettre la correspondance à d’autres organisations intéressées. Les organisations suivantes ont répondu à l’invitation: le Centre canadien pour les victimes de torture (CCVT) et la Voix des femmes canadiennes pour la paix (VFCP).
5.Le CCVT a félicité le gouvernement du Canada concernant plusieurs initiatives, notamment les directives sur les enfants qui revendiquent le statut de réfugié, l’inclusion de la persécution fondée sur le sexe dans les motifs de revendication du statut de réfugié, le leadership dans la campagne mondiale contre l’impunité accordée aux tortionnaires, le respect de l’article 2 de la CCT concernant le principe de prohibition absolue de la torture en vertu de la Charte canadienne des droits et libertéset du Code criminel ainsi que l’intégration du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dans le droit canadien par l’adoption et la mise en œuvre de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
6.Le CCVT a exprimé des préoccupations concernant les mesures d’application au Canada en vertu de la Loi antiterroriste et de la Loi sur la sécurité publique, l’utilisation de certificats de sécurité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, l’expulsion possible de personnes détenues en vertu de certificats de sécurité, le manque de protection contre la torture pour les citoyens canadiens à l’étranger, l’absence de mesures efficaces d’indemnisation au civil des victimes de torture ainsi que les conditions des non-citoyens dans les centres de détention de l’immigration au Canada.
7.Le rapport de la VFCP, intitulé «Torture of Canadian Women by Non-State Actors in the Private Sphere: A Shadow Report», est une réponse intégrée aux sixième et septième rapports du Canada sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)et la CCT.
8.Le rapport de la VFCP porte sur la discrimination à l’encontre des Canadiennes comme une violation aux termes des articles 1 à 3 de la CEDEF, et fait état de ce que l’organisme définit comme de la torture de Canadiennes par des acteurs non étatiques de la sphère privée comme une violation aux termes de l’article 1 et du paragraphe 2(1) de la CCT. Dans le rapport de la VFCP, les questions soulevées concernaient principalement la torture alléguée perpétrée par des acteurs non étatiques de la sphère privée, la création d’une infraction distincte de torture non étatique dans le Code criminel, la sensibilisation à la torture non étatique des différents ordres de gouvernement et de la société civile, y compris les ONG et les personnes œuvrant dans les services judiciaires, juridiques et policiers, les services de santé et communautaires, les services de protection de l’enfance, les ministères de l’Éducation et des universités, ainsi que l’accès à la justice et à des interventions thérapeutiques pour les femmes victimes de torture non étatique perpétrée dans la sphère privée.
A.Protocole facultatif à la Convention
9.Le gouvernement du Canada travaille ardemment à la prévention et à l’élimination de la torture et d’autres formes de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans cette optique, le Canada soutient les principes du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole facultatif) et a voté en faveur de son adoption. Le Canada a déjà mis de nombreux mécanismes en place pour protéger les personnes placées en détention contre la torture et les autres formes de mauvais traitements interdits par le Protocole facultatif.
10.Actuellement, le Canada étudie la possibilité de devenir partie au Protocole facultatif. Le Canada prend très au sérieux ses obligations en matière de droits de la personne. Il ne deviendra partie à un traité international sur les droits de la personne qu’après un examen minutieux par les gouvernements FPT pour vérifier la conformité des lois et politiques intérieures aux obligations de ce traité. Une fois l’examen effectué, le Canada sera en mesure de décider s’il devient partie au Protocole facultatif ou non.
B.Collaboration fédérale, provinciale et territoriale
11.Les gouvernements FPT collaborent par l’intermédiaire de divers forums FPT sur les lois, les politiques et les programmes servant à la mise en œuvre de la CCT. Certains comités, comme le Comité permanent des fonctionnaires chargés des droits de la personne mentionné précédemment, abordent des questions d’ordre général, tandis que d’autres se concentrent sur des questions précises, tel que le Comité permanent FPT des dirigeants.
II.Mesures adoptées par le gouvernement du Canada
Article 2Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
12.Les rapports périodiques précédents décrivaient les grandes lignes d’une série de mesures constitutionnelles et législatives liées à la mise en œuvre de la CCT. Aucune loi n’a été adoptée par le gouvernement du Canada pendant la période visée par le présent rapport.
1.Loi antiterroriste
13.Comme il est mentionné dans le cinquième rapport du Canada sur la CCT, la Loi antiterroriste (LA) du Canada aborde divers aspects précis et assure la mise en œuvre des obligations internationales du Canada en vertu de la résolution 1373 du Conseil de sécurité, datée du 28 septembre 2001. La LA a fait l’objet d’un examen parlementaire obligatoire, complété en 2007, conformément à son article 145. L’examen a été effectué par deux comités parlementaires. Le 22 février 2007, le Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste a déposé son rapport, «Justice fondamentale dans des temps exceptionnels: rapport principal du Comité sénatorial spécial sur la Loi antiterroriste». Le 27 mars 2007, le Sous-comité de la Sécurité publique et nationale du Comité permanent de la justice, des droits de la personne, de la sécurité publique et de la protection civile de la Chambre des communes a présenté son rapport final, «Droits, restrictions et sécurité: un examen complet de la Loi antiterroriste et des questions connexes». Le gouvernement du Canada a présenté sa réponse aux observations du Sous-comité de la Chambre des communes le 18 juillet 2007. Le Comité sénatorial spécial n’a pas demandé de réponse.
14.Deux dispositions du Code criminel mentionnées dans le cinquième rapport, qui portent sur l’investigation et l’engagement assorti de conditions, sont assujetties à des modalités de temporisation qui les rendraient inopérantes en règle générale après cinq ans de leur entrée en vigueur à moins qu’elles soient renouvelées. À la fin février 2007, la Chambre des communes a voté contre la prorogation de ces dispositions. Par conséquent, elles sont devenues inopérantes le 1er mars 2007.
2.Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
15.L’examen parlementaire visait également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) qui est entrée en vigueur le 28 juin 2002 et dont il est question dans le cinquième rapport. Le Sous-comité de la Chambre des communes a affirmé qu’il fallait faire plus pour garantir le respect des droits et libertés individuels dans le cadre du régime des certificats de sécurité en vertu de la LIPR, et a suggéré la mise sur pied d’un système au moyen duquel des avocats possédant une autorisation de sécurité pourraient contester les éléments de preuve présentés dans des audiences à huis clos, afin d’assurer un équilibre entre, d’une part, la protection des renseignements dans l’intérêt de la sécurité nationale et, d’autre part, la préservation de la sécurité d’une personne et du droit de cette personne à une défense pleine et entière.
16.Le Comité sénatorial a publié son rapport principal, qui proposait un recours possible à des avocats spéciaux, peu avant que la Cour suprême du Canada ne rende son jugement dans l’affaire Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration) ([2007] SCC 9). La Cour suprême a jugé que le processus de détermination du caractère raisonnable du certificat était inconstitutionnel, car il passe par le dépôt en preuve de renseignements sensibles dans des procédures en matière d’immigration sans prévoir de processus équitable qui permettrait une divulgation adéquate aux parties concernées. La Cour a suspendu la prise d’effet de sa déclaration pour une période d’un an afin que le Parlement ait le temps de modifier la procédure. Le Comité sénatorial a ensuite déposé un rapport supplémentaire qui comprenait des observations sur certaines questions soulevées par la décision et sur ses recommandations antérieures voulant que des avocats spéciaux soient nommés dans tous les cas où il y a divulgation limitée à des fins de sécurité nationale.
17.À cet égard, le 22 octobre 2007, le gouvernement du Canada a déposé en Chambre des Communes le projet de loi C-3, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certificat et avocat spécial) et une autre loi en conséquence (http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Docid=3300375&file=4&Language=F). Le projet de loi modifie la LIRP de manière à instaurer une nouvelle marche à suivre relativement aux certificats de sécurité et, plus particulièrement, à prévoir la nomination d’un avocat spécial qui a pour rôle de défendre les intérêts de la personne nommée au certificat de sécurité pendant les séances de l’audience tenues à huis clos. (Voir la discussion à l’article 11.) De plus, des modifications apportées à l’article 83 de la loi interdisent l’utilisation d’éléments de preuve obtenus par suite du recours à la torture dans des procédures au titre de la section 9 (certificats de sécurité et autres qui utilisent des renseignements de sécurité). Le projet de loi C‑3 est entré en vigueur le 22 février 2008.(Voir également l’article 15.)
3.Code criminel
18.Comme il est mentionné dans le cinquième rapport du Canada sur la CCT, le paragraphe 269.1(4) du Code criminel, qui interdit l’utilisation à quelque fin que ce soit de toute déclaration obtenue par la torture sauf à titre de preuve de cette torture, s’applique à toute procédure sous la juridiction du Parlement. En plus des directives déjà en place dans son matériel de formation au sujet du paragraphe 269.1 sur la «torture», la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a modifié sa politique en mai 2007. Son manuel sur les Enquêtes criminelles relatives à la sécurité nationale dit, inter alia à propos du partage, la gestion et la diffusion de renseignements, que «Nous faisons tout en notre pouvoir pour veiller à ce qu’il n’y ait aucune tolérance ou acceptation d’actes de torture ou d’autres violations des droits de la personne».
4.Services consulaires
19.Depuis février 2005, les fonctionnaires consulaires et les autres agents du service extérieur reçoivent de la formation de sensibilisation sur la torture. En 2005 et en 2006, un atelier a été organisé en collaboration avec le Centre canadien pour les victimes de torture et a été offert aux nouveaux agents-gestionnaires consulaires. Cet atelier a aussi été offert aux agents dans le cadre du programme préalable à l’affectation en 2005.
20.L’atelier a été réorganisé à l’automne 2006, en réponse aux recommandations formulées dans le rapport de laCommission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar (rapport d’enquête du commissaire O’Connor). Le nouvel atelier de deux jours est conçu pour accroître la sensibilisation aux affaires consulaires qui pourraient engendrer un recours à la torture ou à des mauvais traitements. L’objectif est de fournir au personnel consulaire des outils afin de lui permettre de reconnaître les signes de torture ou de mauvais traitements pour ensuite prendre les mesures appropriées.
21.Cet atelier est offert régulièrement au personnel consulaire, dans les deux langues officielles, à l’administration centrale et sur le terrain. Il fait partie de la formation obligatoire des nouvelles recrues en gestion consulaire et a été intégré au programme annuel préalable à l’affectation pour les agents déployés à l’étranger. En date de décembre 2007, plus de 270 agents avaient reçu cette formation, qui a parfois été offerte aux agents d’autres missions diplomatiques.
22.Le gouvernement du Canada prend très au sérieux ses responsabilités consulaires pour le compte des ressortissants canadiens à l’étranger et tente d’aider les ressortissants détenus afin de leur assurer un traitement juste, équitable et humain ainsi que des soins de santé adéquats. Le gouvernement du Canada s’efforce d’obtenir un accès consulaire aux ressortissants canadiens détenus à l’étranger, y compris un accès privé dans la mesure du possible, et de veiller à ce qu’ils aient accès aux services d’un avocat.
23.Le personnel consulaire visite régulièrement les ressortissants canadiens détenus à l’étranger pour vérifier si leurs conditions de détention sont appropriées et pour s’assurer de leur bien-être. Quand un ressortissant canadien possède une double nationalité et est détenu dans l’autre État, l’accès consulaire n’est pas toujours accordé par ce dernier. S’il soupçonne que des ressortissants canadiens ont subi de la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Canada fait tout ce qu’il peut pour obtenir un accès consulaire et s’assurer que tous les droits consulaires du détenu sont respectés, y compris l’accès à des soins médicaux et aux services d’un avocat. Par exemple, l’ambassadeur du Canada pourrait intervenir directement auprès du ministère des Affaires étrangères de l’État, demander à l’ambassadeur de l’État où se trouve le détenu de faire de même, demander au ministre canadien des Affaires étrangères d’écrire à son homologue et prendre d’autres mesures pour corriger la situation.
5.Canadiens à l’étranger
24.Dans les commentaires sur l’Observation générale provisoire no 2 (Commentaires), le gouvernement du Canada fait remarquer que la compétence judiciaire d’un État est principalement territoriale, comme il est indiqué à l’article 2 de la Convention. Un État ne peut exercer de pouvoirs judiciaires sur le territoire d’un autre État sans le consentement de ce dernier, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles, comme quand l’État est une puissance occupante. Fait à noter, le gouvernement du Canada n’occupe aucun autre territoire.
25.Dans les Commentaires, le gouvernement du Canada convient qu’un État partie ne peut se soustraire à ses obligations en confiant des actes de torture à des acteurs privés. Une déclaration générale voulant que tous les transferts de personnes vers un territoire étranger où elles courent un risque de torture violent les obligations conformément à la CCT n’est pas, du point de vue du gouvernement du Canada, étayée par le texte de la Convention. Cela ne veut pas dire que le gouvernement du Canada n’est pas conscient de ses obligations conformément au droit international humanitaire, dans le contexte d’opérations militaires et conformément au droit international coutumier de ne pas transférer de personnes dans un État où elles courraient des risques importants de torture. Les Commentaires ont été joints à ce rapport à des fins de référence.
Article 3Interdiction de l’expulsion et de l’extradition
26.Les rapports périodiques précédents décrivaient les grandes lignes d’une série de mesures législatives visant à interdire l’expulsion et l’extradition vers un pays où la torture est pratiquée, y compris des mesures en vertu de la LIPR qui est entrée en vigueur le 28 juin 2002. La présente section met à jour les protections accordées par ces mesures.
1.Audiences de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
27.En général, le processus de détermination du statut de réfugié est non accusatoire, ce qui signifie que les questions posées aux demandeurs du statut de réfugié concernent les faits de la demande, afin d’en établir ou d’en clarifier le fondement. Aucun intervenant du processus d’audience n’est chargé de contester la demande à moins que, par exemple, le ministre décide d’intervenir dans un dossier pour demander l’exclusion de la personne.
28.En décembre 2006, des directives ont été émises afin de mettre en place des adaptations d’ordre procédural pour les personnes identifiées comme «personnes vulnérables». Une personne vulnérable a, entre autres, été victime de torture, a survécu à un génocide et à des crimes contre l’humanité, ou est une femme qui a été victime de persécution en raison de son sexe. Ces directives font état de l’engagement du gouvernement du Canada de s’adapter sur le plan procédural pour prendre en compte la vulnérabilité de ces personnes, afin de s’assurer qu’elles ne soient pas désavantagées lorsqu’elles présentent leur cas. Elles réitèrent que, même si les demandes sont évaluées en fonction des faits, les demandeurs du statut de réfugié doivent être traités avec compassion et respect, et leur vulnérabilité particulière doit être prise en compte.
2.Exclusion du statut de réfugié pour raison de sécurité
29.Comme l’a mentionné le Comité, l’exclusion en vertu de l’article 98 de la LIPR sert à rejeter la demande des personnes qui ne sont pas admissibles à la protection, car elles sont visées aux sections E (les personnes à qui la qualité de personne protégée a déjà été donnée dans un autre pays) ou F (les personnes qui ont commis un crime de guerre, un crime contre l’humanité, un crime grave de droit commun ou qui se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies) de l’article 1 de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951. L’article 98 intègre au droit canadien ces dispositions sur la définition de réfugié au sens de la Convention.
30.Un demandeur qui est exclu conformément à l’article 98 de la LIPR peut tout de même présenter une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) avant d’être renvoyé du Canada. Comme il est indiqué dans le cinquième rapport du Canada, l’ERAR sert à s’assurer de ne pas renvoyer dans leur pays des personnes qui feraient face à un risque de torture ou de persécution, dont la vie serait menacée ou qui feraient face à un risque de traitements cruels et inusités. Pour ces personnes, le processus d’ERAR évalue le risque de torture, la menace pour la vie ou le risque de traitements cruels et inusités si elles sont renvoyées dans leur pays, et compare ces risques, s’il en est, au danger éventuel qu’un demandeur présente pour la sécurité du Canada.
31.En 2007, la réalisation d’une évaluation à grande échelle du programme d’ERAR a été demandée pour étayer la prise de décisions par les éléments de preuve afin d’améliorer la mise en œuvre et les résultats du programme. Le rapport produit servira à l’amélioration future du programme.
32.Comme il est mentionné dans le cinquième rapport, en règle générale, le gouvernement du Canada ne renverra pas des personnes dans un pays où elles risquent la torture (article 115 de la LIPR). Le Comité s’est dit préoccupé par l’exclusion de certaines catégories de personnes constituant un danger sous l’angle de la sécurité ou de la criminalité de la protection contre le refoulement établie par le paragraphe 115(2) de la Loi.
33.Le paragraphe 115(2) prévoit une exception législative au principe du non-refoulement, ou barrière de prévention contre le renvoi, des personnes protégées si elles sont interdites de territoire pour grande criminalité et si elles constituent un danger pour le public ou si elles sont interdites de territoire pour raison de sécurité ou de criminalité organisée ou pour atteinte aux droits internationaux. En vertu du paragraphe 115(2), une personne protégée peut être renvoyée du Canada si la menace qu’elle représente surpasse la mesure dans laquelle sa vie ou ses libertés sont menacées par son renvoi, ainsi que tout facteur d’ordre humanitaire ou compassionnel que le ministre doit prendre en considération. La décision du ministre de la citoyenneté et de l’immigration peut faire l’objet d’un examen par les tribunaux.
34.Le cinquième rapport du Canada souligne que, dans le dossier Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) ([2002] 1 R.C.S. 3), la Cour suprême du Canada a statué que, malgré le fait qu’une expulsion impliquant un risque de torture violera généralement les principes de justice fondamentale protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, une telle expulsion peut se justifier dans le cadre du processus d’équilibrage des droits, dans des circonstances extraordinaires.
35.Dans l’arrêt Jaballah (Re), [2006] A.C.F. no 1706, la Cour fédérale a interprété la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Suresh en faisant d’abord remarquer que cette décision reflétait l’interdiction de l’article 3 de la Convention d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. La Cour a également souligné que la référence faite par la Cour suprême aux «causes exceptionnelles» ne saurait vouloir dire que les causes que l’on qualifierait de telles seraient nombreuses. Elle conclut, au paragraphe 81, que «[l]e principe général, selon [s]on interprétation de l’arrêt Suresh, est plutôt que le fait d’expulser une personne vers un pays où il y a un risque sérieux de torture violerait les droits de cette personne, en l’occurrence ceux de M. Jaballah, que garantit l’article 7 de la Charte et, à [s]on sens, cette violation exigerait en général que la cause exceptionnelle soit justifiée au regard de l’article premier». (Voir l’annexe 1.)
36.Étant donné que le gouvernement du Canada n’admet pas cette interprétation de l’arrêt Suresh, il a demandé et obtenu l’autorisation d’interjeter appel de cette décision devant la Cour d’appel fédérale. Cependant, l’appel a été ajourné sine die, puisqueles dispositions transitoires du projet de loi C‑3 pouvaient rendre théorique l’appel jusqu’à ce que la Cour fédérale prenne une nouvelle décision sur le caractère raisonnable du certificat de sécurité de M. Jaballah et qu’une nouvelle décision d’ERAR soit prise dans le cadre des dispositions modifiées de la LIPR.
37.Il est important de noter que, même si le gouvernement du Canada s’est réservé la possibilité d’expulser une personne qui courait un risque sérieux de torture dans des causes exceptionnelles, au cours de la période visée par le présent rapport, il n’a procédé à aucune expulsion dans une cause où la procédure canadienne avait conclu que la personne courait un risque sérieux de torture en cas de renvoi.
3.Renvois et garanties diplomatiques
38.Depuis la présentation du rapport intérimaire du Canada conformément à la CCT en mai 2006, aucune cause qui comportait des demandes de garanties diplomatiques par le gouvernement du Canada auprès des pays d’origine ne s’est soldée par le renvoi d’une personne du Canada en vertu de la LIPR. Au cours de cette même période, une personne a été extradée du Canada, et des garanties diplomatiques ont été demandées afin d’atténuer les risques sérieux de torture que cette personne alléguait courir au retour dans son pays d’origine. Elle a déposé une communication auprès du Comité.
39.Dans le cadre d’un rapport (mars 2007) sur les lois et les pratiques en matière d’antiterrorisme, le Sénat du Canada a émis les recommandations suivantes concernant les garanties diplomatiques:
Dans la mesure où le gouvernement canadien déciderait de tenir compte d’une garantie diplomatique comme preuve digne de foi que la personne renvoyée dans un autre pays en vertu d’un certificat de sécurité ne risque pas d’y être torturée, nous voudrions nous assurer que des mécanismes de contrôle appropriés sont mis en place pour surveiller le retour, et notamment la possibilité d’obtenir d’une source fiable des renseignements concernant la situation et l’état de santé de la personne.
40.La jurisprudence canadienne a contribué à déterminer les circonstances dans lesquelles des garanties pourraient être utiles pour appuyer le renvoi de personnes lorsqu’il y a des allégations d’un risque sérieux de torture. De plus, les tribunaux ont discuté des exigences que doit remplir une garantie pour accroître sa fiabilité.
41.Dans d’autres cas, le gouvernement du Canada a demandé des garanties lorsque des engagements précis ont été exigés en ce qui concerne le traitement des personnes conformément aux normes internationales, y compris la Convention. Toutefois, tel que mentionné ci-dessus, aucun renvoi lié à l’immigration n’a été effectué en se basant sur ces garanties; le gouvernement s’est fondé sur des garanties lors d’une extradition.
42.La Cour fédérale du Canada, dans Laic. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (2007 CF 361), a examiné les garanties diplomatiques reçues de la Chine concernant le transfert éventuel de M. Lai et a conclu que l’agente d’ERAR n’avait pas suffisamment vérifié s’il était approprié de se fier aux garanties contre la torture. La Cour s’est référée au rapport (2004) de l’ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, présenté à l’Assemblée générale des Nations Unies, dans lequel on a dressé une liste des conditions minimales que doivent remplir les garanties diplomatiques, à savoir les droits de pouvoir consulter rapidement un avocat, l’enregistrement de tous les interrogatoires, la possibilité de bénéficier d’un examen médical indépendant dans un délai aussi bref que possible, l’interdiction à la détention en secret, ainsi qu’un système de surveillance efficace. Un autre arrêt rendu en 2006 par la Cour fédérale, Mahjoub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2006 CF 1503), a déterminé que les garanties diplomatiques de la part de l’Égypte n’étaient pas fiables en raison des antécédents du pays en matière de respect des droits de la personne, mais a aussi remarqué l’absence de mesures de surveillance concernant les garanties reçues.
43.Le gouvernement du Canada admet que les mesures de surveillance peuvent constituer une façon efficace de renforcer la fiabilité des garanties diplomatiques reçues d’un autre pays voulant qu’une personne ne soit pas torturée à son retour.
Article 7Poursuites de personnes soupçonnées d’avoir pratiqué la torture
44.Comme il a été mentionné dans le cinquième rapport du Canada, un groupe interministériel, le Comité de coordination et des activités du programme (CCAP) (anciennement le Groupe interministériel des opérations), coordonne les enquêtes sur des allégations de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre dans le cadre du Programme canadien sur les crimes de guerre. Le Comité veille à ce que le gouvernement du Canada traite adéquatement toutes les allégations de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre contre des citoyens canadiens ou des personnes au Canada. Il s’assure aussi que le Canada respecte ses obligations internationales.
45.L’une des principales activités du CCAP consiste à examiner tous les dossiers concernant les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, déterminer les mesures qui s’imposent et acheminer les dossiers au ministère approprié pour le suivi. Des examens périodiques ont lieu pour étudier les nouveaux dossiers portés à l’attention de l’un ou l’autre des partenaires. Le CCAP se réunit tous les mois (ou plus souvent au besoin). Les décisions sont prises par consensus, et chacun des partenaires assume la présidence à tour de rôle.
46.Si des personnes soupçonnées d’avoir participé à des atrocités arrivent au Canada ou si l’on découvre qu’elles y vivent, les partenaires du programme évaluent la situation afin de déterminer le recours le plus approprié, à savoir:
Des procédures au criminel par suite d’enquêtes effectuées par la GRC en vertu de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (http://laws.justice.gc.ca/fra/C-45.9/index.html);
Des mesures d’application de la LIPR, notamment le refus d’accès à la protection des réfugiés ou l’exclusion de celle-ci ainsi que le renvoi;
La révocation de la citoyenneté;
L’extradition vers d’autres pays ou la remise à des tribunaux internationaux en vertu de la Loi sur l’extradition (http://laws.justice.gc.ca/fra/E-23.01/index.html).
47.Pour qu’une allégation soit ajoutée aux cas à être visés par des enquêtes criminelles, elle doit divulguer la participation personnelle ou la responsabilité du commandement, la preuve en rapport avec l’allégation doit être corroborée, et la preuve nécessaire doit pouvoir être obtenue rapidement et sans complication. Les ressources affectées aux enquêtes criminelles étant limitées, les partenaires ont redéfini le critère à inclure dans le nombre de demandes à traiter relativement aux crimes de guerre contemporains afin de tenir compte de l’orientation stratégique restreinte des enquêtes et des poursuites criminelles, l’un des recours les plus difficiles et les plus coûteux offerts dans le cadre du programme. On a réexaminé le nombre de demandes à traiter, et on a diminué le nombre de dossiers. On traitera les dossiers retirés du nombre de cas à traiter au moyen de recours exercés en vertu de la LIPR ou de la Loi sur la citoyenneté (http://laws.justice.gc.ca/fra/C-29/index.html). La nécessité de faire enquête sur ces dossiers et de les régler augmentera les délais de traitement de tous les dossiers, notamment ceux qui sont déjà en cours.
48.Le Comité s’est dit préoccupé par le petit nombre de poursuites engagées pour des infractions en rapport avec le terrorisme et la torture, mais le gouvernement du Canada souligne que les poursuites ne sont qu’une des manières par lesquelles le Canada peut imposer des sanctions aux criminels de guerre et à ceux qui ont participé à des crimes contre l’humanité. La décision de recourir à un mécanisme en particulier doit être soigneusement envisagée et pesée en fonction de sa conformité avec la politique gouvernementale selon laquelle le Canada ne doit pas être un refuge pour les criminels de guerre. La décision de recourir à un ou à plusieurs de ces mécanismes repose sur divers facteurs, notamment les diverses exigences des tribunaux en matière de présentation et de vérification des preuves dans des affaires criminelles et des cas d’immigration ou de demande de statut de réfugié, les ressources disponibles pour mener à bien la procédure, ainsi que les obligations du Canada en vertu du droit international.
49.Deux nouvelles poursuites ont été intentées sans toutefois être conclues au cours de la période visée par le présent rapport. Le 19 octobre 2005, Désiré Munyaneza, un ressortissant rwandais, a été appréhendé relativement à sa participation présumée aux événements de la région de Butare, au Rwanda, entre le 1er avril et le 31 juillet 1994. M. Munyaneza a fait face à deux chefs d’accusation de génocide, deux chefs d’accusation de crimes contre l’humanité et trois chefs d’accusation de crimes de guerre en vertu de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
50.En février 2007, un membre de la GRC affecté à Merritt, en Colombie-Britannique, a été accusé d’un chef de torture en vertu de l’article 269.1 du Code criminel du Canadaet le procureur de la couronne a déposé une mise en accusation directe à la cour suprême de la Colombie Britannique.Ce membre a aussi été accusé de diverses autres infractions au Code criminel comme voies de fait graves, séquestration et entrave à la justice. Le membre a été finalement condamné pour voies de fait causant des lésions corporelles à la suite d’un plaidoyer de culpabilité.
Article 11Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
1.Services correctionnels/Personnes servant des peines d’emprisonnement
51.La sûreté et la sécurité du personnel, des délinquants et du public sont de la plus haute importance pour le gouvernement du Canada qui, dans les activités quotidiennes de son système de services correctionnels fédéraux, s’efforce de répondre aux préoccupations à cet égard au moyen de programmes correctionnels efficaces et de procédures de sécurité actives.
52.Les recherches ont démontré que le Programme de prévention de la violence (PPV) est un mode d’intervention efficace pour réduire le nombre d’incidents de violence grave parmi les délinquants violents à risque et à besoins élevés. Le rapport Examen de l’efficacité du Programme de prévention de la violence (Cortoni, Nunes et Latendresse, 2006) a comparé un échantillon de délinquants violents à risque élevé traités entre 2000 et 2004 dans le cadre du PPV et d’un groupe apparié de délinquants non traités. Les résultats ont démontré que le taux de récidive avec violence parmi les 333 délinquants violents à risque élevé a diminué de 52 pour 100 (passant de 21,8 pour 100 dans le groupe de référence à 8,5 pour 100 dans le groupe traité).
53.Les résultats ont également démontré que la participation au PPV serait reliée à une amélioration des comportements en établissement. Plus précisément, par rapport aux périodes correspondantes avant le programme, les délinquants qui ont suivi le PPV ont connu une réduction du nombre d’accusations d’inconduite grave en établissement pendant la période allant de six mois à un an après l’achèvement du PPV.
54.En fonction de cette recherche, un programme d’intensité modérée de prévention de la violence et un programme de prévention de la violence pour les femmes ont été créés et mis en œuvre en 2007 pour servir de complément au PPV.
55.Les résultats du PPV ont aussi confirmé une recherche par méta-analyse qui démontrait que l’offre de programmes correctionnels efficaces dès le début de la peine du délinquant pouvait réduire de façon significative la fréquence des incidents de violence grave. En 2006, des programmes de prévention de la violence et des programmes pour toxicomanes ont été mis en œuvre avec succès dans des centres de réception afin que des délinquants (surtout ceux qui purgent une peine de courte durée) soient placés dans des programmes correctionnels le plus rapidement possible.
56.Des renseignements sur la Stratégie d’interventions correctionnelles intégrées (SICI) et la Stratégie d’intervention basée sur la motivation (SIBM) ont été présentés dans le rapport intérimaire du Canada en réponse à l’examen des quatrième et cinquième rapports du Canada.
57.La SICI est une approche qui combine la formation du personnel, des changements structurels et des interventions ciblées pour régler les diverses difficultés de gestion des populations dans les établissements à sécurité maximale. Ces défis, cernés grâce à divers groupes de travail antérieurs (le Groupe de travail sur la sécurité, le Groupe de travail sur l’isolement préventif, etc.) et à des discussions auprès des intervenants, comprennent la gestion d’un petit nombre d’individus hautement perturbateurs et menaçants, l’exécution de programmes appropriés en temps opportun et le renforcement de l’interaction positive entre le personnel et les délinquants.
58.La SICI a fait l’objet de projets pilotes de mise en œuvre dans trois établissements à sécurité maximale, à savoir les établissements de Kent, de Millhaven et de l’Atlantique. Un des sites, l’établissement de Millhaven, n’a pas été en mesure de réaliser une mise en œuvre complète. Les premières étapes du processus de mise en œuvre se sont déroulées aux sites de décembre 2003 à avril 2004 sous la forme d’une formation générale du personnel sur l’approche de la SIBM. Le personnel des sites faisant l’objet de projets pilotes a indiqué les défis structurels et liés à la population qui ont retardé de façon significative la mise en œuvre et la durabilité du modèle complet dans tous les sites.
59.En 2006, trois évaluations concernant la SICI ont été réalisées. Un taux d’incident mensuel (par 100 détenus) a été calculé pour les établissements de Kent et de l’Atlantique afin de vérifier si les changements et les composantes structurels du modèle de la SICI avaient une influence sur les indicateurs de rendement. À des fins de comparaison, des taux d’incident mensuels ont aussi été calculés pour trois établissements à sécurité maximale semblables, à savoir les pénitenciers de Kingston, de la Saskatchewan et d’Edmonton. Des taux d’incident ont été calculés avant et après la mise en œuvre de la SICI selon la gravité des incidents, les voies de fait contre des employés et des détenus, les problèmes de discipline et les demandes d’isolement protecteur.
60.Les résultats des trois évaluations indiquaient que, dans l’ensemble, la Stratégie d’interventions correctionnelles intégrées avait peu de répercussions sur les établissements. Toutefois, le nombre de demandes d’isolement protecteur a baissé de façon significative à l’établissement de Kent dans les deux années qui ont suivi la mise en œuvre de la SICI, comparativement aux deux années qui l’avaient précédée. Des tendances similaires ont été notées à l’établissement de l’Atlantique (un an avant et un an après la mise en œuvre de la SICI). En revanche, le groupe de référence (sites où la SICI n’a pas été mise en œuvre) a démontré une augmentation du nombre de demandes d’isolement protecteur, quoique non significative sur le plan statistique, au cours du même calendrier (celui de l’établissement de Kent).
61.La SIBM, un volet de la SICI, a été conçue pour permettre au système correctionnel d’être plus efficace à motiver les délinquants perturbateurs à changer de comportement dans un environnement à sécurité maximale. La SIBM est une méthode directive d’intervention individuelle à court terme axée sur les besoins des délinquants qui ne sont pas motivés à suivre leur plan correctionnel. Elle vise à aider les délinquants à modifier leur comportement problématique en leur expliquant les avantages liés au changement et en les aidant à développer certaines habiletés de base pour accomplir ce changement.
62.Les données analytiques sur la SIBM démontrent que les participants étaient beaucoup moins placés en isolement après la mise en œuvre, comparativement à la même période (cinq mois et demi) avant la mise en œuvre. Le groupe de référence n’a pas connu une telle diminution. Pour les participants à la SIBM, les résultats ont aussi démontré une tendance dans la réduction des incidents (allant, par exemple, de meurtre, voies de fait, séquestration et agression sexuelle à dommage matériel ou vol), mais ils n’ont pas atteint une importance significative sur le plan statistique. Les taux du groupe de référence sont demeurés stables pendant la même période.
63.Une tendance révèle également une possibilité accrue de participation à au moins un programme correctionnel après la participation à la Stratégie d’intervention basée sur la motivation. Une fois de plus, la tendance n’a pas atteint une importance significative sur le plan statistique. Bien que les participants à la SIBM et les délinquants de groupes appariés aient complété un nombre inférieur de programmes après la mise en œuvre (comparativement à avant celle-ci), la baisse était significativement moindre chez les participants à la SIBM. Il n’y avait pas d’écarts avant et après la mise en œuvre quant à la possibilité de participer et de réussir des programmes d’emploi ou de formation, et pas d’écarts entre les groupes (après l’intervention) quant à la possibilité de transfert dans des établissements au niveau de sécurité moindre.
64.En raison du succès limité de la SICI, une unité d’encadrement renforcé a été maintenue à l’établissement de Kent (sécurité maximale). La Stratégie d’intervention basée sur la motivation est devenue la Stratégie d’intervention par la ségrégation (SIS), offerte dans cinq établissements à sécurité maximale et un établissement à sécurité moyenne.
65.La SIS a pour but d’améliorer la sécurité du personnel dans les établissements à sécurité maximale. Elle n’est pas en elle-même un programme correctionnel, mais plutôt un mode d’intervention servant à appuyer les programmes pour un groupe choisi de détenus qui sont particulièrement problématiques. Il s’agit d’une intervention ciblée conçue pour motiver davantage les détenus à changer leur comportement problématique ainsi qu’à suivre leur plan correctionnel.
66.Le Comité d’examen indépendant du Service correctionnel du Canada (SCC) a eu le mandat d’évaluer les priorités opérationnelles, les stratégies et les plans d’activités de l’organisation, et a publié en décembre 2007 un rapport intitulé Pour une sécurité publique accrue, lequel renfermait 109 recommandations. Le SCC a réagi en lançant un Programme de transformation à long terme dans le but d’améliorer la sécurité publique au Canada. Celui-ci comporte plusieurs initiatives interreliées qui englobent les thèmes suivants: la responsabilisation accrue des délinquants, l’élimination de la drogue, l’amélioration des interventions et des programmes correctionnels, la modernisation de l’infrastructure physique et le renforcement des services correctionnels communautaires.
a)Détenus blessés en raison de voies de fait par d’autres détenus
67.Le taux de blessures subies par des détenus en raison de voies de fait par d’autres détenus est demeuré relativement constant bien que, en chiffres absolus, il y ait eu une augmentation stable du nombre de blessures infligées à des détenus par d’autres détenus entre 2002-2003 et 2006-2007.
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2002-2003 |
2003-2004 |
2004-2005 |
2005-2006 |
2006-2007 |
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Détenus blessés |
Pour l’année |
483 |
423 |
435 |
491 |
498 |
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Moyenne sur trois ans |
483,7 |
457,3 |
447 |
449,7 |
474,7 |
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Population carcérale (roulement) |
Pour l’année |
18 588 |
18 532 |
18 623 |
19 039 |
19 490 |
|
Moyenne sur trois ans |
18 628 |
18 567 |
18 581 |
18 731 |
19 051 |
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Taux |
Pour l’année |
2,6 % |
2,3 % |
2,3 % |
2,6 % |
2,6 % |
|
Moyenne sur trois ans |
2,6 % |
2,5 % |
2,4 % |
2,4 % |
2,5 % |
Source : Système de gestion des délinquants (8 avril 2007) .
b)Délinquantes
68.On examine tous les incidents qui nécessitent le recours à la force pour maîtriser des délinquantes dans des établissements fédéraux pour femmes et dans certains centres régionaux de traitement. Pour chacun des incidents, on effectue des examens complets en mettant l’accent sur les problèmes liés à la présence de personnel de sexe opposé, les procédures de fouille à nu et la situation particulière aux délinquantes enceintes. Des recommandations peuvent aussi être émises aux personnes responsables de la santé et de la sécurité visant à effectuer des examens quand elles jugent cette mesure appropriée.
69.Pour donner suite aux renseignements fournis dans les quatrième et cinquième rapports du Canada en vertu de la CCT, le gouvernement du Canada fait remarquer qu’en 2005 la réponse au troisième et dernier rapport de la vérification de la dotation mixte a été publiée pour concorder avec la réponse au rapport (2004) de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), Protégeons leurs droits: examen systémique des droits de la personne dans les services correctionnels destinés aux femmes purgeant une peine de ressort fédéral, étant donné le chevauchement des secteurs examinés dans ces rapports.
70.Des examens précédents sur l’affectation d’hommes à des postes de première ligne dans les services correctionnels fédéraux ont révélé peu de répercussions sur les activités quotidiennes dans les établissements pour femmes. La plupart des parties consultées, y compris des délinquantes, étaient favorables au maintien d’un pourcentage d’hommes au sein du personnel de première ligne. Vu ces résultats et la conclusion de la CCDP indiquant que «le Service correctionnel du Canada doit activement trouver d’autres solutions de rechange avant de réduire ainsi les droits en matière d’emploi des hommes» (c’est‑à-dire, exclure les hommes des postes de première ligne), il a été décidé de maintenir les processus de dotation mixte au sein des services correctionnels fédéraux.
71.Conformément aux recommandations de la CCDP en mars 2006 visant à convertir le Protocole opérationnel national − Dotation des postes de première ligne dans les établissements pour délinquantes en un document de politique, la Directive du commissaire (DC) 577 - Exigences opérationnelles en matière de dotation mixte dans les établissements pour délinquantes a été émise. La DC officialise les exigences qui doivent être respectées lorsque des hommes travaillent dans des établissements pour femmes. Il s’assure que la dignité et la vie privée des délinquantes sont respectées dans toute la mesure du possible sans nuire à la sécurité, et que des situations relatives à la dotation mixte dans le milieu de travail n’assujettissent pas le personnel ou les délinquantes à des situations de vulnérabilité.
72.La politique sur la dotation mixte ainsi que les processus de formation et de sélection du personnel font en sorte qu’il y a suffisamment de «vérifications» en place pour protéger la vie privée et la dignité des délinquantes et assurer leur sécurité pendant leur incarcération. Ces mécanismes nécessitent une surveillance permanente pour assurer le respect des principes qui y sont associés. Non seulement le Service correctionnel du Canada examine régulièrement les processus de formation et de sélection du personnel, mais un cadre de contrôle de la gestion a été élaboré et mis en œuvre en 2007 pour servir d’outil de surveillance pour assurer le respect de la politique. De plus, tel que l’a recommandé la CCDP, un examen de la politique sur la dotation mixte et des questions connexes sera entrepris. Ces mécanismes contribueront à renforcer le cadre de responsabilisation global dans cet aspect clé des services correctionnels pour femmes.
73.Au cours de la période visée par ce rapport, la Stratégie d’amélioration de la sécurité des établissements (lutte contre l’intimidation) à l’intention des délinquantes, dont le but est de réduire l’intimidation et les comportements agressifs, était en cours d’élaboration. L’objectif de la stratégie sera atteint par la promotion évidente d’une culture communautaire positive au sein de l’établissement et au moyen d’une approche proactive et stratégique.
74.Pour ce qui est des délinquantes sous responsabilité fédérale, il y a eu deux allégations concernant de la négligence par des employés des services correctionnels par rapport à une exécution responsable de leurs tâches. Dans les deux cas, le gouvernement du Canada a agi rapidement et de façon convaincante. Les organismes d’application de la loi concernés ont été avertis immédiatement, et des processus internes de discipline et d’enquête ont été amorcés.
2.Détention − Immigration
75.Le processus de certificats de sécurité en vertu de la LIPR ne relève pas du domaine criminel, mais du domaine de l’immigration. L’objectif de ce processus consiste à renvoyer les non-Canadiens interdits de territoire au Canada pour raison de sécurité (p. ex. espionnage, subversion ou terrorisme), d’atteinte aux droits humains ou internationaux, ou encore de grande criminalité ou de criminalité organisée, et qui n’ont donc aucun droit légal d’être au Canada.
76.Le gouvernement du Canada ne délivre des certificats que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les renseignements liés à une affaire ne peuvent être divulgués sans porter atteinte à la sécurité d’autrui ou à la sécurité nationale. Un mandat d’arrêt peut être émis par deux ministres pour l’arrestation et la détention de la personne visée par le certificat si les ministres ont des motifs raisonnables de croire qu’elle constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui, ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.
77.En décembre 2007, cinq certificats de sécurité étaient en vigueur.
78.En janvier 2007, trois personnes visées par un certificat de sécurité ont intenté une poursuite auprès de la Cour fédérale concernant les conditions de détention au Centre de surveillance de l’immigration de Kingston. En mai 2007, la Cour fédérale a ajourné l’affaire sine die selon le procès-verbal du règlement, dont les modalités ont été scellées par la Cour.
79.Des cinq personnes visées par les certificats de sécurité en vigueur, une seule (Hassan Almrei) est demeurée détenue. Mohamed Mahjoub, Mohamed Harkat, Adil Charkaoui et Mahmoud Jaballah ont été remis en liberté sous certaines conditions.
80.De plus, comme on le mentionnait à la section ci-dessus sur l’article 2, le gouvernement du Canada a introduit le projet de loi C-3 en réponse à l’arrêt prononcé en février 2007 par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Adil Charkaoui c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, et al., qui statuait que certaines dispositions du régime de certificats de sécurité contrevenaient à la Charte canadienne des droits et libertés.
81.Le projet de loi ajoute un certain nombre de mesures au processus afin de répondre au jugement de la Cour suprême du Canada, y compris la désignation d’avocats spéciaux. Le rôle des avocats spéciaux est de protéger les intérêts et les droits des personnes visées par des certificats de sécurité en veillant à ce qu’elles soient adéquatement représentées pendant les audiences à huis clos. Les avocats spéciaux:
Sont des avocats qualifiés détenant une autorisation de sécurité;
Sont en mesure de communiquer librement avec la personne citée jusqu’à ce qu’ils aient vu les renseignements confidentiels sur lesquels est fondé le certificat;
Veillent à ce que la personne soit adéquatement représentée pendant les audiences à huis clos;
Peuvent contester les prétentions du gouvernement du Canada selon lesquelles la divulgation des renseignements confidentiels serait préjudiciable à la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui, en plus de contester la pertinence, la fiabilité et la suffisance des renseignements et des preuves présentés et non divulgués, ainsi que l’importance à accorder à ces éléments;
Sont autorisés à participer aux témoignages, à contre-interroger les témoins ainsi qu’à présenter leurs observations à la Cour à l’oral ou par écrit pendant les audiences à huis clos, et peuvent exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts d’une personne visée par un certificat.
82.Le projet de loi reflète aussi l’arrêt de la Cour suprême en ce qu’il accorde aux ressortissants étrangers les mêmes droits de révision des motifs de détention qu’aux résidents permanents. Toute personne détenue par suite d’un certificat de sécurité aura droit à un premier examen des motifs de détention par un juge de la Cour fédérale dans les 48 heures. Par la suite, les examens peuvent être effectués régulièrement tous les 6 mois.
83.En adoptant ce projet de loi, le gouvernement du Canada a renforcé et amélioré un processus d’immigration qui est conçu pour protéger les Canadiens des dangers tout en respectant les droits et libertés des personnes.
3.Autorités policières
84.Les politiques, les procédures et la formation de la GRC permettent de veiller à ce que toutes les personnes arrêtées, détenues et emprisonnées soient traitées dans le respect de la CCT et des droits accordés aux individus par les lois canadiennes. De plus, des améliorations stratégiques ont été proposées dans les domaines du soin des détenus et de l’équipement vidéo en circuit fermé pour accroître la responsabilisation, la transparence et l’application des pratiques d’excellence en matière de collecte de données.
85.Un rapport interne annuel sur les décès survenus en détention permet de déterminer les besoins de formation et les améliorations à apporter aux politiques et aux procédures. Les conclusions montrent que la grande majorité des décès survenus en détention a été causée par un mode de vie à risque élevé (p. ex. l’abus de drogues et d’alcool) et le comportement des personnes. Un rapport interne similaire, sur les fusillades impliquant des membres de la GRC, se penche sur ces incidents pour l’application uniforme des politiques dans le domaine du recours à la force ainsi que pour déterminer les tendances qui pourraient être abordées par des formations ou des politiques. La grande majorité de ces incidents peuvent être directement reliés au mode de vie à risque élevé des suspects et à leurs tentatives de blesser sérieusement ou même de tuer des policiers ou des civils.
4.Armes à impulsions
86.Le Comité permanent de la sécurité publique et nationale a tenu des audiences sur l’utilisation d’armes à impulsions (AI) par les autorités policières et les services correctionnels du Canada. Beaucoup de recherches, d’examens et d’essais ont été menés sur les AI pour s’assurer d’harmoniser les formations et les politiques concernant leur utilisation, tant avant qu’après leur adoption comme arme moins mortelle par la GRC, en 2001. Dans ce domaine, les politiques sont créées et modifiées en fonction des études, des avis d’experts en la matière et des recherches à l’échelle nationale et mondiale.
87.Les AI ont été catégorisées au sein des politiques ou des modèles de recours à la force au moyen de consultations de recherches et d’experts d’ici et d’ailleurs. Les recherches ont montré que la grande majorité des autorités policières dans les sociétés démocratiques classent leurs AI parmi les armes intermédiaires et ne les utilisent que sur les personnes qui résistent et se débattent activement. Environ 86 pour 100 des autorités policières dans le monde qui utilisent des pistolets Taser les classent parmi les armes intermédiaires.
88.En août 2007, on a amélioré les politiques sur les AI en ce qui a trait aux procédures de présentation de rapports, aux processus de responsabilisation, à l’exposition volontaire, à l’assistance après utilisation, aux mises à niveau de l’équipement et au syndrome de délire aigu (SDA). Des experts en médecine de divers pays ont été consultés pour ces efforts d’amélioration. En novembre 2007, la GRC a présenté au ministre de la Sécurité publique un rapport intitulé Rapport sur les armes à impulsions et le syndrome du délire aigu, contenant les résultats d’un examen complet des AI et du SDA. Une politique distincte sur le SDA est en cours de rédaction afin d’accroître la capacité des membres de la GRC à répondre aux situations mettant en cause ce phénomène. De plus, des experts en la matière de divers pays ont été consultés, particulièrement au sein de la communauté médicale, pour l’élaboration de cette nouvelle politique.
89.Le 11 décembre 2007, la Commission des plaintes du public contre la GRC a achevé son rapport intérimaire sur les AI. Voici un résumé des 10 recommandations de la Commission:
Restreindre immédiatement l’usage des AI en la classifiant comme des «armes à impact» dans les modèles de recours à la force et autoriser leur utilisation seulement dans les situations où le sujet a un comportement combatif ou s’il représente une menace de «mort ou de lésions corporelles graves» pour l’agent, lui-même ou le public;
Utiliser seulement les AI dans les situations où le sujet semble en état de délire agité, est combatif ou s’il représente une des menaces décrites ci-dessus;
Communiquer immédiatement à tous les membres ce changement dans la classification des techniques de recours à la force;
Remanier immédiatement la formation sur les AI afin qu’elle tienne compte de la classification comme «armes à impact»;
Modifier immédiatement la politique sur les AI en instaurant l’exigence du recyclage tous les deux ans;
Nommer immédiatement un coordonnateur national du recours à la force à la GRC;
Instaurer et appliquer immédiatement des exigences plus rigoureuses en matière de rapport sur l’utilisation des AI;
Produire un rapport trimestriel sur l’utilisation des AI;
Produire un rapport annuel sur l’utilisation des AI;
Continuer de participer à la recherche reliée aux AI.
90.En réponse au rapport provisoire publié par la Commission des plaintes du public (CPP), la GRC a amélioré son Modèle d’intervention pour la gestion d’incidents (MIGI). Il s’agit d’un modèle graphique permettant aux membres de la GRC de visualiser un événement et d’expliquer la raison pour laquelle certaines méthodes d’intervention ont été utilisées.
91.Afin d’aider les membres de la force nationale de police à comprendre les différents types de comportements résistants, une distinction évidente a été apportée entre la résistance passive et active. Un bulletin national traitant des politiques opérationnelles a été publié pour faire état des changements apportés. Le MIGI a fait l’objet d’un examen continu pendant l’élaboration du rapport, avec l’aide de plusieurs autres autorités policières et experts, leur but étant de déceler d’autres éléments à améliorer. Les principes sous-jacents aux normes de formation resteront les mêmes en ce qui a trait à la compréhension qu’ont les membres de la notion de réaction adéquate à différents comportements, en tenant compte des facteurs conjoncturels. Les plans de cours connexes fournissent des exemples des types de comportement et de facteurs qui peuvent mener à l’utilisation d’une AI pour maîtriser une personne.
92.Depuis l’introduction des AI en 2001, chaque utilisation est consignée dans un rapport complet et normalisé. Ces rapports sont examinés par le superviseur des détachements de la Section divisionnaire de la police criminelle et par la Sous-direction de la police criminelle.
93.En plus de nommer un coordonnateur et un gestionnaire du recours à la force, la GRC s’est attaquée à divers enjeux dans le cadre de son programme national de recours à la force:
Rédaction de rapports trimestriels et annuels sur l’utilisation des AI;
Préparation d’un guide sur l’assurance de la qualité des AI pour en vérifier l’utilisation dans les détachements de la GRC.
94.Le Centre canadien de recherches policières a également effectué un examen des AI à l’échelle internationale, et un examen indépendant du programme de la GRC sur les AI a été demandé.
95.Il faut savoir qu’en décembre 2007, rien ne permettait de prouver que l’utilisation des AI pouvait être mortelle. Des recherches récentes ont montré que l’utilisation des AI sur des personnes affichant des comportements de résistance active et autres réduit considérablement le risque de blessures, tant pour les agents que les suspects, et que les AI sont l’une des façons les moins dangereuses de maîtriser un suspect.
96.À leur réunion de novembre 2007, les ministres FPT de la Justice ont discuté de l’utilisation des AI et ont ensuite publié l’information qui suit dans le communiqué de presse de la réunion:
«Étant donné que l’utilisation des armes Taser par les services policiers a récemment été étudiée dans plusieurs provinces et territoires, les ministres ont demandé aux fonctionnaires de mettre en commun les résultats des travaux afin d’échanger de l’information et des pratiques exemplaires dans ce domaine au Canada.».
Article 12Enquête impartiale et immédiate
Commission des plaintes du public contre la GRC
97.Pendant la période de 2005 à 2007 visée par le rapport, le mandat de la CPP est resté le même.
98.Au cours de cette même période, aucun nouveau mécanisme n’a été mis en place pour la supervision indépendante de la GRC. Cependant, le 21 mars 2007, la CPP et la GRC ont lancé un projet pilote d’observateur indépendant en Colombie-Britannique. Dans le cadre de ce projet, le personnel de la CPP a observé et fait état des enquêtes de la GRC impliquant des blessures graves ou des décès, des enquêtes d’envergure ou délicates, ou encore des enquêtes propices aux allégations de conflit d’intérêts.
99.En ce qui a trait aux enquêtes impartiales, plusieurs provinces et territoires avaient mis sur pied des équipes d’enquête ou des organismes de supervision indépendants dans le but d’accroître la responsabilisation et la transparence des services de police, ou avaient à tout le moins entamé ce processus. Il y a eu augmentation du nombre de demandes d’enquête indépendante concernant des allégations d’actes répréhensibles, ou des cas d’actes de la GRC qui semblent répréhensibles, et du nombre de cas où la CPP est invitée à jouer un rôle d’observateur pendant certaines enquêtes délicates.
100.Les membres de la GRC sont assujettis à des règles et doivent répondre de leurs actes, autant sur le plan administratif que législatif. La liste suivante présente quelques-uns des principaux mécanismes ou processus internes et externes en place qui gouvernent, et tiennent responsables, les membres de la GRC:
Les membres de la GRC sont responsables de leurs actions lorsqu’ils sont en faction et en dehors de leurs heures de travail selon la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (http://laws.justice.gc.ca/fra/R-10/index.html), ce qui inclut leur code de déontologie, ainsi que selon le Règlement sur la Gendarmerie royale du Canada (http://laws.justice.gc.ca/fra/DORS-88-361/index.html);
Les dossiers d’enquête sont tous revus par des superviseurs, des chefs de détachement ou des sections divisionnaires de la police criminelle;
Les allégations d’infraction mineure à une loi visant des membres de la GRC font régulièrement l’objet d’enquêtes par des membres extérieurs au district ou à la division où l’infraction a eu lieu;
L’enquête ou l’examen d’incidents graves sont confiés à des services policiers à l’externe;
Les bureaux des procureurs de la Couronne examinent régulièrement les allégations d’infraction à une loi visant des membres de la GRC afin de déterminer si les preuves sont suffisantes pour entamer des poursuites;
Dans certaines provinces, des équipes intégrées d’enquête policière indépendante ont été mises sur pied pour faire en sorte que les enquêteurs chargés d’enquêtes sur des allégations visant des agents appartiennent à un organisme différent;
Les membres doivent conserver des dossiers écrits et électroniques justifiant leurs actes, en plus de documenter entièrement toute enquête au moyen des deux systèmes de gestion des dossiers approuvés par la GRC;
Les unités indépendantes des normes professionnelles sont chargées des enquêtes d’envergure de nature grave qui impliquent des agents;
Le témoignage en cour à titre de témoin pour la Couronne est un des mécanismes de responsabilisation;
Les membres de la GRC accusés devront répondre de leurs actes criminels devant les tribunaux, conformément au Code criminel (http://laws.justice.gc.ca/fra/C-46/page-1.html) et à d’autres lois applicables;
Les membres de la GRC doivent répondre de leurs actes conformément à une panoplie de politiques, de protocoles et de procédures propres au pays, aux divisions et aux unités;
L’examen des actes de membres de la GRC dans les cas d’incidents graves est confié à un agent indépendant;
Le Comité externe d’examen de la GRC examine les cas précis qui lui sont soumis, comme les griefs, ainsi que les appels concernant des mesures disciplinaires, des renvois ou des rétrogradations;
La Commission des plaintes du public (CPP), comme son nom l’indique, traite des plaintes du public. La CPP peut enquêter sur n’importe quelle allégation, examiner les enquêtes policières et tenir des audiences publiques lorsqu’elle considère que c’est «dans l’intérêt du public» de le faire. La GRC fait enquête sur les plaintes qui ne relèvent pas d’allégations d’infractions criminelles ou de manquements au code de déontologie;
Dans certains cas, les actes de recours à la force des membres sont examinés par des experts en la matière provenant d’autres corps policiers;
Les membres peuvent être poursuivis au civil pour enquête négligente ou pour des actes répréhensibles par rapport aux principes de droit de la responsabilité délictuelle;
La CPP a procédé à la mise sur pied, comme projet pilote, d’un programme d’observateur qui exige la notification immédiate des incidents graves et l’accès en temps réel à l’enquête;
Les outils d’examen et d’évaluation à l’interne, comme les guides sur l’assurance de la qualité, servent de freins et de contrepoids à certaines activités;
Les cellules sont surveillées au moyen d’un système vidéo en circuit fermé;
Les activités de la GRC en matière de sécurité peuvent aussi être examinées par la vérificatrice générale;
La Loi sur la protection des renseignements personnels (http://laws.justice.gc.ca/fra/P-21/index.html) et la Loi sur l’accès à l’information (http://laws.justice.gc.ca/fra/A-1/index.html)sont de bons outils pour examiner les actions des ministères et agences du gouvernement, dont la GRC;
Une panoplie d’institutions de la société civile (p. ex. l’Association canadienne de surveillance civile du maintien de l’ordre), officielles ou non, suivent et commentent les actes de la GRC;
Lorsqu’ils agissent de façon responsable, les médias suivent et commentent aussi les actes de la GRC;
En vertu de la Loi sur les enquêtes (http://laws.justice.gc.ca/fra/I-11/index.html), le Parlement peut lancer une enquête sur les actes de la GRC en tout temps, et, comme le montre l’enquête en cours, le système de freins et de contrepoids fonctionne adéquatement (c.-à-d. que les activités de sécurité nationale font l’objet d’un examen détaillé).
Article 13Allégations de torture ou de mauvais traitement par les autorités
Contrôle des foules
101.Le comité a manifesté des inquiétudes au sujet des activités des autorités policières dans un contexte de contrôle des foules. Le cinquième rapport du Canada fournit de l’information sur les activités de contrôle des foules de la force nationale de police et la création d’un Comité national de la formation des équipes anti-émeute.
102.L’examen et la modification, lorsque nécessaire, des politiques ou des méthodes qui influencent les réponses en matière de contrôle des foules relèvent du gestionnaire du Programme des incidents critiques pour le groupe de travail national sur le maintien de l’ordre public de la GRC.
103.Au Canada, les grandes manifestations qui sont susceptibles de troubler l’ordre public et qui sont propres au champ de compétence de la GRC sont relativement peu nombreuses. Par conséquent, aucun examen indépendant n’a été mené récemment dans ce domaine.
Article 14Réparation, indemnisation et réhabilitation
104.Depuis 2005, le gouvernement du Canada finance les fournisseurs de services qui travaillent principalement avec des victimes de torture à l’étranger qui se sont réfugiées avec leur famille au Canada. Selon les communautés, les services offerts comprennent des services de counseling, de soutien et d’aiguillage spécialisés ainsi que des ateliers de formation pour les professionnels paramédicaux, les groupes communautaires et les intervenants de première ligne qui travaillent avec des victimes de torture et de violence politique, en plus des services pour les familles de ces personnes.
105.De 2005 à 2008, le montant total du financement accordé au CCVT par le gouvernement du Canada s’élevait à 2 423 561 $. En 2007, 11 400 $ ont été fournis pour une activité spéciale du CCVT dans le cadre de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien des victimes de la torture, «Trauma of Exile and Challenges to Settlement». En 2007, le Edmonton Centre for Survivors of Torture and Trauma a reçu un premier financement de 15 000 $. De 2006 à 2008, la Calgary Catholic Immigration Society a reçu un total de 25 750 $ pour financer un poste de coordonnateur auprès des jeunes victimes de torture. La Vancouver Association for Survivors a reçu 406 172 $ au cours de la période visée par le rapport. De 2005 à 2007, le gouvernement du Canada a offert une contribution annuelle de 60 000 $CAN au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, pour un total de 163 237 $US.
106.Le gouvernement du Canada gère un Fonds d’aide aux victimes qui vise à améliorer l’expérience des victimes au sein du système de justice pénale, ce qui est rendu possible par divers objectifs, notamment: encourager l’accès à la justice et la participation des victimes au système de justice; encourager les organisations gouvernementales et non gouvernementales à définir les besoins des victimes et les lacunes dans les services et à mettre en place des programmes et des services d’aide à l’intention des victimes; favoriser le renforcement de la capacité des organisations non gouvernementales. Le volet des projets et des activités du Fonds d’aide aux victimes finance les organisations gouvernementales et non gouvernementales par l’intermédiaire de subventions et de contributions, dans le but de promouvoir les objectifs ci-dessus. Les fonds sont destinés à des projets qui permettent d’encourager l’élaboration de nouvelles approches, de promouvoir l’accès à la justice, d’améliorer la capacité des fournisseurs de services, de soutenir l’établissement de réseaux d’aiguillage ou d’informer les victimes de crimes et leur famille au sujet des services offerts. Les organisations non gouvernementales qui œuvrent dans le domaine de la prévention de la torture ou des victimes de torture peuvent soumettre des demandes de financement par l’intermédiaire de ce volet du Fonds d’aide aux victimes.
107.Le gouvernement du Canada a approuvé les améliorations au Fonds d’aide aux victimes entrées en vigueur le 1er avril 2007. Une des initiatives dans le cadre de ces améliorations offre une aide financière limitée aux Canadiens victimes de crimes violents graves à l’étranger et qui peuvent engager des dépenses imprévues ou exceptionnelles en raison de leur victimisation lorsqu’il n’y a aucune autre source convenable de financement. Les types de crime visés par cette aide financière d’urgence sont: l’homicide, l’agression sexuelle, les voies de fait graves et l’infraction grave contre la personne, notamment contre un enfant. Un Canadien victime à l’étranger de l’une de ces formes de torture est admissible à recevoir de l’aide financière du Fonds d’aide aux victimes.
Article 15Utilisation comme éléments de preuve de déclarations obtenues parla torture
108.Les modifications apportées à la LIPR dans le projet de loi C-3 interdisent l’utilisation de preuves dont on croit qu’elles ont été obtenues par la torture dans les procédures liées aux certificats de sécurité et dans les autres procédures relevant de la section 9. L’article 83 stipule désormais que seules les preuves dignes de foi et utiles peuvent être utilisées, excluant les renseignements «dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils ont été obtenus par suite du recours à la torture, au sens de l’article 269.1 du Code criminel, ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture».
III.Mesures adoptées par les gouvernements des provinces
Terre-Neuve-et-Labrador
Article 2Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
109.Terre-Neuve-et-Labrador a modifié ses politiques de recours à la force et sa formation relative au système correctionnel pour adultes. Cela inclut les politiques liées à l’emploi de la force physique et de dispositifs tels que des chaises de retenue, et davantage de mesures de protection et de responsabilité. De plus, des caméras vidéo supplémentaires ont été installées afin d’observer les interactions entre les employés et les détenus.
110.En 2006, les agents correctionnels de toute la province ont reçu une formation sur les méthodes de recours à la force. Une formation sur la sécurité des agents a aussi été offerte en 2007.
111.Un comité a été formé dans un effort pour uniformiser la formation sur le recours à la force dans la province. Des formateurs ont permis de qualifier des instructeurs locaux afin de favoriser la constance de la formation et l’accessibilité à une expertise. Le modèle de gestion du recours à la force a été intégré à toutes les formations et affiché dans plusieurs secteurs des établissements afin de favoriser la cohérence dans les tactiques, dans les réactions et dans la rédaction de rapports.
Article 11Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
a)Cas de mauvais traitements
112.Il y a eu deux incidents de mauvais traitements présumés ayant fait l’objet d’une enquête par les organismes d’application de la loi dans la province durant la période visée par le présent rapport.
b)Utilisation des dispositifs à impulsion
113.Durant cette période, à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, l’utilisation de dispositifs à impulsion (DI) a été limitée. Les dispositifs n’ont pas été utilisés dans les secteurs correctionnels. Au sein des services de police provinciaux, ils n’ont été utilisés que par les unités spéciales comme le groupe tactique d’intervention. De façon générale, les policiers de première ligne n’avaient pas accès aux DI.
Île-du-Prince Édouard
Article 11Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
a)Cas de mauvais traitements
114.Aucun cas de mauvais traitements en situation de détention n’a été rapporté pendant la période visée par le présent rapport et il n’y a eu aucune étude sur les méthodes de contrôle des foules.
b)Utilisation des dispositifs à impulsion
115.À l’échelle nationale, la GRC a modifié ses politiques à l’égard de l’utilisation des DI. Durant la période visée par le présent rapport, aucun incident lié à l’utilisation de ces dispositifs n’est survenu à l’Île‑du‑Prince‑Édouard.
Article 12Enquête impartiale et immédiate
116.Une nouvelle Police Act (www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/p-11.pdf) prévoyant un mécanisme de surveillance indépendant pour les responsables de l’application de la loi a été adoptée en décembre 2006.
Article 14Réparation, indemnisation et réhabilitation
117.La province finance l’Association d’aide aux nouveaux arrivants au Canada, une ONG qui offre des services aux nouveaux arrivants, dont certains ont pu être victimes de torture dans leurs pays d’origine.
Nouvelle-Écosse
Article 2Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
118.Une nouvelle Correctional Services Act (www.gov.ns.ca/legislature/legc/bills/59th_1st/3rd_read/b247.htm) est entrée en vigueur en novembre 2005 et son règlement d’application en juin 2006 (www.gov.ns.ca/just/regulations/regs/CORserv.htm). Des nouveaux aspects de la Loi incluent les peines avec sursis, la surveillance des contrevenants et les mesures correctionnelles communautaires.
119.Les politiques et procédures des services correctionnels, élaborées en complément de la nouvelle loi, peuvent être consultées à l’adresse suivante: www.gov.ns.ca/just/Corrections/policy_procedures/.
120.Les exigences des droits de la personne et du Code criminel sont respectées dans tous les aspects de ces politiques et procédures ainsi que dans les procédures opérationnelles normalisées. La sûreté et la sécurité des contrevenants sont d’une importance capitale. Les politiques et procédures sont très détaillées et prescrivent la façon dont les employés des services correctionnels doivent réagir face aux contrevenants dans des situations de recours à la force.
121.Bien qu’aucune procédure ne soit en place pour assurer que ces mesures sont appliquées de façon conforme à la Convention, les processus de vérification interne tiennent en réalité les employés responsables lorsque des violations sont prouvées. De plus, l’imputabilité est assurée dans le système par le biais d’inspections, de rapports et de mécanismes de plaintes pour tous ceux qui participent au processus.
Article 11Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
a)Cas de mauvais traitements
122.Tout cas de mauvais traitements à l’égard des contrevenants entraîne une mesure disciplinaire interne immédiate.
123.Il n’y a eu aucune étude indépendante ni aucun examen de politique en matière de contrôle des foules en Nouvelle‑Écosse pour la période visée par le présent rapport.
b)Utilisation des dispositifs à impulsion
124.De nouvelles politique et procédures ont été rédigées durant la période visée par le présent rapport après qu’un contrevenant soit décédé un jour après avoir reçu une décharge d’un DI utilisé par la police.
125.L’utilisation des DI est soumise aux restrictions suivantes:
Approbation du sous-directeur ou du directeur;
Vérification préalable des renseignements de santé du contrevenant avant l’utilisation;
Limite de deux utilisations/décharges par incident;
Intervention médicale détaillée et surveillance vigilante après la décharge;
Processus de documentation détaillé;
Vérification de tous les incidents;
Compte rendu obligatoire au bureau principal.
Nouveau-Brunswick
Article 2Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
126.Le gouvernement du Nouveau‑Brunswick continue d’être conforme aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les mesures législatives et administratives décrites dans le rapport précédent du Nouveau‑Brunswick en vertu de ce traité demeurent en vigueur. Aucun développement notable ne s’est produit au cours de la période visée par le présent rapport qui ajouterait à l’information déjà fournie au Comité contre la torture.
Article 11Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
a)Utilisation des dispositifs à impulsion
127.Au Nouveau-Brunswick, tous les services de police municipaux doivent soumettre des rapports de recours à la force, lesquels incluent l’utilisation de DI, s’il y a lieu.
128.Durant la période visée par le présent rapport, des DI se trouvaient dans les établissements correctionnels pour adultes. Ils étaient rarement utilisés et seulement par des agents correctionnels qualifiés et formés. Les directeurs d’établissement ont indiqué que l’utilisation et les statistiques liées à l’utilisation des dispositifs étaient surveillées par le bureau principal des services correctionnels. Les armes Taser n’étaient pas utilisées au centre pour jeunes de Miramichi.
129.Voici les données relatives à l’utilisation ou à la décharge des DI par les services de police municipaux ou régionaux qui les emploient:
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Total |
|
|
Saint John |
2 |
2 |
2 |
4 |
10 |
|
Fredericton |
5 |
2 |
3 |
3 |
13 |
|
Edmundston |
2 |
2 |
|||
|
Rothesay Regional |
2 |
0 |
1 |
1 |
4 |
130.Tous ces corps policiers avaient leur propre politique depuis les débuts de l’utilisation des DI, ainsi que leur propre programme de formation.
131.Les DI étaient seulement remis à des officiers entièrement formés.
Québec
Article 2Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
132.La Loi sur le système correctionnel du Québec, adoptée en 2002, a été implantée progressivement à partir du 5 février 2007. Au 31 décembre 2007, elle était entièrement en vigueur à l’exception des articles 5 (statut d’agent de la paix) et 16 (dossier informatisé). Cette loi réaffirme clairement que la poursuite de la réinsertion sociale doit demeurer le principe premier de l’action des intervenants du système correctionnel. Elle vise à assurer une évaluation de la clientèle, à favoriser une meilleure réinsertion sociale des personnes contrevenantes et une protection accrue de la société.
133.L’implantation de la Loi sur le système correctionnel du Québec a entraîné une réforme importante dans le domaine correctionnel. Les principales incidences sont:
L’adoption d’une approche d’intervention en matière de réinsertion sociale qui précise les valeurs et les principes relatifs à l’intervention correctionnelle;
L’élaboration ou la mise à jour de plusieurs directives, instructions, procédures administratives et guides;
La tenue de nombreuses formations sur les nouvelles manières de faire auprès du personnel correctionnel;
La révision complète du programme d’insertion professionnelle destiné au nouveau personnel des services correctionnels;
Le renforcement du régime de remise en liberté en le rendant plus rigoureux, plus transparent et plus cohérent.
134.La Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres dispositions législatives a été adoptée le 15 juin 2006 et les dispositions concernant l’encadrement intensif dans les centres de réadaptation sont entrées en vigueur le 1er novembre 2007. Cette loi et le Règlement sur les conditions du recours à l’hébergement en unité d’encadrement intensif, en vigueur depuis le 8 novembre 2007, ont pour objet d’assurer un fondement législatif permettant l’hébergement intensif et d’en baliser le recours. Au cours des années précédant ces modifications à la législation, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse avait fait diverses représentations pour soutenir que l’hébergement en encadrement intensif contrevenait à l’article 24 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, faute d’assise législative. En application des nouvelles dispositions, l’Association des centres jeunesses du Québec a élaboré un «Cadre de référence pour l’adoption d’un protocole relatif à la mise en place d’un programme de réadaptation avec hébergement dans une unité d’encadrement intensif».
Article 11Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
135.Un cadre de planification des projets de construction, d’agrandissement, d’aménagement et de mise à niveau des infrastructures carcérales sur un horizon de 15 ans a été élaboré. Sa mise en œuvre a débuté en 2006 avec la réalisation d’études de coûts et l’approbation de travaux de rénovation ou de construction d’établissements de détention, en 2007. L’ensemble de ces projets vise particulièrement à réduire la surpopulation carcérale et à offrir un milieu de vie plus sécuritaire et plus fonctionnel pour les personnes incarcérées et pour le personnel du milieu correctionnel.
136.Les admissions dans les établissements de détention ont poursuivi leur baisse en 2004-2005 et en 2005-2006, pour remonter quelque peu en 2006-2007. Le nombre de personnes admises dans les établissements de détention ces trois années étaient respectivement de 38 918, de 38 281 et de 39 527.
137.Au Québec, la personne incarcérée dans un établissement de détention, qui estime être victime de mauvais traitement, bénéficie de différents recours pour faire valoir ses droits. Elle peut notamment porter plainte devant les tribunaux civils ou criminels. Elle peut également communiquer en tout temps avec le Protecteur du citoyen et elle a aussi accès à un système interne de traitement des plaintes.
138.Les plaintes qui portent sur des allégations de sévices (mauvais traitements corporels) de la part de membres du personnel correctionnel sont systématiquement transmises au Protecteur du citoyen et elles sont analysées par un répondant des Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique. Une réponse écrite est systématiquement donnée au plaignant et, lorsque la plainte est fondée, un correctif est apporté. Le rapport annuel 2006-2007 du Protecteur du citoyen indique que sur les 507 plaintes fondées et examinées, 5 pour 100 d’entre elles ont été formulées à propos de comportement des agents et d’allégations de sévices. Ces plaintes réfèrent généralement à l’utilisation de la force lors d’interventions physiques. Parmi les autres motifs de plaintes, elles concernaient notamment les soins de santé (25 pour 100), les pertes de droits ou de privilèges (12 pour 100), les conditions d’hébergement (9 pour 100), les transferts et transports entre les établissements (9 pour 100) et les pertes d’effets personnels (8 pour 100).
139.En outre, dans le cadre de son mécanisme de visites régulières, le Protecteur du citoyen a réalisé 14 visites dans 11 établissements au cours de 2007-2008. Les visites ont permis de constater l’état des lieux, d’échanger avec la direction de chacun des établissements, le personnel et les personnes incarcérées.
140.D’autres mécanismes sont également en place dans le domaine correctionnel pour repérer et gérer les situations problématiques, dont d’éventuels incidents de mauvais traitements. Il existe une procédure administrative visant le signalement et la gestion d’événements ayant perturbé les activités opérationnelles en milieu correctionnel et une autre relativement à la réalisation d’enquêtes administratives par une direction du ministère de la Sécurité publique indépendante du milieu correctionnel. Enfin, le coroner intervient à l’égard de tout décès survenu dans un établissement de détention.
Dispositifs à impulsions
141.Le 7 février 2006, le ministère de la Sécurité publique a émis un communiqué pour énoncer certaines règles d’utilisation jusqu’à ce qu’une pratique policière vienne encadrer le champ d’utilisation du DI.
142.Le 17 décembre 2007, le Sous-comité consultatif permanent en emploi de la force (SCCPEF) a déposé son rapport, intitulé Analyses et recommandations pour une pratique policière québécoise sur l’utilisation du dispositif à impulsions, en vue d’identifier l’ensemble des éléments pertinents qui devraient être intégrés à une pratique policière. Un communiqué a été envoyé aux directeurs de police le même jour afin de les sensibiliser aux nouvelles règles d’action issues des travaux de réflexion du SCCPEF. Les recommandations contenues dans le communiqué concernaient notamment des règles précises dans l’utilisation du DI, l’assurance que seuls les policiers ayant reçu une formation appropriée ont le droit de l’utiliser et l’obligation de tenir un registre à cet effet permettant d’alimenter le registre provincial. Le communiqué recommandait également d’éviter l’utilisation du DI lorsqu’une personne était fortement agitée et de faire appel aux services médicaux avant d’intervenir physiquement sur ce type de personnes, d’utiliser les techniques d’intervention physiques qui interfèrent le moins possible avec la respiration lors de l’utilisation du DI et de ne pas utiliser le DI en «mode contact direct avec le sujet» sur des individus offrant une résistance passive.
143.L’École nationale de police du Québec offre une formation adaptée aux différents contextes d’utilisation du DI, de même qu’une formation pour les moniteurs responsables du maintien des compétences des utilisateurs du DI. Le directeur du corps de police devra s’assurer que tous les policiers à qui il remet un DI se requalifient au moins une fois l’an, selon les normes établies par l’École nationale de police du Québec.
144.Une pratique policière spécifique au DI a été intégrée au Guide de pratiques policières au cours de 2008.
Article 16Prévention d’autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
145.Au cours de la période couverte, la Cour d’appel a confirmé une décision du Comité de déontologie policière déclarant que des policiers ont fait preuve d’une insouciance certaine et intentionnelle à l’égard de l’état de santé d’un citoyen alors qu’il était incarcéré, ce dernier étant décédé à la suite de ces évènements. Il s’agit de l’arrêt Auger c. Monty et al., J.E. 2006-1002, mieux connu sous le nom de l’affaire Barnabé.
Ontario
Article 2Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
146.En 2007, l’Ontario a mis en place une nouvelle législation, la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête (www.e‑laws.gov.on.ca/html/statutes/english/elaws_statutes_05p34_e.htm), qui régit les travailleurs de l’industrie de la sécurité comme les gardiens de sécurité, les enquêteurs privés et les gardes du corps. Les entreprises et les personnes actives dans l’industrie doivent être accréditées, se soumettre à un nouveau code de conduite et satisfaire des exigences de formation plus sévères.
147.Les changements introduits par la nouvelle législation incluent des normes pour les uniformes, le matériel, les véhicules, la conduite, l’admissibilité à un permis, les exigences relatives au suivi des documents et des dossiers de l’organisme, l’enregistrement des entreprises, les assurances, l’utilisation d’animaux, la durée de validité et les exemptions. Ces changements renforcent le professionnalisme des industries des gardiens de sécurité et des enquêteurs privés et améliorent la sécurité du public.
148.Les nouvelles exigences réglementaires pour l’industrie de la sécurité sont conformes aux dispositions de la Convention.
Article 11Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
a)Cas de mauvais traitements
149.L’Ontario n’a pas eu connaissance de cas de mauvais traitements commis par les services dans des situations de détention pour la période visée par le présent rapport.
b)Utilisation des dispositifs à impulsion
150.Un vaste éventail de recherches soutient que les DI constituent pour la police une option susceptible de réduire le risque de mortalité lors d’interventions dans des incidents à haut risque qui pourraient autrement conduire à un recours à la force mortelle.
151.L’article 14 du Règlement 926 de 1990, Matériel et usage de la force, (http://www.canlii.org/fr/on/legis/regl/rro-1990-regl-926/derniere/rro-1990-regl-926.html) prévue par la Loi sur les services policiers (http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90p15_f.htm), autorise le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels à approuver l’utilisation des DI en Ontario. Comme prévu par le Règlement, le ministre a établi des normes techniques auxquelles les services de police doivent souscrire afin d’utiliser les DI.
152.En 2002, l’Ontario a approuvé l’utilisation des DI par des membres entraînés des unités tactiques et des équipes de sauvetage en cas de prise d’otages et, en 2004, la province a étendu leur utilisation aux équipes de contrôle préliminaire de périmètre et de confinement, ainsi qu’aux superviseurs de première ligne et aux substituts agissant en leur nom.
153.L’utilisation des DI par les policiers de première ligne n’a pas été autorisée. Le Ministère a examiné les services de polices municipaux sous l’angle du recours à la force et l’un des éléments de cet examen abordait la question des DI.
154.Les représentants du Ministère se tiennent au courant des tendances et des renseignements émergents sur l’utilisation des DI et ils ont travaillé avec le Centre canadien de recherches policières afin d’étudier la documentation relative à la sécurité en matière de DI.
Article 12Enquête impartiale et immédiate
155.En 2007, l’Ontario a promulgué la Loi sur l’examen indépendant de la police (http://www.ontla.on.ca/web/bills/bills_detail.do?locale=fr&BillID=413). La Loi a engendré la création d’un organisme civil indépendant, le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP), pour traiter les plaintes du public à l’endroit de la police municipale et provinciale en Ontario. Le directeur indépendant d’examen de la police est nommé par le procureur général et relève de celui-ci. Il est responsable des décisions quotidiennes du BDIEP. La nouvelle Loi s’est fondée sur les recommandations d’un examen du système des plaintes contre la police en Ontario
156.La création du BDIEP a permis d’améliorer la responsabilisation et la transparence par rapport aux activités de surveillance de la police. Son mandat est de mettre en œuvre et de gérer le système de traitement des plaintes du public, et de déterminer, au cas par cas, qui enquêtera sur une plainte (le BDIEP, le service de police concerné ou un autre service de police).
157.La Commission civile de l’Ontario sur la police a été rebaptisée la Commission civile des services policiers de l’Ontario et elle continue de jouer un rôle d’appel dans les décisions des audiences disciplinaires. Tous les appels sont traités par la Commission civile des services policiers de l’Ontario.
Article 14Réparation, indemnisation et réhabilitation
158.Un ancien juge en chef de l’Ontario a été engagé par le ministère du Procureur général afin d’examiner le rôle que joue l’indemnisation directe des victimes de crimes violents dans la gamme des services subventionnés aux victimes. L’examen a commencé à la fin de l’automne 2007.
159.Plus de 300 groupes et personnes clés ont reçu des lettres ou des courriels les informant de l’examen et les invitant à soumettre des présentations. Parmi les destinataires se trouvaient des groupes de victimes ou de parties intéressées, des commentateurs de premier plan des milieux universitaires sur l’indemnisation des victimes, des organisations juridiques, des départements universitaires dans des secteurs liés à l’indemnisation des victimes (c.‑à‑d., droit, criminologie, psychologie, sociologie) et tous les membres du parlement provincial. Le gouvernement a publié le rapport de l’examen.
Manitoba
Article 2Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
160.Une nouvelle politique en matière de formation obligatoire sur la gestion de crise a été adoptée le 23 novembre 2007 afin d’assurer que les membres du personnel des services correctionnels soient formés de manière appropriée pour réagir aux situations de crise. Le 3 novembre 2006, une politique a été adoptée afin d’assurer des réactions claires et légales à la mort d’un contrevenant en détention. Cela inclut un processus de détermination de la cause et des circonstances du décès, etc.
161.Après un long examen, le Manitoba a fait l’ébauche d’une politique de détention concernant la dotation en personnel de sexe opposé dans les établissements de femmes ou les unités où résident des femmes. La politique reconnaît qu’«un degré raisonnable d’intimité est essentiel à la dignité humaine et qu’il s’agit d’un droit fondamental accordé aux contrevenants/détenus [trad.]». La politique prévoit notamment que tout le personnel régulier d’un établissement pour femmes ou d’une unité où résident des femmes doit recevoir une formation de sensibilisation à la sexospécificité. Un programme détaillé de formation a été élaboré dans la province.
162.Le gouvernement du Manitoba a entrepris de construire un nouvel établissement correctionnel pour femmes dans la municipalité rurale de Headingley afin de remplacer la prison pour femmes de Portage. Les travaux devaient être terminés d’ici l’automne 2009.
Article 11Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
a)Cas de mauvais traitements
163.Une plainte relative aux droits de la personne concernant les conditions à la prison pour femmes de Portage a été réglée d’une façon positive et proactive.
b)Utilisation des dispositifs à impulsion
164.Durant la période visée par le présent rapport, le Manitoba ne disposait pas de lois ou de politiques concernant l’utilisation par la police des DI. En 2006, le service de police de Brandon et celui de Winnipeg ont commencé à utiliser de tels dispositifs. Avant d’en adopter l’usage, les membres des deux services de police ont reçu une formation sur l’utilisation de ces dispositifs conformément à des politiques élaborées à partir des pratiques exemplaires, des expériences et des politiques d’autres organismes de police partout sur le continent.
165.Concernant l’utilisation des DI dans le contexte des établissements correctionnels, la politique du Manitoba sur les armes à impulsion électrique a été mise à jour en décembre 2006. Aucune allégation fondée n’a été rapportée relativement à un usage inapproprié de ces dispositifs durant la période visée par le présent rapport. Ceux‑ci ont été utilisés à deux occasions.
166.Il est à noter que les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la justice ont discuté de l’utilisation des DI lors de leur rencontre de novembre 2007 à Winnipeg et ont rendu publics les renseignements suivants dans le communiqué de presse concernant la rencontre:
«Étant donné que l’utilisation des armes Taser par les services policiers a récemment été étudiée dans plusieurs provinces et territoires, les ministres ont demandé aux fonctionnaires de mettre en commun les résultats des travaux afin d’échanger de l’information et des pratiques exemplaires dans ce domaine.»
Article 12Enquête impartiale et immédiate
167.Le Manitoba a auparavant rendu compte du rôle actif joué par l’ombudsman du Manitoba relativement aux plaintes des détenus dans les établissements correctionnels. L’ombudsman continue à jouer ce rôle. Afin d’assurer que les détenus connaissent cette ressource, l’ombudsman a finalisé en 2006 trois nouvelles affiches et deux nouveaux dépliants à l’intention des détenus. Les affiches s’adressent aux adultes et aux jeunes et elles sont disponibles en langue crie. Un exemplaire du dépliant est accessible à l’adresse suivante: http://www.ombudsman.mb.ca/pdf/138272_Adult_Bro72.pdf. Les représentants du Bureau de l’Ombudsman ont visité les centres correctionnels et ont rencontré des groupes de réflexion composés à la fois d’employés d’établissements correctionnels et de détenus. Les documents sont accessibles sur le site Web de l’ombudsman: www.ombudsman.mb.ca/indexfr.htm
168.Le volume de plaintes reçues par le Bureau de l’Ombudsman démontre que son existence et son autorité sont bien connues des détenus. Par exemple, son rapport annuel pour 2005 indique que 41 dossiers ont été ouverts concernant le Winnipeg Remand Centre et que 15 dossiers supplémentaires ont été ouverts en 2006. Dans certains cas, ces dossiers ont été retirés, réglés grâce aux renseignements disponibles ou, en tout ou en partie, grâce à l’intervention de l’ombudsman. Dans plusieurs autres cas, il a été démontré que les plaintes n’étaient pas fondées. Aucun cas n’a mené à des recommandations spéciales de l’ombudsman à l’intention de l’Assemblée législative.
169.Le Manitoba a précédemment rendu compte du rôle de la Loi sur les enquêtes relatives à l’application de la loi et du commissaire aux enquêtes relatives à l’application en recevant et en enquêtant sur une grande variété d’allégations de mauvais traitements concernant les responsables de l’application de la loi. Lorsque le commissaire refuse d’aller de l’avant avec une plainte, le plaignant peut (dans les 30 jours après avoir reçu l’avis) demander à ce que la décision du commissaire soit examinée par un juge provincial.
170.D’autres formes de surveillance indépendante (par rapport auxquelles les principes légaux internationaux peuvent s’avérer pertinents) incluent le Protecteur des enfants, la Commission des droits de la personne et, en cas de décès, le Bureau du médecin légiste en chef.
Saskatchewan
171.En Saskatchewan, le Comité interministériel sur les droits de la personne est le principal mécanisme de coordination des activités ayant trait à la mise en œuvre des traités internationaux en matière de droits de la personne, y compris la CCT. Le Comité interministériel, auquel siègent divers représentants du gouvernement, sert de liaison pour l’échange de renseignements au sein des ministères ainsi qu’entre les ministères et le représentant de la Saskatchewan au Comité (FPT) permanent des fonctionnaires chargés des droits de la personne.
Article 11Traitement des personnes arrêtées, détenues et emprisonnées
172.Le ministère des Services correctionnels, de la Sécurité publique et des Services de police de la Saskatchewan est déterminé à s’assurer que les droits des clients sont respectés et que les procédures applicables sont suivies. L’ombudsman de la province a le pouvoir d’enquêter sur les plaintes de citoyens qui estiment que le gouvernement les a traités injustement. Les Services correctionnels pour adultes gèrent environ 30 000 délinquants par année. L’ombudsman ouvre en moyenne 140 enquêtes annuellement à la suite de plaintes de ces délinquants. Seul un très faible nombre de leurs plaintes s’avèrent toutefois fondées.
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Exercice |
Plaintes corroborées |
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2007-2008 |
(établissement d’une nouvelle base de référence; données à être présentées en 2008-2009*) |
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2006-2007 |
1 |
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2005-2006 |
1 |
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2004-2005 |
8 |
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2003-2004 |
10 |
* En 2006-2007, le Bureau de l’ombudsman a redéfini sa méthode de consignation des plaintes, des enquêtes et des conclusions. En septembre 2007, les Services correctionnels pour adultes ont modifié leurs mécanismes internes de consignation pour tenir compte des nouvelles catégories adoptées par l’ombudsman. Des données établies en fonction de la nouvelle base de référence correspondant au nouveau système de consignation de l’ombudsman seront présentées à compter de 2008-2009.
173.Le rapport annuel de l’ombudsman de 2007 (pages 16 et 17) a fait référence à deux plaintes individuelles ayant trait aux Services correctionnels, à savoir une plainte portant sur le paiement de billets d’autobus pour le retour à la maison de personnes libérées d’une détention provisoire, et une autre portant sur des mesures de contrainte. Le rapport a présenté les recommandations de l’ombudsman et a indiqué que le gouvernement de la Saskatchewan les avait acceptées.
174.Le rapport annuel de l’ombudsman de 2007 (pages 19 et 20) faisait aussi référence à deux enquêtes systémiques ayant trait aux Services correctionnels, en l’occurrence une plainte portant sur le programme de traitement à la méthadone offert au Centre correctionnel de Saskatoon et une autre sur l’utilisation de chaises de contrainte. Le rapport a présenté les recommandations de l’ombudsman et a indiqué que le gouvernement de la Saskatchewan les avait toutes acceptées, sauf une.
175.Le protecteur des enfants de la Saskatchewan joue un rôle semblable pour les jeunes délinquants.
176.Les agents du gouvernement de la Saskatchewan qui participent à des programmes pour les jeunes contrevenants maintiennent une communication ouverte avec le Bureau du protecteur des enfants. Ils rencontrent régulièrement ses représentants pour leur fournir de l’information sur les programmes, faire le suivi des recommandations du Bureau ainsi que discuter des problèmes et des préoccupations (Rapport annuel 2007-2008 des Services correctionnels, de la Sécurité publique et des Services de police, page 24). Le rapport annuel 2007 du Bureau du protecteur des enfants se trouve à l’adresse suivante: http://www.saskcao.ca/. Les rapports des années précédentes se trouvent quant à eux à l’adresse suivante: http://www.saskcao.ca/adult/links_and_publications.html.
177.Une nouvelle installation de 216 cellules a été construite au Centre correctionnel provincial de Regina, pour remplacer l’aile du Centre correctionnel construite en 1913 et pour améliorer les conditions de détention. La nouvelle installation établit un équilibre pratique entre, d’une part, la surveillance et le contrôle nécessaires des détenus et, d’autre part, des programmes efficaces pour aider les délinquants à se réinsérer socialement et professionnellement dans leur communauté. Elle est le résultat d’un partenariat continu entre les leaders autochtones, les organisations communautaires, les services de police municipaux et provinciaux et le gouvernement de la Saskatchewan.
178.En 2007, la Commission de la police de la Saskatchewan (CPS) a décidé de permettre l’utilisation d’armes à impulsions (AI ou pistolets Taser) à douze services de police municipaux, après qu’une politique d’utilisation ait été élaborée. La province s’apprêtait à autoriser aussi l’utilisation des AI dans les établissements correctionnels, mais comme des décès liés à leur utilisation ont été très médiatisés au Canada et que des commissions ont été créées pour faire enquête sur ces décès et sur le rôle des AI, la CPS et les Services correctionnels pour adultes ont mis en veilleuse leurs décisions de déployer des AI dans les services de police municipaux et les établissements correctionnels.
179.Cette décision ne s’applique pas à la GRC, qui est responsable des services de police provinciaux et des services de police municipaux dans les municipalités qui ont recours à leurs services. Par conséquent, 56 pour 100 des policiers de la Saskatchewan ne sont pas visés par cette décision.
Article 12Enquête impartiale et immédiate
180.Le 1er avril 2006, la Commission des plaintes du public (PCC) de la Saskatchewan a été créée, en remplacement du bureau des enquêtes sur les plaintes contre la police. La Commission est un groupe indépendant de personnes n’étant pas du milieu policier qui est nommé par le gouvernement pour assurer au public et à la police des enquêtes équitables et exhaustives lorsqu’une plainte est déposée contre la police municipale en Saskatchewan.
181.La Commission est formée de cinq membres, dont au moins un doit être d’ascendance autochtone, un doit être d’ascendance métisse et un doit être avocat. La PCC décide si l’enquête sera menée par son personnel chargé des enquêtes, par le service de police dont un des membres fait l’objet de la plainte, par ce service de police avec l’aide d’un observateur nommé par la Commission pour surveiller l’enquête ou par un autre service de police.
182.La PCC a traité 146 plaintes déposées contre des policiers municipaux du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, et 135 plaintes du 1er avril 2007 au 31 mars 2008. Les conclusions vont comme suit:
|
2006-2007 |
2007-2008 |
|
|
Corroborées (preuves à l’appui) |
0 |
2 |
|
Non corroborées (allégations ne pouvant être prouvées ni réfutées) |
1 |
0 |
|
Non fondées (aucune preuve à l’appui) |
19 |
25 |
|
Retirées/Autre |
29 |
30 |
|
Traitement non terminé |
98 |
85 |
|
Total |
147* |
142* |
* Ces données sont supérieures à celles mentionnées dans le paragraphe ci-dessus, car certaines plaintes déposées comprenaient plusieurs plaintes et donnaient lieu à plusieurs conclusions.
183.La plainte non recevable en 2006-2007 a été classée comme une plainte d’abus de pouvoir. Une des deux plaintes fondées en 2007-2008 a été classée comme une plainte de conduite indigne et l’autre, comme une plainte d’abus de pouvoir.
Article 14Réparation, indemnisation et réhabilitation
184.La plainte non recevable en 2006-2007 a été classée comme une plainte d’abus de pouvoir. Une des deux plaintes fondées en 2007-2008 a été classée comme une plainte de conduite indigne et l’autre, comme une plainte d’abus de pouvoir.
185.Le 1er décembre 2006, la Loi de 1995 sur les victimes d’actes criminels et le Règlement ont été mis à jour (www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/V6-011.pdf). Par conséquent, les améliorations suivantes ont été apportées au programme d’indemnisation des victimes:
Prolonger la période pour la demande d’indemnisation en la faisant passer de un an à deux ans après la date de l’infraction;
Rendre admissibles les membres de la famille immédiate de victimes d’homicide à une indemnisation pour les coûts de services de counseling;
Faire passer l’indemnité maximale offerte pour des services de counseling de 1 000 $ à 2 000 $ en présence de circonstances exceptionnelles;
Inclure les méthodes de guérison traditionnelles des Autochtones dans la définition de «counseling»;
Créer un processus d’appel structuré pour le programme d’indemnisation des victimes.
Alberta
Article 2Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
186.Un certain nombre de mécanismes ont été mis en place pour surveiller et évaluer le rendement des autorités policières et des entreprises de sécurité privées, notamment:
L’élaboration de normes policières provinciales, ainsi que la création d’une unité de l’évaluation et des normes policières chargée de l’établissement de normes provinciales et de l’évaluation du rendement des autorités policières par rapport à ces normes;
La modification de la Private Investigator and Security Guard Act (www.canlii.org/ab/laws/sta/p-23/20080715/whole.html), l’élaboration de normes policières pour les détectives privés et les agents de sécurité de même que la mise sur pied d’une unité de réglementation pour évaluer le rendement par rapport à ces normes.
187.En Alberta, la Police Amendment Act, 2007 prévoit:
La notification obligatoire, par le chef ou le commandant de police, des incidents jugés graves ou délicats au directeur des services de police et à la commission de police, et ce, dans les délais prescrits;
Des enquêtes à l’externe pour les incidents graves impliquant la police. Depuis l’adoption de cette mesure, l’Alberta Serious Incident Response Team (ASIRT) a été mise sur pied pour enquêter sur les incidents graves impliquant la police, ou encore sur les questions ou les plaintes jugées graves ou délicates;
La nomination de commissaires aux plaintes du public par des commissions et des comités, ce qui a mené à la création de deux nouveaux postes:
Commissaire provincial aux plaintes du public, chargé de surveiller et d’évaluer le rendement des processus de traitement des plaintes contre la police;
Directeur de la surveillance civile, chargé de la conception de formations, de normes et de politiques modèles pour les commissions de police.
188.La Corrections Amendment Act, 2007 a introduit un nouveau processus de tenue d’audiences disciplinaires de détenus conçu pour accroître l’impartialité du processus disciplinaire.
189.Le 5 décembre 2007, l’Assemblée législative de l’Alberta a adopté le projet de loi 31, la Mental Health Amendment Act, 2007. Cette loi révisée assouplit les critères d’hospitalisation forcée pour des soins de santé mentale et autorise les médecins à émettre des ordonnances de traitement en milieu communautaire. Les consultations publiques entreprises dans le cadre de l’élaboration de la loi se sont déroulées pendant la période visée par le rapport et portaient sur quelques-uns des enjeux abordés dans la CCT.
190.Le Comité permanent des services communautaires a sollicité des soumissions écrites sur le projet de loi 31 auprès de certains intervenants et, à l’aide de publicités, auprès du public. Les présentations et les soumissions écrites touchaient à une grande variété d’enjeux, y compris la possibilité que, en assouplissant les critères d’hospitalisation forcée pour des soins de santé mentale, la loi proposée aille à l’encontre des droits de la personne.
191.Le comité a reçu 49 soumissions écrites et a entendu 16 présentations lors de l’audience publique du 1er octobre 2007. Une liste des présentateurs est dressée à l’annexe B du Report on Bill 31: Mental Health Amendment Act, 2007 du Comité permanent des services communautaires (www.assembly.ab.ca/committees/reports/CS/Bill_31_Report_FINAL_proofread_with_cover(no%20blank%20pages).pdf).
Article 11Traitement des personnes arrêtées, détenues et emprisonnées
a)Cas de mauvais traitement
192.Un litige toujours en cours a pris naissance en 2004 au sujet des conditions de détention au Edmonton Remand Centre. Le juge Marceau, de la Cour du banc de la Reine de l’Alberta, a rendu des décisions concernant ce litige, notamment en ce qui a trait à la sécurité des véhicules de transport des prisonniers et à l’impartialité des audiences disciplinaires des détenus. Dans les deux cas, les services correctionnels de l’Alberta ont pris des mesures adéquates pour se conformer aux décisions.
193.Le gouvernement de l’Alberta a autorisé et approuvé le réexamen par le service de police d’Edmonton du traitement des personnes arrêtées pendant l’émeute de la coupe Stanley sur l’avenue Whyte en 2006. Les tribunaux ont traité de divers enjeux liés au traitement des détenus en état d’arrestation.
b)Utilisation d’armes à impulsions
194.En 2006-2007, l’Alberta a mené un examen approfondi de l’utilisation des armes à impulsions (AI), pour ensuite publier un rapport sur les conclusions. En octobre 2007, l’Alberta a publié des lignes directrices provinciales sur l’utilisation d’AI par la police.
Article 12Enquête impartiale et immédiate
195.Comme le mentionne l’article 2, l’Alberta a créé un nouveau poste pour la surveillance civile de la police, a mis sur pied l’ASIRT et a embauché un commissaire provincial aux plaintes du public.
196.En Alberta, le mécanisme non officiel de résolution des plaintes par l’entremise de l’ombudsman a connu beaucoup de succès.
Colombie-Britannique
Article 2Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
197.La Colombie‑Britannique a nommé l’ancien juge Josiah Wood pour examiner le processus de plainte contre la police à l’égard des services de police municipaux indépendants de la province. Le rapport et les recommandations de M. Wood, (www.pssg.gov.bc.ca/police_services), publiés en février 2007, ont mis en évidence la nécessité d’améliorer le processus en renforçant les pouvoirs du Bureau du commissaire aux plaintes contre la police (BCPP) et en adoptant, parmi plusieurs autres modifications de procédures, un modèle de surveillance contemporaine. La province envisage d’apporter des changements au cadre législatif régissant les plaintes contre les services de police municipaux indépendants.
198.Le 14 janvier 2005, le service de police de l’Administration des transports du Grand Vancouver est devenu un organisme de maintien de l’ordre désigné en Colombie‑Britannique. Conséquemment, les agents du service de police de l’Administration des transports du Grand Vancouver relèvent désormais du BCPP et de la Loi sur la police. Deux analystes d’enquête supplémentaires ont été engagés. Le système de suivi des dossiers a été mis à jour et modifié pour favoriser une plus grande exactitude des rapports et la reconnaissance des tendances émergentes.
199.Le BCPP a reçu des fonds du gouvernement pour la médiation et quatre médiations réussies liées à la Loi sur la police ont été conclues durant la période visée par le présent rapport. Des séances d’information sur la médiation ont été offertes à différentes parties, dont les syndicats de policiers.
200.Le BCPP a aussi beaucoup renforcé sa présence au Justice Institute of British Columbia en effectuant des présentations dans les classes de recrues, dans les cours de moniteurs sur le terrain et dans ceux des superviseurs. Le BCPP a aussi participé à diverses présentations offertes à des groupes et organismes multiculturels et des Premières nations.
201.En 2006, la province a adopté la Representative for Children and Youth Act, loi établissant l’autorité de l’Assemblée législative à nommer un nouvel agent de l’Assemblée comme Représentant des enfants et des jeunes. Les responsabilités du Représentant comprennent la défense des enfants et des jeunes, la protection de leurs droits et l’amélioration du système pour la protection et le soutien des enfants et des jeunes, surtout pour les plus vulnérables d’entre eux (www.rcybc.ca). La loi en question confère au Représentant l’autorité de soutenir et de défendre les jeunes ainsi que les autres intervenants du milieu des services de placement, ceux des services de psychiatrie judiciaire pour les jeunes et ceux du Maples Treatment Centre.
202.L’accréditation est une stratégie clé pour soutenir l’amélioration de la qualité, les normes à l’échelle provinciale, la responsabilité et la gestion du risque organisationnel. En 2006‑2007, la C.-B. a continué à faire preuve de leadership en matière d’assurance de la qualité sur le plan international. Au total, 93 pour 100 des organismes dont l’accréditation était exigée l’ont obtenue.
Article 11Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
a)Cas de mauvais traitements
203.À la suite de la mort d’Ian Bush au détachement de la GRC en Colombie‑Britannique, à Houston, le jury du Service du coroner de la C.‑B. a recommandé l’installation et l’utilisation obligatoire de matériel d’enregistrement audio et visuel dans les édifices de la police. Le solliciteur général de la Colombie‑Britannique a demandé que toute la police travaille avec les responsables provinciaux à l’élaboration une nouvelle norme de police provinciale régissant l’emplacement, l’installation, la gestion et l’utilisation du matériel d’enregistrement audio et visuel dans les bureaux de la GRC et dans ceux des services de police indépendants. Le changement dans la politique aide à assurer que les personnes détenues dans les édifices de la police sont sous surveillance vidéo enregistrée comme le prévoit la norme.
b)Enquête sur la mort de Frank Paul
204.En février 2007, le gouvernement provincial a annoncé la tenue d’une enquête publique en réponse à l’inquiétude et à l’intérêt du public concernant la mort de Frank Paul en 1998, et afin de maintenir la confiance du public en l’administration de la justice. Des renseignements sur l’enquête publique sont accessibles en ligne à l’adresse suivante: www.frankpaulinquiry.ca.
c)Utilisation de dispositifs à impulsion
205.En novembre 2007, le gouvernement provincial a annoncé une enquête publique exhaustive sur la mort de Robert Dziekanski survenue en octobre 2007 à l’aéroport international de Vancouver, ainsi que sur la politique régissant l’utilisation des pistolets Taser par la police en Colombie‑Britannique. Deux commissions d’enquête ont été présidées par Thomas R. Braidwood, c.r. L’une devait faire rapport sur l’utilisation des DI en Colombie‑Britannique, alors que l’autre, doublée d’une audience publique, devait présenter à la famille de M. Dziekanski et au public un compte rendu exhaustif des circonstances de la mort de ce dernier. Le Service du coroner de la Colombie‑Britannique a entrepris au printemps 2008 une enquête sur la mort de M. Dziekanski, dont les détails figureront dans le prochain rapport du Canada dans le cadre de la Convention.
206.La politique sur l’utilisation des dispositifs paralysants (DI) a fait l’objet d’une révision en octobre 2005. Voici les principaux éléments des modifications apportées à la politique:
Les dispositifs sont rangés dans un endroit verrouillé et sécuritaire à l’intérieur du centre correctionnel et n’en sont retirés qu’aux fins d’une utilisation autorisée par le directeur ou le responsable;
Il existe des critères stricts pour déterminer le moment de l’utilisation du dispositif;
Toutes les utilisations sont enregistrées sur vidéo;
Seuls les agents correctionnels ayant reçu la formation sur les DI et possédant une certification sont autorisés à utiliser le dispositif;
Chaque fois que l’utilisation d’un dispositif est autorisée, que celui-ci soit retiré de son étui, activé ou déchargé, un rapport sur le recours à la force est rempli et transmis au directeur provincial responsable de la détention des adultes.
Article 12Enquête impartiale et immédiate
207.Le processus de plainte du BCPP est affiché sur le site Web de l’organisation en 11 langues différentes et des dépliants imprimés sont également disponibles. Le BCPP a aussi travaillé activement avec la Commission des plaintes du public contre la GRC afin de tenter d’harmoniser le processus de plainte pour les deux organisations.
Audiences publiques
208.Durant la période visée par le présent rapport, le Commissaire aux plaintes contre la police a ordonné deux audiences publiques:
L’affaire du parc Stanley dans laquelle deux agents ont été subséquemment démis de leurs fonctions;
L’audience publique de R.C. Eveleigh dans laquelle l’agente mise en cause a démissionné avant la conclusion de l’audience.
209.Les statistiques compilées sur les plaintes sont résumées dans le tableau suivant:
|
Plaintes reçues |
|||||
|
Total |
Confiance du public |
Discipline interne |
Service ou politique |
Autre |
|
|
2005 |
426 |
365 |
6 |
2 |
53 |
|
2006 |
503 |
491 |
28 |
8 |
56 |
|
2007 |
476 |
433 |
14 |
5 |
24 |
|
Plaintes réglées |
|||||||
|
Total |
Examinées et terminées |
Règlement informel |
Abandonnées/retirées |
Renvoi sommaire |
Non fondées |
Fondées |
|
|
2004 |
393 |
25 |
38 |
35 |
91 |
174 |
30 |
|
2005 |
381 |
26 |
55 |
43 |
73 |
167 |
17 |
|
2006 |
482 |
18 |
22 |
28 |
99 |
290 |
25 |
|
2007 |
492 |
17 |
19 |
128 |
70 |
239 |
19 |
Examinées et terminée: Pour les plaintes relatives aux services et aux politiques et pour les plaintes non déposées. Après réception de la réponse définitive du bureau ou du service de police, le BCPP examine et ferme le dossier.
Retirées: Le plaignant choisit de retirer sa plainte.
Règlement informel et médiations: Les plaintes sont réglées avec succès grâce à une médiation informelle ou professionnelle.
Renvoi sommaire: L’autorité disciplinaire peut effectuer le renvoi sommaire d’une plainte si rien ne semble indiquer qu’une enquête plus approfondie puisse fournir la preuve qu’un manquement a été commis, si l’incident s’est produit plus de 12 mois avant le dépôt de la plainte ou si la plainte est frivole ou vexatoire.
IV.Mesures adoptées par les gouvernements des territoires
Nunavut
210.Le gouvernement du Nunavut signale qu’aucun développement notable ne s’est produit au cours de la période de ce rapport qui ajouterait à l’information déjà fournie au Comité.
Territoires du Nord-Ouest
Article 11Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
a)Cas de mauvais traitements
211.Les politiques du gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest (TNO) font en sorte que les personnes dans les établissements de détention ont la possibilité de soulever des allégations de mauvais traitements, et de telles allégations sont soulevées. Toutefois, durant la période visée par le présent rapport, aucun cas de mauvais traitements n’est apparu fondé après qu’une enquête appropriée eut été menée.
b)Utilisation des dispositifs à impulsion
212.La GRC est responsable des services policiers dans les TNO, et l’utilisation des DI dépend de ses propres normes et politiques internes. Aucun employé du gouvernement des TNO (y compris ceux des services correctionnels) n’utilise de DI.
213.Un incident impliquant l’utilisation d’une arme à impulsion sur un jeune contrevenant de 14 ans s’est produit le 13 mars 2007 à l’établissement correctionnel Arctic Tern. Le jeune contrevenant s’est vu administrer une décharge de Taser par un membre de la GRC appelé sur les lieux par les employés de l’établissement.
214.En réaction à l’incident, l’enquêteur correctionnel a effectué une enquête sur l’affaire et a ensuite fait paraître un rapport sur les résultats obtenus. La GRC a mené une enquête distincte sur l’utilisation du pistolet Taser dans cette circonstance.
Yukon
Article 2Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
215.Le gouvernement du Yukon n’a adopté ni modifié aucune loi d’intérêt dans le cadre de la Convention depuis le dernier rapport.
216.La Loi sur la torture, L.R.Y. c. 220 (www.gov.yk.ca/legislation/ act s/topr.pdf), a été modifiée pour la dernière fois en 2002. Elle s’applique uniquement aux représentants du gouvernement et à «[toute] personne qui, avec le consentement exprès ou tacite d’un fonctionnaire ou à sa demande, torture une autre personne» (article 1). Aucune autre mesure n’a été mise en œuvre relativement à la Convention.
Article 11Traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées
Utilisation des dispositifs à impulsion
217.Le 22 novembre 2007, le Centre correctionnel de Whitehorse a émis un avis au sujet d’un moratoire sur l’utilisation des DI. Les membres du comité de santé et sécurité du Centre ont unanimement soutenu le moratoire et le rétablissement des procédures relatives au recours à la force qui étaient en place avant l’introduction des DI en juin 2004. Le moratoire devait rester en vigueur jusqu’à ce qu’un examen approprié de l’utilisation et des effets des DI soit entrepris par le ministère de la Justice. Un contractuel doté d’une expertise en matière d’utilisation des DI a été engagé pour mener l’examen au nom du ministère de la Justice. L’examen s’est notamment basé sur le travail effectué par les sous‑ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Justice et sur des examens conduits par d’autres autorités canadiennes