Comité des droits de l ’ homme
Observations finales concernant le cinquième rapport périodique des États-Unis d’Amérique *
1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique des États-Unis d’Amérique à ses 4050e et 4051e séances, les 17 et 18 octobre 2023. À sa 4067e séance, le 30 octobre 2023, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son cinquième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et gouvernementales ci-après :
a)La loi sur le respect du mariage, le 13 décembre 2022 ; le décret no 14075 du 15 juin 2022 sur la promotion de l’égalité pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers et intersexes ; et le décret no 13988 du 20 janvier 2021 sur la prévention et la répression de la discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle ;
b)Le décret no 14101 du 23 juin 2023 sur le renforcement de l’accès à des services de contraception et de planification familiale abordables et de haute qualité ; le décret no 14079 du 3 août 2022 sur l’accès aux services de santé procréative et autres services de santé ; le décret no 14076 du 8 juillet 2022 sur la protection de l’accès aux services de santé procréative ; et la circulaire présidentielle du 28 janvier 2021 sur la protection de la santé des femmes aux États-Unis et à l’étranger ;
c)Le décret no 13985 du 20 janvier 2021 sur la promotion de l’équité raciale et du soutien apporté par le Gouvernement fédéral aux populations défavorisées ; et le décret no 14091 du 16 février 2023 sur le renforcement de la promotion de l’équité raciale et du soutien apporté par le Gouvernement fédéral aux populations défavorisées ;
d)Le décret no 14074 du 25 mai 2022 sur la promotion de pratiques efficaces et responsables en matière de maintien de l’ordre et de justice pénale afin de renforcer la sécurité du public et sa confiance ;
e)Le décret no 14031 du 28 mai 2021 sur la promotion de l’équité, de la justice et des opportunités pour les Américains d’origine asiatique, les autochtones hawaïens et les habitants des îles du Pacifique ;
f)Le décret no 14021 du 8 mars 2021 sur la garantie d’un environnement éducatif exempt de toute discrimination fondée sur le sexe, y compris l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Application du Pacte au niveau national
4.Le Comité reste préoccupé par l’absence de mesures visant à transposer effectivement le Pacte dans l’ordre juridique interne. Il regrette que peu d’informations lui aient été communiquées sur l’application des dispositions du Pacte au niveau territorial dans les Samoa américaines, à Guam, dans les îles Mariannes septentrionales, à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines. Il regrette également que l’État partie maintienne sa position selon laquelle le Pacte ne s’applique pas à l’égard des personnes relevant de sa compétence mais se trouvant en dehors de son territoire, malgré l’interprétation divergente de l’article 2 (par. 1) du Pacte que l’on peut trouver dans la jurisprudence constante du Comité, dans la jurisprudence de la Cour internationale de Justice et dans la pratique des États (art. 2).
5.L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les droits protégés par le Pacte soient transposés dans son ordre juridique interne et soient pleinement appliqués aux niveaux fédéral, des États, local et territorial . Le Comité renouvelle sa précédente recommandation tendant à ce que l ’ État partie interprète et applique le Pacte de bonne foi, en suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte, y compris la pratique ultérieure, et à la lumière de son objet et de son but, et revoie sa position juridique de façon à reconnaître que l ’ application extraterritoriale du Pacte est possible dans certaines circonstances, comme l ’ a souligné le Comité, entre autres, dans son o bservation générale n o 31 (2004) sur la nature de l ’ obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte . À cet égard, le Comité réaffirme et souligne que le Pacte s ’ applique à toute action des autorités ou agents de l ’ État partie qui porte atteinte à l ’ exercice des droits consacrés dans le Pacte par les personnes relevant de sa compétence, indépendamment de l ’ endroit où elles se trouvent . L ’ État partie devrait revoir sa position concernant les réserves, déclarations et interprétations qu ’ il a formulées au moment de la ratification du Pacte, et ce, en vue de les retirer . Il devrait sensibiliser les juges, les avocats et les procureurs au Pacte afin que ses dispositions soient invoquées devant les tribunaux nationaux et prises en considération dans leurs décisions . Il devrait envisager d ’ adhérer aux protocoles facultatifs se rapportant au Pacte .
Institution nationale des droits de l’homme
6.Le Comité prend acte des informations que l’État partie a communiquées concernant la poursuite des discussions sur la création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante, mais regrette le caractère général de ces informations et l’absence de progrès vers la création d’une telle institution conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).
7. Conformément aux précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait créer, à titre prioritaire, une institution nationale des droits de l ’ homme qui soit indépendante et conforme aux Principes de Paris, chargée de veiller à la mise en œuvre du Pacte et au respect de ses dispositions aux niveaux fédéral, des États, local et territorial .
Établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme commises par le passé
8.Le Comité est vivement préoccupé par le nombre limité de poursuites judiciaires engagées et de condamnations prononcées contre des membres des forces armées et d’autres agents de l’État partie pour des violations des droits de l’homme, notamment le recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants contre des détenus sous sa garde, dans le cadre de ses « techniques d’interrogatoire améliorées » et des transfèrements, interrogatoires et détentions opérés secrètement par la Central Intelligence Agency (CIA). Il continue de constater avec préoccupation que de nombreux détails des programmes de la CIA restent secrets, ce qui crée des obstacles à l’établissement des responsabilités et à l’octroi de réparations aux victimes et à leur famille (art. 2, 6, 7, 9, 10 et 14).
9.Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations tendant à ce que l ’ État partie prenne des mesures concrètes pour s ’ assurer que tous les cas d ’ exécution illégale, de torture ou autres mauvais traitements, de détention illégale ou de disparition forcée fassent l ’ objet d ’ une enquête effective, indépendante et impartiale ; que les responsables de ces actes, y compris lorsqu ’ ils occupent des fonctions de commandement, soient poursuivis et sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables ; que la responsabilité de toute personne ayant justifié par des prétextes juridiques un comportement manifestement illégal soit établie ; et que les victimes et leur famille aient accès à des recours utiles . Il rappelle également que l ’ État partie devrait rendre public le rapport sur les détentions secrètes de la CIA, actuellement confidentiel, qui a été établi par la Commission spéciale du Sénat sur le renseignement , et envisager d ’ intégrer sans réserve le principe du « commandement responsable » dans sa législation pénale .
Crimes et discours de haine
10.S’il prend note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre les crimes de haine, dont la loi de 2021 sur les crimes de haine liés à la COVID-19 et la loi Emmett Till de 2022 contre le lynchage, le Comité est préoccupé par la persistance des crimes de haine, notamment des fusillades de masse, et des discours de haine contre les personnes d’ascendance africaine, les personnes autochtones, les personnes d’origine hispanique ou latino-américaine, les personnes d’ascendance asiatique, les membres des communautés musulmane et juive, les migrants et les demandeurs d’asile, et contre quiconque en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre, réelle ou supposée, y compris de la part de politiciens et de hauts fonctionnaires, ainsi que dans les médias et sur les plateformes de médias sociaux. Il est également préoccupé par le fait que les crimes de haine ne sont pas suffisamment signalés par les services de police au Federal Bureau of Investigation (FBI) en raison de la nature volontaire de ces signalements, ce qui a conduit à un manque de données statistiques sur le discours de haine (art. 2, 6, 20 et 26).
11. L ’ État partie devrait envisager de retirer ou de restreindre sa réserve à l ’ article 20 du Pacte, redoubler d ’ efforts pour combattre les crimes et les discours de haine et, en particulier :
a) Prendre des mesures efficaces pour prévenir et condamner publiquement les discours de haine, en particulier ceux des hommes politiques et des hauts fonctionnaires ;
b) Intensifier l ’ action menée contre les discours de haine en ligne, en étroite collaboration avec les fournisseurs d ’ accès à Internet, les plateformes de réseaux sociaux et les groupes les plus touchés par les discours de haine ;
c) Renforcer les campagnes de sensibilisation des fonctionnaires et du grand public en vue de promouvoir le respect des droits de l ’ homme et de la diversité ;
d) Mettre en œuvre et faire respecter efficacement les cadres juridiques et principes d ’ action existants en matière de lutte contre les crimes de haine et dispenser une formation efficace aux agents des forces de l ’ ordre, aux juges et aux procureurs en matière d ’ enquête sur les crimes de haine ;
e) Améliorer la collecte de données sur les crimes de haine, notamment en rendant obligatoire pour tous les services des forces de l ’ ordre le signalement des crimes de haine au FBI ;
f) Mener des enquêtes approfondies sur les crimes de haine, veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables, et permettre aux victimes et à leur famille d ’ obtenir pleinement réparation .
Profilage racial
12.Le Comité se félicite de l’adoption, en mai 2023, du guide à l’intention des instances fédérales chargées de l’application des lois concernant l’utilisation de la race, de l’origine ethnique, du genre, de l’origine nationale, de la religion, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre et du handicap. Toutefois, il reste préoccupé par la persistance de la pratique du profilage racial par les agents des forces de l’ordre, notamment par les agents des services des douanes et de la protection des frontières et des services de l’immigration et des douanes, qui vise certaines minorités ethniques et raciales, en particulier les personnes d’ascendance africaine, les autochtones, les personnes d’origine hispanique ou latino‑américaine et les musulmans. Il est préoccupé par l’absence de législation interdisant expressément cette pratique (art. 2, 9, 12, 17 et 26).
13. Rappelant ses précédentes recommandations et conformément aux recommandations formulées par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale , le Comité demande à l ’ État partie :
a) D ’ interdire le profilage racial dans le droit fédéral et dans les textes de loi appliqués au niveau des États et à l ’ échelon local, en se fondant sur des initiatives telles que le projet de loi sur la suppression du profilage racial et religieux et la loi « George Floyd » interdisant le profilage racial dans le cadre du maintien de l ’ ordre ;
b) D ’ enquêter sur toutes les allégations de profilage racial, de poursuivre les auteurs de ces actes et d ’ offrir des recours utiles aux victimes ;
c) De recueillir des données ventilées sur l ’ ensemble des incidents, plaintes et enquêtes concernant le profilage racial par les forces de l ’ ordre, y compris les services des douanes et de la protection des frontières et les services de l ’ immigration et des douanes ;
d) De former et de sensibiliser les agents fédéraux, étatiques, locaux et territoriaux des forces de l ’ ordre aux questions ethniques et culturelles , et de leur faire comprendre que le profilage racial est inacceptable .
Inégalités raciales dans le système de justice pénale
14.Tout en prenant note de l’effet de la loi intitulée First Step Act (loi relative à la réinsertion des détenus) sur la réduction de la population carcérale dans les prisons fédérales, le Comité reste préoccupé par le fait que les personnes appartenant à des minorités raciales et ethniques, en particulier les personnes d’ascendance africaine, les autochtones et les personnes d’origine hispanique ou latino-américaine, sont surreprésentées dans le système de justice pénale, sont placées et maintenues en détention provisoire et concernées par les peines assorties de libération conditionnelle et de sursis probatoire de manière disproportionnée, et sont plus souvent soumises au travail pénitentiaire et à des peines plus sévères (art. 2, 9, 14 et 26).
15.Conformément aux précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait prendre des mesures supplémentaires pour éliminer efficacement les inégalités raciales à tous les stades de la procédure pénale, notamment en réduisant les interventions inutiles de la justice pénale ; accroître le recours aux peines de substitution à l ’ emprisonnement ; veiller à ce que les conditions de la libération sous caution soient raisonnables et soutenir les systèmes alternatifs de mise en liberté provisoire qui ne reposent pas sur le versement d ’ une caution en espèces ; modifier les règlements et les politiques qui entraînent des inégalités raciales aux niveaux fédéral, des États, local et territorial, comme les politiques prévoyant des peines minimales automatiques, y compris pour les infractions liées à la drogue ; et veiller à ce que les peines assorties de libération conditionnelle et de sursis probatoire ne soient appliquées qu ’ en cas de nécessité et qu ’ elles soient proportionnées à l ’ infraction .
Discrimination fondée sur la nationalité
16.Le Comité salue l’arrêté présidentiel no 10141 du 20 janvier 2021 sur l’élimination des interdictions discriminatoires d’entrée sur le territoire des États-Unis, qui a abrogé l’arrêté présidentiel no 9645 du 24 septembre 2017 sur le renforcement des capacités et procédures de contrôle pour le repérage des terroristes et autres individus constituant une menace pour la sécurité publique qui tentent d’entrer aux États-Unis, plus connu sous le nom d’« arrêté antimusulmans », ainsi que les mesures prises pour atténuer les effets de l’arrêté présidentiel no 9645. Toutefois, il est préoccupé par le fait que les effets de l’arrêté présidentiel no 9645 se font toujours sentir, notamment en raison des retards prolongés qu’enregistrent les regroupements familiaux du fait de l’interdiction d’entrée, des obstacles procéduraux et du nombre considérable de demandes de visa en souffrance, en particulier pour les personnes dont les demandes ont été rejetées pendant l’interdiction, et par l’absence de mesures efficaces pour prévenir de futures interdictions discriminatoires (art. 2, 17, 23, 24 et 26).
17. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour atténuer les effets de l ’ arrêté présidentiel n o 9645 et garantir une procédure de réexamen accessible, équitable et efficace pour tous les demandeurs de visa qui continuent de subir les effets de l ’ interdiction, en particulier ceux qui ont demandé le regroupement familial . Il devrait adopter des mesures supplémentaires pour prévenir de futures interdictions discriminatoires, y compris des mesures législatives comme le projet de loi contre la discrimination fondée sur l ’ origine nationale à l ’ égard des non-immigrants .
Égalité entre hommes et femmes
18.S’il se félicite des diverses mesures prises par l’État partie pour faire progresser l’égalité entre hommes et femmes, notamment la création du Conseil de la Maison Blanche pour les politiques en faveur de l’égalité hommes-femmes en 2021, le Comité regrette l’absence de garantie explicite dans la Constitution contre la discrimination fondée sur le sexe et sur le genre (art. 2 et 3).
19. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour garantir la protection contre la discrimination fondée sur le sexe et sur le genre dans sa Constitution, notamment grâce à des initiatives comme l ’ amendement sur l ’ égalité des droits entre les hommes et les femmes . L ’ État partie devrait envisager de ratifier la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et le Protocole facultatif s ’ y rapportant .
Violence à l’égard des femmes
20.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes et des filles, notamment l’adoption du premier Plan national visant à mettre fin à la violence fondée sur le genre, publié le 25 mai 2023, et la reconduction la plus récente de la loi sur la violence à l’égard des femmes, intervenue en 2022. Il est néanmoins préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale et sexuelle, et par le fait que les femmes à faible revenu, les femmes d’ascendance africaine, les femmes autochtones, les femmes d’origine hispanique ou latino-américaine, les femmes immigrées, les femmes en détention et les femmes handicapées figurent parmi les principales victimes de cette violence. Il est également préoccupé par les informations faisant état de la prévalence de la violence sexuelle contre des femmes et des filles dans les écoles et les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que dans les forces armées de l’État partie. Touten prenant acte de l’adoption de la loi sur le renforcement de l’opposition aux mutilations génitales féminines en 2020, le Comité est également préoccupé par les informations indiquant que la mise en œuvre de la loi a été lente et que tous les États ne disposent pas de lois spécifiques contre les mutilations génitales féminines (art. 3, 6, 7, 14, 17, 24 et 26).
21. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir, combattre et éradiquer toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et des filles, y compris la violence familiale et la violence sexuelle, en accordant une attention particulière aux femmes appartenant à des minorités et à des groupes marginalisés, en prenant notamment les mesures suivantes :
a) Encourager et faciliter le signalement des cas de violence à l ’ égard des femmes et des filles, assurer la sécurité des femmes et des filles qui se présentent spontanément et les protéger contre les représailles, y compris dans l ’ armée et dans les établissements d ’ enseignement ;
b) Veiller à ce que les cas de violence à l ’ égard des femmes et des filles fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et efficaces et que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables ;
c) Offrir aux victimes un accès à des recours utiles, y compris l ’ accès aux recours civils pour les membres du service militaire, ainsi que des moyens de protection et une assistance juridique, médicale, financière et psychologique, en leur proposant par exemple un hébergement, notamment en foyer, et d ’ autres services d ’ appui ;
d) Renforcer les mesures visant à faire en sorte que les agents des forces de l ’ ordre, les procureurs, les juges et les avocats soient suffisamment formés pour traiter efficacement les cas de violence à l ’ égard des femmes et des filles, notamment à la lutte contre les stéréotypes liés au genre et contre les préjugés visant les femmes dans le système judiciaire ;
e) Mettre efficacement en œuvre les lois, les politiques et les programmes à tous les niveaux, notamment la loi sur la violence à l ’ égard des femmes, le décret n o 14021, la loi sur l ’ élimination de la violence sexuelle dans les campus et la législation récente qui établit les bureaux d ’ avocats spécialisés au sein des forces armées de l ’ État partie ;
f) Encourager les États à adopter des lois qui interdisent et érigent en infraction toutes les formes de mutilations génitales féminines et à mettre efficacement en œuvre la loi sur le renforcement de l ’ opposition aux mutilations génitales féminines .
Femmes et filles autochtones disparues et assassinées
22.Le Comité se félicite de la publication du décret no 14053 du 15 novembre 2021 sur l’amélioration de la sécurité publique et de la justice pénale pour les autochtones d’Amérique et le règlement de la crise liée aux meurtres et aux disparitions d’autochtones. Toutefois, il est préoccupé par le fait que les femmes et les filles autochtones comprennent un nombre disproportionné de victimes de formes de violence mettant la vie en danger, de meurtres et de disparitions. Il est également préoccupé par l’absence de données complètes sur les femmes autochtones assassinées ou disparues et par le manque de ressources pour enquêter sur ces affaires et les traiter efficacement en tenant compte de la culture des victimes (art. 3, 6, 7, 14, 17, 24 et 26).
23.L ’ État partie devrait intensifier ses efforts aux niveaux fédéral, des États, local, tribal et territorial en vue de prévenir les meurtres et les disparitions de femmes et de filles autochtones, en consultation avec les organisations de femmes et de filles autochtones et les familles de victimes . Il devrait améliorer la collecte et l ’ analyse des données afin de mieux comprendre l ’ ampleur et les causes de la crise des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées . En outre, il devrait faire en sorte que les cas de disparition et d ’ assassinat de femmes et de filles autochtones fassent l ’ objet d ’ enquêtes efficaces et approfondies, que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables, et que les victimes et leur famille bénéficient de voies de recours suffisantes et d ’ un accès concret à une assistance juridique, médicale, financière et psychologique .
Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre
24.Le Comité prend note des diverses initiatives législatives et gouvernementales adoptées au niveau fédéral, mais est préoccupé par l’augmentation du nombre de lois des États qui restreignent gravement les droits des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, telles que les lois qui interdisent et, dans certains cas, incriminent les soins médicaux d’affirmation de genre pour les personnes transgenres ; qui interdisent aux personnes transgenres d’utiliser des toilettes ou de participer à des activités sportives scolaires conformes à leur identité de genre ; et qui restreignent les discussions sur les questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre dans les écoles. Il est également préoccupé par les informations faisant état de traitements discriminatoires que des personnes continuent de subir du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, en particulier en ce qui concerne l’accès au logement, à l’emploi et au traitement dans les établissements pénitentiaires, ainsi que par les informations faisant état de stigmatisation sociale, de harcèlement et de violence (art. 2, 3, 6, 7, 17, 23 et 26).
25.L ’ État partie devrait adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ abrogation des lois des États discriminatoires à l ’ égard de personnes en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre et l ’ adoption aux niveaux fédéral, des États, local et territorial, d ’ initiatives législatives globales interdisant la discrimination fondée sur ces motifs, comme la loi sur l ’ égalité . Il devrait intensifier ses efforts pour lutter contre la violence et la discrimination dont des personnes sont victimes en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, notamment en ce qui concerne l ’ accès au logement, à la santé et à l ’ emploi, ainsi que dans les établissements pénitentiaires . Il devrait veiller à ce que tous les actes de discrimination, de harcèlement et de violence fassent l ’ objet d ’ une enquête, que les auteurs soient traduits en justice et que les victimes aient accès à des recours utiles et puissent obtenir réparation .
Mortalité maternelle, interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation
26.Tout en se félicitant de l’adoption, le 24 juin 2022, du plan d’action de la Maison Blanche pour remédier à la crise de la santé maternelle, le Comité est profondément préoccupé par l’augmentation de la mortalité et de la morbidité maternelles dans l’État partie, le taux de mortalité maternelle étant le plus élevé des pays développés et touchant en particulier les femmes appartenant à des groupes vulnérables et à des minorités. Il est également très préoccupé par le fait que les femmes appartenant à des minorités raciales et ethniques, en particulier les femmes d’ascendance africaine, les femmes autochtones et, notamment, les femmes autochtones d’Hawaï et d’autres îles du Pacifique, présentent les taux de mortalité maternelle les plus élevés du pays. Il est préoccupé par le fait que, dans plusieurs États, les soins obstétricaux sont considérablement restreints, interdits ou même érigés en infraction, ce qui limite l’accès à des soins de santé maternelle respectueux de la culture pour les personnes à faible revenu, les personnes vivant dans les zones rurales, les personnes d’ascendance africaine et les membres des communautés autochtones (art. 2, 3, 6, 7, 17 et 26).
27. Conformément aux recommandations du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale , l ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre la mortalité et la morbidité maternelles et pour éliminer la discrimination et les disparités dans le domaine des droits en matière de santé sexuelle et procréative, en particulier les disparités raciales et ethniques, et intégrer une approche intersectionnelle et respectueuse de la culture dans les politiques et programmes visant à améliorer l ’ accès des femmes à des services complets de santé sexuelle et procréative et à réduire les taux élevés de mortalité et de morbidité maternelles . Il devrait prendre des mesures pour supprimer les obstacles juridiques, pratiques et discriminatoires qui restreignent les soins obstétricaux, y compris ceux auxquels sont confrontées les sages-femmes dans les communautés de personnes d ’ ascendance africaine et autochtones .
28.Le Comité accueille avec satisfaction les informations communiquées par la délégation de l’État partie sur les diverses mesures adoptées au niveau fédéral pour remédier aux effets immédiats et dévastateurs sur la santé et les droits des femmes de l’arrêt rendu par la Cour suprême le 24 juin 2022 dans l’affaire Dobbs v . Jackson Women ’ s Health Organization. Toutefois, il s’alarme de l’augmentation de la législation, des obstacles et des pratiques au niveau des États qui entravent l’accès des femmes à un avortement sûr et légal, comme l’incrimination de divers acteurs en rapport avec leur rôle dans la fourniture ou la recherche de soins liés à l’avortement, y compris les prestataires de santé, les personnes qui aident les femmes à avorter, notamment les membres de la famille, et les femmes enceintes qui souhaitent avorter. Il est profondément préoccupé par les restrictions imposées aux déplacements entre États, par l’interdiction de l’avortement médicamenteux et par la surveillance des femmes cherchant à obtenir des soins liés à l’avortement exercée en utilisant leurs données numériques à des fins de poursuites judiciaires. En outre, le Comité est profondément préoccupé par l’impact profond de ces mesures sur les droits des femmes et des filles souhaitant avorter, y compris le droit à la vie, le droit au respect de la vie privée et le droit de ne pas être soumises à des traitements cruels et dégradants, et en particulier par l’impact disproportionné sur les femmes et les filles ayant de faibles revenus et appartenant à des groupes vulnérables, celles vivant dans les zones rurales et celles appartenant à des minorités raciales et ethniques (art. 2, 3, 6, 7, 17 et 26).
29. Compte tenu de l ’ observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, et conformément aux recommandations formulées par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale , l ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires aux niveaux fédéral, des États, local et territorial pour faire en sorte que les femmes et les filles n ’ aient pas à recourir à des avortements non sécurisés susceptibles de mettre leur vie et leur santé en danger . L ’ État partie devrait notamment :
a) Garantir aux femmes et aux filles, sur l ’ ensemble de son territoire, un accès légal, efficace et sûr à l ’ avortement, dans le respect de la vie privée, sans discrimination et sans violence ni coercition, notamment grâce à l ’ adoption d ’ initiatives législatives telles que la loi sur la protection de la santé des femmes ;
b) Ne plus ériger l ’ avortement en infraction en abrogeant les lois qui l ’ incriminent, y compris les lois en vertu desquelles des sanctions pénales peuvent être imposées aux femmes et aux filles qui subissent un avortement, aux prestataires de santé qui aident les femmes et les filles à subir un avortement et aux personnes qui aident les femmes et les filles à avorter, et envisager d ’ harmoniser son cadre juridique et gouvernemental avec les lignes directrices de l ’ Organisation mondiale de la S anté sur les soins liés à l ’ avortement (2022) ;
c) Garantir le respect du secret professionnel par le personnel médical ainsi que la confidentialité pour les patientes, notamment en renforçant la protection de la vie privée dans le cadre de la loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d ’ assurance santé, et protéger les femmes qui demandent des soins liés à l ’ avortement contre la surveillance de leurs données numériques personnelles à des fins de poursuites judiciaires ;
d) Supprimer les obstacles qui entravent actuellement l ’ accès aux soins liés à l ’ avortement, y compris les restrictions de voyage entre États, et s ’ abstenir de dresser de nouveaux obstacles ;
e) Poursuivre ses efforts pour garantir et élargir l ’ accès à l ’ avortement médicamenteux .
Peine de mort
30.Tout en se félicitant du rétablissement d’un moratoire temporaire sur les exécutions fédérales et de l’augmentation du nombre d’États ayant aboli la peine de mort, le Comité reste gravement préoccupé par le maintien de l’application de la peine de mort et par les disparités raciales dans les condamnations à mort, qui concernent de manière disproportionnée les personnes d’ascendance africaine. Il est préoccupé par les informations faisant état d’un nombre élevé de personnes condamnées à mort à tort et par l’absence d’indemnisation ou l’indemnisation insuffisante des personnes condamnées à tort dans les États non abolitionnistes. Il regrette le manque d’informations sur les allégations d’utilisation de substances létales n’ayant pas fait l’objet de tests pour exécuter des détenus et sur les cas signalés de douleurs atroces causées par l’utilisation de ces substances et d’exécutions bâclées (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 26).
31. Compte tenu de l ’ observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie et de ses précédentes recommandations , l ’ État partie devrait :
a) Instaurer un moratoire de jure sur l ’ application de la peine de mort au niveau fédéral, engager un dialogue avec les États non abolitionnistes en vue de parvenir à un moratoire dans l ’ ensemble du pays et prendre des mesures concrètes en vue de l ’ abolition de la peine de mort ;
b) Adopter de nouvelles mesures pour garantir que la peine de mort ne soit pas imposée en fonction de préjugés raciaux ;
c) Renforcer les garanties visant à empêcher qu ’ une personne ne soit condamnée à tort et subséquemment exécutée à tort, veiller à ce que toute personne accusée d ’ une infraction passible de la peine capitale soit défendue par un avocat, y compris après la condamnation, et faire en sorte que les personnes condamnées à tort bénéficient d ’ une réparation adéquate et de services de soutien appropriés, par exemple des services juridiques, médicaux, psychologiques et de réadaptation ;
d) Veiller à ce que toutes les méthodes d ’ exécution respectent pleinement l ’ article 7 du Pacte .
Assassinats au moyen de drones armés
32.Le Comité reste gravement préoccupé par le fait que l’État partie continue d’utiliser des drones armés pour tuer dans le cadre d’opérations extraterritoriales de lutte contre le terrorisme, par le manque de transparence totale et permanente s’agissant des critères juridiques et stratégiques selon lesquels sont opérées les frappes de drones, par la possibilité présumée que ces critères puissent être modifiés conformément à des plans confidentiels et par le fait que nul n’est tenu responsable des décès ou blessures graves causés par ces attaques, en particulier lorsqu’il s’agit de civils. Le Comité note que l’État partie maintient sa position selon laquelle les opérations extraterritoriales de lutte contre le terrorisme, y compris les frappes de drones, sont menées dans le cadre du conflit armé qui l’oppose à Al‑Qaida et aux forces associées, conformément à son droit de légitime défense nationale, et qu’elles sont régies par le droit international humanitaire et par la circulaire présidentielle qui définit les normes et procédures applicables à l’utilisation de la force meurtrière en dehors des zones d’hostilités actives. Toutefois, il se dit une nouvelle fois préoccupé par l’interprétation large que donne l’État partie de la définition d’un « conflit armé », auquel il attribue notamment une portée géographique et temporelle excessive. Tout en prenant acte de l’adoption du plan d’action visant à atténuer les dommages causés aux civils, le Comité est très préoccupé par le fait qu’il ne s’applique qu’aux frappes meurtrières menées par le Département de la défense et non à celles menées par d’autres entités, telles que la CIA. Il est préoccupé par le recours très limité, ces dernières années, aux paiements à titre gracieux en faveur des civils touchés et de leur famille (art. 2, 6 et 14).
33. Compte tenu de son o bservation générale n o 36 (2018) sur le droit à la vie, le Comité réitère sa précédente recommandation selon laquelle l ’ État partie devrait revoir sa position s ’ agissant de la justification en droit du recours à la force meurtrière que constituent les attaques de drones . En outre, et conformément aux recommandations précédentes du Comité, l ’ État partie devrait :
a) Veiller à ce que toute utilisation de drones armés soit pleinement conforme à ses obligations au regard de l ’ article 6 du Pacte, notamment en ce qui concerne les principes de précaution, de distinction et de proportionnalité dans le contexte d ’ un conflit armé, ainsi qu ’ aux obligations que lui imposent le droit international des droits de l ’ homme et le droit international humanitaire ;
b) Sous réserve des exigences relatives à la sécurité des opérations, divulguer les critères utilisés pour les frappes de drones, y compris le fondement juridique d ’ une attaque donnée, le processus d ’ identification de la cible et les circonstances dans lesquelles les drones sont utilisés ;
c) Mettre en place un mécanisme indépendant chargé de superviser et de contrôler la mise en application des dispositions régissant les frappes de drones dans des cas concrets ;
d) Dans les situations de conflit armé, prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection des civils lors de chaque attaque de drones et recenser les victimes civiles, ainsi que toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter de telles victimes ;
e) Mener sans délai des enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces sur toute allégation de violation du droit à la vie et veiller à ce que les responsables soient poursuivis et dûment sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables ;
f) Renforcer, améliorer et étendre le plan d ’ action visant à atténuer les dommages causés aux civils et à y faire face, de manière à ce qu ’ il couvre toutes les frappes meurtrières menées par l ’ État partie, y compris celles menées par la CIA ; veiller à ce que les victimes et leur famille disposent d ’ un recours accessible et utile en cas de violation, en leur assurant notamment une réparation appropriée ; et mettre en place des mécanismes accessibles permettant d ’ établir les responsabilités lorsque les victimes d ’ attaques de drones présumées illégales ne sont pas dédommagées par leur gouvernement .
Violence causée par les armes à feu
34.Tout en se félicitant de l’adoption de la loi bipartisane sur la sécurité des communautés en 2022 et de la création d’un bureau fédéral pour la prévention de la violence causée par les armes à feu en septembre 2023, le Comité est gravement préoccupé par l’augmentation du nombre de décès et de blessures liés aux armes à feu, qui touchent de manière disproportionnée les membres des minorités raciales et ethniques, les femmes et les enfants (art. 2, 6 et 26).
35.Conformément aux précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour s ’ acquitter de son obligation de protéger efficacement le droit à la vie et de prévenir et réduire la violence causée par les armes à feu, notamment en renforçant ses mesures législatives et gouvernementales exigeant la vérification des antécédents pour toute cession et tout transfert d ’ armes à feu et de munitions entre particuliers ; en interdisant les armes d ’ assaut et les chargeurs à grande capacité ; en restreignant l ’ accès aux armes à feu pour ceux qui sont les plus susceptibles d ’ en faire un usage abusif, y compris les personnes faisant l ’ objet d ’ une mesure d ’ éloignement pour violence familiale, et en garantissant le droit à des recours utiles, notamment en levant l ’ immunité dont bénéficie toute entité opérant dans le secteur des armes à feu .
Usage excessif de la force par les agents des forces de l’ordre
36.Le Comité reste profondément préoccupé par les brutalités policières et l’usage excessif et mortel de la force par les agents des forces de l’ordre, y compris les agents des services des douanes et de la protection des frontières, qui visent de manière disproportionnée les personnes d’ascendance africaine, les autochtones, les personnes d’origine hispanique ou latino‑américaine, les migrants et les demandeurs d’asile. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la plupart des cas, les agents des forces de l’ordre faisant un usage excessif ou mortel de la force ne sont pas amenés à répondre de leurs actes (art. 2, 6, 7 et 26).
37. Conformément aux recommandations précédentes du Comité , l ’ État partie devrait :
a) Réviser les réglementations, normes et procédures opérationnelles fédérales et des États qui régissent l ’ usage de la force par les agents des forces de l ’ ordre et les mettre en conformité avec les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et avec les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois ;
b) Veiller à ce que toutes les allégations d ’ usage excessif de la force fassent l ’ objet d ’ une enquête rapide, approfondie et impartiale, que les responsables soient poursuivis et sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables, et que les victimes ou leur famille obtiennent réparation ;
c) Rendre obligatoires pour les forces de l ’ ordre à tous les niveaux, la collecte de données et le signalement des cas d ’ usage excessif ou mortel de la force, afin que ces cas puissent être enregistrés dans la base de données du FBI, et veiller à ce que les données soient rendues publiques .
Changements climatiques et droit à la vie
38.Tout en prenant note de l’adoption du décret no 14008 du 27 janvier 2021 sur la lutte contre la crise climatique au niveau national et à l’étranger, le Comité regrette le manque d’informations précises sur les mesures prises pour adopter une approche de précaution afin de protéger les personnes, notamment les plus vulnérables, des effets négatifs des changements climatiques et des catastrophes naturelles, comme les fortes inondations, les incendies de forêt et les chaleurs extrêmes que l’État partie a connus ces dernières années. Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour assurer à sa population l’accès à une eau propre, salubre et abordable, mais il est préoccupé par les diverses crises de l’eau qui se sont produites dans l’État partie, notamment les fuites de niveaux élevés de plomb dans les systèmes d’approvisionnement en eau et les épidémies de légionellose à Flint (Michigan), qui ont des conséquences disproportionnées sur les personnes d’ascendance africaine et sur les autochtones (art. 6).
39. Compte tenu de l ’ observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir et atténuer les effets des changements climatiques et de la dégradation de l ’ environnement, notamment en renforçant son cadre juridique, et prendre les mesures nécessaires pour adopter une approche de précaution afin de protéger la population, en particulier les personnes les plus vulnérables, des effets négatifs des changements climatiques et des catastrophes naturelles . Il devrait renforcer les mesures existantes visant à prévenir les crises de l ’ eau mettant la vie de la population en danger, notamment la pollution des systèmes d ’ approvisionnement en eau, et garantir l ’ accès de sa population à une eau salubre et propre .
Répression du sans-abrisme
40.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’une augmentation du nombre de lois adoptées à l’échelle des États et localement, qui érigent le sans-abrisme en infraction, et de la prévalence de la violence à l’égard des sans-abri, ainsi que par le risque plus élevé de décès prématuré que courent ces derniers en raison de leur condition de sans‑abri. Il est également préoccupé par les effets disproportionnés du sans-abrisme sur les personnes marginalisées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, réelle ou supposée, sur les personnes handicapées et les membres de minorités raciales et ethniques, en particulier les personnes d’ascendance africaine, les autochtones et les personnes d’origine hispanique ou latino-américaine (art. 2, 6, 7, 9, 17 et 26).
41. Conformément aux recommandations précédentes du Comité , l ’ État partie devrait :
a) Abolir les lois et politiques tendant à incriminer le sans-abrisme à tous les niveaux et adopter des mesures législatives et autres qui protègent les droits de l ’ homme des personnes en situation de sans-abrisme ;
b) Offrir des incitations financières et juridiques pour dépénaliser le sans ‑abrisme, notamment en conditionnant le financement des autorités étatiques et locales qui incriminent les sans-abri ou en retirant leur financement ;
c) Redoubler d ’ efforts pour trouver des solutions pour les personnes en situation de sans-abrisme, conformément aux normes relatives aux droits de l ’ homme, notamment en réorientant le financement des réponses apportées par la justice pénale vers des programmes de logement et d ’ hébergement adaptés ;
d) Examiner les politiques et les pratiques en matière de casier judiciaire qui peuvent conduire au sans-abrisme .
Interdiction de la torture
42.Tout en notant que, d’après les informations communiquées par l’État partie, une série de lois adoptées au niveau fédéral et par certains États interdisent les comportements constituant des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité est gravement préoccupé par le fait que l’infraction de torture en tant que telle n’a pas encore été introduite au niveau fédéral (art. 7).
43. Conformément aux précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait revoir sa position concernant l ’ instauration d ’ une infraction de torture en tant que telle, adopter une loi interdisant la torture en tant qu ’ infraction distincte qui soit pleinement conforme à l ’ article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l ’ article 7 du Pacte, afin de renforcer la prévention de la torture, et veiller à ce que les éléments de preuve et les aveux obtenus sous la torture soient irrecevables dans le cadre de procédures judiciaires, et ce, sans exception . En outre, il devrait :
a) Mener des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations d ’ actes de torture et de mauvais traitements perpétrés par des agents des forces de l ’ ordre et du personnel pénitentiaire, y compris contre des personnes se trouvant dans des établissements placés sous sa juridiction, mais hors de son territoire, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en veillant à ce que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables, conformément aux normes en matière de droits de l ’ homme et à ce que les victimes obtiennent réparation ;
b) Renforcer la formation aux droits de l ’ homme dispensée aux juges, aux procureurs et aux agents des forces de l ’ ordre, y compris sur les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations ;
c) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté aient accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace chargé d ’ enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements .
Placement à l’isolement
44.Tout en relevant que conformément au décret no 14074, le placement à l’isolement dans les centres de détention fédéraux ne doit être utilisé que rarement, qu’il doit être appliqué équitablement et soumis à des contraintes raisonnables, le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’un recours fréquent au placement à l’isolement dans l’État partie, ycompris au placement à l’isolement pour une durée prolongée, voire indéfinie, et de son imposition à des mineurs et à des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial ou ayant des besoins en matière de santé (art. 7, 9 et 10).
45. Conformément aux recommandations précédentes du Comité , l ’ État partie devrait mettre l ’ ensemble de la législation et des pratiques relatives au placement à l ’ isolement adoptées au niveau fédéral, des États, local et territorial en conformité avec le Pacte et les normes internationales énoncées dans l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) . Il devrait interdire l ’ utilisation du placement à l ’ isolement pour les mineurs et les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial qui sont détenus .
Condamnation à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle
46.Le Comité regrette le manque d’informations sur les mesures adoptées par l’État partie pour permettre à tous les détenus, y compris à ceux condamnés à la réclusion à perpétuité, de bénéficier d’une libération conditionnelle. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes d’ascendance africaine sont condamnées de manière disproportionnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (art. 2, 7, 10 et 26).
47.Conformément aux recommandations précédentes du Comité , l ’ État partie devrait interdire et supprimer définitivement l ’ imposition aux mineurs de la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, indépendamment de l ’ infraction commise, ainsi que l ’ imposition de cette peine à titre automatique ou pour des infractions autres que l ’ homicide . Il devrait faire en sorte que tous les détenus, y compris ceux condamnés à la réclusion à perpétuité, aient la possibilité de bénéficier d ’ une libération conditionnelle . Il devrait envisager d ’ instaurer un moratoire sur l ’ imposition de la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle .
Détenus de Guantánamo Bay
48.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a facilité la visite technique de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste aux États-Unis et au centre de détention de Guantánamo Bay, visite qui s’est déroulée début 2023. Le Comité prend acte des mesures prises par le Président pour réduire la population carcérale du centre et de son objectif ultime de fermer le centre. Toutefois, le Comité reste profondément préoccupé par le fait qu’aucune date limite n’a été fixée pour la fermeture du centre de détention et que certaines personnes y sont détenues sans inculpation ni jugement depuis plus de vingt ans. Tout en prenant note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle il s’est engagé à assurer aux détenus des soins sûrs, humains et légaux, y compris des soins médicaux appropriés, le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’un manque de soins spécialisés et d’installations permettant de traiter les problèmes de santé complexes des détenus (art. 7, 9, 10 et 14).
49. Conformément aux précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait accélérer le transfert des détenus qui doivent être transférés du centre de Guantánamo Bay et la fermeture de ce centre . Il devrait mettre fin au système de l ’ internement administratif sans inculpation ni jugement et veiller à ce que les détenus bénéficient des garanties d ’ une procédure équitable consacrées à l ’ article 14 du Pacte . Il devrait adopter des mesures pour offrir des soins de santé spécialisés aux détenus .
Élimination de l’esclavage, de la traite des personnes et du travail forcé
50.Tout en prenant note du plan d’action national actualisé contre la traite des personnes de 2021 et de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes de 2022, le Comité reste préoccupé par la persistance des pratiques de traite des personnes, y compris celles impliquant des enfants, par l’incrimination des victimes de la traite des personnes qui sont poursuivies pour des infractions liées à la prostitution, par l’insuffisance des mesures prises pour identifier les victimes de la traite des personnes et par l’accès limité à une protection efficace, en particulier pour les victimes étrangères. Il est préoccupé par le fait que les travailleurs entrant sur le territoire de l’État partie dans le cadre des programmes de visas de travail H-2A et H-2B, en particulier les travailleurs agricoles temporaires, courent un risque élevé d’être victimes de la traite des personnes ou du travail forcé ; que de nombreux employeurs obligent les travailleurs agricoles à payer le logement, la nourriture, les soins médicaux ou l’équipement de sécurité, malgré l’obligation faite aux employeurs par la loi de prendre en charge ces coûts ; et que les autorités compétentes ne mènent pas d’inspections efficaces (art. 2, 8, 9, 14 et 26).
51. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour lutter contre la traite des personnes, notamment en améliorant l ’ identification des victimes ; en renforçant les mesures préventives ; en poursuivant et en sanctionnant les responsables ; et en assurant un recours utile, y compris une protection, une aide à la réadaptation et une réparation, à toutes les victimes sans discrimination . Il devrait prendre des mesures pour empêcher que les victimes de la traite à des fins d ’ exploitation sexuelle, notamment les enfants et les non-ressortissants, soient poursuivies . En outre, il devrait redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que toutes les catégories de travailleurs soient pleinement protégées contre le travail forcé, en particulier dans le secteur agricole, notamment en multipliant les inspections sur place .
Enfants migrants
52.Le Comité regrette vivement qu’en raison de la « politique de tolérance zéro » de l’État partie, plus de 5 000 enfants aient été séparés de force de leurs parents à la frontière méridionale. Tout en se félicitant de l’annulation de cette politique le 27 janvier 2021 et de la création de l’équipe spéciale interinstitutions sur la réunification des familles en février 2021, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des centaines d’enfants restent séparés de leur famille (art. 2, 6, 7, 9, 12, 24 et 26).
53. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour assurer la réunification avec leur famille de tous les enfants qui en ont été séparés, veiller à ce que de telles séparations familiales soient interdites et qu ’ elles n ’ aient pas lieu, et faire en sorte que les victimes aient accès à des recours utiles et obtiennent pleinement réparation, y compris une indemnisation adéquate et des services de soutien appropriés .
Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile
54.Tout en reconnaissant les difficultés liées au nombre croissant de migrants arrivant sur le territoire de l’État partie et en prenant note des mesures prises par l’État partie pour y faire face, le Comité est gravement préoccupé par les mesures récemment adoptées par l’État partie, en particulier la règle administrative relative au contournement des voies légales, l’application CBP One lancée par le service des douanes et de la protection des frontières et la procédure de renvoi accéléré renforcé, qui restreignent excessivement la protection effective du droit de demander asile et d’en bénéficier, car elles compromettent la qualité de l’évaluation des besoins individuels de protection et augmentent le risque de violation du principe de non-refoulement. Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que des migrants continuent d’être placés en détention à titre de mesure obligatoire et pendant des périodes prolongées ; par l’accès insuffisant aux services d’un avocat ; par les mauvaises conditions de détention, notamment la surpopulation et l’accès insuffisant à la nourriture, à l’eau et aux soins médicaux, qui ont entraîné de nombreux décès, notamment d’enfants ; et par les cas de violence, de mauvais traitements et d’abus, y compris de violence sexuelle, dans les centres de détention de migrants publics et privés, ainsi que par l’utilisation du placement à l’isolement prolongé (art. 2, 6, 7, 9, 10, 12 à 14, 24 et 26).
55. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la protection des migrants, des réfugiés et des demandeurs d ’ asile, sans discrimination, et devrait en particulier :
a) Revoir l ’ ensemble de sa politique et de sa législation en matière d ’ immigration en vue de les mettre en conformité avec les normes internationales des droits de l ’ homme et le droit international humanitaire, supprimer les mesures qui ne permettent pas une évaluation efficace des besoins individuels de protection et qui augmentent le risque de refoulement, et garantir un accès effectif à des procédures d ’ asile équitables et efficaces offrant une protection suffisante contre le refoulement ;
b) Veiller à ce que les migrants et les demandeurs d ’ asile, y compris les personnes en détention, aient accès à des services d ’ aide juridictionnelle et d ’ interprétation ;
c) Veiller à ce que la détention d ’ immigrants ne soit qu ’ une mesure de dernier recours et d ’ une durée aussi brève que possible, et préférer le recours à des mesures de substitution à la détention qui respectent les droits de l ’ homme, y compris le droit au respect de la vie privée, à des solutions technologiques basées sur la surveillance ;
d) Améliorer les conditions de vie et le traitement des personnes placées dans les centres de détention publics et privés pour migrants et veiller à ce que les normes internationales y soient respectées ;
e) Adopter des mesures supplémentaires pour prévenir les décès dans les centres de détention pour migrants et veiller à ce que ces cas et tous les cas de violence, de mauvais traitements et d ’ abus fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie, que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables, et que les victimes obtiennent pleinement réparation et bénéficient d ’ une protection et d ’ une assistance appropriées .
Droit au respect de la vie privée
56.Le Comité reste préoccupé par le champ d’application trop large de l’article 702 de la loi sur les activités de renseignement à l’étranger, qui permet la surveillance d’un large éventail de communications électroniques de ressortissants étrangers en dehors des États‑Unis, lesquels ne sont pas protégés contre les perquisitions injustifiées en vertu du quatrième amendement à la Constitution de l’État partie. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles des lacunes dans la loi pourraient permettre aux agents des forces de l’ordre d’accéder à un large éventail de communications de ressortissants de l’État partie captées de manière fortuite, sans mandat (« recherche par des moyens détournés »), ainsi que par l’absence de mécanismes de contrôle clairs et transparents. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles des organismes publics, tels que les services de l’immigration et des douanes, ont utilisé des bases de données d’informations personnelles systématiquement recueillies par des entités privées sans le consentement des personnes concernées, en particulier à des fins de surveillance, sans dispositif adéquat de protection du droit au respect de la vie privée (art. 2, 17 et 26).
57. Conformément aux précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait garantir que ses activités de surveillance, à l ’ intérieur et à l ’ extérieur de son territoire, soient conformes aux obligations découlant du Pacte, notamment de l ’ article 17, et que toute immixtion dans la vie privée soit faite conformément aux principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité, indépendamment de la nationalité des personnes dont les communications sont surveillées et de l ’ endroit où elles se trouvent . Il devrait adopter et appliquer efficacement, à tous les niveaux, par l ’ intermédiaire d ’ autorités indépendantes, impartiales et dotées de ressources suffisantes, une législation sur la confidentialité des données pour les secteurs public et privé qui soit conforme au droit international en matière de droits de l ’ homme et qui prévoie des garanties, un contrôle et des voies de recours pour protéger efficacement le droit au respect de la vie privée . Il devrait veiller à ce que les responsables soient poursuivis et dûment sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables, et à ce que les victimes de violations des droits de l ’ homme et d ’ abus liés à l ’ utilisation de systèmes de surveillance aient accès à des voies de recours utiles .
Liberté d’expression
58.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles des journalistes et des médias font l’objet d’actes de harcèlement et d’intimidation de la part de certaines autorités gouvernementales et personnalités politiques, et des journalistes et des professionnels des médias sont menacés ou agressés par des membres des forces de l’ordre ou des particuliers. Il est préoccupé par l’adoption par certains États de lois anti-boycott visant à sanctionner les particuliers et les entreprises qui tentent de boycotter des pays et des sociétés étrangers pour leur implication présumée dans des violations des droits de l’homme. Il est également préoccupé par l’augmentation du nombre de lois et de règlements au niveau des États qui interdisent les supports pédagogiques et les livres traitant de certains sujets, comme l’orientation sexuelle et l’identité de genre, la race et l’histoire de l’esclavage (art. 2, 19, 24 et 26).
59. Compte tenu de l ’ observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression, l ’ État partie devrait :
a) Redoubler d ’ efforts pour veiller à ce que les fonctionnaires s ’ abstiennent de toute agression et de tout acte de harcèlement ou d ’ intimidation visant des journalistes et des médias et faire en sorte que tous les actes illégaux commis contre des journalistes fassent l ’ objet d ’ une enquête rapide, approfondie, indépendante et impartiale, que les responsables soient poursuivis et dûment sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables ;
b) Adopter des mesures fédérales pour protéger les journalistes contre les intrusions abusives dans leur travail en chargeant des organismes fédéraux de mener des enquêtes et des actions de surveillance ;
c) Adopter des mesures pour réviser les lois anti-boycott susceptibles de restreindre l ’ exercice de la liberté d ’ expression, en vue de les mettre en conformité avec l ’ article 19 du Pacte ;
d) Redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que les lois des États et les règlements des districts scolaires concernant les supports pédagogiques et les livres soient pleinement conformes à l ’ article 19 du Pacte .
Liberté de réunion
60.Le Comité est préoccupé par l’adoption de plus en plus fréquente, au niveau des États, de mesures législatives et autres qui restreignent fortement le droit de réunion pacifique. Il est également préoccupé par l’utilisation des lois antiterroristes pour poursuivre des manifestants pacifiques, notamment des manifestants antiracistes, des militants écologistes et des manifestants autochtones. Il est préoccupé en outre par les informations selon lesquelles les forces de l’ordre et les sociétés de sécurité privées font un usage excessif de la force pendant des manifestations pacifiques, et des manifestants pacifiques font l’objet d’une surveillance, d’arrestations arbitraires et de détentions massives (art. 2, 6, 7, 9, 21 et 26).
61. Compte tenu de l ’ observation générale n o 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l ’ État partie devrait :
a) Garantir et protéger efficacement le droit de réunion pacifique et veiller à ce que toute restriction, y compris les sanctions administratives et pénales prises contre des personnes exerçant ce droit, respecte les conditions strictes énoncées à l ’ article 21 du Pacte ;
b) Veiller à ce que toutes les allégations de recours excessif à la force ou d ’ arrestation ou de détention arbitraire dans le cadre de rassemblements pacifiques fassent l ’ objet d ’ une enquête rapide, approfondie et impartiale, que les responsables soient poursuivis et dûment sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables et que les victimes obtiennent pleinement réparation ;
c) Dispenser aux agents des forces de l ’ ordre une formation appropriée sur le droit de réunion pacifique, sur les Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et sur les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois .
Droits de l’enfant
62.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état du nombre élevé d’enfants séparés de leur famille et placés dans des structures de protection de l’enfance dans l’État partie. Il est également préoccupé par la surreprésentation des enfants appartenant à des minorités raciales et ethniques, en particulier les enfants d’ascendance africaine et les enfants autochtones, dans le système de protection de l’enfance. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état d’une forte présence policière dans les écoles et de pratiques disciplinaires sévères dans le système scolaire, notamment des arrestations, des suspensions et des renvois devant les forces de l’ordre, qui ont pour conséquence l’entrée précoce des enfants dans le système de justice pénale (la « filière école-prison »), les enfants handicapés et les enfants issus de minorités raciales et ethniques étant concernés de manière disproportionnée. Il est préoccupé par le fait que le mariage avant l’âge de 18 ans soit légalement autorisé dans 41 États de l’État partie (art. 2, 23, 24 et 26).
63. Conformément aux recommandations formulées par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale , l ’ État partie devrait adopter des mesures pour réduire les effets néfastes des interventions des services de protection de l ’ enfance, renforcer les garanties d ’ une procédure régulière pour les parents et revoir les facteurs qui peuvent déclencher des interventions des services de protection de l ’ enfance, en particulier les circonstances liées à la pauvreté et le manque de ressources financières, notamment en modifiant ou en abrogeant la loi sur la prévention et le traitement de la maltraitance des enfants, la loi sur l ’ adoption et la sécurité des familles et la loi sur l ’ assistance à l ’ adoption et la protection de l ’ enfance . Il devrait activement s ’ employer à mettre fin au placement permanent de policiers dans les écoles et à l ’ intervention des forces de l ’ ordre dans la discipline à l ’ école, et à prévenir et éliminer les préjugés discriminatoires dans les pratiques de discipline à l ’ école . Il devrait adopter des mesures à tous les niveaux afin d ’ interdire le mariage avant l ’ âge de 18 ans .
Droit de vote
64.Tout en prenant acte des mesures prises par l’État partie pour garantir l’égalité d’accès au vote, notamment le décret no 14019 du 7 mars 2021 sur la promotion de l’accès au vote, le Comité est préoccupé par l’augmentation du nombre d’initiatives législatives et de pratiques au niveau des États qui limitent l’exercice du droit de vote, notamment le découpage électoral favorisant un parti, les restrictions au vote par correspondance et à la collecte des bulletins de vote et la complexité des exigences en matière d’identification des électeurs. Il s’inquiète également des conséquences disproportionnées de ces mesures sur les électeurs à faible revenu, les personnes handicapées et les membres des minorités raciales et ethniques, ainsi que des rapports faisant état de la multiplication des cas de harcèlement et d’attaques visant le personnel électoral. Le Comité reste préoccupé par la persistance des lois qui privent du droit de vote les personnes condamnées pour des infractions graves au niveau des États et par la longueur et la lourdeur des procédures de rétablissement du droit de vote. En outre, il est préoccupé par les dépenses massives et disproportionnées consacrées aux campagnes et autres communications électorales (« dépenses extérieures »), qui sont gérées séparément des campagnes des candidats et pour lesquelles la divulgation des sources n’est pas requise, ce qui permettrait à des groupes et des individus anonymes d’exercer une influence excessive sur les élections (art. 2, 25 et 26).
65. Conformément aux recommandations précédentes du Comité , l ’ État partie devrait :
a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que toutes les personnes ayant le droit de vote puissent exercer ce droit, notamment en éliminant les charges excessives pesant sur les électeurs qui pourraient entraîner une privation de facto du droit de vote et en veillant à ce que les bureaux de vote soient accessibles, en particulier dans les États où les infrastructures électorales sont insuffisantes et pour les personnes pour lesquelles l ’ accès est limité ;
b) Rétablir pleinement la loi sur le droit de vote, augmenter le financement et les autres ressources des organes fédéraux pour faire appliquer la législation fédérale sur le droit de vote et adopter des lois supplémentaires pour renforcer le droit de vote de sa population, telles que la loi John R . Lewis sur la promotion du droit de vote et la loi sur la liberté de vote, qui sont en cours d ’ élaboration ;
c) Veiller à ce que les lignes des circonscriptions électorales soient établies par des commissions non partisanes soumises à des contrôles et contrepoids et qu ’ elles n ’ aient pas pour objet ou pour effet de refuser ou de restreindre le droit de vote sur la base de motifs liés à la discrimination raciale ;
d) Mener des enquêtes approfondies et efficaces sur les cas de harcèlement et d ’ attaques visant des agents électoraux et veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables ;
e) Redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que tous les États rétablissent le droit de vote des personnes condamnées pour des infractions graves qui ont purgé l ’ intégralité de leur peine ou qui ont été mises en liberté conditionnelle ; fournir aux détenus des informations sur les possibilités de rétablissement de leur droit de vote ; supprimer les procédures longues et fastidieuses de rétablissement du droit de vote ; et revoir le refus automatique du droit de vote des personnes condamnées à une peine d ’ emprisonnement pour infraction grave ;
f) Veiller à ce que les règles régissant le financement des campagnes électorales garantissent à tous le droit de participer à la conduite des affaires publiques et assurer le libre choix des électeurs, notamment en adoptant une législation supplémentaire sur les dépenses de campagne, comme la loi « DISCLOSE » (Renforcement de la démocratie par la divulgation d ’ informations sur les dépenses électorales) .
Droits des peuples autochtones
66.Tout en prenant note des mesures adoptées par l’État partie en ce qui concerne les droits des peuples autochtones, telles que la circulaire présidentielle du 26 janvier 2021 sur la consultation des tribus et le renforcement des relations entre les nations, le Comité est préoccupé par les obstacles à la reconnaissance des peuples autochtones, qui empêchent les communautés non reconnues au niveau fédéral de jouir des mêmes droits au regard des politiques et activités qui les concernent. Il reste préoccupé par l’absence de protection des terres autochtones et des sites sacrés contre les effets des industries extractives, des infrastructures militaires et des déchets toxiques et nucléaires. Il est préoccupé par les informations concernant l’insuffisance de véritables consultations menées en temps voulu avec les peuples autochtones et par l’interprétation restrictive que fait l’État partie du principe du consentement préalable, libre et éclairé (art. 1er , 2, 26 et 27).
67. Conformément aux précédentes recommandations du Comité , l ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour assurer la promotion et la protection, tant en droit qu ’ en pratique, des droits des peuples autochtones, en particulier en ce qui concerne les terres, le territoire et les ressources naturelles . En outre, il devrait :
a) Éliminer les obstacles injustifiés à la reconnaissance des peuples autochtones et faciliter cette reconnaissance ;
b) Adopter des mesures pour garantir l ’ accès des peuples autochtones à leurs terres et à leurs sites sacrés et pour protéger efficacement leurs terres et leurs sites des effets négatifs des industries extractives, des infrastructures militaires et des déchets toxiques et nucléaires ;
c) Garantir des consultations sérieuses et de bonne foi avec les peuples autochtones, en assurant leur participation active et effective afin d ’ obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé avant d ’ adopter et de mettre en œuvre toute mesure susceptible de porter concrètement atteinte à leurs droits, à leur mode de vie et à leur culture, y compris dans le cadre de projets d ’ infrastructure ou de développement ;
d) Prendre de nouvelles mesures pour honorer les traités qu ’ il a conclus avec des peuples autochtones et renforcer les mécanismes de consultation des peuples autochtones concernant la mise en œuvre de ces traités .
D.Diffusion et suivi
68. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son cinquième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte .
69. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 75 du règlement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, d ’ ici au 3 novembre 2026, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 29 (mortalité maternelle, interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation), 61 (liberté de réunion) et 65 (droit de vote) ci ‑ dessus .
70. Conformément au cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État partie recevra en 2029 la liste des points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra faire parvenir ses réponses dans un délai d ’ un an, lesquelles constitueront son sixième rapport périodique . Le Comité demande également à l ’ État partie, lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays . Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots . Le prochain dialogue constructif avec l ’ État partie se tiendra en 2031, à Genève .