Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique de l’Albanie *
Section I
A.Renseignements d’ordre général
1.Fournir des renseignements à jour sur le cadre juridique national régissant l’application de la Convention, notamment :
a)Les lois relatives à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille promulguées depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité et les mesures prises pour mettre les lois en vigueur en conformité avec la Convention, notamment la loi no 79/2021 sur les étrangers (en particulier pour aligner la terminologie employée sur celle de la Convention), la loi no 10389 du 3 mars 2011 portant modification et complément de la loi no 9668 de décembre 2006 sur l’émigration des citoyens albanais à des fins d’emploi, la loi no 10/2021 sur l’asile, la loi no 7703/1993 sur la sécurité sociale et la loi no 113/2020 sur la nationalité ;
b)La nature et la portée des accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux que l’État Partie a conclus ou envisage de conclure avec des pays d’origine, de transit et de destination, en particulier l’Allemagne, la Belgique, la Grèce, le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, la Suisse et la Türkiye, ainsi que des accords conclus avec l’Union européenne et dans le cadre de l’initiative « Balkans ouverts » concernant les droits garantis par la Convention aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale, la détention, le rapatriement ou l’expulsion et les procédures de regroupement familial, et indiquer quelle protection est garantie par ces accords. Décrire toute mesure prise pour renforcer la protection des travailleurs migrants albanais à l’étranger, notamment pour revoir et modifier ces accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux. En outre, donner des renseignements sur le protocole signé avec l’Italie concernant la création de centres d’immigration mis en place pour accueillir les demandeurs d’asile provenant de « pays sûrs » considérés comme tels par l’Italie et traiter leur demande d’asile, et pour accélérer les procédures d’asile sur le fondement du principe selon lequel ces personnes n’ont pas besoin de protection ; décrire ce qui a été fait pour que le protocole ne porte pas atteinte aux droits humains des migrants et des membres de leur famille. Donner des renseignements sur les mesures prises pour que l’externalisation du contrôle des frontières n’ait pas d’effets néfastes sur les droits humains des migrants, ne retarde pas les débarquements, ne conduise pas à un dépistage des situations de vulnérabilité selon des critères peu clairs, ne crée pas un risque de détention automatique ou ne limite pas l’accès à une assistance juridique, notamment le recours à des mécanismes d’établissement des responsabilités et l’ouverture d’enquêtes efficaces sur les allégations de violations des droits de l’homme.
2.Donner des renseignements sur toutes les politiques, stratégies, programmes et plans relatifs aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État Partie a adoptés pour garantir l’application effective de la Convention et en assurer la surveillance, l’évaluation et le suivi, comme la Stratégie nationale sur les migrations (2024-2030) et le Plan d’action (2024-2026) s’y rapportant, le Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes (2024-2025), la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2021-2030) et le Plan d’action national pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms et des Égyptiens (2021-2025). Fournir notamment des informations et des statistiques sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à l’application de ces politiques, stratégies, programmes et plans et permettant d’en assurer la surveillance, l’évaluation et le suivi ; décrire les mesures prises pour que les questions concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille soient traitées selon une approche fondée sur les droits et qui tienne compte des besoins des enfants et des questions de genre ; exposer les mesures prises pour assurer l’application de ces politiques, stratégies, programmes et plans, les résultats obtenus et les difficultés rencontrées.
3.Donner des renseignements sur le cadre institutionnel de coordination mis en place en matière de gouvernance des migrations, y compris sur les ministères ou autres organismes chargés d’assurer la coordination intergouvernementale à tous les échelons de l’État, notamment aux niveaux national, régional et local, afin de garantir l’application effective de la Convention. Décrire les mesures prises pour créer un comité interministériel de haut niveau qui soit investi d’une autorité suffisante pour coordonner l’application de la Convention aussi bien au niveau intersectoriel qu’à l’échelle nationale, régionale et locale, ainsi que sur les ressources humaines, techniques et financières allouées à ce mécanisme pour assurer son bon fonctionnement.
4.Indiquer les progrès réalisés pour créer, notamment grâce aux travaux de l’Institut de statistique, un système centralisé, complet, public et accessible permettant de collecter et d’analyser des données quantitatives et qualitatives comparables et ventilées sur les statistiques relatives à la migration, ainsi que des informations concernant l’application de tous les articles de la Convention dans l’État Partie et à l’étranger, y compris en ce qui concerne les travailleurs migrants en situation irrégulière, et décrire les progrès accomplis dans le renforcement de la capacité des agents de l’État de recueillir et d’analyser des données sur les migrations.
5.Décrire ce que l’État Partie a fait pour élire un nouveau titulaire de mandat au sein du Bureau national de l’Avocat du peuple. Préciser si l’Avocat du peuple est expressément chargé de suivre et d’examiner en toute indépendance la situation des droits de l’homme dans l’État Partie, y compris le respect des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention. Préciser si, en sa qualité de mécanisme national de prévention, l’Avocat du peupleest chargé de suivre la situation des droits de l’homme dans les centres créés en application du protocole signé avec l’Italie, ou si un tel suivi relève de la responsabilité du mécanisme national de prévention italien. Donner en outre des renseignements sur l’élection d’un nouveau commissaire à la protection contre la discrimination, dont le mandat a expiré en 2023, étant donné que le Bureau du commissaire joue un rôle essentiel pour ce qui est de garantir l’égalité de traitement pour tous, y compris les migrants.
6.Donner des renseignements sur les mesures que l’État Partie a prises pour promouvoir et diffuser la Convention et pour faire mieux connaître ses dispositions : au grand public ; aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, en particulier en ce qui concerne leurs droits et obligations, afin d’encourager les personnes qui s’estiment victimes de violations des droits de l’homme à signaler les cas ; aux enseignants ; aux agents de santé ; aux agents de l’État chargés des questions liées aux migrations et des questions connexes, y compris aux membres du corps diplomatique et consulaire, aux membres des forces de l’ordre, aux fonctionnaires du Service national de l’emploi, à la police des frontières et aux magistrats ; aux employeurs ; aux inspecteurs du travail ; aux syndicalistes ; à la société civile ; aux médias. Indiquer si les médias font la promotion de la Convention et, dans l’affirmative, de quelle manière et quels effets produit cette action sur la situation des travailleurs migrants qui arrivent dans l’État Partie ou en partent.
7.Décrire les mesures que l’État Partie a prises pour élaborer et promouvoir des programmes d’éducation, de formation et de renforcement des capacités, en particulier des programmes d’orientation préalables au départ, notamment sur les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant, et pour prendre en compte les questions de genre dans ces programmes.
8.Donner des renseignements sur la coopération et les échanges entre l’État Partie, les organisations de la société civile et les autres partenaires sociaux œuvrant à la protection des droits des travailleurs migrants dans le cadre de l’application de la Convention. Indiquer si les représentants des organisations de la société civile, en particulier des organisations de migrants, et les autres parties prenantes sont associés à l’élaboration des réponses à la présente liste de points et, dans l’affirmative, selon quelles modalités.
9.Fournir des renseignements sur les mesures visant à renforcer le système de recrutement régissant les agences privées de l’État Partie qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, ainsi que sur les lois et procédures relatives au recrutement sous toutes ses formes, en particulier sur :
a)Le nombre et la nature des plaintes déposées contre des agences de recrutement, les inspections effectuées et les amendes et sanctions infligées en cas de non‑respect de la loi, ainsi que sur l’issue de ces plaintes ;
b)Les mesures que l’État Partie a prises pour améliorer la législation interne et les mécanismes d’application de la loi afin de réglementer et de contrôler les activités des agences de placement et d’empêcher que les travailleurs migrants ne soient exploités par des recruteurs et des employeurs sans scrupule, notamment grâce au renforcement du contrôle des recrutements et aux inspections, et à la faveur d’une coopération bilatérale avec les pays d’accueil.
10.Décrire les mesures que l’État Partie a prises pour lutter contre les actes de corruption commis par des agents de l’État chargés de l’application de la Convention, y compris des membres des forces de l’ordre. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour que les actes de corruption commis à tous les niveaux, y compris au sein du système judiciaire et des secteurs public et privé, fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie, indépendante et impartiale et pour que les auteurs des faits − chargés de l’application de la Convention − soient dûment poursuivis et sanctionnés.
11.Donner des renseignements sur les progrès réalisés en vue de :
a)Faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, par laquelle l’État Partie reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications émanant d’autres États Parties et/ou faire la déclaration prévue à l’article 77, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers ;
b)Ratifier les instruments de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ci‑après, relatifs à la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille :
i)La Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) ;
ii)Le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) ;
iii)La Convention de 1962 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale) (no 118) ;
iv)La Convention de 1979 sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires (no 152) ;
v)Le Protocole de 1995 relatif à la Convention de 1947 sur l’inspection du travail (no 81) ;
c)Ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
B.Renseignements demandés au titre de divers articles de la Convention
1.Principes généraux
12.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration ou directement invoquées devant les tribunaux. Indiquer également :
a)Quels organismes judiciaires ou administratifs sont compétents, y compris dans les procédures de détention et d’expulsion, pour instruire les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, notamment ceux qui sont en situation irrégulière, et en particulier les travailleurs domestiques migrants, et pour statuer sur ces plaintes ;
b)Le nombre et la nature des plaintes examinées par ces mécanismes depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État Partie et les décisions auxquelles ces plaintes ont donné lieu, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, statut migratoire et domaine d’activité ;
c)Si l’aide juridictionnelle est accordée dans des conditions d’égalité avec les ressortissants nationaux ;
d)Les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes de violations de leurs droits.
2.Deuxième partie de la Convention
Article 7
13.Décrire les mesures prises, notamment sur le plan législatif, en particulier en ce qui concerne la Constitution, la loi no 10221 de 2010 sur la protection contre la discrimination (modifiée par la loi no 124/2020), le Code du travail et la loi no 79/2021 sur les étrangers, pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent sur le territoire de l’État Partie ou sous sa juridiction, qu’ils soient ou non en situation régulière, jouissent, sans discrimination d’aucune sorte, des droits consacrés par la Convention, et indiquer si tous les motifs de discrimination proscrits visés par la Convention sont pris en compte (art. 1er (par. 1) et 7)). Fournir en outre des renseignements, accompagnés d’exemples précis, sur toutes les mesures que l’État Partie a prises pour garantir, en droit comme dans la pratique, la non-discrimination, la protection des droits du travail et l’égalité des sexes dans tout ce qui touche à la politique migratoire, y compris pour toutes les travailleuses migrantes et les travailleuses domestiques migrantes.
14.Fournir au Comité des informations quantitatives et qualitatives sur tous les cas de racisme, de xénophobie et de discrimination, notamment les formes croisées de discrimination, les mauvais traitements ou les actes de violence, y compris de violence fondée sur le genre, dont les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont victimes dans l’État Partie et dans les États où des ressortissants albanais sont employés. Donner des renseignements sur les recherches tenant compte des questions de genre, les dispositions prises pour renforcer la collecte, l’acquisition et l’analyse des données, et les mesures de responsabilisation visant à mettre en lumière la contribution des travailleuses migrantes, ainsi que les facteurs de migration liés au genre.
3.Troisième partie de la Convention
Articles 8 à 15
15.Fournir des renseignements accompagnés de données quantitatives et qualitatives sur :
a)Les progrès accomplis pour prévenir et réprimer l’exploitation par le travail dont peuvent être victimes tous les travailleurs migrants, y compris les femmes, les enfants et les personnes handicapées, et pour sanctionner les responsables ; les cas de servitude domestique, de travail forcé et d’exploitation sexuelle, ou les autres formes de pratiques de travail coercitives, dont sont victimes les travailleurs migrants ; les indemnisations obtenues par les victimes, y compris le nombre de plaintes déposées à cet égard et l’issue de ces plaintes ;
b)La question de savoir si, dans certains de ces cas, des abus liés au recrutement ont eu lieu, tels que la rétention de documents d’identité, des retenues sur salaire ou des menaces d’expulsion ;
c)Les mesures visant à renforcer le système d’inspection du travail, y compris l’application de sanctions appropriées pour violation de dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail ;
d)Les services d’assistance, de protection et de réadaptation, y compris psychosociale, fournis aux victimes d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, notamment aux enfants contraints de travailler ;
e)Les mesures prises pour fournir des prestations de sécurité sociale aux gens de mer qui résident habituellement sur le territoire de l’État Partie ;
f)Les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105), de l’OIT, y compris des informations sur le Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes (2024-2025).
16.Donner des renseignements sur :
a)Les mesures que l’État Partie a prises pour faire respecter les droits des enfants migrants qui se trouvent dans l’État Partie, en particulier les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, les enfants migrants en situation irrégulière, les enfants en transit, les enfants illégalement soumis à l’exploitation par le travail et les enfants qui restent dans l’État Partie alors que l’un de leurs parents ou leurs deux parents émigrent à des fins d’emploi, et pour assurer la protection de ces enfants contre toutes les formes d’exploitation, de violence, de maltraitance et de négligence ;
b)La question de savoir si les politiques de protection de l’enfance et les services de protection sociale prennent en compte les enfants migrants, quel que soit leur statut migratoire ;
c)Les mécanismes utilisés pour recenser, orienter et aider les enfants migrants en situation de vulnérabilité, notamment ceux qui travaillent dans la rue ou comme domestique ;
d)Les mesures que l’État Partie a prises ou envisage de prendre pour protéger les enfants contre les pires formes de travail et pour appliquer la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182), en particulier la promulgation d’une loi définissant la nature des travaux interdits aux enfants, l’adoption d’un plan d’action national contre le travail des enfants, y compris la mise en application effective de la loi no 18/2017 sur les droits de l’enfant et la protection de l’enfance et du Programme national pour les droits de l’enfant (2021-2026), et le renforcement des systèmes d’inspection du travail et de protection de l’enfance ;
e)Les mesures visant à aider les enfants ressortissants de l’État Partie qui rentrent au pays, en particulier les enfants non accompagnés et séparés de leur famille − et les mesures prises pour prévenir leur émigration − ainsi que les enfants en situation irrégulière, afin de leur garantir une prise en charge et une protection adaptées ; indiquer si des régimes de protection sociale appropriés, y compris des services de soutien de proximité ou des dispositifs de surveillance, ont été mis en place.
17.Fournir des renseignements sur :
a)Les mesures prises pour instruire les plaintes rapidement et de façon impartiale et pour enquêter sur les allégations d’actes de harcèlement, de corruption et d’abus d’autorité commis par des membres des forces de l’ordre, y compris les cas d’extorsion, d’arrestation et de détention arbitraires, de déni du droit à une procédure régulière ou d’autres abus à l’égard de travailleurs migrants et de membres de leur famille :
b)La disponibilité et l’accessibilité des mécanismes de plainte, en précisant si les migrants peuvent signaler les abus de manière anonyme et sans crainte de représailles ;
c)Le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes menées, de fonctionnaires poursuivis et de déclarations de culpabilité prononcées, en précisant la nature des accusations et les peines infligées depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État Partie.
Articles 16 à 22
18.Préciser si des mesures ont été prises pour dépénaliser le fait d’entrer et de séjourner irrégulièrement sur le territoire national, et d’en sortir irrégulièrement. Décrire :
a)Les mesures prises pour que les travailleurs migrants bénéficient des mêmes garanties d’une procédure régulière que les ressortissants de l’État Partie, notamment pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille faisant l’objet d’une enquête ou qui sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour infraction à la législation sur l’immigration aient accès à un avocat et à un interprète ;
b)Les mesures prises pour que l’obligation énoncée à l’article 16 (par. 7) de la Convention, relative à la communication avec les autorités consulaires ou diplomatiques de l’État d’origine des travailleurs migrants détenus ou des membres de leur famille soit pleinement respectée en droit et dans la pratique ;
c)Les garanties d’une procédure régulière dont bénéficient les enfants migrants non accompagnés ou séparés de leur famille dans le cadre de mesures non privatives de liberté appliquées à l’échelle locale, notamment le droit de se voir assigner un tuteur, le droit d’être entendu et l’accès à des procédures adaptées aux enfants.
19.Fournir des renseignements sur les mesures de contrôle aux frontières, en particulier sur les procédures applicables aux migrants qui arrivent aux frontières internationales de l’État Partie, y compris avec la Grèce, et en vigueur dans les centres d’accueil, notamment sur le mode de fonctionnement de ces centres, le filtrage et l’orientation des migrants en situation de vulnérabilité, le traitement des demandes de protection internationale et l’application des principes de non-refoulement et d’interdiction des expulsions arbitraires ou collectives, et sur la question de savoir si les directives générales prévoient des évaluations individuelles des besoins de protection à la frontière. Fournir des données statistiques sur le nombre de demandes de protection internationale reçues et sur le nombre de décisions rendues, ainsi que sur le pourcentage de demandes traitées.
20.Indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour que le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille à la liberté soit respecté dans le cadre des procédures administratives liées à l’entrée, au séjour et à l’expulsion. En particulier :
a)Donner des renseignements sur la façon dont la section V du chapitre V (relative à la détention dans les centres d’accueil fermés) de la loi no 79/2021 sur les étrangers est appliquée concrètement dans les centres de détention, y compris les centres de détention de Karreç et de Gjadër, le poste de police du port de Durrës et le centre de rétention pour migrants de Shëngjin, géré par l’Italie. Indiquer ce qui a été fait pour que la détention d’immigrants ne soit utilisée qu’en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, notamment s’il existe des mesures de substitution à la détention, et pour que les enfants, les familles et les autres groupes en situation de vulnérabilité ne soient jamais placés en détention pour des motifs migratoires, conformément à l’observation générale conjointe no 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 du Comité des droits de l’enfant (2017) et à l’observation générale no 5 (2021) du Comité. À cet égard, indiquer si l’État Partie envisage la possibilité de modifier l’article 119 de la loi no 79/2021. Indiquer le nombre de demandeurs d’asile placés en détention en application de l’article 45 (par. 2) de la loi no 10/2021 sur l’asile, et décrire ce qui est fait pour s’assurer que la détention est nécessaire et proportionnée et pour envisager des mesures de substitution à la détention pour les demandeurs d’asile ;
b)Fournir des données sur la détention de travailleurs migrants et de membres de leur famille pour des infractions à la législation sur l’immigration, notamment les cas dans lesquels la détention a dépassé la durée maximale d’une année, et sur le nombre de personnes actuellement détenues pour des motifs liés à l’immigration, et présenter une liste de tous les lieux où des migrants peuvent être privés de liberté.
21.Décrire les mesures prises pour améliorer les conditions de vie dans les centres de détention d’immigrants et les autres établissements où sont détenus des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et indiquer :
a)Si les migrants détenus pour des motifs liés à l’immigration sont séparés des personnes condamnées ou en détention provisoire ;
b)Les progrès réalisés pour mettre fin à la détention d’enfants en raison du statut migratoire de leurs parents et pour permettre aux enfants de rester avec les membres de leur famille ou leur tuteur dans des structures adaptées aux familles et dans des lieux non fermés le temps que leur statut migratoire soit déterminé, dans le respect de leur intérêt supérieur, et préciser si des mesures sont prises pour que les enfants placés en détention soient séparés des adultes avec lesquels ils n’ont aucun lien de parenté ;
c)Si les femmes sont détenues sous la surveillance de personnel féminin ;
d)Les progrès réalisés pour garantir des conditions d’hygiène et assurer, dans les établissements concernés, l’accès à des services de base adéquats, comme l’alimentation, l’eau potable, l’assainissement et les soins de santé, ainsi que le contact avec le monde extérieur, notamment grâce à des moyens de télécommunication. Donner des renseignements sur les activités récréatives proposées et sur les effectifs et les capacités des membres du personnel, y compris les travailleurs sociaux, les conseillers juridiques et les interprètes, chargés d’aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille ;
e)Comment les victimes de la traite des personnes sont repérées, orientées vers des services d’aide et protégées, y compris lorsqu’elles prennent part à des procédures judiciaires en tant que témoins ;
f)Les mesures prises en vue de créer un organe de contrôle indépendant qui évalue régulièrement les lieux de détention et de veiller à ce que les gardiens et les agents de l’État respectent des règles de comportement strictes.
22.Fournir des informations sur :
a)Les mesures prises pour que les décisions d’expulsion soient rendues par une autorité compétente conformément à une procédure prévue par la loi et conforme à la Convention, que ces décisions soient susceptibles d’un recours ayant un effet suspensif et que les travailleurs migrants et les membres de leur famille soient informés de leurs droits dans une langue qu’ils comprennent ;
b)Les expulsions ou les procédures d’expulsion en cours visant des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille, en étayant ces informations par des données statistiques.
23.Fournir des renseignements sur les mesures que l’État Partie a prises pour garantir le droit d’avoir une vie de famille, en particulier le droit qu’ont les enfants migrants de ne pas être séparés de leurs parents lorsqu’un arrêté d’expulsion est pris contre ces derniers. Préciser comment les autorités évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant avant de prendre des décisions d’éloignement ou d’expulsion concernant des familles, conformément aux observations générales conjointes nos 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et nos 22 et 23 du Comité des droits de l’enfant (2017).
Article 23
24.Donner des renseignements sur les politiques et les pratiques appliquées par les ambassades et consulats de l’État Partie et leurs attachés chargés des questions relatives à l’emploi, ainsi que sur les mécanismes de plainte et l’aide juridique, médicale et psychologique qu’ils mettent à disposition, notamment en Italie, aux États-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni, pour apporter une aide et une protection aux ressortissants de l’État Partie travaillant à l’étranger, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, qui travaillent dans le secteur informel, qui sont victimes de violences ou de mauvais traitements ou qui font l’objet d’une arrestation, d’un placement en détention ou d’une expulsion.
Articles 25 à 30
25.Décrire les mesures de protection juridique et professionnelle et les mécanismes d’application du droit qui permettent de garantir que, dans l’État Partie, les travailleurs migrants sont traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux en ce qui concerne, par exemple, la rémunération, les horaires de travail, les périodes de repos, les congés payés, la sécurité sur le lieu de travail, la santé, la résiliation des contrats et le règlement des litiges. Décrire en outre :
a)Les mesures de contrôle et les mesures prises pour instruire les plaintes ;
b)Les protocoles d’inspection du travail, en particulier dans les secteurs à haut risque, qui permettent de faire en sorte que les inspections soient indépendantes et axées sur les conditions de travail des travailleurs migrants et que les travailleurs migrants eux-mêmes soient consultés en toute confidentialité sans craindre d’attirer l’attention des autorités chargées de l’immigration ;
c)Les mesures visant à promouvoir les droits des travailleurs migrants ressortissants de l’État Partie qui sont employés à l’étranger dans le cadre de programmes de travail saisonnier.
26.Indiquer si les dispositions de la législation et de la réglementation internes relatives aux conditions de travail et aux avantages sociaux s’appliquent également aux travailleurs migrants, y compris aux travailleurs domestiques migrants, et à ceux qui sont en situation irrégulière, et si elles sont pleinement conformes à la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) et à la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111), de l’OIT. Donner en particulier des renseignements sur les mesures visant à garantir le respect du principe de l’égalité de rémunération, à prévenir la discrimination sur le lieu de travail, à assurer une protection contre les licenciements abusifs et à garantir le droit de chercher un autre emploi.
27.Fournir des renseignements sur :
a)Les mesures visant à garantir l’égalité d’accès à la protection sociale, à un régime de sécurité sociale, aux soins de santé et aux prestations sociales ;
b)Les mesures prises pour faire en sorte que, dans le cadre d’accords de sécurité sociale bilatéraux, régionaux et multilatéraux qui tiennent compte des besoins des enfants, des questions de genre et des droits de l’homme et ne sont pas discriminatoires, et notamment grâce à la conclusion rapide des accords en cours de négociation, tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient d’une protection sociale adéquate dans les pays de destination, y compris pour faciliter le transfert des cotisations de sécurité sociale versées par les ressortissants de l’État Partie à l’étranger.
28.Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte qu’en droit et dans la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès aux services de soins de santé, quel que soit leur statut migratoire et dans des conditions d’égalité avec les ressortissants nationaux, y compris aux soins d’urgence et aux services de santé maternelle.
29.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour que les enfants des travailleurs migrants vivant dans l’État Partie et des ressortissants de l’État Partie vivant à l’étranger, y compris ceux dont les parents sont en situation irrégulière, puissent être enregistrés à la naissance et se voient délivrer un document d’identité personnel, et pour que leur nationalité soit reconnue en droit et dans la pratique, notamment afin d’éviter les situations d’apatridie. Préciser si tous les enfants migrants, en particulier les membres de la communauté rom, se voient reconnaître le droit d’être enregistrés à la naissance.
30.Décrire les mesures prises pour que les enfants de travailleurs migrants aient pleinement accès à l’éducation dans l’État Partie, quel que soit leur statut migratoire. Donner en outre des renseignements sur les mesures visant à supprimer les obstacles juridiques et administratifs pour veiller à ce que les enfants migrants en situation irrégulière aient pleinement accès à l’éducation.
Articles 31 à 33
31.Décrire les mesures que l’État Partie a prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille suivent des programmes de formation sur les questions financières et puissent, à l’expiration de leur séjour en Albanie, transférer leurs revenus et leurs économies vers leur pays d’origine, sans restriction et à des taux de transfert et de réception préférentiels, ce qui rend l’épargne plus accessible.
32.Fournir des renseignements sur les garanties relatives au transfert des effets personnels, ainsi que sur les accords et les services financiers ou mobiles visant à faciliter les transferts de fonds en toute sécurité et à des conditions peu coûteuses, et joindre les données connexes sur les flux de transferts de fonds.
4.Quatrième partie de la Convention
Article 40
33.Fournir des renseignements sur les mesures d’ordre législatif et institutionnel que l’État Partie a prises pour garantir le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes dirigeants, notamment sur les progrès réalisés pour modifier la loi no 79/2021 sur les étrangers, qui ne garantit pas expressément aux étrangers le droit de former des associations et des syndicats. Indiquer ce qui est fait pour que les migrants en situation irrégulière puissent participer à des activités syndicales, adhérer librement à un syndicat et demander à un syndicat de leur fournir une aide et une assistance, conformément à l’article 26 de la Convention.
Article 41
34.Décrire les mesures que l’État Partie a prises pour appliquer effectivement et revoir son cadre juridique et administratif, notamment la loi no 10019 de 2008 relative au Code électoral (modifiée par les lois nos 81/2024 et 10/2025) et la loi no 10221 de 2010 relative à la protection contre la discrimination (modifiée par la loi no 124/2020), cadre qui vise à permettre aux travailleurs migrants albanais et aux membres de leur famille qui vivent à l’étranger d’exercer plus facilement leur droit de vote, leur droit de participer aux affaires publiques et leur droit d’être élus à une charge publique, tant au niveau national que local.
Article 44
35.Décrire les mesures prises pour protéger l’unité de la famille des travailleurs migrants, faciliter le regroupement familial et faire en sorte que la séparation des familles ne soit qu’une solution de dernier recours. Fournir des renseignements concernant les projets de révision de l’article 42 de la loi no 79/2021 sur les étrangers, en vertu duquel les permis de séjour accordés au titre du regroupement familial sont annulés en cas de dissolution du mariage. Donner des informations, étayées par des données quantitatives et qualitatives, sur les cas dans lesquels, conformément au même article, un titre de séjour séparé est délivré lorsque la dissolution du mariage a pour fondement des violences domestiques ou d’autres formes de violence fondée sur le genre.
Articles 46 à 48
36.Donner des renseignements sur le cadre juridique et stratégique régissant l’importation et l’exportation des effets personnels, ménagers et professionnels appartenant aux travailleurs migrants.
37.Fournir des informations sur les accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux que l’État Partie a conclus ou envisage de conclure dans le domaine de la migration de main‑d’œuvre, en particulier en ce qui concerne les droits liés au travail et à l’emploi, la protection sociale, la transférabilité des prestations, la fiscalité et les régimes de travail temporaire, et indiquer comment ces accords garantissent la protection des droits des travailleurs migrants et favorisent des voies de migration sûres et régulières.
Articles 49 à 52
38.Préciser si, afin d’éviter que les travailleurs migrants ne se retrouvent en situation irrégulière :
a)La législation nationale prévoit la délivrance de permis de séjour et de travail distincts, et dans l’affirmative, si des permis de séjour sont accordés automatiquement pour une durée au moins égale à celle de l’autorisation de travail et restent valables après la fin du contrat de travail, y compris avant l’expiration du permis de travail ;
b)Les travailleurs migrants sont autorisés à choisir librement leur activité rémunérée et à changer librement d’activité, et s’il existe des restrictions, en droit et dans la pratique, concernant les catégories d’emploi, les fonctions, les services ou les activités que les travailleurs migrants peuvent exercer ;
c)Des garanties juridiques ont été mises en place pour prévenir la perte du statut de résident en cas de recherche d’un nouvel emploi ou de participation à des programmes d’intérêt public ou des stages de reconversion ou en cas de perception d’allocations de chômage.
5.Cinquième partie de la Convention
Articles 58 à 63
39.Donner des renseignements sur les mesures que l’État Partie a prises pour que les travailleurs migrants frontaliers, saisonniers et itinérants bénéficient de l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux, en particulier en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail, et pour que les autorités compétentes veillent de façon systématique à ce que les employeurs respectent les normes internationales du travail pertinentes.
6.Sixième partie de la Convention
Article 64
40.Décrire les mesures que l’État Partie a prises, notamment les consultations engagées avec d’autres États et les activités menées en collaboration avec eux, pour promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État Partie et à l’étranger. Préciser comment ces mesures sont intégrées dans les politiques, les stratégies, les programmes et les plans d’action généraux en matière de migration, et de quelle manière elles répondent aux besoins sociaux, économiques, culturels et autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Donner des informations sur le Programme national pour les droits de l’enfant (2021-2026), la Stratégie nationale et plan d’action pour la jeunesse (2022-2029) et la Stratégie nationale de protection sociale (2024-2030).
41.Donner des renseignements sur :
a)Les mesures que l’État Partie a prises pour lutter contre la migration irrégulière de ses ressortissants, en particulier les enfants non accompagnés et séparés de leur famille, notamment dans le cadre d’accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux visant à favoriser la migration régulière et à s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière ;
b)Les mesures juridiques et de politique générale prises, ainsi que les mesures de coopération adoptées en concertation avec des États d’emploi, pour remédier à la situation des travailleurs migrants qui vivent sur le territoire de l’État Partie et des travailleurs migrants ressortissants de l’État Partie qui vivent à l’étranger, en particulier les travailleurs domestiques migrants, y compris ceux qui sont victimes du système de kafala (parrainage) et d’autres formes d’abus.
42.Donner des renseignements sur les mesures prises pour réviser la loi no 18/2017 sur les droits de l’enfant et la protection de l’enfance, ainsi que la loi no 121/2016 sur les services sociaux, afin de permettre aux enfants dont les parents sont en situation irrégulière de bénéficier, dans des conditions d’égalité, des mêmes droits et libertés que ceux dont jouissent les enfants ressortissants de l’État Partie. Décrire en outre :
a)Les mesures prises pour appliquer les procédures interinstitutions visant à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant et, notamment pour ce qui est des enfants non accompagnés, le droit de bénéficier des services d’un tuteur chargé de défendre l’intérêt supérieur de l’enfant tout au long de la procédure ;
b)Les mécanismes mis en place pour que les enfants participent effectivement à toutes les procédures qui les concernent et que leur droit d’être entendus dans toutes ces procédures soit respecté, et pour que leur avis soit dûment pris en compte.
Article 67
43.Donner des renseignements sur :
a)Les programmes de coopération et les accords de réadmission conclus entre l’État Partie et les États d’emploi et visant à aider les travailleurs migrants ressortissants de l’État Partie et les membres de leur famille à rentrer volontairement au pays, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière ou dont les droits ont été violés, et indiquer si ces instruments comprennent des dispositions garantissant la réintégration viable et durable de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille rentrés au pays ; décrire les mesures prises pour fournir des services consulaires ou d’autres services appropriés et pour revoir les accords bilatéraux en vigueur que l’État Partie a conclus, en particulier en ce qui concerne leur conformité avec les dispositions de la Convention ;
b)Les personnes revenues au pays, en ventilant les données par sexe, âge, handicap et profession au moment du retour.
44.Fournir des informations sur le cadre législatif et stratégique visant à aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui rentrent au pays à se réintégrer dans l’État Partie, notamment en ce qui concerne l’accès aux services sociaux, l’aide à l’emploi, la reconnaissance des qualifications et de l’expérience professionnelle acquises à l’étranger, et indiquer quels sont les mécanismes juridiques ou administratifs de validation des compétences. Indiquer également si ces accords prévoient des garanties de fond et de procédure visant à faire en sorte que les personnes revenues au pays voient leurs droits respectés tout au long de la procédure de réadmission et puissent se réinsérer durablement, notamment être protégées contre les mauvais traitements, la détention arbitraire, les expulsions collectives et d’autres violations de leurs droits humains.
Article 68
45.Donner des renseignements sur l’application par l’État Partie du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et du Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes, notamment grâce à l’adoption d’un plan d’action national global. Donner en particulier des précisions sur :
a)Les mesures prises, notamment dans le cadre de l’application du Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes (2024-2025), de la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes (2021-2030) et du Plan d’action national pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms et des Égyptiens (2021-2025), ainsi que de la coopération bilatérale, régionale et multilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination, afin de prévenir, combattre et réprimer efficacement la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;
b)Les programmes visant à prévenir la traite des personnes, ainsi qu’à protéger efficacement les victimes de la traite et à faire en sorte qu’elles aient accès à la justice et à des recours en justice, notamment des informations sur les mesures que l’Équipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite, le Mécanisme national d’orientation, le Coordonnateur national de la lutte contre la traite et le Bureau d’aide aux victimes ont prises pour combattre la traite des personnes ;
c)Les mesures prises pour mener des enquêtes efficaces et impartiales, instruire toutes les affaires de traite et réprimer tous les faits de traite, conformément à l’article 110/a (traite de personnes adultes) et à l’article 128/b (traite de personnes mineures) du Code pénal, et indiquer le nombre de jugements rendus concernant ces infractions et de déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que la nature des peines infligées et les réparations accordées aux victimes ; les mesures prises pour que la réforme judiciaire de 2019, qui a eu pour effet de transférer aux bureaux du Procureur général et aux tribunaux la compétence de connaître des affaires de traite, n’ait pas limité l’efficacité des enquêtes, des poursuites et des jugements ;
d)Le renforcement du mécanisme national d’orientation, l’adoption d’une approche systématique, transparente et impartiale des enquêtes et des poursuites dans les affaires de traite et la mise à disposition de lieux d’hébergement, de soins médicaux et d’un soutien psychosocial et d’autres services tenant compte des questions de genre afin d’aider les victimes à reconstruire leur vie, notamment en leur donnant accès au marché de l’emploi et en favorisant leur réadaptation physique, psychologique et sociale ; indiquer en particulier le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, qui sont hébergés dans des foyers spécialisés dans l’accueil des victimes de la traite ;
e)La question de savoir si les victimes de la traite se voient octroyer un permis de séjour temporaire ou permanent ;
f)Les formations dispensées et les services de renforcement des capacités fournis, notamment en ce qui concerne le cadre juridique relatif à la traite et les procédures qui permettent de repérer les victimes et de les orienter vers les services appropriés en tenant compte des besoins particuliers des enfants et des questions de genre ;
g)Les ressources humaines, techniques et financières allouées par l’État Partie à la lutte contre la traite, y compris aux institutions chargées de la lutte contre la traite à tous les niveaux, et à la protection des victimes de la traite ;
h)Les mesures prises pour améliorer la collecte et l’analyse de données ventilées sur la traite, y compris sur les cas de traite à des fins d’exploitation par le travail dans des centres d’escroquerie en ligne.
46.Fournir des informations sur :
a)Le cadre législatif et stratégique de l’État Partie visant à lutter contre le trafic de migrants et la migration irrégulière, y compris toute loi particulière adoptée conformément au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et dans le cadre d’une coopération bilatérale, régionale et multilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination ; indiquer si ces accords respectent le principe de non-refoulement et l’interdiction de la détention arbitraire et des expulsions collectives ;
b)Les mesures visant à remédier aux causes profondes du trafic illicite de migrants et de la migration irrégulière − dont sont victimes en particulier les femmes et les enfants − et les garanties juridiques, les services de protection et les voies de recours dont bénéficient les migrants victimes de trafic et les migrants en situation irrégulière, notamment l’aide juridique et psychologique mise à leur disposition ; les mesures prises pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été victimes de trafic ne soient pas traités comme des délinquants ;
c)Ce qui a été fait pour améliorer la collecte et l’analyse de données ventilées sur le trafic de migrants et les flux migratoires irréguliers.
Article 69
47.Décrire :
a)Les mesures que l’État Partie a prises pour permettre aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille en situation irrégulière sur son territoire de régulariser leur situation conformément à l’article 69 de la Convention ; indiquer en particulier le nombre de cas dans lesquels les migrants en situation irrégulière se sont vu accorder un permis de séjour, même lorsque les conditions énoncées à l’article 33 de la loi no 79/2021 sur les étrangers ou d’autres conditions générales prévues par cette loi n’étaient pas remplies ;
b)Les mesures prises pour améliorer la protection et l’assistance accordées aux ressortissants de l’État Partie en situation irrégulière à l’étranger, en particulier ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité, afin de favoriser leur protection et la régularisation de leur situation, notamment grâce à la révision de la loi no 9668/2006 sur l’émigration des citoyens albanais à des fins d’emploi et à la conclusion d’accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux.
Section II
48.L’État Partie est invité à soumettre des renseignements sur la protection accordée aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité, et concernant :
a)Les projets ou textes de loi et leurs règlements d’application respectifs ;
b)Les institutions et leurs mandats ou les réformes institutionnelles ;
c)Les politiques, stratégies, programmes et plans d’action portant sur la gouvernance des migrations et la mobilité de la main-d’œuvre ;
d)Les instruments relatifs aux droits de l’homme et autres instruments pertinents qui ont été ratifiés, notamment les instruments de l’OIT énumérés plus haut au paragraphe 11 b) ; indiquer comment ces instruments sont intégrés dans les lois et politiques nationales ;
e)Les études, évaluations ou enquêtes menées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille en Albanie ou des travailleurs migrants ressortissants de l’État Partie travaillant à l’étranger, notamment les rapports commandés dans le cadre d’une collaboration avec des partenaires internationaux, comme l’Organisation internationale pour les migrations et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et des mécanismes régionaux, notamment l’Union européenne.
Section III
Données, estimations officielles, statistiques et autres informations
49.Communiquer des données statistiques qualitatives et quantitatives ou, à défaut de données précises, des données fondées sur des études ou des estimations, recueillies depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité et ventilées par sexe, âge, nationalité, handicap, statut migratoire et domaine d’activité, selon le cas, concernant :
a)Le volume et la nature des flux migratoires à destination et en provenance de l’État Partie ou transitant par l’État Partie, y compris les migrations régulières et irrégulières, ainsi que le nombre de travailleurs migrants ressortissants de l’État Partie qui travaillent à l’étranger ;
b)Le nombre de travailleurs migrants en détention dans l’État Partie, y compris le fondement juridique de la détention et les garanties procédurales appliquées (en précisant, par exemple, si cette détention est liée à l’immigration), et le nombre de travailleurs migrants ressortissants de l’État Partie détenus à l’étranger, en indiquant les pays concernés et si cette détention est liée à l’immigration ;
c)Le nombre de travailleurs migrants et de membres de leur famille qui ont été expulsés ou renvoyés de l’État Partie, y compris le fondement juridique de ces mesures et les garanties procédurales appliquées ;
d)Le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou séparés de leur famille qui résident actuellement dans l’État Partie et d’enfants qui restent dans l’État Partie alors qu’un de leurs parents ou leurs deux parents sont partis travailler à l’étranger.
50.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État Partie juge prioritaires.
51.Soumettre un document de base actualisé conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.