Comité des droits de l’homme
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Türkiye *
1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Türkiye à ses 4162e et 4163e séances, les 23 et 24 octobre 2024. À sa 4179e séance, le 5 novembre 2024, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son deuxième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte, le précédent examen ayant eu lieu en 2012. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures institutionnelles et gouvernementales ci-après :
a)L’adoption de la circulaire no 2023/16 du 25 novembre 2023 portant création du Conseil de coordination de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et renforcement des capacités des centres de prévention et de suivi de la violence ;
b)L’adoption de la loi no 7406 du 27mai 2022 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale, qui érige le harcèlement obsessionnel en infraction pénale ;
c)L’adoption, en 2021, du quatrième Plan d’action national de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2021-2025) ;
d)L’adoption, en 2021, du Plan d’action en faveur des droits de l’homme (2021‑2023) ;
e)L’adoption du décret présidentiel no 63 du 10 juin 2020 relatif à l’aide aux victimes d’infractions, qui a créé le Département de l’appui judiciaire et des services aux victimes, ainsi que les directions associées ;
f)La création de l’Institution turque pour les droits de l’homme et l’égalité, en 2016.
4.Le Comité se félicite en outre que l’État partie ait accepté en 2017 la procédure d’enquête prévue par le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte
5.Le Comité regrette que l’État partie maintienne ses déclarations concernant le Pacte et sa réserve à l’article 27 de celui-ci. Il regrette également que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements complémentaires sur les mesures concrètes prises pour donner suite à ses constatations (art. 2 et 27).
6.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité , l’État partie devrait envisager de retirer ses déclarations concernant le Pacte et sa réserve à l’article 27 de celui-ci. Il devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer les précédentes et présentes observations finales du Comité et donner pleinement effet à ses constatations, en mettant en place des mécanismes appropriés et efficaces, conformément à l’article 2 (par. 2 et 3) du Pacte. L’État partie devrait en outre envisager d’adopter une loi consacrant le droit des auteurs de communications auxquels le Comité a accordé des mesures de réparation de saisir les tribunaux nationaux pour assurer l’application de ces mesures. Enfin, il devrait s’employer à mieux informer les juges, les procureurs et les avocats sur le Pacte et son applicabilité au niveau national, et veiller à ce que les tribunaux tiennent compte de ses dispositions.
7.Le Comité estime que les modifications apportées à la Constitution en avril 2017, pendant l’état d’urgence, ont renforcé de manière disproportionnée les pouvoirs de l’exécutif au détriment du Parlement et de l’appareil judiciaire, suscitant des préoccupations légitimes quant au non-respect du principe de responsabilité et de séparation des pouvoirs dans l’État partie, notamment en ce qui concerne l’adoption de lois sans la participation du Parlement et la nomination de membres du Conseil des juges et des procureurs sans procédures de contrôle efficaces (art. 4).
8. L’État partie devrait envisager de réviser sa législation afin de garantir l’application du principe de responsabilité et de respecter strictement le principe de la séparation des pouvoirs, notamment en ce qui concerne l’appareil judiciaire. Il devrait également préserver, en droit et en pratique, la pleine indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
9.Le Comité prend note du Plan d’action en faveur des droits de l’homme (2021-2023) mais constate avec préoccupation qu’aucune mesure efficace n’a été prise pour garantir le fonctionnement indépendant du système judiciaire et prévenir le recours abusif aux lois antiterroristes, qui peut empêcher les responsables politiques et les militants de l’opposition, les journalistes, les avocats et les défenseurs des droits de l’homme d’exercer leurs droits humains. Il regrette que les objectifs du Plan d’action en faveur des droits de l’homme n’aient pas été appliqués ou intégrés dans la législation de l’État partie (art. 2).
10. L’État partie devrait prévoir, dans son prochain plan d’action en faveur des droits de l’homme, des mesures concrètes et efficaces visant à garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et à empêcher le recours abusif aux lois antiterroristes.
Institution nationale des droits de l’homme
11.Le Comité note que l’Institution turque pour les droits de l’homme et l’égalité a été dotée du statut d’accréditation « B ». Il est préoccupé par les informations faisant état du manque d’indépendance de l’Institution vis-à-vis du pouvoir exécutif et de la faible diversité des membres de son conseil d’administration (art. 2).
12. L’État partie devrait appliquer sans tarder les recommandations de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, de sorte que l’Institution turque pour les droits de l’homme et l’égalité respecte pleinement les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et puisse s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance. Il devrait garantir des procédures transparentes, participatives et indépendantes de sélection et de nomination des membres du Conseil d’administration de l’Institution, ainsi que la diversité et la pluralité de se s membres.
Non-discrimination
13.Le Comité s’inquiète à nouveau de ce que le cadre juridique de l’État partie n’assure pas une protection complète contre toutes les formes de discrimination visées par le Pacte, y compris la discrimination à l’égard des personnes LGBTQ, des personnes handicapées et des membres de minorités ethniques, telles que la communauté kurde. À cet égard, il est préoccupé par la discrimination et la violence systématiques à l’égard des personnes et des membres d’associations LGBTQ, ainsi que par les restrictions imposées à l’exercice de leurs droits à la liberté d’association et à la liberté d’expression. Il note que la loi relative à l’Institution turque pour les droits de l’homme et l’égalité établit un cadre juridique complet interdisant la discrimination, mais ne contient aucune disposition concernant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, ce qui empêche l’Institution de recevoir des plaintes pour ces motifs. Il est également préoccupé par des informations faisant état de discrimination et d’actes de violence à caractère raciste visant la communauté kurde (art. 2, 3, 19, 22, 26 et 27).
14. L’État partie devrait :
a) Adopter une loi complète interdisant la discrimination, y compris la discrimination intersectionnelle et la discrimination directe et indirecte, dans les secteurs public et privé, ainsi que toutes les formes de discrimination interdites par le Pacte ; garantir l’application effective de la législation et assurer l’accès des victimes à des recours efficaces et appropriés ; modifier la loi relative à l’Institution turque pour les droits de l’homme et l’égalité, afin de permettre à celle-ci de s’attaquer à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;
b) Veiller à ce que tous les actes de discrimination, ainsi que les discours et les crimes de haine fassent rapidement l’objet d’une enquête efficace, que leurs auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes disposent de voies de recours adéquates.
État d’urgence
15.Le Comité est préoccupé par le caractère disproportionné des restrictions imposées par les décrets-lois et des dérogations au Pacte adoptés dans le cadre de l’état d’urgence, décrété en juillet 2016 à la suite de la tentative de coup d’État et maintenu en vigueur jusqu’en juillet 2018. Il prend également note avec inquiétude d’informations selon lesquelles des droits énoncés dans le Pacte qui ne peuvent être suspendus, tels que le principe de légalité en droit pénal, ont été enfreints pendant cette période en raison de l’absence de définition claire de la notion d’affiliation à une organisation terroriste, des contours flous du champ d’application des mesures d’urgence, notamment leur portée matérielle et leur durée, de la transposition des décrets-lois relatifs à l’état d’urgence dans la législation ordinaire, ainsi que de l’absence de critères clairs d’applicabilité des mesures antiterroristes et de garanties de procédure régulière (art. 4).
16. Compte tenu de l’observation générale n o 29 (2001) du Comité sur les dérogations aux dispositions du Pacte autorisées en période d’état d’urgence, l’État partie devrait respecter strictement tous les droits consacrés par le Pacte et se conformer systématiquement à toutes les conditions énoncées à l’article 4 du Pacte. Il devrait en particulier :
a) Veiller à ce que toute mesure restreignant les droits de l’homme dans le cadre de l’état d’urgence soit exceptionnelle, provisoire, non discriminatoire, proportionnée et strictement nécessaire, et qu’elle fasse l’objet d’un contrôle judiciaire indépendant ;
b) Faire en sorte que toutes les violations des droits de l’homme qui auraient été commises pendant l’état d’urgence fassent rapidement l’objet d’une enquête indépendante, impartiale et efficace, que leurs auteurs soient dûment traduits en justice et sanctionnés, et que les victimes reçoivent une réparation intégrale.
Mesures de lutte contre le terrorisme
17.Le Comité exprime de nouveau sa préoccupation concernant l’incompatibilité entre le Pacte et le cadre juridique relatif à la lutte contre le terrorisme, notamment la loi no 3713 sur la lutte antiterroriste et, plus particulièrement, ses articles 1er et 2 donnant une définition large des termes « terrorisme » et « auteur d’une infraction terroriste ». La Cour constitutionnelle turque a souligné la nécessité de définir clairement les infractions terroristes et les peines encourues, d’en garantir la prévisibilité et de protéger les droits des personnes poursuivies en application de l’article220 (par. 6) du Code pénal. Le Comité prend note des modifications apportées en mars 2024 à l’article220 (par. 6) de la loi susmentionnée mais, selon certaines informations, cet article manque toujours de précision et ne prévoit pas de garanties suffisantes contre les arrestations, détentions, poursuites et condamnations arbitraires. Il est également préoccupé par la loi no 7262 relative à la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive. Cette loi aurait été détournée de son objectif initial − la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme − pour cibler des organisations de la société civile, les soumettre à une surveillance et un contrôle stricts, geler leurs avoirs et restreindre leurs droits (art. 2, 4, 9, 14 et 22).
18. L’État partie devrait mettre sa législation antiterroriste, y compris la loi n o 3713, la loi n o 7262 et les articles pertinents du Code pénal, en pleine conformité avec le Pacte et les principes de légalité et de sécurité juridique, notamment en clarifiant et en restreignant les définitions des infractions liées au terrorisme et en veillant à ce que ces lois ne soient pas utilisées à mauvais escient pour cibler les organisations de la société civile. Il devrait également faire en sorte que les personnes soupçonnées ou accusées d’actes terroristes ou d’infractions liées au terrorisme bénéficient, en droit et en pratique, de toutes les garanties juridiques appropriées, conformément au Pacte.
Violence à l’égard des femmes
19.Le Comité est préoccupé par le nombre très élevé de féminicides et d’autres meurtres commis dans le contexte de la violence domestique et des crimes dits d’honneur. Il s’inquiète également de l’absence d’activités de prévention efficaces, de mesures de protection et d’enquêtes rigoureuses, ainsi que du faible taux de poursuite des auteurs. Il prend note avec préoccupation des informations faisant état d’une normalisation de la violence à l’égard des femmes, que le retrait de l’État partie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique en 2021 a pu favoriser. Il accueille avec inquiétude les informations crédibles selon lesquelles des violences, y compris sexuelles, ont été commises contre des femmes dans des centres de détention et des femmes soupçonnées d’entretenir des liens avec le mouvement Gülen n’ont pas accès aux soins médicaux. Il note avec préoccupation que les femmes victimes de tout type de violence ont peur de porter plainte, compte tenu de la passivité des autorités et du risque de stigmatisation et de revictimisation (art. 2, 3, 6, 7 et 26).
20. L’État partie devrait engager une réforme globale de son cadre législatif et de ses politiques afin de prévenir, de combattre et d’éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles, en ciblant explicitement toutes les formes de violence, y compris la violence domestique et les crimes dits d’honneur. Il devrait en particulier :
a) Veiller à ce que tous les actes de violence à l’égard de femmes et de filles, y compris les crimes dits d’honneur, fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et que leurs auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité de l’infraction ;
b) Faire en sorte que les victimes reçoivent, sans aucune forme de discrimination, l’aide juridique, médicale, financière et psychologique dont elles ont besoin et aient accès à des recours adéquats et à des moyens de protection efficaces, y compris à des refuges pour elles-mêmes et leurs enfants ;
c) Renforcer les mécanismes visant à faciliter et à encourager le signalement des cas de violence à l’égard de femmes et de filles, notamment en veillant à ce que toutes les femmes aient accès à des informations sur leurs droits, les mesures de protection et les voies de recours, et éviter la stigmatisation sociale et la revictimisation des femmes qui tentent d’obtenir de l’aide ;
d) Veiller à ce que les juges, les procureurs, les membres des forces de l’ordre et le personnel de santé continuent de recevoir une formation appropriée qui leur permette de traiter efficacement les cas de violence à l’égard des femmes en tenant compte des questions de genre, et augmenter le nombre de femmes juges, de procureures et de policières, ainsi que le nombre de femmes membres d’unités spécialisées dans la lutte contre cette forme de violence ;
e) Renforcer les programmes d’éducation publique visant à sensibiliser l’opinion au caractère pénalement répréhensible de ces actes et à lutter contre les stéréotypes qui normalisent la violence à l’égard des femmes.
Mesures de lutte contre la corruption
21.Le Comité est préoccupé par les lacunes du cadre juridique de lutte contre la corruption et partage les inquiétudes exprimées par le Groupe d’États contre la corruption du Conseil de l’Europe, entre autres, concernant le manque de transparence du processus législatif, l’absence de principes directeurs en matière d’éthique destinés aux membres du Parlement et le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire. Il note également avec préoccupation que les accusations crédibles de corruption visant des fonctionnaires et des procureurs n’ont donné lieu à aucune enquête ni poursuite, et qu’aucune action en justice n’a été intentée dans les affaires de corruption transnationale. Il est préoccupé par les faits de corruption signalés dans le secteur du bâtiment à la suite du tremblement de terre de 2023, ainsi que par l’augmentation de la corruption après l’expropriation de biens pendant l’état d’urgence et leur mise sous gestion par des administrateurs désignés par l’État (art. 2, 4 et 25).
22. L’État partie devrait s’efforcer davantage de prévenir et d’éliminer la corruption à tous les niveaux, y compris au sein de l’administration publique et du système judiciaire, ainsi que la corruption transnationale. Il devrait intensifier ses efforts pour que toutes les allégations de corruption fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales, veiller à ce que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité des faits, et faire en sorte que les victimes reçoivent une réparation adéquate.
Disparitions forcées et enlèvements
23.Le Comité s’inquiète des nombreux cas de disparition forcée dans le sud-est de la Türkiye, entre autres violations graves des droits de l’homme commises dans cette région du pays. Il est également préoccupé par les allégations de disparitions forcées à l’étranger et d’autres violations graves des droits de l’homme qui auraient été commises par des fonctionnaires turcs, notamment dans certaines régions du nord de la République arabe syrienne. Il fait part de sa préoccupation quant au manque d’informations sur les disparitions forcées en Türkiye dans les années 1980 et 1990, notamment sur les voies de recours. Il est préoccupé par les dispositions de la loi no2937 relative aux services de renseignement de l’État et à l’Organisation nationale du renseignement, qui accorde une immunité totale contre les poursuites pénales aux agents de l’Organisation nationale du renseignement, alors que certains d’entre eux seraient impliqués dans des cas de disparition forcée (art. 6, 9 et 12).
24.L’État partie devrait élucider toutes les affaires de disparition forcée et mener sans délai des enquêtes impartiales et approfondies, en veillant à ce que les victimes et leurs proches soient informés des progrès et des résultats de l’enquête. Il devrait également identifier les responsables, veiller à ce qu’ils soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité des infractions, et faire en sorte que les victimes de disparitions forcées ainsi que les membres de leur famille reçoivent une réparation complète. Il devrait en outre abolir les dispositions accordant aux agents des services de renseignement nationaux l’immunité contre les poursuites pénales dans les cas de disparition forcée. Enfin, il devrait envisager d’adhérer à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
25.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles plus de 100personnes soupçonnées d’être affiliées au mouvement Gülen et des opposants politiques ou des journalistes critiques à l’égard du Gouvernement ont été enlevés à l’étranger et transférés de force vers l’État partie, sans aucune procédure judiciaire d’extradition. Il fait part de son inquiétude concernant les allégations d’utilisation abusive des notices rouges de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) visant ces personnes et les procédures d’extradition motivées par des considérations politiques (art. 6, 9, 12 et14).
26. L’État partie devrait empêcher les enlèvements ou les transferts forcés vers son territoire et veiller à ce que les notices rouges d’INTERPOL ne soient pas utilisées à mauvais escient. Il devrait également mettre en place les garanties nécessaires pour que les procédures d’extradition ne soient pas motivées par des considérations politiques et respectent les formes légales.
Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
27.S’il note que l’État partie assure appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard de la torture et a pris une mesure positive en supprimant le délai de prescription pour de telles violations, le Comité des droits de l’homme exprime de nouveau sa préoccupation à cet égard et partage l’inquiétude du Comité contre la torture concernant la pratique apparemment généralisée de la torture et des mauvais traitements en garde à vue et dans les prisons, ainsi que la multiplication des allégations de torture et de mauvais traitements ces dernières années. Il constate en outre avec préoccupation que les gardes à vue et les prisons ne sont pas soumises à une surveillance adéquate, qu’il n’existe aucun mécanisme sûr et efficace de plainte et que les auteurs d’infractions ne font pas l’objet d’une enquête impartiale, indépendante et approfondie, ne sont pas poursuivis en justice et ne sont pas sanctionnés à la mesure de la gravité des faits, ce qui conduit à une situation d’impunité de fait (art. 2, 7, 9, 10 et 14).
28. L’État partie devrait mettre fin à la torture et aux mauvais traitements. Il devrait en particulier :
a) Mener des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements et sur les décès en détention, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et au Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux ; poursuivre les responsables, y compris les membres des forces de l’ordre, et, s’ils sont reconnus coupables, leur infliger des sanctions proportionnées à la gravité de l’infraction ; offrir des voies de recours aux victimes et leur garantir une réparation complète, notamment sous forme de réadaptation ;
b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment en renforçant la formation aux droits de l’homme dispensée aux juges, aux procureurs, aux membres des forces de l’ordre et au personnel de médecine légale et de santé, y compris en ce qui concerne les normes internationales relatives aux droits de l’homme, telles que les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) ;
c) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté aient accès à un mécanisme de plainte indépendant, sûr et efficace aux fins des enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements, et garantir la protection contre les représailles des personnes qui portent plainte.
Liberté et sécurité de la personne
29.Le Comité demeure préoccupé par la détention provisoire prolongée dans l’État partie, notamment par la durée excessive de la détention sans inculpation de dissidents politiques, de juges, de procureurs, de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme et de personnes accusées d’infractions liées au terrorisme. À cet égard, il exprime sa préoccupation concernant le ciblage présumé des avocats de la défense, le fait qu’il est difficile de contester les détentions illégales, les restrictions imposées aux avocats de la défense qui souhaitent s’entretenir avec leurs clients et accéder aux dossiers, ainsi que la longueur de la procédure d’appel (art. 9 et 14).
30. Compte tenu de l’observation générale n o 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne, l’État partie devrait réduire sensiblement le recours à la détention provisoire, notamment en appliquant plus largement des mesures non privatives de liberté comme peine de substitution à l’emprisonnement, et veiller à ce que toutes les personnes détenues, y compris celles qui sont accusées d’infractions liées au terrorisme, bénéficient en pratique de toutes les garanties juridiques et procédurales dès le début de leur détention. Il devrait en particulier :
a) Veiller à ce que les personnes placées en détention provisoire soient informées de leurs droits, qu’elles aient rapidement accès à un avocat, que des poursuites pénales soient engagées sans tarder, le cas échéant, et que les procès se tiennent dans les plus brefs délais et en public ;
b) Renforcer l’accès et le recours à des mesures de substitution à la détention provisoire, compte tenu des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), notamment en envisageant dûment la possibilité de recourir à ces mesures, et promouvoir et garantir l’accès effectif au droit à la libération sous caution ;
c) Veiller à ce que la détention provisoire soit exceptionnelle et n’intervienne qu’en cas de nécessité et pour une durée aussi courte que possible, et garantir la stricte application des délais légaux de détention ;
d) Faire en sorte que les autorités judiciaires compétentes procèdent sans tarder à un examen approfondi et impartial de la détention provisoire, notamment en garantissant l’application effective du droit à l’ habeas corpus , et que toute personne détenue arbitrairement soit libérée sans condition et dûment indemnisée ;
e) Veiller à ce que les restrictions d’accès aux dossiers dans les procédures relatives au terrorisme ne limitent pas excessivement les droits de la défense.
31.Le Comité prend note des efforts considérables déployés par l’État partie pour renforcer les capacités du système pénitentiaire, mais est préoccupé par la surpopulation carcérale persistante et, en particulier, par des informations selon lesquelles les détenus n’ont pas suffisamment accès à des soins de santé adéquats, à l’eau potable, à la nourriture, au chauffage, à la ventilation et à l’éclairage, et vivent dans de mauvaises conditions sanitaires. Il est également préoccupé par les informations faisant état du placement à l’isolement prolongé de détenus et d’un durcissement des conditions de détention des prisonniers politiques. À cet égard, il est préoccupé par les informations selon lesquelles la loi no 7242 portant modification de la loi sur l’exécution des peines, qui vise à réduire la population carcérale, contient des dispositions discriminatoires car elle ne garantit pas l’égalité de traitement entre les prisonniers politiques accusés de terrorisme et les autres prisonniers en matière de libération avec mise à l’épreuve et de libération conditionnelle (art. 2 et 10).
32. L’État partie devrait continuer de s’employer à réduire la surpopulation dans les prisons et les autres lieux de détention, notamment en appliquant plus largement des mesures non privatives de liberté au lieu de l’emprisonnement. Il devrait également :
a) S’efforcer davantage de rendre les conditions de détention pleinement conformes aux normes internationales applicables en matière de droits de l’homme, notamment à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), et garantir un accès suffisant aux services de santé, à l’eau potable, à l’alimentation, au chauffage, à la ventilation, à l’éclairage, aux services d’hygiène et d’assainissement, ainsi qu’aux services de réadaptation et d’aide à la réinsertion ;
b) Limiter effectivement l’isolement cellulaire en ne l’imposant qu’en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, et veiller à ce qu’il fasse l’objet d’un contrôle judiciaire.
Traite des personnes
33.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la traite des personnes et les progrès réalisés dans l’élaboration du troisième plan d’action national de lutte contre la traite des personnes. Toutefois, il est préoccupé par le faible taux de condamnation des trafiquants, qui sont souvent acquittés ou condamnés à des peines légères. Il s’inquiète également du manque de formations spécialisées et de l’insuffisance des ressources allouées à la prévention et à la répression de la traite des personnes, qui entravent notamment le repérage efficace des victimes et la réalisation d’enquêtes rigoureuses. Le Comité se félicite des mesures prises pour améliorer l’assistance aux victimes, mais note avec préoccupation que les services nécessaires, ainsi que la protection et l’aide spécialisées, sont insuffisamment disponibles au niveau national, notamment l’accès à un logement sûr, à des centres d’hébergement spécialisés, à des soins de santé adéquats et à une protection juridique. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes font l’objet de poursuites pénales pour des actes qu’elles ont été contraintes de commettre en tant que victimes de la traite (art. 2, 7, 8 et 26).
34. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir, combattre et réprimer efficacement la traite des personnes, notamment en prenant les mesures suivantes :
a)Veiller à ce que les cas de traite des personnes fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies, efficaces et impartiales, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et que les victimes obtiennent une réparation complète, y compris sous forme d’indemnisation ;
b) Fournir aux victimes, sur l’ensemble du territoire national, une protection et une assistance adéquates, notamment l’accès à des centres d’hébergement sûrs et spécialisés, l’accès aux soins de santé et à une protection juridique, des recours effectifs ainsi que des services de réadaptation et de réinsertion ;
c) Multiplier les campagnes de prévention et de sensibilisation à l’intention du grand public et dispenser une formation spécialisée à tous les agents de l’État concernés, notamment les fonctionnaires de l’appareil judiciaire, les membres du parquet, les forces de l’ordre et les autorités frontalières, sur les normes et procédures relatives à la prévention de la traite et au repérage et à l’orientation des victimes ;
d) Veiller à ce que des ressources financières, techniques et humaines suffisantes soient consacrées à tous les organismes chargés de prévenir, de combattre et de réprimer la traite des personnes, ainsi qu’à ceux qui fournissent protection et assistance, notamment les organisations de la société civile ;
e) Redoubler d’efforts pour repérer les victimes de la traite parmi les migrants et les réfugiés ;
f) Adopter des dispositions juridiques particulières pour empêcher que les victimes soient punies pour des infractions qu’elles ont été contraintes de commettre.
Liberté de circulation
35.Le Comité note avec préoccupation que les fonctionnaires, universitaires et étudiants soupçonnés d’avoir participé à la tentative de coup d’État de 2016 ou d’être affiliés au mouvement Gülen ont fait l’objet d’une révocation massive de leurs passeports, sont soumis à une interdiction de voyager et doivent demander une autorisation pour quitter le territoire (art. 12).
36. L’État partie devrait garantir la liberté de circulation et s’abstenir d’imposer des restrictions incompatibles avec le Pacte, notamment son article 12, ainsi qu’avec l’observation générale n o 27 (1999) du Comité sur la liberté de circulation, telles que des restrictions injustifiées ou fondées sur des motifs discriminatoires. Il devrait en outre prévoir une procédure d’appel indépendante et impartiale permettant de contester de telles restrictions.
Traitement des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile
37.Le Comité salue les efforts considérables que l’État partie déploie pour faire face aux crises des réfugiés dans la région, mais redit sa préoccupation concernant la limitation géographique qui restreint l’application de la Convention relative au statut des réfugiés aux personnes originaires d’Europe. Il s’inquiète également des informations faisant état de violations du principe de non-refoulement et d’expulsions collectives vers des pays comme l’Afghanistan et la République arabe syrienne, ainsi que du flou entourant l’établissement de la liste des « pays sûrs ». Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles plusieurs personnes ont été déportées de force, y compris vers des zones de conflit telles que la République arabe syrienne, après avoir été contraintes de signer des documents de retour « volontaire » sous peine de mauvais traitements ou d’une mise en détention pour une durée indéterminée. Enfin, il est préoccupé par les discours de haine et la propagande anti-immigrés visant en particulier les Syriens, par les conditions de vie inhumaines et dégradantes dans les centres de détention pour demandeurs d’asile et par le risque que les migrants syriens et afghans soient victimes de la traite des personnes en raison de leur situation extrêmement précaire (art. 7, 9, 12 et 13).
38.Compte tenu des recommandations précédentes du Comité , l’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes ayant besoin d’une protection internationale, quel que soit leur pays d’origine, puissent accéder sans entrave au territoire national et à des procédures équitables et efficaces de détermination individuelle du statut de réfugié ou du droit de bénéficier d’une protection internationale, afin de garantir le respect du principe de non-refoulement. À cet égard, il devrait envisager de retirer sa déclaration limitant l’applicabilité géographique de la Convention relative au statut des réfugiés. Il devrait également :
a) Veiller à ce que les procédures d’expulsion soient conformes aux normes de procédure régulière et au principe de non-refoulement et instaurer des garanties efficaces pour prévenir toute coercition dans les procédures de retour volontaire ;
b) Faire en sorte que la détention de migrants et de demandeurs d’asile n’intervienne qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible, recourir davantage à des mesures de substitution à la détention respectueuses des droits de l’homme et veiller à ce que les conditions de vie et le traitement des migrants et des demandeurs d’asile en détention soient conformes aux normes internationales ;
c) Condamner et combattre les discours de haine contre les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés et mener des campagnes de sensibilisation pour favoriser une culture du respect.
Accès à la justice, droit à un procès équitable et indépendance du pouvoir judiciaire
39.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles le contrôle du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire s’est considérablement accru à la suite de l’adoption de la loi no 6524, en 2014, et des modifications apportées à la Constitution en 2017, et ce malgré les dispositions de l’article 138 de la Constitution et de l’article 4 de la loi no 2802, qui portent tous les deux sur l’indépendance du pouvoir judiciaire. Selon ces mêmes informations, le Conseil des juges et des procureurs n’est guère indépendant vis-à-vis des pouvoirs exécutif et législatif. Le Comité note avec inquiétude que les modifications apportées en 2020 aux dispositions législatives régissant l’organisation des barreaux turcs autorisent l’établissement de plusieurs barreaux dans une même province. Si l’État partie fait valoir que cette mesure permet aux avocats d’exercer plus efficacement leur profession, le Comité craint qu’elle ne politise la profession et réduise au silence les barreaux qui dénoncent la situation en matière d’état de droit et de droits de l’homme. Il note également avec préoccupation qu’un très grand nombre d’avocats ont fait l’objet d’enquêtes et ont été arrêtés ou placés en détention provisoire, en particulier pendant l’état d’urgence, parce qu’ils étaient soupçonnés d’appartenir à une organisation terroriste armée au sens de l’article 314 (par. 2) du Code pénal, alors qu’ils exerçaient simplement leur profession (art. 2, 4, 9 et 14).
40. L’État partie devrait immédiatement prendre des mesures, en droit et en pratique, pour garantir l’indépendance et l’impartialité totales du pouvoir judiciaire ainsi que l’autonomie fonctionnelle du parquet, et faire en sorte que ceux-ci puissent exercer leurs fonctions sans aucune pression ni ingérence indue des pouvoirs législatif et exécutif. Il devrait en particulier :
a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine indépendance du Conseil des juges et des procureurs vis-à-vis du pouvoir exécutif, notamment en veillant à ce qu’au moins la moitié de ses membres soient des juges et des procureurs choisis par leurs pairs à tous les niveaux de l’appareil judiciaire, conformément au principe du pluralisme au sein du pouvoir judiciaire ;
b) Prendre en compte le Pacte et les Principes de base relatifs au rôle du barreau et réviser ses règlements et pratiques concernant le contrôle du travail des avocats, afin de garantir la pleine indépendance des associations d’avocats et leur protection effective contre toute forme d’ingérence indue ou de représailles liées à leur activité professionnelle, y compris la détention arbitraire, les poursuites judiciaires et l’emprisonnement ;
c) S’abstenir de formuler des accusations de terrorisme infondées pour entraver le travail des avocats et de leurs associations.
41.Le Comité note avec préoccupation qu’à la suite de la tentative de coup d’État de 2016, des milliers de juges et de procureurs ont été sommairement démis de leurs fonctions, au mépris des garanties de procédure régulière, en raison de leurs liens présumés avec le mouvement Gülen. Il constate également avec inquiétude que des juges ont été arrêtés et poursuivis en justice et ont fait l’objet de mesures disciplinaires à la suite d’une vaste enquête sur des faits de corruption menée en 2013, qui impliquait de hauts responsables de l’État et leurs proches. À la suite de cette vague de licenciements de juges et de procureurs, des milliers de nouveaux juges et procureurs ont été recrutés dans le cadre d’une procédure apparemment contrôlée par l’exécutif. Bien que la nomination des juges et procureurs soit régie par l’article 7 et les articles suivants de la loi no 2802 relative aux juges et aux procureurs, le Comité a reçu des informations selon lesquelles cette procédure manquait de transparence et se fondait sur des critères politiques. Il est également préoccupé par des informations selon lesquelles des juges ont été réaffectés ou démis de leurs fonctions à titre de sanction disciplinaire, sans que ces décisions ne reposent sur des critères clairs et transparents (art. 2, 9 et 14).
42.L’État partie devrait veiller à ce que les règles et procédures de sélection, de nomination, de promotion, de mise au pas et de révocation des juges et des procureurs soient transparentes, impartiales et conformes au Pacte et aux normes internationales pertinentes, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet. Il devrait également veiller à ce que la nomination des juges et des procureurs soit uniquement fondée sur le mérite. Il devrait enfin prendre toutes les mesures nécessaires pour que les juges et les procureurs licenciés aient accès à des recours effectifs dans le cadre de mécanismes indépendants et impartiaux, y compris un contrôle judiciaire, et obtiennent entière réparation.
43.Le Comité prend note des dispositions du Code de procédure pénale relatives aux droits des personnes engagées dans une procédure pénale, mais est préoccupé par des informations faisant état de violations systématiques du droit à un procès équitable dans les affaires liées au terrorisme, y compris celles impliquant des détracteurs du Gouvernement, des défenseurs des droits de l’homme, des manifestants pacifiques et des journalistes. À cet égard, il est préoccupé par les restrictions aux droits de la défense prévues dans les affaires liées au terrorisme par le Code de procédure pénale, notamment l’article153 (par. 2), qui limite le droit des accusés d’examiner le dossier, et l’article154 (par. 2), qui restreint l’accès des détenus à un avocat pendant une période pouvant aller jusqu’à vingt-quatre heures, ce qui augmente le risque de torture ou de mauvais traitements. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas appliqué les arrêts contraignants de la Cour européenne des droits de l’homme concernant Osman Kavala, SelahattinDemirtaş et FigenYüksekdağ (art. 7, 9, 14, 19, 21 et 22).
44.L’État partie devrait veiller à ce que les personnes soupçonnées ou accusées d’infractions liées au terrorisme bénéficient, en droit et en pratique, de toutes les garanties juridiques et procédurales appropriées, conformément au Pacte, et modifier sa législation en conséquence. Il devrait en outre réexaminer les condamnations prononcées dans des affaires liées au terrorisme et assurer des recours effectifs aux personnes n’ayant pas bénéficié des garanties d’un procès équitable.
45.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les garanties de procédure régulière n’ont pas été respectées lors du licenciement de dizaines de milliers d’agents de l’État dont les noms figuraient sur des listes annexées aux décrets-lois adoptés dans le cadre de l’état d’urgence, notamment des fonctionnaires, des juges, des médecins, des militaires, des policiers, des enseignants et des universitaires, en raison de leurs liens présumés avec le mouvement Gülen. Il note avec préoccupation que ces licenciements massifs et sommaires n’étaient pas fondés sur des enquêtes individualisées ou des preuves vérifiables et n’ont pas fait l’objet d’un contrôle judiciaire effectif. Il prend acte de la création de la Commission d’enquête sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence, chargée de statuer après examen sur les plaintes concernant les mesures adoptées en vertu de l’état d’urgence et des décrets-lois connexes, et note que l’État partie affirme que la Commission a rendu des décisions individualisées et motivées. Il est toutefois préoccupé par les informations faisant état du manque d’indépendance de la Commission, de la longueur des procédures d’examen et de l’absence de critères suffisamment individualisés et de moyens de défense appropriés. Il constate qu’une grande majorité des plaintes déposées auprès de la Commission ont été rejetées et prend note des informations selon lesquelles de nombreuses décisions étaient injustifiées ou fondées sur des motifs illégaux. Il note donc avec préoccupation que les personnes licenciées n’ont pas eu accès à un mécanisme de recours indépendant, impartial et efficace (art. 4 et 14).
46. L’État partie devrait veiller à ce qu’un organe judiciaire indépendant et impartial examine le cas de toutes les personnes licenciées dans la fonction publique ou le secteur privé, conformément aux normes internationales, et accorder une réparation et une indemnisation aux intéressés lorsqu’il est établi que leur licenciement était arbitraire.
Droit au respect de la vie privée
47.Le Comité prend note de la création de l’Autorité de protection des données personnelles en 2016, mais constate avec inquiétude qu’il n’existe aucune loi adéquate en matière de protection des données. À cet égard, il est préoccupé par les modifications apportées en 2014 à la loi no 6532 portant modification de la loi sur les services de renseignement de l’État et l’Organisation nationale du renseignement, qui ont considérablement élargi les pouvoirs de cette dernière et lui ont conféré un accès illimité aux données à caractère personnel, sans qu’aucune garantie (contrôle judiciaire ou autre) ne soit établie pour prévenir les abus. Il note également avec inquiétude que les communications par téléphone portable font l’objet d’une surveillance à grande échelle et que l’enregistrement des cartes SIM est obligatoire dans l’État partie, alors qu’il n’existe aucune loi adéquate sur la protection des données. Il regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur l’utilisation des cartes d’identité obligatoires (art. 17).
48. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir à chacun la pleine jouissance du droit au respect de la vie privée. Il devrait également :
a) Modifier sa législation sur la protection des données et les activités de surveillance et toute autre forme d’ingérence dans la vie privée, afin qu’elle soit pleinement conforme au Pacte, en particulier à son article 17, et aux principes de légalité, de proportionnalité, de nécessité et de transparence, et veiller à ce qu’un contrôle judiciaire ait lieu avant et pendant les activités de surveillance et d’interception des communications. À cet égard, il devrait modifier ou abroger les lois existantes qui portent indûment atteinte au droit au respect de la vie privée, notamment la loi n o 6532, et mettre en place des garanties strictes, assurer un contrôle efficace et définir des conditions rigoureuses pour l’obtention du consentement à l’utilisation de données personnelles ;
b) Veiller à ce que la gestion de la base de données d’enregistrement des cartes SIM soit bien encadrée, de manière à prévenir le piratage, les fuites de données et l’accès non autorisé par des entités privées ou des autorités publiques, ce qui suppose notamment d’imposer des procédures adéquates d’autorisation judiciaire ou législative ;
c) Permettre aux victimes d’accéder à des mécanismes de plainte efficaces et à des réparations effectives.
Liberté de religion ou de conviction
49.Le Comité continue de regretter que l’État partie ne reconnaisse pas le droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire, qu’il n’existe aucune solution de substitution à ce service et que les objecteurs de conscience encourent des amendes administratives et judiciaires ainsi qu’une peine d’emprisonnement. Il est préoccupant que le refus d’effectuer le service militaire soit considéré comme une infraction permanente et qu’aucune limite ne soit fixée au nombre de sanctions pouvant être imposées à un même objecteur de conscience. Le Comité reste préoccupé par le fait que les objecteurs sont en pratique privés de certains de leurs droits civils et politiques. Il note également avec inquiétude que l’article 318 du Code pénal érige en infraction le fait de critiquer le service militaire obligatoire (art. 2, 18, 19 et 26).
50. L’État partie devrait reconnaître le droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire et permettre aux objecteurs de conscience d’effectuer un service civil de substitution, non discriminatoire et non punitif. Il devrait également envisager d’abroger ou de modifier l’article 318 du Code pénal.
51.Le Comité demeure préoccupé par les restrictions à l’exercice du culte sans discrimination qui sont imposées aux communautés religieuses non musulmanes, auxquelles la loi de 1935 sur les fondations ne s’applique pas, notamment en ce qui concerne l’enregistrement ainsi que l’acquisition et la détention de titres de propriété. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles les congrégations protestantes et les Témoins de Jéhovah font l’objet de discrimination et se heurtent à des obstacles bureaucratiques lorsqu’ils tentent d’enregistrer leurs lieux de culte. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles des membres non turcs de communautés protestantes et des Témoins de Jéhovah sont visés par une interdiction d’entrée dans le pays, voient leur permis de séjour non renouvelé ou révoqué et font l’objet de mesures d’expulsion, et note avec inquiétude que le culte alévi n’est pas officiellement reconnu (art. 2, 12, 18, 19, 26 et 27).
52. Conformément à l’article 18 du Pacte, à l’observation générale n o 22 (1993) du Comité sur la liberté de pensée, de conscience et de religion et à ses précédentes observations finales , l’État partie devrait garantir le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion pour tous et prévenir et combattre toutes les formes de discrimination à l’égard des minorités religieuses. À cet égard, il devrait abroger ou modifier toutes les lois, politiques et pratiques discriminatoires à l’égard des minorités religieuses, y compris la loi de 1935 sur les fondations, ou celles qui imposent des restrictions concernant les lieux de culte et la liberté de circulation des membres étrangers des communautés religieuses.
Défenseurs des droits de l’homme
53.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de persécutions, de harcèlement, d’intimidations et de représailles visant des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des avocats, des militants kurdes, des défenseurs de l’environnement, des responsables politiques de l’opposition, des universitaires, ainsi que des membres de la société civile perçus comme critiques à l’égard du Gouvernement. À cet égard, il note également avec préoccupation que ces personnes feraient l’objet de détentions arbitraires et que des poursuites judiciaires motivées par des considérations politiques seraient engagées contre elles pour les empêcher d’exercer leurs activités. Il constate avec inquiétude que le climat d’intimidation et de persécution auquel les défenseurs des droits de l’homme et d’autres membres de la société civile font face a conduit certaines organisations à cesser ou à réduire leurs activités, et que des personnes ont été contraintes à l’autocensure ou à l’exil (art. 19, 21, 22 et 26).
54. L’État partie devrait garantir, en droit et en pratique, un environnement sûr et favorable aux défenseurs des droits de l’homme, aux journalistes, aux avocats, aux militants kurdes, aux défenseurs de l’environnement, aux universitaires ainsi qu’à l’ensemble des membres et des organisations de la société civile. Il devrait en particulier :
a) Combattre et prévenir toutes les formes de persécution, de harcèlement et d’intimidation à l’égard des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des avocats, des universitaires et des autres acteurs de la société civile, et prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur protection effective, afin qu’ils puissent exercer librement leurs activités, notamment coopérer avec des organisations internationales et régionales, sans craindre de quelconques représailles, y compris la détention arbitraire ou des poursuites judiciaires ;
b) Veiller à ce que toutes les violations des droits de l’homme et les attaques contre des défenseurs des droits de l’homme fassent l’objet d’une enquête approfondie, impartiale et indépendante, que leurs auteurs soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes reçoivent une réparation adéquate ;
c) Élaborer une législation et des politiques globales pour protéger les défenseurs des droits de l’homme, conformément à la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.
Liberté d’expression
55.Le Comité est préoccupé par de nombreuses informations selon lesquelles des journalistes, des opposants politiques, des défenseurs des droits de l’homme, des universitaires et des membres de groupes de la société civile, en particulier ceux qui critiquent le Gouvernement, ont fait l’objet, pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression, de détentions arbitraires et de poursuites en application de diverses dispositions du Code pénal, telles que l’article 217/A sur la diffusion publique d’informations trompeuses, l’article 299 sur les injures envers le Président, l’article 301 sur les injures envers la nation turque et l’article 314 (par. 2) sur l’appartenance à une organisation armée, ainsi que de certaines dispositions de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il est également préoccupé par de nombreuses informations selon lesquelles la loi no 5651 sur la réglementation des publications sur Internet et la lutte contre les infractions résultant de ces publications, ainsi que la loi no 6112 sur la création d’entreprises de radio et de télévision et leurs services de médias, ont été invoquées pour bloquer ou supprimer plus de 260 000 sites Web, ainsi que des dizaines de milliers de comptes et de publications sur X (anciennement Twitter), des vidéos YouTube et des pages Facebook et Instagram, notamment pendant les élections de 2023, ainsi que des contenus fustigeant la réaction du Gouvernement au tremblement de terre de 2023 (art. 19).
56. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que chacun puisse exercer son droit à la liberté d’expression, conformément à l’ article 19 du Pacte et à l’observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, et que les restrictions soient conformes aux conditions strictes énoncées à l’ article 19 (par. 3) du Pacte. Il devrait en particulier :
a) Envisager de dépénaliser les injures et toutes les formes de diffamation visées par le Code pénal, et veiller à ce que le droit pénal et la législation antiterroriste ne soient pas appliqués pour réprimer l’expression d’opinions critiques ou dissidentes ;
b) Réviser et modifier les lois restreignant indûment la liberté d’expression et mettre fin au blocage de sites Web, de plateformes de communication et de ressources en ligne, ainsi qu’aux fermetures d’Internet.
57.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles le nombre de médias fermés à la suite de la tentative de coup d’État de 2016 dépasse largement le nombre officiellement annoncé, et que la grande majorité d’entre eux sont toujours fermés. Il note avec satisfaction que le Conseil suprême de la radio et de la télévision a mis en place des procédures permettant aux médias concernés de demander la restitution de leurs actifs et une indemnisation. Cependant, selon certaines informations, ces médias restent fermés, bien que la Cour constitutionnelle ait rendu, le 8 avril 2021, un arrêt invalidant les dispositions de la loi no 6755 relative à l’adoption, avec certaines modifications, du décret-loi sur les mesures à prendre dans le cadre de l’état d’urgence et aux règlements concernant certaines institutions et organisations, qui autorisait la fermeture des médias considérés comme dangereux pour la sécurité nationale. Le Comité est également préoccupé par le grand nombre de révocations de cartes de presse, notamment celles de journalistes employés par des médias internationaux et de journalistes critiques envers l’exécutif (art. 4 et 19).
58. L’État partie devrait établir une procédure indépendante et impartiale permettant de réexaminer de manière approfondie et rapide les décisions de fermeture de médias , dans le respect de toutes les garanties de procédure régulière, et veiller à ce que cette procédure réponde pleinement aux conditions strictes énoncées à l’ article 19 (par. 3) du Pacte. Il devrait également veiller, en droit et en pratique, à ce que les médias et les journalistes exprimant des opinions critiques à l’égard de l’exécutif puissent exercer librement leurs activités sans subir de contrôle ni d’ingérence indue et sans craindre de représailles pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression.
Liberté de réunion pacifique
59.Le Comité note que la liberté de réunion est garantie par l’article 34 de la Constitution, mais s’inquiète des dispositions législatives prévoyant des restrictions aux rassemblements sur la base de critères généraux et imprécis, notamment certaines dispositions de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations. Il est préoccupé par le fait que, pendant la période considérée, les autorités ont interdit des rassemblements pacifiques organisés par des personnes perçues comme critiques à l’égard du Gouvernement, des marches et des manifestations LGBTQ, des veillées des Mères du samedi, ainsi que des marches organisées à l’occasion de la Journée internationale des femmes, ou y ont imposé de nombreuses restrictions. Il est également préoccupé par l’usage excessif de la force visant à disperser des manifestations et par l’arrestation arbitraire de participants, comme lors des manifestations du parc Gezi (art. 21).
60. Compte tenu de l’article 21 du Pacte et de l’observation générale n o 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l’État partie devrait :
a) Prendre des mesures concrètes pour faciliter l’exercice du droit de réunion pacifique et veiller à ce que toute restriction soit conforme aux conditions strictes énoncées à l’ article 21 du Pacte et aux principes de proportionnalité et de nécessité ;
b) Veiller à ce que toutes les allégations de recours excessif à la force ou d’arrestation ou de détention arbitraire dans le cadre de rassemblements pacifiques donnent rapidement lieu à une enquête approfondie et impartiale, que les responsables soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale ;
c) Dispenser une formation appropriée aux juges, aux procureurs et aux fonctionnaires concernant le droit de réunion pacifique, ainsi qu’aux membres des forces de l’ordre concernant, d’une part, les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et, d’autre part, les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois.
Liberté d’association
61.Le Comité prend note avec inquiétude d’informations crédibles selon lesquelles plus de 1 700 associations et fondations, y compris des syndicats, des organisations de défense des droits de l’homme, des associations d’avocats et des établissements d’enseignement, ont été définitivement fermées pendant l’état d’urgence. Il constate avec préoccupation que ces fermetures ont été ordonnées sur la base de critères vagues définis dans les décrets‑lois relatifs à l’état d’urgence, sans contrôle judiciaire efficace et en violation des garanties de procédure régulière. Bien que la Commission d’enquête sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence soit habilitée à ordonner la réouverture de ces organisations et la restitution de leurs actifs, une grande majorité d’entre elles demeurent fermées. Le Comité est préoccupé par les dispositions de la loi no 7262 qui confèrent au Ministère de l’intérieur un large pouvoir discrétionnaire lui permettant de restreindre les activités d’organisations indépendantes, de les soumettre à des contrôles fondés sur des critères d’évaluation des risques imprécis et des normes de preuve faibles, et de suspendre des membres de leur conseil d’administration, ce qui dissuade les personnes de siéger dans ces conseils ou de devenir membres de ces organisations (art. 4 et 22).
62. L’État partie devrait veiller à ce que sa législation régissant le fonctionnement des associations ainsi que ses pratiques en la matière soient pleinement conformes au Pacte, et que toute restriction respecte les exigences de l’article 22 du Pacte. Il devrait également créer un environnement favorable à l’action des organisations de la société civile, notamment les organisations de défense des droits de l’homme, les syndicats, les associations d’avocats et les établissements d’enseignement, et veiller à ce que ces organisations puissent exercer leurs activités légitimes sans craindre de subir du harcèlement ou des représailles, et sans se heurter à des obstacles administratifs inutiles ou excessifs.
Participation à la conduite des affaires publiques
63.Le Comité note avec inquiétude que la levée de l’immunité parlementaire, dont l’État partie indique qu’elle est possible à la demande d’un juge si des poursuites pénales sont engagées contre un membre du Parlement, risque de porter atteinte à plusieurs des droits fondamentaux des parlementaires, tels que le droit de se présenter à des élections libres et le droit à la liberté d’expression. À cet égard, il est préoccupé par les informations selon lesquelles plusieurs membres du Parlement qui se sont exprimés à titre officiel sur des questions telles que les disparitions forcées et les atteintes aux droits humains des Kurdes ont vu leur immunité levée et ont été arrêtés, poursuivis ou sanctionnés pour ces propos (art. 2, 9, 19, 21, 25 et 26).
64.Conformément à l’ article 25 du Pacte et à l’observation générale n o 25 (1996) du Comité sur la participation aux affaires publiques et le droit de vote, l’État partie devrait garantir le plein exercice du droit de participer aux affaires publiques et du droit des agents de la fonction publique à la liberté d’expression, y compris la liberté de débattre des questions d’intérêt public et d’exprimer des critiques ou une opposition. Il devrait mettre les dispositions relatives à l’immunité parlementaire en conformité avec le Pacte. Il devrait en outre envisager de réintégrer pleinement les membres du Parlement dont l’immunité a été levée et mettre fin à toute procédure pénale engagée contre des parlementaires pour des propos qu’ils ont tenus dans l’exercice de leurs fonctions.
65.Le Comité note avec préoccupation que les personnes reconnues coupables d’infractions intentionnelles sont privées de leur droit de vote pendant toute la durée de leur emprisonnement, quelles que soient la gravité de l’infraction et la durée de la peine. Il s’inquiète également de l’absence de conditions propices à la tenue d’élections libres et équitables dans l’État partie, notamment la faiblesse de l’état de droit, la protection insuffisante de l’espace civique, les restrictions à la liberté d’expression et à la liberté de réunion, la suspension ou la dissolution d’associations ou de partis politiques, les poursuites engagées contre des responsables politiques de l’opposition, le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire et l’absence de recours effectif en cas de litiges électoraux, les décisions du Conseil électoral suprême étant insusceptibles de recours judiciaire (art. 2, 9, 14, 19, 21, 22, 25 et 26).
66. L’État partie devrait garantir l’exercice du droit de participer à la conduite des affaires publiques et mettre sa réglementation et ses pratiques électorales en conformité avec le Pacte, notamment son article 25, et avec l’observation générale n o 25 (1996) du Comité sur la participation aux affaires publiques et le droit de vote. Il devrait également prendre les mesures nécessaires pour :
a) Garantir des élections transparentes, équitables et libres ; promouvoir un réel pluralisme politique et un véritable débat ; garantir la liberté de mener des activités politiques, à titre individuel ou par l’intermédiaire de partis politiques et d’autres organisations, y compris celles qui expriment des critiques à l’égard du Gouvernement, sans faire l’objet d’intimidations ni craindre de représailles ;
b) Veiller à ce que le Conseil électoral suprême soit pleinement impartial et indépendant vis-à-vis du pouvoir exécutif et offrir des voies de recours efficaces en cas de grief électoral, y compris l’accès à une procédure de recours judiciaire ;
c) Réviser la législation privant du droit de vote tous les prisonniers condamnés pour des infractions intentionnelles, compte tenu de l’observation générale n o 25 (1996) du Comité (par. 14).
D.Diffusion et suivi
67. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s’y rapportant, de son deuxième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. Il devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle.
68. Conformément au premier paragraphe de l’ article 75 du R èglement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, d’ici au 8 novembre 2027, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 42 (indépendance de la justice), 44 (droit à un procès équitable dans les procédures liées au terrorisme) et 62 (liberté d’association).
69.Conformément au cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2030 la liste de points établie par le Comité avant la présentation du rapport et aura un an pour soumettre ses réponses, qui constitueront son troisième rapport périodique. Le Comité demande également à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie aura lieu à Genève en 2032.