Observations finales concernant le huitième rapport périodique de l’Argentine *

Le Comité a examiné le huitième rapport périodique de l’Argentine (CEDAW/C/ARG/8), soumis selon la procédure simplifiée, à ses 2190e et 2191e séances (voir CEDAW/C/SR.2190 et CEDAW/C/SR.2191), le 10 février 2026.

A.Présentation

Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de l’État Partie, qui a été élaboré en réponse à la liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/ARG/QPR/8). Il le remercie pour son rapport de suivi sur les précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/ARG/CO/7/Add.1), ainsi que pour l’annexe, qui offre une mise à jour du rapport soumis avant examen. Il remercie également l’État Partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés par la Conseillère juridique du Sous-Secrétariat aux droits de l’homme du Ministère de la justice, Ursula Basset, en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.

Le Comité félicite l’État Partie d’avoir envoyé une délégation dirigée par le Sous-Secrétaire aux droits de l’homme du Ministère de la justice, Joaquin Mogaburu, et composée également de la Conseillère juridique de la Direction nationale des affaires juridiques en matière de droits de l’homme du même Sous-Secrétariat, d’un(e) représentant(e) du Ministère des affaires étrangères et du Représentant permanent de l’Argentine auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Carlos Mario Foradori, ainsi que d’autres représentantes et représentants de la Mission permanente.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès réalisés dans la mise en œuvre de réformes législatives depuis l’examen, en 2016, du septième rapport périodique de l’État Partie (CEDAW/C/ARG/7). Il se félicite en particulier de l’adoption des textes suivants :

a)la loi no 27.636 sur la promotion de l’accès à l’emploi formel pour les personnes travesties et transgenres (connue sous le nom de loi Diana Sacayán-Lohana Berkins) (2021) ;

b)la loi no 27.610 sur l’accès à l’interruption volontaire de grossesse, qui légalise l’avortement (2020) ;

c)la loi no 27.611 relative aux soins de santé et à l’assistance complets pendant la grossesse et la petite enfance (connue sous le nom de « loi des 1 000 jours ») (2020) ;

d)la loi no 27.499 prévoyant une formation obligatoire sur le genre et la violence fondée sur le genre pour toutes les personnes exerçant des fonctions publiques (connue sous le nom de loi Micaela) (2018) ;

e)la loi no 27.452 relative aux réparations économiques pour les enfants des victimes de féminicide (connue sous le nom de loi Brisa) (2018) ;

f)la loi no 27.412 relative à la parité des genres dans la représentation politique (2017).

Le Comité salue les efforts déployés par l’État Partie pour améliorer son cadre institutionnel et son cadre de politique générale en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)le plan national de lutte contre la violence fondée sur le genre, pour la période 2022-2024 ;

b)le plan national pour la prévention des grossesses non désirées chez les adolescentes, pour la période 2018-2023 ;

c)le règlement à l’amiable dans l’affaire Del Rosario Díaz c. Argentine (CEDAW/C/86/D/127/2018) (octobre 2023).

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État Partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable de l ’ Argentine et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel que joue le pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Congrès national, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité

Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)le fait que le nombre de formations dispensées depuis 2024 ait considérablement baissé et que leur portée ait été fortement réduite, ce qui s’illustre notamment par la forte diminution du nombre de fonctionnaires les ayant suivies ;

b)le fait que, en vertu de sa résolution no 376/2025, le Ministère de la justice ait supprimé la formation sur le genre et la diversité comme critère prioritaire de nomination et de promotion dans le domaine de la justice, ce qui a affaibli les incitations institutionnelles visant à encourager les juges et les procureurs à suivre une formation sur les droits humains des femmes et compromis l’application de la Convention et le renvoi aux recommandations générales du Comité par le pouvoir judiciaire ;

c)l’absence de communication d’informations systématiques, publiques et accessibles sur la mise en œuvre des observations du Comité au titre du Protocole facultatif et sur les règlements à l’amiable connexes, y compris les mesures de suivi visant à garantir la non-répétition ;

d)les déclarations publiques suggérant que la portée de la Convention devrait être interprétée de manière restrictive et que les recommandations générales du Comité ont une pertinence limitée pour l’élaboration des lois et des politiques en raison de leur caractère non contraignant.

Rappelant que les recommandations générales du Comité constituent des interprétations faisant autorité des obligations qui incombent aux États Parties au titre de la Convention et sont essentielles pour garantir son application pleine et effective, le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de veiller à l ’ application intégrale et effective de la loi n o 27.499 (loi Micaela) dans toutes les branches et à tous les niveaux de gouvernement, notamment par l ’ allocation de ressources adéquates, un suivi systématique et la publication de rapports sur le respect de cette loi  ;

b) de renforcer la formation sur les droits humains des femmes et l ’ égalité des genres, y compris sur la Convention, le Protocole facultatif s ’ y rapportant et les recommandations générales du Comité, et d ’ en faire à nouveau un critère pertinent dans les processus de nomination et de promotion dans le domaine de la justice  ; de veiller à ce que les juges, les procureurs, les avocats commis d ’ office et les autres professionnels du droit reçoivent régulièrement une formation obligatoire – et pouvant être évaluée – sur l ’ application de la Convention  ;

c) de diffuser systématiquement les avis et les décisions du Comité au titre du Protocole facultatif, de mettre en place des mécanismes de suivi transparents et accessibles au public permettant d ’ appliquer ces avis et décisions, et d ’ empêcher la répétition des violations constatées  ;

d) de veiller à ce que la Convention et les recommandations générales du Comité soient systématiquement utilisées comme outils d ’ interprétation faisant autorité dans l ’ adoption et l ’ application de la législation, l ’ élaboration des politiques et la prise de décisions judiciaires, de fournir des orientations claires aux autorités publiques et aux parlementaires à cet égard et de renforcer les capacités liées à la Convention à tous les niveaux de gouvernement.

Cadre législatif et définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité prend note de la valeur constitutionnelle accordée à la Convention dans l’ordre juridique interne de l’État Partie et la législation interdisant la discrimination et promouvant l’égalité des genres. Il est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)les réformes législatives récemment adoptées par voie de décrets exécutifs, qui ont modifié ou restreint l’application de la législation antidiscrimination dans des domaines tels que le droit du travail, la migration, la nationalité, l’accès à la justice et la protection contre la violence fondée sur le genre sans qu’en soient évaluées systématiquement les incidences pour les femmes et les hommes ;

b)les projets d’amendements susceptibles de limiter la portée de la protection des droits des femmes et leur accès à la justice en vertu des lois existantes ;

c)l’absence d’une définition de la discrimination à l’égard des femmes, en contradiction avec l’article premier de la Convention, qui reconnaisse explicitement les formes indirectes de discrimination ainsi que ses formes multiples et croisées.

Rappelant sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États Parties découlant de l ’ article 2 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de veiller à ce que toutes les réformes législatives, y compris celles adoptées par décret exécutif, soient pleinement conformes à la Convention et n ’ entraînent pas de régression dans la protection des droits humains des femmes, et de procéder systématiquement à des évaluations des incidences pour les femmes et les hommes des projets de loi et des lois adoptées, en particulier dans les domaines du droit du travail, de la migration, de l ’ accès à la justice et de la protection contre la violence fondée sur le genre  ;

b) de s ’ abstenir d ’ adopter des modifications législatives qui restreindraient ou compromettraient les droits garantis par la législation existante, et de veiller à ce que toute réforme proposée soit évaluée au regard de sa compatibilité avec la Convention  ;

c) d ’ adopter des lois qui contiennent une définition complète de la discrimination à l ’ égard des femmes qui soit conforme aux articles premier et 2 de la Convention et qui englobe à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes de discrimination multiple et croisée .

Accès des femmes à la justice

Le Comité prend note de la création, en 2001, de centres d’accès à la justice et de programmes spécialisés destinés à aider les victimes de la violence de genre. Il est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)la dissolution de 81 centres d’accès à la justice par le Ministère de la justice (résolution no 178/2024), qui a considérablement réduit la couverture de ces centres, et le passage à un modèle de services à distance, ainsi que les réductions de personnel et de budget, qui ont touché de manière disproportionnée les femmes des zones rurales, les femmes vivant dans la pauvreté et les femmes exposées à des formes multiples et croisées de discrimination ;

b)la réduction du financement et de la capacité opérationnelle des services d’aide juridique, le licenciement de personnel spécialisé, l’absence de coordination au niveau fédéral et le processus de décentralisation des responsabilités au niveau provincial sans que des ressources adéquates soient prévues ;

c)l’adoption du décret d’urgence no 366/2025, qui a modifié la loi no 25.871 sur les migrations en introduisant des procédures d’expulsion accélérées et des délais d’appel raccourcis, en réduisant les garanties procédurales et en supprimant les voies de régularisation obligatoires, limitant ainsi l’accès effectif des femmes migrantes à la justice et augmentant leur vulnérabilité à l’exploitation et à la violence de genre ;

d)la proposition d’amendement au Code pénal (dossier no 228/25), qui alourdirait les sanctions en cas de fausse déclaration dans le contexte de la violence de genre et pourrait avoir un effet dissuasif sur les femmes qui cherchent à se protéger et les décourager de signaler de tels actes de violence.

Conformément à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de garantir un accès effectif, abordable et physique à la justice pour toutes les femmes sur l ’ ensemble de son territoire, notamment en rétablissant et en renforçant la présence territoriale, les effectifs et le financement des centres d ’ accès à la justice et d ’ autres mécanismes d ’ aide juridique, et en veillant à ce que les modèles de services à distance ne remplacent pas, mais complètent les services en présentiel, en particulier pour les femmes des zones rurales et les groupes de femmes marginalisés  ;

b) d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières adéquates et durables aux services offrant une aide juridique, un soutien psychosocial et une assistance spécialisée aux victimes de la violence de genre, et d ’ assurer une coordination fédérale efficace afin que les femmes de toutes les provinces aient un accès égal à la protection juridique et aux recours  ;

c) d ’ examiner les réformes législatives et réglementaires ayant une incidence sur la migration et le respect des procédures régulières, y compris les modifications introduites par le décret d ’ urgence n o 366/2025, afin de garantir que les femmes migrantes et réfugiées bénéficient de toutes les garanties procédurales, de recours utiles et d ’ une protection contre le refoulement, et ne soient pas dissuadées de signaler les violences de genre par crainte d ’ être expulsées  ;

d) de retirer la proposition d ’ amendement au Code pénal (dossier n o 228/25) concernant les fausses déclarations dans les cas de violence de genre, et de veiller à ce que les modifications législatives ne créent pas d ’ obstacles au signalement, ne dissuadent pas les victimes de demander une protection et ne sapent pas la crédibilité des femmes dans les affaires de violence de genre.

Le Comité est également préoccupé par le fait que, bien qu’un registre public des plaintes déposées contre des juges dans des affaires de violence de genre ait été créé à la suite du règlement à l’amiable dans l’affaire Del Rosario Díaz c. Argentine (CEDAW/C/86/D/127/2018), les informations concernant son fonctionnement et son accessibilité ne sont pas faciles à obtenir.

Le Comité recommande à l ’ État Partie de renforcer les mécanismes de responsabilité et de contrôle au sein du système judiciaire afin de garantir que les affaires de violence et de discrimination fondées sur le genre soient instruites en temps utile, de manière impartiale et dans le respect des spécificités de chaque genre, conformément à la Convention et à la recommandation générale n o 33 du Comité.

Mécanisme national de promotion des femmes et prise en compte des questions de genre

Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant la restructuration du cadre institutionnel pour l’égalité femmes-hommes et le transfert des fonctions précédemment exercées par le Ministère de la femme, du genre et de la diversité. Il est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)la dissolution du Ministère de la femme, du genre et de la diversité en décembre 2023 et la restructuration des institutions chargées de l’égalité des chances ont entraîné une fragmentation des responsabilités, un affaiblissement de la coordination interministérielle et une réduction des capacités techniques consacrées à la promotion des droits des femmes ;

b)les réductions importantes des allocations budgétaires destinées aux politiques et programmes en faveur de l’égalité femmes-hommes, notamment à ceux qui visent à prévenir et à combattre la violence de genre et à promouvoir la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes, ainsi que la suspension ou l’abandon de certains plans nationaux et mécanismes de coordination fédéraux, qui compromet l’application effective de la Convention ;

c)la suppression ou l’affaiblissement des espaces et des mécanismes de coordination et de consultation formels avec les organisations de défense des droits des femmes et la société civile.

Le Comité recommande à l ’ État Partie :

a) de rétablir ou de mettre en place un mécanisme institutionnel spécialisé de haut niveau pour la promotion des femmes, doté d ’ un mandat clair, d ’ une autorité adéquate et de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et d ’ assurer une coordination interministérielle et une coopération fédérale efficaces afin de garantir l ’ application cohérente, systématique et uniforme de la Convention dans tous les départements gouvernementaux et à tous les niveaux  ;

b) de rétablir et de garantir des allocations budgétaires suffisantes, durables et transparentes pour les politiques et programmes qui favorisent l ’ égalité des genres, notamment ceux dont l ’ objectif est de prévenir et de combattre la violence de genre et de promouvoir la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes, et de veiller à ce que ces programmes soient accessibles à toutes les femmes, y compris les femmes handicapées et les groupes de femmes marginalisés  ;

c) de rétablir et d ’ institutionnaliser des mécanismes formels, réguliers et efficaces de consultation et de participation des organisations de défense des droits des femmes et de la société civile, et de veiller à ce que ces mécanismes éclairent la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques et programmes qui favorisent l ’ égalité des genres aux niveaux national et provincial.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité prend note de la poursuite de l’application de la loi no 27.412 sur la parité des genres dans la représentation politique, qui a contribué à accroître la participation des femmes à la vie politique. Il est toutefois préoccupé par le fait que des mesures spéciales temporaires ne sont pas systématiquement appliquées dans d’autres domaines où les femmes restent sous-représentées ou défavorisées, notamment la magistrature, le service diplomatique, la fonction publique et certains secteurs du marché du travail. Il est également préoccupé par l’absence de mesures spéciales temporaires ciblées visant à lutter contre les formes croisées de discrimination dont sont victimes les femmes autochtones, les femmes handicapées, les femmes en situation de vulnérabilité socioéconomique et les femmes migrantes.

Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ adopter et d ’ appliquer systématiquement des mesures spéciales temporaires, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, afin d ’ accélérer la réalisation d ’ une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines où les femmes restent sous-représentées ou défavorisées, notamment la magistrature, le service diplomatique, la fonction publique et le marché du travail, et de concevoir des mesures ciblées pour lutter contre les formes croisées de discrimination qui touchent les femmes autochtones, les femmes handicapées, les femmes en situation de vulnérabilité socioéconomique et les migrantes.

Stéréotypes

Le Comité prend note du lancement d’une formation obligatoire sur le genre et la violence de genre en vertu de la loi no 27.499 (loi Micaela) et de ce qui avait déjà été fait pour intégrer les questions relatives à l’égalité femmes-hommes dans le système judiciaire. Il note toutefois avec inquiétude un net recul des politiques publiques et des mesures institutionnelles visant à lutter contre les stéréotypes sexistes et les normes sociales discriminatoires. Il juge particulièrement préoccupants :

a)le déclin significatif, depuis 2024, de la mise en œuvre et de la portée des programmes de formation prévus par la loi no 27.499 (loi Micaela), notamment la forte diminution du nombre de fonctionnaires ayant suivi ces programmes et le fait que ceux-ci sont moins dispensés dans les institutions publiques ;

b)l’intensification des discours officiels hostiles aux politiques d’égalité femmes-hommes et aux défenseuses des droits des femmes, notamment aux femmes journalistes qui traitent des questions liées à la santé sexuelle et reproductive et aux droits connexes et de la question de la violence de genre.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de veiller à l ’ application de la loi n o 27.499 (loi Micaela) dans toutes les branches de l ’ administration, de faire en sorte que son champ d ’ application ne soit pas restreint et de dispenser une formation systématique sur l ’ égalité des genres aux fonctionnaires à tous les niveaux  ;

b) de lutter contre les stéréotypes discriminatoires et les discours officiels hostiles aux politiques d ’ égalité femmes-hommes et aux défenseuses des droits des femmes, y compris aux femmes journalistes, de veiller à ce que les autorités s ’ abstiennent de tout discours qui porte atteinte aux droits des femmes et plaident activement pour l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note du maintien en vigueur de la loi no 26.485 relative à la protection intégrale contre la violence à l’égard des femmes. Il est toutefois préoccupé par le nombre élevé de cas de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre dans l’État Partie. Il est en particulier préoccupé par ce qui suit :

a)la persistance des taux élevés de féminicides et de violence domestique, notamment dans les cas où les victimes avaient déjà signalé des violences ou demandé des ordonnances de protection, qui soulève des inquiétudes quant à l’efficacité des mécanismes d’évaluation des risques, de prévention et de protection ;

b)la suspension des systèmes de données intégrés qui permettaient auparavant de suivre les cas de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et les politiques publiques en la matière, qui a pour effet de limiter la capacité de l’État Partie à concevoir des stratégies de prévention fondées sur des données probantes et à évaluer l’efficacité des mécanismes de protection ;

c)la diminution importante des allocations budgétaires destinées aux principaux mécanismes de protection et la réduction de la capacité opérationnelle de ceux-ci, notamment la modification du Programa Acompañar, un programme visant à apporter un soutien dans les cas de violence de genre conformément au décret no 755/2024, sachant que cette diminution a conduit à la baisse de la durée des prestations et introduit des conditions d’éligibilité supplémentaires, ainsi que la nette diminution du financement, des effectifs et de l’accessibilité de la ligne d’assistance téléphonique 144, qui a notamment entraîné la suppression de services spécialisés destinés aux femmes handicapées ;

d)l’absence d’un plan d’action national global sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, comme l’exige la loi no 26.485, après l’expiration du précédent plan d’action national en 2014, et l’abandon ou l’affaiblissement des mécanismes de coordination fédéraux ;

e)la prévalence croissante des formes numériques de la violence de genre, notamment le harcèlement, les menaces et la diffusion non consensuelle d’images intimes, ainsi que l’application très limitée de la loi no 27.736 (connue sous le nom de loi Olimpia), d’autant plus sachant qu’il n’existe pas de stratégies préventives globales, de protocoles normalisés, d’interventions coordonnées avec les plateformes numériques et les médias sociaux ou de recours utiles pour les victimes ;

f)les cas signalés de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes dans la vie politique et publique, y compris le harcèlement et l’intimidation numériques visant les femmes politiques et les femmes journalistes qui traitent de questions liées à l’égalité des genres, à la santé sexuelle et reproductive et aux droits connexes et à la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ;

g)les modifications récemment apportées aux règles du cadre national sur les armes à feu, notamment les décrets nos 397/2025 et 409/2025, qui élargissent l’accès des civils aux armes à feu semi-automatiques et transforment les mécanismes de contrôle.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, le Comité demande instamment à l ’ État Partie  :

a) de renforcer les mécanismes de prévention, d ’ évaluation des risques et de protection afin de lutter contre les féminicides et la violence domestique, notamment en veillant à la délivrance rapide et à l ’ application effective des ordonnances de protection et en améliorant la coordination entre les juges, les procureurs, la police et les services sociaux, de procéder à des examens multisectoriels approfondis des cas de féminicide afin de recenser les défaillances institutionnelles qui contribuent aux féminicides et d ’ améliorer les réponses à la violence de genre à l ’ égard des femmes  ;

b) de rétablir des systèmes complets, intégrés et accessibles au public de collecte de données sur toutes les formes de violence de genre à l ’ égard des femmes, y compris la violence en ligne, qui recueillent des données ventilées par âge, handicap, appartenance ethnique, statut migratoire, situation géographique et relation entre la victime et l ’ auteur, et de renforcer les systèmes existants, et de veiller à ce que ces données servent à éclairer des politiques fondées sur des données probantes et à évaluer l ’ efficacité des mesures de protection  ;

c) de rétablir et de garantir un financement et une capacité opérationnelle suffisants, durables et transparents pour les principaux mécanismes de protection des victimes de violences de genre, notamment le Programa Acompañar et la ligne d ’ assistance téléphonique 144, de supprimer l ’ obligation de signalement comme condition d ’ accès, d ’ aligner la durée des prestations sur les besoins des femmes et de faire en sorte que les services d ’ aide soient spécialisés, accessibles et inclusifs, y compris pour les femmes handicapées et les femmes victimes de formes croisées de discrimination  ;

d) d ’ adopter sans délai un plan d ’ action national complet sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, conformément à la loi n o 26.485 et à la Convention, assorti d ’ objectifs mesurables, d ’ un financement propre, de mécanismes efficaces de suivi et de responsabilité, ainsi que de dispositions prévoyant des réparations pour les victimes et les survivantes, y compris des mesures de soutien appropriées pour les enfants de mères victimes d ’ un féminicide, conformément à la loi n o 27.452 ;

e) de veiller à l ’ application intégrale et effective de la loi n o 27.736 (loi Olimpia) et d ’ adopter des protocoles normalisés favorisant des enquêtes et des interventions rapides qui tiennent compte des questions de genre, de dispenser une formation spécialisée au personnel judiciaire et aux forces de l ’ ordre, de se coordonner avec les plateformes numériques pour permettre le retrait rapide de contenus préjudiciables, de mettre en place des stratégies de prévention globales, y compris des campagnes de sensibilisation et d ’ alphabétisation numérique, et de prévoir des réparations adéquates pour les victimes  ;

f) d ’ adopter et de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir et à combattre la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre dans la vie politique et publique, y compris le harcèlement et l ’ intimidation en ligne visant les femmes politiques et les femmes journalistes, et de garantir l ’ efficacité des enquêtes, des poursuites et de l ’ établissement des responsabilités dans ces affaires  ;

g) d ’ examiner les modifications réglementaires introduites par les décrets n o s 397/2025 et 409/2025 afin de prévenir la violence armée, de renforcer le contrôle des armes à feu et de protéger les droits des femmes à la vie et à la sécurité, notamment au moyen d ’ évaluations des incidences de l ’ accès des civils aux armes à feu pour les femmes et les hommes.

Traite

Le Comité prend note de l’existence d’un cadre juridique complet pour lutter contre la traite des personnes, notamment la loi no 26.364 (telle que modifiée), et de la mise en place de mécanismes institutionnels de prévention, d’enquêtes et d’aide aux victimes. Il est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)des rapports indiquant une réduction des allocations budgétaires et une sous-utilisation des fonds destinés à la protection des victimes et aux réparations qui leur sont dues, notamment la suppression du Fonds d’aide directe aux victimes de la traite et la sous-utilisation des ressources allouées aux programmes de restitution des droits des victimes ;

b)l’absence de données actualisées, accessibles au public et exhaustives sur les tendances en matière de traite, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et l’identification précoce des victimes, ventilées par sexe, âge, nationalité et forme d’exploitation ;

c)les modifications récemment apportées à la législation relative aux migrations, notamment en vertu du décret no 366/2025, qui risquent d’accroître l’exposition des femmes réfugiées et migrantes à la traite et à l’exploitation en limitant les voies de régularisation et en accélérant les procédures d’éloignement ;

d)la persistance de facteurs structurels contribuant au risque pour les femmes d’être victimes de la traite, notamment la pauvreté, les disparités économiques, l’accès limité à la citoyenneté et à un emploi formel, ainsi que la criminalisation des femmes en situation de vulnérabilité socioéconomique, en particulier dans les affaires concernant des infractions mineures liées à la drogue ;

e)l’absence de programmes complets de réinsertion à long terme destinés aux victimes de la traite, qui offriraient notamment un accès au logement, à l’emploi, à un soutien psychosocial et à une assistance juridique.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de garantir un financement suffisant, durable et transparent des politiques de lutte contre la traite et des services d ’ aide aux victimes, notamment en rétablissant et en utilisant efficacement les ressources allouées à la protection, aux réparations et à la restitution des droits des victimes, et en garantissant la continuité opérationnelle des organismes institutionnels spécialisés  ;

b) de renforcer les systèmes de collecte et de suivi des données axés sur la traite des personnes, en veillant à ce que ces données soient exhaustives, accessibles au public et ventilées par genre, âge, nationalité, handicap et forme d ’ exploitation, et d ’ utiliser ces données pour éclairer des stratégies de prévention et de poursuites fondées sur des preuves  ;

c) d ’ examiner l ’ application de la législation en matière de migration, y compris les mesures adoptées en vertu du décret n o 366/2025, afin de veiller à ce que les femmes réfugiées et migrantes ne soient pas exposées à un risque accru de traite et d ’ exploitation, et d ’ élargir l ’ accès aux voies de régularisation, ainsi qu ’ à la protection et à des recours utiles, quel que soit le statut migratoire des femmes concernées  ;

d) de s ’ attaquer aux causes profondes de la traite en adoptant des mesures socioéconomiques ciblées visant à réduire le risque pour les femmes d ’ être victimes de la traite, notamment en leur donnant accès à l ’ emploi formel, à la protection sociale, à l ’ éducation et à un logement sûr, en particulier lorsqu ’ elles sont en situation de pauvreté ou exposées à des poursuites pénales  ;

e) de mettre en place des programmes de réinsertion complets et à long terme à l ’ intention des victimes de la traite et de renforcer les programmes existants, et d ’ améliorer l ’ accès des victimes à des logements abordables, à des possibilités d ’ emploi, à des services psychosociaux, à une assistance juridique et à une protection contre la revictimisation.

Participation à la vie politique et publique dans des conditions d’égalité

Le Comité note que l’adoption de la loi no 27.412 sur la parité femmes-hommes dans la représentation politique a permis d’atteindre une quasi-parité au sein du Congrès national. Il est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)Les femmes continuent d’être sous-représentées aux postes de décision de haut niveau dans l’exécutif, dans les plus hautes instances judiciaires, en particulier à la Cour suprême, et dans le service diplomatique, où le pourcentage des femmes ambassadrices et chefs de mission à l’étranger reste faible ;

b)La législation sur la parité des genres est adoptée et appliquée de manière inégale aux niveaux provincial et municipal : les cadres visant à une parité complète font défaut dans certaines provinces, l’alternance n’est pas suffisamment appliquée dans les listes de candidates et candidats des partis politiques et aucune mesure contraignante en matière de parité n’est mise en œuvre concernant les postes de décision au niveau provincial ;

c)Le Ministère des affaires étrangères, du commerce international et des cultes a adopté la résolution no 143/2025, qui a remplacé la procédure de nomination établie par sa résolution no 20/2023 et supprimé les critères explicites de parité des genres et de diversité de la procédure de nomination de candidates et candidats aspirant à occuper des postes dans des organisations internationales.

Rappelant sa recommandation générale n o 25 (2004) , ainsi que sa recommandation générale n o 40 (2024) sur la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de décision, le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) d ’ adopter des mesures spéciales temporaires globales pour accélérer la représentation égale des femmes aux postes de décision de haut niveau dans les pouvoirs exécutif, judiciaire et diplomatique, ainsi qu ’ aux postes de haut niveau dans la fonction publique, qui comprennent des objectifs assortis de délais, des critères de sélection transparents et des mécanismes de responsabilité permettant d ’ éliminer les obstacles structurels qui entravent la participation des femmes  ;

b) de veiller à la mise en œuvre complète et uniforme de la parité des genres dans toutes les provinces et municipalités, notamment en harmonisant les cadres électoraux provinciaux avec les normes nationales, en renforçant les mécanismes d ’ application, y compris les amendes en cas de non-respect des exigences d ’ alternance dans les listes de candidates et candidats des partis politiques, et en adoptant des mesures visant à promouvoir la parité dans les postes de décision au niveau provincial  ;

c) de réinstaurer et d ’ institutionnaliser les critères de parité des genres et de diversité dans les procédures de nomination et de sélection des candidates et candidats aspirant à occuper des postes dans des organisations internationales, garantissant ainsi des processus transparents, participatifs et fondés sur le mérite.

Défenseuses des droits humains

Le Comité est profondément préoccupé par l’environnement de plus en plus hostile auquel se heurtent les défenseuses des droits humains, les militantes féministes, les militantes handicapées, les défenseuses de l’environnement, les dirigeantes autochtones, les femmes connues sous le nom de « cuidadoras comunitarias » (aidantes locales) et les femmes journalistes dans l’État Partie. Il juge particulièrement préoccupants :

a)la prévalence d’un discours public qui stigmatise et délégitime les défenseuses des droits des femmes et remet en cause les politiques favorisant l’égalité des genres ;

b)la criminalisation, le harcèlement judiciaire et l’usage excessif de la force à l’encontre des défenseuses de l’environnement et des droits des peuples autochtones, notamment dans le contexte de conflits fonciers et territoriaux ;

c)l’absence d’une législation complète consacrée aux risques encourus par les défenseuses des droits humains.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a)de reconnaître publiquement et de protéger le rôle légitime et essentiel des défenseuses des droits humains des femmes, notamment les militantes féministes, les militantes handicapées, les femmes journalistes et les défenseuses de l ’ environnement et des droits des peuples autochtones, ainsi que les «cuidadoras comunitarias», dans la promotion de l ’ égalité des genres, et de veiller à ce que les autorités publiques s ’ abstiennent de tout discours visant à stigmatiser ou à saper la légitimité de leur travail  ;

b) d ’ adopter des mesures globales et tenant compte des questions de genre pour prévenir les menaces, le harcèlement et la violence de genre, y compris en ligne, ainsi que les attaques numériques contre les défenseuses des droits humains, notamment les femmes journalistes et les défenseuses de l ’ environnement et des droits des peuples autochtones, et pour enquêter à leur sujet et les réprimer, et de veiller à ce que ces femmes aient accès à des recours et à une protection rapides et efficaces  ;

c) d ’ adopter une législation complète visant à protéger les défenseuses des droits humains des femmes, qui prévoie des évaluations différenciées et intersectionnelles des risques, y compris des garanties spécifiques pour les défenseuses de l ’ environnement, conformément à l ’ Accord régional sur l ’ accès à l ’ information, la participation publique et l ’ accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Éducation

Le Comité prend note du cadre juridique mis en place par l’État Partie pour garantir le droit à l’éducation et de l’adoption de la loi no 26.150 sur l’éducation sexuelle complète, ainsi que des progrès réalisés précédemment grâce au plan national de prévention des grossesses non désirées chez les adolescentes. Il est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)l’affaiblissement considérable de l’application de la loi no 26.150 sur l’éducation sexuelle complète, notamment la réduction des allocations budgétaires, la forte baisse de la formation des enseignants à son application, le démantèlement des mécanismes nationaux de coordination et l’abandon d’initiatives préventives, telles que l’initiative Educar en Igualdad (Éduquer dans l’égalité) dans les écoles, le tout pouvant compromettre les efforts visant à lutter contre les stéréotypes de genre et à prévenir la violence de genre dès le plus jeune âge ;

b)la suspension et la réduction importante, en 2024, du financement du plan national de prévention des grossesses non désirées chez les adolescentes, notamment le licenciement des équipes territoriales, le démantèlement des mécanismes de coordination interministérielle et la quasi-suppression des crédits budgétaires pour 2026, malgré la baisse avérée des taux de grossesse chez les adolescentes obtenue grâce à ce programme ;

c)les signalements faisant état d’obstacles accrus rencontrés par les filles enceintes et les mères adolescentes pour poursuivre leurs études, en particulier en l’absence de services de soutien coordonnés ;

d)l’introduction de mesures administratives et financières propices à restreindre l’accès à l’éducation des filles migrantes, notamment l’imposition de frais et d’exigences en matière de documentation qui touchent de manière disproportionnée les filles et les jeunes migrantes ;

e)la ségrégation persistante entre les genres dans des domaines d’études tels que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, et l’absence de mesures ciblées visant à promouvoir la participation des filles dans des domaines non traditionnels.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de veiller à l ’ application intégrale et effective de la loi n o 26.150 sur l ’ éducation sexuelle complète dans toutes les provinces, de rétablir des allocations budgétaires suffisantes et durables, de réinstaurer la formation régulière des enseignants à l ’ application de ladite loi et aux mécanismes nationaux de coordination, et de rétablir les initiatives préventives, telles que l ’ initiative Educar en Igualdad, afin de lutter contre les stéréotypes de genre et les masculinités toxiques dès le plus jeune âge  ;

b) de réinstaurer et de financer de manière adéquate le plan national de prévention des grossesses non désirées chez les adolescentes, de veiller à la réinstallation des équipes territoriales et des mécanismes de coordination interministérielle, et de garantir que toute réforme politique dans ce domaine respecte le principe de non-régression  ;

c) d ’ adopter des mesures ciblées pour garantir que les filles enceintes et les mères adolescentes puissent poursuivre et achever leur scolarité, notamment grâce à des modalités scolaires souples, à une aide à la garde d ’ enfants et à une protection contre la stigmatisation et la discrimination  ;

d) de veiller à ce que les filles et les jeunes migrantes aient un accès égal à l ’ éducation à tous les niveaux, quel que soit leur statut migratoire, et de revoir toute mesure administrative ou financière susceptible de créer des obstacles discriminatoires à leur inscription ou à leur maintien à l ’ école  ;

e) d ’ adopter des mesures spéciales temporaires, notamment des cibles assorties de délais et des incitations, afin d ’ accroître la participation des filles et des femmes dans les domaines d ’ études non traditionnels, en particulier les sciences, la technologie, l ’ ingénierie et les mathématiques, et de remédier à la sous-représentation des femmes dans l ’ enseignement professionnel et supérieur.

Emploi

Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)l’adoption du décret d’urgence no 70/2023 et la proposition de réforme de la législation du travail, qui contiennent d’importantes mesures de déréglementation du travail, notamment l’allongement des périodes d’essai, la mise en place de dispositifs souples de « banque d’heures », la limitation de la responsabilité des employeurs et des cotisations sociales, ainsi que l’affaiblissement des mécanismes de négociation collective, sans qu’aucune évaluation des incidences pour les femmes et les hommes n’ait été réalisée ;

b)l’absence d’un cadre national complet et opérationnel en matière de soins, certaines informations indiquant notamment que le comité interministériel chargé de coordonner les politiques a été dissout, qu’aucune stratégie nationale n’est actuellement mise en œuvre et que la récente restructuration institutionnelle et les réductions budgétaires ont affaibli la coordination et la continuité des politiques dans ce domaine, perpétuant ainsi la charge disproportionnée des soins non rémunérés qui pèse sur les femmes et entravant leur participation égale au marché du travail ;

c)les effets régressifs des réformes du travail et de la sécurité sociale sur l’accès des femmes aux pensions et à la protection sociale, en particulier parmi les femmes ayant interrompu leur carrière ou travaillé dans le secteur informel ;

d)la persistance de la ségrégation des emplois et des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et la surreprésentation des femmes, en particulier des migrantes, dans les emplois mal rémunérés et informels, notamment les travaux domestiques et les soins aux personnes ;

e)le fait que les nouvelles mesures visant à assouplir le travail – qui entraînent notamment l’imprévisibilité des horaires et la réduction ou la suppression des protections liées au télétravail – pourraient toucher de manière disproportionnée les femmes, en particulier celles qui ont des responsabilités familiales, car ces mesures compromettent l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et limitent l’accès des femmes à un emploi stable et formel.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) d ’ examiner les réformes du travail et les mesures connexes afin de garantir leur pleine compatibilité avec la Convention, de mener des évaluations systématiques des incidences pour les femmes et les hommes et de veiller à ce que la déréglementation du travail n ’ entraîne pas de recul en matière de droits du travail, de sécurité de l ’ emploi et de protection des négociations collectives pour les femmes  ;

b) de mettre en place et de financer de manière adéquate un cadre national complet et opérationnel en matière de soins, de rétablir des mécanismes efficaces de coordination interministérielle et d ’ adopter des mesures assorties de délais pour reconnaître, réduire et redistribuer le travail de soins non rémunéré, afin de faciliter la participation égale des femmes au marché du travail  ;

c) de veiller à ce que les réformes du droit du travail et de la sécurité sociale n ’ aient pas d ’ incidence négative sur l ’ accès des femmes aux prestations de retraite et à la protection sociale, notamment en adoptant des mesures correctives pour les femmes ayant interrompu leur carrière ou travaillé dans le secteur informel ou à temps partiel, et en garantissant l ’ accès des femmes à des régimes de retraite contributifs et non contributifs  ;

d) d ’ adopter des mesures ciblées, y compris des mesures spéciales temporaires, telles que des cibles assorties de délais, afin d ’ accroître la participation des femmes dans les secteurs non traditionnels et de lutter contre la ségrégation des emplois et l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes, de formaliser l ’ emploi dans les secteurs des services domestiques et des soins et d ’ améliorer les conditions de travail des femmes, y compris des migrantes, notamment en renforçant les inspections du travail et l ’ application de normes relatives au travail  ;

e) de veiller à ce que les mesures visant à assouplir le travail, notamment les aménagements du temps de travail et les réglementations relatives au télétravail, comprennent des garanties tenant compte des questions de genre qui protègent l ’ équilibre entre vie professionnelle et vie privée des femmes et favorisent le partage des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes.

Santé

Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)les disparités importantes entre les provinces en matière de système de santé publique et les obstacles persistants à l’accès effectif des femmes aux services de santé sexuelle et reproductive, notamment la pénurie de médicaments, l’inaccessibilité des établissements, le manque de personnel qualifié et le peu de coordination institutionnelle, qui touchent en particulier les femmes migrantes, les femmes handicapées, les femmes âgées, les femmes autochtones et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;

b)l’augmentation de la mortalité maternelle en 2024, qui s’est élevée à 4,4 décès pour 10 000 naissances vivantes, soit le chiffre le plus élevé depuis 2010 (hors pandémie de COVID-19), et le fait que 60 % de ces décès étaient dus à des causes obstétricales directes et 32 % à des causes indirectes, et 9 % étaient associés à des grossesses interrompues par un avortement ou une fausse couche ;

c)la suspension et la réduction drastique du financement du plan national de prévention des grossesses non désirées chez les adolescentes, qui compromettent les progrès réalisés dans la réduction de ce type de grossesse ;

d)la persistance de pratiques néfastes dans le domaine de la santé, telles que les interventions et traitements médicaux forcés ou sans consentement sur les femmes handicapées et les enfants intersexes.

Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de réviser et de renforcer le système de santé publique et les politiques publiques connexes afin d ’ éliminer les disparités considérables qui existent entre les provinces et de lever les obstacles persistants qui empêchent les femmes de véritablement accéder aux services de santé sexuelle et reproductive, notamment en garantissant la disponibilité des médicaments essentiels, en améliorant l ’ accessibilité des services de santé, en augmentant le nombre de personnes qualifiées parmi le personnel et en renforçant la coordination institutionnelle  ;

b) de renforcer les services de soins de santé maternelle et infantile dans l ’ ensemble de l ’ État Partie, notamment en garantissant des ressources humaines et financières suffisantes pour les services obstétriques et les établissements spécialisés, tels que l ’ hôpital Garrahan pour enfants  ;

c) de réinstaurer et de financer de manière adéquate le volet santé du plan national de prévention des grossesses non désirées chez les adolescentes, de rétablir les mécanismes de coordination interministérielle et les équipes territoriales, et de garantir aux adolescentes un accès durable à des services complets de santé sexuelle et reproductive, y compris des conseils dispensés à titre confidentiel et des méthodes contraceptives modernes, en particulier des contraceptifs réversibles à longue durée d ’ action, afin d ’ éviter tout recul dans la réduction du nombre de grossesses non désirées chez les adolescentes  ;

d) d ’ adopter et de réellement mettre en œuvre des mesures législatives, politiques et de contrôle visant à interdire et à éliminer les pratiques néfastes dans le domaine de la santé, y compris les interventions et traitements médicaux forcés ou sans consentement pratiqués sur les femmes handicapées et les enfants intersexes, de veiller à ce que toutes les procédures médicales ne soient effectuées qu ’ avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, de fournir une formation adéquate aux professionnels de la santé et de mettre en place des mécanismes de plainte et des recours accessibles.

Accès à l’interruption volontaire de grossesse

Le Comité prend note du cadre juridique mis en place par l’État Partie pour réglementer l’interruption volontaire de grossesse en vertu de la loi no 27.610. Il note toutefois avec préoccupation que les femmes font face à des obstacles structurels pour accéder à l’interruption volontaire de grossesse ou à l’interruption légale de grossesse dans les délais prévus par la loi, notamment en raison de traitements négligents et hostiles, de l’absence de misoprostol, de mifépristone et d’instruments adaptés dans les provinces, ainsi que du manque de personnel médical et de l’invocation de l’objection de conscience par le personnel spécialisé.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de garantir un véritable accès à l ’ avortement sûr et légal, dans le cadre d ’ un traitement respectueux et de soins adaptés sur l ’ ensemble de son territoire, notamment en garantissant la disponibilité du misoprostol, de la mifépristone et du matériel médical nécessaire, en veillant à ce que toutes les provinces disposent d ’ un personnel médical suffisamment formé et en réglementant l ’ objection de conscience de sorte qu ’ elle ne constitue pas un obstacle  ;

b)de rétablir un mécanisme public transparent de surveillance de l ’ accès à l ’ interruption volontaire de grossesse, qui s ’ appuie sur des indicateurs à l ’ échelle fédérale, notamment concernant la disponibilité des médicaments et du personnel qualifié, et sur des données ventilées par province et d ’ autres caractéristiques.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité note que de nombreuses femmes bénéficient du programme d’allocations universelles pour enfant à charge, qui a contribué à élargir l’accès des femmes en situation de vulnérabilité socioéconomique à l’aide au revenu. Il note toutefois avec préoccupation qu’aucune stratégie nationale globale et coordonnée n’a été mise en place pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes, et constate des niveaux de pauvreté disproportionnés chez les groupes de femmes défavorisés, telles que les femmes handicapées, les femmes rurales, les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine, qui souffrent également d’un accès limité aux avantages économiques et sociaux.

Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ adopter une stratégie globale de promotion de l ’ autonomisation économique des femmes qui tienne compte des questions de genre, et de redoubler d ’ efforts pour réduire la pauvreté chez les femmes, notamment en accordant une attention particulière aux groupes de femmes défavorisés, d ’ aider les femmes à accéder à des prêts à faible taux d ’ intérêt sans garantie et à participer à des initiatives entrepreneuriales, de les autonomiser sur le plan économique et de leur donner la possibilité d ’ acquérir les compétences nécessaires pour participer pleinement à la vie économique.

Femmes exposées à des formes croisées de discrimination

Femmes autochtones

Le Comité est préoccupé par les formes persistantes et croisées de discrimination auxquelles font face les femmes autochtones, notamment les inégalités structurelles fondées sur le genre, l’origine ethnique, la pauvreté et la situation géographique. Il est particulièrement préoccupé par ce qui suit :

a)il a été fait état d’expulsions et de conflits fonciers et territoriaux touchant les communautés autochtones, or ceux-ci ont des effets disproportionnés sur les femmes autochtones et compromettent leur autonomie économique, leur accès au logement et leurs moyens de subsistance ;

b)les obstacles auxquels se heurtent les femmes autochtones pour accéder aux services de base, notamment à des soins de santé adaptés à leur culture, ainsi qu’à l’éducation, à l’eau et à l’assainissement et à la protection sociale ;

c)la participation effective limitée des femmes autochtones à la prise de décisions touchant leurs communautés, notamment en matière d’utilisation des terres et de développement rural, et l’absence de mécanismes de consultation tenant compte des questions de genre et adaptés aux différentes cultures.

Rappelant sa recommandation générale n o 39 (2022) sur les droits des femmes et des filles autochtones, le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de veiller à ce que les femmes autochtones aient un accès sûr à la terre, au logement et aux moyens de subsistance, et à ce que toute mesure touchant les territoires autochtones soit mise en œuvre dans le plein respect des droits de ces femmes, notamment au moyen de processus de consultation adaptés aux différentes cultures et tenant compte des questions de genre qui garantissent la véritable participation des femmes autochtones  ;

b) de renforcer l ’ accès des femmes autochtones, en particulier celles qui vivent dans des zones rurales et reculées, à des services de santé, d ’ éducation, d ’ approvisionnement en eau, d ’ assainissement et de protection sociale adaptés à leur culture et accessibles  ;

c) de veiller à la participation effective des femmes autochtones à la prise de décision aux niveaux local, provincial et national, notamment dans les domaines du développement rural et des questions foncières, et d ’ adopter, si nécessaire, des mesures spéciales temporaires pour accélérer leur représentation.

Femmes réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes

Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Les réformes introduites par le décret d’urgence no 366/2025, telles que les modifications apportées à la réglementation en matière de migration et de citoyenneté, qui prévoient des conditions de séjour plus restrictives, limitent les possibilités de regroupement familial et d’obtention du statut de résident et élargissent les pouvoirs discrétionnaires dans les procédures migratoires, notamment par des mécanismes d’expulsion accélérée et des délais de recours raccourcis, peuvent compromettre les garanties d’une procédure régulière, limiter un véritable accès aux procédures d’asile et exposer davantage les femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile au refoulement ;

b)Les nouvelles exigences administratives et en matière de documentation peuvent restreindre l’accès effectif aux soins de santé, à l’éducation, à l’aide sociale et aux services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile.

Rappelant sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et la nationalité et l ’ apatridie des femmes, le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de réviser et de modifier les dispositions introduites par le décret d ’ urgence n o 366/2025 afin de garantir leur pleine conformité avec la Convention et le droit international des réfugiés et le droit international des droits humains, de veiller au respect des garanties d ’ une procédure régulière dans toutes les procédures migratoires, y compris l ’ accès à une assistance juridique et à des recours effectifs, de faire en sorte que les procédures d ’ asile tiennent compte des questions de genre et de respecter pleinement le principe de non-refoulement  ;

b) de veiller à ce que les exigences en matière de démarches administratives et de documentation ne créent pas d ’ obstacles discriminatoires ou disproportionnés à l ’ accès aux soins de santé, à l ’ éducation, à l ’ aide sociale et aux services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d ’ asile, et d ’ adopter des mesures tenant compte des questions de genre afin de faciliter leur véritable intégration sociale et économique.

Femmes et filles handicapées

Le Comité est préoccupé par les formes multiples et croisées de discrimination auxquelles se heurtent les femmes et les filles handicapées, notamment les obstacles à l’accès à la justice, aux soins de santé, à l’éducation, à l’emploi et à la protection sociale. Il est particulièrement préoccupé par ce qui suit :

a)En vertu du décret exécutif no 942/2025, l’ancienne Agence nationale du handicap a été réduite à un secrétariat au sein du Ministère de la santé. Elle dispose désormais d’une autonomie institutionnelle limitée et d’une marge de manœuvre réduite pour ce qui est d’assurer la coordination intersectorielle et d’intégrer le handicap dans les politiques publiques, notamment lorsqu’elles ont trait à l’égalité des genres, ce qui illustre une vision dépassée du handicap qui n’est pas conforme au modèle fondé sur les droits humains ;

b)Les récentes réductions budgétaires et la restructuration des services fournis aux personnes victimes de violences fondées sur le genre ont eu des répercussions sur la disponibilité des mécanismes de soutien spécialisés destinés aux femmes handicapées, notamment les canaux de communication et l’aide personnalisée.

c)Les obstacles que rencontrent les femmes handicapées pour accéder aux services de santé sexuelle et reproductive, notamment le manque d’informations sous des formes accessibles, la formation insuffisante du personnel de santé et les stéréotypes persistants, compromettent l’autonomie et la capacité de décision de ces femmes ;

d)La suppression du Programa Equiparar (Programme Égalité), qui avait été mis en œuvre par l’ancien Ministère des femmes, des genres et de la diversité et l’ancienne Agence nationale du handicap dans le but d’intégrer les questions de genre et le handicap dans toutes les politiques publiques, a affaibli la prise en compte de ces questions dans les politiques nationales.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de veiller à ce que les dispositions institutionnelles relatives au handicap soient pleinement conformes au modèle du handicap fondé sur les droits humains, de renforcer l ’ autonomie et la capacité de coordination intersectorielle du mécanisme national relatif au handicap et de garantir l ’ intégration effective des questions de genre et du handicap dans toutes les politiques publiques, y compris celles liées à l ’ égalité des genres  ;

b) de rétablir et de garantir un financement adéquat, durable et accessible pour les services liés à la violence de genre et de s ’ assurer que les mécanismes de protection et de soutien soient pleinement accessibles aux femmes et aux filles handicapées, notamment grâce à des formes de communication accessibles, à des aménagements raisonnables et à une assistance spécialisée tenant compte du handicap  ;

c) de veiller à ce que les femmes et les filles handicapées puissent accéder sur un pied d ’ égalité aux services de santé sexuelle et reproductive sur la base d ’ un consentement libre et éclairé, notamment en mettant à leur disposition des informations sous des formes accessibles, en améliorant la formation du personnel de santé et en luttant contre les stéréotypes persistants qui compromettent l ’ autonomie et la capacité de décision de ces femmes et de ces filles  ;

d) de rétablir ou de mettre en place un mécanisme de coordination efficace qui intègre les questions de genre et le handicap dans toutes les politiques publiques, y compris des mesures visant à prévenir la violence et la discrimination à l ’ égard des femmes handicapées, et de garantir une coopération interinstitutionnelle durable à cet égard.

Femmes en détention

Le Comité note avec préoccupation qu’il existe des lacunes persistantes pour ce qui est de la prise en compte des questions de genre dans les établissements pénitentiaires pour femmes et filles. Il juge particulièrement préoccupants :

a)l’accès insuffisant à des soins de santé tenant compte des questions de genre dans les établissements pénitentiaires pour femmes, qui se traduit notamment par une insuffisance des services gynécologiques et obstétriques, un manque de produits d’hygiène et de protections hygiéniques essentielles et des cas de violence gynécologique, y compris l’utilisation de moyens de contention pendant la grossesse, l’accouchement ou les transferts et des fouilles corporelles invasives ;

b)le recours fréquent à la détention provisoire de femmes et l’application insuffisante de mesures non privatives de liberté et de solutions de substitution à l’emprisonnement, en particulier en ce qui concerne les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants, la mise en œuvre incohérente des régimes d’assignation à résidence ou de surveillance électronique, les incidences de la détention sur la vie familiale des femmes, notamment dans les cas où elles sont placées loin de leur communauté, et l’absence de garantie pour ce qui est de maintenir le contact avec la famille et de protéger l’intérêt supérieur des enfants touchés par l’incarcération de leur mère ;

c)les cas signalés de violences, de mauvais traitements et de mécanismes de plainte inadéquats dans les centres de détention, ainsi que les obstacles rencontrés par les femmes pour accéder à des organes de contrôle indépendants et à des recours effectifs.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de veiller à ce que toutes les femmes placées en détention aient accès à des soins de santé adaptés à leur genre, y compris à des services gynécologiques et obstétriques complets, d ’ interdire la violence gynécologique et l ’ utilisation de moyens de contention pendant la grossesse, l ’ accouchement et la période postnatale, de garantir la fourniture d ’ articles de protection hygiénique essentiels et de mettre fin aux fouilles corporelles invasives  ;

b) de réduire le recours à la détention provisoire des femmes et de privilégier les mesures non privatives de liberté, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), en particulier pour les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants, de veiller à l ’ application cohérente et non discriminatoire de solutions de substitution à la détention, y compris l ’ assignation à résidence, le cas échéant, et de préserver l ’ intérêt supérieur des enfants en facilitant les contacts familiaux et en évitant, dans la mesure du possible, de placer les femmes dans des établissements pénitentiaires éloignés de leur communauté  ;

c) de prévenir et de combattre efficacement la violence et les mauvais traitements dans les lieux de détention en renforçant les mécanismes de contrôle indépendants, en garantissant des procédures de plainte confidentielles et accessibles, en protégeant les femmes contre les représailles et en garantissant des enquêtes rapides, impartiales et tenant compte des questions de genre ainsi que des recours efficaces.

Mariage et relations familiales

Le Comité prend note du cadre juridique progressiste de l’État Partie en matière d’égalité dans le mariage et des réformes du Code civil et commercial reconnaissant l’égalité entre les époux, y compris la disposition prévoyant une compensation économique en cas de divorce ou de séparation. Il est toutefois préoccupé par ce qui suit :

a)les conséquences économiques disproportionnées du divorce et de la séparation pour les femmes, en particulier celles à qui incombaient les soins au premier chef, et l’application incohérente ou l’accessibilité limitée des mécanismes de compensations économiques et autres mesures destinées à corriger les déséquilibres économiques résultant de la répartition des rôles au sein du mariage, y compris l’insuffisance de la reconnaissance des soins non rémunérés ;

b)la persistance des obstacles à l’exécution effective des obligations en matière de pension alimentaire, qui contribue à la féminisation de la pauvreté et nuit à l’autonomie économique des femmes ;

c)le traitement juridique différencié réservé aux personnes mariées et à celles vivant en union libre, notamment en matière de partage des biens et de droits successoraux, qui a des effets disproportionnés sur les femmes et les expose à l’insécurité économique en cas de séparation ou de décès du partenaire ;

d)que, bien que l’âge légal du mariage soit fixé à 18 ans, les mariages peuvent être contractés dès l’âge de 16 ans avec l’accord des parents ou des tuteurs, voire à un âge encore plus jeune sur autorisation judiciaire.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, et recommande à l ’ État Partie  :

a) de veiller à l ’ application efficace et cohérente des mécanismes de compensation économique et des autres mesures juridiques destinées à corriger les déséquilibres économiques résultant du mariage et de sa dissolution, notamment en élaborant des directives judiciaires claires, en dispensant aux juges et aux juristes une formation tenant compte des questions de genre et en reconnaissant explicitement les soins et les tâches domestiques non rémunérés comme un facteur déterminant dans le partage des biens et l ’ indemnisation  ;

b) de renforcer l ’ application des obligations en matière de pension alimentaire en adoptant des mécanismes efficaces de suivi et de contrôle du respect de ces obligations, en accélérant les procédures judiciaires et en veillant à ce que les cas de non-paiement soient traités rapidement et sans imposer de charge excessive aux femmes, afin de préserver leur autonomie économique et de prévenir la féminisation de la pauvreté  ;

c) de prendre des mesures législatives et politiques appropriées qui permettent de garantir que le traitement juridique différencié accordé aux personnes mariées et à celles vivant en union libre n ’ entraîne pas de discrimination indirecte à l ’ égard des femmes, notamment en renforçant les garanties en matière de partage équitable des biens et de protection de l ’ héritage dans les unions libres, en assurant un accès effectif à une compensation économique, le cas échéant, et en fournissant des informations juridiques accessibles aux femmes en cas de séparation ou de décès d ’ un partenaire  ;

d) de modifier le Code civil et commercial de manière à supprimer toutes les exceptions autorisant le mariage avant l ’ âge de 18 ans, y compris dans les cas où il y aurait consentement parental ou autorisation judiciaire, et de veiller à ce que l ’ âge minimum du mariage soit fixé à 18 ans pour les femmes et les hommes sans exception, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 16 de la Convention, et de la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et de l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant (2019) sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement.

Collecte et analyse de données

Le Comité est préoccupé par le manque de disponibilité, de systématisation et de publication de données complètes, actualisées et ventilées dans des domaines essentiels couverts par la Convention, notamment la représentation des femmes aux postes diplomatiques et de décision et la situation des femmes autochtones et des femmes et filles handicapées dans des domaines tels que l’emploi, la santé, l’éducation et l’accès à la justice. Il note que l’absence de données cohérentes, intersectorielles et accessibles au public entrave l’élaboration, le suivi et l’évaluation de politiques ciblées et fondées sur des données probantes visant à éliminer la discrimination et à parvenir à une égalité réelle.

Le Comité recommande à l ’ État Partie de renforcer la collecte systématique, l ’ analyse et la publication régulière de données exhaustives ventilées par genre, âge, handicap, appartenance ethnique, statut migratoire, situation géographique et d ’ autres facteurs pertinents, y compris des données sur la représentation des femmes aux postes de décision et sur la situation socioéconomique des femmes autochtones et des femmes et filles handicapées, afin d ’ éclairer, de mettre en œuvre et de suivre des politiques intersectionnelles ciblées et tenant compte des questions de genre et de mesurer les progrès faits en vue de réaliser l ’ égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines couverts par la Convention et par les cibles liées au genre des objectifs de développement durable.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Comme suite au trentième anniversaire de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, le Comité demande à l ’ État Partie d ’ en confirmer sa mise en œuvre et de réévaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention afin de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État Partie de veiller à la diffusion rapide des présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État Partie, auprès des institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier auprès du Gouvernement, du Congrès national et du système judiciaire, afin d ’ en permettre l ’ application intégrale, ainsi qu ’ auprès de la société civile, notamment les organisations de femmes, pour la pleine conscientisation du public dans l ’ État Partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité invite l ’ État Partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations énoncées aux paragraphes 13 a), 23 c), 31 a) and 37 a) ci ‑ dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité communiquera à l ’ État Partie la date qu ’ il aura fixée pour la soumission de son neuvième rapport périodique selon un calendrier clair et régulier d ’ établissement des rapports par les États Parties (résolution 79/165 de l ’ Assemblée générale, par.  6), et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État Partie avant la soumission du rapport. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État Partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (voir HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).