*sur un total de 3 personnes.
XI.Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
Réponse à la question posée au paragraphe 11
cf. Question 6.d.
Le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes auprès du Ministre d’Etat a été créé par l’Ordonnance Souveraine n° 7.178 du 25 octobre 2018. Ce Comité a pour mission, selon l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.178 :
•« D’assurer la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et mesures nationales prises afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de prévenir et combattre toutes les formes de violence et de discriminations à l’égard des femmes, telles que couvertes, notamment, par les Conventions suivantes :
•La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, conclue à Istanbul le 11 mai 2011 ;
•La Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue à Varsovie le 16 mai 2005 ;
•La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée à New York le 18 décembre 1979 ;
•Ce comité a notamment pour mission de coordonner la collecte des données pertinentes, leur analyse et la diffusion des résultats atteints ;
•Ce comité a également la capacité de développer des relations avec ses homologues dans les autres États Parties et de communiquer directement avec eux ;
•Il veille au suivi des recommandations formulées par les organes internationaux chargés d’assurer la mise en œuvre, par les Parties, des Conventions visées au premier alinéa ».
La création de ce Comité donne effet à la recommandation du CEDAW dans ses observations finales concernant le rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques de Monaco du 22 novembre 2017 (cf. § 20) de mettre en place un mécanisme national de promotion de la femme.
S’agissant de l’incrimination de viol, la loi n° 1.517 du 23 décembre 2021 portant réforme des dispositions relatives à l’incrimination des agressions sexuelles est venue modifier la définition juridique des viols et des autres agressions sexuelles de manière à ce qu’elle soit désormais fondée sur l’atteinte à un consentement libre et non équivoque, et ce afin de mettre le droit monégasque en conformité notamment avec la Recommandation générale n° 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la Recommandation générale n° 19 du CEDAW mais également l’article 36 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (dite « Convention d ’ Istanbul », signée par Monaco le 20 septembre 2012 et ratifiée le 7 octobre 2014).
Ainsi, l’article 262 du Code pénal tel que modifié par la loi n° 1.517 susmentionnée dispose que :
•« Le viol se définit comme le fait d’imposer à la personne d’autrui, de commettre ou de subir, sans son consentement, tout acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit ;
•Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de la réclusion de dix à vingt ans ».
Pour ce qui relève des apports fondamentaux de la loi n° 1517, il importe de retenir le positionnement de la notion d’absence de consentement au cœur même de la définition des infractions de violence sexuelle, conduisant notamment à l’intégration d’une présomption irréfragable d’absence de consentement lorsque le viol ou l’agression sexuelle est commise sur un mineur de moins de 13 ans (nouvel art. 261-1, dernier al., du Code pénal) ou lorsque ces infractions ont un caractère incestueux sur un mineur et ce quel que soit son âge (nouvel art. 261-2, dernier al., du Code pénal).
Suite à l’adoption de la loi n° 1517 du 23 décembre 2021 portant réforme des dispositions relatives à l’incrimination des agressions sexuelles, la définition du viol prévue dans le code pénal a donc été élargie et recentrée sur l’absence de consentement de la victime, conformément aux recommandations du CEDAW et du GREVIO. Ainsi, désormais, le viol désigne un acte de pénétration sexuelle non consenti, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit. Cette définition permet de couvrir plus de situations sans se limiter aux hypothèses où il y a eu menace, violence, contrainte ou surprise.
En raison du décalage temporel lié à l’instruction, certains faits dénoncés n’ont pas encore donné lieu à des poursuites ou des condamnations au moment de l’arrêt des données par l’IMSEE.
•9 cas de violence sexuelle (y compris viol) envers des femmes ont été recensés par la Direction de la Sûreté Publique en 2019. Parmi ces cas, 3 ont donné lieu à des poursuites judiciaires à Monaco. Aucune condamnation n’a été prononcée ;
•6 cas de violence sexuelle (y compris viol) envers des femmes ont été recensés par la Direction de la Sûreté Publique en 2020. Parmi ces cas, 2 ont donné lieu à des poursuites judiciaires à Monaco. Une condamnation a été prononcée ;
•4 cas de violence sexuelle (y compris viol) envers des femmes ont été recensés par la Direction de la Sûreté Publique en 2021. Aucun n’a donné lieu à des poursuites judiciaires à Monaco ;
•8 cas de violence sexuelle (y compris viol) envers des femmes ont été recensés par la Direction de la Sûreté Publique en 2022. Aucun n’a donné lieu à des poursuites judiciaires à Monaco.
XII.Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
Réponse à la question posée au paragraphe 12
La notion de « violence domestique » fut introduite par la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières et renvoie à « toute forme de violence ou de menaces de violence, physique, psychologique, sexuelle ou économique exercée par des personnes partageant ou ayant partagé une communauté de toit avec la victime » (article préliminaire de la loi).
S’appuyant sur une conception réaliste du droit pénal, le Législateur monégasque a souhaité saisir les violences domestiques de manière globale et factuelle en ciblant les faits commis tant entre conjoints qu’entre personnes vivant ensemble sous le même toit ou y ayant vécu durablement.
Ainsi, la loi n° 1517 du 23 décembre 2021 portant réforme des dispositions relatives à l’incrimination des agressions sexuelles a élargi l’approche de la violence domestique, la communauté de toit (passée ou actuelle) étant devenue une circonstance aggravante du viol, de sorte que le conjoint, le partenaire, le cohabitant ou le concubin violeur sont plus sévèrement punis qu’un violeur tiers.
Cette notion peut constituer un élément d’une infraction autonome comme c’est le cas en matière de violences, pour lesquelles l’article 238-1 du Code pénal dispose que :
•« Les violences n’ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail seront punies d’un emprisonnement de six mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26 si elles sont commises :
•1° sur le conjoint, le partenaire d’un contrat de vie commune ou son cohabitant d’un contrat de cohabitation son partenaire d’un contrat de vie commune ou son cohabitant d’un contrat de cohabitation ou sur toute autre personne vivant avec l’auteur sous le même toit ou y ayant vécu durablement ».
Elle peut également constituer une circonstance aggravante en relation avec d’autres infractions. Par exemple, en matière de menaces, l’article 234-1 du Code pénal dispose que :
•« Lorsque les menaces prévues aux articles 230 à 234 auront été proférées à l’encontre du conjoint de l’auteur, de son partenaire du contrat de vie commune ou de son cohabitant d’un contrat de cohabitation ou bien de toute autre personne vivant avec lui sous le même toit ou y ayant vécu durablement, elles seront punies du double de la peine prévue auxdits articles, sans toutefois que la durée de l’emprisonnement ne puisse excéder le maximum de la peine encourue aux termes des articles précités ;
•Il en est de même lorsque les menaces prévues aux articles 230 à 234 auront été proférées à l’encontre d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de leur auteur ».
Aussi, il convient de rappeler qu’un individu frappant sa compagne hors communauté de toit, passée ou présente, peut néanmoins être poursuivi pour coups et blessures volontaires dont la sanction est prévue aux articles 236 et suivants du Code pénal. Il peut encourir jusqu’à un à cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, à savoir 18 000 à 90 000 euros.
Enfin, au cours de l’année 2022, la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales, relevant de l’autorité du Département des Affaires Sociales et de la Santé, a pris en charge sept femmes victimes (violences psychologiques et/ou physiques et/ou sexuelles).
En raison du décalage temporel lié à l’instruction, certains faits dénoncés n’ont pas encore donné lieu à des poursuites ou des condamnations au moment de l’arrêt des données par l’IMSEE.
•15 cas de violence domestique (commise par le compagnon ou le conjoint) envers des femmes ont été recensés par la Direction de la Sûreté Publique en 2019, dont 9 ont fait l’objet d’une plainte. 8 cas ont donné lieu à des poursuites judiciaires à Monaco et 3 condamnations ont été prononcées ;
•18 cas de violence domestique (commise par le compagnon ou le conjoint) envers des femmes ont été recensés par la Direction de la Sûreté Publique en 2020, dont 11 ont fait l’objet d’une plainte. 7 cas ont donné lieu à des poursuites judiciaires à Monaco et une condamnation a été prononcée ;
•10 cas de violence domestique (commise par le compagnon ou le conjoint) envers des femmes ont été recensés par la Direction de la Sûreté Publique en 2021, dont 9 ont fait l’objet d’une plainte ;
•11 cas de violence domestique (commise par le compagnon ou le conjoint) envers des femmes ont été recensés par la Direction de la Sûreté Publique en 2022, dont 8 ont fait l’objet d’une plainte.
XIII.Traite et exploitation de la prostitution
Réponse à la question posée au paragraphe 13
En droit monégasque, la traite est érigée en infraction pénale par l’article 8 de l’Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, qui dispose que :
•« Constitue l’infraction de traite d’une personne humaine, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne :
•Par la menace de recours ou le recours à la force ou à toute autre forme de contrainte tel qu’enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou abus d’une situation de vulnérabilité,
•Ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d’exploitation, notamment sous forme de prostitution ou toute autre forme d’exploitation sexuelle, ou sous forme d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de travail ou de service forcés, de servitude ou sous forme de prélèvement d’organes ;
•L’infraction de traite d’une personne est constituée même si la victime a donné son consentement ;
•Lorsque la victime est âgée de moins de dix-huit ans, elle est considérée comme un enfant et l’infraction est constituée à son égard par le seul fait du recrutement, du transport, du transfert, de l’hébergement ou de l’accueil, même en l’absence de l’un des moyens énoncés à l’alinéa premier ».
L’article 9 de la même Ordonnance Souveraine sanctionne l’infraction de traite d’une personne ou sa tentative d’une peine d’emprisonnement « de cinq à dix ans et de l ’ amende prévue au chiffre 4 de l ’ article 26 du Code pénal [à savoir, 18 000 à 90 000 euros], dont le maximum peut être porté au décuple ».
La loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières, qui a pour objet « la prévention et la répression de violences nécessitant ou justifiant des modes de répression ou de réparation spécifiques ou bien des sanctions aggravées ou adaptées, ce à raison de la vulnérabilité particulière des personnes qui en sont les victimes ou des situations dans lesquelles lesdites violences sont perpétrées » (article préliminaire), a également renforcé l’arsenal juridique contre l’esclavage domestique. Ainsi, la loi n° 1.382 a inséré un nouvel alinéa 1er à l’article 249-2 du Code pénal selon lequel « le fait d ’ obtenir d ’ une personne, dont la vulnérabilité ou l ’ état de dépendance sont apparents ou connus de l ’ auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d ’ une rétribution manifestement sans rapport avec l ’ importance du travail accompli est puni de cinq ans d ’ emprisonnement et du double de l ’ amende prévue au chiffre 4 de l ’ article 26 ».
Toutefois, une Ordonnance Souveraine visant à renforcer l’arsenal juridique de la Principauté en matière de lutte contre la traite des êtres humains a été publiée au Journal Officiel le 7 juillet 2023. Ainsi, l’infraction de traite n’est plus restreinte aux situations transnationales et impliquant un groupe criminel organisé et le texte prévoit un certain nombre de circonstances aggravantes de l’infraction de traite (mise en danger de la vie de la victime ; victime mineure ; infraction commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions ; et infraction commise dans le cadre d’une organisation criminelle). Il prévoit enfin une formation régulière à destination des professionnels appelés à être en contact avec les victimes de traite et permet une meilleure indemnisation des victimes.
XIV.Participation à la vie politique et à la vie publique
Réponse à la question posée au paragraphe 14
On rappellera sur ce point la résolution n° 32 visant à promouvoir la représentation des femmes au sein des conseils d’administration des entités, publiques et privées, dépendant de l’Etat et la campagne de sensibilisation intitulée « tout le monde a sa place dans la gouvernance d’entreprise », menée en 2022 par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Par ailleurs, la Direction du Travail est intervenue le 29 novembre 2022 auprès de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises de Monaco pour aborder, à leur demande, différents sujets relatifs au droit du travail applicable.
XV.Nationalité
Réponse à la question posée au paragraphe 15
A titre liminaire, il convient de rappeler que les réformes successives du droit de la nationalité, intervenues successivement par la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992, la loi n° 1.276 du 22 décembre 2003, la loi n° 1.296 du 28 avril 2005 et, en dernier lieu, la loi n° 1.387 du 19 décembre 2011, ont permis, concrètement, de « combler l’écart » qui existait entre les hommes et les femmes s’agissant de leur potentialité à transmettre la nationalité monégasque, dans le cadre de la filiation comme du mariage.
Depuis le 29 juin 2019, l’article 1er de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité dispose que :
•« Est monégasque :
•1° - Toute personne née d’un père monégasque sauf si celui-ci a acquis sa nationalité par déclaration en application des dispositions de l’article 3 ;
•2° - Toute personne née d’une mère née monégasque qui possédait encore cette nationalité au jour de la naissance ;
•3° - Toute personne née d’une mère monégasque et dont l’un des ascendants de la même branche est né monégasque ;
•4° - Toute personne née d’une mère monégasque ayant acquis la nationalité monégasque par naturalisation, par réintégration ou par application des dispositions du second alinéa de l’article 6 ou du quatrième alinéa de l’article 7 de la présente loi ;
•5° - Toute personne née d’une mère ayant acquis la nationalité monégasque par déclaration suite à une adoption simple ;
•6° - Toute personne née à Monaco de parents inconnus ;
•La nationalité de l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies à l’alinéa précédent ».
Les pères monégasques peuvent donc transmettre leur nationalité à leurs enfants à la condition de ne pas l’avoir acquise par déclaration en application des dispositions de l’article 3, qui consiste concrètement à l’acquisition de la nationalité par mariage sous certaines conditions et à l’expiration d’un délai de 20 ans.
S’agissant des mères monégasques, la loi prévoit effectivement un certain nombre de conditions. Néanmoins, prises dans leur ensemble, il ne peut être que constaté que les femmes monégasques transmettent leur nationalité monégasque à leur enfant – et à leur mari étranger – dans des conditions qui ne sont pas plus restrictives que pour les hommes monégasques vis-à-vis de leurs descendants ou de leur épouse étrangère.
De fait, la distinction aujourd’hui à l’œuvre au sein de l’article premier de la loi de 1992 entre la filiation paternelle et la filiation maternelle dans l’acquisition de la nationalité monégasque apparaît fondamentalement formelle et l’énumération des conditions propres à la mère qui y figure se présente comme le produit des évolutions législatives successives.
XVI.Éducation
Réponse aux questions posées aux paragraphe 16 a), b) et c)
Du fait que Monaco est un Etat de droit et correspond à une société ouverte et démocratique, chacun, dans la mesure de ses moyens et capacités, demeure libre de choisir les filières de son choix et aucune n’est particulièrement mise de côté. Afin de favoriser et éclairer ces libres choix, on trouve notamment :
•Depuis 2022 une « Agora de l ’ orientation », assortie d’un concours visant à déconstruire les spécificités de genre et un groupe de travail « parcours avenir» ;
•Dans ce même registre, le rôle déjà actif du Centre d’Information de l’Education Nationale a été mis en exergue avec une information encore accrue sur ses compétences.
L’éducation à la sexualité est intégrée dans la plus large éducation à la santé et à l’hygiène prescrite par la loi (article 39 de la loi n° 1334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation), prévue par les programmes éducatifs à l’appui du principe de non-discrimination, en fonction de l’âge et du niveau requis. Ce thème est abordé dès le Collège au gré d’un programme dont l’objectif est de former les élèves en « santé reproductive et génésique ».
La question dans son ensemble vient s’inscrire dans un contexte plus large encore d’« éducation à la citoyenneté démocratique » et aux droits de l’homme adapté à tous les âges de la formation et applicable, par ailleurs, aux enseignants et aux personnels dans leur ensemble œuvrant dans la sphère éducative.
Les différences d’orientation sont avant tout endogènes puisque les filles ont tendance à mieux réussir leur scolarité que les garçons mais n’opèrent pas les mêmes choix et n’ont pas le même parcours (orientation accrue vers l’enseignement général et technologique, nette dominante des choix de filières littéraires et moindre vers les filières scientifiques).
Le total de la part des femmes dans les filières d’études se décompose ainsi :
|
Filières d ’ études |
|
|
Programmes génériques et qualifiants |
46 % |
|
Education |
83 % |
|
Lettres/arts |
70 % |
|
Sciences sociales, journalisme et information |
74 % |
|
Commerce, administration, droit |
54 % |
|
Sciences naturelles, mathématiques, statistiques |
31 % |
|
Technologies information et communication |
7 % |
|
Ingénierie, industrie transformation, construction |
26 % |
|
Agriculture, sylviculture, science vétérinaire |
71 % |
|
Santé, protection sociale |
47 % |
|
Services |
35 % |
|
Total |
51 % |
Enfin, l’éducation inclusive est également proposée, ainsi qu’en témoigne l’importance de la mise en avant du besoin d’éducation pour tous et de l’égalité des chances, quels que soient le sexe, le potentiel, les spécificités et la situation du jeune.
La Journée mondiale de l’Education est aussi intervenue (en janvier 2023) plus spécialement au sein d’une des six écoles de la Principauté pour, d’une part, sensibiliser tous les niveaux de classe – via des codes et éléments de langage appropriés en fonction de l’âge – à la compréhension des problèmes soulevés pour les élèves porteurs d’un handicap et, d’autre part, pour permettre aux élèves de contribuer – pour une meilleure compréhension du handicap et par leur comportement – à une meilleure construction d’une école inclusive.
XVII.Emploi
Réponse à la question posée au paragraphe 17
Il convient tout d’abord de rappeler que la Constitution monégasque et les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Principauté de Monaco ne comportent aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue ou la religion. Tous les travailleurs légalement salariés à Monaco bénéficient des mêmes conditions de travail quels que soient leur race, sexe, religion, nationalité, dans le respect des conventions liant la Principauté.
S’agissant d’égalité de rémunération, l’article 2-1 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée, dispose que « tous les salariés, quel que soit leur sexe, doivent recevoir une rémunération égale en contrepartie d ’ un même travail ou d ’ un travail de valeur égale ».
Pour le secteur public, la loi n° 1.527 du 7 juillet 2022 modifiant la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État a modifié l’article 17 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État afin d’introduire le principe de non-discrimination entre fonctionnaires. Le projet de loi n° 980 relative à la réglementation du travail de nuit a été déposé au Conseil National le 22 octobre 2018. Il demeure à l’étude à ce jour.
Outre les statistiques sur les femmes dans l’emploi publiées annuellement par l’IMSEE, une étude sur la mesure des écarts de salaire entre hommes et femmes a été menée sur les salaires de 2019, publiée pour la première fois en juillet 2022. Elle révèle que la situation est, en ce qui concerne le secteur public, quasiment égalitaire dans le secteur public et équilibrée dans le secteur privé (avec un écart de 5,9 % en faveur des hommes, ce qui place la Principauté parmi les 10 pays les plus égalitaires du classement de l’OCDE).
Le Département des Affaires Sociales et de la Santé prévoit de sensibiliser les employeurs et les partenaires sociaux à ce sujet, à l’occasion d’un prochain bilan d’étape sur l’influence de la Charte pour l ’ égalité des femmes et des hommes au travail, signée le 7 novembre 2019.
Ainsi, il résulte de ces travaux les constats suivants concernant la période 2013- 2022 :
•Les femmes représentent 27 à 28 % des personnes en activité au sein des Conseils d’Administration et des organes de décision des agents économiques, inscrites au Répertoire du Commerce et de l’Industrie (à l’exception de la forme juridique « Société étrangère ») ;
•La proportion de femmes est comparable (27 à 28 %) au sein de la population des travailleurs indépendants ;
•Dans le secteur privé, les femmes représentent autour de 40 % des salariés sur la décennie tandis que dans le secteur public leur part a progressé (de 41 % en 2013 à 44 % en 2022).
En ce qui concerne les écarts des salaires mesurés en 2019 :
•Les femmes de la Fonction publique ont un indice de rémunération en 2019 en moyenne supérieur de 0,7 % à celui des hommes ;
•Dans le secteur privé, l’écart de salaire médian s’élève à 5,9 % en faveur des hommes en 2019 (contre 10,1 % en 2012). L’écart moyen de rémunération entre les hommes et femmes, ramenée à une base mensualisée, s’élève à 28,5 % en faveur des hommes (27,9 % en 2012). En considérant la position la plus rémunératrice de l’année pour chaque individu, les hommes gagnent en moyenne 26,7 % de plus que les femmes en 2019.
Cet écart peut se décomposer en une part expliquée par la structure de la population salariée (caractéristiques moyennes différentes entre hommes et femmes) et en une part inexpliquée. Près de la moitié de cette différence de 26,7 % peut ainsi être expliquée par l’effet de composition de la population, soit 12,6 %, tandis que 14,1 % restent inexpliqués au regard des éléments disponibles pris en compte dans la décomposition. En outre, en rémunération horaire (pondérée du nombre d’heures travaillées), les hommes perçoivent en moyenne un salaire supérieur de 20,9 % à celui des femmes pour chaque heure travaillée (cet écart était de 22,2 % en 2012).
XVIII.Harcèlement sexuel sur le lieu de travail
Réponse à la question posée au paragraphe 18 a)
Pour mémoire, la Loi n°1.457 du 12 décembre 2017 relative au harcèlement et à la violence au travail posait à l’origine une définition unique du harcèlement au travail, englobant le harcèlement moral et le harcèlement sexuel.
Suite à l’adoption de la Loi n°1.517 du 23 décembre 2021 portant réforme des dispositions relatives à l’incrimination des agressions sexuelles, il a été introduit une distinction entre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, ce dernier étant désormais défini comme « le fait d ’ imposer à une personne, de façon répétée, sciemment et par quelque moyen que ce soit, dans le cadre d ’ une relation de travail, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexistes qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. ».
Cette définition permet de prendre en compte la spécificité des faits de harcèlement dans la relation de travail, la qualification générale de harcèlement sexuel figurant par ailleurs dans le code pénal.
Ainsi, la loi n° 1.517 du 23 décembre 2021 a considérablement renforcé l’arsenal répressif monégasque en matière d’harcèlement sexuel et de chantage sexuel en insérant, d’une part, une définition du harcèlement sexuel et du chantage sexuel dans la loi n° 1.457 et en introduisant, d’autre part, des incrimination spécifiques dans le Code pénal.
Ainsi, l’article 2 de la loi n° 1.457 relative au harcèlement et à la violence au travail dispose désormais que :
•« Nul ne doit se livrer au harcèlement moral ou sexuel, au chantage sexuel et à la violence au travail.
•Le harcèlement moral au travail est le fait de soumettre, sciemment et par quelque moyen que ce soit, dans le cadre d’une relation de travail, une personne à des actions ou omissions répétées ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à sa dignité ou se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale.
•Le harcèlement sexuel au travail est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, sciemment et par quelque moyen que ce soit, dans le cadre d’une relation de travail, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexistes qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
•Le chantage sexuel au travail est le fait, même non répété, dans le cadre d’une relation de travail ou d’une procédure de recrutement, d’user envers une personne de toute forme de pression grave dans le but d’obtenir d’elle un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur ou d’un tiers.
•La violence au travail est le fait de menacer ou d’agresser, physiquement ou psychiquement, une personne dans le cadre d’une relation de travail ».
Si la loi n° 1.457 comporte désormais une définition du harcèlement sexuel au travail – le Législateur ayant délibérément opté, dans un souci de cohérence, pour le maintien d’une appréhension spéciale de harcèlement sexuel au travail, reconnaissant la spécificité de ces agissements dans la sphère professionnelle – le choix a été également fait d’intégrer l’incrimination et la répression de ces agissements au sein du Code pénal pour garantir une bonne lisibilité de l’arsenal répressif en la matière.
C’est la raison pour laquelle a été inséré dans le Code pénal un nouvel article 260-1 qui dispose que :
•« Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, sciemment et par quelque moyen que ce soit, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexistes qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. L’infraction est également constituée :
•Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
•Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
•Le harcèlement sexuel sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement ».
A également été créé un nouvel article 260-2 en vue d’incriminer spécifiquement le chantage sexuel, celui-ci se distinguant du harcèlement sexuel par l’objectif poursuivi par l’auteur, à savoir obtenir un acte de nature sexuelle. L’article 260-2 du Code pénal dispose que :
•« Le chantage sexuel est le fait, même non répété, d’user envers une personne physique de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
•Le chantage sexuel sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26, ou de l’une de ces deux peines seulement ».
Enfin, un nouvel article 260-3 a introduit plusieurs circonstances aggravantes possibles s’agissant des infractions d’harcèlement sexuel et de chantage sexuel. La peine est ainsi portée à un emprisonnement de trois à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 [à savoir, 18 000 à 90 000 euros], ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les faits sont commis, entre autres, « par une personne qui abuse de l ’ autorité que lui confèrent ses fonctions ou dans le cadre d ’ une relation de travail ».
Les conséquences de la modification de la loi n° 1.457 par la loi n° 1.517 ont été rappelées par la circulairen° 2022-1 du 22 février 2022 concernant la lutte contre le harcèlement et la violence au travail, qui précise que la loi désormais impose à l’employeur de mettre en place des procédures appropriées pour prévenir, identifier et faire cesser les faits de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, de chantage sexuel et de violence au travail.
A cette fin, l’employeur peut désigner au sein de son entreprise un référent chargé de recueillir le signalement de l’un des quatre agissements réprimés ci-dessus rappelés et de les transmettre à l’employeur, à qui il appartient d’informer l’auteur du signalement et le référent des suites données au signalement par écrit. Cette désignation est obligatoire pour tout employeur personne morale de droit public, toute société qui exploite un monopole concédé par l’État et toute personne qui emploie habituellement plus de dix salariés. La désignation du référent est d’une durée d’un an, renouvelable et doit faire l’objet d’une information auprès des délégués du personnel si l’entreprise en est dotée.
Le salarié auteur du signalement est protégé par la loi, et le référent dispose de la même protection que celle accordée aux délégués du personnel, et ce, pendant toute la durée de sa mission et 6 mois après son terme.
Quant à l’auteur de l’infraction, il est passible d’une sanction disciplinaire, en plus d’éventuelles poursuites pénales (voir ci-dessus).
Le Tribunal du Travail est compétent pour connaître tout litige résultant du non-respect de cette loi, à l’exception des litiges impliquant des fonctionnaires, agents de l’État, de la Commune ou des établissements publics lesquels relèvent des règles de droit public.
Il pourra par ailleurs être également fait mention d’une autre circulaire, n° 2023-003 du 13 juin 2023, « relative à la procédure de signalement dans le cadre de la lutte contre le harcèlement et la violence au travail », étant en effet rappelé que l’Etat, en tant qu’employeur visé par la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017 (telle que modifiée par la loi n° 1.517 du 23 décembre 2021) a un rôle prépondérant pour prévenir la survenance de tout fait susceptible d’être qualifié de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, de chantage sexuel ou de violence au travail et assurer la protection des Fonctionnaires et Agents contractuels confrontés à une telle situation.
Réponse à la question posée au paragraphe 18 b)
En raison du décalage temporel lié à l’instruction, certains faits dénoncés n’ont pas encore donné lieu à des poursuites ou des condamnations au moment de l’arrêt des données.
•1 cas de harcèlement sexuel (hors harcèlement au travail) envers une femme a été recensé par la Direction de la Sûreté Publique en 2019, donnant lieu à une plainte ;
•3 cas de harcèlement sexuel (dont 2 sur le lieu de travail) envers des femmes ont été recensés par la Direction de la Sûreté Publique en 2022, toutes donnant lieu à une plainte.
Le nombre de dossiers en cours devant le Tribunal du travail en matière de harcèlement sans distinction du type de harcèlement, ou du sexe de la victime présumé, est de 9 pour l’année judiciaire 2021/2022.
XIX.Travailleuses domestiques migrantes
Réponse aux questions posées aux paragraphes 19 a), b) et c)
Dès leur arrivée sur le territoire monégasque, les travailleuses domestiques migrantes sont informées de leurs droits, dans une langue qu’elles comprennent. Un accompagnement social et sanitaire, ainsi que des cours de français, leur sont proposés en cas de besoin par la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales.
La personne concernée peut également être orientée vers tout autre acteur gouvernemental ou non-gouvernemental, intervenant dans la protection et l’assistance aux personnes migrantes se trouvant sur le territoire de la Principauté, ou encore vers des professions juridiques susceptibles de lui fournir conseils et assistance juridiques. Par ailleurs, et comme pour tous les salariés de la Principauté, les travailleuses domestiques migrantes peuvent consulter le Service de l’Inspection du Travail pour connaître leurs droits. Cette consultation peut se faire dans le cadre d’un entretien ou d’un échange écrit. La taille de la Principauté rend cette consultation très facile. De même, le site du gouvernement recense le droit social par thème et permet, dès lors que l’on a une connexion internet, de se renseigner sur la législation sociale applicable.
XX.Santé
Réponse à la question posée au paragraphe 20
Conformément au chiffre II de l’article 248 du Code pénal, l’interruption de grossesse ne peut être pratiquée légalement en Principauté de Monaco que dans des cas limitatifs (pour motif thérapeutique ou suite à un viol). De 2018 à 2022, le nombre d’avortements recensés est de 3 en 2018, 10 en 2019, 15 en 2020, 10 en 2021 et 12 en 2022.
En Principauté, les médicaments permettant la contraception d’urgence (ceux contenant du levonorgestrel-Norlevo® et génériques – et celui contenant de l’ulipristal-EllaOne®) sont disponibles en officine. Toutefois, contrairement à la France où la pilule du lendemain peut être délivrée gratuitement en officine, à Monaco les patientes doivent faire l’avance des frais mais peuvent être remboursées par la suite sur présentation d’une prescription médicale.
XXI.Avantages économiques et sociaux
Réponse à la question posée au paragraphe 21
L’évolution de la notion de « Chef de foyer » telle que définie en droit monégasque fait l’objet d’une réflexion afin de la rendre plus conforme au principe d’égalité de genre.
Une première étape fut franchie avec l’adoption de l’Ordonnance Souveraine n° 7.155 du 10 octobre 2018 relative à l’octroi des allocations pour charges de famille aux fonctionnaires et agents de l’Etat et de la Commune, qui permet aux femmes concernées, qui résident à Monaco, d’opter pour la qualité de chef de foyer et de bénéficier ainsi des allocations familiales et autres allocations pour charge de famille, ainsi que de la couverture maladie pour leurs ayants-droits (article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.155).
Ce texte a également pris en considération l’évolution de la structure familiale et prévoit qu’en cas de remariage, la mère d’un enfant issu d’une précédente union conservera désormais la qualité de Chef de foyer, alors que jusqu’à présent c’était son nouveau mari qui était désigné comme tel.
XXII.Groupes de femmes défavorisés
Réponse à la question posée au paragraphe 22
Monaco a signé des traités internationaux relatifs à l’interdiction des discriminations tels que la Convention européenne des droits de l’Homme ou le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966, qui prohibe tout type de discrimination et garantit à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Au niveau législatif, la loi n°1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique est venue, en son article 25, réprimer l’injure commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison « de leur origine ou de leur appartenance, réelle ou supposée, ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de leur orientation sexuelle, réelle ou supposée ». Ce délit est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 du code pénal, ou de l’une de ces deux peines seulement.
XXIII.Mariage et rapports familiaux
Réponse à la question posée au paragraphe 23
La loi n° 1.523 du 16 mai 2022 relative à la promotion et la protection des droits des femmes par la modification et l’abrogation des dispositions obsolètes et inégalitaires a abrogé les dispositions en droit monégasque imposant un délai de viduité de 310 jours, à savoir les articles 126 à 129 du Code civil.
A également été modifié l’article 132 du Code civil afin de tirer les conséquences de cette abrogation. En effet, alors que celui-ci disposait que « le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne déjà mariée avec l ’ un des deux futurs époux ainsi qu ’ à tout parent du premier mari à l ’ égard de la veuve qui enfreint la prohibition de l ’ article 126 », il dispose désormais que « le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne déjà mariée avec l ’ un des deux futurs époux ».
XXIV.Collecte et analyse des données
Réponse à la question posée au paragraphe 24
Comme mentionné précédemment, l’IMSEE s’attache à produire des statistiques ventilées par le genre dans toutes ses publications. Des comparaisons avec les régions voisines de la Principauté (notamment le Département français des Alpes-Maritimes ou la région Provence-Alpes-Côte d’Azur), sont parfois réalisées. En outre, l’IMSEE utilise des référentiels et nomenclatures harmonisés au niveau international lorsque cela est possible, notamment le glossaire des violences défini dans la Convention d’Istanbul dans le cadre de l’étude des violences faites aux femmes à Monaco.