Nations Unies

CAT/C/SAU/2*

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 février 2015

Français

Original: arabe

Comité contre la torture

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Deuxièmes rapports périodiques des États partiesattendus en 2010

Arabie saoudite ** ***

[Date de réception: 7 janvier 2015]

Table des matières

Page

Introduction3

Première partie4

A.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme4

B.Instruments internationaux relatifs aux droits de l’hommeauxquels le Royaume d’Arabie saoudite est partie6

C.Nouveaux mécanismes (systèmes) nationaux de protectionet de promotion des droits de l’homme7

Deuxième partieInformations sur les procédures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvrede la Convention9

Article premier9

Article 29

Article 315

Article 416

Article 517

Articles 6, 7, 8 et 918

Article 1019

Articles 12 et 1328

Article 1430

Article 1532

Article 1632

Troisième partieCommentaires au sujet des recommandations adoptées par le Comité contre la torture à l’issuede l’examen du précédent rapport du Royaume d’Arabie saoudite36

Annexes40

Introduction

Conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à laquelle elle a adhéré en application du décret royal no 11 de l’an 1418 de l’hégire (1997), le Royaume d’Arabie saoudite présente au Comité contre la torture son deuxième rapport périodique, qui porte sur la période allant de 2002 à 2013.

Dans ses rapports, le Royaume d’Arabie saoudite s’efforce de présenter, en toute transparence et au moyen d’informations fiables, les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention et les efforts qui ont été faits, dans la pratique, pour renforcer ces mesures.

Le rapport initial présenté par le Royaume d’Arabie saoudite au Comité compte parmi ces rapports.

Méthode employée pour l’élaboration du rapport

Le présent rapport a été établi par une commission nationale composée de représentants de tous les organismes publics compétents (Ministères des affaires étrangères, de l’intérieur, de la justice, de l’enseignement supérieur, de l’éducation, de la santé, du travail et des affaires sociales, Conseil des doléances, Département des enquêtes et des poursuites, Commission de contrôle et d’enquête et Commission des droits de l’homme) en concertation avec des organisations de la société civile, notamment la Société nationale pour les droits de l’homme et le Programme pour la sécurité au foyer.

Dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, la Commission s’est attachée à respecter les directives adoptées par le Comité contre la torture pour l’établissement des rapports, à recenser l’ensemble des textes de loi relatifs à l’application de la Convention et à mettre en lumière, en toute objectivité et transparence, l’ensemble des questions ayant trait à la Convention.

Le rapport se compose de trois parties principales:

Première partie: Cadre juridique de la protection des droits de l’homme;

Deuxième partie: Informations sur les procédures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention;

Troisième partie: Observations sur les recommandations formulées par le Comité contre la torture à l’issue de l’examen du précédent rapport.

Première partie

A.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme

Le Royaume d’Arabie saoudite a modifié et étoffé sa législation aux fins de la promotion et de la protection des droits de l’homme. Les textes adoptés ou modifiés comme suite à l’évolution de la situation et conformément aux obligations découlant des instruments internationaux auxquels l’État est partie comportent un certain nombre d’éléments nouveaux qui viennent compléter et améliorer le cadre législatif et réglementaire des droits de l’homme. Certaines de ces nouvelles dispositions portent sur l’égalité et sur la lutte contre la discrimination. Parmi ces textes de loi, on peut citer les suivants.

Loi sur le système judiciaire

Cette loi, adoptée en 1428 de l’hégire (2007), renforce le système judiciaire, qui est le socle même de la justice. Elle comporte des garanties de procédure, porte classification des juridictions et révision de leur compétence et prévoit la création d’une Cour suprême.

Loi sur le Conseil des doléances

Ce nouveau texte, adopté en 1428 de l’hégire (2007), fixe la composition du Conseil des doléances, instance de justice administrative, ainsi que celle du Conseil de justice administrative et prévoit la répartition des tribunaux du Conseil en trois juridictions (tribunaux administratifs, cours d’appel administratives et Haute Cour administrative). Il définit également la compétence de chacune de ces instances et comporte des dispositions relatives à la nomination des juges du Conseil et à la structure hiérarchique de cet organe.

Code de procédure devant les tribunaux de la charia

Ce texte, adopté en 1421 de l’hégire (2000), a pour objet d’asseoir les principes les plus fondamentaux visant à assurer l’accès de tous à la justice. Il définit les pouvoirs du juge vis-à-vis des parties à une procédure judiciaire et la compétence du tribunal pour ce qui concerne l’examen des affaires, ainsi que la démarche à suivre pour intenter une action en justice et enregistrer la requête, et comporte des dispositions relatives à la présence et à l’absence des parties à la procédure, aux procédures à suivre dans le cadre des audiences et au déroulement de celles-ci. Il prévoit aussi expressément la tenue des procès en public et définit les cas dans lesquels un juge doit se récuser, garantissant ainsi sa neutralité à l’égard de toutes les parties.

Code de procédure pénale

Adopté en 1422 de l’hégire (2001), le Code de procédure pénale compte parmi les principaux textes de loi relatifs à l’administration de la justice. Il traite en effet directement des principales questions ayant trait aux droits de l’homme et aux procédures à suivre en ce qui concerne le respect de ces droits, depuis l’arrestation jusqu’au procès. Il prévoit également un ensemble complet de garanties destinées à protéger les droits des accusés et interdit toutes les formes de torture et de violence physique et psychologique. Il interdit en outre de faire subir aux accusés un traitement dégradant et prévoit la nullité de toute mesure contraire à ses dispositions. En outre, il reconnaît à l’accusé le droit d’obtenir, en cas d’acquittement, réparation du préjudice matériel et moral subi.

Loi sur la profession d’avocat

Adoptée en 1422 de l’hégire (2001), cette loi définit la fonction et le rôle des avocats au sein du système de justice, les modalités d’exercice de leurs fonctions et leurs droits et devoirs.

Loi sur les professions de la santé

Adoptée en 1426 de l’hégire (2005), cette loi fait obligation aux praticiens de la santé de respecter les droits de l’homme dans l’exercice de leur profession, et de veiller à la bonne santé et à la dignité des patients. Elle définit les modalités d’obtention des autorisations d’exercice, ainsi que les responsabilités du praticien et désigne les organes d’enquête et de poursuites à saisir en cas de manquement.

Loi sur la lutte contre la traite des êtres humains

Adoptée en 1430 de l’hégire (2009), cette loi compte parmi les principaux textes législatifs nationaux. Il s’agit du cadre juridique qui régit le traitement des affaires de traite des êtres humains.

Code du travail

Adopté en 1426 de l’hégire (2005), ce code vise à protéger les droits des travailleurs, sans distinction entre les Saoudiens et les étrangers et sans discrimination fondée sur le sexe. Un ensemble de décisions ont en outre été adoptées pour renforcer les droits énoncés dans ce code: interruption des services informatiques pour toute entreprise ou tout individu dont il a été établi qu’il avait violé les dispositions du Code du travail ou les décisions adoptées en application de celui-ci; interdiction de faire travailler quiconque au soleil entre midi et 15 heures entre le 1er juillet et la fin du mois d’août; adoption du programme de protection des salaires, système électronique mis au point par le Ministère du travail et l’Agence monétaire saoudienne (ce système, qui a permis au Ministère de se doter d’une base de données régulièrement mise à jour sur le versement des salaires dans le secteur privé, montre la volonté des employeurs de s’acquitter de leur obligation de payer à leurs employés les salaires convenus dans les délais fixés). En outre, l’État a adopté en 1434 de l’hégire (2013) une loi sur les travailleurs domestiques et les personnes assimilées, qui définit expressément les obligations des employeurs et des employés, les termes des contrats de travail, la rémunération des employés, les horaires de travail et les congés, ainsi que les différentes sanctions dont sont passibles les employeurs en cas de manquement.

Loi sur la protection des personnes handicapées

Adoptée en 1421 de l’hégire (2000), cette loi, qui consacre le droit des personnes handicapées de bénéficier de services de prévention, de soins et de réadaptation, comporte plusieurs dispositions portant sur l’amélioration des services de santé offerts aux personnes handicapées.

Loi sur la protection contre les sévices

Adoptée en 1434 de l’hégire (2013), cette loi vise à protéger tous les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, contre les sévices, et prévoit la création de mécanismes nationaux à cet effet.

Projet de loi sur la protection de l’enfance

Ce projet de loi, actuellement soumis à l’examen des parties intéressées, reprend essentiellement les préceptes de la charia et les dispositions des instruments internationaux auxquels l’État est partie pour ce qui concerne la protection de l’enfant contre toutes les formes de maltraitance et de délaissement. Il vise également à assurer à l’enfant la protection dont il a besoin et à faire connaître les droits de l’enfant, et prévoit des sanctions contre quiconque viole ces droits.

B.Instruments internationaux relatifs aux droits de l’hommeauxquels le Royaume d’Arabie saoudite est partie

Le Royaume d’Arabie saoudite fait partie des États qui ont participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il a adhéré à un grand nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont:

La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale [1418 de l’hégire (1997)];

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes [1421 de l’hégire (2000)];

La Convention relative aux droits de l’enfant [1416 de l’hégire (1995)];

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants [1431 de l’hégire (2010)];

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés [1431 de l’hégire (2010)];

La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant [1429 de l’hégire (2008)];

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (dont il est question dans le présent rapport);

La Convention des Nations Unies contre la corruption [1434 de l’hégire (2013)];

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée [1425 de l’hégire (2004)];

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants [1428 de l’hégire (2007)].

Le Royaume d’Arabie saoudite est également partie à un grand nombre d’instruments régionaux, d’instruments de la Ligue des États arabes et d’instruments de l’Organisation de la coopération islamique, dont:

La Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en islam (1990);

La Charte arabe des droits de l’homme [1430 de l’hégire (2009)];

La Déclaration de Riyad sur les droits de l’homme en temps de paix et de guerre (2003);

Le document d’Abou Dhabi sur le cadre juridique commun relatif à la lutte contre la traite des êtres humains dans les États membres du Conseil de coopération du Golfe (cadre directif adopté pour une période de quatre ans à compter de l’an 1430 de l’hégire (2009));

La Convention sur les droits de l’enfant en islam (2005).

C.Nouveaux mécanismes (systèmes) nationaux de protectionet de promotion des droits de l’homme

Commission des droits de l’homme

La Commission des droits de l’homme a été instituée en 1426 de l’hégire (2005) par décision du Conseil des ministres. Organisme public chargé d’émettre des avis sur les questions ayant trait aux droits de l’homme, elle est investie de vastes pouvoirs dans le domaine de la promotion et de la protection de ces droits, conformément aux normes internationales y relatives. Elle joue également un rôle de premier plan dans le domaine de la sensibilisation aux droits de l’homme et contribue à garantir le respect de ces droits, à la lumière des dispositions de la charia. Elle s’acquitte en toute indépendance des fonctions énoncées dans son statut, notamment:

Elle veille à ce que les organismes publics compétents appliquent les textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs aux droits de l’homme et repère les infractions qui constituent des atteintes aux droits de l’homme;

Elle émet des avis sur les projets de loi relatifs aux droits de l’homme;

Elle contrôle la mise en œuvre, par les organismes publics, des instruments internationaux applicables relatifs aux droits de l’homme qui ont été ratifiés par le Royaume d’Arabie saoudite et veille à ce que ces organismes prennent les mesures voulues dans ce domaine;

Elle se rend dans les prisons et les centres de détention à tout moment sans être tenue d’obtenir la permission de l’autorité compétente et soumet des rapports à ce sujet au Président du Conseil des ministres;

Elle reçoit des plaintes pour atteintes aux droits de l’homme, vérifie leur bien-fondé et prend les mesures juridiques voulues pour y donner suite;

Elle définit la politique publique de sensibilisation aux droits de l’homme.

La Commission s’est attelée à ces tâches, contribuant de manière effective à la promotion des droits de l’homme. Soucieuse d’assurer la coordination des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de la politique publique adoptée dans le domaine des droits de l’homme, elle a mis au point une stratégie nationale de protection, de diffusion et de promotion d’une culture des droits de l’homme reposant sur l’éducation, sur la formation et sur la sensibilisation de l’ensemble de la population à ces droits.

Société nationale pour les droits de l’homme

La Société nationale pour les droits de l’homme, créée en 1425 de l’hégire (2004), compte 41 membres, hommes et femmes. Elle jouit d’une indépendance financière et administrative et n’est soumise à l’autorité ou au contrôle d’aucun organisme public. En vertu de son statut, elle s’efforce de protéger les droits de l’homme, conformément à la Loi fondamentale, à la législation en vigueur et aux dispositions des instruments applicables relatifs aux droits de l’homme, et de collaborer avec les organisations internationales qui œuvrent dans ce domaine.

Centre de concertation nationale du Roi Abdul Aziz

Le Centre, créé en 1424 de l’hégire (2003), a pour mission de jeter les bases d’un dialogue entre les différents groupes qui composent la société saoudienne et d’encourager le dialogue et le respect d’autrui, dans l’intérêt de la nation. Il veille également à ce que les différents segments de la population entretiennent de bonnes relations, quelles que soient leurs sensibilités.

Le Centre a notamment pour fonction d’encourager l’esprit de dialogue national et les attitudes qui témoignent d’une ouverture au dialogue de sorte que le principe du dialogue devienne un style de vie et une manière d’aborder les problèmes qui surviennent dans la société. Sa mission consiste également à promouvoir le rôle des organisations de la société civile de façon à garantir la justice, l’égalité et la liberté d’expression dans le respect de la charia, et à encourager la communication et le dialogue avec différents organismes et interlocuteurs à l’étranger.

Le Centre a tenu de nombreuses consultations, au cours desquelles les participants ont abordé un grand nombre de problèmes de société, notamment la situation des femmes, l’éducation et le travail.

Commission nationale de lutte contre la corruption

Créée en 1432 de l’hégire (2011), la Commission a pour mission de préserver l’intégrité dans les affaires publiques, d’encourager l’application du principe de transparence et de lutter contre la corruption financière et administrative sous toutes ses formes. Dans cette optique, elle:

Veille à l’exécution des instructions et directives données dans le cadre de la gestion des affaires publiques, aux fins de la prise en compte des intérêts des citoyens;

Renvoie les cas de corruption financière et administrative, dès qu’elle en prend connaissance, devant les organes de contrôle ou d’enquête, en fonction de la situation;

Évalue dans quelle mesure les mécanismes compétents s’acquittent des responsabilités qui leur incombent pour ce qui de l’application des lois incriminant la corruption financière et administrative et œuvre au renforcement du respect, par toute personne, quelle que soit sa situation, de l’obligation de rendre des comptes;

Reçoit des informations concernant des cas de corruption, vérifie la véracité des faits reprochés et prend les mesures qui s’imposent.

Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains

Créée en 1430 de l’hégire (2009) par décision du Conseil des ministres au sein de la Commission des droits de l’homme, la Commission se compose de représentants des Ministères de l’intérieur, des affaires étrangères, de la justice, des affaires sociales, du travail et de la culture et de l’information, ainsi que du Département des enquêtes et des poursuites.

La Commission, qui compte parmi les principaux mécanismes nationaux d’application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, s’acquitte de différentes tâches, notamment:

Elle suit la situation des victimes de la traite pour garantir qu’elles ne subissent pas de traumatisme supplémentaire;

Elle met au point une politique visant à rechercher activement les victimes et dispense une formation aux différents moyens de les repérer;

Elle coordonne avec les autorités compétentes le retour des victimes dans leur lieu de résidence (dans leur pays d’origine ou dans un autre État, si elles en font la demande);

Elle recommande d’autoriser les victimes à continuer de séjourner sur le territoire saoudien et de régulariser leur situation, si nécessaire, de sorte qu’elles puissent travailler dans le Royaume.

Programme national pour la sécurité au foyer

Créé en 1426 de l’hégire (2005) par ordonnance royale, le Programme national pour la sécurité au foyer a pour mission de lutter contre la violence intrafamiliale en prenant des mesures de prévention, en apportant son aide aux familles, en menant des activités de sensibilisation et en formant des partenariats avec des spécialistes compétents, avec différents organismes publics et privés et avec des organisations internationales, le but étant d’assurer la sécurité dans les foyers.

Deuxième partieInformations sur les procédures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Article premier

La législation nationale reprend le concept de torture tel qu’il figure à l’article premier de la Convention. En effet, tous les instruments internationaux auxquels l’État a adhéré font partie intégrante de l’ordre juridique interne et ont la même valeur juridique que tout texte de loi car ils prennent effet de la même manière que les lois, c’est-à-dire par le biais d’un décret royal, conformément à l’article 70 de la Loi fondamentale. En vertu dudit article, «les lois, les traités, les instruments internationaux et les prérogatives prennent effet et sont modifiés par décret royal». En outre, conformément à l’article 4 du décret royal portant adhésion à la Convention, le Vice-Président du Conseil des ministres, ainsi que les ministres sont tenus d’appliquer le décret, chacun dans son domaine de compétence. De même, ainsi qu’il ressort du paragraphe 1 de l’article 11 des règles d’adhésion aux instruments internationaux, les mécanismes compétents doivent prendre les mesures voulues pour appliquer les dispositions des instruments auxquels le Royaume a adhéré dès leur entrée en vigueur, de façon à garantir le respect de toutes les obligations qui incombent à l’État à cet égard. La définition de la torture, telle qu’elle est énoncée à l’article premier de la Convention, est donc contraignante pour toutes les autorités du Royaume.

Article 2

Le droit saoudien comporte un grand nombre d’articles qui interdisent toutes les formes de torture et visent à les prévenir. En vertu de ces dispositions, tout cas de torture doit faire l’objet d’une enquête et des mesures doivent être prises pour y remédier sous la direction de l’autorité judiciaire compétente. En plus des procédures judiciaires et des mesures législatives et administratives abordées en détail dans le rapport initial, le Royaume a adopté un grand nombre de mesures et de textes de loi, et s’est doté d’un ensemble de mécanismes dans ce domaine, dont certains sont présentés ci-après.

Les membres du Département des enquêtes et des poursuites (Bureau du Procureur) agissent en toute indépendance, conformément à l’article 5 de la loi portant création du Département. Ils ont pour mission:

D’enquêter sur les infractions, d’engager des poursuites devant les autorités compétentes et de saisir la Cour de cassation;

De se rendre dans les prisons et les centres de détention, conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure pénale; ils recueillent les plaintes des prisonniers et des détenus et prennent les mesures nécessaires s’il a été porté atteinte à leurs droits. Le Département a ouvert 119 antennes et services dans l’ensemble du pays, qui veillent à l’application des garanties prévues dans le Code de procédure pénale. L’annexe 1 précise le nombre de visites effectuées par le Département dans les prisons et les centres de détention. L’annexe 2 indique le nombre d’affaires examinées par le Département;

De veiller à la stricte exécution des jugements rendus par les tribunaux pénaux, dans le respect de la législation en vigueur et des dispositions des instruments internationaux. L’annexe 3 précise le nombre de jugements dont le Département a contrôlé l’exécution;

De superviser les opérations de la police criminelle; en vertu de l’article 25 du Code de procédure pénale, les membres de la police criminelle «sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, telles qu’elles sont définies par le Code de procédure pénale, à la supervision du Département des enquêtes et des poursuites. Le Département saisit l’organe compétent chaque fois qu’un membre de la police criminelle manque à ses obligations ou ne remplit pas ses fonctions. Il peut demander que des mesures disciplinaires soient prises à l’égard de l’intéressé, sans préjudice du droit d’engager des poursuites pénales». Toutes les activités des membres de la police criminelle sont donc soumises à la surveillance et au contrôle du Département des enquêtes et des poursuites, le but étant d’empêcher toute violation des droits, des garanties et des règles prévus par la législation, de manière générale, et plus particulièrement par le Code de procédure pénale, et de veiller à ce que les auteurs de ces violations aient à répondre de leurs actes.

Les garanties de procédure que doivent respecter les forces de police ont été renforcées. Notamment, la police ne peut procéder à une arrestation qu’en cas de flagrant délit ou sur la base d’un mandat délivré par l’autorité chargée des enquêtes. En vertu de l’article 35 du Code de procédure pénale, «en l’absence de flagrant délit, nul ne peut être arrêté ni détenu à moins qu’une ordonnance ait été rendue à cet effet par l’autorité compétente. L’intéressé doit être traité dans le respect de sa dignité. Il ne doit subir aucune violence, ni physique, ni psychologique, doit être informé du motif de la détention et doit avoir le droit de contacter la personne de son choix.».

L’intéressé doit être renvoyé devant l’autorité chargée de l’enquête dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son arrestation, conformément à l’article 34 du Code de procédure pénale, qui dispose que «les membres de la police criminelle doivent entendre immédiatement l’accusé et, si ses déclarations ne permettent pas de le disculper, le renvoyer, dans un délai de vingt-quatre heures, devant l’enquêteur, à qui un procès-verbal sera présenté. L’enquêteur doit interroger l’intéressé dans un délai de vingt-quatre heures, avant d’ordonner son placement en détention ou sa libération.».

Entre autres garanties prévues par la loi, il est interdit aux membres de la police criminelle d’interroger les personnes arrêtées, conformément à l’article 65 du Code de procédure pénale, qui dispose que «l’enquêteur peut commettre par écrit un membre de la police criminelle à une ou plusieurs procédures d’enquête, à l’exception de l’interrogatoire».

En vertu de l’article 4 du Code de procédure pénale, «tout accusé a le droit d’être défendu par un avocat ou un représentant au cours de l’enquête et du procès».

Les droits des prisonniers et des détenus sont protégés puisque seuls sont admis dans les prisons et les centres de détention les accusés ayant fait l’objet d’une ordonnance motivée; cette ordonnance doit être signée par les autorités compétentes et doit mentionner la durée de la période de détention. Détenus et prisonniers ne sont pas maintenus en détention au-delà de la période fixée et sont placés dans des locaux spécialement prévus pour les accueillir, comme le prévoit l’article 36 du Code de procédure pénale, qui dispose que «tous les détenus et les prisonniers doivent être placés dans les prisons et les maisons d’arrêt prévus par la loi pour les accueillir. Les prisons et les maisons d’arrêt n’accueillent de détenus qu’en application d’une ordonnance motivée qui doit être signée par les autorités compétentes et doit mentionner la durée de la période de détention. L’intéressé ne doit pas être maintenu en détention au-delà de cette période.».

Conformément aux paragraphes 6 et 7 de l’article 5 du statut de la Commission des droits de l’homme, les membres de la Commission sont habilités à se rendre dans les prisons et les centres de détention à tout moment sans être tenus d’obtenir la permission de l’autorité compétente et soumettent des rapports à ce sujet au Président du Conseil des ministres. La Commission reçoit également des plaintes pour atteinte aux droits de l’homme, vérifie leur bien-fondé et prend les mesures juridiques voulues pour y donner suite. L’annexe 4 précise le nombre de visites effectuées par la Commission dans les prisons et les maisons d’arrêt.

La Commission a également désigné parmi ses membres un groupe de spécialistes et d’experts chargés d’assister aux audiences pour contrôler le respect des garanties dont doivent bénéficier les accusés. Le groupe a assisté à plusieurs procès pour veiller au respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme. L’annexe 5 précise le nombre de procès auxquels ont assisté des membres de la Commission.

L’article 2 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes dispose ce qui suit: «La traite des personnes est interdite sous toutes ses formes, interdiction qui inclut le recours à la contrainte ou à la menace, à la ruse, ou à la tromperie, l’enlèvement, l’abus de fonctions, de pouvoir ou d’autorité, l’abus d’une situation de vulnérabilité ou l’offre ou l’acceptation de sommes d’argent ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre à des fins d’agression sexuelle, d’exploitation dans le travail ou le travail forcé, de mendicité, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de servitude, de prélèvement d’organes ou d’expérimentation scientifique.». En application des dispositions de cette loi, les autorités ont créé une commission de lutte contre la traite des personnes. Composée de spécialistes représentant les différents services concernés, cette commission accomplit les tâches suivantes:

Suivre la situation des victimes pour éviter qu’elles ne tombent de nouveau dans des mains criminelles;

Élaborer une politique pour promouvoir une recherche active des victimes, et former les personnes concernées aux techniques de repérage des victimes de la traite;

Coordonner avec les autorités compétentes les efforts pour permettre à toute victime qui le souhaite de retourner dans l’État dont elle a la nationalité ou celui où elle réside habituellement;

Recommander s’il y a lieu le maintien de la victime sur le territoire saoudien et la régularisation de sa situation administrative, afin de lui permettre de travailler.

La Commission nationale de lutte contre la corruption a pour objectifs de préserver l’intégrité, de renforcer la transparence et de lutter contre les malversations financières et la corruption dans l’administration sous toutes ses formes. La Commission a plusieurs missions en vertu de l’article 3 de son statut, notamment les suivantes:

Suivre la mise en œuvre des directives et des instructions concernant la gestion des affaires publiques et les intérêts des particuliers pour s’assurer de leur application;

Saisir, selon le cas, les autorités de contrôle ou les autorités chargées des enquêtes en cas de découverte d’irrégularités, de malversations financières ou de corruption dans l’administration;

Surveiller la mesure dans laquelle les organes compétents appliquent des lois anticorruption et œuvrer pour renforcer le respect de l’obligation de rendre des comptes par toute personne, quelle que soit sa position;

Recevoir les informations sur les cas présumés de corruption, vérifier leur bien‑fondé et prendre les mesures qui s’imposent.

La Société nationale des droits de l’homme, une des organisations de la société civile qui s’occupent de la défense des droits de l’homme, effectue des visites dans les prisons et les maisons d’arrêt du Royaume. Ses représentants rencontrent les détenus et recueillent leurs plaintes, y compris celles ayant trait à la torture. On trouvera dans l’annexe 6 des données statistiques sur les visites effectuées par la Société des droits de l’homme.

Il convient de noter la mise en place du programme national pour la sécurité au foyer, qui vise à prévenir la violence intrafamiliale et à favoriser l’instauration d’un climat sûr dans la famille par des actions de prévention et de sensibilisation, la fourniture du soutien voulu et l’établissement de partenariats professionnels avec des spécialistes, des organismes publics, des organisations de la société civile et des institutions internationales.

Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, le Royaume d’Arabie saoudite a procédé à une réforme de son système judiciaire en 1428 de l’hégire (2007), et a adopté dans ce cadre la loi sur le système judiciaire et la loi sur le Conseil des doléances (justice administrative), dont les principales dispositions concernent:

L’indépendance et l’impartialité de la justice: l’article premier de la loi sur le système judiciaire dispose ce qui suit: «Les juges sont indépendants et ne sont soumis à aucune autorité autre que la charia et la législation en vigueur, et nul ne peut s’immiscer dans les affaires de la justice.»;

Le triple degré de juridiction: l’article 9 de la loi dispose que le système judiciaire comprend la Cour suprême, des cours d’appel et des tribunaux de première instance, dont font partie des tribunaux généraux, des tribunaux correctionnels, des tribunaux de statut personnel, des tribunaux de commerce et des conseils de prud’hommes, et que le Conseil supérieur de la magistrature peut créer d’autres juridictions spécialisées avec l’accord du Roi;

Les juridictions du Conseil des doléances, à savoir: la Haute Cour administrative, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs. Le Conseil de la justice administrative peut créer d’autres juridictions spécialisées avec l’accord du Roi;

La compétence du Conseil des doléances pour statuer sur les actions en indemnisation intentées contre les décisions et actions de l’administration publique, en vertu des dispositions du paragraphe c) de l’article 13 de la loi portant création du Conseil. Par conséquent, les victimes d’actes de torture ont le droit d’intenter une action devant les tribunaux administratifs pour obtenir une réparation.

Le Code de procédure pénale contient plusieurs dispositions qui interdisent la torture et offrent des garanties aux personnes détenues en vue de prévenir tout acte de torture. On peut notamment citer à cet égard:

L’article 2, qui interdit de soumettre les personnes arrêtées à tout sévice physique ou moral, à la torture ou à un traitement dégradant;

L’article 35, qui interdit de soumettre une personne détenue à des sévices physiques ou moraux, et dispose que celle-ci doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa dignité et être informée des motifs de sa détention et que son droit de contacter la personne de son choix est garanti;

L’article 102, qui dispose que l’interrogatoire de l’accusé ne doit pas être mené de façon à influencer sa volonté de faire ou non des déclarations, à l’obliger de prêter serment ou donner lieu à d’autres formes de coercition. Il est interdit aussi d’interroger les personnes détenues en dehors des locaux de l’autorité chargée de l’enquête sauf si l’enquêteur estime qu’une telle mesure est nécessaire.

Le paragraphe 8 de l’article 2 du décret royal no 43 de 1377 de l’hégire (1958) interdit de justifier par l’exercice des fonctions aux mauvais traitements, à la torture ou à la violence, à la contrainte, à la confiscation des biens et à la privation des libertés individuelles, ainsi que le fait d’infliger des sévices à une personne, de lui imposer une amende indue, de l’incarcérer, de la contraindre à l’exil, de l’assigner à résidence, de procéder à une perquisition extrajudiciaire de son domicile ou de la forcer à prêter, louer, vendre ou acheter un bien. Ces infractions peuvent emporter jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 20 000 riyals d’amende.

Contrôle des prisons et des maisons d’arrêt

Les lois nationales contiennent plusieurs dispositions concernant le contrôle des prisons et des maisons d’arrêt, notamment les suivantes:

L’article 37 du Code de procédure pénale aux termes duquel: «Les agents compétents du Département des enquêtes et des poursuites effectuent à toutes heures des visites dans les prisons et les maisons d’arrêt de leur ressort afin de s’assurer qu’aucune personne n’y est détenue illégalement, consultent les registres de ces établissements, rencontrent les prisonniers et les détenus et écoutent leurs doléances et reçoivent leurs plaintes. Les directeurs de prisons et de maisons d’arrêt sont tenus de prêter toute l’assistance voulue aux représentants du Département pour leur permettre de s’acquitter de leur mission.»;

L’article 38 du Code de procédure pénale, aux termes duquel «Tout prisonnier ou détenu peut, à tout moment, déposer une plainte écrite ou orale auprès du directeur de la prison ou de la maison d’arrêt, et lui demander de la transmettre au représentant du Département des enquêtes et des poursuites. Le directeur de la prison est tenu d’accepter la plainte et de la transmettre immédiatement à l’autorité compétente, après l’avoir consignée dans un registre prévu à cet effet et avoir remis un accusé de réception au détenu. En outre, la direction de la prison ou de la maison d’arrêt est tenue de mettre un bureau à la disposition du représentant du Département des enquêtes et des poursuites pour qu’il puisse suivre la situation des prisonniers ou des détenus.»;

L’article 39 du Code de procédure pénale, qui dispose ce qui suit: «Quiconque sait qu’une personne est emprisonnée ou détenue de manière illégale ou dans un lieu qui n’est pas prévu à cet effet est tenu d’en informer le Département des enquêtes et des poursuites. Dès que l’information est portée à sa connaissance, le fonctionnaire compétent se rend immédiatement sur les lieux, procède à une enquête et ordonne la libération de la personne concernée s’il s’avère que son emprisonnement ou sa détention est illégal. Il dresse ensuite un procès-verbal des faits à l’intention des autorités compétentes pour que les mesures prescrites par la loi soient prises à l’encontre des responsables.».

Autres dispositions

Aux termes de l’article 116 du Code de procédure pénale relatif aux garanties procédurales offertes à l’accusé, «Toute personne arrêtée ou détenue est immédiatement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention, et a le droit de contacter la personne de son choix pour la prévenir…».

L’article 118 du Code de procédure pénale interdit aux agents de la force publique de rencontrer ou de contacter le détenu sans autorisation écrite de l’enquêteur, en disposant ce qui suit: «Le directeur de prison ou de maison d’arrêt n’autorise les agents de la force publique à rencontrer ou à contacter le détenu qu’après l’obtention d’une autorisation écrite de l’enquêteur. Il doit consigner dans le registre de la prison le nom de la personne ayant délivré l’autorisation, ainsi que la date et la teneur de celle-ci, et la date et l’heure de la rencontre.».

La loi de 1397 de l’hégire (1977) sur la fonction publique interdit aux paragraphes 1 et 2 de son article 12 certains comportements de la part des fonctionnaires, comme l’abus d’autorité et l’abus de pouvoir.

Aux termes de l’article 11 de la loi susmentionnée, le fonctionnaire est notamment tenu:

De s’abstenir de tout comportement qui porterait atteinte à l’honneur de la fonction et à la dignité de la personne, tant sur le lieu de travail qu’à l’extérieur;

D’observer les règles de bienséance dans ses rapports avec les usagers, ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses subordonnés;

De consacrer son temps de travail à ses obligations professionnelles et d’exécuter scrupuleusement et avec loyauté les ordres de ses chefs, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

L’article 61 du Code du travail de 1426 de l’hégire (2005) dispose qu’outre les obligations énoncées dans le présent Code, et ses règlements et décrets d’application, l’employeur doit:

S’abstenir d’astreindre son employé à un travail forcé ou de retenir tout ou partie de son salaire sans décision de justice; traiter les employés avec respect et s’abstenir de tout propos ou acte qui porterait atteinte à leur dignité ou leur religion;

Accorder aux employés le temps nécessaire pour l’exercice de leurs droits conformément aux dispositions du Code du travail sans appliquer une retenue sur leur salaire en contrepartie. Il lui appartiendra d’aménager l’exercice de ces droits de sorte que le bon fonctionnement de son service ou entreprise ne soit pas entravé;

Faciliter toute mission des services compétents visant à contrôler l’application des dispositions du Code du travail.

L’article 81 du Code dispose ce qui suit: «L’employé peut cesser ses fonctions sans préavis en préservant tous ses droits statutaires dans les cas suivants:

Si l’employeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles ou légales fondamentales à son égard;

S’il est établi que l’employeur ou son représentant a triché sur les conditions de travail lors de la conclusion du contrat;

Si l’employeur lui impose des fonctions de nature foncièrement différentes de celles qui étaient convenues, en violation des dispositions de l’article 60 du Code du travail;

S’il est lui-même ou un de ses proches victime d’une agression violente ou d’un comportement attentatoire à la morale de la part de l’employeur, de l’un de ses proches ou d’un gérant;

Si le comportement de l’employeur ou du gérant est cruel, injuste ou humiliant à son égard;

S’il existe sur son lieu de travail un danger particulièrement grave pour sa sécurité ou sa santé, sous réserve que l’employeur soit au courant de cette situation et qu’il n’ait pas pris les mesures requises pour y remédier;

Si par le caractère injuste de ses agissements ou son non-respect des clauses du contrat, l’employeur ou son représentant a poussé l’employé à rompre le contrat de travail.».

Aux termes de l’article 28 de la loi de 1398 de l’hégire (1978) sur l’emprisonnement et la détention «Aucun sévice, sous quelque forme que ce soit, ne doit être infligé aux prisonniers ou aux détenus». Des mesures disciplinaires sont prises à l’encontre des agents de l’État, civils ou militaires, qui agressent un prisonnier ou un détenu, sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent lorsque l’acte dont ils se sont rendus coupables constitue une infraction pénale.

L’article 5 de la même loi dispose ce qui suit: «Les prisons et les maisons d’arrêt sont soumises au contrôle des autorités judiciaires, administratives, sanitaires et sociales…».

La loi de 1426 de l’hégire (2005) sur l’exercice des professions médicales fait obligation aux professionnels de la santé de signaler toute blessure susceptible d’être d’origine criminelle. Aux termes de son article 11: «À l’issue de son examen médical, le professionnel de la santé doit signaler immédiatement aux autorités sanitaires et aux services de sécurité compétents toute blessure susceptible d’être d’origine criminelle ou maladie contagieuse…». Les différents centres de secours disposent de services chargés d’enquêter sur les blessures et de prendre les mesures voulues à cet égard.

L’article 17 du Code de procédure pénale garantit le droit de la victime d’actes de torture d’intenter une action en justice contre le responsable des actes qu’elle a subis. Il dispose ce qui suit: «La victime d’une infraction, son représentant ou ses ayants droit ont le droit d’intenter une action pénale en cas d’atteinte à un droit individuel. Dans ce cas, le tribunal compétent est tenu de demander la présence du Procureur.». En vertu de cet article, la victime d’actes de torture peut poursuivre le tortionnaire présumé devant les juridictions pénales afin qu’il soit puni mais peut aussi se constituer partie civile pour obtenir une indemnisation. Le droit de la victime d’intenter une action pénale contre son agresseur découle de l’importance accordée au droit à l’intégrité physique et morale dans la loi pénale islamique et du fait que la torture constitue par excellence une violation de ce droit. Il convient de préciser que l’action de la victime est sans préjudice de l’action publique engagée contre l’accusé, qui est mise en mouvement par le Département des enquêtes et des poursuites.

La charia, source du droit dans le Royaume, interdit les actes de torture, le recours à la force et les traitements humiliants et dégradants, aussi bien en temps normal que dans des circonstances exceptionnelles lorsqu’un état d’urgence est par exemple décrété.

Compte tenu de ce qui précède, les ordres d’un supérieur ne peuvent pas être invoqués pour justifier un acte de torture ou tout autre traitement cruel étant donné que ceux-ci constituent des infractions pénales. Par conséquent, aucun agent de l’État ne peut donner ni exécuter un ordre contraire aux dispositions susmentionnées sous peine de devenir complice des actes commis.

Article 3

Le Royaume s’est engagé à appliquer les dispositions de l’article 3 de la Convention, dont le paragraphe 1 dispose ce qui suit: «Aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.».

Aux termes de l’article 42 de la Loi fondamentale: «Les procédures et modalités d’extradition des délinquants sont fixées par la loi et les conventions internationales.». Le Royaume a ratifié en 2004 la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et a déposé en 1373 de l’hégire (1954) l’instrument de ratification de la Convention arabe sur l’extradition de 1952-1953. Il a en outre ratifié la Convention de Riyad pour la coopération judiciaire et conclu plusieurs accords bilatéraux en matière d’extradition. Le Département des enquêtes et des poursuites est l’autorité compétente pour examiner les différents aspects juridiques des demandes d’extradition, notamment en s’assurant que les droits de la personne faisant l’objet d’une demande d’extradition ne seront pas violés, que cette personne ne sera pas soumise à la torture et qu’elle bénéficiera d’un procès équitable.

Quant aux conditions et procédures d’expulsion, elles sont régies par la loi sur le séjour des étrangers, selon laquelle l’étranger qui contrevient à la loi fera l’objet d’une mesure d’éloignement en vertu d’une décision du Ministre de l’intérieur. La personne frappée d’une telle mesure a le droit de faire appel de la décision auprès de la juridiction compétente (tribunal administratif) et de bénéficier de l’assistance d’un représentant en justice ou d’un avocat. Il convient de noter que l’étranger ne sera renvoyé du Royaume qu’une fois que ses avoirs lui auront été restitués et que ses dettes auront été acquittées.

Article 4

Tous les actes de torture de même que la participation à ces actes constituent des infractions au regard de la législation du Royaume. Aux termes de l’article 2 du décret royal no 43 de 1377 de l’hégire (1958), tout agent de l’État dont il est établi qu’il a commis l’une des infractions visées encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement ou 20 000 riyals d’amende. Cela concerne aussi toute personne, agent public ou non, qui se rend complice ou participe à la commission de cette infraction. Le paragraphe 8 de l’article susmentionné précise que les actes punis comprennent «le recours, dans l’exercice des fonctions, aux mauvais traitements, à la torture ou à la violence, à la contrainte, à la confiscation des biens et à la privation des libertés individuelles, ainsi que le fait d’infliger des sévices à une personne, de lui imposer une amende indue, de l’incarcérer, de la contraindre à l’exil, de l’assigner à résidence, de procéder à une perquisition extrajudiciaire de son domicile et de la forcer à prêter, louer, vendre ou acheter un bien et la majoration indue ou illégale des impôts». En outre, ainsi qu’il a été indiqué dans le commentaire relatif à l’article 2 de la Convention, les articles 2, 35 et 102 du Code de procédure pénale interdisent la torture sous toutes ses formes.

Aux termes de l’article 28 de la loi de 1398 de l’hégire (1978) sur l’emprisonnement et la détention, «Aucun sévice, sous quelque forme que ce soit, ne sera infligé aux prisonniers et aux détenus. Des mesures disciplinaires sont prises à l’encontre des agents de l’État, civils ou militaires, qui agressent un prisonnier ou un détenu, sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent lorsque l’acte dont ils se rendent coupables constitue une infraction pénale.».

L’article 171 de la loi de 1384 (1965) sur les Forces de sécurité intérieure, prévoit en son paragraphe f) des sanctions disciplinaires contre tout militaire dont il est établi par un tribunal militaire qu’il a commis des actes de torture. Celui-ci est passible de révocation, ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois ou des deux peines à la fois.

Quant à l’article 121 de la loi susmentionnée, il dispose qu’un agent accusé peut être suspendu de ses fonctions pour les besoins de l’enquête, et être placé en détention provisoire si les faits qui lui sont reprochés le justifient.

Pour ce qui est des actes de torture commis par des membres du Département des enquêtes et des poursuites dans le cadre de leurs fonctions ou qui leur sont imputés, des sanctions disciplinaires, comme la suspension immédiate (art. 21), sont prévues par la loi régissant le fonctionnement de cet organe, sans préjudice des procédures pénale et civile qui peuvent être engagées.

Aux termes de l’article 2 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes: «La traite des personnes est interdite sous toutes ses formes, interdiction qui inclut le recours à la contrainte ou à la menace, à la ruse ou à la tromperie, l’enlèvement, l’abus de fonctions, de pouvoir ou d’autorité, l’abus d’une situation de vulnérabilité ou l’offre ou l’acceptation de sommes d’argent ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre à des fins d’agression sexuelle, ou d’exploitation par le travail ou le travail forcé, de mendicité, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de servitude, de prélèvement d’organes ou d’expérimentation scientifique.

Aux termes de l’article 3 de la loi susmentionnée encourt jusqu’à quinze ans d’emprisonnement ou 1 million de riyals d’amende ou les deux peines à la fois quiconque se rend coupable du crime de traite.

De même, l’article 4 de cette loi prévoit d’aggraver les peines prévues dans les cas suivants:

Le crime est commis par un groupe criminel organisé;

Le crime est commis contre une femme ou une personne vulnérable;

Le crime est commis sur la personne d’un mineur, même si l’auteur ne savait pas que la victime était un mineur;

L’auteur du crime utilise ou menace d’utiliser une arme;

L’auteur du crime est le conjoint de la victime, un de ses ascendants ou descendants, son tuteur ou a autorité sur elle;

L’auteur du crime est un agent chargé de l’application des lois;

Le crime est commis par plus d’une personne;

Le crime est de nature transfrontalière;

Le crime a causé un préjudice particulièrement grave à la victime ou a entraîné chez elle une maladie ou un handicap permanent.

Les tribunaux du Royaume ont rendu une série de décisions condamnant les personnes ayant contrevenu aux lois et règlements relatifs à la lutte contre la torture et les mauvais traitements dans l’exercice des fonctions et contre la traite des personnes, conformément aux dispositions de la Convention contre la torture (voir les annexes 9 et 10). L’annexe 8, quant à elle, indique le nombre de victimes de traite recensées dans le Royaume.

Article 5

Le Royaume d’Arabie saoudite établit sa compétence sur la base des principes ratione personae et ratione loci conformément à sa législation relative à sa loi sur le pouvoir judiciaire et à ses codes de procédure devant les tribunaux de la charia et de procédure pénale, dans les cas suivants:

a)Lorsqu’une infraction a été commise sur le territoire du Royaume ou que ses résultats ou effets s’étendent jusqu’au Royaume. L’article 131 du Code de procédure pénale dispose que le tribunal territorialement compétent dans ce cas est celui dans le ressort duquel a été commise l’infraction ou du lieu de résidence de l’auteur ou encore celui du lieu où l’auteur de l’infraction a été arrêté s’il n’a pas déclaré d’adresse;

b)Lorsqu’une infraction a été commise à bord d’un navire ou aéronef battant pavillon saoudien;

c)Lorsque l’infraction a été commise par un ressortissant saoudien hors du territoire du Royaume et que celui-ci n’a pas été poursuivi ou puni par les autorités du pays dans lequel a eu lieu l’infraction, conformément à l’article 24 du Code de procédure devant les tribunaux de la charia;

d)Lorsque l’infraction a lieu en dehors du territoire du Royaume et qu’elle constitue une atteinte aux intérêts de l’État, comme les crimes et délits contre la sûreté de l’État, la falsification des billets de banque et des pièces de monnaie et le trafic de stupéfiants;

e)Lorsque l’infraction a lieu à l’étranger et que la victime est un ressortissant saoudien ou un ressortissant étranger dont le lieu de résidence habituel se trouve dans le Royaume ou qui y a élu domicile, conformément à l’article 25 du Code de procédure devant les tribunaux de la charia.

Par conséquent, les autorités saoudiennes établissent leur compétence pour connaître des crimes de torture conformément aux dispositions de l’article 5 de la Convention, comme cela a été indiqué dans le commentaire relatif à l’article premier.

Articles 6, 7, 8 et 9

Comme nous l’avions indiqué dans les observations relatives à l’article premier, les dispositions de la Convention font partie intégrante de l’ordre juridique interne du Royaume. Elles ont juridiquement la même valeur que les lois nationales dans la mesure où elles sont adoptées selon la même procédure. En conséquence, les articles 6, 7, 8 et 9 de la Convention ont force de loi pour toutes les autorités du Royaume, qui doivent s’y conformer. À ce propos, nous mentionnerons les dispositions suivantes qui sont conformes à la Convention:

Toute personne arrêtée doit être entendue immédiatement. À cet égard, l’article 34 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «Les membres de la police criminelle doivent entendre immédiatement l’accusé…». De même, l’enquête préliminaire, l’instruction et le procès doivent être menés selon les modalités fixées dans le Code de procédure pénale, qui offre plusieurs garanties dont nous avons déjà fait mention plus haut;

Comme nous l’avions signalé plus haut, tout accusé a le droit de bénéficier de conseils juridiques et de se faire assister par un représentant ou un avocat pendant l’enquête et le procès, conformément aux dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale;

Le Royaume est tenu d’informer toutes les ambassades se trouvant sur son territoire de l’arrestation de leurs ressortissants. À ce propos, l’ordonnance royale édictée en 1399 de l’hégire (1979) dispose qu’en cas d’arrestation d’un ressortissant étranger, l’ambassade de son pays est informée par la voie diplomatique de son nom, de ses données personnelles, ainsi que du lieu et du motif de son arrestation et de la date de son jugement conformément au paragraphe 1 b) de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, que le Royaume a ratifiée en 1408 de l’hégire (1988).

Le Royaume s’est doté d’un mécanisme pour organiser les visites des représentants consulaires et diplomatiques à leurs ressortissants arrêtés et détenus dans le pays, conformément à la décision prise par le Ministre de la défense en 1433 de l’hégire (2012). L’annexe 7 indique le nombre de visites effectuées par des représentants diplomatiques et des délégations étrangères dans les prisons et les maisons d’arrêt saoudiennes.

Comme nous l’avons mentionné à propos des mesures prises pour appliquer l’article 3 de la Convention, les lois du Royaume n’excluent pas les crimes de torture du champ d’application des dispositions relatives à l’extradition et à l’entraide judiciaire internationale.

Le Royaume a signé des conventions bilatérales de coopération en matière de sécurité avec de nombreux États. Il a également ratifié de nombreuses conventions d’entraide judiciaire dont les suivantes:

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères [1414 de l’hégire (1993)]:

Convention sur l’exécution des jugements, des commissions rogatoires et des déclarations judiciaires dans les États du Conseil de coopération golfe arabe [1417 de l’hégire (1996)];

Convention arabe sur la coopération judiciaire (Convention de Riyad) [1420 de l’hégire (1999)];

Convention d’entraide judiciaire entre le Royaume d’Arabie saoudite et la République du Kazakhstan [1427 de l’hégire (2006)];

Convention d’entraide judiciaire entre le Royaume d’Arabie saoudite et la République du Soudan [1431 de l’hégire (2010)];

Convention d’entraide judiciaire entre le Royaume d’Arabie saoudite et la République du Yémen [1429 de l’hégire (2008)];

Convention d’entraide judiciaire entre le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume du Maroc [1428 de l’hégire (2007)].

Article 10

Le Royaume d’Arabie saoudite accorde une grande importance à la formation. À cet égard, l’article 34 de la loi sur la fonction publique dispose ce qui suit: «La formation des fonctionnaires pendant les heures de travail ou en dehors de celles-ci constitue une obligation légale. Tous les ministères et services de l’État sont tenus de donner à leurs employés la possibilité d’obtenir une formation dans leur domaine de compétence.». La formation constitue un support important pour les membres de la force publique dans la mesure où elle leur permet de comprendre la manière dont ils doivent s’acquitter de leurs responsabilités conformément à la législation en vigueur, sans porter atteinte aux droits et aux libertés garantis par la loi, notamment aux droits relatifs à la procédure pénale et aux garanties d’un procès équitable, dont le droit de ne pas être soumis à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les efforts consentis dans ce domaine sont axés sur des programmes de formation avant l’entrée en fonctions et en cours d’emploi qui permettent aux fonctionnaires de se perfectionner, de rester au courant de l’évolution du droit dans leur domaine d’activité et d’être informés des garanties offertes par la législation aux personnes, quel que soit leur statut juridique. Les programmes de formation mis en place sont passés en revue ci-après.

Programmes de formation de base avant l’emploi

L’article 2 du statut des membres du Département des enquêtes et des poursuites dispose que: «les membres du Département suivent des programmes intensifs de formation d’une durée minimale de six mois…». En conséquence le Département des enquêtes et des poursuites exige de tous ses employés nouvellement recrutés qu’ils suivent un programme de formation d’une année portant sur les règles de procédure pénale, les garanties offertes à l’accusé pendant l’enquête préliminaire, l’instruction et le procès et les obligations qui leur incombent pendant les interrogatoires et en cas d’arrestation et de détention. Parmi les sujets enseignés figurent les dispositions du Code de procédure pénale et d’autres textes de loi relatifs à l’interdiction de la torture et des pratiques portant atteinte aux droits de l’accusé. Les participants aux programmes sont formés à l’exercice de leurs fonctions en matière d’enquête et de contrôle des procédures incombant à la police criminelle pendant la période qui précède l’enquête, le but étant d’assurer que ces procédures soient conformes aux dispositions de la loi. Le programme de formation a également pour but de familiariser les enquêteurs avec les méthodes servant à vérifier l’état de l’accusé dès sa présentation aux enquêteurs et le respect de l’obligation de le présenter à un médecin légiste s’il affirme avoir été soumis à des actes de torture ou s’il existe des éléments donnant à penser à l’enquêteur qu’il a subi de tels actes, même s’il n’en fait pas lui-même état, étant donné que la torture constitue une infraction pénale même en l’absence d’une plainte de la part de la victime.

Un programme pour la formation des officiers du Ministère de l’intérieur est en place à la faculté des sciences de la sécurité du Roi Fahd. Les étudiants choisissent cette filière et suivent des cours de formation militaire en même temps qu’un enseignement général avant de rejoindre leurs postes dans les différents services du Ministère de l’intérieur. Ce programme de formation intensif comprend des modules consacrés aux principes de la justice pénale abordés sous l’angle des garanties prévues par le Code de procédure pénale et d’autres textes législatifs connexes. La formation porte notamment sur les droits des accusés, ainsi que sur l’interdiction de la torture et la responsabilité sur les plans pénal et disciplinaire de ceux qui la transgressent.

Les sous-officiers et les soldats suivent un programme de formation de plusieurs mois avant d’assumer leurs fonctions. Ce programme comprend des cours intensifs sur les droits fondamentaux consacrés par le Code de procédure pénale et d’autres textes législatifs connexes, notamment les droits de l’accusé lors de son arrestation et pendant sa détention, l’interdiction de la torture, que doivent suivre les officiers de la police criminelle et les pouvoirs dont ils sont investis dans le cadre de ces procédures, conformément à l’article 26 du Code de procédure pénale.

Programmes de formation en cours d’emploi

Compte tenu de l’importance de la formation continue de toutes les personnes travaillant dans le domaine de la justice pénale, plusieurs activités de formation ont été organisées à l’intention des juges, des enquêteurs, des officiers, des sous-officiers et des soldats en vue de les sensibiliser à leurs obligations juridiques et de renforcer leurs capacités, de façon à promouvoir la protection des droits et de la dignité de l’homme dans le cadre des procédures pénales. Parmi les activités menées figurent les suivantes:

Conclusion d’un accord entre le Royaume et l’Université arabe Nayef des sciences de la sécurité, qui relève de la Ligue des États arabes, en vue de la tenue de stages de formation aux droits de l’homme destinés aux fonctionnaires chargés d’appliquer la loi portant en particulier sur le système de justice pénale, le but étant de donner à ces fonctionnaires l’occasion de poursuivre des études supérieures et de se familiariser avec les normes relatives aux droits de l’homme, y compris l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Parmi les stages organisés, il convient de mentionner un cours de formation sur la procédure pénale dans les affaires de sévices à enfant (2011);

Organisation à l’Institut supérieur des études sur la sécurité de la faculté des sciences de la sécurité du Roi Fahd de plusieurs stages destinés aux fonctionnaires chargés d’appliquer les lois, consacrés aux normes relatives aux droits de l’homme dans le contexte du Code de l’application de procédure pénale et à d’autres lois et sur les modalités de leur mise en œuvre. Ces stages mettent l’accent en particulier sur les dispositions de l’article 2 du Code de procédure pénale qui interdisent la torture, envisagées sous l’angle des dispositions de la Convention contre la torture;

Création à l’Institut de formation de la faculté des sciences de la sécurité du Roi Fahd d’un cours d’une année sanctionné par un diplôme intitulé «Justice pénale et droits de l’homme», destiné au personnel des organes chargés d’appliquer la loi. L’enseignement dispensé met l’accent sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme et leur mise en œuvre au niveau national.

Sensibilisation aux droits de l’homme

En vue d’éduquer et de sensibiliser le public, un centre d’information, de documentation et de traduction a été créé à la Commission des droits de l’homme. Il a pour tâche d’organiser des activités ciblées de sensibilisation aux droits de l’homme à l’intention de tous ceux qui sont concernés par ces droits.

Le Serviteur des Deux Sanctuaires a donné son accord pour le lancement d’un programme de diffusion de la culture des droits de l’homme, qui constitue un des principaux moyens d’action préconisés par la Commission des droits de l’homme. Conformément à l’ordonnance royale de 2009, la deuxième phase du programme a été exécutée avec la participation de plusieurs organismes publics sur la base d’un plan national global axé sur une série de principes consistant notamment à:

Veiller à ce que l’action menée soit en lien avec les problèmes sociaux posés par les violations des droits de l’homme et les pratiques erronées en fonction des différents groupes d’âge (à commencer par l’enfance) ou des groupes cibles, tels que la femme, l’enfant, etc.;

Veiller à ce que l’action menée contribue à l’exécution des engagements pris par le Royaume au titre des instruments internationaux qu’il a ratifiés;

Veiller à mettre l’accent sur les concepts et les normes relatifs aux droits de l’homme.

En outre, la Commission des droits de l’homme a organisé depuis sa création de nombreux colloques et ateliers dans les différentes régions du Royaume, auxquels ont participé des juges, des membres du Département des enquêtes et des poursuites, et du Bureau de la promotion du bien et de la prévention du mal, des fonctionnaires de la Direction générale des passeports et du Bureau de lutte contre le terrorisme, ainsi que le personnel d’autres organes chargés d’appliquer la loi. La plupart de ces colloques et ateliers étaient axés sur la sensibilisation aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et sur la prévention de la torture.

Les droits de l’homme font désormais partie intégrante des plans éducatifs des écoles maternelles et des établissements d’enseignement général. Ils sont aujourd’hui également inscrits dans les programmes de l’enseignement supérieur ou enseignés en tant que matière autonome. En outre, le droit international humanitaire fait désormais partie des programmes d’enseignement supérieur. L’enseignement des droits de l’homme est assuré avec le concours de la Commission des droits de l’homme, des établissements d’enseignement et de formation et des organisations de la société civile. L’enseignement dispensé est actuellement axé sur une série d’activités consistant notamment à:

Exécuter un projet de lutte contre les sévices à enfants, qui vise à mettre l’enfant à l’abri de toutes les formes de maltraitance physique, psychologique et sociale et à promouvoir son développement harmonieux sur les plans physique, psychologique et social, à sensibiliser les étudiants à leurs droits et à leurs responsabilités en milieu éducatif, à aider l’école à repérer les cas de sévices et à y remédier et à assurer la protection par l’école des élèves contre toutes les pratiques qui leur sont préjudiciables sur les plans physique ou psychologique;

Doter les écoles d’un ensemble de règles fondées sur les droits de l’homme, destinées à promouvoir la discipline et l’assiduité dans les établissements scolaires; doter les responsables pédagogiques de méthodes pour leur permettre d’encadrer correctement les étudiants, de façon à leur inculquer les bons comportements et le respect de la discipline et de corriger les problèmes de comportement chez l’étudiant par tous les moyens éducatifs possibles;

Inscrire dans les cursus scolaires des valeurs issues de normes relatives aux droits de l’homme, telles que l’égalité, la tolérance et la justice, en tenant compte des exigences pédagogiques;

Inscrire dans les cursus scolaires, depuis le jardin d’enfants jusqu’à l’école secondaire, des notions générales relatives aux droits de l’homme;

Faire connaître les droits de l’homme au moyen d’activités extrascolaires et d’activités d’information, en tenant compte des priorités et des caractéristiques de chaque groupe d’âge;

Inscrire les droits de l’homme dans les programmes d’enseignement supérieur par le biais des modules suivants: culture générale; lois, règlements et instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et pratiques connexes et formations de spécialistes des différents droits de l’homme appelés à jouer un rôle consultatif en la matière;

Accorder une attention particulière au Plan arabe d’éducation dans le domaine des droits de l’homme (2009-2014) adopté par la Ligue des États arabes. À cet égard, un haut comité interministériel a été créé. Le nouveau Comité a lancé diverses activités dans le cadre de ce plan au niveau des différents ministères, qui ont donné lieu à l’élaboration de programmes en milieu éducatif et dans toute la société;

Participer pleinement aux programmes et activités de l’Organisation des Nations Unies en matière d’éducation relative aux droits de l’homme, dans le respect des préceptes de la charia applicables en la matière.

Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement a mis en place des mécanismes pour surveiller la violence dans les écoles et signaler immédiatement les incidents qui s’y produisent, à savoir:

Une permanence téléphonique reliant les écoles, l’administration chargée de l’éducation et de l’enseignement et le Ministère qui permet de signaler les cas de violence;

Un programme pour la sécurité au foyer, qui est doté d’une ligne téléphonique d’assistance aux enfants et dispose dans toutes les provinces de coordonnateurs chargés de recueillir les plaintes et de les traiter par le biais de mécanismes spéciaux;

Une ligne téléphonique d’assistance psychosociale aux étudiants et à leurs parents qui opère dans les services d’orientation des administrations chargées de l’éducation et de l’enseignement;

Un mécanisme de sensibilisation aux droits de l’enfant dans le cadre du projet relatif aux droits et aux devoirs des élèves mis en place dans les établissements d’enseignement général; ce mécanisme vise à répondre aux besoins des élèves dans les différentes phases de leur développement et de promouvoir leurs droits sur les plans physique, psychologique, social et éducatif;

Un programme visant à renforcer le dialogue et à y sensibiliser les milieux éducatifs, à en promouvoir la pratique, grâce à des stages de formation spécialisée, et en faire une réalité concrète dans le comportement des étudiants;

Un programme de protection sociale;

Un programme de lutte contre la violence entre étudiants;

Un projet de cellules d’orientation, qui vise à étudier la situation comportementale, sociale et psychologique des élèves, à appuyer, par le biais d’activités d’éducation et de sensibilisation, les familles dans les efforts qu’elles consacrent à l’éducation et à la protection de leurs enfants; à aplanir les difficultés éducatives et sociales que rencontrent les élèves et à aider les enseignants à surmonter les problèmes sociaux et psychologiques qui entravent leur intégration harmonieuse dans le milieu éducatif.

Des universités et différents organismes publics contribuent, eux aussi, à la diffusion de la culture des droits de l’homme dans le Royaume.

Le Ministère de la santé a élaboré en 1428 et 1429 de l’hégire (2007 et 2008) des règlements pour faire face aux problèmes de la violence et de la maltraitance. Ils prévoient l’obligation de signaler, selon des modalités précises, les cas repérés et la constitution d’une commission de protection contre la violence et la maltraitance dans chaque établissement de santé. En outre, en 1432 de l’hégire (2011), un service de protection contre la violence et la maltraitance, chargé de mettre en place les mécanismes susmentionnés et de surveiller leur fonctionnement, a été créé au Ministère.

Le secteur de la santé s’est doté de 41 centres de protection de l’enfance contre la violence et la maltraitance dont 23 relevant du Ministère de la santé. Ces centres, qui opèrent dans les établissements de santé, ont pour tâche d’accueillir les enfants victimes de maltraitance et d’examiner leur cas.

En outre, le Ministère de la santé a dispensé au personnel chargé de la protection contre la violence et la maltraitance une formation pour lui permettre de repérer les cas de violence et de maltraitance et d’y faire face. Il a également envoyé des médecins étudier à l’étranger la médecine légale, qui est une spécialité en lien direct avec le traitement des cas de torture sous toutes ses formes, que les victimes soient des adultes ou des enfants.

Le Programme national pour la sécurité au foyer a organisé, pendant les cinq dernières années, dans les différentes régions du Royaume, de nombreux stages de formation spécialisée destinés aux fonctionnaires des deux sexes qui s’occupent des questions relatives à la maltraitance des enfants et à la violence dans la famille. Plus de 1 500 spécialistes de la santé, des problèmes sociaux et psychologiques, de l’éducation, de la sécurité, du droit et de la justice y ont participé. Les stages ont été organisés en partenariat avec des organismes publics et des organisations de la société civile et en coopération avec des organisations internationales, telles que la Société internationale pour la prévention des mauvais traitements et la négligence envers les enfants. En outre, le Programme pour la sécurité au foyer a mis en place en 2010 une ligne téléphonique unique (no 1161111) d’assistance aux enfants, visant à sensibiliser la société à leurs droits au niveau individuel et collectif. Cette ligne téléphonique est un moyen de communication mis à la disposition de l’enfant et des personnes qui s’occupent de son éducation pour leur permettre de faire part de leurs préoccupations et des problèmes qu’ils rencontrent. Des spécialistes travaillant dans le cadre du Programme fournissent les services consultatifs requis, assurent le suivi et le traitement des cas portés à leur attention et orientent les victimes vers les organismes compétents. Participent à l’exécution de ce projet 15 organismes publics et organisations non gouvernementales.

De nombreuses instances publiques ont organisé différents ateliers et colloques sur les droits de l’homme dont les suivants:

Colloque sur les droits de l’homme, la paix et la guerre, organisé par le Croissant‑Rouge saoudien (2003);

Colloque sur les droits de l’accusé dans la charia et la législation, organisé par le Département de la sûreté publique en 2010;

Colloque sur la justice et le législateur connexe, organisé par le Ministère de la justice en 2004;

Atelier sur le thème «le Royaume d’Arabie saoudite et les instruments internationaux» et colloque sur les tribunaux et les droits des accusés au Royaume d’Arabie saoudite, organisés à l’Institut des études diplomatiques du Ministère des affaires étrangères, respectivement en 2004 et 2005.

Bureau de conseil

Parmi les pratiques exemplaires du Royaume concernant le traitement des prisonniers et des détenus et leur réinsertion dans la société figure la création d’un Bureau de conseil visant à juguler les idéologies terroristes et à mettre en lumière les comportements suspects avec l’aide de penseurs, de travailleurs sociaux et de psychologues. En outre, un programme d’encadrement a été lancé afin d’assurer la réinsertion des prisonniers qui sont sur le point d’achever l’exécution de leur peine. Ces derniers reçoivent des services d’orientation et sont guidés vers ce qui est bon pour eux afin qu’ils puissent retrouver la tranquillité d’esprit nécessaire pour jouer un rôle constructif dans la société à leur sortie de prison. Ce programme est exécuté par le biais du Centre Mohammed Ben Nayef de conseil et d’assistance.

D’autres efforts ont été déployés dans le domaine des droits des prisonniers en application du principe selon lequel les prisons ont une fonction de rééducation et de réinsertion. Dans ce cadre, les prisonniers, hommes et femmes, sont autorisés à quitter la prison ou la maison d’arrêt, pour une période déterminée, pour des raisons humanitaires, dans les cas suivants:

Soins ambulatoires ou internes dans des hôpitaux privés ou réalisation de toute démarche médicale concernant des personnes à leur charge;

Facilitation des formalités d’inscription des prisonniers et des prisonnières dans des instituts et des universités et de leur participation aux examens obligatoires;

Mesures pour permettre aux prisonniers et aux prisonnières de se marier, d’organiser le mariage de personnes à leur charge ou d’assister au mariage de proches;

Visite des parents ou des proches chez eux lorsqu’ils ne sont pas en mesure de se rendre dans les prisons;

Présence à l’enterrement d’un proche et accueil des personnes venues présenter leurs condoléances.

Plusieurs mesures supplémentaires ont été prises, dont les suivantes:

Construction de prisons modèles dans certaines régions du Royaume qui abritent des centres de formation et des unités de production modernes;

Construction de locaux où les prisonniers peuvent accueillir leur famille pendant trois jours. Ces locaux comprennent une chambre où les conjoints peuvent se rencontrer un jour par mois.

Un site Internet appelé «fenêtre communication» a été créé pour permettre aux organismes publics, aux organisations des droits de l’homme et aux personnes qui s’occupent des détenus de s’informer de toutes les questions qui concernent cette catégorie de personnes. Parmi les prestations du site figurent la fourniture de données sur tous les détenus, la possibilité pour les détenus de communiquer en ligne avec leurs proches, le dépôt en ligne de demandes de visite, de demandes de sortie provisoire et d’allocation familiale, la notification des absences, la transmission d’avertissement et d’avis, le dépôt de plaintes et la formulation de suggestions, la diffusion d’informations et d’autres activités.

En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, où il est question de l’incorporation de l’interdiction de la torture dans les lois et les règlements, il convient de mentionner que les obligations qui incombent aux fonctionnaires chargés d’appliquer la loi (tant civils que militaires) découlent des textes législatifs qui régissent l’exercice de leurs fonctions et de leurs compétences, notamment le décret royal no43 de 1377 de l’hégire (1958), le Code de procédure pénale et d’autres textes de loi interdisant la torture. En conséquence le principe à la base des instructions et des mesures administratives est que le respect de ces textes de loi constitue une obligation, dont les fonctionnaires doivent s’acquitter s’ils ne veulent pas faire l’objet de poursuites pénales ou d’une procédure disciplinaire.

La loi sur la fonction publique fixe les obligations qui incombent aux fonctionnaires, notamment celle de respecter les règles de conduite vis‑à‑vis du public et l’interdiction du trafic d’influence et de l’abus d’autorité.

Quant à la loi portant statut des officiers de l’armée de 1393 de l’hégire (1973), elle fixe les obligations qui incombent aux officiers dans leurs relations avec les sous‑officiers et les hommes de troupe.

En vertu de l’article 118 de la loi sur les Forces de sécurité intérieure les infractions visées par le décret no 43 de 1377 de l’hégire (1958) constituent des actes criminels qui doivent faire l’objet d’enquêtes et qui sont passibles de procédures disciplinaires au sein de l’armée et de poursuites pénales.

De même l’alinéa a de l’article 9 du chapitre II (Enquêtes) de la Commission de contrôle et d’enquête de 1392 de l’hégire (1972) dispose «qu’il est interdit à l’enquêteur de recourir à la contrainte, à la pression et à la menace et il doit se limiter au cours de l’enquête aux questions qui sont directement liées à l’accusation et qui permettent de faire la lumière sur les faits».

L’article 102 du Code de procédure pénale exige que l’interrogatoire soit mené de manière à ne pas amener l’accusé à faire des déclarations contre son gré, à ne pas l’obliger à prêter serment et sans recourir à des moyens de contrainte.

De même l’article 35 du Code de procédure pénale dispose que nul ne peut être arrêté ou détenu en l’absence d’un mandat émanant de l’autorité compétente sauf en cas de flagrant délit. La personne arrêtée doit être traitée dans le respect de sa dignité et ne doit faire l’objet d’aucun mauvais traitement physique ou moral, sa famille doit être avertie de son arrestation, et son droit de prendre contact avec la personne de son choix pour l’avertir doit être garanti.

Article 11

Le Code de procédure pénale entoure les interrogatoires de nombreuses garanties afin de protéger l’accusé contre toute forme d’agression ou d’abus. En vertu du Code, l’interrogatoire constitue un moyen légitime visant à permettre à l’accusé de réfuter les charges retenues contre lui et à l’accusation d’établir les faits dans le respect de l’équilibre entre le droit de la société de poursuivre les délinquants et le droit de la personne de bénéficier d’une procédure et d’un jugement équitables, l’objectif étant de veiller à ce que la commission d’une infraction, quelle qu’en soit la gravité, ne serve pas de justification pour commettre des abus, violer des droits ou se livrer à tout autre acte puni par la loi. Les grands principes de base énoncés dans le Code de procédure pénale sont passés en revue ci-après.

Il est interdit de faire subir des sévices physiques ou psychologiques à l’accusé ou de le soumettre à la torture ou à un traitement dégradant (art. 2).

Il est interdit d’obliger l’accusé à prêter serment ou d’utiliser des moyens de contrainte contre lui. Le but de cette interdiction est de s’assurer qu’il ne soit pas obligé à faire des déclarations contre son gré, sous la contrainte. En outre, l’interrogatoire doit se dérouler dans un cadre approprié pour mettre l’accusé à l’abri de tout ce qui peut influer sur sa volonté. À cet égard, l’interrogatoire doit avoir lieu dans les locaux de l’organe chargé de l’enquête et ne doit être mené ailleurs que lorsque cela est jugé nécessaire par l’enquêteur. Ces principes sont énoncés à l’article 102 du Code de procédure pénale.

Le Code de procédure pénale soumet l’interrogatoire à une série de règles que l’enquêteur doit respecter. Ce dernier doit recueillir les déclarations de l’accusé et l’informer des charges retenues contre lui, dresser un procès-verbal de l’interrogatoire, confronter l’accusé à d’autres accusés ou à des témoins et veiller à ce que l’accusé signe le document contenant ses déclarations dont il lui aura été donné lecture au préalable. S’il refuse de signer, l’enquêteur se contentera de mentionner son refus dans le procès-verbal de l’enquête. Ces garanties sont énoncées à l’article 101 du Code de procédure pénale.

Dans le souci de faire en sorte que l’interrogatoire soit du ressort exclusif de l’autorité chargée de l’enquête, le Code de procédure pénale interdit, dans son article 65, aux agents de la police criminelle d’interroger l’accusé. Cet article dispose que l’enquêteur désigne par écrit un des agents de la police criminelle pour exécuter une ou plusieurs opérations dans le cadre de l’enquête à l’exception de l’interrogatoire de l’accusé…».

Conformément à la règle de la charia selon laquelle tout ce qui est bâti sur une base erronée est erroné, toute preuve obtenue par un moyen illégal est nulle et non avenue. En effet, un élément de preuve obtenu par l’exercice de la contrainte pour arracher des aveux, par la torture ou par des perquisitions effectuées sans mandat, est considéré comme illégal et sans valeur dans le cadre de la procédure. Ce principe est souligné à l’article 188 du Code de procédure pénale aux termes duquel «tout acte qui est contraire à la charia islamique ou aux lois qui en découlent est nul et non avenu compte tenu de la non-validité des moyens utilisés.

Le Code de procédure pénale fixe les compétences des agents de la police criminelle vis-à-vis de l’accusé. Ils ne sont pas habilités à l’arrêter sauf en cas de flagrant délit − une situation particulière, dont les caractéristiques sont définies par le Code − ou si un mandat a été délivré par l’autorité chargée de l’enquête. Lorsque ces conditions sont réunies et qu’il est procédé à l’arrestation, les pouvoirs de l’agent de la police criminelle se limitent à entendre l’accusé, acte qui ne constitue pas un interrogatoire et ne comprend pas un examen des preuves ou des détails de l’affaire, se limitant à donner la possibilité à l’accusé de réfuter les motifs à l’origine de son arrestation. L’agent de la police criminelle est tenu de présenter l’accusé à l’organe chargé de l’enquête et des poursuites dans un délai de vingt‑quatre heures. L’article 34 du Code de procédure pénale énonce ces principes en ces termes: «L’agent de la police criminelle entend immédiatement les déclarations de l’accusé en état d’arrestation. Si ce dernier ne parvient pas à prouver son innocence, l’agent le présente dans un délai de vingt-quatre heures avec le procès-verbal à l’enquêteur qui est tenu de l’interroger dans un délai de vingt-quatre heures au terme duquel il ordonne sa mise en détention ou sa libération.».

Toutes les prisons et les maisons d’arrêt sont soumises à la surveillance du Département des enquêtes et des poursuites. Les agents de cet organe sont habilités à se rendre à toute heure dans ces lieux pour vérifier la légalité de la détention de toute personne qui y est incarcérée. Leur rôle ne se limite pas à de simples visites des locaux puisqu’ils sont tenus de consulter les registres officiels, de rencontrer les prisonniers et les détenus et d’examiner toute plainte qui leur serait présentée conformément aux dispositions de l’article 37 du Code de procédure pénale.

Le droit des prisonniers et des détenus de présenter des plaintes par écrit ou oralement aux gardiens de la prison ou de la maison d’arrêt est protégé, et toute plainte émanant d’eux est consignée dans un registre spécial et transmise au Département des enquêtes et des poursuites. En outre, le Département dispose de bureaux à l’intérieur des prisons et des maisons d’arrêt pour pouvoir surveiller la situation des prisonniers et des détenus, conformément à l’article 38 du Code de procédure pénale.

Le droit de la société civile de participer au contrôle des activités des autorités publiques relatives à la protection des droits de l’homme et des libertés est consacré. En effet, quiconque détient des informations sur une personne emprisonnée ou détenue de manière illégale ou dans un lieu non conçu pour l’emprisonnement ou la détention est tenu d’en aviser le Département des enquêtes et des poursuites. Le Code fait obligation aux fonctionnaires compétents de l’organe de se rendre sur les lieux où le prisonnier ou le détenu est gardé et d’y effectuer les investigations nécessaires. S’il est établi que la détention ou l’emprisonnement est illégal, il ordonne la libération du détenu ou du prisonnier et donne des instructions pour que soient prises les mesures légales requises à l’encontre de l’agent responsable. L’article 39 du Code de procédure pénale énonce les principes susmentionnés en ces termes: «Quiconque sait qu’une personne a été emprisonnée ou détenue de manière illégale dans un lieu qui n’est pas prévu à cet effet est tenu d’en informer le Département des enquêtes et des poursuites. Dès que l’information est portée à sa connaissance, le fonctionnaire compétent se rend immédiatement sur les lieux, procède à une enquête et ordonne la libération de la personne concernée s’il s’avère que sa détention ou son emprisonnement est illégal. Il dresse ensuite un procès-verbal à ce sujet à l’intention des autorités compétentes pour que les mesures prescrites par la loi soient prises à l’encontre des responsables.».

Conformément à l’article 6 de son statut, la Commission des droits de l’homme est habilitée à effectuer, à toute heure et sans avoir à obtenir l’autorisation de l’autorité compétente, des visites dans les prisons et les maisons d’arrêt et présente des rapports sur ces visites au Président du Conseil des ministres. En vertu de l’article 7 de son statut, la Commission reçoit les plaintes relatives aux droits de l’homme, vérifie leur bien‑fondé et prend les mesures nécessaires pour y donner suite. En outre, elle veille à ce que les pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires pour appliquer les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Royaume est partie, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de son statut.

Depuis sa création, la Commission a effectué de nombreuses visites dans les prisons et les maisons d’arrêt, à l’issue desquelles elle a établi des rapports et formulé des recommandations et des propositions (voir l’annexe 4).

La Société nationale des droits de l’homme effectue − en tant qu’organisation de la société civile − des visites dans les prisons et les maisons d’arrêt, où elle rencontre les prisonniers et les détenus, reçoit leurs plaintes, relève les violations dont ils peuvent être victimes et en assure le suivi auprès des autorités compétentes (voir l’annexe 6).

Le Ministère de l’intérieur a doté la Commission des droits de l’homme et la Société nationale des droits de l’homme de bureaux dans plusieurs prisons afin de faciliter l’exercice de leurs fonctions en ce qui concerne la surveillance des lieux de détention, la réception des plaintes émanant des détenus et leur vérification et leur traitement dans les meilleurs délais.

L’article 4 du Code de procédure pénale accorde à l’accusé le droit de solliciter l’assistance d’un avocat ou d’un représentant pour le défendre au cours de l’enquête et du procès. En outre, en application de l’article 70, il est interdit à l’enquêteur d’isoler l’accusé de son représentant légal ou de son avocat au cours de la procédure d’enquête. Cette mesure constitue une garantie importante pour l’accusé pendant l’interrogatoire.

Au nombre des règles pratiques régissant l’interrogatoire, découlant des garanties applicables dans le cadre de la procédure pénale, qui visent à assurer que cette procédure se déroule correctement et soit fondée sur les principes d’équité, figurent les suivantes:

Le nom, la qualité et le grade de l’enquêteur doivent être mentionnés dans un procès‑verbal, établi par un fonctionnaire spécialisé, qui indiquera le nom des personnes présentes (des interprètes par exemple), et dont toutes les pages devront être signées par les présents;

Les déclarations de l’accusé doivent être consignées, telles qu’il les a faites sans ajout ni suppression; tout ajout, interprétation, biffure, rature ou oblitération est interdite sous peine de nullité;

L’accusé doit avoir suffisamment de temps et de facilités pour exposer sa position à l’égard des accusations portées contre lui, notamment le droit d’être confronté aux témoins et de faire des commentaires sur leur déposition, en tant que garanties de la défense;

L’accusé peut garder le silence sans que cela soit retenu comme preuve contre lui; il ne doit pas être obligé de faire des déclarations et son mutisme doit être considéré comme un rejet de l’accusation;

Un projet visant à assurer que l’interrogatoire soit filmé a été lancé. Des moyens audiovisuels doivent donc être mis en place pour prévenir le recours à la torture et aux traitements dégradants pendant l’interrogatoire.

Il convient de mentionner en outre qu’un nouveau projet de code de procédure pénale a été élaboré. Il offre par rapport au Code actuel de nouvelles garanties à l’accusé découlant des engagements pris par le Royaume au niveau international.

Articles 12 et 13

En application d’une décision prise par le Conseil des ministres en 1433 de l’hégire (2011), la compétence de la Commission de contrôle et d’enquête pour enquêter sur les plaintes et les informations relatives à la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, qui font partie des infractions pénales visées au paragraphe 8 de l’article 2 du décret royal no43 de 1377 de l’hégire (1958), a été transférée au Département des enquêtes et des poursuites. L’action en justice concernant les accusations de torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants est déclenchée par la présentation d’une plainte à un agent de la police criminelle, conformément à l’article 27 du Code de procédure pénale, et par toute plainte adressée par des prisonniers ou des détenus au Département des enquêtes et des poursuites, conformément à l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 3 du statut du Département des enquêtes et des poursuites de 1409 de l’hégire (1989), ainsi que des articles 37 à 39 du Code de procédure pénale, qui ont déjà été mentionnés dans d’autres parties du présent rapport.

De même, l’article 43 de la Loi fondamentale dispose ce qui suit: «Le Conseil du roi et celui du prince héritier sont ouverts à tout citoyen et à quiconque s’estime lésé et souhaite porter plainte; chacun a le droit de s’adresser aux autorités pour toute question le concernant.».

En vertu du paragraphe c) de l’article 7 de la loi sur les provinces, les gouverneurs garantissent les droits et les libertés des personnes et s’abstiennent de toute mesure de nature à leur porter atteinte sauf si la charia et la loi les y autorisent.

Les prisons saoudiennes ont été construites dans le respect des dispositions de la charia et de la loi, qui sont conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. Ces normes protègent les droits des prisonniers et leurs intérêts familiaux. Des services de surveillance et d’inspection ont été mis en place pour assurer l’application et le respect des lois pertinentes à l’intérieur des prisons. En vertu de l’article 5 de la loi sur l’emprisonnement et la détention de 1398 de l’hégire (1978), cette surveillance et cette inspection sont assurées par les juges, ainsi que par les membres du Département des enquêtes et des poursuites, de la Commission des droits de l’homme et de la Société nationale des droits de l’homme. En outre, les ambassades et les consulats sont autorisés à rendre régulièrement visite à leurs ressortissants détenus ou emprisonnés conformément aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires et aux instruments internationaux applicables dans ce domaine.

En outre, la Commission des droits de l’homme reçoit les plaintes relatives à ces droits, enquête sur toute violation présumée, conformément aux articles 5 et 11 de son statut, et les transmet aux autorités compétentes pour suite à donner.

De son côté, la Société nationale des droits de l’homme reçoit les plaintes et suit leur examen par les autorités compétentes, et effectue des visites dans les prisons et les maisons d’arrêt.

L’article 39 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «Quiconque sait qu’une personne est emprisonnée ou détenue de manière illégale ou dans un lieu qui n’est pas prévu à cet effet est tenu d’en informer le Département des enquêtes et des poursuites. Dès que l’information est portée à sa connaissance le fonctionnaire compétent se rend immédiatement sur les lieux, procède à une enquête et ordonne la libération de la personne concernée s’il s’avère que sa détention ou son emprisonnement est illégal. Il dresse ensuite un procès-verbal des faits à l’intention des autorités compétentes pour que les mesures prescrites par la loi soient prises à l’encontre des responsables.».

En ce qui concerne les fonctionnaires du Département des enquêtes et des poursuites qui commettent des actes de torture dans l’exercice de leurs fonctions ou qui sont accusés de tels actes, la loi régissant le Département définit les mesures disciplinaires qui doivent être prises, sans préjudice des éventuelles poursuites pénales ou civiles. Parmi ces mesures figure la suspension immédiate de l’accusé, en application de l’article 21 de la loi susmentionnée.

D’autre part, l’article 121 de la loi sur les Forces de sécurité intérieure autorise la suspension du fonctionnaire faisant l’objet d’une accusation pour les besoins de l’enquête ainsi que son placement en détention provisoire, lorsque la nature de cette accusation nécessite une telle mesure.

Au total, 119 sections et directions du Département des enquêtes et des poursuites ont été ouvertes dans le Royaume. Elles ont pour tâche de donner effet aux garanties prévues dans le Code de procédure pénale.

Il convient de mentionner en outre que le droit d’ester en justice est garanti à tous les citoyens sur un pied d’égalité, conformément à l’article 47 de la Loi fondamentale.

Dans le cadre du Programme national pour la sécurité au foyer, une ligne téléphonique d’assistance aux enfants (no 1161111) a été ouverte. De même, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement a mis en place une permanence téléphonique reliant les écoles, l’administration chargée de l’éducation et de l’enseignement et le Ministère pour faciliter la communication au sujet des cas de violence. En outre, une ligne téléphonique d’assistance psychosociale a été ouverte à l’intention des élèves et des parents au sein des services d’orientation de ladite administration.

Les lois et les règlements relatifs aux mineurs délinquants prévoient plusieurs procédures garantissant un traitement adapté à leur âge et l’instauration d’un climat leur assurant la tranquillité d’esprit nécessaire. Parmi ces procédures figurent les suivantes:

Obligation de conduire le mineur dans un foyer d’observation sociale dès son arrestation;

Interdiction d’arrêter un mineur en l’absence d’un mandat délivré par le juge des mineurs;

Interdiction d’utiliser des moyens de contention sur la personne de mineurs;

Interdiction pour les agents de police de porter leur tenue lorsqu’ils ont affaire à un mineur;

Obligation d’interroger le mineur et de le juger dans les locaux du foyer d’observation sociale en présence de son tuteur et d’une personne spécialisée dans les affaires de mineurs;

Obligation de soumettre le mineur, dès son placement dans le foyer d’observation sociale, à des examens médicaux et psychologiques et de présenter un rapport sur son état aux responsables du dossier avant le début du procès;

Obligation de veiller à ce que le mineur suive les programmes d’enseignement et de formation requis dans le foyer d’observation sociale;

Il y a lieu de noter qu’un projet de loi concernant les mineurs et la procédure pénale qui leur est applicable est actuellement à l’étude.

Les sections spéciales pour mineurs ont été créées au sein du Département des enquêtes et des poursuites. Ces sections, qui ont entamé leur activité en 2010, ont pour tâche de fournir aux mineurs toute la protection dont ils ont besoin pendant l’enquête, et de veiller à ce que leurs dossiers soient confiés à des enquêteurs qualifiés.

La loi sur le système judiciaire de 1428 de l’hégire (2007) dispose dans son article 20 que la Cour pénale sera composée de chambres spécialisées, dont des chambres s’occupant des mineurs.

Article 14

La législation saoudienne garantit une indemnisation à toute personne victime d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La victime elle‑même et ses ayants droit, après elle, sont habilités à demander à l’État, qui est responsable du comportement de ses agents, de les indemniser. Ils sont également habilités à demander à être indemnisés par l’accusé. Les modalités de cette indemnisation sont décrites ci-après.

Action en indemnisation contre l’accusé

Le Code de procédure pénale habilite la victime, son avocat ou ses ayants droit à intenter une action pénale contre l’accusé. À cet égard, l’article 17 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «La victime d’une infraction, son représentant ou ses ayants droit ont le droit d’intenter une action pénale dans toutes les affaires liées à une atteinte à un droit individuel. Dans ce cas, le tribunal compétent est tenu de demander la présence du procureur public.».

La victime d’une infraction pénale peut se constituer partie civile au cours de l’enquête. À ce propos, l’article 68 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «Toute personne lésée par une infraction pénale peut demander l’autorisation de se constituer partie civile au cours de l’enquête. L’enquêteur se prononce sur cette demande dans un délai de trois jours. Lorsque la demande de constitution de partie civile est refusée, il est possible de contester ce refus auprès du Président de la section à laquelle appartient l’enquêteur dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision. La décision du Président est définitive pendant la phase de l’enquête.». En revanche, en cas d’acceptation de la demande, la victime peut assister à toutes les phases de l’enquête, conformément à l’article 67 du Code de procédure pénale.

Le Code de procédure pénale garantit le droit de la victime de se constituer partie civile pendant le procès. À ce titre, l’article 148 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «La victime d’une infraction pénale et ses ayants droit, après elle, sont habilités à se constituer partie civile devant le tribunal qui connaît de la plainte pénale à tout stade de la procédure même si leur demande a été rejetée pendant l’enquête.».

Action d’indemnisation contre l’autorité administrative

Les tribunaux administratifs connaissent des actions en indemnisation intentées contre les autorités publiques. À cet égard, l’alinéa g de l’article 13 de la loi sur le Conseil des doléances habilite les tribunaux administratifs à examiner les plaintes intentées par des ayants droit contre des décisions ou des actes de l’administration publique.

Le Conseil des doléances est ainsi habilité en application de cette loi à prononcer des décisions d’indemnisation en faveur des victimes d’actes de torture commis par des agents de l’État, conformément à l’article 3 du décret royal no 43 de 1377 de l’hégire (1958) qui contient la disposition suivante: «Sans préjudice des peines mentionnées dans le précédent article, toute personne déclarée coupable est condamnée à verser une indemnisation adéquate à sa victime…».

L’article 217 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «… Toute personne lésée du fait d’une fausse accusation ou de son emprisonnement ou de sa détention pendant une période dépassant la durée de la peine qui lui a été imposée a droit à une indemnisation.». De même, l’article 210 du Code contient la disposition suivante: «Tout jugement d’acquittement prononcé à la suite d’une demande de révision d’une décision judiciaire doit inclure, si la personne concernée le souhaite, un dédommagement moral et matériel.».

Parmi les arrêts du Conseil des doléances portant indemnisation de personnes détenues de façon illégale figurent les suivants: arrêt de 1426 de l’hégire (2006), portant indemnisation du requérant, dont la remise en liberté avait été refusée malgré l’apport d’une garantie de comparution, l’arrêt de 1427 de l’hégire (2007), portant indemnisation du requérant, qui avait été emprisonné pendant une période d’une durée excédant celle prévue par la loi.

La réadaptation des victimes de la torture est garantie par la législation relative aux soins de santé, en vertu de laquelle des services de réadaptation doivent être fournis à toute personne qui en a besoin, y compris aux victimes d’actes de torture. En outre, l’article 15 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes prévoit les mesures suivantes pendant l’enquête ou le procès en faveur des personnes victimes d’actes de traite, notamment l’obligation de:

Notifier à la victime les droits qui lui sont garantis par la loi dans une langue qu’elle comprend;

Permettre à la victime de prouver son statut de victime et de donner des informations sur sa situation juridique et sociale et son état physique et psychologique;

Présenter la victime à un médecin spécialisé, s’il s’avère qu’elle a besoin de soins sur les plans physiques ou psychiques ou si elle le souhaite;

Placer la victime dans un centre de réadaptation physique, psychique ou sociale si son état de santé physique ou mental ou son âge le requièrent;

Placer la victime dans un foyer spécialisé si elle a besoin d’être hébergée.

Article 15

Parmi les principes sur lesquels repose la procédure pénale figure celui de la légalité des preuves qui est énoncé à l’article 102 du Code.

De même, l’article 162 du Code de procédure pénale dispose que si l’accusé reconnaît à tel ou tel moment de la procédure l’infraction qui lui est reprochée, le tribunal est tenu d’entendre dans tous les détails ses déclarations, de l’interroger à leur sujet afin de s’assurer que ses aveux sont valides, et de procéder à un complément d’enquête si une telle mesure s’avère nécessaire. En application de cette disposition, le tribunal doit vérifier la validité des aveux. S’il constate qu’ils sont été faits sous la contrainte ou la torture, il les déclarera irrecevables étant donné que l’accusé ne les a pas faits de son plein gré et qu’ils sont contraires aux dispositions du Code de procédure pénale. Dans un tel cas, le tribunal prononce la nullité des aveux conformément à l’article 188 du Code, en vertu duquel est nulle et non avenue toute mesure contraire aux préceptes de la charia islamique et aux lois qui en découlent.

Il convient de mentionner à cet égard que, selon les préceptes de la charia, les aveux et les actes qui résultent de la contrainte sont nuls et sans effet. Cette règle fait l’unanimité parmi les jurisconsultes de la charia car elle constitue un des principes de base de la justice et une garantie de non-recours à la torture pendant l’enquête. Le Code de procédure pénale interdit dans son article la séparation de l’accusé de son représentant ou de son avocat au cours de l’enquête.

Article 16

Il a déjà été souligné plus haut que le Code de procédure pénale interdisait toutes les formes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. À cet égard, l’article 2 du Code dispose ce qui suit: «Aucun détenu ne sera soumis à des sévices physiques ou psychologiques ni à des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.». De même, l’article 35 du Code dispose que la dignité du détenu doit être préservée et qu’il ne doit subir aucun préjudice physique ou moral. En outre, le détenu doit être informé des motifs de son arrestation et de son droit de contacter la personne de son choix. Quant à l’article 103 du Code, il énonce l’obligation de veiller à ce que pendant son interrogatoire, le détenu ne subisse aucune pression de nature à le contraindre à faire des déclarations. Il est également interdit d’obliger l’accusé à prêter serment et de le soumettre à des mesures coercitives. Enfin, l’accusé doit être interrogé dans les locaux de l’autorité chargée de l’enquête sauf si l’enquêteur juge qu’il est nécessaire d’effectuer l’interrogatoire dans un autre lieu. Ces textes auxquels s’ajoute le décret no 43 de 1377 de l’hégire (1985), qui interdit toutes les formes de mauvais traitements et, notamment, la torture, soulignent que le but recherché consiste en permanence à préserver la dignité de la personne humaine, de toute atteinte, indépendamment du fait qu’elle soit causée par la torture, un traitement dégradant ou un traitement cruel. Tous ces actes constituent des infractions pénales aussi graves les unes que les autres, soumises aux mêmes procédures et pour lesquelles les peines sont fixées en fonction de la nature de chaque comportement, des circonstances de la cause et de la situation de l’accusé, éléments qu’il appartient au tribunal d’apprécier conformément aux lois en vigueur.

Les organismes publics concernés et, en particulier, le Ministère de l’intérieur, appliquent la Convention contre la torture, dont ils ont diffusé le texte auprès de toutes les parties concernées en leur demandant de s’y conformer.

L’article 2 de la loi sur l’emprisonnement et la détention dispose ce qui suit: «Des prisons et des maisons d’arrêt pour femmes et d’autres pour hommes seront créées sur décision du Ministre de l’intérieur, en tenant compte des subdivisions administratives du Royaume. Le règlement d’application de cette loi fixe les règles devant régir l’administration des prisons et des maisons d’arrêt, les registres carcéraux, la surveillance des locaux, ainsi que tout ce qui a trait à la santé et à la sécurité des prisonniers et des détenus.».

En outre, le royaume s’est doté de foyers d’observation sociale pour mineurs des deux sexes. Le règlement relatif à l’organisation de ces foyers a été publié en 1395 de l’hégire (1975).

Il n’y a aucune prison secrète en Royaume d’Arabie saoudite. Tous les établissements pénitentiaires du Royaume se trouvent dans des lieux connus du public et sont soumis à la supervision et à l’inspection des autorités judiciaires, des organisations des droits de l’homme et des autorités administratives.

Aux termes de l’article 5 de la loi sur l’emprisonnement et la détention, «Les prisons et les maisons d’arrêt sont soumises à des inspections judiciaires, administratives, sanitaires et sociales conformément aux dispositions du règlement d’application de la loi.».

De même, l’article 10 de la même loi dispose ce qui suit: «Le règlement d’application de la présente loi définit les règles régissant la répartition des prisonniers en fonction de la nature de l’infraction commise, de sa gravité, du fait qu’il y ait eu récidive ou non, de la durée de la peine et de tout ce qui peut faciliter la réinsertion du condamné.».

En outre, de concert avec les services chargés de l’éducation et de la sensibilisation, le Ministère de l’intérieur établit des programmes d’enseignement et de sensibilisation à l’usage des prisons et des maisons d’arrêt, conformément à l’article 18 de la loi susmentionnée. Le règlement d’application de cette loi fixe les modalités d’organisation des examens que doivent subir les prisonniers et les détenus dans les différents cycles d’études. Chaque prison ou maison d’arrêt est dotée d’une bibliothèque renfermant des ouvrages religieux, d’instruction civique et de culture générale, que les prisonniers et les détenus peuvent lire pendant leur temps libre. Ces derniers sont aussi autorisés à se procurer à leurs propres frais des livres, des journaux ou des revues, conformément aux modalités définies dans le règlement d’application de la loi.

Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement aménage dans chaque prison et dans chaque foyer d’observation pour mineurs une école dispensant des cours d’enseignement général de tous les niveaux ainsi que des cours d’alphabétisation donnés par des enseignants compétents.

Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement fournit des services sociaux et éducatifs aux enfants de prisonniers dans le cadre des programmes suivants:

Programme d’assistance sociale et éducative aux enfants et aux familles de prisonniers;

Programme de soutien aux familles nécessiteuses (programmes solidarité) au moyen d’aides en espèces aux élèves des familles de prisonniers.

De même, l’article 19 de la loi sur l’emprisonnement et la détention dispose ce qui suit: «le Ministère de l’intérieur met en place, en coordination avec toutes les parties concernées, des programmes d’assistance sociale dans les prisons et les maisons d’arrêt et au profit des familles de prisonniers et de détenus.».

Tous les accusés subissent un examen médical dès leur admission en prison. En outre, les prisonniers sont soumis à des examens médicaux périodiques en application de l’article 5 du Règlement des services médicaux (décision ministérielle de 1398 de l’hégire (1978)).

S’agissant des mineurs, il a déjà été indiqué plus haut que le Royaume avait pris plusieurs mesures destinées à leur assurer un traitement adapté à leur âge et un environnement garantissant leur tranquillité d’esprit, dont voici quelques-unes:

Obligation de placer le mineur dès son arrestation dans un foyer d’observation sociale;

Interdiction d’arrêter un mineur sans mandat délivré par le juge des mineurs;

Interdiction d’utiliser des moyens de contention sur la personne de mineurs;

Interdiction pour les membres des forces de sécurité de porter leur tenue de policier lorsqu’ils s’occupent d’un mineur;

Obligation d’interroger le mineur et de le juger à l’intérieur du foyer d’observation sociale, en présence de son tuteur et d’un spécialiste des questions concernant les mineurs;

Obligation de soumettre le mineur aux examens médicaux et psychologiques nécessaires dès son placement dans un foyer d’observation sociale, et de faire rapport sur sa situation au fonctionnaire chargé de son dossier avant le procès;

Obligation d’inscrire le mineur dans les programmes d’enseignement et de formation offerts dans les foyers d’observation sociale.

La loi sur la protection contre les sévices interdit toutes les formes de mauvais traitements dont peuvent être victimes les groupes défavorisés de la population, en particulier les femmes et les enfants, et prévoit la mise en place de mécanismes nationaux pour la protection de ces groupes. En outre, un projet de loi sur la protection de l’enfant est actuellement à l’étude. Il vise principalement à assurer que l’enfant ne soit soumis à aucune forme de sévice ou de torture, à lui offrir un environnement favorable à son épanouissement et à infliger des peines dissuasives à quiconque porte atteinte à ses droits.

Le Ministère des affaires sociales a pris plusieurs mesures concernant la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elles ont consisté notamment à:

Signer des mémorandums de coopération avec plusieurs organisations de la société civile et quelques organisations bénévoles en vue de fournir un refuge aux victimes d’actes de violence;

Signer un accord de coopération avec la Cité des sciences et des techniques du Roi Abd al-Aziz, en vue d’exécuter une stratégie nationale de lutte contre la violence intrafamiliale et de lancer des programmes de sensibilisation;

Créer un centre de communication pour recueillir les informations sur la violence à l’égard de la femme et de l’enfant;

Exécuter les dispositions de la décision du Conseil des ministres de 1429 de l’hégire (2008) qui prévoit une série de mesures pour combattre la violence intrafamiliale, consistant notamment à ouvrir rapidement des centres de protection sociale dans les différentes régions du Royaume.

Le Royaume a publié en 1434 de l’hégire (2013) un règlement relatif aux employés domestiques et aux personnes assimilées, dont les 23 articles visent à organiser les relations entre l’employeur et le travailleur domestique et à définir les droits et les devoirs de chaque partie dans le cadre de leurs relations contractuelles. Ledit règlement prévoit des sanctions à l’encontre de la partie qui viole les clauses contractuelles, l’objectif étant de préserver les droits de chacun.

Le Ministère de l’éducation et de l’enseignement s’emploie − par le biais de mécanismes servant à recenser les cas de violence dans les écoles et d’une ligne téléphonique reliant les écoles, l’administration chargée de l’éducation et de l’enseignement et le Ministère − à faire en sorte que les cas de violence soient portés à la connaissance des autorités. Il a confié l’examen des problèmes qui en résultent à une commission constituée et a chargé des spécialistes issus du secteur de l’éducation et de l’enseignement d’étudier la question.

La Commission des droits de l’homme reçoit des rapports sur les cas présumés de violence intrafamiliale qu’elle traite selon les procédures prévues par la loi.

L’article 57 des règles relatives à l’organisation des établissements d’enseignement général, publié par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement en 1420 de l’hégire (2001) dispose ce qui suit: «Il est interdit de frapper un élève ou de le soumettre à un quelconque châtiment corporel ou psychologique. L’école est tenue de remédier à tout comportement enfreignant le règlement par des méthodes éducatives adaptées à l’âge de l’élève et à sa personnalité et d’éviter toute mesure attentatoire à sa dignité ou à son estime de lui-même.».

Les règles régissant la conduite et l’assiduité des élèves, publiées par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement en 1434 de l’hégire (2003) (al. 8 de l’article 22) disposent ce qui suit: «La Direction de l’école et les enseignants doivent, en cas d’écart de conduite de la part d’un élève, s’en tenir aux procédures prévues par les présentes règles et éviter les méthodes antipédagogiques de nature à avoir une incidence néfaste sur l’élève, telles que les châtiments corporels et psychologiques sous toutes leurs formes, le rabaissement des notes ou la menace de les rabaisser, la privation de l’élève du petit déjeuner, l’astreinte de l’élève à recopier plusieurs fois son devoir, toute provocation à l’égard de l’élève de nature à le pousser à commettre un écart de conduite ou à s’absenter, la moquerie ou le fait d’imposer un châtiment collectif pour une faute commise par un seul élève.». De même, le paragraphe 8 de l’article 23 des mêmes règles contient les dispositions suivantes: «Au cas où l’école faillit à son devoir d’appliquer de manière rigoureuse et objective les dispositions, les instructions et les directives figurant dans les présentes règles, elle assume la responsabilité de ce comportement, dans la mesure où une telle attitude constitue un manquement aux exigences de la profession définies dans la législation relative à la fonction publique. Un tel comportement rend le fonctionnaire qui en est coupable passible de mesures disciplinaires conformément à l’article 32 du Règlement relatif à la discipline dans la fonction publique.».

Troisième partieCommentaires au sujet des recommandations adoptéespar le Comité contre la torture à l’issue de l’examendu précédent rapport du Royaume d’Arabie saoudite

Le Royaume d’Arabie saoudite tient à remercier le Comité de ses observations et à souligner à cet égard que l’article premier de la Convention exclut du champ d’application de cet instrument la douleur ou les souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Toutes les sanctions imposées en Arabie saoudite résultent de l’application des dispositions de sa législation interne, qui procède elle-même des préceptes de la charia islamique.

On trouvera ci-après les réponses du Royaume aux recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen de son rapport initial (CAT/C/CR.28/5).

Recommandation 8 a) tendant à ce que le délit de torture, défini dans des termes compatibles avec l’article premier de la Convention, soit expressémentincorporé dans la législation saoudienne

Le Royaume renvoie à ce propos aux informations relatives à l’application de l’article premier de la Convention, qui figurent dans le présent rapport et qui constituent une réponse complète à cette recommandation.

Recommandation 8 b) tendant à ce que le Royaume reconsidère l’imposition de châtiments corporels, peines qui sont contraires à la Convention

Les châtiments corporels appliqués au Royaume d’Arabie saoudite procèdent des dispositions de la Loi fondamentale dont l’article premier dispose que le Livre de Dieu Tout Puissant et la sunna (tradition) du Prophète forment la Constitution du Royaume. Or, les châtiments corporels reposent sur les préceptes de la charia islamique. En outre, l’article premier de la Convention exclut du champ d’application de cet instrument la douleur ou les souffrances résultant de sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Il convient de souligner également que la condamnation à un châtiment corporel est une mesure prononcée uniquement par les autorités judiciaires qui n’est appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif. Considérés sous cet angle, les châtiments corporels ne sont pas contraires à la Convention.

Recommandation 8 c) tendant à ce que la législation soit dans la pratique appliquéeà tous, sans distinction de nationalité, de sexe, d’appartenance religieuse ou autre,pour ce qui concerne les questions relevant de la Convention

Les lois sont appliquées correctement, dans le respect de leurs dispositions et de manière égale à tous les individus sans distinction aucune. En cas de manquement en la matière, la personne lésée a le droit de demander réparation à l’autorité compétente. Le droit d’ester en justice est garanti à tous sur un pied d’égalité par les lois du Royaume conformément à l’article 47 de la Loi fondamentale, qui dispose que le droit de saisir les tribunaux est garanti sur un pied d’égalité aux citoyens et aux résidents. Pour ce qui est des décisions de justice, les dispositions législatives régissant le pouvoir judiciaire définissent les différents degrés de juridiction. Toute personne ayant fait l’objet d’un jugement en première instance peut le contester devant la cour d’appel puis devant la Cour suprême.

Recommandation 8 d) tendant à ce que tous les lieux de détention ou d’incarcération répondent à des normes suffisantes pour que nul ne soit soumis à la tortureet autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Le Département des enquêtes et des poursuites est l’autorité responsable en cas de détention avant jugement. Elle est habilitée à prolonger celle-ci dans le respect des périodes fixées par le Code de procédure pénale. À la fin de la période de détention prévue par la loi, le détenu doit être présenté au tribunal compétent ou libéré. Les membres du Département des enquêtes et des poursuites exercent leurs fonctions en toute indépendance, conformément à l’article 5 de la loi régissant le Département. Les services d’inspection des prisons qui relèvent de cette instance effectuent des visites périodiques dans les établissements pénitentiaires et les maisons d’arrêt pour s’informer des conditions des prisonniers et des détenus. Chaque fois qu’une infraction aux règlements est constatée, les mesures prévues par la loi sont prises.

En application des dispositions de la Convention, le Département des enquêtes et des poursuites a renforcé les mécanismes d’inspection par l’application de règles modernes régissant le traitement des plaintes de torture et de mauvais traitements émanant de prisonniers et de détenus. Des formulaires de plainte spéciaux ont ainsi été mis au point. En cas de dépôt de plainte, le membre compétent du Département procède immédiatement à une enquête et doit, lorsque des traces de mauvais traitements sont décelées, demander à l’agent responsable de prendre les mesures nécessaires pour que le prisonnier ou le détenu soit transféré dans un hôpital et de présenter un rapport sur son état. Les conclusions de ce rapport sont consignées dans un procès-verbal qui est transmis avec le formulaire de plainte au chef du service concerné pour que les mesures prévues par la loi dans de telles circonstances soient prises.

L’attention du Comité est appelée en outre sur les renseignements fournis dans le présent rapport au sujet de l’application des articles 6, 7, 8, 9, 12, 13 et 16 de la Convention qui contiennent des informations sur les dispositions prises pour assurer des conditions adéquates dans les prisons et les maisons d’arrêt, afin qu’aucun détenu ou prisonnier ne soit soumis à des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Recommandation 8 e) tendant à veiller à ce que la législation et la pratique du Royaume reflètent les obligations imposées par l’article 3 de la Convention

Le Royaume d’Arabie saoudite renvoie le Comité au paragraphe du présent rapport concernant les dispositions prises pour appliquer l’article 3 de la Convention qui contient une réponse à la question susmentionnée.

Recommandation 8 f) tendant à veiller à ce que toutes les personnes qui ont été victimes d’une violation des droits qui leur sont reconnus par la Convention aient accès, en droit comme en pratique, aux moyens d’obtenir pleinement réparation, y compris une indemnisation, et que les personnes responsables de ces violations fassentl’objet d’une enquête rapide et impartiale avant d’être sanctionnées

Les paragraphes du présent rapport traitant des mesures prises pour appliquer les articles 13 et 14 de la Convention décrivent les dispositions législatives et les mesures prises lorsque des actes de torture sont commis, les poursuites engagées contre les responsables et les dispositions destinées à garantir le droit de la victime de saisir la justice et d’être indemnisé. Le Comité est invité à se référer à ces paragraphes.

Recommandation 8 g) tendant à faire en sorte que les responsables des moutawein(police religieuse) exercent leurs fonctions de manière claire et rigoureusedans le respect de la Convention et des autres règles applicables en matièrede non‑discrimination, selon des modalités et régies par la loi et soumisesà l’examen des autorités judiciaires ordinaires

Le Royaume tient à souligner tout d’abord qu’il n’existe dans le pays aucune autorité portant le nom de «moutawein». Il y a en revanche un organisme officiel appelé Bureau de la promotion du bien et de la prévention du mal qui exerce ses fonctions conformément aux dispositions de son statut en date de 1434 de l’hégire (2013) qui fixe les conditions que doivent remplir les membres du Bureau, leurs pouvoirs et leurs compétences et les modalités d’exercice de leurs fonctions. Il dispose que le Bureau est soumis dans l’accomplissement de ces fonctions aux préceptes de la charia islamique et aux lois qui lui sont applicables, notamment le Code de procédure pénale. Les membres du Bureau − à l’instar de tous les autres fonctionnaires de l’État − sont soumis aux règlements disciplinaires et passibles des sanctions prescrites dans le décret royal no 43 de 1377 de l’hégire (1958). En outre, les activités du Bureau sont soumises à l’inspection des autorités judiciaires compétentes.

Il convient d’appeler l’attention sur le fait que les compétences du Bureau, telles que définies dans son ancien statut publié en 1400 de l’hégire (1980) − qui consistaient à enquêter sur les personnes arrêtées et à fixer les sanctions contre certaines infractions et à appliquer ces sanctions, ainsi que celles qui étaient prononcées par la justice dans le cadre des affaires dont était saisi le Bureau − ont été abolies avec l’adoption du Code de procédure pénale et de l’actuel statut du Bureau, qui est entré en vigueur en 1434 de l’hégire (2013). Il convient de souligner en outre que les mesures disciplinaires prévues par le Code de la fonction publique ainsi que les peines prévues par le décret royal no 43 de 1377 de l’hégire (1958) s’appliquent aux membres du Bureau au même titre que tous les fonctionnaires de l’État, et que les travaux du Bureau sont soumis au contrôle des autorités judiciaires compétentes.

Recommandation 8 h) tendant à faire en sorte que, dans la pratique, les personnes placées en garde à vue puissent avoir rapidement accès aux experts juridiques et médicauxde leur choix, aux membres de leur famille et, dans le cas des ressortissantsétrangers, au personnel consulaire de leur pays

Les mesures prises pour appliquer les dispositions de l’article 2 de la Convention consistent en des textes visant à protéger le droit du prisonnier ou du détenu de contacter la personne de son choix. De même, les mesures prises pour appliquer l’article 16 de la Convention mettent l’accent sur le droit du prisonnier à un examen médical dès son admission dans une prison ou dans un foyer d’observation sociale, ainsi qu’à des examens médicaux périodiques.

En ce qui concerne les étrangers, en application du paragraphe 2 de l’article 36 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 à laquelle le Royaume a adhéré en 1408 de l’hégire (1988), les membres des missions consulaires ont le droit de prendre contact et de s’entretenir avec les ressortissants de leur pays. En outre, les autorités saoudiennes sont tenues d’informer les missions diplomatiques et consulaires en cas d’arrestation ou de détention d’un des ressortissants du pays qu’elles représentent. Les membres des missions diplomatiques et consulaires exercent leurs droits en la matière, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 de la Convention susmentionnée, en vertu duquel les droits visés au paragraphe 1 sont exercés conformément aux lois et aux règlements du pays d’accueil. L’ordonnance royale de 1399 de l’hégire (1979) dispose qu’en cas d’arrestation d’un ressortissant étranger l’ambassade de son pays est informée par la voie diplomatique de son nom, de ses données personnelles, du lieu et du motif de son arrestation et de la date de son procès. Les procédures nécessaires pour permettre aux représentants des ambassades et des missions diplomatiques des différents pays de rendre visite à leurs ressortissants emprisonnés ou détenus au Royaume ont été mises en place. Ces dispositions ont été passées en revue dans les observations formulées au sujet de l’application des articles 6, 7, 8 et 9 de la Convention.

Recommandation 8 i) tendant à faire en sorte que la composition de l’appareil judiciaire soit entièrement conforme aux principes fondamentaux relatifs à l’indépendancede la magistrature

Il a déjà été question, à propos des dispositions prises pour appliquer la Convention au Royaume d’Arabie saoudite et, notamment, l’article 2 de cet instrument, du processus de modernisation de la législation relative au système judiciaire et des dispositions prises pour garantir l’indépendance et l’impartialité de ce corps. Il convient à cet égard de mentionner en particulier les dispositions de la loi sur le système judiciaire concernant l’indépendance des magistrats, le fait qu’ils ne sont soumis à aucune autorité autre que celle de la charia islamique et des lois en vigueur, l’interdiction de toute ingérence dans l’administration de la justice et la consécration du principe du triple degré de juridiction.

Recommandation 8 j) visant à faire en sorte que la formation dispensée au personnel chargé de l’application des lois comporte un enseignement et une information surla détection des marques de torture physique comme ceux fournis à une partiedu personnel médical conformément à l’article 10 de la Convention

Les paragraphes du présent rapport concernant les mesures prises pour appliquer l’article 10 de la Convention contiennent des renseignements détaillés sur la formation dispensée aux fonctionnaires chargés d’appliquer les lois, que ce soit avant leur entrée en fonctions ou en cours d’emploi. Le Comité est invité à s’y référer.

Recommandation 8 k) tendant à ce que soit adoptées des mesures adéquates pour permettre la création d’organisations non gouvernementales indépendantes et le développementde leurs activités dans le domaine de la défense des droits de l’homme

La législation saoudienne garantit le droit de créer des associations et des organisations non gouvernementales dans tous les domaines. Le Royaume compte un nombre important d’organisations de ce type dont certaines s’occupent exclusivement de la défense des droits de l’homme. Dans la section C de la première partie du présent rapport, concernant les mécanismes créés pour assurer la protection des droits de l’homme, nous avons signalé la création de la Société nationale des droits de l’homme, qui est une organisation de la société civile s’occupant de la protection des droits de l’homme. Cette organisation n’est soumise au contrôle d’aucun organisme public. Elle a pour but de protéger les droits de l’homme conformément à la Loi fondamentale, à la législation en vigueur et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle coopère dans le cadre de ses activités avec les organisations internationales actives dans ce domaine, dans la limite des compétences définies par son statut.

Annexes

Annexe 1

Visites effectuées par le Département des enquêtes etdes poursuites dans les prisons et les maisons d’arrêt

Période

Nombre de visite s

1424-1425 de l ’ hégire (2003-2004)

22 055

1425-1426 de l ’ hégire (2004-2005 )

28 503

1426-1427 de l ’ hégire (2005-2006 )

33 207

1427-1428 de l ’ hégire (2006-2007 )

33 692

1428-1429 de l ’ hégire (2007-2008 )

33 552

1429-1430 de l ’ hégire (2008-2009 )

33 222

1430-1431 de l ’ hégire (2009-2010 )

35 986

1431-1432 de l ’ hégire (2010-2011 )

50 609

1432-1433 de l ’ hégire (2011-2012 )

35 053

1433-1434 de l ’ hégire (2012-2013 )

40 246

1/1/1434-30/6/1434 de l ’ hégire (15/11/2012-10/5/2013 )

18 552

Annexe 2

Cas examinés pendant les visites effectuées parle Département des enquêtes et des poursuites dans les prisons et les maisons d’arrêt

Période

Nombre de cas

1424-1425 de l ’ hégire (2003-2004 )

80 841

1425-1426 de l ’ hégire (2004-2005 )

143 300

1426-1427 de l ’ hégire (2005-2006 )

203 958

1427-1428 de l ’ hégire (2006-2007 )

251 913

1428-1429 de l ’ hégire (2007-2008 )

269 030

1429-1430 de l ’ hégire (2008-2009 )

266 465

1430-1431 de l ’ hégire (2009-2010 )

288 871

1431-1432 de l ’ hégire (2010-2011 )

360 715

1432-1433 de l ’ hégire (2011-2012 )

208 948

1433-1434 de l ’ hégire (2012-2013 )

280 839

1/1/1434-30/6/1434 de l ’ hégire (15/11/2012-10/5/2013 )

144 145

Annexe 3

Décisions de justice dont le Département des enquêteset des poursuites a supervisé l’exécution

Période

Nombre de décisions de justice

1424-1425 de l ’ hégire (2003-2004 )

18 667

1425-1426 de l ’ hégire (2004-2005 )

16 061

1426-1427 de l ’ hégire (2005-2006 )

31 794

1427-1428 de l ’ hégire (2006-2007 )

30 000

1428-1429 de l ’ hégire (2007-2008 )

25 055

1429-1430 de l ’ hégire (2008-2009 )

15 179

1430-1431 de l ’ hégire (2009-2010 )

23 897

1431-1432 de l ’ hégire (2010-2011 )

22 446

1432-1433 de l ’ hégire (2011-2012 )

26 788

1433-1434 de l ’ hégire (2012-2013 )

27 210

1/1/1434-30/6/1434 de l ’ hégire (15/11/2012-10/5/2013 )

11 989

Annexe 4

Visites effectuées par la Commission des droits de l’homme dans les prisons et les maisons d’arrêt

Période

Nombre de visites

De l ’ entrée en fonction s de la Commission jusqu ’ à l ’ élaboration du présent rapport

842

Annexe 5

Procès auxquels ont assisté des membres du Groupe du suivides procès de la Commission des droits de l’homme

Période

Nombre de procès

Depuis l ’ entrée en fonctions de la Commission en 2012 jusqu ’ à la date de l ’ élaboration du présent rapport

376

Annexe 6

Visites effectuées par l’Association nationale des droitsde l’homme dans les prisons et les maisons d’arrêt

Période

Nombre de visites

Depuis l ’ entrée en fonctions de l ’ Association jusqu ’ à l ’ élaboration du présent rapport

119

Annexe 7

Visites effectuées par des missions diplomatiqueset des délégations étrangères dans les prisonset les maisons d’arrêt

Période

Nombre de visites

De la date de la présentation du rapport initial à celle de l ’ élaboration du présent rapport

74

Annexe 8

Victimes de la traite des personnes au Royaumed’Arabie saoudite

Type d ’ affaire

Nombre de cas

Exploitation sexuelle

45

Travail forcé

2

Mendicité

3

Total

50

Annexe 9

Décisions de justice prononcées dans des affaires de mauvais traitements infligés dans l’exercice des fonctions, d’abusde pouvoir, de trafic d’influence, d’utilisation de la violenceet de la force qui ont fait l’objet d’une enquêteet dont a été saisi le Conseil des doléances

Période

Nombre de décisions

1423 de l ’ hégire (2002 )-1432 de l ’ hégire (2011 )

1 533

Les personnes concernées ont été condamnées à des peines d ’ emprisonnement ou à des amendes ou aux deux à la fois. Les peines d ’ emprisonnement allaient de quinze jours à huit ans et les amendes variaient entre 1 000 et 20 000 ri y als.

Annexe 10

Peines prononcées contre des personnes reconnues coupables de traite d’êtres humains au Royaume d’Arabie saoudite

Année

Nombre de personnes

Peine prononcée

2 010

3

Entre un an et huit mois et trois ans d ’ emprisonnement

2011

27

Entre trois mois et huit mois d ’ emprisonnement et 3 000 et 20 000 ri y als d ’ amende

2012

2

Entre dix mois et quatre ans d ’ emprisonnement