Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Malaisie *
Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Malaisie (CEDAW/C/MYS/6) à ses 2073e et 2074e séances (voir CEDAW/C/SR.2073 et CEDAW/C/SR.2074), tenues le 22 mai 2024. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document CEDAWC/MYS/Q/6, et les réponses de la Malaisie dans le document CEDAW/C/MYS/RQ/6.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de l’État partie. Il remercie ce dernier de son rapport sur la suite donnée aux précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/MYS/FCO/3-5) et des réponses écrites apportées à la liste de points et de questions établie par le groupe de travail de présession. Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.
Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, dirigée par la Ministre de la promotion de la femme, de la famille et du développement communautaire, Nancy Shukri, et composée de représentants de son ministère, du Ministère de l’éducation, du Département du développement islamique de Malaisie, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des ressources humaines, du Bureau du Procureur général, du Ministère de la santé, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère du développement rural et régional, et du Département judiciaire de la charia, ainsi que de l’Ambassadrice et Représentante permanente de la Malaisie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, Dato’ Nadzirah Osman, et d’autres représentants de la Mission permanente de la Malaisie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-huitième session ( 13 - 31 mai 2024 ).
B.Aspects positifs
Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen, en 2018, des précédents rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/MYS/3-5) en matière de réformes législatives, en particulier l’adoption des textes suivants :
a)La loi de 2017 sur les infractions sexuelles contre des enfants [loi 792], qui incrimine la pornographie mettant en scène des enfants, la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles, les agressions sexuelles physiques et non physiques et l’abus de fonctions ;
b)La loi de 2017 sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants [loi 789], qui étend la couverture de la sécurité sociale aux femmes et aux hommes exerçant une activité indépendante ;
c)La loi de 2022 contre le harcèlement sexuel [loi 840] ;
d)La loi de 2022 sur la sécurité sociale des femmes au foyer [loi 838] ;
e)La loi sur la lutte contre le harcèlement obsessionnel, faisant suite à la modification du Code de procédure pénale en 2023 [loi 593] ;
f)La loi de 2023 sur l’abolition de la peine de mort obligatoire [loi 846] et la loi de 2023 sur la révision de la peine de mort et de la prison à perpétuité (compétence temporaire de la Cour fédérale) [loi 847] ;
g)La version modifiée de la loi sur l’aide juridictionnelle de 1971 [loi 26], qui fournit une assistance juridique gratuite aux Malaisiens dont les moyens sont insuffisants ;
h)La version modifiée de la loi de 1990 sur les normes minimales en matière de logement et d’équipements pour les travailleurs, qui exige qu’un employeur ou un gestionnaire de foyer de travailleurs soit responsable de la sécurité et de la santé des employés ;
i)La version modifiée de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants [loi 670], qui supprime l’obligation de prouver la contrainte dans le cas de la traite des enfants et aggrave les peines encourues pour le trafic illicite de migrants ;
j)La version modifiée de la loi de 1999 sur la Commission des droits de l’homme de Malaisie [loi 597], qui prévoit notamment un quota de 30 % de femmes parmi les membres de la Commission et exige la nomination d’au moins un(e) membre en situation de handicap.
Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment grâce à l’adoption des textes suivants :
a)Le plan malaisien en faveur de l’éducation (2013-2025), qui vise à prévenir l’abandon scolaire ;
b)Le plan d’action sur la protection des enfants en ligne (2015-2020) ;
c)Le plan d’action pour les personnes handicapées (2016-2022), qui vise à faire progresser les droits des personnes handicapées et à les intégrer pleinement dans la société ;
d)Le plan stratégique national de lutte contre les causes du mariage d’enfants (2020-2025) ;
e)Le douzième plan malaisien (2021-2025), qui vise à parvenir à une Malaisie prospère, inclusive et durable, conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030 ;
f)Le troisième plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2021-2025) ;
g)Le plan d’action national sur le travail forcé (2021-2025), qui vise à combattre les pratiques de travail forcé en Malaisie ;
h)La politique agroalimentaire nationale (2021-2030), qui vise à transformer l’industrie agroalimentaire en un secteur durable, compétitif et de haute technologie ;
i)Le plan d’action national pour la santé reproductive et l’éducation sociale (2022-2025) ;
j)La politique d’éducation numérique (2023-2030), qui vise à accroître la participation des femmes et des filles dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, et à améliorer leurs compétences numériques ;
k)La politique nationale de l’enfance et son plan d’action, dont le but est de faire appliquer les principes de la Convention relative aux droits de l’enfant ;
l)La politique de développement rural 2030, qui vise notamment à ce que les femmes et les hommes des zones rurales puissent accéder aux infrastructures et aux équipements collectifs.
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il demande instamment à l’État partie de reconnaître que les femmes et les hommes ont des responsabilités égales eu égard à la réalisation des objectifs de développement durable et que les femmes, au même titre que les hommes, devraient être considérées comme des forces motrices du développement durable de l’État partie, et d’adopter des politiques et des stratégies en conséquence.
D.Parlement
Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement malaisien, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant que l’État partie ne soumette son prochain rapport périodique en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Réserves
Le Comité reste préoccupé par le fait que l’État partie maintient ses réserves concernant le paragraphe 2 de l’article 9 et les alinéas a), c), f) et g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, réserves qui sont contraires à l’objet et au but de la Convention et ne peuvent donc pas être autorisées, comme prévu à l’article 28 de la Convention et à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Il relève néanmoins que l’État partie s’efforce actuellement de revoir ses réserves à l’égard du paragraphe 2 de l’article 9.
Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 , par. 10), le Comité recommande à l’État partie de revenir sur ses réserves à l’égard des articles 9 et 16 de la Convention, et de les retirer selon un calendrier précis. Ce faisant, l’État partie devrait se fonder sur les meilleures pratiques d ’ autres États membres de l’Organisation de la coopération islamique ayant un contexte culturel et religieux et un système juridique similaires et ayant réussi à adapter leur législation interne à leurs obligations internationales dans le domaine des droits humains, en particulier avec celles prévues par la Convention.
Applicabilité de la Convention
Le Comité se félicite de la collaboration de l’État partie avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, qui a rendu possibles la traduction en malais de neuf traités relatifs aux droits humains, dont la Convention et son protocole facultatif, et leur diffusion auprès des ministères et organismes publics concernés. Toutefois, il s’inquiète du fait que la Constitution fédérale de la Malaisie ne mentionne pas l’application du droit international, ce qui peut entraîner des disparités dans la protection des droits des femmes au titre de la Convention, ainsi que de l’absence de décisions de justice faisant référence à la Convention. Le Comité reste également préoccupé par le fait que les disparités et les incohérences entre les systèmes juridiques parallèles que sont le droit civil et les multiples versions de la charia affaiblissent encore la protection des femmes contre la discrimination. Il déplore en outre que l’État partie n’ait pris aucune mesure en vue de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.
Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 , par. 12) et sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre des mesures immédiates en vue de garantir l ’ applicabilité de la Convention, afin que ses dispositions puissent être invoquées devant les tribunaux, et d ’ assurer la primauté des dispositions de la Convention sur les lois nationales en cas de conflit ;
b) De prendre des mesures efficaces en vue d ’ harmoniser le droit civil et la charia conformément aux dispositions de la Convention, afin que les droits de toutes les femmes soient légalement garantis sur un pied d ’ égalité avec ceux des hommes dans l ’ ensemble de l ’ État partie ;
c) De définir un calendrier précis pour la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.
Cadre constitutionnel et législatif et définition de l’égalité et de la non-discrimination
Le Comité reste préoccupé par l’absence de législation anti-discrimination interdisant explicitement la discrimination à l’égard des femmes par les acteurs étatiques et non étatiques, qui viserait aussi les formes de discrimination croisée, y compris à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, et par l’absence d’une définition complète de la discrimination à l’égard des femmes englobant la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée. Le Comité s’inquiète également du retard pris dans le processus de consultation des organisations de la société civile, en particulier les organisations de défense des droits des femmes, concernant le projet de loi sur la lutte contre la discrimination à l’égard des femmes (anciennement projet de loi sur l’égalité des genres), qui est en suspens depuis 2019.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’accélérer l ’ adoption du projet de loi sur la lutte contre la discrimination à l ’ égard des femmes et de veiller à ce qu ’ il comprenne une définition complète de la discrimination à l ’ égard des femmes qui englobe la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée et les formes de discrimination croisée et qui soit conforme aux articles premier et 2 de la Convention, à la recommandation générale n o 28 (2010) du Comité sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention, et à la cible 5.1 des objectifs de développement durable visant à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles ;
b) D ’ accélérer le processus de consultation des organisations de défense des droits des femmes sur le projet de loi sur la lutte contre la discrimination à l ’ égard des femmes et de veiller à ce que les organisations de femmes – y compris celles qui représentent les femmes handicapées, les femmes autochtones et d ’ autres groupes de femmes défavorisés – soient représentées de manière systématique et effective lors de l ’ élaboration, de l’adoption et de l’application des lois et des politiques relatives à l’égalité des genres ;
c) De mettre en place un système de collecte de données sur la discrimination à l ’ égard des femmes, ventilées par âge, nationalité, appartenance ethnique, géographie, handicap, situation socioéconomique et identité lesbienne, bisexuelle, transgenre et intersexe, afin d ’ éclairer la formulation de la législation et des politiques de lutte contre la discrimination.
Accès des femmes à la justice
Le Comité se félicite des mesures prises en vue de fournir aux femmes malaisiennes ne disposant pas de moyens suffisants une assistance juridique gratuite pour les affaires au pénal et, au moyen de la mise en place d’audiences foraines, d’améliorer l’accès à la justice des femmes vivant dans des zones reculées. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que les femmes continuent de se heurter à des obstacles juridiques, institutionnels et socioculturels lorsqu’elles cherchent à obtenir justice pour violence sexuelle et fondée sur le genre. Il s’inquiète également du fait que les femmes et les filles connaissent encore mal les droits que leur confèrent la Convention et les lois nationales, ainsi que les mécanismes nationaux visant à les protéger contre les violations de leurs droits, en particulier les femmes rurales et les femmes et les filles handicapées.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que les femmes, en particulier les femmes rurales et les groupes de femmes défavorisés, aient accès à une assistance juridique abordable et, si nécessaire, gratuite ;
b) De faire mieux connaître aux femmes et aux filles, en particulier les femmes rurales et les femmes et les filles handicapées, les droits que leur confère la Convention et les recours dont elles disposent pour faire valoir ces droits, en coopération avec les organisations de la société civile ;
c) De réaliser des études de suivi en ce qui concerne les efforts visant à améliorer l ’ accès à la justice des femmes rurales et des groupes de femmes défavorisés.
Les femmes et la paix et la sécurité
Le Comité note que l’État partie élabore actuellement un plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité et reconnaît sa contribution déterminante aux missions de maintien de la paix des Nations Unies grâce à la participation de 849 soldats de la paix malaisiens, dont 90 sont des femmes. Le Comité déplore que l’État partie n’ait toujours pas adopté de plan d’action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, ni ratifié le Traité sur le commerce des armes.
Rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 , par. 32) et se référant à sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit et à la cible 16.4 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un plan d ’ action national pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité, d ’ intégrer une perspective de genre dans ce plan et de ratifier le Traité sur le commerce des armes.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour évaluer le plan d’action de la politique nationale pour les femmes au cours du dixième plan malaisien (2011-2015) en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Il se félicite de l’inscription du renforcement du rôle des femmes dans le douzième plan malaisien (2021-2025) et dans le plan stratégique (2021-2025) du Ministère de la promotion de la femme, de la famille et du développement communautaire, qui porte en outre sur la protection de l’enfance et l’autonomisation des femmes et des hommes handicapés. Le Comité prend également note de la publication de statistiques nationales annuelles genrées et de la nomination de coordonnateurs et coordonnatrices ainsi que d’équipes de coordination pour les questions de genre dans les ministères et les organismes publics visant à faciliter la prise en compte systématique de ces questions, à renforcer les capacités en matière d’égalité des genres et à mettre en place une budgétisation tenant compte des questions de genre. Toutefois, il s’inquiète de l’efficacité limitée de ces mesures, reconnue par l’État partie, et souligne que l’amélioration de l’intégration des questions de genre et le renforcement de la budgétisation tenant compte de ces questions requièrent davantage de volonté politique, d’engagement et de leadership.
Rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 , par. 16), le Comité recommande à l’État partie :
a) D’exécuter les produits du projet relatif au renforcement et à l’amélioration, dans le onzième plan, de l’inclusion des femmes en vue d’une société équitable, notamment les recommandations sur le cadre d’intégration des questions de genre découlant de l ’ évaluation de la politique nationale pour les femmes et du plan d’action y afférent au cours du dixième plan malaisien, en les assortissant d ’ échéances et d ’ indicateurs clairs ainsi que de mécanismes efficaces de coordination, de suivi et d ’ évaluation ;
b) De renforcer de manière systématique et régulière les capacités des coordonnateurs et coordonnatrices ainsi que des équipes de coordination pour les questions de genre, et de mettre en place un comité de coordination qui bénéficie d ’ un soutien institutionnel et de ressources humaines, techniques et financières suffisants pour lui permettre de conduire l ’ intégration des questions de genre dans l ’ ensemble des ministères et des organismes publics ;
c) D ’ allouer des ressources suffisantes pour mettre en œuvre la stratégie relative à l ’ autonomisation des femmes fixée dans le douzième plan malaisien (2021-2025) et le plan stratégique du Ministère de la promotion de la femme, de la famille et du développement communautaire (2021-2025) ;
d) De renforcer et d ’ instituer la budgétisation tenant systématiquement compte des questions de genre dans tous les organismes publics aux niveaux fédéral et local et dans les États ;
e) D ’ allouer des ressources suffisantes à la collecte systématique et complète de données dans les domaines où les femmes sont sous-représentées, de mener des enquêtes ad hoc, d ’ améliorer les sources de données administratives et de renforcer les capacités de l ’ organisme national de statistique à compiler des données ventilées en vue d’éclairer la prise de décision fondée sur des données d ’ observation et l ’ action législative dans les domaines couverts par la Convention et les objectifs de développement durable.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité note que l’État partie a adopté des mesures temporaires spéciales dans les domaines de l’éducation et de la santé. Toutefois, il constate avec préoccupation que les mesures temporaires spéciales destinées à remédier à la sous-représentation des femmes dans des domaines tels que la vie politique et publique et l’emploi n’ont guère été fructueuses.
S’appuyant sur l’article 4 (par. 1) de la Convention et rappelant sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter des mesures temporaires spéciales, de fixer des objectifs assortis de délais et d’établir des mécanismes de suivi et d’évaluation afin d’accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines couverts par la Convention où les femmes, notamment les femmes rurales, les femmes autochtones, les femmes handicapées et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, sont sous-représentées ou défavorisées, y compris la vie politique et publique et l’emploi ;
b) De recueillir systématiquement des données sur les effets des mesures temporaires spéciales qui auront été prises et de faire figurer les données collectées dans son prochain rapport périodique.
Stéréotypes fondés sur le genre
Le Comité est préoccupé par :
a)La persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui font que les femmes sont essentiellement considérées comme des mères et comme celles qui s’occupent des autres, ce qui freine la réalisation de l’égalité des genres, l’autonomisation économique des femmes et la participation de celles-ci à la vie politique sur un pied d’égalité avec les hommes ;
b)Le fait que des membres du Parlement continueraient de faire des remarques sexistes ou condescendantes à l’égard des femmes et ne seraient pas amenés à en rendre compte alors que les propos de ce type constituent une violation grave de l’article 36 (par. 4) du règlement du Parlement tel que modifié en 2012 ;
c)La discrimination à l’égard de femmes journalistes ;
d)Le manque d’informations sur les mesures prises pour éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et pour renforcer les capacités des professionnel(le)s des médias et des agent(e)s de l’État en ce qui concerne l’utilisation d’un langage tenant compte des questions de genre ;
e)La persistance des stéréotypes fondés sur le genre et des représentations négatives ou sexistes des femmes dans les médias, tant hors ligne qu’en ligne ;
f)Le potentiel qu’ont les nouvelles technologies basées sur l’intelligence artificielle de reproduire, d’amplifier et d’automatiser les stéréotypes fondés sur le genre qui contribuent à la chosification et au harcèlement des femmes ;
g)Le fait que les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes sont déconsidérées et victimes de stéréotypes déshumanisants.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élaborer et d’appliquer une stratégie globale, couvrant les activités en ligne, à l’intention des chefs communautaires et des chefs religieux, des filles et des garçons et des femmes et des hommes afin d’éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société et d’établir un ensemble de cibles et d’indicateurs permettant d’évaluer de manière systématique les effets des mesures stratégiques qui auront été prises ;
b) De veiller à ce que les parlementaires soient amenés à rendre compte de toutes remarques sexistes ou condescendantes à l’égard des femmes, en faisant appliquer l’article 36 (par. 4) du règlement du Parlement tel que modifié en 2012 ;
c) D’adopter le projet de loi sur le conseil national des médias et de s’assurer qu’il promeut les droits des femmes dans les médias et protège les femmes journalistes contre les attaques et les actes de discrimination fondée sur le genre commis en ligne ;
d) De renforcer les capacités des agent(e)s de l’État et des professionnel(le)s des médias, y compris les gestionnaires, afin qu’ils puissent lutter contre les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, notamment en utilisant un langage tenant compte des questions de genre, et promouvoir dans les médias une image positive des femmes en tant que moteurs du développement ;
e) D’élaborer et d’appliquer une stratégie globale visant à éliminer les stéréotypes concernant les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, et notamment de s’attaquer aux discours discriminatoires visant ces femmes, de punir d’une amende les propos homophobes et de faire prendre conscience à la population que les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ont les mêmes droits que les autres.
Pratiques préjudiciables
Le Comité se dit de nouveau préoccupé par le fait que les mutilations génitales féminines continuent d’être pratiquées par les communautés musulmanes – à plus forte raison depuis l’adoption par le Conseil national des affaires religieuses islamiques, en 2009, d’une fatwa non contraignante sur l’excision – ainsi que par certaines communautés autochtones. À cet égard, il constate avec préoccupation que, selon certaines informations, les mutilations génitales féminines concernent plus de 95 % des filles musulmanes et ont dans bien des cas de graves conséquences sur la santé des intéressées.
Le Comité souligne que les mutilations génitales féminines ne sauraient être justifiées par des motifs religieux et sont une pratique préjudiciable qui vise à contrôler le corps et la sexualité des femmes et des filles et qui constitue une violation de la Convention, qu’elles soient ou non pratiquées dans un établissement médical. Rappelant sa recommandation précédente ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 , par. 22), le Comité recommande à l’État partie :
a) D’incriminer toutes les formes de mutilations génitales féminines, conformément à s a recommandation générale n o 31 et l’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant, adoptées conjointement (2019), telles que révisées, et à la cible 5.3 des objectifs de développement durable, en veillant à ce que cette mesure ne puisse pas être rendue ineffective par des fatwas ou d’autres décisions émanant des autorités religieuses ou cléricales ;
b) De mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation visant à faire prendre conscience à la population, et en particulier au personnel médical, aux parents, aux responsables locaux, aux théologiens et aux hommes et aux garçons, que les mutilations génitales féminines sont un crime et qu’il faut y mettre fin, d’allouer les ressources nécessaires à la réalisation de ces campagnes et de se doter d’un cadre en permettant le suivi et l’évaluation systématiques.
Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
Le Comité se félicite des modifications apportées à la loi de 1994 sur la violence domestique et au Code pénal (2023). Il prend note de l’adoption de la loi contre le harcèlement sexuel (2022), de la loi contre le harcèlement, faisant suite à la modification du Code de procédure pénale (2023) et de la publication des directives sur la prise en charge des affaires de violence domestique en vue de lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre. Il prend note également avec satisfaction de ce qui a été fait pour simplifier les demandes de mesures de protection et créer davantage de foyers et de cellules de crise à l’intention des victimes de violence domestique, y compris dans les zones rurales. Il est néanmoins préoccupé par :
a)L’ampleur du phénomène de la violence domestique dans l’État partie, où les normes sociales discriminatoires la rendent légitime ;
b)Les facteurs qui dissuadent les femmes autochtones, les demandeuses d’asile et les réfugiées victimes de violence sexuelle et d’autres formes de violence fondée sur le genre de recourir à la justice et de se faire soigner ;
c)Les préjugés et la stigmatisation sociale, qui existent aussi au sein des services de police et de justice et des prestataires de services juridiques, et l’absence de procédures tenant compte des questions de genre, qui empêchent les femmes d’avoir accès aux voies de recours ;
d)Le fait que le viol conjugal et la violence au sein du couple ne sont pas expressément incriminés ;
e)L’existence de lois discriminatoires qui exposent les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes à la violence dans les sphères publique et privée.
Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et l’engagement que la Malaisie a pris, dans le cadre de l’initiative Droits humains 75, de renforcer l’éducation aux droits de l’homme afin d’éliminer la violence à l’égard des femmes, le Comité recommande à l’État partie :
a) De s’employer plus activement à faire prendre conscience aux communautés autochtones et aux réfugié(e)s, ainsi qu’à la population en général, du fait que toutes les formes de violence fondée sur le genre, y compris la violence domestique et la violence sexuelle, sont contraires à la loi et que les femmes doivent pouvoir signaler ce type de violence sans crainte de représailles, de stigmatisation ou de revictimisation ;
b) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au fonctionnement des services d’appui aux victimes, des foyers d’accueil et de la ligne d’assistance téléphonique Talian Kasih et de faire en sorte que, dans toutes les régions du pays, toutes les femmes et les filles qui ont survécu à des violences fondées sur le genre puissent accéder à des programmes de réintégration et de réhabilitation psychosociale ;
c) De continuer à renforcer concrètement les capacités des membres des services de police et de justice et des avocat(e)s en ce qui concerne les méthodes d’enquête et d’interrogatoire tenant compte des questions de genre, et d’éliminer les préjugés liés au genre qui existent au sein de l’appareil judiciaire ;
d) De modifier la loi sur la violence domestique de sorte qu’elle définisse explicitement la violence au sein du couple et permette ainsi aux femmes non mariées de bénéficier de mesures de protection et d’indemnisation, et de modifier le Code pénal pour qu’il incrimine expressément le viol conjugal ;
e) De modifier les lois discriminatoires qui mettent hors-la-loi les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et d’adopter des mesures de protection visant à assurer la dignité et l ’ intégrité physique des femmes et des filles lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.
Traite des femmes et des filles et exploitation de la prostitution
Le Comité félicite l’État partie des mesures prises pour renforcer son cadre juridique et directif de lutte contre la traite des femmes et des filles, notamment les modifications apportées à la loi de 2007 contre la traite des personnes et le trafic de migrants, venue harmoniser la législation avec le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et l’adoption du troisième Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2021-2025. Il constate toutefois avec préoccupation que les femmes et les enfants continuent d’être particulièrement exposés au risque de traite des personnes et représentent la majorité des victimes de la traite dans l’État partie. S’il prend note de l’adoption d’une procédure formelle destinée à identifier les victimes et à les orienter vers les services d’appui appropriés, il regrette de devoir constater que le protocole établi n’est pas systématiquement appliqué, notamment lors des descentes dans les lieux de divertissement et les salons de massage, et que les victimes sont souvent arrêtées et expulsées. En outre, il note avec inquiétude que, selon certaines informations, des agents de l’immigration agissent en collusion avec les trafiquants et les passeurs et facilitent la traite en acceptant des pots-de-vin de leur part.
Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 , par. 26) et sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que toutes les victimes de la traite, y compris les réfugiées, les demandeuses d’asile et les migrantes sans papiers, puissent obtenir un permis de séjour temporaire, qu’elles veuillent ou puissent ou non coopérer avec les autorités judiciaires, être hébergées dans des foyers d’accueil et avoir accès aux soins de santé, à un accompagnement psychosocial, à des programmes de réhabilitation et à des mesures de réparation, y compris l’indemnisation ;
b) De veiller à ce que tous les cas de traite des femmes et des filles fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et à ce que les auteurs et les complices, y compris les agents de l’État, soient dûment punis, conformément à la loi de 2022 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants ;
c) De garantir et surveiller l’application des lignes directrices nationales 2.0 sur la traite des personnes afin que les procédures d’identification rapide des victimes soient cohérentes et systématiques, y compris dans les centres de détention d’immigrants, et que les intéressées soient orientées vers les services appropriés et bénéficient des mesures de protection nécessaires ;
d) De renforcer systématiquement les capacités des agent(e)s de l’immigration, des agent(e)s de la police des frontières et des autres responsables de l’application des lois en ce qui concerne l’application du cadre juridique et directif national de lutte contre la traite des femmes et des filles et l’utilisation des protocoles tenant compte des questions de genre aux fins de l’identification précoce des victimes.
Le Comité s’inquiète que les lois de la charia qui incriminent la prostitution touchent particulièrement les travailleuses du sexe, qui encourent des peines allant de l’amende à des coups de fouet ou trois ans d’emprisonnement.
Le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour que les droits et la dignité de toutes les femmes, y compris les prostituées, soient protégés et respectés par la législation nationale et les lois de la charia.
Participation à la vie politique et à la vie publique
Le Comité constate avec préoccupation que, si la représentation des femmes dans la vie politique semble avoir récemment augmenté, les progrès ont été d’autant plus lents que cette représentation était au départ très faible. Le Comité s’inquiète en particulier de la faible proportion de femmes au Parlement (13,5 %) et au Sénat (18 %) et de la sous-représentation des femmes, notamment les femmes autochtones, les femmes handicapées et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, aux postes de décision dans la vie politique et publique, y compris au sein du Gouvernement, des administrations locales, de l’appareil judiciaire et du corps diplomatique.
Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 , par. 30), sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et sa recommandation générale n o 25 sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre des mesures temporaires spéciales et d’autres mesures ciblées, par exemple de fixer des quotas, pour atteindre la parité entre les femmes et les hommes et accroître la représentation des femmes autochtones, des femmes handicapées et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes aux postes de décision dans la vie politique et publique ;
b) De mener des campagnes de sensibilisation visant à faire prendre conscience à la population que le droit des femmes d’être représentées sur un pied d’égalité avec les hommes aux postes de prise de décision est un droit de l’homme et le préalable à la stabilité politique et au développement durable dans l’État partie ;
c) D’abolir toute réglementation empêchant les femmes d’être élues chef d’un village et de prendre des mesures temporaires spéciales et d’autres mesures ciblées, par exemple de fixer des quotas, pour atteindre la parité entre les femmes et les hommes au sein des conseils locaux, y compris dans les zones rurales.
Nationalité
Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour revoir la réserve formulée à l’égard de l’article 9 (par. 2) de la Convention et notamment des amendements à la Constitution fédérale qui visent à donner aux Malaisiennes le même droit qu’aux Malaisiens de conférer automatiquement la nationalité à leurs enfants nés à l’étranger. En outre, il se félicite que l’État partie ait décidé de renoncer aux amendements à l’article 19 (par. B) du chapitre III et à l’article 1 [al. e)] du chapitre II de la deuxième annexe de la Constitution fédérale dont l’adoption aurait limité l’accès à la nationalité pour les enfants apatrides nés en Malaisie, les enfants abandonnés et adoptés, les enfants nés hors mariage et les enfants autochtones. Toutefois, il constate avec préoccupation que l’amendement donnant aux Malaisiennes le droit de conférer automatiquement la nationalité à leurs enfants nés à l’étranger n’aurait pas d’effet rétroactif et que les enfants nés à l’étranger avant son entrée en vigueur resteraient donc exposés au risque d’apatridie. Il constate avec préoccupation également que l’État partie entend toujours introduire des amendements controversés qui auraient pour effet :
a)De supprimer le droit des enfants des apatrides résidents permanents en Malaisie d’obtenir automatiquement la nationalité, ce qui exposerait ces enfants au risque d’apatridie ;
b)De prolonger la période pendant laquelle les étrangères ayant épousé un Malaisien peuvent être privées de la nationalité ;
c)De réduire le délai de dépôt des demandes de naturalisation des enfants se trouvant dans des « circonstances particulières », par exemple les enfants nés hors mariage dont le père est malaisien.
Rappelant sa précédente recommandation ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 , par. 34) et sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie :
a) De modifier la Constitution fédérale pour en supprimer les dispositions discriminatoires et donner aux Malaisiennes le même droit qu’aux Malaisiens de transmettre la nationalité à leur conjoint étranger et à leurs enfants, et de rendre les modifications rétroactives ;
b) De retirer les amendements à la Constitution qui empêcheraient les enfants des résidents permanents apatrides d’obtenir automatiquement la nationalité, prolongeraient la période pendant laquelle les étrangères ayant épousé un Malaisien peuvent être privées de la nationalité et réduiraient le délai de dépôt des demandes de naturalisation des enfants se trouvant dans des « circonstances particulières » ;
c) D’honorer l’engagement qu’il a pris d’examiner d’ici à la fin de l’année 2024 les 14 000 demandes de naturalisation d’enfants se trouvant dans des « circonstances particulières » et de faire droit à ces demandes afin de protéger les intéressés contre l’apatridie et la privation de leurs droits ;
d) D’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.
Éducation
Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour accroître la représentation des femmes aux postes de direction des établissements d’enseignement supérieur, lutter contre les brimades et le harcèlement sexuel dans les écoles, respecter le droit à l’éducation des filles et des femmes ayant des besoins particuliers et assurer la continuité de l’enseignement pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Il est toutefois préoccupé par :
a)Le fait que la loi ne rend pas obligatoire l’enseignement secondaire du premier cycle ;
b)Le harcèlement sexuel et l’intimidation auxquels les filles font face dans les écoles ;
c)La fracture numérique dans l’éducation, qui touche de manière disproportionnée les filles et les femmes défavorisées ;
d)Le fait que l’accès aux informations sur la santé sexuelle et procréative est limité, notamment dans les régions reculées ;
e)Le fait que les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d’asile ne peuvent guère accéder à l’éducation.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter une loi rendant obligatoire l’enseignement secondaire du premier cycle ;
b) De faire en sorte que les femmes et les filles puissent étudier dans des environnements éducatifs sûrs et inclusifs où elles ne sont pas soumises à la discrimination, au harcèlement, à l’intimidation et à la violence fondée sur le genre ;
c) De garantir l’égalité d’accès à l’éducation numérique pour les femmes et les filles défavorisées, notamment les femmes et les filles autochtones, les femmes handicapées, les femmes et les filles rurales et les femmes et les filles des zones urbaines défavorisées, afin de réduire la fracture numérique, conformément à la politique d’éducation numérique pour la période 2023-2030 ;
d) De renforcer les mesures prises pour que soit dispensée à tous les niveaux d’enseignement une éducation complète à la sexualité comprenant : i) un contenu inclusif et accessible sur l’égalité des genres, y compris les droits des femmes et les effets néfastes de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles ; ii) des informations adaptées à l’âge, en particulier des informations sur les comportements sexuels responsables et la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles ; iii) des informations sur les droits de l’homme et la paix ;
e) De garantir l’accès à l’éducation, y compris la formation professionnelle, pour les femmes et les filles demandeuses d’asile et réfugiées, notamment en allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes aux centres d’apprentissage alternatifs.
Emploi
Le Comité constate avec satisfaction que la loi de 2022 portant modification de la loi sur l’emploi allonge la durée des congés de maternité et de paternité, prévoit l’aménagement des modalités de travail et le recours à des mécanismes de plainte en cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, restreint les possibilités de licenciement des femmes enceintes et interdit le travail forcé. En outre, il se félicite des mesures prises par l’État partie pour accroître la représentation des femmes aux postes de décision dans le secteur privé. Il est néanmoins préoccupé par :
a)Le fait que l’État partie interprète l’article 11 de la Convention comme interdisant seulement la discrimination empêchant d’assurer l’égalité entre les hommes, à l’exclusion des formes de discrimination croisée à l’égard des femmes ;
b)Le fait que le taux élevé de femmes dans l’enseignement supérieur n’a pas empêché la participation des femmes au marché du travail de rester faible ;
c)L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, qui reste important en raison, notamment, d’une répartition inégale du travail domestique non rémunéré ;
d)Les obstacles structurels, physiques et sociaux qui limitent ou empêchent l’accès des femmes handicapées au marché du travail ;
e)Le fait que les femmes réfugiées et demandeuses d’asile ne sont pas autorisées à travailler dans l’État partie ;
f)Le fait que les femmes autochtones et les étrangères mariées à un Malaisien n’ont qu’un accès limité à l’emploi ;
g)La discrimination, notamment le sexisme et l’homophobie, à laquelle les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes font face au travail ;
h)Le fait que les employées de maison, les travailleuses indépendantes et les femmes travaillant dans l’économie informelle continuent d’être exclues de la protection offerte par les programmes de sécurité sociale et le droit du travail.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De retirer sa déclaration interprétative concernant l’article 11 de la Convention, de s’attaquer aux formes de discrimination croisée à l’égard des femmes et de faciliter l’accès à l’emploi formel pour les femmes handicapées, autochtones, lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les réfugiées et les étrangères mariées à un Malaisien ;
b) De veiller à l’application effective de la loi de 2022 portant modification de la loi sur l’emploi, notamment en procédant régulièrement à des inspections du travail, et de faire en sorte que les femmes victimes de harcèlement sexuel aient accès à des recours utiles, y compris dans les zones rurales et reculées, que leurs plaintes fassent l’objet d’une véritable enquête donnant lieu à des poursuites et des sanctions contre les auteurs et que les victimes soient protégées contre les représailles ;
c) De faire respecter le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment en l’inscrivant dans la loi sur l’emploi, de réexaminer régulièrement les salaires dans les secteurs qui emploient le plus de femmes et de prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment d’appliquer des méthodes analytiques de classement et d’évaluation des emplois qui sont neutres du point de vue du genre et de réaliser régulièrement des enquêtes sur les salaires ;
d) De faire mieux connaître les dispositifs du congé parental partagé et de l’aménagement des modalités de travail afin de promouvoir un partage égal des tâches domestiques et des responsabilités en matière d’éducation des enfants ainsi qu’une paternité responsable, de fournir des services de garde d’enfants et des services de soins aux personnes âgées à un prix abordable et d’adopter un cadre global régissant le secteur des services à la personne ;
e) D’adopter une législation sur l’égalité des chances dans l’emploi afin de lutter contre les pratiques discriminatoires au travail, notamment en ce qui concerne les recrutements, la rémunération et les promotions, et de garantir l’égalité d’accès à l’emploi pour toutes les femmes ;
f) D’étendre aux travailleuses domestiques, y compris les migrantes, les travailleuses indépendantes et les femmes travaillant dans l’économie informelle, la protection offerte par les programmes de sécurité sociale et le droit du travail, y compris en ce qui concerne le salaire minimum, la durée du travail journalier ou hebdomadaire et les congés annuels ;
g) De modifier le règlement de 2022 sur les salaires minimums afin de protéger les travailleurs domestiques, y compris les travailleuses domestiques migrantes.
Santé
Le Comité prend note de l’augmentation de l’espérance de vie des femmes, de la nette baisse de la mortalité maternelle et de la croissance continue des services de santé publique pour les citoyens, notamment les femmes et les filles, au moyen d’unités de santé mobiles, ainsi que des efforts de l’État partie visant à intensifier le dépistage du cancer du col de l’utérus chez les femmes. Il est néanmoins préoccupé par :
a)L’accès limité aux services de santé, notamment aux services de santé sexuelle et procréative, et aux contraceptifs modernes, pour les réfugiées et les demandeuses d’asile, les femmes en détention, les enfants et conjoints apatrides de femmes malaisiennes et les épouses divorcées d’hommes malaisiens nées à l’étranger ;
b)L’accès limité, dans l’État partie, à des services d’avortement et de soins post-avortement sécurisés, qui pâtit du fait que les relations sexuelles, les grossesses et les accouchements hors mariage soient hors-la-loi pour les femmes musulmanes ;
c)Les discours discriminatoires que tient le Département du développement islamique et selon lesquels les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes peuvent être « changées », et la promotion de programmes de « conversion » et de « réadaptation ».
Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 , par. 40), et dans le droit fil de sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et de la cible 3.7 associée aux objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) D ’ abroger immédiatement la directive imposant aux hôpitaux publics d’adresser les demandeurs et demandeuses d’asile et les migrant(e)s sans papiers cherchant à se faire soigner au Département de l’immigration, ce qui dissuade les demandeuses d ’ asile et les femmes migrantes sans papiers de solliciter des services de santé ;
b) De veiller à ce que les femmes et les filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes aient accès à un coût abordable, sans devoir verser de cautions ni s ’ acquitter de frais excessifs, aux services de santé, y compris les services et les informations en matière de santé sexuelle et procréative, la planification familiale, les contraceptifs modernes et les soins prénatals et postnatals ;
c) De veiller à ce que les femmes en détention, y compris dans les centres de détention d ’ immigrants, aient accès à des services de santé et à des produits d ’ hygiène adéquats, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok ; voir la résolution 65/229 de l’Assemblée générale, du 21 décembre 2010) ;
d) De légaliser l ’ avortement et de le décriminaliser dans tous les cas, ainsi que les relations sexuelles extraconjugales consenties entre personnes ayant atteint l’âge légal de la maturité sexuelle, afin de garantir que les femmes et les filles, y compris celles qui vivent en milieu rural, celles qui sont handicapées et les femmes non mariées, aient accès aux services d’avortement et de soins post-avortement sécurisés ;
e) De mettre fin immédiatement à toutes les politiques et à tous les programmes visant à « corriger » ou à « réadapter » les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.
Autonomisation économique des femmes
Le Comité se félicite des initiatives visant à accroître la participation des femmes à l’économie grâce à l’entrepreneuriat, ainsi que des mesures prises par l’État partie pour augmenter leur représentation aux postes de prise de décision dans le secteur privé, les femmes occupant 30,7 % des sièges au conseil d’administration des 100 premières entreprises cotées en bourse. Il constate en outre avec satisfaction que la Malaisie est également partie à la Déclaration de Buenos Aires sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes faite sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce en 2017, ce qui témoigne de la volonté de ce pays d’améliorer les possibilités offertes aux femmes dans ce secteur. Il est toutefois préoccupé par l’absence d’évaluation des incidences des accords commerciaux pour les femmes et les hommes.
Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les politiques commerciales intègrent les principes d ’ égalité des genres et de procéder à des évaluations des incidences des accords commerciaux pour les femmes et les hommes afin de déterminer s ’ ils profitent autant aux premières qu ’ aux seconds.
Femmes rurales et autres groupes de femmes défavorisés
Le Comité salue le lancement de la politique de développement rural 2030, dont l’un des volets établit un quota de 30 % de femmes rurales siégeant au comité de développement et de sécurité des villages et au comité de développement et de sécurité des villages autochtones. Toutefois, il note avec inquiétude que la plupart des femmes et des filles autochtones vivant dans les zones rurales ne peuvent pas participer à la prise de décision au sein de leurs communautés et n’ont pas accès aux services de base, tels que l’éducation, les possibilités économiques, les services de santé, l’eau et l’électricité.
Rappelant sa précédente recommandation ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 , par. 42) et dans le droit fil de ses recommandations générales n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et n o 39 (2022) sur les droits des femmes et des filles autochtones, le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que le plan stratégique national pour la période 2023-2026 du Département du développement des populations autochtones et les politiques pertinentes à Sabah et Sarawak prennent en compte les formes de discrimination croisée auxquelles doivent faire face les femmes et les filles autochtones ;
b) De veiller à ce que les femmes et les filles autochtones puissent participer à la prise de décision au sein de leurs communautés et aient accès aux services de base, tels que l ’ éducation, les possibilités économiques, les services de santé, l ’ eau et l ’ électricité.
Femmes et filles réfugiées, demandeuses d’asile
Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé (voir CEDAW/C/MYS/CO/3-5, par. 45) par le fait que, même si le Gouvernement a adopté des mesures administratives nationales lui permettant d’accueillir temporairement les personnes réfugiées et demandeuses d’asile, conformément à la directive no 23 du Conseil national de sécurité, ces mesures ne constituent pas un cadre juridique et directif visant à protéger les demandeurs d’asile et les réfugiés dans l’État partie, à régulariser leur situation, à gérer et à traiter leurs demandes de protection, l’objectif étant plutôt la réinstallation des personnes dans des pays tiers ou leur retour dans leur pays d’origine. Il s’inquiète également du fait que les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d’asile continuent d’être poursuivies pour des infractions liées à l’immigration et peuvent être expulsées ou détenues indéfiniment dans des centres de détention d’immigrants, ce qui les expose à un risque de maltraitance et de violence sexuelle et fondée sur le genre lors de leur retour dans leur pays d’origine ou dans les centres de détention de l’État partie. Le Comité déplore en outre que, depuis 2019, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) n’ait pas été autorisé à accéder aux centres de détention d’immigrants en vue de rencontrer les réfugiés et les demandeurs d’asile, alors que l’État partie avait assuré que le HCR pourrait le faire avec l’accord du Département de l’immigration. Il ajoute par ailleurs que, faute de cadre juridique et administratif, les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d’asile continuent de se voir refuser le droit de travailler et subissent des restrictions d’accès à l’éducation, à la santé, à la protection sociale et à l’assistance juridique.
Rappelant sa précédente recommandation ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 , par. 46), et conformément à sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie :
a) De s ’ acquitter de son obligation de respecter le principe du non-refoulement consacré par le droit international pour toutes les femmes et les filles qui ont besoin d’une protection internationale et de veiller à ce que personne ne soit expulsé sans avoir fait l’objet d’une évaluation individualisée des risques ;
b) De ratifier, sans plus attendre, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 s’y rapportant ;
c) De veiller à ce que la directive n o 23 du Conseil national de sécurité soit publiée et conforme aux normes internationales, et à ce qu ’ elle garantisse le plein accès aux procédures d ’ asile pour les personnes demandant l ’ asile dans l ’ État partie, ainsi qu ’ à l ’ éducation, aux services de santé, à la protection sociale et à l ’ assistance juridique ;
d) D’adopter des procédures de contrôle et d’évaluation tenant compte des questions de genre et adaptées à la culture et à l’âge en vue d’identifier et de protéger les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d’asile qui sont victimes de violences fondées sur le genre ou risquent de l’être, et de les orienter vers les services d’appui appropriés ;
e) De renforcer la collaboration avec le HCR, notamment en lui donnant accès aux centres de détention d ’ immigrants, en coopérant avec lui en ce qui concerne les processus de détermination du statut, et en empêchant l ’ arrestation et la détention de détenteurs de documents du HCR ;
f) De mettre en place des solutions de substitution au placement en détention des immigrants, comme la prise en charge par des services communautaires ou des services sociaux, afin d ’ éviter la détention inutile des femmes et des enfants réfugiés et demandeurs d ’ asile et, en attendant, de prendre des mesures pour faire en sorte que les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d ’ asile en détention aient accès à des services de santé adéquats, à des installations sanitaires, à l ’ éducation, à des activités récréatives et ludiques , ainsi qu ’ à une protection contre toutes les formes de violence fondée sur le genre ;
g) De fournir régulièrement des données cohérentes sur les personnes migrantes détenues (nationalité, âge, genre, durée de détention).
Femmes et filles handicapées
Le Comité accueille favorablement le plan d’action pour les personnes handicapées (2016-2022), qui présente des stratégies d’inclusion visant à soutenir la participation des personnes handicapées dans la société. Il s’inquiète néanmoins du fait que les femmes et les filles handicapées font souvent face à des formes de discrimination croisée dans l’État partie, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice, à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé.
Rappelant sa recommandation générale n o 18 (1991) sur les femmes handicapées, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les femmes et les filles handicapées, quel que soit le groupe dont elles sont issues dans la société, aient accès à la justice, à l’éducation inclusive, à l’emploi et aux services de santé, y compris les services de santé sexuelle et procréative.
Femmes condamnées à la peine de mort
Le Comité se félicite du moratoire sur toutes les exécutions de la peine de mort, de l’adoption de la loi de 2023 sur l’abolition de la peine de mort obligatoire et de la loi de 2023 sur la révision de la peine de mort et de la prison à perpétuité (compétence temporaire de la Cour fédérale), au titre desquelles les personnes condamnées à la peine de mort et à l’emprisonnement à vie ont la possibilité de faire réexaminer leur condamnation. Sur les 1 020 personnes ayant demandé une révision de peine à la Cour fédérale, 95 sont des femmes, dont 88 ne sont pas des ressortissantes malaisiennes.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que les femmes condamnées à mort, y compris les non-ressortissantes malaisiennes, disposent du temps et des ressources nécessaires pour préparer leur demande de révision de peine et aient accès à des évaluations médicales, psychiatriques et psychologiques ainsi qu ’ à des services d ’ interprétation, le cas échéant, notamment en coopérant avec les organisations de la société civile qui fournissent une assistance juridique gratuite ainsi que des services d ’ évaluation psychosociale et d ’ assistance aux femmes condamnées à mort ;
b) De publier des directives et de renforcer les capacités des membres de l’appareil judiciaire afin de garantir une application tenant compte des questions de genre de la loi de 2023 sur la révision de la peine de mort et de la prison à perpétuité (compétence temporaire de la Cour fédérale), de sorte que les risques spécifiques liés au genre, tels que l ’ insécurité économique, la contrainte, l ’ intimidation et la tromperie, soient pris en compte dans la détermination de la peine en tant que circonstances atténuantes ;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’abolition totale de la peine de mort.
Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe
Le Comité salue les initiatives visant à la croissance verte et à la promotion de l’action climatique mises en œuvre par la Malaysian Green Technology Corporation. Il est néanmoins préoccupé par :
a)Les informations faisant état de cas de contamination de l’eau des rivières dans les régions autochtones, ce qui affecte de manière disproportionnée les femmes et les filles autochtones ;
b)Les difficultés auxquelles les femmes et les filles autochtones doivent faire face pour maintenir leur mode de vie traditionnel, et qui ont des effets néfastes sur leur santé, en raison des changements climatiques et de la perte de territoires, à quoi s’ajoutent des changements dans leurs systèmes alimentaires ;
c)L’absence de perspective de genre dans les politiques et les programmes relatifs aux changements climatiques, à la réduction des risques de catastrophe et à la transition vers les énergies renouvelables.
Le Comité recommande que, conformément à sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques et à sa recommandation générale n o 39 (2022) sur les droits des femmes et des filles autochtones, l’État partie revoie ses stratégies relatives aux changements climatiques et aux secours en cas de catastrophe, en tenant compte des effets négatifs des changements climatiques sur les moyens de subsistance des femmes, en particulier les femmes rurales et autochtones, et veille à ce que les femmes puissent participer véritablement à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre des lois, politiques et programmes relatifs aux changements climatiques, aux secours en cas de catastrophe et à la réduction des risques. Il recommande notamment :
a) De recueillir des données ventilées sur les conséquences des changements climatiques et des catastrophes naturelles pour les femmes et les filles, y compris les femmes et les filles rurales et autochtones ;
b) De veiller à l ’ intégration d ’ une perspective de genre dans les stratégies relatives aux changements climatiques et à la réduction des risques de catastrophe et dans la législation, le financement et les programmes relatifs aux énergies renouvelables afin de répondre aux besoins spécifiques et uniques des femmes et des filles, de renforcer leur résilience et de favoriser leur adaptation aux changements climatiques ;
c) De prendre des mesures pour lutter contre les effets spécifiques des changements climatiques sur les moyens de subsistance des femmes et leur accès aux ressources, et d ’ assurer leur autonomisation économique dans le cadre de la transition vers une économie verte.
Mariage et rapports familiaux
Le Comité réaffirme sa préoccupation (voir CEDAW/C/MYS/CO/3-5, par. 53) et regrette l’absence de progrès dans le cadre de la réforme législative visant à supprimer les dispositions discriminatoires qui sapent l’égalité des droits des femmes dans le mariage et les liens familiaux, notamment :
a)L’obligation pour les femmes musulmanes d’obtenir la permission d’un tuteur masculin (wali) pour se marier ;
b)La restriction du droit des femmes musulmanes à la garde et à la tutelle de leurs enfants ;
c)Les dispositions discriminatoires en matière de divorce, de régime matrimonial et de succession ;
d)Les restrictions quant aux mariages interconfessionnels ;
e)La criminalisation des relations sexuelles extraconjugales et des grossesses et accouchements hors mariage ;
f)La légalité de la polygamie pour les hommes musulmans dans l’État partie.
Rappelant sa précédente recommandation ( CEDAW/C/MYS/CO/3-5 , par. 54) et sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l’État partie :
a) D ’ harmoniser la législation nationale et la charia avec la Convention, en veillant à ce que tout conflit de lois concernant l’égalité des droits des femmes en matière de mariage et de liens familiaux, de divorce et de succession soit résolu dans le plein respect de la Convention. À cet égard, il lui recommande d’engager des discussions avec les chefs des communautés religieuses, les théologiens et les groupes de défense des droits des femmes, en tenant compte des meilleures pratiques adoptées dans la région et dans les autres États membres de l’Organisation de la coopération islamique ;
b) De garantir l ’ égalité des droits des femmes à contracter mariage de leur propre chef en supprimant l ’ obligation d ’ obtenir l ’ autorisation d ’ un tuteur masculin ;
c) De veiller à ce que les deux parents soient reconnus comme les représentants légaux de l ’ enfant et à ce que les femmes aient les mêmes droits que les hommes en matière de divorce, de régime matrimonial et de succession ;
d) De supprimer la restriction des mariages interconfessionnels et de décriminaliser les relations sexuelles extraconjugales ainsi que la grossesse et l ’ accouchement hors mariage afin de respecter la capacité des femmes de faire leurs propres choix en matière de sexualité et de procréation ;
e) D ’ interdire la polygamie, en droit et dans la pratique, de sensibiliser la population à ses effets néfastes sur les femmes, conformément à sa recommandation générale n o 21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux, ainsi qu’à sa recommandation générale n o 31 pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et l’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), telles que révisées, et de veiller à la protection des droits économiques des femmes et de leurs enfants dans les unions polygames existantes et en cas de dissolution.
Le Comité se félicite de l’adoption du plan stratégique national de lutte contre les causes du mariage d’enfants (2020-2025). Toutefois, il s’inquiète de la persistance du mariage d’enfants dans l’État partie, de l’absence d’un âge minimum pour contracter mariage et du fait que les systèmes juridiques parallèles autorisent et facilitent le mariage d’enfants.
Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 31 pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et l’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), telles que révisées, et recommande à l’État partie de créer des mécanismes permettant de repérer et de protéger les filles victimes de mariages d’enfants, et de les faire bénéficier de services de soutien, et :
a) D ’ adopter et d ’ appliquer une législation fixant l ’ âge minimum légal du mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes, sans exception, pour les mariages civils et musulmans, et de mener des programmes de sensibilisation de la population, en coopération avec les médias, sur les conséquences négatives des mariages d ’ enfants et/ou forcés sur l ’ éducation, la santé et les choix de vie des filles, en ciblant en particulier les parents, les enseignants, les chefs religieux et les chefs de communauté ;
b) D’incriminer le mariage d’enfants et le mariage forcé et de faire en sorte que quiconque se rend complice de telles unions soit passible de peines adéquates, tout en veillant à ce que les enfants concernés soient protégés, et non incriminés.
Protocole facultatif à la Convention
Le Comité encourage l’État partie à accélérer le processus de ratification du Protocole facultatif à la Convention.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Programme de développement durable à l’horizon 2030
Le Comité invite l’État partie à œuvrer en faveur de l’égalité réelle des genres, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Diffusion
Le Comité prie l’État partie de veiller à la diffusion rapide des présentes observations finales, dans la ou les langues officielles de l’État partie, auprès des institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au sein du Gouvernement, des ministères, du Parlement et du système judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.
Ratification d’autres traités
Le Comité estime que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il encourage par conséquent l ’ État partie à ratifier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n ’ est pas encore partie.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 13 a), 25 b), 47 a) et 57 a).
Élaboration du prochain rapport
Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son septième rapport périodique selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.
Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).