Observations finales concernant le dixième rapport périodique du Guatemala *

Le Comité a examiné le dixième rapport périodique du Guatemala (CEDAW/C/GTM/10) à ses 2007e et 2008e séances (voir CEDAW/C/SR.2007 et CEDAW/C/SR.2008), le 13 octobre 2023. La liste de points et questions établie par le groupe de travail de présession figure dans le document CEDAW/C/GTM/Q/10, et les réponses du Guatemala, dans le document CEDAW/C/GTM/RQ/10.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le dixième rapport périodique de l’État partie, ainsi que le rapport sur la suite donnée à ses précédentes observations finales (CEDAW/C/GTM/FCO/8-9) et ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession. Il remercie l’État partie, dont la délégation a présenté le rapport oralement et qui a apporté des éclaircissements complémentaires aux questions posées oralement par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par la Secrétaire présidentielle pour les femmes Ana Leticia Aguilar Theissen. La délégation comprenait également des représentants du Congrès, de la Cour constitutionnelle, de la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme envers les peuples autochtones au Guatemala, de la Commission présidentielle pour la paix et les droits humains, du Ministère de la gouvernance, du Ministère du développement, du Ministère de l’éducation interculturelle et bilingue, du Ministère des finances publiques, du Secrétariat d’État à la santé publique et à l’assistance sociale, du Ministère du travail et de la sécurité sociale, du Ministère des affaires étrangères, de l’Institut national de la statistique, du Ministère public, du Service de défense des droits des femmes autochtones, du Fonds de développement autochtone et de la Mission permanente du Guatemala auprès de l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-sixième session (9-27 octobre 2023).

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2017, des précédents rapports de l’État partie, et notamment l’adoption des documents ci-après :

a)Décret no 11-2022, portant modification du Code pénal, relatif à la sollicitation d’enfants et d’adolescents à des fins sexuelles et au chantage au moyen des technologies de l’information et de la communication ou d’autres outils technologiques, en violation de la vie privée ;

b)Décret no 16-2018, proclamant le 8 mars « Journée nationale des victimes de la tragédie du foyer pour adolescents Virgen de la Asunción » et accordant une pension à vie aux enfants et aux adolescents ayant survécu.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)Plan national pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes (2020-2029) ;

b)Politique de l’autorité judiciaire sur l’accès à la justice des personnes autochtones (2017-2025) visant à améliorer l’accès des femmes autochtones à la justice, et création par le ministère public du Secrétariat des peuples autochtones chargé de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de cette politique ;

c)Politique et Plan d’action de l’État pour la protection globale des enfants et des (2017-2032) ;

d)Plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, en 2017.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du Guatemala et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Congrès, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de donner suite aux présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Contexte

Le Comité prend note des résultats des élections démocratiques annoncés le 28 août 2023 par le Tribunal suprême électoral du Guatemala et relève que les nouveaux Président et Vice-président ont été élus à l’issue d’élections libres et pacifiques, auxquelles les femmes, en particulier les femmes autochtones, ont activement participé, au terme d’une campagne électorale axée sur la promesse d’inverser les tendances régressives en matière de droits des femmes et d’offrir des perspectives aux femmes et à d’autres groupes historiquement marginalisés. Il relève également que la passation des pouvoirs, que le Président en exercice a officiellement reconnue, est prévue le 14 janvier 2024. Le Comité est toutefois profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des mesures soutenues ont été prises, notamment par les autorités judiciaires, pour annuler les résultats des élections et leur ôter toute légitimité, ce qui est incompatible avec le droit international des droits humains, la Constitution guatémaltèque et la législation interne, et que ces mesures ont provoqué des troubles sociaux.

Le Comité recommande à l’État partie de garantir à tout moment la sécurité, le droit de ne pas être poursuivi, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’expression de toutes les femmes membres du mouvement des femmes, des femmes autochtones et des défenseuses des droits humains, de respecter l’état de droit et de sauvegarder la démocratie.

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité

Le Comité prend note des 43 décisions judiciaires faisant référence à la Convention rendues entre 2017 et 2022, ainsi que d’autres activités menées par l’État partie pour faire connaître la Convention et renforcer les capacités en la matière. Toutefois, il relève avec préoccupation que les femmes, en particulier les femmes rurales, les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes handicapées, les femmes autochtones, les femmes garifuna, les femmes d’ascendance africaine et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, connaissent mal leurs droits et les recours disponibles pour les faire valoir.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour diffuser largement la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et les recommandations générales du Comité dans les langues utilisées dans l’État partie, y compris les langues autochtones, et pour mieux la faire connaître, en particulier auprès des femmes rurales, des femmes vivant dans la pauvreté, des femmes handicapées, des femmes autochtones, des femmes garifuna, des femmes d’ascendance africaine et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, ainsi que pour informer les femmes sur les droits que leur confère la Convention et sur les voies de recours pour les faire valoir.

Définition de l’égalité et de la non-discrimination

Le Comité prend note de l’arrêt dans l’affaire no 559-2020, dans lequel la Cour constitutionnelle a confirmé le droit des femmes à la non-discrimination sur le lieu de travail et dans les relations familiales. Toutefois, il reste préoccupé par l’absence, dans la législation interne, d’une définition complète de la « discrimination à l’égard des femmes », conformément aux articles 1er et 2 de la Convention, ainsi que par l’absence d’une législation complète visant à lutter contre la discrimination et de sanctions suffisantes. Il constate également avec préoccupation la mise en œuvre limitée du droit en vigueur et des politiques existantes pour lutter contre les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes, en particulier des femmes rurales, des femmes vivant dans la pauvreté, des femmes handicapées, des femmes autochtones, des femmes garifuna, des femmes d’ascendance africaine, des femmes migrantes et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et intersexes.

Rappelant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/GUA/CO/7 , par. 12, et CEDAW/C/GTM/CO/8-9 , par. 11), le Comité engage l’État partie à adopter une définition de la discrimination à l’égard des femmes qui englobe la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée et les formes de discrimination croisée, conformément aux articles 1 er et 2 de la Convention, à sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention et à la cible 5.1 des objectifs de développement durable (Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles).

Accès des femmes à la justice

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour faciliter l’accès des femmes à la justice au moyen de politiques ciblées. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les obstacles économiques qui entravent l’accès des femmes à la justice et la disponibilité limitée de l’aide juridictionnelle gratuite ;

b)Les obstacles à l’accès à la justice auxquels sont confrontées les femmes autochtones, les femmes garifuna, les femmes d’ascendance africaine, les femmes économiquement défavorisées et les femmes handicapées, tels que la méconnaissance du droit, les préjugés sexistes dans les tribunaux et l’accès limité à l’information sur les voies recours disponibles pour dénoncer les formes de discrimination croisée ;

c)Les renvois répétés de la procédure dans l’affaire du foyer Hogar Seguro Virgen de la Asunción, qui entraîne un déni de justice et empêche les victimes de tourner la page, ainsi que le retard dans le versement des pensions aux enfants et aux adolescents ayant survécu.

Conformément à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie :

a) De développer et de financer de manière adéquate les services publics d’aide judiciaire pour qu’ils puissent fournir une aide juridique gratuite aux femmes ne disposant pas de moyens suffisants dans des procédures pénales, civiles et administratives relatives à la violence de genre et à la discrimination à l’égard des femmes ;

b) De renforcer l’accès à la justice des femmes autochtones, des femmes garifuna, des femmes d’ascendance africaine, des femmes économiquement défavorisées et des femmes handicapées, notamment en s’attaquant aux barrières linguistiques, en rendant les tribunaux accessibles et en diffusant des informations sur les voies de recours disponibles pour faire valoir leurs droits ;

c) D’accélérer la procédure dans l’affaire du foyer Hogar Seguro Virgen de la Asunción et de veiller à ce que les enfants et les adolescents ayant survécu reçoivent sans délai une pension à vie d’un montant suffisant.

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité salue les progrès réalisés dans un certain nombre d’affaires de violations graves des droits humains commises pendant le conflit armé interne et la contribution inestimable des groupes de la société civile, en particulier des groupes de femmes, aux processus de paix dans l’État partie. Toutefois, il relève avec préoccupation que la lenteur de la procédure, due notamment au fait que les personnes accusées ont exercé leur droit de faire appel, empêche jusqu’à présent les victimes d’avoir accès aux mesures de réparation ordonnées par le juge de première instance.

Rappelant sa recommandation générale n o  30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, le Comité recommande à l’État partie, en coopération avec les représentantes et représentants des organisations de femmes de la société civile :

a) De garantir le droit à réparation des femmes victimes de violations graves des droits humains commises pendant le conflit armé interne, en appliquant la Politique de réparation digne et transformatrice et en faisant appliquer les mesures de réparation ordonnées par les tribunaux ;

b) D’accélérer la mise en œuvre des 16 mesures de réparation collective pour une réparation digne et transformatrice ordonnées par le juge dans l’affaire Sepur Zarco ;

c) De renforcer les mesures relatives à la mise en œuvre effective du Plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité et d’allouer un budget spécial aux manifestations menées par les organisations pour promouvoir la participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, au maintien de la paix et au processus de consolidation de la paix.

Mécanisme national de promotion des femmes et prise en compte des questions de genre

Le Comité relève avec préoccupation la réticence de l’État partie à adopter le projet de loi no 4977 visant à élever le Secrétariat présidentiel pour les femmes au rang de ministère. Il demeure préoccupé par les ressources, l’autorité et les capacités limitées des institutions chargées de promouvoir les droits des femmes, notamment le Service de défense des droits des femmes autochtones et le Service national de coordination pour la prévention de la violence domestique et de la violence faite aux femmes, ainsi que par le manque de coordination entre ces institutions. Il est également préoccupé par l’insuffisance des allocations budgétaires allouées à la création d’institutions, à la coordination et à la mise en œuvre de mesures telles que le Plan national pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Rappelant ses précédentes observations ( CEDAW/C/GTM/CO/8-9 , par. 15), le Comité recommande à l’État partie d’élever le Secrétariat présidentiel pour les femmes au rang de ministère, de renforcer son mandat et de lui allouer des ressources suffisantes, d’accroître les ressources humaines, techniques et financières du Service de défense des droits des femmes autochtones et du Service national de coordination pour la prévention de la violence domestique et de la violence faite aux femmes, et de veiller à ce que ces deux institutions coordonnent mieux leurs activités.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, conformément à l’article 4 de la Convention, dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment dans la vie politique, publique et économique, l’éducation, l’emploi, les soins de santé et la sécurité sociale.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/GTM/CO/8-9 , par. 17), le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures temporaires spéciales, conformément à l’article 4 (par. 1) de la Convention et à la recommandation générale n o  25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, afin d’accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la Convention où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment dans la vie politique, publique et économique, l’éducation, l’emploi, les soins de santé et la sécurité sociale.

Stéréotypes

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour appliquer sa politique nationale en matière de communication, selon laquelle toutes les campagnes d’information, y compris les contenus audiovisuels, doivent être vérifiées avant d’être diffusées, afin de s’assurer qu’elles ne contiennent pas de stéréotypes de genre discriminatoires. Toutefois, il est préoccupé par la persistance des stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui renforcent les niveaux élevés de violence contre les femmes et les filles dans l’État partie, notamment les féminicides, la violence sexuelle et domestique et le harcèlement sexuel.

Le Comité réitère ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/GTM/CO/8-9 , par. 19) et recommande à l’État partie :

a) D’assurer la mise en œuvre du Plan national pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes (2020-2029) et de ses principes directeurs en matière de normes sociales et de genre, notamment en allouant des ressources suffisantes à la mise en œuvre concrète, au suivi et à l’évaluation de ce plan ;

b) De renforcer les mesures, y compris les campagnes de sensibilisation et d’éducation ciblant les dirigeants politiques, les dirigeants autochtones et les chefs religieux, les enseignants, les filles et les garçons, les femmes et les hommes, pour éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, et de promouvoir le partage égal des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes ;

c) De veiller à ce que les mesures visant à lutter contre les stéréotypes de genre soient mises en œuvre en accordant une attention particulière aux femmes autochtones, aux femmes garifuna, aux femmes d’ascendance africaine, aux femmes handicapées, aux femmes migrantes, ainsi qu’aux femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;

d) D’évaluer l’efficacité des mesures prises pour éliminer les stéréotypes de genre discriminatoires et de fournir des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note de la création, dans 17 départements de l’État partie, de tribunaux spécialement chargés des cas de féminicide et d’autres formes de violence à l’égard des femmes, ainsi que de la mise en place du mécanisme de recherche immédiate des femmes disparues (système d’alerte Isabel-Claudina). Il est toutefois profondément préoccupé par la commission de nombreux actes de violence fondée sur le genre contre les femmes et les filles dans l’État partie, et en particulier par :

a)La forte augmentation du nombre de féminicides, de cas de viol et d’inceste, d’agressions et d’autres infractions à caractère sexuel, et des cas de violence domestique, ainsi que du nombre de disparitions de femmes et de filles ;

b)Le manque de ressources suffisantes pour mettre en œuvre le modèle de prise en charge globale des femmes victimes de la violence et les mesures de protection des victimes ;

c)La situation financière précaire des centres de soutien global pour les femmes ayant survécu à la violence qui fournissent des services de soutien essentiels aux victimes, du fait de retards répétés dans le versement des fonds et de leur couverture géographique limitée ;

d)La couverture géographique limitée et le coût des services en ligne permettant de saisir la justice en cas de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, qui restent inaccessibles dans de nombreuses langues utilisées dans l’État partie, ce qui empêche beaucoup de victimes de porter plainte, en particulier les femmes rurales, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine et les femmes garifuna, les femmes vivant dans la pauvreté et les femmes handicapées ;

e)L’augmentation de l’incidence du VIH/sida chez les femmes et les jeunes filles qui résulte, entre autres, de la violence sexuelle et d’infractions sexuelles, en particulier contre les femmes autochtones et d’ascendance africaine ;

f)Les taux élevés d’actes de violence fondée sur le genre, notamment de féminicides, contre des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, la stigmatisation, le manque de protection, ainsi que les faibles taux de poursuites et de condamnation dans ce type d’affaires.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o  19, la recommandation générale no 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale no 18 du Comité des droits de l’enfant, adoptées conjointement (2019), et la cible 5.2 des objectifs de développement durable (Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation), le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures visant à prévenir, poursuivre et punir les actes de violence à l’égard des femmes, notamment en appliquant des ordonnances de protection et en les faisant effectivement respecter, et d’infliger des sanctions suffisamment dissuasives en cas de non-respect de ces ordonnances ;

b) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au ministère public pour qu’il puisse assurer la mise en œuvre adéquate du modèle de prise en charge globale des femmes victimes de la violence et protéger les victimes ;

c) D’accélérer le versement des fonds correspondants aux Centres de soutien global pour les femmes ayant survécu à la violence, d’adopter un poste budgétaire spécifique pour pérenniser le financement de ces centres, et d’augmenter le nombre de centres adéquatement financés pour fournir des services complets de soutien aux victimes dans l’ensemble de l’État partie ;

d) D’accroître la couverture géographique et linguistique des services en ligne permettant de saisir la justice en cas de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et de réduire les coûts supportés par les victimes qui les utilisent, prioritairement dans les régions où l’incidence de cette forme de violence est élevée ;

e) De veiller à ce que les femmes victimes de violences sexuelles bénéficient d’un accès immédiat et gratuit à des traitements médicaux, y compris la prophylaxie post-exposition, de manière de prévenir la transmission du VIH et d’autres infections sexuellement transmissibles ;

f) De prévenir les crimes de haine à l’encontre des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, d’enquêter sur ces crimes, d’en poursuivre les auteurs et de les punir de manière adéquate, et de mettre en place un système de collecte et d’analyse des données sur la violence à l’encontre des femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité relève que le Secrétariat chargé de la lutte contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite d’êtres humains gère un centre d’accueil temporaire spécialisé pour les femmes victimes de la traite et leurs enfants qui bénéficient de mesures de protection ordonnées par les services judiciaires. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le manque de mesures de prévention et les faibles taux de poursuites et de condamnation dans les affaires de traite, en particulier de femmes et de filles, à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé dans l’État partie, ainsi que par le risque accru de traite sexuelle auquel sont exposées les femmes autochtones, les femmes garifuna et les femmes d’ascendance africaine, les femmes rurales, les femmes migrantes et les femmes déplacées ;

b)Le nombre insuffisant de centres d’accueil spécialisés dans l’État partie, en particulier dans les zones rurales, et la baisse de leur financement ;

c)L’absence d’une loi globale sur la traite des femmes et des filles prévoyant des mesures de prévention modernes et des services de soutien aux victimes.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures visant à diligenter des enquêtes sur tous les cas signalés de traite de femmes, de poursuivre et de punir comme il se doit les responsables, en veillant à ce que les victimes de la traite et les femmes et filles victimes de l’exploitation sexuelle soient protégées, en particulier les femmes autochtones, les femmes garifuna et les femmes d’ascendance africaine, ainsi que les femmes rurales, migrantes et déplacées ;

b) D’allouer un financement suffisant pour fournir des services de soutien adéquats aux victimes de la traite, notamment des centres d’accueil spécialisés, et d’augmenter le nombre de centres d’accueil, en particulier dans les zones rurales ;

c) De modifier la loi contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (2009) en vue de la rendre conforme aux normes internationales.

Participation à la vie politique et publique dans des conditions d’égalité

Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que sur 160 membres du Congrès, seulement 32 sont des femmes, dont une seule femme autochtone, et que sur 340 maires, seulement 12 sont des femmes, dont une seule femme autochtone ;

b)Que la participation des femmes aux élections de 2023 a posé de nombreux problèmes, en particulier la participation des femmes autochtones, qui se sont dites préoccupées par le peu d’informations disponibles sur le processus électoral dans leur langue et par les représentations négatives des femmes, des filles et des enfants autochtones dans les campagnes électorales ;

c)Le manque de mesures temporaires spéciales efficaces pour réaliser une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans la sphère politique et publique, en particulier en ce qui concerne les femmes issues de groupes défavorisés, notamment les femmes autochtones, les femmes garifuna et les femmes d’ascendance africaine ;

d)Les rapports faisant état de messages discriminatoires, de menaces, d’intimidations et de violences à l’encontre des femmes engagées en politique ou occupant des fonctions publiques, qui sont souvent exposées à un climat de peur.

Conformément à sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à promouvoir une représentation égale des femmes et des hommes au Congrès, au sein du gouvernement, du pouvoir judiciaire et de la fonction publique au niveau national, au niveau des États et au niveau local, en adoptant des mesures ciblées, y compris des mesures temporaires spéciales, notamment en fixant des quotas, en favorisant le recrutement des femmes dans l’administration, en particulier à des postes de responsabilité, et en modifiant la loi relative aux processus électoraux et aux partis politiques afin d’imposer la parité femmes-hommes dans les structures des partis politiques et sur les listes électorales, et d’imposer des sanctions en cas de non-respect de ces dispositions, et de prévenir la violence politique à l’égard des candidates, de les protéger et de poursuivre et punir comme il se doit les auteurs de tels actes.

Défenseuses des droits humains

Le Comité est profondément préoccupé par les attaques ciblées contre des défenseuses des droits humains exerçant des fonctions judiciaires, le harcèlement, l’intimidation, la criminalisation et les représailles dont elles font l’objet, comme l’illustrent les cas de Virginia Laparra, ancienne procureure, et de Claudia Gonzalez, ancienne membre de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala , qui ont cherché à garantir l’état de droit et à lutter contre l’impunité et la corruption dans l’État partie.

Le Comité demande instamment à l’État partie de mettre fin à l’utilisation arbitraire du droit pénal, y compris aux mandats d’arrêt et à la détention provisoire, pour exercer des représailles contre les défenseuses des droits humains occupant des fonctions judiciaires dans le but de les empêcher de mener à bien les tâches qui leur sont confiées par la loi, et de faire en sorte que Virginia Laparra et Claudia Gonzalez soient rejugées et libérées immédiatement dans l’attente de leur procès, comme l’ont demandé d’autres mécanismes des Nations Unies.

Le Comité se dit à nouveau préoccupé par les agressions, les actes de violence fondée sur le genre et les meurtres, l’intimidation, la stigmatisation, la criminalisation, la détention illégale et les campagnes de diffamation visant les défenseuses des droits humains, notamment des journalistes et des professionnelles des médias, des syndicalistes, des femmes autochtones qui militent pour l’environnement, des femmes qui défendent les droits des femmes lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et intersexes.

Le Comité demande instamment à l’État partie de protéger toutes les défenseuses des droits humains contre toute forme d’agression, de violence de genre, de harcèlement, d’intimidation et d’autres représailles dans le cadre de leur activité légitime, de poursuivre et de punir comme il se doit les auteurs de tels actes de violence, y compris les fonctionnaires, et de veiller à ce que les défenseuses des droits humains et les militantes puissent exercer librement leur activité légitime et leurs droits à la liberté d’expression, de réunion et d’association pacifiques.

Éducation

Le Comité reste préoccupé par le faible niveau d’instruction des filles, dont la scolarité équivaut à 5,3 années en moyenne, et par le taux élevé d’illettrisme (48 %) chez les femmes autochtones. Il est préoccupé par :

a)Les taux élevés d’abandon enregistrés chez les filles, en raison de la pauvreté, des travaux domestiques non rémunérés, des grossesses précoces et des mariages d’enfants ;

b)La discrimination continue dont font l’objet les femmes et les filles handicapées dans les établissements d’enseignement ;

c)Le fait que la stratégie d’éducation complète à la sexualité n’a pas été mise en œuvre en raison de décisions contraires prises par le Ministère de l’éducation ;

d)Le fait que, selon les estimations, 66 % seulement des écoles de l’État partie sont conformes aux conditions minimales en matière d’infrastructures, notamment en ce qui concerne l’eau courante, des installations sanitaires adéquates et l’accès à l’électricité ;

e)La faible représentation des filles dans les programmes de formation technique et professionnelle, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques et des technologies de l’information et de la communication, ce qui limite leurs possibilités d’emploi et leur indépendance économique à l’âge adulte.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation et conformément à la cible 4.1 des objectifs de développement durable (D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement utile), le Comité recommande à l’État partie :

a) Par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation, d’intensifier les efforts pour accroître l’inclusion, le maintien effectif et la réinsertion des filles à l’école, en particulier au niveau secondaire, en accordant une attention particulière aux filles autochtones, notamment en leur offrant des bourses et des repas scolaires gratuits ;

b) De veiller à ce que toutes les femmes et filles handicapées aient accès à une éducation inclusive de qualité et d’adopter une politique nationale de lutte contre le harcèlement scolaire afin d’offrir aux femmes et aux filles, y compris aux femmes et aux filles handicapées, des environnements éducatifs sûrs, inclusifs et exempts de discrimination, de harcèlement et de violence ;

c) D’approuver le projet de loi n o  6157 sur l’éducation sexuelle complète afin de garantir la mise en place d’un enseignement obligatoire complet, universel et adapté à chaque âge sur la sexualité et les questions de genre, y compris une éducation aux comportements sexuels responsables, en portant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles ;

d) D’améliorer les infrastructures scolaires, en particulier dans les zones rurales et isolées, afin de favoriser l’accès des filles à l’éducation ;

e) D’adopter des mesures temporaires spéciales, y compris sous la forme d’incitations financières et de bourses, pour promouvoir véritablement l’inscription des filles et des femmes dans des filières non traditionnelles, y compris les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques et les technologies de l’information et des communications .

Emploi

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre le harcèlement et les abus sexuels sur le lieu de travail. Toutefois, il est préoccupé par :

a)Les taux élevés de chômage et d’emploi indépendant chez les femmes et leur surreprésentation dans le secteur non structuré de l’économie ;

b)Les possibilités d’emploi limitées offertes aux femmes rurales, aux femmes handicapées, aux femmes autochtones, aux femmes garifuna, aux femmes d’ascendance africaine et aux femmes migrantes, ainsi qu’aux femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes dans l’État partie ;

c)Le fait que l’État partie n’a pas ratifié les Conventions de l’Organisation internationale du Travail nos 189 (2011) sur les travailleurs domestiques, 190 (2019) sur la violence et le harcèlement et 183 (2000) sur la protection de la maternité.

Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir l’accès à l’emploi formel des femmes, y compris les femmes rurales, les femmes handicapées, les femmes autochtones et garifuna, les femmes et d’ascendance africaine, les femmes migrantes et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, et de ratifier sans attendre les Conventions de l’Organisation internationale du Travail n os 189 (2011) sur les travailleurs domestiques, 190 (2019) sur la violence et le harcèlement et 183 (2000) sur la protection de la maternité.

Santé

Le Comité est préoccupé par le recul de l’accès des femmes aux droits en matière de sexualité et de procréation dans l’État partie et en particulier par :

a)La criminalisation de l’avortement, sauf en cas de menace pour la vie de la femme, et l’accès limité des femmes à des services d’avortement et de post-avortement sécurisés, ainsi que le taux alarmant de mortalité maternelle ;

b)Le taux élevé de transmission mère-enfant du VIH et le fait que 44 % seulement des femmes enceintes vivant avec le VIH ont accès à des médicaments antirétroviraux ;

c)Des dispositions du projet de loi no 6153 intitulé « Soutenir la dignité de la mort gestationnelle », notamment l’obligation faite au personnel médical de tenir un registre des morts périnatales qui pourrait être utilisé pour poursuivre les femmes qui ont avorté, et l’absence de perspective intersectionnelle pour tenir compte des réalités qui sont celles des femmes indigènes ;

d)Le fait que la politique publique sur la protection de la vie et l’institution de la famille (2021-2032) privilégie l’abstinence sexuelle comme seule mesure efficace pour réduire les taux de grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles chez les adolescentes.

Conformément à ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/GTM/CO/8-9 , par. 37), à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et aux cibles 3.1 et 3.7 des objectifs de développement durable (d’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes et, d’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, et la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux), le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier l’article 139 du Code pénal en vue de légaliser l’avortement et de le dépénaliser dans tous les cas, et de veiller à ce que les femmes et les adolescentes bénéficient d’un accès adéquat à des services d’avortement et de post-avortement sécurisés, afin de garantir la pleine réalisation des droits des femmes, leur égalité ainsi que leur autonomie économique et physique pour faire des choix libres concernant leurs droits en matière de procréation, et de renforcer les mesures visant à lutter contre le taux alarmant de mortalité maternelle ;

b) De mettre en œuvre une stratégie nationale efficace de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant et de veiller à ce que les femmes et les filles vivant avec le VIH aient accès à des services de santé en matière de sexualité et de procréation, sans discrimination ni stigmatisation ;

c) De retirer ou de modifier le projet de loi n o 6153 intitulé « Soutenir la dignité de la mort gestationnelle », afin de le rendre conforme aux normes internationales ;

d) De modifier les politiques publiques, notamment la politique publique sur la protection de la vie et l’institution de la famille (2021-2023), afin que les adolescentes aient accès à des informations sur la planification familiale sous des formes accessibles et dans les langues autochtones, ainsi qu’à des contraceptifs modernes et abordables.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes, notamment dans le cadre des programmes « Prime sociale », « Prime familiale » et « Vie » ; il est toutefois préoccupé par :

a)Le fait que les travailleuses indépendantes et du secteur non structuré de l’économie n’ont pas accès à la sécurité sociale ;

b)Le retard dans l’adoption du projet de loi no 5452, qui prévoit l’approbation de la loi sur le développement économique des femmes visant à promouvoir leur autonomisation économique, en facilitant l’accès des femmes aux ressources économiques et productives et à la technologie ;

c)Le manque de protection des droits collectifs de propriété intellectuelle des femmes autochtones, droits qui ont été violés dans le cas des tisserandes mayas, dont les motifs et les tissus ont été utilisés à des fins commerciales sans leur accord et sans aucune compensation financière ;

d)La charge de travail non rémunérée des femmes et l’absence de structures de garde d’enfants gratuites ou subventionnées dans les zones rurales et urbaines.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De réviser le système de sécurité sociale et d’assurance nationale afin d’inclure les travailleuses indépendantes et des femmes travaillant dans le secteur non structuré de l’économie ;

b) D’approuver de toute urgence la loi sur le développement économique des femmes et de continuer à promouvoir l’autonomisation économique des femmes en veillant à ce qu’elles aient accès à l’entrepreneuriat, à des prêts bancaires à faible taux d’intérêt sans garantie, à d’autres formes de crédit, à des transferts en espèces, à une alimentation adaptée, à l’eau et à l’assainissement, ainsi qu’à la protection sociale ;

c) D’adopter de toute urgence le projet de loi n o  6136 relatif à la protection de la propriété intellectuelle collective, concernant les textiles et les vêtements fabriqués par les peuples et communautés autochtones ;

d) De mettre en place des structures de garde d’enfants gratuites ou subventionnées dans les communautés, sur les lieux de travail et dans les complexes résidentiels des secteurs public et privé, dans les zones urbaines et rurales.

Femmes rurales

Le Comité relève avec préoccupation que les femmes rurales ont un accès limité aux moyens de production, à l’éducation, aux soins de santé et à d’autres services essentiels, ainsi qu’à la propriété et à l’utilisation des terres, puisqu’elles ne représentent que 7,8 % des propriétaires fonciers dans l’État partie. Il relève également avec préoccupation que les femmes sont sous-représentées lors de l’adoption et de la mise en œuvre des projets des conseils territoriaux pour le développement rural et qu’elles bénéficient rarement des retombées économiques de ces projets.

Conformément à sa recommandation générale n o  34 (2016) sur les droits des femmes rurales et à la cible 5.a des objectifs de développement durable (Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi qu’à l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect du droit interne), le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les femmes rurales aient accès à la propriété et à l’utilisation des terres sur un pied d’égalité avec les hommes et de mener des campagnes de sensibilisation visant à mettre un terme aux attitudes patriarcales et aux stéréotypes de genre qui prévalent dans les zones rurales ;

b) De faire en sorte que les femmes rurales participent véritablement à l’adoption, à la mise en œuvre et aux bénéfices économiques des projets de développement rural ainsi qu’aux structures de gouvernance territoriale, en particulier au niveau de la prise de décision ;

c) De veiller à ce que les femmes rurales aient accès aux moyens de production, à l’éducation, aux soins de santé et aux autres services essentiels.

Groupes de femmes défavorisées

Femmes autochtones, femmes garifuna et femmes d’ascendance africaine

Le Comité relève avec préoccupation que les femmes autochtones, les femmes garifuna et les femmes d’ascendance africaine, qui représentent 44 % de la population de l’État partie, sont victimes de formes de discrimination croisée, notamment des inégalités économiques et sociales. Il est préoccupé par les cas d’expulsion de femmes autochtones et de femmes d’ascendance africaine des terres qu’elles occupaient ou utilisaient traditionnellement et par l’exploitation de ces terres par des agents non étatiques.

Compte tenu de sa recommandation générale n o  39 (2022) sur les droits des femmes et des filles autochtones, le Comité recommande à l’État partie de protéger les femmes autochtones, les femmes garifuna et les femmes d’ascendance africaine contre l’occupation illégale et les expulsions des terres qu’elles occupaient ou utilisaient traditionnellement, de renforcer les garanties procédurales contre les expulsions et les mesures de réparation en faveur des victimes, de prévoir des sanctions adéquates et de veiller à ce qu’elles participent sur un pied d’égalité aux processus de prise de décisions concernant le partage des avantages liés à l’utilisation des terres traditionnelles.

Femmes déplacées, réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes

Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que l’État partie ne reconnaît pas les personnes déplacées dans son cadre juridique et qu’il ne recueille pas systématiquement de données sur les causes des déplacements des femmes à l’intérieur de leur propre pays, telles que les expulsions de leurs terres, la violence de genre et les menaces dont elles font l’objet de la part d’acteurs ou d’entreprises étatiques et privés ou de groupes criminels organisés, ni sur la dégradation de l’environnement et ses incidences sur les déplacements internes des femmes ;

b)Que les femmes et les filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes sont confrontées à des formes de discrimination croisée et à des niveaux disproportionnés de violence fondée sur le genre, et que le risque d’être victimes de l’exploitation sexuelle et du travail forcé, ou d’être recrutées par des réseaux de traite des personnes auquel les femmes migrantes sans papiers sont exposées est élevé.

47. Conformément à ses recommandations générales n o 26 (2008) sur les travailleuses migrantes et n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie :

a) De reconnaître en droit les personnes déplacées et de mener des recherches pour élaborer des réponses politiques, et d’identifier et de traiter les causes profondes des déplacements internes des femmes ;

b) De lutter contre les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes, de prévenir la violence de genre et de protéger les femmes contre celle-ci, et de poursuivre et punir de manière adéquate les auteurs de ces actes .

Femmes et filles lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes

Le Comité relève avec préoccupation qu’en dépit des niveaux élevés de violence à l’égard des personnes LGBTIQ+ et de la stigmatisation dont elles font l’objet dans l’État partie, aucune politique publique n’est en place pour prévenir ces actes de violence sexiste, enquêter sur ces actes et en poursuivre et punir les auteurs. Il relève également que plusieurs mesures législatives ont été prises entre 2020 et 2022 pour affaiblir les droits des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, notamment le projet de loi visant à protéger les enfants et les adolescents contre les troubles de l’identité de genre, qui a été présenté au Congrès, et le projet de loi pour la protection de la vie et de la famille, qui reste en suspens pour l’instant. Il constate en outre avec préoccupation que la politique publique pour la protection de la vie et de l’institution de la famille (2021-2032) ne reconnaît ni les droits des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ni les familles dans leur diversité et que le décret no 9-2022, qui fait du 9 mars la Journée de la vie et de la famille, utilise un langage discriminatoire à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.

Le Comité recommande à l’État partie de prévenir la violence fondée sur le genre et de protéger les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes contre cette forme de violence, et de prendre des mesures pour lutter contre la stigmatisation dont elles font l’objet, par exemple en menant des campagnes de sensibilisation du public. Il recommande également à l’État partie d’abandonner définitivement le projet de loi visant à protéger les enfants et les adolescents contre les troubles de l’identité de genre et le projet de loi pour la protection de la vie et de la famille. Il lui recommande enfin d’approuver le projet de loi n o 5395 sur l’identité de genre et d’élaborer une politique publique nationale globale en faveur des personnes LGBTIQ+, conformément aux normes internationales.

Femmes handicapées

Le Comité relève avec préoccupation que les femmes et les filles handicapées, en particulier les femmes autochtones, subissent des formes de discrimination croisée et des violations de leurs droits dans l’État partie, comme le fait de ne pas pouvoir se marier ou d’avoir des enfants, d’être séparées de leurs enfants et d’être stérilisées de force. Il relève également avec préoccupation que les femmes handicapées ont un accès limité aux infrastructures physiques, aux technologies de l’information et de la communication, à la justice, à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé.

Le Comité recommande à l’État partie d’interdire la stérilisation forcée des femmes handicapées et la séparation de ces femmes de leurs enfants, de renforcer la protection juridique des femmes handicapées et de veiller à ce qu’elles aient accès aux infrastructures physiques, aux technologies de l’information et de la communication, à la justice, à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé, notamment en appliquant la loi relative aux personnes handicapées, en approuvant le projet de loi n o 5529 sur la promotion du travail, de l’emploi et de l’entrepreneuriat des personnes handicapées et en appliquant le décret n o  3 ‑ 2020, qui reconnaît et approuve la langue des signes guatémaltèque.

Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe

Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les changements climatiques ont des effets différenciés sur les femmes autochtones, en ce qu’ils entraînent la disparition de leur écosystème, de leur habitat communautaire et de leurs moyens de subsistance, et perturbent l’approvisionnement en nourriture et en eau et les savoirs ancestraux ;

b)Que les femmes, en particulier les femmes rurales, les femmes garifuna, les femmes d’ascendance africaine, les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes réfugiées et migrantes, sont touchées de manière disproportionnée par les changements climatiques, du fait qu’elles vivent souvent dans des zones exposées et qu’elles n’ont pas les moyens nécessaires pour accroître leur résilience aux changements climatiques ;

c)Que l’État partie a signé l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation publique et l’accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes (Accord d’Escazú) de 2018, mais qu’il ne l’a pas ratifié.

Rappelant sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’assurer la participation des femmes autochtones aux processus de consultation liés aux activités extractives, aux initiatives économiques, à l’exploitation forestière, au développement, aux investissements, au tourisme, aux programmes d’atténuation et d’adaptation au climat et aux projets de conservation, et de veiller à ce que toute exploitation de leurs territoires soit soumise à leur consentement préalable, libre et éclairé et à une compensation adéquate ;

b) D’inclure la prise en compte des questions de genre dans les politiques et plans d’action nationaux sur les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe, et de veiller à ce que des femmes d’origines diverses participent réellement à la formulation et à la mise en œuvre de ces politiques ;

c) D’accélérer la ratification de l’Accord d’Escazú.

Mariage et relations familiales

Le Comité relève que le décret no 13-2017 porte modification du Code civil et fixe l’âge minimum du mariage et pour contracter une union à 18 ans pour les femmes et les hommes, sans exception, et que le Registre national des personnes mène des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les mariages non enregistrés et sensibiliser la population à l’interdiction du mariage d’enfants. Toutefois, il est préoccupé par :

a)La forte prévalence des mariages d’enfants et le fait que de nombreuses filles contractent une union avant l’âge de 18 ans, même si la loi l’interdit, avec de graves conséquences sur leur santé et leur éducation, et que les dispositions du Code pénal relatives à l’âge du consentement sexuel n’ont toujours pas été modifiées pour protéger les filles âgées de 14 à 18 ans ;

b)La procédure juridique draconienne concernant la reconnaissance et l’enregistrement des unions de fait dans l’État partie, qui ne protège pas les droits des femmes et des enfants issus de ces unions ;

c)Le nombre élevé de grossesses précoces et de naissances non déclarées, qui résultent souvent d’infractions ayant un caractère incestueux ;

d)Le fait que la politique publique pour la protection de la vie et de l’institution de la famille (2021-2032) et le décret no 9-2022 déclarant le 9 mars Journée de la vie et de la famille ne sont pas conformes aux normes internationales en matière de droits humains, y compris la Convention, en ce que tous deux encouragent la discrimination et la stigmatisation à l’égard des familles dans leur diversité, mettent en péril le droit de choisir si et quand on souhaite fonder une famille, et sont discriminatoires à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.

Conformément à ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/GTM/CO/8-9 , par. 47), le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à la stricte application du décret n o  13-2017, d’harmoniser de toute urgence les dispositions du Code pénal relatives à l’âge du consentement sexuel (art. 173 et 173 bis), conformément à l’article 16 (par. 2) de la Convention, ainsi qu’à la recommandation générale n o  31 du Comité et à l’observation générale n o  18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement ;

b) De faciliter le processus de reconnaissance des unions de fait et de promouvoir leur enregistrement afin que les femmes jouissent d’une protection juridique adéquate dans le cadre de ces unions et après leur dissolution, conformément à sa recommandation générale n o  29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution ;

c) De lutter contre les causes profondes des grossesses précoces, notamment la vulnérabilité socioéconomique, l’accès limité à l’éducation et la violence sexuelle au sein des familles, et d’améliorer l’accès des filles et des adolescentes aux bureaux d’enregistrement, notamment en menant des campagnes d’information et en prenant d’autres mesures ciblées pour lever les obstacles socioculturels en la matière ;

d) De veiller à ce que toutes les mesures et tous les discours publics concernant la politique publique de protection de la vie et de l’institution de la famille (2021-2032) et la Journée pour la vie et la famille prônent le respect et la compréhension de la famille dans sa diversité et le droit de choisir si et quand on souhaite fonder une famille, conformément aux normes internationales.

Collecte et analyse des données

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la collecte, l’analyse et la diffusion de données complètes, ventilées par sexe, âge, handicap, situation géographique et autres facteurs pertinents, et d’utiliser des indicateurs mesurables permettant d’apprécier l’évolution de la situation des femmes et les progrès faits en vue de réaliser l’égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines couverts par la Convention et par les cibles liées au genre des objectifs de développement durable.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité invite l’État partie à œuvrer en faveur de l’égalité réelle des genres, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Diffusion

Le Comité prie l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l’État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, au Congrès et au système judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie d’établir un lien entre l’application de la Convention et l’action qu’il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l’assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres traités

Le Comité estime que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie . Le Comité invite donc l’État partie à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, auxquels il n’est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 17 a), 29, 39 a) et 45 ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera et communiquera la date d’échéance du onzième rapport périodique de l’État partie en fonction d’un futur calendrier prévisible de présentation des rapports fondé sur un cycle d’examen de huit ans et après l’adoption d’une liste de points et de questions à traiter, le cas échéant, avant la soumission du rapport par l’État partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).