Observations finales concernant le neuvième rapport périodique de la Hongrie *

Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique de la Hongrie (CEDAW/C/HUN/9) à ses 1941e et 1942e séances (voir CEDAW/C/SR.1941 et CEDAW/C/SR.1942), le 7 février 2023. La liste de points et de questions établie par le groupe de travail de présession figure dans le document publié sous la cote CEDAW/C/HUN/Q/9 et les réponses de la Hongrie dans celui publié sous la cote CEDAW/C/HUN/RQ/9.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le neuvième rapport périodique de l’État partie. Il le remercie de son rapport de suivi sur les précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/HUN/CO/7-8) et de ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession. Il accueille avec satisfaction l’exposé oral de la délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions qu’il a posées oralement au cours du dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation multisectorielle, conduite par le Secrétaire d’État adjoint aux affaires familiales du Ministère de la culture et de l’innovation, Attila Beneda, et composée de représentantes et représentants du Ministère de la culture et de l’innovation, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, du Ministère du développement économique, du Ministère de l’énergie, de la Direction générale de la Police hongroise, ainsi que de l’Ambassadrice et Représentante permanente, Margit Szűcs, et d’autres représentantes et représentants de la Mission permanente de la Hongrie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-quatrième session (6-24 février 2023).

Le Comité salue les efforts réalisés par l’État partie depuis l’examen, en 2013, de son précédent rapport (CEDAW/C/HUN/7-8) pour améliorer son dispositif législatif en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption des mesures suivantes :

a)Les modifications au Code du travail concernant l’extension du congé parental aux deux parents, en 2023 ;

b)Les modifications au Code pénal concernant les restrictions aux conditions de la libération conditionnelle dans les cas de crimes violents contre des proches, en 2020 ;

c)Les modifications au Code de procédure pénale (loi XC) concernant l’élargissement de l’application des ordonnances de protection, en 2017 ;

d)Les modifications au Code pénal (section 196) concernant la définition du viol sur la base du critère de l’absence de consentement de la victime, en 2013.

Le Comité salue les efforts menés par l’État partie pour améliorer son dispositif institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption des textes suivants :

a)Le plan d’action 2021-2030 pour l’autonomisation des femmes dans la famille et la société, en 2020 ;

b)La stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2020-2023, en 2020.

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié :

a)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote), en 2015 ;

b)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2013.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l ’ Assemblée nationale, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Régression de la promotion de l’égalité des genres

Le Comité est profondément préoccupé par les mouvements rétrogrades qui cherchent à faire retirer du discours politique, ainsi que des programmes scolaires et sociaux, toute référence au genre dans l’État partie, et par le fait que la politique de genre de ce dernier repose exclusivement sur une conception de la famille selon laquelle le rôle de la femme est avant tout d’être une épouse et une mère. Il constate avec inquiétude la multiplication des comportements stéréotypés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, ainsi que l’indisponibilité d’études de genre dans les universités publiques. Il rappelle que la réalisation des droits humains des femmes et leur autonomisation dans tous les domaines de la vie sont des objectifs qui doivent aller au-delà du cadre familial. Il prend également note avec préoccupation du recul des droits des femmes dans la législation de l’État partie et dans la vie publique et politique, qui nuit à l’administration de la justice et à la séparation des pouvoirs, au droit à l’avortement, à la protection contre la discrimination à l’égard des femmes appartenant à des minorités, aux politiques de migration et au droit d’asile, et met en péril les droits humains des femmes et l’état de droit dans l’État partie, ainsi que les avancées réalisées ces dernières années en matière d’égalité des genres.

Le Comité exhorte l ’ État partie à respecter les droits humains des femmes et des filles dans toute leur diversité, l ’ état de droit et l ’ indépendance du pouvoir judiciaire. Il lui recommande de prendre des mesures afin de lutter contre le discours public anti-genre et de renforcer les capacités des fonctionnaires, des parlementaires, des responsables politiques et des dignitaires religieux, ainsi que des journalistes des médias publics et privés, en ce qui concerne l ’ égalité des genres, de faire en sorte que les études de genre soient davantage disponibles dans les universités publiques, et de garantir une consultation et une collaboration larges et participatives avec la société civile, en particulier les organisations de défense des droits des femmes, en vue de l ’ élaboration, de l ’ adoption et de la mise en œuvre de textes de loi, de politiques et de programmes visant à éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes et à promouvoir l ’ égalité des genres.

Dispositif législatif

Le Comité note avec préoccupation la déclaration de la délégation de l’État partie, selon laquelle ce dernier ne prévoit pas d’adopter une législation spécifique relative aux droits des femmes et à l’égalité des genres dans un avenir proche, ainsi que la déclaration politique 2/2020 (V.5) OGY de l’Assemblée nationale, dans laquelle cette dernière décide de ne pas ratifier la Convention no 210 (2011) du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), qui prévoit la prise en compte du concept et de la définition du genre et d’une approche fondée sur le genre dans la législation nationale. Il est également préoccupé par le faible niveau de mise en œuvre de la législation existante en matière de lutte contre la discrimination, qui entraîne un vide de protection, en particulier pour les femmes exposées à des formes de discrimination croisée. Il note avec inquiétude le manque de cohésion dans la reconnaissance et l’application des droits humains des femmes. Il note également avec inquiétude que la Convention n’a pas été directement appliquée ou invoquée dans les procédures judiciaires, en dépit de l’existence de dispositions prévoyant la primauté des traités internationaux sur la législation nationale de l’État partie.

Rappelant le principe de l ’ indivisibilité et de l ’ universalité des droits humains consacré par la Déclaration et le Programme d ’ action de Vienne de 1993, et ancré dans la Convention, le Comité invite l ’ État partie à réexaminer sa décision de ne pas ratifier la Convention n o 210 (2011) du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l ’ égard des femmes et la violence domestique (Convention d ’ Istanbul), qui affaiblit davantage la protection des femmes et des filles, les prive de droits acquis et va à l ’ encontre des normes et principes susmentionnés du droit international des droits humains. Il lui recommande également  :

a) D ’ adopter, dans un délai bien déterminé, un ensemble de lois spécifiques visant à lutter contre la discrimination, notamment la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée, et les formes de discrimination croisée, conformément aux articles 1 er et 2 de la Convention, à sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention et à la cible 5.1 des objectifs de développement durable visant à mettre fin à toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles partout dans le monde  ;

b) De renforcer les moyens dont disposent les membres du système judiciaire et du système juridique pour appliquer directement la Convention dans les procédures judiciaires et interpréter la législation nationale à la lumière de la Convention.

Accès à la justice

Le Comité prend note avec préoccupation des obstacles qui continuent d’entraver l’accès à la justice des femmes et des filles, en particulier celles qui subissent des formes de discrimination croisée et n’ont qu’un accès limité à la justice en raison de la stigmatisation sociale, de l’inaccessibilité du système judiciaire et des préjugés liés au genre qui existent parmi les responsables de l’application des lois, y compris la police. Il prend note par ailleurs de la priorité accordée aux procédures de médiation et de réconciliation dans les cas de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, de la méconnaissance qu’ont les femmes de leurs droits et de la connaissance limitée qu’ont les juges et les responsables de l’application des lois de la Convention, du protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales qu’il a formulées.

Rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attaquer aux obstacles qui entravent l ’ accès des femmes et des filles à la justice, notamment  :

a) En réalisant une étude visant à recenser les obstacles qui entravent l ’ accès à la justice des femmes et des filles, en particulier celles qui subissent des formes de discrimination croisée, et en prenant des mesures efficaces pour supprimer ces obstacles, notamment en faisant en sorte que les femmes connaissent mieux leurs droits et en améliorant l ’ accessibilité du système judiciaire  ;

b) En garantissant l ’ accès des femmes et des filles à la justice, y compris au moyen d ’ aménagements procéduraux, en encourageant le signalement des cas de violence fondée sur le genre aux autorités responsables de l ’ application des lois, notamment en assurant une aide juridique abordable et, si nécessaire, gratuite, en allégeant la charge de la preuve qui pèse sur les plaignantes, en veillant à ce que l ’ accès aux preuves scientifiques soit abordable, et en continuant de renforcer les capacités des juges, des membres du parquet, et de la police et d ’ autres responsables de l ’ application des lois, dans le cadre de leur formation professionnelle obligatoire, en ce qui concerne les méthodes d ’ enquête et d ’ interrogatoire tenant compte des questions de genre, la Convention et le protocole facultatif s ’ y rapportant, ainsi que la jurisprudence du Comité et les recommandations générales qu ’ il a formulées  ;

c) En sensibilisant les femmes et les filles, notamment celles qui vivent dans les zones rurales, les femmes roms, les femmes handicapées et les femmes âgées, aux recours judiciaires qui leur sont ouverts pour dénoncer les violations de leurs droits.

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité note avec satisfaction les informations fournies par la délégation à propos de l’élaboration d’un plan d’action national visant à mettre en œuvre la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité. Toutefois, il constate avec préoccupation que le plan n’a pas encore été adopté. Il note également avec inquiétude que les organisations de la société civile, en particulier les organisations de femmes, ne sont pas suffisamment représentées dans les processus liés aux femmes et à la paix et à la sécurité.

Rappelant sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De parachever et d ’ adopter le projet de plan d ’ action national de mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, en coopération avec les représentantes et représentants des organisations de femmes de la société civile, et de veiller à tenir compte de l ’ ensemble du programme du Conseil de sécurité pour les femmes et la paix et la sécurité, ainsi qu ’ il ressort de la résolution 1325 (2000) du Conseil et de ses résolutions ultérieures, et à se fonder sur un modèle d ’ égalité réelle qui vise à combattre la violence fondée sur le genre et la discrimination à l ’ égard des femmes dans toutes les dimensions de la vie des femmes, y compris les formes de discrimination croisée  ;

b) De garantir la participation effective et inclusive des femmes à tous les processus liés aux femmes et à la paix et à la sécurité, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d ’ action national  ;

c) D ’ établir un budget tenant compte des questions de genre, de définir des indicateurs visant à assurer le suivi régulier de sa mise en œuvre et de se doter de mécanismes de responsabilisation.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité prend note de l’établissement de différentes composantes du mécanisme national de promotion des femmes, notamment le Ministre sans portefeuille pour les familles, en 2020, et le Groupe de l’égalité des genres, ainsi que le Département pour l’adoption des enfants et la politique relative aux femmes relevant du Secrétaire d’État. Il constate également que la stratégie nationale pour la promotion de l’égalité des genres 2010-2021 a été remplacée par le plan d’action 2021-2030. Néanmoins, il note avec préoccupation que, depuis 2022, le Ministère de la culture et de l’innovation est chargé des questions relatives aux femmes, ce qui risque de détourner l’attention vers les rôles stéréotypés traditionnels des femmes dans la famille, au détriment de la question de l’égalité des genres, et que le mécanisme national est fragmenté, ce qui l’empêche de garantir la mise en œuvre effective des politiques d’égalité des genres et la prise en compte systématique des questions de genre dans toutes les administrations. Il soulève également les préoccupations suivantes :

a)Les effets de la stratégie nationale pour la promotion de l’égalité des genres 2010-2021 n’ont pas été évalués ;

b)Le manque de connaissances précises et de clarté conceptuelle sur la famille, les droits des femmes et l’égalité des genre parmi les fonctionnaires ;

c)L’insuffisance de la coopération entre les différentes composantes du mécanisme national de promotion des femmes et la société civile.

Rappelant sa recommandation générale n o 6 (1988) sur les mécanismes nationaux et la publicité efficaces et les orientations énoncées dans la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, en particulier celles ayant trait aux conditions nécessaires au fonctionnement efficace des mécanismes nationaux, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De créer, dans un délai bien déterminé, une institution publique au plus haut niveau possible, dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, hors de la compétence du Ministère de la culture et de l ’ innovation et indépendante de celui-ci, chargée exclusivement de promouvoir et de faire progresser les droits des femmes et l ’ égalité des genres, de mettre en place des responsables pour les questions de genre et des groupes de coordination des questions de genre dans tous les ministères concernés, et de définir clairement leurs mandats et responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation nationale et des cadres politiques sur l ’ égalité des genres  ;

b) De mener une évaluation des effets de la stratégie nationale pour la promotion de l ’ égalité des genres 2010-2021  ;

c) De dispenser systématiquement une formation sur les droits des femmes et l ’ égalité des genres aux fonctionnaires lors de leur prise de fonctions initiale, d ’ organiser périodiquement des cours de remise à niveau, et de suivre les progrès réalisés dans la prise en compte systématique des questions de genre dans tous les secteurs  ;

d) De renforcer la coopération entre le mécanisme national de promotion des femmes et les organisations de défense des droits des femmes.

Institution nationale pour la promotion et la protection des droits humains

Le Comité note avec préoccupation que le Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux a été rétrogradé au statut B par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme en 2022, en raison de son incapacité de s’acquitter de son mandat concernant les groupes défavorisés, tels que les minorités ethniques, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queers et intersexes, les défenseuses et défenseurs des droits humains et les personnes réfugiées et migrantes, ainsi qu’en ce qui concerne le pluralisme des médias, l’espace civique et l’indépendance de la magistrature.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appuyer le Bureau du Commissaire aux droits fondamentaux en lui allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu ’ il puisse s ’ acquitter de son mandat de manière efficace et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale). Il lui recommande également d ’ aider le Commissaire à appliquer les recommandations du Sous-Comité d ’ accréditation de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme et de solliciter l ’ assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme pour ce faire.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note avec préoccupation que le caractère non discriminatoire de l’application de mesures temporaires spéciales, y compris de quotas légaux de représentation des femmes dans les secteurs public et privé, et le rôle important que jouent ces mesures dans l’accélération de l’instauration d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes, en particulier pour les femmes des zones rurales, les femmes et les filles roms, les femmes handicapées et les femmes âgées, sont mal compris dans l’État partie.

À la lumière de l ’ article 4 (par. 1) de la Convention et de sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, et réitérant ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/HUN/CO/7-8 , par. 17), le Comité rappelle à l ’ État partie que l ’ application de mesures temporaires spéciales, telle qu ’ envisagée dans la Convention, est un moyen d ’ instaurer l ’ égalité de facto ou l ’ égalité réelle pour les femmes, plutôt qu ’ une exception aux règles de la non-discrimination et de l ’ égalité, et il lui recommande  :

a) De solliciter l ’ assistance technique régionale ou internationale pour faire mieux comprendre l ’ objet des mesures temporaires spéciales aux fonctionnaires, aux parlementaires, aux responsables politiques, aux employeuses et aux employeurs, et au grand public  ;

b) D ’ adopter de nouvelles mesures juridiques, y compris des quotas et d ’ autres mesures proactives, en fixant des objectifs assortis de délais, en allouant des ressources suffisantes et en prévoyant des sanctions en cas de non-respect, afin d ’ accélérer la réalisation des droits de toutes les femmes à l ’ égard de la Convention et notamment de leur permettre d ’ accéder au crédit, à l ’ entrepreneuriat et à l ’ emploi dans le secteur structuré de l ’ économie, dans la magistrature et dans les domaines des sciences, de la technologie, de l ’ ingénierie, des mathématiques et des technologies de l ’ information et des communications, et en particulier aux postes de décision dans ces domaines, ainsi qu ’ aux postes de décision pourvus par élection ou nomination aux niveaux local et provincial, en prêtant une attention particulière aux femmes des zones rurales, aux femmes et aux filles roms, aux femmes handicapées et aux femmes âgées  ;

c) De recueillir systématiquement des données sur les effets des mesures temporaires spéciales et de les faire figurer dans son prochain rapport périodique.

Stéréotypes

Le Comité demeure préoccupé par la persistance des stéréotypes discriminatoires profondément ancrés et par les déclarations officielles de l’État partie concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui mettent trop en avant les responsabilités des femmes en tant que mères et épouses et, partant, portent atteinte à la condition sociale et à l’autonomie des femmes, entravent leurs parcours scolaires et leurs carrières professionnelles, et constituent une cause sous-jacente de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Il soulève également les préoccupations suivantes :

a)La Loi fondamentale et le Code civil ne couvrent que les discours haineux liés à la nationalité, à l’ethnie, à la race et à l’appartenance religieuse, et ne prévoient pas de protection contre les crimes haineux et les comportements sexistes, homophobes ou transphobes visant les femmes roms et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;

b)Il n’existe pas de stratégie globale visant à lutter contre les stéréotypes discriminatoires liés au genre, et aucune formation à l’utilisation d’un langage tenant compte des questions de genre n’est dispensée aux journalistes et aux fonctionnaires.

Réitérant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/HUN/CO/7-8 , par. 19), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ apporter les modifications voulues à la législation nationale, en particulier à la loi fondamentale (Constitution) et au Code civil, afin de prévoir des protections suffisantes contre les crimes de haine visant les femmes roms et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes  ;

b) D ’ élaborer et d ’ appliquer une stratégie globale et des programmes porteurs de transformation en matière de genre, y compris en ligne, à l ’ intention des responsables communautaires et des dignitaires religieux, des enseignantes et des enseignants, des filles et des garçons et des femmes et des hommes, pour éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, et d ’ établir un ensemble de cibles et d ’ indicateurs permettant d ’ évaluer de manière systématique les effets des mesures stratégiques adoptées  ;

c) De renforcer les capacités des journalistes et des fonctionnaires en ce qui concerne l ’ utilisation d ’ un langage tenant compte des questions de genre de manière à lutter contre les stéréotypes discriminatoires liés au genre et la chosification des femmes, et de promouvoir dans les médias des représentations valorisantes des femmes en tant qu ’ actrices du développement.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité note le lancement, en 2019, de Kapcsolj egyből! (Signalé immédiatement !), une application visant à aider les victimes de violence fondée sur le genre, et l’établissement, en 2018, de nouvelles cellules de crise, de foyers d’hébergement secrets, de résidences temporaires et de cliniques de gestion des crises. Néanmoins, il demeure préoccupé par le nombre élevé de cas de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans l’État partie. En particulier, il note avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de loi générale incriminant expressément toutes les formes de violence fondée sur le genre, en particulier la violence psychologique, dont il préconise l’établissement dans sa recommandation générale no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19, et que les femmes et les filles exposées à des formes de discrimination croisée, notamment celles appartenant à des minorités religieuses ou ethniques, les femmes et les filles handicapées et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, ne sont pas suffisamment protégées contre la violence fondée sur le genre ;

b)Que le Code de procédure pénale ne prévoit qu’un délai de 30 jours pour permettre aux victimes de porter plainte (requête introduite à titre personnel) en cas de harcèlement obsessionnel (article 222), de violences économiques et psychologiques, considérées comme des formes de violence domestique (paragraphe 1) de l’article 212/A), et de certaines formes de viol (paragraphe 1) de l’article 196 et alinéa a) du paragraphe 1) de l’article 197) ;

c)Que les ordonnances de protection ne s’appliquent pas aux victimes qui ne sont pas juridiquement reconnues en tant que partenaires intimes ;

d)Que les tribunaux et les autorités puissent contraindre les parties à participer à une médiation obligatoire en cas de litiges relatifs à la garde ou au droit de visite des enfants portés devant les tribunaux des affaires familiales et les services de protection de l’enfance, qu’il n’existe pas d’obligation légale d’examiner les antécédents de violence dans ces cas, et qu’une femme qui refuse de participer à une médiation avec un partenaire violent puisse être contrainte de payer des frais liés à la procédure de médiation.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une loi générale sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, conformément à sa recommandation générale n o 35 (2017) et à sa jurisprudence établie au titre du protocole facultatif, en veillant à prévoir une définition de la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, des mesures et des politiques visant à éliminer cette violence, des institutions responsables de la mise en œuvre de la loi générale et des mécanismes de coordination, et à tenir compte des besoins de protection particuliers des femmes appartenant à des groupes désavantagés ou marginalisés, notamment les femmes roms, les femmes handicapées et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes  ;

b) De modifier les dispositions discriminatoires afin de veiller à ce que, dans les affaires de violence domestique, des ordonnances de protection, y compris, selon les cas, des ordonnances d ’ expulsion, soient rapidement et effectivement émises et appliquées et à ce qu ’ un suivi soit assuré, et d ’ imposer des sanctions adéquates et dissuasives en cas de non-respect de ces ordonnances  ;

c) D ’ abroger les dispositions relatives à la médiation obligatoire en cas de litiges relatifs à la garde ou au droit de visite des enfants, de prévoir une obligation juridique d ’ examiner les antécédents de violence dans ces affaires, de supprimer l ’ obligation de payer des frais liés à la procédure de médiation en cas de « non-coopération », et de privilégier les procédures pénales plutôt que la médiation et la réconciliation dans les cas de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre  ;

d) D ’ encourager le signalement de toutes les formes de violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes et des filles, y compris la violence domestique et la violence sexuelle, sans crainte de représailles, de stigmatisation ou de revictimisation, de veiller à ce que tous ces cas fassent l ’ objet d ’ une enquête et à ce que les responsables soient poursuivis d ’ office et sanctionnés de manière appropriée, et de veiller à ce que les membres de la police qui ne donnent pas suite à des signalements ou dissuadent des victimes de porter plainte aient à rendre des comptes  ;

e) De renforcer les services de soutien aux victimes et la protection des victimes, notamment en établissant une ligne d ’ assistance téléphonique ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et en mettant à la disposition des victimes, sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie, des foyers d ’ hébergement adaptés et accessibles, des traitements médicaux, un accompagnement psychosocial et une aide financière, et de mettre en place des services volontaires et obligatoires d ’ intervention auprès des partenaires violents.

Traite des femmes et exploitation de la prostitution

La Comité salue l’adoption de la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2020-2023, ainsi que la modification apportée au Code pénal en 2020 afin d’augmenter les pénalités imposées dans les cas qualifiés de traite des êtres humains (article 192 du Code pénal) commis contre une personne mineure. Il note toutefois avec préoccupation que l’État partie reste un pays d’origine et de transit pour la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Il prend également note avec préoccupation :

a)Des obstacles entravant la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2020-2023 ;

b)Du nombre insuffisant d’activités de sensibilisation et de renforcement des capacités mises en place pour le personnel judiciaire, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires de l’immigration et les gardes-frontières en ce qui concerne les méthodes d’enquête et d’interrogatoire tenant compte des questions de genre à employer dans les cas de traite de femmes et de filles ;

c)Du manque d’informations sur les mesures prises pour combattre la cybercriminalité liée à la traite des femmes et des filles ;

d)Du fait que l’État partie se repose sur les organisations non gouvernementales pour assurer les services d’hébergement.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales et ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/HUN/CO/7-8 , par. 23), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient allouées aux fins de l ’ application et du suivi efficaces de la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2020-2023 visant à surveiller et à combattre la traite des êtres humains  ;

b) De dispenser davantage d ’ activités de sensibilisation et de renforcement des capacités au personnel judiciaire, aux responsables de l ’ application des lois, aux gardes-frontières, au personnel des services sociaux et aux professionnels de la santé, afin de leur permettre de repérer les femmes et les filles victimes de la traite, de les protéger et de les diriger vers les services compétents  ;

c) D ’ intensifier les efforts visant à combattre la cybercriminalité liée à la traite des femmes et des filles et d ’ adopter une stratégie pour protéger efficacement les victimes  ;

d) D ’ assurer la collecte systématique de données sur la traite, ventilées par âge, sexe et nationalité des victimes et par forme de traite, et l ’ analyse de ces données  ;

e) De mener des campagnes de sensibilisation au risque d ’ être victime de la traite et d ’ assurer aux femmes et aux filles migrantes l ’ accès à des activités rémunératrices, à un soutien financier, à une aide juridique, à des lignes d ’ assistance téléphonique et à des informations avant le départ  ;

f) De continuer d ’ augmenter le nombre de foyers d ’ hébergement destinés aux victimes de la traite dans les zones urbaines comme rurales et de fournir aux femmes et filles victimes de la traite une assistance juridique gratuite, des soins médicaux adéquats, des conseils psychosociaux, un soutien financier, une éducation, une formation professionnelle et un accès à des activités rémunératrices  ;

g) D ’ offrir un financement continu aux organisations de la société civile qui gèrent des foyers d ’ hébergement et proposent des services de soutien aux victimes.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité note avec satisfaction l’augmentation notable du nombre de femmes travaillant pour le Ministère des affaires étrangères et du commerce (62 %) et dans les missions diplomatiques (49 %), ainsi que l’élection, en 2022, de la première femme Présidente de l’État partie. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que les femmes restent sous-représentées aux postes de décision, notamment au Parlement, dans les universités, dans le système judiciaire et dans la fonction publique, ainsi qu’à la tête des missions diplomatiques. Il est également préoccupé par les discours haineux à l’égard des femmes en politique et par le manque de mesures ciblées, notamment de mesures temporaires spéciales visant à accroître la représentation des femmes dans la vie politique et publique, dans l’esprit de sa recommandation générale no 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique.

Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ introduire des mesures ciblées, y compris, conformément à l ’ article 4 (par. 1) de la Convention et à sa recommandation générale n o 25 (2004), des mesures temporaires spéciales telles que l ’ augmentation des quotas dans différents secteurs et le financement ciblé des campagnes électorales, afin d ’ accélérer la représentation égale et inclusive des femmes à tous les niveaux de l ’ administration, notamment au Parlement, dans le système judiciaire, dans les universités et dans le corps diplomatique, en particulier aux niveaux décisionnels  ;

b) D ’ adopter des mesures visant à combattre les attitudes négatives et les comportements discriminatoires, notamment les discours haineux, à l ’ égard des femmes en politique, telles que des campagnes de sensibilisation et d ’ information dans les écoles, au Parlement et auprès du grand public  ;

c) D ’ étendre la portée du programme de formation des femmes au leadership public et de mettre en place un recrutement préférentiel au profit des femmes dans la fonction publique et dans le corps diplomatique, en accordant une attention particulière aux femmes appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés  ;

d) De proposer aux femmes politiques et aux candidates des activités de renforcement des capacités en matière de conduite de campagnes politiques, de leadership et de négociation, et, en collaboration avec les médias, de sensibiliser les responsables politiques, les journalistes, les dignitaires religieux, les responsables communautaires et le grand public à l ’ importance de la participation pleine, indépendante et démocratique des femmes, dans des conditions d ’ égalité avec les hommes, à la vie politique et publique, afin de garantir le plein exercice des droits humains des femmes et de promouvoir la stabilité politique et le développement durable dans l ’ État partie  ;

e) De dispenser des activités de formation et de renforcement des capacités aux femmes cadres et aux dirigeantes dans le secteur privé, et de collaborer avec les entités du secteur privé pour les sensibiliser à l ’ importance de la participation des femmes aux postes de direction dans des conditions d ’ égalité avec les hommes.

Éducation

Le Comité note avec satisfaction le nombre élevé de femmes et de filles inscrites dans des établissements scolaires, ainsi que les initiatives visant à promouvoir leur participation dans des domaines d’études et des parcours professionnels non traditionnels, en particulier dans les sciences, la technologie, l’ingénierie, les mathématiques et les technologies de l’information et des communications. Néanmoins, il note avec préoccupation le rapport sur l’« éducation rose » élaboré par le Bureau national d’audit en 2022, qui utilise un langage sexiste et renforce les stéréotypes liés au genre. Il prend également note avec préoccupation :

a)Des déclarations concernant la ségrégation et la discrimination dans l’accès à l’éducation visant des femmes et des filles roms, réfugiées, demandeuses d’asile et lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;

b)L’absence d’une éducation sexuelle complète et adaptée à l’âge dans les écoles ;

c)La persistance de stéréotypes discriminatoires liés au genre dans les programmes et les manuels scolaires et l’absence d’une éducation sur l’égalité des genres ;

d)L’absence de mesures efficaces visant à assurer la protection des femmes et des filles contre la violence de genre, le harcèlement et les brimades dans les écoles et les universités, et l’absence de mécanismes efficaces de plainte et de recours.

Réitérant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il est tenu d ’ adopter des mesures susceptibles de favoriser une réelle mutation des perspectives d ’ avenir, des institutions et des systèmes pour que les femmes et les filles puissent se libérer du système patriarcal et des modes de vie historiquement établis, et que le système éducatif est un domaine qui se prête à une mutation qui, une fois opérée, permettra d ’ accélérer les changements positifs dans d ’ autres domaines. Il lui recommande  :

a) De veiller à ce que les femmes et les filles appartenant à des groupes défavorisés ou marginalisés, comme les femmes et les filles handicapées, roms, migrantes, réfugiées, demandeuses d ’ asile et lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, aient accès à une éducation inclusive de qualité  ;

b) D ’ élaborer et d ’ inclure dans les programmes scolaires  : i) une éducation sur l ’ égalité des genres, notamment les droits des femmes, les femmes dirigeantes dans la vie publique et les effets préjudiciables des stéréotypes liés au genre et de la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre  ; ii) une éducation sexuelle adaptée à l ’ âge à tous les niveaux d ’ enseignement, en accordant une attention particulière aux comportements sexuels responsables, aux formes modernes de contraception et à la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles  ; iii) une éducation sur les droits humains et la paix  ;

c) De prendre des mesures ciblées, notamment des mesures temporaires spéciales, pour encourager les femmes et les filles à choisir des disciplines scolaires et des parcours professionnels non traditionnels, tels que les sciences, la technologie, l ’ ingénierie, les mathématiques et les technologies de l ’ information et de la communication, notamment en mettant à leur disposition des services d ’ orientation, des bourses et des subventions destinées à couvrir les frais de scolarité indirects, et de faire en sorte que tous les domaines d ’ études et d ’ emploi leur soient ouverts  ;

d) D ’ assurer la protection des femmes et des filles contre le harcèlement et la violence fondée sur le genre dans les écoles et les universités, notamment en mettant en place des mécanismes efficaces de signalement et de responsabilisation, et d ’ approuver la Déclaration sur la sécurité dans les écoles (2015)  ;

e) D ’ élaborer une politique nationale de lutte contre le harcèlement scolaire afin d ’ offrir aux femmes et aux filles des milieux éducatifs sûrs et inclusifs, exempts de discrimination, de harcèlement et de violence.

Emploi

Le Comité note avec satisfaction les modifications apportées au Code du travail en janvier 2023, afin d’établir de nouveaux aménagements concernant le retour au travail des parents d’enfants en bas âge et d’accorder 44 jours ouvrables de congé parental aux mères comme aux pères, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans, à condition que leur durée d’emploi soit d’au moins une année continue. Toutefois, il note avec préoccupation que les pères et les employeuses et employeurs ont une connaissance limitée de ces aménagements. Il note également les nouveaux aménagements des modalités de travail visant à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des femmes et des hommes. Néanmoins, il est préoccupé par :

a)L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes (17 % du salaire mensuel moyen des hommes), la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail et les obstacles entravant l’accès des femmes aux postes de direction, aux emplois mieux rémunérés et aux postes décisionnels ;

b)L’absence de mesures prises pour appliquer la Directive 2022/2381 de l’Union européenne, prévoyant l’établissement d’un quota minimum de 40 % de représentation des femmes en tant qu’administratrices non exécutives dans les conseils d’administration des entreprises ;

c)Qu’entre 2021 et 2022, en dépit de l’interdiction du harcèlement sexuel énoncée dans la loi sur l’égalité de traitement, seules quatre plaintes pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail ont été déposées auprès du Commissaire aux droits fondamentaux ;

d)L’accès limité à un emploi décent des groupes de femmes défavorisées et marginalisées, notamment les femmes roms et les femmes handicapées ;

e)Qu’en dépit des efforts menés pour promouvoir l’entrepreneuriat des femmes dans le cadre de différents programmes nationaux, tels que le programme entrepreneurial des femmes, Dobbantó, le nombre de femmes entrepreneuses demeure peu élevé.

Le Comité recommande à l ’ État partie de recentrer sa politique pour l ’ emploi sur l ’ égalité des genres et de veiller à ce qu ’ elle soit fondée sur des résultats, des indicateurs mesurables, des partenariats avec le secteur privé et des possibilités de formation professionnelle dans tous les domaines, notamment les secteurs innovants tels que celui des technologies de l ’ information et des communications. Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/HUN/CO/7-8 , par. 29), il lui recommande également  :

a) D ’ appliquer une législation nationale et des règlements destinés à garantir l ’ application du principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de revoir périodiquement les salaires dans les secteurs où les femmes sont surreprésentées et de prendre des mesures visant à combler l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment par l ’ adoption de méthodes analytiques de classification et d ’ évaluation des emplois qui soient neutres du point de vue du genre, et par la réalisation d ’ enquêtes régulières sur les salaires  ;

b) D ’ intensifier les efforts menés pour satisfaire à la Directive 2022/2381 de l ’ Union européenne prévoyant l ’ établissement d ’ un quota minimum de 40  % de représentation des femmes en tant qu ’ administratrices non exécutives dans les conseils d ’ administration des entreprises  ;

c) De consolider l ’ application de la législation interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, de veiller à ce que les victimes aient accès à des recours effectifs et de faire en sorte que les plaintes pour harcèlement sexuel fassent l ’ objet d ’ enquêtes efficaces, que les responsables soient poursuivis et dûment sanctionnés et que les victimes soient protégées contre les représailles  ;

d) D ’ améliorer l ’ accès aux possibilités d ’ emploi et de formation des groupes de femmes défavorisées ou marginalisées, telles que les femmes roms et les femmes handicapées  ;

e) De veiller à ce que les pères aient une meilleure compréhension du congé parental et de l ’ aménagement des modalités de travail, et de les encourager à y avoir recours en organisant périodiquement des campagnes de sensibilisation, notamment auprès des employeuses et des employeurs, et en prévoyant des compensations adéquates  ;

f) De ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement ( n o 190) de l ’ Organisation internationale du Travail.

Santé

Le Comité demeure préoccupé de constater :

a)Qu’en dépit du fait que l’interruption de grossesse est légale dans l’État partie, l’avortement médicamenteux n’est pas disponible et, conformément à la modification apportée en septembre 2022 au règlement no 32/1992 (XII.23), avant de pouvoir avorter, les femmes sont tenues de se présenter à deux consultations psychologiques, d’attendre une période obligatoire de trois jours et d’écouter les battements du cœur du fœtus ;

b)Que l’accès des femmes et des filles à des méthodes de contraception modernes et abordables demeure limité et est soumis à une prescription, et que des obstacles entravent l’accès des adolescentes à des informations sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes ;

c)Que les femmes handicapées vivant en institution continuent d’être soumises à la stérilisation et à la stérilisation forcée sans leur consentement libre et éclairé ;

d)L’absence de politiques visant à protéger les femmes contre le VIH/SIDA ;

e)L’absence d’une éducation obligatoire sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes dans les programmes scolaires, et l’insuffisance de la formation dispensée aux enseignantes et aux enseignants dans ce domaine.

Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et aux cibles 3.1 et 3.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ abroger la modification apportée au règlement n o 32/1992 (XII.23) et de garantir un accès adéquat et sans entrave à l ’ avortement légal et à des soins après l ’ avortement à toutes les femmes de l ’ État partie, notamment en veillant à interdire légalement aux établissements d ’ invoquer l ’ objection de conscience, de définir les motifs d ’ objection de conscience que les professionnels de la santé peuvent invoquer et d ’ imposer que les patientes soient orientées vers d ’ autres professionnels de la santé en cas d ’ objection de conscience  ;

b) De garantir à toutes les femmes et à toutes les filles, notamment celles qui appartiennent à des minorités ethniques et celles qui vivent dans des zones rurales, un accès à des informations et à des services adéquats en matière de santé sexuelle et reproductive, en veillant à la disponibilité, à l ’ accessibilité et au caractère abordable des contraceptifs modernes et des contraceptifs d ’ urgence, dans le plein respect des choix sexuels et reproductifs des femmes, de leur autonomie, de leur vie privée et des principes de confidentialité et de consentement éclairé, sur l ’ ensemble de son territoire  ;

c) D ’ abroger ou de modifier la loi CLIV de 1997, au titre de laquelle le personnel médical est habilité à pratiquer la stérilisation forcée pour des motifs très divers, et de supprimer la possibilité de pratiquer la stérilisation forcée sur les femmes handicapées, comme l ’ a recommandé le Comité des droits des personnes handicapées en 2022 ( CRPD/C/HUN/CO/2-3 , par. 36)  ;

d) D ’ adopter des politiques spécifiques visant à protéger les femmes contre le VIH/SIDA  ;

e) De prévoir dans les programmes scolaires une éducation obligatoire sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes, notamment sur les comportements sexuels responsables, les méthodes contraceptives modernes, la prévention des infections sexuellement transmissibles et les risques liés à la pratique d ’ un avortement non sécurisé, et de former les enseignantes et les enseignants à ces questions.

Groupes de femmes défavorisées et marginalisées

Le Comité demeure préoccupé de constater que les femmes des milieux ruraux, les femmes âgées, les femmes handicapées et les femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires, telles que les femmes et les filles roms, lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes, continuent de subir des formes de discrimination croisée et aggravée dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures ciblées, notamment des mesures temporaires spéciales, afin que les groupes de femmes défavorisées, telles que les femmes des zones rurales, les femmes âgées, les femmes handicapées, les femmes appartenant à des groupes ethniques minoritaires, les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et les migrantes aient accès à la justice, à l ’ emploi et aux soins de santé, notamment aux services de santé sexuelle et reproductive, à la protection sociale et à la sécurité alimentaire, en tenant compte de leurs besoins spécifiques.

Il prend note des efforts menés par l’État partie pour favoriser l’inclusion sociale des femmes et des filles roms, notamment le programme pour l’éducation des filles inauguré en 2016, Bari shej-Fata maré, et le programme offrant des perspectives aux femmes roms touchées par la pauvreté et le chômage. Toutefois, il s’inquiète de constater que ces mesures n’ont pas amélioré la situation des femmes et des filles roms, qui sont souvent marginalisées et exposées à des formes de discrimination croisée et continuent d’être victimes de stigmatisation et de pratiques préjudiciables.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures ciblées pour lutter contre les formes de discrimination croisée à l ’ égard des femmes et des filles roms, notamment en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation, à l ’ emploi, aux soins de santé, au logement et aux autres services de base  ;

b) De mettre en œuvre des programmes axés sur l ’ égalité des genres, l ’ atténuation de la pauvreté et l ’ inclusion sociale à l ’ intention des femmes et des filles roms, et de renforcer les programmes existants  ;

c) D ’ établir des échanges avec les établissements nationaux d ’ enseignement et les organisations de la société civile représentant les femmes roms afin de coordonner les actions visant à combattre les préjugés, les stéréotypes ethniques et la discrimination et à promouvoir la participation égale des femmes roms dans tous les domaines de la vie.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité note avec préoccupation ce qui suit :

a)Bien qu’en vertu du Code civil (article 4:9), l’âge légal du mariage soit fixé à 18 ans, le mariage peut être autorisé à titre exceptionnel à partir de 16 ans avec l’accord de l’autorité de tutelle ;

b)Bien que les femmes en partenariat enregistré aient des droits et des devoirs similaires à ceux des femmes mariées, ces partenariats ne sont pas reconnus par les régimes d’adoption (conjointe ou par le second parent), ce qui crée des obstacles juridiques, administratifs et pratiques pour les enfants vivant avec des parents de même sexe et affecte de manière disproportionnée les femmes lesbiennes et bisexuelles ;

c)Plusieurs mesures prévues dans le plan d’action pour la protection de la famille pour institutionnaliser le concept de la famille et favoriser la croissance démographique, notamment les prêts conjoints pour l’achat de biens immobiliers, les exonérations fiscales pour les femmes élevant quatre enfants ou plus et les prêts préférentiels pour les femmes de moins de 40 ans pour leur premier mariage, peuvent contraindre les femmes à rester dans des relations violentes et, dans les cas où leurs enfants ne sont pas nés au cours de la période d’engagement, à devoir rembourser les aides en versant des intérêts de pénalisation, ce qui les affecte de manière disproportionnée.

Le Comité recommande à l ’ État partie de fixer un calendrier précis pour l ’ adoption de la stratégie nationale et du plan d ’ action visant à prévenir les mariages d ’ enfants et les mariages forcés. Rappelant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/HUN/CO/7-8 , par. 39), il lui recommande également  :

a) De réviser le Code civil de manière à supprimer toutes les exceptions à l ’ âge minimum légal du mariage, fixé à 18 ans pour les femmes comme pour les hommes, et de poursuivre les efforts qu ’ il mène pour lutter contre les mariages d ’ enfants et les mariages forcés, notamment en s ’ attaquant aux causes profondes de cette pratique préjudiciable, en encourageant le signalement des cas, en sanctionnant la complicité des membres de la famille, des dignitaires religieux, des dirigeantes communautaires et des responsables de l ’ application des lois, en mettant en place des mécanismes pour repérer ces cas, et en veillant à ce que les responsables soient poursuivis et dûment punis, conformément à sa recommandation générale n o 31 et à l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019)  ;

b) De veiller à ce que, dans le mariage et les rapports familiaux, notamment les partenariats enregistrés, les femmes et les hommes aient les mêmes droits et responsabilités et, dans le cas de leur dissolution, les mêmes droits parentaux en cas d ’ adoption, peu importe leur statut marital, conformément à l ’ article 16 de la Convention  ;

c) De modifier le plan d ’ action pour la protection de la famille afin de veiller à ce que les mesures envisagées n ’ aient pas de conséquences préjudiciables sur les femmes en cas de séparation ou de divorce.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (local, régional et national) en particulier au Gouvernement, au Parlement et à la magistrature, afin d ’ en permettre la pleine application.

Ratification d’autres instruments

Le Comité constate que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, auxquelles il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité invite l ’ État partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour donner suite aux recommandations énoncées aux paragraphes 14 a), 16 a), 30 a) et 36 a) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité établira et communiquera la date prévue pour la soumission du dixième rapport périodique de l ’ État partie sur la base d ’ un futur calendrier prévisible de présentation des rapports fondé sur un cycle d ’ examen d ’ une durée de huit ans et suite à l ’ adoption d ’ une liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport, le cas échéant, par l ’ État partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chapitre I).