Nations Unies

CCPR/C/136/D/3649/2019

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 février 2023

Original : français

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3649/2019 * , ** , ***

Communication présentée par :

Abdilahi Ahmed Elmi (représenté par des conseils, Vincent Wong et Idowu Ohioze)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Canada

Date de la communication :

22 août 2019 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 23 août 2019 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations:

1er novembre 2022

Objet :

Expulsion du Canada vers la Somalie

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes ; griefs insuffisamment étayés

Question(s) de fond :

Droit à la vie ; risque de torture ou de mauvais traitements ; droit à la vie de famille

Article(s) du Pacte :

6, 7, 12 (par. 4), 17 et 23 (par. 1)

Article(s) du Protocole facultatif :

2, 3 et 5 (par. 2 b))

1.1L’auteur de la communication est Abdilahi Ahmed Elmi, de nationalité somalienne, né en 1985. Sa demande d’asile a été rejetée par l’État partie. L’auteur affirme qu’en l’expulsant vers la Somalie, l’État partie violerait ses droits au titre des articles 6 (par. 1), 7, 12 (par. 4), 17 et 23 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 19 août 1976. L’auteur est représenté par des conseils.

1.2Le 23 août 2019, en application de l’article 94 de son règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire des Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers la Somalie tant que la communication serait à l’examen.

1.3Le 22 octobre 2019, l’État partie a sollicité du Comité la levée des mesures provisoires octroyées en faveur de l’auteur, au motif, d’une part, que les allégations de l’auteur ne faisaient apparaître aucune violation des articles 6 (par. 1), 7, 12 (par. 4), 17 et 23 (par. 1) du Pacte et, d’autre part, que l’auteur n’avait pas épuisé les voies de recours internes. Le 6 décembre 2019, les Rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires ont décidé de ne pas accéder à la demande de l’État partie visant la levée des mesures provisoires octroyées en faveur de l’auteur.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur est né en Somalie, où il a vécu avec sa mère sans connaître son père. Par suite du déclenchement de la guerre civile en Somalie, la famille de l’auteur a été forcée de fuir le pays alors qu’il était encore jeune. Il est entré au Canada avec sa mère. En 1996, l’auteur et sa mère ont obtenu le statut de réfugiés au Canada. Toutefois, peu de temps après, l’autorité canadienne de la protection de l’enfance a appréhendé l’auteur et l’a placé en maison d’accueil. L’auteur a eu des problèmes d’adaptation au cours de son enfance. Il a eu des problèmes d’alcool et des problèmes psychologiques dus à des résurgences d’actes de violence vécus quand il était en Somalie. Avant sa majorité, aucune autorité parentale ou institutionnelle n’a soumis de demande en faveur de l’auteur en vue de l’obtention du statut de résident permanent au Canada.

2.2À sa majorité, l’auteur a soumis une demande en vue d’obtenir la résidence permanente au Canada. Le 11 mai 2011, cette demande a été refusée. Le 14 avril 2014, l’auteur a fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire, en application de l’article 44 (par. 1) de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à la suite de condamnations pour voies de fait avec une arme, le 18 décembre 2012, et intrusion par effraction, le 20 juin 2013. Ces deux infractions sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans. Par conséquent, l’auteur a été déclaré interdit du territoire canadien pour grande criminalité, en application de l’article 36 (par. 1) de la même loi. Étant donné que l’auteur avait toujours le statut de personne protégée au Canada, l’État partie a exigé un avis de danger du Ministère de l’immigration pour que son renvoi du pays soit effectué conformément aux dispositions de non-refoulement de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. L’avis de danger a été émis le 24 juin 2019.Le 26 juin 2019, l’auteur a été informé de son renvoi en Somalie, soit à Mogadiscio, soit à Kismayo. Il a ensuite été informé que la date prévue pour son expulsion était le 26 août 2019.

2.3L’auteur a sollicité un report administratif de son expulsion en raison de la situation humanitaire et du contexte de sécurité en Somalie, du fait qu’il n’avait pas de lien avec le pays dont il ne maîtrisait pas la langue, ainsi que du risque de torture et de mauvais traitements auxquels il pourrait être soumis. Sa demande de report administratif a été rejetée. Le 16 août 2019, l’auteur a déposé une demande d’autorisation de former un recours en contrôle juridictionnel de l’avis de danger à la Cour fédérale ainsi qu’un sursis à son renvoi. La Cour fédérale a fixé une audience de sursis le 22 août 2019. Cependant, étant donné que son expulsion était prévue le 26 août 2019, l’auteur a présenté cette communication au Comité assortie d’une demande de mesures provisoires visant à empêcher son renvoi, dans le cas où la Cour fédérale ne ferait pas droit à sa demande de sursis.

2.4L’auteur indique que la présente communication n’a été soumise à aucune autre instance de jugement ou de règlement. Il affirme en outre avoir épuisé toutes les voies de recours internes.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que son expulsion vers la Somalie constituerait une violation par l’État partie des droits qu’il tient des articles 6 (par. 1), 7, 12 (par. 4), 17 et 23 (par. 1) du Pacte.

3.2L’auteur soutient que l’État partie violerait les articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte en le renvoyant en Somalie, en raison de la situation générale du pays ainsi que du risque personnel qu’il court. Il fait valoir que sa non-appartenance à un clan, son identité et son apparence occidentale, ainsi que l’absence de réseaux sociaux en Somalie font de lui une cible facile pour le recrutement forcé par des pirates et des miliciens, et l’exposent à la violence et à toutes sortes d’exactions. Tout en contestant l’évaluation faite par l’agent de l’immigration sur le risque qu’il court en cas de retour en Somalie, l’auteur affirme que la situation en Somalie continue à être extrêmement compliquée, notamment à cause de la violence entretenue par les Chabab, aussi bien à Mogadiscio qu’à Kismayo, régions où l’Agence des services frontaliers du Canada envisage de le renvoyer. Il rappelle qu’en raison du caractère sensible du contexte de sécurité en Somalie, l’État partie conseille fortement à ses citoyens d’éviter les voyages vers ce pays et de le quitter immédiatement s’ils s’y trouvent. L’auteur indique que la situation humanitaire en Somalie est catastrophique, avec une augmentation des personnes déplacées au cours des dernières années, et qu’en 2019, plus de 4,2 millions de personnes nécessitaient une aide humanitaire. Il indique également que cette crise est exacerbée par la sécheresse, les conflits incessants et l’insécurité alimentaire.

3.3L’auteur soutient que son renvoi vers la Somalie violerait ses droits au titre de l’article 12 (par. 4) du Pacte, vu qu’elle constituerait une ingérence arbitraire dans son droit d’entrer dans son propre pays. Il soutient également qu’aux fins de l’article 12 du Pacte, le Canada est son pays dans la mesure où il y vit depuis l’âge de 10 ans, que sa famille s’y trouve et qu’il n’a aucune famille ni autre lien en Somalie. L’auteur estime qu’aucun autre État que l’État partie ne représente mieux son propre pays, où il a sa résidence de longue date, depuis près de vingt-cinq ans, et des liens étroits et personnels, précisant qu’il n’a pas de tels liens ailleurs. L’auteur soutient en outre qu’il a été privé de sa nationalité alors qu’il était mineur. N’eût été cette privation, il aurait acquis la nationalité canadienne. Il indique qu’il n’a jamais eu de documents de citoyenneté, de passeport ou d’acte de naissance de la Somalie, et qu’il ne remplit pas les conditions pour obtenir la nationalité somalienne, vu qu’il n’a pas vécu dans le pays pendant au moins sept ans, comme le requiert la législation somalienne. L’auteur soutient que l’État partie a omis de demander la résidence permanente ou la citoyenneté en son nom lorsqu’il était mineur, alors que l’État partie est la seule autorité qui pouvait requérir cette formalité en sa faveur. L’auteuraffirme en outre que le désir de l’État partie de protéger le public et sa préoccupation concernant son casier judiciaire, bien qu’ils ne soient pas insignifiants, n’atteignent pas le niveau de justification requis pour le priver du droit d’entrée dans son propre pays. L’auteur fait valoir qu’en cas de retour en Somalie, il lui sera de facto impossible de retourner au Canada en raison de la législation sur l’immigration dans cet État.

3.4L’auteur estime également que son renvoi en Somalie constituerait une ingérence arbitraire dans son droit à la vie familiale, en violation des articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte. Il rappelle que ses attaches familiales se trouvent au Canada et que l’expulser de ce pays reviendrait à le priver du cadre familial qui est le sien. L’auteur soutient que son expulsion vers la Somalie le séparerait de sa mère et de ses demi-frères et demi-sœurs, qui sont citoyens canadiens. Il estime que cette immixtion dans sa vie familiale est disproportionnée et arbitraire. L’auteur indique qu’une fois expulsé vers la Somalie, il ne pourra plus retourner au Canada pour rendre visite à sa famille. Il indique également être profondément préoccupé par les risques auxquels il s’exposerait s’il était expulsé vers la Somalie, un pays qu’il n’a jamais visité depuis son enfance. Il ne parle pas la langue et ne comprend pas les normes et coutumes de la société somalienne. Il n’a pas de liens familiaux ni de réseaux sociaux dans ce pays.

3.5Le 21 octobre 2019, en réponse à une demande du Comité formulée le 23 août 2019, l’auteur a soumis des informations additionnelles en lien notamment avec l’épuisement des voies de recours internes et le retour de réfugiés en Somalie, en particulier ceux revenant de pays occidentaux.

3.6L’auteur réitère qu’il a épuisé toutes les voies de recours internes disponibles. Il précise que, par suite de l’avis de danger émis contre lui, il a été mis en relation avec un avocat le 10 août 2019, avec l’aide communautaire du Conseil d’engagement civique afro‑canadien. Il précise également qu’avant cette date, il n’avait pas les moyens financiers nécessaires pour se procurer les services d’un avocat. L’auteur indique que son expulsion était prévue le 26 août 2019 et que, le 12 août 2019, son avocat a présenté une demande officielle de report de son renvoi à l’Agence des services frontaliers du Canada. Cette demande a été rejetée le 13 août 2019. Le 16 août 2019, l’avocat de l’auteur a demandé l’autorisation de former un recours en contrôle juridictionnel à la fois de l’avis de danger et du refus de différer le renvoi. En outre, son avocat a déposé une motion visant à suspendre son renvoi jusqu’à ce que le contrôle judiciaire puisse être examiné. La demande de suspension de l’expulsion a été rejetée le 23 août 2019 par un juge de la Cour fédérale.

3.7L’auteur réitère que son expulsion vers la Somalie violerait ses droits garantis par les articles 6 (par. 1), 7, 12 (par. 4), 17 et 23 (par. 1) du Pacte. Il soutient en outre que le 23 août 2019, sa demande de sursis à l’exécution de son renvoi devant la Cour fédérale a été rejetée, ce qui devait entraîner son renvoi immédiat. L’auteur soutient également être toujours en attente d’une décision finale de la Cour fédérale concernant sa demande d’autorisation de former un recours en contrôle juridictionnel de l’avis de danger et du refus de l’Agence des services frontaliers du Canada d’émettre un sursis administratif de renvoi. En outre, il indique que s’il est encore au Canada, c’est seulement grâce à l’octroi des mesures provisoires sollicitées en sa faveur par le Comité. Toutefois, il rappelle que, comme dans l’affaire Warsame c. Canada, aux fins de la recevabilité, il n’est pas nécessaire qu’il présente une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire. Il estime que la simple existence de demandes pendantes n’empêche pas le Comité de constater que les conditions de recevabilité sont remplies.

3.8L’auteur réitère qu’il court un risque personnel en cas de retour en Somalie, en raison de son manque de protection dans ce pays, de son apparence et son identité occidentales, de son manque de connaissance, de soutien et de réseau de protection en Somalie, et du fait qu’il est exposé au recrutement forcé.

3.9L’auteur rappelle que la situation humanitaire en Somalie est toujours précaire. Il rappelle également que les Chabab ont perpétré des dizaines d’attaques en Somalie et continuent de contrôler plusieurs endroits qui ne sont plus sous le contrôle des autorités. L’auteur cite plusieurs faits, y compris des attentats à la bombe, relevés par le Secrétaire général dans son rapport sur la Somalie d’août 2019 pour justifier de la fragilité de la situation dans le pays. L’auteur rappelle qu’en plus des préoccupations liées à la sécurité, la Somalie fait face à une grave crise humanitaire, marquée par la famine, des maladies, y compris la malaria et le choléra. L’auteur réitère qu’en plus de cette situation générale dégradée, il fait face aussi à des facteurs de risques personnels, en raison du fait qu’il n’a aucune attache dans ce pays. Il n’a jamais connu son père et a peu de détails sur ses origines. L’auteur indique qu’au Canada, il a été séparé de sa mère et placé en famille d’accueil, et a ensuite développé une dépendance à l’alcool. Il affirme avoir constamment lutté contre sa dépendance grâce au soutien de plusieurs professionnels.

3.10L’auteur réitère que sa non-appartenance à un clan en Somalie est de nature à le mettre en danger. Il indique que même si sa mère déclare qu’il est du clan Darod, il ne sera pas en mesure de prouver son appartenance à ce clan à son arrivée en Somalie et sera traité comme membre d’un clan minoritaire. L’auteur rappelle que plusieurs hommes de sa famille ont été tués lors de combats avec des clans rivaux. De plus, il indique avoir été rejeté à sa naissance par la famille de son père, et précise que rien n’indique qu’ils seront prêts à l’accueillir trente‑quatre ans plus tard.

3.11L’auteur réitère également que son apparence occidentale est de nature à aggraver le risque auquel il est exposé, et que les Somaliens revenant de l’étranger font face à un risque élevé d’insécurité, de meurtre, de violence et d’enlèvement. Il estime que le risque est encore plus élevé en ce qui le concerne, en raison de sa dépendance à l’alcool, s’il n’est pas traité au Canada. Il estime également que l’alcoolisme, considéré comme une pratique contraire à l’islam, peut provoquer l’animosité de la société et le met en danger de mort.

3.12L’auteur note que pour devenir citoyen canadien, il faut avoir le statut de résident permanent au Canada pendant 1 095 jours durant les cinq années précédant la demande, et qu’il remplit cette condition. Il indique que, vu qu’il ne pouvait pas faire une telle demande de résidence permanente en tant que mineur, sa mère a décidé de le faire en son nom mais n’avait pas les moyens de payer les 500 dollars canadiens de frais. L’auteur indique qu’à sa majorité, il a soumis une demande de résidence permanente au Canada et que celle-ci a été refusée. Il demande au Comité de déclarer qu’en cas de renvoi en Somalie, il serait irréparablement victime de la violation des droits qu’il tient des articles 6 (par. 1), 7, 12 (par. 4), 17 et 23 (par. 1) du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Le 22 octobre 2019, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. L’État partie ajoute des éléments à l’exposé des faits présenté par l’auteur et fait savoir que de 2000 à 2018, l’auteur a été reconnu coupable d’un grand nombre d’infractions pénales graves, y compris des voies de fait, des agressions armées, du trafic de drogues, des cambriolages et des infractions liées aux armes. Il a fait l’objet de plus de 125 accusations criminelles et de plus de 50 condamnations. Il a encore un certain nombre d’accusations en suspens, dont deux chefs de trafic de cocaïne. L’État partie rappelle que l’auteur attribue son comportement criminel à l’alcool. Toutefois, lorsque l’auteur a été placé dans un programme de traitement, il n’a pas collaboré avec le personnel soignant en vue de sa rééducation. Il a fait preuve d’un manque de respect constant envers la force publique et ne semble pas animé de volonté de réhabilitation. L’État partie soutient que les nombreux actes criminels commis par l’auteur ont entraîné son interdiction du territoire canadien, ce qui lui aurait fait perdre le statut de résident permanent, s’il lui avait été accordé.

4.2L’État partie précise qu’en 2014, un arrêté d’expulsion a été émis à l’encontre de l’auteur. En juin 2019, le Ministère de l’immigration, des réfugiés et de la citoyenneté a émis un « avis de danger » à son égard en raison de sa grande criminalité et de son potentiel de récidive. Après l’évaluation des risques que courait l’auteur ainsi que l’analyse de motifs d’ordre humanitaire, l’agent du Ministère a déclaré que l’auteur pouvait être renvoyé en Somalie. L’État partie observe que l’auteur a omis de solliciter de la Cour fédérale une demande d’autorisation de former un recours en contrôle juridictionnel de cette décision négative dans le délai requis.

4.3L’État partie signale que, dans le cadre de sa demande de résidence permanente, l’auteur n’a répondu à aucune des trois lettres qui lui ont été envoyées à son adresse et ne s’est pas présenté aux entretiens avec l’Agence des services frontaliers du Canada, et ce, malgré trois convocations.

4.4L’État partie reconnaît que l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne permet aucune exception à l’interdiction du renvoi vers un pays où l’auteur d’une communication peut être exposé à la torture. Cette position a été confirmée par la Cour suprême du Canada qui, néanmoins, n’exclut pas la dérogation à ce principe en cas de circonstances très exceptionnelles.

4.5L’État partie soutient que la décision relative à l’avis de danger émis contre l’auteur est soumise à révision, avec l’autorisation de la Cour fédérale, à condition que le requérant démontre qu’il existe « une cause raisonnablement défendable » ou « une question sérieuse à trancher ». L’auteur n’a pas demandé l’autorisation de former un recours en contrôle juridictionnel de l’avis de danger, comme il en avait le droit, dans le délai imparti à cet effet. L’État partie ajoute que dans la décision du 13 août 2019 concernant le rejet de sa demande de report administratif de son renvoi à l’Agence des services frontaliers du Canada, l’agent qui a statué sur la demande a noté que les risques auxquels l’auteur était exposé en Somalie avaient déjà été évalués de manière approfondie dans le cadre de son avis de danger. L’agent a noté que, bien qu’il existe un moratoire réglementaire sur les renvois en Somalie, les personnes telles que l’auteur qui étaient interdites de territoire pour cause de grande criminalité n’étaient pas concernées par ce moratoire. L’agent a estimé que l’auteur ne serait pas détenu ou maltraité par le Gouvernement somalien au motif qu’il ne pouvait pas établir sa nationalité, puisque le Gouvernement somalien lui avait délivré un document de voyage temporaire indiquant sa nationalité somalienne et Mogadiscio comme son lieu de naissance.

4.6L’État partie rappelle que l’auteur a demandé à la Cour fédérale de surseoir à l’exécution de la mesure d’éloignement, déposant en même temps une demande d’autorisation de former un recours en contrôle juridictionnel contre le refus de différer sa demande d’asile. L’État partie précise que, dans sa décision du 23 février 2019, la Cour fédérale a rejeté la demande de l’auteur, estimant qu’il n’avait pas établi que sa demande soulevait une question sérieuse, ni qu’il subirait un préjudice irréparable s’il était expulsé vers la Somalie, et que l’évaluation des inconvénients favorisait l’intérêt public à son renvoi.

4.7L’État partie reconnaît que le contexte de sécurité en Somalie demeure imprévisible, notamment en raison des violences provoquées par les Chabab. Toutefois, il soutient qu’un récent rapport sur la situation humanitaire et le contexte de sécurité en Somalie note qu’il n’y a pas de risque général de torture ou de traitements inhumains ou dégradants à Mogadiscio, et que la présence de la Mission de l’Union africaine en Somalie a un effet dissuasif sur les Chabab, et rend difficile l’entrée de ce groupe à Mogadiscio. De plus, l’État partie indique que, depuis décembre 2013, plus de 34 000 Somaliens ont été expulsés de différents pays vers la Somalie pour répondre à des problèmes de migration irrégulière et de sécurité. L’État partie indique également que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés travaille avec les Gouvernements kényan et somalien pour favoriser le retour de plusieurs dizaines de milliers de réfugiés somaliens, et qu’il existe une approche large et multisectorielle pour faciliter la réintégration durable des rapatriés. Dans le contexte de ces retours massifs, il n’y a aucune raison de considérer que l’auteur serait particulièrement visé ou qu’il courrait un risque personnel et réel en cas de retour en Somalie.

4.8L’État partie souligne que les individus qui ne sont pas associés aux forces de sécurité, au Gouvernement, aux organisations non gouvernementales ou aux organisations internationales ne seront probablement pas des cibles des Chabab. De plus, à Mogadiscio, il n’y a aucun risque de violence pour des personnes sans affiliation clanique, contrairement à ce qu’affirme l’auteur. L’État partie rappelle que le Comité a déjà estimé que l’absence de soutien clanique ou familial, le manque de connaissance de la langue locale, l’identité et l’apparence occidentales, le manque de connaissances locales, d’expérience et de réseaux de soutien ne suffisaient pas pour conclure à une violation des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte en cas de retour en Somalie.

4.9L’État partie soutient en outre que l’alerte aux voyageurs mentionnée par l’auteur sur la dangerosité de la situation en Somalie s’adresse uniquement aux voyageurs canadiens. Il estime que la communication de l’auteur vise à demander au Comité de réviser des décisions rendues par les juridictions nationales. L’État partie rappelle que le Comité n’est pas une cour d’appel et qu’il ne lui revient pas de se substituer aux juridictions nationales dans l’évaluation des faits.

4.10En ce qui concerne les allégations de violation de l’article 12 (par. 4) du Pacte, l’État partie reconnaît que le concept de « son propre pays » n’est pas limité à la nationalité et prend en considération des éléments tels que la résidence de longue date, les liens personnels et familiaux étroits et l’intention de rester, ainsi que l’absence de tels liens ailleurs. Toutefois, l’État partie fait valoir que, contrairement à ce qu’avance l’auteur, ce dernier a des liens avec la Somalie : il y est né et y a vécu jusqu’à l’âge de 9 ans. L’État partie observe que la Somalie a délivré en faveur de l’auteur un document de voyage temporaire sur lequel est indiquée sa nationalité somalienne. Il précise que la demande de résidence permanente introduite en faveur de l’auteur par sa mère, quand il avait 12 ans, était incomplète et avait donc été renvoyée à sa mère, qui a omis d’en faire le suivi. À l’âge de 17 ans, avec l’assistance d’un avocat, l’auteur a sollicité le statut de résident permanent sur la base de considérations d’ordre humanitaire. L’auteur a ensuite ignoré plusieurs demandes d’informations additionnelles et ne s’est pas présenté aux différents entretiens programmés. L’État partie précise que l’auteur a été poursuivi pour de nombreuses infractions et que sa demande de résidence permanente n’a pas été acceptée. Ensuite, il a omis d’interjeter appel auprès de la Cour fédérale contre cette décision négative et n’a pas expliqué les raisons de cette omission. En conséquence, l’État partie estime que le grief fondé sur l’article 12 (par. 4) du Pacte est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. L’État partie souligne que l’auteur a commis de nombreux actes criminels qui ont entraîné son interdiction du territoire du Canada, ce qui lui aurait fait perdre son statut de résident permanent même s’il lui avait été accordé.

4.11En ce qui concerne les allégations de violation des articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte soulevées par l’auteur, l’État partie rappelle que l’auteur a été placé dans une famille d’accueil quand il était adolescent. L’État partie observe que l’auteur affirme être proche de ses demi-frères et demi-sœurs, qu’il n’a pas de conjoint ni d’enfants au Canada et qu’il n’a fourni aucune preuve d’emploi ou d’une quelconque participation à la vie de la communauté. L’État partie observe également que l’auteur affirme qu’il n’avait pas de liens familiaux en Somalie. Il observe en outre que l’agent de l’immigration qui a évalué le dossier de l’auteur a estimé que le soutien que recevait l’auteur de sa famille au Canada avait peu de poids en ce qui concernait sa réhabilitation, et que son lourd passé criminel compromettait sa capacité à tisser des liens communautaires au Canada. Tout en reconnaissant l’incidence de la séparation d’une personne de sa famille comme une immixtion dans la vie familiale de cette personne, l’État partie rappelle la position du Comité selon laquelle le simple fait que certains membres d’une famille aient le droit de rester sur le territoire d’un État partie ne fait pas forcément de l’expulsion d’un des membres de la même famille une ingérence du même ordre. L’État partie fait valoir que l’immixtion alléguée par l’auteur en violation de l’article 17 du Pacte n’est ni arbitraire ni illégale.

4.12L’État partie observe que l’auteur n’a fourni aucune preuve et n’a avancé aucun argument démontrant que la décision d’expulsion qui aboutirait à le séparer de sa famille était de quelque manière que ce soit arbitraire, déraisonnable ou disproportionnée au vu de ses activités criminelles étendues. Il rappelle que l’agent de l’immigration qui a évalué la situation de l’auteur dans le cadre de l’avis de danger émis à son égard a estimé que, compte tenu de la gravité des infractions reprochées à l’auteur, l’immixtion dans sa vie de famille représentée par son renvoi dans le pays d’origine n’avait rien d’arbitraire ou de déraisonnable. En conséquence, l’État partie estime que les allégations concernant les articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte sont irrecevables pour défaut de fondement, conformément aux articles 1er et 2 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et à l’article 99 (al. b)) du règlement intérieur du Comité. L’État partie estime en outre qu’étant donné que l’auteur n’a pas demandé le contrôle judiciaire du refus de sa demande de résidence permanente, ainsi que de la décision de l’avis de danger dans son cas, ses allégations concernant les articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte sont également irrecevables pour non-épuisement des recours internes en application des articles 2 et 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.Dans ses commentaires soumis le 3 décembre 2019, l’auteur a exprimé le souhait de voir le Comité maintenir les mesures provisoires octroyées. Il estime que l’affirmation de l’État partie selon laquelle aucune demande d’autorisation de former un recours en contrôle juridictionnel de l’avis de danger émis contre lui n’a été déposée dans les délais est manifestement inexacte, dans la mesure où l’État partie lui-même a déposé une réponse à sa demande d’autorisation de former un recours en contrôle juridictionnel de l’avis de danger du 10 octobre 2019. L’affaire est actuellement en suspens devant la Cour fédérale. L’auteur précise cependant que cette procédure ne prévoit pas de sursis légal à son expulsion, ce qui rend les mesures provisoires nécessaires. L’auteur maintient que les recours internes ont été épuisés, rendant sans objet les arguments de l’État partie concernant la recevabilité de la communication.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Le 30 janvier 2020, l’État partie a soumis des observations complémentaires. Il réitère que la situation personnelle de l’auteur a été examinée en détail par les autorités nationales, qui ont conclu que l’auteur ne courrait aucun risque en cas de retour en Somalie et que ledit retour ne constituerait aucune violation des articles 6 et 7 du Pacte. L’État partie réitère que l’auteur n’a pas démontré que le Canada constituait son propre pays au sens de l’article 12 (par. 4) du Pacte ni que l’immixtion dans sa vie familiale en raison de son expulsion serait arbitraire ou disproportionnée au sens des articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte.

6.2L’État partie maintient que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes disponibles et qu’en conséquence, sa communication doit être déclarée irrecevable. À cet égard, il réitère ses allégations : a) quant au refus de l’auteur de répondre aux demandes d’information et d’entretiens par suite de sa demande de résidence permanente effectuée en février 2003, qui aurait pu lui ouvrir la voie à la citoyenneté canadienne ; b) quant au fait que l’auteur n’a pas fait de pourvoi contre cette mesure et n’a pas justifié son inaction ; et c) quant à la tardiveté du recours intenté par l’auteur contre l’avis de danger émis à son égard. L’État partie rappelle que le Comité a déjà décidé que les auteurs sont tenus de respecter les règles procédurales applicables à l’épuisement des voies de recours internes, sauf si lesdites règles sont déraisonnables ou arbitraires. L’État partie estime que du fait que l’auteur n’a donné aucune explication sur les raisons justifiant son retard dans son appel ou sur le fait que les délais seraient arbitraires, sa communication doit être déclarée irrecevable. L’État partie fait observer, en outre, que la Cour fédérale a récemment rejeté la demande d’autorisation de former un recours en contrôle juridictionnel de l’avis de danger émis à l’encontre de l’auteur. Par conséquent, il n’a actuellement aucun recours interne en cours. L’État partie fait valoir que l’auteur ne peut pas omettre de donner suite à sa demande de statut de résident permanent puis, dix-sept ans plus tard, se plaindre devant le Comité qu’il a été arbitrairement privé de sa citoyenneté. De même, l’auteur a ignoré les délais raisonnables de dépôt de la Cour fédérale et se plaint maintenant au Comité des résultats de l’avis de danger dans son cas. En conséquence, sa communication est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.

6.3L’État partie souligne que l’auteur a soumis les éléments sur son appartenance à un clan pour la première fois devant le Comité. Il note qu’à l’appui de ses commentaires du 21 octobre 2019, l’auteur a soumis au Comité une déclaration sous serment d’un travailleur social traduisant le témoignage de sa mère, un rapport d’expert de la Somalie et une lettre actualisée d’Amnesty International soutenant ses allégations. L’État partie observe que ces éléments n’ont jamais été communiqués auparavant aux autorités nationales dans le cadre de l’examen du dossier de l’auteur. De plus, l’auteur n’a pas expliqué pourquoi ces éléments de preuve n’avaient pas pu être fournis plus tôt, notamment l’information donnée par sa mère quant à son appartenance au clan majoritaire des Darod, pendant la procédure d’avis de danger. L’État partie estime que cette dernière information contredit la position de l’auteur durant la procédure interne selon laquelle il n’a pas d’appartenance clanique. L’État partie fait valoir que le Comité ne peut évaluer des faits ou des preuves d’expert qui n’ont pas été examinés par les autorités nationales. À cet égard, l’État partie informe le Comité que l’auteur a la possibilité de demander un réexamen de son avis de danger sur la base de ces nouveaux éléments, sans limitation de délai.

6.4L’État partie estime que, tant que l’auteur ne soumet pas de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une demande de réexamen de son avis de danger, sa communication doit être considérée comme irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, comme il ressort de la décision du Comité dans l’affaire Khan c. Canada. Dans cette affaire, l’auteur n’avait pas soumis à l’évaluation des autorités nationales un rapport psychologique étayant son affirmation selon laquelle il souffrait d’un stress post-traumatique. Le rapport avait été directement soumis au Comité, qui avait noté qu’il n’était pas trop tard pour présenter une nouvelle demande d’examen des risques avant renvoi ou de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire, sur la base du nouveau rapport. Dans ces circonstances, le Comité avait considéré la communication de l’auteur irrecevable pour non‑épuisement des recours internes. L’État partie estime que les nouveaux éléments de preuve apportés par l’auteur, et la demande de réexamen de son avis de danger qui lui est ouverte, sont des motifs supplémentaires pour que sa communication soit jugée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.

6.5Bien que l’État partie estime que le Comité n’a pas compétence pour examiner de nouveaux éléments de preuve, à titre subsidiaire, il a soumis ses observations sur le fond des griefs soulevés en lien avec les nouvelles preuves soumises par l’auteur. Premièrement, il relève une contradiction dans la nouvelle preuve soumise par rapport à ses déclarations antérieures quant à son appartenance à un clan. Dans ses observations émises dans le cadre du processus d’avis de danger, ainsi que dans sa communication initiale au Comité, l’auteur affirmait qu’il était en danger en Somalie parce qu’il n’avait pas d’appartenance clanique ; ses nouvelles preuves indiquent en revanche qu’il est membre du clan Darod, bien qu’il lui soit impossible de prouver son appartenance à un clan de manière efficace et que l’auteur affirme qu’il serait traité de la même manière qu’un membre d’un clan minoritaire. L’État partie souligne par ailleurs que la mère de l’auteur prétend craindre pour la vie de son fils en cas de retour en Somalie, vu que les gens seraient en mesure de découvrir de quel clan il est issu et le tuer. L’État partie note que les Darod sont l’un des quatre clans majoritaires en Somalie et qu’ils sont largement représentés au Parlement, à Mogadiscio. De plus, l’auteur n’a pas apporté la moindre preuve que les membres du clan Darod étaient en danger à Mogadiscio. Deuxièmement, le rapport d’expert indiquant l’appartenance de l’auteur à un clan qu’il a du mal à identifier et qui l’exposerait en cas de retour ne contient aucune source crédible. Troisièmement, la lettre d’Amnesty International qui, même s’il fallait reconnaître que l’auteur est membre du clan Darod, considère qu’il serait incapable d’obtenir une protection en raison de l’absence de liens familiaux en Somalie, est également produite sans aucune source faisant autorité.

6.6L’État partie rappelle que, dans une autre affaire, le manque de soutien clanique ou familial, le manque de connaissance de la langue somalienne, l’identité et l’apparence occidentales de l’auteur, et son manque de connaissances, d’expérience et de réseaux de soutien au niveau local n’avaient pas suffi au Comité pour conclure que ses droits au titre des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte auraient été violés en cas de renvoi en Somalie. Au vu de ce qui précède, l’État partie demande au Comité de déclarer la communication irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et au motif qu’elle est insuffisamment étayée. À titre subsidiaire, il lui demande de déclarer qu’elle est sans fondement.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3Le Comité prend note des nombreuses demandes présentées par l’auteur pour ne pas être expulsé vers la Somalie, notamment une demande de report administratif de son expulsion, une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale ainsi qu’un sursis à son renvoi. Il note que, selon l’État partie, l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles, car il a omis de présenter les informations additionnelles demandées par les autorités dans le cadre d’une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire et n’a pas non plus présenté devant la Cour fédérale, dans le délai imparti, de demande d’autorisation de contrôle juridictionnel de la décision négative rendue par la Cour fédérale.

7.4Le Comité rappelle sa jurisprudence dont il ressort que l’auteur doit faire usage de tous les recours internes dans la mesure où de tels recours semblent être utiles en l’espèce et sont de facto ouverts à l’auteur. Le Comité constate qu’une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire ne protège pas l’auteur d’une expulsion vers la Somalie au cours de l’examen de sa demande, et ne constitue donc pas un recours utile. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Comité estime donc qu’une demande d’autorisation de faire appel devant la Cour fédérale ne constituait pas un recours utile. En conséquence, il estime qu’il n’est pas empêché par les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif d’examiner la présente communication.

7.5Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses allégations de violation des articles 6 (par. 1), 7, 12 (par. 4), 17 et 23 (par. 1) du Pacte.

7.6En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte, le Comité note que l’État partie a conclu que l’auteur ne risquait pas de subir un préjudice irréparable s’il était expulsé vers la Somalie, et que la mise en balance des inconvénients par rapport aux avantages penchait en faveur de l’intérêt public à son renvoi vers son pays d’origine. Le Comité prend note également des griefs de l’auteur, qui affirme qu’il courrait un risque généralisé de préjudice irréparable, en raison de la situation générale du pays, ainsi qu’un risque personnel, notamment en raison de l’insécurité, des conditions de vie en Somalie, de son identité et son apparence occidentales ainsi que du fait qu’il ne connaît pas les habitudes et pratiques locales et ne dispose pas de liens familiaux ou claniques sur le terrain. Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie, qui estime que la situation humanitaire et le contexte de sécurité en Somalie se sont améliorés et que l’auteur n’est pas dans la catégorie des personnes à risque, vu qu’il n’est associé ni aux forces de sécurité ni au Gouvernement ni aux organisations non gouvernementales, qui sont les catégories les plus exposées aux risques de sécurité en Somalie. Le Comité souligne l’argument de l’État partie, qui considère que le retour massif de milliers de réfugiés en Somalie n’indique pas qu’il y aurait un risque personnel et réel pour l’auteur en cas de retour. Il relève que, bien que l’auteur conteste les conclusions factuelles des autorités de l’État partie, l’auteur n’a pas montré qu’elles étaient arbitraires ou manifestement erronées ni qu’elles constituaient un déni de justice. Le Comité considère en conséquence que les griefs que l’auteur tire des articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité.

7.7Pour ce qui est des allégations de l’auteur selon lesquelles son expulsion vers la Somalie et sa séparation d’avec sa famille constitueraient une immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie de famille, le Comité relève l’argument de l’auteur, qui indique que son expulsion aurait des conséquences sur ses relations avec sa mère, ses demi-frères et ses demi‑sœurs. Le Comité observe en outre que l’auteur ne démontre pas dans le cadre de ses soumissions que ses relations avec sa mère, ses demi-frères et ses demi-sœurs sont telles que sa séparation d’avec ces derniers, par suite de son expulsion, aurait pour lui des conséquences au regard des articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte. En conséquence, le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité en ce qui concerne les articles 17 et 23 (par. 1) du Pacte.

7.8Le Comité note le grief de l’auteur selon lequel le Canada est son propre pays au sens de l’article 12 (par. 4) du Pacte, dans la mesure où depuis l’âge de 10 ans, il n’a connu que ce pays, et qu’il n’a aucune connaissance de la Somalie, dont il ne détient pas la nationalité. Le Comité considère donc que la situation de l’auteur soulève des questions au regard de l’article 12 (par. 4) du Pacte.

7.9En conséquence, le Comité déclare la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard de l’article12 (par. 4) du Pacte, etprocède à son examen au fond.

Examen au fond

8.1Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

8.2Pour ce qui est du grief de violation de l’article12 (par. 4) du Pacte, le Comité doit tout d’abord examiner si le Canada est bien le «propre pays» de l’auteur aux fins de la disposition en question, puis déterminer si le fait de priver l’auteur du droit d’entrée dans ce pays serait arbitraire. Sur le premier point, le Comité rappelle son observation générale no27 (1999) sur la liberté de circulation, dans laquelle il a considéré que la signification des termes «son propre pays» était plus vaste que celle du «pays de sa nationalité». Elle n’est pas limitée à la nationalité au sens strict du terme, à savoir la nationalité conférée à la naissance ou acquise par la suite; l’expression s’applique pour le moins à toute personne qui, en raison de ses liens particuliers avec un pays ou de ses prétentions à l’égard d’un pays, ne peut être considérée dans ce même pays comme un simple étranger. À ce sujet, le Comité constate, comme le reconnaît l’État partie, qu’il existe des facteurs autres que la nationalité susceptibles de créer des liens étroits et durables entre une personne et un pays, liens qui peuvent être plus forts que ceux de la nationalité, y compris une résidence de longue durée, des liens personnels et familiaux étroits et l’intention de demeurer dans le pays, ainsi que l’absence d’autres liens du même type ailleurs.

8.3En l’espèce, le Comité relève l’argument de l’État partie, qui fait valoir que l’auteur a une certaine connaissance du somali, qu’il a vécu en Somalie jusqu’à l’âge de 9 ans, qu’il n’a pas de liens communautaires forts au Canada qui l’empêcheraient de quitter le pays, et que le Gouvernement somalien lui avait délivré un document de voyage temporaire indiquant sa nationalité somalienne. Le Comité relève également que l’auteur fait valoir qu’il vit au Canada depuis l’âge de 10 ans avec sa famille, qu’il n’a aucun lien familial, social ou culturel avec la Somalie, où il doit être expulsé et dont il a perdu la nationalité. Le Comité observe néanmoins que l’auteur affirme n’avoir jamais eu de documents de citoyenneté, de passeport ou d’acte de naissance de la Somalie, et ne pas remplir les conditions pour obtenir la nationalité somalienne vu qu’il n’a pas vécu dans le pays pendant au moins sept ans, comme le requiert la législation somalienne. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité considère que l’auteur a établi que le Canada était son propre pays au sens de l’article 12 (par. 4) du Pacte, compte tenu des liens forts qui le relient au Canada, de la présence de sa famille dans cet État, de la langue qu’il parle, de la durée de son séjour dans le pays depuis vingt-sept ans et de l’absence de tout autre lien avec la Somalie, n’ayant pas connu son père et ayant été rejeté par la famille de ce dernier.

8.4Quant à l’allégation relative au caractère arbitraire de l’expulsion de l’auteur, le Comité rappelle son observation générale no27 (1999) sur la liberté de circulation, dans laquelle il a déclaré que même une immixtion prévue par la loi devait être conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et devait être, dans tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances particulières. Le Comité considère que les cas dans lesquels la privation du droit d’une personne d’entrer dans son propre pays pourrait être raisonnable, s’ils existent, sont rares. Le Comité note que, dans le cas d’espèce, la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de l’État partie prévoit expressément que le statut de résident permanent d’un étranger peut être révoqué en cas de condamnation pour une infraction grave punie d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement. Le Comité note toutefois que, dans leur évaluation du dossier de l’auteur, les autorités migratoires n’ont pas tenu compte du fait qu’en cas d’expulsion vers la Somalie, l’auteur risquait de se trouver dans une situation où : a) il ne connaissait pas la langue du pays ; b) il n’avait aucune attache familiale et pas de réseaux sociaux ; et c) il risquait d’être livré à la délinquance et à la violence.

8.5Le Comité rappelle qu’un État partie ne doit pas, en privant une personne de sa nationalité ou en l’expulsant vers un autre pays, empêcher arbitrairement celle-ci de retourner dans son propre pays. En l’espèce, l’expulsion de l’auteur vers la Somalie rendrait son retour au Canada de facto impossible, en raison de la réglementation canadienne sur l’immigration. Le Comité considère par conséquent que l’expulsion de l’auteur vers la Somalie, en faisant obstacle à son retour dans son propre pays, serait disproportionnée par rapport au but légitime recherché, qui est d’empêcher que d’autres infractions ne soient commises, et serait par conséquent arbitraire. Le Comité conclut que l’expulsion de l’auteur, si elle était exécutée, constituerait une violation de l’article12 (par. 4) du Pacte.

9.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que l’expulsion de l’auteur vers la Somalie, si elle était exécutée, constituerait une violation des droits de l’auteur au titre de l’article 12 (par. 4) du Pacte.

10.Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, entre autres, de fournir à l’auteur un recours utile, consistant notamment à s’abstenir de l’expulser vers la Somalie.

11.Conformément à l’article 2 (par. 1) du Pacte, selon lequel les États parties s’engagent à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans le Pacte, l’État partie est tenu de réexaminer les griefs de l’auteur, en tenant compte de ses obligations au titre du Pacte et des présentes constatations du Comité. L’État partie est en outre prié de ne pas expulser l’auteur vers la Somalie tant que le réexamen de sa requête n’est pas achevé.

12.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.

Annexe

[Original : anglais]

Opinion conjointe (partiellement dissidente) de Carlos Gómez Martínez et Vasilka Sancin

1.Nous sommes d’accord avec la majorité des membres du Comité concernant l’irrecevabilité des griefs que l’auteur tire des articles 6 (par. 1), 7, 17 et 23 (par. 1) du Pacte, mais nous sommes malheureusement en désaccord avec eux concernant la recevabilité du grief tiré de l’article 12 (par. 4), car nous estimons que les recours internes n’ont pas été épuisés. Nous sommes donc d’avis que le Comité n’aurait pas dû examiner le fond de la présente communication.

2.L’article 2 du Protocole facultatif dispose que tout particulier qui soumet une communication au Comité doit avoir épuisé tous les recours internes disponibles. En outre, son article 5 (par. 2 b)) précise que le Comité ne peut examiner une communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle fondamentale vise à ce que l’État partie défendeur ait en premier l’occasion de remédier au préjudice allégué s’il est établi que le Pacte a été violé. Elle s’applique à moins que des preuves irréfutables montrent que les recours internes n’offriraient pas à l’auteur une chance raisonnable d’obtenir réparation et qu’ils lui sont de facto inaccessibles.

3.L’auteur a affirmé qu’il avait épuisé tous les recours internes disponibles (par. 2.4, 3.6, 3.7 et 5), mais l’État partie a fait valoir (par. 6.2) que ce n’était en réalité pas le cas, pour les trois raisons suivantes : a) l’auteur avait refusé de répondre aux demandes d’information et d’entretiens qui lui avaient été adressées comme suite à sa demande de résidence permanente de février 2003, alors qu’elles auraient pu lui ouvrir la voie à la citoyenneté canadienne ; b) il n’a pas fait appel de la décision rejetant sa demande et n’a pas justifié son inaction ; c) il a trop tardé à contester l’« avis de danger » émis à son égard. L’État partie a également souligné que l’auteur ne pouvait pas, dix-sept ans après ne pas avoir donné suite à sa demande de résidence permanente, se plaindre au Comité du fait qu’il aurait été arbitrairement privé de sa citoyenneté.

4.La majorité des membres du Comité, lors de l’examen au fond (par. 8.2), ont fait observer à juste titre que, s’agissant du grief de violation de l’article 12 (par. 4) du Pacte, ils devaient d’abord déterminer si le Canada était bien le « propre pays » de l’auteur aux fins de cette disposition, puis déterminer si le fait de priver l’auteur du droit d’entrer dans ce pays serait arbitraire. Toutefois, pour juger de la recevabilité de ce grief, il importait également que le Comité détermine si l’auteur avait épuisé les recours internes disponibles dans ses efforts visant à démontrer que l’État partie était son « propre pays ». Nous sommes donc d’avis que cette question aurait dû être tranchée au stade de l’examen de la recevabilité.

5.Au paragraphe 20 de son observation générale no 27 (1999) sur la liberté de circulation, le Comité affirme que la signification de l’expression « son propre pays », utilisée à l’article 12 (par. 4), est plus vaste que celle de « pays de nationalité » : elle s’applique à tout le moins aux personnes qui, en raison de leurs liens particuliers avec un pays ou de leurs prétentions à l’égard d’un pays, ne peuvent être considérées dans ce même pays comme de simples étrangers. Elle peut aussi viser d’autres catégories de résidents à long terme, y compris, mais pas uniquement, les apatrides privés arbitrairement du droit d’acquérir la nationalité de leur pays de résidence. Son champ d’application n’est toutefois pas illimité. À la toute fin du paragraphe 20 de son observation générale, le Comité dit expressément que les États parties devraient fournir dans leurs rapports des informations sur les droits des résidents permanents de retourner dans leur pays de résidence. À notre avis, le Comité indique ainsi que les personnes qui affirment qu’un certain État est leur « propre pays » devraient, au minimum, avoir acquis à un moment donné le statut de résident permanent dans cet État.

6.Comme l’État partie a démontré que l’auteur n’avait jamais acquis le statut de résident permanent, qu’il n’avait pas fait preuve de la diligence voulue dans la procédure qui aurait pu lui permettre d’obtenir le statut de résident permanent et lui ouvrir la voie vers la citoyenneté canadienne, et qu’il n’avait pas fait appel du rejet de sa demande de résidence permanente devant la Cour fédérale − allégation qu’il n’a pas contredite −, nous sommes d’avis qu’il n’a pas épuisé les recours internes disponibles avant de saisir le Comité, de soutenir que l’État partie était son « propre pays » et d’invoquer les droits garantis par l’article 12 (par. 4) du Pacte.

7.Il est vrai que l’État partie a fait remarquer que l’auteur avait commis plusieurs infractions qui auraient entraîné la perte du statut de résident permanent s’il lui avait été accordé. Cependant, cette affirmation de l’État partie ne rend pas inutile le recours qui consistait à démontrer que l’État partie était le « propre pays » de l’auteur, puisque, selon l’État partie, le statut de résident permanent aurait pu lui être accordé, même s’il aurait pu le perdre par la suite. En tout état de cause, ce qui précède ne remet pas en cause le principal fait incontesté, à savoir que l’auteur n’a formé aucun recours contre le rejet de sa demande de résidence permanente, décision qui a été prise après qu’il a refusé de coopérer et de se présenter aux entretiens requis, et qu’il n’a fourni aucune preuve convaincante du fait que les recours internes ne lui auraient pas offert une chance raisonnable d’obtenir réparation et qu’ils lui étaient de facto inaccessibles.

8.Sur la base des arguments exposés ci-dessus, nous aurions jugé la communication de l’auteur irrecevable dans son intégralité.