Nations Unies

CRC/C/NER/CO/3-5

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

21 novembre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Niger valant troisième à cinquième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Niger valant troisième à cinquième rapports périodiques (CRC/C/NER/3-5) à ses 2321e et 2322e séances (voir CRC/C/SR.2321 et 2322), les 24 et 25 septembre 2018, et a adopté les présentes observations finales à sa 2340e séance, le 5 octobre 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Niger valant troisième à cinquième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/NER/Q/3-5/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès accomplis dans plusieurs domaines, dont la ratification de plusieurs instruments internationaux ou l’adhésion à de tels instruments, en particulier la ratification du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2012. Il prend note avec satisfaction les mesures législatives, institutionnelles et gouvernementales que l’État partie a prises pour mettre en œuvre la Convention, en particulier l’adoption de la Constitution du 25 novembre 2010, qui consacre l’égalité devant la loi sans distinction de sexe ou d’appartenance sociale, raciale, nationale ou religieuse (art. 8), la création de la Commission nationale des droits de l’homme par la loi 2012-44 du 24 août 2012, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et l’adoption, en 2017, du décret relatif à la protection de la scolarisation des filles et du décret relatif à l’interdiction du travail des enfants.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la violence fondée sur le genre (par. 23 et 24), la santé et les services de santé (par. 31 et 32), l’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (par. 38 et 39), les enfants touchés par des conflits armés (par. 41 et 42), l’exploitation économique, y compris le travail des enfants (par. 43 et 44), et l’administration de la justice pour mineurs (par. 46 et 47)

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

5. L’État partie ayant indiqué que le droit coutumier prévaut sur le droit écrit pour la plupart des questions relatives au  statut personnel, notamment le mariage et l’héritage, le Comité lui demande instamment d’harmoniser son droit écrit et son droit coutumier avec les dispositions de la Convention et d’éliminer les pratiques coutumières qui ne sont pas conformes à la Convention. À cet égard, il lui recommande d ’ accélérer l ’ adoption du projet de Code de l’enfant , qui vise à harmoniser la législation nationale avec la Convention , et l ’ adoption du Code de la famille. Il lui recommande également de prendre des mesures pour faire appliquer sa législation existante visant à promouvoir et à protéger les droits des enfants, y compris en allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à s a mise en œuvre .

Politique et stratégie globales

6. Tout en prenant note du Programme national de protection de l’enfance (2014 ‑ 2019), le Comité encourage l ’ État partie à élaborer une politique globale de l ’ enfance qui couvre tous les domaines visés par la Convention et ses protocoles facultatifs concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants . Il lui recommande également , sur cette base , d’élaborer une stratégie comprenant les éléments nécessaires à l’application de cette politique et de la doter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Coordination

7.Le Comité prend note de la création de la Direction générale de la protection de l’enfance, du bien-être et de l’action humanitaire , ainsi que des comités régionaux chargés d’améliorer la coordination en matière de protection de l’enfance. Il recommande néanmoins à l’État partie de créer un organe interministériel de haut niveau , doté d ’ un mandat clairement défini et investi de pouvoirs suffisants pour coordonner l ’ ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Conventio n et de ses protocoles facultatifs aux niveaux intersectoriel, national, régional et local. L’État partie devrait veiller à ce que cet organe de coordination soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Affectation de ressources

8. Compte tenu de l’information fournie par l’État partie, selon laquelle la promotion et la protection des droits de l’enfant sont une composante du programme pluriannuel de prévisions budgétaires pour la période 2019 ‑2021 du ministère en charge de la protection de l’enfance, et compte tenu de son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’allouer des ressources financières en priorité aux secteurs de la santé, de l’éducation, de la nutrition et de la protection et de les augmenter de façon substantielle pour les porter à des niveaux satisfaisants ;

b) D’établir une procédure de budgétisation qui intègre une perspective axée sur les droits de l’enfant et indique en détail les affectations de ressources destinées aux enfants dans les secteurs et organismes concernés, y compris des indicateurs spécifiques et un système de suivi ;

c) De mettre en place des mécanismes pour surveiller et évaluer l’adéquation, l’efficacité et le caractère équitable de la répartition des ressources allouées à la mise en œuvre de la Convention, et pour prévenir la corruption ;

d) De définir des lignes budgétaires pour les enfants défavorisés ou en situation de vulnérabilité qui pourraient avoir besoin de mesures sociales d’action positive, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient garanties, même en cas de crise économique et de catastrophe naturelle ainsi que dans d’autres situations d’urgence ;

e) De réexaminer ses priorités concernant le suivi et la mise en œuvre des objectifs de développement durable et d’envisager d’inclure les priorités axées sur les enfants, y compris ceux relatifs à l’élimination du travail des enfants (cible 8.7), au développement de la petite enfance (cible 4.2), à l’élimination de la violence à l’égard des enfants (cible 16.2) et à l’élimination de la violence sexuelle (cible 5.2).

Collecte de données

9. Se référant à son observation générale n o  5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer dans les meilleurs délais son système de collecte de données. Les données devraient couvrir toutes les questions visées par la Convention et être ventilées, notamment par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et situation socioéconomique, de manière à faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants, en particulier des enfants en situation de vulnérabilité. La collecte et l’utilisation des données devraient être fondées sur le respect des droits de l’homme et sur le principe de l’auto-identification ;

b) De faire en sorte que les données et les indicateurs soient mis en commun par les ministères concernés et qu’ils soient utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques, des programmes et des projets visant à assurer la bonne mise en œuvre de la Convention ;

c) De tenir compte du cadre conceptuel et méthodologique exposé dans le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme intitulé Indicateurs des droits de l’homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre (HR/PUB/12/5), en ce qui concerne la définition, la collecte et la diffusion des informations statistiques ;

d) De renforcer sa coopération technique avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et les mécanismes régionaux, entre autres.

Mécanisme de suivi indépendant

10. Se référant à son observation générale n o  2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer à renforcer le mandat de la Commission nationale des droits de l’homme, y compris son mécanisme spécifique de surveillance des droits de l’enfant et sa capacité à recevoir, instruire et traiter les plaintes d’enfants d’ une manière adaptée à l’enfant ;

b) De veiller au respect de la vie privée des enfants victimes, d’assurer leur protection et de continuer à surveiller et à suivre leur situation ;

c) De doter la Commission nationale des droits de l’homme des ressources humaines, techniques et financières suffisantes et d’étendre ses activités à l’ensemble du territoire national ;

d) De solliciter la coopération technique du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et de l’UNICEF , entre autres.

Diffusion, sensibilisation et formation

11. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour sensibiliser la population aux dispositions de la Convention, y compris pour atteindre les personnes appartenant à des groupes minoritaires et les populations vivant dans les zones rurales et isolées.

Coopération avec la société civile

12.Tout en prenant note des restrictions imposées aux organisations non gouvernementales critiques envers le Gouvernement, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les acteurs de la société civile puissent agir librement et de faciliter leur enregistrement dans un délai raisonnable. Il lui recommande également de continuer à renforcer sa collaboration avec les organisations de la société civile, y compris en soutenant les services fournis par celles qui œuvrent en faveur de la promotion et de la protection des droits des enfants dans le cadre d’accords officiels.

Droits de l’enfant et entreprises

13. Renvoyant à son observation générale n o  16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, et aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies approuvé par le Conseil des droits de l’homme en 2011, le Comité recommande à l’État partie d’établir et de mettre en œuvre des dispositions réglementaires pour que les entreprises respectent les normes internationales et nationales en matière de droits de l’homme , de travail et d’environnement, et d’autres normes, notamment en ce qui concerne les droits des enfants. Il lui recommande en particulier  :

a) De mettre en place un cadre réglementaire clair pour les industries, notamment minières, établies sur son territoire, de manière à ce que leurs activités ne portent atteinte ni aux droits de l’homme, ni aux normes relatives à l’environnement, ni à d’autres normes, en particulier celles relatives aux droits des enfants ;

b) De veiller au plein respect par les entreprises, notamment dans le domaine de l’industrie, des normes internationales et nationales relatives à l’environnement et à la santé, d’assurer une surveillance efficace du respect de ces normes, de prendre des sanctions et de mettre en place des voies de recours appropriées en cas de violation, et de faire en sorte que les entreprises s’emploient à obtenir les certifications internationales applicables ;

c) D’exiger des entreprises des évaluations et des consultations sur les incidences de leurs activités économiques sur l’environnement, la santé et les droits de l’homme, ainsi que des plans pour y remédier, et de rendre publique l’intégralité de leurs évaluations, consultations et plans.

B.Définition de l’enfant (art. 1)

14.Le Comité est profondément préoccupé par le nombre très élevé de mariages conclus en vertu du droit coutumier, qui ne fixe pas d’âge minimum pour le mariage, et par le fait que le droit écrit de l’État partie fixe l’âge minimum du mariage à 15 ans pour les filles. En conséquence, il demande instamment à l’État partie de réglementer ses lois et pratiques coutumières et de réviser son droit écrit afin de porter l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles, conformément aux obligations découlant de la Convention et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

15.Tout en notant que la Constitution de 2010 contient des dispositions sur la non ‑discrimination, le Comité réitère la recommandation qu’il a faite dans ses précédentes observations finales (CRC/C/NER/CO/2, par. 28, et CRC/C/15/Add.179, par. 28), à savoir que l’État partie redouble d’efforts afin que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention, notamment grâce à des programmes publics d’éducation et à l’éradication des préjugés sociaux . À cet égard, il demande instamment à l’État partie de privilégier et de cibler les services sociaux en faveur des enfants les plus marginalisés et défavorisés, en particulier les filles, les enfants esclaves, y compris les enfants talibés et les filles victimes de la pratique de la wahaya(5 e femme), les enfants en situation de rue, les enfants migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, les enfants forcés de travailler, les enfants orphelins, les enfants de parents non mariés, les enfants vivant avec le VIH/sida ou concernés par cette maladie, les enfants séparés de leur famille et les enfants non accompagnés. Il engage également l’État partie à retirer ses réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à veiller à ce que les droits des filles soient pleinement pris en compte dans l’ensemble de ses politiques et programmes.

Intérêt supérieur de l’enfant

16.Compte tenu de son observation générale n o  14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir que ce droit soit intégré de manière appropriée et systématiquement  interprété et respecté dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires et dans tous les programmes, projets et politiques qui concernent ou ont une incidence sur les enfants. À cet égard, l’État partie est encouragé à élaborer des procédures et critères de référence pour toutes les personnes concernées ayant compétence pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale. Le Comité réitère la recommandation qu’il a faite dans ses précédentes observations finales (CRC/C/NER/CO/2, par. 30), à savoir que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir que les pratiques traditionnelles et le droit coutumier n’entravent pas la mise en œuvre de ce droit.

Droit à la vie, à la survie et au développement

17. Compte tenu de la cible 3.2 des objectifs de développement durable  ( É liminer les décès évitables de nouveau-nés et d ’ enfants de moins de 5 ans), le Comité recommande à l’État partie :

a) De lutter contre la pauvreté et les inégalités structurelles qui sont les causes sous-jacentes du taux élevé de mortalité infantile sur son territoire ;

b) D’améliorer ses services de santé pour réduire la mortalité infantile et post-infantile en offrant une meilleure protection contre les maladies évitables, telles que le paludisme et les maladies respiratoires et diarrhéiques, en sensibilisant aux méthodes de prévention et en fournissant des soins de santé appropriés aux mères et des soins postnatals appropriés aux nourrissons et aux enfants ;

c) De mettre en œuvre le Guide technique du HCDH concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans (A/HRC/27/31).

Respect de l’opinion de l’enfant

18. Tout en prenant note des développements positifs, tels que la création d’un parlement des jeunes et de gouvernements scolaires, et compte tenu de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comit é recommande à l’État partie d’encourager par la loi une participation effective et éclairée des enfants dans le cadre familial, communautaire et scolaire, et d’associer les enfants à la prise de décisions sur toute question les concernant. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures pour garantir le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires qui le concernent, y compris en mettant en place des mécanismes et/ou des procédures pour que les travailleurs sociaux et les tribunaux respectent ce principe.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

19. Tout en se félicitant des efforts que fait l’État partie pour accroître le taux d’enregistrement des naissances, le Comité prend note de la cible 16.9 des objectifs de développement durable (Garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement des naissances) et recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que tous les enfants nés sur son territoire, y compris les enfants nomades, les enfants bergers, les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, soient enregistrés à la naissance, en allouant aux services de l’état civil des ressources humaines, techniques et financières suffisantes et en coordonnant efficacement leurs activités dans l’ensemble du pays.

Esclavage

20.Le Comité est profondément préoccupé par les informations faisant état de la pratique persistante de l’esclavage des enfants fondé sur l’ascendance, en vertu de laquelle les enfants sont considérés comme étant la propriété de leur maître et peuvent être loués, prêtés, offerts ou reçus en héritage par les enfants des maîtres. Il est également préoccupé par le nombre limité de poursuites engagées contre ceux qui pratiquent l’esclavage et par la légèreté des peines, ainsi que par le caractère discriminatoire des lois coutumières, qui coexistent avec les lois nationales, envers les descendants d’esclaves.

21. Le Comité rappelle sa recommandation précédente sur la question (CRC/C/NER/CO/2, par. 34) et invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer toutes les formes d’esclavage sur son territoire et, en particulier, à veiller à ce que les auteurs de telles pratiques soient systématiquement traduits en justice, conformément à la loi. Il demande à l’État partie d’adopter un plan d’action national de lutte contre l’esclavage, y compris des mesures efficaces pour libérer les victimes des pratiques traditionnelles de l’esclavage, de faire en sorte que les enfants aient accès à des services de réadaptation, d’accompagnement psychologique et d’aide à la réinsertion dans leur famille, et d’organiser des campagnes d’information sur les dispositions de la loi contre l’esclavage.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

22. Se référant à son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/NER/CO/2, par. 38) et demande instamment à l’État partie :

a) D’interdire expressément par voie législative les châtiments corporels dans toutes les institutions, y compris au sein du foyer et dans les écoles coraniques, de veiller à ce que les lois soient effectivement appliquées et à ce que des procédures juridiques soient systématiquement engagées contre les responsables de maltraitance à l’égard d’enfants ;

b) De réaliser une étude exhaustive pour déterminer les causes, la nature et l’ampleur des châtiments corporels ;

c) De mener des campagnes d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation du public sur les effets nuisibles des châtiments corporels en vue de faire évoluer les mentalités dans ce domaine et de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation ;

d) De veiller à ce qu’un programme éducatif de lutte contre les châtiments corporels soit mis sur pied, axé à la fois sur les droits de l’enfant et sur les aspects psychologiques du phénomène ;

e) D’assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes de châtiments corporels ;

f) De prendre des mesures appropriées face à la maltraitance des enfants dans les écoles co raniques et de poursuivre les auteurs d’actes de maltraitance conformément aux dispositions du droit pénal .

Violence fondée sur le genre

23.Le Comité est gravement préoccupé par :

a)La violence à l’égard des filles, y compris les agressions sexuelles, le viol et la violence familiale ;

b)L’impunité généralisée et le recours systématique à la médiation communautaire dans les affaires de viol de filles ;

c)Le manque de confiance dans le système de justice et les moyens d’assistance, de protection et de recours limités pour les enfants victimes ;

d)L’absence de lois spécifiques érigeant le viol conjugal en infraction pénale ;

e)L’absence de définition de l’atteinte sexuelle sur mineur dans la législation de l’État partie, faute d’un âge minimum légal du consentement sexuel.

24. Compte tenu de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et prenant note des cibles 16.2 ( Mettre un terme , entre autres, à la violence dont sont victimes les enfants ) et 5.2 ( Éliminer toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l ’ exploitation sexuelle et d ’ autres types d ’ exploitation ) des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment à l’État partie :

a) D’ériger en infraction pénale la violence sexuelle à l’égard des filles, y compris l’atteinte sexuelle sur mineure et le viol conjugal, en fixant un âge minimum de consentement sexuel, de renforcer la protection des enfants victimes et de poursuivre et sanctionner les auteurs de tels actes, sans recourir à la médiation communautaire ;

b) De veiller à ce que les enfants victimes soient encouragés à signaler les actes de violence fondée sur le genre, y compris en proposant des programmes de renforcement des capacités des juges, des procureurs, des policiers, des représentants des forces de l’ordre, des juristes et des chefs traditionnels, sur la manière d’enquêter sur ces cas de manière adaptée au sexe et à l’âge de l’enfant ;

c) De veiller à ce que les enfants victimes bénéficient d’une réparation appropriée, y compris une indemnisation ;

d) D’augmenter le nombre de foyers d’accueil, en particulier dans les zones rurales, et de fournir des soins médicaux, des programmes de réadaptation psychosociale et de réinsertion ainsi qu’une aide juridique aux enfants victimes de la violence fondée sur le genre.

Pratiques néfastes

25.Le Comité exhorte l’État partie à prendre les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives, pour mettre fin à la pratique du mariage d’enfants, en particulier dans les régions de Maradi, de Zinder et de Tahoua, et à organiser des campagnes et programmes de sensibilisation sur les effets néfastes de ces mariages sur la santé physique et mentale des filles, ainsi que sur leur bien-être, en ciblant les familles, les autorités locales, les chefs religieux, les juges et les procureurs. En outre, se référant à sa recommandation générale no 31 pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à son observation générale no 18 (2014) sur les pratiques néfastes, le Comité demande instamment à l’État partie de prendre des mesures énergiques pour mettre un terme aux mutilations génitales féminines, qui sont encore pratiquées dans la région de Tillabéri, et de veiller à ce que les filles qui sont victimes ou risquent d’être victimes de ces pratiques aient accès à des services d’assistance téléphonique et à des services connexes pleinement opérationnels.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11,18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

26. Le Comité rappelle ses recommandations antérieures sur le sujet (CRC/C/NER/CO/2, par. 42 et 44) et exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour :

a) Soutenir, financièrement entre autres et de manière appropriée, des programmes qui aident les parents à exercer leurs responsabilités ;

b) Mettre sur pied des programmes efficaces de soutien aux enfants de familles vulnérables ;

c) Faire en sorte que les mères et les pères partagent à égalité la responsabilité légale de leurs enfants, conformément au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention ;

d) Éliminer les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes telles que la polygamie et la répudiation , qui ont des effets négatifs sur les enfants des femmes qui en sont victimes.

Enfants privés de milieu familial

27. Appelant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l’Assemblée générale, annexe), le Comité demande instamment à l’État partie :

a) De mettre en œuvre son Programme national en faveur des enfants et sa réforme des services sociaux de 2016, et de faciliter des solutions de placement de type familial lorsque cela est possible ;

b) De formaliser le système de protection de remplacement en instaurant un système de placement en famille d’accueil pour les enfants qui ne peuvent rester dans leur famille, de contrôler périodiquement le placement des enfants dans des familles d’accueil et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ce cadre ;

c) De faire reculer la pratique du confiage et de suivre régulièrement la situation des enfants concernés par ce type d’arrangement ;

d) D’augmenter le nombre de travailleurs sociaux et de leur dispenser une formation adaptée, notamment aux droits de l’enfant, et de les doter des ressources techniques et financières nécessaires ;

e) De réglementer et de surveiller les pratiques consistant à confier les enfants à des marabouts dans les écoles coraniques afin d’éviter toute violation des droits de l ’ enfant  ;

f) De mettre en place des mécanismes accessibles permettant de signaler les cas de maltraitance d’enfants privés de milieu familial, de les suivre et d’y remédier.

Adoption

28.Le Comité constate avec préoccupation que, tout en admettant l’existence des adoptions informelles et l’implication d’intermédiaires dans des affaires d’adoption, l’État partie ne dispose pas d’informations sur l’ampleur de cette pratique. Il est particulièrement préoccupé par le fait que l’État partie ne réglemente ni ne surveille les adoptions informelles, notamment la pratique du confiage qui consiste, pour les parents, à confier leur enfant à un proche (parent, ami) comme le note l’État partie (CRC/C/OPSC/NER/1, par. 117)

29. Le Comité recommande que toutes les mesures juridiques et administratives appropriées soient prises pour que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant se conforment aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables et à l’obligation qui leur incombe de s’assurer que toute adoption est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il demande instamment à l’État partie, en particulier :

a) D’élaborer et de faire respecter des critères stricts en ce qui concerne l’adoption des enfants et de veiller à ce que l’épuisement de tous les moyens visant à prévenir la déchéance de la responsabilité parentale et/ou la séparation de l’enfant d’avec ses parents soit clairement établi comme critère dans toutes les affaires d’adoption, y compris le confiage  ;

b) De prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que l’adoption ne donne lieu à aucune rémunération ni à aucun autre avantage pécuniaire ;

c) D’enquêter sur tous les cas d’adoption illicite, de vente et de traite d’enfants et sur toute incita tion indue des parents à renoncer à leurs responsabilités parentales en vue d’une future adoption de leur enfant, et de mener des programmes de s ensibilisation au niveau local.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26,27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

30. Compte tenu des informations fournies par l’Éta t partie dans son rapport (par.  97 à 103) quant aux efforts qu’il a déployés pour régler la situation des enfants handicapés, et compte tenu de son observation générale n o 9 (2006) concernant les droits des enfants handicapés, le Comité demande instamment l’État partie d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et :

a) D’organiser la collecte de données sur les enfants handicapés ;

b) De se doter d’une stratégie globale en faveur de l’inclusion des enfants handicapés ;

c) D’élaborer un système efficace de diagnostic du handicap, nécessaire pour mettre en place des politiques et programmes appropriés, ainsi qu’un budget spécifique pour les enfants handicapés ;

d) De renforcer ses mesures en faveur d’une éducation inclusive et de veiller à ce que cette forme d’éducation soit privilégiée par rapport au placement des enfants dans des institutions ou des classes spécialisées ;

e) De prendre des mesures immédiates pour garantir l’accès de tous les enfants handicapés aux soins de santé, notamment aux programmes de dépistage et d’intervention précoces, ainsi qu’à des matériels orthopédiques de qualité, en particulier dans les zones rurales ;

f) De prévoir une formation spécialisée, notamment en langue des signes, pour les enseignants et les professionnels, et de nommer des enseignants et professionnels spécialisés dans les classes intégrées où les élèves ayant des difficultés d’apprentissage bénéficient d’un accompagnement individuel et de toute l ’ attention voulue  ;

g) D’organiser des campagnes de sensibilisation des fonctionnaires, de la population et des familles pour lutter contre la stigmatisation des enfants handicapés et les préjugés dont ils sont victimes et pour promouvoir une image positive des enfants en question  ;

h) D’élaborer des mécanismes pour prévenir l’exploitation économique des enfants handicapés, en particulier la mendicité.

Santé et services de santé

31.Le Comité se félicite des résultats obtenus par l’État partie pour réduire la mortalité maternelle et infantile et prend note du Plan national de développement du secteur de la santé pour la période 2017-2021, mais demeure préoccupé par :

a)La vaccination insuffisante des enfants et les disparités régionales en matière de couverture vaccinale ;

b)Les niveaux élevés de malnutrition aiguë et chronique ;

c)La baisse des allocations budgétaires et le sous-financement du secteur de la santé ;

d)Le coût élevé des soins de santé et le montant restant à la charge des patients ;

e)Les retards dans l’approbation et la diffusion du décret d’application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

32. Renvoyant à son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’ériger en priorité les mesures visant à améliorer l’accès aux services de soins de santé et de nutrition et la qualité de ces services, y compris en allouant des moyens financiers suffisants au secteur de la santé et en veillant à ce que du personnel médical qualifié soit disponible ;

b) De créer davantage de centres de vaccination, de veiller à ce que tous les enfants reçoivent tous les vaccins, de réduire les disparités régionales en matière de couverture vaccinale et de mettre à la disposition de tous les centres les ressources humaines, le matériel et les vaccins dont ils ont besoin ;

c) De promouvoir, de protéger et d’encourager l’allaitement maternel, d’augmenter le nombre des hôpitaux certifiés adaptés aux enfants et de mettre pleinement en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ;

d) De continuer à solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), entre autres.

Santé des adolescents

33. Renvoyant à ses observations générales n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention, et n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, le Comité recommande à l’État partie :

a) De réaliser, avec la pleine participation des adolescents, une étude approfondie sur la nature et l’ampleur de leurs problèmes de santé ;

b) D’adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative destinée aux adolescents et de veiller à ce que l’éducation sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire et cible spécialement les adolescents et les adolescentes, l’accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

c) D’élaborer et de mettre en œuvre une politique visant à protéger les droits des adolescentes enceintes, des mères adolescentes et de leurs enfants et à lutter contre la discrimination à leur égard ;

d) De prendre des mesures pour prévenir la toxicomanie chez les adolescents, de sensibilis er ceux-ci aux dangers liés à la consommation de drogues et de substances psychoactives, et de fournir soutien et assistance aux jeunes dépendants.

Santé mentale

34. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre, sur l’ensemble de son territoire, des politiques et des stratégies globales visant à prévenir les problèmes de santé mentale chez les adolescents et les enfants et à soigner et guérir les adolescents et les enfants présentant de troubles mentaux, avec la participation des familles et des communautés.

VIH/sida

35. Tout en prenant note des efforts encourageants que fait l’État partie, en particulier ses plans stratégiques pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant, et se référant à son observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a ) D’assurer la continuité des mesures en place pour prévenir la transmission du VIH entre la mère et l’enfant, y compris en augmentant le nombre de centres de prévention de la transmission mère-enfant du VIH dans les zones urbaines et dans les zones rurales, et d’élaborer une feuille de route pour garantir la mise en œuvre de ses plans en allouant des moyens humains, techniques et financiers suffisants ;

b) D’améliorer le suivi médical des mères vivant avec le VIH/sida et de leurs nourrissons afin de garantir un diagnostic et une prise en charge thérapeutique précoces ;

c) D’accélérer l’adoption du Plan pour l’élimination de la transmis sion mère-enfant ( eTME ) en 2018 ‑ 2020 ;

d) D’améliorer l’accès à des services de qualité, adaptés à l’âge, dans les domaines de la santé procréative, de la santé sexuelle et du VIH/sida ;

e) D’améliorer l’accès des femmes et des filles enceintes séropositives aux thérapies antirétrovirales et à la prophylaxie, ainsi que la couverture sanitaire dans ces domaines ;

f) De solliciter une assistance technique du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’UNICEF, entre autres.

Incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant

36.Le Comité prend note de l’importance des effets des changements climatiques sur l’État partie, notamment la déforestation, la désertification ainsi que des ressources hydriques et alimentaires limitées, appelle l’attention de l’État partie sur la cible 13.b des objectifs de développement durable (Promouvoir des mécanismes de renforcement des capacités afin que les pays se dotent de moyens efficaces de planification et de gestion pour faire face aux changements climatiques) et lui recommande de prendre des mesures pour renforcer les politiques et programmes visant à résoudre les problèmes liés aux changements climatiques et à la gestion des risques de catastrophe, y compris en replantant des arbres, en régénérant les sols et en développant l’énergie solaire. Il recommande également d’inclure dans ces politiques et programmes des mesures visant à protéger le droit des enfants à un logement, à l’assainissement, à l’alimentation, à l’eau et à la santé, et à garantir la participation pleine et effective des communautés à risque, y compris les enfants, aux niveaux national et régional.

Niveau de vie

37.Tout en se félicitant de la Politique de protection sociale de 2011 et compte tenu du taux élevé de pauvreté dans l’État partie, le Comité rappelle la cible 1.3 des objectifs de développement durable (Mettre en place des systèmes et mesures de protection sociale pour tous, adaptés au contexte national). À cet égard, il rappelle sa précédente recommandation (CRC/C/NER/CO/2, par. 65), à savoir que l’État partie renforce l’application de ses stratégies de réduction de la pauvreté et autres mesures axées tout particulièrement sur les enfants, de manière à ce que les familles économiquement défavorisées aient accès, entre autres, à une nourriture suffisante, à de l’eau potable, à un hébergement et à des équipements sanitaires. Il recommande également à l’État partie de mettre en place un organe chargé du développement durable à long terme.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

38.Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie, qui a affecté au moins 15 % de ses ressources budgétaires à l’éducation ces dernières années et qui a adopté le décret de 2017 pour protéger la scolarisation des filles. Il est toutefois vivement préoccupé par :

a)Les disparités entre les filles et les garçons en ce qui concerne les taux de scolarisation et d’achèvement de l’école primaire, malgré les progrès récemment accomplis ;

b)Le pourcentage élevé d’enfants non scolarisés ;

c)La piètre qualité de l’éducation ;

d)Les disparités entre les zones urbaines et rurales concernant l’accès à l’école ;

e)L’absence de réglementation pour les écoles coraniques ;

f)Les risques de violences sexuelles de la part d’enseignants et de membres du personnel scolaire, en particulier dans les zones rurales ;

g)Le manque de financement de la formation professionnelle ;

h)L’utilisation d’écoles par l’armée, ce qui fait de ces écoles des cibles potentielles en cas d’attaques et menace la sécurité des enfants.

39. Se référant à son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation et prenant note de l’ objectif de développement durable 4 ( Assurer l ’ accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d ’ égalité, et promouvoir les possibilités d ’ apprentissage tout au long de la vie ) , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre toutes les mesures voulues pour améliorer l’accès à l’éducation pour tous, en particulier pour les filles et les enfants vivant dans la pauvreté, en appliquant le décret de 2017 ;

b) D’accroître la scolarisation, en levant les obstacles auxquels se heurtent les enfants non scolarisés et les enfants qui ont abandonné l’école ;

c) D’améliorer la qualité de l’éducation, en veillant notamment à ce que les enseignants reçoivent une formation adaptée et puissent améliorer leurs compétences dans le cadre de la formation en cours d’emploi, en portant une attention particulière aux zones rurales ;

d) De réglementer et de surveiller les écoles coraniques ;

e) De veiller à ce que les enfants soient à l’abri de la violence sexuelle et d’autres types de violence à l’école et de traduire les auteurs de telles violences en justice ;

f) De financer davantage la formation professionnelle et de promouvoir une formation de qualité afin de renforcer les compétences des enfants et des jeunes, notamment de ceux qui ont abandonné l’école ;

g) De prendre des mesures concrètes pour dissuader l’armée d’utiliser des écoles, en appliquant notamment au cadre stratégique et opérationnel militaire les Lignes directrices pour la protection des écoles et des universités contre l ’ utilisation militaire durant les conflits armés, conformément à l’engagement pris dans la Déclaration sur la sécurité dans les écoles.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d)et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

40. Tout en prenant acte que l’État partie reste un pays d’origine et de transit pour les migrants et les réfugiés, et compte tenu des observations générales conjointes n o s 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille/ n o s 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant concernant les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans tous les accords et décisions portant sur le transfert d’enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants ;

b) D’investir dans un système national de gestion de l’information pour la protection des enfants ;

c) D’étendre les services de base aux zones dont un grand nombre de migrants sont originaires, comme le département de Kantché , dans la région de Zinder ;

d) De traiter favorablement, rapidement et avec humanité les dossiers des enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants non accompagnés, et de trouver des solutions durables pour les enfants en question ;

e) De faciliter l’accès au système d’asile pour les enfants ayant besoin d’une protection internationale, conformément aux articles 6, 22 et 37 de la Convention et à l’observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine ;

f) D’appliquer la loi de 1997 sur les réfugiés en adoptant le décret présidentiel.

Enfants touchés par des conflits armés

41.Le Comité note qu’en vertu d’un protocole signé avec le système des Nations Unies, l’État partie considère les enfants associés aux forces et groupes armés comme des victimes, mais il constate avec préoccupation qu’un certain nombre d’enfants qui n’ont pas de certificat de naissance ont été poursuivis en tant que terroristes et sont maintenus en détention. Il s’inquiète également de ce que beaucoup d’enfants arrêtés lors d’une opération militaire dans le bassin du lac Tchad sont encore détenus dans des centres de détention, en compagnie d’adultes pour certains. Il note également avec préoccupation que les enfants détenus au Centre de Goudoumaria à la suite d’une campagne de démobilisation n’ont pas de statut juridique et attendent toujours d’être aidés.

42. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer ses méthodes de détermination de l’âge, en particulier pour les personnes soupçonnées d’avoir participé à des conflits armés ;

b) De traiter les enfants soupçonnés d’association avec des groupes armés comme des enfants ayant besoin de protection ;

c) De libérer les enfants détenus dans le Centre Goudoumaria, de les réintégrer dans la société et de leur apporter tout le soutien dont ils ont besoin.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

43.Le Comité se félicite de l’interdiction du travail des enfants dans le code du travail de 2012 et le décret de 2017. Néanmoins, il est vivement préoccupé par le fait que, malgré les efforts de l’État partie, le travail des enfants demeure une pratique répandue, y compris dans les carrières et les mines d’or. Le Comité constate en particulier avec préoccupation que des enfants talibés confiés à des écoles coraniques soient contraints de mendier et que des enfants employés comme domestiques fassent de longues heures de travail sans jour de repos et pour un maigre salaire. Ces enfants sont souvent victimes de violences physiques et verbales, et parfois de violences sexuelles.

44. Le Comité demande instamment l’État partie :

a) De faire appliquer ses lois et de mettre en œuvre ses plans d’action interdisant le travail des enfants et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à cette fin ;

b) D’éliminer la pratique de la mendicité forcée à laquelle les enfants talibés sont contraints et de traduire les responsables en justice ;

c) De réglementer strictement le travail domestique des enfants et de faire appliquer la loi en la matière ;

d) De renforcer les services de l’inspection du travail et les mécanismes de surveillance dans les secteurs formel et informel et de publier les données relatives au nombre d’inspections et au nombre d’infractions constatées ;

e) De poursuivre ses efforts de sensibilisation aux conséquences négatives du travail des enfants, au moyen de programmes et de campagnes d’éducation de la population organisés en collaboration avec des responsables de communautés, les familles et les médias ;

f) De p oursuivre sa coopération avec l’Organisation internationale du Travail en vue de mettre en œuvre des programmes visant à sortir les enfants des pires formes de travail des enfants et de renforcer les programmes de formation professionnelle pour offrir d’autres solutions que le travail aux enfants qui ont abandonné l’école et aux enfants les plus âgés.

Enfants en situation de rue

45. Compte tenu des informations faisant état d’un grand nombre d’enfants en situation de rue et se référant à son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité rappelle à l’État partie sa recommandation précédente (CRC/C/NER/CO/2, par. 73) et lui recommande :

a) De procéder à une évaluation systématique du phénomène des enfants en situation de rue afin de se faire une idée exacte de ses causes profondes et de son ampleur ;

b) D’élaborer et d’appliquer, avec la participation active des enfants en situation de rue, une politique d’ensemble qui devrait s’attaquer aux causes profondes du phénomène et de définir des mesures de prévention et de protection assorties d’objectifs annuels quant à la réduction du nombre des enfants en situation de rue, d’affecter les ressources nécessaires à l’application d’une stratégie de ce type par les services publics et des ONG et d’élaborer des directives appropriées à cet égard ;

c) De soutenir des programmes de regroupement familial et des programmes de protection de remplacement, sous réserve qu’ils servent l’intérêt supérieur de l’enfant ;

d) De veiller à ce que les enfants en situation de rue fréquentent l’école de manière suivie et de fournir des services adéquats en matière de soins de santé, de logement et de nourriture, en tenant compte des besoins différents des garçons et des filles ;

e) De mettre au point des programmes de sensibilisation, en collaboration avec les chefs coutumiers et religieux et les parents, pour que les marabouts cessent d’envoyer les enfants mendier dans la rue.

Administration de la justice pour mineurs

46.Le Comité se félicite des développements législatifs, notamment la loi de 2017 sur le travail d’intérêt général, la loi de 2014 sur les tribunaux pour enfants et la loi de 2011 sur l’assistance juridique et judiciaire. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’insuffisance de la représentation légale des enfants et la piètre qualité de des services existants ;

b)L’insuffisance de la formation du personnel du système de justice ;

c)L’absence de données utiles, fiables et à jour sur les enfants en conflit avec la loi ;

d)Le manque de coordination entre les services sociaux, la justice et d’autres organismes compétents ;

e)Dans les postes de police, le manque de locaux où les enfants, surtout les filles, peuvent être détenus séparément des adultes ;

f)Les détentions provisoires prolongées d’enfants soupçonnés d’avoir des liens avec des groupes armés ;

g)L’absence d’informations sur les programmes de réinsertion des enfants qui sortent de prison ;

h)Le manque de données et d’informations sur les enfants de détenus.

47. Renvoyant à son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité invite instamment l ’ État partie à mettre son système de justice pour mineurs en parfaite conformité avec la Convention et les autres normes applicables. En particulier, i l demande instamment à l’État partie :

a) De veiller à ce que les enfants en conflit avec la loi bénéficient de l’assistance de juristes qualifiés et indépendants à un stade précoce de la procédure et pendant toute la procédure judiciaire ;

b) S’agissant des enfants accusés d’infractions pénales, de promouvoir des mesures non judiciaires, telles que le recours à des moyens extrajudiciaires, la liberté surveillée, la médiation, les services de conseil ou le travail d ’intérêt général et, dans toute la mesure possible, d’appliquer des mesures de substitution en cas de condamnation ;

c) De faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier ressort, qu’elle soit d’une durée aussi brève que possible et réexaminée à intervalles réguliers en vue d’y mettre fin ;

d) Lorsque le placement en détention est inévitable, de faire en sorte que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services de santé ;

e) D’accélérer les procédures concernant les enfants placés en détention provisoire qui sont soupçonnés d’avoir des liens avec des groupes armés ;

f) D’améliorer la coordination entre le secteur de la justice, les services sociaux et d’autres services concernés ;

g) De prévoir des services de réinsertion pour les enfants qui sortent de prison ;

h) De fournir des données à jour sur les enfants en conflit avec la loi et les enfants de détenus, ventilées par âge, sexe, milieu socioéconomique, origine ethnique, origine nationale et zone géographique.

Enfants victimes ou témoins d’infractions

48.Le Comité recommande à l’État partie d e doter les centres sociaux de prévention, de promotion et de protection (CEPPP) chargés de la protection des enfants victimes et témoins d’infractions de moyens techniques et financiers suffisants. Il recommande également à l’État partie de veiller à ce que les lois et pratiques respectent pleinement les Lignes directrices des Nations Unies en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social, annexe).

J.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédurede présentation de communications

49. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.

K.Ratification d’instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme

50. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants .

51. Le Comité demande instamment à l’État partie, qui devait remettre son rapport en 2014, de s’acquitter de ses obligations en matière de soumission de rapports au titre du Protocole facultatif à la Convention, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

L.Coopération avec les organismes régionaux

52. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant de l’Union africaine pour la mise en œuvre de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, dans l’État partie ainsi que dans d’autres États membres de l’Union africaine.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

53.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant troisième à cinquième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national chargé de l’établissement des rapports et du suivi

54.Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la commission interministérielle chargé e de coordonner et d ’ élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement les institutions nationales des droits de l’homme et la société civile.

C.Prochain rapport

55.Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant sixième et septième rapports périodiques le 20 octobre 2023 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, par. 16). Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra être garantie.

56. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit con forme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports à présenter en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme , englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.  I ), et au paragraphe 16 de la résolution  68/268 de l ’ Assemblée générale.