Nations Unies

CRPD/C/21/3

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

31 juillet 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport intérimaire sur la suite donnée aux communications individuelles *

A.Introduction

1.Le présent rapport a été élaboré conformément à l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui dispose que le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du Protocole et qu’après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses suggestions et recommandations éventuelles à l’État partie intéressé et à l’auteur. Le rapport est aussi établi conformément au paragraphe 7 de l’article 75 du Règlement intérieur du Comité, qui prévoit que le Rapporteur spécial ou le groupe de travail fasse périodiquement rapport au Comité sur ses activités de suivi, afin que le Comité puisse s’assurer que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations.

2.Dans le présent rapport, il est rendu compte des renseignements reçus par la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations du Comité, entre les dix-neuvième et vingt et unième sessions, conformément au Règlement intérieur du Comité, ainsi que des analyses et décisions adoptées par le Comité au cours de sa vingt et unième session. Les critères d’évaluation étaient les suivants :

Critères d’évaluation

Réponses ou mesures satisfaisantes

ARéponse satisfaisante dans l’ensemble

Réponses ou mesures partiellement satisfaisantes

B1Des mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires

B2Des mesures initiales ont été prises, mais des mesures et des renseignements supplémentaires sont nécessaires

Réponses ou mesures insatisfaisantes

C1Une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre en œuvre les constatations ou recommandations

C2Une réponse a été reçue, mais elle est sans rapport avec les constatations ou recommandations

Absence de coopération avec le Comité

D1Aucune réponse n’a été reçue à une ou plusieurs recommandations ou à une partie d’une recommandation

D2Aucune réponse reçue après un ou plusieurs rappels

Les mesures prises vont à l’encontre des recommandations du Comité

ELa réponse indique que les mesures prises vont à l’encontre des constatations ou recommandations du Comité

B.Communications

1.Nyusti et Takács c. Hongrie (CRPD/C/9/D/1/2010)

Adoption des constatations :16 avril 2013

Première réponse de l’État partie :Attendue le 24 octobre 2013. Reçue le 8 janvier 2014. Analysée à la onzième session (voir CRPD/C/11/5).

Commentaires des auteurs (première série) :Reçus le 13 mars 2014. Analysés à la onzième session (CRPD/C/11/5).

Décision adoptée à la onzième session :Lettre de suivi adressée à l’État partie le 8 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3), avec un délai fixé au 7 novembre 2014 pour les commentaires.

Deuxième réponse de l’État partie :Reçue les 29 juin 2015 et 27 mai 2016. Analysée à la seizième session (voir CRPD/C/16/3).

Décision adoptée à la seizième session :Poursuivre le dialogue au titre du suivi.

Mesures prises

Le 6 juin 2016, la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations a adressé une lettre à l’État partie pour : a) saluer l’octroi d’une indemnisation aux auteurs ; et b) demander à l’État partie des renseignements à jour sur la suite donnée aux constatations du Comité, la mise en œuvre du programme d’aménagement sur quatre ans des distributeurs de billets et l’issue des consultations engagées par l’État partie.

Troisième réponse de l’État partie :Reçue le 3 août 2016.

L’État partie a fait savoir au Comité que :

a)Le clavier de tous les distributeurs automatiques de billets des agences de la banque OTP comportait des caractères en braille ou disposait d’un bouton central muni d’un pictogramme en relief. À la fin de 2015, 115 distributeurs avaient été équipés d’un système audio. Il était prévu d’augmenter le nombre d’appareils ainsi équipés avant la fin de 2016. La banque avait l’intention d’installer un appareil muni d’un système audio dans chacune de ses succursales ;

b)La banque OTP avait commencé en 2015 à réaménager ses agences de sorte qu’elles soient accessibles aux personnes présentant un handicap visuel, grâce à des bandes de guidage podotactiles. De tels dispositifs avaient été installés dans les 119 agences les plus fréquentées. Le processus de réaménagement s’était poursuivi en 2016, dans 14 agences supplémentaires. Grâce à ces aménagements, 33 % des agences de la banque étaient désormais accessibles aux personnes malvoyantes. L’État partie a précisé que 98 % de ses agences étaient accessibles aux clients en fauteuil roulant. Afin de garantir l’égalité d’accès aux personnes présentant des troubles auditifs, 33 % des agences avaient été équipées d’un amplificateur de son. Les employés de banque se voyaient régulièrement proposer des cours de langue des signes ;

c)S’agissant des consultations relatives au cadre législatif, le 29 juin 2016, le décret no 22/2016 (VI.29), qui prévoyait l’égalité d’accès pour les personnes handicapées aux services financiers des établissements de crédit, avait été pris. La législation énonçait entre autres l’obligation d’élaborer une stratégie propre à garantir aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux services financiers. Les établissements de crédit étaient tenus de se doter d’une telle stratégie et d’une politique connexe avant le 15 septembre 2016 et de les revoir et, au besoin, les actualiser tous les deux ans.

Mesures prises

16 août 2016 : Le Comité a accusé réception des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi et les a transmises aux auteurs pour commentaires, avec un délai fixé au 17 octobre 2016.

27 mars 2017 : Un premier rappel a été envoyé aux auteurs, avec un délai fixé au 26 mai 2017 pour la réponse.

19 janvier 2018 : Un deuxième rappel a été envoyé aux auteurs, avec un délai fixé au 19 mars 2018 pour la réponse.

Décision

Évaluation « A » : les mesures prises par l’État partie sont satisfaisantes dans l’ensemble. Le Comité décide par conséquent de mettre fin à la procédure de suivi.

Une lettre sera adressée à l’État partie et aux auteurs, les informant qu’il a été mis fin à la procédure de suivi, avec une évaluation « A », qui figurera dans le rapport biannuel du Comité.

2.Bujdosó et consorts c. Hongrie (CRPD/C/10/D/4/2011)

Adoption des constatations :9 septembre 2013

Première réponse de l’État partie :Reçue le 26 mars 2014 (voir CRPD/C/12/3).

Commentaires des auteurs (première et deuxième séries) :Reçus le 5 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3).

Décision adoptée à la onzième session :Lettre de suivi adressée à l’État partie le 8 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3), avec un délai fixé au 7 novembre 2014 pour les commentaires.

Deuxième réponse de l’État partie :Reçue le 8 juillet 2014 (voir CRPD/C/12/3).

Commentaires des auteurs (troisième série) :Reçus le 25 août 2015.

Troisième réponse de l’État partie :Reçue le 29 juin 2015 (voir CRPD/C/16/3).

Décision adoptée à la quinzième session :Poursuivre le dialogue. Lettre de suivi adressée à l’État partie le 14 juin 2016 (voir CRPD/C/16/3), avec un délai fixé au 9 août 2016 pour les commentaires.

Quatrième réponse de l’État partie :Reçue le 12 août 2016 (voir CRPD/C/16/3).

Commentaires des auteurs (quatrième série) :Reçus le 17 août 2016 (voir CRPD/C/16/3).

Mesures prises :Lettre de suivi adressée à l’État partie le 18 novembre 2016 (voir CRPD/C/17/3).

Cinquième réponse de l’État partie :Reçue le 17 janvier 2017 (voir CRPD/C/17/3).

Commentaires des auteurs (cinquième série) :Reçus le 10 mars 2017 (voir CRPD/C/17/3).

Réunion à huis clos entre la Rapporteuse spéciale et l’État partie :6 avril 2017

Décision adoptée à la dix-septième session :Évaluation « D1 » : poursuivre le dialogue au titre du suivi. Lettre de suivi de la Rapporteuse spéciale envoyée le 23 novembre 2017, avec un délai fixé au 23 janvier 2018 pour la réponse.

Sixième réponse de l’État partie :Reçue le 10 juillet 2018.

L’État partie a indiqué qu’en mars et avril 2017, le Ministère des ressources humaines avait passé des accords avec les auteurs en vertu desquels 300 000 forint (soit environ 1 072 dollars des États-Unis) correspondant à l’indemnisation et au remboursement des frais de justice avaient été versés sur les comptes bancaires des auteurs. Zsolt Bujdosó et Sándor Mészáros avaient signé ces accords en personne. Les accords concernant les auteurs sous tutelle avaient été signés par leurs tuteurs respectifs. Les sommes correspondant à l’indemnisation et au remboursement des frais pourraient être utilisées sur demande des tuteurs, pour le compte des auteurs placés sous leur responsabilité.

Mesures prises

La réponse de l’État partie au titre du suivi a été transmise aux auteurs, pour commentaires, avec un délai fixé au 15 octobre 2018.

7 février 2019 : Un premier rappel a été envoyé aux auteurs, avec un délai fixé au 7 avril 2019 pour la réponse.

Décision

Évaluation « B2 » : poursuivre le dialogue au titre du suivi. Le Comité attend les commentaires des auteurs.

3.F. c. Autriche (CRPD/C/14/D/21/2014)

Adoption des constatations :21 août 2015

Première réponse de l’État partie :Attendue le 9 mars 2016. Reçue le 24 février 2016 (voir CRPD/C/16/3).

Commentaires de l’auteur (première série) :Reçus le 22 juin 2016 (voir CRPD/C/16/3).

Mesures prises :Lettre de suivi adressée à l’État partie par la Rapporteuse spéciale le 5 décembre 2016 (voir CRPD/C/17/3).

Deuxième réponse de l’État partie :Reçue le 24 janvier 2017 (voir CRPD/C/17/3).

Mesures prises :Les observations formulées par l’État partie dans le cadre du suivi ont été transmises à l’auteur, pour commentaires, avec un délai fixé au 13 avril 2017.

Commentaires de l’auteur (deuxième série) :Reçus le 27 janvier 2017 (voir CRPD/C/17/3).

Décision adoptée à la dix-septième session :Évaluation « B2 » : poursuivre le dialogue au titre du suivi. Lettre de suivi de la Rapporteuse spéciale envoyée le 21 novembre 2017, avec un délai fixé au 23 janvier 2018 pour la réponse.

Troisième réponse de l’État partie :Reçue le 20 janvier 2018.

L’État partie a fait les commentaires suivants :

a)L’État partie a réaffirmé la position qu’il avait exprimée le 24 janvier 2017, à savoir que, par principe, il n’indemnisait pas les demandeurs dans le cadre des procédures des organes conventionnels pour les frais correspondant au dépôt des communications. Il a fait observer que les frais supportés par l’auteur dans le cadre des procédures engagées auprès des juridictions nationales avaient fait l’objet d’une décision définitive et que, de ce fait, il n’était pas en mesure de donner suite à la recommandation concernant l’indemnisation ;

b)La ville de Linz avait pris de nombreuses mesures pour améliorer l’accès des personnes présentant un handicap visuel à son réseau de transports publics. Elle avait notamment : équipé tous les distributeurs de titres de transport d’une fonction de synthèse vocale, ainsi que d’un système qui permettait aux usagers de scanner un code QR pour obtenir leur titre de transport ; amélioré l’application mobile « Qando » qui permettait de consulter les horaires des transports publics ; équipé tous les arrêts et toutes les gares du réseau de transports publics de dispositifs de guidage tactiles ; installé dans tous les bus et trams un système sonore qui faisait que lorsqu’un bus ou un tram approchait d’un arrêt, un signal se déclenchait et une annonce vocale indiquait le numéro de la ligne dudit bus ou tram et sa destination ; pourvu les ascenseurs de tableaux de commande dont les boutons étaient en braille ; assuré une liaison sans obstacle entre les lignes urbaines et les lignes ferroviaires régionales ; mis en place une flotte de bus et de trams à la pointe de la technique, de sorte que les usagers handicapés, y compris les personnes malvoyantes, puissent monter dans les véhicules et s’y mouvoir sans difficulté ; équipé tous les véhicules d’un plancher surbaissé pour faciliter l’accès des usagers ;

c)Le réseau de transports publics de Linz comptait poursuivre son action en étroite coopération avec la Fédération autrichienne des aveugles et des malvoyants, afin d’améliorer encore l’accessibilité de ses véhicules aux personnes handicapées.

La version modifiée du règlement concernant la conception et le fonctionnement des tramways, qui avait été pris par le Ministre fédéral chargé des transports, était à l’examen et serait publiée prochainement. Les modifications prévues étaient les suivantes : ajout d’un alinéa a) à l’article 5 concernant l’accessibilité (accès sans entrave), ainsi que des spécifications techniques actualisées, établies en étroite coopération avec le Groupe de travail sur la réadaptation, de la Fédération des aveugles et des malvoyants. L’alinéa a) de l’article 5 renverrait à la loi fédérale sur l’égalité des personnes handicapées, dont les personnes ayant des incapacités visuelles et autres incapacités sensorielles faisaient partie. Le règlement prévoirait des mesures destinées à faciliter l’utilisation des transports publics par toutes et tous, sans entrave et sans aide extérieure. Un décret d’application apporterait des précisions sur les spécifications techniques en question, dont il assurerait en outre l’adaptation en fonction des innovations. Ce décret serait établi à partir du Règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission européenne du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, et comporterait des spécifications concernant les ascenseurs, les systèmes d’assistance sonore et tactile aux feux de signalisation, des capteurs portatifs pour les personnes présentant des handicaps visuels, ainsi que d’autres mesures.

Mesures prises

Les observations de l’État partie dans le cadre du suivi ont été transmises à l’auteur, pour commentaires, avec un délai fixé au 23 février 2018 pour la réponse. Un rappel a été envoyé à l’auteur le 12 février 2019, avec un délai fixé au 12 mars 2019 pour la réponse.

Décision

Évaluation « B1 » : poursuivre le dialogue au titre du suivi. Le Comité attend les commentaires de l’auteur. Il sera demandé à l’État partie de fournir une copie de la version modifiée du règlement concernant la conception et le fonctionnement des tramways pris par le Ministre fédéral chargé des transports publics, une fois que celui-ci sera entré en vigueur.

4.Given c. Australie (CRPD/C/19/D/19/2014)

Adoption des constatations :16 février 2018

Première réponse de l’État partie :Attendue le 13 septembre 2018. Reçue le 10 décembre 2018.

L’État partie a fait savoir au Comité qu’il avait dûment tenu compte de ses constatations, qu’il avait publiées sur le site Web du Ministère de la justice, conformément aux recommandations du Comité.

L’État partie s’est dit déterminé à fournir un appui aux personnes handicapées pour leur permettre de prendre part à la vie de la société et pour favoriser leur inclusion.

L’État partie ne souscrivait pas aux constations du Comité et, en particulier, à l’interprétation que celui-ci faisait de l’article 29 de la Convention. Il a fait observer que le droit de voter à bulletin secret était soumis à des restrictions raisonnables, selon l’interprétation qu’en avait donnée le Comité des droits de l’homme dans son observation générale no 25 (1996) concernant la participation aux affaires publiques et le droit de vote. L’État partie estimait qu’un bulletin pouvait encore être secret lorsqu’un électeur était aidé d’une autre personne de son choix ou d’une autre personne indépendante, pour autant qu’il soit protégé contre toute forme de coercition ou de contrainte et contre toute obligation de révéler son vote aux autorités de l’État.

L’État partie a estimé que l’utilisation d’une modalité de vote électronique représenterait une charge disproportionnée. L’État partie avait mis à la disposition des électeurs aveugles et des électeurs malvoyants, à titre d’essai, des machines à voter, lors des élections fédérales de 2007. Il était apparu que cette solution n’avait suscité qu’une faible mobilisation des électeurs concernés, avec un coût de revient de 2 597 dollars australiens par suffrage exprimé, alors que d’ordinaire le coût moyen était de 8,36 dollars par électeur. Le Parlement australien s’était interrogé à plusieurs reprises sur l’opportunité de mettre en place le vote assisté par ordinateur, mais il était arrivé à la conclusion que ce dispositif était excessivement onéreux et qu’il n’offrait pas toutes les garanties voulues en matière de sécurité et d’intégrité des données. Il continuerait néanmoins d’étudier la possibilité de recourir à cette modalité de vote, et la solution consistant à modifier la loi électorale de façon à l’étendre aux personnes présentant des handicaps autres que visuels.

L’État partie a reconnu les manquements dans la manière dont l’auteure avait été traitée, en particulier quant au fait qu’elle s’était vu refuser l’aide d’une tierce personne. L’État partie a pris note de la recommandation du Comité tendant à ce qu’un président ou une présidente de bureau de vote assistant un électeur ou une électrice soit tenu(e) par la loi de respecter le caractère confidentiel du suffrage de l’électeur, et a indiqué que s’il ne pouvait modifier la législation au stade où en était le cycle électoral, il avait mis au point des supports pédagogiques qui s’adressaient à l’ensemble des agents des bureaux de vote, dans lesquels était expliquée l’aide à apporter aux électeurs et électrices handicapés dans les bureaux de vote.

L’État partie estimait que le paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention ne s’appliquait pas au cas en cause, puisqu’il portait sur l’accès matériel à certains lieux, établissements ou services et non sur le vote. L’État partie a ajouté que le vote assisté par ordinateur ne faisait pas partie des services généralement proposés au public.

Mesures prises

19 décembre 2018 : Le Comité a accusé réception des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi et les a transmises à l’auteure pour commentaires, avec un délai fixé au 19 février 2019.

Décision

Évaluation « B2 » : poursuivre le dialogue au titre du suivi. Le Comité attend les commentaires de l’auteure. Il décide que l’évaluation dans le cadre du suivi devra porter en priorité sur le respect de l’article 9 de la Convention. À cet égard, il sera demandé à l’État partie quelles mesures autres que le vote électronique seraient à la disposition de l’auteure pour garantir que celle-ci peut exercer son droit au scrutin secret.

5.Bacher c. Autriche (CRPD/C/19/D/26/2014)

Adoption des constatations :16 février 2018

Première réponse de l’État partie :Reçue le 10 septembre 2018.

Commentaires de l’auteur (première, deuxième, troisième et quatrième séries) :Reçus les 11 octobre 2018, 23 octobre 2018, 3 novembre 2018 et 20 novembre 2018.

L’auteur a fait observer que le toit n’avait toujours pas été reconstruit, qu’il ne ferait que 18 mètres de long et que sa famille avait besoin d’une aide financière pour en payer la reconstruction.

Deuxième réponse de l’État partie :Reçue le 23 janvier 2019.

L’État partie a indiqué qu’un accès sans entrave à la maison de l’auteur avait été créé au rez-de-chaussée, de même qu’un espace de stationnement de courte durée et un accès sans entrave depuis le parc de stationnement souterrain. Le maire avait proposé de faire l’acquisition d’une place dans le parc de stationnement souterrain et de la louer à la famille de l’auteur pour un montant symbolique, mais la famille avait décidé d’acheter elle-même cette place. Aucune subvention n’était prévue pour un tel achat, mais la famille avait obtenu une aide exceptionnelle de 800 euros d’une organisation non gouvernementale. Pour ce qui était de la reconstruction du toit surplombant le chemin d’accès à la maison de l’auteur, l’État partie a fait observer qu’à compter de 50 % de la surface du toit initialement construit, l’accord des riverains était nécessaire et que, bien que les autorités locales aient tenté d’intercéder, la famille de l’auteur n’avait pas obtenu cet accord. En conséquence, la famille de l’auteur avait modifié sa demande de permis de construire et celle-ci ne portait plus que sur 50 % de la surface du toit initial. L’autorisation avait été délivrée en novembre 2018, de sorte que le toit pouvait à présent être construit. Une subvention qui couvrirait 25 % des frais de reconstruction avait été votée. Une subvention additionnelle de 5 693 euros avait déjà été accordée à titre provisoire.

L’État partie a demandé qu’il soit mis fin à la procédure de suivi.

Décision

Évaluation « B2 » : poursuivre le dialogue au titre du suivi. Il sera demandé à l’État partie de fournir des renseignements sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations générales formulées dans les constatations du Comité.

6.Makarov c. Lituanie (CRPD/C/18/D/30/2015)

Adoption des constatations :18 août 2017

Première réponse de l’État partie :Reçue le 12 février 2019.

L’État partie a indiqué que le Ministère de la justice avait lancé une procédure d’indemnisation au titre du préjudice subi par l’auteur. Dans ce cadre, le 21 décembre 2017, l’État partie avait demandé à l’auteur d’indiquer le préjudice pécuniaire et non pécuniaire qu’il avait subi et de fournir tout document attestant ledit préjudice qu’il jugerait utile. Le 2 janvier 2018, l’auteur avait répondu au Ministère de la justice ; il n’indiquait pas le montant du préjudice et informait le Ministère qu’il avait saisi les tribunaux pour obtenir réparation.

L’État partie a indiqué que, conformément à la réglementation en vigueur, toute personne était en droit de soumettre une demande au tribunal concerné pour avoir accès gratuitement au dossier de l’instruction de toute affaire portée en justice, ce qui comprenait le dossier de l’enquête et celui du procès. Si le président du tribunal y consentait, l’intéressé pouvait faire des copies des documents ou les prendre en photo.

L’État partie a indiqué que les constatations du Comité avaient été traduites en lituanien et publiées sur le site Web du Ministère de la sécurité sociale et du travail.

L’État partie a indiqué que la législation régissant le droit à une aide juridictionnelle gratuite avait été modifiée et que le dispositif correspondant avait été remanié. Des activités de formation étaient organisées à l’intention du personnel judiciaire en vue de garantir une aide juridictionnelle appropriée aux personnes handicapées.

Le Ministère de la sécurité sociale et du travail avait pris une ordonnance qui comportait un plan de mise en œuvre des recommandations du Comité pour la période 2016-2020. Celui-ci prévoyait notamment l’adaptation de certains locaux aux besoins des personnes handicapées dans les projets de construction et de rénovation d’établissements pénitentiaires, et l’organisation d’activités de formation à l’intention du personnel pénitentiaire.

S’agissant de s’assurer que des aménagements raisonnables étaient apportés pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé, l’État partie a indiqué que le service des personnes handicapées s’assurait que la loi sur l’intégration sociale des personnes handicapées et la Convention étaient appliquées. En 2017, ce service avait mené des activités de suivi, avec des organisations non gouvernementales, dans différents domaines. Il avait notamment analysé les informations diffusées par les médias au sujet des personnes handicapées, réalisé des études sur l’adaptation de l’environnement matériel aux besoins des personnes handicapées dans les établissements de santé et dans les transports publics, et mis en place des sondages d’opinion auprès de personnes handicapées. De surcroît, le Médiateur pour l’égalité des chances supervisait l’application de la loi sur l’égalité des chances au travail. À ce titre, celui-ci s’était rendu dans différentes municipalités en 2015 et 2016. Il était ressorti de ces déplacements que le personnel des administrations locales n’était pas suffisamment informé sur les questions touchant à l’égalité des chances. Il avait donc été décidé en 2016 de lancer un projet intitulé « Le secret de la réussite pour les municipalités : l’égalité entre hommes et femmes » et de créer un groupe de travail.

Commentaires des auteurs (première et deuxième séries) :Reçus le 18 mars 2018.

L’auteur fait valoir que l’État partie ne l’a pas indemnisé. Le 18 septembre 2017, par l’intermédiaire de son avocat, l’auteur a saisi le tribunal de district de Vilnius et a demandé à l’État partie de l’indemniser pour le préjudice qu’il avait subi. Le tribunal a estimé que la demande était incomplète et a donné quatre mois au conseil pour la compléter. Toutefois, au terme du délai, le 5 février 2018, le tribunal a refusé d’examiner la demande.

Le 22 février 2018, l’avocat de l’auteur a de nouveau tenté de déposer une demande d’indemnisation. Le 28 février 2018, la demande a fait l’objet d’une modification qui consistait à inclure le montant de l’indemnisation demandée (91 324,77 euros) et les pièces correspondantes. Le tribunal de district de Vilnius a de nouveau refusé de statuer, au motif que les demandes d’indemnisation portant sur des sommes supérieures à 43 500 euros relevaient du tribunal régional de Vilnius. La Cour suprême de Lituanie prescrit cependant que les demandes d’indemnisation soient traitées par la juridiction qui a jugé l’affaire pénale. L’auteur a par conséquent fait appel de la décision du tribunal de district de Vilnius. Compte tenu du nombre d’affaires en souffrance, la décision était espérée en 2018.

Il convient de noter que le 22 mai 2018, le délai de prescription applicable aux demandes d’indemnisation arriverait à échéance, de sorte que l’auteur ne pourrait recevoir aucune réparation pécuniaire pour le préjudice que lui-même et sa défunte femme avaient subi. L’auteur est donc convaincu que la décision du Comité ne sera jamais appliquée.

L’auteur fait aussi valoir qu’il a reçu une lettre datée du 21 décembre 2017, dans laquelle on lui proposait un règlement amiable pour un montant de 2 900 euros au titre du préjudice matériel et de 1 500 euros au titre du préjudice moral. Ces sommes ne correspondent pas à la réalité, le préjudice subi s’élevant à 91 324,77 euros comme l’attestent les documents soumis à l’appui de la demande.

L’auteur dit que l’État partie a fourni une réponse inexacte à la décision du Comité concernant l’accès au dossier du procès et aux documents se rapportant à l’enquête. L’État partie a déclaré que les victimes ou leurs représentants avaient le droit de consulter le dossier de l’enquête et de faire des copies, mais l’alinéa 2) du paragraphe 6 de l’article 181 du Code de procédure pénale interdit de faire des copies de documents contenant des renseignements personnels au sujet des parties à une procédure judiciaire. Le tribunal a donc enfreint le principe de confidentialité en diffusant des renseignements personnels concernant l’épouse de l’auteur, ce qui constitue une infraction pénale. En révélant des informations sur le handicap de la femme de l’auteur, l’État partie a enfreint la Constitution, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées. De surcroît, l’État partie a dit qu’en vertu de l’article 53 du Code de procédure pénale, les personnes handicapées devaient obligatoirement être assistées d’un conseil. Il n’en est rien : l’article en question dispose que le procureur et le juge peuvent autoriser un représentant à participer à la procédure.

L’État partie a également fourni des informations trompeuses quant à la publication des constatations du Comité. L’auteur n’a reçu les constatations du Comité en lituanien que le 8 février 2018. La justice n’avait pas accès à cette version linguistique lorsque l’auteur a tenté de déposer sa demande. Ni le Ministère de la sécurité sociale et du travail, ni le Service des personnes handicapées n’ont publié les constatations du Comité sur leurs sites Web respectifs. Quand bien même ils l’auraient fait, celles-ci n’auraient pas été largement diffusées dans la mesure où très peu de gens se rendent sur ces sites.

L’auteur fait donc valoir que malgré les constatations du Comité, l’État partie n’a pas pris le temps de s’informer des circonstances entourant l’affaire qui intéresse l’auteur et qu’il n’a pas pris de mesures pour éviter que des violations analogues ne viennent à se reproduire.

Décision

Évaluation « B2 » : poursuivre le dialogue au titre du suivi. Une note sera adressée à l’État partie, par laquelle celui-ci sera prié de fournir des renseignements sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations générales formulées dans les constatations du Comité, notamment s’agissant des modifications à apporter à la loi, pour que les personnes handicapées, qu’elles puissent bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite en toute circonstance et que des aménagements raisonnables soient réalisés afin que les personnes handicapées aient accès à la justice dans des conditions d’égalité avec les autres. L’État partie devrait également indiquer selon quelle autre procédure l’auteur peut obtenir une indemnisation.