Nations Unies

CMW/C/COG/CO/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

11 juillet 2024

Original : français

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport initial du Congo *

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Congo à ses 556e et 557e séances, les 5 et 6 juin 2024. À sa 570e séance, le 14 juin 2024, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son rapport initial, attendu en 2018, qui a été élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport. Le Comité accueille également avec satisfaction les renseignements complémentaires que la délégation, dirigée par le Représentant permanent du Congo à Genève, Aimé Clovis Guillond, lui a communiqués pendant le dialogue.

3.Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation, et remercie les représentants de l’État partie pour les informations qu’ils lui ont fournies et pour leur attitude constructive, qui a permis de mener une analyse et une réflexion communes. Il remercie également l’État partie pour ses réponses et renseignements complémentaires soumis dans les vingt-quatre heures qui ont suivi le dialogue.

4.Le Comité constate que le Congo, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, a fait des progrès dans la protection des droits de ses ressortissants travaillant à l’étranger. Il fait observer cependant que le pays rencontre, en tant que pays d’origine, de transit et de destination, des difficultés en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

B.Aspects positifs

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments internationaux ci-après ou les a ratifiés :

a)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

b)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

c)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

d)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

e)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

f)La Convention relative aux droits de l’enfant ;

g)La Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

h)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

i)La Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ;

j)La Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) de l’OIT ;

k)La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;

l)La Charte de l’Unité nationale et la Charte des droits et des libertés du 29 mai 1991.

6.Le Comité salue également la réforme législative modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers ainsi que l’adoption des textes de loi suivants :

a)La loi no 12-2023 du 10 mai 2023 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 37-2014 du 27 juin 2014 instituant le régime d’assurance maladie universelle ;

b)La loi no 41-2021 du 29 septembre 2021 fixant le droit d’asile et le statut de réfugié ;

c)La loi no 29-2017 du 7 août 2017 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 23-96 du 6 juin 1996 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers ;

d)La loi no 37-2014 du 27 juin 2014 instituant le régime d’assurance maladie universelle (modifiée et complétée par la loi no 12-2023 du 10 mai 2023) ;

e)La loi no 10-2012 du 4 juillet 2012 portant institution du régime de la famille et de l’enfance en difficulté ;

f)La loi no 004/86 du 25 février 1986 instituant le Code de sécurité sociale ;

g)La loi no 45-75 du 15 mars 1975 instituant le Code du travail complétée et modifiée par la loi no 06-96 du 6 mars 1996.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Protection des droits en temps de crise

7. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre un cadre garantissant la protection continue des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en temps de crise (guerres, catastrophes naturelles et pandémies), notamment en assurant le rapatriement rapide et en toute sécurité des travailleurs migrants congolais et des membres de leur famille si nécessaire, et pour atténuer les effets négatifs de tels événements sur l ’ exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Articles 76 et 77

8.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications d’États parties et de particuliers.

9. Le Comité encourage l ’ État partie, en tenant compte des défis liés à la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille, à envisager de faire sans tarder les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention qui reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications d ’ États parties et de particuliers concernant des violations des droits consacrés par la Convention.

Législation et application

10.Le Comité constate que le cadre réglementaire régissant les questions relatives aux migrations reste fragmenté et incomplet et que l’État partie ne dispose pas de législation relative aux personnes ayant besoin d’une protection internationale, en particulier les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que ses lois et politiques nationales soient conformes aux dispositions de la Convention, de prendre des mesures claires et efficaces, assorties d ’ échéances, d ’ indicateurs et de critères de suivi et d ’ évaluation, en vue de mettre en œuvre une politique migratoire préalablement définie, d ’ affecter des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à cette mise en œuvre et d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées, étayés par des statistiques. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ adopter sans plus tarder un cadre législatif relatif à l ’ asile.

12.Le Comité regrette que, selon les informations fournies dans le rapport de l’État partie, les dispositions de la Convention n’aient pas encore été appliquées par les agents de l’État dans l’administration et que la Convention n’ait jamais été invoquée de façon directe devant les tribunaux. Le Comité regrette également que les informations fournies par l’État partie indiquent que les activités de sensibilisation ne portent que sur les droits et devoirs des réfugiés.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que, en droit et dans la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient la même possibilité que ses ressortissants de porter plainte et d ’ obtenir réparation devant les tribunaux en cas de violation des droits que leur reconnaît la Convention. Il lui recommande également de prendre des mesures supplémentaires pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, des voies de droit et autres recours qui leur sont ouverts en cas de violation des droits que leur reconnaît la Convention. Le Comité recommande également à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur l ’ application de la Convention par les tribunaux nationaux et d ’ autres organismes publics, ainsi que des informations sur les mesures prises pour promouvoir la sensibilisation, la connaissance et l ’ application de la Convention.

Ratification des instruments pertinents

14.Le Comité note avec satisfaction que le Congo a ratifié plusieurs conventions de l’OIT et que la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97) ainsi que la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143) entreront en vigueur en octobre 2024. Toutefois l’État partie n’a pas encore adhéré aux instruments suivants :

a)La Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (no 102) ;

b)La Convention de 1970 sur la fixation des salaires minima (no 131) ;

c)La Convention de 1988 sur la sécurité et la santé dans la construction (no 167) ;

d)La Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no 181) ;

e)La Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) ;

f)La Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190).

15. Le Comité invite l ’ État partie à envisager d ’ adhérer sans délai aux conventions de l ’ OIT auxquelles il n ’ est pas encore partie, parmi lesquelles, la Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (n o 102), la Convention de 1970 sur la fixation des salaires minima (n o 131), la Convention de 1988 sur la sécurité et la santé dans la construction (n o 167), la Convention de 1997 sur les agences d ’ emploi privées (n o 181) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189).

Politique et stratégie

16.Le Comité prend note de la mise en place d’un Bureau de l’immigration chargé des questions des documents des étrangers, mais regrette l’absence de politique et de stratégie migratoires visant notamment à mettre en œuvre la Convention et permettant aux travailleurs migrants d’exercer pleinement les droits qui leur sont reconnus.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer des politiques et des stratégies globales relatives à la promotion et à la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, conformément aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention. Le Comité recommande également à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que ces politiques et stratégies mettent l ’ accent sur la mise en œuvre de la Convention et prévoient une politique migratoire globale fondée sur les droits humains, y compris les questions de genre, l ’ intérêt supérieur des enfants, les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qu ’ il s ’ agisse de ceux vivant au Congo ou de Congolais vivant en dehors de l ’ État partie  ;

b) De prendre des mesures efficaces pour mettre en œuvre ces stratégies, avec des délais précis, des indicateurs et des repères de suivi et d ’ évaluation, ainsi que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations pertinentes, étayées par des statistiques, sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées.

Coordination

18.Le Comité prend note des informations fournies sur le rôle de coordination du Ministère en charge du travail et de la sécurité sociale pour la mise en œuvre de la Convention. Le Comité est néanmoins préoccupé par le manque d’information sur la mise en œuvre par ce ministère de la Convention et de la promotion des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille tant dans l’État partie qu’à l’étranger.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie de créer un organe interministériel de haut niveau approprié, doté d ’ un mandat clair et d ’ une autorité suffisante, pour coordonner toutes les activités de mise en œuvre effective des droits protégés par la Convention et de doter cet organe de coordination des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son fonctionnement efficace et durable.

Collecte de données

20.Le Comité est préoccupé par le manque d’information et de statistiques détaillées sur de nombreuses questions liées aux migrations, en particulier sur le nombre et la situation des travailleurs migrants étrangers présents dans l’État partie, sur le nombre de travailleurs migrants ressortissants de l’État partie qui travaillent à l’étranger et leurs conditions d’emploi, et sur le nombre et la situation des rapatriés, des migrants en transit, des femmes et des enfants migrants non accompagnés ou séparés de leur famille. Le Comité rappelle que ce type de renseignement est indispensable pour évaluer la situation des travailleurs migrants, évaluer la mise en œuvre de la Convention et déterminer les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a ) De mettre en place, conformément à la cible 17.18 des objectifs de développement durable et à l ’ objectif n o 1 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, un système de collecte de données sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l ’ État partie, en particulier ceux en situation irrégulière, couvrant tous les aspects de la Convention, et de fournir des statistiques accessibles au public sur les travailleurs migrants étrangers, tant en situation régulière qu ’ irrégulière , et les travailleurs migrants en transit, les membres de leur famille, les ressortissants travaillant à l ’ étranger et leurs conditions d ’ emploi, les rapatriés, les enfants qui migrent à l ’ étranger, y compris les enfants non accompagnés, les conjoints et les enfants de travailleurs migrants qui sont restés dans l ’ État partie, afin de promouvoir efficacement des politiques migratoires fondées sur les droits humains ;

b) De tenir compte, lors de la collecte de données, des questions de genre, de l ’ intérêt supérieur des enfants et des droits humains, de veiller à ce que les droits à la vie privée et à la protection des informations personnelles et des données des travailleurs migrants et des membres de leur famille soient respectés, notamment en mettant en place des pare-feu, et de garantir que les informations personnelles seront supprimées une fois l ’ objectif de la collecte de données atteint, afin que les données personnelles ne soient pas utilisées à des fins de contrôle des migrations ou de discrimination dans les services publics et privés ;

c) D ’ inclure dans un tel système la situation de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille pour lesquels le Congo est un pays d ’ origine, de transit, de destination ou de retour, et de compiler des données, ventilées, entre autres, par sexe, âge, nationalité, motif d ’ entrée et de sortie du pays, type de travail effectué, catégories particulières de travailleurs migrants, origine ethnique, statut migratoire et handicap ;

d) D ’ assurer la coordination, l ’ intégration et la diffusion de ces données et de concevoir des indicateurs pour mesurer les progrès et les résultats des politiques et programmes fondés sur ces données ;

e) De soumettre , dans son prochain rapport périodique, des données fondées sur des études ou des estimations lorsqu ’ il n ’ est pas possible d ’ obtenir des informations précises, telles que des informations sur les travailleurs migrants en situation irrégulière.

Suivi indépendant

22.Le Comité prend acte avec satisfaction de la mise en place en 2018 de la Commission nationale des droits de l’homme, créée par la loi no 30-2018 du 7 août 2018 conformément aux articles 214 et 215 de la Constitution du 25 octobre 2015. Le Comité prend également note des ressources humaines et financières mises à la disposition de la Commission ainsi que de son accréditation au statut « B » auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Le Comité regrette néanmoins de n’avoir reçu aucune information sur les plaintes individuelles reçues par la Commission émanant de travailleurs migrants ou de membres de leur famille ni sur les suites qui leur auraient été données.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires en vue de l ’ accréditation de la Commission nationale des droits de l ’ homme au statut « A » et de veiller à ce qu ’ elle puisse promouvoir et protéger les droits reconnus par la Convention aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, notamment en examinant les plaintes déposées par des travailleurs migrants et les membres de leur famille et en surveillant les conditions de vie dans les lieux où ceux-ci peuvent être privés de liberté.

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

24.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les formations qui ont eu lieu sur les droits humains et particulièrement en matière de lutte contre la traite des personnes avec l’appui des partenaires techniques et financiers. Le Comité est néanmoins préoccupé par l’absence de formation sur la Convention, ainsi que par le peu d’informations relatives à la diffusion de la Convention et aux droits qu’elle consacre auprès de toutes les parties intéressées, parmi lesquelles les organismes publics nationaux, les organisations de la société civile, et les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en place :

a ) De programmes d ’ éducation et de formation sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille au titre de la Convention et de mettre ces programmes à la disposition de tous les fonctionnaires et personnes travaillant dans le domaine des migrations, en particulier les agents chargés de l ’ application des lois et du contrôle des frontières, les agents des autorités, les juges, les procureurs et les fonctionnaires consulaires concernés, ainsi que les fonctionnaires nationaux, régionaux et locaux, les travailleurs sociaux, les syndicats, les inspecteurs du travail et les organisations de la société civile, y compris les organisations de migrants ;

b) De nouvelles mesures pour garantir l ’ accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille à de l ’ information et à des conseils sur leurs droits au titre de la Convention, dans toutes les langues couramment utilisées dans l ’ État partie, sans discrimination, en particulier grâce à des programmes d ’ orientation préalable à l ’ emploi et au départ, qui comprennent des informations sur les conditions de leur admission et de leur emploi et sur leurs droits et obligations en vertu de la législation et de la pratique des États d ’ emploi ;

c) D ’ une collaboration avec les médias et les organisations de la société civile pour diffuser des informations sur la Convention et promouvoir cette dernière dans l ’ ensemble de l ’ État partie, ainsi que dans les pays de destination des travailleurs migrants congolais.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Principe de non-discrimination

26.Le Comité note que le principe de non-discrimination figure dans la législation de l’État partie ; il regrette toutefois que tous les motifs de discrimination proscrits par les articles 1er (par. 1) et 7 de la Convention ne soient pas visés, dont le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la situation matrimoniale, la situation de naissance, le statut migratoire ou toute autre situation. Le Comité relève également avec préoccupation l’absence d’information sur les mesures prises pour garantir le principe de non-discrimination dans la pratique dans l’État partie.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer ses mesures, y compris législatives, pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction, quel que soit leur statut migratoire, l ’ exercice des droits garantis par la Convention, sans aucune discrimination, conformément aux articles 1 er (par. 1) et 7 de cet instrument, et d ’ adopter une loi générale contre toutes les formes de discrimination conforme à la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

b) De fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures qu ’ il aura prises pour améliorer et appliquer son cadre législatif relatif à la non-discrimination en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire.

Droit à un recours utile

28.Le Comité regrette que les mesures d’application de la loi no 001-84 du 20 janvier 1984 portant réorganisation de l’assistance judiciaire, en particulier celles relatives à la mise en place de bureaux d’assistance judiciaire auprès de chaque juridiction, n’aient pas été prises, rendant ainsi impossible l’accès aux services d’un avocat et d’un interprète pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui font l’objet d’une enquête ou sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion pour la violation de la législation sur l’immigration.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que, en droit et dans la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient l a même possibilité que les nationaux de porter plainte et d ’ obtenir réparation devant les tribunaux lorsque l es droits qu i leur sont reconnus par la Convention ont été violés . Il lui recommande également de prendre des mesures supplémentaires pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, des recours judiciaires et autres qui leur sont ouverts en cas de violation de leurs droits au titre de la Convention .

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements

30.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures suivantes visant à lutter contre le travail forcé, la traite des personnes et l’exploitation :

a)La ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;

b)La ratification de la Convention en matière de coopération et d’entraide judiciaires entre les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale ;

c)L’adoption de la loi no 22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes ;

d)L’adoption de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant ;

e)La mise en place d’un groupe de travail sur la protection de l’enfant qui œuvre pour la lutte contre le trafic des enfants ;

f)La préparation d’un projet de décret fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.

31.Le Comité reste néanmoins préoccupé par les informations reçues sur l’ampleur du travail des enfants dans le secteur informel et par le fait que ceux-ci travaillent, dans bien des cas, dans des conditions dangereuses et de vulnérabilité. Le Comité demeure également préoccupé par l’absence de politique spécifique pour protéger les travailleurs migrants du risque d’exploitation par le travail.

32. Conformément aux cibles 8.7 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De procéder plus fréquemment à des visites spontanées et inopinées d ’ inspection du travail, en particulier dans le secteur informel, et de poursuivre et sanctionner les personnes ou les groupes qui exploitent des travailleurs migrants, en particulier des enfants, ou les soumettent au travail forcé, à des pratiques abusives, en particulier dans l ’ économie informelle, ou à l ’ exploitation sexuelle ;

b) D ’ adopter et de mettre en œuvre un plan national visant à réduire le travail des enfants et à éliminer les pires formes de travail des enfants, en faisant appel à l ’ assistance technique de l ’ OIT et du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance, et de fournir l ’ aide nécessaire aux travailleurs migrants, en particulier aux enfants, qui ont été victimes d ’ exploitation par le travail et d ’ autres formes d ’ exploitation, d ’ assurer leur protection et de l es faire bénéficier de mesures de réadaptation, notamment de réadaptation psychosociale , dont ils ont besoin ;

c) De recueillir des informations sur l ’ ampleur du travail des enfants, y compris des enfants migrants dans l ’ État partie et des enfants c ongolais à l ’ étranger, afin de vérifier dans quelle mesure la situation en la matière est conforme à son cadre législatif, à ses politiques et aux obligations mises à sa charge par la Convention de 1930 sur le travail forcé (n o 29), la Convention de 1957 sur l ’ abolition du travail forcé (n o 105) et la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (n o 182) de l ’ OIT.

Assistance consulaire

33.Le Comité accueille avec satisfaction les informations reçues de l’État partie quant aux droits des travailleurs migrants se trouvant sur son territoire en matière d’assistance consulaire. Le Comité regrette le manque d’information sur l’assistance consulaire et diplomatique et l’aide juridictionnelle offertes par l’État partie aux travailleurs migrants congolais, y compris ceux en situation irrégulière dans des contextes autres que pendant des situations particulières telles que celle de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) en Chine ou du conflit armé en Ukraine.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent bénéficier d ’ une assistance consulaire aux fins de la protection des droits énoncés dans la Convention ;

b) De veiller à ce que le personnel de ses ambassades et de ses consulats à l ’ étranger ait une connaissance suffisante de la législation et des procédures des pays d ’ emploi des travailleurs migrants c ongolais et de la Convention ;

c) De fournir des informations détaillées et ventilées sur le nombre de ressortissants travaillant à l ’ étranger qui ont été arrêtés, placés en détention et expulsés ;

d) De fournir des informations sur l ’ aide juridictionnelle dont les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont bénéficié de la part de l ’ État partie.

Syndicats

35.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles la Constitution congolaise garantit aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations (art. 27) ainsi que la liberté syndicale (art. 32). Toutefois, il est préoccupé par les restrictions légales concernant ces droits mentionnées dans le rapport de l’État partie sans que celui-ci ne donne d’informations sur leur mise en œuvre dans la pratique.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des modifications législatives, pour garantir à tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière, le droit de participer à des activités syndicales et d ’ adhérer librement à un syndicat, conformément à l ’ article 26 de la Convention et à la Convention de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o 87) de l ’ OIT.

Sécurité sociale

37.Le Comité note qu’aux termes de la loi no 004/86 instituant le Code de sécurité sociale, les travailleurs migrants jouissent du droit à la sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux. Il regrette toutefois le manque d’information sur les conditions que les travailleurs migrants en situation irrégulière doivent remplir, conformément à la loi, pour avoir accès à la sécurité sociale au même titre que les nationaux, et le peu d’information sur l’existence d’accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale signés par l’État ainsi que leur mise en œuvre.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, soient en mesure d ’ adhérer à un régime de sécurité sociale et de retraite, et à ce qu ’ ils soient informés de leurs droits à cet égard.

Soins médicaux

39.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie selon lesquelles le droit à la santé ne subit aucune restriction et la couverture sanitaire publique profite aussi bien aux nationaux qu’aux migrants. Le Comité regrette néanmoins l’absence d’information sur l’accès effectif des travailleurs migrants aux soins médicaux.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient accès au système de soins de santé, et lui recommande de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Enregistrement des naissances et nationalité

41.Le Comité prend note du travail réalisé par le Gouvernement de l’État partie pour faciliter l’enregistrement, de manière gratuite, de tous les enfants nés sur son territoire et prend note de la politique nationale de réforme et de modernisation de l’état civil visant à garantir l’enregistrement de toutes les naissances avec pour objectif « zéro enfant sans acte de naissance ». Le Comité reste néanmoins préoccupé par les informations reçues selon lesquelles un grand nombre d’enfants ne seraient toujours pas enregistrés et des paiements non officiels seraient exigés lors de l’enregistrement tardif des naissances. Le Comité est également préoccupé par le délai fixé à un mois pour l’enregistrement des naissances des enfants des travailleurs migrants, notamment de ceux qui sont en situation irrégulière, et son impact éventuel sur les situations d’apatridie.

42. Compte tenu des observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant sur les droits humains des enfants dans le contexte des migrations internationales, de la cible 16.9 des objectifs de développement durable et de la recommandation faite par le Comité des droits de l ’ enfant dans ses dernières observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les enfants de travailleurs migrants congolais expatriés et les enfants nés sur le territoire de l ’ État partie, en particulier les enfants nés de migrants en situation irrégulière, soient enregistrés à la naissance, se voient délivrés des documents d ’ identité personnels et acquièrent une nationalité . Le Comité recommande également à l ’ État partie de sensibiliser les migrants à l ’ importance d ’ enregistre r la naissance de leurs enfants.

Éducation

43.Le Comité note avec satisfaction que le droit à l’éducation est un droit constitutionnel garanti à tous les enfants se trouvant sur le territoire congolais jusqu’à l’âge de 16 ans et que l’article 27 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 portant protection de l’enfant dispose ceci : « Tout enfant, vivant sur le territoire de la République du Congo, a droit, sans distinction d’origine, de nationalité, de sexe, de croyance ou de fortune, à une éducation qui lui assure le plein développement de ses aptitudes intellectuelles, artistiques, morales et physiques ainsi que sa formation civique et professionnelle. Il doit bénéficier durant tout son cycle primaire ou secondaire, dans tous les centres publics, d’un enseignement gratuit. L’inscription à l’enseignement primaire de l’enfant est obligatoire dès l’âge de six ans révolus. ». Le Comité regrette néanmoins l’absence d’information sur l’éducation des enfants des travailleurs migrants et la mise en œuvre dans la pratique de ce droit.

44. Eu égard aux observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant, et eu égard à la cible 4.1 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De garantir, conformément à l ’ article 30 de la Convention, à tous les enfants de travailleurs migrants, indépendamment de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents et des documents d ’ identité en leur possession, l ’ accès à l ’ enseignement préscolaire, primaire et secondaire dans des conditions d ’ égalité avec les nationaux et l ’ obtention des certificats attestant que chaque cours a été suivi avec succès et que chaque niveau d ’ enseignement a été atteint et de veiller à ce que toute structure s ’ acquitte pleinement de cette obligation  ;

b) De veiller à ce que tous les acteurs de l ’ éducation suivent une formation sur la réglementation et les procédures relatives au droit qu ’ ont tous les enfants et les adolescents, y compris les enfants de migrants et les enfants handicapés, d ’ être scolarisés, et de promouvoir la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation visant à lutter contre les préjugés et la stigmatisation sociale.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Droit de voter et d’être élu dans l’État d’origine

45.Tout en prenant note du processus de réforme législative dans le but de permettre l’exercice effectif par les migrants congolais du droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des informations y relatives et relève également l’absence d’informations concernant le droit des travailleurs migrants qui résident au Congo de voter et de prendre part aux affaires publiques.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures visant à créer les conditions nécessaires pour permettre à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui résident à l ’ étranger, en particulier dans les pays où le Congo ne dispose pas d ’ une représentation diplomatique, d ’ exercer leur droit de voter et d ’ être élus. Il invite également l ’ É tat partie à lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations concernant le droit des travailleurs migrants qui résident au Congo de voter et de prendre part aux affaires publiques, tant dans leur pays d ’ origine que dans l ’ État partie.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Enfants et adolescents en contexte migratoire

47.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour assurer le bien-être des enfants des travailleurs migrants étrangers. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence d’informations concernant les enfants restés dans le pays d’origine et confiés à d’autres familles. Il regrette également le manque de clarté sur les mesures prises pour faciliter la réinstallation et la réintégration des travailleurs migrants congolais à leur retour, y compris leur regroupement avec les enfants restés dans le pays d’origine.

48. Conformément aux observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mener des recherches à l ’ échelle nationale sur les enfants de travailleurs migrants sur place et sur ceux qui sont restés dans le pays d ’ origine pour établir le profil démographique de cette population afin d ’ orienter ses politiques et ses programmes ;

b) D ’ adopter une stratégie globale visant à promouvoir et à protéger les droits des enfants et des familles des travailleurs c ongolais, en particulier par le biais de programmes d ’ éducation, de création d ’ entreprises, de formation et d ’ aide sociale, et de poursuivre sa coopération à cet effet avec les acteurs de la société civile sur place et dans le pays d ’ origine ;

c) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour faciliter la réinstallation et la réinsertion des travailleurs migrants c ongolais à leur retour, y compris leur réunification avec les enfants restés dans le pays.

Femmes migrantes

49.Le Comité prend note de l’adoption de la loi Mouebara no 19-2022 du 4 mai 2022 portant lutte contre les violences faites aux femmes. Le Comité est néanmoins préoccupé par le manque d’informations sur les mesures visant à garantir l’égalité des sexes dans les politiques en matière de migration et la protection des femmes et des filles migrantes contre les violences fondées sur le genre, notamment des informations sur la mise en œuvre dans la pratique pour les femmes et les filles migrantes des dispositions de la loi Mouebara.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De garantir l ’ égalité des sexes dans les politiques en matière de migration, notamment en adoptant des mesures visant à éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes migrantes, qui peut prendre la forme de violences fondées sur le genre, et à permettre à ces femmes d ’ exercer leurs droits à la santé, à l ’ éducation et à l ’ emploi ;

b) D ’ effectuer plus régulièrement des visites d ’ inspection sur les lieux de travail afin d ’ assurer un meilleur suivi des conditions de travail des travailleuses domestiques migrantes, y compris de celles qui sont en situation irrégulière, conformément à l ’ observation générale n o 1 (2011) du Comité, et de veiller à ce que ces dernières aient accès aux mécanismes de plainte.

Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière

51.Le Comité prend note des informations fournies sur le cadre légal relatif à l’entrée et au séjour des étrangers dans l’État partie et l’existence d’un délai de régularisation. Le Comité prend également note des informations fournies par l’État partie lors du dialogue sur les conditions légales de régularisation des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière sur son territoire et du nombre de migrants en situation irrégulière. Il est particulièrement préoccupé par le délai très court de régularisation prévu par la législation nationale.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément aux Principes et directives recommandés sur les droits de l ’ homme aux frontières internationales élaborés par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme :

a) De c oncevoir et de mettre en œuvre une politique globale garantissant , dans un délai raisonnable, l ’ accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation irrégulière à une procédure de régularisation accessible et abordable ;

b) De renforcer une législation et une politique fondées sur les droits de l ’ homme en matière de gestion des migrations et des frontières, en tenant compte des droits et des besoins des travailleurs migrants, ainsi que des avantages d ’ une mobilité organisée, et d ’ encourager une migration de main-d ’ œuvre régulière, ouverte et facilitée ;

c) De lever les obstacles é conomiques et autres qui emp ê chent les travailleurs migrants et les membres de leur famille d ’ obtenir des titres de s é jour de longue dur é e, notamment en assouplissant les exigences quant aux documents à fournir ;

d) De collecter des données statistiques, ventilées par nationalité, sexe, âge et situation (régulière ou irrégulière) des migrants, sur les titres de séjour délivrés ;

e) De sensibiliser les travailleurs migrants en situation irrégulière à ces procédures ;

f) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations à ce sujet.

Traite des personnes et trafic de migrants

53.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour combattre la traite des personnes et l’exploitation des étrangers, en particulier l’adoption de la loi no 22-2019 du 17 juin 2019 portant lutte contre la traite des personnes. Le Comité note avec inquiétude que l’État partie est un pays d’origine, de destination et de transit de la traite des personnes. Il s’inquiète également :

a)De l’ampleur de la traite interne des personnes, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle ;

b)De l’exploitation des femmes et des filles, notamment de celles originaires du Bénin et de la République démocratique du Congo ;

c)Du peu d’information sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées pour traite de personnes et exploitation sexuelle, ainsi que sur les éventuels mécanismes de prévention et de protection, notamment les programmes de réadaptation, qui ont été mis en place à l’intention des victimes.

54. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De développer les services de protection, de réadaptation et de réinsertion des victimes de la traite des personnes et de veiller à ce que ces services disposent de ressources suffisantes et à ce que les victimes aient accès à des voies de recours ;

b) De dispenser aux policiers, aux gardes frontière, aux juges, aux avocats et aux autres agents concernés une formation adaptée qui leur permette de repérer les victimes potentielles de la traite et de les orienter immédiatement vers les services d ’ assistance, et de veiller à ce que les victimes de la traite ne soient jamais considérées comme des criminels ;

c) De veiller à ce que la traite des personnes et l ’ exploitation de la prostitution soient dûment réprimées et d ’ élaborer et d ’ adopter un plan national d ’ action contre la traite, assorti d ’ indicateurs et d ’ objectifs mesurables ;

d) De recueillir des données sur l ’ ampleur et les causes profondes de la traite des personnes, ventilées par âge, sexe et origine ethnique et ciblées sur les flux de traite en provenance et à destination du territoire de l ’ État partie, et sur ceux traversant celui ‑ ci.

6.Diffusion et suivi

Diffusion

55. Le Comité demande à l ’ État partie de garantir la diffusion rapide des présentes observations finales, dans la langue officielle de l ’ État partie, aux institutions d ’ État pertinentes, à tous les niveaux, notamment les ministères, le Parlement, l ’ appareil judiciaire et les autorités locales, ainsi qu ’ auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile.

Assistance technique

56. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à faire appel à l ’ assistance internationale et intergouvernementale pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies. Le Comité reste à la disposition de l ’ État partie, tout particulièrement pour le suivi des présentes observations finales et la préparation de son deuxième rapport périodique.

Suivi des observations finales

57. Le Comité invite l ’ État partie à lui fournir, dans les deux ans (c ’ est-à-dire le 1 er juillet 2026 au plus tard), des informations écrites sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 17 ( P olitique et stratégie), 25 (Formation et diffusion de l ’ information sur la Convention), 42 (Enregistrement des naissances et nationalité) et 52 (Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière) ci ‑ dessus.

Prochain rapport périodique

58. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son deuxième rapport périodique d ’ ici au 2 juillet 2029. À une session antérieure à cette date, le Comité adoptera , au titre de la procédure simplifiée, une liste de points établie avant la soumission du rapport, à moins que l ’ État partie ne choisisse expressément la procédure ordinaire pour la présentation de son deuxième rapport périodique. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses directives harmonisées .

59. Le Comité invite l ’ État partie à mettre à jour son document de base commun, qui date de 1996, conformément aux critères énoncés dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement de s rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 2006. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.