Nations Unies

CAT/C/BDI/CO/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

11 décembre 2023

Original : français

Comité contre la torture

Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Burundi *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Burundi à ses 2039e et 2042e séances, les 31 octobre et 1er novembre 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2066e séance, le 21 novembre 2023.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du troisième rapport périodique de l’État partie, mais regrette qu’il ait été soumis avec presque deux ans de retard. Le Comité sait gré également à l’État partie de ses réponses écrites à la liste de points.

3.Le Comité apprécie l’occasion qui lui a été donnéed’engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les réponses orales et écrites apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport périodique.

B.Aspects positifs

4.Le Comité constate avec satisfaction que, depuis l’examen de son précédent rapport périodique, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Charte africaine de la jeunesse, le 9 janvier 2023 ;

b)Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées en Afrique, le 28 avril 2022 ;

c)Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, le 28 avril 2022.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation ou légiférer dans des domaines intéressant la Convention,notamment l’adoption des textes suivants :

a)La loi no1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi ;

b)La loi no1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre ;

c)La loi no1/04 du 27 juin 2016 portant protection des victimes, des témoins et d’autres personnes en situation de risque ;

d)La loi no1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite.

6.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et de donner effet à la Convention, en particulier :

a)La création, en 2021, du Comité interministériel permanent de rédaction des rapports initiaux et périodiques au titre des conventions ratifiées par le Burundi ;

b)L’adoption, en 2020, de la Politique nationale de protection de l’enfant (2020‑2024) ;

c)L’adoption, en 2020, de la Politique nationale sur les droits des personnes handicapées et son plan d’action (2020-2024), et la création, en 2019, du Comité national pour les droits des personnes handicapées;

d)L’adoption, en 2018, de la Politique nationale des droits de la personne humaine au Burundi (2018-2023) ;

e)L’adoption, en 2018, de la Stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre et de son plan d’action (2018-2022) ;

f)L’établissement, en 2017, du Conseil national pour l’unité nationale et la réconciliation ;

g)La création, en 2017, de l’Observatoire national pour la prévention et l’éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l’humanité ;

h)L’adoption, en 2017, du Plan d’action quinquennal (2017-2021) pour la mise en œuvre de la Politique nationale sur le genre, qui vise l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes ;

i)La création, en 2016, d’une commission permanente chargée du suivi des dossiers pénitentiaires et judiciaires des détenus ;

j)La création, en 2015, de la Commission nationale de dialogue interburundais.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Dans ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’État partie, le Comité avait demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant, d’une part, les allégations de torture et d’exécutions extrajudiciaires et, d’autre part, les violences politiques et violations graves des droits de l’homme perpétrées parles membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir (Imbonerakure). Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni ces renseignements, malgré la lettre de rappel qui lui a été adressée le 16 novembre 2015 par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales. À la lumière de ce qui précède, et des informations examinées par le Comité émanant de sources des Nations Unies et de sources non gouvernementales faisant état de violations graves des dispositions de la Convention, le Comité a invité l’État partie, par lettre du 9 décembre 2015, à lui soumettre un rapport spécial,conformément au paragraphe 1, in fine, de l’article 19 de la Convention, qui stipule que les États parties présentent tous autres rapports demandés par le Comité. Dans ses observations finales adoptées sur la base du rapport spécial de l’État partie, et étant donné le caractère exceptionnel et urgent de la procédure engagée par le Comité demandant un rapport spécial au Burundi, ainsi que l’interruption du dialogue par l’État partie, le Comité a demandé à l’État partie de lui soumettre un rapport spécial de suivi sur toutes les mesures prises pour mettre en œuvre l’ensemble des recommandations formulées dans lesdites observations finales. Au vu desrenseignements reçus de l’État partie le 12 octobre 2016, et compte tenu des informations fournies dans le troisième rapport périodique de l’État partie et dans ses réponses écrites à la liste de points, le Comité considère que les recommandations figurant dans ses observations finales concernant le rapport spécial de l’État partie n’ont pas encore été pleinement mises en œuvre. Ces points sont traités aux paragraphes 9, 11, 13, 15, 17, 19 et 21 des présentes observations finales.

Allégations de graves violations des droits de l’homme

8.Le Comité demeure profondément préoccupé par les allégations, nombreuses et crédibles, de graves violations des droits de l’homme, telles que des mauvais traitements et de la torture, des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées, qui auraient été commises au Burundi depuis la crise politique de 2015. Il est particulièrement troublé par les informations crédibles, concordantes et persistantes faisant état d’exécutions extrajudiciaires impliquant notamment les forces de sécurité, les membres des forces armées, le Service national de renseignement et les Imbonerakure. Tout en notant la mise en place de commissions d’enquête pour faire la lumière sur ces exécutions ainsi que sur l’existence présumée de fosses communes, le Comité regrette la faiblesse et la lenteur de ces enquêtes et des poursuites engagées, corroborant ainsi des allégations d’impunité prévalant à l’égard des responsables de ces pratiques, et déplore l’absence d’informations sur les cas traités par les juridictions et l’issue des procédures engagées. Il relève aussi avec préoccupation de nombreuses informations faisant état de la pratique des autorités d’enterrer de manière immédiate des cadavres retrouvés dans l’espace public, portant des traces de mort violente, sans les identifier, ni avertir les familles, ni ouvrir d’enquêtes sur les circonstances des décès et sur les éventuels responsables. Il note en outre avec inquiétude les nombreuses informations faisant état d’assassinats d’opposants au régime et regrette de n’avoir pas reçu d’informations complémentaires sur les enquêtes menées par l’État partie. Le Comité relève qu’un certain nombre de ces violations peuvent constituer des crimes contre l’humanité (art. 2, 4, 12, 13 et 16).

9. L e Comité prie instamment l ’ État partie :

a) D ’ exercer un contrôle rigoureux sur les forces de l ’ ordre et de sécurité afin d ’ empêcher les agents de la force publique, ainsi que toutes autres personnes, de commettre des exécutions extrajudiciaires ;

b) De s ’ acquitter pleinement de son obligation de veiller à ce que toutes les allégations d ’ exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires, ainsi que les assassinats présumés d ’ opposants politiques , notamment ce ux dont les auteurs seraient des agents de l ’ État et des Imbonerakure , fassent l ’ objet d ’ enquêtes impartiales, en tenant dûment compte du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d ’ actes illégaux , et que les responsables soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité des crimes, tout en respectant pleinement le principe de commandement ou de responsabilité du supérieur selon lequel les supérieurs sont tenus pénalement responsables de la conduite de leurs subordonnés lorsqu ’ ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient, ou étaient susceptibles de commettre, d es exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et qu ’ ils n ’ ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s ’ imposaient  ;

c ) De mettre en œuvre sans délai les moyens nécessaires afin de localiser, de préserver et de mettre en surveillance les sites présumés de fosses communes afin qu ’ une commission d ’ enquête indépendante, dotée des ressources techniques nécessaires, puisse commencer le processus d ’ exhumation, d ’ analyse et d ’ identification des corps, le cas échéant ;

d ) De s ’ assurer que les familles des personnes tuées et leurs représentants légaux disposent de recours effectifs, sont protégés de manière efficace contre les menaces, les agressions et tout acte de représailles , ont le droit de participer à la procédure en tant que partie civile, p euvent exiger qu ’ un médecin de leur choix assiste à l ’ examen médico-légal et à l ’ autopsie, ont une possibilité raisonnable de récupérer le corps après l ’ enquête et obtiennent une réparation adéquate .

Allégations de torture et impunité

10.Compte tenu de l’ampleur des plaintes et des allégations nombreuses, persistantes et cohérentes dénonçant des actes de torture et des mauvais traitements imputables à des agents de l’État, notamment des policiers et des agents du Service national de renseignement, et aux Imbonerakure, et perpétrés principalement dans l’enceinte du Service national de renseignement près de la cathédrale de Bujumbura, dans des commissariats de police et dans des prisons, mais aussi dans des lieux de détention non officiels auxquels les observateurs nationaux et internationaux n’auraient pas accès, compte tenu également des informations selon lesquelles les mécanismes de surveillance de la police demeurent inefficaces, le Comité demeure profondément préoccupé par l’absence d’établissement des responsabilités que traduit le nombre limité de mesures disciplinaires et de poursuites pénales signalées, qui contribue à créer un climat d’impunité. En outre, il regrette de n’avoir pas reçu d’informations complètes sur le nombre de cas de torture et de mauvais traitements qui ont donné lieu à des poursuites pénales, le nombre de déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions et autres mesures disciplinaires imposées au cours de la période considérée. Enfin, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe toujours pas de véritable mécanisme indépendant et confidentiel, expressément chargé de recevoir les plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements commis dans tous les lieux de privation de liberté, et que les organes d’enquête existants n’ont pas l’indépendance nécessaire car ils relèvent des mêmes autorités que les auteurs présumés (art.2, 4, 11 à 13 et 16).

11. L ’ État partie devrait :

a) S ’ assurer que toutes les allégations d ’ actes de torture ou de mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête efficace et impartiale menée par une instance indépendante, qu ’ il n ’ y a pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits, que les suspects , y compris ceux qui occupent des postes de commandement, sont dûment traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes , et que les victimes reçoivent une réparation adéquate ;

b) Veiller à ce que les autorités ouvrent une enquête chaque fois qu ’ il existe des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés ;

c) Faire en sorte qu ’ en cas de torture ou de mauvais traitements, les fonctionnaires en cause soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour toute la durée de l ’ enquête, en particulier s ’ il existe un risque qu ’ ils commettent une nouvelle fois les actes dont ils sont soupçonnés, exercent des représailles contre la victime présumée ou fassent obstruction à l ’ enquête , sous réserve du respect du principe de la présomption d ’ innocence ;

d) Prendre urgemment des mesures pour mettre en place un mécanisme efficace et indépendant de surveillance de la police et du Service national de renseignement ;

e) Mettre en place un mécanisme de plainte indépendant, efficace, confidentiel et accessible dans tous les lieux de détention, y compris les lieux de garde à vue et les prisons, et protéger les victimes , les témoins et les membres de leur famille de tout risque de représailles .

Usage excessif de la force

12.Le Comité note avec préoccupation des allégations récurrentes d’usage excessif de la force, y compris de la force meurtrière, pour réprimer des manifestations pacifiques. Il est préoccupé par les nombreuses allégations selon lesquelles des agents de la police et du Service national de renseignement, des Imbonerakure et des autorités locales ont fait un usage excessif et disproportionné de la force et, notamment, utilisé des armes létales, en particulier pendant les manifestations qui se sont déroulées durant la crise politique de 2015, faisant des morts et des blessés, procédé à des arrestations et à des détentions arbitraires, infligé des actes de torture et de mauvais traitements, et commis des disparitions forcées. Le Comité regrette le peu de progrès accomplis dans les enquêtes menées pour établir les faits et l’absence de poursuites engagées à ce jour, ce qui crée un climat d’impunité (art. 2, 12 à 14 et 16).

13. L ’ État partie devrait :

a) Redoubler d ’ efforts pour fournir à tous les membres des forces de l ’ ordre , en particulier ceux qui participent au contrôle des manifestations, une formation systématique sur l ’ usage de la force, compte dûment tenu d es Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et des Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois  ;

b) Veiller à ce que les tâches de maintien de l ’ ordre public soient assurées, dans toute la mesure possible, par des autorités civiles et faire en sorte que tous les agents puissent être effectivement identifiés à tout moment lorsqu ’ ils sont en service, afin de contribuer à assurer le respect du principe de responsabilité individuelle et une protection contre les actes de torture et les mauvais traitements ;

c) Veiller à ce que des enquêtes impartiales et efficaces soient rapidement menées sur toutes les allégations décrites ci-dessus et faire en sorte que les auteurs des faits soient poursuivis et punis par des peines appropriées , et que les victimes ou leur famille reçoivent une réparation complète .

Disparitions forcées

14.Le Comité est profondément préoccupé par les informations crédibles et concordantes faisant état de disparitions forcées documentées au cours de la période considérée. Selon plusieurs sources d’information fiables, les disparitions cibleraient de jeunes hommes suspectés de participer à des manifestations, des défenseurs des droits de l’homme, ainsi que des membres de l’opposition. Le Comité demeure alarmé par l’impunité qui a prévalu et continue de prévaloir pour les auteurs de ces violations. Il est en outre préoccupé par le manque d’informations sur les mesures prises pour déterminer le sort des personnes disparues et les localiser, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées, les sanctions imposées aux responsables, ainsi que sur les mesures adoptées pour garantir aux victimes et à leur famille l’accès à la justice et à des réparations adéquates (art. 2 et 12 à 14).

15. L ’ État partie devrait  :

a) Prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les cas de disparitions forcées f o nt l ’ objet d ’ une enquête approfondie et impartiale , et que les responsables sont poursuivis et, s ’ ils sont jugés coupables, reçoivent des peines à la hauteur du crime ;

b) Mettre tout en œuvre pour déterminer le lieu et le sort des personnes disparues, en particulier celles qui le seraient après avoir été interrogées par les forces de l ’ ordre et les agents du Service national de renseignement , et veiller à ce que toute personne qui a subi un préjudice résultant directement d ’ une disparition forcée ait accès à toutes les informations disponibles qui pourraient être utiles pour déterminer où se trouve la personne disparue, et ait droit à une réparation juste et adéquate ;

c) Établir un registre public central de tous les lieux de détention ;

d) Ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Actes de violence à motivation politique perpétrés par des jeunes Imbonerakure

16.Le Comité demeure gravement préoccupé par les nombreuses informations crédibles et concordantes faisant état d’une implication systématique des jeunes Imbonerakure dans de multiples situations de violations graves de la Convention. Il réitère sa profonde préoccupation à propos des informations concordantes révélant que ce groupe, qui est qualifié de milice par des sources des Nations Unies, aurait été armé et entraîné par les autorités de l’État partie et interviendrait en liaison avec la police et les membres du Service national de renseignement dans les arrestations ainsi que de manière autonome dans des actes de répression, et ce, en toute impunité. Tout en notant que l’État partie semble nier l’implication de ce groupe dans les exactions et se dissocier de ses agissements, le Comité regrette le manque d’informations concernant la structure des Imbonerakure, leurs liens structurels avec les autorités et leurs attributions. Il regrette également de n’avoir pas reçu de l’État partie les informations demandées au sujet des actions engagées contre les abus présumés qui auraient été commis par les Imbonerakure, y compris les allégations d’assassinats, de torture, d’enlèvements, de violences sexuelles et d’arrestations illégales d’opposants politiques et de défenseurs des droits de l’homme (art. 2, 12 et 16).

17. L ’ État partie devrait  :

a) Mener rapidement des enquêtes exhaustives et impartiales sur toutes les violences commises par des jeunes Imbonerakure , et t raduire en justice sans délai les auteurs de ces violations, ainsi que les agents de l ’ État qui ont été complices de ces actes ou y ont consenti et, s ’ ils sont reconnus coupables, les condamner à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

b ) Réserver strictement les activités de contrôle de la sécurité interne à une force de police civile et élaborer d ’ urgence des stratégies efficaces en vue du désarmement et du contrôle strict de tous les groupes et individus armés n ’ appartenant pas officiellement aux forces de sécurité .

Violences sexuelles comme outil de répression politique

18.Le Comité est alarmé par les allégations nombreuses et concordantes relatives aux violences sexuelles contre des femmes et des filles, y compris des viols collectifs, perpétrées comme moyen d’intimidation et de répression politique en raison de leur appartenance réelle ou supposée, ou de celle d’un membre de leur famille, à l’opposition politique, et qui se sont intensifiées lors des manifestations de 2015, du référendum constitutionnel de 2018 et des élections de 2020, notamment dans le cadre de fouilles, de perquisitions domiciliaires et de rafles menées par des Imbonerakure, des agents du Service national de renseignement, des membres des forces de sécurité et des militaires dans les quartiers dits contestataires. Le Comité relève avec préoccupation que les actes dénoncés seraient commis avec la participation ou le consentement ou acquiescement des agents de l’État dans le cadre de leurs fonctions et, par conséquent, constitueraient des actes de torture. Il s’inquiète également de l’impunité dont bénéficient les auteurs de ces violences, du fait des difficultés pour les victimes d’accéder à la justice et de la crainte des représailles, qui les dissuadent de déposer plainte contre leurs agresseurs. En outre, le Comité déplore que, de ce fait, très peu de victimes aient accès à des recours utiles, à des réparations ou à des services de réadaptation et de réintégration (art. 2, 12 à 14 et 16).

19. L ’ État partie devrait :

a) Veiller à ce que tous les cas de violences sexuelles perpétrées comme moyen d ’ intimidation et de répression politique fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et indépendantes, et que les auteurs présumés de ces violences, qu ’ il s ’ agisse d ’ agents de l ’ État ou d ’ acteurs non étatiques ayant agi avec le consentement ou l ’ acquiescement des agents de l ’ État, soient traduits en justice et , s ’ ils sont reconnus coupables , condamnés à des peines proportionn é es à la gravité de leurs actes ;

b) Veiller à ce que les femmes victimes de ces violences puissent bénéficier d ’ un accès effectif à des services juridiques, à des soins médicaux et à un appui psychosocial, ainsi qu ’ à des recours utiles et à des mesures de réparation et de protection, y compris contre les représailles ;

c) Donner aux policiers, aux agents du Service national de renseignement, aux militaires et aux Imbonerakure des instructions claires tout au long de la chaîne de commandement pour interdire la violence sexuelle, et condamner publiquement le viol par des agents de l ’ É tat ou des Imbonerakure.

Défenseurs des droits de l’homme, membres de la société civile, journalistes et opposants politiques

20.Le Comité demeure préoccupé par les nombreuses allégations d’intimidations, de menaces, de harcèlements, d’agressions physiques, d’arrestations et de détentions arbitraires, de poursuites judiciaires, de tortures et mauvais traitements, de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires dont continuent à être régulièrement victimes les défenseurs des droits de l’homme, les opposants politiques, les membres de la société civile, les journalistes et les détracteurs du Gouvernement, de la part des forces de police, du Service national de renseignement et des Imbonerakure. Il s’inquiète également des efforts insuffisants de l’État partie pour fournir à ces personnes une protection adéquate, mener des enquêtes rapides, efficaces et impartiales, et punir les auteurs de ces crimes par des peines appropriées. En outre, le Comité reste profondément préoccupé par des informations concordantes portant sur le climat de fermeture de l’espace civique burundais, caractérisé par des suspensions et des sanctions d’organisations non gouvernementales et de médias privés et indépendants, et par les nombreuses allégations d’attaques et de persécution judiciaire contre les représentants de la société civile et les journalistes, comme en témoigne la situation de la journaliste Floriane Irangabiye, arrêtée en août 2022 par des agents du Service national de renseignement après avoir critiqué le Gouvernement lors d’une émission de radio et condamnée le 2 janvier 2023 pour avoir porté « atteinte à l’intégrité du territoire national ». À cet égard, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les autorités invoquent des dispositions pénales pour réprimer les opinions dissidentes. Enfin, le Comité est profondément préoccupé par la suspension prolongée du barreau de l’avocat Lambert Nigarura et le manque de clarté concernant les démarches à entreprendre et l’institution compétente à saisir pour faciliter sa réinscription au barreau, ainsi que par la radiation du barreau et les condamnations pénales prononcées à l’encontre des avocats Armel Niyongere, Dieudonné Bashirahishize et Vital Nshimirimana, qui ont coopéré avec le Comité en tant que membres de la société civile burundaise lors de l’examen du rapport spécial de l’État partie. Le Comité considère que ces sanctions pourraient constituer un acte de représailles pour les informations fournies au Comité par ces quatre avocats dans le cadre de l’examen du rapport spécial du Burundi (art. 2, 12, 13 et 16).

21. L ’ État partie devrait  :

a) S ’ assurer que les défenseurs des droits de l ’ homme , les opposants politiques, les membres de la société civile , les journalistes et les détracteurs du Gouvernement sont adéquatement protégés contre toute s les forme s d ’ intimidation s , de harcèlements , de violence s , d ’ arrestation s et de détention s arbitraire s , de poursuite s judiciaire s , de torture s et mauvais traitements, de disparitions forcées et d ’ exécutions extrajudiciaires auxquel le s ils pourraient être exposés en raison de leurs activités  ;

b) P rendre toutes les mesures nécessaires afin d ’ ouvrir des enquêtes rapides, efficaces et impartiales sur ces allégations de violations des droits de l ’ homme, d ’ en punir les responsables par des peines appropriées en s ’ assurant qu ’ elles soient dûment exécutées , et de libérer immédiatement toutes les personnes détenues pour avoir exercé leurs droits à la liberté d ’ expression, de réunion pacifique et d ’ association  ;

c ) P rendre des mesures pour promouvoir l ’ espace civique et le droit à la liberté d ’ expression et d ’ association, y compris en révisant la loi n o 1/02 du 27 janvier 2017 portant cadre organique des associations sans but lucratif et en l ev ant les suspensions et les sanctions imposées aux médias privés et indépendants encore soumis à ces mesures ;

d ) M ettre fin à l ’ utilisation abusive de s dispositions pénales pour réprimer les opinions dissidentes et criminaliser l ’ exercice de la liberté d ’ expression  ;

e ) Protéger les membres de la société civile qui ont coopéré avec le Comité dans le cadre de l ’ examen du rapport spécial du Burundi , cesser tout acte de représailles, notamment à l ’ encontre des avocats Armel Niyongere, Lambert Nigarura, Dieudonné Bashirahishize et Vital Nshimirimana , et prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir les actes d ’ intimidation ou de représailles et promouvoir un environnement sûr et propice au dialogue avec l ’ Organisation des Nations Unies, ses représentants et ses mécanismes dans le domaine des droits de l ’ homme.

Définition de la torture

22.Le Comité prend note des dispositions de l’article 25 de la Constitution, prohibant la torture et les mauvais traitements, et considère que la définition de l’infraction de torture énoncée à l’article 206 du Code pénal est conforme aux dispositions de l’article premier de la Convention. Il constate également avec satisfaction la consécration de l’interdiction absolue de la torture à l’article 210 du Code pénal,conformément à l’article 2 (par. 2 et 3) de la Convention, et l’adéquation des peines prévues aux articles 207 à 209 du Code pénal, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que la tentative de pratiquer la torture et tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture ne sont pas explicitement criminalisés dans le Code pénal, ce que requiert pourtant l’article 4 (par. 1) de la Convention. Il est également préoccupé par le fait que le crime de torture peut être soumis à la prescription lorsqu’il n’est pas qualifié de crime contre l’humanité ou de crime de guerre, en application des articles 198 et 200 du Code pénal. En outre, il note avec préoccupation que le principe de commandement ou de responsabilité du supérieur pour le crime de torture et d’autres mauvais traitements, selon lequel les supérieurs sont tenus pénalement responsables de la conduite de leurs subordonnés lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient, ou étaient susceptibles de commettre, de tels actes et qu’ils n’ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s’imposaient, n’a pas encore été intégré dans la législation nationale (art.1er, 2 et 4).

23. L ’ État partie devrait envisager d ’ amender le Code pénal afin :

a) De veiller à ce que l ’ infraction de torture ne soit pas soumise à la prescription, même dans les cas où elle n ’ est pas qualifiée de crime contre l ’ humanité ou de crime de guerre, afin d ’ écarter tout risque d ’ impunité et de garantir que les actes de torture donnent lieu à une enquête et que leurs auteurs sont poursuivis et punis ;

b) De criminaliser la tentative de pratiquer la torture ou tout acte commis par n ’ importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l ’ acte de torture ;

c) D ’ intégrer le principe de commandement ou de responsabilité du supérieur pour le crime de torture et d ’ autres mauvais traitements.

Garanties fondamentales

24.Le Comité prend note des garanties visant à prévenir la torture et les mauvais traitements consacrées par le Code de procédure pénale, mais demeure préoccupé par les informations indiquant que, dans la pratique, les personnes en détention ne bénéficient pas systématiquement de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté. À cet égard, il lui a été signalé que : a) le droit des personnes en garde à vue d’être informées des raisons de leur arrestation, de la nature des accusations portées contre elles et de leurs droits n’était pas toujours respecté ; b) l’accès aux services d’un avocat n’était pas garanti dans la pratique, en particulier pendant la durée de l’enquête; c)laréalisation en temps utile, par un médecin indépendant, d’un examen médical visant à déceler des signes de torture et de mauvais traitements ne constituait pas une pratique courante; d) l’exercice du droit de prévenir un proche ou une personne de son choix était souvent retardé et parfois refusé; e) les registres des personnes privées de liberté et les données qu’ils contiennent étaient souvent incomplets et n’étaient pas utilisés de manière systématique et cohérente à tous les stades de la détention; et f) les personnes arrêtées étaient présentées devant le juge d’instruction bien au-delà du délai légal fixé par le droit burundais, ce qui les exposait à un risque accru de torture ou de mauvais traitements. À ce propos, le Comité note avec préoccupation que, conformément à l’article 34 du Code de procédure pénale, la garde à vue peut s’étendre jusqu’à sept jours, durée renouvelable une fois par décision motivée du procureur, et que les délais de garde à vue sont régulièrement dépassés (art.2, 11 et 16).

25. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les personnes détenues bénéficient, en droit et dans la pratique, dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales, et notamment des droits suivants :

a) Être informées, dans une langue qu ’ elles comprennent, de la raison de leur arrestation, de la nature de toute accusation portée contre elles et de leurs droits ;

b) Être assistées d ’ un avocat indépendant de leur choix aux différentes étapes de la procédure judiciaire, y compris pendant la phase d ’ enquête, et avoir accès, si nécessaire, à une aide juridictionnelle qualifiée, indépendante et gratuite ;

c) Demander et obtenir d ’ être examinées gratuitement par un médecin indépendant ou par un médecin de leur choix, en plus de tout examen médical qui pourrait être réalisé à la demande des autorités , l es examens médicaux devant être pratiqués hors de portée de voix et hors de la vue des policiers et du personnel pénitentiaire, à moins que le médecin concerné ne demande expressément qu ’ il en soit autrement, conformément au principe du secret médical ;

d) Avoir la garantie que leur dossier médical est immédiatement porté à l ’ attention d ’ un procureur chaque fois que les conclusions ou des allégations donnent à penser que des actes de torture ont pu être commis ou des mauvais traitements infligés ;

e) Informer un membre de leur famille, ou toute autre personne de leur choix, de leur détention ;

f) Voir leur détention enregistrée ;

g) Être présentées devant une autorité judiciaire indépendante dans les plus brefs délais , afin d ’ assurer le contrôle des motifs du placement en garde à vue et du renouvellement de cette dernière ;

h) Pouvoir contester la légalité de leur détention à n ’ importe quel stade de la procédure.

26. L ’ État partie devrait réviser le Code de procédure pénale afin de s ’ assurer que la durée maximale de la garde à vue n ’ excède pas quarante-huit heures et soit renouvelable une fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles. I l devrait également fournir une formation adéquate et régulière aux fonctionnaires impliqués dans des activités relatives à la détention, concernant les garanties juridiques fondamentales, contrôler le respect de ces dispositions et sanctionner tout manquement de la part des fonctionnaires .

Détention provisoire

27.Tout en notant les dispositions du Code de procédure pénale qui limitent la détention provisoire à un an maximum « si le fait paraît ne constituer qu’une infraction à l’égard de laquelle la peine prévue par la loi n’est pas supérieure à cinq ans » et à trois ans « si la peine prévue pour l’infraction est supérieure à cinq ans de servitude pénale », le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la durée de détention provisoire dépasse couramment les limites légales, environ 50 % de la population carcérale étant en attente de jugement. Il est également préoccupé par le recours excessif à la détention provisoire prolongée ou indéfinie sans contrôle régulier de sa légalité, ce qui contribue directement au surpeuplement chronique des lieux de détention. En outre, le Comité note avec préoccupation les informations selon lesquelles le Procureur général de la République contourne régulièrement les ordres de libération donnés par les juges pour les personnes en détention provisoire et maintient en détention des personnes ayant purgé leur peine (art.2, 11 et 16).

28. L ’ État partie devrait :

a) Veiller au contrôle systématique de la légalité de la détention provisoire par le ministère public de façon à s ’ assurer que la réglementation y relative est scrupuleusement respectée et que ce type de détention n ’ est imposé qu ’ à titre exceptionnel, pour des périodes limitées et dans le respect de la loi, eu égard aux principes de nécessité et de proportionnalité ;

b) Promouvoir activement, au sein des parquets et auprès des juges, le recours à des mesures de substitution à la détention provisoire, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

c) Réviser tous les dossiers des personnes placées en détention provisoire et libérer immédiatement toutes celles qui y ont déjà passé plus de temps que ne le justifierait la peine de prison maximale dont est passible l ’ infraction qui leur est reprochée ;

d) S ’ assurer que le Procureur général de la République respecte les ordres de libération donnés par les juges pour les personnes en détention provisoire et libérer immédiatement les personnes ayant déjà purgé leur peine et maintenues illégalement en détention ;

e) Réviser le Code de procédure pénale en vue de réduire les délais maximaux de la détention provisoire pour les rendre conformes aux normes internationales relatives à un procès équitable.

Conditions de détention

29.Tout en prenant acte des mesures que l’État partie a prises pour améliorer les conditions dans les lieux de détention, notamment l’adoption, en 2018, de la Politique pénitentiaire, le Comité demeure vivement préoccupé par les informations concernant le surpeuplement de certaines prisons et les mauvaises conditions matérielles de détention dans les lieux de privation de liberté, en particulier l’insalubrité et le manque d’hygiène, l’absence de ventilation, l’insuffisance de lits et d’espace pour dormir, la qualité inadéquate de la nourriture et de l’eau, fournies en quantités insuffisantes, ainsi que le manque d’activités récréatives ou éducatives favorisant la réinsertion. En outre, l’accès limité à des soins de santé de qualité, y compris en matière de santé mentale, en particulier pour les femmes enceintes et les femmes détenues avec leurs enfants, et le manque de personnel pénitentiaire formé et qualifié, y compris de personnel médical, continuent de poser de graves problèmes dans le système pénitentiaire. Le Comité est également préoccupé par les informations concernant l’ampleur de la violence carcérale, notamment la violence commise par les membres du personnel pénitentiaire sur les détenus et la violence commise entre détenus, et par l’absence de séparation effective entre les différentes catégories de détenus (art.2, 11 et 16).

30. Le Comité exhorte l ’ État partie à redoubler d ’ efforts , en coopération avec les institutions internationales compétentes, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, pour rendre les conditions de détention conformes à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et aux Règles de Bangkok. L ’ État partie devrait notamment :

a) Décongestionner les prisons en ayant davantage recours aux mesures de substitution à la détention, et poursuivre la mise en œuvre des projets de développement des infrastructures pénitentiaires et d ’ amélioration des conditions de détention ;

b) Garantir que les besoins fondamentaux des personnes privées de liberté sont satisfaits, notamment en ce qui concerne l ’ accès en quantités suffisantes à l ’ eau potable et à une alimentation de qualité adéquate ;

c) Faciliter l ’ accès aux activités récréatives et culturelles dans les lieux de détention, ainsi qu ’ à la formation professionnelle et à l ’ éducation, en vue de favoriser la réinsertion des détenus dans la communauté  ;

d ) Allouer les ressources nécessaires à une bonne prise en charge médicale et sanitaire des détenus, y compris en matière de santé mentale, en particulier pour les femmes enceintes et les femmes détenues avec leurs enfants, conformément aux règles 24 à 35 des Règles Nelson Mandela ;

e ) Augmenter le nombre d ’ agents pénitentiaire s formés et qualifiés, y compris pour ce qui est du personnel médical, et renforcer la surveillance et la gestion de la violence entre détenus ;

f ) Veiller à ce que des enquêtes impartiales et efficaces soient menées rapidement sur toutes les allégations relatives à des actes de torture ou à des mauvais traitements infligés par des membres du personnel pénitentiaire, et faire en sorte que les auteurs présumés soient poursuivis et dûment sanctionnés ;

g ) Garantir une séparation stricte entre les femmes et les hommes, entre les mineurs et les adultes, et entre les personnes en détention provisoire et les personnes condamnées, dans tous les lieux de détention .

Décès en détention

31.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’un nombre élevé de décès, y compris de morts violentes, qui surviennent dans les lieux de détention. Il regrette l’absence d’informations fiables sur le nombre total de décès en détention pour l’ensemble de la période considérée, sur les causes de ces décès et les enquêtes s’y rapportant, sur les mesures spécialement prises pour éviter d’autres décès en détention et sur les éventuels cas d’indemnisation de proches de personnes décédées (art.2, 11 à 13 et 16).

32. L ’ État partie devrait  :

a) Veiller à ce que tous les décès en détention donnent lieu sans délai à une enquête impartiale conduite par une entité indépendante, en tenant dûment compte du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d ’ actes illégaux , déterminer si des agents de l ’ État ou leurs supérieurs ont une responsabilité dans ces décès et, si tel est le cas, punir les coupables comme il convient et accorder une réparation adéquate aux familles des victimes ;

b) Inciter le Ministère de la justice à évaluer l ’ efficacité des stratégies visant à prévenir le suicide et l ’ automutilation ainsi que celle des programmes de prévention, de dépistage et de traitement des maladies chroniques, dégénératives et infectieuses ou contagieuses dans les prisons ;

c) Réunir des informations détaillées sur les décès survenus dans tous les lieux de détention et sur leurs causes, ainsi que sur l ’ issue des enquêtes, et les communiquer au Comité.

Surveillance des lieux de détention et mécanisme national de prévention

33.Tout en notant que l’État partie a indiqué que les établissements pénitentiaires et autres lieux de privation de liberté faisaient régulièrement l’objet d’inspections par le ministère public, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme et certaines organisations non gouvernementales, le Comité est préoccupé par le retard pris dans la création d’un mécanisme national de prévention de la torture, obligation qui incombe à l’État partie par suite deson adhésion en 2013 au Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective des recommandations formulées par des mécanismes indépendants à la suite de leurs visites inopinées des lieux de privation de liberté (art. 2, 11 et 16).

34. L ’ État partie devrait  :

a) Établir au plus vite un mécanisme national de prévention de la torture chargé de surveiller et d ’ inspecter tous les lieux de privation de liberté et le doter des ressources humaines et financières nécessaires à son fonctionnement efficace et indépendant, conformément aux Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention , et envisager de solliciter l ’ assistance technique du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en vue de la création d ’ un mécanisme national de prévention qui soit pleinement conforme au Protocole facultatif se rapportant à la Convention ;

b) Veiller à ce que les organismes internationaux et nationaux de surveillance chargés de se rendre dans les lieux de privation de liberté soient en mesure d ’ effectuer des visites régulières, indépendantes et inopinées de tous les lieux de privation de liberté du pays, y compris dans les cachots de la police, du Service national de renseignement et de l ’ armée, de s ’ entretenir confidentiellement avec toutes les personnes détenues et de s ’ assurer que ces personnes sont protégées contre toute forme de représailles ;

c) Autoriser les organisations non gouvernementales de défense des droits de l ’ homme et les acteurs de la société civile qui fournissent des services en matière de soins de santé et d ’ éducation à mener des activités de surveillance dans les centres de détention.

Réparations

35.Tout en notant que le Code de procédure pénale prévoit en son article349 l’indemnisation des victimes de torture, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations complètes sur les mesures de réparations et d’indemnisations ordonnées par les tribunaux et d’autres organes de l’État et effectivement accordées aux victimes d’actes de torture et à leur famille au cours de la période considérée, ni sur le niveau de coopération dans ce domaine avec les organisations non gouvernementales spécialisées. Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant que les moyens de réadaptation médicale ou psychosociale accordés aux victimes d’actes de torture en plus de l’indemnisation sont très limités, et regrette l’absence d’informations sur la mise en place de programmes de réadaptation particuliers pour ces personnes. En outre, il note avec préoccupation les informations fournies par l’État partie selon lesquelles l’ouverture d’une action civile par laquelle la victime fait une demande de réparation est subordonnée à l’action pénale.

36. L ’ État partie devrait  :

a) P rendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour assurer qu ’ une procédure civile en réparation puisse être engagée par les victimes de torture ou de mauvais traitements, leur famille ou la personne qui les défend, indépendamment d ’ une action pénale éventuelle, en cours ou achevée, y compris dans les cas où l ’ auteur des actes en question n ’ aurait pas été identifié  ;

b) Veiller, en droit et dans la pratique, à ce que toutes les victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements obtiennent réparation, y compris le droit d ’ être indemnisées équitablement et de manière adéquate et de bénéficier des moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible  ;

c) É tablir et diffuser des statistiques à jour sur le nombre de victimes de torture et de mauvais traitements qui ont reçu une réparation, y compris des moyens de réadaptation médicale ou psychosociale et une indemnisation, ainsi que sur les formes de cette réparation et les résultats obtenus.

Justice transitionnelle

37.Tout en notant l’adoption de la loi no1/022 du 6 novembre 2018 portant modification de la loi no1/18 du 15 mai 2014 portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Vérité et réconciliation, dont le mandat a été étendu pour couvrir la période allant de 1885 à 2008, le Comité s’inquiète de la lenteur des progrès accomplis pour ce qui est d’amener les auteurs de graves violations des droits de l’homme commises durant cette période, notamment des tortures et des mauvais traitements, à rendre des comptes. Il est particulièrement préoccupé par l’absence d’informations publiques sur l’état d’avancement des enquêtes et par le faible nombre de déclarations de culpabilité. Il est également préoccupé par l’absence d’un mécanisme global chargé d’accorder réparation aux victimes de violations des droits de l’homme. En outre, il est préoccupé par les allégations concernant l’absence d’efficacité et d’indépendance de la Commission et regrette de n’avoir pas reçu d’informations sur les réformes nécessaires pour renforcer cette institution. Enfin,le Comité regrette que le mandat de la Commission ne couvre pas les graves violations des droits de l’homme qui auraient été commises depuis 2015 (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

38. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le travail de la Commission Vérité et r éconciliation est indépendant , impartial, inclusif, transparent et équilibré. Il devrait aussi s ’ assurer que toutes les plaintes portant sur des violations graves des droits de l ’ homme soumises à la Commission sont transférées à une autorité d ’ enquête indépendante et font l ’ objet, dans les plus brefs délais , d ’ une enquête approfondie et impartiale, que tous les auteurs de graves violations des droits de l ’ homme commises pendant la période couverte par la loi n o 1/18 du 15 mai 2014, y compris les supérieurs hiérarchiques militaires et civils, sont poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et que les victimes et les membres de leur famille obtiennent une réparation adéquate et sont indemnisés rapidement et équitablement. En outre, l ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ indépendance de la Commission tout en veillant à l ’ avancement des piliers de la justice transitionnelle, notamment la responsabilité, les réparations et les réformes institutionnelles, en particulier les réformes du secteur de la sécurité et de la justice. Enfin, l ’ État partie devrait envisager de réviser la loi n o 1/18 du 15 mai 2014 afin d ’ étendre le mandat de la Commission pour couvrir les graves violations des droits de l ’ homme qui auraient été commises depuis 2015.

Réfugiés et personnes déplacées

39.Tout en notant les efforts fournis pour faciliter le rapatriement et la réintégration des ressortissants burundais qui avaient trouvé refuge à l’étranger en raison de l’instabilité politique et de l’insécurité qui régnait dans le pays depuis 2015, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles un certain nombre desdits ressortissants auraient été victimes d’intimidations, d’extorsions et de détentions arbitraires à leur retour volontaire dans le pays, notamment par des responsables administratifs locaux et des Imbonerakure. Ils’inquiète aussi des allégations indiquant que des opposants politiques burundais, qui se trouvaient en République-Unie de Tanzanie en qualité de réfugiés ou de demandeurs d’asile, auraient été traqués par des agents du Service national de renseignement et auraient été victimes de retours forcés, d’intimidations, de détentions arbitraires et de disparitions forcées. En outre, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles un nombre important de personnes déplacées, en raison notamment des crises dans le pays et des catastrophes naturelles, vivent dans des camps, dans des conditions déplorables, et que les femmes et les filles déplacées et rapatriées sont exposées à des risques accrus de violences sexuelles ou en sont victimes (art. 2, 3 et 16).

40. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux rapatriés burundais une intégration au niveau local dans des conditions de sécurité et de dignité. Il devrait aussi mener des enquêtes sur tous les cas d ’ intimidations, d ’ extorsions, de retours forcés et de détentions arbitraires à l ’ égard des rapatriés burundais, et veiller à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées et que les victimes et les membres de leur famille obtiennent une réparation intégrale. En outre, il devrait redoubler d ’ efforts pour accélérer la mise en place de solutions durables pour les personnes déplacées, dans le respect des normes internationales applicables, notamment les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l ’ intérieur de leur propre pays. L ’ État partie devrait aussi prendre des mesures concrètes pour prévenir toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et des filles déplacées et rapatriées, notamment la violence sexuelle, enquêter efficacement sur ces cas et traduire les auteurs de ces actes en justice. Enfin, l ’ État partie devrait assurer la protection des victimes et leur accès immédiat aux services médicaux, en particulier aux services de santé sexuelle et reproductive.

Violence fondée sur le genre

41.Tout en saluant l’adoption de la loi no1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre et de la Stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre et de son plan d’action (2018-2022), le Comité demeure préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des femmes, notamment des violences conjugales et sexuelles. Il est particulièrement préoccupé par l’insuffisance des mesures législatives et institutionnelles, notamment pour ce qui est de l’application des dispositions pénales relatives à la protection contre les violences conjugales, par la criminalisation de l’adultère et par la clémence des sanctions prévues pour le viol conjugal. Le Comité juge également préoccupantes les informations faisant état d’un faible taux de signalement par les victimes,pour des raisons telles que la stigmatisation par les membres de la famille et de la communauté, la peur de représailles et l’impunité des auteurs, ainsi que d’un faible taux de poursuite et de condamnation concernant des faits de violence sexuelle et fondée sur le genre. En outre, il exprime sa préoccupation concernant les informations faisant état de l’insuffisance des mesures de protection et d’assistance aux victimes de violence fondée sur le genre, notamment pour ce qui est des structures d’hébergement et des services de réhabilitation (art.2 et 16).

42. L ’ État partie devrait  :

a) Faire en sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre, en particulier ceux qui sont liés à des actes ou à des omissions de la part des pouvoirs publics ou d ’ autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l ’ État partie au regard de la Convention, donnent lieu à une enquête approfondie, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes ou leur famille obtiennent réparation, notamment sous la forme d ’ une indemnisation adéquate ;

b) Veiller à la stricte application de la loi n o 1/13 du 22 septembre 2016 et des dispositions du Code pénal pertinentes et, à cet effet, fournir une formation systématique aux juges, aux procureurs, aux agents chargés de l ’ application des lois et aux avocats sur l ’ ensemble de ces dispositions légales ;

c) Conduire de vastes campagnes d ’ information et de sensibilisation afin de faire prendre conscience à la population et à toutes les parties concernées que les violences conjugales et les violences sexuelles constituent des infractions au regard du droit pénal, et afin de faire tomber les tabous sur ces crimes et d ’ éliminer la stigmatisation et l ’ exclusion qui frappent les victimes et les découragent de porter plainte ;

d) Envisager la révision d es articles 550 et 577 du Code pénal afin de décriminaliser l ’ adultère et de prévoir des sanctions plus appropriées pour le viol conjugal ;

e) Intensifier ses efforts pour fournir aux victimes et à leur famille protection, assistance et moyens de recours, notamment par la multiplication des centres d ’ hébergement et le développement de programmes de traitement médical, de rééducation psychosociale et de réinsertion, en particulier dans les zones rurales.

Violence à l’égard des enfants

43.Tout en notant avec appréciation l’adoption de la Politique nationale de protection de l’enfant (2020-2024), le Comité constate avec préoccupation que la loi n’interdit pas expressément les châtiments corporels à la maison ainsi que dans les garderies et les institutions où les adultes exercent l’autorité parentale sur les enfants. En outre, il est alarmé par les informations faisant état de persécutions et d’atteintes à la vie et à l’intégrité physique des enfants atteints d’albinisme, et regrette le manque d’informations détaillées concernant les mesures prises par l’État partie pour assurer la protection de ces enfants contre toute violence et discrimination (art.2, 11 à 14 et 16).

44. L ’ État partie devrait modifier le Code pénal et le Code des personnes et de la famille en vue d ’ interdire explicitement le recours aux châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison et dans les garderies et les institutions où les adultes exercent l ’ autorité parentale sur les enfants, et sensibiliser le public à des formes positives, participatives et non violentes de discipline. L ’ État partie devrait aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les agressions contre les enfants atteints d ’ albinisme et pour les protéger contre les attaques rituelles et autres pratiques traditionnelles néfastes, en veillant notamment à ce que tous les actes de violence fassent l ’ objet d ’ une enquête, que les auteurs soient traduits en justice et que les victimes obtiennent réparation.

Formation

45.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour fournir des formations générales en matière de droits de l’homme, notamment au bénéfice des policiers et du personnel judiciaire et pénitentiaire, le Comité regrette le manque de formations spécifiques sur les dispositions de la Convention, ainsi que sur le contenu du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) révisé, organisées à l’intention des médecins légistes et du personnel médical s’occupant des détenus, afin de leur permettre de déceler et de constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Il regrette en outre qu’aucun mécanisme d’évaluation de l’efficacité des programmes de formation n’ait été mis en place (art. 10).

46. L ’ État partie devrait  :

a) É laborer et met t re en œuvre des programmes de formation initiale et continue obligatoires, afin de s ’ assurer que tous les fonctionnaires, en particulier les membres des forces de l ’ ordre, les agents du Service national de renseignement, le personnel militaire, les fonctionnaires judiciaires, le personnel pénitentiaire, le personnel des services d ’ immigration et les autres personnes susceptibles d ’ intervenir dans la garde, l ’ interrogatoire ou le traitement des personnes soumises à une forme quelconque d ’ arrestation, de détention ou d ’ emprisonnement, connaissent bien les dispositions de la Convention, en particulier l ’ interdiction absolue de la torture, et qu ’ ils sachent qu ’ aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;

b) Faire en sorte que tout le personnel concerné, notamment médical, soit spécialement formé à déceler et à constater les cas de torture et de mauvais traitements, conformément au Protocole d ’ Istanbul révisé ;

c) Concevoir et appliquer une méthode permettant d ’ évaluer l ’ efficacité des programmes de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et de permettre de repérer ces actes, de les consigner, d ’ enquêter sur eux et d ’ en poursuivre les auteurs.

Coopération avec les mécanismes internationaux des droits de l’homme

47.Tout en notant avec satisfaction l’établissement, en 2021, du Comité interministériel permanent de rédaction des rapports initiaux et périodiques au titre desconventions ratifiées par le Burundi et la mise en place, en 2016, du Département des organes de traités, procédures spéciales et examen périodique universel des Nations Unies et autres mécanismes au sein du Ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, le Comité est préoccupé par le manque de coopération et de dialogue de l’État partie avec les mécanismes internationaux des droits de l’homme, en particulier les organes conventionnels, la Commission d’enquête sur le Burundi créée par le Conseil des droits de l’homme en 2016 et dont le mandat a expiré en 2021, et les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, notamment le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Burundi. Le Comité note l’engagement pris par l’État partie durant le dialogue constructif de donner suite aux décisions rendues par le Comité en vertu de l’article 22 de la Convention, mais il demeure profondément préoccupé par le manque de coopération de l’État partie concernant la procédure de plaintes individuelles et son incapacité à mettre en œuvre les décisions du Comité dans presque tous les cas où des violations des droits consacrés dans la Convention ont été constatées. Il regrette, en outre, la fermeture du bureau de pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en 2019, à la demande du Gouvernement. Enfin, il déplore que l’État partie se soit retiré, le 27 octobre 2017, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

48. Le Comité invite l ’ État partie à rétablir pleinement le dialogue et la coopération avec les mécanismes internationaux des droits de l ’ homme, en particulier les organes conventionnels et les procédures spéciales du Conseil des droits de l ’ homme, notamment le Rapporteur s pécial sur la situation des droits de l ’ homme au Burundi. Il encourage également l ’ État partie à pleinement coopérer avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants afin que ce dernier puisse effectuer des visites dans tout lieu de détention placé sous la juridiction de l ’ État partie ou sous so n contrôle effectif, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention . Le Comité incite aussi l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux décisions rendues par le Comité en vertu de l ’ article 22 de la Convention. En outre, i l encourage l ’ État partie à autoriser la réouverture du bureau de pays du Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme. Enfin, le Comité exhorte l ’ État partie à pleinement coopérer avec la Cour pénale internationale dans le cadre des enquêtes ouvertes par le B ureau du P rocureur avant le retrait de l ’ État partie et à adhérer de nouveau au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Procédure de suivi

49. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir au plus tard le 24 novembre 2024 des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant les a llégations de graves violations des droits de l ’ homme , les a llégations de torture et l ’ impunité, les disparitions forcées, et les défenseurs des droits de l ’ homme, membres de la société civile, journalistes et opposants politiques (voir par agraphes 9 b), 11 a) , 15 a) et 21 e) ci - dessus). L ’ État partie est également invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d ’ ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

50. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet.

51. Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le quatrième, le 24 novembre 2027 au plus tard. À cette fin, il invite l ’ État partie à accepter d ’ ici au 24 novembre 2024 la procédure simplifiée d ’ établissement des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitueront le quatrième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 19 de la Convention.