Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention

Rapport initial de l’État partie attendu en 2013

Chypre * * *

[Date de réception: 2 août 2013]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1-184

Compte rendu de l’application des articles de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées197

Articles 1 à 419-267

Article 5 – Égalité et non-discrimination27-318

Article 6 – Femmes handicapées3210

Article 7 – Enfants handicapés33-3711

Article 8 – Sensibilisation38-3912

Article 9 – Accessibilité40-10212

Article 10 – Droit à la vie10322

Article 11 – Situations de risque et situations d’urgence humanitaire10423

Article 12 – Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité105-10723

Article 13 – Accès à la justice108-10924

Article 14 – Liberté et sécurité de la personne11024

Article 15 – Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants111-11324

Article 16 – Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance114-11625

Article 17 – Protection de l’intégrité de la personne11725

Article 18 – Droit de circuler librement et nationalité11826

Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société119-13826

Article 20 – Mobilité personnelle139-14031

Article 21 – Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information14131

Article 22 – Respect de la vie privée142-14331

Article 23 – Respect du domicile et de la famille144-14732

Article 24 – Éducation148-19533

Article 25 – Santé196-20640

Article 26 – Adaptation et réadaptation207-20944

Article 27 – Travail et emploi210-22445

Article 28 – Niveau de vie adéquat et protection sociale225-22949

Article 29 – Participation à la vie politique et à la vie publique230-23351

Article 30 – Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports234-23851

Article 31 – Statistiques et collecte des données239-24552

Article 32 – Coopération internationale246-24753

Article 33 – Application et suivi au niveau national248-25354

Article 34 – Comité des droits des personnes handicapées25455

Introduction

Objectif du présent rapport

1.Chypre a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et l’a incorporée à sa législation nationale en 2011, par l’intermédiaire de la loiL.8(III)/2011 sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et les questions connexes (Ratification).

2.Le présent document spécifique à la Convention et le document de base qu’il accompagne constituent le premier rapport soumis par Chypre au Comité des droits des personnes handicapées en application de l’article 35 de la Convention.

3.L’objectif de ce rapport est de présenter et décrire, au titre de chacun des articles de la Convention, les lois en vigueur et les politiques et activités mises en œuvre à Chypre pour faire prévaloir les droits des personnes handicapées et satisfaire aux prescriptions de la Convention. Il s’agit, parallèlement, de cerner les faiblesses ou les lacunes qui demeurent au regard des résultats visés par la Convention, de manière à concevoir ou à renforcer les mesures nécessaires en la matière, par l’élaboration du premier Plan national d’action sur le handicap à Chypre, dont le cycle triennal court sur la période 2013‑2015.

Méthode d’élaboration du présent rapport

4.Le présent rapport est le fruit d’un effort collectif de l’administration publique; réalisé sous la houlette du Département de l’inclusion sociale des handicapés, chargé de coordonner l’application de la Convention à Chypre, il a été établi de la façon suivante:

•Des données et des informations ont été récoltées auprès de tous les services de l’administration publique compétents en matière de handicap, par l’intermédiaire d’un modèle de document spécialement conçu à cet effet;

•Des débats et des consultations ont été organisés au sujet de la teneur du rapport;des représentants des services publics et de la Confédération chypriote des organisations de personnes handicapéesainsi que des représentants‑observateurs du Bureau de l’Ombudsman et Commissariat aux droits de l’homme ont participé dans ce cadre, entre février et juillet 2013, aux réunions de huit comités techniques thématiques qui se sont tenues dans le cadre du Mécanisme de Coordination pour faciliter la prise de mesures en application de la Convention;

•Les commentaires et les suggestions formulés sur la teneur du rapport, mis en ligne du9 au18juillet 2013 pour consultation publique sur le site Web du Département de l’inclusion sociale des handicapés (www.mlsi.gov.cy/dsid), ont été pris en compte;

•Le rapport a été adopté par le Conseil panchypriote des personnes handicapées, mécanisme de coordination visant à faciliter la prise de mesures au titre de la Convention. La Confédération chypriote des organisations de personnes handicapées, membre du Conseil, s’est réservé le droit de soumettre son propre rapport (rapport parallèle) au Comité des droits des personnes handicapées. Le présent rapport rend également compte du point de vue de l’Ombudsman et Commissaire aux droits de l’homme, acteur indépendant chargé de suivre l’application de la Convention;

•Ce rapport et le Plan national d’action sur le handicap pour 2013‑2015 ont été approuvés par le Conseil des Ministres le 26juillet 2013 et, en conséquence, ont pu être soumis au Comité des droits des personnes handicapées.

5.Pour élaborer ce rapport, les directives du Comité des droits des personnes handicapées et celles issues des Forums de travail annuels organisés par l’Union européenne en octobre 2010, 2011 et 2012 ont été prises en compte.

6.La procédure d’élaboration de ce rapport a représenté pour tous les participants une expérience enrichissante, puisqu’à l’occasion de chaque réunion des comités techniques thématiques, le partage des connaissances, les échanges de points de vue, d’idées et de suggestions et l’expression d’aspirations et d’objectifs communs venaient ajouter aux connaissances, à l’expérience, aux positions et aux perceptions des représentants de l’administration publique et des organisations de personnes handicapées.

Le handicap à Chypre: aperçu de la situation

7.Dans un souci de faciliter la lecture et de donner un aperçu rapide de la situation à Chypre, les données présentées ci‑dessous se fondent sur l’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (analyse SWOT).

Forces

8.La dignité, l’autonomie, la liberté de choix et l’indépendance sont des valeurs précieuses pour la société chypriote. En outre, la force de la famille en tant qu’institution et l’importance de l’expression volontaire et dynamique de la solidarité sociale donnent aux personnes handicapées les moyens de jouir de ces valeurs et les aident à y parvenir.

9.Chypre a instauré pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées un cadre juridique moderne et solide constitué de lois générales et spécifiques qui abordent tous les aspects de la situation. En appendice1 du présent rapport figure une liste des principaux textes juridiques (avec renvoi à leur version électronique) qui régissent les questions liées au handicap, dont 3lois portant ratification de conventions internationales, 5lois générales et 30 lois et règlements spécifiques. Le pays s’efforce continuellement d’améliorer ce cadre légal de manière à mieux faire respecter les droits des personnes handicapées.

10.Le processus institutionnel de consultation des organisations qui représentent les personnes handicapées à Chypre est régi par la loi, plus précisément par un texte spécifique au titre duquel tout service public est tenu de consulter la Confédération chypriote des organisations de personnes handicapées avant de prendre quelque décision que ce soit concernant ces personnes.

11.Les moyens dont dispose l’administration pour diriger et promouvoir la prise de mesures concrètes en faveur des droits des personnes handicapées ont été significativement renforcés depuis la création et la mise en service des mécanismes chargés de l’application de la Convention prévus à l’article 33 de celle‑ci. L’action de ces mécanismes, ainsi que la coopération de toutes les parties concernées, a débouché sur l’élaboration du premier Plan national d’action sur le handicap pour la période 2013‑2015, conçu comme un outil d’application de la Convention. Ce Plan est présenté à l’appendice5 du présent rapport.

Faiblesses

12.Malgré l’évolution positive constatée au cours des dernières dizaines d’années dans les attitudes et perceptions de la population chypriote eu égard à la diversité qui existe en son sein et dans son acceptation de la situation, des progrès considérables restent encore à faire quant au respect effectif par la société des droits des personnes handicapées.

13.En dépit de la solidité du cadre légal qui régit les droits des personnes handicapées, on constate, dans l’application pratique de ces dispositions, des lacunes qui peuvent être comblées par davantage d’efficacité dans la planification et la coopération entre les services publics pour passer des idées à l’action concrète, et par un renforcement du contrôle de l’application des lois ou des peines le cas échéant.

14.Nonobstant les progrès accomplis ces 10 dernières années en ce qui concerne l’accès des personnes handicapées à l’environnement physique et au cadre bâti, d’importants obstacles demeurent, en particulier pour les personnes atteintes d’un handicap moteur ou visuel, du fait de carences dans l’application de la loi par les autorités locales mais aussi d’un manque de connaissance et de respect de la part d’un grand nombre de citoyens.

15.Des progrès restent à faire dans d’autres secteurs, dont la réadaptation thérapeutique, la formation professionnelle et l’emploi. Peu de structures ou de services proposent des traitements tels que physiothérapie, ergothérapie, orthophonie ou psychothérapie, et il n’existe pas de centres publics multidisciplinaires de réadaptation qui prennent en charge tous les types de handicap, notamment les plus sévères. Dans les domaines de la formation professionnelle et de l’emploi, il n’existe encore aucun mécanisme systématique d’évaluation du handicap, du fonctionnement, des besoins de formation et des compétences des personnes handicapées qui permettrait d’assurer leur accès à l’emploi et d’encourager leur intégration dans le monde du travail et dans les métiers demandeurs de main d’œuvre.

Opportunités

16.Grâce aux fonds structurels et dispositifs de co‑financement européens, Chypre a pu élaborer des programmes, exécutés en premier lieu par les services publics mais aussi par des organisations qui se portent volontaires, pour promouvoir la mise en application des droits des personnes handicapées. On peut citer à titre d’exemple de ces bonnes pratiques le Programme d’incitation à l’embauche de personnes handicapées dans le secteur privé, conduit par le Département du travail; la conception, par le Département de l’inclusion sociale des handicapés, du schéma d’application d’un nouveau Système d’évaluation du handicap et du fonctionnement; les programmes de formation sur les moyens de devenir autonome organisés à l’intention des personnes atteintes d’un handicap visuel par l’Organisation des aveugles de Chypre; et le Programme de l’Organisation des paraplégiques de Chypre pour l’installation d’équipements permettant aux handicapés d’accéder aux plages principales.

Menaces

17.Comme bien d’autres pays, Chypre a souffert de l’aggravation de la crise économique, au moment même de la ratification et de l’entrée en vigueur de la Convention. Le présent rapport et le Plan national d’action sur le handicap pour2013‑2015 ont été élaborés à un moment clef pour l’économie, alors qu’en 2012 le pays a dû faire appel au Mécanisme européen de stabilité pour obtenir un soutien financier, puis signer un mémorandum d’accord et accepter, à partir du mois de mars 2013, l’application d’un programme d’assainissement budgétaire. L’État ne pourra donc prendre de nouvelles mesures visant l’application de la Convention que dans la limite de ses moyens financiers.

18.Le départ de hauts‑fonctionnaires expérimentés, qui ne peuvent être remplacés vu les limitations imposées en matière d’effectifs du secteur public, remet également en cause la qualité et le nombre des services proposés aux personnes handicapées.

Compte rendu de l’application des articles de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées

Articles 1 à 4

19.Chypre reconnaît l’importance de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et souscrit pleinement à l’objectif qu’elle poursuit ainsi qu’aux valeurs générales, principes et buts qui y sont inscrits. Par l’intermédiaire des rapports nationaux qu’il soumettra au Comité des droits des personnes handicapées et des Plans nationaux d’action sur le handicap, l’État va s’attacher à promouvoir les droits des personnes handicapées dans toute la mesure du possible. En s’appuyant sur les mécanismes d’application de la Convention et de suivi prévus à l’article 33 de celle‑ci et en sollicitant activement la participation des organisations qui représentent les personnes handicapées, le Gouvernement a adopté le premier Plan national d’action sur le handicap, qui porte sur la période 2013‑2015 et qui est présenté à l’appendice5 du présent rapport.

20.Selon les dispositions du code des lois de 2000 à 2007 relatives aux personnes handicapées, on entend par «handicap» toute forme d’incapacité ou d’invalidité qui limite, de manière permanente ou pour une durée indéfinie, les aptitudes physiques, intellectuelles ou mentales d’une personne et qui, compte tenu du parcours et de la situation individuelle de celle‑ci, réduit de manière significative ou exclut la possibilité pour elle d’exercer une ou plusieurs activités ou fonctions dont on considère qu’elles sont ordinaires et importantes pour la qualité de vie d’une personne du même âge qui ne présenterait pas cette incapacité ou invalidité. C’est cette définition qui est généralement utilisée par défaut en l’absence d’autre définition plus précise. Il convient de noter que dans d’autres lois et dispositifs concernant spécifiquement les personnes handicapées, on peut trouver d’autres définitions du handicap, plus adaptées à l’objectif poursuivi par ces textes.

21.Afin de satisfaire à l’exigence de l’égalité de traitement des personnes handicapées et des autres, il importe de mettre en œuvre des «aménagements raisonnables». Au sens des lois relatives aux personnes handicapées, ces «aménagements raisonnables» sont, en matière d’emploi, «les mesures précises qui, selon les besoins constatés dans une situation donnée, permettent à une personne handicapée d’accéder à l’emploi, d’exercer une profession, d’avancer dans sa carrière ou de se former, sans toutefois représenter une charge disproportionnée pour l’employeur» et, en matière de fourniture de biens et services aux personnes handicapées, «les mesures qui peuvent raisonnablement être prises, dans la limite des moyens financiers et autres disponibles».

22.Selon les données issues de l’enquête sur la population active de 2002 (volet portant sur l’emploi des personnes atteintes de problèmes de santé de longue durée ou de handicap), 12,2 %des personnes âgées de16 à 64 ans déclarent être atteintes d’un problème de santé de longue durée ou d’un handicap. Parmi ces problèmes, 8,6 %sont d’origine génétique ou survenus à la naissance, 3,4 %sont dus à des accidents de travail, 4,2 %à des accidents de la route ou à des blessures non liées au travail, 2,6 %à des accidents ou des blessures survenus au domicile lors d’activités de loisirs ou sportives, 4,4 %relèvent de la maladie professionnelle, 74,8 %de maladies non liées au travail, et 2,1 %sont de cause inconnue. Comme l’illustrent ces statistiques, les problèmes de santé de longue durée ou les handicaps ne sont, dans leur majorité, pas liés au travail.

23.Selon l’Enquête européenne sur la santé de 2008, 117732personnes, soit18,1 %de la population âgée de plus de 15ans, déclarent avoir été limitées dans leurs activités par des problèmes de santé au cours des six mois écoulés au moins. Il s’agissait à 6,2 %de limitations importantes et à 11,9 %de restrictions quelconques.

24.Selon la même étude, 50,8 % des personnes âgées de 15ans et plus portent des lunettes ou des lentilles pour pallier des problèmes de vue, et 0,1 % ont entièrement perdu la vue. De plus, 6,5 % des personnes de cette tranche d’âge, aveugles exceptés, déclarent avoir des difficultés à lire les caractères imprimés dans un journal, et 4,1 % disent avoir du mal à discerner un visage à 4mètres de distance. En matière d’audition, 1,8 %des personnes de 15ans ou plus déclarent porter un appareil auditif, et 0,1 % avoir complètementperdu l’ouïe. En outre, 5,6 % d’entre elles, sourds exceptés, disent avoir des difficultés à entendre les propos de leurs interlocuteurs lors d’une conversation. En ce qui concerne la mobilité, les données indiquent que 3 % des personnes âgées de 15ans et plus sont incapables de marcher500mètres, 3,9 % ne peuvent monter ou descendre des escaliers, 5 %ne peuvent s’accroupir ou s’agenouiller, 3,9 % ne peuvent porter une charge de5kilogrammes et 0,5 % n’ont plus les doigts assez mobiles pour saisir des objets.

25.Selon les données de l’Enquête de 2011 sur la population activerelatives à l’emploi des personnes handicapées, quelque 20,6 % des travailleurs (22,4 % des hommes et 18,16 % des femmes) disaient souffrir d’un problème de santé de longue durée ou d’une maladie chronique grave. Au sein de la population sans emploi, ce taux passe à 30,9 % (30,2 % des hommes et 31,3 % des femmes).

26.Les données des enquêtes mentionnées ci‑dessus, réalisées par les Services chypriotes de statistique, figurent dans les tableaux de l’appendice3 du présent rapport.

Article 5 – Égalité et non‑discrimination

27.En vertu de la loi contre les discriminations raciales ou autres, le Bureau de l’Ombudsman et Commissariat aux droits de l’homme est chargé, notamment, de combattre et d’éliminer les discriminations directes et indirectes, y compris celles qui sont fondées sur le handicap. Les responsabilités qui lui incombent au titre de cette loi, en tant qu’Autorité pour l’égalité et la non‑discrimination, sont notamment la promotion de l’égalité des chances pour les personnes handicapées, et la mise en œuvre de mesures permettant de suivre et de garantir l’application des dispositions en vigueur, éventuellement au moyen de sanctions financières, afin de faire respecter dans la pratique les lois et règlements pertinents en vigueur en cas d’atteinte aux droits des personnes handicapées ou de discrimination à leur encontre. Il est compétent à l’égard de tout acte, traitement, comportement, situation, condition, critère ou pratique discriminatoire interdit par la loi dès lors qu’il est détecté ou dénoncé, dans le secteur public comme dans le secteur privé. L’interdiction légale de la discrimination s’applique en ce qui concerne la protection sociale, la sécurité sociale et les soins de santé, l’éducation et l’accès aux biens, aux services et au logement; dans le domaine de l’emploi et de l’activité professionnelle, elle concerne l’accès à l’emploi, le recrutement et la promotion, les critères de sélection, l’orientation ou la formation professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les indemnités de licenciement.

28.L’égalité de traitement des personnes handicapées et des autres est également prévue par le code des lois de 2000 à 2007 relatives aux personnes handicapées, la loi de 2011 sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et les questions connexes (Ratification), la loi de 2004 relative à l’égalité de traitement sur le marché de l’emploi et au travail et la loi régissant le fonctionnement du Bureau de l’Ombudsman.

29.Les statistiques publiées par le Bureau de l’Ombudsman indiquent que les plaintes enregistrées entre 2004 et 2012 se répartissent comme suit: 4en 2004, 14en 2005, 21en 2006, 42en 2007, 19en 2008, 17en 2009, 28en 2010, 25en 2011 et 25en 2012.

30.Le Bureau de l’Ombudsman et Commissariat aux droits de l’homme attribue les carences constatées dans le respect du principe d’égalité et dans l’application de la Convention, d’une part, à la lourdeur et au caractère inadapté des procédures réglementaires et administratives mises en œuvre au nom de l’État pour élaborer des politiques et mesures efficaces et intégrées (y compris en matière de discrimination positive), pour les mettre en application et pour en assurer le suivi, et d’autre part à la faible réaction des organismes publics et privés concernés face à l’action de l’Ombudsman. De l’avis de celui‑ci, la mauvaise connaissance des questions de handicap, la faible sensibilisation aux droits de l’homme dans les secteurs public et privé et le fait que le modèle social du handicap ne soit pas ancré dans la culture entravent l’exercice effectif de leurs droits par les personnes handicapées, d’autant plus que les conditions économiques actuelles creusent les inégalités et fragilisent encore davantage la situation de ces personnes.

31.Le Ministère de la justice et de l ’ ordre public intervient directement sur les questions d’égalité et de non‑discrimination, notamment dans le cadre de sa mission de suivi et de modernisation des branches de la justice qui relèvent de ses compétences, à savoir plus particulièrement le droit judiciaire, procédural et pénal, les instruments relatifs au traitement des délinquants, certains domaines du droit civil et administratif, les instruments nationaux relatifs aux droits de l’homme, l’examen et la promotion de dispositions juridiques et administratives visant à fluidifier le fonctionnement de la justice et des tribunaux, l’examen de l’adhésion de Chypre à des accords multilatéraux, l’examen et la promotion des questions relatives aux droits de l’homme et le suivi du fonctionnement des prisons d’État.

Article 6 – Femmes handicapées

32.Les autorités chypriotes s’efforcent continuellement de tenir compte, dans toutes leurs politiques, du principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. L’article28 de la Constitution consacre le principe de l’égalité devant la loi, l’administration et la justice et le droit de tous à une même protection et à un même traitement pour garantir à chacun la jouissance de ses droits et libertés, sans discrimination aucune, directe ou indirecte, notamment fondée sur le sexe. Le principe de l’égalité de traitement des personnes sans distinction de sexe est notamment inscrit dans le code des lois de 2002 à 2009 relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, la loi de 2008 relative à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes (Accès aux biens et services), le code des lois de 2002 à2009 relatives à l’égalité de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de formation professionnelle, et le code des lois de 1977 à 2011 relatives à la protection de la maternité. La responsabilité de l’application et du suivi de ces textes revient au Ministère du travail et de l’assurance sociale mais, en vertu de leurs dispositions, la protection judiciaire relève des Tribunaux du travail et la protection extrajudiciaire du Bureau de l’Ombudsman et Commissariat aux droits de l’homme. Les femmes handicapées font l’objet d’une prise en compte spécifique dans l’application de toutes les dispositions relatives à l’égalité de traitement.

Article 7 – Enfants handicapés

33.Chypre a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en décembre 1990, par l’adoption de la loi de 1990 en portant ratification. Au sens de la Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de18ans, indépendamment de toute considération de couleur, de langue, de religion, d’opinion politique ou de croyances culturelles de l’enfant ou de ses parents, de leur origine nationale ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité ou de leur naissance. Ce texte établit un cadre commun de protection des droits de l’enfant, y compris handicapé. Le Gouvernement œuvre à son application pleine et entière.

34.Le Commissaire aux droits de l ’ enfant met en place des Programmes d’action triennaux axés sur a)le suivi des lois, procédures et pratiques, b)la sensibilisation de la société, et plus particulièrement des enfants, aux droits des enfants handicapés, c)l’autonomisation et la participation des enfants et d)la représentation des enfants et de leurs intérêts dans les procédures qui les concernent. Toutes les mesures adoptées en rapport avec l’un quelconque des aspects de la vie d’une personne, aux fins de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant mais aussi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, tiennent compte des enfants handicapés et de leur âge.

35.En 2001 a été créé, sur décision du Conseil des ministres, un Service de coordination de l’action en faveur de la petite enfance, placé sous l’autorité du Comité pour la protection des droits des déficients mentaux, organe consultatif de droit public qui œuvre en faveur des enfants d’âge préscolaire (moins de 6 ans) atteints de déficiences ou de troubles du développement. Le Service appuie et guide les familles quant aux moyens de bénéficier des services mis à leur disposition pour favoriser le développement de l’enfant dans les domaines de la parole, de la perception et de l’autonomie.

36.Le Ministère de l ’ éducation et de la culture veille à ce que tous les enfants puissent recevoir une éducation dans les écoles publiques de leur quartier et jouir de tous les droits et toutes les libertés fondamentales attachés à leur âge. Les enfants handicapés ou présentant des besoins spécifiques ont le droit d’exprimer librement leur opinion devant les enseignants, les assistants scolaires, les psychopédagogues et les représentants de l’administration scolaire au sujet des programmes d’enseignement et de formation professionnelle, et ils sont encouragés à le faire.

37.L’Organisation de la jeunesse chypriote est un organisme public doté de la personnalité morale. Il encourage, par l’intermédiaire du programme européen «Jeunesse en action», les initiatives de groupes auxquels participent des personnes handicapées. Ces initiatives financées par des subventions prennent la forme de programmes de bénévolat, d’échanges de jeunes entre pays de l’Union européenne ou encore d’actions de soutien à des projets lancés par des jeunes (aides financières à l’éducation, aux loisirs et à d’autres activités).

Article 8 – Sensibilisation

38.Dans les écoles publiques du primaire et du secondaire, des programmes d’éducation sanitaire, dont on estime qu’ils constituent le meilleur outil de prévention en rapport avec les questions de diversité et de handicap, ont été mis en place. Ils ont plus particulièrement pour ambition, entre autres, de sensibiliser les élèves, de faire changer les attitudes et les comportements, de lutter contre les stéréotypes et les préjugés, de réaffirmer les principes de non‑discrimination, d’égalité et de tolérance, de promouvoir une réaction positive face à la diversité ainsi que les notions de justice et de respect des droits de l’homme et d’encourager les élèves à apporter aux personnes handicapées l’aide dont elles ont besoin pour leur développement global, leur participation entière aux cours, sur la base de l’égalité,et leur pleine intégration sociale.

39.D’autres activités d’information et de sensibilisation, consistant en la publication de fascicules et l’organisation d’activités pédagogiques ou d’ateliers, sont également menées par les organismes chargés de l’application de la Convention et du suivi en la matière, à savoir le Département de l’inclusion sociale des handicapés et le Bureau de l’Ombudsman et Commissariat aux droits de l’homme – Bureau de l’égalité, qui agissent indépendamment ou en collaboration avec la Confédération chypriote des organisations de personnes handicapées. De nombreuses manifestations visant à faire mieux connaître à la population la question du handicap, en particulier des événements annuels portant sur chaque type de handicap, sont en outre mises en place par des organisations agissant de leur propre initiative.

Article 9 – Accessibilité

Accès à l’environnement physique et au cadre bâti

40.Malgré les progrès notables accomplis ces 10 dernières années en ce qui concerne l’accès des personnes handicapées à l’environnement physique et au cadre bâti, d’importants obstacles demeurent, en particulier pour les personnes souffrant d’un handicap moteur ou visuel, du fait de carences dans l’application de la loi sur l’accessibilité par les autorités locales concernées mais aussi d’un manque de connaissance et de respect de la part d’un grand nombre de citoyens.

41.Les services techniques du Ministère de l ’ intérieur sont chargés de veiller au respect du cadre légal approprié lorsque des bâtiments sont construits, restaurés ou réaménagés, afin qu’ils soient accessibles aux personnes handicapées et qu’ils ne présentent pas de danger pour elles.

42.Le cadre légal en vigueur concernant l’accès des personnes handicapées au cadre bâti se compose du chapitre96 de la loi sur la voirie et le bâtiment et du Règlement61H.

43.Le Gouvernement révise actuellement le Règlement61H, en vertu duquel la version finale du document sur l ’ accessibilité et la sécurité sera approuvée. Ce texte servira de fondement à partir duquel l’aménageur, tel que défini dans la loi sur la voirie et le bâtiment, concevra des voies et des bâtiments accessibles à tous et utilisables par tous, y compris les personnes handicapées, en toute sécurité.

44.Le document mentionné ci‑dessus prévoit des modifications du cadre légal qui visent à relever les exigences de celui‑ci en ce qui concerne la conception des voies et bâtiments. Il doit également faciliter la tâche aux autorités chargées de contrôler les travaux. S’agissant du Règlement61H, on constate que ses dispositions ne sont pas tout à fait bien appliquées en ce qui concerne les bâtiments construits avant 1999, année de son entrée en vigueur.

45.S’agissant des piscines, le cadre légal en cours d’élaboration au Ministère de l’intérieur contient un chapitre relatif aux équipements destinés aux personnes handicapées.

46.Le Département de l ’ urbanisme et du logement, rattaché au Ministère de l’intérieur, est chargé de veiller à ce que les conditions énoncées dans les certificats d’urbanisme accordés soient respectées, tout comme les exigences en matière de création de places de stationnement pour les personnes handicapées. En outre, il doit s’assurer que les foyers d’accueil des réfugiés et les projets d’urbanisme satisfont aux dispositions relatives à la voirie et au bâtiment en matière d’accessibilité.

47.Lors de la délivrance du permis de construire, les autorités locales compétentes veillent à ce que les documents soumis pour examen soient conformes aux dispositions du Règlement61H. Lors de la délivrance des certificats d’autorisation de travaux, elles déterminent si la non‑application de ces dispositions met en danger les utilisateurs du bâtiment, et elles peuvent au besoin délivrer un certificat de non‑autorisation.

48.En ce qui concerne la voirie des zones urbaines, le Département des travaux publics, rattaché au Ministère des communications et des travaux publics, a établi des normes pour la conception et la construction de rampes d’accès à l’usage des personnes handicapées; elles s’appliquent à l’ensemble des chaussées et trottoirs des zones urbaines. Un revêtement de guidage est prévu le long des trottoirs pour diriger les personnes malvoyantes ou aveugles et des répétiteurs de feux sonores doivent être installés aux passages piétons pour leur permettre de traverser en toute sécurité. Le long des voies, des places de stationnement doivent être exclusivement réservées aux personnes handicapées. Ces différents dispositifs concernent tous les nouveaux projets, et les travaux nécessaires sont réalisés progressivement sur les voies plus anciennes afin de les rendre accessibles aux personnes handicapées.

49.Par ailleurs, le Département des travaux publics est chargé de concevoir les bâtiments administratifs ou d’en déléguer la conception et de veiller à leur bon entretien. En outre, il donne son avis d’expert sur les immeubles loués par l’administration. Le Département veille à ce que les nouveaux bâtiments soient conformes à la législation relative aux personnes handicapées et à ce que les bâtiments plus anciens soient rénovés pour être adaptés à leurs besoins. S’agissant des immeubles loués, les services administratifs concernés sont informés de la nécessité et des moyens de les aménager. Afin de mieux appliquer l’article9 de la Convention, le Comité technique thématique pour l’accessibilité réalise actuellement une étude sur le respect des normes d’accessibilité dans tous les bâtiments publics.

50.Dans le domaine des infrastructures maritimes, le Département des travaux publics, en tant que conseiller technique du Département de la pêche et de l’océanographie sur la question des petits ports de pêche, fait en sorte que les ports en construction soient accessibles aux personnes handicapées et conçus compte tenu de leurs besoins et que ceux qui sont plus anciens soient adaptés en ce sens. L’accessibilité des plages n’est pas du ressort du Département des travaux publics mais de celui de l’urbanisme et du logement, car elle relève de l’aménagement général de la façade maritime. Le Département des travaux publics fournit sur demande des avis techniques en matière de conception.

51.Le Bureau d ’ études sur l ’ accessibilité, placé sous la tutelle du Ministère des communications et des travaux publics, a généralement un rôle de conseiller; il aide les organes de l’État et les administrations locales à prendre des décisions et à intervenir au sujet de l’accessibilité des bâtiments publics et des trottoirs. Il essaye d’agir le plus tôt possible afin de corriger le cahier des chargesdevant être adopté ou mis en œuvre. Il fait également le lien entre les personnes handicapées (réunies ou non en organisations) et les services de l’État, afin que les problèmes d’accessibilité soient résolus rapidement et efficacement.

52.Bien que le Bureau ait un rôle consultatif, la relation de coopération qu’il entretient avec le Département des travaux publics ainsi qu’avec les services techniques des administrations locales a permis d’imposer le respect du principe d’accessibilité, que ce soit à l’étape de la planification ou à celle du suivi de l’application des normes. Le Bureau coopère également avec l’Association des municipalités pour garantir la bonne application du Règlement61H, de telle sorte que les plans prévoient de rendre accessibles non seulement les entrées principales des bâtiments mais aussi celles des boutiques du rez‑de‑chaussée.

53.En outre, le Bureau coordonne les opérations d’un certain nombre de comités, par exemple celles du Comité technique pour l’accessibilité, qui dépend du Ministère des communications et des travaux publics, en ce qui concerne la délivrance de certificats d’accessibilité aux projets cofinancés par les institutions européennes, du Comité technique pour l’accessibilité des trottoirs, qui travaille en coopération avec le Département des travaux publics, ou encore du Comité technique pour l’accessibilité des plages.

54.Il est nécessaire de renforcer l’organisation et les effectifs du Bureau d’études sur l’accessibilité.

55.Les services techniques du Ministère de l ’ éducation et de la culture sont chargés de veiller à ce que les écoles publiques chypriotes soient dotées de tous les équipements et infrastructures nécessaires s’agissant des bâtiments, du mobilier, du matériel et des aménagements extérieurs dans l’enceinte de l’école. Ils appliquent le Règlement de 2001 relatif à l ’ éducation et à la formation des enfants ayant des besoins spécifiques dans toutes les écoles publiques, à savoir les écoles maternelles et primaires, les collèges, les lycées, les écoles techniques et les écoles spécialisées.

56.En ce qui concerne les projets de construction de nouvelles écoles, les services techniques estiment que le volet accessibilité, incluant par exemple les ascenseurs, les toilettes et couloirs adaptés et les rampes d’accès, représente environ85 000 euros du budget total des travaux.

57.Les travaux visant à remédier aux problèmes d’accessibilité que présentent les écoles plus anciennes pour les personnes handicapées comprennent, entre autres, l’installation d’ascenseurs et de rampes, la construction de toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite, la réfection des sols extérieurs et l’aménagement de places de stationnement réservées.

58.On considère que toutes les écoles possèdent maintenant les infrastructures d’accès nécessaires. Entre 1990 et 2000, des infrastructures temporaires avaient été mises en place pour répondre aux besoins immédiats; des mises à niveau sont progressivement entreprises à l’occasion de nouveaux projets.

59.Tous les établissements publics d’enseignement supérieur disposent d’infrastructures adéquates leur permettant d’accueillir tous les étudiants, y compris les étudiants handicapés.

60.Dans le cadre de sa mission, le Département de l ’ inspection du travail, placé sous la tutelle du Ministère du travail et de l’assurance sociale, procède à l’inspection des lieux de travail accueillant des personnes handicapées, soit parmi les effectifs, soit parmi les visiteurs, conformément aux dispositions des règlements adoptés entre 2002 et 2004 concernant les exigences minimales en matière de sécurité et de santé au travail. Tous les employeurs doivent s’assurer que le lieu de travail est aménagé de manière à prendre en compte, le cas échéant, les besoins des personnes handicapées. Cette disposition s’applique en particulier aux portes, couloirs, escaliers, toilettes, douches, lavabos et postes de travail qu’utilisent ou occupent les personnes handicapées.

61.L’Office du tourisme de Chypre, qui est un organisme public, approuve les plans de construction des hôtels qui proposent des infrastructures adaptées aux personnes handicapées, conformément au Règlement47A sur les équipements destinés aux personnes handicapées, texte faisant partie des règlements adoptés entre 1985 et 2005 concernant les hôtels et les hébergements touristiques. En outre, il octroie des subventions pour la création de voies spécifiques facilitant l’accès des personnes handicapées aux plages et tient à jour une liste des compagnies hôtelières qui offrent des équipements conçus à leur intention. Par ailleurs, l’Office a publié un guide technique qui présente auxétablissements souhaitant améliorer ou étendre leurs infrastructures les spécifications et critères techniques à respecter et les bonnes pratiques à suivre, ainsi qu’une brochure sur l’accessibilité qui inclut un large éventail d’informations destinées aux personnes handicapées. Il a aussi créé un portail Internet sur le tourisme accessible à l’adresse www.visitcyprus.com.

62.L’Office du tourisme de Chypre participe au concours européen baptisé Destinations européennes d’excellence; il a notamment présenté un projet en 2013, année où le thème en était «Le tourisme accessible». L’Office favorise également la création d’infrastructures hôtelières adaptées et conformes aux normes de construction en vigueur dans le cadre de plans d’incitation à l’investissement durable, à l’enrichissement et l’amélioration de l’offre touristique et à l’aménagement de chambres destinées aux personnes handicapées. Ces projets visant à mettre à niveau l’offre hôtelière peuvent bénéficier de subventions à la construction.

63.Selon l’Office, les équipements disponibles dans les zones touristiques ont grandement besoin d’être améliorés pour l’accueil des personnes handicapées. Il pointe du doigt des insuffisances concernant les transports (bus, taxis et infrastructure de manière générale) mais aussi les bâtiments publics, le stationnement, les parcs, les toilettes publiques, l’accès aux sites archéologiques et aux plages, les squares publics et les trottoirs. Le fait que l’accessibilité ne soit pas garantie partout ainsi que le manque d’informations précises et adaptées constituent des obstacles considérables à l’exercice des droits des touristes handicapés.

Accès aux transports

64.L’article 7 du code des lois de 2000 à 2007 relatives aux personnes handicapées dispose que les transports publics doivent pouvoir être utilisés par ces personnes. Ils doivent respecter les spécifications et exigences techniques concernant la montée dans le véhicule et le transport exposées dans le décret de2003 sur les bus et les cars, promulgué en vertu des lois de 2000 et 2002 relatives à l’homologation des véhicules, qui ont été abrogées et remplacées par la loi de 2005 sur le même sujet.

65.Les services du Département du transport routier aident les personnes handicapées à obtenir le permis de conduire, conformément aux articles32 à39 du code des lois de 2001 à 2012 sur le permis de conduire (n° 94 (I)/2001), et à faire immatriculer leur véhicule, conformément au paragraphe7.1 du code des lois de1972 à 2012 sur les véhicules à moteur et la circulation (n° 86/1972, partieI de l’annexeI). Les personnes handicapées qui bénéficient d’une subvention pour l’achat d’une voiture adaptée sont exonérées des frais d’immatriculation.

66.En outre, le code des lois de 2001 et 2011 relatives à l’accès à la profession de transporteur routier sert de fondement à l’octroi et au suivi des concessions de service public pour le transport de passagers sur le territoire national. Le Département a signé des concessions avec six sociétés assurant des lignes régulières dans les différentes régions du pays. Ces contrats prévoient un service de transport public national assuré de façon continue et sur une base non discriminatoire, selon une fréquence, un trajet et des arrêts déterminés à l’avance, pour un coût fixé par passager.

67.S’agissant des réseaux urbains, Nicosie compte 80bus à plancher surbaissétotalement accessibles aux handicapés, Limassol70, Paphos40 et Famagouste30. Larnaca dispose de bus accessibles pour la ligne n° 30, entre Dhekelia et Foinikoudes, et de deux autres bus accessibles qui circulent sur demande téléphonique des usagers. Les bus Intercity ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, mais la société les exploitant s’est engagée à mettre en place un service de transport personnalisé.

68.En zone rurale, selon les dispositions des concessions, les bus devaient être équipés de rampes manuelles ou automatiques le 31décembre 2011 au plus tard. Lorsque cela n’est pas possible, les sociétés qui les exploitent proposent un service de transport personnalisé: un bus entièrement accessible est mis à la disposition de la personne handicapée sur simple demande téléphonique. Le service est assuré de manière efficace à Nicosie, Limassol et Lanarca. Les usagers n’étant pas suffisamment informés de l’existence de ce type de services, le Département du transport routier prendra contact avec les sociétés d’exploitation afin qu’elles communiquent à cet égard.

69.Les sociétés d’exploitation affichent dans les bus des informations visuelles relatives au trajet et aux arrêts. Le contrat de concession exige qu’elles proposent également des informations sonores, au plus tard le 31décembre 2013. Lorsqu’on le leur demande, elles doivent communiquer aux usagers, dans les 72heures, des renseignements en braille sur le trajet et les arrêts desservis par le bus. Sont également affichées dans les bus des notes indiquant que les passagers doivent céder leur place aux personnes à mobilité réduite. Le conducteur doit faire tout son possible pour aider les passagers. À cette fin, les sociétés d’exploitation organisent des formations sur le code de conduite et l’éthique à l’intention de leur personnel et elles ont mis en place un système de gestion des plaintes.

70.En ce qui concerne l’ancienneté maximale des véhicules utilisés par ces sociétés, le contrat prévoit un calendrier précis de renouvellement du parc automobile, et chaque véhicule en service depuis le 1er janvier 2011 au moins doit être remplacé. Le Département du transport routier s’efforce de faire respecter les calendriers arrêtés. Toutefois, étant donné la situation financière de l’État, ces derniers ne peuvent être strictement suivis.

71.S’agissant des taxis accessibles, le Département a octroyé 10licences à des taxis desservant des zones urbaines et une à un taxi desservant une zone rurale.

72.Le guide des bus accessibles (instructions aux conducteurs et aux passagers handicapés) publié par le Bureau d’études sur l’accessibilité, qui dépend du Ministère des communications et des travaux publics, contient un important chapitre exposant la conduite à suivre pour assurer un service de qualité, afin que les conducteurs de bus à plancher surbaissé connaissent les besoins spécifiques des personnes handicapées et soient conscients du fait que leur comportement, sur la route et de manière générale, est un facteur non négligeable d’intégration du handicap dans la vie quotidienne.

Véhicules privés

73.Malgré l’amélioration des moyens de transport publics, de nombreux Chypriotes, handicapés ou non, préfèrent utiliser leur propre véhicule. Pour permettre aux personnes handicapées d’acheter une voiture adaptée, le Département de l ’ inclusion sociale des handicapés a mis en place un programme de subvention à l’achat qui, jusqu’en 2011, était géré par le Service des subventions et des prestations sociales du Ministère des finances. Pour pouvoir bénéficier du programme, il faut avoir entre18 et70ans et souffrir d’un handicap lourd au niveau des membres inférieurs et/ou supérieurs ou d’une déficience visuelle grave. En 2011, le programme a bénéficié à 186 personnes, pour un montant total de1 609 347euros. Jusqu’à la fin de l’année 2012, l’aide financière fournie pour chaque achat de véhicule se situait entre15378euros et18795euros, TVA et autres taxes comprises. À partir de 2013, le programme a été modifié et simplifié pour cause de restrictions budgétaires.

74.Afin de faciliter le stationnement pour les personnes handicapées à Chypre, le Département de l ’ inclusion sociale des handicapés délivre la carte européenne de stationnement (bleue) aux personnes qui répondent aux critères énoncés dans le code des lois de 2000 à 2007 sur les personnes handicapées. Environ3500Chypriotes détiennent une telle carte aujourd’hui.

75.En 2012, la police a verbalisé 1452véhicules pour stationnement illégal sur une place réservée aux handicapés et 2460autres pour stationnement illégal sur les trottoirs dans l’ensemble du pays.

76.Un nouvel instrument juridique visant à prévenir le stationnement illégal sur les places réservées aux personnes handicapées, en zone publique ou privée, est en cours d’élaboration.

Transport aérien

77.Le Département de l ’ aviation civile, qui dépend du Ministère des communications et des travaux publics, est l’organe national chargé de faire appliquer le Règlement européen (CE) n° 1107/2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens.

78.Il rend compte de l’application du Règlement et s’occupe des plaintes déposées par des personnes à mobilité réduite ou des organisations de personnes handicapées qui les représentent. Par ailleurs, il communique et collabore avec la compagnie aérienne Cyprus Airways et la sociétéHermesAirports Ltd, qui gère les aéroports de Lanarca et Paphos, pour traiter les plaintes ou les problèmes relatifs à l’application pratique des textes réglementaires conformément au Règlement 287/2008 portant application des mesures prévues par le Règlement (CE) n° 1107/2006.

79.Une personne à mobilité réduite est en droit de s’adresser au Département de l’aviation civile si elle considère que la société aéroportuaire n’a pas respecté les droits que lui accorde le Règlement. La plainte écrite sera examinée et, le cas échéant, la société responsable devra y répondre par écrit également. Toutes les parties prenantes seront informées de la décision prise par le Département de l’aviation civile. En cas de violation du Règlement ou de l’article243 (traitant des infractions administratives) de la loi n° 213/2002 sur l’aviation civile, le Département pourra infliger, au titre de l’article245 (traitant des sanctions administratives), une amende ne dépassant pas 8600euros ou 10 %du chiffre d’affaires annuel de la société aéroportuaire.

Transport maritime

80.Le chapitreII du Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du24novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 traite des droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Il prévoit en particulier des règles relatives à la non‑discrimination et à l’assistance lorsque ces personnes voyagent par mer ou par voie de navigation intérieure.

81.Le Département de la marine marchande devrait en principe appliquer les dispositions de ce Règlement en ce qui concerne, notamment, l’organisme national qui reçoit les plaintes des passagers visant les opérateurs de terminaux portuaires.

82.L’Autorité portuaire chypriote, en tant qu’opérateur de terminaux, applique déjà les dispositions du Règlement (UE) n° 1177/2010. Elle met en particulier à la disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite des aménagements tels que des places de stationnement, des chaises roulantes, des rampes d’accès pour chaises roulantes, des toilettes adaptées et la diffusion de messages sonores à l’intérieur des terminaux. Les agents chargés d’orienter les personnes dans les terminaux passagers ont été formés au maniement des chaises roulantes et aux premiers secours.

83.Le Règlement R.278/2012 de 2012 sur les caboteurs et autres transbordeurs à passagers s’applique aux transbordeurs et ferrys chypriotes battant le pavillon d’un autre État membre ou d’un pays tiers lorsqu’ils se trouvent en territoire chypriote. Conformément à l’article 11, des procédures doivent être prévues pour l’embarquement et le débarquement en toute sécurité des personnes handicapées, suivant les spécifications exposées à l’annexe du Règlement. Par ailleurs, le paragraphe11 de l’article24 prévoit que les zones accueillant des passagers, y compris les toilettes, doivent être aménagées de manière à faciliter la circulation des personnes handicapées, conformément aux spécifications de l’annexe. Les navires sur lesquels ces dispositions ne peuvent pas être mises en pratique se voient délivrer un certificat d’exemption et doivent afficher clairement, comme le prévoit le paragraphe1c) de l’article17, la notice suivante:«Ce bateau n’est pas conçu pour accueillir les équipements nécessaires aux personnes handicapées» ou «Ce bateau n’est pas construit pour accueillir les équipements nécessaires aux personnes handicapées». Les nouveaux navires de 24mètres ou plus et ceux de20 à24mètres qui ont été construits après l’entrée en vigueur du Règlement, à savoir juillet 2012, sont obligés de fournir des équipements adaptés aux personnes handicapées.

84.Le Département de la marine marchande a été désigné comme l’autorité chargée de faire appliquer les dispositions du RèglementPI278de 2010 par les acteurs concernés et de surveiller qu’elles sont bien mises en œuvre. Les navires sont soumis à une inspection initiale avant d’être mis en exploitation ainsi qu’à des inspections périodiques et imprévues (sans notification) qui permettent de vérifier si les exigences exposées dans le Règlement sont satisfaites et si les certificats de sécurité requis ont été délivrés. Ces certificats sont valables un an et peuvent être renouvelés avant l’inspection périodique suivante visant à s’assurer que le navire est toujours conforme au Règlement. S’il ne l’est plus, des mesures correctives doivent être prises. Si, au cours d’une inspection imprévue, le navire se révèle ne pas être en état de naviguer, l’expert maritime est habilité à suspendre la validité du certificat de sécurité ou à l’annuler et à immobiliser le bateau.

Accès à l’information

85.Le Département des services informatiques du Ministère des finances est l’organe compétent pour traiter des questions relatives à la promotion et au bon fonctionnement des systèmes informatiques et d’administration en ligne du secteur public ainsi que pour concevoir et développer les sites Web des pouvoirs publics (ministères, départements, services), y compris le portail de Chypre. Par l’intermédiaire de ces sites Web et services électroniques, il offre aux personnes handicapées un accès à l’information.

86.Pour intégrer tous les groupes de population à la société de l’information, le Département a déjà commencé à convertir les sites des services publics suivant les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG 2.0, niveau AA) réduisant ainsi au maximum «l’exclusion numérique» des personnes handicapées.

87.À l’heure actuelle, environ 30 % des 185 sites Web des services publics sont déjà conformes à ces règles, et les autres sont en cours de conversion. Le Département coopère surtout avec l’Organisation des aveugles de Chypre, qui regroupe des personnes souffrant de déficiences visuelles. Cette organisation a participé au contrôle‑qualité du nouveau portail de Chypre. L’objectif du Département est de créer une voie de communication et de coopération avec des organisations, par exemple la Confédération chypriote des organisations de personnes handicapées, afin de les faire participer à la conception et au contrôle d’un système et d’applications d’information en ligne.

88.Le plan d’action pour l’administration en ligne 2011‑2015 aidera les autorités publiques à se servir des technologies de l’information et de la communication pour proposer de meilleurs services à des coûts moindres, facilitant et améliorant ainsi la vie des citoyens et le fonctionnement des entreprises.

89.Néanmoins, le Département des services informatiques a identifié des faiblesses en matière juridique ainsi qu’un manque de lois régissant spécifiquement l’accessibilité électronique.

90.Le Département des communications électroniques, rattaché au Ministère des communications et des travaux publics, a été conçu comme un organe exécutif chargé de formuler et de mettre en œuvre une stratégie nationale complète axée sur la société de l’information. La Stratégie numérique de Chypre intègre, dans le cadre des mesures horizontales qu’elle prévoit, des dispositions répondant aux besoins des groupes vulnérables, en ce qui concerne par exemple l’accessibilité des sites Web et des services en ligne qui leur sont destinés. Le Département est habilité à assigner par décret des radiofréquences, pour la commodité des personnes handicapées, en vertu de la loi de 2002 sur les radiocommunications (N.146 (I)/2002).

91.Le Commissariat aux communications électroniques et aux services postaux, qui est une autorité indépendante, est chargé de l’application de la loi de 2004 régissant les communications électroniques et les services postaux (n° 112 (I)/2004). La décision de 2005 sur le service universel de télécommunications dispose que le service catholique de télécommunications comprend la fourniture de services ou d’équipements aux personnes handicapées, à faibles revenus et/ou ayant des besoins sociaux spécifiques, conformément aux dispositions de l’annexe IV de la décision.

92.Le Champion du numérique, nommé par une décision du Conseil des ministres en octobre 2012, a entrepris un projet visant l’inclusion numérique des personnes handicapées, auxquelles une assistance doit être fournie pour leur permettre de profiter des technologies de l’information et de la communication, à la fois dans leur vie de tous les jours et au travail.

93.L’initiative de l’Union européenne relative aux champions du numérique a été conçue pour promouvoir les technologies de l’information et de la communication, afin que les citoyens de l’Union les utilisent et aient conscience de leurs avantages. Chaque champion est l’ambassadeur de la société numérique dans son pays. Il a pour mission d’encourager la formulation d’une stratégie numérique faisant une large place au travail, au développement, à l’inclusion et aux compétences numériques, et de permettre aux nouveaux opérateurs et entreprises de la mettre en œuvre.

94.Le Bureau de l ’ information et de la presse du Ministère de l’intérieur est l’organe qui publie les brochures informatives traitant des questions de handicap. Il est également chargé de promouvoir les travaux de l’État relatifs au handicap en diffusant des communiqués. Le Bureau ne publie pas de documents imprimés en braille pour les personnes souffrant de déficiences visuelles.

95.Le Ministère de l ’ éducation et de la culture veille à ce que les enfants handicapés aient accès à des informations au format papier et en ligne. Le contenu des cours pour toutes les matières enseignées dans les écoles publiques primaires et secondaires est accessible par l’intermédiaire d’équipements technologiques spécifiques mis à la disposition des enfants dont les besoins spécifiques ont fait l’objet d’une évaluation par les Comités de district pour l’éducation et la formation spécialisées. Ces enfants reçoivent des appareils de communication, des télévisions en circuit fermé et autres dispositifs pour agrandir les lettres, des claviers adaptés ainsi que des logiciels spécifiques et d’autres outils technologiques.

96.Par ailleurs, la langue des signes est enseignée et utilisée pour les enfants malentendants, tout comme le braille pour les malvoyants. En outre, l’École spécialisée pour les aveugles assure la traduction de manuels scolaires en braille à l’intention des enfants handicapés visuels.

97.Conformément à la loi sur la langue des signes chypriote (L. 66 (I)/2006), le Ministère de l’éducation et de la culture accepte et reconnaît cette langue. Lors des séminaires de formation organisés par le Département de l’enseignement primaire et par le Ministère en général, un interprète est présent lorsque cela est nécessaire. De même, des interprètes en langue des signes sont embauchés par l’École spécialisée pour les sourds pour répondre aux besoins de ses élèves.

98.Le Ministère de l’éducation et de la culture accepte et facilite le recours au braille pour les enfants atteints d’une incapacité visuelle. L’École spécialisée pour les aveugles prépare des textes en braille et les fournit aux enfants scolarisés dans les écoles publiques qui en ont besoin. Elle propose également des cours de braille aux enfants et aux adultes handicapés visuels. En outre, l’École emploie des fonctionnaires chargés de traduire des textes imprimés en braille et coopère aussi à cette fin avec des personnes du secteur privé. Toutes ces personnes s’occupent en particulier de traduire en braille des manuels, des textes et des supports d’activités pour les enfants de tous niveaux qui ne vont pas dans des écoles spécialisées. Par ailleurs, l’École pour les aveugles héberge une petite bibliothèque de livres audio et apprend aux enfants et aux adultes handicapés visuels à se servir des appareils et systèmes électroniques qui leur donnent accès à l’information. Par exemple, elle fournit des télévisions en circuit fermé et met à disposition le service en ligne «robobraille» et des dispositifs appelés «Sara» et «Pearl». Ces appareils spéciaux et systèmes électroniques permettent de convertir directement des textes imprimés en textes audio, donnant ainsi accès à un vaste éventail de livres, de magazines et de journaux.

99.L’Autorité chypriote de l ’ audiovisuel est un organe indépendant chargé principalement de réglementer et de superviser le secteur de l’audiovisuel, conformément au code des lois de1998 à 2011 sur la radio et la télévision:

1)À Chypre, les médias doivent progressivement rendre leurs programmes accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives;

2)Chaque chaîne de télévision est obligée de diffuser, entre 18heures et22heures et au moins cinq minutes par heure, un bulletin d’informations adapté aux personnes malentendantes ou sourdes qui doit occuper au moins la moitié de l’écran de télévision;

3)Après avoir consulté l’Autorité, chaque société lui soumet, dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de l’article pertinent, un calendrier détaillant les moyens par lesquels elle entend augmenter progressivement la part de ses programmes, qui doit être d’au moins5 % en plus des bulletins d’informations, accessible aux personnes atteintes d’une incapacité visuelle ou auditive.

100.En outre, la législation interdit toute publicité à caractère discriminatoire ou favorisant la discrimination, y compris celle se fondant sur le handicap.

101.Le Département de l ’ inclusion sociale des handicapés met en œuvre un mécanisme d’assistance financière aux personnes handicapées grâce auquel celles‑ci ont la possibilité d’acheter des appareils qui leur faciliteront la vie, par exemple un ordinateur, des logiciels, un téléphone portable, des dispositifs de communication ou une télévision en circuit fermé. Des informations supplémentaires sur ce mécanisme sont fournies à la section relative à l’article19 ci‑après.

102.Dans le cadre du programme de subventions aux organisations de personnes handicapées, le Département verse à la Fédération chypriote des sourds de Chypre une aide annuelle de 9000euros qui sert à offrir des services d’interprétation en langue des signes aux personnes sourdes.

Article 10 – Droit à la vie

103.Le droit à la vie de tout être humain, atteint ou non de handicap, est protégé par l’article7 de la Constitution, qui consacre le droit de chacun à la vie et à l’intégrité physique. La peine de mort a été abolie à Chypre par une loi adoptée en1983. L’euthanasie est interdite dans tous les cas de figure, y compris pour les personnes handicapées.

Article 11 – Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

104.À Chypre, la responsabilité de gérer les situations de risque, les conflits armés, les catastrophes naturelles et les situations d’urgence humanitaire revient à plusieurs services, à savoir les Services de la protection civile du Ministère de l ’ intérieur, les services de police et les pompiers, sous l ’ autorité du Ministère de la justice et de l ’ ordre public et l ’ armée chypriote, qui dépend du Ministère de la défense, selon la nature et la gravité de la situation.

Article 12 – Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

105.En vertu de l’article 28 de la Constitution de Chypre, les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de race, de couleur de peau, de religion, de langue, de sexe, de convictions, d’origine, de naissance, de situation de fortune, de classe sociale ou autre.

106.La loi de 1996 relative à l’administration des biens des personnes présentant une incapacité, concerne toute personne qui, en raison d’un handicap ou d’autres facteurs, sur avis médical, est considérée comme incapable d’exercer son jugement et sa volonté et ne peut administrer ses affaires financières et autres. Le tribunal compétent, qui est le tribunal de district du lieu de résidence de la personne concernée est, en vertu d’un décret, habilité à nommer un administrateur chargé de gérer les affaires juridiques et financières de la personne. Cet administrateur est tenu, dans un délai de 30 jours après sa nomination, de présenter par écrit à la cour une évaluation du patrimoine de la personne handicapée. Dans les 12mois à compter de sa nomination et tous les 12 mois, il doit rendre compte en détail des mesures qu’il a prises concernant les affaires économiques ou juridiques de la personne handicapée. Les mesures prises par l’administrateur doivent toujours être dans l’intérêt supérieur de la personne handicapée. Si le tribunal estime que l’administrateur a enfreint la loi, il a le pouvoir de mettre fin à ses fonctions et de nommer une autre personne.

107.Compte tenu des lacunes que présentait cette loi en matière de reconnaissance de la capacité juridique des personnes atteintes d’une déficience intellectuelle et dans le cadre de la modernisation de la loi L.117/89 relative à ces personnes, des modifications ont été apportées pour réglementer les formes d’accompagnement des personnes atteintes de handicap mental, pour leur permettre de prendre des décisions assistées, dans le respect de leur autonomie, de l’expression de leurs préférences, de l’affirmation de leurs droits et, dans toute la mesure du possible, de l’exercice de leur capacité juridique.

Article 13 – Accès à la justice

108.En vertu de l’article 30 de la Constitution, chacun a le droit d’interjeter appel. Les procédures judiciaires doivent être suivies sur la base de l’égalité et sans discrimination pour toute personne qui forme un recours en appel.

109.La loi de 2005 relative aux droits des personnes arrêtées et détenues comporte des dispositions spécifiques (articles 3.4, 4, 5.2, 7.4, 12.4 et 23) visant les personnes handicapées, et prévoit que toute personne arrêtée qui est incapable d’exercer ou de comprendre ses droits fondamentaux, du fait d’une déficience intellectuelle ou d’une incapacité physique, doit pouvoir être assistée par des agents des services médicaux ou sociaux de l’État. Elle doit également être informée de ses droits, et, si sa compréhension est entravée du fait des limites que lui impose son handicap, sa famille ou ses proches doivent être contactés. En vertu de l’article5.2 de cette loi, les étrangers handicapés présentant des difficultés à communiquer ont le droit de demander à la police la présence d’un agent du Bureau de l’Ombudsman et Commissariat des droits de l’homme. L’article 12.4 prévoit qu’un interprète soit mis à disposition des personnes handicapées incapables de communiquer correctement avec leur avocat.

Article 14 – Liberté et sécurité de la personne

110.L’article 11 de la Constitution dispose que chacun jouit du droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. La privation de liberté ne se justifie que dans le cadre d’une condamnation à une peine privative de liberté prononcée par un tribunal pénal. Quiconque s’est vu privé de sa liberté par un acte de discrimination arbitraire a le droit de déposer un recours devant les tribunaux.

Article 15 – Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

111.Aux termes de l’article 8 de la Constitution de la République de Chypre, nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 10 dispose en outre que nul ne peut être réduit en esclavage ni être contraint à la détention ou au travail forcés.

112.Chypre a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Protocole facultatif s’y rapportant ainsi que d’autres lois en la matière. Le Protocole facultatif, auquel Chypre est partie, prévoit:

a)La constitution d’un Sous‑Comité pour la prévention, organe internationalcomposé de 10 membres, auquel les États Parties doivent garantir un droit de visite des centres de détention et fournir toutes informations nécessaires. Le sous‑comité est chargé d’offrir des avis et une assistance, lorsqu’il en reçoit la demande ou qu’il l’estime utile, aux mécanismes nationaux de prévention établis en vertu du Protocole facultatif;

b)La création d’un mécanisme national de prévention de la torture. L’Ombudsman a été désigné comme mécanisme de prévention lors de la ratification de la loi y afférente.

113.L’article 19 de la loi relative aux droits des personnes arrêtées et détenues énonce expressément que tout détenu, y compris en situation de handicap, bénéficie du droit:

a)de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou encore à des violences physiques, psychologiques ou mentales;

b)d’être traité avec humanité et considération et de vivre dans des conditions décentes;

c)de vivre dans une cellule qui soit d’une taille raisonnable, qui dispose d’équipements de base, d’un système d’assainissement, d’un éclairage et d’une ventilation appropriée et qui soit propice à un repos suffisant.

Article 16 – Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

114.La loi de 1994 relative à la violence familiale définit la violence comme tout acte ou comportement illégitime causant un préjudice physique, sexuel ou mental à l’un quelconque des membres de la famille, et vise également la violence exercée aux fins d’engager avec la victime un rapport sexuel non consenti, ou de porter atteinte à sa liberté. En vertu de cette loi, toute personne qui exerce des violences commet une infraction passible, sans préjudice d’éventuelles dispositions spécifiques prévoyant des sanctions plus sévères, de cinq ans d’emprisonnement et/ou d’une sanction financière ou, à discrétion du Tribunal, d’une peine venant s’ajouter ou remplacer ces sanctions au titre de cette loi ou d’une autre.

115.La loi prévoit qu’une personne victime de violence peut être éloignée de son domicile et placée dans un environnement sûr et sans risque. Elle peut également recevoir l’assistance d’un conseiller familial chargé notamment de soutenir et d’orienter la famille pour éliminer les problèmes familiaux qui causent ou sont susceptibles de causer des violences, et de prendre des dispositions pour organiser un examen médical immédiat de la victime.

116.La loi porte création d’un comité consultatif chargé d’étudier le phénomène de la violence familiale à Chypre et d’y remédier.

Article 17 – Protection de l’intégrité de la personne

117.Les articles 7 et 11 de la Constitution de la République de Chypre disposent que toute personne a droit au respect de son intégrité physique et mentale, sur la base de l’égalité avec les autres.

Article 18 – Droit de circuler librement et nationalité

118.En vertu de l’article 13 de la Constitution de la République de Chypre, toute personne, y compris la personne handicapée, a le droit de circuler librement sur le territoire national et d’élire résidence en tout point de l’île. Toute personne a également le droit de quitter le territoire chypriote et de se rendre dans le pays étranger de son choix. Aux termes de l’article14 de la Constitution, aucun citoyen chypriote ne peut se voir refuser l’entrée dans le pays pour quelque motif que ce soit.

Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société

119.La Constitution garantit, à son article 9, le droit de chacun à l’autonomie de vie et à la sécurité sociale.

120.Le Gouvernement chypriote prend des mesures pour faciliter l’exercice, par les personnes handicapées, de leur droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société, et encourager leur participation à la vie de la communauté.

121.Les trois principaux organismes publics qui prennent de telles mesures en offrant des prestations ou services sociaux sont le Département de l’inclusion sociale des personnes handicapées, le Département de la protection sociale et les Services de santé mentale.

122.Le Département de l ’ inclusion sociale des personnes handicapées pilote plusieurs mécanismes de prestations sociales faisant abstraction du critère du revenu, afin de compenser, pour les personnes concernées, les coûts associés au handicap et notamment au handicap sévère.

123.Le Département verse mensuellement aux personnes dont le handicap correspond aux critères et conditions établis par les lois ou mécanismes pertinents, les cinq types de prestations suivants:

a)Une allocation de handicap moteur grave, de 337,66euros;

b)Une allocation de soins aux personnes paraplégiques, de 350euros;

c)Une allocation de soins aux personnes tétraplégiques, de 854,30euros;

d)Une prime pour personnes aveugles, de 316,37euros;

e)Une allocation de mobilité d’un montant de 51euros ou 102euros selon le type de handicap.

124.Le Département fournit en outre une aide financière aux personnes dont la situation correspond aux critères et conditions des mécanismes suivants:

a)Plan d’octroi d’une assistance financière pour l’achat de fauteuils roulants;

b)Plan d’octroi d’une assistance financière pour l’achat de matériel, dispositifs et autres aides techniques;

c)Plan d’octroi d’une assistance financière pour l’achat d’une voiture pour personnes handicapées;

d)Fonds d’assistance spéciale au titre de la protection sociale, financé sur les revenus de la loterie nationale.

125.Il propose également:

a)La mise à disposition de cartes de stationnement pour personnes handicapées (sous forme de vignette bleue);

b)Le prêt de fauteuils roulants et d’aides techniques;

c)Une assistance financière aux organisations de personnes handicapée.

126.Le fonctionnement des mécanismes mis en place par le Département de l’inclusion sociale des personnes handicapées demande des délais, du fait de la nécessité d’obtenir l’avis médical de plusieurs commissions médicales pour évaluer les dossiers et de la durée excessive des procédures d’examen des justificatifs fournis par les demandeurs.

127.Le recours aux services de médecins et professionnels de la santé et de la réadaptation travaillant dans le secteur privé a considérablement amélioré le processus d’évaluation médicale au cours des dernières années, ce qui a permis d’accélérer quelque peu le traitement des dossiers. La modernisation et l’accélération du processus d’examen des demandes devraient se poursuivre avec l’arrivée à terme du projet en cours portant sur la création d’un nouveau Système d’évaluation du handicap et du fonctionnement.

128.Des délais supplémentaires se produisent dans les cas où les dossiers doivent être examinés par plusieurs comités consultatifs ou exigent la présentation, par le demandeur, d’un grand nombre de documents et pièces justificatives, par exemple des devis pour les aides techniques requises et une déclaration de réception. Plusieurs mécanismes sont en cours de modernisation.

129.Les données fournies par le Département pour l’inclusion sociale des personnes handicapées quant aux différents mécanismes de prestations sociales sont présentées ci‑après:

1.Mécanisme: Allocation de soins aux personnes tétraplégiques

Dépenses réelles (2011): 6102398euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 557

2.Mécanisme: Allocation de soins aux personnes tétraplégiques

Dépenses réelles (2011): 2432651euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 475

3.Mécanisme: Prime pour personnes aveugles

Dépenses réelles (2011): 11341813euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 2804

4.Mécanisme: Allocation de handicap moteur grave

Dépenses réelles (2011): 6 483125euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 1602

5.Mécanisme: Allocation de mobilité

Dépenses réelles (2011): 301506euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 454

6.Mécanisme: Plan d’aide financière aux personnes handicapées pour l’achat de matériel, dispositifs et autres aides techniques

Dépenses réelles (2011): 743572euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 449

7.Mécanisme: Plan d’aide financière pour l’achat de fauteuils roulants

Dépenses réelles (2011): 522156euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 205

8.Mécanisme: Plan d’aide financière pour l’achat d’une voiture pour personnes handicapées

Dépenses réelles (2011): 1585800euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 183

9.Mécanisme: Plan de subvention des vacances pour personnes handicapées

Dépenses réelles (2011): 269162euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 1404

10.Mécanisme: Fonds d’assistance spéciale au titre de la protection sociale, financé sur les revenus de la loterie nationale

Dépenses réelles (2011): 106955euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 31

11.Mécanisme: Plan d’aide financière pour les organisations de personnes handicapées

Dépenses réelles (2011): 149000euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 19

12.Mécanisme: Plan d’aide financière pour l’embauche d’accompagnateurs sociaux pour les membres d’associations de personnes handicapées

Dépenses réelles (2011): 34701euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 6

13.Mécanisme: Plan d’octroi de cartes de stationnement pour personnes handicapées (vignette bleue)

Dépenses réelles (2011):‑‑‑‑‑‑

Nombre de bénéficiaires en 2011: 716

Total: 30 072 839 euros

130.Toute personne qui, résidant légalement sur le territoire chypriote, ne dispose pas des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins essentiels et particuliers tels que définis par la législation de 2006‑2012 relative aux aides et services publics, bénéficie de prestations et d’une prise en charge dispensées par les Services de la protection sociale. Les aides sociales pour les enfants handicapés sont versées indépendamment de tout critère de revenu, ce qui n’est pas le cas pour les adultes. Le montant mensuel de l’aide aux besoins essentiels s’élève à452euros, celui des allocations pour le handicap à 226euros (soit la moitié de la somme versée pour couvrir les besoins essentiels), et celui des versements au titre de la cohésion sociale à142,38euros. À cela s’ajoute une subvention à l’embauche d’une aide à domicile pour les personnes qui en ont besoin (et qui ne bénéficient pas déjà d’une allocation du Département de l’inclusion sociale des personnes handicapées).

131.Au‑delà de l’aide financière, les Services de la protection sociale mettent à disposition des services d’appui et des équipements destinés à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées dans leur environnement social. Il s’agit notamment:

a)D’une aide à domicile (soins personnels, ménage, lessive, accompagnement à l’hôpital, commissions – par exemple courses ou paiement des factures, formation et éducation des proches à des aspects clefs de la vie domestique et familiale du bénéficiaire);

b)De centres d’accueil de jour (Centres d’accueils pour personnes âgées ou pour adultes assurant, pendant la journée, la prise en charge des personnes handicapées, incluant notamment les repas, la lessive, la possibilité de se livrer à une activité rémunérée ou de loisir);

c)D’une prise en charge en établissement (pour les personnes qui requièrent des soins constants ne pouvant être pris en charge par leur famille ni par l’intermédiaire de services d’appui proposés à domicile).

132.Les Services de la protection sociale proposent également des conseils pour a)renforcer les liens familiaux et encourager les familles à soutenir leurs proches atteints d’un handicap et b)renforcer et soutenir les personnes handicapées pour améliorer le fonctionnement de la cellule familiale.

133.Les Services de la protection sociale gèrent en outre le Plan de subventions aux organisations bénévoles et un Plan de subventions aux autorités locales et aux partenariats avec les organisations bénévoles. Il existe par ailleurs des subventions pour les programmes à visée sociale et pour les programmes de soutien psychosocial à l’intention de groupes spécifiques, par exemple les personnes atteintes de handicap visuel ou les personnes paraplégiques, qui peuvent s’y voir offrir la possibilité d’accéder à des loisirs ou à un emploi.

134.De l’avis des Services de la protection sociale, il n’existe pas à Chypre de modèle uniforme de l’allocation sociale, mais plutôt un ensemble d’allocations spécifiques visant chaque catégorie de maladie et de handicap. Il en résulte que certaines catégories reçoivent moins de prestations que d’autres, voire aucune, même si les besoins sont identiques. Il n’existe pas non plus de système uniforme d’évaluation scientifique et de documentation portant sur le handicap et le fonctionnement des personnes handicapées.

135.Les services de la protection sociale ont rédigé une modification de la loi relative à l’assistance publique et élaboré un programme d’aide financière aux personnes handicapées qui permettrait de les prendre en charge par l’intermédiaire d’un dispositif spécifique incluant leur protection sociale, leurs allocations et la couverture des soins qu’ils requièrent.

136.Les données des Services de la protection sociale pour l’année 2011 sont présentées ci‑après:

1.Mécanisme: Allocations

Dépenses réelles (2011): 94585934euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 8714 ménages

2.Structure: Centre NeaEleousa

Dépenses réelles (2011): 574529euros

3.Programme: Foyers d’État dans les collectivités

Dépenses réelles (2011): 3129253euros

4.Mécanisme: Plan de subvention des organisations non gouvernementales

Dépenses réelles (2011): 2851500euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 43 programmes

5.Mécanisme: Plan de subvention aux autorités locales et aux partenariats avec les organisations non gouvernementales

Dépenses réelles (2011): 61000euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 2 programmes

Total: 101 202 216 euros

137.Les centres d’accueil de jour des Services de la santé mentale s’attachent quotidiennement à promouvoir la réadaptation psychosociale des personnes atteintes de problèmes chroniques de santé mentale. Ils contribuent grandement au développement et à l’amélioration des compétences sociales de ces personnes, leur apprennent à se prendre en charge et à vivre de manière autonome.

138.L’ensemble de ces prestations sociales représente une aide considérable qui contribue largement à la satisfaction des besoins des personnes handicapées. L’Enquête de santé européenne de 2008 réalisée par le service statistique indique que0,3 %de la population âgée de plus de 15ans est incapable de se nourrir seule ou éprouve de grandes difficultés à le faire, 1,3 % est incapable de s’asseoir et de quitter le lit ou éprouve de grandes difficultés à le faire, 1,4 % est incapable de s’habiller et de se déshabiller ou éprouve de grandes difficultés à le faire, 0,9 % est incapable d’utiliser les toilettes ou éprouve de grandes difficultés à le faire, 1,6 %est incapable d’utiliser la salle de bains ou éprouve de grandes difficultés à le faire. Parmi les personnes qui éprouvent des difficultés dans leurs activités quotidiennes, 2,8 % reçoivent l’aide d’un tiers, 0,5 % s’appuient sur des aides, appareils ou dispositifs techniques, et 0,1 % ont adapté leur logement pour en améliorer l’accessibilité. Des informations supplémentaires sur l’autonomie de vie sont disponibles dans les tableaux statistiques présentés en annexe 3.

Article 20 – Mobilité personnelle

139.Comme le mentionne l’article 19 ci‑dessus, pour favoriser la mobilité des personnes handicapées, le Département de l ’ inclusion sociale des personnes handicapées fournit une allocation de mobilité, une aide financière à l’achat de fauteuils roulants, d’équipements, d’instruments et de dispositifs techniques ainsi que de véhicules adaptés aux personnes handicapées, prête des fauteuils roulants et des aides techniques, délivre des cartes de stationnement et subventionne l’embauche d’accompagnateurs sociaux par les organisations.

140.Le Ministère de l ’ éducation et de la culture prend des mesures pour garantir la mobilité et la plus grande autonomie possible des enfants handicapés, comme indiqué dans le présent rapport au titre de l’article 24.

Article 21 – Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

141.Les articles 18 et 19 de la Constitution disposent que toute personne jouit du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Chacun peut exprimer librement son point de vue par quelque moyen que ce soit. Ce droit consiste également à pouvoir recevoir des informations de toutes personnes ou services et leur en communiquer. La situation en matière d’accès à l’information est décrite dans le présent rapport au titre de l’article 9.

Article 22 – Respect de la vie privée

142.Les articles 15 et 17 de la Constitution garantissent le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale. Toute personne jouit du droit au respect de sa correspondance et de toute autre forme de communication, à l’exception des personnes qui purgent une peine d’emprisonnement.

143.La loi relative au traitement des données à caractère personnel, promulguée en 2001, précise quelles sont les personnes habilitées à traiter les données personnelles de chacun, y compris des personnes handicapées, et les conditions de ce traitement. En outre, en vertu de cette loi, les personnes handicapées ont le droit d’être informées quant à la nature et à la finalité des données récoltées à leur sujet, d’accéder à ces données et de s’opposer à leur publication. Le suivi de l’application de ces dispositions revient au Commissaire à la protection des données personnelles.

Article 23 – Respect du domicile et de la famille

144.L’article 16 de la Constitution garantit à chacun l’inviolabilité de son domicile et y interdit toute immixtion sauf dans les cas où elle est ordonnée par décision de justice. L’article 23 garantit à toute personne le droit d’avoir un domicile personnel.

145.L’article 22 de la Constitution consacre le droit de chacun à se marier à partir de l’âge de 18 ans, dans le respect des règles de parenté et du principe de monogamie. La loi chypriote relative au mariage civil interdit aux personnes ne jouissant pas de la capacité juridique de se marier civilement.

146.La loi relative aux congés parentaux et congés pour des raisons de force majeure prévoit que toute personne, homme ou femme, travaillant depuis au moins six mois pour le compte du même employeur bénéficie d’un congé parental non rémunéré d’une durée maximum de 18 semaines, en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, afin de s’en occuper et de l’élever. La loi relative à la protection de la maternité, promulguée en 1997, interdit le licenciement des femmes, y compris handicapées, au motif de leur grossesse. Cette loi s’applique pendant la durée de la grossesse et jusqu’à trois mois après le terme du congé de maternité.

147.La loi de 1995 relative à l’adoption dispose que toute personne jouit du droit d’adopter ou d’être adoptée, lorsque les procédures requises sont menées à bien par l’État et que le tribunal compétent juge que l’adoption correspond à l’intérêt supérieur de la personne concernée. La loi consacre sans discrimination le droit de tous les citoyens à adopter, à l’exception des personnes atteintes de handicap intellectuel ou mental. Tous les enfants, y compris handicapés, ont le droit d’être adoptés.

Article 24 – Éducation

148.L’égal accès de tous les enfants à l’éducation est un principe fondamental du Ministère de l ’ éducation et de la culture. Chaque enfant a le droit d’acquérir toutes les connaissances qui font de lui une personne «éduquée» du XXIe siècle. L’obligation constitutionnelle d’éducation traduit la décision de la société de n’empêcher aucun enfant de jouir pleinement du droit à l’éducation.

149.Le Ministère de l’éducation et de la culture pourvoit aux besoins des enfants handicapés conformément aux lois de 1999 et de 2001 sur l’éducation et la formation des enfants ayant des besoins spécifiqueset au Règlement de 2001 relatif à l’éducation et à la formation des enfants ayant des besoins spécifiques. Ces textes visent à offrir aux enfants handicapés toutes les possibilités de bénéficier de la même éducation que les autres enfants afin qu’ils puissent développer leurs compétences au plus haut niveau. Parallèlement, l’éducation des enfants est assurée et renforcée par l’intermédiaire des nouveaux programmes analytiques que les écoles publiques appliquent depuis la rentrée scolaire 2010‑2011.

150.Selon les dispositions de la loi, le concept d’«enfant ayant des besoins spécifiques» est plus large que celui d’«enfant handicapé». En effet, il englobe les enfants qui souffrent de graves difficultés d’apprentissage ou de difficultés fonctionnelles, d’apprentissage ou d’adaptation spécifiques, dues à des déficiences physiques (y compris sensorielles), intellectuelles, cognitives ou mentales et qui ont des besoins spécifiques en matière d’enseignement et de formation. Un enfant éprouve des difficultés d’apprentissage et des difficultés fonctionnelles, d’apprentissage, ou d’adaptation spécifiques:

i)si ses difficultés d’apprentissage ou d’adaptation sont significativement plus importantes que celles de la majorité des enfants de son âge; ou

ii)si son handicap empêche ou restreint l’utilisation des équipements éducatifs généralement présents dans les écoles accueillant des enfants de son âge.

151.Dispenser une «éducation spécialisée» signifie fournir l’assistance nécessaire à un enfant ayant des besoins spécifiques pour assurer son développement dans tous les domaines, en particulier psychologique, social et éducatif. Cela s’applique à tous les niveaux d’enseignement (fondamental, secondaire et supérieur) ainsi qu’aux formations préprofessionnelles et professionnelles proposées dans les écoles, lorsque cela est possible. En pratique, cela revient à inculquer à un enfant les compétences lui permettant de se prendre en charge et de s’occuper de lui au quotidien, de se mouvoir, de parler et de communiquer, à assurer son développement affectif et, d’une manière générale, à veiller à ce que les écoles bénéficient de tous les outils, fournitures et ressources humaines nécessaires à l’intégration sociale et à l’indépendance de l’enfant.

152.Selon les dispositions fondamentales de la loi mentionnée ci‑dessus, l’État évalue les besoins de l’enfant par l’intermédiaire d’une équipemultidisciplinaire et offre un enseignement ou une formation spécialisés aux enfants de l’âge de trois ans jusqu’à la fin de leurs études. Les Comités de district pour l ’ éducation et la formation spécialiséessont chargés, dans chaque province, par l’intermédiaire d’une équipe multidisciplinaire, d’évaluer les besoins des enfants concernés.

153.Ces Comités de district ont pour mission d’évaluer de manière adéquate les besoins de chaque enfant, que ce dernier ait été porté à la connaissance du Comité par l’école ou par un tiers. Se fondant sur l’évaluation, le Comité décide de proposer ou non une éducation ou une formation spécialisée, et dans l’affirmative, il est chargé de fixer les détails concernant l’éducation spécialisée, les exemptions et les facilités, les moyens technologiques, les équipements spéciaux, les chaises adaptées et les chaises roulantes ainsi que le personnel auxiliaire nécessaire. Parallèlement, le Comité prend en considération les besoins des écoles et recommande le recours à des unités d’éducation et de formation spécialisées et la création de centres d’éducation spécialisée si nécessaire.

154.S’ils ne sont pas d’accord avec la décision du Comité de district, les parents de l’enfant ont le droit de lui soumettre des observations écrites et de présenter des propositions de substitution voire d’interrompre l’éducation de l’enfant. Ils peuvent également informer le Comité qu’ils préfèrent opter pour une autre solution et scolariser leur enfant à leurs frais dans une école privée dispensant un enseignement spécialisé ou ailleurs. Ils peuvent en outre, en motivant leur décision, proposer d’interrompre l’éducation de leur enfant si ce dernier fréquente une école traditionnelle et a suivi l’intégralité du cursus obligatoire.

155.Si le Comité de district pour l’éducation et la formation spécialisées considère que l’enfant a des besoins spécifiques, ce dernier peut s’inscrire:

1)dans une classe normale d’un établissement scolaire ordinaire;

2)dans une classe d’enseignement spécialisé d’un établissement scolaire ordinaire;

3)dansun établissement scolaire spécialisé avec des infrastructures adaptées.

156.Si, pour certaines raisons, un enfant ne peut pas se rendre dans un établissement scolaire situé dans le district dans lequel il vit, le Comité assure gratuitement le transport de l’enfant vers et depuis l’établissement scolaire.

Classe normale dans un établissement scolaire ordinaire

157.Les enfants ayant des besoins spécifiques qui ont été identifiés comme tels ont le droit d’être scolarisés gratuitement dans un établissement public où ils bénéficient d’une éducation ou d’une formation spécialisée dans une classe traditionnelle équipée des infrastructures nécessaires adaptées à leurs besoins spécifiques, conformément au programme d’éducation et de formation du Ministère.

158.Si l’éducation ou la formation spécialisée est dispensée intégralement ou en partie dans une classe traditionnelle, le Comité choisit l’école publique et la classe, ou les exemptions, modifications et ajustements au programme, le type de soutien qui sera fourni à l’enfant, les modifications à apporter aux bâtiments et à l’environnement de l’établissement scolaire et, enfin, les coordonnateurs spécialisés qui assumeront la responsabilité directe de l’enfant.

Classe d’enseignement spécialisé

159.L’enfant peut également être inscrit dans une classe d’enseignement spécialisé mise en place dans un établissement scolaire ordinaire. Ces classes sont intégrées aux établissements scolaires ordinaires et implantées dans des endroits pratiques et accessibles aux enfants handicapés. Le directeur de l’établissement hébergeant la classe d’enseignement spécialisé est chargé de son bon fonctionnement.

160.Les enfants scolarisés au sein de la classe d’enseignement spécialisé sont inscrits normalement à l’école et apparaissent sur la liste des élèves suivant les cours correspondant à leur âge.

161.Le nombre total d’enfants dans chaque classe est déterminé sur la base de l’âge, du handicap ainsi que des caractéristiques et du fonctionnement de la classe d’enseignement spécialisé. Le Comité est compétent pour fixer le nombre total d’élèves de la classe, après avoir consulté le Directeur de l’école, le coordonnateur spécialisé, l’inspecteur de l’éducation spécialisée et l’enseignant.

Établissement public d’éducation et de formation spécialisée

162.Les établissements publics d’éducation spécialisée sont créés et dirigés conformément aux dispositions de la loi afin de dispenser un enseignement spécialisé aux enfants ayant des besoins spécifiques. Ils emploient les enseignants voulus mais aussi d’autres professionnels (psychologues, orthophonistes, ergothérapeutes et kinésithérapeutes, entre autres) ainsi que des personnels auxiliaires et disposent d’un équipement moderne indispensable à l’accomplissement de leur mission.

163.Les enfants scolarisés dans des établissements d’éducation spécialisée sont répartis en groupes en fonction de leur âge et de leurs caractéristiques. Une équipe multidisciplinaire composée d’un inspecteur de l’éducation spécialisée, d’un psychologue, d’un enseignant spécialisé, tous du secteur public, ainsi que du Directeur de l’école, détermine le nombre d’élèves par groupe en se fondant sur l’évaluation des besoins de chaque enfant.

164.La politique éducative des établissements d’enseignement spécialisé suppose des contacts permanents avec les établissements scolaires ordinaires de leur zone et l’organisation d’activités communes.

165.Les jeunes handicapés inscrits dans un établissement d’enseignement spécialisé ont le droit d’étendre leur scolarisation jusqu’à 21 ans si nécessaire.

Éducation et formation spécialisée dans d’autres environnements

166.Les enfants ayant des besoins spécifiques et qui, pour des problèmes de santé chroniques, ne peuventsuivre le programme d’enseignement primaire ou secondaire ordinaire peuvent poursuivre leur éducation ailleurs (à la maison ou à l’hôpital). Le programme hors établissements scolaires est calqué sur le programme suivi dans les classes ordinaires auxquelles devraient appartenir les enfants concernés.

Programme d’enseignement individualisé

167.La loi de 1999 sur l’éducation et la formation des enfants ayant des besoins spécifiques(n° 113(I)/1999) prévoit, en plus de déterminer et d’évaluer les besoins spécifiques des enfants, la mise au point de programmes d’enseignement individualisé pour chaque enfant. Le programme apporte le soutien nécessaire au développement général de l’enfant, en particulier dans les domaines psychologique, social, éducatif et affectif, aux fins de l’intégration scolaire et sociale et de l’autonomie des enfants.

Coordonnateurs spécialisés

168.En fonction des besoins déterminés pour chaque district, le Ministre de l’éducation et de la culture affecte des fonctionnaires pour exercer le rôle de coordonnateur spécialisé. Conformément à la loi susmentionnée, les tâches du coordonnateur sont les suivantes: préparation, en collaboration avec les enseignants et les parents, d’un programme d’enseignement individualisé pour l’enfant; suivi du développement de l’enfant en fonction de l’évaluation de ses besoins; soutien et conseils aux parents; collaboration avec l’administration scolaire, les enseignants et toute autre personne concernée afin de dispenser effectivement l’instruction spécialisée; résolution des problèmes rencontrés et aide dans le cadre de l’éducation spécialisée.

169.Le contenu des cours pour toutes les matières enseignées dans les écoles publiques primaires et secondaires est accessible par l’intermédiaire d’équipements technologiques spécifiques mis à la disposition des enfants dont les besoins spécifiques ont fait l’objet d’une évaluation par les Comités de district pour l’éducation et la formation spécialisées. Ces enfants reçoivent des appareils de communication, des télévisions en circuit fermé et autres dispositifs pour agrandir les lettres, des claviers adaptés ainsi que des logiciels spécifiques et d’autres outils technologiques.

170. Comme mentionné au titre de l’article 9 dans la partie sur l’accès à l’information, le Ministère de l’éducation et de la culture accepte et reconnaît la langue des signes ainsi que l’enseignement et l’utilisation du braille pour les enfants souffrant de déficiences visuelles.

171.Le Service de psychopédagogie est interdisciplinaire et les psychopédagogues interviennent à tous les niveaux(maternelle, primaire, secondaire ettechnique).

172.Ce Service a pour mission de protéger et de promouvoir la santé mentale et de faciliter l’apprentissage et le développement global de chaque enfant appartenant au système scolaire, de la maternelle à l’enseignement secondaire.

173.Les professeurs, les parents, les tuteurs et les enfants plus âgés peuvent faire appel à des psychopédagogues pour faire face à tout un éventail de troubles de l’apprentissage, de l’affectivité, du comportement, de l’ajustement, des troubles physiques ou d’autres handicaps. Les Comités de district pour l’éducation et la formation spécialisée renvoient les enfants scolarisés dans les écoles privées ou publiques vers le service de psychopédagogie afin que ce dernier soumette des propositions ayant trait à la prestation de services d’enseignement spécialisé.

174.Ces psychopédagogues interviennent dans les écoles si nécessaire, en particulier dans les classes accueillant des enfants ayant des besoins spécifiques, pour éviter leur marginalisation à long terme et favoriser leur acceptation. Ces interventions peuvent viser les enseignants, les autres élèves et, le cas échéant, les parents.

175.Au cours de l’année scolaire 2011‑2012, les psychopédagogues du Service sont venus en aide à 4996 enfants dans des écoles de tous niveaux (maternelle, primaire, collèges, lycées, écoles techniques ou spécialisées), soit une augmentation de5 % par rapport à l’année précédente. La plupart des interventions (58,4 %) concernaient des enfants scolarisés en maternelle et en primaire.

176.L’Institut de pédagogie propose des séminaires de formation à l’intention des professeurs enseignant à tous les niveaux dans les écoles privées et publiques sur des questions générales de pédagogie et d’enseignement, d’apprentissage des matières du nouveau programme, de psychologie et d’éducation spécialisée.

177.Des séminaires, des conférences et des activités dans les domaines du handicap et des besoins spécifiques sont organisés afin d’accroître les connaissances des enseignants, et de sensibiliser et de mobiliser l’opinion publique à l’intégration des enfants ayant des besoins spécifiques dans les écoles et dans la société en général. Des formations portant plus précisément sur l’éducation spécialisée sont proposées lors de séminaires facultatifs.

178.Grâce à la formation des enseignants, aux séminaires à l’école, aux séminaires facultatifs, à l’assistance dans les écoles et aux conférences, les enseignants et les parents sont généralement sensibilisés à l’éducation spécialisée, la diversité, l’égalité et la non‑discrimination.

179.Les directeurs de l’éducation spécialisée et les coordonnateurs spécialisés visitent des écoles et organisent des séminaires, des ateliers et autres programmes éducatifs afin d’informer les enseignants et de les sensibiliser à l’éducation spécialisée.

180.En coopération avec l’Université de Chypre, l’Institut de pédagogie, le programme Fulbright et le British Council, le Ministère de l’éducation et de la culture organise des séminaires internes et invite des experts chypriotes et étrangers pour informer les enseignants sur le handicap et les former dans ce domaine. Dans le cadre de sa collaboration avec l’École des parents, le Ministère fait également la promotion de programmes de formation et de sensibilisation à l’intention des parents.

181.Étant donné que des évaluations relatives au système d’éducation publique à Chypre (rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et Rapport de 2008 sur la réforme de l’éducation,par exemple) ont souligné la nécessité de moderniser les programmes scolaires, le Conseil des ministres, dans sa décision n° 67339 du 11juin 2008, a procédé àla réforme des programmes de maternelle et du secondaire inférieur et supérieur. Cette réforme est maintenant achevée et les nouveaux programmes sont suivis dans les écoles depuis la rentrée scolaire 2010‑2011.

182.Les nouveaux programmes sont axés sur la prévention et l’élimination efficaces des circonstances négatives (liées à un contexte familial difficile, à la précarité et à des milieux culturels différents) auxquelles sont souvent exposés les enfants handicapés. Le point de départ de cette approche est le respect de chaque enfant et la défense des droits de l’homme. Ces objectifs sont mis en œuvre par l’établissement d’un système scolaire démocratique et humanitaire à Chypre.

183.Selon les données statistiques du Ministère de l’éducation et de la culture, les enfants ayant des besoins spécifiques représentent 5,96 % des élèves des écoles maternelles et primaires publiques, 7,7 % des élèves des collèges publics, 3,75 % des élèves des lycées publics et 17,2 % des étudiants des écoles techniques. On compte445enfants scolarisés dans les classes spécialisées des écoles maternelles et primaires publiques et 343 enfants dans les établissements scolaires spécialisés. Tous niveaux confondus, la répartition par province des enfants évalués par les Comités de district et considérés comme handicapés est la suivante: 683filles et 846garçons à Nicosie, 333 filles et 456 garçons à Limassol, 267 filles et 494garçons à Lanarca et93filles et 193 garçons à Paphos. On trouvera à l’annexe 4 des données supplémentaires sur le secteur de l’éducation.

184.Le budget alloué par l’État à l’éducation spécialisée permet de financer:

•Le recrutement de 533 enseignants spécialisés/thérapeutes pour s’occuper de3184enfants handicapés inscrits dans des écoles élémentaires publiques en septembre 2011;

•La fourniture d’équipements spécialisés et personnalisés pour les enfants handicapés (sièges adaptés, fauteuils roulants, outils technologiques, ordinateurs et dispositifs de communication spécifiques) ainsi que d’ordinateurs et de logiciels pour les établissements scolaires spécialisés, les classes spécialisées et les bibliothèques, soit un coût de 512580euros dans l’enseignement primaire et de 66400euros dans le secondaire en 2011;

•La rénovation des bâtiments scolaires avec la construction de toilettes aménagées, de rampes et de salles de classe adaptées, pour un montant de 85000euros par école;

•Le recrutement d’assistants scolaires et d’accompagnateurs pour les enfants ayant des besoins spécifiques, à hauteur de 5664945euros dans l’enseignement primaire et de 1725805euros dans le secondaire en 2011;

•La gratuité des transports pour les enfants handicapés scolarisés dans des établissements d’enseignement spécialisé;

•L’octroi d’allocations aux parents d’enfants handicapés afin que ces derniers puissent si nécessaire fréquenter des écoles éloignées de chez eux;

•Le versement de subventions à l’Association des parents d’élèves des établissements d’enseignement spécialisé pour mettre en œuvre des programmes d’activités extra‑scolaires;

•L’exploitation de neuf établissements d’enseignement spécialisé pour un montant total de 2,5millions d’euros en 2011.

185.Le Ministère de l’éducation et de la culture travaille de concert avec la Fédération panchypriote des parents d’enfants ayant des besoins spécifiques et des représentants de la Fédération prennent part au Conseil pour l’éducation et la formation spécialisées. Ce Conseil est chargé de surveiller l’application de la loi relative à l’éducation et à la formation des enfants ayant des besoins spécifiques et de formuler des propositions de projets et mener des recherches dans le domaine de l’éducation spécialisée. Il peut également nommer des sous‑comités et inviter des experts pour examiner diverses questions.

186.Les Départements chargés de l’enseignement primaire, secondaire et technique considèrent que l’une des faiblesses du système réside dans le grand nombre d’enfants pour lesquels une évaluation est demandée aux Comités, avec pour conséquence des retards dans l’évaluation et dans la fourniture d’une assistance aux enfants ayant des besoins spécifiques. On a constaté que certains enfants pour lesquels une évaluation était demandée avaient simplement besoin d’une aide du personnel enseignant de l’école pour résoudre leurs difficultés scolaires mais qu’ils n’avaient pas besoin d’une évaluation spécialisée.

187.Dans plusieurs cas, on a constaté que les enseignants spécialisés, les professeurs et les directeurs des classes d’enseignement spécialisé s’impliquaient moins dans le processus d’intégration des enfants handicapés. L’intégration passe par l’éducation spécialisée, mais le système scolaire ne joue pas toujours son rôle et ne participe pas vraiment à ce processus. Bien souvent, l’intégration scolaire ne repose que sur la responsabilité de personnes particulières (enseignants spécialisés, enseignants des programmes de soutien, coordonnateurs spécialisés).

188. La mise en œuvre des nouveaux programmes devrait permettre au système scolaire de répondre davantage aux besoins de tous les enfants, y compris de ceux ayant des besoins spécifiques. La nouvelle approche méthodologique des matières et la modification de l’emploi du temps, qui prévoit une heure supplémentaire pour revoir les connaissances acquises dans la journée, visent à diversifier les pratiques d’enseignement, à surmonter les difficultés rencontrées par les élèves en relation avec leur enseignant et à réduire le nombre de demandes d’évaluation spécialisées.

189.Parallèlement à la formation intensive des enseignants des classes ordinaires aux objectifs des nouveaux programmes analytiques (visant à construire une école humaine et démocratique), un plus grand engagement au niveau des classes d’enseignement spécialisé et du système scolaire permettra de répondre aux besoins de tous les enfants, y compris de ceux ayant des besoins spécifiques.

Enseignement supérieur

190.En vertu de la loide 2007 modifiant le règlement des examens et concours panchypriotes (n° 51(I)/2007), les candidats handicapés soumettent, en même temps que leur candidature aux examens et concours nationaux, une demande adressée au Comité spécial chargé de l’aménagement des examens accompagnée des documents nécessaires pour obtenir ces aménagements pendant le concours panchypriote. Le Comité spécial examine la demande du candidat et jouit du pouvoir discrétionnaire d’accorder, selon les cas:

•Une majoration du temps imparti de trente minutes pour chaque épreuve;

•La simplification du langage utilisé pour les rédactions;

•La non‑prise en compte de l’orthographe, de la ponctuation et de la grammaire;

•Le recrutement d’une personne pour rédiger les copies, quelle que soit la matière;

•L’agrandissement de la police d’écriture pour les rédactions.

191.En outre, conformément au Règlement de 2009 relatif aux postes surnuméraires dans les Universités publiques de Chypre pour les personnes appartenant à des catégories spécifiques (n° 266/2009), un nombre déterminé de postes surnuméraires est alloué au maximum à 14 % des candidats qui appartiennent à des catégories spécifiques. Les personnes handicapées font partie des candidats compris dans les «catégories spécifiques» lors des concours panchypriotes. Selon ce Règlement, cette sous‑catégorie comprend généralement les personnes handicapées ayant «de graves problèmes de santé ou d’autres problèmes graves (6 %)».

192.Les universités publiques et privées chypriotes ont mis en place des mécanismes de soutien à l’intention des étudiants handicapés. Rattachés au Service des affaires universitaires et de la protection des étudiants, le Bureau d’assistance socialeet le Bureau de soutien psychologique viennent en aide aux étudiants handicapés.

193.Les aménagements qui peuvent être accordés, après évaluation, aux étudiants sont les suivants: utilisation d’un magnétophone; passage de l’examen à l’oral; majoration du temps imparti; simplification de la rédaction; indulgence concernant la syntaxe et l’orthographe; textes en braille ou au format électronique; agrandissement de la police d’écriture pour les examens et les notes; cours au format électronique; tutorat avec des étudiants diplômés ou non; transcription de l’examen; services d’un interprète en langue des signes; et dispense de la partie orale du concours.

194.En 2011, le Ministère de l’éducation et de la culture a octroyé une bourse à269 étudiants handicapés de l’Université de Chypre et de l’Université technologique de Chypre, pour un montant total de 341600euros. Dans certains cas, les institutions d’enseignement supérieur privées ne sont pas financièrement en mesure de proposer des équipements adaptés aux étudiants handicapés.

Formation continue

195.Dans les centres de formation pour adultes, les personnes présentant un taux d’incapacité de 75 % ou plus peuvent suivre gratuitement des cours dans les matières qu’ils choisissent. Des activités sont également organisées gratuitement et exclusivement pour les personnes handicapées dans des centres et des institutions spécialisés tels que la Maison de repos pour les personnes âgées ou handicapées de Latsia, le Centre de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées, l’Organisation chypriote des personnes handicapées à Limassol ou la Fondation Margaret Liasidis à Paphos. Vingt équipes constituées de12personnes en moyenne (soit environ 240 personnes au total) suivent des cours sans avoir à se déplacer, depuis des fondations, des associations et des organisations pour les personnes handicapées, et ce pour un coût approximatif de 35000euros en 2011.

Article 25 – Santé

196.Les services médicaux et de santé publique visent à promouvoir et à préserver la santé des Chypriotes et à soigner les maladies en se fondant sur les principes édictés par l’Organisation mondiale de la Santé et sur la perspective européenne pour la santé à Chypre. Ces services sont proposés de manière équitable à tous les citoyens, sans distinction de sexe, d’âge ou de handicap:

•Dans les cinq hôpitaux publics généraux de Nicosie, Limassol, Lanarca, Paphos et Famagouste;

•L’hôpital spécialisé pour la mère et l’enfant Archevêque Makarios III;

•Les deux hôpitaux régionaux de Kyperounda et de Polis Chrysochous;

•Les 35 centres médicaux de soins de santé primaires (18 à Nicosie, 7 à Limassol, 4 à Lanarca, 4 à Paphos et 2 à Famagouste).

197.Les Règlements généraux adoptés entre 2000 et 2007relatifs aux institutions et aux services médicauxrégissent la fourniture globale des soins par les services de santé publique et précisent les bénéficiaires de la gratuité des soins. Les personnes handicapées jouissent de la gratuité des soins qui leur sont prodigués, notamment la réadaptation médicale, y compris l’achat, l’entretien et le remplacement de prothèses et d’orthèses, ainsi que des visites médicales à domicile dans les cas exceptionnels, pour sauver des vies ou prévenir un handicap grave.

198.Les mécanismes suivants sont mis en œuvre:

•Programme d’aide financière pour les services sanitairesqui ne sont pas proposés par les hôpitaux publics, ou qui ne sont pas disponibles assez rapidement, sur avis médical et en fonction de l’état de santé du patient;

•Programme d’aide à l’achat de prothèses auditives pour les malentendants de naissance et les personnes âgées;

• Programme de fourniture à titre gratuit de prothèses et d’orthèses aux patients du Centre de prothèses et d’orthèses de Nicosie.

199.Les initiatives récentes relatives au handicap sont les suivantes: stratégie nationale pour les maladies rhumatismales; stratégie nationale pour les maladies rares; stratégie nationale pour la maladie d’Alzheimer; plan d’action pour la santé des personnes âgées; création d’un Comité pour la préparation et l’approbation de cahiers des charges bénéficiant d’une procédure accélérée pour l’achat de services de réadaptation pour les patients atteints de troubles neurologiques; décision de faire venir dans les hôpitaux publics des spécialistes étrangers pour former les médecins et autres professionnels de la réadaptation; mise en place d’un programme de suivi relatif à l’accessibilité des hôpitaux et des installations hospitalières facilitant le transport des personnes à mobilité réduite; mise en œuvre de mesures d’amélioration en coopération avec l’Organisation chypriote des paraplégiques.

200.Les services de santé mentale sont assurés, entre autres, par l’hôpital Athalassa et les cliniques psychiatriques de Nicosie et Limassol, qui proposent des traitements aux personnes souffrant de troubles mentaux. Les programmes se fondent sur une approche thérapeutique et évaluative axée sur le traitement et la réadaptation des personnes atteintes de troubles mentaux. Ces hôpitaux sont équipés pour prendre en charge les personnes souffrant de déficiences physiques et mentales. La loi sur les soins psychiatriquesprévoit la création et l’exploitation de centres pour l’hospitalisation en service psychiatrique des personnes souffrant de troubles mentaux, axés sur le respect des droits de la personne handicapée et la définition des devoirs et des responsabilités de ses proches.

201.La politique fondamentale des services de santé mentale consiste à transférer les services des institutions psychiatriques vers des services de proximité. La décentralisation et l’accessibilité de ces services au niveau local sont régulièrement encouragées. Un nouvel instrument légal ayant trait à la réglementation des services communautaires de santé mentale est en cours de rédaction.

202.Les services communautaires de santé mentalevisent à répondre directement aux demandes et besoins en matière de santé mentale au sein de la communauté. Ils sont centrés sur la prévention et le dépistage précoce des troubles mentaux afin de prévenir leur chronicité et toutes les conséquences que cela implique.

203.Les services de santé mentale pour enfants et adolescentsciblent les jeunes de moins de 17 ans qui présentent diverses difficultés psychosociales. Ils agissent dans les domaines de la prévention, du diagnostic, du traitement et de l’éducation.

204.Les services infirmiers communautaires, rattachés aux services infirmiers, couvrent surtout les besoins des personnes qui, à cause d’un handicap physique ou psychologique, éprouvent des difficultés à accéder aux services de santé.

I.Les soins à domicilepermettent de répondre aux besoins des personnes qui, du fait d’un handicap physique, ont des difficultés à avoir accès aux services de santé. Ils comprennent:

•des interventions dans des domaines de responsabilité différents selon les cas, afin d’assurer la continuité du traitement grâce à des visites à domicile;

•l’application des processus de soins infirmiers fondés sur des Principes directeurs pour l’amélioration de la qualité des diagnostics et des soins infirmiers;

•des activités de conseil et d’assistance dans les domaines de la santé, du diabète et de l’éducation sanitaire ainsi que des interventions dans des maisons de retraite, des centres d’accueil de jour et des services d’aide psychologique;

•Ces activités sont axées sur la personne et visent à mobiliser les individus et les communautés en matière de traitement et de prévention des complications, par la formation, l’encadrement et l’autonomisation des personnes afin qu’elles soient en mesure:

•de suivre un traitement et de faire face à leurs problèmes;

•de surmonter les obstacles afin d’améliorer leurs conditions de vie;

•d’optimiser leur niveau d’autonomie fonctionnelle.

II.Les services de conseils et d’assistance des hôpitaux généraux de Nicosie et de Limassol sont un pont indispensable entre l’hôpital et la communauté. Les services offerts aux personnes handicapées sont les suivants:

•évaluation de leurs besoins compte tenu de leur contexte familial et communautaire;

•collaboration avec le personnel de l’hôpital pour la planification de la sortie;

•coordination pour le passage à une prise en charge par des services de soins à domicile;

•la prestation de conseils et d’aide aux patients concernant le recours à d’autres services et installations pour assurer la fourniture des ressources nécessaires (par exemple des équipements, des appareils, la mise en relation avec des services essentiels tels que la sécurité sociale, l’évaluation et l’organisation);

•conseils et aide aux familles des régions non couvertes par les services de soins à domicile;

•conseils et aide par téléphone aux personnes et aux familles non couvertes par les services de soins à domicile.

III.Des soins à domicile pour les personnes sous ventilation artificielle sont proposés à Nicosie et à Limassol et comprennent les interventions ci‑après:

•afin de mieux servir les patients, les services infirmiers communautaires coopèrent en permanence avec les groupes thérapeutiques de l’unité des soins intensifs des hôpitaux généraux de Nicosie et de Limassol, ainsi qu’avec les autres services hospitaliers voulus (pharmacie, entrepôts, comptabilité, administration);

•soins infirmiers holistiques;

•suivi et évaluation des patients avant de quitter l’unité des soins intensifs;

•avant la sortie du patient de l’hôpital, évaluation et formation des soignants non professionnels pour la prise en charge au quotidien du patient et l’utilisation des appareils techniques;

•formation continue des soignants non professionnels aux services de soins à domicile;

•visites à domicile et appui dans les services ambulatoires visant à assurer l’observance du traitement;

•soutien psychologique des patients ainsi que formation et soutien psychologique des familles;

•fourniture du matériel et des consommables nécessaires pour les soins à domicile;

•organisation du travail de l’unité des soins intensifs en ambulatoire, et soutien.

205.Les services infirmiers communautaires de santé mentalemettent en place des réseaux de coopération avec tous les organismes communautaires concernés afin d’entreprendre des projets d’interventions sanitaires, allant de la prévention à la réadaptation, en vue d’apporter une aide soutenue aux personnes souffrant de déficiences mentales graves, de les rendre autonomes, lorsque cela est possible, et d’éviter l’exclusion sociale. Ils proposent à cet effet une large gamme d’interventions et d’activités, notamment:

•visites à domicile;

•gestion de programmes quotidiens de soins et d’autres programmes de soins spécialisés au sein de la communauté;

•participation à des programmes coopératifs;

•interventions en situation de crise;

•interventions spécialisées dans des cliniques en ambulatoire, des centres d’accompagnement et autres établissements;

•travail avec des équipes chargées des soins primaires;

•collaboration avec le Gouvernement et des organismes non‑gouvernementaux;

•collaboration avec des hôpitaux;

•communication et conseil;

•traitement des troubles mentaux.

206.En ce qui concerne les services pharmaceutiques, et conformément aux règlements applicables, les personnes handicapées bénéficient de la gratuité des médicaments, quels que soient leur revenus.

Article 26 – Adaptation et réadaptation

207.Les Services médicaux et Services de santé publique offrent des possibilités de réadaptation thérapeutique:

1)dans les services de physiothérapie de tous les hôpitaux publics, pour les adultes qui présentent des troubles, syndromes ou autres dysfonctionnements neurologiques ou de l’appareil locomoteur entraînant un handicap;

2)à l’Hôpital Archevêque Makarios III et dans les services de pédiatrie de tous les hôpitaux publics, pour les nourrissons et les enfants atteints de problèmes de l’appareil locomoteur d’origine génétique ou acquis et d’autres pathologies entraînant un handicap.

Ces services proposent notamment:

•une physiothérapie visant à corriger ou à réduire au minimum les malformations, à augmenter la force musculaire, l’endurance et l’amplitude des mouvements, à soulager la douleur, à améliorer la condition physique et à restaurer les capacités fonctionnelles des patients;

•l’examen des personnes qui demandent des fauteuils roulants ou d’autres aides dans le cadre des mécanismes du Département de l’inclusion sociale des handicapés, qui dépend du Ministère du travail et de l’assurance sociale;

•des visites à domicile de conseillers en ergonomie et des recommandations sur les aménagements à réaliser pour améliorer l’accessibilité et faciliter la prestation de services aux personnes handicapées.

L’Hôpital Makarios III et les centres hospitaliers proposent des services d’orthophonie et d’assistance sociale mais ne peuvent en faire bénéficier qu’un nombre limité de patients.

1)Au centre hospitalier de Nicosie, le centre de réadaptation des personnes atteintes de lésions médullaires offre les services suivants:

•réadaptation physique et, dans une moindre mesure, soutien psychologique et social, par une équipe soignante spécialisée comprenant des physiothérapeutes et des ergothérapeutes pour les personnes atteintes de lésions médullaires d’origine traumatique ou pathologique;

•examen des personnes qui demandent des fauteuils roulants ou d’autres aides dans le cadre des mécanismes du Département de l’inclusion sociale des handicapés, qui dépend du Ministère du travail et de l’assurance sociale;

•visites à domicile pour la formulation de conseils sur l’agencement et la praticité du lieu de vie;

•service de consultations externes pour les patients paraplégiques ou tétraplégiques venant de toutes les régions de l’île et présentant des problèmes pathologiques, chirurgicaux, urologiques ou autres;

•fourniture de consommables et de coussins spécialement conçus pour les personnes paraplégiques ou tétraplégiques.

2)Le Centre NeaEleoussa, qui accueille les personnes atteintes de handicap physique ou mental grave, dispose d’un physiothérapeute qui vient compléter les services proposés dans ce domaine;

3)À Kaimakli et Lythrodontas, les Centres d’accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer emploient un ergothérapeute qui vient compléter les services proposés, et le service de physiothérapie assure la prestation de conseils conformément à la Politique nationale de lutte contre la maladie d’Alzheimer;

4)Un centre de réadaptation spécifique est réservé aux anciens combattants, et les services qui ne peuvent être offerts à Chypre le sont par d’autres centres à l’étranger;

5)Un programme de soins à domicile, auquel collaborent les services infirmiers, est également disponible pour les personnes qui requièrent une ventilation mécanique.

208.Les enfants atteints de handicap physique lourd qui fréquentent des écoles spécialisées bénéficient d’interventions de physiothérapeutes, d’ergothérapeutes et d’instructeurs spécialisés afin d’améliorer leurs capacités motrices.

209.Les lacunes qui demeurent dans le domaine de la réadaptation sont notamment les suivantes:

•le défaut de centres de réadaptation globale et intégrée des adultes et enfants handicapés atteints de lésions cérébrales génétiques ou acquises (traumatisme cérébral, paralysie cérébrale) et de troubles de l’appareil locomoteur (maladie rhumatismale, amputation);

•la fragmentation des services de réadaptation, l’absence de traitements multidisciplinaires, la faible offre de services d’assistance sociale, et le manque de coordination et de continuité des soins dispensés aux personnes handicapées;

•le manque de professionnels de la santé qualifiés en matière de réadaptation des personnes souffrant de différents types de handicap;

•l’absence de services de réadaptation spécifiques pour la prise en charge des personnes atteintes d’autisme ou d’autres types de handicap demandant un haut degré de spécialisation;

•l’insuffisance des services proposés aux personnes handicapées en ville et à domicile;

•l’offre d’une gamme limitée d’appareils et de dispositifs adaptés aux personnes handicapées à Chypre, et les longs délais d’importation.

Article 27 – Travail et emploi

210.La directive européenne n°2000/78/CE, qui définit les droits des personnes handicapées dans le domaine de l’emploi, a été incorporée dans le droit interne par la loi de 2004 relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et le code des lois de 2000 à 2007 relatives aux personnes handicapées. Toute personne qui estime être victime d’un préjudice résultant d’une violation de ces dispositions, qui constituerait un acte de discrimination à l’emploi, a la possibilité de déposer une plainte auprès du Bureau de l ’ Ombudsman et Commissariat aux droits de l ’ homme – Bureau de l ’ égalité, conformément aux fonctions et pouvoirs qui sont conférés à ces services par la loi de 2004 relative aux discriminations fondées sur la race ou d’autres motifs (L.142 (I)/2004) et les dispositions mentionnées précédemment au titre de l’article 5 ci‑dessus.

211.Par ailleurs, la Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) n° 159 de 1983 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées a été ratifiée par l’adoption de la loi n° 42/1987 y afférente. Les articles 2 à 5 de la Convention imposent de prendre des mesures spéciales pour l’orientation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. En particulier, l’article 4 prévoit que les mesures positives spéciales visant à garantir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs ne devront pas être considérées comme étant discriminatoires à l’égard de ces derniers.

212.Le Département de l ’ inclusion sociale des handicapés propose aux personnes concernées les services de réadaptation professionnelle suivants:

a)Mécanismes de réadaptation professionnelle des personnes handicapées:

•Versement aux personnes handicapées d’une aide financière à la création de petites structures ou entreprises, dans le cadre de la loi L.103 (I)/2000 relative au Fonds d’affectation spéciale du Centre pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Lespersonnes handicapées qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour travailler en indépendant peuvent ainsi recevoir jusqu’à 8543euros. Le montant de l’aide est fixé de manière à couvrir en particulier les frais d’achat de machines et d’équipement ainsi que de matières premières, et la constitution d’un fonds de roulement. En 2011, trois structures en ont bénéficié, pour un montant total de 20536euros;

•Versement aux organisations de personnes handicapées de subventions destinées à alimenter des programmes d’aide à l’emploi. Conformément au Mécanisme d’aide à l’emploiapprouvé par le Conseil des Ministres en 1994, le Département de l’inclusion sociale des handicapés subventionne ces organisations à hauteur de 13500euros par an et par programme. Ces fonds permettent de rémunérer un conseiller professionnel dans le cadre de chaque programme. En 2011, 22 projets ont été conduits, qui ont donné un emploi à 246 personnes handicapées, les salaires des conseillers s’étant élevés à 297000euros.

b)Application de la loi L.146 (I)/2009 de 2009 relative au recrutement des personnes handicapées dans le secteur public en général (Dispositions spéciales).Cette loi régit l’embauche des personnes handicapées qui répondent à des critères objectifs et précis, celles‑ci devant occuper 10 % des postes alors vacants dans le secteur public. Il s’agit de promouvoir l’emploi de ces personnes pour compenser les possibilités limitées qui s’offrent à elles du fait de leur handicap. En 2011, 54 personnes handicapées ont été recrutées au titre de cette loi dans l’enseignement, et 4 dans l’administration publique. L’application de ce texte est indirectement entravée par la crise économique qui a entraîné le gel des embauches dans le secteur public.

c)Offre d’ateliers protégés dans le Centre de réadaptation professionnelle pour les personnes handicapées. En 2012, des progrès significatifs ont été accomplis dans le cadre de la modernisation du Centre, puisque les personnes qui participaient à ces ateliers ont été intégrées sur le marché du travail classique ou transférées vers des ateliers plus modernes et que les pensionnaires vivent désormais à leur domicile, où ils bénéficient d’une aide. Il ne reste donc qu’un seul atelier protégé, regroupant 5 personnes qui ne peuvent pas être intégrées à d’autres programmes et qui participent à des travaux de jardinage au Centre.

213.Les Services de l’emploi du Département du travailfournissent une assistance gratuite aux demandeurs d’emploi dans leurs bureaux locaux ou de district. Ils les aident notamment à trouver des postes adaptés, leur donnent des conseils et des informations sur les métiers ou les possibilités de formation, et les renseignent sur le droit du travail et les conditions de travail. Les conseillers sont spécialement formés à l’assistance aux groupes vulnérables, y compris aux personnes handicapées.

214.Le Département du travail joue en outre un rôle d’intermédiaire pour les projets cofinancés par le Fonds social européen. Il est également chargé de la mise en œuvre des mécanismes de subventions à l’embauche de personnes handicapées, au titre du volet «Élargissement du marché du travail et cohésion sociale» du Programme‑cadre pour la période 2007‑2013. Au cours de ces sept années, le Mécanisme d’incitation au recrutement de personnes handicapées dans le secteur privé a bien fonctionné puisqu’en 2011, il avait permis 73embauches, pour un coût total de 450042euros.

215.Selon la loi 146 (I)/2009, la Commission de la fonction publique et la Commission de l ’ éducation doivent recruter des personnes handicapées.

216.L’application de la loi relative au recrutement d’opérateurs téléphoniques aveugles qualifiés dans le secteur public, l’enseignement et les établissements de droit public (L.17/1998)relève du Département de l ’ administration publique et des fonctionnaires. Ce texte garantit aux personnes atteintes de handicap visuel le droit de bénéficier en priorité d’une réadaptation professionnelle spécifique, à des postes ouverts dans le secteur public en général. Il donne la priorité exclusive aux personnes titulaires d’un diplôme d’opérateur téléphonique délivré par l’École spécialisée pour les aveugles. Si aucun opérateur téléphonique qualifié atteint d’un handicap visuel tel que défini par la loi n’est disponible, priorité sera donnée aux personnes atteintes d’autres types de handicap.

217.Les structures chargées de la réadaptation professionnelleau sein des Services de la santé mentale du Ministère de la Santé ont pour objectif premier d’apporter un appui multidisciplinaire aux personnes atteintes de troubles psychosociaux afin d’assurer leur bonne réinsertion sur le marché du travail. Elles aident à la fois les demandeurs d’emploi, à qui elles offrent des conseils, et les personnes en activité qui font face à des difficultés. Pour ce faire, elles organisent des séances de formation individuelles et collectives qui leur permettent d’évaluer et de préparer les personnes en question, elles apportent un soutien continu et des conseils aux personnes qui travaillent, et elles sensibilisent le grand public et les services ou agences de l’administration locale, de manière à lutter contre la mise au ban des personnes atteintes de troubles de la santé mentale et contre les préjugés qui pèsent sur leur réadaptation professionnelle. En 2011, ces structures ont pris en charge 130 personnes.

218.Le Département de la protection sociale, pour fixer le montant des aides publiques qu’il verse au titre des lois de 2006 et 2012 relatives aux aides et services publics, déduit de son assiette de calcul jusqu’à 500euros du revenu des personnes handicapées en activité, afin de les inciter à continuer à travailler.

219.Les Établissements d ’ enseignement et de formation spécialisés proposent des programmes préprofessionnels conçus pour développer les compétences des enfants et leur permettreainsi de répondre aux exigences du monde du travail tout en leur fournissant les connaissances nécessaires à l’exercice d’une profession.

220.Des programmes de formation préprofessionnelle sont également offerts dans les Sections spécialisées des lycées et des écoles techniques. Ils visent à donner aux personnes handicapées les moyens d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. L’objectif de cette politique éducative et sociale est de faciliter le passage des élèves du monde de l’école à celui du travail.

221.Le code des lois de 1996 à 2011 relatives à la santé et à la sécurité au travail, dont l’application relève du Département de l ’ inspection du travail, vise à garantir des conditions de travail sûres et saines, y compris une protection contre le harcèlement, et la conduite d’une enquête en cas de plainte. Il oblige par ailleurs tout employeur à dresser un bilan écrit des risques auxquels sont exposés ses employés ou tout tiers présent sur tout lieu de travail où s’exerce sa responsabilité. La loi prévoit que ce bilan est réalisé par l’employeur ou ses employés ou, s’ils ne disposent pas des moyens ou des compétences requises, par les Services externes de protection et de prévention des risques, avec l’aval de l’Inspecteur en chef, à savoir le Directeur du Département de l’inspection du travail. Sur la base des conclusions qui en sont tirées, l’employeur prend les mesures voulues pour éliminer ou réduire les risques qui pèsent sur la santé et la sécurité des employés et des tiers. Le bilan doit tenir compte des personnes handicapées travaillant déjà dans l’entreprise et orienter l’employeur dans la prise de mesures telles que l’adaptation du cadre et des outils de travail ou la mise en place de formations appropriées.

222.Les données recueillies grâce au volet «Emploi des personnes handicapées» de l’Enquête de 2011 sur la population activeindiquent que 20,6 % des travailleurs âgés de 15 à 64 ans déclarent souffrir de problèmes de santé de longue durée ou de maladies chroniques graves (22,4 % des hommes et 18,6 % des femmes). Au sein de la population sans emploi, cette proportion est de 30,9 % (30,2 % des hommes et 31,3 % des femmes).

223.Cette même enquête indique que 6,4 % des actifs et 16,2 % des personnes sans emploi déclarent éprouver des difficultés considérables à accomplir des tâches élémentaires. Sur l’ensemble de ces personnes, 14,5 % des actifs et 52,9 % des sans‑emploi déclarent ne pouvoir travailler qu’un nombre limité d’heures par semaine; 28,4 % des actifs et 60,2 % des sans‑emploi seraient cantonnés, du fait de leur état de santé, à certains types d’activités professionnelles; 2,9 % des actifs et 21,9% des sans‑emploi auraient des difficultés à se rendre sur leur lieu de travail et à rentrer chez eux; 3,9 % des actifs et 25,7 % des sans‑emploi disent avoir besoin ou pouvoir avoir besoin d’une assistance personnelle sur leur lieu de travail; et 6,2 % des actifs et 40,5 % des sans‑emplois déclarent avoir besoin d’un cadre de travail spécialement aménagé.

224.Globalement, il y a encore beaucoup à faire en ce qui concerne l’entrée en activité des personnes handicapées sans emploi et leur insertion sur le marché du travail. Quant à la fluidité de la transition entre l’école et le monde du travail, des lacunes demeurent en matière d’acquisition de compétences professionnelles. Le Département de l’inclusion sociale des handicapés s’efforce de coopérer avec le Ministère de l’éducation et de la culture pour coordonner leurs services d’orientation et concevoir des programmes d’acquisition de compétences de manière à assurer une bonne insertion, en douceur, sur le marché du travail. Par ailleurs, il n’existe pas encore de mécanismes systématiques d’évaluation du handicap et du fonctionnement qui permettraient de déterminer les besoins de formation et l’aptitude à l’emploi des personnes handicapées et de les inciter à entrer sur le marché du travail, notamment dans les secteurs où la demande de main d’œuvre est forte.

Article 28 – Niveau de vie adéquat et protection sociale

225.En complément des aides publiques fournies par les Services de la protection sociale aux personnes qui ne disposent pas de moyens suffisants pour s’assurer des conditions de vie adéquates (voir ci‑dessus la section relative à l’article 19), le Département de l ’ assurance socialeverse aux ayant‑droits les prestations suivantes:

a)Une pension d’invalidité, dont le montant varie en fonction du degré d’incapacité du bénéficiaire relativement à son activité professionnelle;

b)Une pension d’incapacité couvrant l’incapacité de travailler résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

226.La pension d’incapacité est versée pour compenser la perte d’emploi et de revenu des personnes concernées, et constitue donc un appui financier qui leur permet d’avoir des conditions de vie décentes. La pension d’invalidité est une compensation financière dont bénéficient les personnes qui ont subi des lésions irréversibles (mais qui sont encore capables de travailler) à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Il est à noter que les bénéficiaires de la seconde sont aptes à travailler.

227.En vertu des lois relatives à l’assurance sociale:

La pension d’incapacité est versée aux salariés, travailleurs indépendants et personnes assurées au régime optionnel travaillant pour un employeur chypriote dans des pays en développement, à condition qu’ils soient âgés de moins de 63 ans et remplissent les conditions suivantes:

a)Avoir été dans l’incapacité de travailler pendant au moins 156 jours et être susceptible de le rester à titre permanent;

b)Satisfaire aux conditions de cotisation de l’Assurance sociale;

c)Subir une perte de revenus équivalant aux deux tiers du montant qu’une personne en bonne santé peut raisonnablement attendre de l’activité en question, du fait d’une maladie qui est survenue ou s’est considérablement aggravée après l’affiliation du bénéficiaire à la caisse d’assurance.

Les prestations d’invalidité sont d’abord versées pendant 12 mois pour dédommager les travailleurs se trouvant dans l’incapacité de travailler du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, indépendamment de leur âge. Si, après ces 12 mois, le bénéficiaire s’avère être victime d’une incapacité permanente, il peut déposer une demande de pension d’invalidité. Le pourcentage d’incapacité est évalué par un médecin‑conseil sur la base de la classification qui figure dans la loi de 2010 relative à l’assurance sociale. Une somme forfaitaire est versée aux personnes dont le pourcentage d’incapacité se situe entre 10 % et 19 %, tandis que les personnes dont le degré d’incapacité atteint ou dépasse 20 % reçoivent une pension mensuelle.

228.L’objectif des dispositions juridiques relatives à l’assurance sociale est d’assurer le versement de prestations en espèces. Coopérer avec d’autres Départements du Ministère pour réinsérer les bénéficiaires sur le marché du travail pourrait permettre d’améliorer la situation actuelle. Ci‑après figurent les données relatives aux prestations accordées par les Services de l’assurance sociale en 2011:

1.Prestation sociale: Pension d’incapacité

Dépenses réelles (2011): 53479266euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 6930

2.Prestation sociale: Pension d’invalidité

Dépenses réelles (2011): 5105616euros

Nombre de bénéficiaires en 2011: 1052

229.L’Office chypriote de l ’ électricitéa fixé un tarif spécial pour la fourniture d’électricité aux personnes atteintes de handicap moteur grave, de paraplégie ou de tétraplégie, et l’Office chypriote des télécommunications propose aux personnes handicapées des forfaits combinés de téléphonie fixe et mobile et d’accès à Internet à prix réduit.

Article 29 – Participation à la vie politique et à la vie publique

230.L’article 31 de la Constitution énonce le droit de tous les Chypriotes à voter et à se présenter à une élection. Il précise toutefois que les personnes handicapées ne peuvent être candidates qu’à condition de ne pas être atteintes d’une déficience intellectuelle telle que visée aux articles 40 et 64 de la Constitution. Les personnes qui présentent d’autres types de handicap peuvent bénéficier de mesures d’aménagement raisonnables pendant la période électorale et au cours de leur mandat.

231.En vertu de la loi relative à l’inscription des électeurs et aux listes électorales, toute personne ayant atteint l’âge de 18 ans et résidant à Chypre depuis six mois ou plus a le droit de vote. Les personnes handicapées peuvent bénéficier, pour exprimer leur suffrage, d’aménagements raisonnables, de mesures d’accessibilité ou d’une assistance personnelle.

232.Il est admis que des lacunes demeurent en ce qui concerne l’accessibilité des centres de vote aux personnes handicapées. Les efforts déployés par les organes compétents pour procéder aux aménagements nécessaires juste avant les élections aboutissent à des solutions rudimentaires peu satisfaisantes.

233.Toute personne handicapée a le droit de participer à des organisations non gouvernementales, à des associations et à des organisations de personnes handicapées. Il existe à Chypre un grand nombre d’organisations bénévoles dont l’action consiste à défendre les droits des personnes handicapées et à mettre en œuvre différents programmes.

Article 30 – Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

234.Les organisations bénévoles de personnes handicapées proposent toute une gamme d’activités et de programmes culturels, sportifs et de loisir. Leur action est subventionnée par l’État, principalement dans le cadre des mécanismes publics des Services de la protection sociale et, dans une moindre mesure, du Département de l ’ inclusion sociale des handicapés et du Ministère de l ’ éducation et de la culture.

235.En outre, le Plan de subvention à l’embauche d’accompagnateurs sociaux pour les membres d’associations de personnes handicapées, géré par le Département de l’inclusion sociale des handicapés, couvre les frais de transport et d’assistance liés à la participation des personnes handicapées à des événements culturels et récréatifs.

236.Les psychopédagogues encouragent les enseignants et les parents d’enfants handicapés à les faire participer sur la base de l’égalité aux activités culturelles, sorties au théâtre ou excursions organisées par les établissements scolaires. Le psychopédagogue, en évaluant l’enfant, peut parfois lui découvrir un talent particulier, par exemple pour le chant ou la comédie. Lorsqu’un tel talent est révélé, dans le cadre de l’évaluation de l’enfant ou d’un entretien avec ses parents, les enseignants et le directeur de l’établissement en sont informés et recommandent alors que l’enfant soit inscrit au club de théâtre, à la chorale ou à l’orchestre s’il joue d’un instrument de musique.

237.L ’ Organisation de la jeunesse chypriotepropose à l’intention des personnes handicapées, par l’intermédiaire du programme européen «Jeunesse en action», des programmes et services principalement axés sur l’information et les loisirs (ateliers de danse, de peinture et de gymnastique).

238.En soirée, les centres multidisciplinaires de la jeunesse organisent gratuitement des ateliers de danse, des activités sportives ou musicales, des ateliers de peinture ou d’arts créatifs, et disposent de services spécifiques pour les personnes handicapées.

Article 31 – Statistiques et collecte des données

239.Le Ministère du travail et de l’assurance sociale, chargé de coordonner les services proposés par l’État aux personnes handicapées, a pris conscience du fait qu’il manquait à Chypre une base de données scientifique, crédible et fiable portant sur cette population. Il a donc jugé nécessaire de concevoir, sur la base scientifiquement établie de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé publiée par l’OMS, un nouveau système d’évaluation qui permettra, sur la base d’avis professionnels, de documents et d’une classification concernant les types de handicap et le fonctionnement des personnes, de mettre en place une base de données complète sur le handicap. C’est au Département de l ’ inclusion sociale des handicapés qu’il revient de le mettre en œuvre.Au‑delà de la simple évaluation, ce système répondra à l’essentiel des besoins en ce qui concerne la tenue de statistiques sur les types de handicap observés dans la population chypriote et la prévalence du handicap, ainsi que sur les besoins recensés en matière d’infrastructures et sur les services assurés par l’État.

240.Les Services chypriotes de statistique(www.cystat.gov.cy) n’ont recueilli de données sur le handicap que dans le cadre d’enquêtes et d’études portant sur d’autres sujets. Des questions relatives au handicap figuraient dans les enquêtes suivantes:

•Enquête de 2011 sur la population active – Volet portant sur l’emploi des personnes handicapées;

•Enquête européenne sur la santé de 2008;

•Enquête sur la santé de 2003;

•Enquête de 2002 sur la population active – Volet portant sur l’emploi des personnes atteintes de problèmes de santé de longue durée ou de handicap;

•Enquête sur la santé de 1989;

•Recensement de la population de 1992.

Enquête de 2011 sur la population active – Volet portant sur l ’ emploi des personnes handicapées

241.L’Enquête de 2011 sur la population active qui couvrait la période courant du mois d’avril au mois de juin, soit le deuxième trimestre, comprenait un volet relatif à l’emploi des personnes handicapées. Seules les personnes âgées de 15 à 64 ans étaient concernées. Le volet en question avait pour objectif de donner la mesure des limitations que le handicap faisait peser sur la vie professionnelle des personnes concernées, et de décrire la nature ou le type de ces limitations.

Enquête européenne sur la santé de 2008

242.L’Enquête européenne sur la santé de 2008, conduite entre les mois de septembre et décembre 2008, a été réalisée auprès des ménages installés en zones urbaines ou rurales de tous les districts contrôlés par le gouvernement central de Chypre. Elle consistait en un questionnaire commun à tous les pays de l’Union européenne qui a été distribué à un échantillon de la population et n’a porté que sur des personnes vivant en ménages privés et résidant à titre permanent dans le pays, ce qui excluait donc les personnes vivant en ménages institutionnels ou collectifs. Les résultats de l’enquête ont ensuite été extrapolés à l’ensemble de la population, d’où une certaine marge d’erreur. Les questions relatives au handicap concernaient les personnes âgées de 15 ans ou plus et portaient sur leurs déficiences physiques ou sensorielles et leur capacité à exécuter des tâches personnelles.

Enquête sur la santé de 2003

243.Cette Enquête sur la santé a été conduite entre les mois de septembre et décembre 2003 auprès des ménages de tous les districts, dans les zones urbaines et rurales contrôlées par le Gouvernement chypriote. Menée auprès d’un échantillon de la population, elle n’a porté que sur les ménages privés composés de résidents permanents de Chypre, excluant donc les personnes vivant en ménages institutionnels ou collectifs. Ses résultats ont été extrapolés à l’ensemble de la population, d’où une certaine marge d’erreur. Les questions relatives au handicap concernaient les personnes âgées de 15 ans ou plus et portaient sur leurs déficiences physiques ou sensorielles et leur capacité à exécuter des tâches personnelles.

Enquête de 2002 sur la population active – Volet portant sur les personnes atteintes de problèmes de santé de longue durée ou de handicap

244.L’enquête de 2002 sur la population active, réalisée pour la première fois à Chypre au titre de l’application des règlements européens, comprenait un volet portant sur les personnes atteintes de problèmes de santé de longue durée ou de handicap. Elle a été réalisée auprès d’un échantillon de 3500 ménages choisis représentativement dans les zones rurales et urbaines contrôlées par le Gouvernement, dans tous les districts du pays. L’objectif était de créer, sur la base dudit volet, une base de données exhaustive concernant la situation des personnes handicapées sur le marché du travail, et de contribuer à l’élaboration des grandes stratégies européennes. Il s’agit d’améliorer le taux d’emploi de ces personnes pour les aider à ne plus être dépendantes des prestations sociales, en éliminant les obstacles auxquels elles se heurtent et en assurant leur pleine participation au marché du travail. Le volet relatif aux personnes atteintes de problèmes de santé de longue durée ou de handicap portait sur les personnes âgées de 16 à 64 ans appartenant à l’échantillon sélectionné pour l’Enquête de 2002 sur la population active.

Recensement de la population de 1992

245.Le questionnaire utilisé pour le recensement de 1992 comportait une question relative au handicap, sur la base de laquelle a été créée une liste de personnes handicapées qui a été transmise au Ministère du travail et de l’assurance sociale pour traitement et suite à donner.

Article 32 – Coopération internationale

246.Chypre est membre du fonds de solidarité pour l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (Partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées) et a été l’un des premiers pays à y verser une contribution, d’un montant de 5160euros, dès sa création.

247.Des représentants de Chypre participent également à des conférences, ateliers et séminaires organisés par la Commission ou par des organismes des Nations Unies dans les domaines qui touchent à la Convention, car la coopération internationale est, pour un petit pays comme Chypre, un outil précieux qui favorise la diffusion d’idées et de bonnes pratiques pour la mise en œuvre des droits des personnes handicapées.

Article 33 – Application et suivi au niveau national

248.Le Conseil des Ministres de Chypre, dans sa décision du 9 mai 2012 portant sur l’application de l’article 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, a désigné les organes ci‑après comme mécanismes chargés de l’application et du suivi de la Convention:

a)Le Département de l’inclusion sociale des handicapés, qui coordonne l’application de la Convention en coopérant avec les interlocuteurs désignés dans les Ministères/Départements/Services compétents en matière de handicap;

b)Le Conseil panchypriote des personnes handicapées, qui assume, avec l’appui du Département de l’inclusion sociale des handicapés et dans le cadre du code des lois de 2000 à 2007 relatives aux personnes handicapées, la fonction de Mécanisme de coordination visant à faciliter la prise de mesures en application de la Convention;

c)Le Bureau de l’Ombudsman et Commissariat aux droits de l’homme, qui assume, en vertu des Principes de Paris et de la loi L.42 (I)/2004 relative à la lutte contre les discriminations fondées sur la race ou d’autres motifs (Commissaire), la fonction de Mécanisme indépendant de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention, conformément à l’article 33 de la loi L.8 (III)/2011.

249.L’Ombudsman et Commissaire aux droits de l ’ homme – Bureau de l ’ égalité, mécanisme indépendant, a compétence pour mener des enquêtes; recueillir les données nécessaires pour suivre l’application de la Convention et examiner les cas dans lesquels elle n’est pas appliquée; s’entretenir avec les parties concernées et imposer des sanctions; soumettre des rapports aux organismes publics et aux parties prenantes, y compris du secteur privé, afin de formuler des recommandations concernant l’application de la Convention; coopérer avec le Conseil consultatif chargé du suivi de l’application de la Convention, composé de personnes handicapées et de représentants d’organisations œuvrant en leur faveur; et coopérer avec le Mécanisme de coordination chargé de suivre l’application du Plan national d’action sur le handicap.

250.Afin d’élaborer le Plan national d’action sur le handicap à Chypre, il a été jugé nécessaire de créer, au titre du Mécanisme de coordination, huit Comités techniques thématiques chargés de coordonner l’action de tous les services compétents et de proposer des mesures pour l’application de la Convention. Ces huit comités sont les suivants:

1)Comité technique thématique pour l’égalité, la non‑discrimination, la sensibilisation et les statistiques;

2)Comité technique thématique pour l’accès à l’environnement naturel et au cadre bâti;

3)Comité technique thématique pour l’accessibilité des transports;

4)Comité technique thématique pour l’accessibilité de l’information;

5)Comité technique thématique pour l’autonomie, l’insertion sociale, la mobilité et la protection sociale;

6)Comité technique thématique pour l’éducation et la formation;

7)Comité technique thématique pour la santé et la réadaptation;

8)Comité technique thématique pour l’emploi.

251.La Confédération chypriote des organisations de personnes handicapées, interlocuteur officiel de l’État sur les questions de handicap qui rassemble les organisations concernées du pays, est représentée, conformément à la loi, au sein du Mécanisme de coordination et coopère à la fois avec le coordonnateur et le Mécanisme indépendant, par l’intermédiaire de canaux officiels de communication et de consultation.

252.À Chypre, la loi de 2006 relative au processus de consultation entre le Gouvernement et d’autres services en ce qui concerne les questions liées aux personnes handicapées (L.143(I)/2006) exige de toute administration qu’elle consulte la Confédération chypriote des organisations de personnes handicapées avant de prendre quelque décision que ce soit touchant ce groupe de population.

253.Des représentants de la Confédération ont participé aux travaux que chacun des huit Comités techniques thématiques a consacrés à l’établissement du rapport de pays et du Plan national d’action sur le handicap.

Article 34 – Comité des droits des personnes handicapées

254.À Chypre, les personnes handicapées peuvent s’informer de leur droit de saisir, en cas d’atteinte à leurs droits fondamentaux, le Mécanisme indépendant chargé de suivre l’application de la Convention et le Comité des droits des personnes handicapées. Chypre a ratifié, en même temps que la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant, qui est disponible sur le site Web du coordonnateur.