Nations Unies

CRC/C/OPSC/JPN/1

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

21 octobre 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports présentés par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapports initiaux des États parties attendus en 2007

Japon *

[22 avril 2008]

Table des matières

Chapitre Paragraphes Page

I.Introduction1−143

II.Lois pénales relatives à l’interdiction de la vente d’enfants, de la prostitutiondes enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants15−445

A.Définition du mot «enfant»155

B.Incrimination de chacun des actes visés par le paragraphe 1de l’article 3 du Protocole16−355

C.Circonstances aggravantes et atténuantes applicables3617

D.Délai de prescription des poursuites pour chacune des infractions visées3717

E.Autres actes ou activités constituant des infractions pénales3818

F.Définition de «personne morale» et responsabilité de la personnemorale pour les actes et activités énumérés à l’article 3,paragraphe 1, du Protocole39−4218

G.Incrimination de la tentative d’infraction, de la complicité et dela participation à une infraction43−4419

III.Procédure pénale45−5119

A.Compétence45−4819

B.Saisie et confiscation des biens et du produit des infractions etfermeture des établissements (utilisés pour commettre l’infraction)49−5120

IV.Protection des droits des enfants victimes52−7321

A.Mesures adoptées pour garantir l’ouverture d’enquêtes pénales, mêmedans les cas où l’âge réel de la victime ne peut être établi, et moyensutilisés pour déterminer l’âge de la victime52−5321

B.Attention portée à l’enfant pendant la procédure pénale54−7321

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants etde la pornographie mettant en scène des enfants74−9724

A.Mesures visant à prévenir les infractions74−8324

B.Moyens utilisés pour sensibiliser le grand public84−9227

C.Mesures prises pour interdire la production et la diffusionde documents faisant la publicité des infractions93−9728

VI.Assistance et coopération internationales98−12029

A.Coopération internationale visant à lutter contre la pauvreté98−10029

B.Protection et soutien des enfants victimes101-10329

C.Coopération internationale dans le cadre des poursuites pénales104−11030

D.Coopération et accords internationaux bilatéraux et multilatéraux111−12031

VII.Autres lois nationales et instruments internationaux plus propicesà la réalisation des droits de l’enfant12132

I.Introduction

1.Le Gouvernement japonais a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ci-après «le Protocole») le 24 janvier 2005. Il est entré en vigueur le 24 février 2005. Le présent rapport est soumis en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole, qui dispose que chaque État partie doit présenter, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.

2.À la ratification du Protocole, le Gouvernement japonais a révisé la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur la répression des activités relatives à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants et la protection des enfants (ci-après «loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines»), pour garantir l’application du Protocole et tenir compte de la situation en matière de criminalité. Après la ratification, les ministères et organismes concernés ont été informés par le Ministère des affaires étrangères des dispositions du Protocole, et ont travaillé de concert pour assurer sa mise en œuvre.

3.La mise en œuvre du Protocole, qui comprend des dispositions relatives à divers domaines, suppose des efforts de plusieurs ministères et organismes et appelle une coopération avec les autorités locales, la société civile et les organisations non gouvernementales. Le présent rapport fait le point sur les mesures prises et la coopération. Les principaux ministères et organismes concernés sont notamment la police nationale, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales, le Secrétaire du Cabinet, le Cabinet, le Ministère des affaires intérieures et des communications, et le Ministère du territoire, de l’infrastructure et des transports. Le présent rapport du Gouvernement se fonde sur les rapports soumis par ces ministères et organismes sur la législation et les politiques mises en œuvre aux fins de l’application du Protocole, compte dûment tenu des buts de la Convention relative aux droits de l’enfant et des vues de la société civile et des ONG.

4.En raison de l’ampleur des activités liées au Protocole, il est difficile d’avoir une vue globale des budgets consacrés aux activités qui, directement ou indirectement, contribuent à la réalisation des droits consacrés par le Protocole. Bien qu’il soit malaisé d’évaluer l’évolution des crédits budgétaires, on trouvera dans le présent rapport des exemples de l’aide financière accordée par le Gouvernement japonais dans le cadre de la coopération internationale dans les domaines visés par le Protocole.

5.Les ministères et organismes compétents organisent des cours d’éducation aux droits de l’homme et des séminaires sur les dispositions du Protocole ainsi que des programmes de formation à l’intention des professionnels concernés, comme décrit ci-après.

Police nationale

6.Les services de police, à l’occasion de réunions nationales, diffusent des informations aux personnels de police concernant le Protocole et les modifications apportées en 2004 à la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines et à la loi sur la protection de l’enfance, qui font partie de la législation nationale garantissant l’application du Protocole, afin qu’ils puissent lutter efficacement contre les infractions.

7.En outre, les policiers qui luttent contre les infractions telles que la prostitution des enfants, qui portent préjudice au bien-être des jeunes, suivent des cours et des formations visant à leur donner les connaissances et les compétences nécessaires pour mener des enquêtes pénales et assurer la protection des enfants. De même, les agents qui travaillent dans les centres d’aide à la jeunesse mis en place par les services de police des préfectures bénéficient d’une formation aux techniques de conseil dispensée par des professeurs d’université et des spécialistes comme des conseillers.

Ministère de la justice

8.Les procureurs reçoivent l’assistance de superviseurs au cas par cas dans l’exercice de leurs fonctions et bénéficient de divers programmes de formation en fonction de critères comme le nombre d’années d’expérience. Pendant leur formation, les procureurs assistent à des cours intitulés «Questions relatives aux enfants et aux femmes» et «Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme», ce qui leur permet de bien connaître les dispositions du Protocole.

9.En ce qui concerne le personnel des établissements pénitentiaires, divers programmes de formation sont offerts à l’Institut de formation du personnel pénitentiaire et dans ses huit succursales, où sont données des conférences sur les questions relatives aux droits de l’homme, notamment la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la maltraitance, afin de veiller à ce que le personnel connaisse de manière approfondie les dispositions du Protocole.

10.Les agents de probation bénéficient de programmes d’apprentissage et de formation sur la protection et le bien-être des jeunes (moins de 20 ans) et des enfants (moins de 18 ans). Les programmes proposés, qui dépendent de l’expérience des agents, s’appuient sur des méthodes d’enseignement qui comprennent une formation pratique dans les centres de consultation pour enfants, des cours de psychologie du développement et l’étude de la psychothérapie, y compris de l’assistance psychologique. En outre, divers programmes de formation portant sur la protection et le bien-être des jeunes et des enfants en liberté surveillée sont organisés par les services de probation à l’intention des agents de probation bénévoles.

11.Les agents des services d’immigration bénéficient, dans le cadre de différents programmes de formation, de cours sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant, donnés par des conférenciers invités (tels que des professeurs d’université). Au cours de l’exercice budgétaire 2004, un programme de formation sur les droits de l’homme mettant l’accent sur la traite des personnes a été organisé à l’intention des agents responsables du contrôle de l’immigration et du traitement des étrangers dans les centres de rétention; il portait sur des questions comme la traite des personnes, y compris sur les infractions impliquant des enfants de moins de 18 ans.

Ministère des affaires étrangères

12.Le Ministère des affaires étrangères propose un enseignement des droits de l’homme dans le cadre des programmes de formation destinés aux nouveaux fonctionnaires et visant à les informer de la teneur des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme, dont le Protocole.

Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie

13.Le Ministère de l’éducation, de la culture, des sports, des sciences et de la technologie sensibilise le personnel scolaire et parascolaire aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, aux règlements internes portant notamment interdiction des actes obscènes, et à la prise en considération des enfants victimes de maltraitance.

Ministère de la santé, du travail et des affaires sociales

14.Le personnel des centres de consultation pour enfants et des structures de protection de l’enfance est formé à accueillir les enfants qui ont été maltraités ou qui ont souffert psychologiquement et physiquement pour des raisons diverses. En outre, différents organismes gèrent des programmes de formation dans le cadre desquels sont étudiées les dispositions du Protocole.

II.Lois pénales relatives à l’interdiction de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

A.Définition du mot «enfant»

15.Les actes visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole sont réprimés par la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines, la loi sur la protection de l’enfance, le Code pénal et la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié. On entend par «enfant», aux fins de la description des éléments constitutifs des infractions prévues par la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines et la loi sur la protection de l’enfance, toute personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans (art. 2, par. 1, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines, et art. 4 de la loi sur la protection de l’enfance).

B.Incrimination de chacun des actes visés par le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole

1.Incrimination du fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant aux fins d’exploitation sexuelle (art. 3, par. 1 a) i) a))

16.Offrir

Article 8, paragraphe 1, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (traite des personnes aux fins de la prostitution des enfants, etc.): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum.

Article 60, paragraphe 2, et article 34, paragraphe 1, alinéa 7, de la loi sur la protection de l’enfance (transfert de la garde d’un enfant à une personne susceptible de commettre un acte contraire à la loi pénale): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 1 million de yen au maximum, ou les deux.

Article 60, paragraphe 2, article 34, paragraphe 1, alinéa 9, de la même loi (fait de garder un enfant sous son contrôle pour qu’il se livre à un acte préjudiciable à sa santé mentale ou physique): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou amende de 1 million de yen au maximum, ou les deux.

Article 220 du Code pénal (enlèvement et séquestration illicites): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois minimum et de sept ans maximum.

Article 224 du Code pénal (enlèvement ou rapt d’un mineur): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois minimum et de sept ans maximum (note: des sanctions plus sévères sont appliquées depuis la révision de 2005).

Article 225 du Code pénal (enlèvement ou rapt aux fins d’actes obscènes): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an minimum et de dix ans maximum.

Article 226 du Code pénal (enlèvement ou rapt aux fins du transport à l’étranger): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans .

Article 226-2, alinéa 4, du Code pénal (vente d’êtres humains): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum (note: dispositions nouvellement créées depuis la révision 2005).

Article 226-2, alinéa 5, du Code pénal (traite des personnes aux fins du transport à l’étranger): peine d’emprisonnement avec travail pour une durée déterminée d’au moins deux ans (note: dispositions nouvellement créées depuis la révision de 2005).

Article 73-2, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (fait de placer un ressortissant étranger sous son contrôle pour qu’il se livre à un travail illégal): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum, ou les deux.

17.Remettre

Article 8, paragraphe 1, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (traite des personnes aux fins de la prostitution des enfants, etc.): peine d’emprisonnement d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum.

Article 8, paragraphe 2, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (fait de faire sortir d’un pays étranger un enfant qui y a été enlevé, kidnappé, vendu ou acheté): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans.

Article 60, paragraphe 2, et article 34, paragraphe 1, alinéa 9, de la loi sur la protection de l’enfance (fait de garder un enfant sous son contrôle pour qu’il se livre à un acte préjudiciable à sa santé mentale ou physique): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou amende de 1 million de yen au maximum, ou les deux.

Article 220 du Code pénal (capture et rapt illicites): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum.

Article 224 du Code pénal (enlèvement ou rapt d’un mineur): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum.

Article 225 du Code pénal (enlèvement ou rapt aux fins d’actes obscènes): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum.

Article 226 du Code pénal (enlèvement ou rapt aux fins du transport à l’étranger): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans.

Article 226-2, paragraphe 4, du Code pénal (vente d’êtres humains): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum.

Article 226-2, paragraphe 5, du Code pénal (traite des personnes aux fins du transport à l’étranger): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans.

Article 226-3 du Code pénal (fait de faire sortir d’un pays étranger une personne qui y a été enlevée, kidnappée, vendue ou achetée): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans (note: disposition nouvellement créée depuis la révision de 2005);

Article 73-2, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (fait de placer un ressortissant étranger sous son contrôle pour qu’il se livre à un travail illégal): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum, ou les deux;

Article 74, paragraphe 1, de la même loi (fait d’avoir sous son contrôle ou sa responsabilité des passagers clandestins et de les faire entrer ou atterrir au Japon): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum;

Article 74-2, paragraphe 1, de la même loi (fait de transporter des passagers clandestins qui sont sous son contrôle ou sa responsabilité à destination du Japon ou d’un point d’entrée sur le territoire japonais): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 2 millions de yen au maximum;

Article 74-4, paragraphe 1, de la même loi (fait de recevoir des passagers clandestins d’une personne qui les a eus sous son contrôle, de les transporter, de les héberger ou de les cacher): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum.

18.Recevoir:

Article 8, paragraphe 1, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (traite des personnes aux fins de la prostitution des enfants, etc.): emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum;

Article 60, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 1, alinéa 9 de la loi sur la protection de l’enfance (fait de garder un enfant sous son contrôle pour qu’il se livre à un acte préjudiciable à sa santé mentale ou physique): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 1 million de yen au maximum, ou les deux;

Article 220 du Code pénal (enlèvement et séquestration illicites): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 224 du Code pénal (enlèvement ou rapt d’un mineur): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 225 du Code pénal (enlèvement ou rapt aux fins d’actes obscènes): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum;

Article 226 du Code pénal (enlèvement ou rapt aux fins du transport hors d’un pays): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 226-2, paragraphe 1, du Code pénal (achat d’êtres humains): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum (note: disposition nouvellement créée depuis la révision de 2005);

Article 226-2, paragraphe 2, du Code pénal (achat d’un mineur): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum (note: disposition nouvellement créée depuis la révision de 2005);

Article 226-2, paragraphe 3, du Code pénal (achat d’êtres humains à des fins de profit, d’actes obscènes ou d’atteinte à l’intégrité physique): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum (note: disposition nouvellement créée depuis la révision de 2005);

Article 226-2, paragraphe 5, du Code pénal (traite des personnes aux fins du transport hors d’un pays): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 227, paragraphe 3, du Code pénal (fait de recevoir une personne qui a été enlevée): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de six mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 73-2, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (fait de placer un ressortissant étranger sous son contrôle pour qu’il se livre à un travail illégal): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum, ou les deux;

Article 74-4, paragraphe 1, de la même loi (fait de recevoir des passagers clandestins d’une personne qui les a eus sous son contrôle, de les transporter, de les héberger ou de les cacher): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum

2.Incrimination du fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant, aux fins du transfert d’organes de l’enfant à titre onéreux (art. 3, par. 1 a) i) b))

19.Offrir:

Article 60, paragraphe 2, et article 34, paragraphe 1, alinéa 7, de la loi sur la protection de l’enfance (transfert de la garde d’un enfant à une personne susceptible de commettre un acte contraire aux lois pénales): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 1 million de yen au maximum, ou les deux;

Article 60, paragraphe 2, et article 34, paragraphe 1, alinéa 9 de la même loi (fait de garder un enfant sous son contrôle pour qu’il se livre à un acte préjudiciable à sa santé mentale ou physique): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 1 million de yen au maximum, ou les deux;

Article 220 du Code pénal (enlèvement et séquestration illicites): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 224 du Code pénal (enlèvement ou rapt d’un mineur): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 225 du Code pénal (enlèvement ou rapt à des fins lucratives): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum;

Article 225-2, paragraphe 1, du Code pénal (enlèvement avec demande de rançon): peine d’emprisonnement à vie avec travail ou peine d’emprisonnement avec travail d’une durée minimale de trois ans;

Article 226 du Code pénal (enlèvement ou rapt aux fins du transport hors d’un pays): peine emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 226-2, paragraphe 4, du Code pénal (vente d’êtres humains): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum;

Article 226-2, paragraphe 5, du Code pénal (traite des personnes aux fins du transport hors d’un pays): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 226-3 du Code pénal (fait de transporter hors d’un pays une personne qui y a été enlevée): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 73-2, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (acte de placer un ressortissant étranger sous son contrôle pour qu’il se livre à un travail illégal): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum, ou les deux.

20.Remettre:

Article 60, paragraphe 2, et article 34, paragraphe 1, alinéa 9, de la même loi (fait de garder un enfant sous son contrôle pour qu’il se livre à un acte préjudiciable à sa santé mentale ou physique): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 1 million de yen au maximum, ou les deux;

Article 220 du Code pénal (enlèvement et séquestration illicites): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 224 du Code pénal (enlèvement ou rapt d’un mineur): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 225 du Code pénal (enlèvement ou rapt à des fins lucratives): emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum;

Article 225-2, paragraphe 1, du Code pénal (enlèvement avec demande de rançon): peine d’emprisonnement à vie avec travail ou peine d’emprisonnement avec travail d’une durée minimale de trois ans;

Article 226 du Code pénal (enlèvement aux fins du transport hors d’un pays): peine emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 226-2, paragraphe 4, du Code pénal (vente d’êtres humains): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum;

Article 226-2, paragraphe 5, du Code pénal (traite des personnes aux fins du transport hors d’un pays): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 226-3 du Code pénal (transport hors d’un pays d’une personne qui y a été enlevée): peine d’emprisonnement d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 73-2, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (fait de placer un ressortissant étranger sous son contrôle pour qu’il se livre à un travail illégal): peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum, ou les deux;

Article 74, paragraphe 1, de la même loi (fait d’avoir sous son contrôle ou sa responsabilité des passagers clandestins et de les faire entrer ou atterrir au Japon): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum;

Article 74-2, paragraphe 1, de la même loi (fait de transporter des passagers clandestins qui sont sous son contrôle ou sa responsabilité à destination du Japon ou d’un point d’entrée sur le territoire japonais): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 2 millions de yen au maximum;

Article 74-4, paragraphe 1, de la même loi (fait de recevoir des passagers clandestins d’une personne qui les a eus sous son contrôle, de les transporter, de les héberger ou de les cacher): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum.

21.Recevoir:

Article 60, paragraphe 2, et article 34, paragraphe 1, alinéa 9 de la même loi (fait de garder un enfant sous son contrôle pour qu’il se livre à un acte préjudiciable à sa santé mentale ou physique): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 1 million de yen au maximum, ou les deux;

Article 220 du Code pénal (enlèvement et séquestration illicites): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum

Article 224 du Code pénal (enlèvement ou rapt d’un mineur): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 225 du Code pénal (enlèvement ou rapt aux fins d’actes obscènes): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum;

Article 225-2, paragraphe 1, du Code pénal (enlèvement avec demande de rançon): peine d’emprisonnement à vie avec travail ou peine d’emprisonnement avec travail d’une durée minimale de trois ans;

Article 226 du Code pénal (enlèvement ou rapt aux fins du transport à l’étranger): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 226-2, paragraphe 1, du Code pénal (achat d’êtres humains): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum;

Article 226-2, paragraphe 2, du Code pénal (achat d’un mineur): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 226-2, paragraphe 3, du Code pénal (achat d’êtres humains à des fins de profit, d’actes obscènes ou d’atteinte à l’intégrité physique): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum;

Article 226-2, paragraphe 5, du Code pénal (traite des personnes aux fins du transport hors d’un pays): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 227, paragraphe 3, du Code pénal (fait de recevoir une personne qui a été enlevée): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de six mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 73-2, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (fait de placer un ressortissant étranger sous son contrôle pour qu’il se livre à un travail illégal): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum, ou les deux;

Article 74-4, paragraphe 1, de la même loi (fait de recevoir des passagers clandestins d’une personne qui les a eus sous son contrôle, de les transporter, de les héberger ou de les cacher): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum.

3.Incrimination du fait d’offrir, de remettre, ou d’accepter un enfant aux fins de le soumettre au travail forcé (art. 3, par. 1 a) i) c))

22.Offrir:

Article 60, paragraphe 2, et article 34, paragraphe 1, alinéa 7, de la loi sur la protection de l’enfance (transfert de la garde d’un enfant à une personne susceptible de commettre un acte contraire à la loi pénale): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 1 million de yen au maximum, ou les deux;

Article 60, paragraphe 2, et article 34, paragraphe 1, alinéa 9 de la même loi (fait de garder un enfant sous son contrôle pour qu’il se livre à un acte préjudiciable à sa santé mentale ou physique): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 1 million de yen au maximum, ou les deux;

Article 220 du Code pénal (enlèvement et séquestration illicites): peine d’emprisonnement avec travail d'une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 224 du Code pénal (enlèvement ou rapt d’un mineur): peine d’emprisonnement avec travail d'une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 225 du Code pénal (enlèvement ou rapt à des fins lucratives): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum;

Article 225-2, paragraphe 1, du Code pénal (enlèvement avec demande de rançon): peine d’emprisonnement à vie avec travail ou peine d’emprisonnement avec travail d’une durée minimale de trois ans;

Article 226 du Code pénal (enlèvement ou rapt aux fins du transport à l’étranger): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 226-2, paragraphe 4, du Code pénal (vente d’êtres humains): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum;

Article 226-2, paragraphe 5, du Code pénal (traite des personnes aux fins du transport à l’étranger): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 226-3 du Code pénal (fait de sortir d’un pays étranger une personne qui y a été enlevée, kidnappée, vendue ou achetée): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 73-2, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (fait de placer un ressortissant étranger sous son contrôle pour qu’il se livre à un travail illégal): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum, ou les deux.

23.Remettre:

Article 60, paragraphe 2, et article 34, paragraphe 1, alinéa 9 de la loi sur la protection de l’enfance (fait de garder un enfant sous son contrôle pour qu’il se livre à un acte préjudiciable à sa santé mentale ou physique): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 1 million de yen au maximum, ou les deux;

Article 220 du Code pénal (enlèvement et séquestration illicites): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 224 du Code pénal (enlèvement ou rapt d’un mineur): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 225 du Code pénal (enlèvement ou rapt à des fins lucratives): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum;

Article 225-2 du Code pénal (enlèvement avec demande de rançon): peine d’emprisonnement à vie avec travail ou peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois ans au minimum;

Article 226 du Code pénal (enlèvement ou rapt aux fins du transport hors d’un pays): peine d’emprisonnement avec travail pour une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 226-2, paragraphe 4, du Code pénal (vente d’êtres humains): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum;

Article 226-2, paragraphe 5, du Code pénal (traite des personnes aux fins du transport hors d’un pays): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 226-3 du Code pénal (fait de faire sortir d’un pays étranger une personne qui y a été enlevée, kidnappée, vendue ou achetée): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 73-2, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (fait de placer un ressortissant étranger sous son contrôle pour qu’il se livre à un travail illégal): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum, ou les deux;

Article 74, paragraphe 1, de la même loi (fait d’avoir sous son contrôle ou sa responsabilité des passagers clandestins et de les faire entrer ou atterrir au Japon): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum;

Article 74-2, paragraphe 1, de la même loi (fait de transporter des passagers clandestins qui sont sous son contrôle ou sa responsabilité à destination du Japon ou d’un point d’entrée sur le territoire japonais): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 2 millions de yen au maximum;

Article 74-4, paragraphe 1, de la même loi (fait de recevoir des passagers clandestins d’une personne qui les a eus sous son contrôle, de les transporter, de les héberger ou de les cacher): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum.

24.Recevoir:

Article 60, paragraphe 2, et article 34, paragraphe 1, alinéa 9, de la loi sur la protection de l’enfance (fait de garder un enfant sous son contrôle pour qu’il se livre à un acte préjudiciable à sa santé mentale ou physique): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 1 million de yen au maximum, ou les deux;

Article 220 du Code pénal (enlèvement et séquestration illicites): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 224 du Code pénal (enlèvement ou rapt d’un mineur): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 225 du Code pénal (enlèvement ou rapt à des fins lucratives): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum;

Article 225-2, paragraphe 1, du Code pénal (enlèvement avec demande de rançon): peine d’emprisonnement à vie avec travail ou peine d’emprisonnement avec travail d’une durée minimale de trois ans;

Article 226 du Code pénal (enlèvement ou rapt aux fins du transport à l’étranger): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 226-2, paragraphe 1, du Code pénal (achat d’êtres humains): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum;

Article 226-2, paragraphe 2, du Code pénal (achat d’un mineur): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de trois mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 226-2, paragraphe 3, du Code pénal (achat d’êtres humains à des fins de profit, d’actes obscènes ou d’atteinte à l’intégrité physique): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum;

Article 226-2, paragraphe 5, du Code pénal (traite des personnes aux fins du transport hors d’un pays): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée déterminée d’au moins deux ans;

Article 227, paragraphe 3, du Code pénal (fait de recevoir une personne qui a été enlevée): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée de six mois au minimum et de sept ans au maximum;

Article 73-2, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (fait de placer un ressortissant étranger sous son contrôle pour qu’il se livre à un travail illégal): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum, ou les deux;

Article 74-4, paragraphe 1, de la même loi (fait de recevoir des passagers clandestins d’une personne qui les a eus sous son contrôle, de les transporter, de les héberger ou de les cacher): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum.

4.Incrimination du fait d’obtenir indûment le consentement à l’adoption d’un enfant, en violation des instruments juridiques internationaux pertinents (art. 3, par 1 a) ii))

25.Le paragraphe 1 a) ii) et le paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole, qui portent sur les instruments internationaux, ont été élaborés parce qu’il existe des cas de traite d’enfants sous couvert d’adoption. Par «instruments juridiques internationaux relatifs à l’adoption», auxquels il est fait référence dans l’article, il faut entendre, si l’on se réfère aux négociations, la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (ci-après la «Convention de la Haye relative à l’adoption»). Il a été confirmé au cours des négociations sur le Protocole que les pays qui n’avaient pas signé les instruments internationaux relatifs à l’adoption n’assumaient pas les responsabilités découlant des paragraphes 1 a) ii) et 5 de l’article 3. Par conséquent, il est entendu que le Gouvernement japonais n’est pas tenu de s’acquitter des obligations énoncées aux paragraphes 1 a) ii) et 5 de l’article 3, étant donné qu’il n’a pas signé la Convention de la Haye relative à l’adoption.

5.Incrimination du fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution (art.3, par. 1 b))

26.Offrir et fournir:

Article 8, paragraphe 1, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (traite des personnes aux fins de la prostitution des enfants, etc.): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum;

Article 60, paragraphe 2, et article 34, paragraphe 1, alinéa 7, de la loi sur la protection de l’enfance (transfert de la garde d’un enfant à une personne susceptible de commettre un acte contraire à la loi pénale): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 1 million de yen au maximum, ou les deux;

Article 60 et article 34, paragraphe 1, alinéa 9 de la même loi (fait de garder un enfant sous son contrôle pour qu’il se livre à un acte préjudiciable à sa santé mentale ou physique): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 1 million de yen au maximum, ou les deux;

Article 73-2, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (fait de placer un ressortissant étranger sous son contrôle pour qu’il se livre à un travail illégal): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum, ou les deux.

27.Obtenir:

Article 8, paragraphe 1, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (traite des personnes aux fins de la prostitution des enfants, etc.): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée d’un an au minimum et de dix ans au maximum;

Article 60 et article 34, paragraphe 1, alinéa 9 de la même loi (fait de garder un enfant sous son contrôle pour qu’il se livre à un acte préjudiciable à sa santé mentale ou physique): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 1 million de yen au maximum, ou les deux;

Article 73-2, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (fait de placer un ressortissant étranger sous son contrôle pour qu’il se livre à un travail illégal): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum, ou les deux.

28.Procurer:

Article 5, paragraphe 1, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (fait de servir d’intermédiaire dans la prostitution des enfants): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 5 millions de yen au maximum, ou les deux;

Article 73-2, paragraphe 1, alinéa 3, de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié (fait de servir d’intermédiaire dans la fourniture d’un ressortissant étranger pour qu’il se livre à un travail illégal): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum, ou les deux.

6.Incrimination du fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants

29.Produire:

Article 7, paragraphe 2, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (fait de produire de la pornographie mettant en scène des enfants dans le but de la proposer à quelques personnes choisies): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum;

Article 7, paragraphe 3, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (fait de produire de la pornographie mettant en scène des enfants en faisant assumer à l’enfant une certaine pose): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum, ou les deux;

Article 7, paragraphe 5, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (fait de produire de la pornographie mettant en scène des enfants dans le but de la proposer au grand public): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 5 millions de yen au maximum, ou les deux.

30.Distribuer et diffuser:

Article 7, paragraphe 4, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (fait de proposer au grand public ou de diffuser en public de la pornographie mettant en scène des enfants): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 5 millions de yen au maximum, ou les deux.

31.Importer:

Article 7, paragraphe 2, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (fait de produire de la pornographie mettant en scène des enfants dans le but de la proposer à quelques personnes choisies): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum;

Article 7, paragraphe 5, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (fait de produire de la pornographie mettant en scène des enfants dans le but de la proposer au grand public): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 5 millions de yen au maximum, ou les deux;

Article 109, paragraphe 2, et article 69-8, paragraphe 1, alinéa 8, de la loi sur les douanes: (peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 5 millions de yen au maximum, ou les deux.

32.Exporter:

Article 7, paragraphe 1, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (fait de proposer de la pornographie mettant en scène des enfants): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum;

Article 7, paragraphe 2, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (fait de produire de la pornographie mettant en scène des enfants dans le but de la proposer à quelques personnes choisies): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum;

Article 7, paragraphe 5, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (fait de produire de la pornographie mettant en scène des enfants dans le but de la proposer au grand public): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 5 millions de yen au maximum, ou les deux;

Article 108, paragraphe 4, et article 69-2, paragraphe 1, alinéa 2, de la loi sur les douanes: peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 5 millions de yen au maximum, ou les deux.

33.Offrir:

Article 7, paragraphe 1, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (fait de proposer de la pornographie mettant en scène des enfants): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum.

34.Vendre:

Article 7, paragraphe 4, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (fait de proposer au grand public ou de diffuser en public de la pornographie mettant en scène des enfants): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 5 millions de yen au maximum, ou les deux.

35.Détenir:

Article 7, paragraphe 2, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (fait de produire de la pornographie mettant en scène des enfants dans le but de la proposer à quelques personnes choisies): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de trois ans ou une amende de 3 millions de yen au maximum;

Article 7, paragraphe 5, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (fait de produire de la pornographie mettant en scène des enfants dans le but de la proposer au grand public): peine d’emprisonnement avec travail d’une durée maximale de cinq ans ou une amende de 5 millions de yen au maximum, ou les deux.

C.Circonstances aggravantes et atténuantes applicables

36.Les conditions dans lesquelles les peines prévues pour les infractions visées au chapitre B ci-dessus sont aggravées ou atténuées sont énoncées dans le Code pénal. Les peines sont aggravées notamment en cas de seconde condamnation (art. 57) et lorsqu’il y a regroupement des peines (art. 47 et 48), et sont réduites dans les cas prévus par la loi, par exemple en cas de tentative de commission d’une infraction (art. 43) et de démence et altération des capacités (art. 39), ou lorsqu’il existe des circonstances atténuantes (art. 66).

D.Délai de prescription des poursuites pour chacune des infractions visées

37.Le procureur peut engager des poursuites jusqu’à expiration du délai de prescription prévu par le Code de procédure pénale (art. 250). Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale révisé en 2004, le délai de prescription de l’action pénale est fonction de la sévérité de la peine. En ce qui concerne les infractions visées au chapitre B ci-dessus, il est de trois ans pour les infractions passibles de peines d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans, de cinq ans pour les infractions passibles de peines d’emprisonnement n’excédant pas dix ans, de sept ans pour les infractions passibles de peines d’emprisonnement n’excédant pas dix ans, dix ans pour les infractions passibles de peines d’emprisonnement n’excédant pas quinze ans, et de quinze ans pour les infractions passibles de peines d’emprisonnement à vie.

E.Autres actes ou activités constituant des infractions pénales

38.En plus de ce qui précède, sont considérés comme des infractions les actes et les activités suivants, ce qui est conforme à l’esprit du Protocole, dont le but est de défendre les droits de l’enfant:

La prostitution des enfants (art. 4 de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines) (note: est passible de sanctions l’auteur des actes de prostitution enfantine);

Le fait de proposer des images (enregistrements électromagnétiques) de pornographie enfantine ou de stocker des données à cette fin (fin de l’article 7, par. 1, 2, 4 et 5 de la même loi);

Le fait pour un ressortissant japonais d’importer dans un pays étranger ou d’exporter depuis un pays étranger de la pornographie mettant en scène des enfants, dans le but de la proposer au grand public (art. 7, par. 6, de la même loi);

Le fait de solliciter une personne aux fins de la prostitution enfantine, dans le but d’agir en tant qu’intermédiaire (art. 6 de la même loi);

Le fait d’inciter un enfant à se livrer à des actes obscènes (art. 60, par. 1 et art. 34, par. 1, al. 6, de la loi sur la protection de l’enfance):

Le fait, pour une personne ne travaillant pas dans une agence officielle d’emploi pour adultes et enfants, d’intervenir dans l’éducation d’un enfant aux fins d’en tirer un bénéfice (art. 60, par. 2 et art. 34, par. 1, al. 8, de la même loi);

Le fait, pour une personne dirigeant une entreprise spécialisée dans le domaine du sexe de type commerce ou autre, de forcer un enfant de moins de 18 ans à se mettre au service des clients (art. 50, par. 1, al. 5; art. 28, par. 12, al. 3; art. 50, par. 1, al. 6; art. 31‑3, par. 3, al. 1, de la loi sur le contrôle et l’amélioration des établissements de loisirs et de divertissement).

F.Définition de «personne morale» et responsabilité de la personne morale pour les actes et activités énumérés à l’article 3, paragraphe 1, du Protocole

39.Au Japon, on entend par «personne morale» une entité autre qu’une personne physique, qui a la capacité, conformément aux dispositions du Code civil ou d’autres lois japonaises, d’exercer des droits et d’assumer des obligations juridiques.

40.En droit japonais, les dispositions en vertu desquelles la responsabilité d’une personne morale peut être recherchée sont les dispositions pénales relatives à la responsabilité du fait d’autrui, les demandes d’indemnisation en vertu des lois civiles (par exemple, les articles 44 et 709 du Code civil), et les arrêtés comme les sanctions administratives.

41.Les dispositions relatives à la responsabilité du fait d’autrui sont des dispositions qui imposent séparément une sanction pénale à une personne (y compris une personne morale) qui a une certaine relation avec la personne qui a effectivement commis l’infraction. En ce qui concerne le Protocole, les lois comprenant de telles dispositions sont les suivantes:

Article 11 (art. 5 et 7) de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines;

Article 60, paragraphe 5 et article 34, paragraphe 1, alinéas 7 et 9, de la loi sur la protection de l’enfance;

Article 76-2 (art. 73-2, 74, 74-2 et 74-4), de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié;

Article 117 (art. 109) de la loi sur les douanes.

42.Les arrêtés administratifs sont pris par le pouvoir administratif pour accorder des droits, imposer des obligations ou donner d’autres effets juridiques, conformément aux lois et règlements applicables, dans des cas spécifiques. Les arrêts pris à titre de sanction à l’encontre de personnes morales dans le champ d’application du Protocole sont notamment (sans exclusion) la suspension de tout ou partie des activités des entreprises relevant de la loi sur le contrôle et l’amélioration des établissements de loisirs et de divertissement (art. 26 et suiv. de la loi sur le contrôle et l’amélioration des établissements de loisirs et de divertissement).

G.Incrimination de la tentative d’infraction, de la complicité et de la participation à une infraction

43.Le Protocole dispose que les tentatives d’infraction doivent être réprimées conformément à la législation interne des États parties. Au Japon, les tentatives d’infraction aux dispositions du Protocole sont réprimées en vertu des dispositions de l’article 228 du Code pénal (art. 224, 225, 225-2, 226 et 227), de l’article 8, paragraphe 3, de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (traite des personnes aux fins de la prostitution des enfants), de l’article 74, paragraphe 3, de l’article 74-4, paragraphe 3, de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié et de l’article 109, paragraphe 3, de la loi sur les douanes.

44.En ce qui concerne la complicité et la participation, sont passibles de sanctions pénales les actes répondant aux conditions relatives aux coauteurs d’une infraction (art. 60 du Code pénal) ou relevant de l’incitation (art. 61) ou de l’assistance (art. 62 de ladite loi).

III.Procédure pénale

A.Compétence

45.Lorsqu’une infraction visée par l’article 31 du Protocole est commise sur le territoire du Japon ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé au Japon, la compétence du Japon est établie en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article premier du Code pénal.

46.Les alinéas a et b du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole disposent que, lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant de l’État, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci, l’État peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence, ce qui peut se lire comme laissant l’établissement de la compétence à la discrétion des États parties. En ce qui concerne l’alinéa a, le Gouvernement japonais impose des peines pour les infractions commises à l’extérieur du territoire japonais par un ressortissant japonais, conformément à l’article 3, paragraphe 10 (Crimes commis hors du territoire japonais par des ressortissants japonais) (art. 220 et 221) et paragraphe 11 (art. 226 à 228) du Code pénal, à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 10 (art. 5, art. 6, par. 1 à 5 de l’article 7, par. 1 et 3 de l’article 8) de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines, à l’article 74-7 de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié, et à l’article 60, paragraphe 6, de la loi sur la protection de l’enfance. En outre, lorsque la victime est un ressortissant japonais, conformément à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole, la compétence du Japon est établie en application de l’article 3-2 du Code pénal.

47.Le paragraphe 3 de l’article 4 du Protocole dispose que tout État partie prend les mesures propres à établir sa compétence lorsque l’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et qu’il ne l’extrade pas vers un autre État partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants. Au Japon, cette compétence est établie en vertu de l’article 3, paragraphe 10 (Crimes commis hors du territoire japonais par des ressortissants japonais) (art. 220 et 221) et paragraphe 11 (art. 226 à 228) du Code pénal, de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10 (art. 5, art. 6, par. 1 à 5 de l’article 7, par. 1 et 3 de l’article 8) de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines, de l’article 74-7 de la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié, et de l’article 60, paragraphe 6, de la loi sur la protection de l’enfance.

48.Dans de tels cas, l’État n’est pas tenu de présenter une demande d’extradition avant d’établir sa compétence.

B.Saisie et confiscation des biens et du produit des infractions et fermeture des établissements (utilisés pour commettre l’infraction)

1.Saisie

49.En ce qui concerne la saisie visée à l’alinéa a de l’article 7 du Protocole, les éléments de preuve ou les biens dont la confiscation est jugée nécessaire aux fins de l’enquête ou du procès peuvent être saisis, conformément au Code de procédure pénale (art. 99 et 218).

2. Confiscation du produit des infractions

50.En ce qui concerne la confiscation prévue à l’article 7 a) du Protocole, au Japon a) un objet qui est une composante d’un acte criminel; b) un objet utilisé ou destiné à être utilisé dans la commission d’un acte criminel; c) un objet produit ou acquis au moyen d’un acte criminel ou un objet acquis en récompense d’un acte criminel, ou d) un objet reçu en échange de l’objet visé au point c) qui n’appartient à personne d’autre que le délinquant peut, en vertu de l’article 19 du Code pénal, être confisqué et, lorsque la totalité ou une partie de l’objet spécifié aux points c) ou d) ne peut pas être confisqué, une somme d’argent équivalente peut être collectée, conformément à l’article 19-2 du Code pénal. En outre, le champ d’application de la confiscation prévue par le Code pénal a été élargi, dans certaines circonstances, conformément aux articles 13 à 16 de la loi sur la répression du crime organisé, le contrôle du produit des activités criminelles et d’autres questions, entrée en vigueur en février 2000. En vertu de cette loi, les biens autres que les biens corporels ou les actifs dérivés du produit d’une infraction ou associés au produit d’une infraction peuvent être confisqués ou donner lieu à la collecte d’une somme équivalente à la valeur du produit de l’infraction. Conformément à la loi précitée, la police demande au tribunal la conservation du produit de la vente illégale de matériel pornographique mettant en scène des enfants à des fins de confiscation, et le procureur demande la confiscation de ce produit.

3.Fermeture, à titre temporaire ou définitif, des locaux utilisés pour commettre les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole

51.Les mesures relatives à la fermeture temporaire des locaux utilisés pour commettre les infractions, conformément à l’alinéa c du paragraphe 7 du Protocole, sont énoncées à l’article 112 du Code de procédure pénale, tandis que les mesures relatives à la fermeture permanente des locaux sont énoncées à l’article 13 de la loi sur le crime organisé dans le cadre des dispositions portant sur la confiscation (toutefois, la confiscation des biens en vertu de la loi sur le crime organisé ne peut être imposée que dans les cas où le bien immobilier en cause constitue un produit du crime, et ne peut être imposée au seul motif qu’il s’agit de locaux utilisés pour la commission de l’infraction).

IV.Protection des droits des enfants victimes

A.Mesures adoptées pour garantir l’ouverture d’enquêtes pénales, même dans les cas où l’âge réel de la victime ne peut être établi, et moyens utilisés pour déterminer l’âge de la victime

52.Détermination de l’âge. L’article 189, paragraphe 2, du Code de procédure pénale dispose qu’un agent de police judiciaire qui estime qu’une infraction a été commise doit enquêter sur l’auteur et les éléments de preuve, et que l’âge réel de la victime ne doit pas nécessairement être établi pour ouvrir une enquête criminelle. Par conséquent, une enquête est ouverte pour toutes les infractions pénales, même si l’âge réel de la victime ne peut être établi. L’âge réel de l’enfant victime est déterminé sur la base des documents recueillis pendant l’enquête.

53.Dans les cas où l’âge réel de la victime ne peut être établi pendant l’enquête, la police détermine l’âge de l’enfant victime au moyen de différentes méthodes, notamment en faisant appel à l’expertise d’organismes médicaux.

B.Attention portée à l’enfant pendant la procédure pénale

1.Prise en considération de l’enfant victime pendant l’enquête

54.La loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines (art. 12) définit les modalités de prise en charge des enfants qui ont été victimes d’infractions, comme la prostitution des enfants, qui portent préjudice au bien-être de l’enfant. En ce qui concerne les forces de l’ordre, le Code d’instruction criminelle, qui constitue le règlement de la Commission nationale de sécurité publique, dispose que la victime doit faire l’objet d’une considération particulière pendant l’enquête. En ce qui concerne les mineurs victimes d’infractions comme la prostitution des enfants qui portent préjudice au bien-être de l’enfant, une attention particulière est demandée et les règles d’engagement de la police pour mineurs énoncent les mesures à prendre pour prévenir que de telles infractions se reproduisent. Conformément à ces règles, les forces de l’ordre doivent non seulement prendre en compte l’individualité de l’enfant victime lorsqu’elles l’entendent mais aussi prendre dûment en considération les caractéristiques de l’infraction et porter une grande attention au choix de l’enquêteur chargé de l’affaire et au choix d’autres éléments comme la méthode, la fréquence, l’heure et le lieu de l’audition. En particulier, en ce qui concerne le choix de l’enquêteur chargé de l’affaire, des efforts sont faits pour tenir attentivement compte de l’état d’esprit de l’enfant victime, par exemple, en chargeant une femme policier de l’affaire ou en veillant à ce que des femmes policiers soient présentes pendant l’interrogatoire, compte tenu de la nature de l’affaire et des circonstances. En outre, si nécessaire, des services de conseil sont proposés, soit avant l’interrogatoire, soit parallèlement à l’interrogatoire, par des spécialistes de l’enfance qui possèdent des connaissances spécialisées dans le domaine de la psychologie de l’enfant et des caractéristiques propres à l’enfance et ont les compétences nécessaires pour traiter avec les mineurs.

2.Prise en considération de l’enfant pendant le procès

55.Voir le paragraphe 168 du troisième rapport sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

56.En ce qui concerne les procédures pénales relatives à la protection de l’enfant victime, l’article 12 de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines dispose que les personnes qui sont professionnellement impliquées dans l’enquête et le procès doivent, dans le cadre de leurs fonctions, prendre en considération les droits et l’individualité des enfants, tandis que le Code de procédure pénale prévoit des procédures spécifiques visant à protéger les droits de l’enfant cité à comparaître comme témoin, par exemple la possibilité pour l’enfant de se faire accompagner (art. 157-2 du Code de procédure pénale) ou l’organisation de l’entretien par liaison vidéo (art. 157-4).

57.En outre, dans les procédures pénales où la victime est un enfant, celui-ci fait l’objet d’une considération particulière; son nom, son adresse, sa date de naissance ou le nom de son école ne sont pas divulgués. En outre, les entretiens qui pourraient porter préjudice à l’enfant peuvent faire l’objet de restrictions dans le cadre de la procédure judiciaire (art. 294 et 295 du Code de procédure pénale). De plus, dans les cas où un enfant victime est invité à témoigner, si l’enfant ne se sent pas à l’aise pour témoigner au tribunal, l’examen du témoin peut se faire en privé hors du tribunal. Dans de tels cas, des dispositions sont prises pour que l’enfant puisse facilement se rendre aux entretiens, comme par exemple l’utilisation de locaux aussi proches que possible du domicile de l’enfant et la prise en compte des horaires, les entretiens pouvant être organisés après l’école pour que l’enfant n’ait pas à manquer l’école (art. 158, par. 1, art. 273, par. 1, et art. 294 du Code de procédure pénale).

58.Différentes mesures peuvent être prises pour alléger la pression psychologique subie par les victimes amenées à témoigner. Ainsi, la victime peut être accompagnée de membres de sa famille ou d’un psychologue, une partition peut être utilisée pour dissimuler la victime aux yeux du défendeur ou du public, ou l’interrogatoire peut se faire par liaison vidéo, en vertu des articles 157-2, 157-3, et 157-4 du Code de procédure pénale.

3.Informations communiquées à l’enfant victime

59.En ce qui concerne l’information sur la procédure pénale, si l’enfant demande à être notifié en application du système de notification des victimes, le procureur doit informer l’enfant des faits présentés dans l’acte d’accusation, du déroulement de la procédure et de l’état d’avancement de l’examen de l’affaire (résultats de l’instruction, date du procès, résultats du procès, etc.). Par l’intermédiaire des services de police, la victime reçoit, en vertu du Code d’instruction criminelle (art. 10-3), des informations sur l’enquête, par exemple un résumé de la procédure pénale et le point sur les progrès de l’enquête, dans la mesure où cela ne gêne pas l’enquête.

60.En particulier, lorsque la victime le souhaite, les services de police informent les victimes (et leur famille) des crimes tels que assassinats, blessures et infractions à caractère sexuel, des progrès de l’enquête et de l’arrestation de l’auteur présumé, dans les limites nécessaires pour ne pas nuire à l’enquête ou aux sanctions.

4.Expression par l’enfant de ses opinions, de ses besoins et de ses préoccupations

61.Au Japon, les procédures judiciaires pénales permettent à l’enfant victime de faire part de son ressenti au cours des procédures d’examen des témoins. En application de l’article 292-2 du Code de procédure pénale, dans les cas où un enfant victime ou son représentant légal en fait la demande, la victime peut exprimer ses sentiments ou son opinion concernant l’affaire, sous la forme d’un texte dont le tribunal ordonne la lecture ou qui est soumis à la date du procès.

5.Services de soutien pendant la procédure judiciaire

62.Pour protéger les victimes de crimes, y compris les enfants, les bureaux du procureur leur donnent des informations telles que les résultats de l’instruction et du procès pénal. En outre, les services d’appui aux victimes offrent un soutien qui peut prendre la forme de conseils sur différentes questions, de la fourniture d’orientation, ou de l’accompagnement de la victime au tribunal. De plus, les bureaux du procureur de district offrent une assistance concernant diverses procédures.

6.Protection de la vie privée de l’enfant

63.En vertu des dispositions de l’article 13 de la loi interdisant la prostitution et la pornographie enfantine, il est illégal de publier des articles contenant des informations telles que le nom et l’âge de l’enfant victime, qui permettraient au public d’identifier l’enfant.

64.Quand ils font des déclarations à la presse concernant une affaire dans laquelle la victime est un enfant, les services de police respectent scrupuleusement la vie privée de l’enfant et, en particulier, conformément aux dispositions de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines, lorsqu’ils publient un communiqué de presse sur une affaire relevant des dispositions de cette loi, ils ne divulguent pas d’informations comme le nom de l’enfant et le nom de son école, ou d’autres informations qui pourraient faciliter l’identification de l’enfant.

7.Protection des victimes contre les actes d’intimidation et les représailles

65.Au Japon, en vertu de l’article 105-2 du Code pénal, quiconque, dans le cadre de sa propre affaire ou d’une affaire pénale impliquant un tiers, exige par la force, sans raison valable, de rencontrer une personne ou intimide une personne censée avoir des connaissances nécessaires à l’enquête ou au procès relatifs à ladite affaire, ou un parent de cette personne, doit répondre de l’intimidation de témoin. Dans les cas où les faits visent un enfant victime, l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an ou d’une amende ne pouvant excéder 200 000 yens. En outre, dans les cas où un enfant victime témoigne dans une procédure pénale, s’il y a un risque que soient commis des actes susceptibles de causer des dommages corporels à l’enfant ou à des membres de sa famille ou des dommages à leurs biens, ou des actes qui provoqueraient la peur ou la confusion chez ces personnes, le procureur ou l’avocat de la défense peut demander à la partie adverse, conformément à l’article 299-2 du Code de procédure pénale, de veiller à ce que les renseignements qui permettraient d’identifier l’adresse de l’enfant et des membres de sa famille et d’autres détails ne soient pas révélés aux personnes concernées, y compris le défendeur, afin que la sécurité de l’enfant et des membres de sa famille ne soit pas menacée.

66.En outre, lorsque l’on craint que la victime subisse des représailles, les policiers veillent, en vertu du Code d’instruction criminelle, à ne pas révéler au suspect et aux autres personnes concernées le nom de la victime et d’autres renseignements précis et, si nécessaire, prennent des mesures pour protéger les victimes.

8.Indemnisation

67.Au Japon, un enfant qui a subi un préjudice a le droit de demander réparation à l’auteur (art. 709 du Code civil), et peut déposer plainte à cette fin.

68.De plus, un enfant qui a subi une perte peut demander la saisie des actifs de l’auteur sur la base du jugement définitif et exécutoire fixant les indemnités dues par l’auteur.

9.Réadaptation de l’enfant victime

69.En plus des mesures prévues aux articles 15 et 16 de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines en ce qui concerne la protection des enfants qui ont souffert, psychologiquement et physiquement de diverses infractions, les centres de guidance infantile traitent les problèmes physiques et psychologiques des enfants en recourant à des soins de santé mentale, en particulier des consultations de psychologie, à la demande de l’enfant victime et des autres personnes concernées.

70.Dans les services de police, des spécialistes de la guidance enfantine qui possèdent des connaissances spécialisées dans le domaine de la psychologie de l’enfant et des caractéristiques de l’enfant et ont les compétences nécessaires pour traiter avec les mineurs proposent, essentiellement dans les centres d’appui à l’enfance créés au sein des services préfectoraux de police, des services de conseils respectueux de la personnalité de chaque mineur, avec la collaboration de spécialistes externes ou de bénévoles. Une aide est aussi offerte en permanence aux enfants qui ont été victimes d’infractions comme la prostitution des enfants, qui porte atteinte au bien-être de l’enfant, ainsi qu’à leurs tuteurs légaux, afin de faciliter leur pleine réinsertion sociale et de leur permettre de surmonter rapidement les souffrances psychologiques qu’ils ont endurées.

71.En outre, les services de police signalent aux centres de guidance infantile, selon l’âge et la situation de chaque enfant, les enfants victimes de prostitution qui ont besoin de protection et d’un appui à la réadaptation, afin que ces centres puissent offrir à ces enfants l’assistance nécessaire à leur réadaptation et empêcher que de tels dommages se reproduisent.

72.En outre, en ce qui concerne la protection des enfants contre les travaux dangereux, les services de police prennent des mesures permanentes en s’appuyant sur les lois et règlements en vigueur pour protéger les mineurs placés dans des environnements dangereux, tels que les lieux de travail dangereux ou les entreprises liées au commerce du sexe. Afin d’alléger les souffrances physiques et psychologiques des victimes mineures et de favoriser leur prompt rétablissement, des services de conseils sont proposés et des mesures sont adoptées conjointement avec les centres de guidance infantile pour empêcher que le préjudice ne se répète.

73.Voir également le paragraphe 20 du troisième rapport périodique du Japon sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

V.Prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants

A.Mesures visant à prévenir les infractions

1.Plans internes

74.Dans le cadre du suivi du premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenu à Stockholm en 1996, le Gouvernement du Japon a mis en place en février 2001 un plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants, sur lequel les ministères et les organismes compétents s’appuient pour prévenir les infractions liées à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Les activités d’éducation et de sensibilisation destinées à prévenir les actes liés à la pornographie impliquant des enfants sont énoncées à l’article 14 de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines, et les ministères et les organismes concernés travaillent ensemble à la prévention des infractions visées en organisant des activités éducatives portant sur cette loi et en menant des enquêtes approfondies.

75.En décembre 2003, le Gouvernement japonais a élaboré la politique nationale pour le développement de la jeunesse et le Plan d’action pour une société résistante au crime, qui contient des mesures relatives à la prévention des infractions et à la protection des enfants contre les atteintes, ainsi que des mesures pour une éducation saine permettant de prévenir la délinquance des mineurs. S’appuyant sur ces mesures, les services de police ont renforcé les enquêtes sur des infractions comme la prostitution des enfants qui portent atteinte au bien-être des mineurs.

2.Traite des personnes

76.En ce qui concerne la traite des personnes, y compris des enfants, le Gouvernement japonais a élaboré en décembre 2004 le Plan d’action contre la traite des personnes, qui vise à l’adoption de mesures intégrées et globales contre la traite des personnes en vue d’assurer la prévention et l’éradication de la traite des personnes et la protection des victimes. Grâce à différentes lois et mesures, les ministères et les organismes concernés travaillent à la prévention, à la répression, à l’engagement de poursuites, et à la protection des victimes de la traite des personnes. En outre, dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes, le Gouvernement japonais a confié la garde temporaire des victimes à des ONG privées et interdit à l’industrie du voyage de prendre part à l’exploitation sexuelle des enfants, tandis que les bureaux régionaux de l’immigration coopèrent avec les organisations concernées à différents niveaux, notamment en invitant les organismes, les organisations et les ministères intéressés à tenir des conférences de liaison.

3.Tourisme sexuel

77.En ce qui concerne le tourisme sexuel dans les pays en développement, le paragraphe 3 de l’article 13 de la loi interdit aux agences de voyage de participer à la commission d’actes qui violent les lois et règlements du pays de destination et de recevoir des services qui enfreignent les lois et règlements du pays de destination. En outre, le Gouvernement du Japon a envoyé une notification aux agences de voyage pour les informer que les noms des agences de voyage impliquées dans des actes immoraux commis par des touristes japonais seraient rendus publics.

78.En mars 2005, l’Association japonaise des agents de voyages, l’Association des voyagistes du Japon et une soixantaine de grandes agences de voyages ont signé le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme et l’industrie du voyage élaboré par l’UNICEF (à ce jour, 67 grandes agences de voyages ont signé le Code de conduite).

4.Prévention de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants via Internet

79.La loi relative aux actes consistant à inciter des enfants à utiliser les services de rencontre sur Internet (ci-après «loi relative à la réglementation des sites de rencontre») a été promulguée en juin 2003 et toutes ses dispositions sont entrées en vigueur en décembre de la même année. Cette loi interdit tout acte visant à inciter un enfant à avoir des relations sexuelles au moyen de sites de rencontre, et énonce les mesures à adopter pour empêcher les enfants d’utiliser ces sites, dans le but de protéger les enfants contre la prostitution des enfants et d’autres crimes commis au moyen de ces sites et d’assurer le développement sain des enfants.

80.L’article 5 de la même loi dispose que le Gouvernement japonais et les autorités locales doivent travailler à promouvoir le développement et la diffusion de technologies qui contribuent à prévenir l’utilisation de sites Internet de rencontre par les enfants. L’accord annexé à la loi (Chambre des conseillers) dispose en outre que le Gouvernement doit travailler main dans la main avec le secteur privé au développement et à la diffusion de technologies comme les logiciels de filtrage qui contribuent à prévenir l’utilisation par les enfants. En outre, le Programme prioritaire e-Japan (conclu le 8 août 2003) évoque «l’examen de certaines questions aux fins de l’élaboration d’une technologie de filtrage pour téléphones mobiles d’ici à 2005» dans le cadre de «mesures contre les contenus illégaux et préjudiciables diffusés sur Internet». Par la suite, le Gouvernement japonais a lancé en 2004 un projet de recherche et développement sur les technologies de filtrage pour téléphones mobiles visant à protéger les enfants contre les informations préjudiciables et à assurer leur développement sain. En outre, le Programme prioritaire e-Japan de 2004, terminé le 15 juin 2004, indique également qu’une «technologie de filtrage du type navigateur avec système de filtrage incorporé pour les téléphones mobiles et PHS sera élaborée et mise en œuvre d’ici à 2005». Enfin, le document intitulé «Mesures contre les contenus illégaux et préjudiciables diffusés sur Internet» (résumé de la Conférence sur la sécurité des technologies de l’information tenue le 30 juin 2005) indique que le Gouvernement a l’intention de promouvoir la recherche et le développement dans le domaine du filtrage pour les mobiles.

81.Comme la diffusion d’informations illicites et préjudiciables sur les sites Web (pornographie mettant en scène des enfants, trafic de stupéfiants, etc.) est en passe de devenir un problème social majeur en raison du développement rapide d’Internet, le Ministère de l’intérieur et des communications a mis en place le Groupe d’étude sur la lutte contre la diffusion d’informations illicites et nuisibles sur Internet en août 2005. Le rapport final du Groupe d’étude a été rendu public le 25 août 2006, et le Ministère de l’intérieur et des communications appuie les mesures prises à titre volontaire par les fournisseurs d’hébergement, telles que la suppression d’informations illicites et préjudiciables, l’envoi de messages d’avertissement aux émetteurs et la suspension de l’utilisation, en coopérant à l’élaboration de lignes directrices et à la rédaction des clauses types d’un pacte élaboré par des groupes du secteur.

82.Le Ministère de l’intérieur et des communications a coopéré à l’élaboration de lignes directrices rédigées par les groupes du secteur et, tout en soutenant les démarches volontaires comme la suppression des informations illicites et préjudiciables comme la pornographie enfantine par les fournisseurs d’hébergement, l’envoi de messages d’avertissement aux émetteurs et la suspension de l’utilisation, il s’efforce d’évaluer la mise en œuvre des lignes directrices et de veiller à leur bonne application.

83.En outre, comme un grand nombre de documents illicites et préjudiciables, comme des documents pornographiques mettant en scène des enfants, circulent sur Internet, l’utilisation d’Internet a donné lieu à un certain nombre d’infractions. Afin de lutter efficacement contre ce phénomène, la Police nationale examine, depuis juillet 2005, les messages envoyés au service d’assistance Internet par les utilisateurs concernant des documents illicites et préjudiciables diffusés sur Internet. Après un tri entre documents illicites et documents préjudiciables, en fonction d’un ensemble de critères, les documents illicites sont signalés à la police et les fournisseurs d’accès sont priés de les supprimer. En ce qui concerne les documents préjudiciables, les fournisseurs d’accès sont invités à prendre des mesures telles que la suppression, sur la base des conditions du contrat. En outre, des discussions sont en cours au sein des conseils d’experts en vue de la promotion des services d’assistance Internet, qui auront un rôle à jouer dans la coopération mondiale sur le plan privé concernant les documents illicites et préjudiciables diffusés sur Internet. Comme suite à ces discussions, la Police nationale a confié l’administration de la ligne d’assistance à l’Association japonaise pour Internet, et le Centre d’assistance Internet Japon est entré en activité en juin 2006.

B.Moyens utilisés pour sensibiliser le grand public

84.Le Ministère des affaires étrangères a affiché le texte du Protocole sur son site Internet et, en janvier 2005, a fait paraître plusieurs articles pertinents dans son magazine de relations publiques (distribué à quelque 3 400 organisations). En outre, en mars 2005, il a imprimé et fait distribuer 20 000 brochures contenant le texte de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses protocoles (originaux et traductions en japonais) à l’intention des acteurs concernés. En outre, les ministères et organismes concernés organisent des activités éducatives à l’intention du grand public aux fins de la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants.

85.Le paragraphe 1 de l’article 14 de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines contient des dispositions relatives à la sensibilisation du public en vue de la prévention des infractions portant atteinte aux droits de l’enfant, et la Police nationale a publié à l’intention du grand public des brochures explicatives décrivant en termes simples le contenu de cette loi.

86.Chaque année depuis 2002, la Police nationale invite les représentants des services de police, des institutions judiciaires et d’ONG des pays d’Asie du Sud-Est qui travaillent sur la question de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à se réunir lors d’un séminaire sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Asie du Sud-Est et d’un Conseil des enquêteurs (en novembre 2006, il y avait eu cinq réunions de ce type). Les participants font part de leurs opinions sur les mesures relatives à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Asie du Sud-Est et à la protection des enfants victimes. Le grand public est également invité à participer aux séminaires et des mesures sont prises pour assurer la diffusion d’informations pertinentes.

87.En ce qui concerne les mesures contre la traite des personnes, le Cabinet travaille à l’élaboration d’activités de promotion et d’éducation et a produit et distribué, en collaboration avec les ministères et organismes concernés, environ 30 000 affiches sur lesquelles on pouvait lire «La traite des personnes est une grave violation des droits de l’homme et relève de la criminalité transnationale organisée». Sont également menées d’autres activités de promotion et d’éducation comme la mise en place de ces affiches dans les bureaux régionaux de l’immigration dans tout le pays et la distribution de brochures encourageant les victimes de la traite à demander l’aide de la police.

88.En ce qui concerne le tourisme sexuel, suite à la mise en œuvre de la loi portant interdiction de la prostitution et de la pornographie enfantines en novembre 1999, le Gouvernement japonais a demandé à l’industrie du voyage de diffuser le texte de cette loi et de donner au public des informations générales la concernant; il s’emploie aussi à sensibiliser les acteurs du secteur. En outre, l’Association de l’industrie du voyage gère différents programmes de formation à l’intention du personnel du secteur et mène des activités de sensibilisation, comme la distribution de brochures et la publication d’informations sur la question dans ses magazines de relations publiques.

89.Les brochures produites par le Ministère des affaires étrangères à l’intention des touristes japonais concernant les mesures de sécurité à l’étranger soulignent que les actes impliquant la prostitution d’enfants, même commis en dehors du Japon, sont passibles de sanctions en vertu de la compétence extraterritoriale, le but étant de prévenir la prostitution enfantine.

90.La Police nationale distribue dans les collèges de l’ensemble du pays, par l’intermédiaire de la police préfectorale, des dépliants sur les dangers des sites de rencontre qui sont en train de devenir un terrain fertile pour la prostitution des enfants et sur les dispositions de la loi relative à la réglementation des sites de rencontre adoptée en septembre 2003. Elle a également diffusé au siège de la police préfectorale des vidéos d’information et de sensibilisation mettant en garde contre les sites de rencontre. Elle organise aussi des conférences à l’intention des collégiens et des lycéens pour leur apprendre à éviter de devenir victimes d’infractions, organise des activités éducatives et donne des conférences à l’intention des parents, des tuteurs, des enseignants et des autres personnels scolaires sur la prévention des dommages causés par les crimes faisant appel à la haute technologie.

91.En outre, la Police nationale affiche des données statistiques et des informations relatives à ces crimes sur son site Web, et met en œuvre des activités de sensibilisation destinées à prévenir les dommages.

92.Les organismes de défense des droits de l’homme du Ministère de la justice organisent des activités de sensibilisation comme le lancement de campagnes d’information, la tenue de conférences ou de réunions, l’utilisation de la télévision et de la radio, et la distribution de brochures, afin de promouvoir le principe du respect des droits de l’homme, pour que le grand public soit davantage conscient de l’importance des droits de tous, y compris des enfants. En outre, afin d’éliminer la discrimination, y compris contre les enfants, diverses activités de sensibilisation sont menées pendant la Semaine des droits de l’homme (chaque année du 4 au 10 décembre), qui mettent l’accent sur certaines questions dont la protection des droits de l’enfant. En outre, des activités de sensibilisation sont également menées dans tout le Japon sous la forme de conférences et de colloques lors de la Journée des volontaires des droits de l’homme (1er juin) et durant le Festival des droits de l’homme (tenu chaque année dans deux préfectures). Le Ministère de la justice continuera de travailler à ces activités de sensibilisation, à faire connaître les droits fondamentaux des enfants et à contribuer à la prévention des infractions portant atteinte aux droits des enfants.

C.Mesures prises pour interdire la production et la diffusion de documents faisant la publicité des infractions

93.Se fondant sur les mesures destinées à protéger les mineurs contre les documents illicites et préjudiciables énoncées dans la Politique nationale pour le développement de la jeunesse et le Plan d’action pour une société résistante au crime, les services de police ont renforcé les contrôles pour lutter notamment contre l’affichage, dans les lieux publics, de publicités pour la prostitution, en utilisant les lois et règlements applicables comme la loi sur le contrôle et l’amélioration des établissements de loisirs et de divertissement, la loi antiprostitution et les arrêtés préfectoraux contre les troubles à l’ordre public. Des efforts sont faits en collaboration avec les communautés locales et les organisations concernées pour assainir l’industrie des loisirs et du divertissement.

94.À la lumière des affaires impliquant la diffusion de documents illicites et préjudiciables sur Internet, les services de police collaborent avec les écoles à la protection des mineurs contre de tels documents, en se fondant sur les mesures recommandées par les conférences sur la sécurité des technologies de l’information (réunions de liaison sur les documents illicites et préjudiciables diffusés sur Internet, auxquelles participent des représentants des ministères et organismes compétents). Leurs activités ciblent les jeunes et leurs parents ou tuteurs et portent sur les questions suivantes:

a)Promotion des logiciels de contrôle parental et de leur utilisation au domicile, et

b)Renforcement des capacités en matière de sélection de documents sur Internet et amélioration de l’éducation morale.

95.Afin de protéger les mineurs contre la consultation de documents illicites et préjudiciables dans les cafés Internet, l’Association japonaise des propriétaires de cafés a été invitée à mettre en application des mesures d’autorégulation, comme la vérification de l’identité des mineurs et l’installation d’un logiciel de filtrage sur les ordinateurs.

96.Pour lutter contre le grave problème des sites Web qui proposent des informations préjudiciables, comme les sites de rencontre, qui ont tendance à devenir un terrain fertile pour la prostitution enfantine, les services de police offrent leur coopération aux organisations privées qui demandent aux responsables de ces sites de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’accès des mineurs et se joignent à leurs efforts pour mettre en garde les mineurs qui se rendent sur ces sites (projet débuté en juin 2004). En outre, les services de police ont créé des «cyberpatrouilles» contre les documents illicites et préjudiciables tels que la pornographie mettant en scène des enfants.

97.Dans les cas où les propriétaires de commerces qui vendent et louent des vidéos pour adultes commettent l’infraction qui consiste à diffuser des documents à caractère obscène ou de la pornographie mettant en scène des enfants, l’activité du commerce peut être suspendue en vertu de la loi sur le contrôle et l’amélioration des établissements de loisirs et de divertissement, et les services de police prennent des mesures conformément à cette même loi.

VI.Assistance et coopération internationales

A.Coopération internationale visant à lutter contre la pauvreté

98.La pauvreté et les disparités économiques dont souffrent les pays en développement font partie des causes profondes du problème de la traite des personnes, notamment des enfants. Le manque de perspectives d’emploi et de possibilités d’éducation dans les pays d’origine favorise aussi l’exploitation sexuelle et la traite des enfants. Le Gouvernement japonais s’emploie activement à lutter contre la pauvreté et à soutenir le développement dans les pays en développement au moyen de l’aide publique au développement.

99.La lutte contre la pauvreté fait partie des priorités essentielles énoncées dans la Charte japonaise de l’aide publique au développement. Le Gouvernement japonais fournit une assistance dans le domaine du développement humain et social en mettant l’accent sur la coopération dans les principaux secteurs des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), notamment l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement ainsi que dans d’autres secteurs comme l’agriculture, tout en prenant également en considération les questions relatives au genre.

100.Pour plus de détails, voir le chapitre I.K du troisième rapport périodique du Japon sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

B.Protection et soutien des enfants victimes

101.Le Gouvernement japonais a activement mis en œuvre des mesures contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans les pays en développement en accueillant des conférences internationales et en offrant une assistance par l’intermédiaire d’organisations internationales.

102.Ainsi, en juin 2003, il a offert une assistance financière d’environ 490 000 dollars des États-Unis par l’intermédiaire du Fonds pour la sécurité humaine à un projet de l’UNICEF pour l’éducation des filles et le développement communautaire aux fins de la prévention de la traite des filles au Laos. En 2005, après un important tremblement de terre et le tsunami survenu dans l’océan Indien, le Gouvernement japonais a versé au total environ 86 millions É.-U. à des organisations internationales comme l’UNICEF, l’OIM, l’OMS et ONU-HABITAT dans le cadre du Plan de soutien à l’enfance, qui comprenait des mesures contre la traite des personnes. Il a versé environ 160 000 É.-U. à l’OIM au titre du projet de soutien au retour et à la réinsertion des victimes de la traite au Japon. En outre, en octobre 2005, le Gouvernement japonais a versé environ 650 000 É.-U. à l’UNICEF au titre du projet de lutte contre la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est (Philippines, Thaïlande), qui prévoyait des mesures de soutien pour les enfants victimes de la traite. Suite au tremblement de terre au Pakistan, il a offert une assistance financière pour le projet de lutte contre la traite lancé par l’OIM.

103.Parallèlement, au Japon, la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié a été partiellement modifiée en ce qui concerne les victimes de la traite des personnes, y compris les enfants. Le paragraphe 7 de l’article 2 de cette loi définit la traite des personnes (notamment en ce qui concerne les actes commis contre «des personnes de moins de 18 ans»). Du fait de cette modification, les ressortissants étrangers reconnus comme victimes ne se voient plus appliquer certains des critères utilisés pour refuser l’entrée sur le territoire ou ordonner l’expulsion et, même dans les cas où ils sont soumis aux critères applicables pour le refus d’entrée sur le territoire ou l’expulsion, la loi dispose expressément qu’ils peuvent obtenir une autorisation spéciale pour entrer sur le territoire ou pour y séjourner.

C.Coopération internationale dans le cadre des poursuites pénales

1.Coopération judiciaire

104.Les lois et règlements nationaux relatifs à l’assistance aux États parties qui s’appliquent aux enquêtes pénales, aux procès ou aux procédures d’extradition pour les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole sont notamment la loi sur l’assistance internationale en matière d’enquête et autres questions connexes, la loi sur l’entraide judiciaire offerte à la demande des tribunaux étrangers et la loi sur l’extradition.

105.Conformément à la loi sur l’assistance internationale en matière d’enquête et autres questions connexes, si un État étranger demande qu’on lui fournisse des éléments de preuve nécessaires à une enquête pénale conduite sur son territoire, et si cette demande répond aux conditions énoncées dans la loi (caractère non politique de l’infraction, double incrimination, assurance de réciprocité), les autorités compétentes peuvent recueillir et fournir à l’État en question les éléments de preuve demandés en interrogeant les personnes concernées, en ordonnant des expertises, en conduisant des enquêtes sur place, en demandant aux possesseurs de documents et autres pièces de les produire, en s’adressant à des organisations publiques et privées, en procédant à des fouilles, saisies et inspections et en entendant les témoins. Toujours en vertu de la même loi, si le Gouvernement japonais est invité par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) à coopérer à une enquête pénale conduite dans un pays étranger et si cette demande répond aux conditions énoncées dans la loi (par exemple, caractère non politique de l’infraction et double incrimination), la police peut interroger les personnes concernées, conduire des enquêtes sur le terrain, demander aux détenteurs de documents et autres pièces de les produire, s’adresser à des organisations publiques ou privées et fournir au pays étranger les pièces et informations recueillies au cours de l’enquête.

106.En outre, conformément à la loi relative à l’entraide judiciaire offerte à la demande des tribunaux étrangers, les tribunaux japonais peuvent, à la demande du tribunal étranger en question, examiner des éléments de preuve.

107.En outre, conformément à la loi sur l’extradition, dans certaines conditions, il est possible d’extrader un suspect.

2.Demandes présentées par des États parties concernant la saisie ou la confiscation de biens et des produits d’une infraction

108.Les demandes formulées par des États parties en application de l’article 7 b) du Protocole sont traitées conformément aux dispositions de l’article 59 et des articles suivants de la loi sur la répression de la criminalité organisée, le contrôle du produit des infractions et autres questions.

109.Entre le 2 septembre 2004, date d’entrée en vigueur du Protocole pour le Japon, et le 30 septembre 2005, aucune demande n’a été présentée au Gouvernement japonais par un autre État partie en application de l’article 7 b) du Protocole.

110.Pour plus de détails concernant les accords bilatéraux et multilatéraux, voir le chapitre D ci-après.

D.Coopération et accords internationaux bilatéraux et multilatéraux

1.Coopération avec les autorités étrangères, les organisations internationales et les ONG

111.Pour garantir la protection des victimes de la traite des personnes, le Gouvernement japonais demande à des centres d’hébergement privés gérés par des ONG d’accueillir les victimes et, lorsque la victime demande à retourner dans son pays d’origine, il lui offre son assistance en coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). En outre, la loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance du statut de réfugié a été partiellement modifiée et comprend de nouvelles dispositions relatives à la fourniture d’informations aux services d’immigration étrangers dans le cadre de la prévention de la traite des personnes.

112.Voir paragraphe 86 ci-dessus.

2.Contribution au Processus de Bali

113.La Conférence ministérielle régionale sur le trafic illicite de migrants, la traite des personnes et la criminalité transnationale qui y est associée, coprésidée par les Gouvernements indonésien et australien, s’est tenue à Bali en février 2002. Y ont participé 34 ministres (y compris M. Sugiura, Premier Vice-Ministre des affaires étrangères du Japon) venus de 38 pays et des représentants d’organisations concernées de la région Asie-Pacifique et Moyen-Orient. Dans le cadre du suivi de cette conférence*, deux groupes spéciaux d’experts ont été établis concernant la coopération et les politiques régionales et internationales, les cadres juridiques et l’application des lois. En tant que coordonnateur du domaine du partage de l’information, le Gouvernement japonais a tenu des conférences sur le trafic de migrants et a organisé à Tokyo, en juin 2005, un atelier consacré au Processus de Bali, visant à élaborer un Plan national d’action interinstitutions coordonné pour l’élimination de la traite des personnes et de la criminalité transnationale. En outre, le Japon a participé au Séminaire du Processus de Bali consacré à la Stratégie de lutte contre le tourisme pédophile, qui s’est tenu à Bangkok (Thaïlande) en novembre 2005, et au cours duquel il a présenté des exposés sur l’action de la police japonaise contre la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il a également partagé des informations avec les services d’enquête des pays participants.

114.De plus, depuis 2003, le Gouvernement japonais verse une contribution annuelle de 10 000 dollars E.-U. à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour la maintenance et l’exploitation du site Web du Processus de Bali, qui est l’outil de partage d’informations sur les résultats du Processus.

3.Coopération avec le G-8

115.En 2003, la stratégie de protection de l’enfance du G-8, qui vise à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle sur Internet, a été approuvée lors de la Conférence des ministres de la justice et de l’intérieur du G-8. En vertu de cette stratégie, les pays du G-8, dont le Japon, doivent recueillir et partager l’information, coopérer avec les entreprises privées et les ONG et collaborer avec les pays autres que les membres du G-8. À cette fin, l’Agence nationale de la police a prêté attention à la création d’une base de données internationale sur l’exploitation sexuelle des enfants. En septembre 2005, la création de cette base a été confiée à Interpol, qui aura pour tâche de la gérer et de l’exploiter, le Japon continuant de participer à son élaboration. En outre, en septembre 2005, le Gouvernement japonais a participé à la 23e réunion du Groupe de travail permanent sur les délits contre les mineurs à Lyon (France) où il a échangé des informations avec les pays participants sur la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants dans le cadre d’études de cas. Il a également échangé des informations avec les services d’enquêtes d’autres pays afin de nouer des relations de coopération.

116.En outre, le Gouvernement japonais a assisté à la conférence de l’Union européenne et de la Virtual Global Task Force intitulée «Civil Partnership with the Aim of Making the Internet a Safer Place» (Partenariat civil pour un Internet plus sûr) en novembre 2005. Le Gouvernement japonais a échangé des informations avec les services d’enquête des pays participants sur la protection des enfants contre la pédopornographie sur Internet.

4.Adhésion à des instruments internationaux

117.En juin 2005, la Diète a approuvé le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

118.En ce qui concerne les accords internationaux bilatéraux, le Gouvernement japonais a signé un traité d’extradition avec les États-Unis en 1980 et avec la République de Corée en 2002. Il a signé un traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale avec les États-Unis en 2006 et avec la République de Corée en 2007. En ce qui concerne les accords internationaux multilatéraux sur l’exécution des condamnations pénales, le Japon a adhéré à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées en 2003.

5.Assistance financière

119.Voir le chapitre I.K du troisième rapport périodique du Japon sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant.

120.Voir les chapitres A et B ci-dessus.

VII.Autres lois nationales et instruments internationaux plus propices à la réalisation des droits de l’enfant

121.Parmi les dispositions de droit interne qui sont plus propices à la réalisation des droits de l’enfant, on citera notamment les paragraphes 1, 7 et 9 de l’article 34 de la loi sur la protection de l’enfance, dont la portée ne se limite pas aux actes commis à des fins d’exploitation sexuelle, de transfert d’organes et de travail forcé. En outre, le Japon est partie à la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, en vertu de laquelle l’utilisation d’enfants pour des activités illicites ou préjudiciables à leur santé est considérée comme relevant des pires formes de travail des enfants et, à ce titre, interdite. En outre, en juin 2005, la Diète a approuvé le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.