Observations finales concernant le huitième rapport périodique de l’Italie *
Le Comité a examiné le huitième rapport périodique de l’Italie (CEDAW/C/ITA/8) à ses 2035e et 2036e séances (voir CEDAW/C/SR.2035 et 2036), le 1er février 2024.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de l’État partie, qui a été soumis à partir de la liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/ITA/QPR/8), ainsi que le rapport sur la suite donnée à ses précédentes observations finales (CEDAW/C/ITA/CO/7/Add.1). Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.
Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par le Ministre plénipotentiaire et Président de la Commission interministérielle pour les droits de l’homme, M. Fabrizio Petri, et composée de représentantes et de représentants du Sénat, de la Chambre des députés, du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, de l’Agence italienne pour la coopération au développement, de la Présidence du Conseil des Ministres, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, du Ministère de l’éducation et du mérite, du Ministère du travail et des politiques sociales, du Ministère de la santé, de l’Institut national de statistique et de l’Autorité de régulation des communications, ainsi que du Représentant permanent de l’Italie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, M. Vincenzo Grassi, et d’autres membres de la Mission permanente de l’Italie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-septième session (29 janvier-16 février 2024).
B.Aspects positifs
Le Comité salue les progrès réalisés en ce qui concerne les réformes législatives depuis l’examen, en 2017, du précédent rapport périodique de l’État partie, en particulier l’adoption des textes suivants :
a)La loi no 168 de 2023, qui prévoit des mesures plus strictes de lutte contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et la violence domestique ;
b)Le décret législatif no 149 de 2022, qui a réformé le système judiciaire et mis en place des mesures visant à protéger les femmes victimes de violence fondée sur le genre ;
c)La loi no 53 de 2022, qui rend obligatoire la collecte de données sur la violence fondée sur le genre ;
d)La loi no 69 de 2019, qui renforce la protection des victimes de violences, de persécutions et de mauvais traitements fondés sur le genre ;
e)La loi no 165 de 2017, qui met en place un nouveau système électoral et prévoit des mesures particulières pour garantir l’égalité des genres.
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :
a)La Stratégie nationale pour l’égalité des genres (2021-2026) ;
b)Le Plan d’action national contre la traite et l’exploitation grave des êtres humains (2022-2025) ;
c)La Stratégie nationale en faveur des personnes LGBT+ (2022-2025) ;
d)L’Observatoire permanent de l’efficacité des réglementations relatives à la violence fondée sur le genre et à la violence domestique (2022) ;
e)Le système de certification pour l’égalité des genres (2022) ;
f)L’Observatoire national pour la prise en compte des politiques en faveur de l’égalité des genres, mis en place par décret le 22 février 2022 ;
g)Le plan stratégique national sur la violence masculine à l’égard des femmes (2021-2023) ;
h)Le quatrième Plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité (2020).
Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail.
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.
D.Parlement
Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le Parlement, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Application de la Convention
Le Comité prend note des progrès considérables réalisés depuis la présentation du dernier rapport périodique et demande à l’État partie de renforcer davantage l’application de la Convention sous tous ses aspects. Il insiste sur les responsabilités qui incombent à l’État partie en vertu de la Convention et l’obligation de faire preuve de diligence raisonnable dans la mise en œuvre de ses dispositions, et note avec préoccupation qu’il faut adopter de nouvelles mesures pour remédier aux disparités régionales persistantes et garantir l’effectivité des droits sur l’ensemble de son territoire.
Le Comité recommande à l’État partie de renforcer de manière systématique et dans une perspective à long terme la prise en compte des questions de genre dans la mise en œuvre de la Convention et d’adopter des mesures pour remédier efficacement aux disparités régionales dans la capacité des femmes à exercer leurs droits consacrés par la Convention.
Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité
Le Comité salue la volonté de l’État partie d’améliorer la visibilité de la Convention, notamment en créant une plateforme en ligne spécialisée. Il demeure toutefois préoccupé par la méconnaissance générale de la Convention, du Protocole facultatif, des recommandations générales du Comité et de ses avis sur les communications émanant de particuliers et les enquêtes dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupant de constater que les femmes qui appartiennent à des groupes défavorisés, notamment les femmes rurales, les femmes handicapées, les migrantes, les demandeuses d’asile et les réfugiées, les femmes roms, sintés et camminanti et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, ignorent leurs droits au titre de la Convention et les recours dont elles disposent pour les faire valoir.
Le Comité encourage l’État partie à renforcer les échanges et la coopération avec la société civile afin de sensibiliser davantage les femmes à leurs droits en vertu de la Convention et aux voies de recours dont elles disposent en cas de violation de ces droits, et de veiller à ce que les renseignements relatifs à la Convention, au Protocole facultatif et aux recommandations générales du Comité soient mis à la disposition de toutes les femmes, en ciblant particulièrement les femmes appartenant à des groupes défavorisés, notamment les femmes rurales, les migrantes, les demandeuses d’asile et les réfugiées, les femmes roms, sintés, et camminanti et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, comme recommandé précédemment ( CEDAW/C/ITA/CO/7 , par. 12).
Cadre législatif
Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’emploie à renforcer son cadre législatif et institutionnel en matière d’égalité des genres et à lutter contre la discrimination à l’égard des femmes, et se félicite en particulier de l’adoption de la loi no 69 de 2019 qui accélère les procédures judiciaires dans les cas de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, et érige en infractions le mariage forcé, les attaques à l’acide et la divulgation illicite d’images et vidéos à contenu explicitement sexuel dans le nouveau Code pénal. Il constate toutefois avec préoccupation :
a)L’absence de définition claire de la discrimination à l’égard des femmes ;
b)Le rejet par le Sénat, en juillet 2022, du projet de loi « Zan », visant à modifier l’article 604 bis du Code pénal pour ériger en infraction la discrimination et la violence fondée sur le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et le handicap ;
c)Le manque de données sur l’efficacité des lois et des politiques visant à promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et l’absence de mécanismes de suivi et d’évaluation.
Conformément à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’adopter une définition claire de la discrimination à l’égard des femmes qui englobe les manifestations directes et indirectes dans la sphère publique et dans la sphère privée, ainsi que les formes de discrimination croisée, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention ;
b)De mobiliser le soutien politique nécessaire en faveur du projet de loi « Zan » visant à modifier l’article 604 bis du Code pénal pour ériger en infraction la discrimination et la violence fondée sur le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et le handicap, et de le présenter à nouveau au Sénat pour approbation ;
c)De recueillir systématiquement des données et de créer des mécanismes de suivi et d’évaluation de l’efficacité des lois et des politiques visant à promouvoir l’égalité en droit (de jure) et dans les faits (de facto) entre les femmes et les hommes, ainsi que l’autonomisation des femmes.
Accès à la justice
Le Comité est préoccupé par :
a)L’accès limité des femmes qui ne disposent pas de moyens suffisants, en particulier celles qui appartiennent à des groupes défavorisés, notamment les femmes rurales, les femmes handicapées, les migrantes, les demandeuses d’asile et les réfugiées et les femmes roms, sintés et camminanti, à une aide juridique gratuite ;
b)L’emploi de propos discriminatoires et la victimisation secondaire dans le cadre des procédures judiciaires.
Le Comité recommande à l’État partie :
a)De développer et de financer de manière adéquate les services publics d’aide judiciaire pour qu’ils puissent fournir une aide juridique gratuite aux femmes ne disposant pas de moyens suffisants, en particulier les femmes rurales, les femmes handicapées, les migrantes, les demandeuses d’asile et les réfugiées et les femmes roms, sintés et camminanti, dans des procédures pénales, civiles et administratives relatives à la violence de genre et à la discrimination à l’égard des femmes ;
b)De renforcer les programmes de développement des capacités des juges, des procureures et procureurs, des avocates et des avocats et des autres juristes concernant la Convention, le Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité, ses avis sur les communications émanant de particuliers et ses enquêtes au titre du Protocole facultatif, de lutter contre les préjugés liés au genre dans la magistrature et d’éviter toute victimisation secondaire des femmes.
Les femmes et la paix et la sécurité
Le Comité félicite l’État partie de son engagement en faveur de l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et de l’adoption du quatrième Plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité (2020-2024). Il se félicite que les autorités compétentes aient révisé les procédures d’autorisation des exportations d’armes afin d’améliorer le contrôle des exportations et le respect du droit international et aient pris des mesures pour réduire le risque que les armes exportées soient utilisées pour commettre ou faciliter des actes de violence à l’égard des femmes. Il est toutefois préoccupé par l’absence d’informations sur ce que fait l’État partie au sujet du rapport de causalité qui existe entre, d’une part, ses exportations d’armes et sa réglementation libérale de l’acquisition d’armes à feu sur son territoire et, d’autre part, les féminicides et autres crimes constitutifs de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre commis tant sur le territoire italien qu’à l’étranger. Le Comité est également préoccupé par les retards pris dans l’incorporation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dans la législation nationale de l’État partie.
Rappelant sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, le Comité recommande à l’État partie de continuer d’appliquer et de renforcer encore les mesures qu’il a prises pour protéger les droits des femmes, reconnaître le rôle des femmes dans la prévention des conflits et assurer la participation effective des intéressées aux négociations de paix. Il recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures possibles pour que l’utilisation abusive des armes légères et de petit calibre exportées n’ait pas de conséquences pour les femmes, y compris dans les zones de conflit. Il recommande en outre à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises face au lien de causalité qui existe entre, d’une part, ses exportations d’armes et sa réglementation libérale de l’acquisition d’armes à feu sur son territoire et, d’autre part, la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Il lui recommande également d’accélérer l’incorporation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dans sa législation nationale, conformément à la recommandation générale n o 30 (2013) du Comité, en mettant l’accent sur les crimes de persécution liée au genre.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité se félicite de la création du Département pour l’égalité des chances, qui relève de la Présidence du Conseil des ministres, de la Commission interministérielle pour les droits de l’homme, de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, de l’Observatoire pour l’intégration des politiques d’égalité des genres dans le processus budgétaire et du Comité de pilotage des opérations. Il note également que l’État partie prend en compte les questions de genre dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois, des règlements et des programmes, comme le plan national de relèvement et de résilience, la loi de finances 2024 et la circulaire no 7/2020 sur la budgétisation, et dans le cadre de l’orientation stratégique de l’Agence italienne de coopération pour le développement pour la période 2019-2021. Il constate toutefois avec préoccupation :
a)Le manque de coordination des politiques et programmes d’égalité des genres entre les ministères et aux niveaux national et régional ;
b)Le manque de ressources suffisantes pour le renforcement des capacités de l’administration publique en matière d’égalité des genres aux niveaux national et régional ;
c)La participation limitée des organisations de défense des droits des femmes à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans et stratégies nationaux, dont le plan national de relèvement et de résilience ;
d)Le manque de ressources consacrées à la coopération internationale pour promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, en particulier dans les pays d’origine des principales populations migrantes de l’État partie.
Le Comité recommande à l’État partie :
a)De renforcer son mécanisme national de promotion des femmes en établissant un mécanisme de coordination et en le dotant d’un solide mandat et de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour faire progresser les droits des femmes et l’égalité des genres de manière coordonnée ;
b)D’affecter des ressources suffisantes au renforcement des capacités de l’administration publique en matière d’égalité des genres aux niveaux national et régional ;
c)D’assurer la participation sur un pied d’égalité des organisations de défense des droits des femmes à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre des plans et stratégies nationaux, dont le plan national de relèvement et de résilience ;
d)De renforcer les priorités en matière d’égalité des genres et d’autonomisation des femmes dans les négociations et les accords de coopération conclus dans le cadre de la coopération internationale pour le développement et d’allouer davantage de ressources à la coopération internationale pour promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, en particulier dans les pays d’origine des principales populations migrantes de l’État partie.
Institution nationale des droits de l’homme
Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi portant création d’une institution nationale des droits de l’homme chargée de protéger, de promouvoir et de défendre les droits humains, dont les droits des femmes. Il demeure toutefois préoccupé par le long retard pris dans l’adoption de ce projet de loi.
Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante, qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et dotée d’un mandat fort en matière de protection et de promotion des droits fondamentaux des femmes, y compris des droits des femmes, et de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de son mandat.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité prend note de l’adoption d’une loi visant à garantir l’égalité des femmes et des hommes en ce qui concerne la participation à la vie politique et publique et l’accès à l’emploi (loi Golfo-Mosca) et de la création d’un fonds spécial pour les personnes handicapées. Il constate toutefois avec préoccupation que les mesures temporaires spéciales définies dans l’article 4 (par. 1) de la Convention et dans la recommandation générale no 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales sont largement méconnues des agents de l’État et ne sont que peu utilisées dans les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, tels que la vie politique, l’éducation et l’emploi, aucune n’ayant par ailleurs été adoptée en faveur des femmes qui font face à des formes de discrimination croisée. Il constate également avec préoccupation que l’article 48 du décret législatif no 198 de 2006, qui exige qu’au moins un tiers des personnes recrutées dans l’administration publique soient des femmes, n’est pas respecté.
Le Comité recommande à l’État partie de prendre davantage de mesures temporaires spéciales, notamment d’imposer des quotas et d’autres mesures de parité, dans le droit fil de l’article 4 (par. 1) de la Convention et de la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, afin de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines visés par la Convention dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, notamment l’éducation et l’emploi, y compris aux postes de direction, ainsi qu’au Parlement et dans les conseils régionaux et municipaux. Il recommande également à l’État partie de faire prendre conscience au public du caractère non-discriminatoire des mesures temporaires spéciales, de renforcer les moyens dont ses agents disposent pour recourir aux mesures de ce type et de recueillir systématiquement des données sur les effets qu’elles produisent. Il recommande en outre à l’État partie de veiller à la stricte application de l’article 48 du décret législatif n o 198 de 2006 et de porter à 50 % le quota de femmes dans l’administration publique, qui est actuellement d’un tiers, afin d’atteindre la parité d’ici à 2030.
Stéréotypes
Le Comité se félicite de l’adoption de la résolution 442/17/CONS, sur l’élimination des stéréotypes de genre dans les programmes télévisés d’information et de divertissement, de l’adoption du décret législatif no 208 de 2021, qui habilite l’Autorité de régulation des communications à sanctionner les discours de haine dans les médias audiovisuels, et de la création, en 2023, de l’observatoire indépendant sur les discours violents à l’égard des femmes dans les médias. Il constate toutefois avec préoccupation :
a)Que le sexisme et les stéréotypes de genre existent toujours dans la société comme dans les institutions de l’État et qu’il n’a pas reçu d’informations sur l’éventuelle application de sanctions ;
b)Que les discours de haine contre les femmes et les filles lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et les femmes et les filles handicapées sont répandus, y compris dans l’espace numérique ;
c)Qu’aucune mesure n’a été prise pour garantir que les systèmes de surveillance biométrique (algorithmique) et de profilage utilisés par les forces de l’ordre pour lutter contre la criminalité sont exempts de stéréotypes de genre.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures normatives existantes et d’adopter rapidement une stratégie globale prévoyant l’application de mesures proactives et durables visant à éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, d’allouer toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’exécution de la stratégie en question en coopération avec les régions et d’évaluer les sanctions imposées par l’Autorité de régulation des communications en cas de diffusion de discours de haine ou de propos discriminatoires à l’égard des femmes ;
b) De prendre des mesures fortes pour lutter contre les discours de haine à l’égard des femmes et des filles lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et des femmes et des filles handicapées et d’encourager l’utilisation dans les médias d’un langage respectueux des questions de genre, notamment en engageant la responsabilité des médias sociaux pour les contenus générés par les utilisateurs ;
c) De prendre des mesures pour garantir que les systèmes de surveillance biométrique (algorithmique) et de profilage utilisés par les forces de l’ordre dans le cadre des enquêtes et de la lutte contre la criminalité sont exempts de stéréotypes de genre et pour éliminer les préjugés reproduits par l’intelligence artificielle et les technologies algorithmiques.
Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 53 de 2022, qui vise à systématiser la collecte de données sur les cas de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ; de la réforme dite « Cartabia », qui exclut toute possibilité de divorce par conciliation et exige l’imposition de mesures de protection lorsqu’il est établi que la femme a été victime de violence domestique ; de la version consolidée de la loi sur les services de médias audiovisuels (décret législatif 208 de 2021), qui prévoit des mesures visant à lutter contre l’incitation à la haine ou à la violence dans les médias ; et de la révision en cours du plan stratégique national sur la violence masculine à l’égard des femmes pour la période 2021-2023. Il prend note également du fait que des protocoles d’enquête sur la violence à l’égard des femmes ont été adoptés dans deux régions. Il constate toutefois avec préoccupation :
a)Que de nombreux actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre sont commis dans l’État partie et que les autorités n’ont pas élaboré de plan national d’action fondé sur une coopération régionale ;
b)Que les faits de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre ne sont pas systématiquement signalés parce que les victimes craignent d’être stigmatisées ou de subir des représailles, dépendent financièrement d’un compagnon violent, connaissent mal la loi, se heurtent à la barrière de la langue ou n’ont pas confiance en les forces de l’ordre ;
c)Que le féminicide n’est pas expressément érigé en infraction ;
d)Que la définition du viol contenue dans le Code pénal n’est pas explicitement fondée sur la notion d’absence de consentement ;
e)Que les autorités ne recueillent pas d’informations sur le recours aux mesures prévues par la réforme Cartabia dans les cas de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes ni sur le recours continu à la procédure de conciliation même en l’absence de consentement de la part de la victime ;
f)Que les autorités ne recueillent pas d’informations sur la bonne application et le suivi des mesures de protection, en particulier sur l’absence d’application ou de suivi des mesures d’éloignement et de séparation, ce qui expose les survivantes de la violence domestique à un risque de revictimisation ;
g)Qu’il n’existe pas suffisamment de services d’aide et d’accompagnement destinés aux femmes qui cherchent à échapper à des relations violentes et que la disponibilité et la qualité de ces services varient d’une région à l’autre ;
h)Que les autorités ne recueillent pas de données ventilées sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, notamment la violence domestique, la stérilisation forcée et la violence en ligne.
Le Comité recommande à l’État partie :
a)De renforcer l’application, sur l’ensemble du territoire, du train de mesures normatives visant à prévenir, combattre et punir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et du nouveau plan stratégique national sur la violence masculine à l’égard des femmes et d’allouer suffisamment de ressources humaines, techniques et financières à l’application, au suivi et l’évaluation de ces instruments ;
b)D’encourager la dénonciation des faits constitutifs de violence à l’égard des femmes et des filles − y compris les femmes handicapées, les habitantes des zones rurales, les réfugiées, les demandeuses d’asile et les migrantes − en rappelant à la population que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre est un crime, en luttant contre la légitimation sociale de cette violence et en protégeant les femmes contre la stigmatisation et les représailles dont elles pourraient être victimes pour l’avoir dénoncée ;
c)De modifier le Code pénal de sorte qu’il incrimine expressément le féminicide, dont la violence à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, ainsi que toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence physique, psychologique, sexuelle, économique et domestique, conformément à la recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes, portant actualisation de la recommandation générale n o 19 ;
d)De modifier le Code pénal de sorte que la définition du viol soit fondée sur la notion d’absence d’expression du consentement libre et volontaire et couvre tout acte sexuel non consenti ou commis par une forme de contrainte quelle qu’elle soit, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme ;
e)D’organiser des activités obligatoires et continues de renforcement des capacités à l’intention des magistrats du siège et du parquet, des policiers et des autres responsables de l’application des lois afin que les actes constitutifs de violence fondée sur le genre, notamment les actes de violence sexuelle et domestique à l’égard des femmes, donnent lieu à des enquêtes, à des poursuites et à la condamnation des auteurs et que l’application des mesures de protection soit dûment garantie et contrôlée, des sanctions devant être imposées en cas de non-respect ;
f)D’évaluer l’effet des mesures prévues par la réforme Cartabia en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et de veiller à ce que le recours aux mécanismes de règlement des différends comme la médiation, la conciliation et les processus de justice réparatrice ne soit pas priorisé par rapport à l’exercice de poursuites pénales et ne fasse pas obstacle à l’accès des femmes à la justice formelle, et redoubler d’efforts pour créer dans toutes les régions du pays des tribunaux spécialisés dans les cas de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes ;
g)De financer comme il se doit les services d’aide aux victimes, notamment de subventionner les centres d’accueil gérés par des organisations non gouvernementales ; d’élargir le réseau de centres spécialisés, inclusifs et accessibles destinés à accueillir les femmes et les filles victimes de la violence fondée sur le genre en tenant compte des besoins particuliers des femmes et des filles handicapées ; et de faire en sorte que les victimes aient accès à un accompagnement psychosocial et un soutien financier ainsi qu’à l’éducation et à la formation professionnelle, aient la possibilité d’exercer des activités rémunératrices et de vivre dans un logement abordable et puissent changer d’identité s’il en va de leur sécurité ;
h)De recueillir systématiquement, pour toutes les régions du pays et en les ventilant par âge, région, handicap et relation entre la victime et l’auteur de l’infraction, des données sur les conséquences de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre.
Traite et exploitation de la prostitution
Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national contre la traite et l’exploitation grave des êtres humains (2022-2025) et des lignes directrices concernant l’identification des victimes de la traite parmi les demandeurs de la protection internationale et dans le cadre des mécanismes d’orientation (2020) ainsi que de la création du service d’assistance téléphonique pour la lutte contre la traite, basé dans la région de Vénétie. Il demeure néanmoins préoccupé par :
a)Le nombre de cas de traite des femmes et de filles signalés dans l’État partie et la faible proportion de ces cas qui donnent lieu à des poursuites et des déclarations de culpabilité ;
b)Les défaillances des mécanismes devant permettre d’identifier rapidement et d’orienter vers les services appropriés les victimes de la traite qui ont besoin d’une protection, considérées comme des personnes migrantes en situation irrégulière plutôt que comme des personnes protégées, et le fait qu’il n’est pas procédé avant le renvoi à une évaluation individualisée des risques de traite et de traite secondaire des victimes ;
c)L’absence de mécanismes expressément chargés d’identifier les enfants victimes de la traite et les victimes de la traite forcées à se prostituer sur Internet ;
d)L’absence de mesures spécifiques de lutte contre la poursuite des activités des réseaux organisés de traite de personnes nigérianes, qui soumettent les femmes et les mineurs non accompagnés nigérians à la traite et à l’exploitation sexuelle ;
e)Le peu d’informations et d’aide fournies aux victimes de la traite dans un langage accessible ;
f)La restriction des activités des organisations non gouvernementales qui aident les victimes de la traite dans le cadre de l’application du décret législatif no 1 de 2023 ;
g)L’absence de données ventilées par sexe, âge et nationalité sur les victimes de la traite et l’absence de directives générales relatives à la protection des données ;
h)L’absence de programmes destinés à aider les femmes et les filles qui souhaitent sortir de la prostitution.
Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’adopter une législation complète pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier les femmes et des filles, et poursuivre et punir comme il se doit les trafiquants et leurs complices, y compris lorsque ce sont des agents publics ( CEDAW/C/ITA/CO/7 , par. 30) ;
b)De renforcer les mécanismes d’identification rapide des victimes de la traite et d’orientation vers les services appropriés, de fournir des permis de séjour temporaires et une protection aux victimes de la traite indépendamment de la capacité ou de la volonté des intéressés de coopérer avec les autorités chargées des poursuites, et de veiller à ce que tout renvoi forcé soit précédé d’une évaluation individualisée des risques de traite ou de traite secondaire dans le pays d’origine ;
c)D’adopter des procédures permettant d’identifier rapidement et d’orienter vers les services appropriés les enfants victimes de la traite et les victimes de la traite forcées à se prostituer sur Internet ;
d) D’appliquer des mesures spécifiques de lutte contre la poursuite des activités des réseaux organisés de traite de personnes nigérianes, qui soumettent les femmes et les mineurs non accompagnés nigérians à la traite et à l’exploitation sexuelle ;
e) De garantir aux victimes de la traite un accès complet et rapide à l’information et à l’aide dans une langue et selon une procédure accessibles ;
f)De lever toutes restrictions limitant les activités des organisations non gouvernementales qui aident les victimes de la traite à obtenir une protection internationale et à accéder à des projets d’inclusion sociale ;
g)De recueillir systématiquement des données ventilées par sexe, âge et nationalité sur les victimes de la traite et d’établir des directives générales de protection des données ;
h)De renforcer les programmes d’aide aux femmes qui souhaitent sortir de la prostitution en donnant aux intéressées accès à d’autres activités rémunératrices.
Participation à la vie politique et à la vie publique sur un pied d’égalité avec les hommes
Le Comité constate avec satisfaction que, pour la première fois, une femme a été nommée à la présidence du Conseil des ministres et l’État partie s’emploie à accroître la représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises publiques, comme en témoignent l’adoption de la loi Golfo-Mosca et l’établissement de quotas. Il est toutefois préoccupé par le fait que le nombre de femmes au Sénat et à la Chambre des députés a diminué au lendemain des élections de 2022 et que les femmes sont toujours largement sous-représentées aux postes de ministre et de président de commissions parlementaires. Il est également préoccupé par la sous-représentation des femmes dans les conseils régionaux et municipaux, les juridictions supérieures, en particulier la Cour constitutionnelle, le service diplomatique, l’armée et la police ainsi qu’aux postes de décision dans le secteur privé.
Le Comité recommande à l’État partie de se doter d’une stratégie assortie d’un calendrier précis pour assurer la parité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie politique et publique, en particulier aux postes élus dans les organes législatifs nationaux, régionaux et locaux, au sein des partis politiques et sur les listes électorales (en accordant une attention particulière aux groupes de femmes défavorisés) et dans l’administration publique, le service diplomatique et les plus hautes juridictions, surtout la Cour constitutionnelle. Il recommande également à l’État partie de dispenser aux femmes des formations sur le leadership, l’organisation des campagnes et la constitution de bases électorales afin de les préparer à se porter candidates à tous les niveaux de l’administration, de veiller au respect des quotas dans le système électoral, d’augmenter progressivement ces quotas pour atteindre la parité d’ici à 2030 et de légiférer contre le harcèlement, les discours de haine et les discours sexistes auxquels les femmes politiques sont soumises.
Nationalité
Le Comité reste préoccupé par le fait qu’il y a un grand nombre d’apatrides dans l’État partie, en particulier parmi les Roms et les Sintés, et que ces personnes ont un accès limité à l’éducation, à l’emploi et au logement. Il est préoccupé également par la complexité des procédures juridiques et administratives permettant d’obtenir le statut d’apatride, qui sont de surcroît excessivement onéreuses et exigent du requérant qu’il satisfasse à un niveau de preuve élevé, et par le fait que seuls les enfants dont les parents sont officiellement reconnus comme apatrides peuvent acquérir la nationalité italienne.
Le Comité réitère sa recommandation précédente ( CEDAW/C/ITA/CO/7 , par. 34) selon laquelle l’État partie devrait renforcer ses procédures de détermination de l’apatridie et faciliter l’accès à la nationalité italienne pour les apatrides et les enfants d’apatrides non officiellement reconnus en accordant une attention particulière aux femmes et aux filles. Il recommande en outre à l’État partie de veiller au respect des normes internationales relatives aux garanties procédurales applicables dans les procédures de détermination de l’apatridie et ce, en tenant compte des questions de genre.
Éducation
Le Comité se félicite de l’adoption des directives relatives à l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (décret no 184 de 2023), qui visent notamment à accroître la proportion de jeunes femmes suivant des études supérieures dans ces matières. Il constate toutefois avec préoccupation :
a)Que les femmes et les filles sont sous-représentées dans les filières et les carrières non traditionnelles, en particulier dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques et des technologies de l’information et des communications, y compris l’intelligence artificielle ;
b)Que les manuels scolaires véhiculent toujours des stéréotypes de genre et qu’il n’y a pas de renforcement systématique des capacités des enseignants en matière de droits des femmes et d’égalité des sexes ;
c)Que les établissements d’enseignement, tous niveaux confondus, ne dispensent pas aux élèves des cours obligatoires et complets, adaptés à l’âge des intéressés, sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes ;
d)Que le taux d’abandon scolaire chez les filles est élevé dans certaines régions de l’État partie, en particulier chez les Roms, les Sintés et les gens du voyage, et que les femmes et les filles roms, les handicapées, les réfugiées et les migrantes continuent d’être victimes de discrimination et de faire face à des obstacles dans l’accès à l’éducation.
Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser l’opinion à l’importance de l’éducation des filles à tous les niveaux aux fins de leur autonomisation, et :
a)De continuer d’appliquer et de renforcer les mesures visant à lutter contre les stéréotypes de genre et les obstacles structurels susceptibles de dissuader ou de décourager les jeunes femmes et les filles de faire carrière en tant que professeurs d’université et d’entreprendre des études dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes, notamment les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques et les technologies de l’information et des communications, y compris l’intelligence artificielle ;
b)De faire en sorte que les supports d’apprentissage, à tous les niveaux de l’enseignement et dans toutes les régions du pays, ne véhiculent plus de stéréotypes de genre et que les programmes scolaires et universitaires et les programmes de formation des enseignants abordent comme il se doit les questions des droits des femmes et de l’égalité des sexes ;
c)De dispenser aux filles et aux garçons, dans toutes les régions du pays et dans le cadre des programmes scolaires standard, des cours obligatoires sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, y compris les pratiques sexuelles responsables et la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles, les cours devant être complets et adaptés à l’âge des enfants ;
d)De prendre des mesures visant expressément à réduire le taux d’abandon scolaire chez les filles et les femmes appartenant à des groupes défavorisés, en particulier les filles et les femmes roms, sintés et camminanti et les filles et les femmes migrantes et réfugiées, d’élaborer une politique nationale de lutte contre le harcèlement afin de garantir des environnements éducatifs sûrs et inclusifs, exempts de discrimination, de harcèlement et de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, notamment en assurant la sûreté des moyens de transport effectuant les liaisons depuis et vers les écoles, et d’enquêter sur tous les actes de harcèlement et de violence fondée sur le genre commis contre des filles et des femmes dans les établissements scolaires, de poursuivre les auteurs de tels actes et de les condamner à des peines appropriées.
Emploi
Le Comité se félicite des mesures adoptées par l’État partie pour soutenir la participation des femmes au marché du travail et faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, comme la création du système de certification pour l’égalité des genres, le code des entreprises en faveur de la maternité, la nouvelle compensation pour les enfants à l’école maternelle et l’augmentation de l’indemnité pour enfant à charge, qui est passée de 30 % à 60 % du salaire des parents. Il note également l’exemption du régime de sécurité sociale pour les employeurs qui embauchent des chômeuses victimes de violences fondées sur le genre et la ratification, en 2021, de la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190). Il constate néanmoins avec préoccupation :
a)Le niveau extrêmement faible du taux d’emploi des femmes, le manque de mesures visant à promouvoir l’émancipation économique des femmes et le taux de chômage démesurément élevé des femmes vivant dans les régions du sud de l’État partie ;
b)La persistance de l’écart salarial entre les femmes et les hommes et ses conséquences néfastes sur les prestations de retraite des femmes, ainsi que le manque d’informations sur les effets de la loi no 162 de 2021 sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et sur l’évolution de la carrière des femmes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé ;
c)Le nombre élevé de femmes qui quittent le monde du travail après avoir accouché en raison des obstacles qu’elles rencontrent pour réintégrer le marché du travail, notamment la disponibilité et l’accessibilité limitées des structures de garde et d’accueil des enfants après l’école, ainsi que le manque de programmes ciblés destinés à aider les mères à retourner à la vie professionnelle ;
d)Le faible taux d’emploi des femmes dans les secteurs de la transition et de l’innovation climatiques, notamment le secteur numérique ;
e)Le peu de pères qui ont recours au congé parental et l’absence de mesures visant à lutter contre les stéréotypes de genre qui les dissuadent de partager les responsabilités parentales.
Le Comité recommande à l’État partie :
a)De redéfinir la politique nationale d’égalité des chances au travail et de continuer d’appliquer et de renforcer encore les mesures qu’il a prises pour améliorer l’accès des femmes à l’économie formelle, notamment en prévoyant des mesures d’incitation au recrutement des femmes, en adoptant des mesures temporaires spéciales pour promouvoir la participation égale des femmes au marché du travail et en mettant en place des programmes de formation spécialisés et des services de conseil pour soutenir et promouvoir l’entrepreneuriat féminin ;
b) D’appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de contrôler régulièrement les salaires et les avantages dans les secteurs où les femmes sont surreprésentées et de renforcer encore les mesures visant à combler l’écart salarial entre les femmes et les hommes, par exemple en recourant à des méthodes de classification et d’évaluation des emplois tenant compte des questions de genre et en réalisant régulièrement des enquêtes sur les salaires, et de fournir des informations sur les effets de la loi n o 162 de 2021 sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et sur l’évolution de la carrière des femmes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, dans son prochain rapport périodique ;
c)De promouvoir le partage équitable des responsabilités familiales et des soins aux personnes entre les femmes et les hommes en permettant l’aménagement des modalités de travail et en mettant en place des mesures novatrices pour inciter la société à mieux accepter les hommes qui s’occupent de leurs enfants et les femmes qui choisissent de reprendre le travail après la naissance d’un enfant, d’accroître considérablement la disponibilité de structures et de services de garde d’enfants de qualité et d’un coût abordable et d’adopter des programmes visant à soutenir les femmes qui cherchent à retourner à la vie professionnelle après de longues interruptions de carrière ;
d)De mettre en œuvre des programmes visant à renforcer les capacités des femmes et à améliorer leur accès aux possibilités d’emploi dans les domaines de la transition climatique, de la technologie et de l’innovation, et de veiller à ce que les fonds de l’Union européenne destinés à la mise en œuvre des plans nationaux de relèvement et de résilience soient affectés à la consolidation de l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ;
e)De mettre fin aux stéréotypes sexistes qui dissuadent les pères de partager équitablement les responsabilités parentales et d’augmenter le congé de paternité ou le congé parental partagé rémunéré afin de promouvoir le partage égal entre les femmes et les hommes des tâches domestiques et des responsabilités en matière d’éducation des enfants, ainsi qu’une paternité responsable.
Travailleuses migrantes
Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre l’exploitation des travailleuses migrantes, en particulier dans le secteur agricole. Il demeure toutefois préoccupé par la poursuite de l’exploitation des travailleuses migrantes, notamment dans les secteurs de l’agriculture et du travail domestique.
Conformément à sa recommandation générale n o 26 (2008) sur les travailleuses migrantes, le Comité recommande à l’État partie de continuer d’appliquer et de renforcer encore les mesures qu’il a prises pour lutter contre l’exploitation des travailleuses migrantes en organisant davantage d’inspections du travail et en renforçant les capacités de l’Inspection nationale du travail, en facilitant l’accès des travailleuses migrantes en situation irrégulière aux procédures de régularisation afin de réduire la prévalence du travail non déclaré et en mettant en place des procédures de plainte confidentielles pour permettre aux travailleuses migrantes de porter plainte contre leurs employeurs sans crainte de subir des représailles, d’être arrêtées, d’être placées en détention ou d’être expulsées, comme il l’a déjà recommandé ( CEDAW/C/ITA/CO/7 , par. 40). Il recommande également à l’État partie de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Santé
Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour améliorer les niveaux essentiels d’assistance et faciliter l’accès des demandeuses d’asile, des migrantes et des femmes vivant avec le VIH/sida, aux services de santé. Il constate néanmoins avec préoccupation :
a)La persistance de disparités et d’inégalités régionales dans l’accès aux services de santé de base en raison du statut social et économique, du genre et de la situation géographique, qui touchent particulièrement les femmes rurales, les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes handicapées, les femmes issues de minorités ethniques, telles que les femmes roms, sintés et camminanti, les femmes réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes, ainsi que les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;
b)L’accès limité des femmes et des filles à des moyens de contraception modernes à un coût abordable dans l’État partie ;
c)Le manque d’informations sur l’accès à des services d’avortement sécurisé, le très petit nombre de centres de santé offrant ces services, le taux élevé de membres du personnel médical qui invoquent une objection de conscience pour refuser de pratiquer des avortements, l’imposition de longs délais d’attente pouvant aller jusqu’à quatre semaines dans la pratique et l’absence de mesures visant à prévenir et à combattre la diffamation, la victimisation et le harcèlement des femmes qui choisissent d’avorter ;
d)L’accès limité des femmes et des filles handicapées aux services de santé et à l’information sous des formes accessibles.
Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l’État partie :
a)De renforcer l’accès des femmes aux services de santé, dont les services de santé sexuelle et reproductive, dans l’ensemble de l’État partie, en particulier dans les zones rurales et reculées, en accordant une attention particulière aux femmes rurales, aux femmes vivant dans la pauvreté, aux femmes handicapées, aux femmes issues de minorités ethniques, telles que les femmes roms, sintés et camminanti, aux femmes réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes, ainsi qu’aux femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;
b)D’augmenter le budget consacré à la prévention des infections sexuellement transmissibles, en particulier le VIH, et de veiller à ce que les femmes et les hommes, les filles et les garçons, aient accès à des moyens de contraception modernes à un coût abordable ;
c)De veiller à ce que le recours par les personnels de santé à l’objection de conscience n’empêche pas les femmes d’avoir accès à des services d’avortement sécurisé, notamment en imposant d’orienter les patientes vers d’autres professionnels et professionnelles de santé, de supprimer les délais d’attente obligatoires, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé, et d’adopter des mesures efficaces visant à prévenir et à combattre la diffamation, la victimisation et le harcèlement des femmes qui choisissent d’avorter ;
d)De veiller à ce que les femmes et les filles handicapées, notamment les femmes et les filles présentant des handicaps intellectuels et psychosociaux, jouissent d’un accès adapté aux services de santé, y compris aux services de santé sexuelle et reproductive, ainsi qu’aux informations sanitaires sous des formes accessibles, et de renforcer les capacités du personnel de santé en ce qui concerne le droit des femmes et des filles handicapées à décider de manière autonome des questions relatives à leur santé.
Autonomisation économique des femmes
Le Comité note avec satisfaction l’adoption du plan national de lutte contre la pauvreté (2021-2023) et la mise en œuvre de la politique de revenu de base (Reddito di cittadinanza). Il constate néanmoins avec préoccupation :
a)Que les femmes ont été touchées de manière disproportionnée par les conséquences économiques négatives de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et que peu d’informations ont été fournies sur la prise en compte des questions de genre dans le plan et la politique de développement après la pandémie et d’autres stratégies de relèvement similaires ;
b)Que la ségrégation horizontale et verticale de l’emploi persiste dans l’État partie et que les femmes continuent d’être surreprésentées dans les secteurs des services les moins bien rémunérés, dans les emplois temporaires ou à temps partiel et sur le marché du travail informel ;
c)Que de rémunération entre les femmes et les hommes persiste et que les femmes, en particulier les femmes handicapées, sont davantage exposées au risque de pauvreté.
Le Comité recommande à l’État partie :
a)De veiller à ce que les politiques et programmes de relèvement après la pandémie tiennent compte des questions de genre et que les femmes participent sur un pied d’égalité à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre de ces politiques, et de garantir que les femmes qui ont été durement touchées par les conséquences économiques négatives de la pandémie, ainsi que leurs enfants, jouissent d’un accès adapté aux prestations sociales ;
b)D’adopter des mesures ciblées pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi formel et d’encourager en priorité les femmes à passer du travail à temps partiel au travail à temps plein, notamment en prévoyant suffisamment de structures de garde d’enfants adaptées et accessibles ;
c) D’adopter et de mettre en œuvre des mesures ciblées pour réduire et combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et de renforcer la mise en œuvre des programmes visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et l’émancipation économique des femmes.
Femmes rurales
Le Comité se félicite de la mise en œuvre de l’initiative « Les femmes dans les champs », qui vise à encourager le développement et la consolidation des exploitations agricoles dirigées et gérées par des femmes. Il constate néanmoins avec préoccupation :
a)L’absence de mesures visant à remédier à la vulnérabilité économique des femmes rurales, dont les femmes migrantes, leur manque d’accès aux perspectives économiques, aux soins de santé et aux prestations sociales, et l’absence de mécanismes garantissant leur participation à la prise de décision dans le cadre des programmes de développement rural ;
b)L’accès toujours limité des femmes rurales à la propriété foncière dans l’État partie.
Le Comité recommande à l’État partie :
a)De promouvoir les activités entrepreneuriales des femmes rurales, dont les femmes migrantes, de faciliter l’accès à des prêts à faible taux d’intérêt sans garantie et à d’autres formes de crédit financier et de veiller à ce que les femmes rurales, dont les travailleuses agricoles, jouissent d’un accès adapté aux perspectives économiques, aux prestations sociales et aux soins de santé et qu’elles participent sur un pied d’égalité à la prise de décision dans le cadre des programmes de développement rural ;
b)De faire en sorte que les femmes rurales aient un accès égal à celui des hommes à la propriété et à l’utilisation des terres, notamment en menant des campagnes de sensibilisation visant à déconstruire les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre .
Femmes handicapées
Le Comité se félicite de la création du Fonds pour l’inclusion des personnes handicapées et prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures d’incitation à l’embauche de femmes handicapées et sur l’adoption du modèle d’assistance médicale avancée destinée aux femmes et aux hommes présentant de lourds handicaps intellectuels et neuromoteurs, qui doit être mis en œuvre dans tous les hôpitaux de l’État partie. Il relève toutefois avec préoccupation la persistance des formes de discrimination croisée auxquelles sont soumises les femmes et les filles handicapées, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et des soins de santé, et leur participation limitée à la vie publique et sociale et à la prise de décisions. Il constate également avec préoccupation que les femmes et les filles présentant des handicaps psychosociaux rencontrent divers obstacles pour accéder à la justice dans l’État partie, dont le déni de leur capacité juridique.
Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore les mesures ciblées visant à garantir l’accès des femmes et des filles handicapées à des systèmes éducatifs inclusifs, à l’emploi formel, aux services de santé et à la prise de décision. Il recommande également à l’État partie de reconnaître la capacité juridique des femmes et des filles présentant des handicaps psychosociaux, qui ne devrait pouvoir être révoquée par décision de justice que dans des cas exceptionnels et sous réserve de garanties strictes, et de lever les obstacles auxquels elles se heurtent pour accéder à la justice, tels que le manque d’informations sous des form e s accessibles sur leurs droits fondamentaux et les recours dont elles disposent pour les faire valoir.
Réfugiées et demandeuses d’asile
Le Comité prend note de la publication en ligne, en 2023, d’un manuel relatif à l’identification, à l’orientation et à la prise en charge des personnes vulnérables entrant en Italie et bénéficiant de son système de protection et d’accueil, et de l’adoption, en 2021, de directives générales concernant l’identification et l’orientation des rescapées de la violence fondée sur le genre. Il est toutefois préoccupé par :
a)L’absence d’un cadre global et harmonisé, appliqué de manière égale dans toutes les régions de l’État partie, pour l’identification et la prise en charge des femmes réfugiées et demandeuses d’asile ayant des vulnérabilités et besoins particuliers ;
b)Le manque d’informations sur les efforts déployés pour remplir l’obligation de respecter le principe du non-refoulement pour les victimes sauvées en mer, en particulier les femmes et les enfants.
Conformément à sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’adopter des procédures de sélection et d’évaluation adaptées à la culture et à l’âge en vue d’identifier et de protéger les personnes réfugiées et demandeuses d’asile, en particulier les femmes et les filles qui sont victimes de violences fondées sur le genre ou risquent de l’être, et de les orienter vers les services d’appui appropriés, comme recommandé précédemment ( CEDAW/C/ITA/CO/7 , par. 16) ;
b)De respecter strictement le principe du non-refoulement pour toutes les femmes et les filles qui ont besoin d’une protection internationale et de veiller à ce que personne ne soit expulsé sans avoir fait l’objet d’une évaluation individualisée des risques.
Femmes en détention
Le Comité salue l’adoption du décret législatif no 123 de 2018, qui prévoit l’accès égal des femmes et des hommes en détention à la formation professionnelle, ainsi que des solutions de substitution à la détention pour les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants. Il note toutefois avec préoccupation l’inadéquation des conditions de détention, notamment la surpopulation, dans les établissements où les femmes sont privées de liberté et le manque d’informations sur leur accès à la justice.
Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les femmes placées en détention provisoire bénéficient d’une assistance juridique adéquate conformément aux Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l’accès à l’assistance juridique dans le système de justice pénale et à ce que les conditions de détention des femmes, notamment dans les centres de détention pour personnes migrantes, soient conformes aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).
Réduction des risques de catastrophes et changements climatiques
Le Comité constate avec inquiétude qu’il n’existe aucune stratégie nationale visant à lutter contre les risques et problèmes environnementaux et les changements climatiques et à réduire les risques de catastrophe qui tienne compte des questions de genre.
Rappelant sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie :
a)De veiller à ce que les femmes soient représentées sur un pied d’égalité dans les processus d’élaboration des lois, des politiques et des programmes relatifs aux changements climatiques, aux interventions en cas de catastrophe et à la réduction des risques de catastrophe, et à ce qu’elles y participent ;
b)De prendre en compte les questions de genre dans ces lois et politiques et de veiller à ce que les femmes, en particulier les femmes rurales, participent sur un pied d’égalité à leur élaboration ;
c)De prendre des mesures pour lutter contre les effets concrets des changements climatiques sur l’accès des femmes aux ressources et aux moyens de subsistance.
Mariage et rapports familiaux
Le Comité prend note de l’adoption du décret législatif no 149 de 2022, qui prévoit des mesures de lutte contre la victimisation secondaire des survivantes de la violence fondée sur le genre, et du Plan national en faveur des familles (2022-2027). Il prend également acte des récentes dispositions sur l’accélération des procédures de divorce et des nouvelles règles empêchant le recours à la médiation dans les cas de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Il constate néanmoins avec préoccupation :
a)Que certaines décisions de justice ordonnent la garde alternée des enfants, même lorsqu’il existe des antécédents de violence domestique à l’égard de la mère ;
b)Que l’on ne dispose pas d’informations suffisantes sur les effets de la loi no 69 de 2019 sur l’incrimination du mariage forcé et de la réforme Cartabia en ce qui concerne la protection des victimes de violences fondées sur le genre.
Le Comité recommande à l’État partie :
a)De veiller à ce que les tribunaux tiennent dûment compte des antécédents de violence fondée sur le genre lorsqu’ils décident de la garde des enfants et du droit de visite, et de rendre obligatoire le renforcement continu des capacités des juges, des avocates et des avocats et des services de protection de l’enfance à cet égard ;
b)D’évaluer les effets de la loi n o 69 de 2019 sur l’incrimination du mariage forcé et de la réforme Cartabia en ce qui concerne la protection des victimes de violences fondées sur le genre et de fournir des informations sur l’incrimination du mariage forcé et, plus généralement, sur les mesures visant à lutter contre les mariages d’enfants et les mariages forcés dans son prochain rapport périodique.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Diffusion
Le Comité demande à l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l’État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local) en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.
Ratification d’autres traités
Le Comité constate que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage par conséquent l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n’est pas encore partie.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité demande à l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations émises aux paragraphes 24, 26 a) et 50 a) ci-dessus.
Établissement du prochain rapport
Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son neuvième rapport périodique selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.
Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).