Nations Unies

CRPD/C/MRT/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

4 octobre 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Mauritanie à ses 668e et 669e séances, les 24 et 25 août 2023. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 683e séance, le 5 septembre 2023.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Mauritanie, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points.

3.Le Comité se félicite du dialogue sincère et fructueux qu’il a eu avec la délégation, à la composition diversifiée et multisectorielle et dans laquelle les ministères compétents étaient représentés.

II.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour promouvoir les droits des personnes handicapées et appliquer la Convention depuis qu’il a adhéré à celle-ci en 2012. Il prend note avec satisfaction de la ratification, en 2012, de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de l’élaboration et de l’adoption des instruments ci-après :

a)Le décret no 2017-169 relatif à l’accessibilité ;

b)Le décret no 2020-140 portant création de l’Observatoire national des droits des femmes et des filles ;

c)La stratégie relative aux personnes handicapées pour la période 2022-2030 ;

d)Le plan d’action national relatif à la violence fondée sur le genre pour la période 2015-2018 ;

e)La stratégie nationale visant à mettre fin aux mutilations génitales féminines.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les lois et les politiques nationales ne sont pas pleinement conformes à la Convention et, notamment, au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;

b)Que les lois et politiques emploient au sujet des personnes handicapées des notions et une terminologie péjoratives, qui mettent l’accent sur les déficiences de ces personnes, renforcent leur stigmatisation et relèvent d’une approche médicale et paternaliste du handicap ;

c)Que les décideurs, les juges, les procureurs, les enseignants, les médecins, le personnel de santé et les autres professionnels qui travaillent auprès de personnes handicapées méconnaissent les droits énoncés dans la Convention bien que celle-ci puisse être directement invoquée devant les tribunaux.

6. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ harmoniser sa Constitution, sa législation et ses politiques relatives au handicap avec les dispositions de la Convention en intégrant le modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme dans ses lois, règlements et politiques  ;

b) De supprimer de ses lois, politiques et réglementations toutes les dispositions dans lesquelles figurent des termes péjoratifs et de veiller à ce que ces textes soient conformes au modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme  ;

c) De renforcer les programmes de formation destinés à mieux faire connaître les obligations créées par la Convention et les droits des personnes handicapées aux décideurs, aux juges, aux procureurs, aux enseignants, aux médecins, au personnel de santé et aux autres professionnels qui travaillent auprès de personnes handicapées , et de consulter étroitement et d ’ associer activement les organisations de personnes handicapées aux stades de la conception et de l ’ exécution des programmes de formation des agents de la fonction publique .

7.Le Comité relève avec préoccupation que les personnes handicapées ne sont pas associées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dont diverses organisations de personnes handicapées, à l’élaboration et à la mise en application des lois, politiques et programmes sur le handicap.

8. Rappelant son observation générale n o  7 (2018), le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes propres à garantir la participation effective des personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à la prise de décisions publiques, ou de renforcer les mécanismes existants, et de veiller à la tenue de véritables consultations avec les diverses catégories d ’ organisations de personnes handicapées, y compris les organisations de femmes handicapées, d ’ enfants handicapés et de personnes ayant des handicaps intellectuels .

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

9.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la discrimination à l’égard des personnes handicapées ne fait pas l’objet d’une définition complète, qui englobe les formes de discrimination multiples et croisées ;

b)Que le refus d’aménagement raisonnable n’est pas reconnu comme une forme de discrimination fondée sur le handicap.

10. Rappelant son observation générale n o  6 (2018) et les cibles 10 . 2 et 10 . 3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une définition complète de la discrimination fondée sur le handicap, qui englobe la discrimination multiple et croisée fondée sur l ’ âge, la race, le genre, l ’ origine ethnique, la religion, la langue, l ’ orientation sexuelle, la nationalité et le statut migratoire ou toute autre situation, et de veiller à ce que les personnes handicapées soient pleinement protégées contre la discrimination  ;

b) De légiférer pour que le refus d ’ aménagement raisonnable, dans quelque domaine que ce soit, soit reconnu comme une forme de discrimination, et d ’ adopter une définition explicite de l ’ aménagement raisonnable, qui soit conforme à l ’ article 2 de la Convention .

Femmes handicapées (art. 6)

11.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que, en dehors des organes et mécanismes consultatifs sur le handicap, les femmes handicapées et les organisations et les groupes qui les représentent ne participent guère à la prise de décisions dans la vie publique et la vie politique, en particulier aux travaux de l’Observatoire national des droits des femmes et des filles (établi par le décret no 2020-140) ;

b)Que le cadre législatif national ne réprime pas expressément la discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées et que l’État partie ne dispose pas de données ni d’études sur lesquelles s’appuyer pour élaborer des mesures permettant de lutter contre la discrimination multiple et croisée auxquelles les femmes et les filles handicapées sont exposées.

12. Rappelant son observation générale n o  3 (2016) et les cibles 5 . 1, 5 . 2 et 5 . 5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De coopérer avec les organisations et les groupes de femmes et de filles handicapées et de garantir leur participation directe à tous les processus de prise de décisions publiques, en particulier leur représentation au sein de l ’ Observatoire national des droits des femmes et des filles, et à l ’ élaboration de toutes les politiques en lien avec l ’ égalité des sexes et la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes et des filles, y compris la violence domestique, le mariage forcé et la traite  ;

b) De procéder à une analyse intersectionnelle de l ’ application de la Convention, y compris dans les domaines de l ’ éducation, de l ’ emploi, de la santé et de la justice, dans le cas des femmes et des filles handicapées, d ’ inscrire dans la législation nationale des dispositions relatives aux formes multiples et croisées de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles handicapées, et d ’ adopter des lois et stratégies qui tiennent compte des questions de genre et de l ’ intersectionnalité  ;

c) D ’ adopter des critères et des indicateurs qui permettent d ’ évaluer les progrès accomplis sur la voie de l ’ égalité inclusive en ce qui concerne les femmes et les filles handicapées dans tous les domaines .

Enfants handicapés (art. 7)

13.Le Comité est préoccupé par :

a)La stigmatisation, les formes multiples et croisées de discrimination et les traitements inhumains dont les enfants handicapés continuent de faire l’objet en raison de préjugés et de stéréotypes négatifs, en particulier dans les zones rurales ;

b)Les informations selon lesquelles des enfants handicapés sont victimes d’exploitation, de violence et de maltraitance, notamment de châtiments corporels, au sein de la famille, dans les écoles et dans les institutions, ainsi que d’exploitation par la mendicité forcée ;

c)Le fait que les enfants handicapés ne sont pas systématiquement associés à la prise des décisions qui les concernent, en particulier dans les zones rurales, bien qu’ils disposent de six sièges au Parlement des enfants.

14. Rappelant la déclaration sur les droits des enfants handicapés qu ’ il a faite conjointement avec le Comité des droits de l ’ enfant en 2022, ainsi que les cibles 16 . 2 et 16 . 7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures pour lutter contre la stigmatisation de tous les enfants handicapés et de veiller à ce que ces enfants soient protégés contre les formes multiples et croisées de discrimination, et aient accès aux services sociaux, aux services de santé et à une éducation inclusive de qualité, sur la base de l ’ égalité avec les autres enfants  ;

b) D ’ abroger toutes les dispositions qui autorisent les châtiments corporels, d ’ adopter des lois et des mesures de nature à garantir que les enfants handicapés soient correctement protégés contre les actes d ’ exploitation, de violence et de maltraitance, y compris l ’ exploitation par la mendicité forcée, et que les auteurs de tels actes soient punis, et de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation au moyen de campagnes d ’ information et de programmes de formation accessibles  ;

c) De renforcer l ’ application de politiques, de dispositifs et de procédures propres à favoriser la participation effective de tous les enfants handicapés, et de faire en sorte que ceux-ci puissent exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les concernent .

Sensibilisation (art. 8)

15.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant des handicaps intellectuels et les personnes ayant des handicaps psychosociaux, continuent d’être victimes de comportements discriminatoires, de stéréotypes négatifs et de préjugés dans tous les domaines ;

b)Que rien n’est fait pour sensibiliser la population à la dignité, aux aptitudes et aux droits des personnes handicapées et qu’aucune stratégie à long terme ne tend à sensibiliser aux droits des personnes handicapées et au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, avec la participation effective des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, en particulier dans les zones rurales et reculées.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées et avec la participation active de celles-ci, y compris les organisations de femmes et de filles handicapées, une stratégie nationale visant à mettre en garde et à lutter contre les préjugés à l ’ égard des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant des handicaps intellectuels et des personnes ayant des handicaps psychosociaux, et de contrôler l ’ efficacité de cette stratégie  ;

b) De renforcer, avec la participation active des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, les programmes de formation et de sensibilisation aux droits des personnes handicapées et au modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme, en particulier dans les zones rurales et reculées, en veillant à ce que ces programmes s ’ adressent aux élèves de tous les niveaux d ’ enseignement, aux agents de la fonction publique, aux journalistes et au grand public, et soient disponibles sous des formes accessibles telles que le braille, la langue des signes et le langage facile à lire et à comprendre (FALC) .

Accessibilité (art. 9)

17.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que des obstacles empêchent les personnes handicapées d’accéder à l’environnement physique, aux transports, à l’information et aux moyens de communication, notamment aux technologies de l’information et des communications, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, en particulier dans les zones rurales ;

b)Que les services fournis par le système d’interprétation en langue des signes sont insuffisants et que la disponibilité des technologies de synthèse vocale est limitée.

18. Rappelant son observation générale n o  2 (2014), ainsi que les cibles 11 . 2 (« Assurer l ’ accès de tous à des systèmes de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût abordable ») et 11 . 7 (« Assurer l ’ accès de tous, en particulier des femmes et des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, à des espaces verts et des espaces publics sûrs ») des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De promouvoir la participation active et la consultation étroite des personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, dans le cadre de l ’ application et du suivi des lois relatives à l ’ accessibilité, y compris les décrets n os 2006-043 et 2017-169, ainsi que des normes techniques adoptées, et d ’ imposer des sanctions en cas de non-respect  ;

b) De sensibiliser et de former les professionnels du secteur du bâtiment aux problèmes d ’ accessibilité que rencontrent les personnes handicapées et aux mesures à prendre pour y remédier  ;

c) D ’ établir des normes d ’ accessibilité des médias, des technologies de l ’ information et des communications et des sites Web qui soient conformes aux normes universelles relatives à l ’ accessibilité du Web et d ’ intégrer l ’ accessibilité numérique dans les différents plans d ’ action en faveur de l ’ accessibilité et de la transformation numérique  ;

d) De revoir les procédures de passation de marchés publics applicables aux équipements de transport et de veiller à ce que les cahiers des charges imposent des critères d ’ accessibilité  ;

e) De mener régulièrement des études et des enquêtes sur l ’ accessibilité au niveau national, en étroite collaboration avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, afin d ’ évaluer la situation, de repérer les lacunes et de formuler des recommandations pour y remédier .

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

19.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de protocoles complets d’évacuation des personnes handicapées dans les situations de risque, d’urgence humanitaire et de catastrophe naturelle, et que les personnes handicapées continuent d’avoir des difficultés d’accès à des aménagements raisonnables, à l’information, aux centres d’évacuation, à l’aide d’urgence, aux systèmes d’alerte précoce et à des dispositifs d’évaluation de leurs besoins au niveau local ;

b)Que les personnes handicapées ne sont pas suffisamment associées à l’élaboration et à l’exécution des plans de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements climatiques, contrairement à ce que prévoit le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030).

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, et conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) et à l ’ objectif de développement durable n o  11, à accélérer l ’ adoption de la stratégie nationale en faveur de la protection des droits des personnes handicapées dans les situations de catastrophe, à élaborer des protocoles d ’ évacuation dans les situations de risque, d ’ urgence humanitaire et de catastrophe naturelle qui reconnaissent et prennent en compte les besoins particuliers des personnes handicapées, à procéder à des aménagements raisonnables et à garantir l ’ accessibilité des informations, des centres d ’ évacuation, de l ’ aide d ’ urgence, des systèmes d ’ alerte précoce, des dispositifs d ’ évaluation des besoins au niveau local et des équipements d ’ assistance, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales .

21.Le Comité est préoccupé par les effets disproportionnés que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a sur les personnes handicapées, en particulier sur les personnes handicapées qui vivent encore en institution et celles qui vivent dans leur famille, notamment les cas de violences familiales, en particulier de violences et d’abus sexuels, et par les difficultés qu’ont les personnes handicapées à obtenir des informations et à bénéficier de mesures d’accompagnement dans les situations d’urgence.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément aux orientations du Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme sur la COVID-19 et les droits des personnes handicapées et à la note de synthèse du Groupe des Nations Unies pour le développement durable consacrée à l ’ inclusion du handicap dans la riposte à la COVID-19  :

a) De tenir compte du handicap dans ses plans de relèvement post-COVID-19 et dans ses autres programmes économiques et sociaux visant à lutter contre les effets négatifs de la pandémie , et de protéger les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, contre les violences et abus sexuels  ;

b) De faire le nécessaire pour que, dans les situations d ’ urgence, les personnes handicapées qui vivent encore en institution puissent quitter celle-ci et bénéficient d ’ un accompagnement qui leur permette de vivre dans la société, conformément à ses Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d ’ urgence  ;

c) D ’ associer étroitement les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, y compris les organisations de femmes handicapées, à toutes les étapes de l ’ élaboration et de l ’ application des plans de relèvement post-COVID-19  ;

d) De veiller à ce que, dans les situations de risque et les situations d ’ urgence humanitaire, toutes les personnes handicapées puissent recevoir les informations dont elles ont besoin sous des formes accessibles et sur des appareils électroniques appropriés .

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

23.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que rien n’est fait pour remplacer les systèmes de prise de décisions substitutive par des systèmes de prise de décision accompagnée, qui respectent l’autonomie, les droits, la volonté et les préférences des personnes handicapées dans tous les domaines ;

b)Que certaines dispositions du Code civil et du Code du statut personnel portent atteinte à l’exercice de la capacité juridique des personnes handicapées ou privent celles-ci de leur capacité juridique au motif de leur handicap, qu’il n’existe pas de dispositions législatives ou d’autres mesures propres à garantir que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant des handicaps intellectuels et les personnes ayant des handicaps psychosociaux, peuvent exercer leur capacité juridique dans des conditions d’égalité avec les autres, et notamment conclure des contrats, ouvrir un compte bancaire, souscrire des prêts bancaires et hypothécaires, et épouser la personne de leur choix ;

c)Qu’il n’existe pas de données ventilées par âge, sexe et type de handicap sur les personnes handicapées encore sous tutelle.

24. Rappelant son observation générale n o  1 (2014), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ abroger toutes les dispositions législatives qui autorisent les restrictions de la capacité juridique et la prise de décision substitutive, et de légiférer pour garantir une prise de décision accompagnée  ;

b) D ’ organiser, en concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, des campagnes de sensibilisation à la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et à la prise de décision accompagnée, à l ’ intention de tous les acteurs concernés, y compris les familles de personnes handicapées, la population locale, les fonctionnaires, les juges, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux  ;

c) De collecter des données ventilées par âge, sexe et type de handicap sur les personnes handicapées encore sous tutelle en vue de rétablir la pleine capacité juridique de toutes les personnes handicapées .

Accès à la justice (art. 13)

25.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées ont des difficultés à accéder à la justice, notamment en raison des comportements et des préjugés des employés de l’administration et du personnel judiciaire, ainsi que de leur manque de formation lorsqu’il s’agit d’orienter les personnes handicapées tout au long de procédures administratives et judiciaires complexes, notamment de procédures pénales, et de connaître leurs besoins.

26. Rappelant les Principes et directives internationaux sur l ’ accès à la justice des personnes handicapées, qu ’ il a adoptés en 2020, et la cible 16 . 3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter, conformément à la Convention, un plan d ’ action en faveur de l ’ accès des personnes handicapées à la justice, ainsi que les mesures juridiques, administratives et judiciaires qui s ’ imposent pour éliminer toute restriction à la participation effective des personnes handicapées à toutes les étapes des procédures administratives et judiciaires  ;

b) De garantir aux personnes handicapées la possibilité de bénéficier d ’ aménagements procéduraux adaptés à leur âge et à leur sexe, et notamment d ’ un accompagnement individualisé, pour leur permettre de participer véritablement à toutes les étapes des procédures administratives et judiciaires, dans tous les domaines du droit  ;

c) D ’ utiliser des moyens d ’ information et des modes de communication alternatifs qui puissent être utilisés tout au long des procédures judiciaires et administratives, tels que le braille, la langue des signes, le langage FALC et la transcription audio et vidéo, d ’ appliquer le principe de conception universelle et d ’ adopter un plan d ’ action qui garantisse l ’ accessibilité physique de tous les bâtiments administratifs et judiciaires  ;

d) De renforcer la formation sur la Convention dispensée aux employés de l ’ administration, aux membres des forces de l ’ ordre et au personnel judiciaire, y compris les juges .

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

27.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que le Code pénal de l’État partie prévoit toujours des peines de lapidation publique, de flagellation et d’amputation qui pourraient être imposées par les tribunaux, en dépit des dispositions législatives en vigueur, telles que la loi no 2015-033 sur l’élimination de la torture et de l’esclavage et le moratoire de fait sur la peine de mort, et que la pratique de l’esclavage subsiste ;

b)Que l’État partie continue d’imposer des châtiments corporels aux personnes handicapées, y compris les enfants handicapés ;

c)Que les mutilations génitales féminines subsistent, en particulier dans les wilayas, bien que l’État partie se soit engagé à y mettre fin.

28. Renvoyant à des recommandations précédemment formulées par le Comité contre la torture et le Comité des droits de l ’ enfant , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ abroger toutes les dispositions autorisant la lapidation publique, la flagellation et l ’ amputation, de renforcer l ’ application des lois, politiques et pratiques qui interdisent de faire subir à des personnes handicapées des actes de torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d ’ éliminer l ’ esclavage sous toutes ses formes  ;

b) D ’ abolir les châtiments corporels sur les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, sans aucune exception, dans tous les contextes  ;

c) De renforcer l ’ application de la législation nationale sur les mutilations génitales féminines et du plan d ’ action national en faveur de l ’ abandon volontaire des mutilations génitales féminines dans les wilayas en vue de mettre fin à cette pratique et de renforcer les campagnes de sensibilisation, les formations et les programmes en associant les responsables locaux et religieux, les médias, les agents de l ’ État, le grand public et les familles .

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

29.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la population, y compris les personnes handicapées, est peu au fait des mesures mises en place pour protéger les personnes handicapées de l’exploitation, de la violence et de la maltraitance dans tous les contextes, notamment dans le cercle familial, à l’école et sur le lieu de travail ;

b)Que trop peu de mesures sont prises pour garantir l’application efficace des lois, politiques et stratégies visant à protéger les personnes handicapées, en particulier les personnes âgées, les femmes et les enfants handicapés, les personnes ayant des handicaps intellectuels, les personnes ayant des handicaps psychosociaux, les personnes atteintes d’albinisme, ainsi que les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants handicapés, contre la traite et contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, dans tous les contextes ;

c)Que, d’après certaines informations, des enfants handicapés sont victimes d’exploitation par la mendicité forcée.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures efficaces pour promouvoir la protection des personnes handicapées contre l ’ exploitation, la violence et la maltraitance, de faire en sorte que celles-ci soient informées des moyens d ’ éviter, de reconnaître et de signaler les situations de violence, d ’ exploitation et de maltraitance et de veiller à ce que les personnes handicapées victimes d ’ exploitation, de violence ou de maltraitance aient accès à des mécanismes de plainte indépendants et à des voies de recours appropriées, notamment à des mesures d ’ accompagnement  ;

b) De renforcer l ’ application des lois, politiques et stratégies destinées à protéger les personnes handicapées, en particulier les personnes âgées, les femmes et les enfants handicapés, les personnes ayant des handicaps intellectuels, les personnes ayant des handicaps psychosociaux, les personnes atteintes d ’ albinisme, ainsi que les réfugiés, les demandeurs d ’ asile et les migrants handicapés, contre la traite et contre toutes les formes d ’ exploitation, de violence et de maltraitance, dans tous les contextes  ;

c) De prendre des mesures pour protéger efficacement les enfants handicapés contre les actes d ’ exploitation, de violence et de maltraitance, y compris l ’ exploitation par la mendicité forcée, et de veiller à ce que les auteurs de tels actes soient punis .

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

31.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que, malgré les dispositions législatives sur l’enregistrement universel des naissances et la création d’antennes régionales de l’Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés, certains enfants handicapés ne sont toujours pas enregistrés à la naissance, ce qui compromet l’exercice de leurs droits et leur accès à divers services, notamment à la carte d’invalidité ;

b)Que les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés handicapés, et en particulier, parmi eux, les femmes et les filles handicapées, ont un accès restreint aux services d’accompagnement et aux aménagements personnalisés.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d ’ efforts pour sensibiliser les parents et la communauté à l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances, y compris celles des enfants handicapés, et d ’ organiser régulièrement des campagnes mobiles de délivrance d ’ actes de naissance et de documents d ’ identité, avec la participation active des personnes handicapées  ;

b) De lever tous les obstacles qui empêchent les personnes handicapées, notamment celles qui vivent dans des zones rurales et reculées, de jouir de leurs droits d ’ avoir une nationalité, d ’ être enregistrées à la naissance et d ’ obtenir des documents d ’ état civil, afin qu ’ elles puissent exercer tous les droits consacrés par la Convention  ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les migrants, les demandeurs d ’ asile et les réfugiés handicapés, et en particulier, parmi eux, les femmes et les filles handicapées, aient un accès suffisant aux services d ’ accompagnement, notamment à des aménagements adaptés à leur sexe et à leur âge .

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

33.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la pratique du placement en institution se poursuit, et que rien n’est fait, notamment sur le plan budgétaire, pour inclure les personnes handicapées dans la société et fournir à celles-ci tous les services d’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin, tels que des services d’aide personnelle, que la société et les représentants de l’État ne sont pas sensibilisés aux droits des personnes handicapées de vivre de manière autonome et d’être incluses dans la société, de choisir où et avec qui elles veulent vivre et de ne pas être obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ;

b)Qu’il n’existe pas de stratégie de désinstitutionnalisation des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées et des enfants handicapés placés dans les institutions existantes, ni de programmes de réinstallation des personnes handicapées qui quittent une institution, en particulier des personnes ayant des handicaps intellectuels et des personnes ayant des handicaps psychosociaux qui n’ont pas les moyens de se loger ;

34. Rappelant son observation générale n o  5 (2017) et ses Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d ’ urgence (2022), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De retirer toutes les personnes handicapées de toute forme d ’ institution et de fournir des services de proximité qui facilitent le plein exercice par toutes les personnes handicapées de leur droit de vivre dans la société et d ’ en être des membres à part entière  ;

b) D ’ élaborer, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, une stratégie et un plan d ’ action en faveur de la désinstitutionnalisation des adultes et des enfants handicapés toujours placés en institution , et d ’ assurer l ’ accès à des services de proximité qui permettent aux personnes handicapées de vivre de manière autonome et de participer à la vie de la société .

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

35.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que trop peu d’informations sont communiquées sous des formes accessibles telles que le langage FALC, la langue simplifiée, le sous-titrage pour personnes sourdes, la langue des signes, le braille, l’audiodescription et les moyens de communication tactile et de communication améliorée et alternative, dans les médias publics et privés, en particulier sur les sites Web d’information publique, et que les personnes handicapées ont un accès insuffisant aux technologies de l’information et des communications ;

b)Qu’il n’y a pas assez de sites Web privés et publics accessibles, ni de services de sous-titrage, d’interprétation en langue des signes et d’audiodescription à la télévision, pour les personnes sourdes, aveugles, malvoyantes ou sourdes et aveugles.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures législatives et des mesures de politique générale, pour que tous les moyens d ’ information publique, y compris la télévision et les médias, soient accessibles à toutes les personnes handicapées, notamment par le recours au braille, à l ’ interprétation pour les personnes sourdes et aveugles, à la langue des signes, au langage FALC, à la langue simplifiée, à l ’ audiodescription et au sous-titrage, de consacrer un financement suffisant à l ’ élaboration, à la promotion et à l ’ utilisation de ces formes de communication accessibles, et de faire en sorte que les technologies de l ’ information et des communications soient accessibles à la communauté des personnes handicapées dans toute sa diversité, y compris dans les zones rurales et reculées  ;

b) D ’ adopter et d ’ appliquer des mesures législatives et des mesures de politique générale afin que les stations de télévision proposent des programmes accessibles aux personnes sourdes, aveugles, malvoyantes ou sourdes et aveugles, grâce à des services de sous-titrage, d ’ interprétation en langue des signes et d ’ audiodescription, et que les sites Web publics et privés soient accessibles  ;

c) D ’ allouer, en étroite concertation avec les organisations qui représentent les personnes handicapées et avec leur participation active, des ressources financières à la formation d ’ interprètes en langue des signes qualifiés, ainsi qu ’ à la formation des professionnels concernés à la communication tactile, au braille et au langage FALC, et de constituer un vivier de ces interprètes et professionnels .

Respect de la vie privée (art. 22)

37.Le Comité est préoccupé par le manque d’information sur les lois relatives à la protection des données et par le fait que les personnes handicapées méconnaissent leurs droits en matière de protection des données et de respect de la vie privée.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures visant à former et à sensibiliser les personnes handicapées et leur famille à la législation relative à la protection des données personnelles  ;

b) De sensibiliser les personnes handicapées et leur famille, ainsi que les organisations qui les représentent, au respect de la vie privée et à la protection des données  ;

c) De définir, en étroite concertation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, une stratégie nationale visant à garantir le respect de la vie privée des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que la protection de leurs données personnelles .

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

39.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la législation de l’État partie ne reconnaît pas expressément les droits des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées, des personnes ayant des handicaps intellectuels et des personnes ayant des handicaps psychosociaux placées sous tutelle, en ce qui concerne la famille, la parentalité et les relations personnelles ;

b)Qu’il n’existe pas d’informations sur la santé sexuelle et procréative des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées, ni sur les droits associés, sous des formes accessibles ;

c)Que l’aide apportée aux enfants handicapés et à leur famille n’est pas suffisante et que les parents handicapés ne sont pas assez accompagnés dans l’exercice de leurs responsabilités parentales.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De lever tous les obstacles qui empêchent les personnes ayant des handicaps intellectuels et les personnes ayant des handicaps psychosociaux, lorsqu ’ elles sont privées de leur capacité juridique, de contracter un mariage, d ’ exercer leurs droits familiaux et parentaux, et d ’ adopter des enfants sur la base de l ’ égalité avec les autres  ;

b) D ’ adopter les programmes et les politiques nécessaires pour que les personnes handicapées, y compris celles qui vivent dans des zones rurales et reculées, puissent bénéficier d ’ une éducation à la planification familiale, qui leur soit dispensée sous des formes accessibles, et obtenir des informations adaptées à leur âge sur la santé sexuelle et procréative  ;

c) D ’ adopter les mesures législatives et les mesures de politique générale voulues pour accompagner les familles de personnes handicapées, notamment pour aider les parents handicapés, en particulier ceux qui vivent dans des zones rurales, à élever leurs enfants dans un cadre familial .

Éducation (art. 24)

41.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’éducation inclusive n’a guère progressé, que les écoles et classes spécialisées sont encore la norme pour les élèves handicapés, et que l’accès à l’éducation inclusive demeure difficile pour les enfants ayant besoin d’un accompagnement plus poussé ;

b)Que les éducateurs, les enseignants et le personnel non enseignant sont insuffisamment formés au droit à l’éducation inclusive et que les programmes de sensibilisation au handicap ne respectent pas le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme.

42. Rappelant son observation générale n o  4 (2016) et la cible 4 . 5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer une stratégie pour une éducation inclusive de qualité qui profite à tous les élèves handicapés, y compris les élèves ayant des handicaps intellectuels, les élèves ayant des handicaps psychosociaux et les élèves autistes, qui prévoie des objectifs, des délais et un budget précis, et qui s ’ applique à tous les niveaux d ’ enseignement, y compris l ’ enseignement supérieur et l ’ enseignement professionnel  ;

b) D ’ assurer, à tous les niveaux, la formation continue des éducateurs, des enseignants et du personnel non enseignant à l ’ éducation inclusive, y compris la formation à la langue des signes et à d ’ autres formes accessibles d ’ information et de communication, dont le braille et le langage FALC, et de veiller à ce que les programmes de sensibilisation respectent le modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme .

Santé (art. 25)

43.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées doivent obtenir une carte d’invalidité pour que leurs soins de santé soient pris en charge et que, jusqu’à présent, 13 % seulement des personnes handicapées qui vivent dans l’État partie ont obtenu une telle carte ;

b)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, y compris celles qui ont des handicaps intellectuels et celles qui ont des handicaps psychosociaux, se heurtent à des obstacles lorsqu’elles tentent d’accéder aux services de santé sexuelle et procréative, malgré l’adoption de protocoles, de normes et de procédures relatifs à la santé reproductive ;

c)Que les prestataires de services de santé et le personnel médical ne sont pas sensibilisés aux droits des personnes handicapées et qu’il n’y a pas de formes accessibles de communication pour les usagers des services de santé.

44. Rappelant les liens entre l ’ article 25 de la Convention et les cibles 3 . 7 et 3 . 8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De simplifier les formalités administratives à accomplir pour obtenir la carte d ’ invalidité et être affilié au système de sécurité sociale, et de faciliter l ’ accès à la carte d ’ invalidité en créant aux niveaux régional et local des bureaux chargés de sa délivrance  ;

b) De donner accès à des services de santé sexuelle et procréative aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles handicapées, dans des conditions d ’ égalité avec les autres, et de faire en sorte que les femmes ayant des handicaps intellectuels et les femmes ayant des handicaps psychosociaux soient accompagnées dans leur prise de décisions afin qu ’ elles puissent exercer leurs droits en matière de sexualité et de procréation et leur droit de disposer d ’ elles-mêmes  ;

c) De proposer, à l ’ intention des professionnels de la santé, une formation aux droits des personnes handicapées, notamment aux aptitudes de ces personnes, aux mesures d ’ accompagnement et aux moyens et méthodes d ’ information et de communication, sur l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie, en particulier dans les zones rurales, et de fournir aux personnes handicapées, en particulier aux personnes ayant des handicaps intellectuels, aux personnes ayant des handicaps psychosociaux et aux femmes et aux filles handicapées, des renseignements sous des formes accessibles, comme le braille, la langue des signes et le langage FALC .

Travail et emploi (art. 27)

45.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, sont peu représentées sur le marché du travail ordinaire et sont ségréguées dans des établissements de travail protégés, et que leur accès à l’emploi est notamment entravé par l’inaccessibilité physique des lieux de travail et par le manque de mesures d’accompagnement et d’aménagements individualisés ;

b)Que les employeurs sont freinés dans le recrutement de personnes handicapées par des obstacles comportementaux, ne sont pas suffisamment sensibilisés aux questions de handicap et sont réticents à effectuer des aménagements raisonnables et à appliquer les normes de conception universelle.

46. Rappelant son observation générale n o  8 (2022) et la cible 8 . 5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer l ’ application des lois visant à garantir l ’ accès des personnes handicapées à des emplois ordinaires, dans les secteurs privé et public, sur la base de l ’ égalité avec les autres, en particulier l ’ application du décret n o  2015-062, et de prendre des mesures pour supprimer les établissements de travail protégés dans les meilleurs délais  ;

b) De faire connaître les obstacles comportementaux à l ’ emploi des personnes handicapées dans les secteurs privé et public et de faire appliquer le principe de conception universelle sur tous les lieux de travail .

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

47.Le Comité relève avec préoccupation que bien que des mesures de protection sociale aient été prises, telles que des transferts en espèces et la distribution de colis alimentaires, celles-ci n’ont pas été suffisamment efficaces pour réduire les inégalités sociales, compte tenu des obstacles à l’emploi et des coûts plus élevés souvent associés au handicap. Il relève également avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées vivant dans les zones rurales, sont en proie à l’insécurité économique.

48. Rappelant les liens entre l ’ article 28 de la Convention et la cible 10 . 2 des objectifs de développement durable, qui visent tous deux à promouvoir et à garantir l ’ inclusion économique de toutes les personnes handicapées, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer son système de protection sociale pour garantir un degré minimum de sécurité économique et d ’ accès aux services de soutien élémentaires, y compris à la prise en charge des coûts liés au handicap  ;

b) De mettre en place des mesures concrètes pour que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants handicapés, y compris ceux vivant dans des régions rurales, aient accès à des programmes et des services sociaux généraux adaptés, accessibles et abordables, notamment à une alimentation, à un habillement et à un logement adéquats  ;

c) De prendre en compte le handicap dans des stratégies de réduction de la pauvreté qui comprennent également des mesures particulières à l ’ intention des personnes handicapées, en particulier des femmes, des filles et des personnes âgées handicapées .

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

49.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées, notamment les femmes handicapées, sont peu représentées dans la vie politique et la vie publique et participent peu à la prise de décisions ;

b)Que les bureaux de vote, les procédures de vote, les équipements et les matériels électoraux (imprimés et en ligne) ainsi que les informations générales concernant les élections, y compris les débats publics et les programmes électoraux, ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, en particulier aux personnes malvoyantes, aux personnes malentendantes et aux personnes ayant des handicaps intellectuels.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De favoriser la participation des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées, à la prise de décisions politiques et publiques, à tous les niveaux, et à la vie politique en général  ;

b) De veiller à ce que les procédures de vote, les équipements et les matériels électoraux (imprimés et en ligne) soient disponibles sous toute forme accessible, dont le braille, la langue simplifiée, le langage FALC et la langue des signes, ou sur des sites Web accessibles .

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

51.Le Comité est préoccupé par le manque d’accès des personnes handicapées, notamment des enfants handicapés, à des activités et services sportifs, récréatifs et culturels inclusifs. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour promouvoir et protéger le droit des personnes handicapées, en particulier des enfants handicapés, de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports, sur la base de l ’ égalité avec les autres, et de ratifier et d ’ appliquer le Traité de Marrakech visant à faciliter l ’ accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d ’ autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées .

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

53.Le Comité relève avec préoccupation que des statistiques et des données ventilées sur les personnes handicapées ne sont pas collectées dans tous les domaines visés par la Convention. Il relève également avec préoccupation qu’il n’existe pas d’étude systématique et exhaustive des conditions de vie des personnes handicapées et des obstacles que celles-ci rencontrent dans l’exercice de leurs droits.

54. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ utiliser le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap et l ’ indicateur d ’ inclusion et d ’ autonomisation des personnes handicapées défini par le Comité d ’ aide au développement de l ’ Organisation de coopération et de développement économiques . Il lui recommande également  :

a) De renforcer son système de collecte de données sur les personnes handicapées de manière à recueillir des données qui soient ventilées en fonction de l ’ âge, du sexe, de l ’ orientation sexuelle, du genre, de la race, de l ’ origine ethnique, du revenu, du statut migratoire, du niveau d ’ éducation, de la situation professionnelle et du lieu de résidence et qui portent sur tous les domaines, et de garantir la confidentialité de ces données et le respect de la vie privée des personnes handicapées  ;

b) D ’ allouer des fonds pour mener régulièrement des études sur les droits des personnes handicapées afin de déterminer ce qui empêche leur réalisation  ;

c) De financer des études indépendantes, à la fois quantitatives et qualitatives, qui permettront d ’ orienter les politiques et les mesures destinées à garantir les droits des personnes handicapées, et de faire en sorte que les personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, soient consultées étroitement au sujet des programmes de collecte de données et participent activement à toutes les étapes de leur planification, de leur conception et de leur exécution .

Coopération internationale (art. 32)

55.Le Comité constate avec préoccupation que les organisations de personnes handicapées, en particulier les organisations de femmes handicapées, ne sont pas suffisamment consultées au sujet des accords et programmes de coopération internationale et ne participent pas assez, en tant que partenaires de la coopération pour le développement, à la conception et à la mise en application de ces accords et programmes.

56. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes afin que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, soient véritablement consultées au sujet des accords et programmes de coopération internationale et y participent effectivement, s ’ agissant en particulier du suivi de l ’ application du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 . Il lui recommande également de prendre les mesures qui s ’ imposent pour ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l ’ homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, qui a été adopté en 2018 par la Commission africaine des droits de l ’ homme et des peuples .

Application et suivi au niveau national (art. 33)

57.Le Comité note avec préoccupation l’absence de progrès dans l’application des recommandations faites par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme en 2020, lors de la réaccréditation de la Commission nationale des droits de l’homme de Mauritanie, dont l’objectif était le renforcement du mandat de la Commission en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

58. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer les recommandations du Sous-Comité d ’ accréditation de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme visant à ce que la Commission nationale des droits de l ’ homme de Mauritanie continue à intensifier ses efforts pour traiter toutes les violations des droits de l ’ homme, fasse en sorte que son site Web soit accessible à tous, plaide en faveur d ’ un niveau de financement suffisant, garantisse une représentation équilibrée des genres dans sa composition et collabore avec la société civile, de sorte qu ’ elle fonctionne de manière efficace et indépendante et s ’ acquitte de son mandat dans le plein respect des Principes de Paris .

59.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas désigné de mécanisme indépendant chargé de suivre et d’évaluer l’application de la Convention, doté d’un budget et de fonctions, auquel prendraient part de manière effective et indépendante les personnes handicapées et les organisations qui les représentent.

60. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre, en gardant à l ’ esprit les Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité , des mesures visant à mettre en place un mécanisme de suivi de l ’ application de la Convention qui soit indépendant et doté d ’ un budget et d ’ un mandat adéquats .

IV.Suivi

Diffusion de l’information

61. Le Comité insiste sur l ’ importance de toutes les recommandations qui figurent dans les présentes observations finales . En ce qui concerne les mesures à prendre d ’ urgence, il souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations relatives à l ’ égalité et à la non-discrimination (par .  10), aux enfants handicapés (par .  14) et au droit de circuler librement et à la nationalité (par .  32) .

62. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ appliquer les recommandations figurant dans les présentes observations finales . Il lui recommande de transmettre ces observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes .

63. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques .

64. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, y compris en langage FALC . Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme .

Prochain rapport périodique

65. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième à cinquième rapports périodiques le 3 mai 2030 au plus tard et d ’ y faire figurer des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les présentes observations finales . Il invite également l ’ État partie à envisager de soumettre ce rapport en suivant la procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle il établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport et l ’ État partie y apporte des réponses qui constituent son rapport périodique .