Comité des disparitions forcées
Renseignements complémentaires soumis par le Portugal en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *
[Date de réception : 26 juin 2025]
I.Introduction
1.En application de l’article 29 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Portugal communique des renseignements sur la suite qu’il a donnée aux observations finales adoptées par le Comité. Conformément à la procédure de suivi, les États Parties sont priés de rendre compte au Comité, dans un délai d’un an, des mesures prises pour donner suite aux recommandations qui leur ont été faites.
II.Renseignements sur la suite donnée aux observations finales (CED/C/PRT/CO/1)
Renseignements concernant le paragraphe 9
2.La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées est directement applicable dans l’ordre juridique portugais en vertu de l’article 8 (par. 2) de la Constitution, aux termes duquel les dispositions des conventions internationales régulièrement ratifiées et adoptées sont applicables dans l’ordre interne après leur publication officielle et aussi longtemps qu’elles sont internationalement contraignantes pour l’État portugais.
3.Depuis que le Portugal est partie à la Convention, il s’attache à la respecter et à l’appliquer dans l’ordre juridique portugais.
4.À cette fin, il a pris différentes mesures et a notamment dispensé régulièrement une formation portant spécifiquement sur les dispositions de la Convention aux membres des forces de l’ordre, au personnel militaire, au personnel médical, aux fonctionnaires et aux autorités judiciaires, mis à jour en permanence les programmes de formation, afin qu’ils reflètent les meilleures pratiques et tiennent compte de l’évolution des problèmes, et a prévenu les disparitions forcées en fournissant des services d’appui, en menant une action de sensibilisation et en encourageant la collaboration entre la société civile, l’administration publique et d’autres organisations.
Renseignements concernant le paragraphe 11
5.Le Médiateur portugais est un organisme constitutionnel indépendant qui jouit d’une autonomie financière et administrative, comme le prévoit l’article 40 (par. 2) de son Statut. En vertu de cette autonomie, il dispose de son propre budget, de ses propres locaux et de son propre personnel, ce qui lui permet de s’acquitter de sa mission en toute indépendance et avec efficacité. Comme l’exigent ses attributions constitutionnelles et législatives, le Médiateur est doté de ressources financières et humaines suffisantes lui permettant de s’acquitter de ses nombreuses responsabilités. En novembre 2023, le Médiateur a déménagé dans de nouveaux locaux situés dans le centre de Lisbonne, afin d’être plus accessibles et d’offrir de meilleures conditions de travail à son personnel. Grâce à ce déménagement, le public peut plus facilement porter plainte et obtenir des informations ou des conseils. Compte tenu des responsabilités croissantes du Médiateur, le législateur a adopté en 2021 une nouvelle loi organique relative au Bureau du Médiateur, par laquelle il a modernisé la structure interne du Bureau en créant trois nouveaux départements qui sont venus s’ajouter au service des plaintes. Cette nouvelle structure reflète le mandat multidimensionnel du Bureau, qui est l’institution nationale des droits de l’homme et s’est aussi vu conférer le rôle de mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les fonctions de mécanisme national de prévention sont assurées par un département indépendant du Bureau du Médiateur, dans lequel travaillent trois personnes à temps plein, sous la supervision d’un coordinateur. Des membres du personnel d’autres entités du Bureau du Médiateur et des experts externes participent à certaines visites, en fonction de l’objectif de celles-ci et de la nature de l’établissement visité. En outre, le mécanisme national de prévention dispose d’un budget distinct, ce qui garantit son indépendance opérationnelle et décisionnelle, notamment en ce qui concerne la définition des priorités et la collaboration avec les parties prenantes concernées.
Renseignements concernant le paragraphe 13
6.L’infraction de disparition forcée est déjà expressément érigée en infraction autonome à l’article 9 (al. i)) de la loi no 31/2004 du 22 juillet, qui adapte le droit pénal portugais eu égard au Statut de Rome de la Cour pénale internationale en incriminant les actions constitutives d’une violation du droit international humanitaire.
7.L’infraction de disparition forcée est une infraction intentionnelle (dol). Autrement dit, toute disparition forcée, c’est-à-dire toute arrestation, tout placement en détention ou tout enlèvement encouragé par l’État ou une organisation politique, ou effectué avec son autorisation, son appui ou son accord, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou du refus de communiquer des informations sur le sort réservé à la personne disparue ou le lieu où elle se trouve, dans le but de priver cette personne de la protection de la loi pendant une longue période, est passible d’une sanction pénale.
8.L’article 6 de la loi no 31/2004 du 22 juillet établit la responsabilité pénale du chef militaire ou de tout autre supérieur hiérarchique à l’égard des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs qui sont impliqués dans la commission d’une infraction de disparition forcée.
9.Par exemple, cette disposition serait applicable aux situations dans lesquelles le capitaine d’un escadron placé sous le commandement d’un colonel (ce dernier étant l’officier supérieur immédiat) qui sait ou devrait savoir que les soldats placés sous son commandement commettent ou s’apprêtent à commettre une infraction au regard de cette loi ne prend pas toutes les mesures nécessaires et appropriées pour en empêcher ou en réprimer la commission ou n’en réfère pas immédiatement à l’officier supérieur (immédiat) compétent.
10.En vertu de cette disposition, le supérieur est pénalement responsable et encourt la peine qui sanctionne l’infraction ou les infractions perpétrée(s).
11.Quiconque se rend coupable d’une infraction de disparition forcée est puni d’une peine allant de douze à vingt‑cinq ans d’emprisonnement.
Renseignements concernant le paragraphe 15
12.Le Portugal tient à préciser que tout cas isolé de disparition forcée donne lieu à une enquête, à des poursuites et à des sanctions sévères en application du Code pénal. Comme il a été indiqué, les actes constitutifs de l’infraction de disparition forcée entrent dans la description des éléments objectifs de plusieurs autres infractions définies dans le Code pénal, à savoir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 243 et 244), la séquestration illégale (art. 158), l’esclavage (art. 159), la traite des personnes (art. 160), l’enlèvement (art. 161) et la prise d’otages (art. 162).
13.Les infractions susmentionnées sont qualifiées d’infractions entraînant la mise en mouvement de l’action publique et, en tant que telles, même en l’absence de plainte de particulier, le parquet ou la police judiciaire ouvre une enquête d’office dès qu’ils ont connaissance de la commission de ces infractions. En outre, toute forme de participation à un acte criminel engage la responsabilité pénale de son auteur, comme prévu par l’article 6 (par. 1 a)) de la Convention. Toute personne qui commet (auteur matériel) une disparition forcée, y participe (coauteur), l’ordonne ou la commandite (auteur moral) est sanctionnée en tant qu’auteur de l’infraction (art. 26 du Code pénal) ; toute personne qui se rend complice de tels actes est passible des sanctions prévues par les dispositions du Code pénal relatives à la complicité (art. 27 du Code pénal). En ce qui concerne les infractions auxquelles une peine plus sévère est applicable, comme celles qui sont énumérées ci-dessus, la tentative est elle aussi passible de sanctions.
Renseignements concernant le paragraphe 17
14.L’interdiction d’invoquer l’ordre ou les instructions d’un supérieur pour justifier une infraction de disparition forcée est déjà prévue dans l’ordre juridique portugais, notamment à l’article 271 (par. 3) de la Constitution, à l’article 36 (par. 2) du Code pénal et à l’article 177 (par. 5) de la loi no 35/2014 du 20 juillet, qui porte approbation de la loi générale sur le travail.
15.La Constitution dispose que le devoir d’obéissance des fonctionnaires et des agents de l’État ainsi que des autres personnes de droit public prend fin chaque fois que l’exécution d’ordres ou d’instructions entraîne la commission d’une infraction.
16.Le Code pénal dispose que le devoir d’obéissance à ses supérieurs prend fin lorsqu’il conduit à la commission d’une infraction.
17.La loi no 35/2014 du 20 juillet dispose que le devoir d’obéissance prend fin chaque fois que l’exécution d’ordres ou d’instructions entraîne la commission d’une infraction.
18.Toutes ces dispositions prévoient expressément que le devoir d’obéissance prend fin chaque fois que l’exécution d’ordres ou d’instructions entraîne la commission d’une infraction. Elles s’appliquent donc nécessairement à l’infraction de disparition forcée.
19.Lorsqu’un subordonné reçoit un ordre ou une instruction lui imposant de commettre une infraction de disparition forcée, il n’est pas tenu d’y obéir et sera tenu pénalement responsable de son exécution. Le devoir d’obéissance ne s’appliquant pas dans ce cas, le subordonné ne peut invoquer l’ordre d’un supérieur pour se décharger de sa responsabilité.
20.Aucun ordre ou instruction émanant d’une autorité publique, civile, militaire ou autre ne peut donc être invoqué pour justifier une infraction de disparition forcée, ce qui est pleinement conforme aux dispositions de l’article 6 (par. 2) de la Convention.
Renseignements concernant le paragraphe 19
21.L’article 7 de la loi no 31/2004 du 22 juillet, qui porte sur les crimes imprescriptibles, est applicable à l’infraction de disparition forcée.
22.Les articles 118 à 121 du Code pénal fixent le délai de prescription pour les différents types d’infractions (en fonction des peines applicables in abstracto). Ils énoncent également les règles régissant le point de départ, l’interruption et la suspension du délai de prescription.
23.S’agissant des infractions continues, l’article 119 (par. 2 b)) du Code pénal dispose que le délai de prescription commence à courir le jour où le dernier acte de l’infraction est commis. Le délai de prescription peut être suspendu ou interrompu et, dans ce dernier cas, le délai de prescription recommence à courir après chaque interruption.
24.Par conséquent, dans l’ordre juridique portugais, le délai de prescription est proportionné à la gravité de l’infraction, mais l’infraction de disparition forcée ne se prescrit pas.
Renseignements concernant le paragraphe 21
25.Le Portugal est fermement résolu à respecter pleinement le principe de non‑refoulement, tel qu’il est énoncé à l’article 16 (par. 1) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et à l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés.
26.Dans ce contexte, il importe de souligner que ce principe est expressément énoncé à l’article 47 (par. 2) de la loi no 27/2008 du 30 juin, qui fixe les conditions et les procédures d’octroi de l’asile ou de la protection subsidiaire et définit les statuts juridiques des demandeurs d’asile, des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire. Cet article dispose que nul ne sera refoulé, renvoyé, extradé ou expulsé vers un pays où il pourrait être soumis à la torture ou à des traitements cruels ou dégradants, ce qui inclut les cas dans lesquels il risquerait d’être victime d’une disparition forcée.
27.En outre, dans son cadre juridique, le Portugal prévoit des garanties procédurales solides pour l’évaluation de toute demande de protection internationale, assurant ainsi que l’évaluation est individuelle, objective et impartiale et respecte pleinement les droits de l’homme et les obligations internationales auxquelles il a souscrit.
28.Les agents chargés de traiter les demandes de protection internationale reçoivent une formation spécialisée de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, qui leur permet d’adopter les mesures nécessaires pour enquêter sur les faits présentés et vérifier s’ils relèvent de l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
29.L’article 16 (par. 1) de la loi no 27/2008 du 30 juin actuellement en vigueur garantit à toute personne demandant une protection internationale le droit de faire des déclarations avant qu’une décision ne soit prise sur sa demande. Lorsque des indices ou des allégations crédibles laissent penser que le demandeur risque d’être victime de disparition forcée, ceux‑ci font l’objet d’un examen approfondi, en particulier en cas de rejet de la demande de protection internationale et dans les affaires dans lesquelles le désistement volontaire est susceptible d’être constaté, auquel cas il peut être décidé de ne pas notifier le demandeur.
30.Toutefois, lorsque la non-reconnaissance du droit à la protection internationale déclenche une procédure d’éloignement forcé, cette dernière est menée dans le respect du principe de non-refoulement, conformément aux dispositions et aux objectifs de l’article 147 (par. 1) de la loi no 27/2008 du 30 juin actuellement en vigueur.
31.En matière d’entrée, de séjour et d’éloignement des ressortissants de pays tiers, l’article 143 de la loi no 23/2007 du 4 juillet actuellement en vigueur est applicable. Il dispose, en son premier paragraphe, qu’un ressortissant étranger ne peut faire l’objet d’un éloignement forcé ou d’une expulsion vers un pays où il risque d’être persécuté pour des motifs qui, aux termes de la loi, justifient l’octroi de l’asile, ou d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. En outre, l’article 149 (par. 3 d)) dispose qu’une décision d’éloignement forcé doit expressément mentionner, entre autres éléments, le pays vers lequel ne doit pas être expulsé le ressortissant étranger bénéficiant de la protection prévue par l’article 143.
32.En résumé, l’Agence portugaise pour l’intégration, la migration et l’asile veille à ce que les procédures relatives au traitement et à l’examen des demandes de protection internationale (ainsi que celles relatives à l’éloignement forcé du territoire national) respectent pleinement le principe de non-refoulement, conformément à la Convention européenne des droits de l’homme et à la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme. Tout au long de ces procédures, une attention particulière est accordée à la question de savoir si une personne court, directement ou indirectement, le risque d’être victime d’une disparition forcée, ce qui garantit le plein respect des obligations découlant de la Convention.
33.Par ailleurs, le Comité s’est dit préoccupé par « l’incertitude entourant les cas dans lesquels la personne réclamée risque d’être soumise à une infraction autonome de disparition forcée qui ne constitue pas un crime contre l’humanité » (observations finales, par. 20). À cet égard, le Portugal souhaiterait indiquer que les procédures d’extradition suivent un ensemble de règles strictes prévues par la loi no 144/99 du 31 août, qui régit l’entraide judiciaire internationale en matière pénale et énonce, en son article 6, les motifs généraux sur lesquels doit obligatoirement se fonder tout rejet d’une demande d’entraide internationale.
34.Le premier motif de rejet est que la demande ne remplit pas les conditions énoncées dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou dans d’autres instruments internationaux pertinents en la matière, ratifiés par le Portugal, comme la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
35.La demande peut également être rejetée s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’entraide est sollicitée aux fins de poursuivre ou de punir une personne du fait de sa race, de sa religion, de son sexe, de sa nationalité, de sa langue, de ses croyances politiques ou idéologiques ou bien de son appartenance à un certain groupe social. La demande est examinée en tenant compte, non seulement des raisons qui la justifient et de la situation de la personne concernée, mais aussi de la situation d’ensemble de l’État requérant, notamment de l’existence d’un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives systématiques des droits de l’homme ou du droit international humanitaire.
36.Il ne devrait donc pas y avoir d’incertitude quant au fait que l’extradition est obligatoirement refusée s’il y a des raisons suffisantes de croire que la personne concernée pourrait faire l’objet d’une disparition forcée.
Renseignements concernant le paragraphe 23
37.Le Portugal a conscience de l’importance de la formation et continue de dispenser régulièrement une formation portant spécifiquement sur les dispositions de la Convention aux membres des forces de l’ordre, au personnel militaire, au personnel médical, aux fonctionnaires et aux autorités judiciaires. Les programmes de formation sont mis à jour en permanence, afin qu’ils reflètent les meilleures pratiques et tiennent compte de l’évolution des problèmes.
38.Dans le tableau 1, on trouvera des informations détaillées sur les formations que l’Institut de police judiciaire et de sciences criminelles a dispensées aux forces de l’ordre entre 2021 et 2024, dont les sujets abordés et le nombre de participants.
Tableau 1
Formations dispensées aux forces de l ’ ordre par l ’ Institut de police judiciaire et de sciences criminelles entre 2021 et 2024
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Année |
Formation |
Matière/sujet |
Nombre de participants |
|
2021/2022 |
Initiale |
43 e session de formation à l ’ intention des inspecteurs Droit disciplinaire : Les pratiques policières et les droits de l ’ homme. Droits fondamentaux, éthique et déontologie policière s : Questions abordées : Les droits fondamentaux et les droits de l ’ homme ; Les caractéristiques et la classification des droits fondamentaux et des droits de l ’ homme ; Les fonctions des droits fondamentaux et des droits de l ’ homme ; Le processus par lequel les droits et libertés fondamentaux de toutes les personnes sont reconnus dans l ’ ordre juridique et constitutionnel ; Les notions de base de l ’ éthique, de la conduite à adopter et de l ’ intégrité dans les services de police ; La Déclaration universelle des droits de l ’ homme ; La Convention européenne des droits de l ’ homme ; La Charte des droits fondamentaux de l ’ Union européenne ; Le Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l ’ application des lois ; Les conséquences des violations de la loi commises par les forces de police ; Les effets du respect des droits de l ’ homme par la police. |
101 |
|
2022/2023 |
Initiale |
1 re session de formation à l ’ intention des spécialistes de la police scientifique Éthique, déontologie et droit disciplinaire : L ’ éthique professionnelle ; Le cadre juridique de la déontologie de la police ; La Déclaration universelle des droits de l ’ homme ; La Convention européenne des droits de l ’ homme ; Le Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l ’ application des lois ; La Déclaration sur la police figurant en annexe de la résolution 690 de l ’ Assemblée parlementaire du Conseil de l ’ Europe ; L ’ importance du rôle de la police ; Les effets des violations de la loi commises par les forces de police ; Les effets du respect des droits de l ’ homme par la police. |
30 |
|
2023 |
Initiale |
2 e session de formation à l ’ intention des spécialistes de la police scientifique 3 e session de formation à l ’ intention des spécialistes de la police scientifique 4 e session de formation à l ’ intention des spécialistes de la police scientifique (avec les mêmes sujets que ceux étudiés lors de la 1 re session) |
57 28 8 |
|
2023 |
Perfectionnement professionnel |
Cours de perfectionnement professionnel à l ’ intention des enquêteurs et des inspecteurs du corps spécial de l ’ ancien Service des étrangers et des frontières (1 re phase) Code de déontologie et Statut disciplinaire des travailleurs relevant de régimes spéciaux et de régimes maintenus à titre transitoire |
240 |
|
2023/2024 |
Initiale |
45 e session de formation à l ’ intention des inspecteurs Droit disciplinaire Droits fondamentaux et droits de l ’ homme, éthique et déontologie |
85 |
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2024 (aperçu) |
Continue |
Formation à l ’ intention des inspecteurs en chef Déontologie et droit disciplinaire |
40 |
|
Initiale |
46 e session de formation à l ’ intention des inspecteurs Droit disciplinaire Droits fondamentaux, éthique et déontologie de la police |
120 |
|
|
Initiale |
Session de formation initiale à l ’ intention des agents de sécurité Éthique en matière disciplinaire, déontologie et droit disciplinaire |
40 |
|
|
Initiale |
5 e session de formation à l ’ intention des spécialistes de la police scientifique Éthique en matière disciplinaire, déontologie et droit disciplinaire |
20 |
39.Dans le tableau 2, on trouvera des informations détaillées sur les formations dispensées au personnel pénitentiaire entre 2021 et 2024, dont le nombre de sessions et de participants.
Tableau 2
Formations dispensées au personnel pénitentiaire entre 2021 et 2024
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Public cible |
Durée |
Nombre de sessions |
Nombre de participants |
||
|
Attitude et relations professionnelles − Communication, relations professionnelles et développement personnel |
Gardiens de prison |
10 h 30 |
1 |
10 |
|
|
Attitude et relations professionnelles − Attitude et déontologie |
Gardiens de prison |
24 h 30 |
1 |
10 |
|
|
Attitude et relations professionnelles − Sécurité dynamique, professionnalisme et droits de l ’ homme |
Gardiens de prison |
21 h |
1 |
10 |
|
|
Recours aux moyens de coercition : analyses de cas |
Gardiens de prison |
7 h |
1 |
12 |
|
|
Édition 2021 du cours de formation initiale pour les gardiens de prison |
Droits de l ’ homme et principes et normes internationaux dans l ’ exécution des peines et des mesures privatives de liberté |
Élèves gardiens |
9 h |
||
|
Égalité des genres et prévention et lutte contre la violence domestique et fondée sur le genre |
6 h |
||||
|
Sécurité dynamique, professionnalisme et droits de l ’ homme |
9 h |
||||
|
Incarcération et multiculturalisme |
6 h |
2 |
137 |
||
|
Droits de l ’ homme : difficultés liées au quotidien carcéral et analyses de cas |
Gardiens de prison |
7 h |
3 |
37 |
|
|
Attitude et relations professionnelles − Communication, relations professionnelles et développement personnel |
Gardiens de prison |
10 h 30 |
1 |
14 |
|
|
Attitude et relations professionnelles − Attitude et déontologie |
Gardiens de prison |
24 h 30 |
1 |
14 |
|
|
Attitude et relations professionnelles − Sécurité dynamique, professionnalisme et droits de l ’ homme |
Gardiens de prison |
21 h |
1 |
14 |
|
|
Régime disciplinaire applicable aux détenus |
Directeurs de prison, conseillers juridiques, avocats et nouvelles recrues de l ’ administration pénitentiaire |
21 h |
1 |
12 |
|
|
Droits de l ’ homme : difficultés liées au quotidien carcéral et analyses de cas |
Gardiens de prison |
7 h |
9 |
124 |
|
|
Attitude et relations professionnelles − Communication et travail d ’ équipe |
Gardiens de prison |
21 h |
2 |
30 |
|
|
Attitude et relations professionnelles − Sécurité dynamique |
Gardiens de prison |
14 h |
1 |
17 |
|
|
Recours aux moyens de coercition : analyses de cas |
Gardiens de prison |
7 h |
6 |
92 |
|
|
Édition 2023 du cours de formation initiale pour les gardiens de prison |
Droits de l ’ homme |
Gardiens de prison en formation initiale |
11 h |
||
|
Genre, diversité sexuelle et non-discrimination |
14 h |
||||
|
Sécurité dynamique, professionnalisme et droits de l ’ homme |
10 h |
||||
|
Gestion des conflits et désescalade |
18 h |
||||
|
Inclusion et diversité culturelle |
8 h |
1 |
107 |
||
|
Modalités du recours aux moyens de coercition par les gardiens de prison |
Membres des services juridiques et conseillers juridiques de l ’ administration pénitentiaire |
7 h |
5 |
75 |
|
|
Droits de l ’ homme : difficultés liées au quotidien carcéral et analyses de cas |
Gardiens de prison |
7 h |
4 |
62 |
|
|
Notions de médecine légale (clinique et pathologie) appliquées au milieu carcéral |
Personnel infirmier de l ’ administration pénitentiaire |
6 h |
3 |
47 |
|
|
Régime disciplinaire applicable aux détenus |
Juristes |
21 h |
1 |
14 |
|
|
Règles de Bangkok − Traitement pénitentiaire des femmes privées de liberté |
Tout le personnel |
2 h |
3 |
78 |
|
|
Sécurité dynamique |
Gardiens de prison |
14 h |
1 |
21 |
|
|
Recours aux moyens de coercition : analyses de cas |
Gardiens de prison |
7 h |
3 |
44 |
Garde nationale républicaine
40.En 2021, la Garde nationale républicaine a appliqué le Plan pour la prévention des manifestations de discrimination dans les forces de sécurité, lequel a été approuvé par la directive no 2/21, qui définit des domaines d’action axés sur la prévention de la discrimination. Le Plan fait de la formation une priorité et vise avant tout à ajouter des cours sur les droits de l’homme dans les programmes de formation destinés à la Garde nationale républicaine.
41.En ce qui concerne la formation initiale : i) la formation de base destinée aux nouveaux agents et aux nouveaux gardes forestiers de la Garde nationale républicaine accorde une place importante aux droits de l’homme, étant donné qu’elle compte deux modules de vingt-cinq heures chacun sur la question, et comprend d’autres objectifs d’apprentissage destinés à garantir le respect des droits consacrés par la Constitution, le Code pénal et le Code de procédure pénale. En outre, elle traite des techniques à employer pour interpeller, neutraliser et arrêter les suspects, des gestes de premiers secours, de l’aide juridique et des services de traduction. Le personnel civil de la Garde nationale républicaine assimilé aux gardes forestiers suit la même formation ; ii) la formation des nouveaux officiers et des nouveaux techniciens de la Garde nationale républicaine prend la forme d’un master intégré couvrant plusieurs domaines et comprenant plusieurs modules consacrés aux droits de l’homme.
42.En ce qui concerne les formations spécialisées : i) la formation sur la prévention des infractions, la police de proximité et les droits de l’homme vise à fournir une formation certifiante sur les droits de l’homme ; ii) la formation sur les enquêtes concernant certaines catégories de victimes et le soutien à apporter à ces dernières permet au personnel militaire d’acquérir des connaissances approfondies sur la violence subie par certaines catégories de victimes, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées et les membres de minorités ethniques, ainsi que des compétences leur permettant d’aider, d’informer et de protéger les victimes, ce qui garantit un service de qualité ; iii) la formation aux premiers secours psychologiques fournit au personnel de la Garde nationale républicaine les connaissances techniques dont il a besoin pour repérer les crises psychologiques, évaluer les besoins de prise en charge, apporter une aide immédiate et faciliter la prise en charge conformément au modèle psychosocial de la Garde nationale républicaine ; iv) d’autres formations complémentaires existent, parmi lesquelles des sessions sur la traite des êtres humains, la violence domestique et l’égalité des genres.
43.Aux fins de la pleine application du Plan, il a été décidé que toutes les autres formations doivent comprendre au moins un cours portant sur l’égalité et les droits de l’homme, d’une durée minimale de deux heures.
Police de sécurité publique
44.Le Directeur national de la Police de sécurité publique a accordé une place prioritaire aux droits de l’homme dans la Stratégie de la Police de sécurité publique pour la période 2020-2022, en faisant du respect des droits, des libertés et des garanties des citoyens son premier pilier déontologique et en définissant le rejet de toutes les formes d’extrémisme et de discrimination en tant que quatrième pilier déontologique. De même, le premier objectif de l’axe stratégique concernant le leadership, la motivation et la communication consistait à promouvoir une culture de l’excellence dans la police, fondée sur la transparence, le strict respect des protocoles applicables à l’action de la police et le respect des droits, des libertés et des garanties des citoyens. Le deuxième objectif de l’axe stratégique concernant la formation et l’entraînement physique consistait à renforcer, grâce à la formation, le principe selon lequel toute activité policière doit être fondée sur le respect des droits, des libertés et des garanties des citoyens. L’objectif 5.4 de l’axe stratégique concernant l’image institutionnelle faisait quant à lui ressortir la nécessité de lutter contre toutes les formes d’extrémisme, de radicalisme et de discrimination. Enfin, l’objectif 5.5 de l’axe stratégique concernant l’image institutionnelle consistait à faire en sorte que les policiers aient à répondre de leurs actes dans l’hypothèse où ils commettraient une violation délibérée, sérieuse ou flagrante de leurs obligations et des instructions de leur hiérarchie, notamment en ce qui concerne l’emploi de la force publique et les déclarations publiées sur les réseaux sociaux. La Stratégie de la Police de sécurité publique pour la période 2023-2025 met encore davantage l’accent sur l’importance de la formation de tous les policiers au respect des droits, des libertés et des garanties des citoyens.
45.En collaboration avec la société civile, la Police de sécurité publique organise chaque année des sessions de formation aux droits de l’homme. Entre 2020 et 2023, 440 formations ont été organisées à l’intention de 3 738 policiers. Il convient notamment de souligner la formation à la violence domestique (345 sessions organisées entre 2021 et 2023, à l’intention de 2 224 policiers) et la formation « Ensemble pour tous » (59 sessions organisées entre 2016 et 2021, à l’intention de 1 031 policiers). La Police de sécurité publique a également formé 117 techniciens civils dans le cadre du Programa Escolhas du Haut-Commissariat pour les migrations, a offert une formation sur l’histoire et la culture des Roms (36 sessions organisées par le Haut-Commissariat pour les migrations, à l’intention de 367 policiers) et a dispensé une formation sur les enquêtes pénales (quatre sessions en 2023, auxquelles ont assisté 116 policiers).
46.En 2022, l’Institut supérieur des sciences policières et de la sécurité intérieure a créé un module de soixante-quinze heures de cours sur les questions contemporaines intéressant la police, dans le cadre duquel sont évoqués des sujets tels que la diversité, le genre, le racisme, la santé mentale et les questions LGBTQIA+.
Renseignements concernant le paragraphe 25
47.Dans l’ordre juridique portugais, il existe plusieurs dispositions relatives à la réparation due aux victimes d’infraction. Tout d’abord, la Constitution garantit le droit à l’indemnisation des victimes d’infraction.
48.Le Code civil prévoit l’indemnisation, même s’il ne mentionne pas expressément les formes de réparation énumérées à l’article 24 (par. 5) de la Convention.
49.De même, selon le Code de procédure pénale, la victime d’une infraction a droit à réparation. Aux termes de l’article 393 (par. 2), la partie lésée peut exprimer son intention d’être indemnisée du préjudice subi. L’article 82-A dispose que, lorsque les exigences particulières liées à la protection de la victime le nécessitent et qu’aucune action civile en dommages-intérêts n’a été intentée dans le cadre de la procédure pénale ou séparément, la victime a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
50.Dans l’ordre juridique portugais, il existe d’importants mécanismes de réparation pour toutes les infractions, y compris la disparition forcée.
Renseignements concernant le paragraphe 27
51.Quoique la législation pénale portugaise n’incrimine pas les comportements visés à l’article 25 (par. 1) de la Convention dans les termes mêmes de la Convention, elle comprend des dispositions qui préviennent et répriment le même type d’actions.
52.L’article 249 du Code pénal réprime expressément la soustraction de mineur puisqu’il est libellé comme suit :
« 1 − Est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus ou d’une amende de deux cent quarante jours-amendes au plus quiconque :
a)Enlève un mineur ;
b)Conduit un mineur à faire une fugue, en usant de violence ou en le menaçant de lui infliger un grave préjudice ;
c)Méconnaît, de manière répétée et injustifiée, le régime relatif à la résidence alternée du mineur dans le cadre de l’exercice des responsabilités parentales, en refusant, en retardant ou en entravant considérablement la remise ou le transfert du mineur.
2 − Dans les cas visés à l’alinéa c) du paragraphe 1, la peine est particulièrement atténuée lorsque l’auteur a agi eu égard à la volonté du mineur âgé de plus de 12 ans.
3 − L’action pénale est engagée sur plainte. ».
53.L’article 161 du Code pénal, qui réprime l’enlèvement, est libellé comme suit :
« 1 − Est passible d’une peine d’emprisonnement allant de deux à huit ans toute personne qui, usant de la violence, de la menace ou de la ruse, enlève une autre personne dans le dessein :
a)De la soumettre à l’extorsion ;
b)D’attenter à sa liberté et à son autodétermination sexuelles ;
c)D’obtenir une rançon ou une récompense ;
d)De contraindre l’autorité publique ou un tiers à agir ou à s’abstenir d’agir, ou à subir une activité.
2 − Dans les cas visés :
a)À l’article 158 (par. 2), l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois à quinze ans ;
b)À l’article 158 (par. 3), l’auteur est passible d’une peine d’emprisonnement allant de huit à seize ans.
3 − Si l’auteur renonce volontairement à ses revendications et libère la victime, ou s’efforce sérieusement de le faire, la peine peut être particulièrement atténuée. ».
54.L’article 160 (par. 7) du Code pénal, qui traite de la destruction des documents d’identité, est libellé comme suit :
« Toute personne qui confisque, dissimule, détériore ou détruit les documents d’identité ou de voyage d’une personne victime d’une infraction définie aux paragraphes 1 et 2 est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus, si une peine plus lourde ne lui est pas infligée sur le fondement d’une autre disposition juridique. ».
55.L’article 256 du Code pénal, qui réprime la falsification ou la contrefaçon d’un document, est libellé comme suit :
« 1 − Est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus ou d’une amende toute personne qui, dans le dessein de nuire à autrui ou à l’État, d’obtenir pour elle‑même ou pour autrui un avantage indu, ou de préparer, de faciliter, de commettre ou de dissimuler une autre infraction :
a)Fabrique ou établit un faux document, ou l’un de ses éléments ;
b)Falsifie ou altère un document ou l’un de ses éléments ;
c)Imite la signature d’autrui pour falsifier ou contrefaire un document ;
d)Fait de fausses déclarations au sujet d’un fait juridiquement pertinent dans un document ou l’un de ses éléments ;
e)Fait usage de l’un des documents susmentionnés ;
f)Fournit ou détient, par quelque moyen que ce soit, un document falsifié ou contrefait.
2 − La tentative est punie.
3 − Si les actions décrites au paragraphe 1 concernent un acte authentique ou un acte de valeur équivalente, un testament mystique, un mandat postal, une lettre de change, un chèque ou un autre titre commercial transmissible par voie d’endossement, ou tout autre instrument de crédit non visé à l’article 267, leur auteur est passible d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à cinq ans ou d’une amende allant de soixante à six cents jours-amendes.
4 − Si les actions décrites aux paragraphes 1 et 3 sont commises par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, celui-ci est passible d’une peine allant d’un à cinq ans d’emprisonnement. ».
56.Il est, par conséquent, possible de conclure que les comportements visés à l’article 25 (par. 1) de la Convention sont réprimés par la législation portugaise.
Renseignements concernant le paragraphe 28
57.Voir la réponse donnée aux paragraphes 2 à 4.
Renseignements concernant le paragraphe 29
58.Le Portugal a conscience que les femmes et les enfants victimes de disparitions forcées subissent des préjudices particuliers, au nombre desquels figurent la violence, les traumatismes, les difficultés économiques et la stigmatisation sociale.
59.Le Portugal a déjà pris plusieurs mesures visant à protéger les droits humains des femmes et des enfants en cas de disparition forcée. Entre autres :
•Il offre des protections juridiques aux victimes, y compris en matière d’accès à la justice et à des services d’appui. À cet égard, il importe de mentionner le Statut des victimes, approuvé par la loi no 130/2015 du 4 septembre, qui prévoit un ensemble de mesures visant à protéger et à promouvoir les droits des victimes d’infractions. En outre, la loi no 147/99 du 1er septembre, relative à la protection des enfants et des jeunes en danger, vise à garantir le développement et le plein épanouissement de ceux‑ci ;
•Il met des maisons d’accueil et des refuges à la disposition des femmes victimes de violence ;
•Il a adopté des lois sur la protection de l’enfance et des mesures de lutte contre la traite ;
•Il dispense aux fonctionnaires des formations sur les approches qui tiennent compte des questions de genre et des besoins des enfants ;
•Il coopère avec les organes de l’Organisation des Nations Unies et respecte les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
60.Qui plus est, il convient de noter que la Commission nationale pour la promotion des droits et la protection des enfants et des jeunes veille au respect des normes relatives aux droits de l’enfant, parmi lesquelles figure la Convention relative aux droits de l’enfant. La Commission nationale coordonne 313 commissions locales, dont elle appuie, contrôle et évalue annuellement les activités. Les résumés des rapports établis à cet égard et des extraits choisis desdits rapports sont disponibles en anglais.
61.En 2025, le Portugal a adopté la Stratégie unique relative aux droits des enfants et des jeunes pour la période 2025-2035, dont le plan d’action pour la période 2025-2030 est en cours d’élaboration.
62.Conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la loi sur la protection des enfants et des jeunes en danger, pour intervenir, les commissions locales doivent obtenir le consentement des parents ou des tuteurs et, parfois, l’accord de l’enfant, sauf, entre autres, lorsqu’une disparition forcée rend nécessaire l’action de la justice. Lorsqu’un enfant disparu réapparaît et paraît être en danger, la commission locale concernée peut évaluer le danger et agir en conséquence.
63.La Commission nationale mène tous les ans des campagnes de promotion des droits de l’enfant et prévient les violations, y compris les disparitions forcées, grâce à des activités nationales menées à l’occasion, par exemple, de la Journée européenne pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (18 novembre), du Mois pour la prévention de la maltraitance d’enfants (avril) et de l’anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant (20 novembre). En outre, elle publie des documents accessibles et adaptés aux enfants, dont une version en braille de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui sont disponibles sur son site Internet où ils sont classés en fonction du groupe d’âge du public cible. En outre, tout au long de l’année, les commissions locales organisent des activités de prévention et de sensibilisation, notamment à l’occasion de la Journée internationale des victimes de disparitions forcées (30 août), afin d’informer les enfants, les professionnels et la société sur cette violation des droits de l’enfant.
64.En 2019, la Commission nationale a contribué à l’élaboration du Protocole relatif à la prévention de la traite des enfants, au repérage et à la protection des enfants (présumés) victimes de la traite, publié en mai 2021, dans le cadre du système national d’orientation. La Stratégie nationale relative aux droits de l’enfant pour la période 2021-2024 prévoyait également des mesures visant à prévenir, à mesurer et à combattre la traite ainsi qu’à renforcer le réseau destiné à aider et à protéger les victimes, comme énoncé dans les plans d’action pour la période 2021-2022 (mesure 12.2.1) et pour la période 2023-2024 (mesure 12.2.2).
65.Les mesures susmentionnées ont pris la forme de sessions de formation à l’intention des professionnels de première ligne et d’actions menées dans le cadre du système national d’orientation des enfants présumés victimes de la traite. Il s’agit avant tout de repérer les cas de traite des enfants (lesquels peuvent notamment être soumis à la mendicité forcée, être contraints de commettre des larcins et être victimes d’exploitation sexuelle) et d’y remédier. Depuis 2025, la Commission nationale collabore avec l’Observatoire de la traite des êtres humains et la Commission pour l’égalité des genres aux fins de l’application du cinquième Plan d’action pour la prévention et la répression de la traite des êtres humains, qui couvre la période 2025-2027. Dans ce cadre, elle dispense aux commissions locales des formations dont il est rendu compte dans le tableau 3.
Tableau 3
Formations dispensées au personnel des commissions locales entre 2023 et 2025
|
Année |
Type d ’ action |
Public cible |
Objectifs |
Nombre de participants |
|
2023 |
Activité de sensibilisation |
Les membres des commissions locales et tous les types de professionnels y travaillant |
1) Comprendre ce qu ’ est la traite des enfants ; 2) Découvrir le système national d ’ orientation des enfants (présumés) victimes de la traite ; 3) Réfléchir au rôle des commissions locales dans le signalement et la protection. |
369 |
|
2024 |
Activité de sensibilisation |
Les membres des commissions locales et tous les types de professionnels y travaillant |
1) Comprendre ce qu ’ est la traite des enfants ; 2) Découvrir le système national d ’ orientation des enfants (présumés) victimes de la traite ; 3) Réfléchir au rôle des commissions locales dans le signalement et la protection. |
475 |
|
Les enseignants et autres professionnels travaillant dans les écoles auxquelles la Commission nationale a délivré une certification en matière de protection ( Protective Seal ), ainsi que d ’ autres entités compétentes en matière d ’ enfance et de jeunesse |
1) Comprendre ce qu ’ est la traite des enfants ; 2) Découvrir le système national d ’ orientation des enfants (présumés) victimes de la traite. |
283 |
||
|
2025 |
Formation |
Les membres des commissions locales du nord du Portugal et tous les types de professionnels y travaillant |
1) Comprendre ce qu ’ est la traite des enfants ; 2) Découvrir le système national d ’ orientation des enfants (présumés) victimes de la traite ; 3) Réfléchir au rôle des commissions locales dans le signalement et la protection, y compris dans la mise en contact avec les entités compétentes sur ces questions dans une zone donnée. |
Une quinzaine |
|
Les membres des commissions locales du centre du Portugal et tous les types de professionnels y travaillant |
En cours d ’ organisation |
|||
|
Les membres des commissions locales des régions de Lisbonne, de l ’ Alentejo et de l ’ Algarve et de la Région autonome de Madère et tous les types de professionnels y travaillant |
En cours d ’ organisation |
Renseignements concernant le paragraphe 29
66.Les informations relatives à la coopération du Portugal avec tous les organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies sont publiées sur le portail institutionnel du ministère public, où sont accessibles tous les documents soumis et tous les documents reçus au cours du dialogue − dont la Convention, le rapport national, les réponses à la liste de points et les observations finales − ainsi que les documents des cycles d’examen précédents. En outre, la Commission nationale des droits de l’homme publie les rapports nationaux sur son site Web et joue un rôle essentiel dans la promotion de la coopération avec la société civile. Dans le cadre de ce deuxième cycle de suivi, les informations pertinentes seront aussi dûment mises à disposition.
67.Il importe également de mentionner qu’au Portugal la société civile est activement associée à la prévention des disparitions forcées au moyen de plusieurs initiatives. Des organisations telles que l’APAV (Association portugaise d’aide aux victimes), la Croix‑Rouge portugaise et Caritas viennent en aide aux victimes et travaillent de concert avec des réseaux internationaux pour promouvoir les droits de l’homme. Par ailleurs, au nom de Missing Children Europe, l’Instituto de Apoio à Criança (Institut d’aide à l’enfance) gère le numéro 116000, qui est un numéro d’urgence à composer en cas de disparition d’enfant, et contribue ainsi à lutter contre les disparitions d’enfants.
68.Des groupes comme Security Women et des organisations nationales associées à la réalisation du Plan d’action national sur les femmes et la paix et la sécurité défendent l’égalité des genres et l’inclusion de la société civile dans les politiques relatives à la paix et à la sécurité.
69.Qui plus est, la société civile collabore avec les autorités par l’intermédiaire d’entités telles que la Commission pour la citoyenneté et l’égalité des genres, contribuant ainsi à l’application et au suivi des mesures de protection contre les disparitions forcées.
Renseignements concernant le paragraphe 31
70.Le Portugal considère que la réponse fournie en 2019 reste valable. Il n’a pas d’autres éléments à ajouter à ce sujet.
Renseignements concernant le paragraphe 32
71.La Commission nationale des droits de l’homme assure la coordination des travaux d’élaboration du rapport national que le Portugal présente au Comité des disparitions forcées en application de l’article 29 de la Convention.
72.La coordination en question exige une étroite coopération de plusieurs organismes publics, qui travaillent de concert, en particulier en s’appuyant sur la Base de données pour le suivi des recommandations au niveau national que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a créée récemment, afin de fournir des informations précises, concises et à jour sur l’application des dispositions de la Convention.